Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le Chèque — Présentation au Paiement

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 1 h 20 de lecture

Le chèque n’est pas un instrument de crédit mais un ordre de payer que son porteur peut faire valoir dès l’instant où il le détient, sans qu’aucune échéance puisse en différer l’exécution. De cette exigibilité immédiate procède toute la discipline de la présentation au paiement — un temps compté, un lieu déterminé, des formes aujourd’hui dématérialisées — dont la méconnaissance expose le porteur à une déchéance dont la rigueur apparente se révèle, à l’examen, singulièrement mesurée.

I) L’acte de présentation au paiement

Le chèque ne vaut que par son dénouement. Titre de paiement et non de crédit, il n’a d’autre destination que d’être porté au guichet du tiré pour y être converti en monnaie : tant que cette démarche n’a pas été accomplie, le bénéficiaire ne détient qu’un morceau de papier chargé de promesses. La présentation au paiement est précisément cet acte par lequel le porteur réclame au banquier tiré l’exécution du mandat que le tireur lui a donné. Elle commande tout le régime de l’instrument — la naissance des recours, la mesure des délais, l’étendue des responsabilités — au point que l’on peut dire du chèque qu’il est tout entier tendu vers sa présentation. Encore faut-il, pour saisir la portée de cet acte, en dégager la fonction, en éprouver la nature juridique, puis en identifier les deux termes : celui qui présente et ce qui est présenté.

A) La fonction de la présentation

Deux offices se conjuguent dans un même geste. La présentation est d’abord une demande adressée au tiré, dont l’objet est le paiement ; elle est ensuite le fait générateur qui, en cas d’échec, ouvre au porteur la voie des recours contre ses garants. La première fonction regarde vers le succès de l’opération, la seconde vers son échec — et c’est de cette dualité que procède la rigueur du régime.

1) La demande de paiement du titre

Présenter un chèque, c’est requérir du banquier tiré qu’il exécute l’ordre inscrit sur le titre en prélevant sur la provision la somme qui y figure. L’acte est donc, dans son essence, une interpellation : le porteur ne reçoit pas passivement un paiement, il le sollicite. Cette sollicitation n’a rien d’une mise en demeure de droit commun. Le tiré n’est pas débiteur du porteur — il ne lui doit rien personnellement — mais il est le dépositaire de fonds que le tireur a affectés au règlement du titre. La présentation actualise cette affectation : elle transforme une provision virtuellement disponible en un paiement effectif.

De cette qualification découle une conséquence pratique décisive. Le porteur qui s’abstient de présenter ne perd pas sa créance fondamentale contre celui qui lui a remis le titre : le chèque n’opère pas novation, et le rapport contractuel qui a justifié son émission — la vente, le prêt, le loyer — survit intact à l’inertie du bénéficiaire. Ce que la carence fait perdre, ce sont les prérogatives spécifiquement cambiaires attachées au titre. La présentation n’est donc pas une condition de la créance, mais la condition de son régime privilégié.

2) Le point de départ des recours

Lorsque la présentation se solde par un refus, elle change de nature : de demande de paiement, elle devient constat d’un échec, et ce constat est la clé qui déverrouille les recours. Le porteur ne peut se retourner contre le tireur ou les endosseurs qu’après avoir éprouvé la voie normale du règlement ; on ne saurait actionner un garant avant d’avoir sollicité le débiteur principal du mandat. La présentation joue ainsi le rôle d’une condition préalable à l’exercice des actions cambiaires, et sa date fixe le point d’ancrage des prescriptions.

La sévérité de ce mécanisme est toutefois tempérée par une distinction fondamentale que la jurisprudence maintient avec constance : la déchéance des recours ne frappe pas également tous les signataires. Le tireur qui n’a pas constitué de provision demeure exposé bien au-delà du délai de présentation, car sa faute est autrement plus grave que la négligence du porteur.

Cass. com., 7 janvier 1997, n° 95-11.078
Faits
Un porteur avait laissé s’écouler le délai légal de présentation sans porter le chèque au paiement, puis avait agi contre le tireur.
Problème
Le porteur négligent conserve-t-il un recours cambiaire contre le tireur tenu de garantir la provision ?
Solution
La chambre commerciale décide que le porteur dispose, sur le fondement du droit du chèque, d’un recours contre le tireur devant garantir la provision jusqu’à l’expiration du délai de prescription, quand bien même le titre n’aurait pas été présenté dans le délai légal.
Portée
La déchéance résultant de la présentation tardive n’atteint que les signataires garants ; elle laisse subsister l’obligation propre du tireur, dont l’engagement de fournir provision n’est pas subordonné à la diligence du porteur.

Encore la survie de ce recours n’est-elle pas sans condition. Le porteur qui entend agir au-delà du délai abrégé de six mois doit avoir fait constater le défaut de provision avant l’expiration du délai annal, faute de quoi la faveur qui lui est faite se retourne contre lui.

Cass. com., 3 mai 2016, n° 14-23.950
Faits
Un porteur agissait contre le tireur d’un chèque impayé plus de six mois après l’expiration du délai de présentation, en invoquant l’absence de provision.
Problème
Ce recours prolongé est-il subordonné à la constatation du défaut de provision dans un délai déterminé ?
Solution
Il résulte de l’article L. 131-59, alinéa 3, du Code monétaire et financier que le porteur peut agir contre le tireur qui n’a pas fait provision au-delà du délai de six mois courant de l’expiration du délai de présentation ; mais le défaut de provision, qui ouvre ce recours spécifique, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription d’un an ayant le même point de départ.
Portée
La faveur consentie au porteur est enfermée dans une exigence probatoire datée : c’est la constatation du défaut de provision, et non la seule allégation, qui conditionne la survie de l’action.

La présentation commande enfin la qualité même de porteur cambiaire. Passé le délai légal, le titre ne circule plus selon les règles du droit du chèque : l’endossement dégénère en cession de créance de droit commun, avec toutes les faiblesses qui s’y attachent. La chambre commerciale en a tiré la conséquence radicale que celui qui reçoit un chèque endossé après l’expiration du délai n’acquiert pas la qualité de porteur et se trouve, à ce titre, irrecevable à demander en référé la mainlevée d’une opposition formée par le tireur (Cass. com., 17 octobre 1995, n° 93-14.262). Le temps ne fait donc pas seulement perdre des recours : il altère la nature juridique des transmissions ultérieures.

B) Le caractère payable à vue

Si la présentation occupe cette place centrale, c’est que le chèque est, par nature, exigible dès son émission. Là où la lettre de change tolère un terme et sert ainsi le crédit, le chèque ignore l’échéance : il est payable à vue, et cette qualité n’est pas une modalité que les parties auraient choisie — c’est un caractère d’ordre public que la loi impose et dont elle interdit l’aménagement.

En vigueurArticle L. 131-31 du Code monétaire et financier — « Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation. »

1) L’exclusion de toute échéance

La formule légale se déploie en deux temps : elle pose la règle, puis en verrouille l’application. Poser que le chèque est payable à vue eût été insuffisant, car la volonté des parties aurait pu défaire ce que la loi avait fait ; en frappant de nullité toute stipulation contraire par la technique du réputé non écrit, le législateur retire la question du champ contractuel. La sanction, au demeurant, est remarquablement mesurée dans ses effets : elle n’anéantit pas le titre, elle en efface la seule clause parasite. Le chèque assorti d’un terme demeure un chèque valable — simplement, il est immédiatement exigible.

Le domaine de cette neutralisation est aussi large que l’ingéniosité des praticiens. Peu importe que le terme soit inscrit sur le titre par une mention manuscrite du tireur, qu’il résulte d’un accord verbal conclu lors de la remise, ou qu’il figure dans un écrit séparé : dès lors que la stipulation tend à différer l’exigibilité, elle est privée d’effet. La jurisprudence applique cette règle avec une constance qui ne s’est jamais démentie, en refusant que le chèque soit détourné de sa fonction d’instrument de paiement pour servir d’instrument de crédit à terme. La raison en est claire : admettre le contraire reviendrait à laisser les parties fabriquer, sous couvert d’un formulaire bancaire, un effet de commerce que la loi n’a pas voulu.

2) Le sort du chèque postdaté

Reste l’hypothèse la plus fréquente en pratique, et la plus retorse : celle où le tireur, plutôt que de stipuler un terme, antidate à rebours son titre en y portant une date d’émission future. Le procédé est plus subtil que la clause de terme, car il ne heurte aucune mention du titre — il travestit simplement l’une d’elles. La loi ne s’y trompe pas : la troisième phrase de l’article L. 131-31 dispose que le chèque présenté avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation. Le tiré ne peut donc opposer au porteur la date portée sur le titre pour refuser son paiement ; s’il le faisait, il engagerait sa responsabilité.

Le chèque postdaté est ainsi frappé d’une double sanction : civilement inefficace, puisque la postdate ne retarde pas le paiement, il est en outre irrégulier au regard de la loi, qui prohibe cette pratique. Il n’en demeure pas moins parfaitement payable — et c’est en cela que la solution est cohérente : la sanction frappe la manœuvre, non le titre qui la porte, afin que le bénéficiaire ne pâtisse pas d’une irrégularité dont il n’est pas l’auteur.

Une conséquence en découle sur le terrain du délai de présentation, qui prend appui sur la date d’émission. Lorsque la date portée sur le titre est fictive, c’est la remise effective au bénéficiaire qui constitue le point de départ du décompte, non la date de complaisance. Autrement, le tireur pourrait, par le seul jeu de sa plume, allonger à sa guise la fenêtre légale de présentation et différer d’autant le moment où son défaut de provision serait constaté.

3) La date d’émission et sa preuve

Encore faut-il pouvoir établir cette date réelle, ce qui conduit à s’interroger sur la nature de la mention litigieuse. La chambre commerciale a tranché en analysant le moment de la création du titre non comme un acte juridique, dont la preuve obéirait aux règles restrictives de l’écrit, mais comme un fait juridique : la date d’émission peut dès lors être établie par tout moyen.

Date d’émission. Mention par laquelle le tireur indique le jour où il a créé le titre. Elle est requise à peine de nullité du chèque, mais sa véracité n’est pas garantie par le formalisme : constituant un fait juridique, elle se prouve et se combat par tous moyens, y compris par témoignages et présomptions.

La portée pratique de cette liberté probatoire est considérable. Celui qui conteste la datation figurant sur le chèque — bénéficiaire soutenant que la remise est antérieure, tireur affirmant l’inverse — n’a pas à produire un écrit contraire : la correspondance échangée, les écritures comptables, le témoignage de celui qui a assisté à la remise, tout élément est recevable et sera pesé souverainement par les juges du fond. Cette souplesse était indispensable, car la date conditionne à la fois le point de départ du délai de présentation et l’appréciation de la postdatation. Enfermer sa preuve dans le formalisme eût rendu la règle de l’article L. 131-31 inapplicable, faute de pouvoir jamais démontrer que la date écrite ne correspondait pas au jour de la création.

C) La qualité du présentateur

La présentation n’est pas ouverte à quiconque détient matériellement le titre. Le tiré ne se libère valablement qu’en payant celui qui a qualité pour recevoir, et il lui appartient de vérifier que la personne qui se présente tient son droit d’une transmission régulière. Trois figures se rencontrent : le porteur légitime, qui agit en son nom ; le banquier remettant, qui agit pour le compte d’autrui ; et, derrière l’un comme l’autre, la chaîne d’endossements qui légitime la détention.

1) Le porteur légitime

Est porteur légitime celui qui justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, le bénéficiaire initialement désigné n’ayant, quant à lui, qu’à exhiber le titre à son nom. Cette qualité n’est pas seulement une condition de recevabilité : elle emporte le bénéfice du régime cambiaire tout entier — inopposabilité des exceptions, garantie solidaire des signataires, procédures accélérées de recouvrement.

C’est dire que la perte de cette qualité est lourde de conséquences, et l’arrêt du 17 octobre 1995 en fournit l’illustration la plus nette : l’endossataire tardif, quoique détenteur du titre et titulaire d’une créance, n’est pas porteur au sens du droit du chèque et se voit fermer l’accès aux prérogatives que ce droit réserve. La légitimité ne se déduit donc pas de la possession seule ; elle se construit par la régularité de la transmission et par le respect du temps légal.

2) Le banquier remettant mandataire

En pratique, le porteur ne se rend jamais lui-même au guichet du tiré. Il remet le chèque à son propre banquier, qui l’encaisse pour son compte : la présentation se fait par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Cette interposition, devenue la règle absolue du traitement des chèques, ne modifie ni la nature de l’acte ni ses effets — la présentation opérée par le banquier remettant vaut présentation par le porteur — mais elle en déplace les enjeux de responsabilité.

Le banquier remettant est en effet tenu, comme tout mandataire, d’une obligation de diligence dont il répond envers son client. Il lui incombe de présenter le titre dans le délai, de veiller à la régularité formelle de la remise et d’informer son client du sort réservé au chèque. Le manquement à ces devoirs engage sa responsabilité contractuelle, et c’est le plus souvent sur ce terrain, plutôt que sur celui du droit cambiaire, que se règlent les litiges nés d’une présentation défectueuse.

Il faut se garder toutefois d’étendre outre mesure les obligations du porteur et de son mandataire. La chambre commerciale a nettement refusé de faire de la présentation immédiate un devoir sanctionné envers le tireur : le porteur qui diffère la présentation subit certes la déchéance de ses recours contre les signataires antérieurs, mais il ne commet aucune faute à l’égard du tireur, dès lors qu’aucune circonstance particulière ne l’alertait sur l’urgence (Cass. com., 19 juin 2001, n° 98-22.647). La solution se comprend : le délai de présentation est institué dans l’intérêt du porteur, qui en supporte seul la sanction ; en faire une obligation envers le tireur reviendrait à protéger celui-là même dont le défaut de provision est à l’origine du dommage.

3) La régularité de la chaîne d’endossements

La légitimité du présentateur se lit au dos du titre. Le tiré doit s’assurer que les endossements se succèdent sans rupture, chaque endossataire figurant comme endosseur au maillon suivant — vérification purement formelle, qui ne l’oblige ni à contrôler l’authenticité des signatures intermédiaires, ni à s’enquérir de la capacité des signataires. Cette limitation de son office est la contrepartie de la rapidité qu’exige le traitement de masse des chèques.

Encore cette chaîne doit-elle avoir été forgée en temps utile. L’endossement postérieur à l’expiration du délai de présentation ne produit que les effets d’une cession ordinaire ; il n’insère pas son bénéficiaire dans la chaîne cambiaire et le laisse exposé aux exceptions dont le débiteur pouvait se prévaloir contre le cédant. La régularité de la chaîne est donc affaire de forme autant que de date : le temps est ici un élément constitutif de la légitimation.

D) L’objet de la présentation

Reste à déterminer ce qui est présenté. La question paraît naïve — un chèque, évidemment — mais elle ne l’est pas : l’objet de la présentation est un titre dont la régularité formelle conditionne le paiement, et derrière ce titre se tient une provision dont la disponibilité conditionne le succès de la démarche. Forme et fonds se répondent.

1) Le titre régulier en la forme

Le tiré ne doit payer qu’un chèque complet de ses mentions obligatoires et exempt d’anomalie apparente. Ce contrôle porte sur l’aspect extérieur du titre : grattages, surcharges, discordances entre le montant en chiffres et le montant en lettres, altérations visibles. Il ne s’étend pas à ce que l’œil ne peut déceler — une falsification habile échappe par hypothèse à la vigilance normale — mais lorsque l’anomalie était décelable, le tiré qui a payé supporte les conséquences de sa négligence.

La dématérialisation du traitement a rendu ce contrôle plus délicat, car le tiré ne voit plus le papier. Elle n’a pas pour autant allégé sa charge, ni déplacé la charge de la preuve à son avantage : la chambre commerciale juge que lorsque l’original d’un chèque falsifié a été détruit par la banque tirée, il incombe à celle-ci d’établir que le titre n’était affecté d’aucune anomalie apparente — une photocopie de mauvaise qualité ne suffisant pas à administrer cette preuve (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-20.031). La règle est de bon sens : celui qui a fait disparaître le moyen de preuve ne saurait tirer avantage de cette disparition.

Symétriquement, l’obligation de vigilance ne se déclenche que lorsque le titre est effectivement remis à l’encaissement. Le banquier auquel une simple copie est soumise en amont, pour authentification, n’est pas tenu de détecter les anomalies apparentes d’un chèque tiré sur un autre établissement (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-16.944). L’obligation naît de la fonction assumée, non de la seule circonstance qu’un document a été montré.

Obligation : s’assurer de la conformité formelle du titre avant sa numérisation. Limite : aucune possibilité concrète d’authentifier la signature de l’émetteur, qui n’est pas son client.

Responsabilité inchangée : malgré la dématérialisation de la chaîne de traitement, le tiré demeure garant en cas de règlement d’un titre revêtu d’une signature inauthentique. Il conserve la faculté de solliciter l’envoi du support papier ou d’une reproduction pour procéder lui-même à une vérification directe.

Ce partage des vérifications trouve son cadre dans la présentation dématérialisée, dont le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2001-04 du 29 octobre 2001, modifié par l’arrêté du 26 mai 2005, a consacré et généralisé le principe : tout établissement susceptible d’être désigné comme tiré doit adhérer à un dispositif de compensation fonctionnant par transmission électronique. Le mécanisme et ses conséquences seront exposés plus loin ; il suffit ici d’observer qu’il déplace le contrôle formel vers l’établissement remettant, lequel se heurte à une limite structurelle — il ne peut authentifier la signature d’un tireur qui n’est pas son client — sans que cette impuissance décharge le tiré de sa propre responsabilité.

2) La provision disponible chez le tiré

La présentation ne rencontre son objet que si la provision existe. Créance de somme d’argent du tireur contre le tiré, elle doit être préalable, disponible et au moins égale au montant du titre : une créance à terme ou frappée d’indisponibilité ne constitue pas une provision au sens du droit du chèque.

Le trait remarquable du régime tient à ce que la provision est affectée au porteur dès l’émission et le demeure durant tout le temps où son action reste ouverte. La chambre commerciale en a tiré une conséquence saisissante en matière de chèque de banque : l’action du porteur contre le tiré se prescrivant par un an à compter de l’expiration du délai de présentation, la provision qui existe à son profit pendant ce délai constitue un actif disponible (Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-16.350). Ce n’est donc pas une simple espérance que la présentation vient réaliser — c’est un droit déjà constitué qu’elle vient exercer, et c’est bien pourquoi le tiré ne saurait, sans engager sa responsabilité, disposer de fonds qui ne lui appartiennent plus.

II) Le temps de la présentation

Le titre est régulier, le porteur est légitime, la provision est disponible : rien de tout cela ne suffit encore. Encore faut-il que la présentation intervienne à temps. Le chèque n’étant payable qu’à vue, la loi ne lui reconnaît qu’une brève durée de vie utile — le temps strictement nécessaire à son encaissement, non celui qu’il plairait au porteur de s’accorder. Cette fenêtre temporelle n’est pas un accessoire de la présentation : elle en constitue la condition de plein effet, car c’est son expiration qui fait basculer le porteur de la protection cambiaire vers un régime de recours appauvri.

A) Les délais légaux de présentation

Soucieux de préserver la vocation de règlement immédiat attachée à l’instrument, le législateur a réduit au minimum la période offerte au porteur pour réclamer son paiement. Il l’a fait selon un critère unique, purement géographique : la distance qui sépare le lieu de création du lieu de paiement. Ce critère peut surprendre à l’heure des échanges dématérialisés — il s’explique par l’histoire, la loi uniforme de Genève ayant été conçue à une époque où l’acheminement matériel du titre commandait le temps de l’encaissement. Il n’en demeure pas moins le droit positif, et l’article L. 131-32 du Code monétaire et financier en tire trois délais distincts.

En vigueurArticle L. 131-32 du Code monétaire et financier — « Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours. Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l’émission se trouve situé en Europe ou hors d’Europe. Pour l’application de l’alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe. Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme da[te d’émission]. »
Émis et payable — en France métropolitaine

Émis en Europe — payable en France

Émis hors Europe — payable en France

1) Le chèque émis et payable en France

L’hypothèse la plus commune est celle du chèque créé et payable en France métropolitaine : le délai est alors de huit jours. Sa brièveté n’a rien d’arbitraire — elle traduit exactement la fonction que la loi assigne au titre. Un chèque n’est pas un placement, ce n’est pas davantage un terme accordé au tireur : c’est un ordre de payer que son bénéficiaire doit exécuter sans tarder. Huit jours suffisent à la remise du titre à l’établissement remettant et à son acheminement vers le tiré ; ils ne suffisent pas à en faire un instrument de crédit déguisé. La rigueur du délai est ainsi le prolongement naturel du caractère payable à vue déjà examiné : ce que l’article L. 131-31 interdit de différer par une mention du titre, l’article L. 131-32 interdit de différer par l’inertie du porteur.

Encore faut-il préciser ce que recouvre exactement la référence à la France métropolitaine. Le texte raisonne par lieux, non par nationalités : ce qui importe est la localisation matérielle de l’émission et celle du paiement, l’une et l’autre s’appréciant d’après les mentions du titre. Un chèque tiré sur une agence métropolitaine mais créé outre-mer ne relève donc pas du délai de huit jours, la loi le traitant comme émis hors de la France métropolitaine.

2) Le chèque émis en Europe ou en Méditerranée

Lorsque le chèque est créé hors de la France métropolitaine mais payable en France, le délai s’allonge à vingt jours dès lors que le lieu d’émission se situe en Europe. La solution s’impose d’elle-même : plus le titre doit voyager, plus le porteur doit disposer de temps, sauf à lui imposer une diligence matériellement impossible. Le délai n’est donc pas une faveur, il est la mesure d’une contrainte physique.

L’alinéa 3 y ajoute une extension dont la portée pratique est considérable : les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont, pour l’application de ces délais, réputés émis en Europe. Cette assimilation n’est pas une fiction gratuite. Elle épouse la réalité des flux commerciaux et migratoires du bassin méditerranéen, dont l’intensité justifiait un traitement identique à celui des échanges intra-européens. Bénéficient ainsi du délai de vingt jours les titres créés notamment en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Turquie ou en Égypte, alors même que ces États ne sont pas européens au sens géographique. La règle est d’application littérale : ce qui commande est le caractère riverain de l’État d’émission, non son appartenance à un ensemble politique ou monétaire.

3) Le chèque émis hors d’Europe

Reste l’hypothèse du chèque créé hors d’Europe et payable en France : le délai est alors de soixante-dix jours. L’écart avec les vingt jours européens est considérable, et il se comprend par la même logique d’acheminement — le législateur de 1935 mesurait le temps du chèque au temps du courrier transocéanique. On observera que cette générosité ne modifie en rien la nature du titre : le chèque émis à Buenos Aires reste payable à vue, et le tiré doit l’honorer dès sa présentation. Le délai plus long ne retarde pas l’exigibilité, il retarde seulement la déchéance qui frappe le porteur négligent.

Une précision s’impose enfin, qui vaut pour les trois hypothèses : l’expiration du délai n’éteint pas le chèque. Elle ne prive le porteur ni du droit d’en réclamer le paiement, ni de l’obligation faite au tiré de payer tant que la provision existe. Ce que le porteur perd, ce sont les recours cambiaires — question sur laquelle il faudra revenir, et qui commande à elle seule l’intérêt pratique de tout ce qui précède.

B) Le calcul du délai

Fixer une durée ne dit encore rien de la manière de la compter. Or, sur un délai de huit jours, une erreur d’un seul jour suffit à faire basculer le porteur dans la déchéance — la computation n’est donc pas une question technique subalterne, c’est la question décisive. Le droit du chèque n’a pas construit ici de règles autonomes : il emprunte au droit commun de la computation des délais, avec cette particularité que ses propres textes réglementaires en précisent l’application.

1) L’exclusion du jour d’émission

Le point de départ est le jour porté sur le chèque comme date d’émission, mais ce jour lui-même ne compte pas : le décompte s’ouvre au lendemain. Cette exclusion du dies a quo procède des principes généraux de computation, que l’article 641 du Code de procédure civile énonce et que l’article R. 131-3 du Code monétaire et financier reprend pour le chèque. Un titre daté du 3 du mois voit ainsi son délai de huit jours courir du 4 au 11 inclus.

La règle est ancienne et la Cour de cassation en a fait application au-delà même du délai de présentation proprement dit, jugeant que le délai imparti à une banque pour signifier le rejet d’un chèque devait se compter selon la même mécanique — celle qui exclut le jour servant de point de départ.

Cass. com., 3 mai 2000, n° 96-20.563
Faits
Un litige opposait deux établissements sur le délai dont dispose la banque destinataire pour indiquer qu’elle rejette un chèque, en application de l’accord interbancaire d’échanges de chèques hors rayon sur les places principales.
Problème
Le délai conventionnel prévu par cet accord devait-il se computer selon la règle propre au droit du chèque, excluant le jour servant de point de départ ?
Solution
La chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir appliqué à ce délai la règle de l’article 60 du décret-loi du 30 octobre 1935, selon laquelle les délais qu’il prévoit ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Portée
L’exclusion du dies a quo n’est pas cantonnée aux délais légaux de présentation : elle irrigue l’ensemble de la mécanique temporelle du chèque, y compris lorsque le délai considéré trouve sa source dans une convention interbancaire.

L’application de cette règle suppose évidemment que la date d’émission soit certaine. On a vu plus haut qu’elle constitue un fait juridique, librement prouvable, et que le chèque postdaté demeure payable dès sa présentation. Il faut en tirer ici la conséquence temporelle : le délai de présentation ne court pas de la date fictive inscrite sur le titre, mais du jour de l’émission effective, c’est-à-dire de la remise au bénéficiaire. Retenir la date apparente reviendrait en effet à laisser le tireur allonger à sa guise, par une simple inscription mensongère, un délai que la loi a voulu bref.

Le jour de la date d’émission est exclu du calcul. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans le décompte du délai.

Lorsque le chèque est postdaté — ce qui est interdit mais reste payable à vue — le délai court à compter du jour de l’émission effective, c’est-à-dire de la remise au bénéficiaire, et non de la date fictive portée sur le titre.

2) Le sort des jours fériés intermédiaires

Le délai une fois ouvert court sans interruption. Les samedis, dimanches et jours fériés qui tombent à l’intérieur de la période sont compris dans le décompte et ne le prolongent d’aucune journée. La solution peut sembler sévère — un délai de huit jours amputé d’un week-end et d’un jour férié se réduit en fait à cinq jours utiles —, mais elle est cohérente avec l’économie de l’instrument : le délai est un délai de calendrier, non un délai d’activité bancaire. Le porteur qui reçoit un chèque à la veille d’un pont sait donc qu’il doit compter avec ce qu’il perd.

3) Le report du terme échu

Il en va autrement du dernier jour. Lorsque le délai expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé de plein droit jusqu’au premier jour ouvrable suivant, selon la règle générale de l’article 642 du Code de procédure civile. La différence de traitement entre le jour férié intermédiaire et le jour férié terminal n’a rien d’incohérent : dans le premier cas, le porteur conserve la faculté d’agir les jours suivants ; dans le second, l’échéance tomberait un jour où l’acte lui est matériellement impossible, et la prorogation ne fait que rendre le délai praticable.

En vigueurArticle 642 du Code de procédure civile — « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Le droit du chèque enrichit toutefois cette règle d’une précision qui lui est propre. L’article R. 131-4 du Code monétaire et financier assimile aux fêtes légales proprement dites toutes les journées au cours desquelles la réglementation applicable interdit d’exiger un règlement ou de faire dresser protêt. Un délai venant à échoir lors d’un tel jour de pont bénéficie donc de la même extension automatique. La symétrie n’est cependant pas parfaite, et c’est ici que la règle révèle sa finesse : lorsque l’établissement tiré demeure effectivement ouvert ces jours-là, il ne peut se retrancher derrière cette qualification pour refuser d’honorer le titre. L’assimilation joue au profit du porteur empêché, non au profit du banquier qui, ayant ouvert ses guichets, n’était nullement empêché.

Règle Application Fondement
Exclusion du dies a quo La journée de création du titre ne compte pas dans le décompte CPC, art. 641 — CMF, art. R. 131-3
Jours fériés intermédiaires Ils entrent dans le décompte et ne prolongent pas l’échéance Règle générale
Expiration un jour non ouvrable Prorogation au premier jour ouvrable suivant CPC, art. 642
Jours assimilés aux fériés Journées où la réglementation interdit toute exigence de règlement ou de protêt CMF, art. R. 131-4

C) L’exclusion du délai de grâce

Ces délais, si brefs soient-ils, ne souffrent aucun assouplissement judiciaire. Le droit du chèque ignore le délai de grâce — et cette exclusion, loin d’être une survivance, procède directement de la nature de l’instrument.

1) L’interdiction faite au juge

Aucune juridiction ne peut accorder au porteur un sursis pour présenter le titre, pas davantage qu’elle ne peut accorder au tireur un report de son obligation. Le pouvoir modérateur que le droit commun des obligations reconnaît au juge, et qui lui permet d’échelonner ou de différer le paiement en considération de la situation du débiteur, s’arrête au seuil du droit cambiaire. La règle est absolue en ce qu’elle ne dépend d’aucune appréciation d’espèce : la bonne foi du porteur, la modicité du retard, les circonstances qui l’expliquent sont indifférentes, hors le cas de force majeure qu’il faudra examiner.

2) La rigueur propre à l’instrument

Cette rigueur n’est pas gratuite : elle est le prix de la confiance attachée au titre. Un chèque circule parce que chacun sait exactement quand il doit être payé et à quelle date les recours s’ouvrent. Admettre qu’un juge puisse déplacer ce terme, fût-ce marginalement, ce serait introduire dans la chaîne des endossements une incertitude que la sécurité cambiaire ne tolère pas : l’endosseur ne saurait plus jusqu’à quand il demeure exposé, ni le tireur jusqu’à quand il doit maintenir la provision. La brièveté du délai et son intangibilité forment ainsi un système — l’une serait insupportable sans l’autre, puisque c’est la certitude de la date qui compense la rigueur de sa mesure. Il n’est du reste pas indifférent qu’aucune convention entre les parties ne puisse davantage restreindre les conditions d’encaissement du chèque : ce que le juge ne peut modifier, les parties ne le peuvent pas non plus.

D) La prorogation pour force majeure

Une exception unique vient tempérer cette rigueur, et elle est d’une autre nature que le délai de grâce. Il ne s’agit pas d’une faveur accordée en considération de la personne du porteur, mais du constat objectif qu’un obstacle insurmontable a rendu l’acte impossible. L’article L. 131-55 du Code monétaire et financier organise ce mécanisme avec une précision remarquable, en assortissant le bénéfice de la prorogation d’obligations procédurales strictes.

En vigueurArticle L. 131-55 du Code monétaire et financier — « Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article L. 131-49 sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le [protêt]. »

1) Les événements constitutifs d’empêchement

Le texte vise la prescription légale — c’est-à-dire la mesure d’autorité qui prohibe l’acte — ou tout autre cas de force majeure. L’événement invoqué doit satisfaire aux critères généraux de la force majeure, ce qui commande une ligne de partage nette : est admis ce qui frappe indistinctement, est écarté ce qui tient à la personne du porteur. Relèvent ainsi de la première catégorie les catastrophes naturelles, les grèves générales paralysant le système bancaire, l’état de guerre, les mesures de réquisition ou la fermeture administrative des établissements de crédit.

À l’inverse, la maladie du porteur, un accident personnel, un déplacement professionnel ou la défaillance de la personne qu’il avait chargée de l’encaissement demeurent sans effet sur le délai. Ce dernier cas mérite qu’on s’y arrête : le porteur qui confie le titre à un mandataire — son banquier remettant, un employé, un tiers quelconque — répond de la négligence de celui-ci comme de la sienne propre. La force majeure s’apprécie à l’égard de la sphère du porteur prise dans son ensemble, mandataires compris, faute de quoi il suffirait de déléguer pour s’exonérer.

Catastrophes naturelles, grèves générales paralysant le système bancaire, état de guerre, mesures de réquisition, fermeture administrative des établissements de crédit.

Maladie du porteur, accident personnel, déplacement professionnel, défaillance de la personne chargée de l’encaissement — autant de situations qui relèvent de la sphère privée du bénéficiaire et ne sauraient justifier la prorogation.

2) Les diligences imposées au porteur

Le bénéfice de la prorogation n’est jamais automatique : il se mérite par des diligences que la loi énumère et dont l’omission suffit à le faire perdre. Dès la survenance de l’événement, le porteur doit aviser sans retard son endosseur et porter mention de cet avis — datée et signée de lui — sur le chèque lui-même ou sur une allonge. Cette double exigence n’est pas un formalisme vide : l’avis informe, la mention constate, et c’est la mention qui rendra l’empêchement opposable à tous ceux qui recevront ensuite le titre. Chaque endosseur avisé doit à son tour relayer l’information à son propre cédant dans les délais prévus pour ses recours, de sorte que la chaîne remonte du dernier porteur jusqu’au tireur.

L’obstacle levé, la diligence redevient immédiate : le porteur doit sans retard présenter le chèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt. La prorogation ne lui restitue pas un délai neuf, elle suspend seulement l’écoulement du temps pendant l’empêchement.

Avis immédiat à l’endosseurDès la survenance de l’événement empêchant la présentation, le porteur est tenu d’informer sans délai son endosseur. Il doit en outre apposer une mention circonstanciée de l’empêchement, datée et revêtue de sa signature, soit directement sur le titre, soit sur un feuillet complémentaire (art. L. 131-55, al. 2, CMF).
↓
Transmission en chaîneÀ réception de cette notification, chaque endosseur est tenu de relayer l’information à son propre cédant, en respectant les délais prévus pour ses propres recours. Ce mécanisme en cascade assure que l’ensemble de la chaîne des endossataires , du dernier porteur jusqu’à l’émetteur initial, soit dûment informé.
↓
Présentation dès cessation de l’obstacleUne fois l’obstacle levé, il incombe au porteur de procéder immédiatement à la remise du titre au tiré et, le cas échéant, de provoquer l’établissement d’un protêt (art. L. 131-55, al. 3, CMF).
↓
Prolongation au-delà de quinze joursLorsque l’empêchement perdure au-delà d’un délai de quinze jours calculé depuis la notification adressée par le porteur, la loi l’autorise à agir en recours sans avoir à justifier ni d’une remise du titre au tiré, ni de l’établissement d’un protêt , sauf intervention d’un décret de prorogation (art. L. 131-55, al. 4, CMF).

3) Les effets de l’empêchement prolongé

Reste l’hypothèse de l’obstacle qui dure. Lorsque l’empêchement se prolonge au-delà de quinze jours à compter de la notification adressée par le porteur, la loi l’autorise à exercer ses recours sans avoir à justifier d’une présentation au tiré ni d’un protêt — sauf intervention d’un décret de prorogation. La solution est logique : maintenir l’exigence d’un acte devenu durablement impossible reviendrait à faire supporter au porteur diligent les conséquences d’un événement dont il n’est pas l’auteur. Passé ce terme, la loi préfère ouvrir les recours plutôt que de laisser le titre s’enliser.

On mesure ainsi l’exacte portée du dispositif : la force majeure constitue la seule brèche dans la rigueur du délai de présentation, et elle est étroitement gardée — par la nature de l’événement exigé, par les formalités qui conditionnent son invocation, par le terme de quinze jours qui en borne les effets. Le délai maîtrisé, il faut désormais envisager ce qu’emporte son dépassement.

III) Le lieu et les formes de la présentation

Le temps de la présentation une fois mesuré, reste à savoir où et comment le titre doit être offert au paiement. La question paraît subalterne ; elle ne l’est pas. Un chèque présenté hors délai expose son porteur à la déchéance des recours ; un chèque présenté au mauvais endroit, ou selon des formes inadéquates, n’est tout simplement pas présenté — le délai continue de courir tandis que le porteur croit avoir agi. Au vrai, la matière a subi en un demi-siècle une mutation dont on mesure mal l’ampleur : le lieu de paiement, jadis un guichet où l’on se rendait, est devenu une adresse d’acheminement électronique, et la remise matérielle du titre a cédé devant la transmission de son image. Il faut donc exposer successivement le lieu que désigne le titre, la faculté d’en désigner un autre par convention, l’équivalence reconnue à la présentation en compensation, et enfin la dématérialisation qui a absorbé l’essentiel du traitement.

A) Le lieu indiqué sur le titre

1) L’agence du compte d’assignation

Quiconque entend obtenir le règlement d’un chèque doit le présenter au lieu que le titre désigne. La règle n’a rien d’arbitraire : le chèque est un ordre adressé à un tiré déterminé, et cet ordre ne peut être exécuté que là où se trouvent les écritures sur lesquelles il s’impute. En pratique, ce lieu recouvre la succursale ou l’agence bancaire auprès de laquelle le tireur détient le compte d’assignation — celui dont la provision doit être débitée. L’indication du lieu de paiement compte au nombre des énonciations essentielles du titre, au même rang que le nom du tiré ou la signature du tireur, et sa fonction n’est pas seulement informative : elle détermine l’adresse à laquelle la demande de paiement doit parvenir pour valoir présentation.

Il en résulte une conséquence que le banquier remettant ne doit jamais perdre de vue. Mandataire de son client pour l’encaissement, il répond de l’acheminement du titre vers la bonne adresse ; l’erreur d’identification de l’agence d’assignation, qui retarde la présentation ou la fait manquer, engage sa responsabilité contractuelle envers le remettant, à charge pour celui-ci d’établir le préjudice que ce retard lui a causé. C’est en cela que le lieu, apparemment simple donnée matérielle, constitue une véritable obligation de diligence.

2) Le défaut d’indication et le lieu supplétif

Encore faut-il que le titre porte cette indication. Lorsqu’elle fait défaut, le législateur n’a pas voulu que l’omission ruine le chèque : il a posé des suppléances en cascade. Le lieu désigné à côté du nom du tiré est alors réputé être le lieu de paiement ; si plusieurs lieux se trouvent mentionnés, le chèque est payable au premier d’entre eux ; et à défaut de toute indication, il est payable au lieu où le tiré a son établissement principal. Le mécanisme est de pure validation : plutôt que d’annuler le titre pour une énonciation manquante, la loi lui en fournit une par présomption, de sorte que le porteur conserve toujours une adresse à laquelle se présenter.

La pratique bancaire a par ailleurs longtemps aménagé ce principe d’une manière qui mérite d’être signalée, fût-ce à titre résiduel. La plupart des réseaux offraient à leurs clients la faculté de retirer des sommes plafonnées à n’importe quel guichet du réseau, au moyen de titres dits chèques de dépannage, soumis à une limite hebdomadaire. Cette facilité s’est étiolée à mesure que la carte de paiement et le distributeur automatique ont vidé les guichets de leur fonction de caisse ; elle n’a pas pour autant disparu de l’analyse, car elle recouvre deux montages juridiquement distincts qu’il serait fâcheux de confondre.

Illustration. Tout dépend de la désignation du bénéficiaire. Si le titre est libellé au profit du tireur lui-même, c’est bien le lieu de retrait qui se diversifie : le porteur — qui est l’émetteur — obtient les fonds à un guichet autre que celui de son agence. Si, en revanche, la succursale distributrice des fonds figure elle-même comme bénéficiaire du titre, le lieu de paiement demeure inchangé, puisque le chèque sera présenté à l’agence d’assignation ; l’opération se dénoue alors en un escompte, consenti d’ordinaire sans frais. Cette seconde formule s’observe notamment lorsque le tireur s’adresse à un établissement partenaire distinct de sa propre banque.

B) La domiciliation conventionnelle

1) La qualité exigée du domiciliataire

Le lieu de paiement n’est pas immuable : le chèque peut recevoir une clause de domiciliation, qui dirige le règlement vers une adresse autre que celle de l’agence d’assignation. La formule, empruntée au droit de la lettre de change, se rencontre rarement dans le maniement courant du chèque ; elle n’en est pas moins encadrée avec une fermeté révélatrice de l’inquiétude du législateur.

Cet encadrement tient d’abord à la qualité du domiciliataire. Seul un banquier ou un bureau de chèques postaux peut être désigné pour recevoir la présentation, et la sanction du manquement est radicale : la clause qui désignerait un tiers quelconque est réputée non écrite, le chèque redevenant payable au lieu que ses énonciations désignaient. La raison en est limpide — la domiciliation déplace le point de rencontre du titre et de la provision, et il eût été périlleux d’admettre que ce point se situe chez une personne étrangère à la profession bancaire, dépourvue des moyens de vérification comme des obligations professionnelles qui s’y attachent. Elle tient ensuite au consentement du porteur, dont l’accord est requis, que la clause émane du tiré ou du tireur : nul ne saurait imposer à celui qui doit réclamer le paiement un déplacement de l’adresse à laquelle il lui faudra le réclamer. Une seule exception tempère cette exigence, et sa physionomie technique en dit la portée étroite : le chèque barré domicilié auprès de la Banque de France, à la condition que celle-ci se situe sur la même place, échappe au consentement du porteur.

Condition Contenu de la règle Fondement
Qualité du domiciliataire Seul un banquier ou un bureau de chèques postaux (centre de chèques postaux) est habilité à recevoir cette qualité ; dans le cas contraire, la clause de domiciliation est réputée non écrite Art. L. 131-9, CMF
Consentement du porteur La domiciliation requiert l’accord du porteur Art. L. 131-9, CMF
Exception Le consentement du porteur n’est pas requis dans un cas particulier : lorsqu’un chèque barré fait l’objet d’une domiciliation auprès de la Banque de France, à condition que celle-ci se situe sur la même place Art. L. 131-9, CMF

2) La portée de la clause de domiciliation

Il importe de bien mesurer ce que la clause opère et ce qu’elle laisse intact. Elle déplace le lieu de la présentation, non la personne du débiteur : le domiciliataire reçoit le titre, mais le tiré demeure celui sur qui le chèque est tiré et dont la provision répond du paiement. La clause n’ajoute donc aucun obligé cambiaire ; elle organise une modalité d’exécution. Il en découle que la présentation faite au domiciliataire vaut présentation au tiré et interrompt à cette date la course du délai légal, tandis qu’une présentation faite à l’agence d’assignation, en méconnaissance de la clause, ne saurait être tenue pour irrégulière au détriment d’un porteur qui aurait suivi les énonciations premières du titre. La clause est une faculté offerte au paiement, non un piège tendu au porteur.

C) La présentation en compensation

1) L’équivalence à la présentation au tiré

La présentation physique au guichet, qui commandait la construction classique, a cédé la place à des mécanismes de règlement interbancaire. Le législateur en a tiré la conséquence par une disposition d’une brièveté remarquable, qui assimile purement et simplement l’entrée du titre dans le circuit compensatoire à sa présentation au tiré.

En vigueurArticle L. 131-34 du Code monétaire et financier — « La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement. »

L’équivalence est totale, et elle joue sur tous les terrains : c’est à la date de la remise en compensation que le délai de huit jours s’arrête de courir, c’est de cette date que se calcule le point de départ des recours, c’est elle enfin qui fixe le moment auquel la provision doit exister et être disponible. Le porteur diligent n’a donc rien à faire de plus que de remettre le titre à l’encaissement dans les délais : le reste appartient au circuit bancaire, dont les lenteurs éventuelles ne lui sont pas imputables.

2) Le circuit des échanges interbancaires

Ce circuit obéit à des règles propres, arrêtées par les établissements qui y participent, et c’est ici qu’une distinction cardinale doit être tenue : ces règles gouvernent les rapports entre banques, non les rapports de chacune avec son client. La Cour de cassation l’a affirmé sans nuance.

Cass. com., 16 mai 1984, n° 83-10.447
Faits
Un litige relatif au traitement d’un chèque conduisait une partie à se prévaloir, à son profit, des stipulations du règlement de la chambre de compensation de Paris.
Problème
Le règlement d’une chambre de compensation, purement interbancaire, peut-il être invoqué par les clients des établissements adhérents ou leur être opposé ?
Solution
Ce règlement n’a valeur contractuelle qu’entre les banquiers qui y adhèrent ; il ne saurait s’imposer à leurs clients ni être invoqué par eux à leur profit.
Portée
La compensation vaut présentation à l’égard de tous, mais la loi de la compensation ne lie que ceux qui y ont consenti : le client reste étranger à un ordre normatif conçu pour les seuls établissements.

La chambre commerciale a toutefois marqué que ce principe d’effet relatif appelait un raisonnement, et non une pétition. Saisie d’un rejet de paiement intervenu hors du délai fixé par le règlement compensatoire, elle a censuré pour défaut de motifs la décision qui avait admis le bénéficiaire à se prévaloir de l’usage sans s’en expliquer.

Cass. com., 28 avril 2004, n° 01-12.635
Faits
Le paiement d’un chèque a été rejeté hors délai, rejet que la banque présentatrice a accepté. Une cour d’appel a condamné solidairement la banque tirée et la banque présentatrice au paiement d’une certaine somme au profit du bénéficiaire du chèque, en retenant que celui-ci, sans être partie au règlement de la chambre de compensation, pouvait néanmoins se prévaloir des dispositions y figurant, qui ont valeur d’usage, aux termes desquelles le chèque non rejeté dans les délais est considéré comme payé, et que la banque présentatrice avait, par sa faute, privé le bénéficiaire du paiement. La banque tirée soutenait dans ses conclusions que les modalités de fonctionnement de la chambre de compensation devaient être appliquées dans leur intégralité, le même règlement prévoyant que les chèques rejetés hors délais doivent faire l’objet d’une contre-passation sous réserve que le solde du compte le permette.
Problème
La cour d’appel pouvait-elle prononcer cette condamnation sans répondre aux conclusions de la banque tirée invoquant l’application intégrale du règlement de la chambre de compensation et la contre-passation qu’il prévoit pour les chèques rejetés hors délais ?
Solution
Non : en statuant ainsi sans répondre à ces conclusions, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Portée
La cassation sanctionne un défaut de réponse à conclusions. Le sommaire ne tranche aucune question de fond : ni la faculté, pour le bénéficiaire tiers au règlement, de se prévaloir des dispositions ayant valeur d’usage qui y figurent, ni l’articulation de la règle du chèque réputé payé avec celle de la contre-passation sous réserve du solde. Ces points demeurent entiers.

D) La présentation par image-chèque

1) La reproduction numérique des énonciations

La manipulation matérielle des chèques — tri, acheminement, vérification physique — pesait d’un poids opérationnel considérable sur les établissements de crédit. La profession s’en est délivrée par étapes. Une procédure dite d’échange hors rayons a d’abord permis de diriger le titre vers le réseau du tiré sans l’acheminer jusqu’à la succursale d’assignation ; puis s’est imposée une modalité plus radicale, qui supprime l’acheminement lui-même.

Image-chèque. Reproduction numérique de l’ensemble des données inscrites sur un chèque physique, transmise par voie électronique du banquier présentateur au tiré. Consacrée par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2001-04 du 29 octobre 2001, modifié par un arrêté du 26 mai 2005, cette transmission se substitue à la présentation matérielle du titre et produit les mêmes effets juridiques.

Le mécanisme repose sur une logique de substitution : l’établissement remettant communique au tiré la totalité des énonciations portées sur le titre, et cette communication vaut remise. Le règlement impose à tout établissement susceptible d’être désigné comme tiré d’adhérer à un dispositif de compensation fonctionnant par transmission électronique, selon les modalités d’une convention-cadre. Les chèques-images sont aujourd’hui compensés au sein du système CORE, dont la conception et la gestion relèvent d’un opérateur détenu conjointement par les principales banques de la place, dispositif qui s’est substitué à partir de la fin de l’année 2008 au système interbancaire de télécompensation qui le précédait.

Cette économie du traitement n’a pas été sans effets sur les équilibres entre établissements, et le contentieux concurrentiel s’en est saisi. Par une décision du 20 septembre 2010 (n° 10-D-28), l’Autorité de la concurrence a qualifié d’anticoncurrentielle la commission interbancaire perçue à l’occasion du traitement dématérialisé, estimant qu’elle renchérissait indûment le coût supporté par les banques remettantes tout en procurant un avantage de trésorerie aux tirés. L’asymétrie était réelle : la dématérialisation créditait plus vite les établissements recevant les titres à l’encaissement et débitait plus vite ceux sur lesquels ils étaient tirés. La cour d’appel de Paris a néanmoins réformé cette analyse et écarté la qualification retenue.

2) La conservation du titre original

La disparition de l’acheminement n’emporte pas celle du support. Les titres traités par la voie numérique font l’objet d’un archivage décennal, confié à un établissement que la convention-cadre désigne, et cet archiviste est tenu d’une obligation de résultat : il doit pouvoir restituer l’original ou une reproduction fidèle dans les conditions convenues. L’exigence n’est pas de pure forme, car c’est sur le titre lui-même que se vérifie l’existence d’une anomalie apparente, d’une altération ou d’une signature contrefaite. Aussi la jurisprudence fait-elle peser sur la banque tirée qui a détruit l’original la charge d’établir que le titre n’était affecté d’aucune anomalie apparente — démonstration qu’une photocopie de mauvaise qualité ne suffit pas à emporter. La conservation défaillante ne se paie donc pas d’une simple sanction disciplinaire : elle renverse la charge de la preuve au détriment de celui qui l’a laissée se perdre.

3) Le partage des vérifications entre banquiers

Reste la question la plus délicate, celle du partage des contrôles. La convention met à la charge de l’établissement remettant la vérification de la régularité formelle du titre avant sa numérisation ; mais cette obligation se heurte à une limite structurelle, et il faut le dire nettement : le remettant est dans l’impossibilité matérielle d’authentifier la signature de l’émetteur, lequel n’est pas, sauf hasard, titulaire d’un compte dans ses livres. Le contrôle du remettant porte donc sur ce qui se voit — la présence des énonciations obligatoires, la cohérence des mentions, les traces d’altération — non sur ce qui suppose une comparaison avec un spécimen qu’il ne détient pas.

La responsabilité du tiré demeure en conséquence inchangée : il répond du règlement d’un titre revêtu d’une signature inauthentique ou ayant subi une altération, la dématérialisation de la chaîne de traitement ne lui offrant aucune excuse. Il conserve d’ailleurs la faculté de solliciter l’envoi du support papier ou d’une reproduction pour procéder lui-même à la vérification. Encore ne saurait-il en tirer prétexte pour différer sa décision : le règlement exige que les délais d’acheminement du support physique ou de sa copie restent sans incidence sur le choix de payer ou de rejeter. La faculté de vérifier ne suspend pas l’obligation de trancher. On observera enfin que le devoir de détecter les anomalies apparentes d’un chèque tiré sur un autre établissement ne pèse sur le banquier que lorsque le titre lui est remis à l’encaissement, et non lorsqu’une simple copie lui est soumise en amont pour authentification — la vigilance suit la fonction, non la seule connaissance du titre.

IV) Les suites de la présentation tardive

Reste à savoir ce qu’il advient du porteur qui a laissé passer son délai. La question mérite d’être posée avec quelque précaution, car l’intuition induit ici en erreur : on imagine volontiers que la rigueur des huit jours s’accompagne d’une sanction à sa mesure, et que le titre présenté trop tard perdrait sa force. Il n’en est rien. Le droit du chèque enferme le porteur dans un délai strict, puis se montre singulièrement clément sur les conséquences de son dépassement — au point que la déchéance encourue demeure, dans la pratique, une menace largement théorique. Encore faut-il, avant d’en mesurer la portée, savoir comment se constate le défaut de paiement qui la déclenche.

A) Le constat du non-paiement

La présentation, régulière ou tardive, peut se heurter au refus du tiré. Ce refus ne produit ses effets cambiaires qu’à la condition d’être constaté selon les formes que la loi prescrit : le porteur qui se contenterait d’affirmer n’avoir pas été payé n’établirait rien. Le formalisme probatoire du chèque commande ici un acte authentique ou l’un des documents que la pratique bancaire lui a substitués.

1) Le protêt et ses équivalents

Le protêt est l’acte par lequel un commissaire de justice constate officiellement que le chèque, présenté au paiement, n’a pas été honoré. Sa vertu tient à sa date et à son authenticité : il fige, à un instant certain, l’échec de la présentation. C’est de lui que dépend, en principe, la conservation des recours contre les signataires autres que le tireur — et c’est pourquoi il doit être dressé avant l’expiration du délai de présentation, ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce délai s’achève un jour de fermeture.

L’acte n’est pas seul admis. La loi tient pour équivalente la déclaration du tiré, datée et portée sur le chèque lui-même, mentionnant le jour de la présentation ; il en va de même de la déclaration datée d’une chambre de compensation constatant que le titre lui a été remis en temps utile et n’a pas été payé. La logique est constante : ce que le protêt apporte, c’est une date opposable et une constatation émanant d’un tiers digne de foi. Dès lors qu’un autre écrit offre les mêmes garanties, il produit le même effet. Cette équivalence n’est pas une commodité de la pratique — elle est la traduction procédurale de ce que l’article L. 131-34 énonce déjà pour la présentation elle-même : le circuit interbancaire vaut le guichet.

2) L’attestation de rejet et le certificat de non-paiement

La pratique contemporaine a fait reculer le protêt au profit de deux documents que le banquier tiré délivre. L’attestation de rejet, d’abord, est remise au porteur lorsque le chèque revient impayé ; elle informe et permet, le cas échéant, une nouvelle présentation dans le délai résiduel. Le certificat de non-paiement, ensuite, joue un rôle bien plus considérable : délivré à la demande du porteur lorsque la seconde présentation, opérée plus de trente jours après la première, demeure infructueuse — ou automatiquement lorsque le titre reste impayé passé ce terme —, il ouvre au bénéficiaire une voie d’exécution d’une redoutable efficacité. Signifié au tireur par un commissaire de justice, il vaut commandement de payer ; à défaut de justification du paiement dans les quinze jours, l’officier ministériel délivre lui-même un titre exécutoire, sans qu’aucun juge ait à intervenir.

Ce titre est d’une nature singulière, et la Cour de cassation s’est attachée à en délimiter les contours. Il n’émane pas d’une juridiction, ce dont elle a tiré une conséquence précise en matière d’intérêts.

Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-26.449 (cassation)
Faits
Un porteur impayé avait obtenu du commissaire de justice le titre exécutoire prévu par l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, puis réclamé au tireur la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal applicable deux mois après qu’une décision de justice est devenue exécutoire.
Problème
Le titre exécutoire délivré par l’officier ministériel sur le fondement d’un certificat de non-paiement constitue-t-il une décision de justice au sens de l’article L. 313-3 du même code ?
Solution
Non : la majoration légale ne concerne que les condamnations pécuniaires prononcées par décision de justice, et tel n’est pas le cas du titre que le commissaire de justice est autorisé à établir.
Portée
L’efficacité du certificat de non-paiement ne le transmue pas en jugement. Le porteur obtient une voie d’exécution, non les avantages attachés à une condamnation judiciaire.

Que ce titre ne soit pas une décision de justice ne signifie pas qu’il échappe à tout contrôle. Le débiteur poursuivi conserve la faculté d’en discuter la validité, et le juge de l’exécution est compétent pour en connaître — solution récemment réaffirmée, qui restitue au tireur la garantie juridictionnelle que la procédure, purement administrative dans son déroulement, semblait avoir écartée.

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-15.566 (cassation)
Faits
Le tireur d’un chèque impayé, poursuivi en vertu du titre exécutoire délivré par le commissaire de justice, en contestait la validité devant le juge de l’exécution, lequel s’était estimé sans pouvoir pour en connaître.
Problème
Le juge de l’exécution peut-il trancher une contestation portant sur la validité même du titre délivré en application de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ?
Solution
Il le peut : ce juge a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire ainsi délivré.
Portée
La rapidité de la procédure ne prive pas le tireur de son juge. Le contrôle est déplacé en aval, au stade de l’exécution, mais il subsiste entier.

Encore faut-il que le certificat soit signifié à qui de droit. Le décès du tireur postérieur à l’émission ne touche pas aux effets du chèque ; la signification doit alors être faite à ses ayants droit, seuls tenus du rapport cambiaire, sous peine de ne pouvoir donner naissance au titre exécutoire.

Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-14.227 (rejet)
Faits
Le tireur d’un chèque impayé était décédé après l’émission du titre. Le certificat de non-paiement avait été signifié sans que les héritiers en fussent destinataires.
Problème
À qui le certificat de non-paiement doit-il être signifié lorsque le tireur est décédé postérieurement à l’émission du chèque ?
Solution
Ni le décès du tireur ni son incapacité survenus après l’émission ne touchent aux effets du chèque ; c’est à l’ayant droit, venant à ses droits et obligations, que le certificat doit être signifié en vue de la délivrance du titre exécutoire.
Portée
L’engagement cambiaire survit à son souscripteur et se transmet avec la succession. La procédure d’exécution suit le passif, non la personne.

B) La déchéance des recours cambiaires

Le constat du non-paiement une fois acquis, la question se déplace : contre qui le porteur peut-il agir ? C’est ici que le dépassement du délai produit son effet, et cet effet est unique. La loi n’attache à la présentation tardive qu’une seule sanction — la déchéance des recours cambiaires contre les signataires autres que le tireur.

1) La perte du recours contre les endosseurs

Le porteur négligent perd son action contre les endosseurs et contre les avaliseurs qui ont apposé leur signature sur le titre. La justification en est classique : ces signataires ne sont que des garants, et la garantie qu’ils ont consentie l’a été sous la condition tacite que le porteur ferait diligence. Celui qui conserve un chèque dans son tiroir pendant des semaines expose ses garants à un risque qu’ils n’avaient pas entendu assumer — la provision peut s’épuiser, le tiré peut faire l’objet d’une procédure collective, le tireur peut devenir insolvable. La déchéance est le prix de cette carence.

Encore faut-il, pour que la sanction morde, qu’il existe des endosseurs. Or tel n’est presque jamais le cas. Le chèque a cessé d’être un titre circulant : remis au bénéficiaire, il est porté à l’encaissement, et le seul endossement qu’il connaisse est l’endossement de procuration au profit du banquier remettant — lequel n’est pas un garant mais un mandataire. Dans l’immense majorité des situations, le tireur demeure donc l’unique signataire du chèque. La déchéance frappe alors dans le vide : elle prive le porteur de recours qui n’existaient pas.

Le bénéficiaire qui tarde à remettre le titre au tiré se voit privé de ses actions cambiaires contre les endosseurs et avaliseurs. Pour autant, sa négligence ne fonde aucune action en responsabilité de la part de l’émetteur du chèque (Cass. com., 19 juin 2001, n° 98-22.647).

Quand aucune provision suffisante n’avait été constituée lors de la création du titre, le porteur garde intacte sa faculté d’agir contre le tireur (art. L. 131-4, al. 3 et art. L. 131-59, al. 3, CMF ; Cass. com., 7 janv. 1997, n° 95-11.078). Il revient alors à l’émetteur d’apporter la démonstration que les fonds étaient bien disponibles au jour de la signature.

Principe : porteur négligent — Exception : absence de provision

2) Le recours maintenu contre le tireur sans provision

Le tireur, lui, n’est pas atteint par la déchéance — du moins lorsqu’il n’a pas constitué de provision. La loi réserve expressément au porteur, quoique déchu, son action contre celui qui a émis le chèque sans avoir de fonds disponibles chez le tiré. La solution se comprend d’elle-même : le tireur sans provision n’a subi aucun préjudice du fait du retard, puisqu’il n’a jamais rien mis à la disposition du porteur. Il serait proprement scandaleux qu’il pût opposer la négligence de son créancier pour se dispenser de payer un titre qu’il a émis à découvert.

La charge de la preuve épouse cette logique. Il n’appartient pas au porteur d’établir l’absence de provision : c’est au tireur, qui invoque la déchéance pour paralyser l’action dirigée contre lui, de démontrer que la provision existait bien à la date de la création du titre et qu’elle est demeurée disponible. La chambre commerciale l’a jugé sans ambiguïté dans l’arrêt du 7 janvier 1997 déjà rapporté. Ce renversement change tout en pratique : le tireur qui a émis un chèque sans provision et que le porteur poursuit tardivement se trouve dans la position, généralement inconfortable, de devoir prouver un fait négatif à son avantage.

C) La portée réduite de la sanction

On aperçoit dès lors que la déchéance, redoutable dans son énoncé, est bénigne dans ses effets. Ce n’est pas le moindre paradoxe de cette matière : le droit du chèque exclut tout délai de grâce, refuse au juge le pouvoir de proroger le délai, ne consent d’exception qu’à la force majeure — et, cette rigueur affichée, il laisse au porteur tardif l’essentiel de ses droits.

1) L’obligation persistante du tiré

L’expiration du délai de présentation ne libère pas le banquier tiré. Celui-ci demeure tenu de payer le chèque, à proportion de la provision disponible, tant que la prescription n’est pas acquise. Cette persistance s’explique par le principe d’irrévocabilité : la provision, dès l’émission, est transférée au porteur, de sorte que le tireur ne peut plus ni la rappeler à lui ni former opposition en excipant du retard de son créancier. L’opposition n’est ouverte que dans les cas limitativement énumérés par la loi — perte, vol, utilisation frauduleuse du titre, procédure de sauvegarde ou de redressement du porteur — et la tardiveté de la présentation n’y figure pas.

Une réserve doit toutefois être faite, qui tient à la mécanique du compte. Le tiré ne paie qu’à hauteur des fonds disponibles au jour de la présentation ; si le tireur a, entre-temps, prélevé sur le compte, le porteur ne recevra que le solde. Qu’on suppose un chèque de cinq mille euros émis le 10 janvier et présenté le 15 mars seulement : si le tireur a retiré trois mille euros dans l’intervalle, le tiré ne réglera que deux mille euros. Le porteur conserve alors, pour le surplus, son recours contre le tireur — à charge pour ce dernier, s’il entend se prévaloir de la déchéance, d’établir que la provision existait à l’émission ; ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée que la charge se retourne, le porteur devant démontrer que la disparition des fonds procède d’un retrait postérieur à la création du titre. Le retard n’a donc pas anéanti le droit ; il l’a exposé à un aléa. Il faut ajouter que le chèque certifié échappe à cette précarité : le tiré doit y maintenir les fonds bloqués pendant toute la durée du délai légal de présentation, ce qui met le porteur diligent à l’abri de tout mouvement de compte.

L’ obligation de paiement du tiré subsiste à proportion des fonds disponibles, jusqu’au terme de la prescription
↓
Le tireur ne peut ni rappeler les fonds ni invoquer la tardiveté pour former opposition
↓
Le porteur est déchu de ses actions cambiaires contre les endosseurs et avaliseurs
↓
Le porteur garde intacte sa faculté d’agir contre le tireur si aucune provision n’existait lors de la création du titre
↓
La négligence du porteur ne fonde aucune action en responsabilité de la part de l’émetteur
↓
En matière de chèque certifié , le tiré doit maintenir les fonds bloqués durant toute la période légale de présentation

2) La prescription des actions en paiement

Ce qui borne réellement le droit du porteur, ce n’est pas la déchéance : c’est la prescription. Les actions du porteur contre le tiré se prescrivent par un an à compter de l’expiration du délai de présentation ; celles contre le tireur et les autres obligés obéissent au même délai, celles des obligés les uns contre les autres courant du jour où l’obligé a remboursé ou a été actionné. Le délai est bref, à la mesure d’un instrument de paiement dont la fonction est de s’éteindre vite.

Cette prescription cambiaire n’épuise pourtant pas les droits du bénéficiaire. Le rapport fondamental — la vente, le prêt, le bail dont le chèque devait assurer le règlement — survit à l’extinction du titre, et l’action qui en procède obéit à sa propre prescription. Le porteur qui a laissé se prescrire son action cambiaire n’est donc pas nécessairement désarmé ; il lui reste à agir sur le contrat, à charge de le prouver, ce que la remise du chèque ne dispense pas de faire. Et lorsque le tireur a bénéficié du non-paiement sans cause légitime, l’action fondée sur l’enrichissement injustifié demeure ouverte, correctif d’équité que le droit cambiaire réserve précisément aux hypothèses où la rigueur de ses délais aboutirait à un profit indu.

D) La responsabilité du porteur négligent

Une dernière question se pose, et elle est symétrique des précédentes : si le porteur tardif conserve ses droits, engage-t-il au moins sa responsabilité envers le tireur que son retard aurait desservi ? On songe à l’hypothèse, nullement théorique, du tireur qui voit son banquier placé en liquidation judiciaire entre l’émission et la présentation, et qui se trouve ainsi contraint de payer deux fois — une première en constituant la provision, une seconde en réglant le porteur qui n’a pu l’appréhender.

1) Le préjudice imputable au retard

La réponse est négative, et elle est ferme. Le porteur ne doit pas compte au tireur du préjudice que la présentation tardive lui aurait causé : c’est ce qu’a jugé la chambre commerciale le 19 juin 2001, dans une espèce où la défaillance du tiré était précisément survenue entre l’émission et la présentation. La solution peut surprendre, mais elle est cohérente avec l’économie de l’instrument. Le délai de présentation n’est pas institué dans l’intérêt du tireur : il l’est dans celui du porteur, à qui il impose une diligence dont le seul prix est la perte de ses recours de garantie. En faire une obligation dont le tireur serait créancier reviendrait à ajouter à la loi une sanction qu’elle n’a pas voulue, et à retourner contre le bénéficiaire un délai conçu pour ordonner sa propre conduite.

Aussi bien, le tireur n’est pas dépourvu de moyens de se prémunir : il lui appartient de maintenir la provision, dont il sait qu’elle ne lui appartient plus, et de ne pas compter sur la négligence de son créancier pour retrouver la disposition de fonds qu’il a irrévocablement affectés.

2) La charge de la preuve du dommage

Il faut préciser la portée de cette immunité, car elle n’est pas une impunité absolue. Ce que la jurisprudence écarte, c’est l’action fondée sur le seul retard : le dépassement du délai ne constitue pas, en soi, une faute génératrice de responsabilité. Rien n’interdit en revanche d’établir, sur le terrain du droit commun, un comportement fautif distinct — une rétention délibérée du titre destinée à nuire, une abstention concertée avec un tiers, un manquement à la bonne foi dans l’exécution du rapport fondamental. Mais c’est alors à celui qui s’en plaint de démontrer la faute, le dommage et le lien qui les unit, sans qu’aucune présomption vienne à son secours. Or la démonstration est ardue : encore faut-il établir que le paiement aurait été obtenu si la présentation avait été faite en temps utile, ce qui suppose de prouver l’état du compte à une date révolue et la solvabilité du tiré à ce moment.

Le droit du chèque livre ainsi, sur ce dernier point, l’enseignement qui commande toute la matière. La brièveté des délais y sert la vivacité de l’instrument, non la protection du souscripteur ; et la sanction attachée à leur méconnaissance, mesurée à cette fonction, ne va pas au-delà de ce qu’exige la sécurité des garants. Le porteur négligent perd ce qu’il n’avait le plus souvent pas — et conserve ce qui lui importe.

Les textes cités 16 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 60 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

En matière gracieuse, la demande est formée par requête.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Le jugement S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 641 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

Article 642 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article L131-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2005 au 3 janvier 2018

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

Article L131-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.

Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.

Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.

Article L131-31 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Article L131-32 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.

Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.

Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Article L131-34 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Article L131-49 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Article L131-55 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article L. 131-49 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article L. 511-61 du code de commerce.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article L. 131-49 sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article L. 511-61 du code de commerce.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.

Article L131-59 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.

Article L131-73 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 23 juin 2017

Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 juillet 2010 au 23 juin 2017

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 6 mars 2007 au 2 juillet 2010

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :

1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 31 décembre 2005 au 6 mars 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :

1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 12 décembre 2001 au 31 décembre 2005

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :

1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Du 1er janvier 2001 au 12 décembre 2001

Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le Le banquier tiré qui a refusé peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement :

1. Réglé paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles L. 131-75 à L. 131-77. tiré.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

Article L313-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2007

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2007

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Article R131-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 septembre 2006

Les délais prévus par le présent chapitre ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006

Les délais prévus par le présent chapitre ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Article R131-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 7 septembre 2006

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 août 2005 au 7 septembre 2006

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai fixé pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Jurisprudence citée 13 décisions

8 cassations5 rejets13 au Bulletin1984 → 2025
1984RejetCass. com., 16 mai 1984, n° 83-10.447Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date16 mai 1984
attaquéeCour d'appel Rouen, chambre civile 1, 1982-11-08, 8 nov. 1982
Le règlement de la chambre de compensation de Paris n'a valeur contractuelle qu'entre les banquiers qui y adhèrent et ne saurait s'imposer à leurs clients, ni être invoqué par eux à leur profit.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1995CassationCass. com., 17 oct. 1995, n° 93-14.262Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date17 octobre 1995
attaquéeCour d'appel de Toulouse, 1993-02-10, 10 févr. 1993
Effectué après l'expiration du délai de présentation, l'endossement d'un chèque ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Il en résulte que l'endossataire, qui n'a pas la qualité de porteur, ne peut, en cas d'opposition au paiement formée par le tireur, demander au juge des référés la mainlevée de cette opposition.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1997RejetCass. com., 7 janv. 1997, n° 95-11.078Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date7 janvier 1997
attaquéeCour d'appel de Saint-Denis, 1994-10-28, 28 oct. 1994
Le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque contre le tireur devant garantir la provision jusqu'à l'expiration du délai de prescription, et ce même si le titre n'a pas été présenté au paiement dans le délai énoncé à l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2000RejetCass. com., 3 mai 2000, n° 96-20.563Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date3 mai 2000
attaquéeCour d'appel de Lyon, 1996-07-19, 19 juill. 1996
Justifie sa décision la cour d'appel qui applique au délai de l'article 12 de l'accord d'échanges de chèques hors rayon sur les places principales, dans lequel une banque doit indiquer si elle rejette un chèque, la règle fixée par l'article 60 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, et selon laquelle les délais prévus par ce texte ne comprennent pas le jour qui lui sert de point de départ.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2001CassationCass. com., 19 juin 2001, n° 98-22.647Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date19 juin 2001
attaquéeCour d'appel de Paris, 1998-10-16, 16 oct. 1998
Si le porteur d'un chèque perd ses recours contre les signataires antérieurs pour ne pas l'avoir présenté au paiement dans le délai de huit jours prévu par l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier, il ne commet pas de faute à l'égard du tireur pour en avoir différé la présentation, dès lors qu'aucune circonstance particulière ne l'alertait sur l'urgence de la remise à l'encaissement.
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2004CassationCass. com., 28 avr. 2004, n° 01-12.635Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date28 avril 2004
attaquéeCour d'appel de Paris, 2001-04-03, 3 avr. 2001
Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour condamner solidairement la banque tirée et la banque présentatrice, qui a accepté le rejet du paiement d'un chèque intervenu hors délai, au paiement d'une certaine somme au profit de son bénéficiaire, retient que si celui-ci n'est pas partie au règlement de la chambre de compensation, il peut cependant se prévaloir des dispositions y figurant qui ont valeur d'usage, aux termes desquelles le chèque qui n'a pas été rejeté dans les délais est considéré comme payé et que, par sa faute, la banque présentatrice a privé le bénéficiaire du paiement du chèque, sans répondre aux conclusions de la banque tirée qui faisait valoir que les modalités de fonctionnement de la chambre de compensation devaient être appliquées dans leur intégralité et que le même règlement prévoit que les chèques rejetés hors délais doivent faire l'objet d'une contre-passation sous réserve que le solde du compte le permette.
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2007CassationCass. com., 18 déc. 2007, n° 06-16.350Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date18 décembre 2007
attaquéeCour d'appel de Chambéry, 16 mai 2006
L'action du porteur d'un chèque de banque contre le tiré se prescrivant par un an à partir de l'expiration du délai de présentation, la provision correspondante qui existe au profit du porteur durant le délai de prescription de cette action constitue un actif disponible
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2012RejetCass. com., 3 juill. 2012, n° 11-14.227Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date3 juillet 2012
attaquéeCour d'appel de Caen, 4 janv. 2011
Selon l'article L. 131-36 du code monétaire et financier, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque, de sorte que c'est à l'ayant droit du tireur, venant à ses droits et obligations, que le certificat de non-paiement doit être signifié par l'huissier instrumentaire en vue de la délivrance d'un titre exécutoire conformément à l'article L. 131-73 du même code. A ce titre, après avoir retenu que l'obligation subsiste, quand la provision s'avère insuffisante et que la persistance des effets du chèque ne peut exister que contre les héritiers qui, venant aux droits et obligations du tireur, se trouvent soumis au rapport cambiaire, la cour d'appel en a exactement déduit que les titres exécutoires ont été valablement délivrés à ces derniers
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2016CassationCass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-26.449Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date7 janvier 2016
attaquéeCour d'appel de Rennes, 23 sept. 2014
La majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où une décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, ne concerne, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, que les condamnations pécuniaires par décision de justice. Tel n'est pas le cas du titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel incluant, dans la fixation du montant de la créance du créancier poursuivant une saisie immobilière, une somme réclamée au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points
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2016CassationCass. com., 3 mai 2016, n° 14-23.950BulletinRapportCommuniquécité 1×
Banque › Chèque › Provision › Défaut
formationchambre commerciale, formation de section
date3 mai 2016
attaquéeCour d'appel de Caen, 22 oct. 2013
Il résulte de l'alinéa 3 de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier que le porteur d'un chèque peut agir en paiement contre le tireur qui n'a pas fait provision au-delà du délai de six mois à partir de l'expiration du délai de présentation prévu par l'alinéa 1 de cet article. Le défaut de provision, qui permet l'ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l'expiration du délai de prescription prévu par l'alinéa 2 de cet article, qui est d'une année courant à partir de l'expiration du délai de présentation prévu par l'article L. 131-32 dudit code, le tireur n'étant plus tenu de maintenir la provision au-delà de ce délai de prescription
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2022CassationCass. com., 9 nov. 2022, n° 20-20.031BulletinLettre de chambrecité 1×
Banque › Responsabilité › Chèque › Paiement
formationchambre commerciale, formation de section
date9 novembre 2022
attaquéeCour d'appel de Paris, 20 mai 2020
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2025RejetCass. com., 5 mars 2025, n° 23-16.944Bulletincité 1×
Banque › Chèque › Obligation de la banque › Vérification des anomalies apparentes
formationchambre commerciale, formation de section
date5 mars 2025
attaquéeCour d'appel de Chambéry, 23 mars 2023
La banque n'est tenue de détecter les anomalies apparentes d'un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l'encaissement
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2025CassationCass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-15.566Bulletincité 1×
Juge de l'execution › Pouvoirs › Difficultés relatives aux titres exécutoires › Titre exécutoire
formation2e chambre civile, formation restreinte
date22 mai 2025
attaquéeCour d'appel de Paris B1, 3 mars 2022
Le juge de l'exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.
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Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.