Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

La Lettre de change – Conditions relatives au titre

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 2 h 25 de lecture

Aucun instrument du droit des affaires ne pousse plus loin l’exigence de forme que la lettre de change : huit énonciations, dont l’absence d’une seule suffit à priver l’écrit de toute vertu cambiaire. Cette rigueur n’est pas la survivance d’un droit marchand révolu, mais la condition même de la sécurité du porteur, qui ne doit jamais avoir à chercher au-delà de l’apparence du papier qu’il reçoit.

I) La nature formelle du titre

De tous les instruments que le droit commercial a forgés, la lettre de change est celui qui pousse le plus loin l’exigence de forme. Rien n’y est indifférent : ni les mots employés, ni leur place sur le titre, ni le support qui les reçoit. Cette rigueur déconcerte l’esprit civiliste, habitué à ce que le consensualisme domine et à ce que la forme ne soit qu’un accessoire probatoire. Elle s’explique pourtant sans peine dès lors que l’on prend la mesure de ce qu’est un effet de commerce : un titre destiné à circuler de main en main, entre des personnes qui ne se connaissent pas et qui n’ont aucun moyen de vérifier ce qui s’est passé en amont. Le formalisme n’est pas ici une survivance archaïque — il est la condition même de la circulation.

Encore faut-il en comprendre l’économie. La forme cambiaire remplit des fonctions distinctes qu’il importe de ne pas confondre : elle protège, elle normalise, elle fait circuler. De ces fonctions découle un régime — celui de l’écrit obligatoire, de l’énumération légale limitative, et de l’appréciation strictement littérale des énonciations portées au titre. C’est cet ensemble qu’il convient d’exposer avant d’entrer dans le détail des mentions elles-mêmes.

A) Les fonctions du formalisme cambiaire

Le formalisme de la lettre de change n’obéit pas à une finalité unique. Il sert tout à la fois celui qui reçoit le titre, celui qui le traite en masse, et le mécanisme même par lequel la créance passe d’un patrimoine à l’autre. Ces trois fonctions se superposent sans se confondre : la première commande la sanction de nullité, la deuxième n’entraîne aucune sanction civile, la troisième innerve tout le régime de l’inopposabilité des exceptions.

Un formalisme de protection Il appartient à chaque porteur de pouvoir s’en remettre à l’ apparence externe du document , sans engager de recherches sur les relations fondamentales sous-jacentes Il incombe à chaque signataire de mesurer pleinement la rigueur des obligations cambiaires auxquelles il se soumet en apposant son nom Le porteur, tiers à la relation fondamentale, est protégé par la lisibilité immédiate du titre

Un formalisme de normalisation Les formules pré-imprimées respectant la norme NF-K 11-030 permettent le traitement automatique La bande magnétique réservée au marquage s’inscrit dans un circuit informatisé de compensation Ce formalisme de normalisation est devenu obligatoire en pratique , sans que sa violation soit sanctionnée par la nullité

1) La protection du porteur

La première fonction du formalisme est protectrice, et elle joue dans deux directions opposées. Elle protège d’abord celui qui reçoit le titre. Le porteur d’une lettre de change est, par hypothèse, un tiers à la relation fondamentale qui a présidé à sa création : il ignore l’existence même du marché de marchandises ou de la convention de crédit dont la traite n’est que l’instrument de règlement. Lui imposer de vérifier cette relation avant d’accepter le titre reviendrait à ruiner l’utilité de l’effet de commerce, dont toute la valeur tient à la rapidité avec laquelle il se transmet. Le droit cambiaire lui offre donc autre chose : la faculté de s’en remettre à l’apparence externe du document. Ce que le titre dit, le porteur peut le tenir pour vrai ; ce que le titre ne dit pas, il n’a pas à le chercher.

Cette faculté n’est concevable qu’à une condition : que le titre soit immédiatement lisible, c’est-à-dire qu’il porte, en des emplacements identifiables, toutes les données dont dépend l’étendue du droit du porteur. D’où la liste des énonciations obligatoires, et d’où la sanction sévère qui frappe leur omission. Le formalisme cambiaire est le prix de la dispense de recherche.

Mais la protection joue aussi dans l’autre sens, en faveur de celui qui s’engage. Signer une lettre de change, ce n’est pas contracter une obligation ordinaire : c’est se soumettre à un régime d’une rigueur exceptionnelle, où les exceptions tirées du rapport fondamental deviennent inopposables au porteur de bonne foi, où la solidarité entre signataires est de droit, où les délais de recours sont brefs et les déchéances promptes. Il importe que nul ne s’y engage par inadvertance. C’est la raison pour laquelle la dénomination de lettre de change doit figurer dans le texte même du titre, et non seulement en tête du document : placée au cœur du mandat de payer, elle ne peut échapper au regard de celui qui appose sa signature au-dessous. Les juges du fond l’ont dit sans détour dès le milieu du siècle dernier, en rattachant cette exigence d’insertion à la nécessité d’avertir chaque signataire de la nature particulière de l’engagement qu’il souscrit.

Formalisme cambiaire. Ensemble des exigences de forme dont la loi fait dépendre l’existence même du titre, par opposition au formalisme probatoire, qui ne conditionne que la démonstration de l’acte. Dans la lettre de change, la forme est constitutive : le titre irrégulier n’est pas un titre mal prouvé, c’est un titre qui n’existe pas comme lettre de change.

2) La normalisation des échanges

À cette fonction juridique s’en est ajoutée une seconde, purement technique, née de la massification des flux. Une place bancaire qui traite chaque année des millions d’effets ne peut se permettre de lire chaque titre à l’œil. Il a donc fallu que la lettre de change devienne un objet standardisé, dont la géométrie soit assez stable pour qu’une machine sache où trouver le montant, l’échéance et l’identité du tiré. Cette exigence a pris corps dans une norme de présentation — la norme NF-K 11-080, rendue obligatoire le 10 novembre 1983, à laquelle a succédé la norme NF-K 11-030 dans sa version de septembre 1998. L’une et l’autre imposent un format, un positionnement des rubriques et surtout la réservation d’une bande destinée au marquage magnétique, sans laquelle l’effet ne saurait entrer dans les circuits informatisés de compensation interbancaire.

Le trait décisif, ici, tient à la nature de la sanction : il n’y en a pas, du moins pas sur le terrain de la validité. Une traite rédigée sur papier libre, en dehors de toute formule pré-imprimée normalisée, demeure parfaitement valable dès lors qu’elle porte les énonciations exigées par la loi. La norme technique n’est pas une règle de droit ; elle est une condition d’accès au traitement automatisé. Sa méconnaissance n’anéantit pas le titre — elle l’exclut du circuit, ce qui, en pratique, revient souvent au même puisque aucun banquier n’escomptera un effet qu’il ne peut traiter. On se gardera donc de confondre les deux ordres d’exigences : le formalisme légal commande la validité, le formalisme normatif commande la commodité. Le premier se sanctionne par la nullité, le second par le refus des banques.

Cette distinction éclaire au passage un débat aujourd’hui éteint. Tant que les effets de commerce furent soumis au droit de timbre, la question s’est posée de savoir si la signature du tireur pouvait être apposée sur le timbre fiscal plutôt que sur le corps du titre. La loi de finances pour 1997, en abrogeant les dispositions du Code général des impôts qui assujettissaient les traites à ce droit, a privé la question de son objet. Elle avait de toute façon reçu une réponse ferme : le timbre est un élément ajouté à l’effet, et surtout un élément amovible — il ne peut donc porter la signature qui constitue le titre.

Cass. com., 29 novembre 1994, n° 92-18.003 (rejet)
Faits
Une lettre de change portait la signature du tireur non sur le corps du titre, mais sur le timbre fiscal qui y avait été apposé. Le porteur en réclamait paiement en soutenant que la signature ainsi placée satisfaisait à l’exigence légale.
Problème
La signature du tireur, exigée par la loi à peine de nullité, peut-elle être valablement apposée sur un élément adjoint au titre plutôt que sur le titre lui-même ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir écarté la qualification cambiaire : « La signature du tireur sur une lettre de change en est un élément obligatoire et l’apposition de cette signature sur le timbre fiscal, élément ajouté à l’effet et amovible, ne permet pas d’y suppléer. »
Portée
L’arrêt consacre l’unité matérielle du titre : les énonciations obligatoires doivent figurer sur le support lui-même, à l’exclusion de tout accessoire séparable. Le raisonnement conserve toute sa valeur au-delà de la question fiscale devenue sans objet, puisqu’il vaut pour tout élément amovible joint à l’effet.

3) La circulation par l’apparence

La troisième fonction est la plus profonde, car elle touche à la raison d’être de l’instrument. La lettre de change n’est pas faite pour rester entre les mains de celui qui l’a reçue : elle est faite pour circuler, par endossement, jusqu’à son échéance. Or une créance ordinaire circule mal — le cessionnaire recueille le droit tel qu’il est, avec ses vices, et le débiteur cédé peut lui opposer tout ce qu’il aurait opposé au cédant. Le droit cambiaire brise cette logique : le porteur de bonne foi acquiert un droit propre, purgé des exceptions nées des rapports antérieurs.

Ce privilège exorbitant a une contrepartie, et c’est précisément la forme. Si le porteur est dispensé de connaître ce qui n’est pas écrit, c’est qu’il est présumé s’être fié à ce qui l’est. L’apparence du titre devient ainsi la mesure de sa protection : elle la fonde et elle la borne. On en trouve l’illustration la plus nette dans le traitement des titres incomplets lors de leur création. Celui qui reçoit par endossement un effet portant, à ce moment, toutes les mentions requises, est censé ignorer les lacunes dont le titre a pu souffrir au jour de sa création par le tireur ou de son acceptation par le tiré. La régularisation intervenue avant l’endossement lui profite, sans qu’on puisse lui opposer un vice qu’il n’était pas en mesure d’apercevoir — sauf, bien entendu, s’il a participé lui-même à cette régularisation, auquel cas il ne saurait invoquer une apparence qu’il a contribué à créer.

Cass. com., 10 octobre 1989, n° 88-11.509 (cassation)
Faits
Une banque avait escompté une lettre de change qui, lors de sa création, ne comportait pas toutes les mentions exigées par la loi. Le titre avait été complété avant l’endossement au profit de l’établissement, lequel en demandait paiement au tiré accepteur.
Problème
Le tiré accepteur peut-il opposer au porteur par endossement l’irrégularité formelle qui affectait le titre au jour de sa création ou de son acceptation, alors que le titre était complet lorsqu’il est parvenu à ce porteur ?
Solution
Cassation : « Celui qui reçoit un effet de commerce pourvu, lors de l’endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le tireur ou de son acceptation par le tiré. » La banque escompteuse ne pouvait donc être déboutée de son action contre le tiré accepteur.
Portée
L’arrêt fait de l’apparence au jour de l’endossement le point de référence de l’appréciation. La nullité du titre incomplet n’est pas opposable au porteur qui l’a reçu complet et n’a pas concouru à sa régularisation : la protection s’ordonne à ce que le porteur a pu voir, non à ce que le titre a été.

Ce mécanisme mérite qu’on en souligne la logique. Le porteur n’est pas protégé parce qu’il est de bonne foi au sens moral du terme, mais parce qu’il s’est légitimement fié à un document qui se présentait comme régulier. La bonne foi cambiaire est une bonne foi documentaire. C’est pourquoi elle tombe dès que le titre lui-même révélait l’anomalie, ou dès que le porteur a pris part à l’opération qui l’a masquée : dans l’un et l’autre cas, l’apparence a cessé d’être une apparence pour devenir une connaissance.

B) L’écrit, support nécessaire

Si la forme commande, encore faut-il un objet qui la porte. La lettre de change suppose un écrit — proposition si évidente qu’aucun texte ne prend la peine de l’énoncer, et qui doit pourtant être justifiée, car de sa portée exacte dépend le sort de plusieurs difficultés pratiques.

1) Une exigence implicite des textes

L’article L. 511-1 du Code de commerce ne dit nulle part que la lettre de change doit être écrite. Il dit qu’elle « contient » une série d’énonciations, parmi lesquelles une signature. Or on ne contient rien sans contenant, et l’on ne signe rien sans support. L’exigence se déduit donc de la lettre même de la disposition, mieux qu’elle n’aurait été posée en termes exprès.

En vigueurArticle L. 511-1 du Code de commerce — « I. – La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ; 4° L’indication de l’échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. »
Titre. Support matériel constatant un engagement et dont la détention conditionne l’exercice du droit. Dire de la lettre de change qu’elle est un titre, ce n’est pas décrire son mode de preuve : c’est énoncer que le droit s’incorpore au document, au point que celui qui ne détient pas le papier ne peut réclamer le paiement.

L’écrit peut indifféremment revêtir la forme authentique ou celle de l’acte sous seing privé. La première est théoriquement concevable — rien n’interdit qu’une traite soit dressée par notaire — mais la pratique commerciale l’ignore : l’immense majorité des effets sont établis sous seing privé, le plus souvent sur des formules pré-imprimées fournies par les établissements de crédit. Cette forme suffit, l’authenticité n’ajoutant rien à la rigueur cambiaire, qui tient tout entière à la nature du titre et non à la solennité de son établissement.

Le support papier n’a longtemps souffert aucune concurrence. La loi du 13 mars 2000, qui a consacré l’équivalence de l’écrit électronique en matière de preuve, s’est révélée insuffisante pour porter un instrument cambiaire pleinement dématérialisé — car le problème n’est pas ici de prouver un engagement, mais d’incorporer un droit à un support susceptible de circuler exclusivement. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a franchi une première étape en ouvrant la voie à l’établissement d’actes sous forme électronique, sous réserve d’un dispositif de signature conforme aux exigences légales. Il a fallu attendre la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises pour que la difficulté soit résolue à sa racine, par la création de la catégorie des titres transférables : la lettre de change y figure, et il est désormais expressément prévu qu’elle peut être établie, signée, transférée, présentée, remise, modifiée et conservée sous forme électronique dans les conditions définies par ce texte. La faculté existe donc ; elle demeure peu usitée, le papier conservant une position dominante dans les flux commerciaux. Il y a là un décalage classique entre l’ouverture juridique et l’adoption économique, sur lequel il faudra revenir en examinant la dématérialisation du support.

2) L’unité matérielle du support

Que le titre soit écrit ne suffit pas : encore faut-il qu’il soit un. Les énonciations obligatoires doivent figurer sur le document lui-même, et non sur un élément qui lui serait adjoint et pourrait s’en détacher. La règle procède directement de la fonction protectrice du formalisme : un porteur qui reçoit un titre doit trouver sur ce titre, et sur lui seul, tout ce dont dépend son droit. Admettre qu’une mention essentielle puisse être portée sur une pièce séparable reviendrait à faire dépendre l’existence de l’engagement d’un aléa matériel — la pièce peut se décoller, se perdre, être substituée.

C’est cette exigence d’unité qui a condamné la signature apposée sur le timbre fiscal, et le raisonnement vaut, au-delà de cette hypothèse historique, pour toute annexe : sous-chemise, feuillet agrafé, étiquette rapportée. La sanction est ici sans nuance. À la différence du nom du bénéficiaire, dont l’omission peut être réparée avant la présentation au paiement, la signature du tireur n’est susceptible d’aucune suppléance ni d’aucune régularisation ultérieure : elle est l’acte créateur du titre, non une simple énonciation informative. Un effet qui n’en porte pas ne vaut pas comme lettre de change — et la Cour de cassation refuse que le porteur puisse y remédier en inscrivant lui-même son nom à l’emplacement du tireur, à moins qu’il ne soit établi qu’il s’est effectivement porté tireur pour le compte du créancier, ce qui suppose une constatation des juges du fond.

Cass. com., 23 novembre 1970, n° 68-13.204 (rejet)
Faits
Un créancier avait remis à un tiers un effet ne comportant ni le nom ni la signature du tireur. Le porteur y avait alors inscrit son propre nom en qualité de tireur, puis en avait réclamé paiement en se prévalant de la qualité cambiaire du titre.
Problème
Le porteur d’un titre dépourvu du nom et de la signature du tireur peut-il, en s’y inscrivant lui-même comme tireur, conférer au document la qualité de lettre de change ?
Solution
Rejet du pourvoi. Le porteur « ne saurait reprocher à un arrêt d’avoir décidé que le titre litigieux ne valait pas comme lettre de change, dès lors que les juges du fond n’ont nullement constaté qu’il s’était porté tireur pour le compte du créancier comme il le prétendait ».
Portée
L’inscription unilatérale du porteur ne saurait suppléer la signature du tireur. La réserve est toutefois d’importance : le complètement demeure concevable lorsqu’il est établi que le porteur a agi pour le compte du créancier, c’est-à-dire lorsqu’il a été habilité à parfaire un titre volontairement émis incomplet.

3) La signature et ses procédés

Reste la question du procédé. La signature manuscrite a longtemps été la seule concevable, mais la loi a de longue date admis qu’elle puisse être apposée par tout procédé non manuscrit — griffe, cachet, impression, et aujourd’hui signature électronique conforme. Cette souplesse n’est pas une concession à la commodité : elle répond à la nécessité pour les entreprises qui émettent des effets en série de ne pas immobiliser un dirigeant devant une pile de traites.

Le déplacement est notable. Ce que la loi exige n’est pas un tracé de la main, mais l’imputabilité de l’engagement à celui dont le nom figure au titre. Peu importe alors la technique, pourvu que le procédé permette d’identifier son auteur et manifeste sa volonté de s’obliger. On mesure ici que le formalisme cambiaire, si rigoureux qu’il soit sur l’emplacement et le contenu des énonciations, se montre indifférent aux modalités matérielles de leur apposition. L’exigence porte sur la fonction, non sur la forme du geste.

Il en résulte, pour le porteur, une conséquence pratique : il n’a pas à vérifier l’authenticité du procédé employé, pas plus qu’il n’a à s’assurer du pouvoir de celui qui a signé. Une signature falsifiée ou apposée sans pouvoir n’anéantit pas le titre — elle laisse subsister les engagements des autres signataires, en vertu du principe d’indépendance des signatures qu’il faudra examiner plus loin. L’apparence, encore une fois, prime l’exactitude.

C) Les sources de l’énumération légale

Le formalisme dont on vient d’exposer les fonctions ne s’est pas construit dans le seul cadre national. La liste des énonciations obligatoires que porte aujourd’hui l’article L. 511-1 du Code de commerce est le produit d’une longue sédimentation, puis d’un effort d’unification internationale dont il faut mesurer la portée pour comprendre pourquoi cette liste ne se laisse ni étendre ni abréger.

1) L’héritage de la Convention de Genève

L’architecture formelle de la lettre de change plonge ses racines bien avant les codifications modernes. Elle s’est forgée dans les foires médiévales, où marchands et notaires — et non les praticiens bancaires, dont l’essor est postérieur — ont élaboré les usages qui allaient devenir le droit cambiaire. C’est là que s’est fixée l’idée qu’un titre puisse valoir par lui-même, indépendamment de la cause qui l’a fait naître, pourvu qu’il revête certaines formes convenues. Le droit savant n’a fait, longtemps après, que consacrer une pratique.

Ce legs a traversé les siècles jusqu’à la Convention de Genève du 7 juin 1930, qui a porté une Loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre. L’ambition était considérable : soustraire l’instrument aux divergences nationales, afin qu’un effet créé dans un État puisse circuler dans un autre sans que sa validité soit remise en cause. Le droit français a intégré cette loi uniforme, et l’article L. 511-1 en reproduit fidèlement l’énumération. Cette filiation n’est pas une curiosité historique : elle commande l’interprétation. Une liste conçue pour être commune à de nombreux États ne peut être enrichie par la jurisprudence de l’un d’eux sans que l’unification soit ruinée. La retenue du juge français à l’égard de cette énumération se comprend d’abord par là.

2) Le caractère limitatif de la liste

De cette origine découle le trait le plus marquant du régime : l’énumération est limitative dans les deux sens. Elle ne peut être complétée — nul ne saurait ajouter aux huit mentions une neuvième condition de validité, fût-elle commandée par la sécurité des transactions. Elle ne peut davantage être réduite — les parties ne peuvent convenir de se dispenser d’une énonciation exigée, car ce qui est en jeu n’est pas leur intérêt privé mais la lisibilité du titre pour les tiers appelés à le recevoir.

Il faut mesurer ce que cette double clôture a de singulier. En droit commun des contrats, la liste des conditions de validité est légale mais la jurisprudence en module l’application, admettant des équivalents fonctionnels et des tempéraments tirés de la bonne foi. Rien de tel ici : la mention manque ou ne manque pas, et l’appréciation ne souffre guère de nuance. Le juge dispose seulement de la marge que la loi lui laisse, à travers les suppléances qu’elle a elle-même organisées — l’échéance omise valant échéance à vue, le lieu de paiement absent se lisant au domicile du tiré, le lieu de création se présumant au domicile du tireur. Ces suppléances sont légales, non prétoriennes : elles confirment le caractère limitatif de la liste plutôt qu’elles ne l’entament, puisque c’est le législateur qui a décidé, mention par mention, celles dont l’absence pouvait être réparée par une présomption et celles dont l’absence serait fatale.

La jurisprudence s’est pourtant autorisée, à la marge, quelques tolérances. La plus notable concerne la dénomination : le terme « traite » a été admis comme équivalent de l’expression légale, argument étant tiré de ce que le législateur l’emploie lui-même dans le Code de commerce.

En vigueurArticle L. 511-55 du Code de commerce — « Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte. »

L’argument n’a pas convaincu tout le monde, et l’on comprend pourquoi : si la dénomination doit avertir le signataire, mieux vaut qu’elle soit celle que la loi a retenue. Une partie de la doctrine y voit une entorse au formalisme et soutient qu’à tout le moins le mot « change » doit apparaître, le terme « lettre » pouvant seul souffrir substitution. La tolérance demeure en tout état de cause exceptionnelle et ne saurait être généralisée : elle porte sur un synonyme consacré par l’usage et par la loi elle-même, non sur la faculté d’inventer des équivalents.

Une précision doit être apportée sur l’exigence d’unicité de langue. La dénomination doit être exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre — mais cette exigence ne concerne que la création. Les mentions ultérieures, acceptation ou aval, peuvent valablement être portées dans une autre langue, ce qui se conçoit sans peine lorsque le titre a circulé à l’étranger et qu’un signataire successif s’y est engagé dans sa propre langue. Ce qui doit être cohérent, c’est le titre au moment où il naît, non les couches d’engagements qui viendront s’y superposer.

D) L’appréciation littérale des énonciations

Il reste à dire comment ces énonciations doivent être lues. La réponse tient en un mot : littéralement. Mais ce mot recouvre deux propositions distinctes — que le juge lit le titre, et qu’il ne lit que lui.

1) La lecture du seul titre

La régularité formelle s’apprécie sur le document, tel qu’il se présente. Le juge n’a pas à rechercher ce que les parties ont voulu dire, mais à constater ce qu’elles ont écrit. Ce principe, qu’on désigne du nom de littéralité, est le corollaire nécessaire de la protection par l’apparence : si le porteur peut se fier à ce qu’il lit, c’est que ce qu’il lit fait foi.

Deux conséquences en découlent, l’une qui protège et l’autre qui sanctionne. La première tient à ce que l’emplacement d’une mention peut suffire à lui donner son sens, quand bien même celui qui l’a apposée s’est trompé. Ainsi de la banque qui, escomptant un effet endossé à son profit, appose par mégarde son cachet à l’endroit réservé au nom du bénéficiaire : la mention, quoique portée par erreur, satisfait à l’exigence légale, car elle occupe l’emplacement qui la désigne et un lecteur du titre y lira ce qu’elle paraît dire.

Cass. com., 3 mars 1975, n° 73-14.880 (rejet)
Faits
Le tireur d’une lettre de change l’avait endossée, avant l’échéance, à l’ordre d’un tiers. Ce tiers l’avait lui-même fait escompter par sa banque, laquelle avait porté par erreur son cachet à l’emplacement réservé au nom du bénéficiaire.
Problème
Un tel effet satisfait-il aux prescriptions de l’article 110 du code de commerce, selon lequel doit figurer sur la lettre de change le nom de celui auquel, ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ?
Solution
Rejet. Satisfait aux prescriptions de l’article 110 du code de commerce l’effet que le tireur, avant l’échéance, a endossé à l’ordre d’un tiers, celui-ci l’ayant lui-même fait escompter par sa banque, qui a porté par erreur son cachet à l’emplacement réservé au nom du bénéficiaire.
Portée
Le sommaire n’énonce aucun principe général sur la valeur d’une mention selon l’emplacement qu’elle occupe sur le titre. Il rattache la satisfaction de l’exigence de désignation du bénéficiaire à la configuration décrite — endossement du tireur à l’ordre d’un tiers avant l’échéance, puis escompte par la banque de ce tiers —, le cachet porté par erreur à l’emplacement réservé au nom du bénéficiaire n’ayant pas fait obstacle à ce que les prescriptions de l’article 110 soient tenues pour remplies.

La seconde conséquence est plus rude. Ce qui n’est pas lisible n’est pas écrit. Une date incertaine, illisible ou contradictoire équivaut à une absence de date, avec la nullité pour sanction. De même, la loi elle-même règle les discordances internes au titre par des solutions purement littérales, sans jamais s’aventurer dans la recherche de ce que les parties ont voulu.

En vigueurArticle L. 511-4 du Code de commerce — « La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. »

Ces deux règles sont exemplaires de la méthode. Devant une contradiction, le législateur ne cherche pas la vérité : il choisit une convention de lecture — les lettres l’emportent sur les chiffres, parce qu’elles se falsifient moins aisément ; la moindre somme l’emporte sur la plus forte, parce que le débiteur ne doit pas pâtir de l’ambiguïté d’un titre qu’il n’a pas rédigé. Aucune de ces solutions ne prétend restituer la volonté commune. Toutes deux tranchent, ce qui est exactement ce qu’un instrument de circulation exige.

Erreurs à la création Apposer la signature sur un élément amovible (timbre, sous-chemise) : nullité absolue, sans possibilité de régularisation Fixer une échéance par une modalité non prévue par l’art. L. 511-22 : nullité inévitable Stipuler des intérêts sans se placer dans le cadre légal : clause réputée non écrite — les intérêts doivent être incorporés au montant ou, pour les traites à vue, être expressément stipulés avec indication du taux Omettre la date ou la rendre illisible : une date incertaine vaut absence de date — nullité

Erreurs en cours de vie du titre Régulariser après la présentation : toute régularisation postérieure est sans effet — la présentation constitue le terme extinctif Régulariser des mentions substantielles (signature, dénomination) : ces mentions ne sont pas susceptibles de régularisation, contrairement au nom du bénéficiaire Ignorer la convention de domiciliation et présenter le titre au domicile du tiré plutôt qu’au domiciliataire : le porteur est réputé négligent et perd ses recours cambiaires Payer sans avis de domiciliation pour le banquier : obligation de restituer les fonds au tiré, indépendamment de tout préjudice

2) L’indifférence des éléments extrinsèques

Le pendant de cette lecture est le refus de tout élément extérieur. Ni la correspondance des parties, ni la convention de fourniture qui a donné naissance à la traite, ni les usages professionnels ne peuvent être invoqués pour compléter une mention manquante ou en corriger une erronée. Le rapport fondamental existe, il produit ses effets entre ceux qu’il lie, mais il demeure hors du titre — et c’est le titre seul qui fonde l’obligation cambiaire.

Cette indifférence explique une règle qui surprend au premier abord : le nom du tiré doit être expressément porté au titre, et la seule signature de celui qui a accepté ne saurait y suppléer. On objectera que l’acceptation révèle sans ambiguïté l’identité du débiteur — et c’est vrai en fait. Mais la signature d’acceptation figure à un autre emplacement et remplit une autre fonction : elle constate l’engagement du tiré, elle ne le désigne pas comme celui à qui le porteur devra se présenter. Le titre doit dire qui paiera, pas seulement montrer qui s’est engagé. La Cour de cassation l’a jugé de longue date, et la solution, si rigoureuse qu’elle paraisse, est cohérente avec l’ensemble : chaque mention a sa place et sa fonction, et l’une ne se déduit pas de l’autre.

L’appréciation littérale connaît toutefois une frontière qu’il faut situer avec précision. Elle gouverne la validité formelle du titre et l’opposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Elle ne gouverne pas les rapports entre les parties au rapport fondamental, qui restent libres d’invoquer entre elles les conventions extérieures au titre. Un tireur de mauvaise foi, qui a complété une traite en blanc au mépris de la convention de remplissage conclue avec son banquier, ne pourra pas réclamer paiement au tiré en se retranchant derrière la littéralité — mais un porteur ultérieur, qui ignorait cette convention et à qui rien sur le titre ne révélait que l’effet n’était pas destiné à circuler complété, pourra se prévaloir de la traite telle qu’elle lui est parvenue. La littéralité protège les tiers ; elle ne blanchit pas les parties.

Une dernière observation permet de mesurer l’enjeu de cette exigence d’un titre soumis au formalisme légal, et de préparer les développements à venir. La pratique bancaire a développé un procédé de recouvrement qui transcrit directement sur bande magnétique les données d’un effet, sans qu’existe aucun support papier revêtu des mentions de l’article L. 511-1. La tentation était grande d’y voir une lettre de change dématérialisée avant l’heure. La Cour de cassation l’a écartée sans détour, et la conséquence est lourde : faute de titre, point de droit cambiaire, donc ni inopposabilité des exceptions, ni solidarité des signataires, ni rigueur des recours. Le procédé n’est qu’un mode de recouvrement de créance soumis au droit commun.

Cass. com., 2 juin 2015, n° 14-13.775 (rejet)
Faits
Un créancier se prévalait d’une lettre de change-relevé magnétique, dont les données avaient été transmises par voie informatique sans qu’aucun titre papier revêtu des mentions légales n’ait été établi, pour en réclamer paiement selon les règles cambiaires.
Problème
La lettre de change-relevé magnétique, qui ne repose sur aucun titre satisfaisant aux conditions de l’article L. 511-1 du Code de commerce, peut-elle produire les effets attachés à la lettre de change ?
Solution
Rejet. « La lettre de change-relevé magnétique, qui ne repose pas sur un titre soumis aux conditions de validité de l’article L. 511-1 du code de commerce, constitue un simple procédé de recouvrement de créance dont la preuve de l’exécution relève du droit commun. »
Portée
La distinction s’impose avec la lettre de change-relevé papier, qui est une véritable traite revêtue des mentions légales. Le procédé magnétique s’en écarte radicalement : la créance existe, mais dépouillée des garanties cambiaires. Méconnaître ce point conduit à des choix contentieux erronés, le créancier croyant disposer d’une rigueur dont il ne bénéficie pas.

Ainsi la boucle se referme. Le formalisme protège parce qu’il rend le titre lisible ; le titre n’est lisible que parce qu’il est écrit et un ; l’écrit n’a de portée cambiaire que s’il porte les énonciations que la loi a limitativement fixées ; et ces énonciations ne valent que pour ce qu’elles disent. Reste à examiner ce qu’elles doivent dire, mention par mention.

II) Les énonciations obligatoires

Si le titre doit être lu pour lui-même, encore faut-il savoir ce qu’il doit contenir. L’article L. 511-1 du Code de commerce répond à cette question par une énumération de huit chefs, dont chacun remplit une fonction distincte dans l’économie de l’effet : les uns disent ce qu’est le titre, les autres qui en sont les acteurs, les derniers quand et où il devra être payé. Cette architecture n’a rien d’un inventaire arbitraire ; elle épouse la structure même de l’opération cambiaire, qui suppose un ordre, un débiteur désigné, un créancier nommé, une échéance et un lieu. C’est pourquoi il convient d’examiner ces mentions non pas dans l’ordre du texte, qui obéit à la logique de la rédaction du titre, mais selon leur poids fonctionnel : celles qui constituent le titre, celles qui identifient les personnes, celles qui en fixent les circonstances d’exécution — avant de mesurer ce que la loi consent à suppléer lorsque le rédacteur a omis certaines d’entre elles.

Mention Contenu requis Sanction d’omission Suppléance légale ?
Dénomination Les mots « lettre de change » insérés dans le texte même du titre, dans la langue de rédaction Nullité Aucune
Mandat de payer Ordre pur et simple (non conditionnel) portant sur une somme déterminée en argent Nullité Aucune
Nom du tiré Identification suffisante permettant d’individualiser sans ambiguïté le débiteur désigné Nullité Aucune
Échéance L’une des quatre modalités légales : à vue, à délai de vue, à délai de date, à jour fixe Réputée à vue Oui — Art. L. 511-1 III
Lieu de paiement Indication précise du lieu où le porteur devra se présenter à l’échéance Lieu du domicile tiré Oui — Art. L. 511-1 IV
Nom du bénéficiaire Désignation du preneur, interdisant la création « au porteur » ou en blanc Nullité Régularisable avant présentation
Date et lieu de création Date complète (jour, mois, année) ; lieu au moins désigné à côté du nom du tireur Nullité (si absence totale) Oui pour le lieu — Art. L. 511-1 V
Signature du tireur Manuscrite ou par procédé non manuscrit ; doit figurer sur le titre lui-même Nullité (insusceptible de suppléance) Aucune

A) Les mentions constitutives du titre

Trois énonciations forment le noyau irréductible de la lettre de change : elles ne décrivent pas le titre, elles le font exister. Sans la dénomination, l’écrit ne s’annonce pas comme cambiaire ; sans mandat de payer, il n’exprime aucun ordre ; sans somme déterminée, l’ordre reste sans objet. Aucune des trois ne souffre de suppléance, et l’on comprend pourquoi : la loi peut présumer la volonté des parties sur une modalité d’exécution, elle ne saurait présumer l’existence même de l’engagement.

En vigueurArticle L. 511-1 du Code de commerce — « I. – La lettre de change contient : 1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; 3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ; 4° L’indication de l’échéance ; 5° Celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ; 6° Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; 7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; 8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, so »

1) La dénomination de lettre de change

Le texte ne se contente pas d’exiger que l’écrit s’intitule lettre de change : il commande que la dénomination soit « insérée dans le texte même du titre ». La nuance est décisive, et elle n’est pas de pure forme. Un intitulé placé en tête d’un document se lit distraitement, comme on lit un en-tête commercial ; une dénomination logée dans le corps du mandat de paiement s’impose à quiconque appose sa signature au bas du titre. La jurisprudence en a livré la raison dès le milieu du siècle dernier : il s’agit d’avertir chaque signataire de la rigueur singulière des obligations qu’il assume en s’engageant cambiairement. Celui qui signe une traite ne contracte pas une obligation ordinaire ; il accepte l’inopposabilité des exceptions, la solidarité de plein droit, la brièveté des prescriptions. Cet avertissement, la loi a voulu qu’il fût inscrit à l’endroit précis où le regard ne peut le manquer. Il appartient donc au rédacteur de faire figurer les mots dans la phrase même qui porte l’ordre de payer, et non de s’en remettre à la mention imprimée en tête du formulaire.

Une tolérance a pourtant été admise, dont il faut mesurer exactement la portée. Le terme « traite » a été jugé apte à se substituer à l’expression légale, au motif que l’usage commercial l’emploie couramment et que le législateur lui-même n’en fait pas l’économie — l’article L. 511-55 du Code de commerce, relatif aux protêts, parle des « traites acceptées » sans autre précision. L’argument de texte n’est donc pas négligeable.

En vigueurArticle L. 511-55 du Code de commerce — « Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l’acte. »

Cette solution demeure néanmoins marginale et vivement discutée. Une part importante de la doctrine y voit une entorse au formalisme voulu par le législateur : si la dénomination est un signal d’alerte, on ne saurait la remplacer par un synonyme sans affaiblir la fonction qu’elle remplit. La position dominante consiste à distinguer les deux termes de l’expression légale : le mot « change » serait irremplaçable, parce qu’il désigne l’opération elle-même, tandis que le mot « lettre » supporterait un équivalent. La prudence commande, pour le praticien, de s’en tenir à la formule du texte — la tolérance prétorienne se plaide, elle ne se prévoit pas.

Reste l’exigence d’unité linguistique : la dénomination doit être exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre. Une traite libellée en français ne saurait porter la mention bill of exchange, non parce que l’anglais serait suspect, mais parce que la discordance affaiblit l’avertissement qu’elle est censée délivrer. Cette contrainte, toutefois, ne pèse qu’au moment de la création. Les mentions apposées ultérieurement sur le titre — l’acceptation du tiré, l’aval du donneur de garantie, les endossements successifs — échappent à la règle et peuvent parfaitement être rédigées dans une autre langue, ce qui se comprend dès lors que la traite a vocation à circuler au-delà des frontières et qu’exiger l’unilinguisme de toute la chaîne reviendrait à entraver le commerce international que l’effet est fait pour servir.

2) Le mandat pur et simple

La deuxième mention porte l’essence de l’opération : la lettre de change contient un ordre, non une promesse. Le tireur ne s’engage pas à payer lui-même, il enjoint à un tiers de le faire. Cette distinction n’est pas une subtilité de vocabulaire : elle sépare deux titres que le droit commercial connaît l’un et l’autre. Un écrit rédigé sous forme d’engagement personnel — « je paierai » — ne saurait valoir lettre de change, faute de mandat ; il pourra le cas échéant valoir billet à ordre, dont le régime est proche mais non identique, puisqu’il ne met en présence que deux personnes et ignore la mécanique de la provision. La conversion n’est donc pas une faveur accordée au titre défaillant, mais la reconnaissance de ce qu’il est réellement.

L’ordre de payer La traite contient un ordre de paiement , non une simple promesse : à défaut, elle peut valoir comme billet à ordre L’ordre doit être pur et simple : toute condition suspensive ou résolutoire affectant l’obligation de payer emporte la nullité du titre Exception admise : la traite documentaire , dans laquelle le paiement est subordonné à la remise de documents, dès lors que cette condition ne remet pas en cause le principe même de l’obligation cambiaire

La somme déterminée Le montant doit être chiffré dès l’émission : une somme seulement déterminable ne satisfait pas à l’exigence légale En cas de discordance entre chiffres et lettres, le montant en lettres prévaut (C. com., art. L. 511-4, al. 1er) Si le montant est indiqué plusieurs fois en chiffres ou en lettres avec des montants différents, la somme la moins élevée prévaut (art. L. 511-4, al. 2) La traite peut être libellée en monnaie étrangère , sous réserve du respect des règles du Code monétaire et financier relatives à l’indexation La stipulation d’intérêts est en principe réputée non écrite, sauf pour les lettres à vue ou à délai de vue

L’ordre doit en outre être pur et simple. Toute condition, qu’elle soit suspensive ou résolutoire, qui affecterait l’obligation de payer entraîne la nullité du titre comme lettre de change. La raison en est évidente au regard de la circulation : un porteur qui reçoit la traite par endossement doit savoir, à sa seule lecture, que le paiement lui est dû sans qu’il ait à vérifier la réalisation d’un événement extérieur. Subordonner l’ordre à l’exécution du rapport fondamental — « payez si la marchandise est conforme » — ruinerait d’un trait l’inopposabilité des exceptions, qui est la raison d’être de l’effet.

Une pratique paraît pourtant déroger à cette exigence : la traite documentaire, par laquelle le paiement est subordonné à la remise de documents représentatifs de la marchandise. L’apparente contradiction se dissipe dès lors que l’on distingue le principe de l’obligation et ses modalités d’exécution. La remise des documents ne conditionne pas l’existence de l’engagement cambiaire ; elle organise la contrepartie matérielle du paiement, en sécurisant l’acheteur qui n’entend pas se dessaisir des fonds sans recevoir les titres de la marchandise. L’obligation reste inconditionnelle dans son principe ; seule sa réalisation est ordonnancée. C’est à cette condition, et à elle seule, que la pratique est admise.

3) La somme à payer

L’ordre serait vide s’il ne portait sur un montant. La loi exige une somme déterminée, ce qui interdit qu’elle soit seulement déterminable : une traite tirée pour « le montant de la facture n° 4127 » ne satisfait pas au texte, car elle contraint le porteur à sortir du titre pour connaître l’étendue de son droit — et l’on retrouve ici la règle de littéralité déjà rencontrée. Le montant doit être chiffré dès l’émission, à moins que le titre ne soit émis en blanc sur ce point, hypothèse particulière qui sera examinée plus loin et qui suppose un accord de complètement.

Parce que le montant est écrit deux fois sur les formules usuelles — en chiffres et en toutes lettres —, la loi a dû prévoir le sort des discordances. Elle le fait par deux règles successives dont l’articulation mérite d’être soulignée.

En vigueurArticle L. 511-4 du Code de commerce — « La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme. »

La première règle repose sur une présomption d’exactitude : la mention en toutes lettres, plus longue à écrire, se falsifie moins aisément qu’un chiffre auquel il suffit d’accoler un zéro. Elle l’emporte donc sur la mention chiffrée. La seconde obéit à une logique différente — non plus la fiabilité du procédé, mais la prudence : lorsque la divergence oppose deux mentions de même nature, deux chiffres ou deux libellés en lettres, la loi retient la somme la moins élevée, retenant ainsi l’interprétation la moins défavorable au débiteur cambiaire. Ces deux dispositions ne se contredisent pas : la première tranche entre des écritures de nature différente, la seconde entre des écritures de même nature.

Rien n’interdit que la traite soit libellée en monnaie étrangère, ce que la vocation internationale de l’effet rendait inévitable ; encore la stipulation doit-elle respecter les règles du Code monétaire et financier relatives à l’indexation, que le droit cambiaire ne met pas en échec. Quant aux intérêts, ils sont en principe réputés non écrits, la somme devant être connue dès l’origine : un titre portant intérêts à échéance fixe serait aisément chiffré par une simple addition, de sorte que la clause n’a d’utilité que là où le calcul est impossible à l’émission. Aussi la loi ne l’admet-elle que pour les lettres à vue ou à un certain délai de vue, dont la date de paiement dépend d’une présentation future — cette question relevant au demeurant des aménagements conventionnels du titre, qui seront examinés en dernière partie.

B) Les mentions personnelles

La traite met en scène trois personnages dès sa création : celui qui donne l’ordre, celui qui doit l’exécuter, celui qui en recueille le bénéfice. Chacun doit être identifié sur le titre, mais la loi n’attache pas la même exigence à ces trois désignations, et la jurisprudence a précisé, pour chacune, ce que suffisance d’identification veut dire.

1) La désignation du tiré

L’indication du tiré remplit une fonction éminemment pratique : elle dit au porteur auprès de qui présenter le titre à l’échéance. Sans elle, la traite est un ordre adressé à personne. Aussi la jurisprudence l’interprète-t-elle strictement, refusant que la seule signature d’acceptation apposée par le tiré puisse tenir lieu de désignation expresse — solution qui peut surprendre au premier abord, puisque l’accepteur s’identifie par sa signature, mais qui se justifie dès lors qu’on la rapporte au moment de la création : la mention doit exister au titre depuis l’origine, et l’acceptation est un acte postérieur, facultatif, dont l’absence ne saurait laisser le titre amputé d’une énonciation essentielle.

La rigueur porte sur l’existence de la mention, non sur sa forme. La loi exige un nom sans dire lequel, et la pratique en a tiré une souplesse considérable : l’indication du nom commercial vaut désignation dès lors qu’elle ne laisse subsister aucun doute sur l’identité de l’intéressé, et il en va de même d’une dénomination sociale de pure fantaisie. Le critère est fonctionnel : ce que la loi veut, c’est que le porteur sache où aller, non que l’état civil du débiteur figure au titre. La désignation est suffisante lorsqu’elle individualise sans ambiguïté ; elle ne l’est plus lorsqu’elle laisse le lecteur devant plusieurs personnes possibles.

Le Code autorise enfin le tireur à tirer la lettre sur lui-même. La figure paraît étrange — donner un ordre à soi-même n’est un mandat qu’en apparence —, mais elle rend un service précis dans les groupes et les entreprises à établissements multiples, où le siège social tire sur une succursale : les deux entités n’ont pas la personnalité juridique distincte, et pourtant leur autonomie comptable et géographique donne tout son sens à l’opération. Le titre demeure une lettre de change, avec la rigueur cambiaire qui s’y attache, quand bien même le tireur et le tiré se confondent en une seule personne.

2) L’indication du bénéficiaire

La lettre de change ne peut être créée au porteur : le preneur doit être nommément désigné. Cette interdiction, qui distingue nettement la traite du chèque, s’explique par la nature de l’effet — la circulation cambiaire s’opère par endossement, c’est-à-dire par une chaîne de signatures qui laisse trace de chaque transmission et fonde la solidarité de tous les signataires. Un titre au porteur circulerait par simple tradition, sans cette chaîne, et priverait le porteur final des recours qui font la valeur de l’effet. La prohibition ne protège donc pas seulement l’ordre public monétaire ; elle préserve l’architecture même des garanties cambiaires.

Ici encore, la précision requise est fonctionnelle et non formaliste. Un sigle suffit dès lors qu’il désigne sans équivoque l’établissement bénéficiaire — la jurisprudence l’a admis pour un sigle de trois lettres identifiant une société d’affacturage, dont l’usage commercial était connu de tous les intervenants. Un nom commercial, un pseudonyme même, peuvent convenir : le nom de famille n’est jamais imposé comme tel. L’exigence légale se ramène à ceci que la lecture du titre ne laisse aucun doute sur la personne à qui le paiement est dû.

Deux facultés élargissent enfin le jeu de cette mention. Le tireur peut se désigner lui-même comme bénéficiaire, procédé courant lorsqu’il entend escompter la traite auprès de son banquier et se réserve, jusqu’à cet endossement, la qualité de créancier. Il peut aussi désigner plusieurs bénéficiaires, et la distinction commande alors des conséquences opposées : désignés cumulativement, ils devront agir de concert, aucune solidarité active ne se présumant entre eux ; désignés alternativement, ils permettent au tiré de se libérer valablement en payant l’un ou l’autre, ce qui allège d’autant sa charge. Le choix de la conjonction, dans la rédaction du titre, n’est donc pas indifférent.

3) La signature du tireur

De toutes les énonciations, la signature du tireur est la seule dont l’absence ne se répare par rien. Elle n’est pas une mention parmi d’autres : elle est l’acte par lequel le titre entre dans l’existence juridique. Un formulaire complet en toutes ses lignes mais dépourvu de signature n’est pas une lettre de change incomplète, c’est un projet de lettre de change — la différence n’est pas de degré. La Cour de cassation en a tiré la conséquence rigoureuse qu’aucune suppléance n’est concevable, là où l’échéance, le lieu de paiement et le lieu de création trouvent dans la loi un équivalent supplétif.

Le lieu de la signature importe autant que son existence. Elle doit figurer sur le titre lui-même, en principe à son recto, et non sur un élément rapporté susceptible d’en être détaché : une signature apposée sur un timbre fiscal collé au titre a été jugée sans valeur, la solution s’imposant dès lors qu’un élément amovible peut disparaître sans que le titre en porte la trace — c’est l’exigence d’unité matérielle du support, déjà rencontrée, qui produit ici son effet.

Le procédé, lui, est libre depuis la réforme du 16 juin 1966 : la signature peut être manuscrite ou résulter de tout procédé non manuscrit, ce qui a ouvert la voie à la griffe puis aux techniques de reproduction mécanique et informatique, indispensables à une émission en série. Cette libéralité connaît toutefois une limite, que la jurisprudence a fixée : un simple cachet commercial ne satisfait pas à l’exigence légale. La raison en est que le procédé admis doit émaner d’une décision individuelle d’engagement, tandis qu’un cachet de société, apposable par quiconque en dispose, ne manifeste l’adhésion de personne. Ce n’est donc pas le caractère mécanique du procédé qui est condamné, mais son impersonnalité.

La loi n’exige au demeurant ni le nom ni le domicile du tireur, la signature suffisant en droit strict. La pratique enseigne pourtant la prudence : une signature illisible, seule, expose le porteur à ne pouvoir identifier son garant et entrave la circulation du titre, personne n’escomptant volontiers un effet dont le créateur demeure inconnu. L’indication du nom, sans être une condition de validité, est une condition de commodité — et souvent de négociabilité.

C) Les mentions circonstancielles

Les trois dernières énonciations ne créent pas le titre et ne désignent pas ses acteurs : elles situent l’opération dans le temps et dans l’espace. Leur régime s’en ressent, puisque deux d’entre elles admettent une suppléance là où la date de création n’en connaît pas.

1) La date et le lieu de création

L’absence de date rend la lettre de change nulle en tant que titre cambiaire, et la Cour de cassation le juge avec une constance que trois décennies de décisions n’ont pas démentie. La sévérité s’explique par la triple utilité de cette mention. Elle permet d’abord de vérifier que le tireur était capable au jour de l’émission, ce qui commande la validité de son engagement. Elle constitue ensuite le point de départ du délai lorsque la traite est tirée à un certain délai de date, hypothèse la plus fréquente en pratique. Elle détermine enfin les conditions d’application du droit des procédures collectives en cas d’insolvabilité d’un signataire, notamment pour situer l’acte au regard de la période suspecte. Une mention qui remplit trois fonctions de cette nature ne pouvait être tenue pour accessoire.

La jurisprudence a précisé deux points qu’il faut distinguer avec soin. La date incertaine est assimilée à l’absence de date : ainsi d’un titre dont le tampon encreur n’a pas imprimé, laissant une mention illisible — car une date qu’on ne peut lire ne remplit aucune des trois fonctions qui la justifient. L’inexactitude, en revanche, reçoit un traitement tout autre. Une date fausse ne prive pas le titre de sa valeur cambiaire, sous la réserve capitale qu’elle n’ait pas été antidatée ou postdatée pour dissimuler l’incapacité d’un signataire — auquel cas la fraude emporte ses conséquences propres. Hors cette hypothèse, la date portée au titre fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens, la matière étant commerciale. Le contraste est éclairant : le formalisme cambiaire exige qu’une date figure et soit lisible, il n’exige pas qu’elle soit vraie.

Le lieu de création a vu son utilité décliner dans les relations internes, où il ne commande plus rien de décisif. Il conserve en revanche toute sa portée dans le commerce international : en vertu de la règle locus regit actum, que la Loi uniforme a consacrée, c’est la loi du lieu de création qui régit la forme du titre. Une traite créée à l’étranger et présentée en France sera donc appréciée, quant à ses conditions de forme, au regard de la loi de son lieu d’émission — d’où l’importance de cette mention pour un effet destiné à franchir les frontières. Son omission n’est toutefois pas fatale, la loi ayant prévu un équivalent qui sera examiné plus loin.

2) L’échéance et ses modalités

L’échéance n’est pas librement stipulable : la loi enferme le tireur dans quatre modalités et frappe de nullité toute autre.

En vigueurArticle L. 511-22 du Code de commerce — « I. – Une lettre de change peut être tirée : 1° A vue ; 2° A un certain délai de vue ; 3° A un certain délai de date ; 4° A jour fixe. II. – Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles. »

La traite à vue est payable à présentation, le porteur disposant d’un an pour se présenter sauf mention contraire ; celle à délai de vue fait courir le délai depuis la présentation à l’acceptation, ce qui suppose de dater cette présentation ; celle à délai de date compte depuis la création du titre, et c’est de loin la formule la plus répandue dans les affaires ; celle à jour fixe désigne un quantième déterminé ou une fête connue, et demeure la plus simple à traiter. Hors ces quatre figures, la sanction est la nullité — une échéance subordonnée à la survenance d’un événement, fût-il certain dans son principe, a ainsi été condamnée par les juges du fond, comme sont prohibées les échéances successives sur un même titre, qui feraient de la traite un instrument de crédit fractionné et brouilleraient le calcul des délais de recours.

Cette liberté encadrée par le droit cambiaire n’est au demeurant pas la seule contrainte qui pèse sur le rédacteur, et c’est un point que la pratique néglige parfois. Les règles gouvernant les délais de règlement valent pour la traite comme pour toute opération conclue entre professionnels : depuis la loi de modernisation de l’économie, le terme stipulé ne saurait dépasser quarante-cinq jours fin de mois, ni soixante jours décomptés depuis la date de facturation, à peine des sanctions administratives que prévoit l’article L. 441-6 du Code de commerce fixe le quantum. Une échéance formellement valable au regard de l’article L. 511-22 peut donc exposer les parties à une amende considérable — les deux corps de règles se superposent sans se rencontrer, et la validité cambiaire du titre ne préjuge en rien de la licéité du délai qu’il consacre.

En vigueurArticle L. 441-6 du Code de commerce — « Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

L’articulation entre l’effet de commerce et les délais de paiement a d’ailleurs connu un mouvement inverse, qu’il serait fâcheux d’ignorer. Transposant la directive européenne consacrée aux retards de paiement, la loi relative aux nouvelles régulations économiques, du 15 mai 2001, a converti l’usage de l’effet de commerce en véritable devoir : lorsque sont en cause des biens ou des prestations relevant de la consommation courante des ménages, tout acquéreur bénéficiant d’un terme excédant quarante-cinq jours est tenu de constituer une garantie, dont la traite demeure l’instrument le plus naturel. La même loi a posé, à titre supplétif, un délai de trente jours suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, sauf conditions de vente ou accord contraire — le dispositif européen assortissant ce terme d’un droit aux intérêts de retard, exigibles de plein droit dès son expiration. Certains secteurs connaissent au surplus un plafond plus strict : le transport routier de marchandises, la location de véhicules, l’activité des transitaires et commissionnaires ne tolèrent pas de délai excédant trente jours à compter de l’émission de la facture.

La pratique bancaire a enfin façonné ses propres usages, qu’aucun texte ne consacre mais qui gouvernent la rédaction courante. La traite est le plus souvent tirée à un certain délai de date, communément quatre-vingts jours à compter de la création. Et lorsqu’elle est stipulée à jour fixe sur support papier, les praticiens retiennent traditionnellement les 5, 10, 15, 20, 25 et 30 du mois, afin que les échéances se regroupent en dates connues et que le traitement automatisé des circuits bancaires s’en trouve simplifié. Ces conventions n’ont aucune valeur normative ; elles n’en commandent pas moins la réalité des titres qui circulent.

3) Le lieu de paiement

L’indication du lieu de paiement dit au porteur où présenter le titre à l’échéance, et cette indication n’a de sens que parce que la dette cambiaire est quérable et non portable. Le renversement par rapport au droit commun mérite d’être souligné : le débiteur ne se déplace pas chez le créancier ; c’est le porteur qui doit se rendre au lieu convenu, et c’est de sa présentation en ce lieu que dépendra, faute de paiement, la conservation de ses recours. La mention n’est donc pas une simple commodité géographique — elle fixe le lieu où s’accomplira l’acte qui conditionne toute la suite du régime cambiaire.

Dans la pratique contemporaine, la question a perdu de son acuité : la quasi-totalité des lettres de change comporte une clause de domiciliation désignant un établissement de crédit, de sorte que le lieu de paiement coïncide avec les caisses du banquier domiciliataire, et que la présentation s’opère par les circuits interbancaires sans déplacement de personne. Ce mécanisme, qui relève des aménagements conventionnels du titre, sera examiné en son lieu ; il suffit ici d’observer qu’il vide largement de sa portée pratique une mention que la loi tient pour obligatoire.

D) Les suppléances légales

Le formalisme cambiaire aurait été d’une brutalité excessive s’il avait frappé de nullité l’omission de toute mention. Le législateur a donc opéré un partage : là où la mention manquante exprime la volonté même de s’engager, l’absence est irrémédiable ; là où elle ne concerne qu’une modalité d’exécution, la loi la supplée par une règle interprétative fondée sur la volonté vraisemblable des parties. Ces suppléances ne sont pas des indulgences — ce sont des présomptions, et elles ne jouent que dans les limites où la loi les a posées.

1) L’échéance réputée à vue

La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. La solution est heureuse et la présomption bien choisie : celui qui n’a rien stipulé n’a par hypothèse consenti aucun terme, et l’exigibilité immédiate traduit fidèlement ce silence. Le porteur pourra donc se présenter à tout moment, sous réserve du délai d’un an que la loi impartit pour la présentation des traites à vue. On mesure ici la logique du procédé : la suppléance ne comble pas un vide au moyen d’une fiction, elle tire la conséquence naturelle de l’absence de stipulation.

2) Le domicile du tiré

À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré. La double qualification est remarquable : d’une seule mention, la loi tire deux effets — elle localise le paiement et elle situe le débiteur, ce qui commande notamment la compétence pour dresser protêt.

Encore faut-il que cette mention subsidiaire existe. Le mécanisme suppose qu’un lieu figure quelque part au titre, à côté du nom du tiré ; si le rédacteur n’a indiqué ni lieu de paiement ni lieu à côté du nom du tiré, la suppléance n’a rien à quoi s’accrocher et la nullité redevient inévitable — les juges du fond l’ont jugé sans détour. La leçon vaut au-delà du cas d’espèce : une suppléance légale n’est pas une dispense de mention, c’est un report sur une autre mention, et elle échoue lorsque celle-ci fait elle aussi défaut.

3) Le lieu présumé de création

Le même procédé joue pour le lieu de création : la lettre n’indiquant pas où elle a été créée est réputée souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. La symétrie avec la suppléance précédente est parfaite, et sa limite identique — encore faut-il qu’un lieu accompagne le nom du tireur, faute de quoi le titre se trouve dépourvu de toute localisation et succombe.

De ce partage se dégage une architecture que le droit positif a construite pièce par pièce, et qu’il vaut de récapituler. Au sommet figurent les mentions à valeur absolue — la signature du tireur, la dénomination —, que rien ne supplée ni ne régularise, parce que leur absence originelle ne révèle pas un oubli mais l’absence de volonté cambiaire. Viennent ensuite les mentions supplées par la loi elle-même — échéance, lieu de paiement, lieu de création —, pour lesquelles l’article L. 511-1 pourvoit par des règles interprétatives présumant ce que les parties ont voulu. Se distinguent encore les mentions régularisables, dont le nom du bénéficiaire offre le meilleur exemple : leur omission peut être réparée avant la présentation au paiement, sous réserve d’un accord des parties, exprès ou tacite, et de la bonne foi du porteur — mécanisme distinct de la suppléance, puisqu’il repose sur un acte humain et non sur une présomption légale, et qui sera étudié au titre de la régularisation du titre en blanc. Restent enfin les mentions purement facultatives, dont la présence ne conditionne pas la validité cambiaire mais module les effets du titre entre les parties concernées. Cette hiérarchie n’est écrite nulle part comme telle ; elle se déduit du régime des sanctions, dont il faut à présent examiner le détail.

III) Les sanctions du défaut de forme

Les suppléances qui viennent d’être décrites dessinent en creux la frontière au-delà de laquelle le titre cesse d’être secouru : là où la loi ne supplée pas, elle sanctionne. Encore faut-il mesurer ce que recouvre exactement cette sanction, car l’inobservation du formalisme cambiaire ne présente pas un visage unique. Une mention peut manquer, et le titre est alors incomplet ; elle peut figurer sur le titre tout en étant mensongère, et la traite est alors inexacte ; elle peut enfin avoir été modifiée après coup par une main étrangère, et le titre est altéré. Ces trois hypothèses, que l’on confond volontiers sous le vocable commode de nullité, obéissent à des régimes profondément dissemblables : la première frappe le titre dans sa qualification, la deuxième le laisse debout au nom de l’apparence, la troisième scinde le sort des signataires selon le moment de leur engagement.

A) La déchéance de la qualité cambiaire

1) L’inefficacité du titre incomplet

Le législateur n’a pas assorti l’énumération de l’article L. 511-1 d’une sanction empruntée au droit commun des obligations : il a préféré une formule dont la sobriété fait toute la rigueur.

En vigueurArticle L. 511-1, II du Code de commerce — « Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change. »

La formule mérite d’être pesée mot à mot. Le texte ne dit pas que le titre est nul, il dit qu’il ne vaut pas comme lettre de change : ce qui est atteint, ce n’est pas l’existence de l’écrit, c’est sa qualification. L’instrument survit comme document ; il perd seulement le bénéfice du statut cambiaire, c’est-à-dire l’inopposabilité des exceptions, la solidarité de plein droit des signataires, le transfert de la provision et la rigueur procédurale qui s’y attache. La différence n’est pas verbale. Elle explique que le porteur d’une traite incomplète ne se trouve pas les mains vides, et que la sanction du formalisme soit, en droit cambiaire, moins une destruction qu’une dégradation.

Cette déchéance présente néanmoins tous les caractères de l’ordre public. Le formalisme n’a pas été édicté dans l’intérêt du seul débiteur poursuivi, mais dans celui de tous ceux qui, au fil des endossements, se fieront à l’apparence du titre : il en résulte que le juge est habilité à relever d’office l’irrégularité, sans attendre qu’un plaideur la lui signale, et que les parties ne sauraient la couvrir par une renonciation ou une confirmation. Une réserve procédurale tempère toutefois cette rigueur : le moyen tiré de l’irrégularité formelle, s’il n’a pas été soumis aux juges du fond, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, faute pour celle-ci de pouvoir procéder aux constatations matérielles qu’il suppose. L’ordre public ne dispense donc pas de la diligence : il autorise le juge à agir, il n’excuse pas la partie qui s’est tue.

① Omission constatée Absence d’une mention obligatoire à la présentation
↓
② Suppléance légale ? Échéance à vue ; lieu de paiement domicile du tiré ; lieu de création lieu du tireur
↓
③ Régularisation possible ? Avant présentation, avec accord des parties (implicite ou bancaire)
↓
④ Nullité cambiaire Le titre ne vaut plus comme lettre de change mais peut valoir sous une autre qualification

L’appréciation de la lacune obéit enfin au principe de littéralité déjà exposé : c’est sur le titre, et sur lui seul, que le juge vérifie la présence des huit énonciations. Un bordereau d’escompte, une correspondance ou un usage professionnel ne comblent pas ce que l’écrit n’exprime pas. Aussi le contrôle se déroule-t-il selon un ordre invariable — constater l’omission, rechercher si la loi y supplée, vérifier si un complètement est encore concevable — la déchéance n’intervenant qu’au terme de ce parcours, lorsque aucune de ces trois issues n’a pu être empruntée.

2) La conversion par réduction

Le titre déchu n’est pas pour autant un chiffon. La doctrine a systématisé, sous le nom de conversion par réduction, le mécanisme par lequel un acte nul dans la qualification que ses auteurs lui avaient donnée subsiste sous une qualification moindre, dès lors qu’il en réunit les éléments constitutifs. Transposée au droit cambiaire, l’idée est féconde : la traite qui ne vaut pas comme lettre de change peut valoir comme billet à ordre lorsqu’elle satisfait aux exigences de l’article L. 512-1, comme reconnaissance de dette lorsque le tiré a apposé son acceptation, ou, à tout le moins, comme commencement de preuve par écrit rendant recevable la démonstration de la créance par tous moyens. Le raisonnement n’est pas une faveur faite au porteur négligent : il repose sur la volonté hypothétique des parties, dont on présume qu’elles auraient préféré un engagement diminué à l’absence de tout engagement.

Encore faut-il ne pas se méprendre sur l’ampleur du secours. La conversion restitue une créance, elle ne restitue pas la rigueur cambiaire : le porteur retrouve un débiteur, il perd l’inopposabilité des exceptions, la solidarité, la prescription abrégée et la commercialité par la forme qui s’attachait au titre. Cette dernière conséquence appelle du reste une précision, car on la surestime volontiers : si la signature d’une lettre de change est un acte de commerce par la forme, elle n’a jamais conféré à son auteur la qualité de commerçant, laquelle suppose l’accomplissement d’actes de commerce par nature à titre de profession habituelle. La déchéance ne prive donc pas le signataire d’une qualité qu’il ne tenait pas de sa signature.

Reste que le rapport fondamental, lui, demeure intact. La lettre de change n’éteint pas la créance en considération de laquelle elle a été tirée ; elle en aménage seulement le paiement. Le vice de forme frappant l’instrument est sans effet sur l’obligation sous-jacente : le porteur impayé conserve la faculté d’agir contre son cocontractant sur le terrain du droit commun des obligations, en produisant le titre irrégulier au titre de la preuve. C’est en cela que la sanction du formalisme, si redoutable qu’elle paraisse, ne fait jamais perdre au créancier autre chose que le supplément de sécurité que le droit cambiaire lui offrait.

B) La régularisation du titre en blanc

1) La validité de l’émission incomplète

La pratique bancaire a depuis longtemps pris ses aises avec l’exigence de complétude. Il est courant qu’une traite soit remise à l’escompte sans que le nom du bénéficiaire, la clause de domiciliation ou même l’échéance y figurent, à charge pour le banquier de compléter le titre avant de le présenter. Cette lettre de change en blanc — plus exactement en blanc partiel, puisque la signature du tireur y est toujours présente — aurait dû se heurter de plein fouet à la sanction de l’article L. 511-1. Elle y échappe pourtant, et il faut comprendre pourquoi.

Le droit français ne consacre aucune disposition expresse à cette hypothèse : le régime est tout entier prétorien, et il repose sur un principe cardinal dont les conséquences pratiques sont considérables. La validité formelle du titre ne s’apprécie pas au jour de sa création, mais à la date à laquelle le porteur en réclame l’exécution. Le déplacement du point d’observation change tout. Le titre remis incomplet n’est pas un titre nul auquel on rendrait rétrospectivement la vie ; c’est un titre inachevé, dont la formation se poursuit jusqu’au moment où il devra produire ses effets. La régularisation n’est donc pas une résurrection, elle est un achèvement.

2) Le moment utile du complètement

De ce principe découle une échéance couperet : la présentation au paiement. Elle constitue le terme extinctif au-delà duquel aucun complètement n’est plus concevable, parce que c’est à cet instant que le titre est sommé de valoir. Celui qui présente une traite incomplète ne peut plus la compléter ; celui qui la complète avant de la présenter agit utilement, quand bien même l’omission remonterait à la création.

Le complètement n’est toutefois efficace qu’à la condition d’être conforme à l’accord intervenu entre les parties lors de la création du titre. Cet accord n’a nul besoin d’être exprès : il se déduit des usages bancaires, singulièrement en matière d’escompte, ou du comportement des parties révélant un consentement tacite. Le banquier escompteur qui appose son cachet en qualité de bénéficiaire sur une traite laissée en blanc, celui qui y porte la clause de domiciliation dont il sera lui-même chargé, agissent en vertu d’un accord implicite avec le tireur et le tiré ; la jurisprudence n’exige pas davantage. Elle admet même que le nom du bénéficiaire soit complété sans l’assentiment exprès du tiré accepteur, dès lors que le titre ne contient aucune mention contraire. La régularisation opère alors rétroactivement : à l’égard du porteur de bonne foi, le titre est réputé régulier depuis son émission.

Régularisation possible Nom du bénéficiaire : l’omission la plus facilement régularisable — peut être complétée jusqu’à la présentation, sans accord exprès du tiré accepteur si le titre ne contient aucune mention contraire (Com. 9 avr. 1996) Clause de domiciliation : le banquier qui appose son cachet en tant que domiciliataire lors de l’escompte régularise valablement La régularisation opère rétroactivement : le titre est réputé régulier dès son émission à l’égard du porteur de bonne foi

Régularisation impossible Signature du tireur : mention substantielle, insusceptible de toute régularisation (Com. 22 nov. 1977 ; Com. 11 juill. 1988) Dénomination « lettre de change » : l’absence originelle révèle l’absence de volonté de s’engager cambiairement Date et lieu de création après acceptation : leur absence originelle contamine irrémédiablement la portée de l’acceptation (Com. 25 mai 1988)

Toutes les lacunes ne se prêtent cependant pas à ce traitement, et la ligne de partage est révélatrice de ce que le formalisme protège réellement. Trois mentions résistent absolument. La signature du tireur d’abord : elle est la mention substantielle par excellence, celle sans laquelle il n’y a pas d’engagement à compléter mais rien du tout, de sorte que l’apposer après coup ne serait pas régulariser, mais créer. La dénomination de lettre de change ensuite : son absence originaire ne trahit pas une négligence de rédaction, elle révèle que les parties n’ont pas voulu se placer sous l’empire de la rigueur cambiaire, et l’on ne saurait leur imposer après coup une volonté qu’elles n’ont pas eue. La date et le lieu de création enfin, lorsque le titre a déjà été accepté : leur absence à l’instant de l’acceptation contamine irrémédiablement la portée de celle-ci, puisqu’il devient impossible de situer dans le temps l’engagement du tiré et, par voie de conséquence, d’apprécier sa capacité et les délais qui en découlent.

3) L’abus dans le remplissage

Le complètement suppose un accord ; il peut donc le trahir. Il y a abus dans le remplissage chaque fois que le titre est achevé dans des termes non conformes à ce qui avait été convenu — un montant supérieur, une échéance avancée, un bénéficiaire autre que celui désigné. La sanction ne saurait être la nullité du titre, qui punirait le porteur pour la faute d’un tiers ; elle consiste en une exception opposable, dont le régime est calqué sur celui des exceptions cambiaires en général.

C’est dire que l’abus ne se retourne que contre le porteur de mauvaise foi. Encore la mauvaise foi doit-elle ici être entendue avec précision, car c’est sur ce point que l’on se trompe le plus volontiers. La Cour de cassation juge que celui qui reçoit, lors de l’endossement, un effet revêtu de toutes ses mentions est censé ignorer les lacunes que le titre présentait à sa création : il n’y a pas lieu de pénaliser le porteur qui avait connaissance de l’irrégularité initiale, dès lors que celle-ci avait été réparée avant qu’il ne reçût le titre. La mauvaise foi ne s’entend donc pas de la connaissance de l’irrégularité, mais de la connaissance de l’abus commis lors du complètement. Le déplacement est décisif : il fait porter la démonstration sur un état d’esprit relatif à la déloyauté du remplissage, et non sur un simple constat matériel. La charge de cette preuve incombe naturellement à celui qui invoque l’abus, c’est-à-dire au signataire poursuivi, et elle se rapporte par tous moyens.

C) L’inexactitude des énonciations

Vice non apparent La supposition (inexactitude volontaire) La mention erronée mais formellement présente ne rend pas en soi la traite nulle : la lettre de change revêt une apparence de régularité sur laquelle les tiers sont fondés à se reposer. Exception : si la supposition vise à dissimuler l’absence d’une condition essentielle — notamment l’incapacité d’un signataire — la nullité s’impose et est opposable même aux porteurs de bonne foi (Com. 9 mai 1962).

Vice postérieur à la création L’altération (modification non autorisée) Il y a altération chaque fois qu’une substitution, une addition ou une suppression substantielle affecte les stipulations du titre sans l’assentiment de l’ensemble des intéressés , que l’auteur en soit un signataire ou un tiers. En pratique, les montants et les dates d’échéance constituent les cibles privilégiées de telles manipulations. Elle est punissable pénalement (faux en écriture — C. pén., art. 441-1).

Effets civils de l’altération Le principe d’indépendance des signatures (art. L. 511-77) Les signataires antérieurs à l’altération conservent leur engagement dans la stricte limite des stipulations originellement convenues. quiconque a signé postérieurement à l’altération se trouve lié par les stipulations modifiées, sans pouvoir se prévaloir du texte d’origine. Cette règle vaut même lorsque le porteur est de bonne foi (Com. 11 janv. 1972). Exceptions : complicité de fraude de l’auteur de l’altération, ou imprudence du signataire antérieur ayant rendu l’altération possible.

1) La supposition de personne

Une mention peut être présente et fausse. L’hypothèse se distingue radicalement de la précédente : le titre est formellement complet, il offre au tiers qui le reçoit toutes les apparences de la régularité, et c’est précisément cette apparence que le droit cambiaire a pour office de protéger. Aussi la règle est-elle que la mention erronée ne rend pas en soi la traite nulle. Celui qui reçoit un titre régulier en la forme n’a pas à en vérifier la sincérité ; s’il devait le faire, la circulation serait paralysée.

La supposition, entendue comme l’inexactitude volontaire d’une énonciation, revêt quatre formes qu’il faut distinguer parce que leurs effets diffèrent. La supposition de nom consiste à faire figurer sur le titre un tireur, un tiré ou un bénéficiaire inexistant ou purement fictif : la traite est alors un effet de complaisance dépourvu de débiteur véritable, ce qui laisse intacts les engagements des signataires réels. La supposition de qualité consiste, pour le tireur, à s’attribuer une qualité professionnelle ou sociale qu’il ne détient pas ; comme cette qualité ne figure pas au nombre des énonciations obligatoires, la simulation est sans influence sur la validité cambiaire du titre — et elle l’est d’autant plus que la souscription d’une traite ne confère par elle-même aucune qualité de commerçant à son auteur. La supposition de date recouvre l’antidate et la postdate, la date portée sur le titre ne correspondant pas à celle de l’émission réelle. La supposition de cause, enfin, tient à la divergence entre la valeur fournie mentionnée et la contrepartie effective ; le titre demeure valable tant que subsiste une cause réelle et licite, et n’encourt la nullité que si la dissimulation recouvre une cause illicite.

Une exception commune traverse ces variétés et en révèle la limite. Lorsque la supposition a pour objet de dissimuler l’absence d’une condition essentielle de validité — au premier rang de laquelle l’incapacité d’un signataire, qu’une antidate viendrait masquer — la nullité s’impose, et elle est opposable même aux porteurs de bonne foi. La protection de l’apparence cède ici devant une considération supérieure : l’incapable ne peut être tenu par le mensonge d’autrui, et la sécurité de la circulation ne saurait valider ce que la loi a déclaré nul dans l’intérêt de la personne protégée.

2) L’indépendance des signatures

Le sort réservé à la fausse signature ne s’explique pleinement que par un principe qui gouverne l’ensemble de la matière et que l’article L. 511-5, alinéa 2, du Code de commerce exprime sans détour : lorsque la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s’obliger, des signatures fausses, celles de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger leurs auteurs, les obligations des autres signataires n’en sont pas moins valables. Chaque signature vaut pour elle-même, engendre un engagement autonome, et le vice qui affecte l’une n’atteint pas les autres.

La justification est tout entière dans la fonction de l’instrument. Un titre destiné à circuler par voie d’endossement ne peut faire dépendre la valeur de chaque engagement de la validité de tous ceux qui l’ont précédé, sans quoi le porteur devrait, avant d’accepter la traite, remonter la chaîne entière et vérifier la capacité et la sincérité de chaque intervenant. Le principe d’indépendance est le prix, et la condition, de la négociabilité.

Il ne faut pourtant pas lui prêter plus qu’il ne porte. L’indépendance joue signature par signature ; elle ne sauve pas un titre vicié dans sa forme. Le défaut d’une énonciation obligatoire affecte l’instrument lui-même, donc tous ceux qui s’y sont engagés, tandis que le vice propre à une signature reste cantonné à son auteur. La distinction est celle du support et de l’engagement : le premier est indivisible, les seconds sont autonomes.

D) L’altération postérieure du titre

1) Le sort des signataires antérieurs

Altération. Substitution, addition ou suppression substantielle affectant les stipulations d’un titre déjà créé, opérée sans l’assentiment de l’ensemble des intéressés, que son auteur soit l’un des signataires ou un tiers. En pratique, le montant et la date d’échéance en sont les cibles privilégiées.

L’altération se distingue de la supposition par le moment : celle-ci vicie le titre à sa naissance, celle-là le corrompt après coup. La différence commande une réponse propre, car il devient nécessaire de départager ceux qui se sont engagés au vu du texte primitif et ceux qui l’ont fait au vu du texte modifié. Avant d’y venir, on relèvera que le procédé n’est pas seulement civilement neutralisé : il est pénalement réprimé.

En vigueurArticle 441-1 du Code pénal — « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

Sur le terrain civil, l’article L. 511-77 du Code de commerce tranche par une règle d’une parfaite symétrie : les signataires postérieurs à l’altération sont tenus dans les termes du texte altéré, les signataires antérieurs dans les termes du texte originaire. Chacun répond de ce qu’il a lu et signé, ni plus ni moins. La règle est l’exacte application du principe d’indépendance des signatures à une modification survenue en cours de circulation, et elle joue quelle que soit la bonne foi du porteur : celui qui reçoit une traite altérée sans le savoir n’obtiendra des signataires antérieurs que ce à quoi ils s’étaient engagés à l’origine.

Illustration. Une société tire sur une autre une lettre de change de 10 000 euros, que le tiré accepte. Un tiers modifie ensuite le montant en 100 000 euros, puis endosse le titre au profit d’un porteur qui ignore la manipulation. Le tiré accepteur, signataire antérieur à l’altération, ne sera tenu qu’à hauteur de 10 000 euros, montant du texte qu’il a accepté ; le porteur ne pourra réclamer les 100 000 euros qu’aux seuls signataires postérieurs à l’altération, sa bonne foi demeurant inopérante à l’égard des premiers.

Deux correctifs viennent tempérer cette répartition. Le signataire antérieur qui s’est rendu complice de la fraude ne peut évidemment se retrancher derrière le texte primitif, la déloyauté privant du bénéfice de la règle. Il en va de même, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, du signataire dont l’imprudence a rendu l’altération possible : celui qui rédige un titre en laissant subsister des espaces libres, en portant le montant d’une écriture aisément surchargeable ou en négligeant les précautions élémentaires de rédaction, commet une faute dont il doit réparation à celui qu’elle a lésé. La protection que la loi accorde n’est pas une prime à la négligence.

2) La preuve du texte originaire

La règle de l’article L. 511-77 est limpide ; son application est redoutable, car elle suppose résolue une question que le texte n’aborde pas : comment établir ce que le titre disait avant d’être modifié ? La traite qui circule ne porte qu’un seul texte, celui que l’altérateur a laissé, et rien n’y signale par lui-même qu’un autre l’a précédé. L’apparence, qui protège si efficacement le porteur en toute autre matière, se retourne ici contre le signataire antérieur.

Aussi le titre est-il présumé conforme à ce qu’il énonce, et incombe-t-il au signataire qui se prétend engagé dans d’autres termes de démontrer et l’existence de l’altération et la teneur du texte primitif. La preuve, en matière commerciale, se rapporte par tous moyens : examen matériel du document révélant grattages, surcharges, superpositions ou différences d’encre, expertise en écritures, production de la souche du carnet d’effets, de l’avis de sort, de la facture ou de la correspondance ayant accompagné la remise. La double inscription du montant, en toutes lettres et en chiffres, joue à cet égard un rôle préventif considérable : la règle de l’article L. 511-4, qui fait prévaloir la somme écrite en toutes lettres et, à défaut, la moindre des sommes portées, prive d’une bonne part de son intérêt l’altération qui ne porterait que sur les chiffres.

On mesure ainsi ce que la rigueur cambiaire ne promet pas. Elle assure au porteur diligent que le titre régulier en la forme lui ouvrira les droits attachés à cette forme ; elle ne lui garantit pas que la somme inscrite sera payée par tous ceux dont il lit la signature. Le formalisme sécurise l’engagement, il ne certifie pas la sincérité de l’écrit — et c’est bien pourquoi les parties ont éprouvé le besoin d’ajouter au titre des stipulations propres à en aménager l’exécution et à en alléger les recours.

IV) Les aménagements conventionnels du titre

Le formalisme cambiaire dit ce qu’il exige ; il ne dit pas ce qu’il interdit. Les huit énonciations de l’article L. 511-1 du Code de commerce forment un socle, non un carcan : au-delà d’elles, la volonté des signataires retrouve un domaine propre, et elle l’occupe largement. La pratique bancaire a même fait de certaines stipulations des accessoires si constants qu’ils figurent d’avance sur les formules imprimées, au point qu’on oublie leur caractère facultatif. Le titre livré au porteur n’est donc presque jamais le titre nu que décrit la loi : c’est un titre habillé.

Encore faut-il mesurer ce que cette liberté a de singulier. Une clause insérée dans une lettre de change ne lie pas seulement celui qui l’a stipulée et celui qui l’a reçue : elle s’incorpore au titre, circule avec lui et s’impose à des tiers qui ne l’ont jamais négociée. La littéralité, qui protège le porteur en le dispensant de tout examen extérieur, joue ici dans l’autre sens : elle transforme une stipulation bilatérale en condition opposable à tous. De là deux conséquences que le reste de cette étude ne fera que décliner. D’abord, la clause doit figurer sur le titre lui-même, faute de quoi elle demeure une convention entre ses auteurs, sans portée cambiaire. Ensuite, elle ne saurait ruiner ce qui fait l’utilité du titre — d’où l’existence d’un noyau que la volonté ne peut entamer.

Les aménagements se laissent ordonner selon ce qu’ils touchent : les uns modulent les modalités du paiement, les autres allègent les recours ouverts au porteur en cas de défaillance, d’autres encore agissent sur la circulation même du titre ou sur les garanties qui l’accompagnent. Ce classement n’est pas d’école : il commande la sanction, car plus une clause s’approche du cœur de l’engagement cambiaire, plus la loi lui retire d’effet.

Catégorie Clause principale Portée et effets Insertion par
Paiement par le tiré Clause de domiciliation Désigne un tiers (domiciliataire) chargé d’effectuer le paiement — obligation pour le porteur de s’y présenter sous peine de perdre ses recours Tireur ou tiré (lors de l’acceptation)
Paiement par le tiré Clause de retour sans frais / sans protêt Dispense le porteur de dresser protêt en cas de non-paiement — très courante car le protêt est jugé lourd et coûteux Tireur (effets universels) ou endosseur/avaliseur (effets limités à lui seul)
Rapport fondamental Clause de valeur fournie Indique la cause de l’émission — si illicite, constitue un vice apparent opposable à tous porteurs Tireur (lors de l’émission)
Circulation Clause non à ordre Transforme la traite en titre nominatif non endossable — transmissible uniquement selon les formes de la cession de créance Tireur
Garanties Clause sans garantie / à forfait Exonère le stipulant de la garantie de l’acceptation — le tireur ne peut s’exonérer de la garantie du paiement : toute clause tendant à le libérer de cet engagement est réputée non écrite (art. L. 511-6, al. 2). En revanche, l’endosseur peut s’exonérer tant de la garantie de l’acceptation que de celle du paiement (art. L. 511-10, al. 1er). Tireur (acceptation seulement) ou endosseur (acceptation et paiement)
Garanties Clause de recommandation (besoin) Désigne un recommandataire pour accepter ou payer en lieu et place du tiré défaillant Tireur ou endosseur

A) Les clauses modulant le paiement

Ces stipulations laissent intacte l’obligation cambiaire : elles en organisent l’exécution. L’une désigne la caisse où le titre sera présenté, l’autre fait produire à la somme un accessoire. La première a conquis la totalité de la pratique ; la seconde n’y survit qu’à l’état résiduel, la loi ayant pris soin d’en cantonner le domaine.

1) La domiciliation bancaire

Domiciliation. Clause par laquelle la lettre de change est rendue payable non au domicile du tiré, mais chez un tiers — en pratique un établissement de crédit — chargé d’en acquitter le montant pour le compte du tiré. L’article L. 511-2 du Code de commerce autorise expressément que le titre soit payable au domicile d’un tiers, dans la localité où le tiré demeure ou dans une autre.

Juridiquement facultative, la domiciliation est devenue matériellement indispensable : la totalité des lettres de change qui circulent dans le circuit informatisé de compensation en font usage. La raison en est simple : le paiement cambiaire est quérable, et faire présenter chaque effet au domicile de chaque tiré serait ruineux. En désignant un banquier domiciliataire, les parties déplacent le lieu de paiement vers un point du réseau bancaire, où l’effet sera réglé par débit du compte du tiré et le produit viré à la banque du porteur — le plus souvent celle qui a escompté l’effet. La clause peut être insérée par le tireur lors de la création, ou par le tiré au moment où il accepte : celui-ci indique alors l’établissement auprès duquel le titre devra être présenté.

L’effet en est redoutable pour le porteur négligent. Le lieu de paiement ainsi désigné n’est pas une commodité : c’est le seul lieu où la présentation soit régulière. Le porteur qui se présente ailleurs, fût-ce chez le tiré lui-même, ne satisfait pas à son obligation de présentation et s’expose à la déchéance de ses recours contre les garants. La clause, qui paraît d’ordre purement matériel, participe donc pleinement du régime des diligences cambiaires.

Reste à déterminer la situation du domiciliataire. Il n’est pas signataire du titre et ne contracte aucune obligation cambiaire : il paie en vertu d’un mandat reçu du tiré, avec les fonds de celui-ci. Sa responsabilité se mesure à cette aune, et elle joue dans les deux sens. Le banquier qui paie sans y avoir été autorisé engage sa responsabilité envers son client et doit lui restituer les sommes débitées, sans que le tiré ait à établir un préjudice distinct de ce débit indu. Le banquier qui refuse de payer alors que son mandat est régulier et que la situation du compte le permet commet une faute symétrique, et répond du dommage causé au tiré, dont le crédit commercial souffre du refus.

De cette exigence d’autorisation est née une pratique que la jurisprudence a consacrée : l’avis de domiciliation, par lequel le tiré notifie à son banquier la liste des effets qu’il l’autorise à payer. À défaut d’un tel avis, le paiement est fait sans mandat et le compte doit être recrédité. La règle n’est pourtant pas intangible, car elle protège un intérêt privé : les parties peuvent y déroger, soit en conférant au banquier un mandat permanent de paiement, soit en concluant une convention dite de paiement sauf désaccord, par laquelle le tiré s’engage à ne signaler que les effets qu’il entend voir rejeter. L’économie du dispositif s’inverse alors — le silence vaut acceptation —, ce qui accélère le traitement au prix d’une vigilance accrue du tiré.

Illustration. Une société tirée reçoit de son fournisseur une traite domiciliée, mais conteste la livraison et s’abstient de tout avis de domiciliation. Le banquier, se fiant à l’habitude, règle l’effet à l’échéance. Il devra recréditer le compte de sa cliente : le paiement demeure valable à l’égard du porteur, qui a été désintéressé, mais il a été fait sans mandat, et le banquier ne peut en imputer la charge à celui qui ne l’avait pas ordonné.

2) La stipulation d’intérêts

La somme portée sur le titre doit être déterminée : c’est la condition même de la circulation, puisque chaque porteur successif doit savoir, à la seule lecture, ce qu’il acquiert. Une clause d’intérêts contredit cette exigence dès lors que la durée de l’immobilisation est connue d’avance — l’intérêt peut alors être calculé et incorporé au montant nominal. Aussi l’article L. 511-3 du Code de commerce ne l’admet-il que dans les lettres payables à vue ou à un certain délai de vue, seules hypothèses où la date du paiement dépend d’un événement futur que le tireur ne maîtrise pas. Dans toute autre lettre, la stipulation est réputée non écrite : le titre survit, la clause seule s’évanouit.

Encore la clause admise doit-elle se suffire à elle-même. Le taux doit être indiqué dans la lettre ; à défaut, la stipulation est privée d’effet, car un intérêt dont le quantum se cherche hors du titre réintroduirait la recherche extrinsèque que le formalisme proscrit. Les intérêts courent de la date de création, sauf si une autre date est portée sur le titre. On retrouve ici, appliquée à un accessoire, la règle de lecture littérale qui gouverne les énonciations principales, et dont l’article L. 511-4 offre l’expression la plus connue en faisant prévaloir la somme en toutes lettres, puis la moindre somme.

Il faut se garder d’une confusion fréquente. Les intérêts cambiaires n’ont rien de commun avec les pénalités de retard du droit des délais de paiement, qui procèdent de la loi et non du titre : dues de plein droit dès le dépassement du terme, elles ne s’analysent pas en clause pénale et échappent au pouvoir modérateur du juge, et s’y ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont la facture doit porter mention. La lettre de change croise d’ailleurs cette réglementation par un autre biais : pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, l’acheteur qui obtient un délai supérieur à quarante-cinq jours doit fournir une garantie, et l’effet de commerce est précisément l’instrument que la loi a en vue.

B) Les clauses allégeant les recours

Les précédentes organisaient le paiement ; celles-ci anticipent son défaut. Le droit cambiaire subordonne les recours du porteur à des diligences précises et à la constatation authentique de l’échec. Ce sont ces contraintes que les parties allègent — parfois au bénéfice du porteur, parfois à ses dépens.

1) Le retour sans frais

Protêt. Acte authentique dressé par un notaire ou un huissier de justice, constatant le refus d’acceptation ou de paiement de l’effet. Il conditionne, en principe, l’exercice des recours du porteur contre les garants.

Le protêt est lourd et coûteux ; il est surtout redouté pour sa publicité. L’article L. 511-55 du Code de commerce oblige en effet le notaire ou l’huissier, à peine de destitution et de dommages-intérêts, à remettre au greffe du tribunal compétent du domicile du débiteur, dans la quinzaine de l’acte, copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées. La défaillance devient ainsi publique, et le crédit du débiteur s’en trouve atteint bien au-delà de l’affaire. On comprend que la clause de retour sans frais — ou sans protêt — figure sur la quasi-totalité des formules : conformément à l’article L. 511-43, elle dispense le porteur de faire dresser protêt pour exercer ses recours.

Sa portée se mesure à la qualité de son auteur, et c’est là que réside l’essentiel. Inscrite par le tireur, elle produit effet à l’égard de tous les signataires : le porteur est dispensé du protêt envers chacun d’eux, et s’il en fait néanmoins dresser un, les frais restent à sa charge, puisqu’il a engagé une dépense dont il était affranchi. Inscrite par un endosseur ou un avaliseur, la dispense ne joue qu’au profit de celui qui l’a stipulée : le protêt demeure nécessaire pour agir contre les autres garants. Aucune formule sacramentelle n’est requise, toute expression équivalente valant clause ; il suffit qu’elle soit portée sur le titre et signée, la clause préimprimée étant validée par la seule signature du tireur, sans qu’une signature supplémentaire lui soit propre. La conséquence est logique pour l’endosseur : lui, doit signer sa clause, celle du tireur ne pouvant valoir pour son compte.

La dispense n’est pourtant pas une dispense de diligence. Le porteur reste tenu de présenter le titre dans les délais légaux et d’adresser les avis à ses garants ; la clause supprime l’acte, non l’obligation qu’il constatait. Celui qui invoque l’inobservation de ces délais devra l’établir, la clause déplaçant seulement le mode de preuve de l’échec, non la charge des diligences elles-mêmes.

2) La clause sans garantie

Le tireur est garant de l’acceptation et du paiement. L’article L. 511-6 lui permet de s’exonérer de la première : il n’a pas maîtrise du consentement du tiré, et rien n’impose qu’il réponde d’un refus qui peut tenir à l’état du rapport fondamental. Mais toute clause par laquelle il s’exonérerait de la garantie du paiement est réputée non écrite. La solution s’impose d’elle-même : le tireur est l’auteur du titre, celui qui l’a mis en circulation et en a tiré profit ; l’admettre à s’en dégager reviendrait à autoriser l’émission d’un engagement dont nul ne répondrait à l’origine. La clause tombe, l’engagement demeure.

L’endosseur jouit d’une liberté plus grande. Garant de l’acceptation et du paiement sauf clause contraire aux termes de l’article L. 511-10, il peut se dégager de l’une comme de l’autre par un endossement dit sans garantie ou à forfait, et se borner ainsi à transmettre le titre sans y ajouter sa signature comme sûreté. Il peut aussi, sans s’exonérer envers son propre cessionnaire, interdire un nouvel endossement : il ne répond alors pas des porteurs ultérieurs, dont il n’a pas voulu garantir l’acquisition. Le contraste avec le tireur est éclairant — celui qui crée le titre en répond nécessairement, celui qui se borne à le faire circuler peut mesurer son engagement.

Le mouvement inverse est également pratiqué. Le tireur ou un endosseur peut désigner sur le titre un recommandataire, dit aussi indication au besoin, chargé d’accepter ou de payer en lieu et place du tiré défaillant. La clause n’allège pas les recours : elle en retarde l’exercice, en offrant au porteur un débiteur de secours avant qu’il ne remonte la chaîne des signatures. Elle illustre que la liberté conventionnelle sert ici tantôt à retrancher une garantie, tantôt à en greffer une nouvelle, le titre supportant l’un et l’autre sans changer de nature.

3) La clause non à ordre

Toute lettre de change est transmissible par endossement, quand bien même elle ne serait pas expressément tirée à ordre. Le tireur peut cependant briser cette vocation : selon l’article L. 511-8, l’insertion des mots « non à ordre » ou d’une expression équivalente rend le titre transmissible seulement dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire de créance, soumise aux articles 1321 et suivants du Code civil et à leurs formalités d’opposabilité au débiteur cédé. La lettre demeure une lettre de change, mais elle cesse d’être un instrument de circulation rapide.

Les conséquences se déduisent de la substitution des techniques. Le cessionnaire ne recueille plus un droit nouveau et autonome, mais la créance telle qu’elle existe entre les mains de son auteur, avec ses vices : le tiré peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le tireur, et le bénéfice de l’inopposabilité s’évanouit. On mesure alors l’utilité de la clause pour le tireur qui, se défiant du rapport fondamental ou de la solvabilité de son cocontractant, veut conserver ses moyens de défense et empêcher qu’un tiers ne les lui oppose. Le prix en est la liquidité du titre, que les banques accueillent moins volontiers.

La clause n’entame en revanche pas la commercialité de l’acte. Selon l’article L. 110-1, 10° du Code de commerce, la lettre de change est réputée acte de commerce entre toutes personnes, indépendamment de la qualité de commerçant des signataires comme de la cause de l’engagement : c’est le seul acte de commerce par la forme que le Code connaisse, et il le doit à une pure décision du législateur. Il en résulte que le litige né d’une traite relève du tribunal de commerce alors même qu’elle serait signée par un particulier, ce dernier pouvant du reste renoncer à l’exception d’incompétence, qui ne touche pas l’ordre public. C’est de la même commercialité formelle que procède l’admission de la clause compromissoire dans les titres souscrits par des commerçants, fût-ce en présence d’un non-commerçant — solution dont on aperçoit aussitôt la limite dans un instrument destiné à circuler, l’arbitrage supposant un consentement que le porteur successif n’a pas donné.

C) Les limites de la liberté contractuelle

Toutes les clauses examinées ont en commun d’être tolérées. Il faut maintenant considérer celles qui ne le sont pas, et surtout comprendre la technique par laquelle la loi les écarte : elle ne frappe pas toujours du même trait, et le choix de la sanction révèle ce qu’elle protège.

1) Les clauses réputées non écrites

Le réputé non écrit est une sanction chirurgicale : la clause est retranchée, le titre survit intact. On en a rencontré deux applications — l’exonération du tireur de la garantie du paiement, la stipulation d’intérêts hors des lettres à vue ou à délai de vue. La logique commune saute aux yeux : dans les deux cas, la stipulation est un accessoire greffé sur un titre par ailleurs complet, et son ablation restitue le titre à sa forme légale sans rien ôter aux huit énonciations.

La comparaison avec la nullité éclaire par contraste. Lorsque la clause n’est pas un accessoire mais affecte une énonciation obligatoire, elle emporte la perte de la qualité cambiaire : l’ordre de payer assorti d’une condition n’est plus le mandat pur et simple qu’exige l’article L. 511-1, et l’échéance stipulée selon une modalité étrangère aux quatre modalités légales, ou fractionnée en échéances successives, entraîne la nullité par l’effet exprès de l’article L. 511-22. Le critère est donc net : le législateur retranche ce qui peut l’être et annule ce qui ne le peut pas. Cette faveur pour le titre n’a rien d’un laxisme — elle sert le porteur, qui reçoit un instrument valable là où la sanction radicale l’aurait privé de tout.

2) L’ordre public cambiaire

Au-delà des clauses expressément condamnées, il existe un noyau que la volonté ne peut atteindre parce qu’il ne lui appartient pas : les règles qui organisent la sécurité du porteur et l’efficacité du recouvrement ne sont pas la chose des signataires, elles sont la condition de la valeur du titre. Ainsi de l’inopposabilité des exceptions de l’article L. 511-12, qui protège le porteur de bonne foi et à laquelle nulle clause ne saurait faire échec par avance au détriment d’un tiers futur. Ainsi de la solidarité de l’article L. 511-44, qui unit tireur, accepteur, endosseurs et avaliseurs envers le porteur, et dont chacun ne peut se dégager que dans les cas et selon les formes que la loi autorise. Ainsi encore de l’obligation faite au tiré par l’article L. 511-15 d’accepter une traite tirée en application d’un contrat portant fourniture de marchandises : la volonté n’est pas ici seulement encadrée, elle est prescrite.

La rigueur du régime se lit jusque dans la prescription. Les courtes prescriptions du droit cambiaire reposent sur une présomption de paiement — on suppose que l’effet acquitté n’a pas été conservé —, et cette assise probatoire explique qu’elles courent même contre le mineur ou le majeur en tutelle, là où les prescriptions ordinaires se suspendent au bénéfice des personnes protégées. Le titre impose son économie propre, y compris aux règles générales de la protection des incapables : rien n’illustre mieux que l’ordre public cambiaire n’est pas une réserve accessoire, mais un système.

Une dernière clause montre que la littéralité peut se retourner contre celui qui l’invoque. Le tireur peut porter sur le titre une clause de valeur fournie, indiquant la cause de l’émission — marchandises livrées, prestation exécutée. La mention est licite et parfois utile ; mais elle fait entrer dans le champ du titre un élément qui, sans elle, lui serait demeuré extérieur. Si la cause ainsi révélée est illicite, le vice cesse d’être une exception personnelle inopposable au porteur : il devient apparent, inscrit sur la lettre que chacun est réputé avoir lue, et se retourne contre tous les porteurs. Ce que le rédacteur croyait un supplément d’information était une renonciation à l’abstraction qui protégeait son titre.

D) La dématérialisation du support

Reste la plus radicale des modulations conventionnelles : celle qui ne porte pas sur le contenu du titre, mais sur sa matière. La question mérite d’être posée en termes exacts — non pas si le droit admet l’écrit électronique, ce qu’il fait depuis un quart de siècle, mais s’il admet que la lettre de change s’en satisfasse.

1) L’écrit électronique depuis 2000

La loi du 13 mars 2000 a reconnu à l’écrit sous forme électronique la même force probante qu’à l’écrit sur papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ; la signature électronique fiable en constitue le complément naturel. Le droit cambiaire paraissait prêt à l’accueillir, l’article L. 511-1 admettant de longue date que la signature du tireur soit apposée à la main ou par tout procédé non manuscrit.

L’apparence est trompeuse. Ces textes règlent la preuve d’un acte juridique ; or la lettre de change n’est pas seulement la preuve d’une obligation, elle en est le siège. Le droit du porteur s’exerce parce qu’il détient le titre, et cette détention suppose un support unique, dont la remise emporte transfert et dont personne ne peut se prévaloir en double. L’écrit électronique, indéfiniment reproductible, ne connaît pas la possession ; il faudrait, pour la reconstituer, un dispositif garantissant l’unicité de l’exemplaire et l’exclusivité du contrôle, que le droit français n’a pas institué pour l’effet de commerce. À quoi s’ajoutent l’acceptation, l’endossement et l’aval, qui supposent des signatures apposées sur la lettre elle-même. La lettre de change purement électronique n’a donc pas reçu de statut ; la pratique a emprunté une autre voie.

2) La lettre de change-relevé magnétique

Cette voie est celle de la lettre de change-relevé. Sous sa forme papier, elle demeure une lettre de change véritable : le titre est créé, signé, domicilié, puis remis au banquier qui n’en transmet que les données dans le circuit de compensation — le support subsiste, seule sa circulation matérielle est épargnée. Sous sa forme magnétique, en revanche, aucun titre n’est créé. Le fournisseur remet à sa banque un enregistrement informatique portant les mêmes données que la traite — identification bancaire du tiré, montant, échéance —, lequel est acheminé vers la banque du tiré, qui les porte à la connaissance de son client par relevé ; celui-ci autorise ou refuse le paiement.

On aperçoit alors ce qui fait tenir l’ensemble : la domiciliation. C’est parce que chaque effet désigne un établissement payeur et une référence de compte que l’échange peut se faire par enregistrement, sans qu’aucun porteur n’ait à se déplacer. La clause facultative de l’article L. 511-2 est devenue la clé du système, et l’on comprend rétrospectivement pourquoi la totalité des effets traités dans le circuit interbancaire la comporte : elle n’est plus une commodité de paiement, elle est la condition technique de la dématérialisation.

3) La perte des effets cambiaires

Le prix de cette efficacité est considérable, et il faut le nommer sans ménagement. Faute d’écrit réunissant les huit énonciations et portant la signature du tireur, la lettre de change-relevé magnétique n’est pas une lettre de change : c’est un procédé de recouvrement. Il n’y a ni engagement cambiaire, ni acceptation au sens du droit du change, ni transfert de la provision, ni solidarité des signataires, ni inopposabilité des exceptions ; le protêt n’a rien à constater et les recours cambiaires n’ont pas d’objet. Le banquier n’est plus porteur d’un titre, il est mandataire d’un créancier — et le créancier n’a que sa créance ordinaire, avec les exceptions qui l’affectent.

La pratique a reconstitué par le contrat ce que la dématérialisation avait dissous. Le banquier qui veut acquérir la créance et non la seule mission de l’encaisser recourt à la cession par bordereau, dont la loi exige d’ailleurs, elle aussi, un formalisme d’énonciations écrites ; les conventions d’escompte en compte courant organisent la contre-passation et les garanties du remettant. Mais la substitution n’est pas neutre : une garantie contractuelle se discute, un engagement cambiaire ne se discute pas. Là où le porteur d’une traite opposait un titre, le cessionnaire d’une créance affronte un débat sur le rapport fondamental.

Le paradoxe mérite d’être médité au terme de cette étude. Le formalisme rigoureux dont on a détaillé les exigences, la liste limitative des mentions, la lecture littérale du seul titre, la sévérité des sanctions du défaut de forme, tout cela n’avait qu’une justification : donner au porteur un droit incontestable parce que visible. L’électronique a préservé le circuit et sacrifié le titre ; elle a rendu le recouvrement plus rapide et l’obligation moins sûre. C’est ce qui explique le recul continu de la lettre de change au profit d’instruments qui n’ont jamais prétendu à la rigueur cambiaire — et c’est ce qui rend le titre papier, avec ses huit mentions et ses clauses imprimées, irremplaçable partout où le créancier veut, non pas seulement être payé vite, mais tenir un droit que rien ne discute.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 110 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2002Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Article L110-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2022La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Du 21 septembre 2000 au 1er novembre 2009La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque banque, courtage, activité d'émission et courtage de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Article L441-3 du code de commerceen vigueur depuis le 1er avril 2023

I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
I bis.-Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s'engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l'article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l'objet d'une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l'échéance du 1er mars ne s'appliquent pas à cette convention.
L'arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I.
II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 742 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 26 avril 2019 au 9 décembre 2020I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application. I bis.-Les obligations réciproques en matière de logistique auxquelles s'engagent le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service, notamment le montant des pénalités mentionnées à l'article L. 441-17 et les modalités de détermination de ce montant, font l'objet d'une convention écrite, distincte de celle mentionnée au I du présent article. Les dispositions du IV du présent article relatives à l'échéance du 1er mars ne s'appliquent pas à cette convention. L'arrivée à échéance ou la résiliation de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne peut entraîner la résiliation automatique, le cas échéant, de la convention écrite mentionnée au I. II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant. III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes : 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ; 2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ; 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations. IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indicateurs disponibles reflétant l'évolution du prix des facteurs de production.

Avant le 1er avril 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 9 décembre 2020 au 1er avril 2023I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2, et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.
II.-Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.
III.-La convention mentionnée au I fixe, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, les obligations suivantes :
1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix, et le cas échéant les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l'opération de vente sont susceptibles d'être appliquées ;
2° Les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente, en précisant l'objet, la date prévue, les modalités d'exécution, la rémunération de ces services ainsi que les produits ou services auxquels ils se rapportent et la rémunération globale afférente à l'ensemble de ces obligations ;
3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à l'ensemble de ces obligations.
4° L'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.
IV.-La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L441-3-1 du code de commerce.

Du 19 mars 2014 au 26 avril 2019Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L441-9 du code de commerce.

Du 1er janvier 2013 au 19 mars 2014Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2013Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L441-6 du code de commerceen vigueur depuis le 1er avril 2023

Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 26 avril 2019 au 1er avril 2023Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, pour les produits mentionnés au I de l'article L. 441-4, le non-respect de l'échéance du 1er mars prévue au IV de l'article L. 441-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour une personne physique et 1 000 000 € pour une personne morale. Le maximum de l'amende encourue est porté à 400 000 € pour une personne physique et à 2 000 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 2019 au 26 avril 2019I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat, soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 avril 2017 au 1er février 2019I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mars 2017 au 8 avril 2017I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 mars 2017 au 11 mars 2017I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 décembre 2016 au 2 mars 2017I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 août 2015 au 11 décembre 2016I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 20 juin 2014 au 8 août 2015I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 mai 2014 au 20 juin 2014I. ― Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
― les conditions de vente ;
― le barème des prix unitaires ;
― les réductions de prix ;
― les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 19 mars 2014 au 17 mai 2014I. ― Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :
― les conditions de vente ;
― le barème des prix unitaires ;
― les réductions de prix ;
― les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2013 au 19 mars 2014I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 25 juillet 2010 au 1er janvier 2013I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 août 2008 au 25 juillet 2010Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
-les conditions de vente ;
-le barème des prix unitaires ;
-les réductions de prix ;
-les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 janvier 2006 au 6 août 2008Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 3 août 2005 au 6 janvier 2006Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
– les conditions de vente ;
– le barème des prix unitaires ;
– les réductions de prix ;
– les conditions de règlement.
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.
Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2002 au 3 août 2005Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 15000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2002Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 100000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 100000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L511-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

I. – La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. – Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. – La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. – A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
V. – La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article L511-2 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Article L511-3 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.

Article L511-4 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article L511-5 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1352-4 du code civil.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 1er octobre 2016Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 1352-4 du code civil. Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article L511-6 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Article L511-8 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement " au porteur " vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Article L511-10 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Article L511-12 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L511-15 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.

Article L511-22 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

I. – Une lettre de change peut être tirée :
1° A vue ;
2° A un certain délai de vue ;
3° A un certain délai de date ;
4° A jour fixe.
II. – Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

Article L511-43 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article L511-44 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Article L511-55 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2020Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L131-64 du code monétaire et financier.

Article L511-77 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

Article L512-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

I. – Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. – Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. – A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. – Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Article 441-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 23 novembre 1970, n° 68-13.204consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 3 mars 1975, n° 73-14.880consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 10 octobre 1989, n° 88-11.509consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 29 novembre 1994, n° 92-18.003consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 2 juin 2015, n° 14-13.775consulter ↗