Derrière le geste ordinaire du paiement par carte se déploie une architecture dont la simplicité apparente masque la densité : un ordre de paiement, deux conventions distinctes, trois ou quatre intervenants, et des flux qui se dénouent sans que le payeur en perçoive jamais le cheminement. Cette économie contractuelle n’est nullement neutre, car c’est elle qui détermine à qui profite la garantie de paiement, sur qui pèse le risque de la fraude et jusqu’où s’étend le pouvoir de l’émetteur sur l’instrument qu’il a délivré.
I) La qualification de l’opération de paiement par carte
Payer par carte est devenu un geste si machinal qu’on en oublie l’artifice : rien ne passe de la main du client à celle du commerçant, et pourtant la dette de prix s’éteint. Au vrai, l’opération ne se laisse comprendre qu’à la condition d’abandonner le schéma bilatéral que suggère l’apparence. Là où l’acheteur croit régler son vendeur, il ne fait que déclencher un mécanisme d’intermédiation dans lequel un tiers — le prestataire de services de paiement — assume le transfert des fonds. Le paiement par carte n’est donc jamais un acte simple : c’est une opération à étages, où se superposent un ordre donné, une autorisation délivrée, une garantie promise et un dénouement comptable. Encore faut-il, avant d’en décrire le déroulement, en fixer la qualification : ce que la carte est juridiquement, d’où vient son régime, qui y participe et selon quelle architecture.
A) La carte, instrument de paiement scriptural
La carte n’est pas de la monnaie. Elle n’a pas cours légal, nul créancier n’est tenu de l’accepter en règlement de sa créance, et sa remise ne libère personne. Elle appartient à cette catégorie d’objets que le droit monétaire et financier range parmi les instruments de paiement : des dispositifs qui permettent de mobiliser une monnaie scripturale déjà inscrite en compte, sans jamais s’y substituer. C’est dire que le rectangle de plastique — ou, désormais, son avatar dématérialisé logé dans un téléphone — n’a d’autre fonction que de porter et d’authentifier une volonté.
1) Le support matériel d’un ordre de paiement
Ramenée à son opération élémentaire, la carte remplit deux offices que l’on gagne à ne pas confondre. Elle identifie d’abord : la piste, la puce, le numéro à seize chiffres, la date d’expiration et le cryptogramme désignent un compte et un titulaire, et permettent au réseau d’acheminer la demande vers l’établissement qui a délivré l’instrument. Elle authentifie ensuite : le code confidentiel, la biométrie ou le dispositif d’authentification à distance établissent que celui qui présente la carte est bien celui à qui elle a été confiée. De ces deux offices naît le troisième, qui est proprement juridique : la carte est le support par lequel le payeur exprime son consentement à l’exécution d’une opération de paiement.
Cette dernière qualification commande tout le reste. Une opération n’est autorisée que si le payeur y a consenti dans la forme dont il est convenu avec son prestataire ; à défaut de ce consentement ainsi donné, elle est réputée non autorisée, et le régime protecteur du titulaire se déploie. La Cour de cassation l’a énoncé en des termes qui valent bien au-delà de l’espèce qui les a suscités.
- Faits
- Un payeur conteste une opération inscrite au débit de son compte, initiée par l’intermédiaire du bénéficiaire, en soutenant n’y avoir jamais consenti dans la forme convenue avec son prestataire.
- Problème
- À quelle condition une opération de paiement, fût-elle initiée par le payeur lui-même par l’entremise du bénéficiaire, doit-elle être tenue pour autorisée ?
- Solution
- « Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l’opération est réputée non autorisée. »
- Portée
- Le consentement n’est pas seulement requis dans son existence : il l’est dans sa forme. La convention détermine la manière dont il doit être exprimé — présentation de la carte, saisie du code, validation par le dispositif d’authentification forte — et tout ce qui s’écarte de cette forme bascule dans la catégorie des opérations non autorisées.
On mesure alors ce qui distingue l’instrument de l’opération. L’instrument est le dispositif convenu ; l’opération est le transfert de fonds qu’il permet d’initier. La perte, le vol ou la contrefaçon de la carte n’affectent pas la validité de l’instrument en tant que procédure : ils privent seulement l’ordre de son fondement, puisque celui qui l’a émis n’était pas le titulaire. C’est en cela que le paiement par carte demeure, malgré son apparence matérielle, une opération intégralement scripturale : ce qui se déplace, ce ne sont jamais des valeurs, mais des écritures.
2) La distinction du chèque et du virement
Le rapprochement avec les instruments plus anciens éclaire mieux la carte qu’une définition abstraite. Du chèque, elle se sépare d’abord par sa nature : le chèque est un titre, un écrit cambiaire dont la remise emporte transmission de la provision et qui obéit à un droit propre, fait de mentions obligatoires, d’endossement et de recours. La carte n’est pas un titre. Nul écrit ne circule, aucune signature cambiaire n’engage, et le formalisme rigoureux qui gouverne l’effet de commerce lui est étranger. Elle se sépare ensuite du chèque par la sécurité qu’elle procure au créancier : celui qui reçoit un chèque ignore, à l’instant où il l’accepte, si la provision existe et si elle subsistera ; celui qui accepte une carte interroge le réseau, obtient une autorisation, et se trouve, moyennant le respect des procédures, garanti de son paiement. Le risque d’impayé, que le chèque laisse peser sur le bénéficiaire, la carte le déplace vers l’émetteur.
Du virement, la carte est plus proche : l’un et l’autre sont des opérations de paiement au sens du droit des services de paiement, l’un et l’autre reposent sur un ordre adressé par le payeur à son prestataire, l’un et l’autre relèvent du régime unifié des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier. La différence tient à l’initiative et au lieu où se forme l’ordre. Le virement est initié par le payeur auprès de son propre prestataire, hors la présence du bénéficiaire ; le paiement par carte est initié par le payeur mais transite par le bénéficiaire, qui recueille l’ordre sur son terminal et le fait remonter au réseau. Cette inflexion n’est pas de pure technique : elle explique que le commerçant soit associé à la sécurité de l’opération et qu’une convention particulière l’y astreigne.
Il ne faudrait pas pour autant dresser entre ces instruments une frontière étanche. L’unification opérée par le droit européen a précisément consisté à soumettre le virement, le prélèvement et le paiement par carte à un socle commun : mêmes règles de consentement, mêmes délais d’exécution, même régime des opérations non autorisées. Aussi la Cour de cassation applique-t-elle aux uns et aux autres les mêmes textes, notamment celui qui enferme la contestation dans un délai de treize mois.
- Faits
- Un payeur, ayant relevé des opérations qu’il n’avait pas autorisées, forme opposition dès le lendemain de leur passation mais voit sa demande de remboursement discutée sur le terrain du délai.
- Problème
- Dans quel délai l’utilisateur doit-il signaler à son prestataire une opération non autorisée ou mal exécutée, et quelle est la sanction de son inertie ?
- Solution
- « L’article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. »
- Portée
- La règle est générale : elle vaut pour toute opération de paiement, quel qu’en soit l’instrument. Elle confirme l’existence d’un régime commun dont la carte n’est qu’une modalité, et non un droit spécial isolé.
B) Les sources du régime applicable
Le droit de la carte n’a pas été bâti d’un trait par le législateur national. Il s’est formé par sédimentation : d’abord des usages interbancaires et des stipulations contractuelles élaborées par les réseaux, puis un encadrement légal fragmentaire, enfin une refonte européenne qui a substitué à ces couches disparates un régime unifié des services de paiement. Cette généalogie explique la physionomie actuelle des sources, où le texte spécial commande sans pour autant congédier le droit commun.
1) La transposition des directives européennes
Le tournant est venu de la première directive sur les services de paiement, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009. Ce texte a fait bien davantage que retoucher quelques articles : il a créé une catégorie juridique nouvelle — le service de paiement —, un statut nouveau — l’établissement de paiement —, et un régime unifié de la responsabilité applicable aux opérations non autorisées ou mal exécutées. La carte a cessé d’être un objet régi par les seules conventions du réseau pour devenir la modalité d’une opération dont la loi fixe le régime.
La directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite DSP2, a prolongé ce mouvement et l’a durci. Elle a renouvelé la terminologie, en consacrant les notions d’utilisateur de services de paiement, de payeur, de bénéficiaire, de données de sécurité personnalisées ; elle a imposé l’authentification forte du client, qui exige la combinaison d’au moins deux éléments relevant de catégories distinctes — ce que l’on sait, ce que l’on possède, ce que l’on est ; elle a resserré les obligations d’information précontractuelle et raccourci les délais de remboursement dus au payeur. Le règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 complète l’ensemble sur un terrain différent, celui de l’économie du système, en plafonnant les commissions d’interchange perçues dans les schémas où l’émetteur et l’acquéreur sont distincts.
De cette origine européenne découle une conséquence que l’interprète ne peut négliger : les textes du code monétaire et financier ne se lisent pas isolément. Ils transposent des directives dont la Cour de justice de l’Union européenne fixe le sens, et l’interprétation qu’elle en donne s’impose au juge national. La chambre commerciale en a récemment fourni l’illustration en tirant les conséquences d’un arrêt rendu par la juridiction de l’Union sur l’obligation de signalement.
- Faits
- Un utilisateur, informé d’opérations qu’il n’avait pas autorisées, ne les signale pas immédiatement à son prestataire tout en agissant dans le délai de treize mois suivant les débits.
- Problème
- L’obligation de signaler sans tarder une opération non autorisée est-elle absorbée par le délai de forclusion de treize mois, ou possède-t-elle une existence propre ?
- Solution
- Se fondant sur l’arrêt Veracash rendu le 1er août 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne (C-665/23), la chambre commerciale retient que l’obligation de signalement naît du moment où l’utilisateur a eu connaissance de l’opération, et que le défaut de signalement, délibéré ou par négligence grave, produit ses effets propres.
- Portée
- Les deux exigences se cumulent : la diligence, appréciée à compter de la connaissance, et le butoir des treize mois. L’arrêt illustre surtout la mécanique des sources — c’est la lecture européenne du texte qui commande la solution française.
2) Le concours du code monétaire et du droit commun
Le siège de la matière se trouve au livre Ier du code monétaire et financier, aux articles L. 133-1 et suivants pour le régime de l’opération, et aux articles L. 314-1 et suivants pour le contrat qui la rend possible. L’article L. 314-12 impose ainsi la conclusion d’un contrat-cadre lorsque le service est lié à un instrument de paiement spécifique, et en détermine le contenu obligatoire.
Ces textes spéciaux n’évincent pas le droit commun, mais ils en bornent l’empire. Le droit des contrats gouverne la formation de la convention, l’interprétation de ses stipulations, la sanction du déséquilibre significatif ; le droit de la consommation y ajoute, lorsque le titulaire est un consommateur, la police des clauses abusives. En revanche, dès lors qu’il s’agit d’apprécier la responsabilité du prestataire à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, le régime spécial commande seul, à l’exclusion de toute action alternative fondée sur le droit commun — solution ferme, dont l’enjeu pratique est considérable puisqu’elle interdit au plaideur de contourner les conditions et les délais du texte spécial.
- Faits
- La responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée à raison d’opérations non autorisées, sur un fondement emprunté au droit commun de la responsabilité.
- Problème
- L’utilisateur peut-il délaisser le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier au profit d’un fondement de droit commun ?
- Solution
- « Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE. »
- Portée
- Le régime est exclusif. Cette exclusivité est le prix de l’harmonisation : admettre des fondements concurrents ruinerait l’uniformité que le droit de l’Union a voulu imposer.
À ces sources écrites s’ajoutent enfin des sources d’un autre ordre, dont l’influence pratique est réelle quoique leur autorité soit moindre : les règles internes des réseaux, qui régissent l’acceptation et les procédures techniques, et les avis du Comité consultatif du secteur financier, chargé par l’article L. 614-1 du code monétaire et financier d’étudier les relations entre les prestataires et leurs clientèles et de formuler recommandations et avis d’ordre général. Ces instruments ne créent pas de droits directement invocables ; ils orientent la pratique contractuelle, et par elle le contenu réel des conventions.
C) Les protagonistes de l’opération
Toute opération par carte met en présence trois catégories d’intervenants dont les rôles sont juridiquement distincts, et dont chacun tire ses droits et ses obligations d’une convention propre. Identifier ces rôles n’est pas un préalable de commodité : c’est la condition d’une lecture exacte du mécanisme, car les difficultés que fait naître le paiement par carte se résolvent toujours en désignant celui des trois sur qui pèse la charge — de la preuve, du risque, de la perte.
| Acteur | Qualité juridique | Fonction dans le mécanisme | Fondement |
|---|---|---|---|
| L’émetteur (prestataire de services de paiement) | Établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique dûment agréé | Il délivre l’instrument de paiement au titulaire et assure la gestion du compte de paiement. Il garantit le bon fonctionnement technique et financier du dispositif. | Ord. 15 juill. 2009 ; DSP2, art. 4 |
| Le titulaire (porteur de la carte) | Utilisateur de services de paiement au sens de la DSP2 ; client de l’émetteur lié par un contrat-cadre | Il initie l’opération de paiement en présentant sa carte à l’accepteur. Son consentement authentifié déclenche le processus de transfert des fonds. | C. mon. fin., art. L. 133-6 et s. |
| L’accepteur (commerçant ou professionnel) | Personne physique ou morale exerçant une activité professionnelle, acceptant la carte comme moyen de règlement et ayant adhéré au réseau d’acceptation | Il accepte la carte comme moyen de règlement des biens ou services qu’il fournit. Il est créancier du prix et bénéficiaire final du transfert de fonds. | Convention d’acceptation ; règles du Groupement CB |
1) L’émetteur, prestataire de services de paiement
L’entité qui délivre la carte n’est pas nécessairement une banque au sens classique. Depuis la transposition des directives européennes, trois catégories de prestataires peuvent émettre l’instrument : les établissements de crédit, qui demeurent les émetteurs les plus fréquents et cumulent la réception de fonds remboursables du public avec l’octroi de crédit ; les établissements de paiement, nés de la première directive, soumis à un régime prudentiel allégé parce que leur objet est plus étroit ; et les établissements de monnaie électronique, dont l’activité consiste à émettre une valeur monétaire stockée sous forme électronique et acceptée par des tiers.
Quelle que soit sa forme, l’émetteur doit avoir été agréé par l’autorité compétente. Cette exigence est d’ordre public : elle garantit la solidité financière de celui qui manie les fonds d’autrui, la ségrégation de ces fonds et le respect des obligations de sécurité. L’exercice de l’activité sans agrément n’est pas une simple irrégularité administrative — il est pénalement sanctionné. Sur le plan contractuel, l’émetteur assume une double charge : il délivre l’instrument et en assure le fonctionnement technique, et il gère le compte sur lequel les opérations s’imputent. C’est lui, enfin, qui supporte le risque de l’opération non autorisée, sauf à démontrer la fraude ou la négligence grave du titulaire.
2) Le titulaire, payeur de l’opération
Le porteur — que la DSP2 nomme utilisateur de services de paiement, et payeur lorsqu’il initie l’opération — est la personne physique ou morale au nom de laquelle l’instrument a été délivré. Sa relation avec l’émetteur relève, dans l’immense majorité des cas, du contrat d’adhésion : les conditions générales sont uniformisées, notamment au sein du Groupement des cartes bancaires « CB », et le titulaire ne dispose d’aucune marge de négociation sur les stipulations essentielles. Ce caractère adhésif n’est pas anodin : il commande l’application des règles protectrices dont la seconde partie de cette étude examinera la portée.
La relation est par ailleurs marquée d’un intuitus personae prononcé. La personne du cocontractant est déterminante du consentement de l’émetteur, qui vérifie la solvabilité du candidat avant de lui remettre l’instrument, et qui se réserve — dans les conditions strictes que fixe l’article D. 133-1 du code monétaire et financier — la faculté de bloquer la carte.
Le titulaire n’est pas seulement créancier de la mise à disposition d’un service : il est débiteur d’une obligation de sécurité, tenu de préserver la confidentialité de ses données d’authentification personnalisées et de signaler sans tarder toute utilisation qu’il n’a pas autorisée. Le manquement à ces devoirs n’emporte pas de plein droit la perte de sa protection, mais il en constitue la limite, dans des conditions probatoires que la quatrième partie de cette étude détaillera.
3) L’accepteur, bénéficiaire du paiement
L’accepteur — que l’on désignait jadis sous le vocable de fournisseur — est le professionnel qui consent à recevoir la carte en règlement des biens ou services qu’il fournit. Il n’est pas partie au contrat porteur : il souscrit auprès de son propre prestataire une convention d’acceptation par laquelle il s’engage à respecter les règles du réseau, à mettre en œuvre les équipements prescrits et à observer les procédures d’authentification. En contrepartie, il obtient ce qui fait à ses yeux tout le prix du dispositif : la garantie de percevoir les fonds dès lors que l’opération a été régulièrement autorisée, quand bien même le titulaire se révélerait ensuite défaillant envers sa propre banque.
Cette convention est elle aussi empreinte d’intuitus personae. Le prestataire acquéreur sélectionne les commerçants qu’il affilie en considération de leur honorabilité, de la nature de leur activité et de leur situation financière — sélectivité qui n’a rien d’une faveur discrétionnaire, mais qui protège la fiabilité de l’ensemble : admettre un accepteur insolvable ou exerçant une activité à risque exposerait le système aux impayés sur remboursement et compromettrait la confiance des porteurs.
Ainsi se dessine une relation triangulaire dont aucun sommet ne peut être retranché sans que le mécanisme lui-même s’évanouisse. Les trois rapports sont juridiquement autonomes — trois conventions, trois séries d’obligations — mais fonctionnellement solidaires : le contrat porteur est sans utilité si nul n’accepte la carte, et la convention d’acceptation reste lettre morte si aucun instrument n’est émis.
D) Les architectures du système de cartes
Trois rôles ne signifient pas nécessairement trois personnes. Selon que l’émetteur de la carte est ou non celui qui rémunère le commerçant, le système prend deux formes que le droit de l’Union distingue expressément, parce que leurs conséquences économiques ne sont pas les mêmes.
1) Le schéma tripartite
Dans le schéma tripartite, un seul prestataire fait face au porteur et à l’accepteur : c’est lui qui délivre la carte, lui qui affilie le commerçant, lui qui débite l’un et crédite l’autre. Le circuit se referme dans les livres d’un unique établissement, sans qu’aucun flux interbancaire ne soit nécessaire. Cette configuration, qui fut historiquement celle des cartes accréditives émises par des réseaux propriétaires, présente une cohérence certaine : la même personne maîtrisant les deux faces du marché, elle arbitre seule entre le prix payé par le porteur et celui supporté par le commerçant.
Il en résulte, sur le plan contractuel, une simplification et une complication. Simplification, parce que l’articulation des conventions se réduit à deux contrats convergeant vers un même prestataire. Complication, parce que ce prestataire cumule des intérêts opposés : garant du commerçant, il est aussi le créancier du porteur, et l’on conçoit que le conflit puisse surgir. Sur le plan économique, l’absence d’interchange rend en principe inapplicables les plafonds tarifaires du règlement du 29 avril 2015, ce qui a longtemps constitué l’avantage comparatif de ce modèle.
2) Le schéma quadripartite
Le schéma quadripartite, aujourd’hui dominant, dissocie les deux faces. L’émetteur délivre la carte au porteur et gère son compte ; un second prestataire, l’acquéreur, affilie le commerçant, recueille les transactions et crédite son compte ; entre eux s’interpose le réseau, qui édicte les règles communes, achemine les messages et organise la compensation. Le paiement suppose donc un transfert entre deux établissements distincts, et c’est de cette dissociation que naît la commission d’interchange, prélevée par l’émetteur sur le montant reversé à l’acquéreur.
Cette architecture appelle une régulation que le schéma tripartite ne réclamait pas. Parce que le commerçant ne choisit pas la banque de son client et ne peut donc arbitrer, l’interchange échappe à la discipline concurrentielle ordinaire — d’où le plafonnement imposé par le règlement du 29 avril 2015. Parce que les émetteurs partagent un réseau commun, la tentation est grande d’y adopter des règles qui neutralisent la concurrence entre eux : le Groupement des cartes bancaires en a fait l’expérience lorsque la Commission européenne, par une décision du 17 octobre 2007, lui a enjoint de supprimer des mesures tarifaires destinées à dissuader certains membres d’émettre des cartes à des conditions compétitives, tout en lui interdisant d’en réintroduire d’équivalentes. Le mécanisme du paiement par carte n’est donc pas seulement un montage contractuel : il est un marché, et il en subit la police. C’est de ce montage qu’il faut à présent examiner les pièces.
II) Le réseau contractuel support du mécanisme
Les protagonistes identifiés et les architectures décrites, le mécanisme demeure une abstraction tant que l’on n’a pas dit ce qui, juridiquement, relie ces acteurs entre eux. Or aucun lien unique ne les enserre : le paiement par carte ne repose pas sur un contrat, mais sur un réseau de contrats. D’un côté, le contrat porteur, qui unit l’émetteur au titulaire de l’instrument. De l’autre, la convention d’acceptation, qui rattache le commerçant au système, soit directement à l’émetteur dans le schéma tripartite, soit au prestataire acquéreur dans le schéma quadripartite. Ces deux conventions sont juridiquement autonomes — elles n’ont ni les mêmes parties, ni le même objet, ni le même régime — et pourtant fonctionnellement indissociables : ni l’une ni l’autre ne produit d’effet utile sans l’existence de sa jumelle. Une carte que nul commerçant n’accepterait ne serait qu’un morceau de plastique ; un terminal qu’aucune carte n’alimenterait, un meuble inerte. C’est de cette articulation — deux contrats qui s’ignorent en droit et se supposent en fait — que le mécanisme tire sa singularité.
A) Le contrat porteur
Le premier maillon du réseau est celui qui délivre l’instrument. Il faut en cerner la nature avant d’en déployer le contenu, car c’est de sa qualification que découle l’essentiel du régime protecteur dont bénéficie le titulaire.
1) La nature de contrat-cadre de services de paiement
Le contrat porteur n’est pas un contrat de prestation ordinaire : il n’organise aucune opération déterminée, il ouvre la faculté d’en initier une infinité. Le législateur en a tiré la conséquence en lui appliquant la catégorie du contrat-cadre de services de paiement, dont l’article L. 314-12 du Code monétaire et financier fixe le domaine et le contenu obligatoire. La logique est celle du contrat-cadre en général : un socle stipule les conditions dans lesquelles se noueront des opérations futures, chacune de ces opérations demeurant un acte distinct qui puise sa validité dans le cadre sans s’y confondre.
La qualification n’est pas un exercice de classement gratuit : elle emporte l’application des exigences d’information précontractuelle renforcées issues de la seconde directive sur les services de paiement, et commande la manière dont les conditions du contrat pourront être ultérieurement modifiées. Encore faut-il observer que cette armature légale se surimpose à une réalité économique bien différente. Les conditions générales des cartes du Groupement des cartes bancaires « CB » sont uniformisées ; le candidat au contrat les accepte ou les refuse, il ne les discute pas. Le contrat porteur est un contrat d’adhésion caractérisé, et l’on comprend dès lors que le législateur ait densifié à ce point l’obligation d’information : là où le consentement ne peut plus s’exercer sur le contenu, il doit au moins s’exercer en connaissance de cause.
Un second trait achève de le caractériser, qui contredit en apparence le précédent : la personne du titulaire est déterminante du consentement de l’émetteur. Ce dernier ne délivre pas l’instrument à quiconque le demande — il vérifie la situation du candidat, sa solvabilité, l’historique de ses relations bancaires. L’adhésion joue sur le contenu, l’intuitus personae sur le choix du cocontractant : le titulaire ne négocie rien, mais il a été choisi.
2) Les obligations de l’émetteur
Par le contrat porteur, l’émetteur s’oblige d’abord à délivrer un instrument opérationnel et à exécuter les ordres qui en procèdent, dans les délais et selon les modalités convenus. Il s’oblige ensuite, et c’est là son obligation la plus lourde, à assurer la sécurité du dispositif : les données d’authentification personnalisées doivent demeurer inaccessibles à tout autre que le titulaire, ce qui lui impose de ne pas les communiquer, de mettre à disposition un moyen permanent de signaler une utilisation frauduleuse, et d’empêcher toute utilisation de l’instrument une fois ce signalement reçu. Cette obligation de sécurité irrigue tout le contentieux qui sera examiné plus loin : c’est parce qu’elle pèse sur l’émetteur que le remboursement du payeur est, par principe, dû.
Reste la question la plus délicate : l’émetteur peut-il reprendre l’instrument qu’il a délivré ? La faculté de blocage lui est reconnue, mais elle n’est pas discrétionnaire. Elle suppose d’abord une stipulation du contrat-cadre — le silence vaut absence de droit — et elle exige ensuite que la décision repose sur des raisons objectivement motivées.
Trois ordres de motifs sont ainsi admis, et trois seulement : un risque pesant sur la sécurité de l’instrument, la présomption d’une utilisation frauduleuse ou non autorisée, et le risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité d’honorer son obligation de paiement. La formule est restrictive à dessein. Elle condamne la pratique, longtemps répandue, des clauses qui réservaient à l’émetteur le droit de retirer, de suspendre ou d’exiger la restitution de la carte sans motif ni préavis. La première chambre civile a censuré une telle stipulation comme abusive, au motif qu’elle revenait à conférer au professionnel le pouvoir de modifier unilatéralement les conditions du contrat — solution qui prolongeait des décisions plus anciennes des juges du fond, du tribunal de commerce de Fréjus en 1993 au tribunal de grande instance de Paris en 2005, sanctionnant les stipulations excessivement rigoureuses des conventions de carte. Le droit du blocage subsiste donc, mais transformé : d’une prérogative il est devenu un pouvoir motivé, dont l’exercice s’expose au contrôle du juge.
3) Les obligations du titulaire
Symétriquement, le titulaire doit d’abord ce qui va de soi : provisionner son compte, acquitter la cotisation, respecter les plafonds de dépenses convenus. Mais son obligation propre, celle qui donne au contrat porteur sa physionomie, est une obligation de conservation. Il lui incombe de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données d’authentification personnalisées, et d’informer sans tarder son prestataire de toute perte, vol, détournement ou utilisation non autorisée de l’instrument.
Cette obligation, la jurisprudence en a très tôt marqué la vigueur en refusant qu’elle s’éteigne avec la confiance du titulaire dans son instrument.
- Faits
- Le titulaire d’une carte de crédit avait déclaré celle-ci défectueuse à son établissement, tout en en conservant la détention matérielle. Une utilisation litigieuse s’ensuivit, dont il entendit faire supporter les conséquences à la banque.
- Problème
- La déclaration du caractère défectueux d’une carte demeurée entre les mains de son titulaire libère-t-elle celui-ci de l’obligation de prudence que le contrat met à sa charge ?
- Solution
- La Cour de cassation rejette le pourvoi : c’est sans méconnaître la portée du contrat que la cour d’appel a retenu que l’obligation de prudence pesant sur le titulaire perdure tant qu’il reste détenteur de sa carte, même après l’avoir déclarée défectueuse.
- Portée
- L’obligation de conservation est indexée sur la détention, non sur l’utilité de l’instrument : tant que la carte est entre les mains du titulaire, elle demeure un objet dangereux dont il répond. La solution éclaire le partage ultérieur des pertes, examiné en quatrième partie.
Le manquement à cette obligation n’entraîne toutefois de conséquences patrimoniales que s’il atteint un certain degré de gravité — la négligence grave — dont l’appréciation, et surtout la preuve, feront l’objet des développements consacrés aux points de rupture du mécanisme.
B) La convention d’acceptation
Le second maillon regarde l’autre extrémité de la chaîne. Sans commerçant disposé à recevoir la carte, l’instrument le mieux sécurisé n’aurait aucun emploi ; encore fallait-il donner à cette disposition une forme contractuelle.
1) L’adhésion de l’accepteur au système
Par la convention d’acceptation, le commerçant s’engage à recevoir les cartes du réseau en règlement des sommes qui lui sont dues, à mettre en œuvre les équipements techniques prescrits — terminal de paiement électronique, dispositif de vérification en ligne — et à respecter scrupuleusement les procédures d’authentification imposées par le système. Cette dernière obligation n’est pas accessoire : elle conditionne le bénéfice qu’il retire du contrat, et le commerçant qui s’en écarte perd, par là même, la protection qu’elle lui assure.
L’accepteur, lui non plus, n’est pas admis de plein droit. La convention est empreinte du même intuitus personae que le contrat porteur : le prestataire — émetteur dans le schéma tripartite, acquéreur dans le quadripartite — sélectionne ses affiliés à raison de leur honorabilité, de la nature de leur activité et de leur situation financière. Cette sélectivité n’est pas une commodité commerciale, c’est une condition de fiabilité du système tout entier : admettre un accepteur insolvable ou exerçant une activité exposée, c’est introduire dans le réseau un risque que la confiance des utilisateurs ne supporterait pas longtemps.
2) La garantie de paiement du commerçant
La contrepartie de ces sujétions est considérable, et elle explique à elle seule le succès de l’instrument auprès des professionnels : dès lors que la transaction a été régulièrement authentifiée selon les procédures du réseau, le commerçant est assuré de percevoir les fonds. Peu importe que le titulaire se révèle ensuite défaillant à l’égard de son propre établissement, que son compte soit dépourvu de provision ou qu’une procédure collective vienne l’atteindre : l’aléa d’insolvabilité, que le chèque laisse peser sur le créancier jusqu’à l’encaissement, est ici transféré au système.
C’est en cela que la carte se distingue le plus nettement des autres instruments de paiement scriptural. Le commerçant qui reçoit un chèque reçoit une promesse ; celui qui accepte une carte régulièrement authentifiée reçoit une créance garantie. Encore faut-il mesurer la portée exacte de cette garantie : elle est acquise à raison de la régularité de la procédure, non de la validité du rapport économique sous-jacent. Le commerçant qui s’est affranchi de l’authentification requise — en acceptant une opération non autorisée, en négligeant la vérification en ligne lorsqu’elle s’imposait — se retrouve dans la situation d’un créancier ordinaire, exposé à ce que l’opération lui soit contrepassée.
C) L’articulation des deux conventions
Deux contrats sont ainsi noués, qui ne partagent aucune partie commune du côté du payeur et du bénéficiaire. Leur coexistence pose une question de technique juridique : comment un ordre donné dans le premier peut-il produire un droit dans le second ?
1) L’autonomie des rapports contractuels
La réponse commence par une négation. Les deux conventions ne se fondent pas en un contrat unique dont les acteurs seraient les parties : chacune conserve ses parties, son objet et son régime propres. Le titulaire n’est pas partie à la convention d’acceptation et ne saurait s’en prévaloir pour contraindre le commerçant à recevoir sa carte ; l’accepteur n’est pas partie au contrat porteur et ne peut opposer au titulaire les stipulations qui régissent le compte de celui-ci. L’effet relatif des conventions n’est ici pas écarté — il est simplement neutralisé dans ses conséquences pratiques par la superposition des liens : chaque acteur est lié au système par sa propre convention, et c’est le système qui assure la jonction.
Cette autonomie a une conséquence procédurale qu’il faut mesurer. Le titulaire qui conteste une opération n’agit pas contre le commerçant, mais contre son émetteur, sur le fondement du contrat porteur ; le commerçant impayé n’agit pas contre le titulaire, mais contre son propre prestataire, sur le fondement de la convention d’acceptation. Le contentieux du paiement par carte se distribue ainsi sur deux axes qui ne se rencontrent jamais frontalement.
2) L’indifférence du rapport fondamental
Il faut aller plus loin. Non seulement les deux conventions de paiement s’ignorent l’une l’autre, mais elles ignorent également le contrat qui a suscité le paiement — vente, prestation de services, location. L’ordre de paiement est donné en considération d’une dette, mais son exécution ne dépend pas du sort de cette dette. Que la chose vendue soit défectueuse, que le service ne soit pas rendu, que le contrat de base soit annulé : le mécanisme du paiement se déroule imperturbablement, et le titulaire mécontent devra régler son différend avec le vendeur sur le terrain du droit commun des contrats, non sur celui des services de paiement.
Cette indifférence n’est pas une anomalie, c’est la condition de la garantie consentie au commerçant. Si l’émetteur pouvait opposer au bénéficiaire les vices du rapport fondamental, la promesse faite à l’accepteur perdrait toute consistance ; c’est pour que le paiement soit certain qu’il a été rendu abstrait.
3) La circulation des flux entre prestataires
Reste à comprendre comment, matériellement, la jonction s’opère entre deux conventions étanches. Dans le schéma tripartite, la question ne se pose guère : un prestataire unique tenant les deux relations, il lui suffit d’inscrire les écritures correspondantes. La configuration a l’élégance de la simplicité — aucune rémunération interbancaire n’y est nécessaire, le prestataire se payant directement auprès de chacun de ses deux cocontractants — mais elle suppose que le client et le commerçant se soient adressés au même établissement, hypothèse devenue rare et cantonnée aux cartes privatives d’enseigne.
Un seul PSP assure l’ensemble du dispositif : émission de la carte et gestion de l’acceptation.
Absence de commission d’interchange, puisque le prestataire se rémunère directement auprès de ses deux cocontractants.
Configuration devenue minoritaire — subsiste principalement pour certaines cartes privatives ou enseignes disposant de leur propre circuit.
Deux PSP distincts interviennent : la banque du titulaire et la banque de l’accepteur.
La rémunération interbancaire s’effectue par le biais de commissions multilatérales d’interchange, désormais plafonnées par le règlement (UE) 2015/751.
Configuration dominante — utilisée par les réseaux Visa, Mastercard et le Groupement CB en France.
Schéma tripartite (3 coins) — Schéma quadripartite (4 coins)
Dans le schéma quadripartite, qui domine les réseaux Visa, Mastercard et le Groupement CB, deux prestataires distincts se font face et un flux interbancaire devient indispensable. Le prestataire acquéreur crédite le commerçant, le prestataire émetteur débite le titulaire, et la compensation entre les deux établissements — dont le détail sera exposé en troisième partie — s’accompagne du versement d’une commission d’interchange de l’acquéreur vers l’émetteur. Cette commission rémunère, dans la logique du système, les prestations que l’émetteur assume au bénéfice de l’ensemble : la garantie de paiement, l’avance de trésorerie et la prise en charge du risque de fraude.
D) L’encadrement du contenu des conventions
Ces conventions étant, l’une comme l’autre, des contrats d’adhésion conclus par des opérateurs en position de force, le droit ne pouvait s’en remettre à la seule liberté contractuelle. Un double encadrement s’est imposé : l’un protège l’utilisateur contre le déséquilibre des stipulations, l’autre protège le marché contre le déséquilibre des prix.
1) Le contrôle des clauses abusives
Le premier front est celui des clauses abusives, et l’on a déjà rencontré son illustration majeure avec la stipulation de blocage discrétionnaire. La construction prétorienne s’est faite par étapes, des juges du fond vers la Cour de cassation, et son fil conducteur est constant : est abusive la clause qui remet au professionnel le pouvoir d’apprécier seul, sans motif vérifiable ni information préalable, l’étendue de ses propres obligations. Appliqué au contrat porteur, ce critère condamne les stipulations qui autorisent l’émetteur à suspendre l’usage de l’instrument sans avoir à s’expliquer, celles qui lui permettent de modifier unilatéralement les conditions convenues, ou encore celles qui renversent à la charge du titulaire une preuve que la loi met sur le prestataire.
La technique protectrice s’articule ainsi avec le régime légal : l’article D. 133-1 dessine le domaine du blocage licite, le droit des clauses abusives sanctionne les stipulations qui prétendent l’excéder. Le contrôle n’interdit pas au professionnel de se ménager des prérogatives — il exige qu’elles soient bornées et justifiables.
2) La discipline concurrentielle des tarifs
Le second front est celui du prix, et il relève d’une tout autre logique. Un réseau de cartes est une infrastructure partagée par des établissements qui sont, par ailleurs, concurrents ; la tentation d’utiliser les règles communes pour neutraliser la concurrence entre membres y est structurelle. Le Groupement des cartes bancaires en a fourni l’exemple : il avait adopté des mesures tarifaires destinées à dissuader certains de ses membres d’émettre des cartes à des conditions compétitives, avec pour effet de maintenir artificiellement élevé le coût supporté par le consommateur final. La Commission européenne a enjoint la suppression de ces mesures et interdit qu’elles fussent renouvelées sous une forme équivalente.
La surveillance ne s’est pas arrêtée aux règles internes des réseaux ; elle a atteint la commission d’interchange elle-même, désormais plafonnée par le règlement (UE) 2015/751. La justification tient à la structure du marché : la commission est fixée entre prestataires, mais elle est répercutée sur le commerçant, qui la répercute à son tour dans ses prix. Nul de ceux qui la supportent n’est en mesure de la négocier — d’où l’intervention du régulateur, qui substitue un plafond à une négociation impossible. On mesure ici que la liberté tarifaire du réseau et la protection contractuelle du titulaire procèdent d’une même inquiétude : partout où le mécanisme concentre le pouvoir de décision entre les mains de ceux qui l’organisent, le droit vient en rétablir la mesure. Ces tensions économiques, dont l’exposé sera repris et approfondi en quatrième partie, forment le contrepoint permanent du réseau contractuel.
III) Le déroulement de l’opération de paiement
Le réseau contractuel une fois déployé, il reste à le voir fonctionner. Car les conventions qui unissent l’émetteur au titulaire et l’accepteur à son prestataire ne sont pas des fins en soi : elles n’existent que pour permettre le déclenchement, puis l’exécution, d’une opération unique — le transfert d’une somme d’argent du compte du payeur vers celui du bénéficiaire. Ce transfert, que l’utilisateur perçoit comme instantané, se décompose en réalité en une succession d’actes juridiques distincts, chacun produisant ses effets propres et engageant ceux qui y concourent. Le geste dure trois secondes ; le mécanisme qu’il déclenche mobilise quatre intervenants au moins et ne s’achève parfois qu’au surlendemain.
Cette décomposition n’est pas un exercice de description technique. Elle commande la solution de la plupart des difficultés que l’opération peut soulever : c’est en identifiant à quel stade précis la chaîne s’est rompue que l’on détermine qui doit en supporter la charge. Aussi convient-il de suivre l’opération dans son ordre naturel — l’initiation par le payeur, l’autorisation de l’émetteur, le verrou de l’irrévocabilité, puis le dénouement des flux financiers.
A) L’initiation de l’ordre par le payeur
Tout commence par un acte de volonté. Le titulaire présente sa carte, et par ce geste il donne l’ordre à son prestataire de transférer les fonds : l’opération de paiement naît de son consentement, et de lui seul. Encore faut-il que ce consentement soit exprimé dans les formes convenues et qu’il puisse être établi, le jour venu, devant celui qui le conteste.
1) Le consentement à l’opération
Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur y a consenti selon les modalités prévues au contrat-cadre. La règle, énoncée par le code monétaire et financier, gouverne l’ensemble du mécanisme : hors consentement, il n’y a pas d’ordre, et sans ordre le débit du compte est privé de cause. C’est dire que la question du consentement n’est pas un préalable formel, mais la clef de voûte de la répartition des risques — tout le régime des opérations non autorisées, sur lequel il faudra revenir, en découle.
Le consentement se manifeste par des voies que la technique a multipliées. L’insertion de la carte dans le terminal de l’accepteur suivie de la composition du code confidentiel demeure la forme la plus classique ; le rapprochement de la carte du lecteur, dans le paiement sans contact, en constitue la forme abrégée, dispensée de code en deçà d’un certain montant ; la saisie du numéro de la carte, de sa date d’expiration et du cryptogramme visuel en est la déclinaison à distance. Ces modalités diffèrent par leur ergonomie, non par leur nature : dans les trois cas, le titulaire émet un ordre de paiement irrévocable dont l’exécution incombe à son prestataire.
Le consentement peut d’ailleurs porter sur une opération isolée ou sur une série d’opérations, comme dans le cas des paiements récurrents. Il peut également être donné après l’exécution, lorsque le contrat-cadre le prévoit ; cette hypothèse demeure marginale en matière de carte, où le geste du porteur précède ordinairement le transfert. En sens inverse, le retrait du consentement est possible tant que l’ordre n’est pas devenu irrévocable, question sur laquelle l’analyse reviendra.
2) L’authentification du titulaire
Le consentement doit être vérifié : rien ne distingue, du point de vue du terminal, la main du titulaire de celle du voleur. C’est la fonction de l’authentification, qui a connu depuis la deuxième directive sur les services de paiement une mutation profonde. À l’exigence d’un facteur unique — le code confidentiel — s’est substituée celle d’une authentification forte, laquelle repose sur la combinaison d’au moins deux éléments indépendants relevant de catégories distinctes : une connaissance que seul l’utilisateur possède, un dispositif qu’il détient, une caractéristique inhérente à sa personne. L’indépendance est ici la condition de l’efficacité : la compromission de l’un ne doit pas emporter celle des autres.
Cette exigence pèse sur le prestataire, non sur le porteur, et elle produit deux séries d’effets. Elle impose d’abord à l’émetteur de déployer des dispositifs conformes, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Elle conditionne ensuite, et c’est là le point décisif, la faculté de reprocher au titulaire une négligence dans la garde de ses données de sécurité : un prestataire qui n’a pas mis en œuvre l’authentification forte ne saurait imputer au payeur les conséquences d’une fraude que ce dispositif aurait précisément permis de déjouer.
- Faits
- Le titulaire d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé conteste des opérations débitées sur son compte et en réclame le remboursement à son prestataire, lequel lui oppose une négligence grave dans la conservation de ses données de sécurité.
- Problème
- Le prestataire peut-il faire supporter au payeur les pertes résultant d’une opération non autorisée sans avoir établi au préalable que l’opération a été régulièrement authentifiée et enregistrée ?
- Solution
- Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1er, du code monétaire et financier que le prestataire qui entend faire supporter à l’utilisateur les pertes occasionnées par une opération non autorisée rendue possible par un manquement de celui-ci, intentionnel ou par négligence grave, doit d’abord prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.
- Portée
- La preuve de la régularité technique de l’opération constitue un préalable, et non un moyen de défense subsidiaire : tant qu’elle n’est pas rapportée, le débat sur le comportement du titulaire ne peut s’ouvrir.
Cette hiérarchie des preuves n’est pas une innovation de la dernière décennie : la chambre commerciale l’avait déjà formulée dans les mêmes termes sous l’empire de la rédaction issue de l’ordonnance du 15 juillet 2009 (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-12.112RejetIl résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une défic…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle a donc résisté à deux réformes successives du texte — signe qu’elle procède moins de la lettre des dispositions que de la logique même du mécanisme : celui qui maîtrise le dispositif technique doit répondre de son fonctionnement avant de scruter le comportement de celui qui le subit.
B) L’autorisation délivrée par l’émetteur
L’ordre émis ne suffit pas à emporter le paiement. Encore faut-il que l’émetteur y consente à son tour, ce qu’il fait par la délivrance d’une autorisation — décision unilatérale prise en quelques centaines de millisecondes, mais dont dépend l’existence de la garantie dont l’accepteur bénéficiera.
1) La demande d’autorisation et son interrogation
Le terminal de l’accepteur ne dialogue jamais directement avec la banque du porteur. Il transmet la demande au prestataire acquéreur, lequel l’achemine vers le réseau interbancaire — Groupement des cartes bancaires en France, Visa ou Mastercard à l’international — qui assure la fonction de routage : identifier, à partir des premiers chiffres du numéro de carte, l’établissement émetteur, et lui adresser l’interrogation. Le réseau n’est pas partie à l’opération de paiement ; il en est l’infrastructure, et sa responsabilité se mesure à cette qualité d’intermédiaire technique.
L’émetteur interrogé procède alors à une série de vérifications dont l’objet n’est pas la validité de l’acte d’achat, mais la seule recevabilité de l’opération de paiement : la carte est-elle en cours de validité, n’a-t-elle pas fait l’objet d’une opposition, n’est-elle pas bloquée, le montant demandé s’inscrit-il dans les limites convenues ? Ce contrôle est purement interne à la relation émetteur-titulaire, et l’on retrouve ici l’indifférence du rapport fondamental déjà relevée : l’émetteur ne se demande jamais si la vente est valable, si la marchandise a été livrée, si le prix est excessif. Sa réponse — acceptation ou refus — remonte par le même canal jusqu’au terminal. En cas d’acceptation, le montant est provisoirement réservé sur le compte du titulaire, sans que cette réservation constitue encore un débit.
2) La provision et le plafond convenu
Deux limites conditionnent l’autorisation, et elles ne se confondent pas. La première est la provision : l’émetteur vérifie que le compte présente les fonds nécessaires, ou que l’ouverture de crédit consentie au titulaire permet d’absorber l’opération. La seconde est contractuelle — c’est le plafond de dépenses stipulé au contrat-cadre, qui borne le montant cumulé des paiements sur une période donnée indépendamment de l’état du compte. Un titulaire largement approvisionné peut ainsi se voir refuser une opération excédant son plafond hebdomadaire, et la loi organise expressément cette faculté.
La distinction emporte des conséquences pratiques considérables. Le refus fondé sur l’insuffisance de provision est un simple constat de fait, que le rétablissement du compte fait disparaître ; le refus fondé sur le dépassement du plafond procède au contraire de l’exécution du contrat, et le titulaire qui l’estime injustifié dispose d’un recours contractuel contre son prestataire. Encore faut-il que le plafond ait été porté à sa connaissance : la stipulation figurant au contrat-cadre, elle relève du régime d’information précontractuelle examiné plus haut.
C) L’irrévocabilité de l’ordre de paiement
Vient alors le moment où le payeur perd la maîtrise de son ordre. Ce verrou est la contrepartie exacte de la garantie de paiement dont bénéficie l’accepteur : un système qui laisserait le porteur défaire son paiement à discrétion ne pourrait offrir au commerçant aucune sécurité, et l’instrument perdrait sa raison d’être.
1) Le moment de la réception de l’ordre
L’ordre de paiement devient irrévocable dès sa réception par le prestataire du payeur, entendue comme l’instant où celui-ci le reçoit effectivement, et non celui où il l’exécute. Lorsque l’opération est initiée par l’intermédiaire du bénéficiaire — ce qui est précisément le cas du paiement par carte, le commerçant transmettant la demande à la chaîne d’acquisition — l’irrévocabilité se cristallise plus tôt encore : dès que le payeur a donné son consentement à l’exécution, c’est-à-dire dès la validation au terminal.
Le déplacement de ce point d’ancrage n’est pas anodin. Il signifie que le titulaire est engagé avant même que son compte ait été mouvementé, et souvent plusieurs jours avant : entre la validation au terminal et le débit effectif s’écoule le temps de la remise et de la compensation. Le porteur qui se ravise le soir même n’a donc aucune prise sur l’opération, quand bien même son relevé n’en porterait pas encore la trace. C’est là que se mesure la différence de nature avec le chèque, dont l’opposition demeure ouverte dans les cas limitativement énumérés par la loi.
2) Les tempéraments admis
L’irrévocabilité n’est pourtant pas absolue, et trois tempéraments en atténuent la rigueur. Le premier cas de figure a son siège dans la loi : le titulaire de la carte demeure en droit de s’opposer au paiement lorsque celle-ci a été égarée, dérobée ou employée frauduleusement, cette faculté valant tout autant pour les données qui s’y rattachent, comme lorsque le bénéficiaire se trouve soumis à une liquidation judiciaire, à un redressement ou à une procédure de sauvegarde. Cette opposition n’est pas une révocation de l’ordre régulièrement donné : elle vise l’instrument lui-même, ou sanctionne une situation où le paiement se trouverait sans contrepartie.
Le deuxième tempérament est conventionnel. Rien n’interdit au payeur et à son prestataire de convenir d’une révocation plus tardive, moyennant, le cas échéant, des frais ; en matière de carte, l’accord du bénéficiaire est requis lorsque l’ordre a été initié par son entremise, ce qui réduit considérablement la portée pratique de cette faculté.
Le troisième relève d’une logique tout autre : lorsque l’opération autorisée a été initiée par le bénéficiaire et que son montant exact n’était pas connu au moment du consentement, le payeur peut en obtenir le remboursement dans un délai de huit semaines à compter du débit, à condition que la somme excède celle à laquelle il pouvait raisonnablement s’attendre. Il ne s’agit plus alors de révoquer un ordre, mais de défaire un paiement exécuté — le mécanisme opère en aval, non en amont.
D) Le dénouement des flux financiers
L’autorisation délivrée, l’ordre verrouillé, il reste à faire circuler l’argent. Cette dernière phase est la moins visible de l’utilisateur — elle se joue entre établissements, hors de sa vue et après son départ du magasin — mais elle est celle où le paiement s’accomplit véritablement.
1) La compensation interbancaire
À la clôture de sa journée, l’accepteur remet à son prestataire acquéreur l’ensemble des transactions collectées. Celui-ci les transmet au réseau, qui procède alors à la compensation : plutôt que de faire circuler autant de mouvements de fonds qu’il y a eu de paiements, le système calcule les soldes nets entre établissements et n’ordonne que les transferts correspondant à ces soldes. Des millions d’opérations se résolvent ainsi en quelques centaines de virements de règlement.
Le procédé n’est pas une simple commodité comptable. Il réduit dans des proportions considérables le risque de contrepartie, qui ne porte plus sur la masse brute des transactions mais sur le seul solde net de chaque participant, et il économise la liquidité que la circulation intégrale des flux immobiliserait. C’est aussi ce qui explique le décalage temporel entre le geste du porteur et le mouvement des comptes : la compensation opère par cycles, et l’opération doit attendre son tour.
2) Le crédit du compte de l’accepteur
Le prestataire acquéreur crédite ensuite le compte du commerçant, mais du montant net : la commission commerçant, contrepartie du service d’acquisition, est retenue à la source. La règle mérite d’être soulignée, car elle contredit l’intuition — l’accepteur ne reçoit jamais le prix qu’il a facturé, il en reçoit une fraction, et la différence constitue le coût de son adhésion au système.
Le délai dans lequel ce crédit doit intervenir est encadré : le prestataire du bénéficiaire doit mettre les fonds à disposition dès qu’il les a lui-même reçus, et la date de valeur du crédit ne peut être postérieure au jour ouvrable de cette réception. La règle prohibe la pratique, jadis répandue, consistant à retarder artificiellement la valeur pour capter une trésorerie sans cause. Elle se distingue nettement des délais de paiement du droit commercial, qui gouvernent la dette du client envers son fournisseur — trente jours après réception des marchandises à défaut de stipulation, soixante jours au plus à compter de l’émission de la facture — et qui n’ont pas d’objet ici : le commerçant payé par carte n’accorde aucun crédit à son client, c’est son propre prestataire qui lui doit le règlement.
3) Le débit du compte du titulaire
Symétriquement, l’émetteur débite le compte du porteur, et la date de valeur de ce débit ne peut lui être antérieure. Le moment du débit dépend en revanche du type de carte convenu : immédiat pour la carte de débit, où le compte est mouvementé au fil des opérations ; différé pour la carte à débit différé, où les opérations du mois sont cumulées et prélevées en une fois à une date convenue. La distinction n’est pas seulement pratique. La carte à débit différé emporte, pendant l’intervalle, une avance de fonds consentie par l’émetteur, ce qui explique que sa délivrance soit subordonnée à un examen plus exigeant de la situation du titulaire.
Reste, entre les deux prestataires, un flux qui n’apparaît sur aucun relevé : la commission d’interchange, versée par l’acquéreur à l’émetteur pour rémunérer la garantie de paiement, l’avance de trésorerie et la prise en charge du risque de fraude. Elle est le nerf économique du schéma quadripartite, et l’on verra qu’elle est aussi le siège de ses tensions les plus vives. Le cycle est alors clos : cinq étapes — l’initiation par le titulaire, l’acheminement de la demande, la réponse de l’émetteur, la compensation, le règlement — dont chacune met à la charge d’un intervenant une obligation propre, devoir d’authentification, obligation de vérification, garantie de paiement, respect des délais. C’est en identifiant celle qui a été méconnue que l’on désigne, en cas d’incident, celui qui doit en répondre.
IV) Les points de rupture du mécanisme
Le circuit décrit jusqu’ici suppose que chaque maillon tienne : que l’ordre émane bien du titulaire, que l’authentification soit régulière, que l’instrument demeure disponible, que la tarification du réseau ne soit pas confisquée par ceux qui l’administrent. Or c’est précisément là que le contentieux se loge. Le paiement par carte n’est pas contesté dans son principe — il l’est dans ses accidents, et ces accidents dessinent quatre zones de friction que le praticien retrouve avec une régularité déconcertante : l’opération que le titulaire dit n’avoir jamais voulue, la négligence qu’on lui oppose pour lui en faire supporter le poids, le blocage de la carte décidé par l’émetteur sans qu’il s’en explique, et les tensions économiques qui traversent le système lui-même. Chacune met à l’épreuve un équilibre différent, mais toutes obéissent à une même logique : la charge du risque suit celle de la preuve.
| Zone de risque | Problématique | Cadre juridique | Solution |
|---|---|---|---|
| Blocage unilatéral de la carte | L’émetteur procède au retrait ou au blocage de l’instrument sans motivation ni préavis, privant le titulaire de l’usage de son moyen de paiement. | C. mon. fin., art. D. 133-1 ; Civ. 1re, 28 mai 2009 | Le blocage n’est licite que pour des raisons objectivement motivées (sécurité, fraude, insolvabilité) et sous réserve d’une stipulation contractuelle expresse. |
| Clauses abusives | Les contrats d’adhésion peuvent contenir des stipulations créant un déséquilibre significatif au détriment du titulaire ou du commerçant. | C. consom., art. L. 212-1 ; jurisprudence TGI et Cour de cassation | Le juge dispose du pouvoir de réputer non écrite toute clause créant un déséquilibre significatif, y compris dans les contrats de services de paiement. |
| Tarification anticoncurrentielle | Les mesures adoptées par les réseaux peuvent restreindre la concurrence par les prix entre émetteurs, au détriment du consommateur final. | Art. 101 TFUE ; Décision Commission du 17 oct. 2007 ; Règl. (UE) 2015/751 | Le plafonnement des commissions d’interchange par le droit de l’Union et la surveillance par les autorités de concurrence assurent une régulation ex ante et ex post. |
| Surveillance des tarifs bancaires | Le coût des cartes de paiement pour le consommateur peut être maintenu à des niveaux élevés par les pratiques des établissements. | C. mon. fin., art. L. 614-1 (mod. loi n° 2010-1249 du 22 oct. 2010) | Il incombe au Comité consultatif du secteur financier (CCSF), depuis l’extension de ses compétences, d’assurer un suivi régulier des conditions tarifaires appliquées par les établissements à leur clientèle de personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel. |
A) L’opération de paiement non autorisée
L’opération non autorisée est le point de rupture par excellence, parce qu’elle prend le mécanisme à revers : tout le dispositif repose sur le consentement du payeur, et voici que ce consentement est nié. Le législateur européen, puis national, a tranché la question de la manière la plus protectrice qui soit — non par une présomption de fraude au bénéfice du titulaire, mais par une règle de preuve et une règle de restitution qui, combinées, renversent la position naturelle des parties.
1) La charge de la preuve du consentement
Le titulaire qui conteste une opération n’a pas à démontrer qu’il ne l’a pas voulue : prouver un fait négatif serait le vouer à l’échec. C’est au prestataire qu’il revient d’établir que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune déficience technique ne l’a affectée. Encore l’enregistrement ne suffit-il pas : le code monétaire précise que la trace informatique de l’authentification ne prouve pas, à elle seule, que le payeur a consenti. La distinction est décisive, car elle sépare deux propositions que la banque a toujours intérêt à confondre — l’opération a été régulièrement exécutée, donc elle a été voulue. La première est technique ; la seconde est juridique, et elle ne se déduit pas de la première.
Il en va de même du grief symétrique. Lorsque le prestataire, pour refuser le remboursement, soutient que son client a fraudé ou gravement manqué à ses obligations de sécurité, c’est encore à lui d’en administrer la preuve. La chambre commerciale l’a énoncé sans détour, et la formule vaut règle de répartition générale du fardeau probatoire dans le contentieux de la carte.
- Faits
- Le titulaire d’un service de paiement conteste des opérations débitées de son compte ; le prestataire lui oppose un manquement à son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
- Problème
- Sur qui pèse la démonstration de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur ?
- Solution
- Si l’utilisateur doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de son dispositif de sécurité personnalisé et informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée, c’est à ce prestataire qu’il incombe de prouver que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
- Portée
- L’obligation de sécurité pèse sur le titulaire, mais son inexécution se prouve par celui qui s’en prévaut : le doute profite au payeur.
Cette architecture probatoire n’est pas sans contrepoids. Le titulaire supporte, lui, la démonstration des faits qui conditionnent son droit — au premier rang desquels la date à laquelle il a signalé l’utilisation frauduleuse, puisque c’est elle qui détermine le partage des pertes antérieures et l’exonération totale postérieure. Faute de l’établir, sa demande de remboursement se heurte à un obstacle qu’aucune règle de faveur ne lève.
- Faits
- L’utilisateur d’une carte bancaire demande le remboursement d’opérations frauduleuses ; il ne justifie pas de la date à laquelle il a signalé la fraude à sa banque.
- Problème
- À qui incombe la preuve de la date du signalement, dont dépend l’étendue du remboursement ?
- Solution
- La cour d’appel qui rejette la demande de remboursement après avoir constaté que l’utilisateur ne justifiait pas de la date à laquelle il avait signalé à la banque l’utilisation frauduleuse justifie légalement sa décision au regard des articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier.
- Portée
- La faveur probatoire faite au payeur ne le dispense pas d’établir les circonstances qui commandent le régime dont il réclame le bénéfice.
2) Le remboursement immédiat du payeur
La règle de fond suit la règle de preuve, et elle est brutale pour le prestataire : signalée l’opération non autorisée, l’émetteur rembourse immédiatement le montant débité et rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé si le débit n’avait pas eu lieu. Il ne discute pas d’abord et ne paie qu’ensuite ; il paie, puis discute. C’est en cela que le dispositif est original : il déplace la charge de l’action en justice, l’établissement devant reprendre l’initiative du contentieux s’il entend établir la fraude ou la négligence grave de son client. Le remboursement n’est donc pas un aveu, c’est une avance de trésorerie imposée par la loi — et une avance qui rend le silence coûteux.
L’exigence d’authentification forte, introduite par la seconde directive sur les services de paiement, a durci encore la position de l’émetteur. Lorsqu’il n’a pas requis cette authentification, il perd le bénéfice de toute discussion sur le comportement de son client : hors agissement frauduleux de ce dernier, aucune conséquence financière ne peut lui être imputée, quand bien même sa vigilance eût été prise en défaut. La sanction ne vise pas la faute du payeur, elle vise le défaut de sécurisation du prestataire.
- Faits
- Une opération de paiement non autorisée est exécutée sans que le prestataire du payeur ait exigé l’authentification forte prévue par le code monétaire et financier.
- Problème
- Le payeur peut-il se voir imputer une part des pertes lorsque l’authentification forte a fait défaut ?
- Solution
- Il résulte de l’article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération non autorisée a été effectuée sans que son prestataire exige une authentification forte.
- Portée
- Le défaut d’authentification forte prive l’émetteur de tout moyen tiré du comportement du payeur, la fraude de celui-ci exceptée : la sécurité du système est une charge du prestataire avant d’être un devoir du client.
B) La négligence grave du titulaire
Reste la seule brèche par laquelle l’émetteur peut renverser la protection : établir que le titulaire a manqué, intentionnellement ou par négligence grave, à son obligation de préserver ses données de sécurité. La notion est capitale puisqu’elle commande le transfert intégral de la perte ; elle est aussi la plus disputée, parce qu’elle ne se laisse enfermer dans aucune définition abstraite et se construit, arrêt après arrêt, par la confrontation de situations concrètes.
1) Les critères de la faute lourde
Sous l’empire des textes antérieurs comme depuis, la ligne de partage est constante : ce qui est sanctionné, c’est l’imprudence qui met la sécurité du dispositif à la portée du premier venu, non la crédulité de celui qui a été trompé avec art. Ainsi le porteur qui abandonne sa carte dans son véhicule et son code dans la boîte à gants commet-il une imprudence dont la gravité s’impose d’elle-même : le secret n’a pas été surpris, il a été livré.
L’hameçonnage a déplacé le débat. Communiquer ses données à un tiers n’est pas en soi fautif ; encore faut-il rechercher si le message reçu comportait des indices tels qu’un utilisateur normalement attentif eût dû douter de sa provenance. La chambre commerciale a fixé ce standard en 2018, en précisant que la sensibilisation antérieure du client au risque de hameçonnage est indifférente : c’est le courriel qu’on examine, non le passé de celui qui l’a lu. À l’inverse, la divulgation des seules données de la carte, sans le code confidentiel ni le code d’authentification renforcée, ne caractérise pas nécessairement un manquement — décider autrement reviendrait à faire de toute victime une coupable.
- Faits
- Un utilisateur de services de paiement communique les données de son dispositif de sécurité personnalisé en réponse à un courriel frauduleux.
- Problème
- Cette communication caractérise-t-elle une négligence grave, et la sensibilisation préalable de l’utilisateur au hameçonnage entre-t-elle en compte ?
- Solution
- Manque par négligence grave à son obligation de sécurité l’utilisateur qui communique ces données en réponse à un courriel contenant des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu’il ait été ou non sensibilisé au hameçonnage.
- Portée
- Le critère est objectif et se prend dans le message lui-même : ce sont les indices d’anomalie du courriel, non la culture technique de son destinataire, qui décident.
La sophistication croissante des fraudes a conduit la Cour à préciser encore ce standard. Le titulaire abusé par un faux préposé de sa banque, dont le numéro s’affichait sur son téléphone, et qui utilise son dispositif de sécurité pour tenter de faire échec à des opérations qu’on lui présentait comme malveillantes, n’est pas gravement négligent : il a fait usage de ses données de sécurité dans le but même de les protéger. La solution montre que la négligence s’apprécie au regard de l’intention qui gouverne le geste, et non de son résultat.
- Faits
- Contacté par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque, dont le numéro s’affichait, le titulaire utilise à sa demande son dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements, afin d’éviter des opérations malveillantes.
- Problème
- L’usage du dispositif de sécurité à la demande d’un fraudeur usurpant l’identité de la banque constitue-t-il une négligence grave ?
- Solution
- Aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire ainsi trompé, dès lors que son geste tendait à contrer ce qu’il croyait être une fraude.
- Portée
- L’apparence de légitimité créée par le fraudeur — affichage du numéro de la banque, discours de sécurité — neutralise le reproche de négligence.
2) L’appréciation souveraine des juges du fond
Ces critères posés, la qualification demeure affaire d’espèce. La Cour de cassation contrôle la méthode — elle exige que les juges recherchent les indices d’anomalie, qu’ils ne déduisent pas la faute de la seule survenance de la fraude, qu’ils ne se contentent pas d’un motif général — mais elle abandonne aux juges du fond l’appréciation des circonstances. D’où une jurisprudence qui censure moins des solutions que des motivations : la juridiction qui condamne la banque au remboursement sans caractériser l’insuffisance de vigilance du client prive sa décision de base légale, tout comme celle qui retient la négligence sans dire en quoi le message reçu devait éveiller le doute.
3) La répartition finale des pertes
Le partage qui en résulte obéit à une gradation simple. Avant le signalement, le titulaire ne supporte, en principe, qu’une franchise limitée pour les opérations réalisées au moyen d’un instrument perdu ou volé ; après le signalement, il ne supporte plus rien. Ces plafonds tombent en revanche lorsque la fraude ou la négligence grave est établie : le payeur assume alors l’intégralité des pertes, et la bonne foi ne lui est d’aucun secours, la chambre commerciale ayant jugé que la négligence grave est exclusive de toute appréciation de celle-ci. Le titulaire de bonne foi mais gravement imprudent est traité comme celui qui a fraudé — sévérité qui s’explique par la fonction même de l’obligation de sécurité : elle ne sanctionne pas une intention, elle garantit la fiabilité d’un système collectif.
- Faits
- Des opérations non autorisées sont exécutées après un manquement du payeur à son obligation de préserver la sécurité de son dispositif de sécurité personnalisé, sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 9 août 2017.
- Problème
- La bonne foi du payeur atténue-t-elle les conséquences de sa négligence grave ?
- Solution
- Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations non autorisées s’il n’a pas satisfait par négligence grave à son obligation de sécurité, cette négligence étant exclusive de toute appréciation de sa bonne foi.
- Portée
- La négligence grave produit un effet objectif : elle transfère l’intégralité du risque sans considération de l’état d’esprit du titulaire.
Encore faut-il se souvenir que cette sévérité s’efface devant le défaut d’authentification forte : l’émetteur qui n’a pas exigé celle-ci ne peut plus opposer la négligence de son client. L’ordre d’examen s’impose donc au praticien — vérifier d’abord la régularité du dispositif de sécurisation, ne discuter du comportement du titulaire qu’ensuite. Quant à la preuve de la faute lourde, elle reste à la charge de l’émetteur, et la seule composition du code confidentiel par le fraudeur ne l’établit pas.
- Faits
- Après la perte ou le vol d’une carte, l’émetteur oppose au titulaire une faute lourde en se fondant sur l’utilisation de la carte avec composition du code confidentiel.
- Problème
- L’usage du code confidentiel par le tiers suffit-il à prouver la faute lourde du titulaire ?
- Solution
- Il appartient à l’émetteur qui se prévaut d’une faute lourde d’en rapporter la preuve ; la circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer cette preuve.
- Portée
- Aucune présomption de divulgation ne se déduit de la frappe du code : le mécanisme de sécurité n’est pas réputé infaillible.
C) Le blocage unilatéral de l’instrument
La rupture peut venir de l’autre bord. L’émetteur détient techniquement le pouvoir de neutraliser la carte à distance, et ce pouvoir, s’il n’était encadré, transformerait un contrat-cadre en prérogative discrétionnaire. Le droit positif l’a donc enserré dans une double condition, contractuelle et substantielle.
1) Les motifs légitimes de retrait
Le blocage suppose d’abord une stipulation qui l’autorise : à défaut de clause dans la convention de compte ou le contrat-cadre, le prestataire n’a tout simplement pas le droit dont il use. Il suppose ensuite des raisons objectivement motivées, tenant à la sécurité de l’instrument, à la présomption d’utilisation frauduleuse ou non autorisée, ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. Trois motifs, et trois seulement — l’inconfort commercial, la méfiance diffuse ou le « comportement inhabituel » invoqué sans élément vérifiable n’y figurent pas.
Le titulaire dont la carte est bloquée sans préavis à l’étranger, et à qui l’on oppose un « comportement inhabituel » sans que soit produit le moindre élément objectif caractérisant un risque de fraude, dispose ainsi de deux moyens cumulatifs : l’absence de fondement contractuel, si le contrat-cadre ne prévoit pas cette faculté, et l’absence de justification objective, si la clause existe mais n’est pas mise en œuvre pour l’un des motifs limitativement admis. Dans l’un et l’autre cas, le prestataire manque à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat-cadre et engage sa responsabilité contractuelle.
2) La sanction de la rupture abusive
La sanction se déploie sur deux terrains complémentaires. Sur celui du droit de la consommation, la clause qui confère à l’émetteur le pouvoir de retirer, suspendre ou exiger la restitution de l’instrument sans motivation ni délai de prévenance revient à lui reconnaître une faculté de modification unilatérale du contrat : elle crée un déséquilibre significatif et se trouve réputée non écrite. Cette solution, esquissée dès le début des années quatre-vingt-dix par les juridictions du fond puis consolidée par la première chambre civile en 2009, laisse la convention subsister amputée de la stipulation vicieuse — de sorte que le blocage se retrouve privé de tout support contractuel. Sur celui de la responsabilité, ensuite : l’exercice injustifié du pouvoir de blocage ouvre réparation du préjudice qu’il cause, lequel n’est pas théorique pour qui se trouve démuni de moyen de paiement loin de son domicile.
D) Les tensions économiques du système
Les ruptures ne sont pas toutes contentieuses au sens étroit. Le système des cartes est aussi un marché, et un marché dont les règles sont écrites par ceux-là mêmes qui y opèrent : les réseaux fixent les commissions que les prestataires se versent entre eux, et ces commissions se répercutent en aval sur les commerçants, puis sur les prix payés par tous. Le droit de la concurrence y a vu, très tôt, un terrain d’élection.
1) Les commissions d’interchange
La commission d’interchange, versée par le prestataire de l’accepteur à celui du titulaire, est la clef de voûte économique du schéma quadripartite : elle rémunère l’émetteur qui garantit le paiement et supporte le risque de fraude. Fixée collectivement, elle constitue pourtant une entente sur un élément du prix, ce que le règlement européen de 2015 a résolu non par l’interdiction mais par le plafonnement — régulation ex ante qui préserve le mécanisme tout en bornant son coût. Les pratiques restrictives échappant à ce plafond relèvent, elles, de l’article 101 du Traité : le groupement français des cartes bancaires en a fait l’expérience lorsque des mesures tarifaires destinées à dissuader certains de ses membres d’émettre des cartes à prix compétitifs ont été jugées propres à maintenir artificiellement un coût élevé pour le consommateur final. La Commission européenne en a ordonné la suppression et interdit le renouvellement de pratiques semblables. Régulation ex ante par le règlement, contrôle ex post par les autorités de concurrence : les deux étages se complètent plus qu’ils ne se recouvrent.
2) La surveillance des pratiques tarifaires
Reste le prix payé par le particulier pour la carte elle-même, que ni le plafonnement de l’interchange ni le droit des ententes n’atteignent directement. Le législateur a choisi la voie de la transparence organisée : la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a élargi les compétences du Comité consultatif du secteur financier, désormais chargé du suivi des tarifs pratiqués par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement à l’égard des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
L’Observatoire des tarifs bancaires, dont le premier rapport a été publié au titre de l’année 2011, donne corps à cette mission en fournissant des relevés périodiques qui éclairent tout à la fois les pouvoirs publics et les consommateurs. L’instrument n’est pas prescriptif — il ne fixe aucun prix — mais il rend la comparaison possible, et c’est par là qu’il agit : un tarif exposé se défend moins aisément qu’un tarif enfoui dans une brochure.
Ainsi se referme l’examen du mécanisme. Le paiement par carte est une opération triangulaire, le plus souvent quadripartite, dont la solidité tient à l’articulation de conventions autonomes mais interdépendantes ; sa robustesse technique n’a d’égale que la précision du régime qui répartit les risques lorsqu’elle vient à défaillir. Trois lignes de force s’en dégagent, que le praticien gagnera à tenir ensemble : la preuve du consentement et celle de la négligence pèsent sur le prestataire, l’authentification forte conditionne toute discussion sur le comportement du client, et aucune restriction apportée à l’usage de la carte ne vaut si elle n’est ni prévue par le contrat ni objectivement motivée. Le reste — plafonds d’interchange, surveillance tarifaire — relève d’une régulation économique qui, sans intéresser directement le litige, en explique souvent l’arrière-plan.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article D133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009
Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.
Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.
Article L133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018
I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 018 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.
Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018I. – Les Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – Les A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Du 30 janvier 2013 au 1er septembre 2013I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros. A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. III.-Les l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte. IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 30 janvier 2013I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 31 décembre 2005Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations. d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Article L312-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019
I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.
Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.
L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.
IV. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 555 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 1er octobre 2016 au 13 janvier 2018I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 3 juillet 2010 au 1er mai 2011I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt. Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt. L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.
Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 janvier 2008 au 1er novembre 2009I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 mars 2007 au 5 janvier 2008I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.
Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.
Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 31 décembre 2004I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 décembre 2002 au 2 août 2003I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L314-12 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu.
Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis.
II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Lorsque le service de paiement proposé est lié à un compte de paiement ne faisant pas l'objet d'une convention de compte de dépôt en application du I de l'article L. 312-1-1 ou à un instrument de paiement spécifique, un contrat-cadre de services de paiement mentionnant les informations et conditions précisées au II doit être conclu. Un contrat cadre de services de paiement doit également être conclu lorsque les services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 sont fournis. II. – Le contrat-cadre de services de paiement comporte les informations et les conditions sur le prestataire de services de paiement, sur l'utilisation d'un service de paiement, sur les frais, les taux d'intérêt et les taux de change, sur la communication entre l'utilisateur et le prestataire de services de paiement, sur les mesures de protection et les mesures correctives, sur la modification et la résiliation du contrat-cadre et sur les recours. Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Article L614-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 octobre 2024
Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont précisées par décret.
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2.
Pour l'application du a de l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 909 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2018 au 24 octobre 2024Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont précisées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.
Du 3 janvier 2018 au 6 août 2018Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées précisées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.
Du 1er juillet 2016 au 3 janvier 2018Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées précisées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. Pour l'application du a de l'article L. 613-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées précisées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. Pour l'application du a de l'article L. 153-2 du code de la consommation, le président du comité constitue un organe collégial chargé de désigner les médiateurs des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des organismes d'assurance et des intermédiaires en assurance, banque et finance qui en font la demande.
Du 1er janvier 2014 au 22 août 2015Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées précisées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. Pour l'application du a de l'article L.
Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées précisées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. Pour l'application du a de l'article L.
Du 2 août 2003 au 1er novembre 2009Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général. Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part. Le comité comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées précisées par décret. Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Le comité suit également l'évolution des frais et de la performance des contrats d'assurance sur la vie et des opérations de capitalisation, des comptes-titres mentionnés à l'article L. 211-4, des plans d'épargne retraite individuels mentionnés à l'article L. 224-28, des plans d'épargne en actions mentionnés à l'article L. 221-30, des plans d'épargne en actions destinés au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionnés à l'article L. 221-32-1 et des plans d'épargne avenir climat mentionnés à l'article L. 221-34-2. Pour l'application du a de l'article L.
Avant le 1er janvier 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code des assurances.
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code des assurances.
Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code des assurances.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010Le Comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code des assurances.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003Le Conseil national du crédit et du titre étudie les conditions de fonctionnement du système bancaire et financier, notamment dans ses relations avec la clientèle et dans la gestion des moyens de paiement. Dans ces domaines, il peut émettre des avis et, dans les conditions définies à l'article L. 614-5, faire procéder aux études qu'il estime nécessaires.
Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie des projets de loi ou de décret entrant dans son champ de compétence, et consulté dans le cadre de l'élaboration du plan de la nation.
Le Conseil national du crédit et du titre adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif au fonctionnement du système bancaire et financier. Ce rapport est publié au Journal officiel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 14
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 10 janvier 1995, n° 92-21.975consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 2 octobre 2007, n° 05-19.899consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 janvier 2017, n° 15-18.102consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 28 mars 2018, n° 16-20.018consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 novembre 2020, n° 19-12.112consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 1 juillet 2020, n° 18-21.487consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-11.707consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.200consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-15.099consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 octobre 2024, n° 23-16.267consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 décembre 2025, n° 24-20.778consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-16.590consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 22-14.822consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 4 février 2026, n° 22-22.609consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Les abus de marchéRenaud Salomon · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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