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Le Compte Courant – Ouverture du Compte

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 2 h 10 de lecture340 lectures

Le compte courant n’existe qu’autant que deux volontés se rencontrent pour faire de leurs créances réciproques les simples articles d’un même compte, dont le solde seul deviendra exigible. Cette origine purement conventionnelle explique que son ouverture demeure, en principe, libre de forme, alors même que le droit bancaire contemporain n’a cessé d’y ajouter des exigences — écrit, information, vérification — dont la méconnaissance se paie.

I) La nature conventionnelle du compte courant

Il n’est pas de compte courant sans convention. La formule pourrait passer pour une évidence : elle est en réalité la clef de toute la matière. Là où le compte de dépôt se contente d’enregistrer des mouvements dont chacun conserve son identité propre, le compte courant opère une transformation autrement plus radicale sur les créances qui y entrent — il les dissout dans une masse indivise dont seul le solde de clôture révélera la physionomie. Une telle métamorphose ne se présume pas. Elle procède d’une volonté, et cette volonté doit être établie. C’est pourquoi la qualification de compte courant ne se déduit jamais de la seule ouverture d’un compte en banque : encore faut-il démontrer que les parties ont entendu soumettre leurs remises réciproques à ce régime singulier.

Convention de compte courant. Accord, exprès ou tacite, par lequel deux parties décident de porter en compte l’ensemble de leurs créances réciproques, lesquelles se trouvent alors soumises au mécanisme de la fusion et de la compensation générale. L’existence de cette convention conditionne l’application du régime juridique propre au compte courant, singulièrement la règle de l’indivisibilité et le report de l’exigibilité au solde de clôture.

A) L’accord des volontés comme fondement

Le compte courant n’est pas un instrument que la banque délivrerait à ses clients comme elle leur remet un chéquier : il est un contrat, et un contrat dont les effets sont si vigoureux qu’ils appellent une adhésion réelle. Reste à savoir sous quelle forme cette adhésion doit se manifester, sur quel objet elle doit porter, et quelle configuration des flux elle suppose.

1) La convention expresse ou tacite

Il appartient à quiconque souhaite ouvrir un compte courant de s’engager dans une relation conventionnelle avec l’établissement teneur de compte. Cet engagement peut être exprès : les parties stipulent alors, en toutes lettres, que le compte ouvert entre elles sera un compte courant et qu’il emportera les effets légaux et usuels attachés à cette qualification. La chambre commerciale a jugé, dans une telle hypothèse, que les éléments spécifiques du compte courant se trouvaient réunis dès lors que la convention précisait l’unicité du compte et la transformation de toutes les opérations en simples articles de crédit et de débit, générateurs d’un solde exigible à la clôture — d’où résultait, nécessairement, la possibilité de remises réciproques.

Mais l’accord peut tout aussi bien demeurer tacite. Rien n’impose aux parties de nommer ce qu’elles font : il suffit qu’elles le fassent. Le silence des documents contractuels n’interdit donc nullement de reconnaître un compte courant lorsque le compte a matériellement fonctionné selon les règles de cette institution — inscriptions réciproques, absence d’affectation particulière des remises, exigibilité différée jusqu’à l’arrêté définitif. Encore faut-il, et c’est le prix de cette souplesse, que le juge relève les circonstances de fait d’où se déduit la commune intention. Une qualification tacite n’est pas une qualification présumée : elle est une qualification prouvée par indices.

La réciproque mérite d’être soulignée, car elle est moins intuitive. De même que l’absence de mention n’exclut pas la qualification, la présence d’une mention ne l’impose pas. Les parties ne disposent pas du pouvoir de conférer à leur convention une nature que son économie contredit ; la Cour de cassation a expressément écarté la qualification de compte courant dans une espèce où les juges du fond, ayant recherché si le compte avait fonctionné conformément à une telle convention, avaient constaté que chaque créance demeurait parfaitement individualisée, ne perdant à aucun moment son caractère propre, et se trouvait assortie de taux d’intérêt variés. La terminologie employée cède devant la réalité du mécanisme.

Cass. 1re civ., 15 mars 2005, n° 03-20.016
Faits
Un compte présenté comme un compte courant enregistrait des créances demeurant individualisées et productives d’intérêts à des taux distincts les uns des autres.
Problème
La dénomination retenue par les parties suffit-elle à imposer le régime du compte courant lorsque le fonctionnement du compte ne réalise pas la fusion des créances ?
Solution
Ayant recherché si le compte avait fonctionné conformément à une convention de compte courant, de telle sorte que chaque créance remise aurait perdu son individualité pour se fondre dans une série homogène d’articles du compte, et constaté que chaque créance était parfaitement individualisée, ne perdant en aucun moment son caractère propre, et était assortie de taux d’intérêt variés, les juges du fond en ont exactement déduit que la qualification devait être écartée.
Portée
La fusion des créances dans une série homogène d’articles est le critère matériel de la qualification ; aucune stipulation ne peut en tenir lieu.

2) L’intention commune d’affectation générale

Ce que les parties doivent vouloir, au vrai, n’est pas la simple tenue d’un compte : c’est l’affectation générale de leurs créances réciproques à ce compte. L’objet de leur accord tient dans cette généralité même. Elles conviennent que tout ce qui naîtra entre elles — au titre des opérations couvertes par la convention — entrera en compte, sans qu’aucune remise conserve de destination propre. C’est là que se joue la différence de nature, et non de degré, avec le compte de dépôt.

L’effet de cette affectation est saisissant, et la chambre sociale l’a exprimé dans une formule dont la netteté vaut définition : l’inscription d’une créance en compte courant, qui équivaut à un paiement, lui fait perdre son individualité et la transforme en un simple article du compte, dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties. Trois conséquences en découlent d’un même mouvement. La créance entrée en compte est payée, donc éteinte comme créance autonome ; elle ne peut plus être poursuivie isolément, faute d’exister encore comme telle ; et le créancier ne dispose plus, jusqu’à la clôture, que d’une vocation au solde. Le compte courant n’est pas un registre — c’est un creuset.

Cass. soc., 15 octobre 2002, n° 00-41.975
Faits
Des remises réciproques avaient été portées, avec le plein accord de l’intéressé, sur le compte d’un salarié, compte auquel ses rémunérations étaient inscrites.
Problème
Un compte de salarié sur lequel sont constatées des remises réciproques acceptées présente-t-il les caractéristiques d’un compte courant, et l’inscription des rémunérations à ce compte vaut-elle paiement ?
Solution
L’inscription d’une créance en compte courant équivaut à un paiement : elle fait perdre à la créance son individualité et la transforme en un simple article du compte courant, dont seul le solde peut constituer une créance exigible entre les parties. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté l’existence, avec le plein accord de l’intéressé, de remises réciproques sur le compte d’un salarié, retient que ce compte a les caractéristiques d’un compte courant et que l’inscription à ce compte de ses rémunérations équivaut à leur paiement.
Portée
La qualification de compte courant se déduit de la constatation de remises réciproques acceptées, et elle emporte deux conséquences : l’inscription vaut paiement de la créance inscrite, et l’exigibilité est reportée sur le seul solde. La solution est ici appliquée aux rémunérations inscrites au compte d’un salarié.

On mesure alors pourquoi l’intention doit être commune et pourquoi elle doit porter sur la généralité. Un accord qui n’affecterait au compte que certaines créances déterminées, en laissant les autres à leur régime propre, ne créerait pas un compte courant mais un arrangement de compensation conventionnelle — figure utile, mais qui ne produit ni indivisibilité ni report d’exigibilité.

3) La réciprocité des remises

Reste la condition la plus discutée : la réciprocité. Le compte courant suppose que chacune des parties soit susceptible de devenir alternativement créancière et débitrice de l’autre, de sorte que les remises circulent dans les deux sens. Cette exigence n’est pas un ornement doctrinal ; elle procède de la logique même du mécanisme. Sans alternance possible des positions, il n’y a pas de fusion à opérer, mais un simple relevé de créances allant toujours dans le même sens — soit un compte ordinaire.

La chambre commerciale en a tiré la conséquence dans une espèce où un compte existait entre une société et le sous-traitant auquel elle avait confié la réalisation partielle d’un marché public : faute de réciprocité prévue dans les inscriptions au compte avant l’établissement du solde, les règles du compte courant devaient être écartées.

Cass. com., 9 octobre 2001, n° 99-13.714
Faits
Une société avait confié à un sous-traitant la réalisation partielle d’un marché public ; un compte existait entre elles, dont l’application du régime du compte courant était revendiquée.
Problème
La réciprocité des inscriptions constitue-t-elle une condition de la qualification de compte courant ?
Solution
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’application des règles sur le fonctionnement des comptes courants, fait apparaître dans sa motivation qu’il n’y avait pas de réciprocité prévue dans les inscriptions à ce compte avant l’établissement du solde résultant de la situation des parties.
Portée
La réciprocité s’apprécie comme une possibilité conventionnelle, à examiner au stade des inscriptions et non au seul jour de l’arrêté.

Un point mérite ici la plus grande attention, car il est source de confusions durables : la réciprocité exigée est une réciprocité possible, non une réciprocité constatée. Il ne s’agit pas de vérifier que le compte a effectivement enregistré des remises de part et d’autre en nombre équivalent, mais que la convention rendait ces remises croisées concevables. C’est bien ce que dit l’arrêt du 9 janvier 2001 lorsqu’il déduit de la stipulation d’un compte courant unique « la possibilité de remises réciproques ». Un compte que le seul jeu des circonstances aurait laissé constamment débiteur ne perd pas pour autant sa qualification, dès lors que rien n’interdisait au client d’y porter des remises à son crédit.

B) La qualification et son contrôle

Les conditions étant posées, la question se déplace : qui les vérifie, et sur quels éléments ? La qualification d’un compte n’est jamais une opération purement abstraite — elle se nourrit du fonctionnement observé, et se trouve confiée à des juges dont le pouvoir d’appréciation est étendu, mais non discrétionnaire.

1) Les indices tirés du fonctionnement

Puisque la convention peut être tacite et que la dénomination ne lie pas le juge, c’est dans le fonctionnement du compte qu’il faut chercher la vérité de la relation. Les décisions rapportées livrent un faisceau cohérent. La perte d’individualité des créances vient en premier : dès lors que chaque remise se fond dans une série homogène d’articles, la qualification s’impose ; à l’inverse, le maintien de créances distinctes la ruine. L’uniformité du traitement des articles constitue un indice de même famille — la stipulation de taux d’intérêt variés selon les créances trahit qu’on n’a jamais entendu les fondre. La possibilité d’inscriptions dans les deux sens complète le tableau. Le report de l’exigibilité au seul solde de clôture, enfin, achève de caractériser le mécanisme.

Ces indices ne valent pas isolément, et aucun d’eux n’opère comme critère unique. Ils forment un ensemble dont la cohérence emporte la conviction du juge : c’est en cela que la qualification du compte courant relève d’une méthode de faisceau plutôt que d’une définition mécanique.

2) L’appréciation souveraine des juges du fond

La recherche de ces indices appartient aux juges du fond, et la Cour de cassation le rappelle par la forme même de ses arrêts. Les décisions citées sont toutes des rejets, et leur motivation en dit long : la cour d’appel « ayant recherché » et « constaté », elle « en a exactement déduit » ; ailleurs, elle « justifie légalement sa décision » en faisant apparaître dans sa motivation l’absence de réciprocité. Ce vocabulaire est celui du contrôle léger — la Cour vérifie que la recherche a été conduite et que les constatations soutiennent la conclusion, sans reprendre l’appréciation à son compte.

Cette souveraineté n’est pourtant pas un blanc-seing. Elle s’exerce sous une double contrainte. D’abord, les juges du fond doivent effectivement procéder à la recherche : celui qui qualifierait un compte de courant sans examiner si les créances y ont perdu leur individualité s’exposerait à la censure pour défaut de base légale. Ensuite, la déduction doit être compatible avec les constatations retenues, sous peine de contradiction. Le contrôle porte ainsi moins sur le résultat que sur le chemin qui y conduit — configuration classique, mais dont il faut mesurer la portée pratique : la qualification se gagne devant la cour d’appel, et il est vain d’espérer la reconquérir en cassation.

3) La requalification du compte de dépôt

Le mouvement peut jouer dans les deux sens, et c’est la conséquence la plus concrète de tout ce qui précède. Un compte ouvert sous l’intitulé de compte de dépôt, mais qui aurait fonctionné selon les canons du compte courant, doit recevoir cette dernière qualification ; symétriquement — et l’arrêt du 15 mars 2005 en offre l’illustration — un compte baptisé courant qui n’aurait jamais fondu les créances inscrites doit être ramené au droit commun. La qualification obéit à la réalité de l’exécution, non au titre que les parties ont apposé sur leur accord.

L’enjeu est considérable. De la qualification retenue dépendent la date d’exigibilité de la créance de la banque, le point de départ des prescriptions, le sort des sûretés garantissant les créances entrées en compte, la possibilité d’une saisie sur telle ou telle remise, ou encore la faculté d’opposer une exception attachée à une créance déterminée. Requalifier un compte n’est donc jamais un exercice de nomenclature : c’est décider du régime de toute une relation d’affaires.

Il incombe, en outre, à la partie qui entend se prévaloir du régime du compte courant d’établir l’existence de la convention correspondante. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le bénéfice des règles spécifiques — indivisibilité, report de l’exigibilité au solde de clôture — et cette répartition, banale en apparence, décide souvent de l’issue du litige.

C) Les variétés de compte courant

Une dernière précision s’impose avant d’aborder les conditions d’ouverture, car elle commande précisément le régime probatoire qui vient d’être évoqué. Le compte courant n’est pas un instrument uniforme : civil ou commercial, il obéit à des règles de preuve différentes ; et il doit être distingué de figures voisines auxquelles on le confond volontiers.

1) Le compte courant bancaire

Contrairement à une idée répandue, le compte courant ne constitue pas, par nature, un acte de commerce. Sa qualification civile ou commerciale dépend de deux critères alternatifs que la jurisprudence a dégagés de longue date : d’une part la qualité des parties en présence, d’autre part la nature des opérations auxquelles le compte sert d’accessoire. Un compte ouvert par un commerçant pour les besoins de son activité revêt ainsi un caractère commercial — par application de la théorie de l’accessoire, qui imprime aux actes conclus par le commerçant pour son commerce la couleur de l’activité qu’ils servent. Le même instrument, mis en place au bénéfice d’un particulier pour ses opérations personnelles, demeure soumis au droit civil.

La conséquence est probatoire, et elle est décisive. Lorsque le compte est commercial, la preuve de la convention et de ses modalités se rapporte par tout moyen, conformément au principe de liberté probatoire applicable en matière commerciale — ce qui explique que la qualification tacite y soit si aisément admise. Lorsque le compte est civil, les exigences du droit civil s’imposent.

Le titulaire est une personne physique ou morale non commerçante. Les opérations portées en compte ne relèvent pas d’une activité commerciale. La preuve suit alors le droit commun : ce que les parties ont convenu, et à quelles conditions, se démontre dans les formes que prescrivent les articles 1359 et suivants du Code civil.

Le titulaire exerce une activité commerciale ou les créances portées en compte présentent un caractère commercial. La preuve peut alors être rapportée par tout moyen, conformément au principe de liberté probatoire applicable en matière commerciale. La plupart des comptes courants ouverts en pratique bancaire relèvent de cette catégorie.

Compte courant civil — Compte courant commercial

En vigueurArticle 1359 du Code civil — « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une part »

On observera que le dernier alinéa du texte vise expressément la demande portant sur le solde : la règle est taillée pour les comptes, et elle interdit à celui qui réclame un solde civil excédant le seuil réglementaire de se soustraire à l’écrit en fractionnant sa prétention.

2) Le compte courant civil

Rien ne s’oppose donc à ce qu’un compte courant soit ouvert au bénéfice d’une personne physique non professionnelle ou d’une personne morale non commerçante — la Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises, et la pratique des comptes courants d’associés en offre l’illustration la plus familière. Les opérations qui y sont portées ne relèvent alors d’aucune activité commerciale, et le régime probatoire obéit aux articles 1359 et suivants du Code civil.

Le compte courant civil n’échappe pas pour autant à tout encadrement protecteur. Lorsque le titulaire est une personne physique agissant hors de toute activité professionnelle, le compte relève des dispositions de l’article L. 312-1-1 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que de celles régissant les services de paiement. La combinaison est singulière : voici un compte qui, par sa nature d’opération complexe, résiste au régime du crédit à la consommation, mais qui demeure saisi par le droit bancaire des personnes physiques.

La première chambre civile de la Cour de cassation a d’abord admis que les règles relatives au crédit à la consommation trouvaient à s’appliquer au découvert du compte courant non professionnel (Cass. 1re civ., 16 janvier 1996). Certaines juridictions du fond avaient retenu la même analyse : ainsi la cour d’appel de Nîmes a-t-elle jugé que, faute de rapporter la preuve du caractère professionnel du compte, la forclusion biennale de l’ancien article L. 311-37 du Code de la consommation frappait l’action en recouvrement du solde débiteur introduite au-delà du délai de deux ans suivant la fermeture du compte (CA Nîmes, 3 mars 1994).

La Cour de cassation a cependant opéré un revirement en considérant que le compte courant constitue une opération complexe : le découvert ne caractérise pas l’existence d’une convention de crédit distincte de celle afférente au compte courant lui-même. Par conséquent, les dispositions du Code de la consommation — en particulier celles relatives à la forclusion — ne trouvent pas à s’appliquer (Cass. 1re civ., 26 novembre 2002).

Thèse favorable à l’application — Thèse de l’exclusion — Position actuelle

Cette articulation a d’ailleurs coûté à la jurisprudence plusieurs revirements, dont le détail relèvera de l’examen du découvert : la première chambre civile avait d’abord admis l’application des règles du crédit à la consommation au découvert d’un compte courant non professionnel, avant de juger que le compte courant, opération complexe, ne recèle pas de convention de crédit distincte susceptible de recevoir un régime propre. La difficulté qu’elle a rencontrée tient précisément à ce que le compte courant civil non professionnel se tient au croisement de deux corps de règles conçus l’un sans l’autre.

3) Les figures voisines écartées

Il faut enfin refuser la qualification à ce qui n’en relève pas. Le compte de dépôt vient d’abord : il enregistre des opérations qui conservent leur individualité, le solde y est disponible à tout instant et chaque créance demeure poursuivable pour elle-même. Le compte courant fait l’exact contraire. Le compte de dépôt supporte, au surplus, un formalisme que le compte courant ignore, l’exigence de convention écrite posée par l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier lui étant propre.

Vient ensuite le simple relevé de créances réciproques, tenu par commodité comptable entre partenaires d’affaires : l’arrêt du 9 octobre 2001 en fournit l’exemple, où le compte ouvert entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant ne prévoyait aucune réciprocité dans les inscriptions. Un tel document récapitule, il ne fusionne pas. La compensation conventionnelle, ensuite, se distingue en ce qu’elle éteint deux dettes déterminées à concurrence de la plus faible, sans dissoudre les créances futures dans une masse indivise.

Le compte de caisse d’un établissement mutualiste, enfin, ne saurait être écarté du champ de la commercialité au seul motif de la forme civile de l’établissement : la jurisprudence retient que l’ouverture et le fonctionnement d’un tel compte peuvent constituer un acte de commerce, ces caisses accomplissant des opérations de banque impliquant la recherche du profit. La solution éclaire par contraste le service public des chèques postaux, longtemps géré directement par l’administration et agissant dans l’intérêt général, qui n’a jamais été regardé comme accomplissant des actes de commerce — l’absence de but lucratif y faisant obstacle. Ces deux figures rappellent que la commercialité du compte se mesure à l’activité de celui qui le tient, non à l’étiquette de sa structure.

La nature juridique du compte courant étant ainsi établie, il convient désormais d’examiner les conditions auxquelles son ouverture se trouve subordonnée — liberté du banquier, droit au compte, capacité du postulant et diligences d’identification.

II) L’accès au compte courant

La convention étant ainsi caractérisée dans son objet et dans ses effets, une question demeure, qui la précède logiquement : celui qui souhaite se voir ouvrir un compte courant peut-il l’exiger ? La réponse commande toute l’économie de l’entrée en relation. Elle tient dans une articulation subtile entre la liberté du banquier, qui demeure le principe, et les correctifs — légaux, prudentiels, parfois pénaux — qui en dessinent les bords. Encore faut-il, une fois l’accord conclu, que le postulant ait été apte à s’engager et que l’établissement ait accompli les diligences dont il répond.

A) La liberté contractuelle du banquier

1) Le refus d’entrée en relation

Le droit de la consommation prohibe, en principe, le refus de vente ou de prestation de service opposé au consommateur. On aurait pu croire cette interdiction transposable au banquier sollicité d’ouvrir un compte : il n’en est rien. Le texte vise la fourniture de biens et de services de consommation courante, non l’engagement dans une relation de crédit dont l’établissement supporte seul le risque.

En vigueurArticle L. 121-11 du Code de la consommation — « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ; Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1. »

Le banquier conserve donc la faculté de décliner toute demande d’ouverture d’un compte courant. Cette liberté n’est pas un privilège arbitraire : elle procède du caractère intuitu personae de la relation bancaire. Ouvrir un compte courant, ce n’est pas délivrer une prestation standardisée, c’est accepter par avance que des créances réciproques s’y fondent et que le solde puisse, au fil des remises, se retourner contre l’établissement. La faculté de découvert qui accompagne d’ordinaire un tel compte fait du teneur de compte un dispensateur de crédit en puissance. Nul ne saurait être contraint d’accorder sa confiance financière à qui ne l’inspire pas.

2) L’absence d’obligation de motivation

La liberté serait illusoire si son exercice devait être justifié. Aussi le banquier n’a-t-il pas à exposer les raisons de son refus : il ne doit ni les écrire, ni les prouver, ni les défendre. La solution se comprend d’autant mieux que les motifs réels tiennent souvent à des éléments que l’établissement ne peut divulguer — inscription à un fichier d’incidents, soupçon né d’une déclaration, politique interne de sélection des risques. Exiger la motivation reviendrait à imposer la révélation.

Cette dispense n’affranchit pourtant pas de tout contrôle. Le refus demeure un acte juridique, susceptible d’abus lorsqu’il est opposé dans une intention de nuire ou dans des conditions vexatoires — annonce publique du rejet, rupture d’une négociation avancée après avoir laissé le postulant engager des frais. La responsabilité se déplace alors du refus lui-même, qui reste licite, vers les circonstances qui l’entourent. C’est la logique même qui gouverne la rupture brutale des relations établies : ce n’est jamais la décision de mettre fin à un courant d’affaires qui est sanctionnée, c’est la brutalité de son exécution.

3) Les limites tirées de la discrimination

La liberté du banquier trouve sa borne la plus ferme dans la prohibition des discriminations. Refuser l’ouverture d’un compte en considération de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’état de santé, du handicap, des opinions politiques ou des convictions religieuses du demandeur constitue un délit : la fourniture d’un bien ou d’un service peut être refusée pour tout motif, sauf pour ceux que la loi pénale retranche du champ des raisons admissibles. Le banquier n’a pas à dire pourquoi il refuse ; il lui est interdit de refuser pour certaines causes.

L’articulation est délicate, et c’est là que l’absence de motivation se retourne contre l’établissement. Faute d’explication, le juge se reporte sur les indices : la mécanique probatoire de la discrimination, qui fait peser sur le défendeur la charge d’établir que sa décision reposait sur des éléments étrangers à toute discrimination, transforme le silence en fragilité. Le banquier prudent tient donc trace, en interne, de critères objectifs d’appréciation du risque — sans les communiquer, mais pour être en mesure de les produire le jour où la question lui sera posée. La liberté se conserve mieux documentée qu’affirmée.

B) Le droit au compte

1) La désignation par la Banque de France

À cette liberté, le législateur a opposé un tempérament, non une exception. Le droit au compte consacré par le Code monétaire et financier ne dit pas au banquier sollicité qu’il doit accepter ; il offre au demandeur éconduit une voie de recours institutionnelle.

En vigueurArticle L. 312-1 du Code monétaire et financier — « I. – A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel. »

Le mécanisme est bien connu : muni de l’attestation de refus, le demandeur saisit la Banque de France, laquelle désigne d’office un établissement tenu de procéder à l’ouverture. Le banquier initialement sollicité n’a donc pas mal agi en refusant ; il a simplement déclenché une procédure qui reporte l’obligation sur un autre. C’est une garantie d’accès au système bancaire, pas une atteinte à la liberté de chacun de ses acteurs.

Portée limitée du refus :l’article L. 312-1 CMF ne prive pas le banquier du droit de refuser l’ouverture d’un compte. Le demandeur éconduit dispose simplement de la faculté de saisir la Banque de France , à charge pour celle-ci de désigner un établissement tenu de procéder à l’ouverture.
Champ d’application restreint :le dispositif du droit au compte ne vise que les personnes non titulaires d’un compte de dépôt . La Banque de France ne peut désigner qu’un établissement chargé d’ouvrir un compte de dépôt assorti d’un service bancaire de base, dont les prestations ne couvrent pas l’ensemble des opérations caractéristiques d’un compte courant.
Nature du compte imposé :les prestations du service bancaire de base, limitativement énumérées à l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier, ne comprennent pas les mécanismes de fusion des créances réciproques ni la faculté de découvert qui caractérisent le fonctionnement en compte courant.

2) Les services bancaires de base

La portée du dispositif se mesure surtout à ce qu’il fournit. L’établissement désigné n’ouvre pas un compte quelconque : il ouvre un compte de dépôt assorti de prestations que le pouvoir réglementaire a limitativement énumérées.

En vigueurArticle D. 312-5 du Code monétaire et financier — « Les prestations de base mentionnées au II de l’article L. 312-1 comprennent : 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d’adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire […] »

Tenue du compte, changement d’adresse, relevés d’identité bancaire, encaissement de virements et de chèques, moyens de paiement à autorisation systématique, consultation à distance du solde : l’énumération dessine un service minimal, conçu pour permettre de recevoir un salaire et d’acquitter des charges. Elle exclut ce qui coûte et ce qui expose. On n’y trouve ni chéquier, ni faculté de découvert, ni davantage cette fusion des créances réciproques qui fait la substance même du compte courant. Le législateur a garanti l’accès au paiement, non l’accès au crédit.

3) Sa portée à l’égard du compte courant

Trois raisons convergentes interdisent donc de voir dans ce dispositif un droit à l’ouverture d’un compte courant. La première tient à sa nature : il n’annule pas le refus, il en organise le contournement institutionnel. La deuxième tient à son champ : seul y est éligible celui qui ne dispose d’aucun compte de dépôt en France, ce qui exclut d’emblée le titulaire qui voudrait obtenir, en sus, un compte à fonctionnement courant. La troisième, décisive, tient à son objet : la Banque de France ne peut désigner un établissement qu’aux fins d’ouvrir un compte de dépôt, dont les prestations réglementées ne couvrent aucun des mécanismes caractéristiques du compte courant.

Droit au compte. Faculté, ouverte à toute personne dépourvue de compte de dépôt en France, d’obtenir de la Banque de France la désignation d’un établissement tenu de lui ouvrir un compte de dépôt assorti des services bancaires de base. Il ne confère aucun droit à l’ouverture d’un compte courant, ni à l’octroi d’un découvert.

Le constat n’est pas sans conséquence pratique, et c’est le commerçant qui en éprouve le poids. Le Code de commerce l’oblige en effet à faire ouvrir un compte auprès d’un établissement de crédit, voire d’un bureau de chèques postaux ; or, dès lors qu’il est frappé d’une interdiction bancaire ou que les banques lui ferment leurs guichets, cette exigence légale se mue en un commandement auquel il lui est impossible de déférer par ses propres moyens. C’est précisément cette impasse que la loi du 17 mai 2011 a entendu desserrer en élargissant le droit aux services bancaires. Le remède demeure toutefois circonscrit : il rend l’activité praticable, il ne restitue pas au commerçant la relation de compte courant que ses partenaires attendent de lui.

C) La capacité du postulant

1) Le mineur et le majeur protégé

L’accord une fois obtenu, encore faut-il qu’il émane d’une volonté juridiquement apte. Les exigences de capacité ne diffèrent pas ici, en principe, de celles qui gouvernent l’ouverture de tout autre compte : le mineur non émancipé est représenté, le majeur en tutelle l’est également, celui placé sous curatelle est assisté pour les actes de disposition. Le mineur émancipé, lui, a la capacité d’accomplir les actes de la vie civile, mais l’émancipation ne lui confère pas la qualité de commerçant sans autorisation, et le majeur en tutelle ne peut en aucun cas l’être — ni par lui-même, ni par la personne chargée de le représenter.

2) L’incidence de la faculté de découvert

C’est ici que le compte courant se sépare des autres. Parce qu’il est destiné à fonctionner à découvert, son ouverture n’engage pas seulement le titulaire dans une relation de tenue de compte : elle l’expose à une dette. Or le découvert s’analyse en une ouverture de crédit, et le crédit obéit à des règles de capacité et de pouvoir plus exigeantes que le simple dépôt de fonds.

Illustration. Le représentant légal d’un mineur peut faire ouvrir au nom de celui-ci un compte destiné à recevoir des fonds ; il ne saurait, sans autorisation, souscrire pour son compte une convention aménageant une faculté de découvert, qui constituerait un emprunt. De même, le gérant dont les statuts subordonnent tout engagement de crédit à l’accord des associés a le pouvoir d’ouvrir le compte, non celui d’en accepter la ligne de découvert.

Le banquier avisé conduit donc une double vérification : la capacité de contracter, d’abord, puis le pouvoir d’engager le titulaire dans une opération de crédit. Négliger la seconde, c’est s’exposer à voir le découvert inopposable au patrimoine protégé, tandis que le compte lui-même survit — situation dont l’établissement supporte seul la perte.

3) Le commerçant et la personne morale

La qualité du postulant colore enfin la relation. La convention de compte courant conclue par un commerçant pour les besoins de son commerce est un acte de commerce par accessoire : la présomption de commercialité attachée aux actes du commerçant lui imprime cette nature, avec les conséquences que l’on sait sur la preuve, la solidarité présumée et la compétence juridictionnelle. Lorsque le postulant est une personne morale, la vérification porte sur sa forme, sa dénomination, son siège et l’identité de ses représentants légaux — mais aussi, et surtout, sur l’étendue des pouvoirs que les statuts leur reconnaissent. Le mandataire peut opposer au mandant son incapacité pour échapper à l’action en responsabilité contractuelle ; le banquier, lui, ne dispose d’aucune échappatoire équivalente s’il a traité avec qui n’avait pas qualité.

D) L’identification et la vigilance

1) Le contrôle de l’identité et du domicile

Aux exigences tenant à la personne du client s’ajoutent celles qui pèsent sur l’établissement lui-même. Elles ne conditionnent pas la validité de la convention ; elles conditionnent la régularité de l’entrée en relation et, par là, la responsabilité du teneur de compte.

Vérification de l’identité du clientL’établissement bancaire doit procéder au contrôle de l’identité de la personne qui sollicite l’ouverture du compte, au moyen d’un document officiel en cours de validité comportant une photographie. Pour les personnes morales, la vérification porte sur la forme juridique, la dénomination, le siège social et l’identité des représentants légaux.
Justification du domicileLe banquier doit également vérifier l’adresse du demandeur, en exigeant la production d’un justificatif de domicile récent. Cette formalité permet d’établir un lien territorial avec le client et de satisfaire aux obligations déclaratives auprès des services fiscaux.
Déclaration aux services fiscauxL’ouverture du compte donne lieu à une déclaration obligatoire auprès de l’administration fiscale, permettant le recensement du compte dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA). Cette obligation s’impose à l’établissement de crédit indépendamment de la nature — civile ou commerciale — du compte ouvert.
Dépôt du spécimen de signatureLa remise d’un spécimen de signature par toute personne habilitée à faire fonctionner le compte constitue une formalité indispensable. Cette exigence se révèle d’autant plus impérieuse lorsque la provision de chéquiers figure parmi les services associés au compte — hypothèse qui, en pratique, se rencontre dans la très grande majorité des cas.

L’identité du postulant se vérifie au moyen d’un document officiel en cours de validité comportant une photographie ; pour la personne morale, la vérification porte sur les mentions constitutives et sur la qualité de ceux qui la représentent. L’adresse se justifie par un document récent, formalité qui ne relève pas du seul formalisme administratif : elle établit le rattachement territorial du client et prépare la déclaration à laquelle l’ouverture donne lieu auprès de l’administration fiscale, laquelle recense le compte au fichier des comptes bancaires. Cette obligation déclarative s’impose indifféremment, que le compte ouvert soit de nature civile ou commerciale. Reste enfin le dépôt d’un spécimen de signature par chaque personne habilitée à faire fonctionner le compte — formalité modeste en apparence, mais dont l’absence prive l’établissement de tout moyen de contester utilement l’imputation d’un ordre, et qui devient impérieuse dès lors que des formules de chèques accompagnent le compte, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des ouvertures.

2) Les obligations de lutte anti-blanchiment

Ces vérifications ont changé de nature au cours des dernières décennies. Conçues à l’origine comme de simples précautions de sécurité des transactions, elles constituent aujourd’hui le premier maillon d’un dispositif de police financière. L’établissement doit identifier son client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation, recueillir les informations relatives à l’objet et à la nature de celle-ci, puis exercer une vigilance constante tout au long de son cours, modulée selon le risque présenté. Le soupçon appelle déclaration, et la déclaration ne se dit pas à l’intéressé.

Cette exigence rejoint alors la liberté examinée plus haut, et l’éclaire d’un jour nouveau : lorsque l’établissement ne parvient pas à identifier son client ou à comprendre l’objet de la relation envisagée, il ne peut pas seulement refuser — il ne doit pas nouer la relation. Le refus, de faculté, devient obligation. Et l’on comprend mieux, à ce point, pourquoi le législateur s’est gardé d’imposer la motivation : elle exposerait le banquier à révéler ce que la loi lui commande précisément de taire.

3) La responsabilité de l’établissement

Ces diligences ne demeureraient qu’une exhortation si leur inobservation restait sans sanction civile. Elle n’en reste pas là, et le point le plus significatif tient à la charge de la preuve : ce n’est pas à la victime d’établir que la banque a manqué à ses vérifications, c’est à la banque d’établir qu’elle les a accomplies.

Cass. com., 11 janvier 2000, n° 97-11.584
Faits
Un établissement de crédit avait délivré des formules de chèques à un nouveau client sans pouvoir justifier des vérifications préalables imposées lors de l’entrée en relation ; les chèques ayant été émis sans provision, sa responsabilité fut recherchée par le porteur.
Problème
À qui incombe la preuve de l’exécution des vérifications d’identité et de consultation des fichiers de la Banque de France préalables à la première délivrance de formules de chèques ?
Solution
« C’est à la banque qu’il incombe d’apporter la preuve de l’exécution par elle, avant la première délivrance de formules de chèques, des exigences légales et réglementaires sur la vérification d’identité de tout nouveau client, ainsi que sur celles des indications le concernant dans les fichiers de la Banque de France. »
Portée
Le renversement de la charge probatoire fait des diligences d’ouverture une obligation dont l’établissement doit conserver la trace. Une vérification accomplie mais non documentée équivaut, au contentieux, à une vérification omise — ce qui explique la rigueur formelle du dossier d’entrée en relation.

La règle dépasse le seul cas du chéquier. Elle exprime une idée générale : le banquier, professionnel tenu de vérifier, ne peut se prévaloir de son propre silence. Il en résulte que les pièces recueillies à l’ouverture — document d’identité, justificatif de domicile, extrait d’immatriculation, spécimen de signature, consultation des fichiers — ne servent pas seulement à connaître le client ; elles constituent, par leur conservation même, la preuve que l’établissement a fait ce que la loi lui commandait. Les conditions de fond de l’accès étant ainsi cernées, reste à déterminer si la convention qui scelle cet accès doit revêtir une forme particulière.

III) Le formalisme de la convention d’ouverture

Une fois franchies les étapes de l’entrée en relation — l’acceptation du banquier, la vérification de la capacité, le contrôle de l’identité —, une question demeure : la convention ainsi formée doit-elle revêtir une forme déterminée ? À première vue, la réponse paraît simple, et elle est négative : le compte courant naît d’un échange de consentements, non d’un instrumentum. Encore faut-il mesurer ce que cette liberté vaut réellement. Car le droit positif a superposé au silence du droit commun un maillage d’obligations d’information et de mentions réglementaires dont l’effet cumulé est de rendre l’écrit, à défaut d’être exigé, pratiquement inévitable. Le formalisme n’a pas été imposé à la porte d’entrée : il s’est installé par la fenêtre.

A) Le principe du consensualisme

Le point de départ est celui du droit commun des contrats, et il ne souffre aucune discussion : aucun texte ne subordonne la validité de la convention de compte courant à la rédaction d’un acte. La difficulté ne surgit qu’au stade de la preuve — et c’est précisément la confusion de ces deux plans qui a nourri les erreurs de raisonnement les plus tenaces.

1) L’absence d’exigence d’écrit

Le compte courant est un contrat consensuel. Il se forme par la seule rencontre des volontés de porter en compte les créances réciproques, sans qu’aucune solennité ne conditionne sa naissance. La proposition inverse a pourtant été soutenue devant les juges du fond, et une cour d’appel a pu exiger que la qualification de compte courant fût nécessairement constatée par écrit — analyse aussitôt critiquée, et à juste titre : elle confondait l’exigence probatoire, qui pèse sur celui qui invoque la convention, avec une condition de validité que nul texte n’édicte.

La distinction n’est pas d’école. Si l’écrit était une condition de formation, son absence entraînerait la nullité du compte, et le régime spécifique — indivisibilité des remises, effet novatoire de l’entrée en compte, report de l’exigibilité au solde de clôture — s’effondrerait avec lui. Rien de tel : le compte non constaté par écrit existe pleinement, il produit tous ses effets, et le seul risque encouru par celui qui s’en prévaut est de ne pouvoir en établir l’existence ou les modalités. Le risque est probatoire, non structurel — la nuance sépare une difficulté de démonstration d’une infirmité du contrat lui-même.

2) La convention déduite du fonctionnement

Ce consensualisme trouve son prolongement naturel dans l’admission de la convention tacite, dont les développements qui précèdent ont montré qu’elle constitue l’hypothèse la plus fréquente en pratique. Les parties n’énoncent presque jamais leur volonté de fonctionner en compte courant : elles la manifestent en faisant fonctionner le compte de cette manière. La compensation généralisée des remises, l’absence de règlement individuel des créances entrées en compte, l’alternance des positions créditrice et débitrice, la perception d’intérêts sur le solde provisoire — chacun de ces comportements dit, sans le dire, ce que les parties ont voulu.

Le fonctionnement du compte devient ainsi le lieu où se lit la convention. Il en résulte une conséquence méthodologique importante : le juge n’a pas à rechercher un accord antérieur au compte, mais à déduire l’accord du compte lui-même. Ce renversement du regard — de l’acte vers le fait, du titre vers la pratique — explique que les relevés périodiques, les écritures comptables et l’absence de protestation du client tiennent, dans le contentieux du compte courant, une place que le contrat écrit occuperait ailleurs.

3) La liberté de la preuve commerciale

Reste à savoir comment la convention se prouve, et la réponse varie selon la nature — civile ou commerciale — du compte. Lorsque le compte présente un caractère commercial, ce qui est l’hypothèse dominante en pratique bancaire, la preuve se rapporte par tout moyen : correspondances, relevés, écritures comptables, témoignages, présomptions. La liberté probatoire des commerçants dispense alors de tout écrit, et le contentieux se déplace vers l’appréciation des indices.

Il en va autrement du compte courant civil. La preuve obéit alors aux articles 1359 et suivants du Code civil, dont l’exigence est claire : au-delà d’un seuil fixé par décret, l’acte juridique doit être prouvé par écrit. La conséquence est notable — le compte courant ouvert au bénéfice d’un particulier ou d’une société civile ne pourra guère être établi sans instrumentum, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité de se procurer un titre.

En vigueurArticle 1359 du Code civil — « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une part »

Une asymétrie mérite d’être signalée, car elle piège régulièrement l’établissement teneur de compte : la règle de preuve est dualiste lorsque les parties n’ont pas la même qualité. Le client non commerçant peut prouver par tous moyens contre la banque, commerçante ; la banque, elle, doit se plier aux exigences civiles contre son client non commerçant. La liberté probatoire suit la qualité du défendeur, non celle du demandeur — et le professionnel se trouve donc soumis au régime le plus strict alors même qu’il est le mieux placé pour rédiger.

Encore faut-il préciser sur qui pèse la charge de cette démonstration. Elle incombe à celui qui entend se prévaloir du régime du compte courant : c’est lui qui doit établir que les parties ont voulu la fusion des remises et non le simple enregistrement d’opérations distinctes. La règle a des conséquences pratiques immédiates, puisqu’elle détermine qui supporte le doute — la banque qui invoque l’indivisibilité du solde pour échapper à une saisie, comme le client qui oppose le report d’exigibilité à une demande de paiement, échouent l’un et l’autre si la convention demeure incertaine.

Illustration. L’existence d’un compte entre deux personnes est rarement contestée : les relevés en attestent. Le doute porte sur les modalités — le compte a-t-il été conclu pour une durée déterminée, ce qui commande les conditions de sa clôture ? Les parties ont-elles réellement entendu fonctionner en compte courant, ou se sont-elles bornées à ouvrir un compte de dépôt ? Quelle est l’étendue exacte de leurs engagements réciproques ? Sur chacune de ces questions, l’écrit n’est pas une formalité : c’est l’instrument probatoire décisif, celui qui fixe la commune intention et prive le contentieux de son objet.

B) L’écrit imposé par le Code monétaire et financier

Le droit commun laisse donc les parties libres. Le droit bancaire, lui, ne l’entend pas ainsi — mais il faut prendre garde à ne pas étendre au compte courant des exigences que les textes réservent au compte de dépôt. C’est le tri des champs d’application qui commande ici l’analyse.

1) La convention de compte de dépôt

La loi du 11 décembre 2001, dite loi MURCEF, a introduit dans le Code monétaire et financier une exigence de convention écrite dont la portée est souvent surestimée. L’article L. 312-1-1 impose que la gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels soit réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, et il encadre étroitement les conditions dans lesquelles cette convention peut être modifiée. La formule est doublement circonscrite : elle vise le compte de dépôt, et son titulaire non professionnel.

En vigueurArticle L. 312-1-1 du Code monétaire et financier — « I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. II. – La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les »

2) Son extension au compte courant

La tentation est grande de transposer cette exigence au compte courant : la protection paraît de même nature, et le titulaire non professionnel semble mériter le même égard. Cette extension doit pourtant être écartée. Le texte désigne le compte de dépôt, et l’on a vu que le compte courant s’en distingue par son mécanisme même — la fusion des remises, la compensation généralisée, l’indivisibilité du solde. La convention écrite de l’article L. 312-1-1 ne s’impose donc pas au compte courant, quand bien même celui-ci serait ouvert au bénéfice d’une personne physique agissant hors de toute activité professionnelle.

Cette exclusion n’emporte cependant aucune impunité. Le compte courant non professionnel demeure soumis, par d’autres voies, à un ensemble substantiel de dispositions protectrices — celles qui gouvernent les services de paiement et les obligations d’information du Code monétaire et financier trouvent à s’y appliquer, la Cour de cassation l’ayant expressément admis. Le titulaire d’un compte courant non professionnel n’est donc pas moins protégé : il l’est autrement. Ce qui lui échappe, c’est le formalisme constitutif de la loi MURCEF, non l’encadrement de la relation.

Texte de référence Obligation Champ d’application Compte courant ?
Art. L. 312-1-1 CMF
(Loi MURCEF, 11 déc. 2001)
Convention écrite obligatoire et réglementation de ses conditions de modification Compte de dépôt uniquement Non applicable, même si le titulaire est une personne physique agissant hors activité professionnelle
Art. R. 312-1, al. 1er CMF Communication au public des conditions générales de banque Tous comptes — obligation d’application générale Applicable
Art. R. 312-1, al. 2 CMF Information du client, à l’ouverture, sur les conditions d’utilisation, le prix des services et les engagements réciproques Tous comptes — obligation d’application générale Applicable

3) Les mentions et informations obligatoires

Là où le compte courant retrouve pleinement le formalisme, c’est sur le terrain de l’information générale — car l’article R. 312-1 du Code monétaire et financier ne connaît, lui, aucune restriction de champ. Il impose à tout établissement de crédit une double obligation : porter à la connaissance de sa clientèle et du public les conditions générales de banque qu’il pratique, et, lors de l’ouverture de tout compte, fournir au client les conditions d’utilisation, le prix des services et les engagements réciproques des parties. Cette prescription s’applique indifféremment au dépôt et au compte courant.

En vigueurArticle R. 312-1 du Code monétaire et financier — « Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent. Lorsqu’ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l’établissement et du client. »

L’exigence est informative, non constitutive : sa méconnaissance ne prive pas le compte d’existence. La chambre commerciale l’a nettement affirmé à propos du tarif des services, jugeant en décembre 2019 que l’établissement qui n’a pas communiqué ses conditions tarifaires lors de l’ouverture du compte n’est pas déchu du droit d’en percevoir le prix, dès lors qu’il a recueilli après coup l’accord du titulaire. Cet accord peut être tacite et résulter de l’absence de protestation à la réception de relevés faisant apparaître des opérations de même nature — la solution valant même lorsque la convention prévoyait des modalités spécifiques de communication du tarif.

Le trait est révélateur de l’économie d’ensemble. Le droit positif ne subordonne pas la naissance de la relation de compte courant à la rédaction d’un instrumentum, mais il accumule sur l’établissement des devoirs d’information dont la preuve incombe à celui qui les doit. Le résultat est un formalisme de fait : la banque rédige, non parce que la loi commande l’écrit, mais parce que seul l’écrit lui permettra de démontrer qu’elle a informé. Le formalisme informatif s’est ainsi substitué, en pratique, au formalisme constitutif que le législateur s’est abstenu d’imposer.

C) Le formalisme propre au découvert

Tout change lorsque le compte fonctionne à découvert. La convention cesse alors d’être un simple instrument de règlement pour devenir le support d’un crédit — et le crédit, lui, est une matière que le législateur a saisie de prescriptions formelles précises.

1) La qualification d’ouverture de crédit

La faculté de découvert consentie au titulaire s’analyse en une ouverture de crédit : le banquier met à disposition une somme que le client mobilisera à sa guise, dans la limite d’un plafond et pour une durée convenue. Cette qualification n’est pas verbale — elle décide du régime applicable, en attirant sur le découvert les exigences propres aux opérations de crédit, qui ne concernent en rien le compte considéré isolément.

Encore faut-il distinguer le découvert autorisé du dépassement toléré. Le premier procède d’un accord, fût-il tacite ; le second n’est qu’un fait, une position débitrice que la banque laisse s’installer sans l’avoir consentie. Seul le découvert convenu emporte la qualification d’ouverture de crédit et le formalisme qui l’accompagne — encore la frontière est-elle poreuse, une tolérance prolongée et régulière pouvant valoir consentement.

2) L’écrit et le taux effectif global

De cette qualification découle l’exigence la plus lourde : le taux effectif global du découvert doit être fixé par écrit. La règle vaut pour l’ensemble des opérations de prêt et de crédit, et elle poursuit un objectif transparent — permettre au titulaire de mesurer le coût réel du financement mis à sa disposition, tous frais compris. Le taux effectif global n’est pas le taux nominal : il agrège commissions, frais de dossier et rémunérations accessoires, et c’est cette agrégation qui donne au client la mesure de ce qu’il paie.

L’écrit exigé ici n’est donc pas celui de la convention de compte, mais celui du taux. Rien n’interdit qu’il figure dans le document d’ouverture ; rien ne l’y oblige. La mention peut résulter d’un acte distinct, voire — la pratique est courante — des relevés périodiques adressés au client, à condition qu’ils soient acceptés. Ce que la règle proscrit, c’est le taux purement verbal, celui dont le client ne pourrait ni vérifier le calcul ni contester l’assiette.

3) L’emprise du droit de la consommation

Restait à savoir si le découvert d’un compte courant non professionnel devait, au surplus, obéir au régime du crédit à la consommation — offre préalable, délai de rétractation, forclusion biennale de l’action en paiement. La question a longtemps divisé, et son parcours mérite d’être retracé, car il éclaire la nature même du compte courant.

La première chambre civile avait d’abord admis l’application de ces règles au découvert du compte non professionnel, et des juridictions du fond avaient suivi : l’une d’elles avait ainsi opposé la forclusion biennale à l’action en recouvrement du solde débiteur engagée plus de deux ans après la fermeture du compte, faute pour la banque d’établir le caractère professionnel de celui-ci. L’analyse était cohérente : un découvert non professionnel est un crédit, et tout crédit à la consommation appelle son régime protecteur.

Ce raisonnement a pourtant été abandonné. La Cour de cassation a jugé, au terme d’un revirement, que le compte courant constitue une opération complexe dont le découvert ne se laisse pas détacher : il ne caractérise pas une convention de crédit distincte de la convention de compte. La conséquence est radicale — les dispositions du Code de la consommation, et singulièrement la forclusion, ne trouvent pas à s’appliquer. C’est l’indivisibilité, cette propriété cardinale du compte courant, qui produit ici son effet le plus inattendu : parce que tout se fond dans le compte, le crédit cesse d’exister comme objet juridique autonome susceptible de recevoir un régime propre.

En vigueurArticle R. 312-35 du Code de la consommation — « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; – »

La solution a été affinée sur un point qui intéresse la charge de la preuve. La destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse — d’où il suit que les dispositions consuméristes ne s’appliquent pas à la convention de compte courant à vocation professionnelle, fût-elle assortie d’un découvert. La qualification se décide donc au contrat, non aux circonstances, et l’établissement qui entend exclure le droit de la consommation a tout intérêt à stipuler la destination du compte plutôt qu’à la démontrer ensuite.

D) Les sanctions de l’inobservation

Un formalisme ne vaut que par sa sanction. Or celles qui frappent l’inobservation des exigences relatives au découvert sont d’une sévérité graduée, et leur agencement traduit une même idée : ce n’est pas le contrat qui est atteint, c’est la rémunération du prêteur.

1) La déchéance du droit aux intérêts

Lorsque le découvert relève effectivement du crédit à la consommation — hypothèse devenue résiduelle en compte courant, mais qui subsiste hors de lui —, le manquement du prêteur à ses obligations formelles emporte déchéance du droit aux intérêts, totale ou dans la proportion fixée par le juge. La sanction est privative : l’emprunteur ne rembourse que le capital, échelonné selon le calendrier convenu, et les sommes déjà versées au titre des intérêts s’imputent sur ce capital ou lui sont restituées.

La logique est celle d’une peine privée. Il ne s’agit pas de réparer un dommage — la déchéance joue sans que l’emprunteur ait à démontrer un préjudice — mais de priver le professionnel du bénéfice qu’il attendait d’une opération conduite en méconnaissance de la loi. C’est pourquoi la sanction se cumule mal avec l’idée de proportionnalité, et pourquoi le législateur a dû l’assouplir en confiant au juge le soin d’en moduler l’ampleur.

2) La substitution du taux légal

La sanction la plus fréquente, en matière de découvert en compte courant, est d’un autre ordre : elle frappe le défaut d’écrit relatif au taux effectif global. Le taux conventionnel étant alors inopposable, le taux d’intérêt légal lui est substitué de plein droit, pour la période considérée. L’établissement conserve donc le droit aux intérêts — le crédit n’est pas gratuit —, mais il les perçoit au taux que la loi fixe, et non à celui qu’il avait entendu pratiquer.

L’écart entre les deux taux mesure exactement le coût du manquement, et il peut être considérable lorsque le découvert s’est prolongé sur plusieurs exercices. Cette substitution appelle en pratique un recalcul intégral du compte : chaque arrêté périodique doit être repris, les intérêts indûment perçus venant en diminution du solde. C’est ce travail de reconstitution, plus que le principe même de la sanction, qui rend le contentieux du taux effectif global redoutable pour l’établissement — une erreur de calcul commise à l’ouverture contamine toute la durée de la relation.

3) La réparation du préjudice du client

Reste la voie de droit commun, qui demeure ouverte lorsque aucune sanction spéciale n’est encourue. Le manquement de l’établissement à ses obligations d’information — celles de l’article R. 312-1 notamment — n’emporte par lui-même ni déchéance ni substitution de taux ; il engage en revanche sa responsabilité, à charge pour le client de démontrer la faute, le préjudice et le lien qui les unit.

C’est là que la solution rendue en décembre 2019 prend tout son sens : refusant la déchéance automatique du droit au prix pour défaut de communication du tarif, la chambre commerciale n’a pas absous le banquier négligent — elle a renvoyé le client à la démonstration de son dommage. Or ce dommage est malaisé à caractériser, car il consiste le plus souvent en une perte de chance : celle de n’avoir pu comparer les tarifs, négocier une condition, voire renoncer à l’ouverture. L’indemnisation, mesurée à la probabilité que le client eût agi autrement s’il avait été informé, demeure alors sans commune mesure avec la déchéance qu’il espérait.

Le tableau d’ensemble se dessine ainsi avec netteté. La convention de compte courant naît d’un consentement que nulle forme n’enserre, mais elle se déploie dans un environnement réglementaire où chaque obligation d’information appelle sa preuve, où chaque crédit appelle son écrit, et où chaque manquement appelle sa sanction. L’écrit n’est pas exigé pour que le compte existe : il est indispensable pour que la relation se défende. Il ne reste plus qu’à examiner les hypothèses où cette relation, au lieu d’unir deux personnes, en associe plusieurs ou multiplie les comptes d’un même titulaire.

IV) Les configurations plurales du compte courant

Les développements qui précèdent ont envisagé le compte courant sous une forme épurée : un titulaire, un établissement, une convention. Cette figure élémentaire n’est pourtant qu’un cas particulier. La pratique bancaire connaît des architectures autrement plus complexes, où la relation de compte se démultiplie — soit du côté des personnes, plusieurs titulaires se partageant un même compte, soit du côté des supports, un même titulaire détenant plusieurs comptes que des conventions viennent lier entre eux. À quoi s’ajoute une difficulté propre à l’instant même de l’ouverture : que deviennent les créances qui, nées avant elle, préexistaient à la relation de compte ? Chacune de ces configurations soulève des questions de régime que le droit commun du compte courant ne résout pas de lui-même : il faut, à chaque fois, déterminer ce que la pluralité fait au mécanisme de la fusion et de la compensation générale.

A) Le compte courant collectif

Rien, dans l’économie du compte courant, ne commande que le titulaire soit unique. À l’instar de tout autre compte bancaire, le compte courant peut être ouvert collectivement au nom de plusieurs personnes, et cette possibilité est d’un usage courant : associés d’une même société, époux, partenaires commerciaux liés par une opération commune y trouvent l’instrument d’une trésorerie partagée. Encore faut-il déterminer selon quelles règles ce compte pluripersonnel va fonctionner — car deux régimes, aux conséquences radicalement opposées, s’offrent aux cotitulaires.

1) Le compte en indivision

Le premier régime est celui de l’indivision. Le compte y est traité comme une masse commune sur laquelle aucun cotitulaire ne détient de pouvoir propre : chaque opération — chaque remise, chaque retrait, chaque ordre donné au banquier — requiert le consentement de tous. L’établissement teneur de compte ne peut exécuter une instruction émanant d’un seul indivisaire ; il lui appartient de recueillir l’accord unanime, faute de quoi il engagerait sa responsabilité envers les autres.

Ce régime offre le contrôle le plus étroit qui se puisse concevoir : nul ne peut disposer des fonds à l’insu des autres, ni engager le compte par sa seule volonté. C’est là son mérite, et c’est aussi son infirmité. Un compte courant, par vocation, est un instrument de mouvement : il vit de remises fréquentes et de règlements rapprochés, et le mécanisme de la fusion suppose un flux continu d’entrées en compte. Or l’exigence d’unanimité contrarie frontalement cette dynamique. Elle impose un accord permanent entre les indivisaires, elle immobilise la trésorerie dès que l’un d’eux se dérobe ou tarde, elle transforme chaque opération ordinaire en négociation. Aussi le compte courant en indivision demeure-t-il, dans les faits, une figure marginale, réservée aux situations où la défiance réciproque l’emporte sur le besoin de souplesse — une succession non liquidée, par exemple, ou une opération ponctuelle dont les fonds doivent rester sanctuarisés.

2) Le compte joint et la solidarité

Le second régime renverse la logique du premier. Le compte joint repose sur la solidarité active : chacun des cotitulaires est réputé créancier de la totalité du solde et peut, à ce titre, faire fonctionner le compte sous sa seule signature. Il n’a besoin ni de l’accord ni même de l’information des autres pour émettre un chèque, ordonner un virement ou retirer des fonds ; le banquier qui exécute son instruction se libère valablement à l’égard de tous.

Cette liberté a sa contrepartie, et elle est lourde : la solidarité joue également au passif. Si le compte présente un solde débiteur, chacun des cotitulaires en répond pour le tout, quand bien même il n’aurait tiré aucun profit des opérations qui l’ont creusé. Le banquier peut ainsi poursuivre celui des cotitulaires qui lui paraît le plus solvable, à charge pour ce dernier de se retourner contre les autres selon la contribution à la dette. On mesure le déséquilibre potentiel : la souplesse de gestion s’achète au prix d’une exposition intégrale au découvert que l’on n’a pas décidé. C’est dire que la formule, si commode soit-elle, suppose une confiance que les cotitulaires ont tout intérêt à mesurer avant de s’engager.

Ces réserves faites, le compte joint demeure la formule très largement dominante en pratique, précisément parce qu’elle épouse le rythme du compte courant. Elle convient aux conjoints qui mettent leurs ressources en commun comme aux partenaires commerciaux qui alimentent une trésorerie d’affaires : là où l’indivision paralyse, la solidarité active fluidifie.

Chaque opération nécessite le consentement de tous les cotitulaires. Ce régime assure un contrôle maximal mais se révèle contraignant dans la gestion quotidienne. Il suppose un accord permanent entre les indivisaires et se prête mal à un fonctionnement dynamique nécessitant des mouvements fréquents.

Chaque cotitulaire peut faire fonctionner seul le compte, sous sa seule signature. En contrepartie, chacun se trouve solidairement tenu du solde débiteur éventuel. Cette formule, privilégiée en pratique, offre une souplesse de gestion adaptée aux besoins des partenaires commerciaux ou des conjoints.

Compte courant en indivision — Compte courant joint (solidarité active)

3) La dénonciation par un cotitulaire

La solidarité active n’est pas une servitude perpétuelle. Tout cotitulaire d’un compte joint conserve la faculté de le dénoncer, c’est-à-dire de notifier au banquier sa volonté de sortir du mécanisme solidaire. Cette dénonciation ne clôt pas nécessairement le compte : elle en modifie le fonctionnement, qui bascule alors vers un régime de signatures conjointes, l’établissement ne pouvant plus exécuter d’ordre isolé. Le compte joint se mue ainsi, par l’effet d’une volonté unilatérale, en compte collectif à unanimité.

Encore faut-il préciser la portée temporelle de cette dénonciation, car c’est là que se noue l’essentiel du contentieux. Elle ne vaut que pour l’avenir : le cotitulaire qui se retire demeure tenu solidairement du solde débiteur tel qu’il existait au jour où le banquier a reçu sa notification, ainsi que des opérations engagées antérieurement mais dénouées après. Il ne saurait, par une dénonciation tardive, effacer rétroactivement l’engagement qu’il avait consenti. À l’inverse, l’établissement qui, informé de la dénonciation, continuerait d’exécuter les ordres isolés de l’autre cotitulaire commettrait une faute et ne pourrait opposer au dénonciateur l’aggravation du passif qui en résulterait. La date de réception de la notification opère ainsi comme une ligne de partage, et l’on comprend que le cotitulaire prudent se ménage la preuve de cette date.

B) La pluralité de comptes d’un même titulaire

La pluralité peut se loger ailleurs que dans la personne du titulaire : elle affecte tout aussi souvent les supports eux-mêmes. Il est fréquent qu’une même personne détienne plusieurs comptes auprès d’un même établissement — un compte courant pour l’exploitation, un autre pour une branche d’activité distincte, un compte de dépôt pour les besoins personnels — voire auprès d’un correspondant non bancaire. Se pose alors la question de savoir si ces comptes s’ignorent ou s’ils communiquent, et par quel mécanisme juridique une telle communication peut s’établir.

1) L’indépendance de principe des comptes

Le principe est celui de l’indépendance. Chaque compte constitue une convention distincte, dotée de son propre solde, de son propre régime et de sa propre autonomie juridique. Le solde créditeur de l’un ne compense pas de plein droit le solde débiteur de l’autre : le banquier qui, sans y avoir été autorisé, opérerait spontanément un tel transfert commettrait une immixtion fautive dans les affaires de son client. Cette règle n’est pas de pure forme. Elle protège le titulaire contre l’absorption silencieuse de ses disponibilités, elle préserve l’affectation particulière qu’il a pu donner à chacun de ses comptes, et elle interdit que le régime rigoureux du compte courant contamine par capillarité les comptes qui n’y sont pas soumis.

Il en résulte que le lien entre plusieurs comptes ne peut naître que d’une stipulation. Deux conventions permettent de l’établir, dont les effets diffèrent sensiblement — au point qu’il serait fâcheux de les confondre.

2) La convention d’unité de compte

La convention d’unité de compte procède par fusion. Les comptes qu’elle réunit cessent d’être des conventions autonomes pour devenir les simples subdivisions comptables d’un compte unique : ils perdent leur individualité juridique. Il n’existe plus, dès lors, qu’un seul solde — celui de l’ensemble —, les remises et les retraits s’imputant indifféremment sur la totalité. Les positions particulières de chaque subdivision ne sont plus que des indications de gestion, dépourvues de portée juridique propre.

L’intérêt de la formule est évident pour qui veut une vision consolidée de sa trésorerie et une gestion unifiée de sa position bancaire. Mais elle emporte une conséquence majeure, et souvent sous-estimée : puisque les comptes liés ne forment plus qu’un compte, ils obéissent tous au régime du plus englobant d’entre eux — celui du compte courant. Les comptes de dépôt intégrés à l’unité s’y trouvent donc inévitablement soumis, et perdent du même coup le bénéfice des règles protectrices qui leur étaient propres, au premier rang desquelles celles issues de la loi du 11 décembre 2001. Le titulaire qui consent à l’unité de compte renonce ainsi, sans toujours en avoir conscience, à la convention écrite obligatoire, à l’encadrement des modifications tarifaires et à l’ensemble du dispositif que le Code monétaire et financier réserve au compte de dépôt des personnes physiques agissant hors activité professionnelle.

En vigueurArticle L. 312-1-1 du Code monétaire et financier — « I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. II. – La gestion d’un compte de dépôt des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. »

Il appartient donc au titulaire de mesurer précisément les implications d’un tel choix avant de s’engager. L’unité de compte n’est pas une commodité comptable : c’est une opération de qualification, qui refond en un seul instrument des conventions que la loi traitait distinctement.

3) La convention de compensation

La convention de compensation — ou convention de fusion des soldes — procède tout autrement. Les comptes qu’elle lie conservent leur individualité juridique : chacun demeure une convention distincte, soumise à son régime propre, et continue de produire son solde. La liaison ne porte que sur ces soldes, dont la convention organise la compensation, soit à échéances convenues, soit à la clôture, soit encore sur simple décision du banquier lorsque la stipulation le prévoit.

La différence avec l’unité de compte n’est pas de degré mais de nature. Là où celle-ci fusionne les conventions, celle-là se borne à faire communiquer leurs résultats. La conséquence pratique est décisive : la compensation ne contamine pas le régime des comptes liés. Un compte de dépôt intégré à une convention de compensation reste un compte de dépôt, avec les protections que la loi y attache ; un compte courant reste soumis à l’indivisibilité et au report de l’exigibilité au solde de clôture. Chaque instrument conserve ses particularités juridiques cependant que le titulaire bénéficie de l’optimisation de sa position globale.

C’est dire que la convention de compensation est l’instrument à privilégier pour qui entend maintenir la diversité des régimes applicables à ses différents comptes tout en évitant la juxtaposition stérile d’un solde créditeur et d’un solde débiteur productif d’agios. Le titulaire soucieux de conserver le bénéfice des protections légales attachées à chaque type de compte y trouvera la solution la mieux ajustée — l’unité de compte, elle, ne se justifie que là où la consolidation juridique est réellement voulue.

Critère Convention d’unité de compte Convention de compensation
Principe Les comptes liés sont considérés comme les subdivisions d’un compte unique ; ils perdent leur autonomie juridique Les comptes conservent leur individualité juridique ; seuls les soldes font l’objet d’une compensation
Effet sur le régime Tous les comptes liés — y compris les comptes de dépôt — sont soumis au régime du compte courant Chaque compte conserve son régime propre (compte courant ou compte de dépôt)
Objet de la liaison Fusion complète : les remises et retraits s’imputent indifféremment sur l’ensemble Seule la compensation des soldes est opérée entre les comptes liés
Intérêt pratique Permet une gestion unifiée de la trésorerie et une vision globale de la position du client Préserve la spécificité de chaque compte tout en permettant l’optimisation du solde global

C) Le sort des créances antérieures à l’ouverture

Reste une dernière configuration, qui tient moins à la pluralité des personnes ou des supports qu’à celle des temps. L’ouverture d’un compte courant intervient rarement dans un désert juridique : les parties entretenaient souvent, avant elle, des relations d’affaires génératrices de créances. Ces créances anciennes doivent-elles rester en dehors du compte, ou peuvent-elles y entrer ? Et si elles y entrent, que leur arrive-t-il ?

1) Leur entrée en compte

Rien n’interdit aux parties de porter en compte des créances nées avant son ouverture, et la pratique y recourt volontiers pour apurer d’un trait un passé comptable enchevêtré. Encore cette entrée suppose-t-elle leur commune volonté : le mécanisme de l’entrée en compte procède de la convention, et celle-ci ne saurait, sauf stipulation, absorber rétroactivement des créances que les parties n’ont pas entendu y soumettre. C’est donc l’accord — exprès ou déduit du comportement des parties, notamment de l’inscription non contestée au premier relevé — qui commande l’affectation.

Cette affectation n’est pas anodine. La créance qui entre en compte cesse d’exister comme créance individuelle : elle devient un simple article, un élément de calcul appelé à se fondre dans le solde. Elle perd son exigibilité propre, son régime de prescription, sa vocation à être poursuivie isolément. Le créancier qui y consent troque une prétention actuelle et déterminée contre une fraction indistincte d’un solde futur.

2) L’effet novatoire discuté

Comment qualifier cette transformation ? La lecture classique y voit une novation : l’entrée en compte éteindrait la créance ancienne et lui substituerait un article de compte, la dette originaire s’évanouissant pour laisser place à un élément du solde. La construction séduit par sa netteté et rend bien compte de la disparition de l’exigibilité individuelle.

Elle a pourtant été contestée, et non sans raison. La novation, au sens du droit commun, suppose une intention de nover que les parties n’ont pas nécessairement eue : elles ont voulu simplifier leurs règlements, non éteindre leurs droits. Surtout, la novation emporte, en principe, extinction des sûretés accessoires — conséquence que nul ne souhaite et que la pratique s’emploie à conjurer par des stipulations expresses. Aussi une part de la doctrine préfère-t-elle analyser l’entrée en compte non comme une novation, mais comme un effet propre au mécanisme du compte courant : la créance ne s’éteint pas, elle change de mode d’existence, se transformant en article dont le sort suit celui du solde. La discussion n’est pas académique — elle commande directement le sort des garanties.

3) La survie des sûretés attachées

Si l’on retient rigoureusement l’analyse novatoire, les sûretés — cautionnement, gage, hypothèque — qui garantissaient la créance entrée en compte devraient tomber avec elle, l’accessoire suivant le principal jusque dans son extinction. La solution serait ruineuse pour le crédit : nul établissement n’accepterait de porter en compte une créance garantie s’il devait, par cette seule opération, perdre sa garantie.

Aussi la pratique et la jurisprudence se sont-elles employées à préserver ces sûretés, en admettant qu’elles se reportent sur le solde à concurrence du montant de la créance qu’elles garantissaient, pourvu que la volonté des parties en ce sens soit établie. La prudence commande donc de la stipuler expressément dans la convention d’ouverture ou dans l’acte constitutif de la sûreté elle-même — et il en va de même de la caution, dont l’engagement doit viser le solde du compte pour continuer de produire effet après l’entrée en compte de la dette cautionnée.

On retrouve ici le fil qui traverse l’ensemble de ces configurations plurales : le compte courant est un mécanisme puissant, mais son emprise n’est jamais automatique. Qu’il s’agisse de la solidarité entre cotitulaires, de la liaison entre comptes ou du sort des créances antérieures, tout se joue dans la convention — dans ce que les parties ont voulu, et surtout dans ce qu’elles ont pris soin d’écrire.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.

Article L311-37 du code de la consommationabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 12 décembre 2001 au 1er mai 2011Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

Du 1er août 1995 au 12 décembre 2001Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989. forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

Du 27 juillet 1993 au 1er août 1995Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989. forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un du plan conventionnel de règlement redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge survenue en application du titre III du présent livre. de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7.

Article D312-5 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 juin 2017 au 1er avril 2018Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires ; 5° L'envoi mensuel La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ; 7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ; 8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ; 10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

Du 1er avril 2006 au 23 juin 2017Les services bancaires prestations de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires ; 5° L'envoi mensuel La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° La réalisation des opérations de caisse ; 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ; 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 9° Les paiements par prélèvement, prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ; 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 11° 9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ; 10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ; 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de permettant notamment le paiement équivalents offrant les mêmes services. d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

Du 25 août 2005 au 1er avril 2006Les services bancaires prestations de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ; 4° La domiciliation de virements bancaires ou postaux ; 5° L'envoi mensuel La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° La réalisation des opérations de caisse ; 7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ; 8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 9° Les paiements par prélèvement, prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou postal à distance ; 10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ; 11° 9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ; 10° Une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer ou, à défaut, une carte de permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ; 12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services. d'espèces dans l'Union européenne.

Article L312-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 27 décembre 2021

I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;
2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.
La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article.
II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.
Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.
L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.
Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.
III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 7 016 caractères.

10 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 27 décembre 2021I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.

Du 23 juin 2017 au 1er avril 2018I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il communique fournit au demandeur, gratuitement demandeur gratuitement, sur support papier, et par écrit, sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement, gratuitement et sans délai, au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.

Du 1er juillet 2016 au 23 juin 2017I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.

Du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.

Du 19 mai 2011 au 28 juillet 2013I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un compte autre Etat membre de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue France. La détention d'un compte de dépôt, bénéficie également du collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. arrêté.

Du 24 octobre 2010 au 19 mai 2011I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 3 juillet 2010 au 24 octobre 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 23 janvier 2010 au 3 juillet 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-34. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Du 1er janvier 2009 au 1er novembre 2009I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. La détention d'un compte de dépôt, a collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un tel compte individuel dans l'établissement les conditions prévues au présent article. II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de son choix. L'ouverture leur gamme de services, de prestations de base définies par décret. Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un tel compte intervient après remise auprès de dépôt dans les conditions mentionnées au III. Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de crédit d'une déclaration dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur l'honneur attestant support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. cas échéant, la procédure prévue au III. III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à l'article L. 613-15. Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. arrêté.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 décembre 2005 au 1er janvier 2009Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 7 mai 2005 au 31 décembre 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.
Les établissements de crédit ou les services financiers de la Poste ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2001 au 7 mai 2005Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor public.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public.
Les établissements de crédit, les services financiers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret.
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L312-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 555 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er octobre 2016 au 13 janvier 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 3 juillet 2010 au 1er mai 2011I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 janvier 2008 au 1er novembre 2009I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mars 2007 au 5 janvier 2008I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2004I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2002 au 2 août 2003I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R312-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

Avant le 1er avril 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 25 août 2005 au 1er avril 2018Les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R314-1 du code monétaire et financier.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 11 janvier 2000, n° 97-11.584consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 9 octobre 2001, n° 99-13.714consulter ↗
  3. RejetCass. chambre sociale, 15 octobre 2002, n° 00-41.975consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 15 mars 2005, n° 03-20.016consulter ↗