Droit bancaireÉtude juridique

Le Livret d’Épargne Entreprise – Régime

Mis à jour le 8 septembre 2026≈ 1 h de lecture237 lectures

Né de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique, le livret d’épargne entreprise repose sur un échange d’apparence simple : une discipline d’épargne prolongée contre la promesse d’un crédit destiné à créer ou reprendre une entreprise. Cette réciprocité, entièrement gouvernée par des textes impératifs, fait du livret un contrat où la moindre défaillance de l’épargnant se paie d’une déchéance, tandis que l’établissement dépositaire conserve la maîtrise du concours qu’il a laissé espérer.

I) La nature du livret d’épargne entreprise

Il est des produits bancaires dont la physionomie se laisse saisir d’un regard : le compte de dépôt reçoit et restitue, le livret liquide rémunère et se vide à volonté. Le livret d’épargne entreprise échappe à cette simplicité. Il n’est pas un placement, ou du moins pas seulement : c’est un contrat à deux temps, dont le premier — l’épargne — n’a de sens que par le second — le crédit. Comprendre sa nature suppose donc de ne jamais le regarder comme un réceptacle, mais comme un cheminement dont le terme est déjà écrit dans le commencement.

Livret d’épargne entreprise (LEE). Plan contractuel d’épargne par lequel une personne physique accumule progressivement un capital dans la perspective d’obtenir un prêt à taux réduit destiné à accompagner le lancement d’une activité nouvelle ou la reprise d’une structure existante. L’engagement est bilatéral et formalisé par écrit entre l’épargnant et un établissement de crédit : le premier s’oblige à épargner régulièrement pendant une durée minimale, le second à consentir un crédit dont le montant est proportionnel aux intérêts acquis.

A) Un instrument d’épargne affectée

La catégorie de l’épargne affectée n’a rien d’une abstraction doctrinale : elle désigne les dispositifs où le législateur, en échange d’un avantage qu’il consent, assigne d’avance à l’épargne constituée une destination déterminée. Le livret d’épargne entreprise en relève pleinement, et c’est de cette affectation que découlent toutes ses rigueurs.

1) La finalité entrepreneuriale du dispositif

La vocation première du livret tient à la facilitation du passage à l’entrepreneuriat. L’intention du législateur de 1984 se lit dans l’intitulé même du texte fondateur : la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 est relative au développement de l’initiative économique. Il ne s’agissait pas d’offrir un placement supplémentaire à l’épargnant français, déjà bien pourvu, mais de lever l’obstacle qui se dresse à l’entrée de toute aventure entrepreneuriale — l’absence d’apport personnel, et par voie de conséquence l’impossibilité d’obtenir le concours d’une banque.

En vigueurFondement textuel — Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique (JO 11 juill. 1984, p. 2201), complétée par les arrêtés du 30 août 1984 précisant les modalités de fonctionnement, et par l’arrêté du 26 décembre 2008 relatif aux seuils de versement (JO 6 janv. 2009).

Quiconque entend créer ou reprendre une activité économique — quel qu’en soit le secteur, quelle qu’en soit la forme juridique — peut donc constituer, par versements réguliers, l’assise financière qui lui ouvrira l’accès à un financement bancaire préférentiel. Le trait remarquable du dispositif tient à cette indifférence assumée au champ d’activité : l’artisanat, l’industrie, le négoce, la prestation de services, l’accueil touristique, l’exercice libéral, l’exploitation agricole ou les activités halieutiques y trouvent tous leur place. La forme sociale n’est pas davantage discriminante — société anonyme, société à responsabilité limitée, structure coopérative, société civile ou professionnelle, exploitation en nom propre. Cette neutralité n’est pas une facilité de rédaction : elle traduit une conception large de l’entreprise, entendue comme centre autonome de décision exerçant une activité économique, et non comme le seul fonds de commerce dont elle se distingue nettement. Là où le fonds n’embrasse que le commerce, l’entreprise englobe toute activité professionnelle — et c’est cette dernière que le livret entend servir.

Encore faut-il mesurer ce que l’affectation implique. La phase d’épargne ne représente pas une fin en soi : elle est le préalable obligé d’un droit au crédit dont les caractéristiques sont déterminées par référence aux intérêts capitalisés. L’épargnant qui déposerait ses fonds sur ce livret dans l’espoir d’une simple rémunération se méprendrait sur l’objet du contrat, et paierait cette méprise au prix fort — car la rigueur du régime, supportable lorsqu’on la traverse pour atteindre le prêt, devient pure contrainte lorsqu’on n’en attend rien.

2) L’héritage du livret du travailleur manuel

Le livret d’épargne entreprise ne naît pas sur un terrain vierge : il s’est substitué à l’ancien livret d’épargne du travailleur manuel, dont il reprend l’architecture en en déplaçant la cible. Ce prédécesseur avait été conçu dans une économie où l’ouvrier qualifié pouvait raisonnablement espérer s’établir à son compte, et où l’accession à l’indépendance artisanale constituait la promotion sociale par excellence. La substitution de 1984 n’est donc pas un simple changement d’appellation : elle acte un déplacement du regard porté sur l’initiative individuelle.

Ce déplacement s’explique par le contexte. Jusqu’aux années 1980, l’entreprise était principalement envisagée comme une grande entité économique, et le droit peinait à l’appréhender autrement. Les crises économiques successives, l’installation d’une concurrence internationale et la délocalisation des productions vers des zones à faible coût de main-d’œuvre ont fait surgir un chômage de masse qui a contraint nombre d’anciens salariés à créer leur propre entreprise — non par vocation, mais pour se créer un emploi. Le législateur de 1984 légifère dans ce moment précis : il ne s’adresse plus au seul travailleur manuel désireux de s’établir, mais à quiconque, quelle que soit son origine professionnelle, entend fonder ou reprendre une activité. L’élargissement de l’assiette des projets finançables procède directement de cette mutation.

Il convient d’ajouter que, à cette époque comme longtemps après elle, la pensée juridique éprouvait les plus grandes difficultés à se représenter l’entreprise indépendamment de l’individu qui l’exploitait : fallait-il y voir un sujet de droit à part entière, ou bien un agencement complexe d’éléments patrimoniaux ? La question a nourri d’interminables débats, et l’on sait que la proposition d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée dépourvue de personnalité morale, difficilement distinguable de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, fut alors écartée. Le livret d’épargne entreprise, lui, tranche par prétérition : il ne s’intéresse pas à l’entreprise comme objet, mais à l’entrepreneur comme sujet — c’est à la personne physique qu’il s’adresse, à celui qui sera à la tête de son propre fonds, l’exploitant pour lui-même, en recueillant les fruits et en supportant les risques de l’activité entreprise.

3) La parenté avec l’épargne-logement

Le mécanisme retenu n’a rien d’inédit : il transpose au financement de l’entreprise l’architecture éprouvée de l’épargne-logement. Dans l’un comme dans l’autre dispositif, le souscripteur consent d’abord un effort d’épargne discipliné, à échéances régulières et pour une durée minimale ; il acquiert au terme de cet effort la faculté d’obtenir un prêt à des conditions privilégiées, dont le montant se déduit mécaniquement des intérêts qu’il a accumulés. La symétrie va jusqu’au vocabulaire : phase d’épargne, phase de prêt, droits à prêt, coefficient multiplicateur.

La parenté éclaire la logique économique du système. L’établissement de crédit qui consent un prêt à taux minoré ne fait pas œuvre de charité : il a bénéficié, pendant des années, de ressources stables et faiblement rémunérées, et le taux réduit du crédit n’est que la restitution différée de cet avantage. C’est en cela que le dispositif repose sur une logique de contrepartie temporelle : le souscripteur accepte l’indisponibilité de ses fonds pendant la durée contractuelle ; en retour, le dépositaire s’engage à lui proposer un prêt dont le montant sera fonction des intérêts accumulés, affecté d’un coefficient réglementaire.

La parenté connaît toutefois ses limites, et elles ne sont pas mineures. L’épargne-logement finance l’acquisition d’un bien, dont la valeur constitue par elle-même une garantie ; l’épargne entreprise finance un projet, c’est-à-dire un pari dont l’issue est incertaine. De là une différence de traitement essentielle : là où le prêt d’épargne-logement se déclenche presque mécaniquement, le prêt d’épargne entreprise demeure consenti aux risques propres de l’établissement de crédit, qui conserve la faculté d’apprécier la crédibilité du projet et de refuser son concours. Le droit au prêt n’est donc pas une créance liquide et exigible ; il est un droit d’accès à l’examen, assorti de conditions financières prédéterminées si l’examen est favorable.

B) Un contrat étroitement réglementé

Cette architecture binaire, parce qu’elle engage l’établissement au-delà de ce que la libre négociation lui aurait fait accepter, ne pouvait être abandonnée à la volonté des parties. Le livret appartient à la catégorie des produits d’épargne réglementée, et cette appartenance commande l’essentiel de son régime.

1) L’empire des normes impératives

Dire que le livret relève de l’épargne réglementée, c’est dire que ses conditions d’ouverture, de fonctionnement et de rémunération procèdent de normes impératives fixées par voie législative et réglementaire. La loi de 1984 pose le principe et les arrêtés du 30 août 1984 en déclinent les modalités ; l’arrêté du 26 décembre 2008 est venu ajuster les seuils de versement. L’autonomie contractuelle des parties se trouve ainsi enserrée dans un faisceau de prescriptions d’ordre public auxquelles il ne saurait être dérogé conventionnellement.

L’étendue de cet empire mérite d’être mesurée, car elle est considérable. Sont soustraits à la négociation : la qualité du souscripteur, l’unicité du livret par foyer fiscal, le montant du versement initial, la périodicité et le minimum annuel des versements, le plafond des dépôts, la durée minimale d’indisponibilité, le taux de rémunération, la formule de conversion des intérêts en droits à prêt, l’assiette des projets finançables, le mode de détermination du taux du crédit. Il ne reste, en vérité, presque rien.

Cette impérativité n’est pas gratuite : elle est la contrepartie de l’avantage public attaché au dispositif. Un régime qui consent une faveur — fiscale hier, financière toujours — doit en circonscrire strictement le bénéfice, à peine de voir l’incitation détournée de son objet. Mais elle a un revers redoutable, sur lequel il faut insister d’emblée : les prescriptions réglementaires jouent de plein droit, sans qu’aucune mise en demeure ni aucune appréciation de la bonne foi du souscripteur vienne en tempérer l’effet. Le livret est un produit d’épargne exigeant en discipline, et la moindre défaillance dans son alimentation — insuffisance du versement annuel, retrait même partiel — peut anéantir des années d’efforts.

Illustration. Mme Duval ouvre un livret en mars 2022 avec un dépôt initial de 1 000 € et s’engage à verser 100 € par mois. En janvier 2024, confrontée à des difficultés passagères, elle interrompt ses versements durant trois mois consécutifs. Au 31 décembre 2024, ses versements de l’année s’élèvent à 480 €. Le total étant inférieur au minimum réglementaire de 540 €, le contrat se trouve résilié de plein droit en application de l’arrêté du 30 août 1984. La résiliation intervenant au-delà du seuil plancher de deux années, Mme Duval conserve les droits constitués antérieurement au dernier anniversaire contractuel ayant précédé l’événement déclenchant la rupture ; elle perd en revanche le bénéfice de l’exonération sur les intérêts postérieurs à cette date. Son droit au prêt subsiste deux années durant, mais il sera calculé sur les seuls intérêts acquis pendant la période validée. Son projet de cabinet de conseil n’est pas anéanti : il est amputé.

On mesure à cet exemple ce que l’ordre public réglementaire a de mécanique. Nul juge n’a à constater la déchéance, nulle mise en demeure ne la précède : le seuil n’est pas atteint, le contrat tombe. Le souscripteur avisé vérifiera donc systématiquement, avant le 31 décembre de chaque année, que ses versements atteignent le minimum ; il privilégiera le virement permanent, qui sécurise la régularité des apports ; et il mesurera les conséquences qu’emporte un simple impayé sur chèque.

Résiliation avant 2 ans — Perte totaleLe souscripteur perd le bénéfice du droit au prêt et l’exonération fiscale des intérêts. L’intégralité des intérêts acquis est réintégrée dans le revenu imposable. Il s’agit du scénario le plus défavorable.
Résiliation après 2 ans avec prêtLes droits acquis jusqu’à la date de renouvellement précédant le fait générateur sont maintenus. Les intérêts antérieurs à cette date bénéficient de l’exonération (livrets pré-2014) ; ceux postérieurs sont imposables.
Résiliation après 2 ans sans prêtLe souscripteur bénéficie d’une rémunération complémentaire de 30 % des intérêts acquis, versée par l’établissement contre remise du certificat d’intérêts. Cette prime est toutefois imposable.
Retrait des fonds post-indisponibilitéLe droit au prêt subsiste pendant deux ans à compter du retrait. Un certificat des intérêts acquis est remis au titulaire, valant titre d’accès au crédit durant cette période.

Les scénarios de résiliation du LEE

2) La part résiduelle de liberté contractuelle

Il serait pourtant excessif de conclure à l’extinction de toute liberté. La réglementation fixe des seuils et des planchers, non des montants : au-delà du minimum imposé, le souscripteur module ses apports comme il l’entend, en montant comme en rythme, sous la seule réserve du plafond global. Il choisit son établissement dépositaire et conserve, en cours d’exécution, la faculté d’en changer. Il négocie la durée de son crédit dans une fourchette qui s’étend de deux à quinze années — marge de manœuvre substantielle. Il opte, le moment venu, entre un taux fixe et un taux révisable. Il décide enfin de solliciter le prêt, d’y renoncer contre une rémunération complémentaire, ou de céder ses droits à un repreneur ou à un proche.

La liberté résiduelle porte donc moins sur l’architecture du contrat que sur son intensité et son dénouement. Elle se loge dans les interstices que la réglementation, soucieuse de fixer un cadre sans dicter une conduite, a délibérément ménagés. Cette économie est classique en droit des contrats spéciaux réglementés : le législateur verrouille ce qui conditionne l’avantage consenti, et abandonne le reste à la volonté. Encore faut-il ajouter que la liberté de l’établissement, elle, demeure entière là où elle compte le plus — dans l’appréciation du projet.

C) Un dépôt assorti d’une promesse de crédit

Reste à qualifier l’opération. L’exercice n’est pas académique : de la qualification dépend le régime applicable aux fonds, la nature de l’obligation du banquier et la portée de l’engagement souscrit par l’épargnant.

1) La qualification des fonds déposés

Les sommes inscrites au livret sont des fonds reçus du public : l’établissement en acquiert la propriété, en dispose pour son propre compte et n’est tenu que d’une obligation de restitution par équivalent, augmentée des intérêts. On est en présence d’un dépôt irrégulier — le déposant ne conserve aucun droit réel sur les deniers versés, mais une créance de restitution contre l’établissement. Cette qualification, banale en matière bancaire, emporte ici des conséquences qui ne le sont pas.

La première tient à ce que la créance de restitution est affectée d’un terme. Pendant la période d’indisponibilité, le souscripteur ne peut exiger le remboursement sans provoquer le dénouement anticipé du contrat et les déchéances qui s’y attachent. Ce n’est pas dire que les fonds soient insaisissables ou que la créance n’existe pas : elle existe, mais son exigibilité est différée, et l’exercice prématuré du droit de retrait vaut renonciation aux avantages du régime. La seconde conséquence tient au caractère strictement personnel du livret : la transmission entre vifs, à titre onéreux comme à titre gratuit, est formellement prohibée — car l’affectation entrepreneuriale serait vidée de sens si le livret pouvait circuler comme un actif ordinaire. Seul le décès du titulaire fait entrer le livret dans le patrimoine successoral, où il obéit dès lors aux règles ordinaires de la dévolution : le capital se partage entre les ayants droit selon le droit commun, tandis que les droits à prêt, indivisibles par nature, ne peuvent échoir qu’à un seul héritier, lequel reprend alors l’intégralité des engagements du défunt.

2) L’engagement conditionnel du dépositaire

Face à l’obligation d’épargne du souscripteur se dresse l’engagement du dépositaire, dont la nature exacte constitue la clé du dispositif. L’établissement ne promet pas un crédit ; il promet de proposer un crédit à des conditions prédéterminées, si et seulement si les engagements d’épargne ont été tenus — et sous réserve de l’appréciation qu’il portera sur le projet. L’intérêt fondamental du livret réside dans ce droit au prêt qu’il fait naître au profit du souscripteur diligent ; mais ce droit ne constitue pas une créance automatique.

Il faut être précis sur ce point, car il est celui où les attentes se fracassent le plus souvent. Les prêts d’épargne entreprise sont consentis aux risques propres de l’établissement de crédit : celui-ci en supporte l’aléa, et ne saurait dès lors être contraint de financer un projet qu’il juge insuffisamment crédible ou insuffisamment garanti. Il conserve la faculté de subordonner son accord à des conditions particulières, voire de refuser purement et simplement le concours à l’issue de l’instruction. Ce que le contrat garantit, c’est le tarif — un taux minoré, calculé par référence à la rémunération du livret — et l’accès à l’examen. Ce qu’il ne garantit pas, c’est l’issue de cet examen.

L’engagement du dépositaire est donc conditionnel dans un double sens : il est subordonné à une condition dont la réalisation dépend du souscripteur — le respect de la discipline d’épargne — et à une appréciation qui appartient au seul établissement. Cette asymétrie ne doit pas surprendre : elle est le prix de la liberté d’un prêteur qui, s’il était tenu de financer, ne prêterait plus mais distribuerait.

D) Une place singulière dans l’épargne réglementée

Restituée dans la gamme des produits réglementés, cette architecture binaire donne au livret d’épargne entreprise une position qui n’appartient qu’à lui.

1) La distinction d’avec les livrets liquides

Le livret A, le livret de développement durable et solidaire ou le livret d’épargne populaire reposent tous sur une promesse de disponibilité : l’épargnant y verse et y retire à sa guise, la rémunération constituant l’unique contrepartie de son dépôt. Le livret d’épargne entreprise inverse ce rapport. La rémunération n’y est qu’accessoire — elle sert d’assiette au calcul des droits à prêt bien plus qu’elle n’enrichit son titulaire — et l’indisponibilité, loin d’être une gêne subie, constitue l’objet même de l’engagement.

La conséquence est nette : comparer les deux familles sur le seul terrain du taux servi n’a aucun sens. Un livret liquide se juge à son rendement net et à sa souplesse ; un livret d’épargne entreprise se juge au coût du crédit qu’il ouvre, à la probabilité que ce crédit soit sollicité, et au risque de déchéance qui pèse sur le parcours. L’épargnant qui n’a pas de projet entrepreneurial n’a rien à faire ici : il supporterait la contrainte sans en recueillir le fruit, et sa sortie prématurée lui coûterait davantage que ce qu’il aurait gagné. C’est en cela que le livret d’épargne entreprise se range parmi les instruments d’épargne affectée, aux côtés de l’épargne-logement, et non parmi les livrets de précaution.

Solliciter le prêtDemander le prêt dans les 2 ans suivant le retrait des fonds. Montant calculé par le coefficient ×1,6.
Renoncer au prêtRenonciation écrite. Perception de la rémunération complémentaire de 30 % et retrait de la totalité du capital augmenté des intérêts.
Céder ses droitsCession limitée à un seul bénéficiaire (repreneur ou famille) pour un projet unique.
Prolonger le LEEReconduction annuelle tacite sans dépasser 5 ans au total.

Choix offerts à l’épargnant à l’échéance — Terme de la période d’indisponibilité

2) La concurrence des dispositifs de financement

Le porteur de projet ne se présente pas dépourvu d’alternatives. Les dispositifs publics de garantie, les prêts d’honneur consentis par les réseaux d’accompagnement, le microcrédit professionnel, les aides à la reprise et à la création d’entreprise ou encore les financements participatifs se disputent le même terrain. Tous partagent un avantage décisif sur le livret d’épargne entreprise : ils n’exigent pas d’avoir anticipé le projet plusieurs années à l’avance.

C’est là, au vrai, la faiblesse structurelle du dispositif. Il suppose que l’aspirant entrepreneur ait su, deux ans au moins avant de se lancer, qu’il se lancerait — et qu’il ait disposé, durant cette période d’attente, d’une capacité d’épargne régulière. Or la décision d’entreprendre naît rarement d’un tel calcul ; elle surgit souvent d’une rupture professionnelle qui, précisément, tarit la capacité d’épargne au moment où le projet se forme. Le livret sert donc bien celui qui prépare longuement son installation, et mal celui que les circonstances y jettent.

Sa singularité demeure pourtant entière, et elle tient à ce qu’il est le seul instrument à convertir une régularité passée en droit tarifaire futur. Les autres dispositifs apprécient le projet ; celui-ci apprécie d’abord le comportement de son titulaire, et fait de la constance de l’épargne le titre qui ouvre le crédit. Cette philosophie explique tout le régime qui suit — les qualités exigées du souscripteur, la discipline qui lui est imposée, et les déchéances qui sanctionnent son relâchement.

II) L’accès au livret

Le livret d’épargne entreprise n’est pas un produit que l’on souscrit d’un trait de plume au guichet. Instrument d’une politique publique, il n’est ouvert qu’à ceux dont la situation correspond au dessein poursuivi par le législateur : encourager la constitution, par une personne déterminée, d’une épargne destinée à financer son propre projet d’entreprise. De là un ensemble de conditions qui commandent l’entrée dans le dispositif — et qui, loin de se cumuler par accident, forment un système cohérent. Les unes tiennent à la qualité du souscripteur, les autres à l’unicité du livret au sein du foyer, les dernières aux formes de la souscription. Toutes sont cumulatives : la défaillance d’une seule ferme l’accès au livret, quand elle ne le fait pas disparaître rétroactivement.

Personne physique exclusivementLes personnes morales ne sauraient prétendre à l’ouverture d’un LEE, ce dispositif étant conçu intuitu personae en faveur du futur entrepreneur.
Domicile fiscal situé en FranceAu sens de l’article 4 B du CGI : foyer ou séjour principal en France, exercice d’une activité professionnelle non accessoire sur le territoire, ou centre des intérêts économiques établi en France. Les agents de l’État en poste à l’étranger bénéficient de la même assimilation.
Unicité par foyer fiscalIl ne peut être ouvert qu’un seul LEE par foyer fiscal. Le souscripteur atteste, lors de la signature du contrat, qu’aucune personne rattachée à son foyer fiscal — y compris lui-même — ne détient déjà un tel livret auprès de quelque établissement que ce soit.
Caractère nominatifLe livret est strictement individuel. L’ouverture sous forme de compte joint se trouve exclue par les textes.
Contrat écrit obligatoireLa souscription donne lieu à la rédaction d’un acte écrit fixant les droits et obligations réciproques du déposant et de l’établissement dépositaire.

A) Les qualités exigées du souscripteur

Deux exigences délimitent le cercle des titulaires possibles : l’une tient à la nature juridique du souscripteur, l’autre à son rattachement territorial. La première écarte les groupements, la seconde les non-résidents. Ensemble, elles réservent le bénéfice du dispositif à une personne physique fiscalement établie en France — c’est-à-dire à celui-là même dont l’État entend soutenir l’installation.

1) L’exclusion des personnes morales

Le livret ne peut être ouvert qu’au nom d’une personne physique. La règle paraît technique ; elle est en réalité la traduction fidèle de la logique du dispositif. Ce que le législateur a voulu soutenir, ce n’est pas l’entreprise déjà constituée — qui dispose, pour se financer, du crédit bancaire ordinaire et des instruments du droit des sociétés — mais l’homme ou la femme qui, n’étant pas encore entrepreneur, se prépare à le devenir. L’épargne accumulée sur le livret est le fruit d’un effort personnel, souvent prélevé sur des revenus salariés ; le prêt qu’elle ouvre est la récompense de cette constance. Admettre qu’une société ouvre un livret reviendrait à faire bénéficier d’un régime de faveur celui qui a déjà franchi le pas, et à priver le mécanisme de sa fonction d’amorçage.

Cette exclusion emporte une conséquence dont la portée pratique est considérable : le livret est intuitu personae. Il est strictement nominatif, ce qui interdit qu’il soit ouvert sous la forme d’un compte joint, fût-ce entre époux. Des conjoints qui souhaiteraient épargner de concert ne le peuvent donc pas sur un même support : l’un d’eux sera seul titulaire, l’autre demeurant étranger au contrat quand bien même les fonds proviendraient de la communauté. On mesure ici l’écart avec les livrets d’épargne ordinaires, dont beaucoup admettent la titularité collective ; c’est que ceux-là ne servent qu’à recevoir des sommes, tandis que celui-ci porte, en germe, un droit au crédit qui ne peut appartenir qu’à un seul.

Faut-il en déduire que le souscripteur doive être majeur et capable ? Rien ne l’impose. Le livret peut parfaitement être ouvert au nom d’un mineur, à charge pour son représentant légal d’y consentir et d’accomplir les actes que la souscription commande. Encore faut-il ne pas se méprendre sur la portée de cette intervention : le représentant autorise, il ne se substitue pas. Le titulaire demeure le mineur, les sommes inscrites au livret sont sa propriété exclusive, et c’est à lui — le jour venu — que le droit au prêt appartiendra. Le procédé offre aux familles un intérêt patrimonial qu’on aurait tort de négliger : il permet d’anticiper, sur plusieurs années et dans un cadre fiscalement encadré, le financement du projet entrepreneurial d’un enfant, en accumulant à son profit des droits que nul autre ne pourra revendiquer.

2) L’exigence d’un domicile fiscal français

La seconde condition tient au rattachement du souscripteur au territoire. Le livret est réservé aux personnes dont le domicile fiscal est situé en France, la notion s’entendant au sens de l’article 4 B du Code général des impôts. Est ainsi domicilié en France celui qui y a son foyer ou son lieu de séjour principal, celui qui y exerce une activité professionnelle dont il ne peut établir qu’elle est accessoire, ou celui qui y a le centre de ses intérêts économiques. Trois critères alternatifs, donc, et non cumulatifs : il suffit d’en satisfaire un pour être domicilié. La formule est large à dessein, car elle vise à saisir tous ceux dont l’existence économique se déroule effectivement en France — et eux seuls.

La logique est ici celle de la contrepartie. L’État consent au dispositif un double avantage : un traitement fiscal privilégié des produits pour les livrets les plus anciens, et une rémunération complémentaire versée sur ses propres deniers en cas de renonciation au prêt. Il serait incohérent qu’un tel effort profitât à qui échappe à l’impôt français ou destine son projet à un marché étranger. La condition de domicile n’est donc pas une formalité administrative : elle assure que le sacrifice budgétaire consenti par la collectivité se traduira par une activité créée sur le territoire de celle-ci.

Une assimilation mérite d’être signalée, qui procède du même esprit. Les agents de l’État en poste à l’étranger sont réputés domiciliés en France pour l’application de ces règles, alors même que ni leur foyer, ni leur activité, ni parfois le centre de leurs intérêts ne s’y trouvent matériellement. La solution s’explique aisément : leur expatriation n’est pas un choix de convenance mais la conséquence du service public dont ils ont la charge. Il n’y avait pas lieu de leur faire supporter, dans l’accès à l’épargne réglementée, le prix d’une affectation qu’ils subissent.

Reste que la condition doit être appréciée au moment de la souscription. Que le titulaire transfère ultérieurement son domicile hors de France n’entraîne pas, en soi, la disparition du livret déjà régulièrement ouvert ; c’est l’entrée dans le dispositif qui est conditionnée, non le maintien dans celui-ci. La solution rejoint, on va le voir, celle qui gouverne la règle d’unicité — et procède de la même idée : les conditions d’accès sont des conditions de formation du contrat, dont l’appréciation se fige au jour où il se noue.

B) La règle d’unicité par foyer

Aucune règle n’est plus rigoureuse dans son principe, ni plus nuancée dans son application, que celle qui limite à un le nombre de livrets par foyer fiscal. Elle mérite d’être exposée dans son fondement avant que d’en mesurer les tempéraments, puis d’examiner le procédé probatoire par lequel les banques s’assurent de son respect.

Un seul LEE par foyer fiscal. L’épargnant déclare sur l’honneur, lors de la souscription, l’absence de tout livret concurrent dans son foyer. Le caractère nominatif interdit le compte joint.

Mariage : chaque conjoint peut conserver le LEE ouvert avant l’union conjugale, les deux livrets coexistant alors licitement.

Succession : l’héritier reprenant les engagements du défunt peut détenir deux LEE concomitamment.

1) Le principe du livret unique

Il ne peut être ouvert qu’un seul livret d’épargne entreprise par foyer fiscal. L’unité de compte retenue n’est donc pas l’individu mais le foyer — celui-là même que le droit fiscal définit pour l’assiette de l’impôt sur le revenu. La différence n’est pas mince : deux personnes vivant sous le même toit sans être fiscalement unies peuvent chacune détenir un livret, tandis que deux époux soumis à imposition commune n’en détiendront, en principe, qu’un seul à eux deux. De même, l’enfant rattaché au foyer de ses parents ne pourra se voir ouvrir un livret si l’un d’eux en détient déjà un.

Le fondement de la règle est aisé à saisir. Le livret ouvre droit à un prêt dont le montant se calcule à partir des intérêts acquis, et il ouvre droit, s’il y est renoncé, à une rémunération complémentaire supportée par l’État. Multiplier les livrets au sein d’un même foyer reviendrait à multiplier d’autant l’avantage public consenti à une même unité économique, et à transformer un instrument d’amorçage entrepreneurial en placement de capitalisation privilégié. La limitation à un livret par foyer est le prix de la générosité du régime : elle en circonscrit le coût et en préserve la finalité.

Cette règle se combine avec le caractère nominatif du livret pour former un dispositif d’une grande cohérence. L’interdiction du compte joint empêche que deux personnes se partagent formellement un livret ; la règle d’unicité empêche qu’elles en ouvrent deux. Le foyer dispose d’un livret, et d’un seul, dont une personne déterminée est seule titulaire.

2) Les tempéraments tenant aux changements de foyer

La rigueur du principe se trouve tempérée par une considération de bon sens : la condition d’unicité s’apprécie au jour de l’ouverture du livret, non de manière continue. Il en résulte que la composition du foyer peut ultérieurement se modifier sans que la coexistence de deux livrets devienne pour autant irrégulière. Deux hypothèses illustrent cette souplesse.

La première est celle du mariage. Que deux personnes aient chacune, avant leur union, ouvert régulièrement un livret, et que leur mariage les réunisse ensuite en un foyer fiscal unique : elles conservent l’une et l’autre le bénéfice de leur livret respectif. La solution s’impose, car la solution inverse serait à la fois inéquitable et absurde. Inéquitable, parce qu’elle sanctionnerait des épargnants dont aucun n’a méconnu la règle au moment où elle devait être observée ; absurde, parce qu’elle ferait du mariage la cause de la déchéance d’un droit patrimonial régulièrement acquis, et dissuaderait l’union de deux épargnants prévoyants. Le droit ne saurait punir la conformité passée au motif d’un changement d’état postérieur.

La seconde hypothèse est celle de la transmission successorale. Au décès du titulaire, le livret entre dans le patrimoine successoral et l’héritier qui le recueille peut le reprendre à son nom, à la condition d’assumer l’intégralité des engagements souscrits par le défunt — versements périodiques compris. Or ce recueil est admis quand bien même un livret figurerait déjà parmi les comptes du foyer fiscal de l’héritier. Là encore, l’exception se justifie : il ne s’agit pas d’une ouverture nouvelle mais de la continuation d’un contrat existant, dont le titulaire seul a changé. Sanctionner l’héritier reviendrait à faire dépendre le sort du livret du hasard de la dévolution — et à contraindre celui qui recueille la succession de renoncer soit à son propre livret, soit à celui du défunt.

On observera toutefois que la reprise successorale ne se conçoit qu’au profit d’un seul héritier. Si le capital déposé se partage entre les ayants droit selon les règles ordinaires du partage, les droits à prêt, eux, sont par nature indivisibles : ils ne peuvent qu’échoir à un seul, lequel reprend en contrepartie la totalité des obligations du défunt. La transmission entre vifs, en revanche, demeure formellement prohibée, qu’elle soit consentie à titre onéreux ou gratuit — car elle ne serait qu’un moyen détourné de céder un avantage que la loi a voulu personnel.

3) La déclaration sur l’honneur et sa portée

Encore fallait-il donner à la règle d’unicité un moyen d’être vérifiée. Aucun fichier centralisé ne recense les livrets ouverts dans l’ensemble du système bancaire, et l’établissement sollicité n’a pas les moyens de savoir ce que détiennent ses concurrents. D’où le procédé retenu : lors de la signature du contrat, le souscripteur atteste sur l’honneur qu’aucune personne rattachée à son foyer fiscal — lui-même compris — ne détient déjà un livret auprès de quelque établissement que ce soit.

La technique est bien connue de l’épargne réglementée, et sa portée doit être exactement mesurée. La déclaration n’est pas une simple formalité d’ouverture dont l’inexactitude se réglerait par la régularisation. Elle opère un transfert de risque : parce que la banque ne peut vérifier, elle ne saurait répondre d’une inexactitude qu’elle était hors d’état de déceler, et c’est le déclarant qui assume les conséquences de son affirmation. Celui qui atteste faussement s’expose ainsi à voir son livret anéanti et les avantages perçus repris, sans pouvoir arguer de ce que l’établissement ne l’a pas détrompé.

Il ne faudrait pas pour autant en conclure que la banque serait déchargée de toute diligence. La déclaration ne la couvre que de ce qu’elle ne pouvait pas savoir ; elle ne l’autorise pas à ignorer ce qu’elle sait. Un établissement qui recevrait une attestation d’absence de livret alors que ses propres écritures en révèlent un au nom d’un membre du foyer ne pourrait se retrancher derrière la signature du client : la bonne foi de celui qui reçoit une déclaration cesse là où commence sa connaissance personnelle des faits.

C) La formation du contrat

Les qualités du souscripteur étant établies, le contrat se noue. Il ne se forme pas par le seul échange des consentements : la souscription donne lieu à la rédaction d’un acte écrit fixant les droits et obligations réciproques du déposant et de l’établissement dépositaire, et elle suppose un versement inaugural sans lequel le livret ne peut être ouvert.

1) Le versement initial minimal

Le livret ne s’ouvre qu’au prix d’un versement initial de 750 € au moins, exigible dès la souscription. Ce seuil n’est pas une simple formalité comptable : il opère une sélection à l’entrée, en réservant le dispositif à ceux qui disposent d’une capacité d’épargne réelle et sont en mesure de tenir, sur la durée, la discipline que le régime leur imposera. Un livret ouvert par un souscripteur hors d’état de l’alimenter serait voué à la résiliation ; mieux vaut qu’il ne s’ouvre pas.

Ce dépôt inaugural présente une particularité qu’il importe de bien saisir : il ne s’impute pas sur les versements périodiques annuels. Autrement dit, le souscripteur qui verse 750 € à l’ouverture n’a pas pour autant satisfait à son obligation d’apport minimal pour l’année en cours ; celle-ci court indépendamment et devra être servie en sus. La solution se comprend si l’on veut bien distinguer les deux fonctions : le versement initial mesure une capacité d’entrée, les versements périodiques mesurent une constance. L’un est un droit de péage, les autres un effort continu — et le premier ne saurait dispenser des seconds.

Paramètre Exigence réglementaire Conséquence du non-respect Fondement
Versement initial 750 € minimum, dès l’ouverture. Ce dépôt inaugural ne s’impute pas sur les versements périodiques annuels. Impossibilité d’ouvrir le livret Arr. 30 août 1984, art. 2
Apport annuel minimum 540 € par an, ventilés selon une périodicité choisie : mensuelle (45 €/mois min.), trimestrielle (135 €/trim. min.) ou semestrielle (270 €/sem. min.) Résiliation de plein droit du contrat Arr. 30 août 1984, art. 2 ; Arr. 26 déc. 2008
Plafond de dépôts 45 800 € (hors intérêts capitalisés) Tout dépassement est refusé ; le livret continue de produire des intérêts sans alimentation nouvelle L. 9 juill. 1984, art. 1er, II
Montant minimal par opération 10 € par versement individuel Opération rejetée Arr. 26 déc. 2008

2) Les vérifications à la charge de la banque

Tout établissement de crédit peut proposer le livret : réseaux bancaires classiques, organismes mutualistes, caisses d’épargne y sont indistinctement habilités. Une exception notable doit toutefois être relevée : la Banque Postale demeure étrangère au dispositif, sa vocation première ne résidant pas dans l’octroi de crédits aux entreprises. L’exclusion s’explique par la nature même du livret, qui n’est pas seulement un support de dépôt mais l’antichambre d’un prêt professionnel : il eût été singulier de contraindre à cette promesse un établissement dont ce n’est pas le métier. On observera, en revanche, qu’il n’est nullement nécessaire de détenir un compte courant auprès de l’établissement choisi pour y ouvrir un livret — la souscription est autonome, et le souscripteur reste libre de son banquier habituel.

Sur l’établissement ainsi saisi pèse un office de vérification dont l’étendue est commandée par ce qu’il peut effectivement contrôler. Il lui appartient de s’assurer que le souscripteur est bien une personne physique, que le livret est ouvert à un nom unique et non sous forme de compte joint, que le versement initial atteint le seuil requis, et que le contrat écrit a été régulièrement établi. Ces vérifications-là sont matériellement à sa portée : elles ne supposent que la lecture des pièces produites et l’examen de ses propres écritures. Il en va différemment du domicile fiscal et de l’unicité, qui reposent sur des éléments extérieurs à sa sphère de connaissance et dont la preuve incombe au déclarant.

Cette répartition n’est pas indifférente lorsqu’il s’agit d’imputer les conséquences d’une irrégularité. Le déposant qui découvre tardivement que son livret était nul parce que ouvert au mépris d’une condition n’aura de recours contre son banquier que si la vérification manquée relevait de l’office de celui-ci. Là où la banque devait contrôler et n’a pas contrôlé, sa responsabilité peut être recherchée ; là où elle ne pouvait que croire, elle est fondée à opposer la déclaration qu’elle a reçue.

D) Les sanctions de l’irrégularité

Les conditions d’accès n’auraient guère de portée si leur méconnaissance demeurait sans conséquence. Deux sanctions se distinguent, selon le moment où l’irrégularité se révèle : l’une empêche le livret de naître, l’autre le fait disparaître alors qu’il vivait.

1) L’impossibilité d’ouverture

Lorsque l’irrégularité apparaît au stade de la souscription, la sanction est d’une simplicité radicale : le livret ne peut être ouvert. La demande émanant d’une personne morale, d’un souscripteur non domicilié en France, d’un foyer déjà pourvu, ou non accompagnée du versement initial requis, doit être refusée par l’établissement. La sanction n’est ici que la conséquence logique du caractère impératif des conditions : celles-ci ne sont pas des recommandations dont la banque pourrait s’affranchir par complaisance commerciale, mais les éléments constitutifs d’un régime dont l’établissement n’a pas la disposition.

Ce refus n’est d’ailleurs pas un acte discrétionnaire dont l’établissement pourrait faire à sa guise. Il lui est imposé. Un banquier qui ouvrirait sciemment un livret irrégulier engagerait sa responsabilité — envers l’État, dont l’avantage a été indûment consenti, et envers le client lui-même, à qui il aurait laissé croire à des droits inexistants. Il n’y a nulle rigueur excessive à le dire : celui qui distribue un produit réglementé se porte garant du respect des conditions qui en commandent l’octroi.

2) La résiliation de plein droit pour fraude

L’irrégularité ne se révèle pas toujours à temps. Il arrive que le livret ait été ouvert, alimenté, porteur d’intérêts pendant des années, et que la méconnaissance d’une condition n’apparaisse qu’ensuite — le plus souvent parce que le souscripteur avait faussement attesté de l’absence de livret concurrent dans son foyer. La sanction est alors plus sévère encore : la résiliation de plein droit du contrat.

L’expression doit être prise à la lettre. La résiliation ne suppose ni mise en demeure, ni décision judiciaire, ni même une manifestation de volonté de l’établissement : elle est acquise par le seul constat de la fraude. C’est là une différence considérable avec le droit commun de la résolution, qui exige en principe une notification ou l’intervention du juge. Le régime du livret y déroge parce que l’avantage consenti est public et que sa reprise ne saurait dépendre de la diligence d’un cocontractant privé.

Les effets de cette résiliation sont ceux, radicaux, qui s’attachent à une rupture antérieure à l’expiration du délai d’indisponibilité : perte du droit au prêt, perte du bénéfice fiscal attaché aux produits, réintégration des intérêts acquis dans le revenu imposable. Le fraudeur ne perd pas seulement l’avenir qu’il espérait — il perd le passé qu’il croyait acquis. La sévérité se comprend : ce qui est repris n’est pas un gain contractuel ordinaire mais une faveur publique obtenue par affirmation mensongère, et il eût été singulier que la fraude laissât subsister quelque profit à son auteur.

Encore faut-il ne pas confondre la fraude avec le simple manquement. Toutes les causes de résiliation ne procèdent pas d’une tromperie : l’insuffisance d’alimentation en cours de contrat en emporte une également, mais dont les effets se règlent selon que la rupture intervient avant ou après l’écoulement du délai de deux ans. La distinction est capitale, et c’est vers la discipline d’épargne elle-même — ses seuils, sa périodicité, ses défaillances — qu’il convient maintenant de se tourner.

III) La discipline d’épargne imposée

Le livret ouvert, le contrat formé, tout reste à faire. Car le livret d’épargne entreprise n’est pas de ces produits que l’on souscrit puis que l’on oublie : il exige de son titulaire un effort soutenu, mesuré, contrôlé année après année. Là réside sa physionomie propre. Le droit au prêt qui couronnera la phase d’épargne ne s’achète pas par la seule ouverture d’un compte — il se mérite par une régularité dont le règlement fixe minutieusement les termes. Cette discipline se déploie sur quatre plans : l’obligation d’alimenter le livret selon un rythme et des montants imposés, l’interdiction de reprendre les fonds tant que court le contrat, la rémunération — modeste — que le dépositaire sert en contrepartie, et le traitement fiscal que le législateur réserve aux produits ainsi constitués.

A) L’alimentation régulière du livret

L’obligation d’alimentation est la première des servitudes. Elle ne se réduit pas à une invitation à épargner : c’est une charge contractuelle dont l’inexécution emporte, on le verra, la rupture du lien. Trois paramètres l’encadrent — une cadence, un minimum, un plafond —, auxquels s’ajoute une souplesse résiduelle laissée au souscripteur.

1) La périodicité et le montant des versements

Le souscripteur qui a satisfait au versement inaugural de 750 € n’est pas quitte pour autant. Ce dépôt d’entrée, on l’a vu, ne s’impute pas sur l’effort annuel : il ouvre le livret, il ne le nourrit pas. L’alimentation proprement dite obéit à une exigence distincte, fixée à 540 € par année civile. Ce seuil constitue le cœur de la discipline, et son montant, en apparence modeste, s’apprécie moins par sa hauteur que par sa permanence — il doit être atteint chaque année, sans exception ni report.

Encore faut-il déterminer selon quel rythme cet effort se ventile. Le contrat opère un choix, arrêté à l’ouverture, entre trois périodicités : mensuelle, trimestrielle ou semestrielle. À chacune correspond un apport plancher qui n’est jamais que la division du minimum annuel par le nombre d’échéances — 45 € par mois, 135 € par trimestre, 270 € par semestre. La logique est transparente : quelle que soit la cadence retenue, le cumul doit converger vers les 540 €. À cette contrainte de flux s’ajoute une exigence de seuil par opération, fixée à 10 €, qui écarte les versements dérisoires ; toute remise inférieure est purement et simplement rejetée.

Les moyens de paiement admis sont ceux du dépôt bancaire ordinaire : espèces, chèque, virement depuis le compte courant du titulaire. Sur ce point, une contrainte historique a disparu — depuis le 1er juillet 2023, il n’est plus exigé que le compte courant et le livret soient tenus dans le même établissement. Le souscripteur peut désormais loger son épargne affectée là où les conditions lui paraissent les meilleures, et alimenter ce livret depuis la banque de son choix. La régularité peut être sécurisée par un ordre permanent de virement, procédé que la prudence commande de privilégier ; l’exécution de cet ordre ne saurait toutefois précipiter le compte courant en position débitrice, sauf autorisation de découvert préalablement consentie.

Une mise en garde s’impose quant aux remises de chèques. Le crédit porté au livret n’est jamais qu’un crédit sauf bonne fin ; si le chèque revient impayé et que l’établissement procède à la contre-passation, l’écriture négative qui en résulte s’analyse en un retrait. Or le retrait, on va le voir, est précisément l’acte que le contrat prohibe. Un chèque sans provision remis de bonne foi peut ainsi, par le seul jeu des mécanismes bancaires, faire perdre au souscripteur des années d’efforts.

2) Le plafond des sommes déposées

Si le livret impose un minimum, il n’admet pas l’illimité. La loi du 9 juillet 1984 borne les dépôts à 45 800 €, montant qui s’entend hors intérêts capitalisés. La précision n’est pas anodine : elle signifie que la capitalisation ne consomme pas le plafond, et qu’un livret peut donc excéder ce chiffre par le seul effet du temps sans qu’aucune irrégularité en résulte. Seuls les versements du titulaire sont plafonnés, non l’encours.

Le dépassement ne se sanctionne pas, il se prévient : l’établissement refuse simplement l’opération excédentaire. La conséquence est plus subtile qu’il n’y paraît. Le souscripteur qui atteint le plafond se trouve dans l’impossibilité matérielle de satisfaire son obligation d’apport annuel — il devrait verser 540 €, il ne le peut plus. Faut-il en déduire la résiliation du contrat pour insuffisance d’alimentation ? Assurément non. L’obligation d’épargner s’éteint dès lors qu’elle est devenue impossible du fait même de son exécution complète ; on ne saurait reprocher au titulaire d’avoir trop bien épargné. Le livret survit, figé dans son alimentation mais vivant dans sa rémunération : les fonds continuent de produire intérêt au taux réglementaire, et le droit au prêt poursuit sa maturation. C’est là une application discrète mais parfaitement orthodoxe de l’adage selon lequel à l’impossible nul n’est tenu.

3) La modulation admise des apports

La rigidité du dispositif connaît un tempérament. Le souscripteur n’est pas condamné à verser mécaniquement la même somme à chaque échéance : il lui est loisible de majorer un apport ponctuel lorsque ses disponibilités le permettent, ou de le minorer lorsqu’elles se resserrent. Cette modulation occasionnelle s’exerce toutefois entre deux bornes qui ne se négocient pas — le cumul annuel ne doit ni descendre sous les 540 €, ni conduire au franchissement du plafond de 45 800 €. Entre ces deux murs, la liberté est entière.

Il faut distinguer avec soin cette modulation de fait d’une modification du contrat. Ajuster un versement isolé relève de la simple exécution ; changer durablement la périodicité convenue ou le montant stipulé touche à la substance de l’engagement et suppose un avenant écrit. La distinction est classique et son fondement évident : ce qui a été convenu entre les parties ne se défait que par un nouvel accord, tandis que la tolérance dans l’exécution n’exige aucun formalisme. Le souscripteur qui entend passer d’une cadence mensuelle à une cadence trimestrielle doit donc en passer par la voie contractuelle, quand celui qui verse 60 € un mois et 30 € le suivant n’a de compte à rendre qu’au 31 décembre.

B) L’indisponibilité des sommes inscrites

L’obligation d’alimenter a pour pendant l’interdiction de reprendre. C’est la contrepartie du dispositif tout entier : le dépositaire ne consent à promettre un crédit à taux privilégié que parce qu’il dispose, pendant une durée déterminée, de ressources stables. L’indisponibilité n’est donc pas une contrainte gratuite, c’est la cause même de l’avantage promis.

1) La durée minimale de blocage

Toutes les sommes inscrites au crédit du livret sont indisponibles — le capital comme les intérêts capitalisés au dernier jour de décembre. Aucune fraction n’échappe à cette immobilisation, et le retrait partiel n’est pas moins prohibé que le retrait total : quiconque prélève, fût-ce quelques euros, provoque la résiliation de plein droit du contrat et la perte des avantages qui s’y attachent. La sanction est brutale, mais elle est cohérente : un dépôt que l’on peut reprendre à discrétion ne finance rien.

La durée de cette immobilisation se compte à partir du jour de la souscription et ne peut être inférieure à deux années. Ce délai plancher est le seuil au-delà duquel les droits commencent véritablement à exister. Au-delà, le contrat ne s’éteint pas : il se prolonge par tacite reconduction annuelle, sans que la durée globale puisse jamais excéder cinq années. La période d’indisponibilité effective compte donc deux, trois, quatre ou cinq années pleines, selon que le souscripteur laisse ou non le contrat se reconduire. Cette architecture ménage une liberté réelle — celle de sortir dès la deuxième année ou de prolonger l’effort jusqu’à la cinquième —, mais elle enferme cette liberté dans un couloir dont les deux extrémités sont fixées par le règlement.

Passé le terme et une fois les fonds retirés, le titulaire ne se trouve pas dépouillé de ses droits : le droit au prêt lui demeure ouvert pendant deux ans à compter du retrait, le certificat d’intérêts acquis qui lui est délivré valant titre d’accès au crédit durant cette période. La phase d’épargne s’achève ainsi sans que s’évanouisse aussitôt ce qu’elle avait pour objet de construire.

2) L’inopposabilité aux créanciers saisissants

L’indisponibilité que le contrat organise est-elle opposable aux tiers ? La question mérite d’être posée, car le créancier du titulaire pourrait voir dans ce blocage un obstacle à ses poursuites. Il n’en est rien, et la solution s’impose avec force : l’indisponibilité conventionnelle des fonds ne fait nullement échec à une saisie-attribution ni à un avis à tiers détenteur. Le mécanisme se comprend aisément — l’inaliénabilité des biens ne se décrète pas par la volonté des parties, et un débiteur ne saurait soustraire une portion de son patrimoine au gage général de ses créanciers par le simple procédé de l’immobiliser contractuellement. Ce que le titulaire a stipulé avec sa banque ne lie que sa banque.

Les effets de la saisie sont, en revanche, redoutables pour l’épargnant. La voie d’exécution mise en œuvre emporte résiliation du livret et, par voie de conséquence, perte de l’ensemble des avantages qui y étaient attachés — le droit au prêt au premier chef. La saisie ne se contente donc pas de prélever : elle détruit. Le créancier appréhende une somme, mais l’opération anéantit un projet, puisque l’accès au financement disparaît avec le contrat qui le portait. Voilà qui invite le titulaire d’un livret à mesurer que sa situation d’endettement par ailleurs conditionne, en fait sinon en droit, la solidité de son épargne affectée.

C) La rémunération de l’épargne bloquée

Une épargne immobilisée cinq années durant appelle une contrepartie. Elle est double : un taux servi pendant la phase d’épargne, et un crédit privilégié au terme. Le premier est délibérément modeste — c’est le prix, en quelque sorte, du second.

1) L’indexation sur le taux du livret A

La rémunération des sommes déposées ne procède pas d’une négociation mais d’un plafonnement légal : elle ne peut excéder les trois quarts du taux servi sur le livret A, sa fixation relevant d’un arrêté du ministre chargé de l’Économie. Il en résulte que le taux du livret d’épargne entreprise suit indirectement les mouvements du livret A, lui-même soumis depuis le 1er août 2003 à une formule d’ajustement automatique. Le taux du livret d’épargne entreprise est ainsi doublement dépendant : d’un mécanisme d’indexation qui lui échappe, et d’une décision ministérielle qui peut, dans la limite du plafond, s’en écarter à la baisse.

L’illustration la plus récente en est parlante. L’arrêté du 28 janvier 2026 (NOR : ECOT2600687A) a porté le taux du livret d’épargne entreprise à 1 % à compter du 1er février 2026, contre 1,25 % auparavant, en cohérence avec l’abaissement concomitant du taux du livret A à 2,4 %. Le calcul mérite l’attention : les trois quarts de 2,4 % donnent 1,8 %, et c’est pourtant 1 % qui a été retenu. Le plafond légal n’est donc qu’un plafond — l’autorité réglementaire s’est ménagé la faculté de servir moins, et elle en use. Ce taux de 1 % demeure en vigueur jusqu’au 31 juillet 2026.

2) La capitalisation annuelle des intérêts

Le calcul des intérêts obéit à la règle des quinzaines, familière à l’épargne réglementée. Les sommes versées ne portent intérêt qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant leur dépôt, et cessent d’en produire dès l’ouverture de la quinzaine au cours de laquelle intervient un retrait. Cette mécanique, qui paraît byzantine, a une conséquence pratique : un versement effectué le 16 du mois ne commence à fructifier que le 1er du mois suivant, ce qui commande, pour qui veut optimiser, de verser en début de quinzaine.

La capitalisation, elle, s’opère une fois l’an, au dernier jour de l’année civile. Les intérêts acquis se fondent alors dans le capital et produisent à leur tour intérêt — sans, on l’a dit, entrer dans le calcul du plafond de 45 800 €. C’est cette capitalisation annuelle qui explique qu’un livret parvenu au plafond des versements continue de croître, et que la date du 31 décembre soit doublement décisive : elle arrête le compte des intérêts et elle mesure le respect de l’obligation d’alimentation.

D) Le traitement fiscal des produits

Reste à savoir ce que le fisc laisse de cette rémunération. La réponse dépend d’une date, et cette date partage aujourd’hui les livrets en deux catégories dont les régimes n’ont plus grand-chose en commun.

Les intérêts bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu pendant la période d’indisponibilité des fonds, sous réserve que le contrat donne lieu à un prêt. Seuls les intérêts acquis postérieurement à la dernière date de renouvellement précédant la résiliation sont imposables.

Les intérêts sont intégralement soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au taux forfaitaire de 12,8 % (prélèvement forfaitaire unique), sauf option globale pour le barème progressif de l’IR. Les prélèvements sociaux s’appliquent en sus.

LEE ouverts jusqu’au 31/12/2013 — LEE ouverts à compter du 01/01/2014

1) L’exonération des livrets ouverts avant 2014

Les livrets souscrits jusqu’au 31 décembre 2013 bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu portant sur les intérêts produits pendant la période d’indisponibilité des fonds. L’avantage n’est toutefois pas inconditionnel : il suppose que le contrat donne effectivement lieu à un prêt. L’exonération n’est ainsi pas une faveur accordée à l’épargne pour elle-même, mais une récompense attachée à l’accomplissement de la finalité du dispositif — le financement d’une entreprise. Qui épargne sans emprunter n’a pas mérité l’avantage fiscal.

Lorsque le contrat se dénoue, la ligne de partage entre le taxable et l’exonéré se trace à la dernière date de renouvellement précédant la résiliation. Seuls les intérêts acquis postérieurement à cette date sont imposables ; ceux qui l’ont été avant demeurent hors du champ. Le mécanisme protège les droits constitués : la faute ou la décision qui met fin au contrat ne rétroagit pas sur les années régulièrement accomplies.

2) L’imposition des livrets postérieurs

Pour les livrets ouverts à compter du 1er janvier 2014, l’exonération a disparu. Les intérêts sont intégralement soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au taux forfaitaire de 12,8 % du prélèvement forfaitaire unique — sauf pour le contribuable à exercer l’option globale pour le barème progressif, laquelle vaut, on le sait, pour l’ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers de l’année.

La comparaison des deux régimes est cruelle pour le dispositif. Un livret servant 1 % brut et fiscalisé à 12,8 %, prélèvements sociaux en sus, rend une rémunération nette qui ne soutient guère la comparaison avec les livrets liquides défiscalisés. C’est dire que l’intérêt du livret d’épargne entreprise, pour les contrats récents, ne réside plus dans le rendement de la phase d’épargne mais tout entier dans le crédit qu’elle prépare.

Un mot doit être dit ici de la rémunération complémentaire de 30 % versée au souscripteur qui, ayant dépassé le délai de deux ans, ne sollicite pas de prêt. Cette somme constitue un revenu assimilé aux produits de créances et de dépôts au sens de l’article 124 du Code général des impôts. Elle est donc imposable à l’impôt sur le revenu et supporte les prélèvements sociaux, sans qu’aucune exonération puisse être invoquée — et ce quelle que soit la date d’ouverture du livret. Le titulaire d’un livret ancien qui renonce au prêt perd ainsi doublement : il n’a pas droit à l’exonération, faute de prêt, et la prime qui compense cette renonciation est elle-même fiscalisée.

3) L’assujettissement aux prélèvements sociaux

Les prélèvements sociaux s’appliquent en sus de l’impôt sur le revenu, et leur assiette ne se confond pas avec celle de ce dernier. La distinction est essentielle pour les livrets anciens : l’exonération d’impôt sur le revenu dont ils bénéficient ne les affranchit nullement des contributions sociales. Un titulaire peut donc se trouver exonéré d’impôt et néanmoins prélevé socialement sur les mêmes produits — situation courante en matière d’épargne réglementée, où seuls quelques livrets, au premier rang desquels le livret A, échappent aux deux impositions.

On mesure, au terme de ce parcours, ce que la discipline du livret d’épargne entreprise a de singulier. Elle est exigeante dans son principe — verser régulièrement, ne jamais reprendre —, modeste dans sa contrepartie immédiate, et grevée d’une fiscalité qui, pour les contrats récents, absorbe une part significative d’un rendement déjà faible. Cette économie ne se justifie que par ce qui l’attend au terme : le droit au prêt, dont il reste à examiner la naissance, la mesure et le dénouement.

IV) Le dénouement du livret

Toute la discipline qui précède — la régularité des versements, le blocage des sommes, la modestie du taux servi — ne se comprend qu’à raison de ce qu’elle prépare. L’épargnant n’a pas consenti ces contraintes pour la rémunération qu’il en retire : il les a consenties pour le crédit auquel elles ouvrent. C’est au dénouement du contrat que le livret d’épargne entreprise révèle sa véritable économie, celle d’une conversion : l’effort d’épargne, mesuré par les intérêts qu’il a produits, se mue en capacité d’emprunt. Encore faut-il que cette conversion s’opère, et elle n’est jamais acquise d’avance.

A) La naissance du droit au prêt

1) Le respect des engagements d’épargne

Le droit au prêt ne naît pas du contrat : il naît de son exécution. Aussi longtemps que l’épargnant alimente son livret aux conditions convenues et laisse les fonds indisponibles, il ne détient qu’une expectative, laquelle se consolide en droit au terme de la période d’immobilisation. Cette chronologie n’est pas indifférente : elle explique que la moindre défaillance dans l’alimentation du livret — une insuffisance de versements sur l’année civile, un retrait partiel prématuré — ne prive pas seulement l’épargnant d’un avantage accessoire, mais ruine la contrepartie même pour laquelle il s’était lié.

Le droit ainsi acquis n’est pas perpétuel. Une fois les fonds retirés, le titulaire dispose de deux années pour solliciter son crédit, l’établissement lui remettant à cette occasion un certificat des intérêts acquis qui vaut titre d’accès au prêt. Passé ce délai, la demande ne s’impose plus au dépositaire : le droit s’éteint, et l’épargnant conserve son capital sans le bénéfice qui en justifiait l’immobilisation. Ce couperet mérite d’être souligné, car il inverse la logique du produit — l’épargne survit toujours, le crédit non.

2) Le calcul du montant empruntable

Le montant du prêt ne se détermine ni par le capital épargné, ni par la libre appréciation du banquier : il résulte d’une formule réglementaire qui prend pour assiette les seuls intérêts acquis. La charge d’intérêts que supportera l’emprunteur pendant toute la durée du crédit doit correspondre au montant cumulé des intérêts capitalisés durant la phase d’épargne, affecté d’un coefficient multiplicateur de 1,6. Le mécanisme est élégant dans son principe : il ne plafonne pas le capital emprunté, il plafonne le coût du crédit, et laisse ainsi la durée et le taux déterminer, par voie de conséquence, la somme mise à disposition. Plus l’épargnant a épargné longtemps et régulièrement, plus il a accumulé d’intérêts, plus le crédit accessible s’élève.

Deux précisions commandent la portée de cette assiette. La première tient à la période retenue : seuls entrent en compte les intérêts acquis pendant l’indisponibilité des fonds. Ceux qui continuent de courir après le retrait, quoique produits au taux réglementaire, restent étrangers au calcul des droits — le compte à rebours de deux ans court, mais il n’enrichit plus la base. La seconde tient à l’indivisibilité pratique du droit : lorsque le titulaire n’emprunte qu’une fraction de ce à quoi il pouvait prétendre, la fraction inutilisée s’éteint irrémédiablement, sans pouvoir être conservée pour un projet ultérieur. La rigueur de cette déchéance est tempérée par une compensation : l’établissement gestionnaire verse alors au titulaire une indemnité compensatrice d’épargne, qui monétise ce que le crédit n’a pas absorbé.

La durée du prêt, quant à elle, s’inscrit dans une fourchette de deux à quinze années. L’amplitude est considérable et laisse aux parties une marge de négociation réelle, dont on mesure l’importance dès lors que la durée conditionne, par le jeu de la formule, le montant même du capital emprunté : un crédit long, générant davantage d’intérêts, permet d’emprunter moins en principal à charge d’intérêts constante, tandis qu’un crédit bref autorise l’inverse. L’arbitrage n’est donc pas seulement financier, il est structurel.

3) Les affectations éligibles au financement

Le crédit est affecté : il ne se conçoit qu’au service d’un projet entrepreneurial déterminé, et c’est cette affectation qui justifie la faveur dont il bénéficie. Encore la réglementation se montre-t-elle d’une libéralité remarquable quant au champ des activités admises. Sont éligibles les activités artisanales et industrielles, le négoce, les prestations de services, l’accueil touristique, l’exercice libéral, l’exploitation agricole comme les activités halieutiques — autant dire l’ensemble du spectre économique, à l’exclusion de la seule gestion patrimoniale passive. La forme juridique de l’entreprise est tout aussi indifférente : société anonyme, société à responsabilité limitée, structure coopérative, société civile ou professionnelle, exploitation en nom propre, le dispositif ne privilégie aucun véhicule.

L’ouverture s’arrête là où commence la nature de l’opération. Trois catégories se dessinent. La création d’entreprise d’abord, qui absorbe indifféremment les investissements matériels et immatériels, le fonds de roulement et les apports en capital. La reprise ensuite, qui suppose l’acquisition de parts conférant la majorité des droits de vote — condition de contrôle dont le dispositif s’écarte au bénéfice de l’installation agricole, où une participation minoritaire suffit. Le financement d’immobilisations enfin, incorporelles ou corporelles, à la condition que l’entreprise ait été créée ou reprise depuis moins de cinq ans. À l’inverse, le développement d’entreprises déjà installées, qui ne satisfont ni au critère de création ni à celui de reprise récente, demeure formellement hors du champ. La ligne de partage est nette : le livret finance l’accès à l’entreprise, non son expansion.

Création d’entrepriseTout secteur, toute forme juridique. Investissements matériels et immatériels, fonds de roulement, apports en capital.
Reprise d’entrepriseAcquisition de parts permettant de devenir majoritaire (> 50 % des droits de vote). Dérogation : participation minoritaire pour l’installation agricole.
Immobilisations d’entreprises < 5 ansFinancement d’immobilisations incorporelles et corporelles d’entreprises créées ou reprises depuis moins de cinq ans.

Affectations éligibles au prêt LEE — Prêt d’épargne entreprise — Immobilisations d’entreprises < 5 ans

Cette affectation, on l’a vu, ne se transmet pas librement. Elle peut en revanche se céder, dans des limites étroites : le titulaire peut transporter son droit au prêt, fût-ce partiellement, mais au profit d’un cessionnaire unique et pour un projet unique. Deux catégories seulement de bénéficiaires y sont admises. D’une part, les personnes physiques qui s’engagent à reprendre l’entreprise du cédant, sans qu’aucun lien familial soit requis. D’autre part, la famille du titulaire entendue largement — conjoint, ascendants, descendants, oncles et tantes, frères et sœurs, neveux et nièces, ainsi que les conjoints de ces derniers et ceux du conjoint du titulaire. La cession épouse ainsi les deux hypothèses où le projet demeure, en substance, celui de l’épargnant : sa transmission ou son prolongement familial.

B) L’office de l’établissement prêteur

1) La liberté d’apprécier le projet

Le droit au prêt porte mal son nom. Il ne confère pas à l’épargnant une créance de somme d’argent qu’il suffirait d’exiger : il lui ouvre la faculté de solliciter un crédit à des conditions privilégiées, ce qui est tout autre chose. Les prêts d’épargne entreprise sont en effet consentis aux risques propres de l’établissement de crédit, et cette formule commande tout le régime. Le banquier qui prête engage ses fonds et supportera seul la défaillance de l’emprunteur ; il serait insoutenable de le contraindre à s’exposer sur un projet qu’il tient pour hasardeux. Sa liberté d’appréciation demeure donc entière.

Concrètement, l’établissement instruit la demande comme il instruirait toute demande de financement professionnel : il examine la crédibilité du projet, la cohérence du plan de financement, la capacité de remboursement du candidat et la qualité des sûretés offertes. Il peut subordonner son accord à des conditions particulières — un apport complémentaire, un cautionnement, une garantie réelle — comme il peut refuser purement et simplement le concours, notamment lorsque les garanties, réelles ou personnelles, se révèlent inadéquates. Ce refus n’est pas une inexécution : il est l’exercice d’une prérogative que le régime lui reconnaît.

La logique du dispositif n’en est pas ruinée pour autant, car le législateur a organisé la contrepartie de ce refus. L’épargnant éconduit après deux années d’épargne ne repart pas les mains vides : le refus de l’établissement ouvre droit, comme la renonciation volontaire, à la rémunération complémentaire de trente pour cent des intérêts acquis. Le risque de l’aléa bancaire est ainsi transféré sur le dépositaire, qui doit payer le prix de son propre refus. L’équilibre est celui-là : liberté de ne pas prêter, obligation d’indemniser.

2) Le devoir de mise en garde

Si la liberté du prêteur est grande, elle n’est pas sans revers. Le banquier qui consent un crédit à un emprunteur non averti demeure tenu de le mettre en garde contre le risque d’endettement excessif né de l’inadaptation du prêt à ses facultés de remboursement. Le devoir vaut ici avec une acuité particulière : le souscripteur d’un livret d’épargne entreprise est, par hypothèse, un créateur ou un repreneur, c’est-à-dire un candidat à une activité qu’il n’exerce pas encore et dont il ne maîtrise pas nécessairement les équilibres. La qualité de futur professionnel ne suffit pas à le rendre averti — la compétence s’apprécie in concreto, au regard de l’expérience effective et non du statut projeté.

L’articulation avec la liberté d’appréciation mérite d’être clarifiée, car les deux règles pourraient sembler se contredire. Elles ne portent pas sur le même objet. La première autorise le banquier à ne pas prêter ; la seconde lui impose, s’il prête, d’éclairer l’emprunteur sur ce qu’il encourt. Loin de s’exclure, elles se renforcent : l’établissement qui a instruit sérieusement le dossier — comme sa liberté d’appréciation l’y conduit — détient précisément les éléments qui lui permettent d’alerter. Le manquement au devoir de mise en garde se sanctionne, on le sait, par la réparation de la perte de chance de ne pas contracter, dont l’évaluation reste souverainement appréciée par les juges du fond.

C) Le coût du crédit obtenu

1) L’option entre taux fixe et révisable

Le taux du prêt n’est pas librement débattu : il se déduit, dans les deux branches d’une option offerte à l’emprunteur, du taux servi à l’épargne. La cohérence du dispositif se lit là tout entière — le crédit est adossé au livret, sa charge suit la rémunération de celui-ci, majorée d’une marge qui rétribue l’établissement.

Retenu à taux fixe, le crédit porte intérêt au taux de rémunération du livret applicable à la date où le crédit est sollicité, augmenté de trois points et demi. Le coût est alors arrêté une fois pour toutes : l’emprunteur connaît sa charge et n’a plus à s’en soucier, ce qui n’est pas rien pour qui bâtit un plan de financement de création. Retenu à taux révisable, le crédit suit au contraire l’évolution de la rétribution servie aux épargnants, sans pouvoir excéder soixante-quinze pour cent du taux du livret A augmenté de trois points. Le coût devient tributaire des ajustements réglementaires, à la hausse comme à la baisse, et le plafond ne protège l’emprunteur que d’un emballement, non d’une dérive mesurée.

Le taux est égal au taux de rémunération du LEE applicable à la date de sollicitation du crédit, augmenté de 3,5 points de pourcentage. Cette option offre une visibilité totale sur le coût du crédit durant toute sa durée.

Le taux évolue parallèlement à la rétribution servie aux épargnants. Il ne peut excéder 75 % du taux du Livret A, augmenté de 3 points. Le coût final dépend donc des fluctuations de l’indexation réglementaire.

Option taux fixe — Option taux révisable

2) La rémunération complémentaire versée par l’État

La rémunération complémentaire de trente pour cent des intérêts acquis, due lorsque le contrat se dénoue sans prêt après le délai de deux ans, appelle une observation sur sa charge. La prime n’incombe pas à la puissance publique mais à l’établissement gestionnaire du livret, qui la verse contre remise du certificat des intérêts acquis. L’analyse en est éclairante : le dépositaire a bénéficié pendant plusieurs années de ressources bloquées à taux réduit sans avoir à consentir le crédit qui devait en être la contrepartie ; il restitue à l’épargnant, par cette majoration, une part de l’avantage qu’il a tiré d’une épargne demeurée sans emploi.

Cette somme n’échappe pas à l’impôt. Elle revêt la nature d’un revenu assimilé aux produits de créances et de dépôts, imposable à l’impôt sur le revenu et assujettie aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun. L’épargnant qui renonce doit donc raisonner en net : trente pour cent d’intérêts déjà modestes, amputés de la fiscalité applicable, ne compensent pas toujours l’immobilisation consentie.

D) La disparition du livret

1) Le retrait anticipé et ses déchéances

Le sort de l’épargnant qui rompt son engagement se détermine par une date : celle du deuxième anniversaire du contrat. Avant ce terme, la rupture est radicale dans ses effets — le droit au prêt s’évanouit et l’exonération, pour les livrets qui en bénéficient, se perd rétroactivement, l’intégralité des intérêts acquis étant réintégrée dans le revenu imposable. Rien n’est sauvé de l’effort accompli. Après ce terme, la déchéance se fait partielle : les droits constitués jusqu’à la date de renouvellement précédant le fait générateur demeurent acquis, et l’exonération couvre les intérêts antérieurs à cette date, les seuls postérieurs devenant imposables.

Il faut prendre garde à ce que recouvre la rupture, car elle n’est pas toujours voulue. La résiliation intervient de plein droit lorsque les versements d’une année civile n’atteignent pas le minimum réglementaire, et cette défaillance peut résulter de la simple négligence. Ainsi de l’épargnant qui, ayant souscrit un engagement mensuel de cent euros, interrompt trois mois ses versements et clôt l’année à quatre cent quatre-vingts euros là où cinq cent quarante étaient dus : le contrat tombe, sans qu’aucune volonté de rompre ait été exprimée. S’il a passé le cap des deux ans, il conserve les droits antérieurs au dernier anniversaire contractuel et pourra encore emprunter dans les deux années, mais sur la base des seuls intérêts de la période validée — la sanction se mesure alors en capacité d’emprunt perdue.

2) Le transfert entre établissements dépositaires

La règle d’unicité par foyer n’interdit pas de changer de banque : elle interdit de détenir deux livrets. Aussi le titulaire peut-il, au cours même de la période d’indisponibilité, faire transférer son livret vers un autre établissement de crédit sans que l’opération emporte résiliation. L’ancienneté est préservée, les droits en cours de constitution poursuivent leur formation, le contrat survit à son changement de siège. Le transfert reste toutefois subordonné à l’accord des deux établissements, l’ancien comme le nouveau — condition qui, en pratique, subordonne la mobilité de l’épargnant à la volonté de celui qu’il entend quitter.

Le transfert doit être soigneusement distingué de la transmission. Toute cession du livret entre vifs, à titre onéreux comme à titre gratuit, est prohibée : le contrat est attaché à la personne du souscripteur, dont il finance le projet. Le décès, en revanche, ouvre les règles ordinaires de la dévolution. Le livret tombe dans la succession, et son capital se partage entre les ayants droit selon le droit commun. Les droits à prêt, eux, résistent à la division : par nature indivisibles, ils ne peuvent échoir qu’à un seul héritier, lequel reprend alors l’intégralité des engagements souscrits par le défunt. Le partage sépare ainsi ce que le contrat unissait — l’épargne se divise, le crédit non.

3) La renonciation au prêt et ses effets

Au terme de la période d’indisponibilité, l’épargnant se trouve devant un choix, et ce choix engage. Il peut solliciter le prêt dans les deux ans du retrait des fonds, et le montant s’établira par le jeu du coefficient. Il peut céder ses droits, dans les limites qu’on a dites, à un repreneur ou à un proche pour un projet unique. Il peut prolonger le livret, la reconduction s’opérant par tacite reconduction annuelle sans que la durée totale puisse excéder cinq années. Il peut enfin renoncer.

La renonciation se formalise par un écrit et produit un double effet : elle ouvre le droit à la rémunération complémentaire de trente pour cent et libère le capital, que le titulaire retire augmenté de ses intérêts. Elle est irréversible — le droit au prêt, une fois abandonné, ne renaît pas. Aussi le calcul mérite-t-il d’être fait avec soin, et il n’est pas toujours en faveur de l’emprunt : celui dont le projet a mûri autrement, ou qui obtient ailleurs un financement à des conditions plus avantageuses que le taux du livret majoré de trois points et demi, a intérêt à renoncer plutôt qu’à emprunter pour emprunter. Le livret d’épargne entreprise n’oblige jamais à contracter le crédit qu’il prépare ; il se borne à rendre coûteuse l’inconstance, et à rémunérer la patience de celui qui, l’ayant tenue, décide finalement de s’en tenir là.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 4B du code général des impôtsen vigueur depuis le 16 février 2025

1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent.
Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ;
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2019 au 16 février 20251. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent. Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Du 1er juillet 1979 au 30 décembre 20191. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; Les dirigeants des entreprises dont le siège est situé en France et qui y réalisent un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250 millions d'euros sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal, à moins qu'ils ne rapportent la preuve contraire. Pour les entreprises qui contrôlent d'autres entreprises dans les conditions définies à l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires s'entend de la somme de leur chiffre d'affaires et de celui des entreprises qu'elles contrôlent. Les dirigeants mentionnés au deuxième alinéa du présent b s'entendent du président du conseil d'administration lorsqu'il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Les personnes qui satisfont à l'un au moins des critères fixés aux a à c du présent 1 ne peuvent toutefois pas être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France lorsque, par application des conventions internationales relatives aux doubles impositions, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Article 124 du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 1991

Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits :
1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ;
2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;
3° Des cautionnements en numéraire ;
4° Des comptes courants.
5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 1983 au 31 décembre 1991Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123; 123 ; 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt; dépôt ; 3° Des cautionnements en numéraire; numéraire ; 4° Des comptes courants. 5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires (1). (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983. actionnaires.

Du 1er juillet 1979 au 30 décembre 1983Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123; 123 ; 2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt; dépôt ; 3° Des cautionnements en numéraire; numéraire ; 4° Des comptes courants. 5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Sont considérés comme revenus, revenus au sens du présent article, lorsqu’ils lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ci-dessus ; 2° Des dépôts de sommes d’argent d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation l'affectation du dépôt ; 3° Des cautionnements en numéraire ; 4° Des comptes courants. 5° Des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou ses actionnaires.