Contrats spéciauxÉtude juridique

Transaction: ses effets attachés à sa dimension juridictionnelle

Mis à jour le 8 septembre 202632 min de lecture113 lectures

Au sein du régime de la transaction, dont elle constitue un volet, la présente étude isole les effets que ce contrat tire de sa parenté avec l’acte juridictionnel. Parce qu’elle substitue aux parties leur propre arbitrage à l’office du juge, la transaction ne se contente pas de les lier : elle éteint la contestation et en fixe le sort, à la manière d’une décision passée en force de chose jugée. C’est à la mesure exacte de cette autorité singulière, et aux conséquences qu’elle emporte sur le litige clos, que l’on s’attache ici.

La transaction présente, pour mémoire, une double dimension :

  • Une dimension contractuelle, en ce que sa formation procède d’un échange des volontés entre les parties
  • Une dimension juridictionnelle, en ce qu’elle est admise au rang des modes alternatifs de règlement des litiges

Aussi, les effets de la transaction se rapportent à chacune de ces deux dimensions.

Avant d’aborder les effets propres à la dimension juridictionnelle de la transaction, il importe de rappeler ce qui justifie l’existence même de cette dimension. La transaction, parce qu’elle suppose des concessions réciproques par lesquelles les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, ne se borne pas à créer des obligations entre elles ; elle se substitue à l’office du juge. C’est en cela qu’elle emprunte à l’acte juridictionnel ses traits caractéristiques : elle vide le différend de sa substance contentieuse et interdit, en principe, qu’il soit à nouveau porté devant une autorité judiciaire. La doctrine résumait jadis cette parenté par l’adage transactio est instar rei judicatae — la transaction tient lieu de chose jugée.

Nous nous focaliserons ici sur la seconde catégorie d’effets, soit ceux attachés à la dimension juridictionnelle de la transaction.

En tant que contrat présentant un caractère juridictionnel, la transaction produit deux effets spécifiques :

  • Un effet extinctif
  • Un effet déclaratif

I) L’effet extinctif

A) Principe de l’effet extinctif

1) Énoncé du principe de l’effet extinctif

Effet extinctif de la transaction — Conséquence juridique en vertu de laquelle la transaction éteint, entre les parties, le droit d’agir en justice relativement à la contestation qu’elle a pour objet de régler. Cet effet emporte, selon le moment de sa survenance, soit le dessaisissement du juge déjà saisi, soit l’irrecevabilité de toute action future portant sur le même objet.

On dit que la transaction produit un effet extinctif, parce qu’il est de son essence, comme suggéré par l’article 2044 du Code civil, de terminer une contestation née, ou prévenir une contestation à naître.

Autrement dit, une transaction a pour fonction première d’éteindre le droit pour les parties d’agir en justice.

Cet effet n’est, au demeurant, que la traduction juridique de la finalité économique de l’opération : en transigeant, les parties font le choix de substituer à l’aléa et à la durée du procès une solution négociée, ferme et immédiate. L’effet extinctif est la garantie de cette substitution — sans lui, la transaction ne serait qu’un accord précaire, à tout instant susceptible d’être remis en cause par la saisine du juge, et la sécurité juridique recherchée par les parties se trouverait ruinée.

Cette fonction de la transaction est expressément énoncée à l’article 2052 du Code civil qui prévoit que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »

Aussi, une partie qui agirait en justice nonobstant la conclusion d’une transaction s’exposerait à se voir opposer par la partie adverse une fin de non-recevoir, laquelle s’impose au juge.

Il convient toutefois de circonscrire d’emblée la portée de cet effet en le distinguant d’une simple proposition de règlement amiable. Tant que les parties n’ont pas définitivement transigé, aucun effet extinctif ne saurait jouer. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une offre transactionnelle n’emporte pas reconnaissance du bien-fondé des droits du colitigant (Cass. 3e civ. 10 nov. 1971, n°70-12.911). Une partie peut donc formuler des propositions, faire des offres, voire reconnaître par commodité certains faits, sans que ces démarches puissent être ultérieurement retournées contre elle : seul l’accord parfait, scellant des concessions réciproques, déclenche l’effet extinctif.

2) Effet extinctif et autorité de la chose jugée

Sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 2052, al. 1er du Code civil prévoyait que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée au dernier ressort »

La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a supprimé la référence à « l’autorité de la chose jugée ».

Désormais, le nouvel article 2052 énonce que transaction fait seulement « obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».

Pourquoi cette modification ? Le législateur a exaucé les vœux de la doctrine qui contestait cette référence à « l’autorité de la chose jugée » que l’on attache plutôt aux jugements.

À cet égard, à la différence d’un jugement, une transaction ne se limite pas à mettre fin à une contestation née ; elle peut également être conclue en vue de prévenir une contestation à naître.

Or la notion d’autorité de la chose jugée ne se conçoit que dans le cadre d’un litige en cours. Aussi, cette notion était-elle trop courte pour couvrir la portée de l’effet extinctif de la transaction ; d’où sa suppression de l’article 2052 du Code civil à la faveur d’une formulation qui embrasse tout le périmètre de la transaction.

Si désormais, la transaction n’a plus l’autorité de la chose jugée entre les parties au dernier ressort, elle en emprunte néanmoins les effets en ce qu’elle éteint le droit d’agir en justice des parties.

Cette suppression n’a, en réalité, opéré aucune révolution quant au régime de l’effet extinctif. La preuve en est que la jurisprudence postérieure raisonne toujours comme par le passé : la portée de l’obstacle dressé par la transaction continue d’être mesurée à l’aune de son objet. Statuant sous l’empire de l’ancien article 2052, la Cour de cassation a ainsi rappelé que l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction ne fait pas obstacle à la demande d’indemnisation des préjudices initiaux qui n’y sont pas inclus, l’effet extinctif étant circonscrit à l’objet de l’accord (Cass. 2e civ. 7 nov. 2024, n°23-12.369). On mesure ainsi que le changement de formule, pour bienvenu qu’il soit sur le plan terminologique, n’a pas altéré la substance de l’effet extinctif : la transaction continue de produire, par sa seule force, un résultat équivalent à celui d’un jugement passé en force de chose jugée — mais dans les strictes limites de ce sur quoi les parties ont entendu transiger.

B) Conditions de l’effet extinctif

Pour qu’une transaction produise son effet extinctif, plusieurs conditions doivent être remplies.

Ces conditions tiennent :

  • D’une part, à la bonne exécution de la transaction
  • D’autre part, à l’identité de parties et d’objet de la transaction

1) La condition tenant à la bonne exécution de la transaction

L’effet extinctif de la transaction est subordonné à sa bonne exécution. Cette exigence a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt remarqué rendu en date du 12 juillet 2012.

Aux termes de cette décision, la Première chambre civile a jugé que « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions » (Cass. 1ère civ. 12 juill. 2012, n°09-11.582).

Une transaction qui dès lors n’aurait pas été exécutée par les parties ne produirait aucun effet extinctif, de sorte qu’il serait permis à ces dernières de saisir le juge.

Le mécanisme mérite d’être pleinement explicité. L’effet extinctif n’est pas définitivement acquis dès l’échange des consentements : il demeure suspendu à l’exécution effective des engagements souscrits. Il s’ensuit que la partie qui n’a pas honoré ses propres obligations ne saurait, sans contradiction, se prévaloir de l’accord pour faire échec à l’action de son cocontractant — nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Réciproquement, le créancier victime de l’inexécution dispose d’une option : il peut, soit poursuivre l’exécution forcée de la transaction, soit en demander la résolution et, dans ce dernier cas, reprendre le cours de l’instance ou saisir à nouveau le juge du différend originaire, l’effet extinctif s’étant trouvé anéanti.

Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 09-11.582
Faits
Une partie à une transaction entendait opposer à son cocontractant l’effet extinctif de l’accord pour faire échec à son action en justice, alors même qu’elle n’avait pas exécuté les engagements mis à sa charge par cette transaction.
Problème
Une partie peut-elle se prévaloir de l’effet extinctif d’une transaction qu’elle n’a pas elle-même exécutée pour paralyser l’action de son adversaire ?
Solution
La Cour de cassation juge que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Portée
L’effet extinctif est subordonné à la bonne exécution de l’accord. L’inexécution prive la partie défaillante du droit d’invoquer la transaction et rouvre, au profit de l’autre, la voie de l’action en justice.

2) La condition tenant à l’identité de parties et d’objet

a) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, on reconnaissait à la transaction l’autorité de la chose jugée.

Il en résultait que l’on exigeait, pour qu’elle produise son effet extinctif, qu’elle satisfasse aux mêmes conditions, soit celles relatives à l’identité d’objet, de cause et de parties.

Pour mémoire, l’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

Il s’infère de cette disposition que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à l’examen d’une nouvelle demande en justice dès lors qu’il y a :

  • Identité de parties
    • Il y a identité de parties, lorsque les parties qui saisissent le juge sont les mêmes que celles qui s’étaient opposées dans le cadre de l’instance précédente.
  • Identité de cause
    • Il y a identité de cause, lorsque le fondement juridique dont les parties se prévalent aux fins qu’il soit fait droit à leurs demandes respectives est le même.
  • Identité d’objet
    • Il y a identité d’objet lorsque les prétentions des parties qui s’opposent sont identiques (obtention de dommages et intérêts, annulation d’un acte, etc.)

Cette triple exigence attachée à l’autorité de la chose jugée était ainsi appliquée à la transaction.

Cela signifiait donc que son effet extinctif ne pouvait jouer qu’entre les parties qui avaient transigé ainsi que pour les seuls prétentions et fondements juridiques en jeu dans l’accord conclu.

b) Droit positif

En ayant supprimé toute référence à l’autorité de la chose jugée, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 n’a pas pour autant supprimé toutes les conditions relatives à l’effet extinctif de la transaction.

En effet, pour faire obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice, la transaction doit être intervenue entre les mêmes parties et avoir le même objet. À la triple identité de l’autorité de la chose jugée, le législateur a ainsi substitué une double exigence — identité de parties et identité d’objet —, la condition d’identité de cause se trouvant désormais absorbée par celle d’objet.

  • S’agissant de l’identité de parties
    • La transaction ne produira donc son effet extinctif qu’entre les seules parties qui ont transigé. C’est l’application au contrat transactionnel de l’effet relatif des conventions consacré à l’article 1199 du Code civil, ramassé dans l’adage res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest : la transaction ne saurait nuire ni profiter aux tiers.
    • L’article 2050 du Code civil apporte toutefois un tempérament à cette règle en énonçant que « si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. »
    • Il faut comprendre ici que si la transaction a pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties, cela ne vaut que pour le rapport d’obligation qui les liait lors de la conclusion de l’acte.
    • Aussi, n’est-il pas interdit à une partie de formuler une prétention, quoique semblable, différente auprès de l’autre partie, dès lors qu’elle agit en vertu d’une qualité ou d’un titre différent.
    • L’exemple peut être pris dans la transaction qui serait conclue entre la victime d’un accident et un assureur qui n’interdit pas les héritiers de solliciter une indemnisation au titre du préjudice personnel qu’ils auraient subi.
  • S’agissant de l’identité d’objet
    • L’effet extinctif de la transaction ne joue que s’agissant des droits en jeu dans le cadre de la conclusion de l’accord, soit de ceux sur lesquels les parties ont transigé.
    • La délimitation de l’objet de la transaction est donc déterminante : l’effet extinctif ne porte que sur ce qui est expressément énoncé dans l’acte.
    • Si dès lors un différend comporte plusieurs chefs, l’effet extinctif ne portera que sur ceux visés spécifiquement par la transaction.
    • S’agissant des autres chefs du litige qui ne seraient pas abordés dans la transaction, ils pourront dès lors être portés devant le juge.
    • Pour cette raison, lorsque des parties décident de transiger il leur faudra bien veiller, au stade de la rédaction, à énoncer dans l’acte l’ensemble des chefs de litige et plus généralement tout « ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».
    • Quid dans l’hypothèse où un fait nouveau se rattachant aux faits abordés dans la transaction se manifesterait ?
    • On peut penser, par exemple, à la survenance postérieure à la conclusion de la transaction d’un préjudice qui serait la conséquence de l’accident ayant donné lieu à la conclusion de l’accord.
    • La transaction ferait-elle obstacle à la formulation d’une nouvelle demande ?
    • Tout dépend de l’objet de la transaction :
      • Si l’accord conclu vise à régler les seuls rapports déjà nés entre les parties, alors la transaction ne fait pas obstacle à la formulation d’une nouvelle demande (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 30 mai 1985, n°84-12.619).
      • Si, en revanche, l’accord conclu vise à régler, tant les rapports passés entre les parties, que les rapports à naître, alors aucune nouvelle demande ne pourra être formulée nonobstant la survenance d’un fait nouveau (V. en ce sens Cass., ass. plén., 4 juill. 1997, n°93-43.375)

i) La circonscription de l’effet extinctif à l’objet réellement réglé

La jurisprudence la plus récente confirme et systématise cette approche : l’effet extinctif épouse exactement le contour de ce que les parties ont entendu régler — ni plus, ni moins. C’est là le principe directeur qui gouverne, en droit positif, la détermination de la portée de la transaction.

La portée de la transaction est délimitée par la contestation qu’elle vise ; son effet extinctif ne s’étend pas aux chefs de préjudice qui en sont expressément exclus.

Deux séries de décisions illustrent cette ligne avec netteté.

En premier lieu, en matière indemnitaire, l’effet extinctif est cantonné aux préjudices effectivement inclus dans l’accord. La chambre criminelle a ainsi jugé que l’effet extinctif de la transaction conclue avec l’assureur se limite aux préjudices qu’elle inclut et ne s’étend pas à un chef de préjudice expressément exclu de l’accord (Cass. crim. 13 juin 2017, n°16-83.545). De même, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, la deuxième chambre civile admet la recevabilité de la demande d’indemnisation des préjudices initiaux non inclus dans la transaction (Cass. 2e civ. 7 nov. 2024, n°23-12.369). La leçon est constante : un chef de préjudice qui n’a pas été soumis aux concessions des parties échappe à l’effet extinctif et demeure justiciable.

En second lieu, en matière sociale, la chambre sociale veille tout autant à cette stricte délimitation. Elle juge que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables les demandes résultant de la rupture postérieure, la portée de la transaction étant délimitée par la contestation qu’elle vise (Cass. soc. 21 janv. 2026, n°24-14.496). Dans le même esprit, la simple référence, dans un protocole transactionnel, à un engagement unilatéral de l’employeur n’élargit pas davantage l’objet de l’accord : elle n’implique pas que le droit visé ait été contractualisé (Cass. soc. 11 févr. 2026, n°23-23.034).

Un salarié transige avec son employeur sur les conséquences pécuniaires de l’exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, primes, rappels de salaire), aux termes d’une formule de renonciation pourtant rédigée en termes généraux. Licencié quelques mois plus tard, il conteste la rupture de son contrat. L’effet extinctif de la transaction ne lui est pas opposable sur ce point : la rupture n’étant pas l’objet de la contestation réglée, elle n’entre pas dans le champ de l’accord et la demande est recevable.

Cette analyse appelle toutefois une réserve tenant au caractère indivisible de la transaction. Lorsque les diverses stipulations d’un accord transactionnel forment un tout dont les éléments se commandent réciproquement, le juge ne peut en disjoindre les clauses pour n’en remettre en cause qu’une fraction. L’Assemblée plénière l’a affirmé en relevant que la transaction étant une convention indivisible, une cour d’appel ne saurait annuler la promesse de vente qui y est incluse pour un motif tenant à cette seule clause (Cass., ass. plén., 24 févr. 2006, n°04-20.525). L’indivisibilité éclaire ainsi, en retour, la délimitation de l’objet : ce que les parties ont noué dans un même ensemble transactionnel partage le sort de l’accord, cependant que ce qui en a été tenu à l’écart demeure étranger à son effet extinctif.

C) Manifestations de l’effet extinctif

Les manifestations de l’effet extinctif attaché à la transaction diffèrent selon que l’accord des parties intervient en cours d’instance en cours ou avant l’introduction d’une instance

1) La transaction intervient en cours d’instance

a) Principe

Dans l’hypothèse où la transaction intervient en cours d’instance, elle a pour effet de dessaisir le juge

Cette règle est expressément énoncée à l’article 384 du Code de procédure civile qui prévoit que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction […] ».

Ainsi, la transaction interdit-elle au juge de trancher le litige qui lui a été soumis. Il n’a d’autre choix que de prendre acte de la transaction, laquelle s’impose à lui.

Réciproquement, la transaction interdit les parties d’exiger du juge qu’il statue sur les demandes qu’elles lui ont soumises.

Dans un arrêt du 21 octobre 2010, la Cour de cassation a précisé que lorsque la transaction est intervenue « quelques jours avant le prononcé du jugement », elle doit être interprétée comme une renonciation par anticipation par les parties aux effets de la décision à intervenir (Cass. 2e civ. 21 oct. 2010, n°09-12.378).

Il en résulte que cette décision ne pourra faire l’objet d’aucune exécution forcée. Par ailleurs, la transaction a pour effet de priver les parties de leur faculté d’interjeter appel (Cass. civ. 2e, 18 juin 1969) ou de former un pourvoi (Cass. 1ère civ. 18 juill. 1977).

De façon générale, une transaction fait obstacle à toute voie de recours, peu importe qu’elle ait été exercée avant la conclusion de l’accord (Cass. 1ère civ. 1er oct. 1980).

La justification de cette solution est limpide : en transigeant, les parties manifestent la volonté de clore définitivement leur différend ; il serait contradictoire d’admettre que l’une d’elles puisse, par l’exercice d’une voie de recours, ressusciter le contentieux qu’elle vient d’éteindre. La renonciation au procès emporte renonciation à ses prolongements processuels.

À cet égard, l’exercice d’une voie de recours au mépris d’une transaction est susceptible de justifier une demande de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive (Cass. soc. 16 nov. 1960).

b) Tempéraments

Si la conclusion d’une transaction en cours d’instance interdit le juge de trancher le litige qui lui a été soumis par les parties, elle n’emporte pas radiation automatique de l’affaire du rôle.

Aussi, tant que l’affaire demeure inscrite au rôle, le juge peut encore être sollicité sur certaines demandes formulées par les parties, au nombre desquelles figurent celles relatives à :

  • L’exécution de la transaction
    • Dans un arrêt du 12 juin 1991, la Cour de cassation a ainsi jugé que « lorsque, en cours d’instance, les parties mettent fin au litige par une transaction, la juridiction saisie est compétente pour en ordonner l’exécution » (Cass. 2e civ. 12 juin 1991, n°90-14.841).
    • La solution se comprend aisément : la juridiction déjà saisie du litige est la mieux placée pour assurer l’efficacité de l’accord qui s’y substitue, sans contraindre les parties à introduire une nouvelle instance devant un autre juge.
  • L’interprétation de la transaction
    • Il est admis que le juge demeure compétent pour interpréter la transaction.
    • Cette compétence est le prolongement naturel de la précédente : ordonner l’exécution d’un accord suppose, le cas échéant, d’en éclairer le sens lorsque ses termes prêtent à discussion.
  • La résolution ou l’annulation de la transaction
    • Le juge est également compétent pour connaître de la résolution de la transaction ou de son annulation (Cass. com., 14 oct. 1953).
    • Cette compétence trouve son siège dans la nature contractuelle de la transaction : en tant que contrat, elle demeure exposée aux causes d’anéantissement de droit commun — nullité pour vice du consentement, résolution pour inexécution —, dont la connaissance ressortit au juge déjà saisi.

2) La transaction intervient avant l’introduction d’une instance

La conclusion d’une transaction fait obstacle à l’introduction d’une instance. Aussi constitue-t-elle ce que l’on appelle une fin de non-recevoir.

Fin de non-recevoir — Moyen de défense par lequel une partie tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (art. 122 CPC). À la différence de l’exception de procédure, qui se borne à retarder ou à vicier l’instance, la fin de non-recevoir en interdit l’examen même : opposée avec succès, elle clôt le débat sans que le juge ait à apprécier le bien-fondé de la prétention.

Par fin de non-recevoir, il faut entendre, selon l’article 122 du Code de procédure civile, L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

Lorsque, dès lors, une partie engage agit en justice au mépris d’une transaction, son action est susceptible d’être jugée irrecevable.

À cet égard, cette irrecevabilité peut être soulevée en tout état de cause, soit à n’importe quel stade de l’instance (Cass. 2e civ. 24 mai 1971, n°70-11.087).

L’article 123 du CPC réserve toutefois au juge la possibilité de condamner à des dommages-intérêts la partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt la fin de non-recevoir invoquée tardivement.

Dans un arrêt du 30 juin 1976, la Deuxième chambre civile a, par ailleurs, précisé que si l’exception de transaction pouvait, pour la première fois, être soulevée en appel, elle ne peut, en revanche, pas être invoquée dans le cadre d’un pourvoi en cassation (Cass. 2e civ. 30 juin 1976, n°75-10-033).

L’article 124 prévoit encore que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

En revanche, il est admis que le juge n’est pas investi du pouvoir de relever d’office une exception de transaction.

La raison en est que cette fin de non-recevoir ne présente plus de caractère d’ordre public depuis que l’on a rompu le lien entre la transaction et l’autorité de la chose jugée.

Or conformément à l’article 125 du CPC, c’est là une condition d’exercice de la faculté pour le juge de relever d’office une fin de non-recevoir.

Cette évolution mérite d’être soulignée car elle constitue l’une des conséquences pratiques les plus tangibles de la réforme de 2016 : tant que la transaction empruntait à la chose jugée son caractère d’ordre public, le juge pouvait — et parfois devait — relever d’office la fin de non-recevoir qui en découlait ; depuis que ce lien a été dénoué, la fin de non-recevoir tirée de la transaction est devenue d’intérêt privé. Il appartient désormais à la seule partie qui entend s’en prévaloir de l’invoquer, le juge ne pouvant suppléer sa carence. La rédaction soignée de l’acte transactionnel et la vigilance procédurale des parties en sortent renforcées dans leur importance.

II) L’effet déclaratif

A) Principe

On reconnaît à la transaction un effet déclaratif, en ce sens qu’elle ne crée pas de situation juridique nouvelle.

Autrement dit, la transaction ne fait que constater des droits préexistants, lesquels ne constituent donc pas le produit de l’accord conclu entre les parties.

Cette qualification doit être bien comprise. Dire que la transaction est déclarative, c’est affirmer qu’elle se borne à reconnaître et à fixer une situation juridique antérieure, sans rien y ajouter ni rien en retrancher dans sa substance. Là réside, du reste, toute la différence entre l’acte déclaratif et l’acte translatif ou constitutif : le premier ne fait que révéler un droit réputé avoir toujours existé dans le patrimoine de son titulaire, tandis que les seconds opèrent le déplacement ou la création d’un droit qui, sans eux, n’aurait pas pris naissance.

Acte déclaratif — Acte qui se borne à reconnaître ou à constater un droit ou une situation juridique préexistante, sans en opérer la création ni le transfert. Par opposition, l’acte translatif déplace un droit d’un patrimoine vers un autre, et l’acte constitutif donne naissance à un droit nouveau. La transaction relève, par principe, de la première catégorie.

Pour être précis, l’effet déclaratif se borne aux seuls droits litigieux sur lesquels les parties ont transigé. Il ne saurait s’étendre au-delà de l’objet du différend que l’acte avait pour fonction de clore : à l’instar de l’effet extinctif, l’effet déclaratif épouse les contours de la contestation visée par les parties, sans la déborder.

Il est, en effet, admis que les concessions réciproques consenties par les parties puissent donner lieu à la constitution ou à un transfert de droits. Loin de contredire le principe, cette réserve en marque seulement la limite : lorsque, pour mettre fin à la contestation, l’une des parties consent à céder ou à constituer un droit nouveau au profit de l’autre, la stipulation correspondante échappe à la logique purement déclarative et obéit, pour ce qui la concerne, au régime de l’acte translatif ou constitutif dont elle emprunte la nature. La transaction présente alors un caractère mixte : déclarative quant aux droits litigieux qu’elle constate, translative ou constitutive quant aux droits nouveaux qu’elle fait naître par l’effet des concessions.

Cass. 1re civ., 25 févr. 1976, n° 73-13.191
Faits
Un propriétaire et un architecte avaient transigé sur le montant des honoraires dus à ce dernier pour des plans établis en vue de la vente d’un terrain ; une société, ultérieurement chargée de cette vente moyennant commission, s’est vu opposer l’accord intervenu.
Problème
La transaction conclue entre deux parties emporte-t-elle, par elle-même, novation et lie-t-elle un tiers étranger à l’accord originel ?
Solution
Sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation ; l’accord conclu entre le propriétaire et l’architecte ne lie pas la société ensuite chargée de la vente.
Portée
L’arrêt consacre le principe de l’absence d’effet novatoire de la transaction, corollaire direct de son caractère déclaratif : faute de créer une obligation nouvelle, l’acte ne saurait éteindre ni transformer la situation juridique préexistante des parties — moins encore celle d’un tiers.

B) Conséquences

La reconnaissance d’un effet déclaratif à la transaction emporte plusieurs conséquences :

  • L’absence d’effet novatoire
    • Parce que la transaction ne crée pas de situation juridique nouvelle, elle ne produit aucun effet novatoire.
    • Cour de cassation rappelle régulièrement en ce sens que « sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation » (Cass. 1ère civ. 25 févr. 1976, n°73-13.191).
    • Pour mémoire, la novation consiste en un « contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée » (art. 1329 C. civ.)
    • Il s’agit, autrement dit, d’une modalité d’extinction d’une obligation préexistante par la substitution d’une obligation nouvelle.
    • S’agissant de la transaction, elle est donc dépourvue de tout effet novatoire, dans la mesure où elle n’a pas vocation à éteindre une obligation pour en créer une nouvelle : elle constate seulement une situation juridique qui préexiste.
    • Autrement dit, les droits constatés dans la transaction sont supposés avoir toujours existé et conservent donc la nature qui leur avait été reconnue au jour de leur création par l’acte originel.
    • L’enjeu n’est nullement théorique : faute de novation, les sûretés, garanties et accessoires attachés à l’obligation primitive demeurent en principe acquis aux parties, là où la novation, lorsqu’elle est caractérisée, en emporte au contraire l’extinction. De même, le point de départ de la prescription et le régime de l’obligation se déterminent par référence à l’acte originel, et non à la date de la transaction.
    • Les parties peuvent toutefois décider du contraire en conférer à la transaction un effet novatoire ; il leur faudra alors le stipuler expressément dans l’acte, la novation ne se présumant pas. Cette exigence d’une manifestation de volonté non équivoque s’infère directement de la formule « sauf intention contraire des parties » : à défaut de stipulation claire, le doute profite au maintien de l’obligation ancienne.
« Sauf intention contraire des parties, la transaction n’emporte pas novation » (Cass. 1re civ., 25 févr. 1976, n° 73-13.191).
  • L’absence d’effet recognitif
    • Si on reconnaît à la transaction un effet déclaratif, on ne produit pas pour autant un effet recognitif.
    • Aussi, se limite-t-elle à constater une situation préexistante ; elle ne vise pas à reconnaître les droits de l’une et l’autre partie.
    • La distinction est subtile mais décisive : l’acte recognitif suppose, de la part de son auteur, l’aveu du bien-fondé de la prétention adverse, tandis que la transaction procède d’une logique inverse — celle de concessions consenties précisément pour éviter d’avoir à trancher la question du mérite respectif des prétentions. Transiger, ce n’est pas reconnaître que l’autre avait raison ; c’est renoncer à faire établir qui avait raison.
    • Dans un arrêt du 10 novembre 1971, la Cour de cassation a jugé en ce sens qu’une transaction n’emporte pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions des parties (Cass. 3e civ. 10 nov. 1971, n°70-12.911).
    • Il en résulte qu’une offre transactionnelle, demeurée sans suite ou refusée, ne saurait davantage être invoquée par le destinataire comme un aveu du bien-fondé de ses droits : la proposition faite en vue d’un règlement amiable ne vaut pas reconnaissance des prétentions du colitigant, sauf à dissuader, par crainte d’un tel retournement, toute tentative de rapprochement entre les parties.
« Une offre transactionnelle n’emporte pas reconnaissance du bien-fondé des droits du colitigant » (Cass. 3e civ., 10 nov. 1971, n° 70-12.911).
  • L’absence de garanties
    • Faute pour la transaction de produire un effet translatif, il est admis qu’elle ne saurait procurer aux parties des garanties.
    • En cas de renonciation d’une partie à un droit réel, l’autre partie ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir de la garantie des vices cachés ou encore de la garantie d’éviction.
    • La raison en est limpide : ces garanties sont l’apanage des actes translatifs de propriété — singulièrement de la vente —, en ce qu’elles pèsent sur celui qui transfère un droit au profit d’autrui. Or, l’acte déclaratif ne transfère rien : il se borne à constater une situation préexistante. Faute de transfert, il n’y a pas davantage de transmetteur tenu d’une obligation de garantie. Celui qui, par la transaction, voit son droit confirmé, le tient de son titre originel et non de l’accord transactionnel ; il ne saurait dès lors rechercher son cocontractant en garantie d’une éviction ou d’un vice affectant le droit ainsi constaté.
    • Là encore, la solution n’est pas absolue : lorsque, par exception, les concessions consenties emportent constitution ou transfert d’un droit nouveau, la stipulation correspondante, de nature translative, peut rouvrir le jeu des garanties propres à l’acte dont elle emprunte la nature.
  • Formalités de publicité
    • Parce que la transaction produit un effet déclaratif, il en résulte une conséquence en matière de publicité foncière.
    • L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit, en effet, que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : […] es actes et décisions déclaratifs ».
    • Toute transaction qui dès lors porte sur un bien immobilier doit faire l’objet de formalités de publicité foncière.
    • La logique de cette exigence mérite d’être explicitée : la publicité foncière a pour fonction d’assurer l’information des tiers sur l’état juridique des immeubles et de régler les conflits de droits concurrents. Dès lors qu’une transaction fixe ou clarifie les droits réels portant sur un immeuble — ne serait-ce qu’en mettant fin à une contestation sur leur titularité ou leur étendue —, son inscription au fichier immobilier conditionne l’opposabilité de la situation ainsi constatée à l’égard des tiers.
Deux voisins transigent sur le tracé contesté de la limite séparative de leurs fonds, l’un renonçant à revendiquer une bande de terrain au profit de l’autre. Bien que purement déclaratif — il ne fait que fixer une délimitation réputée préexistante —, l’accord, en ce qu’il concerne des droits réels immobiliers, doit être publié au service chargé de la publicité foncière, à peine d’inopposabilité aux tiers ultérieurement intéressés au même immeuble.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1199 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout acte qui interrompt Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la prescription à l'égard présente section et de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. celles du chapitre III du titre IV.

Article 1329 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2044 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016La transaction est un contrat par lequel les parties parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Article 2050 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.

Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

Article 124 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

Article 384 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 10 novembre 1971, n° 70-12.911consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 24 mai 1971, n° 70-11.087consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 25 février 1976, n° 73-13.191consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 30 mai 1985, n° 84-12.619consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 1991, n° 90-14.841consulter ↗
  6. RejetCass. assemblée plénière, 4 juillet 1997, n° 93-43.375consulter ↗
  7. CassationCass. assemblée plénière, 24 février 2006, n° 04-20.525consulter ↗
  8. RejetCass. 2e chambre civile, 21 octobre 2010, n° 09-12.378consulter ↗
  9. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2012, n° 09-11.582consulter ↗
  10. RejetCass. chambre criminelle, 13 juin 2017, n° 16-83.545consulter ↗
  11. CassationCass. 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 23-12.369consulter ↗
  12. CassationCass. chambre sociale, 21 janvier 2026, n° 24-14.496consulter ↗
  13. RejetCass. chambre sociale, 11 février 2026, n° 23-23.034consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *