Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Le paiement par carte bancaire – Les relations entre l’émetteur et le titulaire

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 2 h 15 de lecture

La carte de paiement a rendu le règlement si banal que l’on en oublie le contrat qui le rend possible, cette convention par laquelle un établissement remet à son client un instrument dont le seul usage engage instantanément le compte. Toute la difficulté du rapport ainsi noué tient à ce qu’un objet personnel par destination circule dans un univers où la fraude est devenue industrielle, obligeant le droit à répartir sans cesse le poids du risque entre celui qui fournit l’instrument et celui qui le détient.

I) L’économie de la relation émetteur-titulaire

Un paiement par carte met en présence quatre acteurs au moins, trois contrats distincts et un réseau interbancaire tout entier ; pourtant, du point de vue du porteur, tout se ramène à un seul lien de droit — celui qui l’unit à l’établissement qui lui a remis l’instrument. Cette dissymétrie commande l’ensemble de la matière. Le titulaire ignore les stipulations qui régissent les rapports entre les prestataires, il n’est pas partie aux conventions du système, et c’est néanmoins de ce système que dépend l’exécution de ses ordres. Aussi le droit a-t-il isolé, au sein d’un ensemble qui le dépasse, un rapport bilatéral autonome dont il a méthodiquement encadré la formation, le contenu et la rupture. Avant d’examiner ce rapport dans son détail, il faut en dessiner l’économie : ce que la carte permet, dans quelle architecture elle s’insère, et de quelles sources procède le régime qui la gouverne.

A) La carte, instrument de paiement et de retrait

La carte se présente comme un objet unique, mais elle recouvre des opérations de nature fort différente : elle règle une dette envers un tiers, elle permet d’appréhender matériellement des fonds, et elle peut, dans certaines de ses déclinaisons, ouvrir une ligne de crédit. Cette pluralité fonctionnelle n’est pas un détail descriptif — elle explique pourquoi le régime de délivrance varie selon la carte considérée, et pourquoi la qualification de l’acte de souscription a divisé.

1) La fonction de règlement

Dans sa fonction première, la carte permet au titulaire de donner un ordre de paiement au profit d’un professionnel qui accepte ce mode de règlement. L’opération se noue par la seule manifestation du consentement du payeur dans la forme convenue avec son prestataire — composition d’un code confidentiel, approche sans contact, authentification forte lors d’un achat à distance —, et se dénoue par le débit du compte. Encore faut-il observer que le moment du débit ne coïncide pas nécessairement avec celui de l’opération : la carte à débit immédiat porte le compte en réduction dès l’enregistrement, tandis que la carte à débit différé reporte l’imputation à une échéance périodique, l’émetteur consentant dans l’intervalle une avance dont il se fait ensuite rembourser. La carte de crédit va plus loin encore, puisqu’elle adosse l’usage de l’instrument à un contrat de crédit renouvelable qui lui préexiste. C’est là que réside le risque : un même rectangle de plastique peut aussi bien opérer un simple transfert de fonds disponibles qu’engager son porteur au-delà de ses ressources. La sévérité dont la jurisprudence a fait preuve sur le terrain de la capacité s’éclaire de cette observation.

2) La fonction de retrait

La seconde fonction est d’une tout autre facture. Le retrait au distributeur automatique ne règle aucune dette : il convertit une créance en monnaie fiduciaire, sans faire naître le moindre engagement nouveau. L’interbancarité permet au porteur d’obtenir des espèces auprès d’un automate exploité par un établissement tiers, la répartition de la charge de l’opération se réglant entre prestataires selon des conventions auxquelles il demeure étranger. Il en résulte une différence de régime que la pratique a très tôt aperçue : là où la souscription d’une carte de paiement expose au risque d’endettement, la simple carte de retrait ne permet au porteur que de disposer de ce qu’il détient déjà, sous un plafond périodique fixé par la convention. L’opération s’analyse alors en un acte d’administration, ce qui explique qu’elle puisse être consentie à un mineur par l’intermédiaire de son représentant légal sans soulever de difficulté sérieuse. La carte de paiement, elle, appelle de la part de l’émetteur l’autorisation du représentant et la fixation de limites d’utilisation strictes.

3) La qualification légale de l’instrument

Le code monétaire et financier range la carte parmi les instruments de paiement, c’est-à-dire parmi les dispositifs personnalisés, ou ensembles de procédures, dont l’utilisateur convient avec son prestataire qu’ils serviront à initier un ordre de paiement. Cette qualification n’est pas neutre : elle emporte application du droit des services de paiement, avec son architecture propre d’obligations, de preuve et de responsabilité. Encore la carte n’est-elle qu’un support ; le titre juridique qui en autorise l’usage réside dans la convention conclue avec l’émetteur.

Contrat-porteur. Convention par laquelle un prestataire de services de paiement met un instrument de paiement sous forme de carte à la disposition de son client, en fixant le périmètre des prestations offertes, les modalités d’utilisation de l’instrument et les droits et obligations réciproques des parties. Il s’insère le plus souvent dans la convention de compte à laquelle il est annexé, mais peut aussi bien prendre la forme d’un contrat-cadre de services de paiement autonome, sous l’empire duquel viendront s’exécuter les opérations successives.

Cette structure de contrat-cadre explique la physionomie de la matière : chaque paiement n’est pas un contrat nouveau, mais l’exécution d’une convention préexistante qui en fixe par avance les conditions. La distinction commande la lecture des règles de modification, de résiliation et de contestation que l’on examinera plus loin.

B) L’insertion dans un système multipartite

Le contrat-porteur ne vit pas isolément. Il n’a de portée pratique que parce qu’il donne accès à un système, c’est-à-dire à un ensemble organisé de règles techniques et financières partagées par des établissements concurrents. Tout schéma de paiement par carte repose sur trois protagonistes fondamentaux : le prestataire qui émet l’instrument — établissement de crédit, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique dûment agréé —, le porteur qui l’utilise, et l’accepteur qui consent à le recevoir. C’est l’agencement de leurs rapports, et non leur nombre, qui distingue les deux modèles.

1) Le schéma tripartite

Dans le premier modèle, dit à « trois coins », un prestataire unique centralise l’ensemble des relations : il contracte avec le porteur, il contracte avec le commerçant, il assure lui-même l’acquisition et l’émission. L’architecture est d’une grande simplicité — aucune commission ne circule entre établissements, puisqu’il n’y en a qu’un —, et la réglementation européenne des commissions d’interchange en tire les conséquences en réservant à ces systèmes un traitement propre. Sa faiblesse est son revers : le réseau d’acceptation dépend du seul émetteur, ce qui en limite structurellement l’universalité.

2) Le schéma quadripartite

Le second modèle domine la pratique. Deux prestataires distincts y interviennent : celui du porteur et celui de l’accepteur, reliés par les règles d’un système — les réseaux internationaux ou, en France, le Groupement des cartes bancaires. Le porteur paie, l’accepteur est crédité, et le règlement entre les deux établissements s’opère selon des règles interbancaires qui prévoient notamment une commission multilatérale d’interchange versée par le prestataire du commerçant à celui du porteur. Cette commission, fixée collectivement, appelle une vigilance particulière : une entente sur les prix demeure prohibée quand bien même elle prendrait le vêtement d’une règle de système.

En vigueurArticle L. 420-1 du Code de commerce — « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse […] »

3) L’autonomie du rapport bilatéral

De cette complexité, le porteur ne perçoit rien, et il est essentiel qu’il en soit ainsi. Les conventions de système lui sont étrangères : elles ne lui sont pas opposables et il ne saurait s’en prévaloir autrement que comme d’un fait. Son droit tient tout entier dans le contrat-porteur, et c’est à son émetteur, non au réseau ni au prestataire du commerçant, qu’il devra demander compte d’une opération mal exécutée. L’articulation avec le compte sur lequel la carte est adossée mérite toutefois d’être précisée. Lorsque le compte est joint et que la convention autorise chacun des cotitulaires à effectuer séparément toute opération de paiement, la délivrance d’une carte à l’un d’eux ne requiert pas l’assentiment des autres — solution qu’une décision isolée avait jadis contestée, mais que la doctrine a justement approuvée. Il n’en irait autrement que si l’usage de ce moyen de paiement avait été expressément écarté lors de l’ouverture du compte ou par avenant. Les cotitulaires n’en demeurent pas moins tenus solidairement du solde débiteur né de l’utilisation de la carte, en vertu de la clause de solidarité que stipulent invariablement les conventions de compte joint. La remise d’une carte au mandataire du titulaire obéit à une logique voisine : elle suppose le consentement exprès du mandant — et, sur un compte joint, l’accord de tous —, l’émetteur se trouvant en revanche déchargé lorsque la convention de mandat autorise expressément la demande de l’instrument.

C) Les sources du régime applicable

Reste à identifier d’où procèdent les règles qui gouvernent ce rapport. Elles se répartissent en trois strates dont l’ordre de préséance est aujourd’hui bien établi : un socle européen d’harmonisation, un ordre public interne de protection du payeur, et une marge de liberté contractuelle plus étroite qu’il n’y paraît.

1) Le socle européen des services de paiement

Le droit applicable au contrat-porteur n’est plus un droit national. Les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier transposent les directives successives sur les services de paiement, lesquelles procèdent d’une harmonisation dont l’intensité interdit aux États membres de maintenir des régimes concurrents. La conséquence est considérable : le régime spécial de responsabilité de l’émetteur, tel qu’il résulte des articles L. 133-18 à L. 133-24, n’est pas un régime parmi d’autres que le plaideur pourrait délaisser au profit du droit commun des obligations. Il est exclusif.

Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200
Faits
Un utilisateur de services de paiement, contestant des opérations débitées de son compte, recherchait la responsabilité de son prestataire en invoquant, à côté des textes du code monétaire et financier, un fondement tiré du droit national des obligations.
Problème
Le régime légal de responsabilité applicable aux opérations non autorisées ou mal exécutées peut-il être concurrencé par un autre fondement de responsabilité ?
Solution
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre.
Portée
L’exclusivité procède de la source européenne elle-même : admettre un régime national alternatif reviendrait à défaire l’harmonisation que la directive a voulue. Le raisonnement vaut pour toutes les questions couvertes par le socle, et le juge du fond ne peut y substituer une appréciation tirée du droit commun.

2) L’ordre public de protection du payeur

Ce socle est doublé d’un ordre public de protection dont la logique est constante : les règles peuvent être écartées entre professionnels, jamais au détriment de la personne physique qui agit pour des besoins étrangers à son activité. Cette dissymétrie voulue produit des effets que l’on mesure mal tant qu’on ne les éprouve pas dans le contentieux — car l’exclusivité du régime spécial joue dans les deux sens, y compris lorsqu’elle prive le titulaire d’un secours qu’il croyait acquis.

Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579
Faits
Le titulaire d’un instrument de paiement demandait le remboursement d’opérations non autorisées ; les juges du fond, après avoir retenu une négligence grave le privant de tout remboursement, avaient néanmoins opéré un partage de responsabilité en reprochant à la banque un manquement contractuel à son devoir de vigilance.
Problème
Le manquement du titulaire une fois constaté, un fondement contractuel de droit commun peut-il être mobilisé pour rétablir un partage des pertes ?
Solution
Non : dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24, à l’exclusion de tout autre fondement.
Portée
L’ordre public de protection n’est pas un principe de faveur indéfiniment extensible : il est un régime, avec ses conditions et ses seuils. Le titulaire y trouve une protection puissante tant qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent, et il n’a rien d’autre lorsqu’il y a manqué.

La protection ne procède pas du seul droit des paiements. Elle emprunte au droit de la consommation, qui prohibe la fourniture non sollicitée : annoncer au client l’envoi d’une carte et le prélèvement de la cotisation correspondante, sauf refus exprimé dans un délai imparti, ne constitue pas une offre mais une vente forcée.

En vigueurArticle L. 121-12 du Code de la consommation — « Est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur. »

Symétriquement, l’émetteur reste libre de refuser la délivrance d’une carte sans avoir à s’en expliquer. Le contraste avec le régime du chèque est instructif : là où le législateur a imposé au banquier de motiver son refus de délivrer des formules, il a laissé la carte à la libre appréciation de l’établissement.

En vigueurArticle L. 131-71 du Code monétaire et financier — « Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d’un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. »

Cette liberté connaît toutefois une limite tenant au droit au compte : lorsque le compte est ouvert sur désignation de la Banque de France, les services bancaires de base comprennent obligatoirement une carte de paiement à autorisation systématique. La protection se manifeste enfin sur le terrain de la capacité, où la jurisprudence a jugé que seule une personne apte à accomplir des actes de disposition pouvait être titulaire d’une carte de paiement — solution rigoureuse, que justifie le risque d’endettement, et dont il résulte que la délivrance à un majeur protégé requiert l’intervention de celui qui l’assiste ou le représente dès lors que l’instrument permet de contracter au-delà des revenus. La tension entre cette rigueur et les usages contemporains est nulle part plus visible qu’à propos du mineur.

Rigueur textuelle Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 classe la demande d’une carte bancaire de paiement de crédit parmi les actes de disposition . En toute rigueur juridique, seul le représentant légal ou le tuteur serait fondé à solliciter un tel instrument et à l’utiliser pour le compte du mineur. La doctrine souligne d’ailleurs qu’il est douteux que l’autorisation parentale permette de déroger aux règles de l’incapacité.

Réalité pratique Soucieux de capter une clientèle jeune et de répondre aux évolutions des usages de consommation, la totalité des réseaux bancaires commercialisent désormais des offres de cartes dédiées aux mineurs . La Cour de cassation a implicitement validé cette pratique (Cass. 1 re civ., 12 nov. 1998, n° 97-13.248), en censurant la décision d’appel pour n’avoir pas vérifié si la qualification d’ acte de la vie courante pouvait s’appliquer à la remise d’un tel instrument. Cette lecture souple s’accorde avec les réalités sociologiques du temps présent.

3) La part résiduelle de la volonté

Que reste-t-il, dès lors, à la volonté des parties ? Moins qu’on ne l’imagine, et autre chose que ce qu’on attend. Le contrat-porteur est un contrat d’adhésion synallagmatique : rédigé unilatéralement par l’émetteur, il n’en fait pas moins naître des obligations réciproques, et ses clauses doivent être loyales, rédigées en termes simples et aisément compréhensibles, dans une présentation qui en permette la lecture. L’interbancarité ajoute une contrainte que le droit commun ignore : les établissements adhérents au système doivent soumettre à leur clientèle des conventions comportant un socle de clauses obligatoires uniformes, de sorte que la concurrence ne s’exerce que sur la marge — clauses facultatives proposées par le Groupement, services propres à chaque établissement, politique tarifaire. Cette marge n’est pas illusoire pour autant : le titulaire peut négocier des plafonds de dépenses ou de retrait dérogeant au standard de sa catégorie de carte, et rien n’interdit à quiconque de détenir autant d’instruments qu’il le souhaite, aucun texte ne limitant le nombre de cartes.

La liberté tarifaire, elle, s’exerce sous surveillance. Les frais afférents aux opérations transfrontalières en euros doivent être alignés sur ceux des opérations nationales équivalentes ; les intérêts et pénalités qui n’ont pas été stipulés demeurent irrécouvrables ; et le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties expose la clause au grief d’abus, dès lors que le titulaire n’a pas souscrit dans le cadre de son activité professionnelle. Quant aux règles de preuve, elles ne sont supplétives qu’entre professionnels : la personne physique agissant pour des besoins non professionnels ne peut se voir opposer une stipulation qui renverserait à son détriment la charge d’établir l’authentification de l’opération. Le tableau qui suit récapitule les stipulations sur lesquelles se concentre, en pratique, le contrôle du contenu de la convention.

Clause Contenu Fondement / Sanction
Charges financières Base de calcul des frais, cotisation annuelle, intérêts éventuels, frais de retrait en France et à l’étranger. Alignement des tarifs intra-UE sur les frais nationaux (règl. UE 2021/1230). Intérêts et pénalités non stipulés = irrécouvrable (CA Paris, 14 juin 1990). Entente tarifaire prohibée (art. L. 420-1 C. com.).
Preuve des opérations Renversement de la charge : il appartient à l’émetteur de prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, et qu’aucune déficience technique ne l’a affectée. Art. L. 133-23 C. mon. fin. Dérogation contractuelle possible sauf si l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels (art. L. 133-2).
Limites de dépenses Plafonds personnalisés dérogeant au standard de la catégorie de carte, interdictions d’utilisation spécifiques. Art. D. 133-1 C. mon. fin.
Clauses abusives Tout déséquilibre significatif dans la répartition des droits et charges entre les parties peut être sanctionné, dès lors que le titulaire n’est pas un professionnel ayant ratifié la convention dans le cadre de son activité. Art. L. 212-1 C. consom. (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20.999).

II) La formation et la vie du contrat-porteur

L’instrument une fois qualifié et son régime rapporté à ses sources, reste à saisir le lien qui l’engendre. Car la carte n’est rien par elle-même : un support, une puce, un numéro. Ce qui lui confère sa portée juridique, c’est la convention par laquelle un prestataire consent à mettre à la disposition d’un client un moyen d’ordonner des paiements sur les fonds inscrits à son compte. Cette convention — le contrat-porteur — naît, vit et meurt selon des règles qui ne doivent presque plus rien au droit commun : le législateur européen, puis le législateur français, en ont réglé la formation, encadré le contenu, discipliné la modification et organisé l’extinction. Encore faut-il en suivre les étapes dans leur ordre naturel.

A) Les conditions de délivrance de la carte

La délivrance suppose une double rencontre : celle d’un demandeur apte à s’obliger et celle d’un émetteur disposé à contracter. Aucune de ces deux conditions ne va de soi, et chacune a suscité des difficultés propres.

1) La capacité du demandeur

Quiconque entend se faire remettre une carte doit être doté de la capacité juridique d’accomplir les actes qu’elle permet. La proposition paraît évidente ; elle a pourtant reçu une acception rigoureuse. La Cour de cassation a jugé, dès 1984, que seule une personne apte à réaliser des actes de disposition pouvait légitimement être titulaire d’une carte de paiement. La qualification surprend au premier regard : souscrire une convention qui donne accès à un instrument de règlement n’est pas, en soi, disposer d’un bien. Mais l’analyse se comprend dès lors qu’on la rapporte à ses effets — l’instrument ouvre à son porteur la faculté d’engager, en quelques secondes et sans autre formalité, des sommes qu’il ne détient pas nécessairement. Le risque d’endettement auquel la carte expose les plus vulnérables commande la sévérité de la qualification.

La conséquence est mécanique : la remise d’une carte à un majeur protégé appelle l’intervention de celui qui a charge de le protéger. Il revient au curateur d’autoriser la délivrance lorsque l’instrument permet au protégé de contracter des dettes excédant ses ressources ; il revient au tuteur d’agir en ses lieu et place lorsque le régime l’exige. La personne placée sous sauvegarde de justice, comme celle placée sous curatelle, conserve néanmoins la faculté d’agir seule pour les opérations relevant de la catégorie d’actes que son régime l’autorise à accomplir sans assistance. Le principe de proportionnalité qui gouverne aujourd’hui le droit des incapacités interdit en effet de priver le protégé de tout accès aux moyens de paiement usuels : c’est la nature de l’acte, non la seule qualité de la personne, qui détermine l’étendue de l’assistance requise.

2) Le sort du mineur et du majeur protégé

La difficulté se déplace, et s’aiguise, lorsqu’on passe du majeur protégé au mineur. La rigueur textuelle conduit ici à une conclusion peu praticable : le décret du 22 décembre 2008, qui répartit les actes du protégé entre administration et disposition, range la demande d’une carte de paiement ou de crédit parmi les actes de disposition. Il faudrait en déduire que seul le représentant légal ou le tuteur serait fondé à solliciter un tel instrument et à l’utiliser pour le compte du mineur. Certains ont d’ailleurs souligné, avec raison, qu’il est douteux qu’une simple autorisation parentale suffise à écarter les règles de l’incapacité : l’incapacité d’exercice n’est pas un obstacle dont le représentant disposerait à sa guise.

La pratique bancaire a tranché autrement. Soucieux de capter une clientèle jeune et d’accompagner la transformation des usages de consommation, tous les réseaux commercialisent aujourd’hui des offres de cartes destinées aux mineurs. La Cour de cassation a implicitement validé cette pratique en 1998, en censurant une décision d’appel qui n’avait pas recherché si la remise d’un tel instrument ne pouvait recevoir la qualification d’acte de la vie courante — catégorie qui, on le sait, échappe à la sanction de l’incapacité. Cette lecture souple s’accorde aux réalités sociologiques du temps présent : refuser au mineur tout moyen de paiement dématérialisé reviendrait à l’exclure d’une part considérable des échanges ordinaires.

Illustration. La distinction se lit dans la pratique même des établissements. La carte de simple retrait, qui ne permet que de prélever des espèces sur les fonds inscrits au compte et dans la limite d’un plafond fixé par le représentant légal, s’analyse sans peine en un acte d’administration : elle ne fait qu’aménager la jouissance d’un patrimoine existant. La carte de paiement, qui autorise l’engagement de dépenses auprès de tout accepteur, est traitée avec plus de circonspection : les banques exigent l’accord du représentant légal et circonscrivent étroitement les conditions et les limites d’utilisation — plafonds réduits, interdiction du découvert, blocage systématique de certaines catégories de commerçants.

3) La liberté de refus de l’émetteur

La capacité du demandeur ne suffit pas : encore faut-il un consentement, et il doit être exprès de part et d’autre. Du côté du client d’abord, la carte ne peut être délivrée qu’à sa demande. Annoncer à un titulaire de compte l’envoi d’un instrument assorti du prélèvement automatique de la cotisation, sauf refus manifesté dans un délai déterminé, constitue une fourniture non demandée, que le droit de la consommation réprime.

En vigueurArticle L. 121-12 du Code de la consommation — « Est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel. »

Du côté de l’émetteur, la symétrie est parfaite : il demeure libre de refuser la délivrance d’une carte sans avoir à motiver sa décision. Le contraste avec le chèque est instructif. Le refus de délivrer des formules de chèques est, lui, soumis à une exigence de motivation, le législateur ayant entendu encadrer une décision qui prive le client d’un instrument dont l’usage était naguère quasi universel. Rien de tel pour la carte : le banquier reste maître de l’octroi, parce que l’instrument l’expose à un risque de crédit qu’il est seul à pouvoir apprécier.

Cette liberté connaît toutefois une limite, et elle est de taille. Lorsque le compte a été ouvert sur désignation de la Banque de France, au titre du droit au compte, les services bancaires de base que l’établissement est tenu de fournir comprennent obligatoirement une carte de paiement à autorisation systématique. Le compromis est habile : l’exclusion bancaire est combattue sans que l’établissement soit exposé au risque du découvert, puisque chaque opération est subordonnée à la vérification préalable de la provision.

B) Le contenu de la convention

Le contrat conclu, il faut en mesurer la teneur. Or celle-ci n’est pas négociée : elle est reçue. Le contrat-porteur est un contrat d’adhésion, rédigé unilatéralement par l’émetteur, et néanmoins synallagmatique — il fait naître des obligations à la charge de chacune des parties. De cette asymétrie de rédaction découle tout le dispositif de protection qui l’encadre.

1) L’information précontractuelle obligatoire

Parce que le client ne discute pas les clauses, il doit au moins les comprendre. Les stipulations doivent être loyales, rédigées en termes simples et aisément intelligibles, présentées dans une forme qui en permette la lecture effective. L’exigence n’est pas de pure forme : elle conditionne l’opposabilité même de ce qui n’a pas été porté à la connaissance du titulaire avant qu’il ne s’engage. Le prestataire doit ainsi communiquer, sur support durable et en temps utile, le détail du service, les délais d’exécution, les modalités de contestation, les conditions de blocage de l’instrument et le régime de la responsabilité en cas d’opération non autorisée.

L’interbancarité qui caractérise le système imprime au contenu une uniformité remarquable. Les établissements adhérents sont tenus de soumettre à leur clientèle des conventions comportant un socle de clauses obligatoires identiques — c’est la contrepartie naturelle d’un réseau où toute carte doit être acceptée par tout accepteur. Il leur demeure loisible, en revanche, d’intégrer les clauses facultatives prévues par le Groupement, voire de déployer des services qui leur sont propres. Rien n’interdit par ailleurs à quiconque de détenir autant d’instruments qu’il le souhaite : aucune disposition ne limite le nombre de cartes qu’une même personne peut se voir délivrer.

2) Les stipulations tarifaires

La convention fixe la base de calcul des frais : cotisation annuelle, intérêts éventuels, frais de retrait en France et hors de France. La rigueur s’impose ici plus qu’ailleurs, car ce qui n’est pas stipulé n’est pas dû — des intérêts et des pénalités qui n’ont pas trouvé leur siège dans le contrat demeurent irrécouvrables. Le principe est ancien et il ne souffre pas d’exception : le tarif est une obligation contractuelle, non un usage que l’établissement pourrait invoquer contre son client.

Deux séries de limites bornent cette liberté tarifaire. La première tient au droit de l’Union : les frais appliqués aux paiements et retraits transfrontaliers libellés en euros doivent s’aligner sur ceux des opérations nationales de même montant, de sorte que la monnaie unique ne demeure pas, pour le porteur, une frontière tarifaire. La seconde relève du droit de la concurrence : la fixation en commun des conditions tarifaires par les établissements du réseau tomberait sous le coup de la prohibition des ententes.

En vigueurArticle L. 420-1 du Code de commerce — « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique. »

3) Le contrôle des clauses abusives

Reste le contrôle du contenu lui-même. Le contrat-porteur, conclu entre un professionnel et un consommateur et rédigé par le premier seul, offre un terrain d’élection au droit des clauses abusives. Est ainsi susceptible d’être réputée non écrite la stipulation qui crée, au détriment du titulaire, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties — celle qui met à sa charge une preuve qu’il ne peut rapporter, celle qui étend le domaine de la négligence grave au-delà de ce que la loi permet, ou celle qui autorise l’émetteur à modifier unilatéralement une caractéristique essentielle du service sans que le titulaire dispose d’une porte de sortie.

Ce contrôle joue en dernier ressort. La clause peut être parfaitement licite au regard du régime des services de paiement, avoir été régulièrement stipulée et loyalement portée à la connaissance du client, et succomber néanmoins à l’examen de son équilibre. C’est précisément ce qu’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne à propos du mécanisme d’acceptation tacite des modifications, dont l’examen s’impose maintenant.

C) La modification des conditions convenues

Un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée ne saurait demeurer figé : les tarifs évoluent, les fonctionnalités se transforment, les exigences de sécurité se durcissent. La difficulté est classique — comment concilier l’adaptation nécessaire d’un contrat de masse avec la prohibition de la modification unilatérale ? La transposition de la première directive sur les services de paiement, par l’ordonnance du 15 juillet 2009, y a répondu par un dispositif d’une grande simplicité de facture.

1) Le préavis imposé à l’émetteur

Toute modification, qu’elle porte sur les conditions tarifaires ou sur les conditions non tarifaires, doit être portée à la connaissance du client par écrit — sur support papier ou sur un autre support durable — au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. Le délai n’est pas indicatif : il est le socle sur lequel repose l’ensemble du mécanisme. Le titulaire ne peut consentir tacitement qu’à ce qu’il a été mis en mesure de connaître, et deux mois constituent le temps minimal jugé nécessaire pour qu’il en prenne connaissance, en mesure la portée et arbitre sur la suite.

Communication écrite par l’émetteurToute modification tarifaire ou autre doit être portée à la connaissance du client selon un délai minimal de deux mois précédant la date d’application envisagée (art. L. 312-1-1, II et L. 314-13, V C. mon. fin.).
↓
Délai de contestationLe client dispose de ce délai de deux mois pour exprimer son refus. L’absence de protestation à l’expiration du délai vaut acceptation des modifications proposées (Cass. com., 13 mars 2001, n° 97-10.611).
↓
Droit de résiliation sans fraisEn cas de refus, le client peut résilier la convention avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles conditions, sans frais ni pénalité .

2) L’acceptation tacite du titulaire

L’apport majeur de l’ordonnance de 2009 tient à la reconnaissance légale de l’acceptation tacite pour toute modification du contrat-cadre, et non plus pour les seules conditions financières comme le voulait le régime antérieur. Le silence gardé pendant le délai de deux mois vaut acceptation des modifications proposées, à une condition impérative : que cette faculté ait été expressément stipulée dans la convention initiale. Sans cette stipulation, le silence retrouve sa neutralité de principe et la modification demeure inopposable.

La solution n’était pas acquise : elle a d’abord été dégagée par la Cour de cassation en 2001 à propos des conditions financières, avant que le législateur ne la généralise. La Cour de justice de l’Union européenne l’a pour sa part validée dans son principe, à propos de l’introduction de la fonction sans contact dans une carte multifonctions. L’enseignement est double : la clause d’acceptation tacite produit ses effets dès lors qu’elle figure au contrat-cadre, mais elle demeure exposée, lorsque le cocontractant est un consommateur, au contrôle de son caractère abusif. Le mécanisme est donc légitime, non discrétionnaire — le juge peut toujours vérifier que la modification ainsi imposée ne bouleverse pas l’économie du contrat.

3) La résiliation sans frais offerte en contrepartie

Le silence ne vaut consentement que parce que la parole reste libre. Le titulaire qui refuse les modifications annoncées peut résilier la convention avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles conditions, sans frais ni pénalité d’aucune sorte. C’est en cela que le dispositif se tient : la faculté de sortie immédiate et gratuite est la contrepartie exacte de la présomption d’acceptation. Retirer l’une reviendrait à transformer l’autre en pouvoir unilatéral de modification, ce que ni la directive ni le droit des clauses abusives ne toléreraient.

D) L’extinction du rapport contractuel

Conclu pour une durée indéterminée, le contrat-porteur ne se dénoue que par la volonté de l’une des parties, par la disparition de son support ou par la survenance d’un événement qui en rend l’exécution impossible. Le législateur a réglé chacune de ces voies avec le souci constant de préserver le titulaire d’une rupture brutale.

Résiliation par le titulaire Le porteur peut dénoncer la convention à tout moment , moyennant un préavis contractuel qui ne saurait excéder 30 jours . Au-delà de 12 mois de souscription, aucuns frais de résiliation ne peuvent lui être imputés. En deçà, les frais doivent demeurer proportionnés aux coûts réellement induits (art. L. 314-13, V, al. 1 er C. mon. fin.).

Résiliation par l’émetteur L’émetteur peut à son tour dénoncer la convention sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de deux mois . Les frais déjà perçus sont remboursés au prorata de la période restant à courir. L’émetteur peut également procéder au blocage de la carte pour des raisons objectivement motivées : sécurité de l’instrument, présomption de fraude, ou risque accru d’incapacité de paiement (art. D. 133-1 C. mon. fin.).

1) La dénonciation par le titulaire

Le porteur peut dénoncer la convention à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif. Un préavis peut lui être imposé, mais il ne saurait excéder trente jours : au-delà, la stipulation serait privée d’effet. Quant au coût de la sortie, il obéit à une règle de seuil. Passé douze mois de souscription, aucuns frais de résiliation ne peuvent être mis à la charge du titulaire. En deçà, des frais restent concevables, à la condition de demeurer proportionnés aux coûts réellement induits par la clôture — ce qui exclut toute pénalité déguisée en indemnité de gestion.

2) La résiliation par l’émetteur

L’émetteur dispose du même droit de dénonciation, exercé dans des conditions plus strictes. Il lui faut respecter un délai de prévenance minimal de deux mois, le temps que le titulaire se procure ailleurs un instrument équivalent. Les frais régulièrement perçus pour la période à venir doivent lui être remboursés au prorata de la durée restant à courir : la cotisation rémunère un service qui cesse d’être rendu, elle ne saurait rester acquise.

À côté de ces résiliations volontaires, la convention prend fin de plein droit en plusieurs hypothèses. Le décès du titulaire l’emporte, l’instrument étant attaché à la personne. L’incapacité juridique survenue postérieurement produit le même effet, la capacité exigée à la formation devant se maintenir pendant l’exécution. La clôture du compte auquel la carte est rattachée l’emporte également, faute d’assiette sur laquelle les opérations pourraient s’imputer. L’ouverture d’une procédure collective, en revanche, n’emporte par elle-même aucune extinction : l’administrateur judiciaire dispose de la faculté d’exiger la continuation des contrats en cours, sous réserve de s’assurer que le titulaire sera en mesure de régler les paiements effectués au moyen de la carte.

En vigueurArticle L. 622-13 du Code de commerce — « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »

3) Le blocage et le retrait de la carte

Entre la vie du contrat et sa mort, le droit ménage une voie intermédiaire : la suspension de l’usage de l’instrument sans rupture du lien. L’émetteur peut ainsi bloquer la carte pour des raisons objectivement motivées, et la loi en dresse la liste — la sécurité de l’instrument, la présomption d’une utilisation frauduleuse ou non autorisée, ou le risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement lorsque la carte est assortie d’une ouverture de crédit.

Le blocage n’est donc ni discrétionnaire ni discret. Il doit reposer sur l’un de ces motifs, être précédé — ou, si cela n’est pas possible, immédiatement suivi — d’une information du titulaire sur la mesure et sur ses raisons, et cesser dès que les motifs qui l’ont justifié ont disparu. La technique est mesurée : elle permet à l’émetteur de faire face à l’urgence sans le contraindre à rompre, et elle évite au titulaire de perdre définitivement un instrument pour un incident passager. C’est ce même souci d’équilibre qui gouverne, on va le voir, les obligations que la convention met à la charge de chacune des parties.

III) Les obligations réciproques des parties

La convention conclue, puis maintenue ou dénouée selon les modalités qui viennent d’être décrites, ne vaut évidemment pas pour elle-même : elle n’existe qu’en vue des opérations qu’elle rend possibles. Or ces opérations ne se ramènent pas à un échange de consentements ponctuel — elles supposent, de part et d’autre, un comportement continu. Le titulaire doit user de l’instrument selon la destination qui lui a été assignée ; l’émetteur doit exécuter les ordres reçus et surveiller le fonctionnement du dispositif qu’il a mis en circulation. Au vrai, le contrat-porteur est moins un contrat d’échange qu’un contrat de coopération : sa loyauté d’exécution conditionne la sécurité de tout le système. Encore faut-il, avant d’examiner la manière dont se règlent les incidents, savoir précisément ce que chacun doit à l’autre — et selon quelles formes le payeur consent à l’opération dont il sera ensuite débité.

A) Les devoirs du titulaire

1) L’usage strictement personnel de la carte

La carte est délivrée intuitu personae : elle porte un nom, et ce nom désigne le seul utilisateur admis. Le caractère personnel de l’instrument n’est pas une clause de style que les conditions générales auraient ajoutée par précaution — il découle de l’économie même du contrat, qui repose sur l’appréciation par l’émetteur de la solvabilité et du sérieux d’une personne déterminée. L’espace de signature ménagé au verso du support en témoigne encore, quoique son utilité pratique se soit considérablement érodée : le code confidentiel et la puce ont supplanté le paraphe comme instrument d’identification, au point que nul commerçant ne songe plus à confronter la signature du ticket à celle du support.

De ce caractère personnel découle une prohibition ferme du prêt. Confier sa carte à un proche, fût-ce pour une course anodine et fût-ce en communiquant le code afin de rendre l’opération possible, constitue un manquement contractuel qui engage la responsabilité du titulaire pour l’ensemble des opérations ainsi rendues possibles. La solution se comprend : celui qui remet volontairement son instrument et ses données de sécurité à un tiers anéantit de sa main le dispositif d’imputation sur lequel repose la sécurité du système. À plus forte raison la cession de la carte est-elle interdite : le changement de titulaire ne se conçoit pas comme une transmission de support, mais suppose la formation d’un nouveau contrat entre l’émetteur et le candidat, avec l’appréciation de capacité et de solvabilité que l’on a dite.

Illustration. Le titulaire qui remet sa carte et son code à un membre de sa famille pour un retrait ponctuel ne saurait, si celui-ci multiplie les opérations au-delà de ce qui avait été convenu, invoquer une utilisation non autorisée : l’opération a été consentie dans la forme convenue avec l’émetteur, et le litige se dénoue sur le seul terrain des rapports entre le titulaire et le tiers auquel il s’est imprudemment fié.

2) La préservation des données de sécurité

L’obligation la plus lourde qui pèse sur le titulaire naît dès la réception de l’instrument, avant même son premier usage. Elle lui commande de protéger ce qui permet de l’identifier : code confidentiel, identifiants d’accès, codes de validation adressés lors d’une opération à distance.

En vigueurArticle L. 133-16 du Code monétaire et financier — « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »

Le standard retenu est celui de la mesure raisonnable, ce qui exclut d’exiger du porteur une vigilance de spécialiste, mais lui interdit tout autant l’insouciance : conserver le code inscrit sur un papier glissé dans l’étui, le confier par téléphone à un interlocuteur non identifié, le saisir sur une page dont la provenance n’a pas été vérifiée sont autant de comportements qui excèdent le manquement vénial. La jurisprudence a ainsi retenu la négligence grave du titulaire qui livre ses données en réponse à une sollicitation frauduleuse dont un utilisateur normalement attentif aurait perçu les anomalies.

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018
Faits
Le titulaire d’un instrument de paiement avait communiqué ses données de sécurité personnalisées en réponse à un courriel d’hameçonnage, lequel comportait des indices de suspicion décelables.
Problème
La communication des données de sécurité en réponse à un courriel frauduleux caractérise-t-elle un manquement par négligence grave à l’obligation de préserver la sécurité de ces données ?
Solution
Manque par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur qui communique ces données en réponse à un courriel présentant des indices que la vigilance d’un utilisateur normalement attentif aurait permis de déceler.
Portée
La négligence grave ne se déduit pas de la seule tromperie subie : elle suppose que les indices d’anomalie du message aient été objectivement perceptibles, ce qui laisse au juge du fond une appréciation concrète du degré de sophistication de la fraude.

Reste que la rigueur de l’obligation ne doit pas être confondue avec un automatisme probatoire. Longtemps, les émetteurs ont tiré de la seule composition du code confidentiel par le fraudeur la démonstration d’une faute du porteur : puisque le code est secret, sa connaissance par un tiers révélerait nécessairement une divulgation. Ce raisonnement, qui transformait une obligation de prudence en présomption de responsabilité, a été condamné. Il appartient désormais à l’émetteur, et à lui seul, d’établir la négligence qu’il impute ; l’usage effectif de l’instrument ou des données qui lui sont attachées ne suffit pas à prouver que le titulaire aurait agi frauduleusement ou manqué gravement à ses devoirs. La difficulté considérable d’une telle preuve n’est pas ignorée — elle est assumée, parce qu’elle est la contrepartie du choix fait par le législateur européen de faire peser le risque du système sur celui qui l’organise et en tire profit.

3) Le maintien d’une provision suffisante

Troisième devoir, d’ordre financier celui-là : le titulaire doit veiller à ce que le compte de rattachement présente, à la date de l’inscription au débit, des fonds disponibles suffisants pour absorber les opérations réalisées. La formulation mérite attention, car elle commande le régime du paiement différé : ce n’est pas au jour de l’achat que la provision s’apprécie, mais au jour convenu pour l’imputation, ce qui laisse au porteur la latitude d’alimenter son compte dans l’intervalle.

L’insuffisance de provision n’en demeure pas moins un manquement — mais un manquement purement contractuel. Les juges répressifs ont écarté toute qualification pénale : l’usage d’une carte sur un compte insuffisamment provisionné ne constitue une infraction ni à l’égard du commerçant, ni à l’égard de l’émetteur. L’abus de confiance est pareillement exclu, l’utilisation de l’instrument par celui-là même à qui il a été remis ne pouvant s’analyser en un détournement ou une dissipation de la chose d’autrui. La sanction se joue donc tout entière sur le terrain de la responsabilité civile et des remèdes contractuels — mise en demeure, blocage de la carte, résiliation de la convention.

Cette solution éclaire un paradoxe apparent du système. L’émetteur peut, en principe, refuser d’honorer un paiement dépourvu de provision ; pourtant, la garantie qu’il consent aux accepteurs dans le cadre du réseau interbancaire — garantie dont l’autonomie par rapport au rapport fondamental fait la vertu — l’oblige à régler le commerçant qui a respecté les procédures de sécurité, que le compte soit ou non approvisionné. L’émetteur paie donc, puis se retourne. Et ce recours est d’autant plus commode que, lorsque le porteur et le titulaire du compte sont deux personnes distinctes, la solidarité stipulée par la convention lui permet de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre pour le recouvrement du solde débiteur.

B) Les devoirs de l’émetteur

Aux charges du porteur répondent des obligations symétriques, dont la première conditionne l’exercice même de ses droits.

1) La mise à disposition d’un moyen de notification

Le régime de la responsabilité repose tout entier sur la notification : c’est elle qui arrête le cours des pertes supportées par le titulaire. Encore faut-il qu’elle soit matériellement possible à toute heure. L’émetteur doit ainsi offrir en permanence un moyen approprié et gratuit de lui signaler la perte, le vol, le détournement ou toute utilisation non autorisée de l’instrument, et procurer sur demande, pendant dix-huit mois, les éléments permettant au titulaire de prouver qu’il a bien notifié. L’exigence n’est pas accessoire : un dispositif saturé, payant ou indisponible la nuit ferait peser sur le porteur le risque d’une défaillance qui n’est pas la sienne, et l’émetteur qui n’a pas fourni ce moyen ne peut opposer au titulaire les opérations frauduleuses survenues après le moment où la notification aurait dû pouvoir intervenir.

2) La bonne exécution de l’ordre reçu

L’émetteur qui reçoit un ordre régulier doit l’exécuter, dans les délais et selon les modalités convenues. L’obligation est de résultat, tempérée par la règle de l’identifiant unique : l’ordre exécuté conformément à l’identifiant fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté, quand bien même cet identifiant aurait désigné un bénéficiaire autre que celui que le payeur croyait viser. Surtout, ce contentieux obéit à un corps de règles propre, qui écarte le droit commun.

Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-15.437
Faits
Un utilisateur de services de paiement, contestant une opération, recherchait la responsabilité de son prestataire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Problème
La responsabilité du prestataire, recherchée à raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, peut-elle être engagée sur un autre fondement que le régime spécial du Code monétaire et financier ?
Solution
Dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, l’article L. 133-21 réputant dûment exécuté l’ordre conforme à l’identifiant unique fourni.
Portée
L’exclusivité du régime spécial interdit au titulaire de contourner ses conditions — notamment le délai de signalement et la notion de négligence grave — en se réfugiant dans le droit commun des obligations.

3) La vigilance sur les opérations anormales

L’émetteur n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client : le principe de non-ingérence lui interdit de discuter l’opportunité des dépenses qu’il exécute. Mais ce principe connaît sa limite classique dans l’anomalie apparente, et la réglementation des services de paiement l’a considérablement renforcée en imposant aux prestataires des dispositifs de détection et de prévention de la fraude, ainsi qu’une authentification forte du payeur dans les cas qu’elle détermine. Une séquence de retraits inhabituels par leur montant, leur fréquence ou leur localisation doit déclencher une réaction ; l’établissement qui laisse se dérouler sans réagir un enchaînement d’opérations manifestement étranger aux habitudes du compte manque à sa vigilance et ne saurait, ensuite, se retrancher derrière la seule diligence attendue du porteur.

C) Le consentement à l’opération de paiement

Ces obligations réciproques convergent vers un point unique : l’autorisation. Toute la construction du régime — imputation des pertes, remboursement, preuve — se noue autour de la question de savoir si le payeur a consenti.

1) Les formes de l’autorisation

Le consentement à l’opération n’est pas libre dans sa forme : il doit être donné selon les modalités convenues entre le payeur et son prestataire — composition du code, apposition de la carte sur un terminal sans contact, validation par un dispositif d’authentification renforcée pour les paiements à distance. Cette formalisation n’est pas un formalisme gratuit : elle constitue le critère même de l’autorisation, et le défaut de la forme convenue emporte la qualification d’opération non autorisée.

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.778
Faits
Une opération de paiement avait été initiée par le payeur par l’intermédiaire du bénéficiaire, sans que le consentement ait été donné dans la forme convenue avec le prestataire de services de paiement.
Problème
Une opération initiée par l’intermédiaire du bénéficiaire peut-elle être tenue pour autorisée en l’absence de consentement donné selon la forme stipulée ?
Solution
Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; en l’absence d’un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire, l’opération est réputée non autorisée.
Portée
La forme convenue devient l’instrument de qualification : c’est elle qui départage l’opération autorisée, dont la charge repose sur le payeur, et l’opération non autorisée, qui ouvre le droit au remboursement.

2) Le moment de l’irrévocabilité

Une fois donné, l’ordre ne se reprend pas. L’irrévocabilité s’attache à l’opération dès sa réception par le prestataire du payeur — ou, lorsque l’opération est initiée par l’intermédiaire du bénéficiaire, dès la transmission de l’ordre ou du consentement à l’exécution. La règle déroge frontalement au droit commun du mandat, que le mandant peut révoquer à sa guise et qui s’éteint par la mort ou l’incapacité de celui-ci : ici, l’ordre survit à la disparition et à l’altération des facultés de son auteur, parce que la fiabilité de la chaîne de règlement ne saurait dépendre d’événements dont l’accepteur ne peut rien savoir. C’est en cela que la carte se distingue radicalement du chèque, dont l’émission laisse subsister des voies de contestation plus larges : ce qui se perd en liberté du payeur se gagne en crédit de l’instrument.

3) Les tempéraments au caractère irrévocable

L’irrévocabilité n’est pourtant pas l’immutabilité. Une première limite tient aux hypothèses d’opposition que le législateur a énumérées de façon exhaustive — vol ou perte de la carte, usage frauduleux de celle-ci ou des informations qui s’y rattachent, ouverture contre le bénéficiaire d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire —, cas dans lesquels le retrait de l’ordre est toléré non parce que son auteur se raviserait, mais parce que le paiement a perdu sa justification ou que la volonté de celui qui l’a donné se trouve viciée. Elle souffre ensuite du régime des opérations dont le montant n’était pas connu au moment de l’autorisation : le payeur y dispose, sous conditions, d’un droit au remboursement qui neutralise économiquement l’irrévocabilité sans la contredire juridiquement. Elle souffre enfin de la faculté, pour l’ordre dont l’exécution est fixée à une date convenue, d’être révoqué jusqu’à la veille de cette date. Hors ces brèches, le porteur qui entend contester une opération ne discute plus la révocation : il conteste l’autorisation elle-même, et c’est le régime de l’opération litigieuse qui prend alors le relais.

IV) Le traitement de l’opération contestée

Les obligations réciproques une fois décrites, reste l’hypothèse qui les met à l’épreuve : celle où le débit apparaît sur le relevé sans que le titulaire l’ait voulu. Carte perdue, carte volée, numéro capté sur un site marchand, données recopiées à l’insu du porteur — l’opération contestée est le point où le contrat-porteur cesse d’être un instrument de commodité pour devenir un mécanisme de répartition des risques. Le législateur y a substitué à la logique contractuelle une architecture d’ordre public dont chaque pièce commande la suivante : une notification qui fixe la date, une charge probatoire qui pèse sur l’émetteur, une clé de partage des pertes, et des sanctions qui frappent l’usage abusif.

A) La notification de l’opération litigieuse

1) Les cas d’ouverture de l’opposition

Le titulaire dépossédé de sa carte, ou qui découvre qu’elle a servi sans lui, dispose d’une faculté de notification que le droit nomme communément opposition. Son domaine s’est considérablement élargi. Avant la loi du 15 novembre 2001, trois hypothèses seulement l’ouvraient : la perte, le vol et la procédure collective du bénéficiaire. Le texte actuel y ajoute l’utilisation frauduleuse de la carte ou des données qui lui sont liées — extension décisive à l’heure où le paiement à distance se passe entièrement de l’objet physique. Le porteur dont le numéro a été capté sur un site compromis peut ainsi faire bloquer l’instrument alors même qu’il ne s’en est jamais dessaisi.

En vigueurArticle L. 133-17, I du Code monétaire et financier — « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement doit en informer sans tarder son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, aux fins de blocage de l’instrument. »

Deux traits de ce régime méritent d’être soulignés. Le titulaire n’a pas à justifier de sa bonne foi : la recevabilité de la notification ne dépend d’aucune appréciation morale préalable, l’émetteur devant bloquer d’abord et discuter ensuite. Et l’opposition ne porte aucune atteinte au principe d’irrévocabilité exposé plus haut : elle ne défait pas l’ordre valablement donné, elle interdit pour l’avenir l’usage de l’instrument et ouvre la restitution des sommes indûment débitées. L’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire demeure par ailleurs un cas d’opposition, vestige assumé du régime antérieur.

2) Le délai de contestation

La date de la notification est le pivot du dispositif tout entier : c’est elle qui trace la frontière entre les opérations dont le titulaire peut avoir à répondre et celles dont il est entièrement déchargé. Encore faut-il que la contestation intervienne en temps utile. L’article L. 133-24 du Code monétaire et financier impose à l’utilisateur de signaler l’opération non autorisée ou mal exécutée sans tarder, et au plus tard dans les treize mois du débit, à peine de forclusion — l’utilisateur non consommateur pouvant se voir opposer un délai contractuel plus bref.

Ce délai butoir n’épuise pourtant pas l’exigence. La formule « sans tarder » a une portée propre, que la Cour de justice de l’Union européenne a mise au jour et que la Cour de cassation a reçue : la promptitude est une obligation distincte, dont le manquement délibéré ou gravement négligent prive le titulaire de la correction qu’il réclame, quand bien même il aurait agi dans les treize mois.

Cass. com., 14 janvier 2026, n° 22-14.822 (cassation)
Faits
Un utilisateur signale à son prestataire des opérations qu’il affirme ne pas avoir autorisées, mais après un temps de latence, tout en demeurant dans le délai de treize mois suivant le débit.
Problème
Le respect du délai de forclusion de treize mois suffit-il à préserver le droit à correction, ou l’exigence d’un signalement « sans tarder » constitue-t-elle une obligation autonome ?
Solution
Au visa de la solution dégagée par la Cour de justice dans l’affaire Veracash, l’obligation de signaler sans tarder naît du moment où l’utilisateur a eu connaissance de l’opération ; faute de l’avoir exécutée, délibérément ou par négligence grave, il est privé du droit à correction.
Portée
Les treize mois sont un plafond, non un permis de temporiser : la diligence se mesure à compter de la connaissance effective.

Symétriquement, la promptitude protège. Celui qui réagit immédiatement se met à l’abri de la forclusion, sans que la date d’introduction de l’instance judiciaire puisse lui être opposée.

Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-16.590 (cassation)
Faits
Le payeur forme opposition dès le lendemain des opérations qu’il conteste, mais son action en paiement est engagée bien après.
Problème
L’opposition formée auprès du prestataire vaut-elle signalement au sens de l’article L. 133-24, de sorte que la forclusion de treize mois ne soit pas encourue ?
Solution
Encourt la cassation l’arrêt qui, ayant constaté l’opposition formée dès le lendemain des opérations litigieuses, déclare néanmoins la demande forclose.
Portée
Le délai de treize mois sanctionne le silence du titulaire à l’égard de son prestataire, non la lenteur à saisir le juge.

Encore la date doit-elle être établie, et c’est au titulaire d’en rapporter la preuve : celui qui ne justifie pas du moment où il a alerté sa banque voit sa demande de remboursement écartée (Cass. com., 4 février 2026, n° 22-22.609). En pratique, le caractère tardif s’apprécie in concreto, au regard de la fréquence d’utilisation habituelle de la carte et des circonstances de l’espèce — réception des relevés, retour de voyage, cambriolage survenu en l’absence du porteur. La jurisprudence a ainsi tenu pour tardive une opposition formée une semaine après le vol, eu égard aux habitudes d’utilisation du titulaire.

3) Les effets de la notification

La notification produit un double effet, l’un tourné vers l’avenir, l’autre vers le passé. Vers l’avenir, elle oblige l’émetteur à rendre l’instrument inutilisable : le blocage n’est pas une faculté de gestion mais l’exécution d’une obligation légale, et l’opération qui passerait après lui resterait à la charge du prestataire. Vers le passé, elle ouvre la restitution : l’émetteur doit rembourser sans tarder les opérations non autorisées et rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé sans elles. Ce rétablissement ne se limite pas au montant débité — il englobe les conséquences en chaîne du débit indu : agios de découvert, frais d’opposition, rejets de chèques, coût de renouvellement de la carte. La logique est celle d’une remise en l’état, non d’un simple crédit.

B) La charge de la preuve

1) La preuve pesant sur l’émetteur

Le déplacement de la charge probatoire est la clé de voûte du système. Là où le droit commun ferait peser sur le demandeur la démonstration de ce qu’il allègue, la loi renverse la logique : c’est au prestataire d’établir la régularité de l’opération que son client dénie.

En vigueurArticle L. 133-23 du Code monétaire et financier — « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée […] »

La démonstration est cumulative, et c’est là qu’elle devient redoutable : l’opération doit avoir été correctement authentifiée, dûment enregistrée dans les systèmes du prestataire, comptabilisée sans erreur, et n’avoir été affectée d’aucune déficience technique au moment où elle s’est nouée. Quatre conditions, dont la défaillance d’une seule ruine l’ensemble. Certains y ont vu une probatio diabolica ; l’expression est excessive, car la preuve est parfaitement rapportable — encore faut-il que l’émetteur ait organisé la traçabilité de son système, ce que la loi lui demande précisément de faire.

2) L’insuffisance de l’authentification technique

La sévérité de l’exigence tient à ce que la Cour de cassation refuse de tenir l’enregistrement pour la preuve. Que l’opération figure dans les journaux du prestataire établit qu’elle a eu lieu, non qu’elle a été autorisée.

Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-12.112 (rejet)
Faits
Le sommaire, purement normatif, ne rapporte pas les circonstances de l’espèce. L’hypothèse qu’il régit est celle d’une opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé, dont le prestataire de services de paiement entend faire supporter les pertes à l’utilisateur en lui imputant un manquement, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.
Problème
Le prestataire de services de paiement qui invoque un tel manquement de l’utilisateur pour lui faire supporter les pertes est-il, par là même, dispensé de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ?
Solution
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, que le prestataire qui entend faire supporter à l’utilisateur les pertes occasionnées par une opération non autorisée rendue possible par un manquement intentionnel ou une négligence grave de celui-ci doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Portée
La preuve du manquement de l’utilisateur ne suffit pas à elle seule : elle s’ajoute à celle qu’impose l’article L. 133-23, sans s’y substituer. Les deux démonstrations sont cumulativement à la charge du prestataire, sous l’empire de la rédaction issue de l’ordonnance du 15 juillet 2009.

Cette exigence a été confirmée sans fléchissement (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.099), puis réaffirmée en des termes qui en marquent le caractère préalable : la négligence grave du porteur ne dispense jamais l’émetteur de démontrer d’abord l’absence de déficience technique (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.149). L’ordre des opérations est ici de fond, non de méthode — il interdit au prestataire de se retrancher derrière la faute de son client pour éviter l’examen de son propre système. Il en va de même lorsque le paiement a été effectué au moyen d’un doublon confectionné à l’insu du porteur, alors demeuré en possession de l’original : l’opération est non autorisée et relève du régime légal. Quant à l’admissibilité des enregistrements produits, elle ne fait plus difficulté depuis que l’écrit électronique s’est vu reconnaître la même force probante que l’écrit papier, sous la double réserve de l’identification de son auteur et de conditions d’établissement et de conservation garantissant son intégrité.

3) La démonstration de la négligence grave

La négligence grave est l’unique brèche par laquelle l’émetteur peut faire supporter la perte à son client — et cette brèche, il lui appartient de l’ouvrir lui-même. La règle a été posée avec netteté : ce n’est pas au titulaire qui conteste de prouver sa diligence, c’est au prestataire de prouver le manquement (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102). La preuve, surtout, ne saurait se déduire du seul fait que la carte et le code confidentiel ont été effectivement utilisés — raisonnement circulaire qui ferait de la fraude réussie la démonstration de la faute de la victime.

Cass. com., 25 octobre 2017, n° 16-11.644 (cassation)
Faits
Un client communique les données de sa carte à une personne se présentant sous une fausse identité, à la suite d’un courriel de hameçonnage, sans divulguer son code confidentiel ni les éléments d’authentification renforcée ; un paiement en ligne est ensuite débité de son compte.
Problème
La transmission volontaire des seules données de la carte, obtenue par tromperie, caractérise-t-elle à elle seule le manquement du titulaire à ses obligations de sécurité ?
Solution
Prive sa décision de base légale la juridiction qui statue sans rechercher si le titulaire pouvait avoir cru s’adresser à un correspondant légitime.
Portée
La victime d’un hameçonnage n’est pas négligente par cela seul qu’elle a répondu : c’est la crédulité déraisonnable, appréciée en fait, qui est sanctionnée.

C) Le partage des pertes

1) Les opérations antérieures à la notification

Avant la notification, la loi organise un partage plafonné : le titulaire supporte les pertes dans la limite de cent cinquante euros, franchise qui traduit l’idée d’une responsabilisation minimale sans transfert du risque. Ce plafond connaît toutefois de larges exceptions, toutes tournées vers l’exonération. Il ne joue pas lorsque l’opération a été réalisée sans dispositif de sécurité personnalisé, ni lorsqu’elle a été effectuée à distance sans usage physique de la carte, ni lorsqu’un instrument contrefait a servi alors que le porteur détenait toujours l’original.

Situation Conséquences financières Fondement
Opérations avant opposition — cas normal Le titulaire supporte les pertes dans la limite d’un plafond de 150 € Art. L. 133-19, I, al. 1er
Opérations sans dispositif de sécurité Le plafond de 150 € ne s’applique pas : le titulaire n’est pas responsable Art. L. 133-19, I, al. 2
Utilisation frauduleuse à distance sans carte physique Aucune responsabilité du titulaire — remboursement intégral Art. L. 133-19, II, al. 1er
Carte contrefaite alors que le titulaire détient l’original Aucune responsabilité du titulaire Art. L. 133-19, II, al. 2
Négligence grave ou non-respect intentionnel des obligations Le titulaire supporte l’intégralité des pertes Art. L. 133-19, IV
Opérations après opposition Aucune charge pour le titulaire, sauf fraude de sa part Art. L. 133-20
Défaut de moyens d’opposition fournis par l’émetteur Aucune conséquence financière pour le titulaire (sauf fraude) Art. L. 133-19, III

À ces hypothèses s’ajoute la plus moderne, née de l’exigence d’authentification forte : le prestataire qui s’est dispensé de l’exiger ne peut rien réclamer à son client.

Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707 (cassation)
Faits
Une opération de paiement non autorisée est exécutée sans que le prestataire du payeur ait mis en œuvre l’authentification forte prévue par les textes.
Problème
Le payeur doit-il supporter une quelconque part de la perte lorsque le manquement provient du prestataire lui-même ?
Solution
Il ressort de l’article L. 133-19, V que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération a été effectuée sans que son prestataire exige l’authentification forte.
Portée
La sécurité n’est pas seulement due au titulaire : son absence prive l’émetteur de tout recours contre lui.

2) Les opérations postérieures à la notification

Passé le moment de la notification, le partage disparaît : le titulaire ne supporte plus aucune conséquence financière des opérations exécutées, la perte pesant intégralement sur l’émetteur. La solution se comprend, puisque celui-ci avait à la fois le pouvoir et l’obligation de bloquer l’instrument. Elle s’étend, par une symétrie rigoureuse, à l’hypothèse où le prestataire n’a pas fourni les moyens de le prévenir à tout moment : le titulaire qui n’a pu s’opposer parce que la ligne d’opposition faisait défaut est traité comme s’il s’était opposé, et ne supporte rien.

3) L’incidence de la fraude du titulaire

La fraude du titulaire fait tomber l’ensemble de l’édifice protecteur. Qu’elle soit antérieure ou postérieure à la notification, qu’un dispositif de sécurité ait ou non été employé, elle emporte la charge intégrale des pertes — et cette exception est la seule que le texte réserve dans les hypothèses où le porteur est autrement exonéré de plein droit. Le sens de cette réserve est clair : l’ordre public de protection profite au payeur trompé, jamais au payeur qui trompe. Aussi la simulation d’un vol pour obtenir la restitution d’achats réellement consentis ne relève-t-elle pas du partage des pertes, mais des sanctions.

D) Les sanctions de l’usage abusif

1) La déchéance du droit au remboursement

La première sanction est civile et procède du régime lui-même : le manquement intentionnel ou gravement négligent aux obligations de sécurité et de signalement prive le titulaire du remboursement qu’il réclame. Elle joue sur deux terrains distincts qu’il importe de ne pas confondre : la négligence dans la conservation des données de sécurité, qui met la perte à sa charge sans plafond ; et la négligence dans le signalement, dont on a vu qu’elle produit la même déchéance à l’intérieur même du délai de treize mois. Cette sanction demeure toutefois subordonnée à la preuve préalable incombant à l’émetteur : la déchéance suppose un manquement établi, jamais un manquement présumé.

2) La répression pénale de la fraude

Le droit pénal prend le relais lorsque l’usage devient acte de délinquance. Celui qui continue d’utiliser sa carte après résiliation de la convention et sommation de restituer s’expose à l’escroquerie ou à l’abus de confiance, selon qu’il a employé des manœuvres ou détourné un objet remis à charge d’en user d’une certaine manière. La contrefaçon et la falsification d’une carte, comme l’usage en connaissance de cause d’un instrument contrefait, sont réprimées par l’article L. 163-3 du Code monétaire et financier, les peines pouvant atteindre sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende ; les actes préparatoires eux-mêmes sont saisis — fabrication de fausses façades de distributeurs, récupération de numéros — sur le fondement de l’article L. 163-4. Le dirigeant social qui règle ses dépenses personnelles au moyen d’une carte libellée au nom de sa société encourt, quant à lui, l’abus de biens sociaux. Enfin, les personnes morales répondent pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, l’amende encourue pouvant atteindre le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques.

3) La réparation du préjudice complémentaire

La restitution ne solde pas toujours le litige, car le débit indu se propage. Le titulaire peut donc réclamer, au-delà du montant repris, la réparation des conséquences que l’opération contestée a entraînées : intérêts débiteurs, incidents de fonctionnement du compte, frais divers. Cette réparation trouve son prolongement naturel dans la responsabilité de plein droit que l’émetteur assume au titre de la bonne exécution des opérations, laquelle couvre les pertes directes nées d’un dysfonctionnement du système — débit supérieur à la somme délivrée, erreur de comptabilisation, remise d’une carte impropre à l’usage convenu. Elle rencontre pourtant une limite, et elle est de bon sens : le refus d’un accepteur de recevoir la carte en paiement échappe à la maîtrise du prestataire et constitue pour lui un événement de force majeure. L’émetteur répond de son système, non des choix commerciaux de ceux qui l’utilisent.

Les textes cités 15 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L420-1 du code de commerceen vigueur depuis le 16 mai 2001

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

Sont prohibées, prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Article L212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 1188, 1189, 1191 et 1164 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016

Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.

Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code de la consommation.

Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004

Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.

Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article D133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.

Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.

Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.

Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.

Article L133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.

[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 018 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018

I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.

Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018

I. – Les Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.

A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

III. IV. – Les A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte.

IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014

I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.

A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

III.-Les IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte.

IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014

I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.

A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

III.-Les IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte.

IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Du 30 janvier 2013 au 1er septembre 2013

I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.

A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.

III.-Les IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte.

IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.

Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 30 janvier 2013

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.

A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.

III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010

I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.

A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.

III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :

1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;

2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.

3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.

Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;

4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;

5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2005

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :

1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;

2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.

3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.

Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;

4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;

5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003

Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :

1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;

2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.

Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.

3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.

Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;

4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;

5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018

Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs données de sécurité personnalisés. personnalisées.

Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010

En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :

– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.

VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018

I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.

Article L133-20 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.

Article L133-21 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018

Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.

Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.

Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.

Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018

Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.

Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.

Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Article L163-3 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er septembre 2019

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er novembre 2009 au 1er septembre 2019

Est puni d'un emprisonnement de sept cinq ans et d'une amende de 750 375 000 euros le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

Du 30 octobre 2007 au 1er novembre 2009

Est puni d'un emprisonnement de sept cinq ans et d'une amende de 750 375 000 euros le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3. D'accepter, 3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

Du 1er janvier 2002 au 30 octobre 2007

Est puni d'un emprisonnement de sept cinq ans et d'une amende de 750 375 000 euros le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3. D'accepter, 3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque contrefait ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de sept cinq ans et d'une amende de cinq millions de francs 375 000 euros le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque contrefait ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;

3. D'accepter, 3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque contrefait ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.

Article L163-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.

Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 octobre 2007 au 1er novembre 2009

Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaisante ou falsifiée ;

3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaisante ou falsifiée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 30 octobre 2007

Est puni des peines prévues à l'article L. 163-3 le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;

3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L312-1-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 mai 2019

I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.

Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.

IV.

[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 555 caractères.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 24 mai 2019

I. – Les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.

Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.

IV.

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018

I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. crédit.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.

II. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er octobre 2016 au 13 janvier 2018

I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er janvier 2015 au 1er octobre 2016

I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015

I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013

I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article. Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 3 juillet 2010 au 1er mai 2011

I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.

II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010

I.-Les I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et le du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. crédit.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites lui fournit lesdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable.L'établissement durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.

II.-Tout projet Lorsqu'un relevé de modification compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de compte découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. IV.

Avant le 1er novembre 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 janvier 2008 au 1er novembre 2009

I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.

II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 mars 2007 au 5 janvier 2008

I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.

II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l'incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 décembre 2004 au 6 mars 2007

I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt.

II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 31 décembre 2004

I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.

II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 décembre 2002 au 2 août 2003

I. – La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.

Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.

Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.

II. – Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L314-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er avril 2018

I. – Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

II. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.

Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.

III. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

IV. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.

Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.

V. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

Au-delà de six mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.

Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.

[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 354 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 janvier 2018 au 1er avril 2018

I. – Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. II. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.

Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.

II. III. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. IV. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est communiqué fourni sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.

Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.

IV. V. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

Au-delà de six mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.

Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.

Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

V.

Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018

I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre de services de paiement, le prestataire de services de paiement lui fournit sur support papier ou sur un autre support durable les informations et conditions mentionnées à l'article L. 314-12. Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de cette obligation en fournissant à l'utilisateur une copie du projet de contrat-cadre.

Si, à la demande du client, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de paiement de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion du contrat-cadre de services de paiement.

II. – A l'occasion de l'ouverture d'un compte défini à l'article L. 522-4, l'acceptation du contrat-cadre de services de paiement est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

III. – Tout projet de modification du contrat-cadre de services de paiement est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application proposée pour son entrée en vigueur.

Selon les modalités prévues dans le contrat-cadre de services de paiement, le prestataire de services de paiement informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que, si le client refuse la modification proposée, il a le droit de résilier le contrat-cadre, sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.

IV. – Le client peut résilier le contrat-cadre de services de paiement à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

Au-delà de douze mois, le contrat-cadre de services de paiement peut être résilié sans frais.

Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.

Le prestataire de services de paiement résilie un contrat-cadre de services de paiement conclu pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat-cadre de services de paiement.S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

V.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L312-1-1 du code monétaire et financier.

Décisions citées 17

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mai 1991, n° 89-20.999consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 12 novembre 1998, n° 97-13.248consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 13 mars 2001, n° 97-10.611consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 18 janvier 2017, n° 15-18.102consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 16-11.644consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 28 mars 2018, n° 16-20.018consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 12 novembre 2020, n° 19-12.112consulter ↗
  8. CassationCass. chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-11.707consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.200consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-15.099consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-13.579consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-15.437consulter ↗
  13. CassationCass. chambre commerciale, 10 décembre 2025, n° 24-20.778consulter ↗
  14. CassationCass. chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-16.590consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 24-10.149consulter ↗
  16. CassationCass. chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 22-14.822consulter ↗
  17. RejetCass. chambre commerciale, 4 février 2026, n° 22-22.609consulter ↗