Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le paiement du chèque perdu ou volé

Mis à jour le 27 octobre 202659 min de lecture

La disparition d’un chèque ne suspend pas seulement un paiement : elle fait naître un conflit entre celui qui a perdu le titre et celui qui le détient, l’un et l’autre se prévalant d’un droit sur une provision unique. L’opposition ne fait que figer cet affrontement ; il revient au droit cambiaire de le trancher, en arbitrant entre la protection du dépossédé et la sécurité de la circulation du titre.

I) Le conflit né de la dépossession

Le chèque est un titre dont la force tient à sa matérialité : c’est la remise du papier qui transporte le droit, et c’est sa détention qui, en principe, désigne celui qui peut en réclamer le montant. Aussi la perte du titre n’est-elle pas un simple incident matériel — elle rompt la coïncidence, ordinairement parfaite, entre celui qui a droit au paiement et celui qui le tient. De cette rupture naît un conflit dont la physionomie est singulière : deux personnes, dont aucune n’est nécessairement de mauvaise foi, réclament la même somme au même débiteur, sur le fondement du même titre. Le propriétaire dépossédé invoque un droit qu’il n’a jamais entendu abandonner ; le détenteur invoque un titre qu’il a matériellement reçu et dont l’apparence ne trahit rien. Encore faut-il, avant d’arbitrer entre eux, empêcher que le tiré ne tranche à lui seul, par un règlement irréversible, une question qui relève du juge.

C’est à cette fonction de gel que répond l’opposition, dont il faut mesurer exactement la portée : elle conserve, elle ne juge pas.

A) La fonction conservatoire de l’opposition

L’opposition est le premier réflexe de celui qui s’aperçoit que son chèque a disparu, et c’est aussi le seul qui soit immédiatement à sa portée. Elle ne suppose ni juge, ni contradictoire, ni preuve préalable : une déclaration suffit à paralyser le règlement. Cette efficacité tient à sa nature — l’opposition est une mesure de police du paiement, non une décision sur le droit au paiement. Elle interdit au tiré de payer ; elle ne dit à personne qu’il doit être payé. Confondre les deux, c’est prêter à l’opposant une victoire qu’il n’a pas remportée, alors qu’il n’a fait que suspendre le cours des choses le temps que la question soit tranchée.

1) Les cas légaux d’opposition

Le premier trait de l’opposition est d’être enfermée dans des cas limitativement énumérés. La règle se comprend : si le tireur pouvait bloquer discrétionnairement le règlement de tout chèque émis, le titre perdrait la sécurité qui fait son utilité, et sa remise ne vaudrait plus paiement pour personne. La perte du chèque et son vol figurent parmi ces cas, aux côtés de l’utilisation frauduleuse du titre et des procédures collectives ouvertes contre le porteur. Le trait commun de ces hypothèses saute aux yeux : elles décrivent toutes une dépossession ou une captation, c’est-à-dire une situation où le titre circule en dehors de la volonté de celui qui devait en profiter. Jamais elles ne recouvrent le simple différend commercial entre le tireur et son bénéficiaire — le tireur mécontent de la marchandise livrée ne peut faire opposition, il doit payer le chèque et discuter ailleurs de la créance qui l’a fait naître.

La loi prend d’ailleurs soin de préciser que, pour tout ce qui touche à la perte du chèque, le vol lui est assimilé. Cette assimilation n’est pas de pure commodité rédactionnelle : elle signifie que le régime de récupération ouvert au propriétaire dépossédé — l’ordonnance de référé, le duplicata — joue indifféremment, que la dépossession résulte d’une négligence ou d’une soustraction. Le droit ne fait pas au propriétaire malchanceux un sort moins favorable qu’au propriétaire volé, alors même que la faute n’est pas la même.

Opposition. Déclaration par laquelle le tireur, ou le porteur dépossédé, enjoint au banquier tiré de ne pas payer un chèque déterminé. Elle bloque le règlement mais ne confère à son auteur aucun droit au paiement : elle suspend l’exécution, elle ne préjuge pas de l’attribution de la provision.

2) Le blocage de la provision

L’opposition ne se borne pas à interdire un geste au banquier ; elle produit un effet patrimonial autrement plus énergique. Dès qu’elle est reçue, le tiré doit immobiliser la provision correspondante, c’est-à-dire la soustraire à la libre disposition du tireur jusqu’à ce que le sort du chèque soit fixé. La logique est limpide : à quoi servirait d’empêcher le paiement si le tireur pouvait, dans le même temps, retirer les fonds et rendre le titre irrémédiablement sans valeur pour celui à qui il reviendra finalement ? Le blocage assure que la somme litigieuse survivra au litige.

Ce gel produit une conséquence qu’il faut souligner, car elle éclaire toute la matière : la provision se trouve placée sous une forme de séquestre légal, en attente d’attribution. Elle n’appartient plus au tireur, qui ne peut en disposer ; elle n’est pas encore acquise à l’opposant, qui n’a rien obtenu ; elle n’est pas davantage perdue pour le détenteur du titre, qui pourra la revendiquer s’il établit sa légitimité. Le blocage est ainsi la traduction comptable de l’indécision juridique. Et c’est précisément parce qu’il neutralise sans attribuer qu’il appelle un dénouement judiciaire : une provision bloquée indéfiniment ne profite à personne.

Qui, du porteur dépossédé ou du preneur du chèque perdu ou volé, peut prétendre au paiement du titre auprès du tiré ?

Le législateur organise un équilibre délicat entre la protection du propriétaire dépossédé et la sécurité de la circulation cambiaire, garantie essentielle pour les tiers acquéreurs de bonne foi.

Lorsque l’usurpateur a déjà encaissé le chèque, qui supporte la charge définitive de ce paiement indu ?

La responsabilité peut se répartir entre le tireur, le tiré, le banquier présentateur et l’encaisseur frauduleux, selon les circonstances de l’espèce et les fautes commises par chacun.

Question de principe — Question subsidiaire

3) Le contrôle judiciaire de la mesure

Une mesure aussi efficace, obtenue sur simple déclaration, ne pouvait échapper au contrôle du juge. Ce contrôle s’exerce dans les deux sens, et cette réversibilité est la clef de l’équilibre recherché. D’un côté, le porteur qui détient le titre peut saisir le juge d’une demande de mainlevée : il lui appartient alors de faire tomber le blocage en établissant qu’il tient le chèque régulièrement. De l’autre, l’opposant qui veut convertir sa mesure conservatoire en paiement effectif doit lui aussi passer devant le juge, car aucune opposition, si régulière soit-elle, ne fait sortir un centime des caisses du tiré.

La répartition des rôles procéduraux mérite d’être notée, tant elle commande l’issue pratique des litiges. Ce n’est pas au détenteur de démontrer qu’il est de bonne foi : c’est à l’opposant d’établir qu’il ne l’est pas, ou qu’il a commis une faute lourde en acquérant le titre. Le juge saisi d’une demande de mainlevée doit donc l’ordonner dès lors que l’opposant échoue dans cette démonstration — et l’échec est la situation ordinaire, car prouver l’état d’esprit d’un tiers au moment où il a reçu un papier n’est pas chose aisée. La charge de la preuve, ici, ne répartit pas seulement un risque procédural : elle exprime le choix de fond du législateur, qui est de faire de la protection du détenteur le principe et de sa mise à l’écart l’exception.

B) Les causes légales de la dépossession

Si la loi assimile le vol à la perte pour l’application du régime de récupération, il ne s’ensuit pas que les deux hypothèses soient identiques en fait. Elles se distinguent par ce qu’elles rendent probable : l’une laisse le titre à l’abandon, l’autre le place aussitôt entre des mains actives. Cette différence, indifférente aux voies de recours ouvertes au propriétaire, devient déterminante lorsqu’il s’agit d’apprécier la conduite de ceux qui ont reçu le chèque et de répartir, en aval, la charge du paiement frauduleux.

1) La perte matérielle du titre

La perte est la dépossession involontaire par excellence : le titre échappe à son détenteur sans qu’aucune volonté hostile ne s’y emploie. Elle recouvre des situations très diverses — le chèque égaré par son bénéficiaire, celui qui n’est jamais parvenu à destination, celui que le banquier chargé de l’encaissement a laissé se perdre dans son propre circuit de traitement. Cette dernière hypothèse mérite l’attention, car elle déplace le débat : le porteur qui a remis son chèque à l’encaissement et dont l’établissement a égaré le titre n’a plus affaire au tireur mais à son propre banquier, tenu d’une obligation de conservation dont le manquement se sanctionne sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le porteur n’est alors pas privé de tout recours, fût-il subsidiaire, contre celui qui s’est enrichi de l’opération.

L’important, du point de vue du régime, est que la perte ne suppose aucune infraction et n’ouvre par conséquent aucune voie pénale. Le propriétaire dépossédé n’a que le droit civil pour lui : l’opposition d’abord, puis les procédures que la loi organise à son profit et qui feront l’objet des développements suivants. Il doit établir sa propriété sur un titre qu’il ne peut plus produire — difficulté probatoire majeure, dont la loi a pris acte en admettant que cette preuve se fasse par les livres de l’intéressé.

2) La soustraction frauduleuse

Le vol emporte une conséquence pratique que la perte ne comporte pas : le titre est entre les mains de quelqu’un qui sait n’y avoir aucun droit et qui entend s’en servir. Aussi la soustraction frauduleuse se prolonge-t-elle presque toujours en une seconde infraction — la falsification. Le voleur, qui n’est ni le bénéficiaire désigné ni l’endossataire, doit se faire passer pour l’un ou l’autre : il maquille le nom du bénéficiaire, appose un faux endos, se présente sous une identité empruntée. C’est cette combinaison qui produit les situations les plus lourdes, celles où le chèque a été encaissé avant même que le propriétaire ne s’aperçoive de sa disparition.

Lorsque l’encaissement a eu lieu, la question change entièrement de nature — et ce déplacement mérite d’être énoncé nettement, car il commande la lecture de tout ce qui suit. Tant que le titre n’est pas payé, on se demande qui a droit à la provision ; une fois qu’il l’a été par un usurpateur généralement insolvable, on se demande qui supportera définitivement la perte. La première question est une question d’attribution, elle se règle entre le dépossédé et le détenteur. La seconde est une question de responsabilité, elle se règle entre le tireur, le tiré et le banquier présentateur, au regard des fautes commises par chacun dans l’exercice de sa mission. Cette bifurcation rejoint le régime général des chèques faux ou falsifiés, dont elle n’est qu’une application particulière.

On observera au passage que la préférence légale accordée au détenteur ne profite jamais au voleur lui-même. Celui qui a soustrait le titre le détient de la plus mauvaise foi qui soit ; il n’a aucun droit à faire valoir. La difficulté ne surgit qu’un cran plus loin, lorsque le voleur a transmis le chèque — ou l’a fait escompter — à un tiers qui, lui, ignorait tout de l’origine du titre.

C) Les prétentions concurrentes au paiement

Les deux prétentions qui se disputent la provision ne se situent pas sur le même plan, et c’est ce qui rend leur confrontation instructive. L’une se réclame de la propriété, l’autre de la possession du titre ; l’une invoque un droit antérieur qu’aucun acte de volonté n’a éteint, l’autre une apparence régulière sur laquelle elle s’est fiée. Le droit cambiaire est tout entier construit sur la seconde, sans quoi nul n’accepterait un titre sans remonter la chaîne de ceux qui l’ont détenu avant lui.

1) Le droit du propriétaire dépossédé

Le propriétaire dépossédé n’a pas cessé d’être créancier : la disparition du papier n’éteint ni la créance cambiaire dont il était titulaire, ni la créance fondamentale qui a justifié l’émission du chèque. Sa difficulté est d’ordre probatoire et procédural, non substantiel — il ne peut plus exhiber le titre qui le légitimait, et le tiré, saisi d’une opposition, ne paiera personne sans y être autorisé.

La loi lui ouvre trois voies distinctes, dont le détail relève des développements ultérieurs, mais dont il faut ici mesurer l’économie. Il peut d’abord se faire délivrer un nouvel exemplaire du titre, en remontant la chaîne des endosseurs jusqu’au tireur. Il peut ensuite, si ce second exemplaire ne peut lui être procuré, demander au juge d’ordonner le paiement du chèque perdu, à charge de justifier sa propriété par ses livres et de fournir une caution. Il peut enfin, s’il découvre le titre entre les mains d’un tiers, en revendiquer la restitution. Chacune de ces voies est efficace ; toutes sont lourdes, et cette lourdeur explique qu’elles soient si peu pratiquées.

En vigueurArticle L. 131-40 du Code monétaire et financier — « En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc. Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc, il peut demander le paiement du chèque perdu et l’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. Dans toutes les dispositions du présent chapitre relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte. »

Aussi la pratique tourne-t-elle le dos aux voies légales. Le porteur dépossédé s’adresse le plus souvent au tireur pour lui demander d’établir un nouveau chèque — solution rapide, gratuite, dépourvue de formalisme. Mais elle fait peser sur le tireur un risque qu’il n’a pas à assumer : si le chèque égaré est ensuite présenté par un porteur de bonne foi, il devra payer deux fois. Voilà pourquoi le tireur avisé ne consent à ce second titre qu’en exigeant des garanties, et pourquoi la voie la plus praticable en fait n’est jamais la plus simple en droit.

2) Le droit du détenteur du titre

Face à lui se dresse celui qui tient le chèque. Sa position est en apparence plus fragile — il tient son droit d’une chaîne dont un maillon est vicié — et elle est pourtant, en droit, la plus forte. Le législateur a en effet posé que celui qui justifie de son droit selon les formes cambiaires n’est tenu de se dessaisir du titre que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou s’il a commis une faute lourde en l’acquérant. La formulation mérite qu’on s’y arrête : elle n’énonce pas une faveur discrétionnaire, elle renverse la logique de la revendication. Hors les deux cas qu’elle réserve, le détenteur garde le titre — et avec lui le droit au paiement.

En vigueurArticle L. 131-24 du Code monétaire et financier — « Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l’article L. 131-22, n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. »

La jurisprudence commerciale a donné à cette règle sa mesure exacte en refusant de tenir l’escompte pour une faute par lui-même. Le banquier qui prend à l’escompte un chèque détourné exerce son métier ; il n’a pas à présumer que chaque titre qu’on lui présente a été volé. Sa responsabilité ne peut donc être engagée envers le tireur que si sa mauvaise foi ou une faute lourde est caractérisée — l’imprudence ordinaire, fût-elle regrettable, ne suffit pas à lui faire perdre le bénéfice de la protection légale.

Cass. com., 15 juin 1976, n° 75-11.057
Faits
Le voleur d’un chèque barré signé en blanc s’était porté bénéficiaire du titre et en avait obtenu l’escompte auprès de sa banque, qui l’avait réglé avant d’en recevoir la compensation par le tiré. Le tireur ayant formé opposition, le règlement fut refusé et le banquier escompteur se retourna contre lui.
Problème
Le fait, pour un banquier, d’escompter un chèque volé et d’en verser le montant au remettant avant compensation caractérise-t-il par lui-même la faute qui le prive de tout recours contre le tireur ?
Solution
Manque de base légale l’arrêt qui rejette le recours du banquier escompteur au seul motif qu’il avait payé le chèque au remettant sans attendre la compensation par le tiré : le recours ne peut être écarté que si la mauvaise foi ou la faute lourde du banquier est caractérisée.
Portée
La prise à l’escompte d’un titre détourné n’est pas, en soi, une faute lourde. L’exercice normal de la faculté d’escompte demeure protégé, et il appartient à celui qui conteste le droit du détenteur d’établir positivement l’un des deux vices que la loi réserve.

3) L’unicité de la provision disputée

Ce qui rend le conflit irréductible tient en un mot : la provision est unique. Le chèque ne représente pas deux créances, mais une seule, et les deux prétendants réclament la même somme au même patrimoine. Il n’y a donc pas de solution de conciliation possible — l’un sera payé, l’autre ne le sera pas, et celui qui ne le sera pas ne trouvera pas nécessairement, en aval, un débiteur solvable pour le désintéresser.

L’observation a une portée qui dépasse la logique. Elle explique la rigueur des solutions retenues lorsque l’un des deux a été payé le premier. Si le propriétaire dépossédé a obtenu le règlement par ordonnance, ce paiement libère le tiré comme le tireur ; le détenteur de bonne foi ne peut plus agir que contre l’opposant lui-même et contre la caution qu’il a fournie, laquelle n’est engagée que six mois — au-delà, il ne lui reste que le patrimoine d’un opposant qui peut fort bien s’être révélé insolvable. Il supporte alors le risque, sans recours contre le banquier ni contre le tireur. Solution sévère, mais cohérente : le paiement fait sur autorisation du juge ne saurait être remis en cause, sauf à ruiner l’utilité de la procédure que la loi organise.

En vigueurArticle L. 131-43 du Code monétaire et financier — « L’engagement de la caution mentionné dans l’article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice. »
Acteur Situation Risque principal
Porteur dépossédé Dispose de deux procédures légales (référé, duplicata) et d’une action en revendication Charge de la preuve de la propriété ; obligation de fournir caution ; lourdeur procédurale
Porteur de bonne foi Bénéficie d’une préférence légale sous condition de bonne foi et d’absence de faute lourde Supporte l’insolvabilité du dépossédé ayant déjà perçu le paiement ; absence de recours contre le tiré
Tireur Débiteur cambiaire exposé aux demandes de l’un et l’autre porteur Risque de double paiement en cas de remise d’un nouveau chèque sans garanties
Tiré (banquier) Exécutant du paiement, libéré en cas de paiement régulier Responsabilité en cas de défaut de vérification d’identité ou de contrôle insuffisant
Banquier présentateur Intermédiaire chargé de l’encaissement pour le compte du bénéficiaire Responsabilité en cas de perte du titre ; action subsidiaire en enrichissement sans cause

D) L’office du tiré face au conflit

Reste à savoir quelle est, dans cette configuration, la position du banquier tiré. Elle est plus délicate qu’il n’y paraît, car il détient les fonds sans avoir qualité pour dire à qui ils reviennent, et il est exposé à la réclamation de l’un comme de l’autre.

1) L’obligation de suspendre le règlement

Saisi d’une opposition régulière en la forme, le tiré doit s’abstenir de payer. Cette obligation ne souffre pas d’appréciation d’opportunité : le banquier qui, malgré l’opposition, réglerait le chèque au détenteur engagerait sa responsabilité envers l’opposant, alors même que le détenteur se révélerait finalement de bonne foi. Il n’a pas à trancher le fond ; on lui demande seulement de ne rien faire d’irréversible.

La suspension s’accompagne du gel de la provision déjà décrit, et cette conjonction dessine exactement l’office du tiré : conserver la somme, refuser le paiement, attendre la décision. Il n’a ni à vérifier le bien-fondé de l’opposition — dont le contrôle appartient au juge —, ni à instruire les prétentions concurrentes, ni à consigner les fonds ailleurs que dans ses propres écritures.

2) La neutralité imposée au banquier

Cette neutralité est la contrepartie exacte de sa protection. Le tiré qui suspend le règlement ne prend parti pour personne, et c’est parce qu’il n’a pris parti pour personne qu’on ne peut rien lui reprocher. À l’inverse, celui qui choisirait — en payant l’opposant sans ordonnance, ou le détenteur malgré l’opposition — s’exposerait à répondre de son choix devant celui qu’il a écarté.

Trois principes gouvernent ainsi la matière et se retrouveront à chaque étape du raisonnement. Le premier est la primauté du détenteur de bonne foi, que le système cambiaire protège en priorité parce que la circulation des titres en dépend. Le deuxième est la protection conditionnée du dépossédé, à qui la loi ouvre des voies effectives mais les subordonne à la preuve de sa propriété et à la fourniture d’une caution. Le troisième est la responsabilité fonctionnelle des banquiers, tiré comme présentateur, qui répondent des défauts de contrôle imputables à l’exercice même de leur mission. La neutralité du tiré n’est donc pas une immunité : elle vaut tant que le titre n’est pas payé. Une fois le règlement intervenu entre les mains d’un usurpateur, c’est sur le terrain de la vérification et de la faute que tout se rejoue.

II) Les voies ouvertes au porteur dépossédé

L’opposition a figé la situation : la provision est bloquée, le tiré s’est retiré du débat, et nul ne peut plus obtenir le règlement par la voie ordinaire. Reste que ce gel n’est qu’une mesure d’attente — il protège le dépossédé sans le payer. Encore faut-il, pour que sa protection ne se réduise pas à une privation partagée, que le droit lui ouvre les moyens de récupérer le bénéfice économique du titre dont il a été privé. Le Code monétaire et financier lui en offre deux, l’un qui vise le paiement lui-même, l’autre qui vise le titre : la demande de règlement autorisée par le juge des référés, et l’obtention d’un nouvel exemplaire remontant la chaîne des signataires. À quoi s’ajoutent, en marge de ces procédures cambiaires, la conservation des recours par la voie du protêt et, en dernier lieu, l’action née du rapport fondamental que le chèque devait éteindre. Ces mécanismes procèdent tous du même compromis : donner satisfaction au dépossédé sans sacrifier par avance les droits de celui qui, quelque part, détient peut-être le titre en toute bonne foi.

A) Le paiement ordonné en référé

La première voie ne cherche pas à reconstituer le titre : elle demande au juge de tenir le titre pour dispensable. Le dépossédé sollicite du magistrat des référés l’autorisation d’être payé sans représenter le chèque, ce qui revient à dispenser le tiré de la règle cardinale du droit cambiaire — on ne paie que contre remise du titre. Une telle dérogation ne se conçoit qu’assortie de garde-fous, et le législateur en a posé trois : le chèque doit avoir été émis en un seul exemplaire, ou tous les exemplaires doivent avoir disparu ; le requérant doit établir qu’il en était propriétaire ; il doit enfin fournir caution.

Saisine du juge des référésLe propriétaire dépossédé d’un chèque émis en exemplaire unique — ou ayant perdu la totalité des exemplaires — saisit le juge des référés d’une demande de paiement. Il incombe au requérant de justifier de sa qualité de propriétaire du titre.
↓
Preuve de la propriétéLa loi exige que le requérant établisse sa propriété « par ses livres » . La doctrine discute l’extension de cette preuve : si certains auteurs admettent la preuve par tous moyens, cette position demeure contestable dès lors que le porteur dépossédé n’a pas la qualité de commerçant.
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Constitution d’une cautionLe demandeur doit fournir caution afin de garantir les droits d’un éventuel porteur légitime. L’engagement de cette caution s’éteint au terme d’une période de six mois , à condition qu’aucune demande ni poursuite en paiement n’ait été formée durant cette période.
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Obtention de l’ordonnance et paiementSi les conditions sont réunies, le juge rend une ordonnance autorisant le paiement. En principe , le tiré procède alors au règlement, lequel libère tant le tiré que le tireur.

1) La condition d’exemplaire unique

Le texte raisonne d’abord sur la pluralité d’exemplaires, hypothèse que la pratique contemporaine a presque effacée mais que la loi continue d’envisager en premier.

En vigueurArticle L. 131-40 du Code monétaire et financier — « En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc. Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc, il peut demander le paiement du chèque perdu et l’obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. Dans toutes les dispositions du présent chapitre relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte. »

L’ordre des deux propositions n’est pas indifférent : il traduit une hiérarchie. Tant qu’un exemplaire subsiste entre les mains du propriétaire, la procédure judiciaire est sans objet, car il lui suffit de présenter ce qu’il détient pour obtenir le règlement — la dépossession n’a alors privé le porteur que d’un duplicata, non de son droit. Le recours au juge n’est ouvert que par défaut, lorsque le titre a été émis en un seul exemplaire ou lorsque la disparition les a tous emportés. Autant dire qu’en fait, cette voie subsidiaire est devenue la voie normale : la quasi-totalité des chèques étant tirés en exemplaire unique, la condition posée par le texte se vérifie d’elle-même dans presque tous les litiges. Le premier membre de la phrase survit ainsi comme une trace de l’histoire du titre plutôt que comme une règle vivante. Reste qu’il conserve une utilité de raisonnement : il rappelle que l’autorisation judiciaire n’est pas une faveur ouverte au dépossédé, mais l’ultime moyen de suppléer une impossibilité matérielle.

2) La preuve de la propriété du titre

Le requérant doit justifier de sa propriété « par ses livres ». La formule mérite qu’on s’y arrête, car elle est datée : elle suppose un demandeur tenant une comptabilité, c’est-à-dire un commerçant, et transpose au chèque une preuve conçue pour la lettre de change entre professionnels. Or le porteur dépossédé peut parfaitement être un particulier qui ne tient aucun livre — le salarié dont le chèque de solde a disparu, le vendeur occasionnel dépouillé du prix de sa chose. Faut-il alors lui fermer la porte du référé au seul motif qu’il n’a rien à produire de ce que le texte nomme ?

Une part de la doctrine admet, pour surmonter l’obstacle, que la propriété se prouve par tous moyens, la mention des livres n’étant qu’une illustration et non une exigence de forme. La lecture est commode, mais elle n’est pas sans faiblesse : élargir la preuve au-delà de ce que la lettre prévoit revient à alléger précisément la condition qui protège le porteur inconnu, lequel n’est pas à l’instance pour se défendre. La position inverse — s’en tenir à la preuve littérale — a pour elle la rigueur du texte, au prix d’une inégalité difficile à assumer entre le commerçant et celui qui ne l’est pas. Le juge des référés arbitre en fait, en exigeant un faisceau d’éléments objectifs et concordants : la souche ou l’avis d’émission, la correspondance qui accompagnait l’envoi, la déclaration de perte ou la plainte, l’identité du bénéficiaire désigné. Ce qui compte est moins le support de la preuve que sa force : le magistrat doit acquérir la conviction que le demandeur était bien celui à qui le titre appartenait, et non un tiers spéculant sur sa disparition.

3) La caution exigée du requérant

La troisième condition est la clef de voûte du dispositif, car elle seule répond à l’objection dirimante : payer le dépossédé sans le titre, c’est prendre le risque de payer deux fois si le chèque reparaît entre les mains d’un porteur légitime. La caution transfère ce risque du tiré et du tireur vers le demandeur, qui l’assume puisqu’il est celui qui profite de la dérogation. Elle ne garantit pas la dette cambiaire ; elle garantit la restitution de ce qui aura été perçu à tort.

Un tel engagement ne pouvait demeurer perpétuel, sauf à rendre la procédure inutilisable faute de garant. Le législateur l’a donc borné dans le temps.

En vigueurArticle L. 131-43 du Code monétaire et financier — « L’engagement de la caution mentionné dans l’article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice. »

Six mois, donc, pendant lesquels le porteur qui se prétend légitime doit se manifester : passé ce délai, et à la condition qu’aucune demande ni poursuite n’ait été formée, la garantie s’évanouit et le dépossédé conserve définitivement les fonds. Le mécanisme est d’une économie remarquable. Il ne tranche pas le conflit entre les deux prétendants ; il l’enferme dans une fenêtre temporelle au terme de laquelle le silence vaut abandon. La conséquence, pour le porteur de bonne foi qui découvrirait tardivement sa situation, est rude : son recours contre le dépossédé subsiste, mais il s’exerce alors sur le patrimoine de ce dernier, avec le risque d’insolvabilité que la caution avait précisément pour objet de neutraliser. Si les conditions sont réunies, le juge rend l’ordonnance et le tiré procède au règlement, lequel libère tout à la fois le tiré et le tireur — c’est là l’effet le plus puissant de la procédure, et la raison pour laquelle elle est enserrée dans de telles précautions.

B) La délivrance d’un duplicata

Le dépossédé peut préférer récupérer un titre plutôt qu’une somme. L’intérêt n’est pas théorique : détenteur d’un nouvel exemplaire, il redevient maître de sa créance cambiaire, libre de la présenter lui-même à l’encaissement ou de la remettre en circulation. La seconde voie ne s’adresse donc pas au tiré, mais au tireur, seul habilité à créer un chèque.

Duplicata. Nouvel exemplaire d’un chèque déjà émis, délivré par le tireur à la demande du propriétaire dépossédé et portant obligatoirement la mention « duplicatum » ou une formule équivalente. Cette mention n’est pas décorative : elle signale aux tiers que le titre n’est pas un chèque nouveau mais la réplique d’un chèque existant, dont il partage l’unique provision.

1) La remontée de la chaîne cambiaire

Encore le porteur ne peut-il s’adresser directement au tireur, dont il est parfois séparé par plusieurs endossements. La loi lui impose un cheminement.

En vigueurArticle L. 131-42 du Code monétaire et financier — « Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s’en procurer le second, s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d’endosseur à endosseur jusqu’au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais. »
Remontée de la chaîne cambiaireLe porteur dépossédé s’adresse à son endosseur immédiat , lequel est tenu de lui prêter son concours pour agir auprès de son propre endosseur, cette démarche se répétant de proche en proche en remontant jusqu’au tireur.
↓
Émission du duplicata par le tireurLe tireur délivre un nouvel exemplaire portant obligatoirement l’indication « duplicatum » ou toute autre formule analogue. Les frais engendrés par cette procédure incombent au propriétaire privé du titre.
↓
Paiement encadré du duplicataLe paiement de ce nouvel exemplaire ne peut être exigé que sur ordonnance du juge des référés et moyennant caution , sauf si le tiré consent au paiement en demandant une garantie jusqu’à l’expiration du délai de prescription .

La démarche épouse à rebours le trajet du titre. Le dépossédé saisit celui qui lui a transmis le chèque ; celui-ci saisit à son tour son propre cédant ; et ainsi de proche en proche jusqu’à l’origine. La logique de ce détour tient à la preuve : chaque maillon connaît le précédent, alors que le dernier porteur peut tout ignorer des signataires antérieurs. La chaîne des endossements, qui servait à légitimer le porteur tant que le titre circulait, sert ici à reconstituer le titre disparu. Les frais de l’opération pèsent sur celui qui la sollicite — solution logique, puisque les intermédiaires ne sont pour rien dans la perte et n’agissent que par l’effet de la loi.

2) L’obligation de concours des endosseurs

Le texte dit que l’endosseur est « tenu » de prêter son nom et ses soins : c’est une obligation, non une simple faculté de complaisance. Elle est de nature particulière, car elle n’a pas pour objet de payer mais d’agir — obligation de faire, dont l’inexécution se résout en dommages et intérêts et peut, au besoin, être surmontée par la voie judiciaire. Sa raison d’être est évidente : sans elle, la chaîne se romprait au premier maillon récalcitrant et la procédure resterait lettre morte, l’endosseur intermédiaire n’ayant aucun intérêt propre à se donner du mal pour autrui.

Parvenu au terme de cette remontée, le tireur délivre le nouvel exemplaire. Mais le duplicata ne rend pas au porteur la situation antérieure : son paiement demeure subordonné à une ordonnance du juge des référés et à la fourniture d’une caution, à moins que le tiré n’accepte spontanément de régler en réclamant une garantie jusqu’à l’expiration du délai de prescription. On mesure ici la parenté des deux procédures : la seconde débouche sur les mêmes exigences que la première, parce que le risque qu’elles conjurent est identique — l’unicité de la provision face à la pluralité possible des prétendants. Le duplicata n’a donc d’avantage véritable que dans la maîtrise qu’il rend au porteur sur son titre, non dans une facilité de paiement qu’il ne procure pas.

3) Le refus opposé par le tireur

Le tireur peut se dérober, et sa réticence se comprend : en signant un second exemplaire, il s’expose à voir reparaître le premier et à devoir payer deux fois. Son refus n’est pourtant pas discrétionnaire. Le propriétaire dépossédé saisit alors le tribunal aux fins de le voir enjoindre de délivrer le duplicata, l’obligation de l’article L. 131-42 pesant sur lui comme sur les endosseurs. Une réserve, toutefois, borne sévèrement cette action : elle n’est recevable qu’autant que la prescription de six mois courue contre le tireur n’est pas acquise. Ce délai éteint, la demande se heurte à une fin de non-recevoir, et il ne reste au porteur que la procédure de paiement sur ordonnance de référé, elle-même praticable seulement si la prescription contre le tiré demeure ouverte. La chronologie devient ainsi le premier obstacle de ce contentieux, et l’inertie du dépossédé lui coûte plus sûrement que la mauvaise volonté de ses signataires.

C’est cette lourdeur cumulée — remontée de chaîne, ordonnance, caution, prescriptions croisées — qui explique la désaffection des praticiens. Le réflexe le plus répandu consiste à demander purement et simplement au tireur d’établir un nouveau chèque, hors de tout cadre légal. La voie est expéditive, mais elle fait peser sur le tireur le risque intégral du double paiement si le titre égaré revient entre les mains d’un porteur de bonne foi ; aussi ne consent-il généralement qu’en exigeant des garanties, reconstituant par contrat ce que la loi avait organisé par procédure.

C) La protestation du refus de paiement

Obtenir une ordonnance n’est pas encore être payé. Le tiré peut refuser d’exécuter, soit qu’il conteste la mesure, soit que la provision ait disparu, soit qu’il entende attendre l’issue d’un litige qu’il pressent. Le dépossédé se retrouve alors dans la situation de tout porteur impayé — et il en a les armes, à condition d’en respecter le formalisme.

1) La constatation authentique du refus

Le protêt est l’acte par lequel un officier public constate le refus de paiement. Sa fonction n’est pas de contraindre le tiré, qui reste libre de ne pas payer, mais de fixer authentiquement un fait dont dépendent tous les recours ultérieurs. Il doit être dressé au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai de présentation, et le porteur doit ensuite notifier le tireur et les endosseurs dans les formes requises en cas de protêt. Ces exigences ne sont pas de pure discipline : elles avertissent chaque signataire qu’il est susceptible d’être recherché, et lui permettent de prendre à temps les mesures conservatoires que sa position appelle.

2) La conservation des recours cambiaires

La sanction du défaut de protêt est d’une brutalité qui frappe : le porteur négligent est déchu de ses recours contre les endosseurs et, dans la mesure où la provision existait, contre le tireur lui-même. Il ne perd pas seulement une facilité de preuve — il perd la substance de son droit cambiaire, et se trouve renvoyé à des actions de droit commun infiniment moins vigoureuses. La rigueur se justifie par la nature même de l’engagement cambiaire : chacun des signataires a garanti le paiement en comptant sur une diligence prompte, et il serait inéquitable de le laisser exposé indéfiniment à un recours dont il ignorerait l’imminence. Pour le porteur dépossédé, la leçon est pratique : la disparition du titre ne suspend aucun délai, et l’engagement d’une procédure de référé ne dispense pas de faire dresser protêt dans le temps imparti.

D) L’action fondée sur le rapport fondamental

Reste une ressource que l’on oublie souvent parce qu’elle n’appartient pas au droit du chèque : le rapport qui a justifié l’émission du titre. Car le chèque n’est jamais qu’un instrument de règlement d’une dette préexistante — le prix d’une vente, le solde d’un marché, l’indemnité d’une transaction.

1) La survie de la créance causale

La remise d’un chèque ne vaut pas paiement : elle ne l’opère qu’au jour de l’encaissement effectif. Tant que la provision n’a pas été transférée au bénéficiaire, la créance originaire subsiste tout entière, avec ses sûretés et ses accessoires. Le porteur dépossédé peut donc, laissant de côté le titre disparu, réclamer à son débiteur ce que celui-ci lui doit au titre du rapport fondamental. L’avantage est considérable : cette action échappe au formalisme cambiaire, à la brièveté de ses prescriptions et à l’exigence de caution ; elle se prescrit selon le droit commun et se prouve selon les règles ordinaires. Sa limite tient à ce qu’elle ne joue qu’entre les parties au rapport initial — elle n’atteint ni le tiré, qui n’a jamais été le débiteur du bénéficiaire, ni les signataires intermédiaires étrangers à la cause.

Encore le débiteur peut-il opposer une objection sérieuse : le risque de payer deux fois, si le chèque égaré venait à être présenté par un porteur légitime. Il est donc fondé à subordonner son règlement à des garanties, voire à exiger que le créancier ait au préalable formé opposition et engagé les diligences propres à neutraliser le titre. C’est dire que l’action causale n’affranchit pas le dépossédé de toute charge : elle déplace la difficulté du terrain de la procédure vers celui de la négociation.

2) Le cumul avec les voies cambiaires

Les deux ordres d’action coexistent sans s’exclure. Le porteur peut poursuivre le référé, réclamer un duplicata et agir sur le fondement de la créance originaire, dès lors qu’il ne perçoit qu’une fois la valeur qui lui est due — la règle n’est pas d’option, elle est de non-cumul des satisfactions. Le paiement obtenu par l’une des voies éteint corrélativement les autres, et l’échec de l’une ne préjuge pas du sort des suivantes. Cette latitude est précieuse lorsque la prescription cambiaire est acquise : la créance causale survit alors seule, et devient l’ultime recours du dépossédé. Elle l’est tout autant en sens inverse, lorsque le débiteur du rapport fondamental est insolvable et que le porteur a intérêt à se retourner vers les signataires du titre, dont l’engagement cambiaire est indépendant de la cause.

Une dernière voie, enfin, dépasse le cadre du seul recouvrement : l’action en revendication dirigée contre celui qui détient effectivement le chèque. Elle ne vise plus à obtenir un équivalent, mais à reprendre le titre lui-même. Son sort dépend cependant tout entier de la qualité du détenteur, la loi n’obligeant celui-ci à se dessaisir que s’il a acquis le chèque de mauvaise foi ou en commettant une faute lourde. C’est dire que le dépossédé, au bout de ses procédures, retrouve l’obstacle qui commande toute la matière : la préférence que le droit cambiaire accorde à celui qui tient le titre.

III) La préférence accordée au détenteur du titre

Les voies qui viennent d’être décrites reposent toutes sur une même supposition : que nul ne se présente au paiement en tenant le titre. Or l’hypothèse inverse est la plus fréquente, et c’est elle qui commande l’économie de la matière. Un chèque égaré circule ; il est remis, escompté, encaissé ; et le jour où le dépossédé fait opposition, il se heurte non plus au silence, mais à un tiers qui exhibe le titre et réclame la provision. Le conflit change alors de nature : il n’oppose plus un créancier à un banquier prudent, mais deux prétendants dont l’un a la propriété et l’autre la possession. Le législateur a tranché, et il l’a fait contre le propriétaire : le détenteur qui justifie de son droit n’est tenu de se dessaisir du chèque que s’il l’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourde. La formule est brève ; elle renverse la logique civiliste ordinaire, où la revendication suit la chose. C’est que le titre n’est pas une chose comme une autre : il vaut par sa circulation, et une circulation que la revendication menacerait à chaque main serait une circulation morte.

Encore cette préférence n’est-elle pas un privilège de fait accordé au premier occupant. Elle se mérite, et à un double titre : le détenteur doit paraître régulièrement investi, et il doit avoir acquis sans reproche. Les deux conditions sont cumulatives ; l’une est formelle et se lit sur le papier, l’autre est morale et se prouve par les circonstances. Manque l’une, la protection s’évanouit et le propriétaire retrouve son bien.

Légitimité formelleLe porteur doit justifier d’une chaîne ininterrompue d’endossements lui conférant la qualité de porteur légitime. S’agissant d’un chèque au porteur, la simple détention matérielle suffit à établir cette légitimité.
↓
Bonne foi et absence de faute lourdeL’acquéreur doit avoir ignoré, au moment de l’acquisition, l’origine frauduleuse du titre. Il ne doit pas non plus l’avoir reçu dans des circonstances telles qu’il aurait dû soupçonner qu’il s’agissait d’un chèque perdu ou volé.

Double condition cumulative — art. L. 131-24 CMF

A) La légitimité formelle du détenteur

La première condition ne coûte rien à qui l’a respectée et rien ne l’excuse à qui l’a négligée : elle tient tout entière dans l’apparence du titre. Le porteur qui invoque la préférence légale doit d’abord établir qu’il est porteur légitime, c’est-à-dire que le chèque lui est parvenu par une voie que le titre lui-même donne à voir.

1) La chaîne ininterrompue d’endossements

S’agissant d’un chèque à ordre, la démonstration se fait par la suite des endossements. Le détenteur est réputé porteur légitime lorsqu’il justifie d’une série non rompue d’endossements le rattachant au bénéficiaire désigné, fût-ce par un endossement en blanc. La vérification est purement formelle : on suit les signatures, on s’assure que chaque endosseur était le porteur précédent, on ne remonte pas au-delà. Peu importe qu’une signature soit fausse ou qu’un endosseur ait été incapable ; l’irrégularité d’un maillon ne rompt pas la chaîne aux yeux du titre, elle prive seulement son auteur de tout droit personnel. C’est le propre du formalisme cambiaire : il substitue à la recherche des titularités successives la lecture d’un document.

La règle se simplifie encore lorsque le chèque est stipulé au porteur. La détention matérielle suffit alors, à elle seule, à conférer la légitimité formelle : il n’y a pas de chaîne à reconstituer puisque le titre ne désigne personne. On mesure le danger de cette forme, et l’on comprend qu’elle soit devenue résiduelle — le chèque au porteur transforme le vol en investiture, sous la seule réserve de la bonne foi. Quant au chèque barré, il n’altère pas la légitimité du détenteur mais restreint le cercle de ceux qui peuvent en obtenir le règlement, ce qui déplace la difficulté vers l’office du banquier plus qu’il ne la résout.

2) La régularité apparente du titre

La légitimité suppose en outre que le titre se présente comme un chèque et non comme une pièce suspecte. Les mentions obligatoires doivent y figurer, la signature du tireur y être apposée, le montant et le bénéficiaire ne porter aucune trace de reprise. Un titre raturé, gratté, dont le montant a manifestement été surchargé, ne fonde aucune apparence : celui qui le reçoit ne peut prétendre s’être fié à ce que le document donnait à lire, puisque le document criait son vice. La régularité apparente n’est donc pas une condition distincte ajoutée par surcroît ; elle est la condition de possibilité des deux autres. On ne se prévaut d’une apparence qu’autant qu’il y en avait une.

Cette exigence explique aussi la charge des preuves. Le détenteur n’a rien à établir de plus que ce qu’il montre : le titre régulier et la chaîne complète suffisent à le poser en porteur légitime. Il appartient à celui qui conteste — l’opposant, le tireur, le tiré — de renverser cette position en démontrant la mauvaise foi ou la faute lourde. Le renversement n’est pas de pure forme : il commande souvent l’issue du litige, tant la preuve d’un état d’esprit est malaisée.

B) L’exigence de bonne foi

La seconde condition est d’une autre nature. Elle ne se lit pas sur le titre : elle s’apprécie dans la personne de celui qui l’a reçu, et au moment précis où il l’a reçu. La loi la formule négativement, par les deux vices qui la ruinent — la mauvaise foi et la faute lourde —, ce qui n’est pas indifférent : la bonne foi se présume, et c’est son absence qui doit être établie.

1) La connaissance de la dépossession

Est de mauvaise foi celui qui, en acquérant le chèque, savait qu’il avait été perdu ou soustrait à son propriétaire. La connaissance visée est une connaissance effective, non une possibilité abstraite de savoir : celui qui reçoit le titre des mains de son voleur, ou qui a été averti de l’opposition, ne peut se retrancher derrière la régularité de la chaîne. Le formalisme protège la confiance, il ne protège pas la complicité.

Encore faut-il distinguer la connaissance du soupçon. La mauvaise foi ne se déduit pas de ce que l’acquéreur aurait dû s’interroger ; elle suppose qu’il ait tenu pour acquis ce que le titre ne révélait pas. C’est précisément parce que cette preuve est difficile que la loi lui adjoint la faute lourde, qui saisit ce que la mauvaise foi laisse échapper : non celui qui savait, mais celui qui ne pouvait décemment pas ignorer.

Faute lourde. Négligence d’une gravité telle qu’elle trahit l’inaptitude de celui qui la commet à la mission dont il s’est chargé. Elle n’est ni la simple imprudence, ni l’erreur d’appréciation : elle suppose que les circonstances de la remise étaient assez parlantes pour qu’aucun professionnel normalement avisé n’y eût vu un titre régulièrement acquis.

2) La faute lourde du banquier escompteur

C’est au banquier que l’exigence s’adresse le plus rudement, puisqu’il est le destinataire habituel des chèques détournés. La tentation était grande de tirer de sa qualité même une présomption de rigueur, et de tenir pour fautif l’établissement qui prend à l’escompte un titre dont il apparaîtra qu’il avait été soustrait. La jurisprudence s’y est refusée, et il faut y voir davantage qu’une faveur faite aux banques. Prendre un chèque à l’escompte est une opération de crédit ordinaire ; en faire par elle-même l’indice d’une faute reviendrait à reprocher au banquier d’avoir exercé son métier. Il a donc été jugé que l’escompte d’un titre détourné ne caractérise pas, à lui seul, la faute lourde de l’escompteur, lequel conserve la faculté d’agir en paiement contre le tireur dès lors que les autres conditions de sa protection sont réunies.

La solution n’est pas un blanc-seing. Elle signifie seulement que la faute doit être cherchée ailleurs que dans l’opération elle-même : dans les circonstances de la remise, dans la disproportion entre le montant du titre et le fonctionnement connu du compte, dans l’absence de tout lien entre le remettant et le bénéficiaire désigné, dans l’inexécution des vérifications d’identité auxquelles l’établissement était tenu. Ce sont ces éléments, et non l’escompte, qui font basculer l’appréciation.

Illustration. Un chèque de montant élevé, libellé à l’ordre d’une société, est remis à l’encaissement par un particulier qui l’a fait endosser à son profit sans qu’aucune relation d’affaires ne l’unisse à la bénéficiaire. Le banquier qui crédite le compte sans s’interroger sur cette anomalie ne peut se prévaloir de sa bonne foi : ce n’est pas l’escompte qui lui est reproché, c’est d’avoir tenu pour normal ce qui ne l’était pas.

3) Le moment d’appréciation de la bonne foi

La loi fixe elle-même le point dans le temps où l’examen se place : c’est en acquérant le titre que le porteur doit avoir ignoré le vice et n’avoir commis aucune négligence grossière. La date de l’acquisition — remise, endossement, inscription au crédit — commande donc tout, et la connaissance survenue postérieurement est indifférente. Celui qui apprend, après avoir escompté, que le chèque avait été volé n’en devient pas rétroactivement de mauvaise foi ; il conserve le bénéfice de la préférence, quand bien même il présenterait le titre au paiement en connaissance de cause.

La règle est cohérente avec la fonction qu’elle sert. Ce que le droit cambiaire protège, ce n’est pas l’ignorance du porteur, c’est la confiance qu’il a accordée au titre au moment où il s’en est porté acquéreur et où il a, le plus souvent, fourni une contre-valeur. Une fois cette confiance rémunérée par l’acquisition du droit, aucun événement postérieur ne peut la lui retirer — à peine de rendre précaire ce que la loi voulait rendre sûr.

C) La mainlevée de l’opposition

Reste que la préférence, si elle est acquise en droit, demeure paralysée en fait tant que l’opposition bloque la provision. Le tiré ne peut passer outre ; le détenteur, si légitime soit-il, se voit opposer un refus qui ne le juge pas. Il lui faut donc faire tomber l’obstacle, ou le contourner.

Le porteur saisit la juridiction compétente aux fins d’obtenir la mainlevée de l’opposition. Le juge doit l’ordonner dès lors que l’opposant échoue à démontrer la mauvaise foi ou la faute lourde du porteur.

La mainlevée ouvre ensuite au porteur la faculté d’agir contre le tireur, notamment si celui-ci a entre-temps retiré la provision ou en a disposé au profit du propriétaire dépossédé.

Le porteur peut également agir directement en paiement contre le tireur sans attendre la mainlevée. Cette action est recevable dès lors que le porteur justifie de sa bonne foi et de l’absence de faute lourde.

Cette voie est particulièrement utile lorsque le tireur a retiré la provision ou a spontanément remis un autre chèque au propriétaire dépossédé.

Mainlevée de l’opposition — Action directe contre le tireur

1) L’office du juge saisi

La première voie consiste à saisir la juridiction compétente d’une demande de mainlevée. L’office du juge y est étroitement commandé par la répartition des rôles que la loi a fixée : il ne lui appartient pas de rechercher qui, du dépossédé ou du détenteur, mérite le plus d’être payé, mais seulement de vérifier si l’opposant établit la mauvaise foi ou la faute lourde du porteur. À défaut, la mainlevée doit être ordonnée. Le verbe est fort et il est exact : le juge n’arbitre pas, il constate que la condition légale de la revendication n’est pas remplie et rend au titre son effet.

Cette économie éclaire la place réelle de l’opposition. Mesure conservatoire, elle gèle une situation le temps qu’un juge la démêle ; elle ne préjuge de rien et ne confère à l’opposant aucun droit préférentiel. Celui qui a fait opposition sans pouvoir démontrer ensuite le vice de l’acquisition découvre qu’il a seulement retardé un paiement, et pris le risque d’avoir à répondre du retard.

2) Les effets du dessaisissement du dépossédé

La mainlevée obtenue, le porteur retrouve la plénitude de ses recours, et d’abord contre le tireur. La précision n’est pas théorique : il arrive que le tireur, pendant l’instance, ait retiré la provision, ou l’ait remise au propriétaire dépossédé, ou encore lui ait spontanément établi un second titre pour solder l’affaire. Le porteur préféré n’a pas à subir ces arrangements auxquels il est demeuré étranger ; il agit en paiement contre le tireur, débiteur cambiaire, à charge pour ce dernier de se retourner comme il pourra vers celui qu’il a payé.

C’est pourquoi le porteur peut aussi bien agir directement contre le tireur sans attendre la mainlevée. L’action est recevable dès lors qu’il justifie de sa légitimité, de sa bonne foi et de l’absence de faute lourde ; elle est même la voie la plus sûre lorsque la provision n’est plus au compte, l’opposition n’ayant alors plus rien à lever. Les deux chemins ne s’excluent donc pas : le premier rouvre l’accès à la provision, le second atteint le débiteur par-dessus elle.

D) Les limites de la préférence légale

Ainsi comprise, la préférence paraît robuste. Elle a pourtant deux bornes, l’une qui tient au moment de l’acquisition, l’autre à ce qu’il advient lorsque le dépossédé a été payé le premier — et cette seconde borne est, en pratique, la plus cruelle.

1) L’acquisition postérieure au blocage

Le porteur n’est protégé que s’il a acquis le titre à un moment où il pouvait encore s’y fier. Celui qui le reçoit alors que l’opposition lui est connue, ou après que le refus de paiement a été officiellement constaté, ne se trouve plus dans la situation que la loi entend protéger : il n’a pas fait crédit à l’apparence, il a spéculé sur un litige. L’endossement intervenu après le protêt ou après l’expiration du délai de présentation ne produit d’ailleurs que les effets d’une cession ordinaire de créance — l’endossataire recueille les droits de son auteur, avec les faiblesses qui les affectent, et non le droit autonome que la circulation cambiaire confère.

La conséquence mérite d’être soulignée, car elle ruine une stratégie tentante : le détenteur de mauvaise foi ne peut se refaire une virginité en transmettant le titre à un tiers complaisant après le blocage. Le second détenteur ne reçoit alors qu’une créance grevée, et le propriétaire dépossédé lui oppose exactement ce qu’il opposait au premier.

2) L’absence de recours contre le dépossédé

Il reste l’hypothèse où la course a été perdue. Lorsque le propriétaire dépossédé a obtenu, sur ordonnance du juge des référés et moyennant caution, le règlement du chèque égaré, ce paiement libère le tiré comme le tireur. Le porteur de bonne foi qui se présente ensuite trouve donc devant lui deux débiteurs éteints : la provision a été consommée, le rapport cambiaire est soldé, et la doctrine majoritaire lui refuse tout recours tant contre le banquier tiré que contre le tireur. Telle est la rançon du caractère libératoire attaché au paiement judiciairement autorisé : il ne serait d’aucune utilité s’il exposait celui qui l’exécute à devoir payer une seconde fois.

Le porteur n’est pas pour autant sans arme, mais l’arme n’est plus cambiaire. Il lui reste une action personnelle contre le dépossédé qui a perçu des fonds qu’un autre devait recevoir, et une action contre la caution que celui-ci a dû fournir — cette dernière étant enfermée dans un délai bref, l’engagement de la caution s’éteignant au terme de six mois si aucune demande ni poursuite n’est intervenue. Passé ce délai, la garantie disparaît et le porteur se retrouve seul face à un débiteur ordinaire. Il supporte alors l’insolvabilité de l’opposant, c’est-à-dire précisément le risque dont le droit cambiaire avait vocation à le préserver.

La solution est rigoureuse ; elle n’est pas incohérente. Le système ne promet pas au porteur de bonne foi qu’il sera payé : il lui promet que nul ne pourra lui reprendre le titre sans prouver son indignité. Que la provision ait été régulièrement absorbée par une procédure ouverte au propriétaire dépossédé n’entame pas cette promesse, elle la rencontre. Reste que la coexistence de deux protections — celle du dépossédé par le référé, celle du détenteur par la préférence légale — fait dépendre l’issue de l’ordre dans lequel les diligences ont été accomplies. Cette part de hasard est le prix d’un équilibre qui ne pouvait sacrifier ni la propriété du titre ni la sécurité de sa circulation, et qui a préféré les faire courir l’une contre l’autre.

IV) Les responsabilités nées du paiement à l’usurpateur

La préférence accordée au détenteur suppose que le titre soit parvenu entre les mains d’un acquéreur digne de protection ; encore faut-il que le chèque ait été payé à celui qui pouvait en réclamer le montant. Or l’hypothèse la plus redoutée est précisément l’inverse : le règlement effectué au profit de celui qui a soustrait le titre, ou de son complice. Le dépossédé se trouve alors devant un fait accompli — la provision est sortie du compte, le tireur est libéré, et la seule question qui subsiste est celle de savoir qui, du banquier tiré, du banquier chargé de l’encaissement ou du titulaire du compte, supportera définitivement la perte. Cette question n’est pas cambiaire : elle est celle de la responsabilité civile appliquée à des professionnels investis d’une mission de contrôle. Le paiement à l’usurpateur libère en principe le tiré ; mais les circonstances dans lesquelles il est intervenu révèlent presque toujours un manquement, et c’est ce manquement qui déplace la charge du préjudice.

A) L’effet libératoire du paiement

Le point de départ du raisonnement est un principe de sécurité : le tiré qui paie entre les mains de celui qui se présente comme porteur, et dont la légitimité paraît régulière, est réputé s’être valablement acquitté. Ce n’est pas une faveur faite au banquier, c’est la condition même de la fluidité du paiement par chèque. Un tiré tenu de garantir en toute hypothèse la qualité du présentateur cesserait de payer à vue, et l’instrument perdrait sa fonction.

1) Le règlement au porteur apparent

Le tiré n’est pas juge du droit substantiel du présentateur : il vérifie une apparence. Lorsque le titre est à ordre, cette apparence tient à la suite régulière des endossements, dont il lui appartient de contrôler l’enchaînement formel sans avoir à s’assurer de la sincérité des signatures intermédiaires. Lorsque le chèque est au porteur, la seule détention matérielle vaut légitimation, et le tiré qui paie au détenteur ne saurait se voir reprocher de n’avoir pas remonté une chaîne qui, par hypothèse, n’existe pas. Le paiement ainsi effectué éteint la dette cambiaire et, avec elle, l’obligation du tireur : la provision, transférée au porteur dès l’émission, a reçu son affectation.

Cette libération produit un effet qui peut paraître rude au dépossédé. Celui qui a perdu le titre et qui n’a pas fait opposition, ou dont l’opposition est parvenue trop tard, ne peut plus rien réclamer au tiré sur le fondement du chèque : sa seule ressource est de rechercher l’usurpateur — voie souvent illusoire — ou d’établir que le règlement n’aurait pas dû intervenir. C’est dire que tout le contentieux se déplace de la validité du paiement vers la faute qui l’a rendu possible.

2) Les bornes de la libération du tiré

La libération n’est jamais inconditionnelle. Elle suppose d’abord que le tiré n’ait pas payé au mépris d’une opposition régulièrement formée : le blocage de la provision transforme le paiement en faute caractérisée, et le banquier qui l’ignore répond du montant devant l’opposant. Elle suppose ensuite qu’aucune fraude ni faute lourde ne lui soit imputable : celui qui paie en sachant, ou en ne pouvant ignorer, que le présentateur n’est pas le véritable créancier ne peut se prévaloir d’une apparence qu’il a lui-même refusé d’interroger. Elle suppose enfin que les vérifications matérielles attendues d’un professionnel aient été accomplies — condition qui constitue, en pratique, la véritable frontière de l’immunité du tiré.

Au vrai, l’effet libératoire ne joue pleinement que là où le banquier a fait ce que sa profession exigeait. Dès qu’un contrôle a été omis, la libération cambiaire subsiste à l’égard du tireur, mais elle laisse intacte une dette de responsabilité envers celui que le paiement a spolié. Les deux plans ne se confondent pas : le tiré est libéré comme payeur, il demeure exposé comme professionnel.

B) Les devoirs de vérification du tiré

Ces devoirs ne procèdent pas d’un texte unique. Ils se sont construits par sédimentation jurisprudentielle, à partir de l’idée que le banquier, dépositaire des fonds de son client, ne peut s’en dessaisir sans s’assurer qu’il le fait au profit de celui qui a le droit de les recevoir. Leur intensité est variable : le tiré n’est pas garant, il est diligent.

1) Le contrôle de la régularité formelle

Le premier office du tiré est de lire le titre. Il lui appartient de vérifier que les mentions obligatoires y figurent, que la formule provient bien du carnet délivré au titulaire, que la signature du tireur est conforme au spécimen déposé, et que la suite des endossements, s’il en existe, ne présente pas de rupture. Ces contrôles sont purement formels, mais leur omission est fautive : le banquier ne peut opposer au dépossédé qu’il n’a rien vu lorsqu’il n’a pas regardé.

À ce contrôle s’ajoute, dès lors que le titre n’est pas au porteur, la vérification de l’identité de celui qui se présente au guichet ou remet le chèque à l’encaissement. C’est ici que se noue l’hypothèse la plus fréquente en matière de chèque volé : celle où l’usurpateur présente le titre tel quel, sans y toucher, en se contentant d’usurper la qualité du bénéficiaire désigné. Un tel paiement suppose nécessairement que nul n’a demandé au présentateur de justifier qu’il était bien la personne nommée sur le chèque. Le défaut de vérification d’identité engage alors la responsabilité de celui qui l’a omis — le tiré s’il a payé au guichet, le banquier chargé de l’encaissement s’il a reçu la remise —, sauf lorsque le chèque est au porteur, la légitimation par la seule détention privant le reproche de tout objet.

Hypothèse Mécanisme Responsabilité engagée
Présentation sans falsification L’usurpateur présente le chèque tel quel, sans altérer le nom du bénéficiaire. Le paiement suppose que l’identité du présentateur n’a pas été contrôlée. La responsabilité du tiré et du banquier présentateur est engagée pour défaut de vérification d’identité, sauf s’il s’agit d’un chèque au porteur.
Présentation après falsification L’usurpateur falsifie le chèque pour s’attribuer — ou attribuer à un tiers — la qualité de porteur légitime. On rejoint alors le régime des chèques falsifiés. Les établissements bancaires engagent alors leur responsabilité, dont l’étendue est appréciée au cas par cas par le juge en considération des précautions omises.
Suspicion de falsification par le tiré Lorsque l’établissement tiré nourrit des doutes quant à l’authenticité du titre, il peut refuser d’honorer la demande d’un présentateur dont la légitimité cambiaire paraît formellement régulière. Le porteur formellement légitime peut obtenir une condamnation du tireur au paiement en l’absence de preuve de mauvaise foi ou de faute lourde.

2) La détection de la falsification

Seconde hypothèse, plus grave : l’usurpateur ne se borne plus à présenter le titre, il l’altère pour s’attribuer — ou attribuer à un complice — la qualité de porteur légitime. Le nom du bénéficiaire est gratté, surchargé, remplacé ; un endossement est fabriqué. On quitte alors le terrain du chèque simplement volé pour rejoindre celui des chèques falsifiés, dont le régime obéit à une logique propre : le banquier répond des altérations que sa vigilance professionnelle aurait dû lui faire apercevoir, et l’étendue de sa responsabilité s’apprécie au cas par cas, en considération des précautions concrètement omises. Une falsification grossière, décelable à l’œil nu, ne pardonne pas ; une contrefaçon soignée, indétectable dans les conditions ordinaires du traitement de masse, exonère.

Il faut réserver l’hypothèse inverse, où le tiré nourrit un doute sur l’authenticité du titre qu’on lui présente. Il peut alors refuser de payer, fût-ce à un présentateur dont la légitimité cambiaire paraît formellement irréprochable : mieux vaut un refus discuté qu’un paiement irréparable. Ce refus ne prive pas pour autant le porteur de ses droits — il conserve la faculté d’agir contre le tireur et d’obtenir sa condamnation au paiement, dès lors qu’aucune preuve de mauvaise foi ni de faute lourde n’est rapportée contre lui, conformément à la logique de l’article L. 131-24 du Code monétaire et financier.

3) L’incidence du chèque barré

Le barrement mérite une mention particulière, car il constitue la parade la plus simple au risque de dépossession. Le chèque barré ne peut être payé qu’à un établissement bancaire ou à un client du tiré : il devient impropre à l’encaissement direct par le premier venu, et impose à l’usurpateur de passer par un compte — donc de laisser une trace, et de se soumettre au contrôle d’identité de l’établissement qui reçoit la remise. Payer un chèque barré entre les mains d’une personne qui n’entre dans aucune de ces catégories constitue en soi un manquement du tiré, indépendamment de toute autre défaillance. La généralisation des formules pré-barrées a ainsi déplacé le lieu du risque : il ne se réalise presque plus au guichet du tiré, mais lors de la remise à l’encaissement.

C) La faute du banquier présentateur

C’est pourquoi le banquier chargé de l’encaissement se trouve aujourd’hui en première ligne. Mandataire de celui qui lui remet le chèque, il est aussi, à l’égard de la place, le filtre par lequel un titre détourné accède au circuit de règlement. Sa responsabilité n’est pas celle d’un simple intermédiaire matériel.

1) L’identification du remettant

Recevoir un chèque à l’encaissement, c’est d’abord s’assurer que celui qui le remet est bien celui à qui il est payable. Le banquier présentateur doit donc vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire porté sur le titre et l’identité du titulaire du compte crédité — vérification élémentaire, dont l’omission est la cause première des paiements à l’usurpateur. Elle prend un relief particulier lorsque le compte a été ouvert récemment, sous une identité fraîchement justifiée, pour recevoir un titre d’un montant sans rapport avec son fonctionnement habituel : le faisceau doit alerter. À défaut, l’établissement engage sa responsabilité envers le véritable bénéficiaire privé de son dû, sans pouvoir se retrancher derrière la régularité apparente du titre qu’il a lui-même contribué à faire payer.

2) L’encaissement d’un titre détourné

Encore faut-il ne pas confondre négligence et prise de risque licite. La réception d’un titre détourné n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute : le banquier qui escompte ou porte au crédit un chèque dont rien ne signale l’origine frauduleuse exerce son métier, et l’on a vu plus haut que la seule prise à l’escompte d’un titre détourné ne caractérise pas une faute lourde. Ce qui est reproché n’est jamais l’encaissement, c’est l’absence de contrôle qui l’a accompagné.

Une situation singulière doit ici être signalée, où le banquier présentateur n’est plus l’auteur du paiement fautif mais la victime de sa propre négligence : celle où il égare le chèque après en avoir porté le montant au crédit du compte du remettant. Le titre disparu, l’encaissement ne peut plus être poursuivi, et l’établissement se trouve avoir avancé des fonds sans pouvoir les récupérer auprès du tiré. Sa responsabilité professionnelle est évidemment engagée envers son client s’il en résulte pour lui un préjudice ; mais la question qui se pose est celle de son propre recours. La première chambre civile de la Cour de cassation a admis qu’il pouvait agir contre le tireur sur le fondement de l’enrichissement sans cause, alors même qu’il avait commis une faute dans la conservation du titre — solution qui déroge à l’exigence traditionnelle d’absence de faute du demandeur à l’action de in rem verso, et qui s’explique par le souci d’éviter que le tireur, dont la dette causale subsiste, ne conserve un enrichissement injustifié au détriment de celui qui a effectivement procédé au crédit.

D) Le partage final du risque

Reste à déterminer sur qui pèse, en définitive, la perte. Le dispositif ne désigne pas un responsable unique : il répartit, et cette répartition obéit à une idée simple — chaque acteur du circuit supporte un risque proportionné à la faute qu’il a pu commettre.

1) La négligence imputable au titulaire

Le titulaire du compte n’est pas exempt de devoirs. La garde du carnet de formules lui incombe, et celui qui laisse ses chèques accessibles, les conserve signés en blanc, ou tarde à déclarer une disparition dont il avait connaissance, contribue lui-même à la réalisation du dommage. Cette négligence n’efface pas la faute du banquier, mais elle en réduit les conséquences : la réparation se trouve diminuée à proportion. La rigueur du reproche varie naturellement selon les circonstances — la victime d’une agression n’est pas dans la situation de celui qui a laissé son chéquier dans un véhicule non fermé.

2) La contribution des fautes concurrentes

Le plus souvent, plusieurs manquements se conjuguent : le tiré n’a pas contrôlé la signature, le présentateur n’a pas vérifié l’identité du remettant, le titulaire a tardé à faire opposition. La jurisprudence n’y voit pas une addition de responsabilités intégrales mais une contribution, chaque faute étant pesée selon son poids causal dans la survenance du paiement indu. Le juge apprécie souverainement cette part, et l’on ne saurait en tirer de barème : c’est l’examen des précautions omises, et de ce qu’elles auraient permis d’éviter, qui commande le partage. Entre professionnels, la contribution s’opère ensuite par voie de recours, celui qui a indemnisé la victime se retournant contre les autres à hauteur de leur part.

3) La restitution des sommes indûment versées

Demeure enfin la question de l’usurpateur lui-même, et de ceux qui ont reçu les fonds. Le paiement obtenu par la fraude est un paiement sans cause : celui qui l’a perçu doit restituer, et sa mauvaise foi l’expose à devoir rendre au-delà du principal. Le banquier présentateur qui a crédité le compte du fraudeur peut contre-passer l’écriture tant que les fonds n’ont pas été appréhendés — encore faut-il qu’ils y soient demeurés, ce qui est rarement le cas, la fraude ayant précisément pour objet de les faire disparaître aussitôt. C’est cette insolvabilité de fait qui explique que le contentieux se noue presque toujours entre les établissements, et non contre celui qui a commis le détournement.

Une symétrie mérite d’être relevée avec ce qui a été exposé plus haut. Le porteur de bonne foi qui découvre que le dépossédé a déjà obtenu paiement par l’ordonnance de référé dispose d’un recours contre lui et contre sa caution, dans la limite des six mois durant lesquels l’article L. 131-43 du Code monétaire et financier maintient l’engagement de cette dernière. Là encore, la loi n’annule pas le risque : elle l’assigne. Et c’est bien là l’économie d’ensemble du dispositif — protéger en priorité celui qui a acquis le titre de bonne foi et sans faute lourde, ouvrir au dépossédé des voies effectives mais subordonnées à la preuve de sa propriété et à la fourniture d’une caution, et faire peser sur les banquiers, tiré comme présentateur, la responsabilité des contrôles que leur mission professionnelle leur commandait d’exercer.

Il faut d’ailleurs mesurer combien ces mécanismes sont, en pratique, peu empruntés. Les procédures organisées par les articles L. 131-40 et suivants — le paiement ordonné en référé sur justification de propriété et fourniture de caution, la remontée de la chaîne des endosseurs pour obtenir un duplicata — sont d’une lourdeur telle que les praticiens s’en détournent. La voie ordinaire consiste à demander au tireur d’établir un second titre. Le procédé est expéditif, mais il n’est pas sans péril : le tireur qui s’y prête s’expose à payer deux fois si le chèque égaré réapparaît entre les mains d’un porteur de bonne foi, et c’est pourquoi il subordonne d’ordinaire son accord à l’obtention de garanties. La pratique, ici, ne contourne le droit qu’en en reconstituant, par la voie contractuelle, l’exacte exigence : une sûreté contre le risque de double paiement.

Les textes cités 5 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L131-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Article L131-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article L131-40 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc, il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Dans toutes les dispositions du présent chapitre relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc., etc, il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Dans toutes les dispositions de la présente section du présent chapitre relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.

Article L131-42 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.

Article L131-43 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 31 décembre 2005

L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005

L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin1976
1976CassationCass. com., 15 juin 1976, n° 75-11.057Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date15 juin 1976
attaquéeCour d'appel Paris 1974-11-20, 20 nov. 1974
Lorsque le voleur d'un chèque barré signé en blanc, en a obtenu, après s'être porté comme bénéficiaire, l'escompte de sa banque, et que le tiré, sur l'opposition du tireur, en a refusé le règlement, manque de base légale l'arrêt qui rejette le recours du banquier escompteur contre le tireur, au motif qu'en payant le chèque au voleur remettant, sans attendre la compensation par le tiré, le banquier escompteur avait été imprudent, alors que la Cour d'appel, qui ne relève pas la mauvaise foi de ce dernier, ne fait pas apparaître qu'il ait commis une faute lourde, par le seul fait d'acquérir le chèque d'un de ses clients, comme il en avait la faculté en vertu de l'article 38 du décret du 30 octobre 1935.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.