Droit des assurancesÉtude juridique

Formation du contrat d’assurance : les clauses de renvoi

Mis à jour le 5 octobre 202621 min de lecture

Le contrat d’assurance n’est presque jamais un document unique. Il se déploie au contraire en une pluralité de pièces — conditions générales imprimées en série, conditions particulières propres au souscripteur, intercalaires, avenants — dont la juxtaposition forme un ensemble contractuel fragmenté. Or le souscripteur ne signe, le plus souvent, qu’une seule de ces pièces : les conditions particulières. Comment, dès lors, lui rendre opposables les stipulations — exclusions de garantie, déchéances, obligations déclaratives — qui figurent dans les documents qu’il n’a pas paraphés ?

La réponse tient dans un procédé que la pratique assurantielle a forgé de longue date : la clause de renvoi. En signant les conditions particulières qui visent expressément les conditions générales, le souscripteur est réputé étendre son adhésion à ces dernières. Le mécanisme heurte de front une exigence cardinale du droit des obligations — nul ne s’oblige sans l’avoir voulu — puisqu’il fait produire effet à des stipulations que l’assuré n’a, par hypothèse, pas matériellement souscrites.

Le droit positif a tranché cette tension par un équilibre : la clause de renvoi est licite par principe, mais son efficacité demeure subordonnée à des conditions strictes, à la fois de forme — la clause doit figurer dans le document signé — et de fond — l’assuré doit avoir eu une connaissance effective des pièces visées. Encadrée par l’article R. 212-1, 1° du Code de la consommation et par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la clause de renvoi illustre la conciliation, propre au droit des assurances, entre l’impératif d’efficacité contractuelle et la protection du consentement.

Définition — Clause de renvoi

Stipulation par laquelle le souscripteur, en signant une pièce du contrat (généralement les conditions particulières), étend son consentement aux autres documents contractuels qui y sont expressément visés (conditions générales, intercalaires, avenants), sans les avoir lui-même paraphés. Elle assure la liaison juridique des pièces dispersées d’un même contrat d’assurance.

i. La structure composite du contrat d’assurance

Le contrat d’assurance se caractérise par une architecture documentaire particulière. Il se compose généralement de plusieurs pièces distinctes : conditions générales, conditions particulières, intercalaires, avenants, qui forment ensemble l’ensemble contractuel. Cette multiplicité de documents soulève une difficulté pratique majeure : le souscripteur ne signe pas nécessairement tous ces éléments, ce qui pose la question de leur valeur contractuelle et de leur opposabilité.

Cette situation crée un défi juridique : comment établir que le souscripteur a consenti à des documents qu’il n’a pas signés ? La réponse réside dans le mécanisme des clauses de renvoi, technique juridique permettant d’étendre le consentement manifesté par la signature d’un document à d’autres pièces contractuelles.

ii. Le mécanisme des clauses de renvoi

La clause de renvoi constitue une stipulation par laquelle le souscripteur, en signant un document, étend son consentement à d’autres pièces contractuelles qu’il n’a pas formellement acceptées. Ce mécanisme établit une liaison juridique entre les différents éléments du contrat d’assurance, palliant ainsi l’éclatement documentaire inhérent à cette matière.

Cet artifice technique révèle une tension fondamentale du droit des assurances. D’un côté, l’impératif d’efficacité économique commande une certaine fluidité dans l’organisation contractuelle, les assureurs ne pouvant matériellement faire signer chaque intercalaire ou avenant par leurs assurés. De l’autre, l’exigence de protection du consentement milite pour une adhésion explicite et consciente à chaque obligation contractuelle.

Cette problématique transcende les considérations purement techniques pour interroger la nature même du consentement en matière contractuelle. Peut-on valablement présumer qu’un souscripteur accepte des dispositions dont il n’a peut-être jamais eu connaissance, au seul motif qu’un document signé par lui y fait référence ? Cette question engage l’équilibre des rapports contractuels et la sincérité de l’échange des consentements.

La réponse juridique à cette interrogation a oscillé entre deux pôles : la condamnation de principe, au nom de la protection du consentement, et la validation pragmatique, au nom de l’efficacité contractuelle. Cette hésitation témoigne de la difficulté à concilier les exigences parfois contradictoires de la sécurité juridique et de l’efficacité économique dans un domaine où la complexité technique impose des adaptations aux règles générales du droit des contrats.

Exemple

Un particulier souscrit une assurance multirisques habitation. Il signe les seules conditions particulières, lesquelles indiquent : « Le présent contrat est régi par les conditions générales référencées MRH-2024, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire. » Survient un dégât des eaux ; l’assureur oppose une exclusion figurant à l’article 7 des conditions générales — document que l’assuré n’a jamais paraphé. Par l’effet de la clause de renvoi insérée dans la pièce signée, cette exclusion lui est opposable : sa signature des conditions particulières vaut acceptation des conditions générales qu’elles visent et qu’il a reconnu avoir reçues.

iii. L’évolution de la validité des clauses de renvoi

La validité des clauses de renvoi a connu une histoire mouvementée, révélatrice des tensions entre efficacité contractuelle et protection du consommateur.

Dans un premier temps, l’article 1er du décret du 24 mars 1978 avait déclaré ces clauses abusives de manière générale. Cependant, cette condamnation de principe fut censurée par le Conseil d’État qui annula le décret comme étant contraire à l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (CE 3 déc. 1980, Assurances du groupe de Paris, risques divers). Cette annulation ouvrait la voie à une appréciation plus nuancée de ces clauses.

La Commission des clauses abusives avait néanmoins maintenu sa position critique dans sa recommandation du 20 septembre 1985 sur l’assurance multirisques-habitation, se prononçant pour leur condamnation.

Le décret du 18 mars 2009 a apporté une solution d’équilibre en rangeant les clauses de renvoi parmi les clauses irréfragablement présumées abusives, mais seulement dans des conditions restrictives : lorsque, lors de la conclusion du contrat, il n’est pas fait expressément référence au document auquel le consommateur est renvoyé et que celui-ci n’en a pas eu connaissance avant la conclusion (C. consom., art. R. 212-1, 1°). Une clause de renvoi n’est donc abusive — et réputée non écrite — que dans le seul cas où ces deux conditions cumulatives sont réunies : à l’inverse, la clause demeure pleinement valable dès lors que la référence est expresse et que le document visé a été porté à la connaissance du souscripteur. Cette approche préserve l’efficacité des clauses de renvoi tout en protégeant le consommateur contre les pratiques abusives.

iv. La consécration jurisprudentielle

La jurisprudence a consacré la validité de principe des clauses de renvoi par un arrêt de la première chambre civile du 10 avril 1996 (Cass. 1re civ., 10 avr. 1996, n°94-14.918). Cette décision pose le principe selon lequel ces clauses sont licites dès lors qu’elles respectent les exigences de transparence et de bonne information du souscripteur.

Arrêt clé — Cass. 1re civ., 10 avr. 1996, n° 94-14.918
Faits
Un assuré avait signé les conditions particulières d’une police d’assurance, lesquelles renvoyaient aux conditions générales et dans lesquelles il reconnaissait avoir reçu un exemplaire de ces dernières. La cour d’appel avait néanmoins déclaré abusives les clauses figurant dans les conditions générales, au motif qu’elles n’apparaissaient pas clairement et en toutes lettres dans le contrat spécifique de l’assuré.
Problème
Une clause de renvoi aux conditions générales d’une police d’assurance présente-t-elle un caractère abusif, au sens du droit de la consommation, lorsque l’assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire de ces conditions générales auxquelles renvoient les conditions particulières qu’il a signées ?
Solution
Cassation. Viole l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, la cour d’appel qui déclare abusives de telles clauses au motif qu’elles n’apparaissent pas clairement et en toutes lettres dans le contrat spécifique de l’assuré, alors qu’elle avait elle-même constaté que, dans les conditions particulières, l’assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et que le renvoi opéré par les conditions particulières aux conditions générales ne révèle pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui confère aucun avantage excessif.
Portée
L’arrêt situe le contrôle de la clause de renvoi sur le terrain propre des clauses abusives : une clause n’est abusive, au sens de l’article L. 132-1, que si elle traduit un abus de la puissance économique du professionnel et lui procure un avantage excessif. Le seul fait que les conditions générales ne soient pas reproduites en toutes lettres dans la pièce signée ne caractérise pas ces critères dès lors que l’assuré a reconnu en avoir reçu un exemplaire. L’arrêt ne consacre donc pas une validité de principe du renvoi au nom de l’opposabilité contractuelle : il réserve l’hypothèse où un renvoi pourrait être jugé abusif si l’abus de puissance économique et l’avantage excessif venaient, eux, à être caractérisés.

Cette consécration jurisprudentielle a trouvé une application concrète dans la reconnaissance de l’opposabilité de stipulations figurant dans des documents non signés mais expressément visés par des documents signés. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une déchéance inscrite dans les conditions générales pouvait être opposée à l’assuré dès lors que les conditions particulières, signées par ce dernier, y renvoyaient expressément (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-19.234).

Cette jurisprudence constante démontre l’efficacité pratique du mécanisme des clauses de renvoi lorsque les conditions juridiques de leur mise en œuvre sont scrupuleusement respectées. Elle témoigne de l’acceptation par les tribunaux d’une technique contractuelle indispensable au bon fonctionnement de l’assurance moderne.

v. Les conditions d’efficacité

L’efficacité des clauses de renvoi demeure subordonnée au respect de conditions strictes, tant formelles que substantielles, que la jurisprudence a progressivement précisées.

==>Les conditions de forme

Sur le plan formel, la jurisprudence exige que la clause de renvoi figure dans un document effectivement signé par le souscripteur. Cette signature suffit alors à témoigner de son acceptation des documents auxquels il est renvoyé (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-22.422). Cette solution pragmatique évite de paralyser le fonctionnement du contrat d’assurance par un formalisme excessif.

Cependant, la jurisprudence se montre intransigeante sur la localisation de la clause. Lorsque celle-ci figure dans un document non signé par le souscripteur et se borne à stipuler que ce document est annexé à un autre document signé par lui, elle ne produit aucun effet juridique et ne vaut pas clause de renvoi (Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n°99-21.486). L’ordre du renvoi est donc déterminant : c’est la pièce signée qui doit viser la pièce non signée, et non l’inverse. Cette exigence préserve la cohérence du système en imposant que l’extension du consentement résulte d’un acte positif du souscripteur.

La jurisprudence refuse par ailleurs de s’embarrasser d’un formalisme excessif concernant la présentation de ces clauses. Ainsi, la clause de renvoi à une exclusion n’a pas à être mentionnée en caractères très apparents (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.797), solution qui privilégie l’efficacité contractuelle sur les considérations purement formelles. L’exigence de caractères très apparents posée par l’article L. 112-4 du Code des assurances pèse sur la clause d’exclusion elle-même, non sur le renvoi qui l’appelle.

==>Les conditions de fond

L’efficacité substantielle des clauses de renvoi repose sur une condition fondamentale : la connaissance effective par l’assuré des documents auxquels il est renvoyé. Cette exigence impose que, à la date du sinistre, le document visé ait été effectivement porté à la connaissance du souscripteur. Cette condition temporelle protège l’assuré contre l’opposabilité de clauses qu’il n’aurait jamais eu l’occasion de connaître.

La jurisprudence facilite cependant l’établissement de cette preuve en admettant diverses présomptions. La connaissance est ainsi présumée lorsque l’assuré reconnaît dans les conditions particulières avoir reçu les conditions générales auxquelles elles renvoient (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-19.144). Il lui appartient alors de prendre effectivement connaissance de ces documents, l’ignorance volontaire ne pouvant lui être opposée : nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Cette connaissance peut également être établie par l’intermédiaire du mandataire de l’assuré. Ainsi, lorsqu’un courtier a eu connaissance des documents en cause, cette connaissance est réputée acquise à l’assuré. Cette solution étend le bénéfice de la représentation au domaine de l’information contractuelle.

Au bilan, le régime des clauses de renvoi révèle un équilibre subtil entre protection du consentement et efficacité contractuelle. D’une part, la jurisprudence veille à ce que l’extension du consentement ne soit pas purement fictive en exigeant une connaissance effective des documents visés. D’autre part, elle facilite la mise en œuvre pratique de ces clauses en admettant des présomptions de connaissance et en refusant un formalisme excessif.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L132-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 août 2001 au 1er janvier 2009Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 février 1995 au 25 août 2001Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 2 février 1995Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.

Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 10 avril 1996, n° 94-14.918consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 5 mars 2002, n° 99-21.486consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 05-19.144consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 22 janvier 2009, n° 07-19.234consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 29 juin 2017, n° 16-22.422consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19-16.797consulter ↗

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