Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Les Chèques de Voyage Régime & Nature juridique

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 1 h 10 de lecture

Né du seul génie de la pratique bancaire, le chèque de voyage a circulé pendant plus d’un siècle aux quatre coins du monde sans qu’aucun texte français ne lui assigne un régime, ni même un nom. De cette lacune procède une difficulté singulière : un titre qui promet le paiement sans être un chèque, qui se transmet comme un effet sans être une lettre de change, et dont la sécurité repose moins sur la loi que sur les stipulations du contrat d’émission.

I) Un instrument forgé par la pratique

Il est des instruments que le droit a voulus, et d’autres qu’il a seulement tolérés. Le chèque de voyage appartient à la seconde catégorie : nul texte ne l’a institué, nulle convention internationale ne l’a défini, et pourtant il a circulé pendant plus d’un siècle sur tous les continents, entre les mains de voyageurs qui n’auraient su dire quelle était sa nature juridique — pas plus, au demeurant, que les juristes appelés à en connaître. Sa physionomie est celle d’un titre né du besoin, façonné par les usages bancaires et stabilisé par la seule répétition des pratiques d’émission. Encore faut-il, avant d’en discuter la qualification, en restituer la genèse et en dégager les traits constants : c’est à cette condition que l’entreprise de qualification, menée plus loin, portera sur un objet identifié plutôt que sur un mot.

Chèque de voyage. Titre — souvent désigné par son appellation anglo-saxonne de traveller’s cheque — conférant à son porteur le droit d’obtenir le paiement d’une somme déterminée, ordinairement exprimée en chiffres ronds, auprès de l’un quelconque des guichets ou correspondants de l’organisme qui l’a émis.

A) L’origine commerciale du titre

L’instrument ne procède ni d’une construction savante ni d’une initiative législative : il est une invention de banquiers, conçue pour résoudre une difficulté matérielle que ni la monnaie ni le chèque bancaire ne savaient traiter. Sa forme s’explique tout entière par ce point de départ, et c’est pourquoi il faut commencer par le besoin auquel il répondait.

1) Le besoin du voyageur en devises

Le voyageur qui franchit une frontière se heurte à une double contrainte. D’un côté, la monnaie qu’il détient n’a cours que sur le territoire où elle a été émise : passée la ligne, elle cesse d’être un moyen de paiement pour devenir une marchandise, négociable au gré des changeurs. De l’autre, transporter des espèces expose à une perte sèche, car le vol de billets se consomme dans l’instant de la dépossession : le voleur devient, par l’effet même de la tradition, titulaire de la valeur, et la victime n’a plus qu’un recours illusoire contre un inconnu. Le chèque bancaire, quant à lui, ne remédie à rien : tiré sur un établissement local, il suppose que le bénéficiaire éloigné accepte de faire confiance à une signature qu’il ne connaît pas et à une provision qu’il ne peut vérifier. Personne, à l’étranger, n’accepte un chèque tiré sur une banque de province.

De cette impasse est née une idée simple : dissocier le moment où le voyageur paie de celui où il dispose des fonds. Il verse à son départ, dans sa monnaie et à son guichet habituel, la contre-valeur des sommes dont il aura besoin ; il reçoit en échange des formules qui lui permettront, au lieu et à l’heure de son choix, d’obtenir le paiement correspondant. Le titre n’est donc pas un substitut de la monnaie — il n’a jamais prétendu l’être — mais un instrument de report : il transporte dans l’espace et dans le temps une valeur déjà acquittée. C’est en cela qu’il se distingue radicalement du crédit ; celui qui achète des chèques de voyage a payé d’avance, et l’établissement qui les lui remet ne lui avance rien.

La sécurité, ensuite, achève d’expliquer le succès de la formule. Là où le billet perdu est perdu, le chèque de voyage égaré peut, en théorie du moins, être neutralisé par une opposition et remplacé par un titre neuf. La promesse commerciale des émetteurs a toujours reposé sur ce point, et l’on verra plus loin que la pratique du remboursement amiable des porteurs dépossédés a fait davantage pour l’instrument que n’importe quelle règle de droit : elle a assuré au voyageur ce que le droit ne lui garantissait pas, et, par contrecoup, tari presque entièrement le contentieux.

2) L’organisation des réseaux de correspondants

Un tel service suppose une architecture que le titre, à lui seul, ne fournit pas. Pour que le porteur puisse encaisser sa formule à Buenos Aires comme à Stockholm, il faut qu’existe en ces lieux un guichet disposé à payer pour le compte de l’émetteur — et à le faire sans instruction particulière, sur la seule foi du titre présenté. Tout le mécanisme repose ainsi sur un maillage de correspondants liés à l’organisme émetteur par des conventions permanentes : chacun s’engage à honorer les formules revêtues de la marque du réseau, à charge de se faire rembourser ensuite dans les rapports internes.

La qualité juridique de ces correspondants mérite l’attention, car elle commande plus d’une solution. Ils n’agissent pas pour leur propre compte : ils sont les mandataires de l’émetteur, tant lorsqu’ils vendent les formules au preneur que lorsqu’ils les paient au porteur. De là découle une conséquence appelée à peser lourd en cas de difficulté — le commettant supporte les suites des opérations régulièrement accomplies par celui qui agit en son nom. Une partie de la doctrine en a tiré que le titre contrefait honoré par un correspondant reste à la charge de l’émetteur, lequel demeurerait tenu de rembourser le preneur. Le raisonnement porte, mais il gagnerait à être formulé autrement : lorsque ni le faux ni l’altération ne pouvaient raisonnablement être décelés, aucun manquement n’est imputable au mandataire, en sorte que le risque, faute de faute, remonte nécessairement à celui qui a mis les formules en circulation et qui en a tiré profit. Ce n’est pas la représentation qui fonde la charge : c’est l’absence de manquement chez l’intermédiaire, jointe au principe que le risque d’une organisation pèse sur celui qui l’a conçue.

Le réseau explique enfin une donnée pratique décisive, et fâcheuse : sa densité même. Multiplier les points de paiement, c’est multiplier les endroits où un titre volé peut être présenté, et rendre d’autant plus lourde la diffusion des oppositions. Le dispositif d’alerte, aisé à concevoir, s’est révélé difficile à faire vivre à l’échelle du monde, et la protection du porteur s’en est trouvée sérieusement compromise. La force commerciale de l’instrument — être payable partout — était aussi sa faiblesse juridique.

B) Le silence des sources écrites

Un instrument né de la pratique n’appelle pas nécessairement le silence du législateur : la lettre de change, elle aussi, procède des usages marchands, et elle a fini par recevoir un statut. Le chèque de voyage, lui, n’en a jamais reçu. Cette abstention n’est pas un détail de présentation ; elle est la clé de toutes les incertitudes qui suivront.

1) L’absence de loi spéciale française

Le droit français n’a jamais consacré au chèque de voyage la moindre disposition propre. Il ne figure dans aucune nomenclature, ne reçoit aucune définition, et n’est pourvu ni de mentions obligatoires ni de délais légaux. Le contraste est saisissant lorsqu’on le rapproche d’autres titres spéciaux de paiement, que le législateur a pris soin d’encadrer dès lors qu’un intérêt public s’y attachait : le titre-restaurant, par exemple, est défini par le Code du travail, ses mentions sont fixées par décret en Conseil d’État, ses conditions d’utilisation et de remboursement également.

En vigueurArticle L. 3262-7 du Code du travail — « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent titre, notamment : 1° Les mentions qui figurent sur les titres-restaurant et les conditions d’apposition de ces mentions ; 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ; 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-restaurant ; 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3262-2. »

Rien de tel pour le chèque de voyage : ni mentions imposées, ni contrôle des fonds reçus des preneurs, ni régime de remboursement. Le vide n’est pourtant pas un néant, car il se comble aussitôt — par le contrat. Chaque établissement détermine librement la présentation matérielle de ses titres et fixe, au moyen de conditions générales portées à la connaissance du preneur par des notices ou des instructions jointes aux formules, l’intégralité des règles applicables à leur usage. Le régime du chèque de voyage est donc, à la lettre, un régime d’adhésion. Cette liberté explique la diversité extraordinaire des formules rencontrées, mais elle a un prix : elle rend le titre juridiquement instable, puisque ses effets dépendent d’une stipulation que le porteur n’a pas négociée et que le tiers endossataire, le cas échéant, n’a jamais lue.

On mesure aussi ce que le silence de la loi emporte du côté répressif. Faute de texte propre, la contrefaçon de ces formules ne peut être poursuivie sur le fondement réservé aux instruments de paiement énumérés par le Code monétaire et financier ; elle relève du faux en écriture privée, sanctionné par le droit commun pénal. L’articulation sera reprise plus loin, mais elle mérite d’être signalée ici, car elle illustre la mécanique d’ensemble : là où le législateur n’a pas nommé l’instrument, c’est toujours le droit commun qui reprend son empire.

2) La portée limitée des conventions internationales

On pourrait espérer du droit international ce que le droit interne a refusé : un titre voyageur appellerait naturellement une règle uniforme. L’espoir est déçu. Les conventions de Genève, qui ont unifié le droit de la lettre de change et celui du chèque, ne mentionnent nulle part le chèque de voyage. L’omission n’est pas fortuite : au moment des travaux, la formule demeurait marginale, et ses rédacteurs, occupés d’instruments dont le contentieux était massif, n’ont pas jugé utile de se pencher sur un titre encore confidentiel. Le paradoxe est cruel — l’instrument le plus international par vocation est resté le plus dépourvu de règle internationale.

Cette lacune produit un effet que l’on aurait tort de sous-estimer. Un titre payable dans le monde entier, mais soumis à autant de droits nationaux qu’il traverse de frontières, expose son porteur à des solutions divergentes selon le lieu de présentation : les vérifications imposées au payeur, la valeur de l’opposition, la protection du tiers acquéreur ne sont pas appréciées de la même manière partout. L’uniformité pratique du réseau masque une hétérogénéité juridique complète. Les émetteurs y ont paré comme ils l’ont pu, en imposant leurs propres conditions générales à l’ensemble du réseau — mais un contrat d’adhésion ne fait pas une loi uniforme, et il ne lie ni les tiers ni les juges saisis de la validité de ses clauses.

C) Les caractères constants du titre

De cette liberté totale on pourrait déduire que rien n’est commun aux chèques de voyage sinon leur nom. Il n’en est rien. Les usages bancaires, à défaut de règle, ont sécrété une forme remarquablement stable, que l’on retrouve d’un émetteur à l’autre et d’un continent à l’autre. Trois traits reviennent invariablement, et ce sont eux qui donnent à la notion sa consistance.

1) La valeur faciale prédéterminée

Le premier caractère tient au montant. À la différence du chèque bancaire, dont la somme est écrite par le tireur au moment de l’émission, le chèque de voyage porte une valeur imprimée à l’avance, ordinairement exprimée en coupures rondes. Le preneur ne remplit pas son titre : il choisit parmi des dénominations offertes, exactement comme il choisirait des coupures de billets. Cette prédétermination n’est pas un détail d’impression, elle est une conséquence directe de l’économie de l’instrument. Le titre doit pouvoir être payé par un guichet quelconque, sans vérification de compte ni consultation de l’émetteur : il faut donc que le payeur trouve dans le titre lui-même, et à sa seule lecture, l’intégralité des éléments de son obligation. Un montant laissé en blanc ruinerait ce mécanisme, en exposant le réseau à des altérations impossibles à déceler.

Le montant est en outre libellé dans une monnaie déterminée par l’émetteur, ce qui achève de fixer l’objet de l’obligation avant toute circulation. Cette rigidité — car c’en est une — mérite d’être remarquée : elle rapproche le titre d’un instrument de série, presque d’un signe monétaire, et l’on verra que cette parenté de forme a nourri des qualifications qu’il faudra pourtant écarter.

2) La double signature du preneur

Le deuxième caractère est le plus original, et c’est celui qui singularise véritablement l’instrument. Le preneur signe deux fois. Une première fois lors de la délivrance, dans un cadre spécialement ménagé sur la formule : c’est la signature de référence, apposée sous les yeux du guichetier. Une seconde fois au moment de l’encaissement, en présence du payeur, dans un second cadre. Le contrôle consiste alors dans le rapprochement des deux graphies : leur concordance vaut vérification de la légitimité du porteur, leur divergence commande le refus de paiement.

Le procédé est ingénieux, en ce qu’il fait porter au titre lui-même la preuve de l’identité de son titulaire, sans obliger le payeur à interroger l’émetteur. Il est pourtant d’une efficacité assez illusoire. Celui qui s’est emparé de la formule dispose de la signature de référence sous les yeux, et de tout le loisir de l’étudier : rien ne lui interdit d’en proposer, au guichet, une imitation convaincante. La sécurité du dispositif ne tient donc pas au procédé graphique mais à ce qui l’accompagne — un véritable contrôle d’identité, dont on verra qu’il constitue l’obligation cardinale du payeur et que sa méconnaissance suffit à caractériser la faute lourde. Le rapprochement des signatures, seul, protège mal ; joint à l’exhibition d’une pièce d’identité, il protège raisonnablement. C’est dire que la fragilité du mécanisme n’est pas dans le titre, mais dans la négligence de ceux qui le paient.

3) La désignation de l’établissement émetteur

Le troisième caractère tient à la présence, sur le titre, du nom de l’organisme qui l’a créé — et il commande à lui seul la confiance dont l’instrument a joui. Deux rédactions se rencontrent, dont la différence n’est pas indifférente. La première emprunte au chèque bancaire sa formulation impérative : le souscripteur invite l’organisme désigné à payer une somme déterminée à un bénéficiaire nommé. La seconde, plus directe, énonce une promesse de l’établissement lui-même, qui s’engage à honorer le titre en tout point de son réseau. La formule est habituellement revêtue de la clause à ordre et porte la signature d’un dirigeant de l’émetteur, le plus souvent reproduite par impression — signature de forme, donc, dont la valeur tient à l’engagement de la personne morale et non à la main qui l’a tracée.

La désignation de l’émetteur emporte enfin des devoirs qu’aucun texte n’énonce mais que la qualité de professionnel du crédit impose. Celui qui met en circulation un titre payable sur simple présentation doit le rendre difficile à imiter : d’où le recours à des supports sécurisés — papier filigrané, impressions de fond complexes, motifs graphiques élaborés — dont la sophistication varie d’un établissement à l’autre. Cette exigence n’est pas cosmétique : la responsabilité de l’émetteur pourrait être engagée s’il avait adopté une vignette ou un formulaire dont les caractéristiques techniques facilitent excessivement la contrefaçon ou l’altération. L’obligation de sécurisation, quoique implicite, est inhérente au métier.

Encore faut-il, pour que l’émetteur soit tenu, qu’il ait voulu l’être. Son nom imprimé sur une formule n’engage rien tant que celle-ci n’est pas entrée dans le circuit par sa volonté ou par celle de son mandataire : le titre dérobé dans l’atelier ou dans les réserves d’un guichet, avant toute délivrance à un preneur, ne fait naître aucune obligation à la charge de la banque désignée, pourvu qu’elle ait pris de sérieuses précautions pour prévenir le vol. La solution mérite d’être approuvée, car elle place l’obligation là où se situe la volonté : ce n’est pas l’impression du titre qui oblige, c’est son émission. On observera qu’une décision antérieure d’une juridiction du second degré avait au contraire retenu la responsabilité de l’établissement en sa qualité de gardien des formules, sur le fondement du fait des choses — construction délictuelle qui aboutissait à faire supporter à l’émetteur, sans considération de faute, le risque du vol commis dans ses murs.

Faits
Des formules de chèques de voyage désignaient une banque. Elles lui ont été dérobées avant leur émission et leur mise en circulation à l’initiative de la banque elle-même ou d’un mandataire. Le paiement de leur montant a été réclamé à l’établissement ainsi désigné.
Problème
La banque désignée sur des formules de chèques de voyage est-elle tenue d’en payer le montant lorsque ces formules lui ont été dérobées avant leur émission et leur mise en circulation à son initiative ou à celle d’un mandataire ?
Solution
« Une banque désignée sur des formules de chèques de voyage n’est pas tenue d’en payer le montant, dès lors que ces documents lui ont été dérobés avant leur émission et leur mise en circulation à l’initiative d’elle-même ou d’un mandataire. »
Portée
La seule désignation d’une banque sur des formules de chèques de voyage ne suffit pas à l’obliger au paiement : la soustraction des formules, survenue avant leur émission et leur mise en circulation à l’initiative de la banque ou d’un mandataire, écarte cette obligation. La décision ne dit rien de plus — ni de la charge finale du risque né du vol, ni du sort de celui qui s’est fié au titre.

D) Les titres voisins écartés de la notion

La pratique nomme « chèques » quantité de titres qui n’en sont pas, et le vocabulaire commercial a une force d’entraînement que le juriste doit résister. Délimiter la notion suppose donc d’écarter deux familles voisines, dont la ressemblance de forme dissimule une différence de fonction.

1) Les instruments de paiement à finalité spécialisée

La première famille regroupe les titres remis à un bénéficiaire pour l’acquisition d’un bien ou d’un service déterminé — le titre-restaurant en offre l’exemple le plus achevé, mais on rangerait sous la même bannière les chèques-vacances, les chèques-cadeaux et les bons d’achat que la pratique commerciale multiplie.

En vigueurArticle L. 3262-1 du Code du travail — « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables. Ces titres sont émis : 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ; 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement […] »

La différence saute aux yeux dès qu’on lit le texte. Le titre-restaurant est affecté : il ne permet d’acquitter que le prix d’un repas, auprès d’un professionnel agréé, et son bénéficiaire ne l’a pas acheté — il l’a reçu de son employeur, qui en supporte une part. Le chèque de voyage, à l’inverse, n’est affecté à rien. Il ne dit ni ce que son porteur achètera, ni auprès de qui ; il ouvre droit à une somme, et à une somme seulement. Il a été acquis à titre onéreux par celui qui le détient, pour son montant nominal augmenté d’une commission de service, en sorte qu’il ne procure aucun avantage économique mais un simple déplacement de valeur. Affectation d’un côté, liberté d’emploi de l’autre ; libéralité ou avantage social d’un côté, contrepartie exacte de l’autre : les deux instruments ne se ressemblent que par le mot qui les désigne.

2) Les titres de retrait auprès d’un correspondant

La seconde famille est plus délicate à séparer, car sa fonction est très proche. Elle réunit les titres qui permettent à leur porteur d’obtenir des fonds auprès d’un établissement autre que celui qui les a délivrés — lettres de crédit, chèques dits de dépannage, accréditifs remis au client d’une banque pour qu’il se fasse servir en un autre lieu. Le service rendu est bien celui de la mise à disposition d’argent hors du guichet habituel, comme pour le chèque de voyage.

La distinction tient pourtant à un point décisif : ces titres ne valent que par le compte qui les soutient. Ils supposent une relation préexistante entre le client et sa banque, et le paiement ne s’opère qu’après vérification de la couverture — le correspondant qui sert les fonds agit sur instruction, souvent pour un plafond convenu, et se rembourse en débitant le compte du client. Le chèque de voyage, lui, est payé sur sa seule présentation, sans consultation de personne et sans qu’aucun compte soit interrogé, parce que sa contrepartie a été versée d’avance et une fois pour toutes. Là où le titre de retrait est un instrument de mobilisation d’un solde, le chèque de voyage est un titre autonome dont la valeur a été acquittée à la source. Cette autonomie du titre — qui vaut par lui-même et non par le compte qu’il représente — est précisément ce qui rendra sa qualification si malaisée : elle l’éloigne du chèque bancaire sans le rapprocher pour autant du billet de banque, et c’est cette double distance qu’il faut à présent mesurer.

II) Une qualification obtenue par élimination

Un titre que la loi ignore n’en demeure pas moins soumis à un régime : encore faut-il savoir lequel. Or, en droit français, le régime se déduit de la qualification — c’est elle qui commande le texte applicable, la sanction encourue, la protection du porteur. Le silence des sources écrites, décrit plus haut, a donc placé le juge et la doctrine devant une tâche préalable : rattacher le chèque de voyage à l’une des catégories connues du droit des instruments de paiement, ou constater qu’aucune ne lui convient. Le raisonnement suivi n’a pas été constructif mais éliminatoire — on a confronté le titre, une à une, aux figures disponibles, et l’on n’a retenu que ce qui survivait à l’épreuve. Cette démarche n’a rien d’un exercice d’école : de son issue dépendent l’applicabilité du droit pénal du chèque, le sort du porteur dépossédé et la nature même de l’engagement souscrit par l’émetteur.

A) Le rejet de la qualification de chèque

L’appellation exerce ici une véritable pression sur l’analyse. Le titre porte le nom de chèque, il en a le format, l’aspect, parfois le libellé : la première génération d’auteurs — ceux qui, dans l’entre-deux-guerres et jusqu’aux années cinquante, ont donné à la matière ses premiers cadres — y a naturellement vu une simple variété du chèque bancaire. La thèse n’était pas déraisonnable ; elle a pourtant été condamnée, et pour des raisons qui tiennent à la structure même de l’opération.

1) L’identité de l’émetteur et du payeur

Le chèque suppose trois personnes et un ordre : le tireur enjoint au tiré de payer le bénéficiaire. Toute la mécanique cambiaire repose sur cette triangulation, car c’est elle qui explique que le tireur ne paie pas lui-même et que le porteur dispose d’un recours contre lui si le tiré refuse. Le chèque de voyage, lui, ne connaît le plus souvent que deux personnes. Lorsque la formule énonce que l’établissement paiera à tous ses guichets et chez tous ses correspondants la somme indiquée, elle n’adresse aucun ordre à un tiers : elle exprime l’engagement personnel de celui-là même qui a délivré le titre. L’émetteur est le payeur. La condition de forme la plus élémentaire du chèque — le mandat de payer donné au tiré — fait alors défaut, et l’assimilation se brise sur cet obstacle sans qu’il soit besoin d’aller plus loin.

Reste l’hypothèse, moins nette, du titre rédigé à la manière d’un chèque ordinaire, comportant un ordre de payer au profit d’un bénéficiaire désigné. Là, l’apparence est trompeuse jusqu’au bout, et l’on comprend que la cour d’appel de Paris ait un temps cédé à la tentation. Mais la forme retenue par l’émetteur ne saurait commander la nature d’une opération dont l’économie reste, dans les deux cas, identique : un établissement reçoit des fonds, remet un titre, et s’oblige à en restituer la contre-valeur.

Lorsque le titre se présente comme un engagement de payer contracté directement par l’organisme émetteur (« la banque X paiera à tous ses guichets… »), il ne saurait satisfaire aux conditions de forme du chèque ordinaire, lequel suppose un mandat de payer adressé au tiré.

Résultat : aucune assimilation possible.

Lorsqu’il adopte un libellé ordonnant le paiement au profit d’un bénéficiaire désigné, à l’image d’un chèque classique, la tentation est forte de n’y voir qu’un chèque ordinaire. La doctrine initiale et la cour d’appel de Paris avaient emprunté cette voie.

Résultat : l’assimilation a été fermement repoussée par la Cour de cassation.

Libellé « engagement de payer » — Libellé « mandat de payer »

2) L’absence de provision préalable chez un tiers

La deuxième objection est plus profonde encore, car elle touche à la provision. Le chèque n’est régulier que si le tireur dispose, entre les mains du tiré, d’une créance disponible et exigible au moins égale au montant du titre. Cette provision, logée chez un tiers, constitue le socle de tout l’édifice : elle justifie le droit du porteur, elle fonde l’incrimination pénale de celui qui émet un chèque sans elle, elle explique le mécanisme du certificat de non-paiement.

Rien de tel dans le chèque de voyage. Le preneur a versé le prix à l’émetteur avant toute chose, et cette somme n’est pas une provision au sens cambiaire — c’est le prix d’achat du titre, entré dans le patrimoine de l’établissement, qui n’en doit compte à personne d’autre qu’au porteur lui-même. Il n’existe donc, entre les mains d’un tiers, aucune créance affectée au paiement. On ne peut pas davantage soutenir que le correspondant étranger tiendrait lieu de tiré : il ne paie qu’en vertu de la convention qui le lie à l’émetteur, sur les fonds de celui-ci, et le porteur n’a contre lui aucun droit direct issu du titre. Le chèque de voyage renverse ainsi la chronologie du chèque : ici l’argent précède le titre, quand là il devrait le suivre.

3) La solution de la chambre criminelle

Le débat aurait pu demeurer doctrinal ; c’est une affaire pénale qui l’a tranché. Un contrefacteur de traveller’s cheques avait été poursuivi et condamné par la cour d’appel de Paris, à deux reprises, sur le fondement du texte du décret-loi du 30 octobre 1935 qui réprimait la contrefaçon du chèque bancaire. La qualification était commode : elle offrait au ministère public un texte spécial, assorti d’une répression sévère. La chambre criminelle a cassé cette solution le 29 mars 1955, en jugeant que ces titres, malgré leur ressemblance formelle avec le chèque bancaire, ne sauraient en recevoir la qualification, et qu’ils constituent la promesse unilatérale du banquier émetteur de verser au porteur la somme indiquée — quel que soit, précisément, le libellé retenu. La formule est décisive à double titre : elle refuse l’assimilation, et elle rend indifférente la rédaction de la formule, ce qui prive d’avance l’émetteur de la faculté de choisir son régime par la plume.

La résistance ne s’est pas fait attendre. La cour de renvoi d’Amiens, le 19 janvier 1956, a refusé de s’incliner, et plusieurs auteurs de premier plan ont objecté que le décret-loi de 1935 autorisait le tirage sur soi-même, de sorte que l’identité de l’émetteur et du payeur ne suffisait pas à écarter la qualification cambiaire. L’argument avait sa force. La chambre criminelle a néanmoins réaffirmé sa position à trois reprises — les 4 juin 1959, 20 janvier 1960 et 16 mars 1965 —, et cette constance vaut consécration : la solution est aujourd’hui du droit positif. La cour d’appel de Douai, le 28 mars 2013, l’a reprise en des termes qui en montrent la stabilité, en jugeant que le chèque de voyage, dès lors qu’il matérialise l’obligation souscrite par l’émetteur d’en régler le montant nominal au porteur après mise en circulation, échappe aux dispositions du Code monétaire et financier relatives au chèque.

B) Le rejet des qualifications monétaires

Écarté du chèque, le titre pouvait-il être rattaché à la monnaie ? La question n’est pas fantaisiste : le chèque de voyage se présente comme une coupure de valeur fixe, imprimée sur un support sécurisé, acceptée en paiement chez les commerçants du monde entier. L’apparence est celle d’un billet, et c’est encore une poursuite pénale qui a obligé le juge à s’expliquer.

1) La distinction d’avec le billet de banque

Saisie à l’occasion de poursuites pour infraction à la réglementation des changes — le classement du titre décidait de son régime à la frontière —, la chambre criminelle a jugé le 16 janvier 1963 que le chèque de voyage ne pouvait être traité comme de la monnaie fiduciaire. La doctrine a unanimement approuvé, et l’on comprend pourquoi : la ressemblance s’arrête au papier. Le billet de banque circule par la seule tradition, sans que celui qui le reçoit ait à s’enquérir de la personne qui le lui remet ; il est anonyme par construction. Le chèque de voyage, au contraire, ne se paie qu’après vérification de l’identité du porteur et rapprochement de sa contre-signature avec celle apposée lors de la délivrance. Ce contrôle n’est pas un accessoire du titre : il en est le ressort, puisque c’est lui qui garantit le preneur contre la perte et le vol. Un instrument dont la sécurité repose sur l’identification de son porteur ne peut être de la monnaie, laquelle vaut précisément parce qu’elle s’en dispense.

2) L’absence de pouvoir libératoire

L’argument tiré des vérifications trouve son fondement dans une donnée plus radicale : le chèque de voyage n’a pas cours légal. Nul n’est tenu de l’accepter, et le commerçant qui le refuse ne commet aucune faute. Lorsqu’il est reçu en paiement, il n’éteint pas immédiatement la dette dont il est l’instrument : le créancier qui l’accepte prend le titre sous condition d’encaissement, et l’obligation originaire ne s’éteint qu’au moment où les fonds sont effectivement perçus. Le titre est donc un moyen de paiement, jamais un instrument de paiement au sens monétaire du terme — il transporte la valeur, il ne l’incarne pas. C’est en cela que le rapprochement avec le billet, séduisant à l’œil, est faux en droit.

C) Les qualifications cambiaires discutées

Restaient les figures du droit cambiaire autres que le chèque, et les mécanismes du droit des obligations qui les nourrissent. C’est ici que le débat doctrinal a été le plus vif, et qu’il demeure, pour partie, ouvert.

1) La promesse de payer et le billet à ordre

Puisque la chambre criminelle voit dans le titre une promesse unilatérale de payer souscrite par le banquier, le rapprochement avec le billet à ordre s’imposait à l’esprit : le billet à ordre est, lui aussi, l’engagement d’un souscripteur de payer une somme déterminée. La doctrine l’a pourtant écarté de manière quasi unanime, et pour deux motifs qui se renforcent.

Le premier est formel. Le billet à ordre n’existe que par les mentions que la loi exige à peine de nullité — la dénomination du titre, l’échéance, le nom du bénéficiaire, la date et le lieu de souscription. Les traveller’s cheques ne les portent pas, et cela n’a rien d’un oubli : un titre destiné à être présenté n’importe où, n’importe quand, dans les limites de sa durée de validité, ne peut se plier à une échéance ni désigner à l’avance son bénéficiaire.

Le second est fonctionnel, et il porte plus loin. Le billet à ordre est un instrument de crédit : il consacre un délai consenti au souscripteur, qui paiera plus tard ce qu’il doit aujourd’hui. Le chèque de voyage est l’exact inverse. Le preneur a payé d’avance, l’émetteur détient les fonds, et le titre ne sert qu’à en assurer le transport et la restitution. Aucun crédit n’y est enfermé — au contraire, c’est l’établissement qui bénéficie de la trésorerie durant tout le temps où le titre demeure inutilisé. Une catégorie taillée pour différer le paiement ne peut accueillir un instrument conçu pour le déplacer.

2) Le mandat de payer et la délégation

Un courant doctrinal considérable, porté par des auteurs qui ont marqué le droit bancaire, a vu dans le chèque de voyage le descendant direct de la lettre de crédit circulaire — cette lettre par laquelle un banquier invitait ses correspondants à remettre des fonds au voyageur qui la présentait, perfectionnée par l’adjonction d’une clause à ordre. La filiation est historiquement exacte, et l’analyse rend bien compte du rôle des correspondants : le paiement à l’étranger s’opère en vertu du mandat que l’émetteur leur a donné, non d’une obligation qu’ils auraient personnellement souscrite envers le porteur.

La thèse se heurte cependant à deux obstacles que ses partisans n’ont pas entièrement levés. Le premier tient à l’incompatibilité traditionnellement admise entre la lettre de crédit circulaire, conçue pour une personne dénommée, et la clause à ordre, qui suppose la circulation du titre ; on répond que cette incompatibilité n’est qu’un épiphénomène historique, mais la réponse est une pétition plus qu’une démonstration. Le second est décisif : le régime de la lettre de crédit circulaire est lui-même indéterminé. Qualifier un titre obscur par référence à une figure qui ne l’est pas moins ne fournit aucune règle — la qualification n’a d’intérêt que si elle livre un régime, et celle-ci n’en livre aucun.

Chèque ordinaire Rejeté — Cass. crim. 1955
↓
Billet de banque Rejeté — Cass. crim. 1963
↓
Billet à ordre Écarté par la doctrine
↓
Lettre de crédit circulaire Thèse influente mais incertaine

Chèque de voyage — Qualifications examinées — Titre à ordre sui generis

3) L’incidence de la clause à ordre

Au terme de ce parcours, une seule certitude subsiste, et elle tient à la clause à ordre. Lorsque la formule en est revêtue — ce qui est l’usage constant des émetteurs —, le titre est un titre à ordre, et ce constat suffit à lui attacher un régime : celui du droit commun de l’endossement. Chaque endosseur devient garant solidaire du paiement, et le porteur de bonne foi bénéficie de l’inopposabilité des exceptions tirées des rapports personnels entre les signataires antérieurs. Le titre échappe ainsi à l’indétermination complète, non par sa nature propre, mais par la stipulation dont l’émetteur l’a assorti. À défaut de clause à ordre, il n’y a plus qu’un engagement de paiement pur et simple, qui ne se transmet que par les voies de la cession de créance, avec le formalisme et l’opposabilité des exceptions qui s’y attachent.

Le titre circule par voie d’endossement selon le droit commun des titres à ordre. L’endossataire doit vérifier que la signature de l’endosseur correspond à celle apposée lors de la délivrance. Ce mode de transmission produit ses conséquences propres :

La transmission ne peut alors s’opérer qu’au moyen d’une cession de créance selon les formes du droit commun, avec l’ensemble des contraintes formelles et des limitations inhérentes à ce procédé.

En particulier, le cessionnaire ne bénéficie d’aucune protection cambiaire et demeure exposé à l’opposabilité des exceptions.

Avec clause à ordre — Chaque endosseur successif se trouve solidairement garant du paiement — Le porteur de bonne foi bénéficie de l’ inopposabilité des exceptions tirées des rapports personnels entre signataires antérieurs — Sans clause à ordre

La circulation par endossement en blanc a fait l’objet d’une controverse qu’il faut mentionner, fût-ce brièvement. Certains auteurs la refusent, au motif qu’elle permettrait au titre de passer de main en main par simple tradition et le rapprocherait ainsi du billet de banque que la chambre criminelle a écarté. L’objection ne résiste pas : poussée à son terme, elle conduirait à prohiber l’endossement en blanc de tout titre à ordre émis par un établissement bancaire, ce que nul ne soutient. Au demeurant, la vérification des signatures imposée au payeur maintient le contrôle d’identité que l’endossement en blanc est censé faire disparaître, et la portée pratique du débat s’en trouve réduite à peu de chose.

En vigueurArticle L. 511-11 du Code de commerce — « Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc. »

D) Les conséquences du refus de qualification

Une qualification négative n’est pas un vide : elle produit des effets, et ceux-ci se mesurent d’abord au pénal, ensuite au civil.

1) L’inapplicabilité du droit pénal du chèque

Le refus d’assimilation ferme au chèque de voyage l’accès à tout l’appareil répressif et disciplinaire construit autour du chèque bancaire. Le certificat de non-paiement, l’interdiction bancaire d’émettre, la prescription abrégée propre à ce titre : rien de cela ne le concerne. La conséquence la plus concrète est aussi la plus contre-intuitive — la personne frappée d’une interdiction d’émettre des chèques peut parfaitement recevoir des chèques de voyage et en faire usage, l’interdiction ne portant que sur les titres auxquels le texte l’attache.

La même logique gouverne la contrefaçon. Le texte spécial du Code monétaire et financier, qui réprime la contrefaçon et la falsification du chèque, a un champ d’application strictement délimité par la qualification du titre : il ne saurait s’étendre à un instrument dont le juge a dit qu’il n’était pas un chèque. Les poursuites se fondent donc sur le faux en écriture privée, dont la définition est assez large pour l’accueillir.

En vigueurArticle 441-1 du Code pénal — « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Le déplacement n’est pas neutre pour le prévenu : la peine encourue diffère, et les éléments constitutifs ne sont pas les mêmes, le faux exigeant une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, là où le texte spécial se satisfait du seul acte matériel de contrefaçon.

2) Le retour au droit commun des obligations

Privé de statut légal, le chèque de voyage retombe dans le droit commun — celui des obligations pour l’engagement de l’émetteur, celui des titres à ordre pour sa circulation. C’est dire que le contrat d’émission redevient la source première du régime : ce que l’émetteur a promis dans sa notice, ce qu’il a exigé du preneur, les délais qu’il s’est réservés, les responsabilités qu’il a entendu écarter. Le silence de la loi n’a pas créé un désert normatif ; il a transféré au contrat le pouvoir de régler ce que le législateur n’a pas voulu régir, et c’est à ce déplacement que la suite est consacrée.

Il faut enfin réserver une observation que le juriste attentif ne manquera pas de relever. Le droit fiscal, fidèle à son autonomie, ne s’est nullement laissé arrêter par cette qualification négative : l’administration de l’Enregistrement étend aux chèques de voyage l’exonération du droit de timbre dont bénéficient les chèques bancaires, sans considération de la position du juge judiciaire sur leur nature. La divergence est instructive — elle rappelle qu’une qualification vaut pour la branche du droit qui l’a forgée et dans la mesure de l’usage qu’elle en fait, et qu’un même titre peut être un chèque pour le percepteur et ne pas l’être pour le juge répressif.

III) Un régime emprunté au droit commun

La qualification une fois arrêtée — titre à ordre sui generis lorsqu’il porte la clause correspondante, simple engagement de paiement à défaut —, il reste à décrire la vie du titre, de sa remise au guichet jusqu’à son encaissement chez un correspondant lointain. Or cette description ne peut emprunter ses règles à aucun corps de dispositions spéciales : le refus d’assimilation au chèque a fermé la voie du Code monétaire et financier, et l’absence de loi propre interdit d’en invoquer une autre. Le régime se construit donc à partir de deux sources seulement, dont la combinaison fait toute l’originalité de l’instrument : le contrat d’émission, qui règle l’essentiel, et le droit commun — celui des obligations d’abord, celui des titres à ordre ensuite, pour ce qui touche à la circulation. Autant dire que le chèque de voyage ne tire pas son régime d’un texte qui le viserait, mais d’un contrat que le droit commun encadre.

A) La délivrance des formules

Tout commence par une opération de guichet d’apparence banale, dont la banalité est trompeuse : le voyageur achète ses formules. Cet achat n’est pas un acte matériel préparatoire, c’est le fait générateur de l’ensemble des obligations qui suivront. Deux gestes le composent — le versement du prix, l’apposition d’une signature — et chacun produit ses effets propres.

1) Le paiement du prix par le preneur

Le preneur remet à l’établissement émetteur le montant nominal des titres acquis, augmenté le plus souvent d’une commission rémunérant le service rendu. C’est là que se loge la différence la plus profonde avec le chèque bancaire : le chèque suppose une provision préexistante chez un tiré distinct du tireur, tandis que le chèque de voyage est payé d’avance à celui-là même qui s’engage à le rembourser. L’émetteur n’avance rien ; il détient par avance les fonds qu’il promet de restituer. Le titre ne matérialise donc aucun crédit consenti au porteur, mais la conservation d’une somme déjà reçue, exigible en un lieu et en une monnaie déterminés à l’avance.

De cette structure découle une conséquence que la pratique a toujours tenue pour acquise : la remise des formules est subordonnée au paiement intégral, sans que l’émetteur ait à consentir le moindre découvert. Le contrat n’est pas synallagmatique dans le temps — il ne s’exécute pas trait pour trait —, mais successif d’un côté seulement : le preneur s’exécute immédiatement et entièrement, l’émetteur demeure obligé aussi longtemps que les titres n’ont pas été présentés. Cette asymétrie explique que le contentieux n’ait jamais porté sur l’inexécution du preneur, laquelle est impossible, mais toujours sur les conditions dans lesquelles l’émetteur peut se libérer.

Elle explique aussi la sécurité que le mécanisme procure au commerçant étranger qui reçoit le titre en paiement : celui-ci sait que la somme a été versée à la source, et que sa créance ne dépend ni de la solvabilité du voyageur, ni de l’état d’un compte qu’il ne peut vérifier. C’est cette certitude qui a fait le succès de l’instrument pendant près d’un siècle, et sa disparition n’a pas tenu à un défaut de sécurité mais, on le verra, à l’apparition d’un procédé plus commode.

2) L’apposition de la signature de référence

Au moment même de la délivrance, le preneur appose sur chaque formule une première signature, en présence du préposé de l’établissement. Cette signature n’a rien d’une formalité d’archivage : elle constitue l’étalon auquel sera comparée, lors de l’encaissement, la seconde signature exigée du présentateur. Tout le dispositif de sécurité du chèque de voyage repose sur cette confrontation graphique — un titre qui circulerait revêtu d’une seule signature serait aussi vulnérable qu’un billet de banque, et la comparaison serait privée d’objet.

Encore faut-il en mesurer la portée exacte. La signature de référence ne vaut pas engagement cambiaire du preneur : celui-ci ne promet rien, il ne fait que se rendre identifiable. Elle ne vaut pas davantage acceptation d’une clause quelconque, quoique l’adhésion du preneur aux stipulations du contrat d’émission résulte du même moment. Sa fonction est probatoire et préventive à la fois : elle fournit au payeur l’élément de comparaison sans lequel aucune vérification ne serait praticable, et elle dissuade le voleur, qui devra contrefaire un tracé qu’il n’a pas vu se former.

C’est pourquoi les notices remises au preneur lui recommandent, avec une insistance qui n’est pas superflue, de signer les formules immédiatement et de ne jamais conserver au même endroit les titres et le reçu portant leur numérotation. Le titre non signé n’est pas nul — aucun texte ne le frappe de nullité —, mais il expose son détenteur à voir l’émetteur lui opposer sa propre négligence le jour où il réclamera le remboursement d’une formule dérobée.

B) Les obligations nées du contrat d’émission

De cette délivrance naît un contrat dont la doctrine s’accorde à dire qu’il est le siège du régime tout entier. Il oblige les deux parties, mais très inégalement : l’émetteur souscrit une obligation de somme d’argent, ferme et déterminée ; le porteur n’assume que des devoirs de conduite, dont l’inobservation ne l’expose pas à une condamnation mais à la perte du bénéfice qu’il attendait.

1) L’engagement de payer de l’émetteur

L’engagement de l’émetteur est une promesse unilatérale de payer au porteur le montant nominal du titre, ainsi que la chambre criminelle l’a énoncé en refusant la qualification de chèque, et ainsi que la cour d’appel de Douai l’a rappelé plus récemment en observant que le titre matérialise l’obligation souscrite par l’émetteur d’en régler le montant après mise en circulation. Cet engagement est abstrait en ce sens qu’il ne dépend pas du sort des rapports entre le preneur et le tiers auquel le titre a été remis ; il est déterminé quant à son objet, puisque la valeur faciale ne souffre aucune discussion ; il est enfin géographiquement étendu, l’émetteur promettant de payer à tous ses guichets et chez tous les correspondants ayant conclu avec lui un accord de paiement.

Cette étendue géographique n’est pas une libéralité : elle est la raison d’être de l’instrument, et elle est stipulée. La liste des points d’encaissement est communiquée au preneur lors de la délivrance, ce qui lui permet de mesurer par avance l’utilité du titre au regard de son itinéraire. Le correspondant qui paie n’agit pas pour son propre compte mais en vertu de la convention qui le lie à l’émetteur, laquelle organise le remboursement des sommes avancées ; le porteur, lui, demeure étranger à ce rapport interne et peut se prévaloir de la promesse contre l’émetteur, seul débiteur du montant nominal.

2) Les diligences imposées au porteur

Face à cet engagement, les charges du porteur sont d’une autre nature. Il lui incombe de signer à la délivrance, de conserver séparément le relevé des numéros, de contre-signer au moment seul de l’encaissement et non par avance, de présenter le titre dans le délai stipulé, enfin de dénoncer sans retard la perte ou la soustraction. Aucune de ces charges n’est une obligation au sens strict : l’émetteur ne peut en réclamer l’exécution forcée, et leur méconnaissance n’engage pas la responsabilité du porteur envers lui.

Leur sanction est ailleurs, et elle est redoutable par sa discrétion : le porteur négligent perd la faculté d’invoquer utilement les stipulations protectrices du contrat d’émission — le remboursement en cas de perte, notamment, que l’émetteur subordonne toujours à la régularité du comportement du porteur. On reconnaît là le mécanisme de l’incombance, connu du droit des assurances : un devoir dont l’inobservation ne se paie pas en dommages et intérêts, mais en déchéance d’un droit. Cette qualification n’est pas une commodité de vocabulaire ; elle commande le régime probatoire, en ce qu’il appartient à l’émetteur qui oppose la déchéance d’établir le manquement qu’il invoque.

C) La circulation du titre

Reste à savoir comment le titre passe d’une main à l’autre — question dont la réponse dépend entièrement d’une mention, la clause à ordre, dont on a vu qu’elle décidait déjà de la qualification. Ce que la clause commande au stade de la nature du titre, elle le commande encore au stade de sa transmission : les deux questions n’en font qu’une.

1) L’endossement des titres à ordre

Le titre revêtu de la clause à ordre se transmet par endossement, selon le droit commun des titres de cette espèce. Trois conséquences en découlent, qui font tout l’intérêt de la stipulation. Chaque endosseur devient solidairement garant du paiement, de sorte que le porteur impayé dispose d’autant de débiteurs qu’il y a eu de signataires avant lui. Le porteur de bonne foi bénéficie ensuite de l’inopposabilité des exceptions tirées des rapports personnels ayant existé entre les signataires antérieurs : le vice affectant l’un des transferts ne remonte pas la chaîne jusqu’à lui. L’endossataire, enfin, supporte en contrepartie une vérification — celle de la concordance entre la signature de l’endosseur et la signature de référence portée lors de la délivrance —, faute de quoi il s’expose au refus de paiement au guichet.

La légitimation du porteur obéit ici au modèle que le droit cambiaire a fixé pour la lettre de change, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter puisqu’il exprime le droit commun de tous les titres à ordre.

En vigueurArticle L. 511-11 du Code de commerce — « Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc. Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent n’est tenu de se dessaisir d[e la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde] »

2) La controverse de l’endossement en blanc

La transposition de ce modèle rencontre pourtant une difficulté propre au chèque de voyage, et elle tient précisément à ce que le texte admet en dernier lieu : l’endossement en blanc. Admettre que le titre circule sous une signature qui ne désigne aucun bénéficiaire, c’est le rapprocher dangereusement du titre au porteur — c’est-à-dire de ce billet de banque dont la chambre criminelle a précisément refusé de faire son équivalent. Le trait distinctif de l’instrument, la contre-signature devant témoin, perdrait beaucoup de sa force si le titre pouvait passer de main en main par la seule remise matérielle.

Une part de la doctrine en conclut que l’endossement en blanc doit être tenu pour incompatible avec l’économie du chèque de voyage, dont la sécurité repose sur l’identification nominative de chaque détenteur successif. Une autre observe que rien, dans les formules émises, ne l’exclut expressément, et qu’un mécanisme de droit commun ne se laisse pas écarter par simple considération d’opportunité. La discussion n’est pas close, et il faut se garder de la trancher d’un mot ; on relèvera seulement que la pratique l’a en fait désamorcée, en imposant au guichet un contrôle d’identité qui replace le présentateur sous le regard du payeur, quelle que soit la forme des endossements qui l’ont précédé.

3) La transmission des titres non à ordre

Privé de la clause à ordre, le titre ne peut plus circuler par endossement : il redevient une créance ordinaire contre l’émetteur, et sa transmission obéit aux formes de la cession de créance du droit commun. Le changement n’est pas de degré mais de nature. Le cessionnaire ne bénéficie ni de la garantie solidaire des cédants successifs, ni de l’inopposabilité des exceptions : l’émetteur peut lui opposer tout ce qu’il aurait pu opposer au preneur initial, y compris les moyens tirés du contrat d’émission. S’y ajoutent les contraintes de forme et d’opposabilité qui pèsent sur toute cession, lesquelles s’accordent mal avec un instrument dont l’objet même est de circuler vite et loin.

On mesure ainsi ce que la clause à ordre apporte, et pourquoi les émetteurs l’ont généralisée : sans elle, le chèque de voyage n’est plus qu’une reconnaissance de dette voyageuse, dont la commodité s’évanouit dès la première transmission.

D) Le paiement du titre

Vient enfin le moment où le titre revient à celui qui l’a émis, ou à son correspondant. Le paiement se fait au guichet, contre vérifications, et sous réserve d’un délai dont l’opposabilité a nourri la seule controverse véritablement technique du régime.

1) Les vérifications incombant au payeur

Le préposé qui paie doit contrôler l’identité du présentateur, s’assurer, le cas échéant, de la régularité de la chaîne des endossements, faire contre-signer le titre en sa présence, comparer cette contre-signature à la signature de référence, et déceler enfin tout défaut matériel manifeste qu’un employé d’une diligence ordinaire serait en mesure de relever.

Contrôle d’identitédu porteur présentant le titre
↓
Vérification de la chaîne des endossements(le cas échéant)
↓
Contre-signaturedu titre par le présentateur en présence du préposé
↓
Comparaison des signaturesentre la contre-signature et la signature de référence
↓
Détection de tout défaut manifestequ’un employé faisant preuve d’une diligence ordinaire serait en mesure de relever

L’étalon est celui du professionnel normalement diligent, non celui de l’expert en écritures. Exiger du guichetier qu’il détecte une imitation habile reviendrait à faire de l’émetteur l’assureur de toutes les contrefaçons, ce que ni le contrat ni le droit commun ne commandent. À l’inverse, le payeur qui s’abstient de faire contre-signer devant lui, ou qui règle sans comparer les deux tracés, manque à l’obligation même dont le titre porte la trace : il ne peut alors se retourner contre le porteur dépouillé, et supporte la charge du paiement qu’il a fait à un présentateur illégitime. La contre-signature par avance, que certains voyageurs apposent par commodité au moment du départ, ruine ce contrôle et prive le porteur de la protection qu’il en attendait.

2) L’opposabilité du délai de validité

Les formules émises par les établissements français ne portent généralement aucune mention de délai de paiement, à la différence des usages observés à l’étranger. Le délai figure ailleurs : dans la notice remise au preneur, qui stipule une durée de validité variable selon les émetteurs. De cette dissociation entre le titre et sa notice naît toute la question — le délai, non écrit sur la formule, est-il opposable à celui qui n’a jamais vu la notice ?

À l’égard du preneur, la réponse ne fait pas difficulté : il a adhéré au contrat d’émission, dont la notice porte les stipulations, et le délai s’impose à lui comme le reste. À l’égard du tiers porteur, la difficulté est réelle. Une partie de la doctrine y voit une exception personnelle au rapport entre l’émetteur et son premier acquéreur, que le principe d’inopposabilité des exceptions interdit d’opposer à l’endossataire de bonne foi, faute pour celui-ci d’avoir pu en prendre connaissance sur le titre lui-même. D’autres auteurs soutiennent au contraire l’opposabilité, et cette seconde analyse paraît devoir l’emporter : le délai de validité n’appartient pas à la sphère des relations individuelles entre le créateur du titre et son premier acquéreur, il est un élément intrinsèque du titre, une limite de l’engagement souscrit, dont l’endossataire a la faculté — et par conséquent la charge — de s’informer avant d’accepter la transmission. Une promesse bornée dans le temps n’est pas une promesse assortie d’une exception : c’est une promesse d’une autre étendue.

Question Position retenue Fondement
Opposabilité au preneur Le délai de validité stipulé dans les notices s’impose au preneur Adhésion au contrat d’émission
Opposabilité au tiers porteur (endossataire) Controversé — une partie de la doctrine conteste le caractère opposable de cette clause à l’endossataire, celui-ci n’ayant pu en prendre connaissance faute de mention portée sur le chèque Principe d’inopposabilité des exceptions (Rives-Lange) contra Vasseur et Marin, Cabrillac, Stoufflet
Prescription supplétive Prescription quinquennale de droit commun, sauf à admettre la prescription triennale des titres à ordre Inapplicabilité des dispositions du C. mon. fin. relatives au chèque

Encore faut-il ajouter que le débat demeure largement théorique. Soucieux de préserver la réputation de leurs titres, les émetteurs remboursent spontanément les porteurs présentant des formules périmées, et ce libéralisme constant a privé la question de tout enjeu contentieux notable. Quant à la prescription, l’inapplicabilité des dispositions du Code monétaire et financier relatives au chèque écarte le délai abrégé qu’elles prévoient : la prescription quinquennale de droit commun reprend son empire, sauf à retenir la prescription triennale des titres à ordre pour les formules qui en portent la clause.

3) Le sort du titre au décès du porteur

Le contrat d’émission règle jusqu’au décès du porteur, en stipulant parfois que le paiement ne sera plus effectué qu’au siège de l’établissement émetteur. La première chambre civile a jugé, dans un arrêt du 18 juillet 1961, qu’une telle clause devait recevoir pleine application, l’émetteur étant fondé à restreindre le lieu d’exécution de sa promesse lorsque disparaît celui dont la signature en garantissait la mise en œuvre. La solution se comprend : la contre-signature étant devenue impossible, le dispositif de vérification s’effondre, et le rapatriement du paiement au siège permet seul de substituer au contrôle graphique une vérification successorale.

L’opposabilité d’une telle restriction au tiers porteur suscite néanmoins les mêmes doutes que le délai de validité, et ils sont ici plus vifs : celui qui a reçu le titre par endossement d’un porteur vivant n’a aucun moyen de connaître le décès survenu en amont, ni la clause qui en tire conséquence. Sans doute la restriction, qui ne touche que le lieu du paiement et non son principe, est-elle moins lourde qu’une déchéance ; il reste qu’imposer au commerçant étranger un déplacement au siège de l’émetteur équivaut, en pratique, à lui refuser le paiement.

Ces solutions se comprennent mieux si l’on garde présent à l’esprit ce que le chèque de voyage n’est pas : ni un chèque, ni de la monnaie, ni l’un de ces titres que la pratique commerciale et sociale a multipliés sous l’appellation trompeuse de « chèque » — titres-restaurant, chèques-vacances, chèques d’accompagnement personnalisé, chèques-cadeau ou chèques-essence —, dont aucun ne relève de la législation sur le chèque et dont le régime, lorsqu’il n’est pas fixé par un texte spécial, demeure purement contractuel.

Titre Nature réelle Régime
Titres-restaurant (« chèques restaurant ») Instrument de paiement à finalité spécialisée. Le législateur leur a donné l’appellation officielle de « titres-restaurant » pour éviter toute confusion. C. trav., art. L. 3262-1 à L. 3262-7. Réglementation minutieuse en raison des avantages sociaux et fiscaux.
Chèques-vacances Simples bons de paiement créés par l’ordonnance du 26 mars 1982 C. tourisme, art. L. 411-1 à L. 411-17
Chèques d’accompagnement personnalisé (dits aussi « multi-services ») Instruments d’aide sociale émis par les collectivités territoriales au bénéfice des personnes en difficulté (Décr. n° 99-862 du 6 oct. 1999) Simples bons de paiement à finalité sociale
Chèques-cadeau Simples bons de paiement et documents probatoires. La Cour de cassation a même exclu la qualification d’instrument de paiement (Com. 6 juin 2001). Régime purement contractuel (contrat émetteur-bénéficiaire)
Chèques-essence, transport, théâtre, etc. Bons de paiement procurant des avantages en nature ou en argent Aucune application de la législation sur le chèque (Rép. min. n° 9435, JO Sénat 4 août 1970)

Le trait commun de tout ce régime est ainsi son emprunt : rien n’y est propre au chèque de voyage, tout y vient du contrat ou du droit commun, et l’instrument ne doit son unité qu’à la constance des usages bancaires. Cette construction contractuelle, qui a suffi tant que les titres circulaient normalement, montre ses limites dès que survient l’accident — perte, vol, contrefaçon. C’est vers cette pathologie qu’il faut à présent se tourner.

IV) Une pathologie réglée par le contrat

Le fonctionnement normal du titre suppose que chaque étape s’enchaîne sans accroc : le preneur acquiert ses formules, les signe une première fois, les contre-signe au guichet payeur, et l’émetteur honore sa promesse. Reste que l’instrument a été conçu pour le voyage, c’est-à-dire pour la situation où le porteur est le plus exposé à la dépossession. Or c’est précisément là que le silence des sources écrites se paie au prix fort : privé de la loi spéciale qui organise, pour le chèque bancaire, l’opposition, la responsabilité du tiré et la sanction du faux, le chèque de voyage ne dispose, pour régler sa propre pathologie, que des stipulations que l’émetteur a lui-même rédigées. La pathologie du titre est ainsi confiée au contrat — et, à défaut de contrat suffisamment explicite, au droit commun des obligations.

Encore faut-il mesurer ce que cette délégation implique. Le contentieux, en cette matière, est d’une rareté qui surprend : les tribunaux n’ont presque jamais eu à connaître de la perte ou du vol de traveller’s cheques. La raison n’en est pas que le droit y serait clair, mais que les établissements émetteurs, soucieux de la réputation commerciale de leurs titres, remboursent spontanément les porteurs dépossédés. La pratique a donc asséché le contentieux avant qu’il ne se forme, et les règles applicables demeurent, pour l’essentiel, indéterminées — connues par les clauses des notices plutôt que par les décisions rendues.

A) La perte et le vol du titre

La dépossession involontaire est l’incident type de cet instrument, et son traitement révèle mieux qu’aucun autre l’ambivalence du chèque de voyage : conçu pour épargner au voyageur le transport d’espèces, il ne le protège que dans la mesure où l’émetteur a bien voulu s’y engager.

1) L’opposition formée auprès de l’émetteur

Il incombe au porteur victime d’une perte ou d’un vol de porter l’incident à la connaissance de l’émetteur dans les plus brefs délais, sans qu’aucune forme particulière ne soit exigée de cette déclaration. L’absence de formalisme s’explique par la situation même dans laquelle le porteur se trouve : à l’étranger, souvent démuni, il serait absurde d’exiger de lui un écrit recommandé quand un appel téléphonique à un numéro de permanence suffit à alerter le réseau. L’organisme bancaire procède alors à l’inscription du titre sur une liste d’oppositions, dont la diffusion auprès de l’ensemble des guichets payeurs devrait, en théorie, faire obstacle à tout encaissement frauduleux.

En théorie seulement. Car la vertu de l’instrument — être payable auprès de n’importe lequel des correspondants de l’émetteur, en n’importe quel point du globe — se retourne ici contre lui : la multiplicité des points de paiement, aggravée par la diffusion internationale de ces titres, a rendu le dispositif d’alerte considérablement plus lourd à mettre en œuvre qu’à concevoir. Une opposition déclarée le matin à Paris n’atteignait pas nécessairement, le soir même, le guichet d’une agence de change lointaine. La protection effective contre les paiements indus s’en trouve sérieusement compromise, et la question se déplace aussitôt : qui, du porteur dépossédé ou du tiers qui a reçu le titre, doit supporter le risque ?

La réponse ne peut se lire dans aucun texte propre au chèque de voyage. Elle se déduit, par analogie, des règles que le législateur a posées tant en matière de chèque bancaire, à l’article L. 131-24 du Code monétaire et financier, que de lettre de change : le tiers porteur dont l’acquisition du titre s’est opérée sans mauvaise foi ni faute lourde doit être préféré au porteur dépossédé.

En vigueurArticle L. 511-11 du Code de commerce — « Le détenteur d’une lettre de change est considéré comme porteur légitime s’il justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l’endossement en blanc. Si une personne a été dépossédée d’une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l’alinéa précédent n’est tenu de se dessaisir d[e la lettre que s’il l’a acquise de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde]. »

Reste à définir ce que la faute lourde recouvre lorsqu’elle est transposée au chèque de voyage. Le titre porte en lui-même les moyens de sa vérification : une signature de référence apposée à la délivrance, une contre-signature à exiger au moment du paiement, un porteur dont l’identité doit être contrôlée. Celui qui accepte le titre sans procéder à ces contrôles élémentaires — vérification d’identité, rapprochement des deux signatures — commet un manquement d’une gravité suffisante pour caractériser la faute lourde. C’est bien la sécurité du dispositif tout entier qui l’exige : un instrument dont la double signature constitue le seul rempart perdrait toute utilité si celui qui néglige de la comparer pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

2) Le remboursement amiable du porteur

Le droit au remboursement du porteur dépossédé ne se commande pas d’une règle unique : il varie selon que l’opposition a été formée ou non, et selon le sort qu’a connu le titre entre les mains du tiers.

Situation Droit au remboursement Observations
Opposition faite + chèque non encaissé Oui Remboursement exigible après expiration du délai de validité. Il a été jugé que le correspondant local de l’émetteur pouvait être tenu d’y procéder (T. com. Paris, réf., 24 juill. 1985)
Opposition faite + chèque payé à un tiers de mauvaise foi Oui Faute lourde du tiers : défaut de vérification des signatures
Opposition faite + chèque payé à un tiers de bonne foi Discuté Thèse Vasseur/Marin : oui, sauf négligence fautive du porteur. Thèse Rives-Lange : non, le tiers de bonne foi prime
Pas d’opposition En principe, non L’omission de cette formalité constitue un manquement qui prive en principe le porteur de toute prétention au remboursement, sauf à démontrer une négligence de l’établissement payeur

Trois enseignements se dégagent de cette gradation. En premier lieu, lorsque l’opposition a été régulièrement formée et que le titre n’a pas été encaissé, le remboursement est exigible une fois le délai de validité expiré — l’émetteur étant alors définitivement libéré du risque d’avoir à payer deux fois. Il a même été jugé que le correspondant local de l’émetteur pouvait être tenu d’y procéder, solution qui se comprend dès lors que ce correspondant agit pour le compte de celui qui a créé le titre. En deuxième lieu, le paiement fait à un tiers de mauvaise foi, ou à un tiers dont le défaut de vérification des signatures caractérise la faute lourde, ne libère pas l’émetteur : le porteur conserve sa créance. C’est l’application directe de la règle empruntée au droit cambiaire.

En troisième lieu, l’hypothèse du paiement fait à un tiers de bonne foi malgré l’opposition demeure discutée, et le débat mérite d’être exposé pour ce qu’il est : une divergence sur le point de savoir laquelle des deux victimes doit l’emporter. Une première analyse fait prévaloir le porteur dépossédé, sauf à établir que sa propre négligence a rendu la fraude possible ; une seconde, plus rigoureusement fidèle à la logique des titres, fait primer le tiers de bonne foi, dont la sécurité constitue précisément la raison d’être de la règle d’inopposabilité. Enfin, en l’absence de toute opposition, le porteur se trouve en principe privé de prétention au remboursement : l’omission de cette formalité, seule diligence que le contrat mette à sa charge, lui est imputable — sauf à démontrer une négligence de l’établissement payeur, laquelle rétablirait alors sa créance.

3) Le vol antérieur à la délivrance

Une hypothèse tout autre doit être distinguée : celle où les formules sont dérobées avant même d’avoir été remises à un preneur. Le titre n’est alors qu’un imprimé ; aucun contrat d’émission ne s’est formé, aucun prix n’a été versé, aucune signature de référence n’a été apposée. Celui qui utilise ces formules n’est pas un porteur, mais un usurpateur qui fabrique de toutes pièces l’apparence d’un droit.

La solution retenue par la chambre commerciale, à laquelle il a déjà été fait référence plus haut, subordonne la libération de l’établissement créateur à une condition de comportement : il n’est pas tenu d’honorer les titres ainsi utilisés, pourvu qu’il ait pris de sérieuses précautions pour prévenir le vol. La règle est équilibrée — elle ne fait pas peser sur l’émetteur la charge d’un détournement qu’il n’a pas provoqué, mais elle refuse de l’exonérer s’il a laissé ses formules vierges à la portée du premier venu. Une décision antérieure d’une cour d’appel avait, il est vrai, retenu la responsabilité de l’émetteur sur le fondement de l’ancien article 1384, alinéa 1er, du Code civil, en le tenant pour gardien des formules ; cette voie, qui aboutissait à une responsabilité de plein droit indifférente à la diligence déployée, n’a pas prospéré. La solution de la chambre commerciale lui est préférable : elle mesure l’obligation de l’émetteur à ce qu’un professionnel de la banque pouvait raisonnablement faire.

B) Les clauses limitatives de responsabilité

Le contrat d’émission ne se borne pas à organiser l’opposition : il s’emploie aussi à en limiter les effets. Les notices remises au preneur comportent en effet des stipulations qui déchargent l’émetteur de toute responsabilité en cas de paiement intervenu après opposition. La question de leur efficacité se dédouble : ces clauses sont-elles valables entre les parties, et le sont-elles à l’égard du tiers qui reçoit le titre par endossement ?

Conformément au droit commun, la stipulation exonératoire cède devant la faute lourde de l’émetteur. Ainsi, l’établissement engage sa responsabilité dès lors qu’il a méconnu une contrefaçon grossièrement apparente de la seconde signature ou qu’il a négligé de procéder au contrôle d’identité élémentaire.

La stipulation excluant toute responsabilité même en cas de règlement postérieur à l’opposition semble en elle-même licite. Elle n’en est pas moins critiquable : elle a pour effet de réduire la protection du porteur à un niveau équivalent à celle dont bénéficie le simple détenteur de billets — constat qui fait apparaître le caractère paradoxal du dispositif.

En pratique, les émetteurs tempèrent cette rigueur contractuelle en adressant des lettres de décharge aux commerces susceptibles d’accepter leurs traveller’s cheques en paiement. Par ces documents, ils s’engagent à garantir le remboursement des titres encaissés, sous la seule réserve de l’absence de faute lourde imputable au commerçant.

L’opposabilité de ces clauses à l’endossataire est sérieusement contestable. À la différence du délai de validité, qui touche à l’existence même du titre, les clauses d’irresponsabilité relèvent du rapport fondamental entre l’émetteur et le preneur.

Le principe d’inopposabilité des exceptions devrait dès lors protéger le tiers porteur de bonne foi.

1) La validité de principe de la stipulation

Prise en elle-même, la stipulation excluant toute responsabilité de l’émetteur, fût-ce en cas de règlement postérieur à l’opposition, ne se heurte à aucune prohibition : le droit commun admet que le débiteur aménage conventionnellement l’étendue de sa responsabilité contractuelle, et le chèque de voyage, dépourvu de régime légal propre, n’échappe pas à cette liberté. Sa licéité n’en est pas moins critiquable. Elle produit en effet un résultat singulier : le porteur d’un traveller’s cheque se retrouve exactement dans la situation du détenteur de billets de banque, qui perd tout s’il est dépossédé. Or c’est précisément pour échapper à cette précarité que le voyageur avait acquis le titre. La clause vide donc l’instrument de son principal attrait — constat qui suffit à en faire apparaître le caractère paradoxal.

La pratique, au demeurant, tempère elle-même cette rigueur. Les émetteurs adressent aux commerces susceptibles d’accepter leurs titres en paiement des lettres de décharge par lesquelles ils s’engagent à garantir le remboursement des formules encaissées, sous la seule réserve de l’absence de faute lourde imputable au commerçant. L’engagement contractuel restitue ainsi d’une main ce que la clause d’irresponsabilité avait retiré de l’autre — et cette restitution n’est pas désintéressée : un titre que nul commerçant n’accepterait ne vaudrait plus rien.

2) L’éviction par la faute lourde

La limite de ces stipulations se trouve là où le droit commun la place : la clause exonératoire cède devant la faute lourde de son bénéficiaire. L’établissement engage donc sa responsabilité, nonobstant toute clause contraire, dès lors qu’il a méconnu une contrefaçon grossièrement apparente de la seconde signature, ou qu’il a négligé de procéder au contrôle d’identité le plus élémentaire. Le critère est cohérent avec celui retenu pour le tiers porteur : la même négligence qui prive le tiers du bénéfice de sa bonne foi prive l’émetteur du bénéfice de sa clause.

L’opposabilité de ces clauses à l’endossataire, en revanche, est sérieusement contestable, et la distinction avec le délai de validité éclaire pourquoi. Le délai touche à l’existence même du droit incorporé dans le titre : passé son terme, il n’y a plus rien à transmettre, en sorte que l’endossataire ne saurait recevoir davantage que ce qui existait. La clause d’irresponsabilité, elle, ne modifie pas l’étendue du droit : elle relève du rapport fondamental noué entre l’émetteur et le preneur, rapport auquel l’endossataire est étranger et dont il n’a eu, faute de mention sur la formule, aucun moyen de connaître le contenu. Le principe d’inopposabilité des exceptions devrait dès lors le protéger, à condition qu’il soit de bonne foi.

C) La contrefaçon des formules

Au risque de la dépossession s’ajoute celui de la fabrication : un titre qui promet le paiement d’une somme ronde à quiconque le présente régulièrement constitue une cible naturelle pour le faussaire. La réponse du droit se déploie ici sur deux plans, qu’il faut se garder de confondre — la répression du faux, d’une part, la charge du paiement indu, d’autre part.

1) La sécurisation matérielle du support

Sur le terrain pénal, la jurisprudence est fermement fixée : les contrefacteurs et falsificateurs de chèques de voyage tombent sous le coup des dispositions relatives au faux en écriture privée.

En vigueurArticle 441-1 du Code pénal — « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Les poursuites ne sauraient en revanche être fondées sur l’incrimination spéciale du Code monétaire et financier, dont le champ se limite au chèque bancaire stricto sensu et aux instruments que ce code désigne. La solution découle logiquement du refus, exposé plus haut, d’assimiler le chèque de voyage au chèque : la qualification écartée en droit civil ne peut être rétablie en droit pénal, où le principe d’interprétation stricte de la loi répressive interdit d’étendre une incrimination par analogie.

En vigueurArticle L. 163-3 du Code monétaire et financier — « Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 ; 2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ; 3. D’accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’un chèque ou d’un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié. »

La qualité de l’imprimé n’est pas, pour autant, juridiquement indifférente. La responsabilité de l’émetteur pourrait être engagée s’il a retenu un type de vignette ou de formulaire dont les caractéristiques techniques facilitent excessivement la contrefaçon ou l’altération. L’obligation de sécuriser matériellement ses titres n’est écrite nulle part ; elle n’en constitue pas moins un devoir inhérent à la qualité de professionnel du secteur bancaire, dont l’inobservation caractériserait une faute.

2) La charge du paiement au faux porteur

Sur le terrain civil, le principe est simple : l’émetteur n’est pas tenu de payer les titres contrefaits ou falsifiés, fût-ce entre les mains de porteurs de bonne foi. La raison en est que sa promesse ne porte que sur les formules qu’il a lui-même créées et délivrées ; il ne s’est engagé envers personne au titre d’un faux. Deux tempéraments méritent toutefois d’être relevés.

Le premier tient au paiement effectué par un correspondant. Lorsque le titre contrefait a été honoré par un correspondant agissant pour le compte de l’émetteur, une partie de la doctrine estime que ce dernier demeure tenu de rembourser, au motif que le commettant assume les conséquences des opérations régulièrement accomplies par celui qui agit en son nom. Le raisonnement gagnerait à être précisé : ce n’est pas la représentation en elle-même qui fonde la solution, mais l’absence de faute du mandataire. Lorsque ni le faux ni l’altération ne pouvaient raisonnablement être détectés par un préposé diligent, aucun manquement ne saurait lui être imputé — et le risque, n’étant imputable à personne, retombe sur celui qui a créé l’instrument et en tire profit. Le second tempérament est celui qui vient d’être dit : le défaut de sécurisation du support, lorsqu’il a rendu la contrefaçon aisée, prive l’émetteur du bénéfice du principe.

D) Le déclin de l’instrument

Ces incertitudes n’ont jamais été levées, et elles ne le seront pas : l’instrument qui les portait a cessé d’être émis avant que le droit n’ait eu à les trancher.

1) La concurrence de la carte de paiement

Le chèque de voyage répondait à un besoin précis : obtenir des fonds au moment et au lieu de son choix sans transporter d’espèces. La carte de paiement satisfait ce même besoin, mais elle le fait mieux sur chacun des points où le traveller’s cheque était faible. Là où celui-ci imposait l’achat préalable d’un montant fixé par avance, en coupures rondes, la carte donne accès au compte pour le montant exact requis. Là où il fallait rejoindre un guichet figurant sur une liste de correspondants, le distributeur automatique et le terminal de paiement sont partout. Là où l’opposition devait cheminer jusqu’à des milliers de points de paiement dispersés, la mise en opposition d’une carte est instantanée et centralisée — l’incident dont le présent développement montre qu’il était mal réglé se trouve, sur ce support, techniquement résolu. Le déclin ne procède donc pas d’une défaveur du droit, mais d’une supériorité fonctionnelle.

2) L’arrêt progressif des émissions

Le développement massif du paiement par carte a rendu le chèque de voyage largement obsolète, et les émetteurs en ont tiré la conséquence. À compter de la fin de l’année 2012, le premier émetteur mondial de traveller’s cheques a mis un terme à leur commercialisation dans plusieurs pays, dont la France ; les autres réseaux ont suivi, sans qu’aucune décision publique ne l’ait imposé. L’instrument s’éteint comme il était né : par la seule volonté de ceux qui l’avaient créé, sans que le législateur intervienne davantage à sa mort qu’il ne l’avait fait à sa naissance.

Les développements qui précèdent revêtent donc désormais une portée essentiellement historique et doctrinale. Ils conservent pourtant un intérêt qui excède la curiosité : le chèque de voyage offre le cas d’école d’un titre entièrement construit par la pratique bancaire, dont la nature juridique s’est déterminée par élimination et dont le régime s’est laissé écrire par le contrat. Chaque fois qu’un nouvel instrument de paiement naîtra de l’initiative privée avant que la loi ne s’en saisisse — et l’histoire récente des moyens de paiement montre que le cas se répète —, les questions ici rencontrées se poseront dans les mêmes termes : quelle qualification, quelle protection du porteur, quelle charge du risque de fraude. Le traveller’s cheque aura eu ceci d’exemplaire qu’il a rencontré toutes ces questions, et n’en a résolu presque aucune.

Les textes cités 5 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.

Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L3262-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 29 juillet 2010 au 1er janvier 2018

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise social et économique ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Du 23 juillet 2009 au 29 juillet 2010

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes. légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise social et économique ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Du 1er mai 2008 au 23 juillet 2009

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant. restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise social et économique ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article L3262-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés.

Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020

L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Toutefois, cette règle n'est pas applicable à l'employeur émettant ses titres au profit des salariés lorsque l'effectif n'excède par vingt-cinq salariés.

Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

Article L3262-3 du code du travailen vigueur depuis le 23 juillet 2009

Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".

Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 23 juillet 2009

Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".

Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée. assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.

Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.

Article L131-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Jurisprudence citée 1 décision

0 cassation1 rejet1 au Bulletin1999
1999RejetCass. com., 6 avr. 1999, n° 96-16.397Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date6 avril 1999
attaquéeCour d'appel de Paris, 1996-03-20, 20 mars 1996
Une banque désignée sur des formules de chèques de voyage n'est pas tenue d'en payer le montant, dès lors que ces documents lui ont été dérobés avant leur émission et leur mise en circulation à l'initiative d'elle-même ou d'un mandataire.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.