L’efficacité du chèque tient moins à la promesse qu’il porte qu’à la rapidité avec laquelle son inexécution peut être établie. Depuis que la loi du 11 juillet 1985 a dépouillé le protêt de sa force exécutoire, le défaut de paiement se constate par une série d’écrits bancaires dont la valeur juridique s’échelonne de la simple preuve à la contrainte sur les biens du tireur.
I) L’assise de la constatation
Le chèque promet un paiement à vue : il suffit de le présenter au tiré pour que la provision, si elle existe, se transporte entre les mains du porteur. Encore faut-il que cette promesse soit tenue. Lorsqu’elle ne l’est pas — lorsque le banquier refuse d’honorer le titre —, le droit cambiaire ne se contente pas du constat de fait : il exige que le défaut de paiement soit établi par un écrit, dressé selon des formes déterminées, dans un délai déterminé. Cette exigence n’est pas une survivance formaliste. Elle commande tout ce qui suit : la preuve que le porteur pourra rapporter, les recours qu’il pourra exercer, le titre qu’il pourra obtenir sans passer devant un juge, et jusqu’à la sanction administrative qui frappera le tireur. Avant d’examiner les instruments eux-mêmes, il faut donc comprendre d’où ils procèdent — du refus opposé par le tiré —, à quoi ils servent, et pourquoi le droit positif en connaît trois là où il n’en connaissait qu’un.
A) Le refus de paiement du tiré
Tout part d’un acte négatif : le banquier, saisi du chèque, refuse de le payer. Ce refus n’est pas discrétionnaire — il obéit à des conditions dont la principale tient à l’état du compte, mais qui n’épuisent pas les hypothèses de rejet. Et il s’inscrit dans le temps : c’est de sa date que se compteront les délais qui rythment toute la suite.
1) L’insuffisance de la provision
La provision est la créance du tireur sur le tiré : elle doit exister au jour de la présentation, être disponible et suffire à couvrir le montant du titre. Son défaut ou son insuffisance constitue le motif de rejet par excellence — celui autour duquel le législateur a bâti l’ensemble du dispositif de constatation, et celui, seul, qui déclenche les sanctions attachées aux incidents de paiement.
Le refus n’est pourtant pas un pur automatisme. Le banquier ne peut opposer le défaut de provision qu’après avoir mis le titulaire du compte en mesure d’y remédier.
Cette information préalable n’est pas une simple recommandation de bonne pratique bancaire : elle conditionne la régularité du rejet, et la Cour de cassation en a fait une obligation dont l’intensité ne varie pas selon les circonstances. Le banquier ne saurait s’en dispenser en excipant de ce que son client connaissait parfaitement l’état de son compte.
- Faits
- Un banquier tiré avait rejeté des chèques pour défaut de provision sans avoir adressé au titulaire du compte l’avertissement préalable prévu par le texte, en faisant valoir que celui-ci n’ignorait rien de l’insuffisance de sa provision ni des conséquences juridiques de l’émission.
- Problème
- La connaissance qu’a le client de l’état de son compte dispense-t-elle le tiré de l’avertissement préalable au rejet ?
- Solution
- Non : le banquier tiré est tenu, en toute circonstance et quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de l’insuffisance de provision et de ses conséquences juridiques, d’adresser au titulaire du compte, avant de refuser le paiement, un avertissement précis.
- Portée
- L’avertissement est une obligation objective, attachée à la fonction du rejet et non à l’ignorance supposée du tireur ; sa méconnaissance engage la responsabilité du tiré envers son client, dont le patrimoine subit les rigueurs de l’interdiction bancaire.
Une précision s’impose sur l’objet du refus. Le tiré peut ne refuser que partiellement le paiement, lorsque la provision existe mais ne couvre pas l’intégralité du montant : le porteur reçoit alors ce qui peut lui être payé, et la constatation ne porte que sur le solde. Le mécanisme documentaire décrit plus loin s’applique à cette hypothèse comme à celle du rejet total.
2) Les autres motifs de rejet
L’insuffisance de la provision n’est pas la seule cause de refus, et le droit distingue avec soin. Le tiré peut opposer une opposition régulièrement formée par le tireur — perte, vol, utilisation frauduleuse du titre, procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur —, une irrégularité formelle du chèque, l’absence d’une mention obligatoire, une signature non conforme, la clôture du compte ou encore l’expiration du délai de présentation. Ces motifs n’emportent pas les mêmes conséquences que le défaut de provision : ils ne caractérisent pas un incident de paiement au sens de la réglementation, ils n’ouvrent pas la voie au certificat de non-paiement, et ils n’exposent pas le tireur à l’interdiction d’émettre.
De cette différence de nature procède une différence de document. Là où l’insuffisance de provision appelle une attestation de rejet établie d’office, l’autre motif appelle un avis de rejet, plus sobre, dont l’unique fonction est d’éclairer le porteur sur la raison exacte pour laquelle son titre n’a pas été honoré.
La rédaction du texte mérite qu’on s’y arrête, car elle règle l’hypothèse la plus délicate : celle où les deux causes coexistent. Un chèque frappé d’opposition peut fort bien être également dépourvu de provision. Le tiré ne peut alors se retrancher derrière le motif le plus commode : il doit indiquer le motif précis du rejet et signaler, en outre, l’insuffisance de la provision. La règle protège le porteur contre une dissimulation qui le priverait des droits attachés au défaut de provision, et elle protège le système contre un contournement des sanctions par le jeu d’oppositions de complaisance.
3) La date du refus
La date du refus n’est pas un détail d’enregistrement : elle est le point d’ancrage de la mécanique tout entière. C’est d’elle que court le délai de trente jours ouvert au tireur pour régulariser sa situation avant que le certificat de non-paiement puisse être délivré d’office ; c’est d’elle que se compte le délai au terme duquel une nouvelle présentation du même chèque cesse d’être un incident distinct ; c’est par rapport à elle que s’apprécie la diligence du porteur au regard du délai de présentation, dont dépend son maintien dans ses recours cambiaires.
Encore faut-il que ce refus intervienne. Le droit écrit n’a pas enfermé le tiré dans un délai exprès pour statuer sur le sort du chèque qui lui est présenté, et l’on pourrait craindre que l’atermoiement demeure sans conséquence. Il n’en est rien, mais la sanction vient d’ailleurs que de la loi.
B) Les finalités de la constatation
Pourquoi exiger un écrit là où le fait paraît suffire ? Parce que la constatation ne sert pas une fin unique. Elle prouve, elle conserve, elle signale — et ces trois fonctions, quoique portées par des documents distincts, procèdent d’un même moment.
1) La preuve du défaut de paiement
La fonction première est probatoire. Le porteur impayé doit pouvoir établir, devant un juge comme devant un tiers, que le titre lui a été refusé : sans cette démonstration, son action en paiement contre le tireur, sa demande de mesure conservatoire, son inscription de sûreté provisoire n’ont aucun support. Le législateur a fait en sorte que cette preuve lui soit remise sans qu’il ait à la solliciter, dès l’instant du rejet.
Le texte désigne le « bénéficiaire » comme destinataire, et le terme est impropre dès lors qu’un endossement translatif est intervenu : c’est alors l’endossataire, seul porteur légitime, qui doit recevoir le document. L’attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au banquier présentateur, et elle est délivrée sans frais — le porteur, victime de l’impayé, n’a pas à supporter le coût de sa propre preuve.
2) L’ouverture des recours du porteur
La deuxième finalité est conservatoire, et elle est d’une autre rigueur. Le porteur d’un chèque impayé dispose en principe d’un recours contre l’ensemble des signataires — tireur, endosseurs, avaliseurs —, tenus solidairement envers lui. Mais ce recours contre les garants intermédiaires n’est acquis qu’au porteur diligent : celui qui a présenté le titre dans le délai et qui a fait constater le défaut de paiement par un acte authentique. Le porteur qui néglige cette formalité est déchu, et la déchéance est irrémédiable — aucun autre écrit ne peut y suppléer.
Le porteur qui omet de faire dresser protêt dans le délai utile est qualifié de « négligent » et perd ses recours contre l’ensemble des signataires antérieurs — endosseurs et avaliseurs. Aucun autre acte ne saurait suppléer le protêt à cette fin : ni l’attestation de rejet ni le certificat de non-paiement ne constituent des substituts recevables.
Le porteur négligent conserve néanmoins son recours contre le tireur dans trois hypothèses : lorsque la provision n’existait pas lors de l’émission (art. L. 131-4, al. 3) ; lorsque le tireur a retiré la provision après l’émission ; lorsque le tireur a fait opposition illicite. Il conserve en outre une action fondamentale contre celui qui lui a remis le chèque.
Déchéance des recours cambiaires — Exceptions à la déchéance
C’est en cela que la hiérarchie des documents prend son sens. L’attestation de rejet, si complète soit-elle, ne conserve aucun recours cambiaire ; le certificat de non-paiement, si puissant soit-il, n’en conserve pas davantage. Seul le protêt le fait — et cette exclusivité, qui paraît anachronique, est la raison pour laquelle un acte devenu rare demeure irremplaçable.
3) La police des incidents de paiement
La troisième finalité déborde le rapport entre le porteur et son débiteur : elle intéresse l’ordre public économique. Le rejet pour défaut de provision n’est pas seulement un incident privé, c’est le fait générateur d’une police administrative du chèque. Il oblige le tiré à enjoindre au tireur de restituer à tous ses banquiers les formules détenues par lui et ses mandataires, à ne plus émettre que des chèques de retrait ou des chèques certifiés, et il déclenche la déclaration à la Banque de France qui alimente le fichier central. La privation de la faculté d’émettre — cinq ans, sauf régularisation — n’est pas une peine prononcée par un juge : elle procède du seul constat opéré par l’établissement tiré.
Une telle sévérité justifie que le législateur ait encadré le coût de l’incident. Les frais que le tiré facture au titulaire du compte au titre du rejet sont plafonnés : trente euros pour un chèque d’un montant inférieur à cinquante euros, cinquante euros au-delà. Et le rejet d’un même chèque présenté à plusieurs reprises dans les trente jours qui suivent le premier refus constitue un incident de paiement unique — la règle interdit au banquier de multiplier une facturation à raison d’une pluralité de présentations qui ne recouvre qu’un seul impayé.
C) L’héritage de la réforme de 1985
L’architecture actuelle ne se comprend qu’à la lumière d’un mouvement historique : celui par lequel le législateur a cherché à rendre le recouvrement du chèque impayé moins onéreux et plus expéditif, sans sacrifier la sécurité du système cambiaire. Ce mouvement s’est fait en deux temps — un retrait, puis une création.
1) La force exécutoire retirée au protêt
La loi du 3 janvier 1972 avait doté le protêt d’une vertu considérable : il valait titre exécutoire, de sorte que le porteur pouvait poursuivre l’exécution forcée sans passer devant un juge. La loi du 11 juillet 1985 la lui a retirée. Le motif en était pratique autant que politique : l’acte, dressé par un officier ministériel au domicile du tiré, coûtait cher, prenait du temps, et son formalisme décourageait les porteurs de créances modestes — précisément ceux que le mécanisme prétendait servir.
Le protêt n’a pas pour autant disparu. Il a été ramené à ce qu’il était avant 1972 : la constatation officielle et solennelle du défaut de paiement, indispensable à la conservation des recours contre les signataires intermédiaires. Sa fonction s’est rétrécie, non éteinte.
2) L’avènement du certificat de non-paiement
Retirer la force exécutoire au protêt sans rien offrir en échange eût laissé le porteur démuni. Le législateur a donc substitué à l’ancien titre un mécanisme d’un genre nouveau, perfectionné en 1991 : le certificat de non-paiement, délivré par le tiré, signifié au tireur par un commissaire de justice, et qui — le silence du débiteur persistant quinze jours — permet à cet officier d’établir lui-même un titre exécutoire. Le résultat est celui de 1972 ; le chemin est tout autre, puisqu’il ne suppose plus l’intervention solennelle d’un officier public au domicile du tiré, mais une simple demande adressée au banquier.
Ce titre, il faut y insister, n’est pas une décision de justice — et la conséquence n’est pas seulement théorique.
- Faits
- Un porteur avait obtenu du commissaire de justice le titre exécutoire de l’article L. 131-73, faute de justification du paiement du chèque et des frais dans les quinze jours de la notification du certificat de non-paiement au tireur. Il réclamait la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal.
- Problème
- Le titre établi par l’officier ministériel constitue-t-il une condamnation pécuniaire par décision de justice au sens de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier ?
- Solution
- Non : la majoration du taux de l’intérêt légal ne concerne que les condamnations pécuniaires prononcées par décision de justice, ce que n’est pas le titre exécutoire que l’huissier de justice est autorisé à établir.
- Portée
- Le titre issu du certificat de non-paiement emprunte à la décision de justice sa force exécutoire, non sa nature ; les effets que la loi attache spécifiquement au jugement lui demeurent étrangers.
3) La gradation des documents actuels
De ce double mouvement procède l’état du droit positif : trois documents coexistent, dont il serait fâcheux de confondre les offices, car ils ne se substituent pas l’un à l’autre — ils se complètent selon ce que le porteur recherche.
L’attestation de rejet, remise d’office et sans frais, est le degré le plus modeste : instrument purement probatoire, dépourvu de valeur cambiaire, elle établit le refus et informe le porteur de ses droits. Le certificat de non-paiement, délivré sur demande ou d’office passé le délai de régularisation, est un titre exécutoire en puissance : il ouvre, au terme d’une procédure d’avertissement, la voie de toutes les mesures d’exécution sans qu’un juge ait à statuer. Le protêt, enfin, acte authentique du commissaire de justice, est le seul à conserver les recours contre les endosseurs et les avaliseurs.
L’attestation est établie d’office par le tiré lorsque le motif du refus réside dans l’insuffisance de la provision. Elle comporte un luxe de mentions : situation du tireur au regard de l’interdiction d’émettre, conditions de recouvrement de cette faculté, possibilité de solliciter un certificat de non-paiement, ensemble des données relatives à l’incident. Aucun frais ne peut être exigé du porteur.
Lorsque le refus procède d’un autre motif que l’insuffisance de provision (opposition, irrégularité formelle, compte clôturé…), le tiré établit un « avis de rejet » au sens de l’article R. 131-47 du Code monétaire et financier. Ce document, plus simple, doit mentionner le motif précis du rejet — et, le cas échéant, signaler également l’insuffisance de provision si les deux circonstances coexistent.
Cette gradation appelle une remarque sur son économie. Le porteur ordinaire — celui d’un chèque non endossable, remis à l’encaissement à son propre banquier — n’aura le plus souvent que faire du protêt, faute de signataire intermédiaire à rechercher. Seul le banquier escompteur, qui tient son droit d’un endossement, conserve un intérêt véritable à préserver ses recours cambiaires ; et encore s’en dispense-t-il fréquemment par une clause convenue avec son remettant. C’est dire que l’instrument le plus solennel est aussi le plus rare — et que sa rareté ne le rend pas moins nécessaire là où il est requis, puisque, la déchéance encourue, rien ne la rachète.
II) La constatation probatoire du défaut
La physionomie générale du dispositif étant tracée, il reste à en éprouver les pièces une à une. Or ces pièces ne se valent pas : entre le document que la banque rédige seule, sans que nul le lui demande, et l’acte que le commissaire de justice dresse au domicile du tiré, l’écart n’est pas de degré mais de nature. Le premier ne fait que constater ; le second, en constatant, conserve un droit. C’est cette différence qu’il convient d’exposer d’abord, avant d’aborder le titre exécutoire proprement dit — car les instruments qui suivent n’ouvrent aucune voie d’exécution : ils prouvent, et rien de plus. Encore faut-il mesurer ce que « prouver » signifie ici, tant la preuve du défaut de paiement commande, en amont, tout ce que le porteur pourra ensuite entreprendre.
| Document | Nature | Fonction principale | Fondement textuel |
|---|---|---|---|
| Attestation de rejet | Instrument probatoire sans valeur cambiaire | Preuve immédiate du défaut de paiement ; information du porteur sur ses droits | C. mon. fin., art. R. 131-46 |
| Certificat de non-paiement | Titre exécutoire virtuel | Obtention d’un titre exécutoire sans recours au juge, permettant toutes saisies | C. mon. fin., art. L. 131-73, al. 3 |
| Protêt | Acte authentique (commissaire de justice ou notaire) | Constatation officielle du défaut ; préservation des recours contre les garants | C. mon. fin., art. L. 131-61 à L. 131-68 |
A) L’attestation de rejet
De ces documents, l’attestation de rejet est le plus modeste et, paradoxalement, le plus répandu : c’est celui que tout porteur impayé reçoit, sans démarche, dès que le chèque revient de la chambre de compensation. Sa modestie tient à sa fonction — informer et prouver, jamais contraindre.
1) L’établissement d’office par le tiré
La singularité de l’attestation de rejet tient tout entière dans son mode de délivrance : elle n’est pas demandée, elle est due. Là où le certificat de non-paiement suppose une initiative du porteur et le protêt le ministère d’un officier public, l’attestation naît de la seule décision de refus. Le tiré qui écarte le chèque, en tout ou en partie, pour défaut de provision suffisante se trouve immédiatement débiteur d’une obligation d’établissement, dont il ne peut s’affranchir ni par le silence du bénéficiaire ni par la modicité de la somme.
Le verbe employé par le texte — « doit établir » — ne laisse aucune place à l’appréciation. Il s’agit d’une charge attachée à la fonction bancaire elle-même, et non d’un service rendu au client de la banque présentatrice. La raison en est claire : le porteur, extérieur à la relation de compte, ignore tout de l’état de la provision ; s’il fallait qu’il sollicitât un document pour savoir pourquoi son chèque revient impayé, l’information circulerait mal et tardivement. Le législateur a donc renversé la charge de l’initiative en la faisant peser sur celui qui, seul, détient le renseignement.
Cette obligation ne se confond pas avec celle qui pèse sur le tiré lorsque le rejet procède d’une autre cause. Lorsque le chèque est écarté pour un motif étranger à la provision — irrégularité formelle, opposition régulière, compte clôturé — mais que la provision se révèle par ailleurs insuffisante, le tiré doit établir un avis distinct, énonçant le motif précis du rejet et signalant l’insuffisance. Cet avis, annexé au chèque lors de sa restitution au présentateur, avertit le porteur que la difficulté n’est pas seulement formelle et que la voie du certificat de non-paiement lui demeure ouverte. La technique est fine : elle évite qu’un motif de rejet apparent masque l’insolvabilité réelle du tireur.
2) Les mentions exigées
Le contenu de l’attestation n’est pas abandonné à la pratique bancaire : le règlement en fixe l’essentiel, et cet essentiel est révélateur de la double vocation du document. Il tient d’abord à l’identification de l’incident — le chèque, son montant, le refus opposé — sans laquelle aucune preuve ne serait rapportée. Il tient ensuite, et plus curieusement, à un avertissement adressé au porteur sur les conséquences que le rejet emporte pour le tireur : la privation de la faculté d’émettre des chèques, et la durée de cinq ans pendant laquelle cette privation perdurera si le montant demeure impayé.
Pourquoi informer le créancier d’une sanction qui frappe son débiteur ? Parce que cette information est un levier de recouvrement. Le porteur qui sait que le tireur est frappé d’interdiction bancaire, et que celle-ci s’éteindra par la régularisation, dispose d’un argument de négociation autrement plus efficace qu’une mise en demeure : il n’a pas seulement à réclamer une somme, il détient la clé du retour du tireur à la vie bancaire normale. L’attestation ne se borne donc pas à constater un échec ; elle indique au porteur où se trouve la pression utile.
L’attestation précise en outre que le tiré n’est pas tenu de payer le chèque au titre des obligations légales de paiement des petits chèques et des chèques certifiés. La mention est loin d’être anodine : elle prévient une méprise fréquente, celle du porteur qui, sachant que la banque doit dans certains cas payer malgré l’absence de provision, croirait pouvoir se retourner contre elle. En lui signifiant que ces hypothèses ne sont pas réunies, le tiré ferme par avance une contestation stérile et oriente le porteur vers le seul débiteur réellement tenu : le tireur.
3) L’absence de valeur cambiaire
Il faut se garder de prêter à ce document une portée qu’il n’a pas. L’attestation de rejet est un instrument purement probatoire : elle établit un fait — le refus de paiement et sa cause — et s’arrête là. Elle ne vaut ni titre exécutoire, de sorte qu’aucune saisie ne peut être pratiquée sur son seul fondement, ni acte conservatoire des recours cambiaires, de sorte que le porteur qui s’en contenterait tout en laissant expirer le délai de présentation serait déchu de son action contre les endosseurs et les avaliseurs.
Cette double négation mérite d’être soulignée, car la pratique s’y trompe. Le porteur reçoit l’attestation ; il tient un écrit émanant d’un établissement bancaire, revêtu des apparences de l’officiel, énonçant que son chèque n’a pas été payé. Il en déduit volontiers qu’il a fait le nécessaire. Il n’a rien fait : ni engagé le processus qui mène au titre exécutoire — lequel suppose une demande de certificat —, ni accompli l’acte qui conserve ses recours contre les signataires intermédiaires — lequel suppose un protêt. L’attestation est un point de départ, jamais un aboutissement.
Sa valeur probatoire n’en est pas moins réelle, et suffit à bien des égards. Devant le juge saisi d’une action de droit commun contre le tireur, ou d’une action fondée sur le rapport fondamental contre celui qui a remis le chèque, l’attestation démontre le défaut de paiement sans qu’il soit besoin d’aucun autre acte. Elle porte témoignage d’un professionnel sur un fait qu’il a lui-même constaté, et sa contestation supposerait qu’on établît la fausseté de l’énonciation bancaire. Modeste dans ses effets, l’attestation est solide dans ce qu’elle prouve.
B) Le protêt faute de paiement
À l’autre extrémité de la gamme se tient le protêt : solennel là où l’attestation est informelle, coûteux là où elle est gratuite, rare là où elle est quotidienne. Sa raréfaction ne l’a pourtant pas privé de son domaine propre — un domaine étroit, mais dans lequel rien ne peut lui être substitué.
1) L’acte authentique du commissaire de justice
Le protêt est un acte authentique dressé au domicile du tiré par un commissaire de justice ou, de manière aujourd’hui marginale, par un notaire. Il constate solennellement que le chèque, régulièrement présenté, n’a pas été payé. La loi du 11 juillet 1985 lui a retiré la force exécutoire que celle du 3 janvier 1972 lui avait conférée, et l’on aurait pu croire qu’ainsi désarmé il tomberait en désuétude complète. Il n’en est rien, car sa fonction véritable n’a jamais été de permettre l’exécution : elle est de conserver.
Le porteur qui entend exercer ses recours cambiaires contre les signataires intermédiaires — endosseurs et avaliseurs — doit avoir fait dresser protêt dans le délai utile. Faute de quoi il est qualifié de porteur négligent et se trouve déchu de ces recours. Aucun autre document ne supplée le protêt à cette fin : ni l’attestation de rejet, quoiqu’elle constate le même fait, ni le certificat de non-paiement, quoiqu’il conduise à l’exécution forcée. La raison en est que la déchéance sanctionne moins l’ignorance du défaut de paiement qu’un défaut de diligence solennellement constaté, dans une forme et dans un délai que les garants peuvent vérifier.
Force est de reconnaître que cette hypothèse est devenue largement théorique. Le chèque étant, depuis 1978, non endossable sauf au profit d’un banquier, la chaîne des signataires intermédiaires a pratiquement disparu : il n’y a plus guère d’endosseurs à poursuivre. Seul le banquier escompteur conserve un intérêt concret à préserver ses recours — et encore bénéficie-t-il le plus souvent d’une dispense conventionnelle qui le décharge de la formalité. Le protêt survit ainsi comme une pièce d’un mécanisme dont les autres rouages se sont effacés : irremplaçable dans son office, mais rarement appelé à l’exercer.
2) Les mentions et le délai utile
Le formalisme de l’acte est à la mesure de son autorité. Le protêt reproduit intégralement le chèque avec toutes ses mentions, endos compris — car c’est de cette reproduction que les garants tireront la vérification de leur propre engagement. Il contient la sommation de payer adressée au tiré, indique si celui-ci était présent ou absent, énonce les raisons invoquées à l’appui du refus et se clôt par la formule de protestation qui donne à l’acte son nom. L’officier appose enfin sur le chèque lui-même une mention signée et datée, et remet copie de l’acte au tiré, ces deux dernières formalités étant sanctionnées par des dommages-intérêts et, pour la seconde, par des poursuites disciplinaires.
Quant au temps, la règle est stricte et son tempérament étroit.
L’aménagement se comprend sans peine : le porteur qui présente le chèque au dernier jour utile ne saurait, dans le même instant, faire dresser un acte qui suppose le déplacement d’un officier public. La loi lui accorde donc le jour ouvrable suivant, mais elle ne lui accorde que celui-là. Passé ce terme, la constatation, fût-elle irréprochable dans sa forme, arrive trop tard pour conserver quoi que ce soit. À cette contrainte s’ajoute un devoir d’information : l’officier instrumentaire avise le tireur des motifs du refus par lettre recommandée dans les quarante-huit heures de l’enregistrement.
Le protêt appelle enfin une publicité, organisée par la loi du 2 août 1949, dont l’équilibre est remarquable. L’officier public remet deux copies au greffier du tribunal de commerce du domicile du débiteur, l’une étant destinée au parquet ; un état nominatif et un registre chronologique sont tenus. Tout requérant peut en obtenir un extrait, mais seulement après l’expiration d’un délai d’un mois et pendant un an — la mesure ménage au débiteur un temps de régularisation avant que l’incident ne devienne consultable, et empêche que la mémoire de l’incident ne devienne perpétuelle. La radiation s’opère sur production d’une quittance constatant le paiement. En revanche, toute publication des états est formellement interdite, sous peine de dommages-intérêts : l’information doit rester accessible à qui la cherche, non offerte à qui ne la cherche pas.
3) La dispense conventionnelle de protêt
La rigueur du protêt appelait un correctif, et la pratique cambiaire l’a trouvé dans la clause « retour sans frais » — ou « sans protêt », ou toute mention équivalente portée sur le titre. Celui qui l’inscrit renonce à exiger du porteur qu’il fasse dresser l’acte pour exercer ses recours : la déchéance ne le protégera pas, et le porteur conserve son action sans avoir supporté le coût de la formalité. La clause doit être signée, à moins qu’elle ne figure dans le texte même de l’ordre de paiement, cette exigence garantissant que la renonciation procède d’une volonté certaine.
Son opposabilité se règle sur son auteur, et cette gradation est logique : nul ne peut renoncer qu’à ce qui lui appartient. Apposée par le tireur, la clause produit effet à l’égard de tous les signataires, car le tireur est à l’origine du titre et engage la chaîne entière. Inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle ne profite qu’à son auteur et aux porteurs postérieurs — les signataires antérieurs, qui n’y ont pas consenti, demeurent en droit d’opposer au porteur son défaut de diligence.
Encore la dispense ne va-t-elle pas au-delà de son objet. Elle libère de l’acte, non des autres devoirs du porteur : celui-ci reste tenu de présenter le chèque dans le délai et de donner les avis requis. On ne saurait donc y lire une amnistie générale de la négligence.
C) Les constatations équivalentes au protêt
Exiger un acte authentique pour constater un fait que la banque connaît mieux que quiconque avait quelque chose d’excessif. Aussi le législateur a-t-il admis que d’autres écrits, plus simples et moins coûteux, tiennent lieu de protêt — à la condition qu’ils offrent les mêmes garanties de date et d’origine.
1) La déclaration datée du tiré
La première équivalence est la déclaration du tiré, écrite sur le chèque même, datée et portant mention du jour de la présentation. Sa force tient à la réunion de trois éléments : elle émane de celui qui a refusé, elle est portée sur le titre qu’elle concerne, et elle est datée du jour où la présentation a eu lieu. Il n’y manque, par rapport au protêt, que le ministère de l’officier public — c’est-à-dire l’authenticité, non la certitude du fait constaté.
Cette économie de moyens n’est pas sans contrepartie. La déclaration du tiré, quoique équivalente au protêt pour la conservation des recours, ne bénéficie pas de la force probante attachée à l’acte authentique : elle vaut jusqu’à preuve contraire, quand le protêt fait foi jusqu’à inscription de faux. La distinction est théorique tant que le tiré ne se contredit pas ; elle cesse de l’être si l’on prétend que la date portée sur le chèque ne correspond pas à celle de la présentation réelle. Le porteur qui a le choix entre les deux voies échange donc, contre l’économie de frais, une part de sécurité probatoire.
2) La déclaration de la chambre de compensation
La seconde équivalence procède d’une observation de bon sens : lorsque le chèque a été présenté par la voie de la compensation interbancaire, le fait du non-paiement est enregistré par un organisme dont la fonction même est d’établir les positions réciproques des banques. Une déclaration datée de la chambre de compensation, constatant que le chèque a été remis en temps utile et n’a pas été payé, tient donc lieu de protêt au même titre que la déclaration du tiré.
L’admission de ce mode de constatation traduit une évolution que la dématérialisation des échanges a rendue inéluctable. Le chèque moderne ne se déplace plus : il est traité par des flux informatisés, et le refus n’est plus une parole opposée au guichet mais un code de rejet transmis entre systèmes. Exiger qu’un commissaire de justice se transportât au domicile du tiré pour entendre un refus qui n’a jamais été prononcé oralement relèverait de la fiction. La déclaration de la chambre de compensation ancre la constatation là où l’opération se dénoue effectivement.
3) Le concours des modes de preuve
De cette pluralité naît une question d’articulation, que l’on résoudra en distinguant l’objet de chaque instrument plutôt qu’en les hiérarchisant. Pour prouver le défaut de paiement — devant le juge, dans une négociation, à l’appui d’une action fondée sur le rapport fondamental — tous conviennent, et le plus accessible l’emporte en fait : l’attestation de rejet, que le porteur reçoit sans démarche. Pour conserver les recours cambiaires, en revanche, seuls comptent le protêt et ses deux équivalents légaux, et l’attestation ne vaut rien. Pour parvenir à l’exécution forcée, aucun des trois ne suffit : il y faut le certificat de non-paiement et la procédure qui le prolonge.
Ces instruments ne s’excluent donc pas ; ils se cumulent selon les besoins du porteur, et le même chèque impayé peut fort bien donner lieu à une attestation reçue d’office, à un protêt levé pour préserver un recours d’escompte et à un certificat sollicité pour saisir. Le seul risque véritable est celui du porteur qui, satisfait du premier document venu, néglige les autres — et découvre, le délai expiré, que la preuve qu’il détient ne lui ouvre aucune des voies qu’il croyait s’être ménagées.
Reste que la preuve ainsi constituée, si complète soit-elle, ne contraint personne. Elle établit un fait ; elle ne permet pas d’appréhender un bien. C’est vers l’instrument qui franchit ce pas — du constat à la contrainte — qu’il faut à présent se tourner.
III) La constatation exécutoire du défaut
L’attestation de rejet, le protêt et les déclarations qui lui sont équivalentes ont ceci de commun qu’ils constatent : ils figent un fait — le refus du tiré — et en préconstituent la preuve. Aucun d’eux, pourtant, ne contraint. Le porteur muni du plus solennel des protêts n’a encore qu’un papier : pour saisir, il lui faudrait un titre, et donc un juge. C’est cette servitude que la loi du 11 juillet 1985 a entendu lever en dotant le porteur d’un instrument qui change de registre. Le certificat de non-paiement ne se borne plus à établir ce qui s’est produit : il ouvre, au terme d’un cheminement strictement balisé, la voie de l’exécution forcée sans qu’aucune juridiction ait à connaître de la créance. La constatation se fait ici performative.
A) La délivrance du certificat de non-paiement
Encore faut-il que ce document existe. Sa délivrance n’est ni discrétionnaire ni immédiate : le tiré la doit lorsque les conditions en sont réunies, et il ne peut y procéder avant que le tireur ait épuisé la faculté de se libérer. De cette double contrainte procède un régime dont chaque terme — le fait générateur, le demandeur, le délai — est précisément arrêté.
1) La demande du porteur
Le certificat ne se conçoit que pour un seul motif de rejet : l’insuffisance de la provision. Un chèque refusé pour opposition régulière, pour irrégularité formelle ou pour compte clôturé ne saurait y donner lieu, et cette exclusivité s’explique d’elle-même — le mécanisme repose tout entier sur l’idée que le tireur a émis un titre sans en avoir les moyens et qu’il lui a été laissé le temps d’y remédier.
Cette réserve faite, deux voies conduisent au certificat, et elles obéissent chacune à une temporalité propre. Le porteur peut le réclamer dès le premier rejet : rien ne lui impose d’attendre, la demande étant recevable au jour même où le chèque lui revient impayé. Le tiré dispose alors de quinze jours pour s’exécuter. Mais le certificat s’obtient aussi sans démarche aucune, par la seule survenance d’une seconde présentation infructueuse : le banquier l’établit d’office et l’achemine vers le porteur par l’entremise du banquier présentateur, cette seconde présentation demeurant possible tant que la prescription annale n’est pas acquise. Dans l’un et l’autre cas, la délivrance s’opère sans frais. Le texte n’énonce expressément cette gratuité qu’à propos de la délivrance d’office ; il serait pourtant incohérent de la refuser à celui qui demande, puisque le tiré devrait de toute façon fournir gratuitement le document à la première nouvelle présentation.
Le porteur peut formuler sa demande dès le premier rejet. Toutefois, le tiré ne saurait procéder à la délivrance avant l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la première présentation. Ce répit, d’ordre public, est destiné à préserver la faculté de régularisation du titulaire du compte. La délivrance doit intervenir au plus tard dans les quinze jours de la demande (art. R. 131-48, al. 1er).
Le certificat est délivré automatiquement à l’occasion d’une seconde présentation infructueuse, ou dès l’expiration du délai d’un mois si cette seconde présentation est antérieure. Le document est adressé au porteur par l’intermédiaire du banquier présentateur. La seconde présentation demeure possible tant que la prescription annale n’est pas acquise.
2) Le délai de régularisation
La demande est recevable sur-le-champ ; la délivrance ne l’est pas. Un délai de trente jours court de la première présentation, pendant lequel le tiré ne peut établir le certificat quand bien même le porteur l’exigerait. Ce répit n’est pas une commodité administrative : il est la contrepartie du dispositif répressif que le rejet déclenche. Le titulaire du compte, informé qu’il perd la faculté d’émettre des chèques, se voit offrir le moyen de reconstituer la provision et d’effacer l’incident ; le priver de ce délai reviendrait à lui fermer une porte que la loi a voulue ouverte. C’est en cela que la règle est d’ordre public, et qu’aucune stipulation ni aucune diligence du porteur ne saurait en abréger le cours.
La combinaison des deux délais dessine une chronologie que le porteur a tout intérêt à maîtriser : le trentième jour marque le seuil en deçà duquel rien ne peut être délivré, le quinzième jour suivant la demande, la limite au-delà de laquelle le tiré est en faute. Lorsque la demande a été formée dès le premier rejet, la délivrance devient possible au terme du mois et exigible peu après ; lorsqu’une seconde présentation intervient au-delà de ce terme, le certificat part d’office sans que le porteur ait rien à écrire.
3) L’irrégularité de la délivrance anticipée
Le tiré qui délivrerait le certificat avant l’expiration du délai d’un mois ne commettrait pas une simple maladresse : il méconnaîtrait une règle impérative, et le document ainsi établi serait frappé de nullité. La sanction se comprend d’autant mieux que le certificat prématuré fait courir au tireur le risque d’une exécution alors qu’il pouvait encore payer. À l’inverse, le tiré qui refuse de délivrer lorsque les conditions sont réunies engage sa responsabilité délictuelle envers le porteur, lequel peut faire ordonner la délivrance sous astreinte par le juge des référés. Ainsi encadrée des deux côtés, l’obligation du banquier ne laisse place à aucune appréciation d’opportunité.
La délivrance emporte enfin, dans certains cas, une conséquence qui excède le rapport entre le porteur et le tireur : le tiré doit dénoncer le certificat au greffier du tribunal de commerce — ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale — du ressort du domicile du titulaire du compte, sur le modèle de ce qui se pratique pour les protêts. Cette publicité n’est toutefois due que si deux conditions se rencontrent, l’une tenant à la qualité du débiteur, l’autre à l’importance de l’impayé.
Le seuil, fixé à mille cinq cents euros par l’arrêté du 20 avril 2011, cantonne la mesure aux incidents significatifs ; l’exigence d’immatriculation la réserve à ceux dont le crédit intéresse les tiers. Le chèque impayé du particulier reste ainsi hors du champ de cette publicité, quand celui du commerçant vient alimenter l’information de ses partenaires.
B) L’acquisition de la force exécutoire
Le certificat régulièrement délivré n’est pas encore un titre : il en est la promesse. Sa vertu tient à ce qu’il se mue en titre exécutoire au terme d’une procédure allégée à l’extrême, où le porteur n’a qu’à faire accomplir deux actes et à laisser passer un délai. Le mécanisme se déroule en trois temps, dont l’ordre ne souffre aucune inversion.
1) La signification au tireur
Le porteur fait d’abord signifier le certificat au tireur par ministère de commissaire de justice ; depuis la loi du 30 décembre 1991, une simple notification suffit, allègement bienvenu qui n’ôte rien à la portée de la formalité. Car cette signification n’est pas un avis : elle vaut commandement de payer. Le tireur est officiellement sommé, et c’est de cet acte que tout le reste procède. Lorsque le tireur n’est pas personnellement tenu à la dette, c’est au titulaire du compte que l’acte doit être adressé — la logique du dispositif commandant de viser celui sur qui pèse l’obligation de provision.
La disparition du tireur ne fait pas obstacle à la procédure, le chèque survivant à celui qui l’a émis.
- Faits
- Un chèque demeuré impayé ; le tireur décède après l’émission, avant que le certificat de non-paiement ait pu lui être signifié.
- Problème
- À qui le commissaire de justice doit-il signifier le certificat lorsque le tireur est décédé, pour que le titre exécutoire de l’article L. 131-73 puisse être délivré ?
- Solution
- Selon l’article L. 131-36 du Code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l’émission ne touchent aux effets du chèque : c’est donc à l’ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat doit être signifié en vue de la délivrance du titre exécutoire.
- Portée
- La chaîne cambiaire se transmet à cause de mort ; l’héritier, tenu du rapport cambiaire, se substitue au tireur pour la réception du commandement, de sorte que le porteur n’a pas à emprunter la voie judiciaire de droit commun.
2) Le silence gardé quinze jours
Un délai de quinze jours court de la signification ou de la notification. Il offre au tireur une ultime occasion de s’acquitter volontairement du montant du chèque et des frais engagés, et l’on retrouve ici la faveur constante que la loi témoigne à la régularisation. Ce délai n’est pourtant pas un délai pour agir : son expiration n’emporte aucune forclusion à l’encontre du porteur, qui demeure libre de faire établir le titre plus tard, voire de n’y jamais procéder. C’est un temps d’attente imposé, non une fenêtre à saisir — la distinction n’est pas théorique, car elle interdit d’opposer au porteur diligent un quelconque dépérissement de son droit pour avoir laissé s’écouler quelques semaines de plus.
3) L’établissement du titre par l’officier ministériel
Le silence du tireur passé ce délai, le commissaire de justice établit le titre exécutoire, que l’article L. 111-3, 5°, du Code des procédures civiles d’exécution range expressément parmi les titres. Aucun juge n’est intervenu, aucune requête n’a été présentée : un officier ministériel confère seul à une créance privée la force qui permet de saisir. Ce titre n’a pas davantage à être signifié au débiteur pour produire ses effets, la signification du certificat ayant déjà tenu lieu de commandement. Et lorsque le tireur a partiellement reconstitué la provision au titre de la régularisation, le titre peut être établi pour les seuls frais restant dus, de sorte que le porteur n’est pas contraint d’abandonner le reliquat qu’il a exposé.
C) Le régime du titre ainsi formé
Un titre né sans juge appelle naturellement la question de ce qu’il permet et de ce qu’il ne permet pas. La jurisprudence en a tracé les contours par retouches successives, en tenant les deux bouts : la plénitude des voies d’exécution, mais le refus des privilèges attachés à la décision de justice.
1) L’étendue des voies d’exécution ouvertes
Sur le terrain de l’exécution, le titre est complet. Il autorise toute saisie, sans que la nature du bien appréhendé y fasse obstacle : saisie-attribution sur les comptes, saisie-vente sur les meubles, saisie des rémunérations, et jusqu’à la saisie immobilière. La rupture avec l’ancien protêt exécutoire est ici manifeste, celui-ci n’ayant jamais ouvert que la voie de la saisie mobilière. Le porteur d’un chèque impayé se trouve donc mieux armé que le créancier ordinaire muni d’une simple facture, et à parité avec celui qui aurait obtenu un jugement.
2) Les contestations du débiteur poursuivi
Cette puissance ne prive pas le débiteur de défense. Le titre n’ayant été précédé d’aucun débat, il ne bénéficie d’aucune autorité de chose jugée, et le tireur poursuivi conserve la faculté de discuter tant la créance que la régularité du document qui la porte. Restait à désigner le juge devant lequel cette discussion se noue, et la réponse ne pouvait être que celle du juge naturel de l’exécution.
- Faits
- Un débiteur poursuivi sur le fondement du titre exécutoire délivré par le commissaire de justice en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier en conteste la validité devant le juge de l’exécution.
- Problème
- Ce juge a-t-il le pouvoir de connaître d’une contestation portant sur la validité même du titre établi par l’officier ministériel ?
- Solution
- Cassation : le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier.
- Portée
- Le contrôle juridictionnel, écarté en amont de la formation du titre, se déplace en aval : ce que la procédure a économisé en temps, elle ne le retranche pas au débiteur, qui retrouve devant le juge de l’exécution la possibilité de faire tomber un titre délivré au mépris des conditions légales — notamment avant l’expiration du délai de régularisation.
3) Le concours avec les autres titres
Reste à situer ce titre parmi ses semblables, et c’est ici que sa singularité se révèle. N’étant pas une décision de justice, il ne saurait emprunter les avantages que la loi réserve aux condamnations pécuniaires : la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal lui est inapplicable, ainsi que la deuxième chambre civile l’a jugé le 7 janvier 2016 (n° 14-26.449CassationLa majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, ne concerne, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, que les condamnations pécuniaires par décision de justice. Tel n'est pas le cas du titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque. Doit e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La même logique a conduit à lui refuser le pouvoir de fonder l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive : cette sûreté suppose un titre juridictionnel, et l’acte du commissaire de justice, si complet soit-il quant aux saisies, n’en est pas un. Le porteur ne saurait donc convertir sa créance en garantie immobilière durable par ce seul chemin.
Le certificat ne supplante pas davantage le protêt, qui garde un domaine propre. Le titre exécutoire n’atteint que le tireur ou le titulaire du compte ; il ne conserve pas les recours cambiaires contre les endosseurs, dont la préservation continue de dépendre du protêt ou de la constatation qui lui est équivalente. Le porteur pressé d’exécuter contre l’émetteur choisira le certificat ; celui qui entend remonter la chaîne des signataires ne peut se dispenser de la formalité classique. Les deux voies ne s’excluent d’ailleurs pas et gagnent souvent à être menées de front, l’une visant l’exécution, l’autre la conservation des garanties — ce qui conduit à examiner les suites que la constatation, une fois acquise, déploie à l’égard de la chaîne cambiaire tout entière.
IV) Les suites de la constatation
Le défaut de paiement une fois constaté, la mécanique cambiaire ne s’arrête pas au document qui l’établit : celui-ci n’est qu’un point de départ. Attestation, protêt et certificat ne valent en effet que par ce qu’ils permettent — informer ceux qui garantissent le titre, actionner ceux qui en répondent, et, à défaut de diligence, faire perdre au porteur le bénéfice de cette garantie. À ces suites proprement cambiaires s’en ajoutent d’autres, qui débordent le rapport entre les signataires du chèque et intéressent l’ordre public monétaire : le rejet nourrit un fichier, prive le tireur de sa faculté d’émettre et, lorsque celui-ci est commerçant, s’inscrit au greffe pour la connaissance de tous. C’est cet enchaînement, du plus intime au plus public, qu’il faut à présent parcourir.
A) L’avis donné aux garants
La première suite du défaut de paiement est une obligation d’information. Elle se comprend d’elle-même : les signataires antérieurs demeurent tenus du titre sans savoir qu’il n’a pas été payé, et cette ignorance leur est coûteuse — ils continuent de traiter avec un tireur devenu insolvable, acceptent d’autres chèques, livrent d’autres marchandises. L’article L. 131-49 du Code monétaire et financier organise donc la remontée de la nouvelle jusqu’à la source du titre.
1) Les débiteurs et destinataires de l’avis
L’avis n’est pas un message unique adressé à la cantonade : c’est une chaîne, dont chaque maillon reproduit le geste du précédent. Le porteur avise son endosseur immédiat et le tireur ; cet endosseur avise le sien ; et l’information remonte ainsi, de proche en proche, jusqu’au tireur qui a mis le titre en circulation. La logique de ce relais tient à la structure même de l’endossement : chacun ne connaît que celui dont il tient le chèque, et ne peut informer que lui. L’avaliseur, quant à lui, suit le sort de celui dont il garantit la signature : il doit être averti dans le même délai que son garanti, ce qui se conçoit puisque son engagement épouse celui-ci.
Encore faut-il que l’adresse soit connue. Le texte a prévu l’hypothèse — fréquente — de l’endosseur qui n’a pas indiqué la sienne sur le titre, ou l’a portée de manière illisible : l’avis est alors valablement adressé à l’endosseur qui le précède, la chaîne se resserrant d’un maillon plutôt que de se rompre. À cette chaîne privée s’ajoute une obligation qui pèse sur l’officier public : le rédacteur du protêt doit, dans les quarante-huit heures de l’enregistrement de l’acte, aviser le tireur des motifs du refus par lettre recommandée, à la condition que l’adresse de celui-ci figure sur le chèque. Le tireur reçoit ainsi, le cas échéant, une double information — celle du porteur et celle de l’instrumentaire.
Aucune forme n’est imposée. L’avis peut résulter du simple renvoi du chèque à celui qu’il faut informer, ce qui, en pratique, est le procédé le plus courant ; il peut tout aussi bien prendre la voie d’une lettre missive, et il suffit alors que celle-ci ait été postée avant l’expiration du délai, la date d’expédition l’emportant sur celle de réception. Cette liberté a toutefois sa contrepartie sur le terrain de la preuve : la charge en incombe à celui qui devait aviser, à qui il appartient de démontrer qu’il s’est exécuté dans les formes et dans les temps. Le porteur soucieux de sa position conservera donc la trace de sa diligence, fût-ce par un envoi recommandé que la loi n’exige pas.
2) Les délais et leur point de départ
Les délais sont brefs, et leur point de départ varie selon le débiteur considéré. Le porteur dispose de quatre jours ouvrables, comptés à partir du jour du protêt — ou, lorsque le chèque porte une clause dispensant du protêt, à partir du jour de la présentation, puisqu’il n’existe alors aucun acte dont la date pourrait servir de repère. Chaque endosseur, à son tour, ne dispose que de deux jours ouvrables, décomptés non pas de l’événement initial mais de la réception de l’avis qui lui a été donné : le délai court pour chacun à compter du moment où il apprend le non-paiement, ce qui permet à l’information de remonter sans que le retard de l’un condamne les suivants. L’officier public, enfin, est tenu dans les quarante-huit heures de l’enregistrement du protêt.
| Débiteur de l’avis | Destinataire | Délai | Point de départ |
|---|---|---|---|
| Porteur | Endosseur immédiat + tireur | 4 jours ouvrables | Jour du protêt (ou de la présentation en cas de clause sans frais) |
| Chaque endosseur | Son propre endosseur | 2 jours ouvrables | Réception de l’avis |
| Officier public (rédacteur du protêt) | Tireur (si adresse portée sur le chèque) | 48 heures | Enregistrement du protêt |
La brièveté de ces délais ne doit pas tromper sur leur portée. Ils ne conditionnent pas l’exercice des recours — nous y venons — mais ils fixent le standard de diligence auquel le comportement du débiteur de l’avis sera confronté si un préjudice survient. Passé le terme, l’avis reste utile ; simplement, il n’est plus dû, et son retard devient une faute susceptible d’être invoquée.
3) La sanction en dommages-intérêts
Voilà l’originalité du dispositif, et elle mérite d’être soulignée : le manquement à l’obligation d’aviser ne prive le porteur d’aucun de ses recours cambiaires. Celui qui a négligé d’informer demeure un porteur diligent au sens du droit du chèque ; il conserve son action contre les endosseurs, les avaliseurs et le tireur, à supposer qu’il ait par ailleurs satisfait aux conditions de présentation et de protêt. La sanction s’est déplacée sur un tout autre terrain — celui de la responsabilité civile. Si la négligence a causé un dommage à l’un des signataires antérieurs, celui-ci peut en demander réparation ; encore lui faut-il établir ce dommage, et le lien qui l’unit au silence dont il se plaint.
Cette réparation, pourtant, est enfermée dans une limite dont l’article L. 131-49 fixe le montant au dernier alinéa : les dommages-intérêts ne peuvent en aucun cas dépasser le montant du chèque impayé. La solution est héritée du régime de la lettre de change, dont le droit du chèque a repris les mécanismes sans toujours en interroger la cohérence. Elle heurte pourtant la raison. Le préjudice que subit un signataire antérieur non averti n’a aucune commune mesure avec la valeur du titre : c’est parce qu’il ignorait l’incident qu’il a accepté d’autres chèques du même tireur, poursuivi ses livraisons, consenti de nouveaux crédits. Un chèque de mille euros impayé peut ainsi engendrer, par le seul silence du porteur, une perte de plusieurs dizaines de milliers d’euros — dont mille seulement seront réparables. La doctrine relève unanimement cet illogisme ; le législateur a maintenu le plafond. Il faut en prendre acte, et en tirer la conséquence pratique : l’avis vaut mieux que l’action qui sanctionne son défaut, et le signataire averti se protège lui-même bien mieux que ne le fera jamais le juge.
B) L’exercice des recours cambiaires
L’information donnée, reste l’essentiel : obtenir le paiement. C’est la fonction propre du droit cambiaire que d’offrir au porteur impayé une pluralité de débiteurs, et non le seul tireur dont la défaillance vient d’être constatée.
1) Les débiteurs solidairement recherchés
Tous ceux qui ont apposé leur signature sur le chèque — le tireur, les endosseurs, les avaliseurs — en répondent solidairement envers le porteur. La solidarité cambiaire n’est pas celle du droit commun : elle ne suppose aucun ordre, aucune discussion préalable, aucune division. Le porteur n’a pas à s’adresser d’abord au tireur, puis au premier endosseur, puis au deuxième ; il choisit son adversaire, agit contre l’un, contre plusieurs ou contre tous, ensemble ou successivement, et l’action engagée contre l’un ne lui interdit pas de se retourner contre les autres. C’est en cela que le titre cambiaire vaut plus que la créance qu’il constate : il multiplie les patrimoines sur lesquels compter.
Le signataire qui paie n’est pas pour autant sans ressource. Il se trouve investi des droits du porteur et remonte à son tour la chaîne, contre ceux qui l’ont précédé et, en dernier lieu, contre le tireur qui reste le débiteur définitif de la valeur. Chaque endossement, en somme, ajoute un garant sans jamais déplacer la charge finale.
2) Le montant réclamé au garant
Ce que le porteur peut exiger dépasse le montant nominal du titre. Il réclame d’abord celui-ci, dans la mesure où le chèque est demeuré impayé — un paiement partiel réduisant d’autant l’assiette du recours. Il y ajoute les intérêts, qui courent de plein droit à compter du jour de la présentation, sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire : la présentation infructueuse vaut interpellation. Il y joint enfin les frais que la constatation et la poursuite ont rendus nécessaires — coût du protêt, coût des avis, frais accessoires exposés pour la conservation de ses droits.
À ce compte s’ajoute, lorsque le porteur a obtenu une condamnation, la majoration de plein droit du taux de l’intérêt légal que le droit commun de l’exécution attache aux décisions de justice.
Le garant qui a payé exerce ensuite son propre recours sur les mêmes bases, augmenté de ce qu’il a lui-même déboursé. Le mécanisme est cumulatif, et c’est sa raison d’être : celui qui a acquitté la dette d’autrui ne doit rien supporter du coût de cette avance.
3) La prescription des actions
Les actions cambiaires se prescrivent par des délais courts, à la mesure de la rapidité que le titre suppose. L’action du porteur contre les endosseurs et contre le tireur s’éteint six mois après l’expiration du délai de présentation ; celle qu’un endosseur ayant payé exerce contre ses coobligés se prescrit également par six mois, comptés du jour où il a lui-même payé ou de celui où il a été actionné. Seule l’action dirigée contre le tiré échappe à cette brièveté, en raison de la nature particulière du rapport de provision, et se prescrit par un an à compter de l’expiration du délai de présentation.
Ces délais n’atteignent que l’action cambiaire. Le porteur qui les a laissés courir n’est pas dépourvu : lui demeure l’action fondamentale, née du rapport qui a justifié la remise du chèque — la vente, le prêt, le service rendu — soumise, elle, à la prescription du droit commun. Le chèque n’ayant jamais opéré novation de la créance qu’il devait éteindre, celle-ci survit à l’extinction du titre qui la représentait.
C) La déchéance du porteur négligent
La faveur faite au porteur a son revers. Les recours cambiaires ne lui sont ouverts que parce qu’il a été diligent ; qu’il ne l’ait pas été, et il se voit privé de la garantie que les signataires intermédiaires lui offraient. C’est la déchéance, sanction rude mais logique : les endosseurs n’ont accepté de répondre du titre qu’à la condition qu’il soit présenté et son défaut constaté dans les temps.
1) L’absence de présentation utile
Le premier manquement est de n’avoir pas présenté le chèque dans le délai légal — huit jours pour un chèque émis et payable en France métropolitaine, davantage lorsque le lieu d’émission est plus éloigné. Le porteur qui laisse passer ce terme cesse d’être diligent, et la déchéance frappe ses recours contre les endosseurs et leurs avaliseurs. La sanction est ici justifiée par la fonction même de l’instrument : le chèque est un titre de paiement, non un instrument de crédit, et celui qui le conserve par-devers lui détourne sa nature tout en aggravant le risque de tous les garants.
2) L’omission du protêt
Le second manquement tient à la constatation elle-même. Le porteur qui a présenté le chèque en temps utile mais n’a pas fait dresser protêt dans le délai — c’est-à-dire, on l’a vu, avant l’expiration du délai de présentation, sauf le report au premier jour ouvrable suivant lorsque la présentation a eu lieu le dernier jour — encourt la même déchéance à l’égard des signataires antérieurs.
Il faut ici se garder d’une confusion que la pratique entretient. Aucun autre document ne supplée le protêt à cette fin : ni l’attestation de rejet, dont on a dit qu’elle n’a aucune valeur cambiaire, ni le certificat de non-paiement, si puissant soit-il sur le terrain de l’exécution. Le porteur qui ne détient que ces pièces dispose d’une preuve et, le cas échéant, d’un titre exécutoire contre le tireur — mais il a perdu ses garants. La dispense conventionnelle de protêt, examinée plus haut, écarte évidemment cette déchéance, dans la limite de son opposabilité.
3) Le sort du tireur ayant fourni provision
La déchéance ne joue pas contre le tireur avec la même rigueur, et la raison en est simple : elle protège des garants, non l’auteur du titre. Le tireur qui a régulièrement constitué la provision et l’a laissée disponible peut, il est vrai, se prévaloir de la négligence du porteur — non pour échapper à la dette, mais parce qu’il subit un préjudice si la provision a péri entre-temps, par la faillite du tiré notamment. Encore doit-il l’établir.
Hors cette hypothèse, le tireur reste tenu, et trois situations le privent absolument du bénéfice de la déchéance. La première est celle où la provision n’existait pas au moment de l’émission : celui qui a tiré à découvert ne saurait reprocher au porteur de n’avoir pas constaté à temps une insuffisance dont il est lui-même l’auteur. La deuxième est celle du retrait de la provision après l’émission, qui procède de la même idée. La troisième est celle de l’opposition illicite, c’est-à-dire faite en dehors des cas limitativement admis. Dans ces trois cas, le porteur négligent conserve intact son recours contre le tireur. Il conserve en outre, en toute hypothèse, son action fondamentale contre celui dont il tient le chèque — de sorte que la déchéance, sévère en apparence, laisse toujours subsister une voie.
D) Les prolongements extra-cambiaires
Les suites du rejet ne s’épuisent pas dans le rapport entre les signataires. Le défaut de provision intéresse la collectivité des porteurs futurs, et le législateur en a fait le fait générateur d’un dispositif de police qui échappe entièrement à la volonté des parties.
1) La déclaration à la Banque de France
Le tiré qui refuse le paiement pour défaut de provision suffisante en informe la Banque de France, laquelle centralise ces déclarations et les restitue à l’ensemble des établissements. Ce fichier n’est pas un registre public : sa consultation est réservée aux banquiers, qui y vérifient, avant de délivrer des formules de chèques, que leur client n’en est pas privé. Le titulaire du compte dispose pour sa part d’un droit d’accès aux données le concernant, contrepartie nécessaire d’un traitement qui conditionne son accès au principal instrument de paiement scriptural.
2) L’interdiction d’émettre des chèques
La déclaration s’accompagne d’une injonction. Le banquier tiré, avant de rejeter, doit avertir le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision ; le rejet prononcé, il lui enjoint de restituer à tous ses banquiers les formules qu’il détient et interdit toute nouvelle émission — sous la seule réserve des chèques de retrait et des chèques certifiés.
L’interdiction s’étend à tous les comptes du titulaire, dans tous les établissements, et court cinq ans. Elle n’est pourtant pas une peine : elle cesse dès que l’incident est régularisé, par le paiement du chèque ou par la constitution d’une provision disponible affectée à son règlement. C’est en quoi ce mécanisme diffère d’une sanction pénale — il tend à obtenir le paiement, non à châtier, et le tireur en tient la clef.
3) La publicité au greffe du tribunal de commerce
Une dernière strate de publicité vise le seul débiteur professionnel. Lorsque le titulaire du compte est soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises au titre des métiers et de l’artisanat, et que le chèque impayé dépasse un montant fixé par arrêté, le tiré dénonce le certificat de non-paiement au greffier du tribunal compétent dans le ressort du domicile du titulaire. Le rejet quitte alors la sphère bancaire pour entrer dans un registre consultable, où il rejoint la publicité des protêts organisée depuis 1949 — laquelle obéit à ses propres règles, notamment la radiation sur production d’une quittance et l’interdiction, sous peine de dommages-intérêts, de publier les états ainsi tenus.
Ainsi se referme le dispositif. La constatation du défaut de paiement s’ordonne autour de trois instruments qui ne se confondent pas : l’attestation de rejet, qui prouve ; le protêt, qui seul préserve les recours contre les garants ; le certificat de non-paiement, qui ouvre le chemin le plus court vers l’exécution forcée contre le tireur. À ces trois documents répondent trois séries de suites — l’information des signataires, l’exercice des recours sous peine de déchéance, et la police publique des incidents. Le porteur avisé choisira son instrument en fonction de l’adversaire qu’il vise : le certificat s’il n’en veut qu’au tireur, le protêt s’il entend conserver la chaîne entière de ses garants. L’un ne dispense jamais de l’autre.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L111-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 25 avril 2026
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ;
8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2023 au 25 avril 2026Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 24 décembre 2021 au 1er juin 2023Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 28 décembre 2019 au 24 décembre 2021Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresignée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2017Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'homologation de l'accord d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l' article 1244-4 du code civil l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 18 février 2015 au 8 août 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Du 1er juin 2012 au 18 février 2015Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. jugement ; 7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ; 8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.
Article L131-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2005 au 3 janvier 2018Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.
Article L131-49 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
Article L131-61 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Article L131-73 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 23 juin 2017
Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 juillet 2010 au 23 juin 2017Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 6 mars 2007 au 2 juillet 2010Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 31 décembre 2005 au 6 mars 2007Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 12 décembre 2001 au 31 décembre 2005Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré qui a refusé peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement : 1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ; 2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Article L131-81 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005
I. – Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :
1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ;
2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.
II. – Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.
Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005I. – – Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque : 1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article L. 131-73, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre les diligences prévues par cet article ; 2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de l'article L. 131-72 et du troisième alinéa de l'article L. 163-6, ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L. 131-73 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques. II. – – Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement. Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.
Article L313-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2007
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2007En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Article R131-46 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 mars 2011
Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.
Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé.
Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81.
L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 7 septembre 2006 au 7 mars 2011Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque. Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée. payé. Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81. L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur. Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque. Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de cinq ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée. payé. Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1 et 2 du I de l'article L. 131-81 et de l'article L. 131-82. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1 du I de l'article L. 131-81. L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article L. 131-73. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur. Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article R. 131-12.
Article R131-47 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 septembre 2006
Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision. L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
Article R131-48 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 septembre 2006
Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur.
Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006Le certificat de non-paiement prévu par l'article L. 131-73 doit être conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie. Il doit comporter tous renseignements permettant d'identifier le tireur et le tiré, ainsi que les numéro et montant du chèque dont le paiement a été refusé. Ce certificat est délivré par le tiré au plus tard quinze jours après la demande du porteur. Dans le cas d'une nouvelle présentation infructueuse et passé le délai de trente jours prévu à l'article L. 131-73, le banquier tiré délivre d'office le certificat de non-paiement au porteur du chèque, le cas échéant par l'intermédiaire du banquier de celui-ci. Cette délivrance se fera sans frais pour le porteur.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 14 mars 2006, n° 04-16.946consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 juillet 2012, n° 11-14.227consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 janvier 2016, n° 14-26.449consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 22-15.566consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit et pratique des voies d'exécution 2026/2027. 11e éd.Frédéric Arbellot · Dalloz
- Droit pénal des affaires. 14e éd.Michel Véron · Dalloz
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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