Droit des assurancesÉtude juridique

Les règles encadrant le contenu du contrat d’assurance

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h de lecture802 lectures

Le contrat d’assurance, classiquement présenté comme une émanation de l’autonomie de la volonté, semble, à première vue, s’inscrire dans l’orbite du droit commun des obligations. Mais cette représentation, héritée d’un individualisme juridique dépassé, se heurte à la réalité d’un droit profondément marqué par l’intervention du législateur. À rebours du modèle contractuel classique, le contrat d’assurance ne laisse que peu de place à une véritable négociation : il s’agit, dans la grande majorité des cas, d’un contrat d’adhésion, rédigé unilatéralement par l’assureur, dont la puissance économique et la technicité confèrent une supériorité structurelle dans la relation contractuelle.

Face à cet acteur professionnel aguerri, l’assuré – qu’il soit un consommateur ou une entreprise – est souvent placé dans une position de vulnérabilité. La technicité des clauses, l’opacité du langage assurantiel, l’asymétrie d’information et la standardisation des produits concourent à priver la partie faible de toute capacité réelle de discussion ou d’amendement des termes du contrat. Cette dissymétrie, identifiée depuis longtemps par la doctrine[1], a conduit le législateur à intervenir de manière croissante, au nom de la protection de l’intérêt général et de l’équilibre contractuel.

Dès la loi fondatrice du 13 juillet 1930, une politique normative volontariste a été mise en œuvre, visant à empêcher que la garantie d’assurance ne soit vidée de sa substance par le biais de clauses de déchéance, d’exclusion ou de nullité, souvent défavorables à l’assuré. Le mouvement s’est intensifié au fil des décennies, au point que le contrat d’assurance apparaît aujourd’hui comme l’un des instruments juridiques les plus rigoureusement encadrés, tant dans sa formation que dans son exécution. Le phénomène est tel que l’on peut légitimement se demander ce qu’il reste, en ce domaine, de la liberté contractuelle. Celle-ci, sans être entièrement effacée, se voit strictement balisée, dans un souci de protection, de prévisibilité et de loyauté.

Dans certains secteurs de l’assurance – l’assurance maladie ou l’assurance construction, par exemple – la liberté contractuelle tend même à se réduire à peau de chagrin, tant le contenu du contrat est dicté par des normes impératives ou des clauses-types imposées. Comme le note Jérôme Kullmann, le droit des assurances opère ainsi une transformation du contrat en un acte normé, « où l’expression de la volonté des parties s’efface derrière la volonté du législateur »[2].

Dans cette perspective, deux axes majeurs structurent l’architecture contemporaine du contrat d’assurance. Le premier réside dans l’édiction de règles légales à caractère substantiellement impératif, qui s’imposent aux parties et cantonnent strictement les marges de négociation contractuelle. Le second relève d’un interventionnisme administratif croissant, qui se manifeste tant par l’imposition de clauses-types que par le contrôle, a posteriori, de la régularité des documents contractuels. Ces deux dimensions – législative et administrative – forment un tout cohérent, destiné à assurer la protection de l’assuré sans exclure toute souplesse, dans un équilibre subtil entre impérativité et liberté résiduelle.

I) L’encadrement du contenu du contrat d’assurance par la loi

Le contrat d’assurance se distingue de nombreux autres instruments juridiques par le degré élevé de contrainte normative qui pèse sur lui. Cette spécificité s’explique avant tout par l’inégalité structurelle des parties : d’un côté, l’assureur, professionnel aguerri, conçoit seul les stipulations contractuelles dans le cadre d’un contrat d’adhésion?; de l’autre, l’assuré, souvent profane, se trouve dans l’impossibilité matérielle de négocier les termes du contrat et, plus encore, d’en saisir pleinement la portée juridique et technique. Ce déséquilibre a conduit le législateur à intervenir de manière proactive, dans le but de garantir une protection effective de la partie faible et de rétablir une certaine équité contractuelle.

C’est dans cette logique que s’inscrit l’article L. 111-2 du Code des assurances, dont la portée est absolument fondamentale. Il dispose : « les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre ne peuvent être modifiées par convention, sauf celles d’entre elles qui donnent aux parties une simple faculté. La liste de ces prescriptions figure dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19. »

Ce texte érige donc une distinction structurante entre les dispositions impératives, auxquelles il est strictement interdit de déroger, et les dispositions supplétives, que les parties peuvent aménager par convention. Cette distinction irrigue l’ensemble du droit des assurances et confère au contrat d’assurance une structure largement encadrée, tant lors de sa formation que pendant son exécution ou à l’occasion de sa cessation.

A. Principe

Le contrat d’assurance est marqué par la présence de nombreuses règles impératives, destinées à encadrer strictement la liberté contractuelle et à garantir l’effectivité de la couverture. Cet encadrement trouve sa justification dans l’objectif de protection de l’assuré, considéré comme la partie faible de la relation contractuelle. Il s’agit d’éviter que le jeu des stipulations contractuelles, souvent élaborées unilatéralement par l’assureur, ne conduise à priver la garantie de toute substance.

Comme l’a expliqué Hubert Groutel, le recours à l’ordre public dans le droit des assurances ne vise pas à exclure toute autonomie des parties, mais à encadrer les mécanismes contractuels, à proscrire certaines pratiques (notamment l’enrichissement sans cause dans les assurances de dommages, interdit par l’article L. 121-1 du Code des assurances), et à canaliser les litiges dans un cadre légal protecteur (Le contrat d’assurance, op. cit., p. 7). Autrement dit, il ne s’agit pas de nier la liberté contractuelle, mais de la soumettre à des bornes rigoureuses dès lors qu’elle touche à des éléments essentiels de la relation assurantielle.

Ce principe s’incarne avec force dans la jurisprudence. La Cour de cassation a ainsi annulé des clauses qui méconnaissaient des dispositions impératives du Code des assurances, quand bien même ces clauses figuraient dans des polices librement acceptées par l’assuré. Par exemple, une clause dispensant l’assureur de mise en demeure en cas de non-paiement des primes a été jugée contraire à l’article L. 113-3 et déclarée nulle (Cass. 1re civ., 8 juin 1959). De même, toute tentative de modifier par convention le délai de prescription biennale des actions dérivant du contrat, en violation des articles L. 114-1 et L. 111-2, est systématiquement sanctionnée (Cass. 1re civ., 2 juin 1964).

Plus encore, la Haute juridiction affirme que l’ordre public s’impose indépendamment de sa transcription dans la police d’assurance. Ainsi, même si une stipulation illégale n’est pas expressément identifiée comme telle dans le contrat, elle demeure nulle de plein droit si elle contrevient à une règle impérative (Cass. 1re civ., 19 déc. 1983). C’est ce que certains auteurs ont désigné comme un « usage intensif de l’ordre public » : une exigence de conformité à la loi qui dépasse la seule volonté des parties et s’impose à elles dans un souci de justice contractuelle.

Cette logique protectrice conduit même à écarter certaines clauses lorsque, bien que favorables en apparence à l’assuré, elles remettent en cause l’équilibre général du contrat tel que voulu par le législateur. Tel fut le cas d’une clause portant le délai de préavis de résiliation d’une mutuelle de deux à six mois : bien qu’elle procurât plus de temps à l’adhérent pour anticiper la fin du contrat, elle a été déclarée nulle car contraire à l’article L. 221-10 du Code de la mutualité (Cass. 2e civ., 16 sept. 2011, n° 10-23.837). Comme l’explique Hubert Groutel, la protection légale n’est pas seulement un droit pour l’assuré, mais une garantie de stabilité et de lisibilité du cadre contractuel.

Enfin, l’encadrement des clauses d’exclusion illustre parfaitement l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur. L’article L. 113-1 du Code des assurances impose que toute clause d’exclusion de garantie soit « formelle et limitée », c’est-à-dire clairement exprimée et précise dans sa portée. À défaut, la clause est réputée non écrite. Cette exigence, qui vise à garantir une information loyale et compréhensible de l’assuré, a été expressément consacrée par la jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation a censuré des clauses d’exclusion jugées trop générales ou ambiguës, telles que celle invoquée dans un arrêt rendu le 9 juillet 2003, aux termes de laquelle l’assuré était déchu de tout droit à garantie en cas de comportement inexcusable. Cette clause ne répondait pas aux critères de clarté et de précision exigés par la loi et risquait, en pratique, de priver l’assuré de toute protection en des circonstances imprévisibles.

B. Limites

Si le droit des assurances repose sur un socle de dispositions impératives, il n’exclut pas totalement les aménagements contractuels, dès lors qu’ils interviennent dans le strict respect des limites posées par la loi. Le législateur et la jurisprudence ont en effet reconnu des marges de dérogation et de renonciation, mais sous réserve de conditions exigeantes, tant sur le fond que sur la forme.

1. Les dispositions supplétives

L’article L. 111-2 du Code des assurances dispose que « les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre ne peuvent être modifiées par convention, sauf celles d’entre elles qui donnent aux parties une simple faculté. La liste de ces prescriptions figure dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19. »

Cette liste limitative, qui s’apparente à une enclave de contractualisme dans un droit largement dominé par l’ordre public, regroupe essentiellement des dispositions techniques ou organisationnelles, dont l’aménagement conventionnel ne remet pas en cause l’équilibre structurel du contrat d’assurance.

On peut en dégager les principales catégories :

  • Les règles relatives à la conclusion du contrat d’assurance et à son bénéficiaire
    • Article L. 112-1 : permet la souscription d’une assurance pour le compte d’autrui, voire « pour compte de qui il appartiendra ». Cette faculté, largement supplétive, laisse aux parties une marge d’organisation quant à l’identification du bénéficiaire et à l’étendue des droits qui lui sont conférés.
    • Article L. 112-5 : autorise la rédaction de la police à ordre ou au porteur, notamment pour les assurances autres que sur la vie, avec une ouverture à la dématérialisation depuis la loi du 13 juin 2024.
    • Article L. 112-6 : prévoit que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers les exceptions qu’il aurait pu faire valoir contre le souscripteur initial.
  • Les règles relatives à l’assiette de la prime
    • Article L. 113-10 : prévoit la possibilité de stipuler une indemnité en cas d’erreur ou d’omission dans les éléments de calcul de la prime, plafonnée à 50?% de la prime omise. Il est également permis d’exclure la garantie en cas d’erreurs frauduleuses. Ces clauses sont laissées à la libre appréciation des parties.
  • Les dispositions relatives aux assurances de dommages
    • Article L. 121-5 : admet que l’assuré supporte une quote-part du dommage en cas de surassurance, sauf convention contraire.
    • Article L. 121-6 : autorise l’assurance de toute personne ayant un intérêt à la conservation de la chose. Cette définition ouverte de l’« intérêt assurable » est modulable par les parties.
    • Article L. 121-7 : exonère l’assureur, sauf convention contraire, des pertes liées au vice propre de la chose.
    • Article L. 121-8 : prévoit, sauf stipulation contraire, l’exclusion des dommages résultant de la guerre, des émeutes ou des mouvements populaires.
  • Les mécanismes de subrogation et de délaissement
    • Article L. 121-12 : subroge l’assureur dans les droits de l’assuré contre le tiers responsable, tout en permettant à ce dernier d’y renoncer envers certains proches (tels que les membres du foyer ou les préposés).
    • Article L. 121-14 : prohibe par principe le délaissement des objets assurés, sauf clause contraire.
  • Les clauses techniques en matière d’assurance incendie
    • Article L. 122-1 : limite la garantie aux incendies, sauf convention contraire.
    • Article L. 122-2 : prévoit les conditions d’indemnisation et les délais d’expertise, modulables par les parties.
    • Article L. 122-6 : exclut de plein droit certains cataclysmes naturels, sauf stipulation contraire.
  • Les règles de déclenchement de la garantie en matière de responsabilité
    • Article L. 124-1 : ne lie la garantie que si une réclamation est formulée par la victime, sauf aménagement.
    • Article L. 124-2 : permet une liberté dans la détermination du fait générateur et de l’étendue temporelle de la garantie.
  • Les régimes spécifiques d’assurance
    • Article L. 127-6 : exclut certaines assurances maritimes et de responsabilité des règles de la protection juridique, sauf volonté contraire des parties.
  • Les assurances sur la vie et leurs effets patrimoniaux
    • Article L. 132-1 : permet la souscription d’une assurance sur la tête d’un tiers ou de manière croisée.
    • Article L. 132-10 : autorise le nantissement de la police dans des conditions fixées par les parties, avec certaines limitations.
    • Article L. 132-15 : admet la cession du bénéfice du contrat sous certaines conditions.
    • Article L. 132-19 : prévoit que tout intéressé peut payer la prime à la place du souscripteur, pratique souvent utilisée dans les assurances emprunteur.

Ces dispositions traduisent une volonté claire du législateur de préserver une certaine plasticité contractuelle dans des domaines où la négociation est possible sans affecter l’équilibre général du contrat. Elles laissent subsister une autonomie résiduelle de la volonté, au sein d’un ordre juridique très largement contraint.

Néanmoins, toute dérogation à une disposition impérative demeure illicite, même si elle est favorable à l’assuré. Cette position a été confirmée dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 septembre 2011 : une mutuelle ne peut valablement insérer dans un contrat collectif une clause portant de deux à six mois le délai de préavis de résiliation, même si ce délai plus long semble protecteur de l’adhérent (Cass. 2e civ., 16 sept. 2011, n° 10-23.837). Comme l’observe ce dernier, la protection de l’assuré ne se confond pas avec son intérêt ponctuel : elle suppose le respect d’un cadre normatif d’ensemble, garant d’un équilibre contractuel stable.

2. La faculté de renonciation

Si le droit des assurances est dominé par l’impérativité des règles protectrices, il n’exclut pas toute forme d’autonomie a posteriori. Une fois les effets de la règle réalisés, l’assureur — et dans une moindre mesure l’assuré — conserve, dans certains cas, la faculté d’y renoncer. Toutefois, cette renonciation n’est admise qu’à des conditions strictes, posées avec constance par la jurisprudence et saluées par la doctrine.

La Cour de cassation admet, de longue date, que l’on ne peut renoncer par avance à une règle d’ordre public destinée à protéger l’assuré. En revanche, la renonciation aux effets déjà produits d’une telle règle est concevable, à condition qu’elle résulte d’un acte postérieur, clair et dénué d’ambiguïté. Cette position de principe a été affirmée dans un arrêt du 17 mars 1998 : la Haute juridiction y rappelle que seule une renonciation survenue après la mise en œuvre de la protection peut produire effet.

Cette jurisprudence permet notamment à l’assureur de renoncer aux sanctions prévues par les articles L. 113-2, L. 113-3, L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances — par exemple en cas de déclaration inexacte ou de non-paiement des primes — lorsqu’il adopte, en connaissance de cause, un comportement incompatible avec leur application. La perception continue des primes, ou encore l’indemnisation d’un sinistre malgré la connaissance d’une irrégularité, peuvent en constituer les indices.

A cet égard, certains comportements ont été expressément consacrés par le Code des assurances comme manifestant une renonciation. L’article L. 113-17 dispose en ce sens que « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ». De même, l’article L. 113-4, alinéa 4 précise que l’assureur informé d’une aggravation du risque et qui continue néanmoins à encaisser les primes sans réagir dans le délai d’un mois est réputé avoir renoncé aux mesures prévues par la loi.

Dans un registre proche, l’article R. 113-10 interdit à l’assureur de résilier le contrat après un sinistre s’il a accepté le paiement d’une prime afférente à une période postérieure audit sinistre, une fois écoulé le délai d’un mois après avoir eu connaissance du sinistre.

Au-delà de ces textes, la jurisprudence s’est attachée à tracer les contours de la renonciation implicite. Elle exige qu’elle résulte d’« actes positifs et non équivoques ». À défaut, la simple perception d’une prime, lorsqu’elle intervient dans un contexte contraint — par exemple dans le cadre d’un prélèvement couplé à un prêt bancaire — ne saurait suffire à caractériser une volonté claire de renonciation (Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, n° 10-30.206).

Dans tous les cas, la charge de la preuve repose sur celui qui invoque la renonciation (Cass. 1re civ., 17 mars 1993).

Enfin, si la renonciation de l’assureur constitue un mécanisme admis — bien que strictement encadré — la renonciation de l’assuré à des droits qui lui sont reconnus à titre protecteur soulève des interrogations bien plus vives. En l’absence d’intérêt objectif à agir contre soi-même, la doctrine demeure sceptique quant à la validité de telles initiatives. En pratique, le contentieux se cristallise presque exclusivement sur les hypothèses où l’assuré tente de faire reconnaître qu’une clause ou une pratique de l’assureur constitue une renonciation implicite à ses droits.

II) L’encadrement du contenu du contrat d’assurance par l’administration

Aux côtés de la législation impérative, le contrat d’assurance fait l’objet d’un encadrement croissant par l’administration, dont l’intervention s’inscrit dans une logique de protection normative de l’intérêt général. Ce contrôle s’exerce par deux vecteurs complémentaires : l’imposition de clauses-types à valeur réglementaire, d’une part, et l’instauration d’un contrôle a posteriori des documents contractuels, d’autre part. Ce mouvement traduit une dilution progressive de la frontière entre contrat et norme, révélatrice d’un processus d’objectivisation du contrat d’assurance.

A. L’édiction de clauses-types

L’article L. 111-4 du Code des assurances autorise l’administration à imposer l’usage de clauses-types dans les contrats d’assurance, dès lors que l’intérêt général le commande. Cette faculté, exercée par voie d’arrêté ministériel, marque une véritable incursion de la puissance publique dans le domaine contractuel privé. Elle confère à l’autorité administrative la capacité de fixer un cadre normatif contraignant, applicable à certaines stipulations essentielles du contrat : objet de la garantie, modalités de déclenchement, exclusions, plafonds d’indemnisation, durée de couverture, etc.

L’usage de telles clauses est particulièrement fréquent dans les assurances obligatoires, telles que l’assurance construction (art. A. 243-1 C. assur., annexes I et II) ou l’assurance automobile (art. A. 121-1, relatif au système de bonus-malus). Il s’étend également à des assurances facultatives présentant des caractéristiques spécifiques, comme les contrats souscrits pour une durée excédant trois ans (art. A. 113-1). Comme le souligne Jérôme Kullmann, ces clauses, qui s’imposent indépendamment du consentement des parties, « relèvent moins du contrat que de la loi », tant leur intégration est automatique et leur portée impérative.

La jurisprudence fait écho à cette analyse en affirmant que toute stipulation contractuelle ayant pour effet d’altérer, même partiellement, le contenu ou la portée d’une clause-type doit être réputée non écrite (Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-18.608). Il en résulte que l’assureur ne peut ni restreindre la portée d’une garantie imposée par voie réglementaire, ni y déroger, fût-ce en prétendant renforcer la protection de l’assuré.

Cependant, ce pouvoir administratif n’est pas sans limite. Le Conseil d’État a, à plusieurs reprises, censuré des clauses-types qui excédaient le champ de compétence de l’autorité réglementaire. Ainsi, dans l’arrêt Beule du 29 décembre 2000, il a annulé une clause-type imposant un régime de déclaration de sinistre incompatible avec le droit commun des contrats tel qu’interprété par la Cour de cassation (CE, 29 déc. 2000, n° 212338). Cette dernière avait en effet jugé, sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil, que l’absence de cause faisait obstacle à l’opposabilité d’une clause permettant à l’assureur de refuser sa garantie après résiliation du contrat, en cas de réclamation postérieure du tiers lésé (Cass. 1re civ., 19 déc. 1990, n° 87-15.834).

Cette jurisprudence témoigne d’une volonté claire de rappeler que, malgré leur caractère obligatoire, les clauses-types doivent respecter la hiérarchie des normes et ne sauraient remettre en cause les principes fondamentaux du droit des obligations, relevant du domaine de la loi (art. 34 Const.).

Une fois leur légalité établie, les clauses-types s’imposent pleinement aux parties. Non seulement elles doivent être respectées, mais toute clause dérogeant à leur contenu, y compris à titre prétendument plus favorable pour l’assuré, est proscrite. L’objectif poursuivi est d’assurer l’uniformité des garanties offertes à tous les souscripteurs soumis à une même obligation d’assurance, et d’éviter les distorsions contractuelles liées à des interprétations divergentes.

Cette exigence est expressément affirmée à l’article A. 243-1 du Code des assurances, qui dispose que « toute clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altérer, d’une quelconque manière, le contenu ou la portée des clauses-types ». L’article L. 243-8, quant à lui, précise que les polices d’assurance construction sont réputées comporter les garanties prévues par les clauses-types, « nonobstant toute clause contraire ». La Cour de cassation reprend cette formule à l’identique, en l’érigeant en critère de contrôle des stipulations insérées dans les polices (Cass. 3e civ., 9 nov. 1994, n° 92-20.769).

Lorsque le contrat contient une clause non conforme, seule cette stipulation est écartée, le reste du contrat demeurant valide. La substitution de la clause-type peut intervenir spontanément, à l’initiative de l’administration, sans qu’une décision judiciaire soit nécessaire.

Dès lors, la clause-type ne se limite pas à une technique de rationalisation du contenu contractuel : elle constitue un vecteur d’harmonisation normative, qui révèle l’influence croissante de l’État dans la structuration des relations d’assurance. Sans éradiquer toute liberté contractuelle, elle en balise les contours avec précision, au nom de la protection de l’assuré et de la sécurité juridique.

B. Les pouvoirs de contrôle de l’administration

Parallèlement à l’imposition de clauses-types, l’administration dispose d’un pouvoir de contrôle sur les documents contractuels diffusés par les assureurs, qui s’inscrit dans une logique de régulation de marché au service de l’intérêt général. Longtemps exercé a priori, ce contrôle a été profondément réformé par l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, qui l’a transformé en un contrôle a posteriori, plus souple mais non moins rigoureux.

Ce pouvoir trouve aujourd’hui sa source dans l’article L. 310-8, alinéa 2 du Code des assurances, aux termes duquel « le ministre chargé de l’économie peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d’assurance ou de capitalisation. Il peut, après avis du Comité consultatif du secteur financier, sauf en cas d’urgence, en interdire la diffusion ou exiger leur modification s’ils sont contraires aux dispositions législatives ou réglementaires. »

Ce texte confère à l’administration un rôle de gardien de la conformité contractuelle, en lui permettant d’intervenir lorsque les stipulations contractuelles méconnaissent l’ordre public législatif ou réglementaire. L’objectif poursuivi est double : garantir la transparence de l’offre d’assurance et préserver les droits de l’assuré contre des pratiques potentiellement abusives.

Cette faculté a notamment été mobilisée pour retirer du marché certains produits atypiques, tels que les contrats d’« assurance retrait de permis de conduire », jugés contraires à l’essence du contrat d’assurance, en ce qu’ils incitaient indirectement à adopter un comportement fautif en échange d’une prise en charge financière.

L’effectivité de ce dispositif est renforcée par l’action de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui, bien qu’elle ne soit pas formellement mentionnée à l’article L. 310-8, exerce une mission analogue en vertu de l’article L. 612-1 du Code monétaire et financier. Elle dispose d’un pouvoir de sanction à l’égard des professionnels qui méconnaîtraient leurs obligations légales ou réglementaires.

Une illustration particulièrement significative de la rigueur attachée au respect des règles formelles en matière contractuelle se trouve dans une décision rendu par l’ACPR le 7 février 2017[4]. Dans cette affaire, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a infligé une sanction pécuniaire de trois millions d’euros à un assureur, en raison de la diffusion d’avenants contractuels non signés par les assurés. Ce manquement constituait une violation manifeste de l’article L. 112-3 du Code des assurances, selon lequel « toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. »

Par cette décision, l’ACPR rappelle avec force que le formalisme imposé par le Code des assurances n’est pas une simple exigence formelle, mais bien une garantie essentielle de la protection de l’assuré. En l’absence de signature, aucune modification contractuelle ne saurait produire d’effet, y compris lorsqu’elle ne semble pas, à première vue, défavorable à l’assuré. La rigueur de cette jurisprudence administrative illustre ainsi le refus de toute dérive unilatérale de l’assureur dans la formation ou l’évolution du lien contractuel.

Enfin, si les recommandations émises par l’ACPR ne sont pas dotées d’une force juridique contraignante – le Conseil d’État ayant rappelé qu’elles relèvent de la soft law (CE, 20 juin 2016, n°384297) – elles constituent néanmoins des référentiels d’exigences professionnelles, souvent suivis par les opérateurs pour éviter des risques de contentieux ou de sanctions. Elles participent ainsi d’un processus de normalisation douce, qui tend à orienter les pratiques contractuelles dans un sens conforme aux objectifs de protection des assurés.

 

[1] V. notamment H. Groutel, qui souligne que le droit des assurances tend à « domestiquer » la liberté contractuelle pour éviter qu’elle ne se retourne contre le contractant le plus faible.

[2] J. Kullmann, Mélanges Cabrillac, Litec, 2000, p. 278

[3] F. Chapuisat, La renonciation de l’assureur dans le cadre de la loi de 1930, RGAT 1974, p. 443.

[4] Décision de la Commission des sanctions n°2016-02 du 7 février 2017 à l’égard de la société ACMN VIE

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 34 du code civilen vigueur depuis le 19 mai 2013

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 octobre 1922 au 19 mai 2013Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : a) Des père et mère parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; c) Des époux dans les actes de mariage ; d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.

Article L221-10 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 18 août 2022

Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2.
Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 989 caractères.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juin 2022 au 18 août 2022Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2. Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique. dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union, dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du code des assurances, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure.

Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2022Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2. Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Sans préjudice du Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union l'union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure.

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou un envoi recommandé électronique moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2. Sans préjudice Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union l'union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié. Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.

Du 23 février 2017 au 6 mai 2017Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 221-10-3 à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, peut également résilier le contrat collectif, collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1. Sans préjudice 110-2. Pour les opérations collectives, le droit de résiliation prévu au premier alinéa du présent article est mentionné dans le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale. Pour les opérations collectives à adhésion facultative, le droit de dénonciation de l'adhésion du membre participant prévu au même premier alinéa est mentionné dans la notice remise en application de l'article L. 221-6. Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. dans les conditions prévues à l'article L. 221-10-3 du présent code. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, alinéa, il notifie à la mutuelle ou à l'union l'union, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié. Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant. Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.

Avant le 1er avril 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 mai 2017 au 1er avril 2018Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2.
Sans préjudice du premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, il notifie à la mutuelle ou à l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L113-12-2 du code des assurances.

Du 19 mars 2014 au 23 février 2017Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1.
Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312-2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312-9 du même code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L113-12-2 du code des assurances.

Du 22 avril 2001 au 19 mars 2014Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article A113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :
La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.

Article A121-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 2007

Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.
Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1992 au 21 juillet 2007Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article. Sauf convention contraire, la clause visée à l'alinéa 1er au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 centimètres cubes, soit des les véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 138 et R. 231 311-1 du code de la route. (Annexe non reproduite – consulter le fac-similé). route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

Article A243-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 novembre 2009

Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2001 au 28 novembre 2009Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : A l'annexe Aux annexes I du et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent. du livre II du présent code.

Article L111-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 2009 au 1er avril 2018Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Du 1er juillet 1990 au 1er février 2009Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Du 14 juillet 1982 au 1er juillet 1990Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-8, 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-6, 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Du 8 janvier 1981 au 14 juillet 1982Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II II, III et III IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-4 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.

Article L111-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994

L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 7 mai 1991 au 1er juillet 1994Le présent code est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et L'autorité administrative peut imposer l'usage de la Moselle, sous réserve des dispositions du titre IX ci-après et des articles 129 à 148 clauses types de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance. Les dispositions des articles 1er à 128 et des articles 149 à 191 de la loi locale du 30 mai 1908 précitée sont abrogées. contrats.

Du 20 juin 1985 au 7 mai 1991Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et L'autorité administrative peut imposer l'usage de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 clauses types de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé. L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le soustraire à l'application de la loi locale, sous réserve des dispositions impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun. Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat. contrats.

Du 21 juillet 1976 au 20 juin 1985Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et L'autorité administrative peut imposer l'usage de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 clauses types de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé. contrats.

Article L112-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 décembre 2005

Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 avril 2001 au 20 décembre 2005Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur. Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Avant le 22 avril 2001, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 avril 2001Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er mai 1990

En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.
L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.

Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Quand, par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée.
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré, celui-ci doit en faire la déclaration par lettre recommandée, dans un délai maximal de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, le contrat est résilié, et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-10 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.

Article L113-17 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er mai 1990

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.

Article L121-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

Article L121-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

Article L121-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Article L121-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 22 février 2222.

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

Article L121-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025L'assureur Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Article L121-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire.

Article L122-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

Article L122-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.

Article L124-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

Article L124-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.

Article L127-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1990

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;
2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

Article L132-10 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2008

La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.
Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire.

Avant le 19 décembre 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 19 décembre 2008La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 juillet 1992 au 24 mars 2006La police d'assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du Code civil.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L132-15 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2008

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juillet 1992 au 19 décembre 2008Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit contrat par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement. civil.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit contrat par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement. civil.

Article L132-19 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.

Article L243-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 9 juin 2005

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1979 au 9 juin 2005Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.

Article L310-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 2 août 2003

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.
S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 avril 2001 au 2 août 2003Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation. S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.

Du 29 juin 1999 au 22 avril 2001Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci. Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation. S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.

Du 1er juillet 1994 au 29 juin 1999Lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie et des finances, dans des conditions fixées par arrêté de celui-ci. Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation. S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.

Du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994Le ministre chargé de l'économie et des finances peut exiger la communication, préalablement à leur diffusion, de tous les communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation. Dans un délai d'un mois à compter de la communication d'un document d'assurance, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public. S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et ou réglementaires, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en exiger la modification ou en décider le retrait ou en exiger la réformation après avis conforme de la commission consultative de l'assurance. du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.

Avant le 1er juillet 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1990Sans préjudice des règles de contrôle applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, le ministre de l'économie et des finances peut exiger la modification de la présentation ou de la teneur de tous documents faisant état d'une opération d'assurance ou de capitalisation, destinés à être distribués au public, publiés, remis aux porteurs de contrats ou adhérents, ou diffusés par des moyens audio-visuels.
Il peut également exiger la communication préalable de ces mêmes documents. En l'absence d'observation de sa part, dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés. Après l'expiration de ce délai, le ministre conserve, à tout moment, le pouvoir de demander, pour l'avenir, la modification des documents en circulation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L612-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 9 janvier 2028.

I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 13 879 caractères.

23 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L.

Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L.

Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; 2° D'exercer une surveillance permanente 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de la situation financière crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. ce règlement;

Du 11 mars 2023 au 1er septembre 2023I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; 2° D'exercer une surveillance permanente 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de la situation financière crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. ce règlement;

Du 25 août 2021 au 11 mars 2023I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 26 juin 2021 au 25 août 2021I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 1er janvier 2021 au 26 juin 2021I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 9 décembre 2020 au 1er janvier 2021I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 31 janvier 2020 au 9 décembre 2020I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 30 décembre 2017 au 31 janvier 2020I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 29 novembre 2017 au 30 décembre 2017I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 8 avril 2017 au 29 novembre 2017I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 23 février 2017 au 8 avril 2017I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 22 janvier 2017 au 23 février 2017I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 3 décembre 2016 au 22 janvier 2017I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 22 octobre 2016 au 3 décembre 2016I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 1er juillet 2016 au 22 octobre 2016I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 19 août 2015 au 22 août 2015I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 8 novembre 2014 au 19 août 2015I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ; ce règlement;

Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014I. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II. Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° et 9° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ce règlement;

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme. L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. II.-Elle II. – Elle est chargée : 1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ; 2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ce règlement;

Avant le 28 juillet 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1998, n° 96-18.608consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 16 décembre 2010, n° 10-30.206consulter ↗

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