Le virement ne s’accomplit ni par la seule volonté du donneur d’ordre ni par la remise d’un titre : il se dénoue par un jeu d’écritures dont chaque maillon déplace la charge du risque d’un patrimoine vers un autre. De l’instant précis où le compte du bénéficiaire est crédité dépendent l’extinction de la dette, la saisissabilité des fonds en transit et le sort de l’opération surprise par un jugement d’ouverture.
I) La nature du dénouement
Le virement se laisse aisément décrire : un compte est débité, un autre crédité, et la somme paraît avoir voyagé de l’un à l’autre. Encore faut-il savoir ce qui a circulé. La description comptable ne dit rien de la nature juridique de l’opération, et cette question — longtemps réputée théorique — commande en réalité l’ensemble du régime du dénouement. Selon que l’on voit dans le solde d’un compte bancaire une créance ordinaire ou une monnaie, le virement s’analyse en une transmission de droit, qui s’accomplirait par le seul accord des volontés, ou en une remise de valeur, qui exige la manipulation matérielle des signes qui la représentent. De ce choix dépendent le moment du transfert, la solidité du droit acquis par le bénéficiaire, l’opposabilité de l’opération aux tiers et jusqu’à la possibilité de réaliser, par un simple jeu d’écritures, un prêt ou une libéralité. Avant de suivre les écritures dans leur succession, il faut donc trancher ce préalable.
A) Les deux conceptions du solde
L’alternative n’est pas artificielle : elle recouvre deux façons irréductibles de concevoir ce que possède le titulaire d’un compte créditeur. Est-il créancier de son banquier, ou détenteur d’une monnaie ? La réponse n’a rien d’évident, car la monnaie scripturale présente cette particularité d’être tout à la fois un pouvoir d’achat immédiat et une position dans un rapport d’obligation. La doctrine s’est partagée, et le partage éclaire encore aujourd’hui les solutions retenues.
Le solde du compte constitue une créance. Le virement opère un transfert réalisé par le seul consentement des parties. Les écritures comptables ne jouent qu’un rôle de régularisation a posteriori, sans effet constitutif sur le transfert lui-même.
Le solde possède un caractère monétaire. Le virement est un mode de transfert original et formaliste : seul le jeu d’écritures réalise la transmission. L’écriture au débit dessaisit le donneur d’ordre ; l’écriture au crédit investit le bénéficiaire des fonds. C’est la « forme moderne de tradition » (CA Rennes, 9 mai 1946).
Thèse du transfert de créance — Thèse du transfert de monnaie (dominante)
1) Le solde comme créance
La première conception part d’une observation exacte : le dépôt de fonds transfère au banquier la propriété des sommes déposées, à charge pour lui d’en restituer l’équivalent. Le déposant, dépouillé de la chose, ne conserve qu’un droit personnel contre l’établissement. Le solde créditeur ne serait donc rien d’autre qu’une créance de restitution, et le compte le simple instrument de son calcul. La conséquence s’impose alors d’elle-même : virer, c’est transmettre cette créance. L’opération se ramènerait à une cession, à une délégation ou à une indication de paiement, selon la construction retenue, et se réaliserait — comme toute transmission de droit personnel — par le seul échange des consentements. Les écritures passées au débit et au crédit ne feraient que constater après coup une transmission déjà consommée : elles régularisent, elles ne constituent pas.
Cette thèse a pour elle la cohérence technique et la simplicité. Elle explique sans effort que le banquier soit débiteur du solde, qu’il en réponde sur son patrimoine, et que la faillite de l’établissement expose son client au concours des autres créanciers. Elle a pourtant contre elle l’usage même que la pratique fait des comptes. Un droit de créance se cède avec ses vices ; une monnaie se transmet sans que le remettant transporte ses propres faiblesses. Or le bénéficiaire d’un virement ne s’est jamais vu opposer, dans la vie des affaires, les exceptions que le banquier du donneur d’ordre aurait pu faire valoir contre celui-ci. Il faut donc, pour rendre compte des solutions acquises, autre chose que la mécanique de la transmission des créances.
2) Le solde comme monnaie
La seconde conception, aujourd’hui très largement dominante, reconnaît au solde créditeur un caractère proprement monétaire. Ce que détient le titulaire du compte n’est pas une créance parmi d’autres : c’est de la monnaie, sous la forme scripturale que la circulation moderne lui a donnée. La différence n’est pas de degré mais de nature. Une créance ordinaire s’exerce contre un débiteur déterminé, elle se négocie, elle se discute ; la monnaie, elle, vaut par elle-même, elle libère celui qui la remet et investit celui qui la reçoit d’un pouvoir d’achat immédiat, indiscuté, opposable à tous. La monnaie de compte n’est que la forme dématérialisée de cette valeur, et le compte l’instrument qui la mesure.
De cette qualification découle un régime de transfert entièrement différent. La monnaie ne se transmet pas par le consentement : elle se remet. Comme l’espèce métallique passe de main en main, la monnaie scripturale passe de compte à compte — et ce passage suppose que l’on manipule les signes qui la représentent, c’est-à-dire les écritures. Le virement devient alors un mode de transmission original et formaliste : original, car il ne se ramène à aucune des figures classiques de la transmission des obligations ; formaliste, car seul l’accomplissement de l’écriture opère le transfert. L’inscription au débit dessaisit le donneur d’ordre, l’inscription au crédit investit le bénéficiaire. Les juges du fond avaient trouvé, dès le lendemain de la guerre, la formule qui a fait fortune : le virement est la forme moderne de la tradition (CA Rennes, 9 mai 1946).
L’enjeu de la qualification déborde de loin la théorie. Si le virement réalise une tradition, il produit les mêmes effets qu’une remise d’espèces, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers. Il peut donc servir de support à toute opération que la remise matérielle de deniers permettrait de réaliser : le prêt d’argent, dont la formation exige la remise de la chose prêtée ; l’exécution de n’importe quelle obligation de somme d’argent ; et jusqu’au don manuel, qui suppose par hypothèse une tradition. C’est dire que le virement opère une véritable numération de deniers par voie scripturale. Encore faut-il, et c’est le prix de cette assimilation, que la tradition soit effectivement accomplie : la première chambre civile a jugé qu’un ordre de virement portant sur des titres, donné dans une intention libérale mais exécuté par la banque après le décès du disposant, ne pouvait valoir don manuel, faute de mise en possession du gratifié du vivant du donateur.
- Faits
- Le titulaire d’un portefeuille de titres avait donné à sa banque l’ordre de les virer sur le compte d’un tiers, dans une intention libérale. L’établissement n’exécuta le transfert qu’après le décès du donneur d’ordre. Les héritiers contestèrent la libéralité.
- Problème
- Un virement exécuté postérieurement au décès de celui qui l’a ordonné peut-il réaliser la tradition que suppose le don manuel ?
- Solution
- Rejet du pourvoi : le don manuel suppose une tradition antérieure au décès du donateur ; la cour d’appel, ayant constaté que le transfert sur le compte du prétendu donataire n’avait été opéré par la banque qu’après ce décès, a exactement retenu que cette mise en possession tardive ne pouvait constituer un don manuel.
- Portée
- L’arrêt confirme, en creux, la nature translative de l’écriture. Si l’ordre avait suffi à transférer la valeur, la date d’exécution eût été indifférente et la libéralité valable. C’est parce que la tradition ne s’accomplit qu’à l’inscription en compte que le décès survenu dans l’intervalle a ruiné le don.
B) Le rejet du transfert de créance
La thèse monétaire ne s’est pas imposée par simple préférence doctrinale : elle a prévalu parce qu’aucune des qualifications empruntées au droit des obligations ne rend compte de ce que le virement produit. On a tenté d’y voir une cession de créance, puis une novation par changement de créancier. Ni l’une ni l’autre ne résiste à l’examen, et l’échec de ces deux tentatives vaut démonstration.
1) L’absence de cession
La cession de créance transporte au cessionnaire le droit tel qu’il existait dans le patrimoine du cédant — avec ses accessoires, mais aussi avec ses faiblesses. Le débiteur cédé peut opposer au nouveau créancier les exceptions inhérentes à la dette : nullité, exception d’inexécution, compensation acquise avant la cession. Transposée au virement, l’analyse conduirait à des résultats que la pratique refuse unanimement. Le banquier du bénéficiaire, prétendument débiteur cédé, opposerait à son client les difficultés nées de son rapport avec l’établissement émetteur ; le banquier du donneur d’ordre, ayant exécuté un virement en l’absence de provision suffisante, se prévaudrait de ce défaut pour faire tomber le crédit inscrit chez le destinataire. Rien de tel n’est admis, et l’on verra que la jurisprudence a très tôt fermé cette voie.
Une seconde objection, plus radicale encore, tient à l’objet même de la prétendue cession. Le donneur d’ordre ne transmet pas la créance qu’il détient contre son propre banquier : cette créance s’éteint chez lui, et une créance d’un montant identique naît chez le bénéficiaire contre un autre établissement, qui n’était nullement partie à la première. Il n’y a donc pas continuité d’un même droit changeant de titulaire, mais extinction d’un côté et création de l’autre. Ce que le donneur d’ordre a perdu n’est pas ce que le bénéficiaire a reçu — sauf à raisonner en termes de valeur, c’est-à-dire précisément en termes monétaires. Enfin, la cession obéit à un formalisme d’opposabilité étranger au virement : nul ne songerait à subordonner l’efficacité d’un transfert bancaire aux formalités que le droit commun impose pour rendre la cession opposable au débiteur et aux tiers.
2) L’absence de novation
Reste la novation, qui a l’avantage d’expliquer ce que la cession n’explique pas : l’extinction du droit ancien et la naissance d’un droit nouveau, purgé des vices du premier. Elle échoue pourtant sur deux terrains. D’abord, la novation ne se présume jamais ; elle exige une volonté de nover clairement exprimée. Or ni le donneur d’ordre, ni le bénéficiaire, ni les établissements intervenants ne manifestent une telle intention : ils exécutent un service de paiement, ils ne recomposent pas un rapport d’obligation. Faire de chaque virement une novation tacite, c’est présumer ce que la loi interdit de présumer.
Ensuite, la novation suppose une obligation ancienne dont l’obligation nouvelle prend la place, entre des parties qui demeurent en rapport. Dans le virement interbancaire, le lien qui unissait le donneur d’ordre à son banquier ne se convertit en rien : il s’éteint, purement et simplement, et le bénéficiaire acquiert contre son propre établissement un droit qui ne procède pas du premier. Il n’y a pas substitution d’obligation, mais succession de deux rapports indépendants, reliés seulement par la valeur qui a transité. Là encore, ce qui résiste à toutes les qualifications empruntées au droit des obligations trouve son explication immédiate dès lors que l’on admet qu’une monnaie a été remise. Au vrai, l’échec des deux constructions n’est pas un accident de technique juridique : il signale que l’objet transféré n’appartient pas à la catégorie des droits personnels.
C) La qualification de tradition scripturale
Il faut donc concevoir le virement non comme un transfert de créance mais comme la remise d’une monnaie scripturale. L’inscription en compte tient lieu de tradition : elle est à la circulation de la monnaie de compte ce que la remise de main à main est à celle des espèces. Cette qualification n’est pas une élégance de construction — elle gouverne l’ensemble du régime du dénouement, et trois de ses conséquences méritent d’être établies dès à présent, car les développements ultérieurs y reviendront sans cesse.
1) Le jeu d’écritures comme remise
La première conséquence tient au rôle de l’écriture. Dans la thèse de la créance, elle enregistrait ; dans la thèse monétaire, elle transfère. Le débit du compte du donneur d’ordre n’est pas la trace d’un dessaisissement antérieur : il est ce dessaisissement même. Le crédit du compte du bénéficiaire n’est pas la constatation d’un droit déjà né : il est l’investiture. Entre les deux, la valeur ne subsiste dans le patrimoine de personne à titre de monnaie disponible, ce qui explique les difficultés que soulèvent les virements en cours au jour d’un jugement d’ouverture.
La chambre commerciale l’a exprimé avec netteté en distinguant deux moments et deux objets. Le bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds dès l’instant où l’ordre devient irrévocable selon les règles de fonctionnement du système interbancaire ; mais sa créance contre son propre banquier ne naît qu’à la réception effective des fonds par celui-ci, qui les détient alors en qualité de dépositaire. Droit sur les fonds d’un côté, droit de créance de l’autre : la dissociation serait inintelligible si le virement se ramenait à la transmission d’une créance unique.
- Faits
- Un virement avait été introduit dans le système interbancaire de télécompensation, puis les fonds étaient parvenus au banquier du bénéficiaire. Le litige portait sur la détermination du moment auquel le destinataire pouvait se prévaloir d’un droit, et sur la nature de ce droit selon l’étape considérée.
- Problème
- À quel instant le bénéficiaire d’un virement est-il investi, et contre qui son droit s’exerce-t-il ?
- Solution
- Rejet : si le bénéficiaire acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l’article L. 330-1, III du Code monétaire et financier, l’ordre est devenu irrévocable à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du système interbancaire, son droit de créance sur son propre banquier, chargé d’un mandat général d’encaissement, n’existe qu’à compter de la réception effective des fonds, que l’établissement détient alors à titre de dépositaire.
- Portée
- L’arrêt sépare le droit sur la valeur, acquis dans le système, et le droit contre le banquier réceptionnaire, né de la réception. Il fournit du même coup le fondement de la qualité de dépositaire de ce dernier — d’où découlent son obligation de restituer et la charge des risques afférents aux fonds reçus.
2) L’inopposabilité des exceptions
La deuxième conséquence est la plus lourde de portée pratique. Dès lors que l’inscription au crédit investit le bénéficiaire d’un droit de caractère monétaire, détaché des rapports juridiques qui l’ont précédé, ce droit ne peut être atteint par les vicissitudes de ces rapports. Le principe d’inopposabilité des exceptions joue dans deux directions distinctes, qu’il importe de ne pas confondre.
Vers l’amont d’abord : le banquier qui a exécuté un virement alors que le compte du donneur d’ordre n’était pas suffisamment approvisionné ne peut se prévaloir de ce défaut pour revenir sur le crédit inscrit chez le bénéficiaire. Ayant remis la monnaie, il en supporte les suites ; son recours s’exerce contre son client, non contre le destinataire, qui est étranger à leur rapport. La solution est acquise de longue date (Cass. com., 31 janvier 1956). Vers l’aval ensuite : le banquier réceptionnaire ne saurait répercuter sur son client la défaillance de l’établissement émetteur ou les obstacles qui affecteraient le rapatriement des fonds. Devenu propriétaire des sommes reçues et dépositaire à l’égard de son client, il en doit l’équivalent et supporte les risques attachés à leur détention.
| Rapport concerné | Exception inopposable | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Donneur d’ordre / son banquier | Absence de fonds suffisants sur le compte à débiter | Le banquier qui a exécuté le virement malgré l’absence de provision ne peut en opposer le défaut au bénéficiaire : il doit maintenir le crédit (Cass. com., 31 janv. 1956) |
| Relations interbancaires | Défaillance de l’établissement émetteur ou obstacles au rapatriement des fonds | Le banquier du bénéficiaire ne peut répercuter sur son client les conséquences de la défaillance de l’autre établissement. En qualité de dépositaire, il doit restituer l’équivalent et supporte les risques afférents aux fonds dont il est devenu propriétaire |
Cette étanchéité connaît une expression saisissante en matière de fraude. Une fois le montant du virement inscrit au crédit du compte du bénéficiaire, le prestataire de celui-ci ne peut plus le contre-passer sans son autorisation — quand bien même le payeur aurait été remboursé par son propre prestataire au titre d’une opération non autorisée, et quand bien même la fraude serait établie. Le crédit inscrit n’est pas une provision révocable : c’est de la monnaie remise, et l’on ne reprend pas unilatéralement ce que l’on a remis.
- Faits
- Un virement obtenu par fraude avait été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement. Le prestataire du bénéficiaire, qui avait déjà inscrit le montant au crédit du compte de son client, contre-passa l’écriture pour restituer les fonds à l’établissement émetteur.
- Problème
- Le prestataire du bénéficiaire peut-il, en cas de fraude, contre-passer un crédit déjà inscrit sans l’accord de son client ?
- Solution
- Cassation : sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire en application de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, serait-ce en raison d’une fraude, le prestataire du bénéficiaire qui a déjà inscrit ce montant au crédit du compte de son client ne peut le contre-passer sans son autorisation.
- Portée
- L’inscription au crédit épuise le pouvoir du banquier sur les fonds. La fraude ouvre des actions en restitution contre celui qui en a profité ; elle n’autorise pas la reprise unilatérale de l’écriture. La solution ne se comprend que si le crédit vaut remise de monnaie.
3) L’indifférence des rapports fondamentaux
La troisième conséquence prolonge la précédente. Le virement, instrument de transfert monétaire, est indifférent à la cause pour laquelle il a été ordonné. Il peut réaliser un paiement, une donation, la remise des fonds d’un prêt, la constitution d’une garantie ou le versement d’une consignation : l’opération bancaire demeure la même, seule change l’obligation qu’elle exécute. Cette neutralité fait la commodité de l’instrument — un unique mécanisme dessert toutes les causes — et explique que le régime du dénouement se détermine par les seules règles bancaires, sans considération du rapport fondamental.
La chambre criminelle en a tiré une conséquence remarquable à propos de la consignation imposée à la partie civile qui se constitue devant le juge d’instruction. Effectuée par virement plutôt que par dépôt au greffe, elle n’est réputée faite qu’à la date où le compte du régisseur est effectivement crédité — peu important que le compte du consignateur et celui du régisseur soient tenus par le même établissement. L’identité du teneur de compte ne dispense d’aucune écriture : la remise scripturale suppose une inscription, fût-ce d’un compte à l’autre au sein de la même banque. Voilà qui achève de montrer que l’écriture n’est pas une commodité administrative, mais l’acte translatif lui-même.
Cette neutralité comporte toutefois une limite, qu’il serait erroné de méconnaître. Indifférent à la cause, le virement ne la purge pas : le rapport fondamental conserve son empire entre celui qui a ordonné le transfert et celui qui l’a reçu. Le paiement effectué sans dette ouvre la répétition de l’indu, la libéralité irrégulière encourt les sanctions du droit des libéralités, et le paiement consenti en période suspecte demeure exposé aux nullités du droit des procédures collectives. Ce que l’inopposabilité protège, c’est le crédit inscrit contre les exceptions tirées des rapports bancaires ; elle ne met pas le bénéficiaire à l’abri des actions personnelles qui procèdent du rapport en vertu duquel il a reçu. La monnaie remise reste de la monnaie ; celui qui l’a reçue sans droit doit la rendre — mais il la rendra par une action nouvelle, non par l’anéantissement rétroactif de l’écriture.
Ainsi la nature du dénouement est-elle fixée : le virement transfère une monnaie, et il la transfère par écritures. Il reste à suivre ces écritures dans leur succession — depuis le débit qui dessaisit le donneur d’ordre jusqu’au crédit qui investit le bénéficiaire — et à déterminer les moments que la loi assigne à chacune d’elles.
II) La chronologie des écritures
Qualifier le virement de tradition scripturale ne dit encore rien de l’instant où cette tradition s’accomplit. Or c’est précisément là que se noue la difficulté pratique, car l’opération ne se ramène jamais à un geste unique : elle se déploie dans le temps, à travers une succession d’écritures dont chacune produit ses effets propres — le débit du compte du donneur d’ordre, l’éventuel passage par un système d’échange interbancaire, la réception des fonds par le prestataire du bénéficiaire, l’inscription au crédit du compte de celui-ci. Entre le premier et le dernier de ces moments, un intervalle s’ouvre : bref, parfois infime, mais juridiquement dense. C’est dans cet intervalle que se logent les questions les plus redoutables — les fonds sont-ils encore saisissables par les créanciers du payeur ? l’ordre peut-il encore être rétracté ? le bénéficiaire dispose-t-il déjà d’un droit ? — et l’on ne peut y répondre qu’en datant chaque écriture et en mesurant ce qu’elle emporte.
A) Le débit du compte du donneur d’ordre
La première écriture est celle qui retranche : le banquier du payeur porte au débit du compte de son client le montant de l’ordre reçu. Le geste paraît décisif — le solde diminue, la colonne des avoirs s’appauvrit — et l’on serait tenté d’y voir la sortie des fonds du patrimoine. Ce serait aller vite, car l’écriture au débit ne produit pas partout le même effet.
1) Le dessaisissement du patrimoine
Tout dépend, au vrai, de la configuration de l’opération. Lorsque le virement s’opère au sein d’un même établissement — le donneur d’ordre et le bénéficiaire y étant tous deux titulaires d’un compte —, le débit et le crédit ne sont que les deux faces d’une écriture unique passée dans les livres d’un seul teneur de comptes. Le dessaisissement coïncide alors avec le débit : dès cet instant, le banquier ne détient plus les fonds pour son client payeur, il les détient pour le bénéficiaire. Aucun intervalle ne subsiste, ou plutôt il se réduit à l’instant logique qui sépare, dans une même opération comptable, la soustraction de l’addition.
Il en va tout autrement du virement interbancaire, qui est le cas ordinaire. Deux établissements y interviennent, et le débit passé par le premier ne fait pas encore entrer les fonds dans la sphère du second : il les met en transit. Tant que le compte du prestataire du bénéficiaire n’a pas été crédité, la somme n’a pas quitté le patrimoine du donneur d’ordre — elle y demeure, fût-elle comptablement soustraite de son compte. C’est la solution retenue de longue date par la chambre commerciale, qui refuse de faire du débit, à lui seul, l’acte de dessaisissement lorsque l’opération traverse deux banques. La règle se comprend : l’écriture au débit est un acte unilatéral du banquier du payeur, dont l’effet ne saurait s’étendre à un patrimoine tiers avant que le circuit interbancaire n’ait acheminé la valeur.
De cette dissociation naît une confusion qu’il faut dissiper sans tarder, parce qu’elle empoisonne le raisonnement dès qu’on cesse d’y prendre garde : l’irrévocabilité de l’ordre n’est pas l’indisponibilité des fonds. Que le donneur d’ordre ne puisse plus révoquer sa volonté ne signifie nullement que ses avoirs soient bloqués. Il perd la maîtrise de son ordre ; il conserve celle de son compte. Rien ne l’empêche, avant que le débit ne soit effectivement passé, de procéder à des retraits qui rendront l’ordre inexécutable faute de provision suffisante — et le banquier, alors, n’aura d’autre issue que de constater l’échec de l’opération. L’irrévocabilité prive de la faculté de se dédire, non de la jouissance des sommes.
Acquise dès réception par le banquier (art. L. 133-8 CMF). Le donneur d’ordre ne peut plus revenir sur sa décision. Cependant, les fonds restent disponibles et non bloqués sur le compte.
Intervient lors de l’inscription au crédit du compte du banquier du bénéficiaire. À compter de cet instant, les sommes sortent définitivement du patrimoine du donneur d’ordre et ne peuvent plus être appréhendées par ses créanciers.
Irrévocabilité de l’ordre — Dessaisissement des fonds
2) La saisissabilité des fonds en transit
La conséquence est immédiate, et elle est lourde pour les créanciers. Puisque les fonds en transit n’ont pas quitté le patrimoine du donneur d’ordre, ils demeurent compris dans son gage général : les créanciers du payeur peuvent les appréhender par voie de saisie tant que le compte du prestataire du bénéficiaire n’a pas été crédité. La chambre commerciale l’a jugé dès 1983, et la solution n’a pas varié. Elle est, du reste, la seule cohérente : à supposer que le débit suffise à dessaisir, la somme flotterait un instant sans maître, hors du patrimoine de l’un et pas encore entrée dans celui de l’autre — hypothèse que le droit des biens ne connaît pas.
Encore faut-il mesurer l’étroitesse pratique de cette fenêtre. Elle se compte en heures dans le virement ordinaire, en secondes dans le virement instantané, et la saisie qui la viserait supposerait une coïncidence chronologique presque improbable. Mais l’étroitesse d’une fenêtre n’est pas sa fermeture : c’est dans ces intervalles que se jouent les conflits les plus disputés, notamment lorsqu’une procédure collective s’ouvre pendant que l’opération chemine — question sur laquelle il faudra revenir.
Une dernière observation s’impose quant à la portée exacte du débit. S’il ne dessaisit pas dans le cas interbancaire, il n’en constitue pas moins un acte de disposition accompli par le donneur d’ordre : c’est à ce titre que l’ouverture d’une liquidation judiciaire le même jour le rend inopposable, le jugement prenant effet dès la première heure du jour de son prononcé. Le débit ne suffit donc pas à mettre les fonds à l’abri des créanciers du payeur, mais il suffit à engager le patrimoine du payeur — asymétrie qui n’a rien de paradoxal dès lors qu’on distingue l’acte et son effet translatif.
- Faits
- Un débiteur avait donné un ordre de virement dont le montant fut inscrit au débit de son compte le jour même où fut prononcé le jugement ouvrant la liquidation de ses biens.
- Problème
- Un paiement par virement débité le jour du jugement d’ouverture, mais avant l’heure de son prononcé, est-il opposable à la masse des créanciers ?
- Solution
- Le jugement d’ouverture prenant effet dès la première heure du jour de son prononcé, le paiement par un virement inscrit au débit du compte le même jour est inopposable à la masse des créanciers.
- Portée
- La règle neutralise toute discussion sur l’heure exacte de l’écriture : la journée du jugement est indivisible, et le débit qui s’y loge tombe en entier sous le dessaisissement.
B) L’irrévocabilité de l’ordre
Si le débit ne dessaisit pas toujours, il faut chercher ailleurs le point à partir duquel l’opération échappe à la volonté de celui qui l’a déclenchée. Ce point existe, et le législateur l’a fixé avec une netteté qui tranche avec le flou des solutions antérieures.
1) La réception comme point de bascule
Depuis la transposition des directives relatives aux services de paiement, la règle ne souffre plus de discussion : l’ordre devient irrévocable dès qu’il a été reçu par le prestataire du payeur. Avant cet instant, le donneur d’ordre reste maître de sa décision et peut la retirer ; après, il ne le peut plus, et le banquier est tenu d’exécuter.
Le choix du point de bascule n’est pas arbitraire : il se situe à la frontière exacte de ce que le payeur maîtrise. Tant que l’ordre n’est pas parvenu au prestataire, il n’est qu’une intention communicable et rétractable ; une fois reçu, il entre dans une chaîne d’exécution que le donneur d’ordre ne commande plus. Le droit fixe l’irrévocabilité là où cesse le pouvoir de fait — et c’est cette coïncidence qui fait la force de la règle.
Il faut mesurer ce que cette cristallisation emporte du côté du bénéficiaire. La chambre commerciale l’a énoncé dans l’arrêt du 18 septembre 2007 déjà fiché : le destinataire acquiert, dès l’irrévocabilité, un droit définitif sur les fonds, en ce sens que nul ne peut plus l’en priver par un acte de volonté. Ce droit définitif n’est pourtant pas encore une créance contre son propre banquier — cette créance-là ne naîtra qu’à la réception effective des sommes, dont ce banquier deviendra alors dépositaire. Deux prérogatives distinctes, donc, séparées par un intervalle temporel réel quoique de plus en plus mince, et qu’il serait fautif de confondre : l’une est une intangibilité, l’autre un droit de créance.
2) Les tempéraments légaux
Le principe posé, le texte l’assortit aussitôt de tempéraments qui en dessinent le domaine véritable. Lorsque l’opération est initiée par le bénéficiaire — ainsi du prélèvement — ou par le payeur agissant par l’intermédiaire du bénéficiaire, le moment de la révocation recule : le payeur ne peut plus se rétracter dès qu’il a transmis l’ordre au bénéficiaire ou consenti à l’exécution auprès de lui. Le déplacement s’explique par la même logique : c’est encore au moment où le payeur perd la maîtrise de son ordre que celui-ci se fige, et cette perte survient plus tôt lorsqu’il en confie le déclenchement à son cocontractant.
Un second tempérament tient au virement à échéance. Lorsque les parties ont convenu que l’exécution interviendrait à une date déterminée, la révocation reste ouverte jusqu’au jour ouvrable précédant cette date : l’ordre a beau être reçu, il n’entre en exécution que plus tard, et la faculté de retrait épouse ce décalage. Un troisième tient à l’accord du prestataire, qui peut toujours consentir à une révocation tardive — moyennant, le cas échéant, des frais —, la règle protégeant l’ordonnancement de l’exécution et non un intérêt indisponible.
Reste un tempérament d’une autre nature, qui ne procède pas du droit des services de paiement mais de celui des systèmes de règlements interbancaires. Une fois l’ordre introduit dans un système au sens de l’article L. 330-1 du Code monétaire et financier, il devient irrévocable et opposable aux tiers dans les conditions fixées par les règles de ce système, y compris à l’égard d’une procédure collective ouverte contre un participant. Cette irrévocabilité systémique protège la sécurité de la compensation : elle interdit qu’un maillon défaillant ne dénoue rétroactivement des milliers d’opérations déjà échangées. Elle se superpose à l’irrévocabilité de l’article L. 133-8 sans se confondre avec elle — l’une gouverne le rapport du payeur à son prestataire, l’autre le rapport des participants entre eux.
C) Le crédit du compte du bénéficiaire
À l’autre extrémité de la chaîne, l’écriture au crédit paraît couronner l’opération. Elle en est pourtant, juridiquement, l’épilogue plus que le dénouement : lorsqu’elle est passée, l’essentiel s’est déjà produit.
1) L’inscription en compte
La jurisprudence, en effet, dissocie fermement la réception des fonds par le prestataire du bénéficiaire de leur inscription au crédit du compte de celui-ci. La première seule est constitutive : à l’instant où les sommes entrent dans les livres du banquier réceptionnaire, naît à la charge de ce dernier une dette de restitution envers son client, dont il détient dès lors les fonds au nom et pour le compte. La seconde n’est que la traduction comptable de cette naissance — une régularisation, non un fait générateur. Entre les deux peut s’écouler un laps de temps, parfois un jour, et c’est dans ce laps que la distinction déploie ses effets : les fonds appartiennent déjà au bénéficiaire, quoique son relevé n’en porte pas encore la trace.
Le législateur a d’ailleurs pris soin d’empêcher que ce décalage ne se retourne contre le destinataire, en verrouillant la date de valeur et en imposant la mise à disposition immédiate.
La disposition confirme l’analyse prétorienne au lieu de la contredire : si la date de valeur ne peut être postérieure au crédit du compte du prestataire, c’est bien que ce crédit-là constitue le repère, l’inscription au compte du client n’en étant que la suite obligée.
2) L’acceptation du banquier réceptionnaire
On a parfois soutenu que l’entrée en compte supposerait un acquiescement du banquier du bénéficiaire, lequel disposerait ainsi d’un pouvoir d’appréciation sur l’opération. La proposition doit être maniée avec prudence. Le prestataire réceptionnaire n’est pas partie à l’ordre : il n’a pas à en apprécier l’opportunité et n’exerce, sur les fonds qui lui parviennent, aucune faculté d’agrément discrétionnaire. Sa position est celle d’un dépositaire tenu de restituer, et son obligation naît du seul fait de la réception.
Il n’en demeure pas moins que la convention de compte qui le lie à son client encadre l’inscription. Le banquier vérifie la concordance des données d’identification, s’assure que le compte désigné existe et n’est pas clôturé, et procède aux contrôles que lui imposent ses obligations de vigilance. Ces diligences ne sont pas un droit d’accepter ou de refuser : ce sont des conditions de faisabilité et de licéité de l’inscription. La nuance est capitale, car elle interdit de faire dépendre le paiement d’une volonté du réceptionnaire — le bénéficiaire tiendrait sinon son droit d’un tiers dont il n’a pas choisi le concours.
3) Le refus d’entrée en compte
Reste l’hypothèse où l’inscription ne peut aboutir. Le compte a été clôturé, les données d’identification ne correspondent à aucun titulaire, ou une mesure de gel s’oppose à la mise à disposition. Le prestataire réceptionnaire ne peut alors ni créditer ni conserver indéfiniment : il lui appartient de restituer les fonds au prestataire émetteur, qui les reportera au crédit du compte du payeur. L’opération n’est pas exécutée, et l’obligation que le virement devait éteindre demeure entière — le débiteur n’ayant été libéré par rien, puisque rien n’est parvenu à son créancier.
Le refus doit être notifié, et la charge en pèse sur le prestataire qui l’oppose. Une hypothèse mérite d’être réservée : celle du bénéficiaire dont le compte est débiteur. L’inscription n’y est pas refusée — elle est passée, et la somme s’impute sur le solde négatif par le jeu ordinaire du compte courant. Le virement est alors pleinement exécuté, quand bien même le destinataire n’en retire aucune disponibilité : il a reçu, en éteignant sa propre dette envers son banquier, exactement ce qu’il devait recevoir.
D) La date légale d’exécution
Il reste à réunir ces écritures en une date. La question n’a rien d’académique : c’est d’elle que dépendent la vérification de la provision d’un chèque tiré par le bénéficiaire, la naissance de l’obligation du prestataire réceptionnaire, l’opposabilité du transfert à une procédure collective, et — on le verra — le respect d’une échéance contractuelle. Or l’opération se décompose en phases dont les moments ne coïncident pas, si bien que fixer « la » date d’exécution suppose d’élire l’une d’elles.
L’ordre devient irrévocable (art. L. 133-8 CMF). Le bénéficiaire acquiert un droit définitif sur les fonds. Le débiteur est libéré : il a accompli la seule diligence en son pouvoir. — Le virement est exécuté . La dette du banquier réceptionnaire envers le bénéficiaire prend naissance. Le créancier est satisfait : les fonds sont mis à sa disposition. — Simple régularisation comptable du dénouement déjà intervenu. La date de valeur ne peut être postérieure au jour de crédit du compte du banquier (art. L. 133-14 CMF).
1) Le virement intra-bancaire
Lorsque les deux comptes sont tenus par le même établissement, la question se simplifie jusqu’à s’évanouir. Le débit et le crédit procèdent d’une écriture unique, et le teneur de comptes qui cesse de détenir pour l’un détient aussitôt pour l’autre. Réception des fonds par le prestataire du bénéficiaire et dessaisissement du donneur d’ordre se confondent, faute d’un second banquier entre lesquels ils pourraient se distribuer. Le virement est exécuté au jour de cette écriture, et la mise à disposition doit être immédiate — l’article L. 133-14 le dit expressément pour les opérations qui se déroulent au sein d’un seul et même prestataire.
2) Le virement interbancaire
Le cas ordinaire est plus délicat, et c’est lui qui a nourri la jurisprudence. La position prétorienne, dégagée au milieu des années quatre-vingt-dix puis consacrée par l’arrêt du 18 septembre 2007, est aujourd’hui fermement établie : le virement est réputé exécuté à la date à laquelle les fonds sont reçus par le banquier du bénéficiaire, et non à celle de leur inscription au crédit du compte de ce dernier. Le motif en est celui-là même qui a été exposé plus haut : l’inscription ne fait que constater un dénouement déjà survenu.
Encore fallait-il savoir quand, au juste, ces fonds sont « reçus » lorsqu’ils transitent par un système d’échange. La chambre commerciale l’a précisé dans un arrêt du 11 avril 2012 : le créancier est réputé avoir reçu paiement à compter du moment où il dispose d’un droit définitif sur les fonds, lequel se cristallise lorsque l’ordre devient irrévocable au regard des règles de fonctionnement du système interbancaire de télécompensation. Concrètement, l’établissement émetteur adresse un message d’échange auquel le prestataire réceptionnaire répond par un acquittement qui formalise la transaction entre les deux banques : c’est cet échange, et non l’écriture ultérieure au compte du client, qui scelle le sort de l’opération. La solution est cohérente avec l’irrévocabilité systémique évoquée plus haut — l’ordre entré dans le système n’en ressort plus.
Il faut enfin réserver le cas d’un établissement intermédiaire. Lorsque le circuit en emprunte un, la réception par cet intermédiaire ne vaut pas réception par le prestataire du bénéficiaire : l’intermédiaire n’agit pas pour le destinataire, et la chaîne n’est achevée que lorsque la valeur atteint le teneur du compte à créditer.
3) Les délais impératifs de mise à disposition
Dater l’exécution ne suffirait pas si le prestataire pouvait retarder à sa guise l’acheminement. Le législateur a donc enfermé la chaîne dans des délais que la convention ne peut allonger au détriment de l’utilisateur.
L’articulation des deux textes est remarquable de netteté : l’article L. 133-13 borne le trajet des fonds jusqu’au compte du prestataire réceptionnaire, l’article L. 133-14 interdit à celui-ci de retenir ce qu’il a reçu. Le premier encadre le transport, le second la remise. Ensemble, ils compriment la « zone grise » que la construction prétorienne avait mise au jour, sans la supprimer : entre la réception de l’ordre et l’inscription au compte du bénéficiaire, un intervalle légal subsiste, simplement plafonné.
Le développement du virement instantané en réduit encore l’amplitude. Lorsque l’opération se dénoue en quelques secondes, l’irrévocabilité, la réception par le banquier réceptionnaire et l’inscription au compte deviennent quasi simultanées, et la dissociation théorique perd l’essentiel de son intérêt pratique. Elle ne perd rien de sa valeur d’analyse pour autant : c’est elle qui explique pourquoi le paiement se situe là où il se situe, et l’instantanéité technique ne fait qu’écraser un intervalle sans abolir l’ordre logique des étapes.
| Moment clé | Événement déclencheur | Effet juridique | Fondement |
|---|---|---|---|
| Irrévocabilité | Réception de l’ordre par le banquier du donneur d’ordre | Libération du débiteur — Droit définitif du bénéficiaire sur les fonds | Art. L. 133-8 CMF |
| Exécution / Paiement | Réception des fonds par le banquier du bénéficiaire | Satisfaction du créancier — Naissance de la dette du banquier réceptionnaire — Dessaisissement définitif du donneur d’ordre | Cass. com., 3 févr. 2009 + art. L. 133-14 CMF |
| Régularisation comptable | Inscription au crédit du compte du bénéficiaire | Disponibilité formelle des fonds sur le compte — Simple formalisation de l’opération déjà accomplie | Art. L. 133-14 al. 2 CMF |
Ces trois temps une fois distingués — l’irrévocabilité qui fige, la réception qui exécute, l’inscription qui régularise —, la voie est ouverte pour la question qui commande tout le contentieux : à laquelle de ces dates le débiteur est-il libéré de son obligation ?
III) Le virement comme paiement
Les écritures une fois ordonnées dans le temps, il reste à leur assigner leur effet le plus considérable : l’extinction de la dette pour laquelle le virement a été ordonné. Car le virement n’est presque jamais une fin en soi. Il est le véhicule d’un paiement — le règlement d’un loyer, d’une facture, d’une échéance de prêt, d’une consignation exigée par le juge — et c’est à ce titre que la détermination de son instant décisif emporte les conséquences les plus lourdes. Une échéance manquée d’un jour, et la clause résolutoire joue ; une consignation reçue hors délai, et l’appel est déclaré irrecevable ; une facture réglée au-delà du terme légal, et les pénalités courent, sans compter l’amende administrative. Encore faut-il savoir ce que « payer par virement » signifie exactement.
La difficulté tient à ce que le paiement, ordinairement instantané lorsqu’il s’opère par la remise d’espèces, se distend ici dans la durée. Entre le moment où le débiteur signe son ordre et celui où le créancier voit les fonds figurer sur son relevé, plusieurs jours peuvent s’écouler, et chacun des deux protagonistes tient spontanément pour décisif l’instant qui lui est le plus favorable : le payeur se croit quitte dès qu’il a donné l’ordre, le créancier ne s’estime rempli qu’à la vue du crédit. Entre ces deux perceptions, le droit tranche — et il tranche en distinguant deux composantes que la notion unitaire de paiement masquait : la libération du débiteur, qui éteint l’obligation à sa charge, et la satisfaction du créancier, qui lui procure la valeur attendue. Ces deux événements, l’analyse contemporaine l’a montré, ne coïncident pas nécessairement.
A) L’inefficacité libératoire de l’ordre
La première proposition à écarter est aussi la plus intuitive, et c’est pour cela qu’il faut s’y arrêter : l’ordre de virement ne paie pas. Le débiteur qui a rempli son formulaire, validé son opération sur son application bancaire et conservé son accusé de réception n’a rien éteint du tout. Il a mandaté ; il n’a pas payé.
1) L’ordre, simple mandat
La qualification de l’ordre de virement commande tout le reste. Cet ordre n’est ni une cession, ni une délégation, ni un titre : c’est l’instruction donnée par le client à son banquier de procéder, pour son compte, à un transfert d’unités monétaires scripturales. Le rapport qui se noue entre eux relève du mandat, et il n’engage que ce rapport. Or un mandat n’exécute rien par lui-même : il autorise un mandataire à exécuter. Tant que celui-ci n’a pas accompli sa mission, le donneur d’ordre n’a fait qu’exprimer une volonté — laquelle, si respectable soit-elle, ne désintéresse aucun créancier.
De cette qualification découle une conséquence que la Cour de cassation a posée sans détour : l’ordre de virement n’emporte par lui-même aucun effet libératoire ni novatoire sur l’obligation qu’il tend à éteindre. La précision relative à la novation n’est pas surabondante. On aurait pu soutenir que l’émission de l’ordre substitue à la dette initiale une obligation nouvelle — celle du banquier envers le créancier — et éteint la première par cet effet substitutif. L’analyse est écartée : le rapport de mandat qui unit le payeur à son prestataire demeure extérieur au rapport fondamental, et la dette originaire subsiste, intacte, dans toute sa vigueur, jusqu’à l’exécution effective du transfert.
2) La persistance de la dette
Que la dette persiste tant que le virement n’est pas réalisé n’a rien d’une subtilité théorique : c’est ce qui expose le débiteur à la totalité des sanctions attachées au retard. Les intérêts moratoires continuent de courir, la clause pénale reste mobilisable, la clause résolutoire demeure susceptible d’être mise en œuvre, et la caution ou le garant restent tenus. Le débiteur qui a donné son ordre supporte donc, jusqu’au terme du processus, le risque de l’inexécution — celui d’une provision insuffisante, d’une coordonnée bancaire erronée, d’une défaillance technique du système d’échange.
Cette répartition du risque n’est pas arbitraire. Elle procède de ce que le débiteur a choisi son instrument : nul ne l’obligeait, sauf disposition particulière, à payer par virement plutôt qu’en espèces ou par la remise d’un chèque de banque. Ayant choisi un mode de règlement dont l’exécution suppose l’intervention de tiers, il en assume les aléas. La règle n’est pourtant pas sans tempérament, et l’on verra que la jurisprudence, sans jamais reconnaître à l’ordre un effet extinctif, a progressivement avancé le point de bascule au profit du payeur diligent.
B) Le crédit comme fait libératoire
Si l’ordre ne paie pas, que paie ? La réponse suppose de revenir à l’analyse retenue plus haut : le virement opère une tradition scripturale, c’est-à-dire une remise de monnaie par jeu d’écritures. Or une remise ne s’accomplit que lorsque la chose remise entre dans la sphère de celui qui doit la recevoir. Reste à déterminer où passe, en matière scripturale, la frontière de cette sphère.
1) La solution de principe
La chambre commerciale l’a fixée avec netteté : l’effet extinctif du virement s’attache à l’instant où le prestataire du créancier entre en possession des fonds transférés, qu’il conserve dès lors en qualité de dépositaire pour le compte de son client. Ce n’est donc ni l’ordre, qui n’est qu’une instruction, ni l’inscription au crédit du compte, qui n’est qu’une régularisation comptable, mais la réception des fonds par le banquier réceptionnaire qui emporte paiement. La solution, dégagée dès le milieu des années quatre-vingt-dix et consacrée par l’arrêt du 18 septembre 2007 déjà rencontré, s’articule parfaitement avec la mécanique bancaire : à partir de cette réception, le prestataire du bénéficiaire est débiteur envers celui-ci, la dette du payeur s’est muée en créance du bénéficiaire contre sa propre banque, et le créancier détient bien la valeur qui lui était due.
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 11 avril 2012, comment localiser cette réception dans un virement interbancaire. Le créancier est réputé payé à compter du moment où il dispose d’un droit définitif sur les fonds, lequel se cristallise lorsque l’ordre devient irrévocable au regard des règles de fonctionnement du système de télécompensation. Concrètement, l’établissement émetteur adresse un message d’échange, auquel le prestataire réceptionnaire répond par un acquittement : c’est cet aller-retour qui scelle la transaction entre les deux banques. L’apport est double. D’une part, il confirme que le paiement se consomme dans les rapports interbancaires, en amont de toute écriture au compte du client. D’autre part, il fournit un critère matériel, daté et traçable — les messages du système portent leur horodatage —, là où la notion de « réception des fonds » pouvait paraître insaisissable.
Il en résulte la chronologie à trois temps qui structure toute la matière. Premier temps, la réception de l’ordre par le banquier du payeur : l’ordre devient irrévocable, le bénéficiaire acquiert un droit qui ne peut plus lui être retiré, et le débiteur, ayant accompli la seule diligence qui relevait de sa sphère de contrôle, peut être tenu pour libéré. Deuxième temps, la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire : le virement est exécuté, la dette du réceptionnaire envers son client prend naissance, le créancier est satisfait. Troisième temps, l’inscription au crédit du compte : simple traduction comptable d’un dénouement déjà intervenu, dont la date de valeur ne peut, en application de l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier, être postérieure au jour où le compte du prestataire a lui-même été crédité.
2) Les décisions faussement dissidentes
On lit parfois que la jurisprudence hésiterait, certaines décisions retenant la date d’inscription au compte du bénéficiaire, d’autres celle de la réception par son banquier. La contradiction est apparente. Quand une décision fixe le moment libératoire au jour où la somme a été portée au crédit du compte détenu par la banque de l’officier ministériel — configuration courante dès lors qu’il y a exécution forcée —, ce n’est aucunement la passation d’écriture sur le compte du créancier qui se trouve prise en considération : le compte visé demeure celui de l’auxiliaire chargé du recouvrement, soit l’instant même où les fonds sont reçus. La formule diffère ; la règle est la même.
La même précaution de lecture s’impose lorsque les deux moments coïncident matériellement. Dans le virement interne à un établissement, réception et inscription sont simultanées, et l’arrêt qui retient l’une retient nécessairement l’autre : on ne saurait en tirer une solution de principe. De même, lorsqu’un litige porte sur une provision manquante ou sur un compte clôturé, la mention de l’inscription ne fait que désigner l’événement dont l’absence était en cause. La règle n’est démentie que par une décision qui, réception acquise, refuserait néanmoins de tenir le créancier pour payé. On n’en trouve pas.
C) Le paiement soumis à un terme
La détermination de l’instant du paiement n’a d’intérêt pratique que confrontée à un terme. Tant que la dette n’est enfermée dans aucun délai, savoir si elle s’est éteinte le mardi ou le jeudi importe peu. Tout change dès qu’une échéance sanctionne le retard — et le droit contemporain en multiplie les occurrences, contractuelles, légales et judiciaires.
1) Les échéances contractuelles
Dans les rapports entre professionnels, l’échéance n’est plus abandonnée à la seule volonté des parties. L’article L. 441-10 du Code de commerce enferme les délais convenus dans un double plafond : soixante jours à compter de l’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois si les parties en conviennent expressément et que la stipulation ne constitue pas un abus manifeste envers le créancier. À défaut de tout accord, le délai supplétif est de trente jours suivant la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Pour les factures récapitulatives, le terme court sur quarante-cinq jours à compter de leur émission. Des régimes dérogatoires, prévus à l’article L. 441-11, ajustent ces durées maximales au profit de filières identifiées ; à rebours, d’autres activités se voient imposer une limite ramenée à trente jours décomptés depuis la date d’émission de la facture : le transport routier de marchandises, la location de véhicules, qu’ils soient ou non fournis avec conducteur, la commission de transport, le transit, l’agence maritime, le fret aérien, le courtage de fret et la commission en douane. Les denrées périssables et les produits soumis à l’article L. 443-1 obéissent, quant à eux, à des délais spéciaux plus brefs encore.
Ces plafonds ne sont pas de simples recommandations. Leur dépassement est passible d’une amende administrative, comme l’est l’omission, dans les conditions de règlement, du taux des pénalités de retard et de leurs conditions d’application, ou la stipulation d’un taux non conforme ; les manquements aux délais spéciaux applicables aux produits alimentaires sont plus lourdement sanctionnés encore. La facture doit du reste préciser les conditions d’escompte réservées au paiement anticipé. Répondant à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, ces dispositions ont vocation à s’appliquer immédiatement aux contrats en cours — ce qui interdit de se retrancher derrière la date de conclusion pour maintenir un délai devenu illicite.
Le rapprochement de ces règles avec la chronologie du virement est riche d’enseignements. Le débiteur qui déclenche son virement le dernier jour du délai légal ne l’a pas respecté, puisque la réception par le prestataire du créancier n’interviendra, au mieux, que le lendemain. Encore convient-il de mesurer l’écart : l’article L. 133-13 du Code monétaire et financier borne à un jour ouvrable le temps que le prestataire du payeur peut laisser s’écouler, de sorte que l’anticipation à ménager est courte — mais elle est nécessaire.
La contrainte s’allège dans un cas, et ce cas est fréquent : lorsque payeur et bénéficiaire sont clients du même établissement, les écritures corrélatives au débit et au crédit sont simultanées, quelle que soit l’agence de rattachement de chaque compte, de sorte que l’ordre donné le jour de l’échéance paie ce jour-là. Le décalage ne s’introduit qu’avec la pluralité d’établissements, et il s’accroît de l’intervention éventuelle d’un intermédiaire.
2) Les délais légaux et judiciaires
Les délais que la loi ou le juge impartit obéissent à la même logique, avec cette différence capitale que leur dépassement se sanctionne le plus souvent par une déchéance, c’est-à-dire par la perte définitive d’un droit. Le plaideur qui doit consigner, verser une provision, s’acquitter d’une amende ou exécuter une condamnation dans un délai déterminé joue son droit sur une question de calendrier. La sévérité du régime a conduit la Cour de cassation à en réexaminer les données lorsque le paiement s’opère par virement.
3) La consignation par virement
C’est en matière de consignation que le déplacement s’est produit. La jurisprudence retenait, jusqu’en 2022, la date à laquelle le compte du régisseur avait été crédité — solution rigoureuse, qui faisait dépendre la recevabilité d’un recours d’un délai d’acheminement sur lequel le consignataire n’avait aucune prise. Par un arrêt du 22 mars 2022, la chambre criminelle a changé d’approche en se fondant sur l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier : une opération de paiement étant autorisée dès que le payeur a donné son consentement à son exécution, c’est à l’instant de ce consentement — donc de l’émission de l’ordre — qu’il faut se placer pour apprécier si la consignation a été opérée dans le délai imparti.
L’infléchissement est considérable pour le justiciable, dont le temps utile se trouve élargi de plusieurs jours. Il ne contredit pourtant pas la solution de principe : la chambre criminelle ne dit pas que le régisseur est payé dès l’ordre, elle dit que la diligence exigée du consignataire est réputée accomplie dès qu’il a autorisé l’opération. La distinction entre libération du débiteur et satisfaction du créancier trouve ici sa traduction la plus nette — et le fondement retenu, tiré du consentement à l’opération, appelle logiquement à s’étendre partout où le texte sanctionne une diligence procédurale plutôt qu’un enrichissement.
- Faits
- Le sommaire ne rapporte pas les circonstances de l’espèce : il ne retient qu’une opération de paiement émanant d’un débiteur à l’égard duquel une liquidation judiciaire a été prononcée, opération dont la date doit être située par rapport à celle du jugement.
- Problème
- À quelle date l’émetteur d’un ordre de paiement dispose-t-il des fonds, lorsqu’il s’agit de dire si l’acte de disposition a été effectué postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, seul cas où il est inopposable à la procédure collective ?
- Solution
- Selon l’article L. 641-9 du Code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ainsi qu’interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ; l’émetteur d’un ordre de paiement dispose ainsi des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.
- Portée
- C’est la date du consentement à l’opération de paiement qui fixe le moment où l’émetteur dispose des fonds ; c’est donc à cette date que l’acte de disposition doit être situé pour être confronté à celle du jugement de liquidation judiciaire.
On mesure la portée de ce fondement commun : dans un cas comme dans l’autre, ce n’est plus l’acheminement des fonds qui est regardé, mais l’acte de volonté du payeur, parce que c’est cet acte seul qui lui est imputable. La chronologie à trois temps demeure ; c’est le temps pertinent qui varie selon la question posée — apprécier une diligence conduit au premier, mesurer une satisfaction conduit au deuxième.
D) Les aménagements conventionnels
Les règles qui précèdent sont, pour l’essentiel, supplétives : elles déterminent l’instant du paiement à défaut de convention contraire. Reste à savoir jusqu’où les parties peuvent en disposer autrement.
1) La stipulation d’une date de paiement
Rien n’interdit aux contractants de convenir que le paiement sera réputé accompli à la date d’émission de l’ordre, ou au contraire à celle de l’inscription au compte du bénéficiaire. La première stipulation, favorable au débiteur, revient à faire peser sur le créancier le risque de l’acheminement ; la seconde, favorable au créancier, ajoute aux diligences du payeur celles de la chaîne bancaire. Les parties peuvent également s’entendre sur le point de départ du délai — la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation, plutôt que l’émission de la facture — ainsi qu’un accord de filière peut en convenir. Ces stipulations relèvent des conditions particulières de vente, lesquelles portent notamment sur les délais de paiement, les escomptes et les instruments de règlement.
L’utilité de telles clauses est réelle. En fixant conventionnellement le fait générateur du paiement, elles éliminent l’aléa probatoire attaché à la localisation d’une réception interbancaire, que l’avis d’opéré du payeur ne suffit pas toujours à établir. Elles évitent aussi de faire dépendre l’application d’une clause résolutoire de la performance d’un système d’échange.
2) Les limites de la liberté contractuelle
Cette liberté rencontre pourtant des bornes fermes. La première tient à l’ordre public économique : la clause qui déplace la date du paiement ne saurait servir à contourner les plafonds de l’article L. 441-10, sauf à encourir la sanction attachée à leur dépassement. Stipuler que le paiement n’est acquis qu’à l’inscription au compte revient, si le délai convenu est déjà au plafond, à le porter au-delà — l’artifice est inopérant. La seconde limite procède des statuts impératifs attachés à certains rapports contractuels : nulle stipulation ne saurait ainsi écarter, dans un sens défavorable à l’agent commercial, les règles qui enferment dans un délai maximal tant l’identification de l’événement faisant naître la commission que le moment où celle-ci doit être réglée, quand bien même ce statut préserve, sur d’autres points, une marge de négociation entre les parties.
La troisième borne, plus radicale, tient à la nature des règles en cause. Les parties peuvent convenir de la date à laquelle le débiteur sera tenu pour libéré à leur égard ; elles ne peuvent rien contre les tiers. Une clause fixant le paiement à l’émission de l’ordre demeure sans effet sur le sort de l’opération au regard d’une procédure collective, sur la saisissabilité des fonds en transit ou sur l’application des règles impératives du Code monétaire et financier relatives aux délais d’exécution et aux dates de valeur. La convention règle le rapport fondamental ; elle ne dispose ni du rapport monétaire, ni de l’opposabilité de l’opération à ceux qui n’y ont pas consenti — et c’est précisément au contact de ces tiers, créanciers de la procédure collective ou victimes d’une fraude, que le virement révèle ses fragilités.
IV) Le virement à l’épreuve du risque
Le dénouement décrit jusqu’ici suppose un monde sans accident : un ordre régulièrement émis, un compte régulièrement débité, un bénéficiaire régulièrement crédité. La pratique en connaît un autre. Le donneur d’ordre peut être frappé, entre le débit et le crédit, d’une procédure collective qui gèle son patrimoine ; l’ordre peut n’avoir jamais été donné par celui dont le compte a été débité ; il peut l’avoir été sous l’empire d’une machination ; il peut enfin avoir été mal dirigé. Dans ces quatre hypothèses, la mécanique scripturale se poursuit imperturbablement — l’écriture, une fois lancée, ne connaît pas le vice qui l’affecte — et c’est précisément cette indifférence de l’instrument qui commande une réponse en aval : puisque le virement ne se laisse pas arrêter par le désordre, il faut décider qui, du payeur, du bénéficiaire ou du prestataire, en supportera le poids. Telle est la question du risque.
A) L’ouverture d’une procédure collective
L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à l’égard de l’un des protagonistes du virement met à l’épreuve tout ce qui précède, car elle interroge le dénouement à un instant précis. Le jugement d’ouverture produit en effet ses effets, sauf exception, dès la première heure du jour où il est rendu ; il fixe ainsi une frontière temporelle nette, en deçà de laquelle le patrimoine du débiteur demeure libre, au-delà de laquelle il est saisi par la procédure. Or le virement, on l’a vu, n’est pas un acte instantané mais une chaîne d’écritures qui se déroule dans la durée. La rencontre de ces deux temporalités — celle du jugement, qui tranche, et celle du transfert, qui s’étire — commande l’ensemble des solutions. Tout se joue sur la chronologie : à quel moment l’irrévocabilité a-t-elle été acquise, quand le débit a-t-il été passé, quand les fonds ont-ils été reçus par le prestataire du créancier.
1) Le virement achevé avant le jugement
Lorsque le processus est parvenu à son terme avant le prononcé du jugement, la solution s’impose d’elle-même : les fonds ont quitté le patrimoine du donneur d’ordre, ils ne figurent plus à son actif, et le dessaisissement organisé par l’article L. 641-9 du Code de commerce ne peut porter sur des biens qui n’y sont plus. Le paiement est consommé, le créancier satisfait, et il n’a pas à déclarer une créance qui s’est éteinte avant l’ouverture.
Encore faut-il s’entendre sur ce qu’« achevé » veut dire. La réponse a été donnée plus haut : le virement est exécuté à la date de réception des fonds par le prestataire du bénéficiaire, l’inscription au crédit du compte de ce dernier n’étant qu’une régularisation comptable. Il en résulte qu’un virement peut être achevé au sens juridique alors même que le compte du destinataire n’a pas encore été mouvementé — et c’est cette dissociation, plutôt que l’apparence du relevé, qui décide de l’opposabilité du paiement à la masse.
La question se dédouble d’ailleurs selon celui des protagonistes qu’atteint la procédure. Si c’est le bénéficiaire, nulle disposition n’autorise le banquier à interrompre le transfert : le virement doit parvenir à son terme, quelle que soit la situation du destinataire. Mais son inscription vient alors modifier un solde, et la question rebondit sous une autre forme — celle de la compensation avec un découvert antérieur au jugement. La solution retenue interdit au banquier de se payer ainsi : un arrêté de compte doit être opéré à la date du prononcé, le solde débiteur, s’il en est un, doit être déclaré au passif, et les fonds virés, qui ne sauraient venir en déduction de ce solde, sont affectés à un compte ouvert à zéro. À défaut, le banquier réceptionnaire se ferait, par le seul jeu d’une écriture, payer avant tous les autres créanciers.
Reste l’hypothèse où c’est un établissement intervenant qui défaille. La sécurité des systèmes de compensation ne saurait dépendre de la solvabilité de chacun de leurs participants ; aussi l’article L. 330-1 du Code monétaire et financier institue-t-il un régime protecteur, qui met les paiements intervenus au sein d’un système de règlement interbancaire à l’abri de toute remise en cause tirée de la défaillance de l’un des établissements, pourvu qu’ils aient été réalisés au plus tard le jour du jugement d’ouverture. Le dispositif prolonge ainsi d’un jour, au regard du droit commun, la validité des opérations interbancaires, et il couvre indifféremment les transferts achevés et les ordres devenus définitifs.
2) Le virement inachevé au jour du jugement
Lorsque le jugement surprend l’opération en cours, tout dépend du point de savoir si l’ordre était déjà devenu irrévocable. Le critère n’est pas arbitraire : l’irrévocabilité marque, on l’a montré, l’instant où le donneur d’ordre perd la maîtrise de son ordre et où le bénéficiaire acquiert un droit à l’achèvement du transfert. Avant elle, il n’existe qu’une instruction encore rétractable et des fonds toujours disponibles ; après elle, un droit constitué.
Le donneur d’ordre n’ayant acquis aucun droit à la date du jugement, les fonds doivent rester à la disposition de la procédure. L’opération de paiement est paralysée. Il appartient au créancier de déclarer sa créance conformément à l’article L. 622-24 du Code de commerce.
Le droit acquis par le bénéficiaire devrait permettre l’achèvement du transfert nonobstant la survenance ultérieure d’une procédure. A fortiori, si le débit a été passé avant le prononcé du jugement, les sommes ne font plus partie de l’actif du débiteur. Ce paiement reste néanmoins susceptible d’être remis en cause au titre de la période suspecte (art. L. 632-2 C. com.).
Irrévocabilité postérieure au jugement — Irrévocabilité antérieure au jugement
L’alternative se lit donc sans détour. Si l’irrévocabilité n’était pas acquise au jour du jugement, le bénéficiaire n’ayant fait naître à son profit aucun droit, les fonds doivent demeurer à la disposition de la procédure : l’opération de paiement est paralysée, et il appartient au créancier de déclarer sa créance selon l’article L. 622-24 du Code de commerce. Si elle l’était, le droit déjà né devrait permettre l’achèvement du transfert nonobstant la survenance ultérieure de la procédure ; à plus forte raison lorsque le débit a été passé avant le prononcé, puisque les sommes ne figurent alors plus à l’actif du débiteur. Cette solution ne met pourtant pas le paiement définitivement à l’abri : elle le soustrait au dessaisissement, non aux règles de la période suspecte.
3) Les nullités de la période suspecte
C’est ici que la qualification retenue au premier paragraphe déploie sa dernière conséquence. Ayant refusé de voir dans le virement une cession de créance ou une novation pour n’y reconnaître qu’une tradition scripturale, on ne pouvait plus y voir un mode anormal d’extinction des obligations. L’article L. 632-1, I, 4° du Code de commerce le confirme : le virement compte au nombre des modes normaux de paiement, ce qui le met hors d’atteinte des nullités de plein droit frappant les paiements pratiqués en période suspecte. La solution rompt avec une jurisprudence ancienne qui, tenant le virement pour un procédé insolite, l’assimilait à une dation en paiement ; l’évolution des usages a eu raison de cette lecture, et c’est bien la nature de transfert monétaire du virement — non une faveur faite aux bénéficiaires — qui la justifie.
L’immunité n’est cependant que relative. Échapper à la nullité de droit ne dispense pas de la nullité facultative de l’article L. 632-2 du même code, que le tribunal peut prononcer lorsque celui qui a reçu le paiement connaissait l’état de cessation des paiements de son débiteur. Le virement ne bénéficie ici d’aucun privilège : la connaissance du bénéficiaire, non la forme du paiement, en commande le sort. On mesure alors la portée exacte de la qualification retenue — elle protège l’instrument, jamais le créancier de mauvaise foi.
B) L’opération non autorisée
La procédure collective éprouve le virement de l’extérieur, par l’effet d’un événement étranger à l’opération. L’opération non autorisée l’éprouve de l’intérieur : ce qui manque, cette fois, c’est le consentement du payeur, autrement dit la condition même que l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier pose à l’autorisation d’une opération de paiement. Le compte a été débité, le bénéficiaire crédité, la chaîne s’est déroulée normalement — mais elle repose sur un ordre que son prétendu auteur n’a jamais donné.
1) Le remboursement de principe
Le législateur n’a pas laissé au droit commun le soin de régler cette situation. Les articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier organisent un régime propre, dont l’économie tient en une règle simple : l’opération non autorisée est remboursée, immédiatement, par le prestataire du payeur, qui rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé si le débit n’avait pas eu lieu. La charge de l’anomalie pèse donc, en première ligne, sur le professionnel qui exploite l’instrument — solution qui n’est pas une faveur faite au client, mais la contrepartie du fait que la sécurité du système de paiement relève de celui qui l’organise.
Ce régime présente en outre un caractère que la chambre commerciale a tenu à souligner : il est exclusif. Le titulaire du compte ne peut, pour échapper aux limites que le régime spécial lui oppose, se replier sur la responsabilité contractuelle de droit commun, pas plus que la banque ne peut lui opposer une faute civile pour tempérer l’obligation de remboursement. Cette exclusivité, affirmée dans le sillage de la jurisprudence européenne rendue sur la directive relative aux services de paiement, n’est pas un formalisme : elle garantit que l’équilibre des risques voulu par le texte ne sera pas défait par le jeu d’actions parallèles.
2) La négligence grave de l’utilisateur
Le remboursement n’est pourtant pas inconditionnel. Il cède devant la négligence grave de l’utilisateur dans la conservation de ses dispositifs de sécurité personnalisés, comme devant l’agissement frauduleux de celui-ci. Encore la notion doit-elle être maniée avec rigueur, car elle est le seul point par lequel le risque peut être renvoyé sur le client : une négligence ordinaire n’y suffit pas, et il revient au prestataire d’établir celle qu’il invoque.
Deux enseignements récents en fixent le contour. Le premier tient à l’articulation de la négligence du client et des obligations du prestataire : celui qui a communiqué son code de sécurité à un tiers ne supporte pas les conséquences financières de l’opération lorsque sa banque a validé celle-ci sans exiger l’authentification forte. La faute de l’utilisateur ne saurait, en d’autres termes, couvrir la défaillance technique de l’établissement. Le second tient à l’impossibilité de partager le fardeau : le régime spécial ignore la répartition de responsabilité que le droit commun autoriserait, de sorte qu’il faut choisir — ou l’opération est remboursée en totalité, ou elle ne l’est pas ; le juge ne peut ventiler.
3) Le délai de contestation
Ce dispositif protecteur a pour contrepartie une diligence exigée du titulaire du compte. L’article L. 133-24 du Code monétaire et financier enferme la contestation dans un délai de treize mois à compter de la date de débit, passé lequel l’utilisateur est forclos : il ne peut plus faire valoir qu’une opération n’était pas autorisée ou qu’elle a été mal exécutée, quand bien même il en rapporterait la preuve. La brièveté relative de ce délai s’explique par la nature de l’instrument — la monnaie scripturale circule vite, les écritures s’accumulent, et l’on ne saurait laisser indéfiniment ouverte la possibilité de défaire des mouvements de compte. Elle commande, en pratique, une vérification régulière des relevés, le point de départ courant du débit et non de sa découverte.
C) La fraude au virement
La fraude occupe une place à part, car elle brouille la ligne de partage précédente. L’opération frauduleuse est bien souvent autorisée en apparence — le payeur a validé, parfois même saisi lui-même les données —, mais son consentement a été extorqué. Le contentieux s’est déplacé, en conséquence, du terrain de l’autorisation vers celui de l’authentification et de la preuve.
1) L’exigence d’authentification forte
L’authentification forte du payeur, imposée au prestataire pour les opérations sensibles, n’est pas une formalité technique : elle est devenue le pivot du partage des risques. Son omission prive l’établissement du bénéfice qu’il tirerait de la négligence de son client, ainsi qu’il a été dit ; sa mise en œuvre correcte, à l’inverse, constitue le premier élément de sa défense. Le législateur a ainsi transformé une exigence de sécurité en règle d’imputation — ce qui est logique, puisque seul le prestataire maîtrise les procédés d’authentification qu’il déploie.
2) La charge de la preuve du consentement
C’est au prestataire qu’il incombe de prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et que le payeur y a consenti. L’utilisation même de l’instrument, telle qu’elle ressort des enregistrements du système, ne suffit pas à établir ce consentement, ni davantage à caractériser la négligence grave. La règle prend tout son relief dans l’hypothèse de l’usurpation du numéro d’appel de la banque : la victime d’un faux conseiller, convaincue par des circonstances propres à emporter l’adhésion — appel émanant en apparence de l’établissement, connaissance par le fraudeur d’informations réservées —, ne commet pas la négligence grave qui la priverait du remboursement. Ce n’est pas indulgence : c’est la reconnaissance de ce qu’un consentement obtenu par une mise en scène crédible n’est pas un consentement libre.
3) La vigilance du prestataire réceptionnaire
Reste le devoir du banquier saisi de l’ordre. À réception, il lui appartient de s’assurer que l’instruction émane bien du titulaire du compte et qu’elle ne présente pas d’anomalie apparente, l’anomalie pouvant être formelle — une signature douteuse, un support altéré — ou intellectuelle, lorsque l’opération détonne au regard du fonctionnement habituel du compte. Cette vigilance rencontre toutefois une limite ferme dans le devoir de non-ingérence : le banquier n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client ni à discuter l’opportunité de ses ordres. Aussi l’exécution de virements ordonnés par une personne habilitée, qui ne dépassent aucun plafond convenu et ne comportent aucune irrégularité manifeste, n’engage-t-elle pas l’établissement, fût-ce lorsque la fraude au dirigeant se révèle par la suite. Le curseur est là : le banquier répond de ce qui se voit, non de ce qui se cache.
D) Le virement erroné
Le dernier risque est le plus banal et, à certains égards, le plus embarrassant. L’ordre a bien été donné, par qui de droit, sans fraude ni vice — mais il désigne un mauvais bénéficiaire, ou porte un montant inexact, ou fait double emploi avec un précédent. Le virement s’exécute, l’écriture s’inscrit, et un crédit apparaît là où rien ne le justifiait.
1) La restitution de l’indu
La solution est de droit commun, et elle découle de tout ce qui précède. Puisque le virement opère une tradition scripturale, celui dont le compte a été crédité est devenu titulaire des fonds ; il ne peut donc être question de les lui reprendre par une voie réelle. La restitution passe par l’action en répétition de l’indu, dirigée contre l’accipiens et non contre son banquier, lequel n’a fait qu’inscrire ce qu’on lui demandait d’inscrire. La date de valeur des sommes portées au crédit, fixée par l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier, atteste d’ailleurs de cette appropriation immédiate : le bénéficiaire dispose des fonds, ce qui est bien la marque d’une entrée dans son patrimoine.
Encore le donneur d’ordre erroné n’est-il pas dépourvu de recours contre son prestataire lorsque l’erreur est imputable à celui-ci — exécution d’un ordre mal transcrit, montant déformé, identifiant altéré. Le partage se fait alors selon une ligne simple : le prestataire répond de la fidélité de l’exécution, le donneur d’ordre de l’exactitude de l’instruction, et le virement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par le payeur est réputé correctement exécuté quand bien même cet identifiant désignerait un compte autre que celui voulu.
2) La contre-passation de l’écriture
La pratique bancaire connaît un procédé plus expéditif : la contre-passation, c’est-à-dire l’écriture inverse qui annule celle passée à tort. Sa commodité ne doit pas masquer sa nature — elle n’est qu’une technique comptable, non un titre. Le banquier qui contre-passe sans le consentement de son client s’expose à devoir justifier son geste, car il défait unilatéralement une inscription dont on vient de dire qu’elle vaut appropriation.
Aussi la contre-passation ne se conçoit-elle sans difficulté que dans deux situations. La première est celle de l’erreur purement matérielle du banquier lui-même, corrigée immédiatement, avant que le bénéficiaire ait pu compter sur les fonds : l’écriture n’a alors jamais correspondu à aucune opération. La seconde est celle de l’accord du titulaire du compte, exprès ou résultant d’une clause de la convention. Hors ces cas, la voie est judiciaire, et le banquier qui contre-passerait de sa seule autorité risquerait de se voir reprocher tout à la fois une inexécution de la convention de compte et, si le compte se trouvait ainsi rendu débiteur, les conséquences des rejets qui en découleraient. Le régime rejoint ici son point de départ : le virement, parce qu’il transfère la monnaie et non une créance, ne se défait pas d’un trait de plume.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L441-10 du code de commerceen vigueur depuis le 26 avril 2019
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 595 caractères.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 2019 au 26 avril 2019Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat, soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631-24-2 du code rural et de la pêche maritime. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.
Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 décembre 2016 au 1er février 2019Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.
Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L441-11 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2024
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.
II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser :
1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables :
a) Trente jours après la date de livraison ;
b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ;
Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration deproduits relevant des catégories fiscales des vins tranquilles et mousseux en application des articles L. 313-15 et L. 313-16 du code des impositions sur les biens et services et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût.
c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ;
2° Vingt jours après la date de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 617 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2024I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : 1° Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables : a) Trente jours après la date de livraison ; b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ; Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration de deproduits relevant des catégories fiscales des vins passibles tranquilles et mousseux en application des droits de circulation prévus à l'article 438 articles L. 313-15 et L. 313-16 du code général des impôts impositions sur les biens et services et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût. c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ; 2° Vingt jours après la date de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; 3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles relevant de la catégorie fiscale des droits alcools au sens de consommation prévus à l'article 403 L. 313-15 du code général des impôts impositions sur les biens et services ;
Du 26 avril 2019 au 1er novembre 2021I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : 1° Trente jours après la fin de la décade de livraison pour Pour les achats de produits agricoles et alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, périssables : a) Trente jours après la date de livraison ; b) Ou, en cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, trente jours après la fin de la décade de livraison ; Le délai mentionné à l'exception l'alinéa précédent s'applique sauf disposition dérogatoire figurant dans les contrats types pluriannuels liant les fournisseurs de raisins ou de moût destinés à l'élaboration deproduits relevant des catégories fiscales des vins tranquilles et mousseux en application des articles L. 313-15 et L. 313-16 du code des impositions sur les biens et services et leurs acheteurs directs, sous réserve que ces contrats aient été rendus obligatoires conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 avant le 1er janvier 2019 et que leur extension soit renouvelée à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins et de moût. c) En cas de facture périodique pour des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats d'intégration conclus dans le secteur des fruits et légumes mentionnés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime maritime, trente jours à compter de la fin du mois au cours duquel la livraison est effectuée ; 2° Vingt jours après le jour la date de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; 3° Trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles relevant de la catégorie fiscale des droits alcools au sens de consommation prévus à l'article 403 L. 313-15 du code général des impôts impositions sur les biens et services ; 4° Quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours après la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant : a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ; b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ; 5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane ;
Article L443-1 du code de commerceen vigueur depuis le 26 avril 2019
I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables précise la nature et l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de la mention du prix.
Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme “ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale.
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
Toute infraction aux dispositions des premier à troisième alinéas est punie d'une amende de 15 000 €.
La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
II.-Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son acheteur, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la diffusion de l'annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s'applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code.
III.-Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l'origine de celui-ci, fait l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu conformément à l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses modalités.
Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
IV.-Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites en France métropolitaine.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mars 2017 au 26 avril 2019Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 mars 2017 au 11 mars 2017Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 décembre 2016 au 2 mars 2017Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 mai 2014 au 11 décembre 2016Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 17 mai 2014Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, sauf dispositions dérogatoires figurant :
a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne ;
b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 novembre 2012 au 19 mars 2014A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 mai 2010 au 22 novembre 2012A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 août 2008 au 8 mai 2010A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 janvier 2008 au 6 août 2008A peine d'une amende de 75000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain ou de décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2002 au 5 janvier 2008A peine d'une amende de 75000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2002A peine d'une amende de 500000 F, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L622-24 du code de commerceen vigueur depuis le 31 décembre 2025
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 113 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 31 décembre 2025A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.
Du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt a été mise ou des cotisations et des contributions sociales est en œuvre, cours, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet admises à titre provisionnel doit être effectué avant le dépôt au greffe par l'émission du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le titre exécutoire dans un délai de cet établissement définitif est suspendu par douze mois à compter de la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. publication du jugement d'ouverture.
Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à l'article L. 3253-14 titre provisionnel doit être effectué par l'émission du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées titre exécutoire dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I un délai de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent douze mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Du 15 février 2009 au 17 février 2014A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à l'article L. 143-11-4 titre provisionnel doit être effectué par l'émission du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées titre exécutoire dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I un délai de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent douze mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Les institutions mentionnées Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à l'article L. 143-11-4 titre provisionnel doit être effectué par l'émission du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées titre exécutoire dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I un délai de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent douze mois à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. publication du jugement d'ouverture.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le juge-commissaire peut, d'office ou à la demande du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou d'un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d'une quote-part d'une créance définitivement admise.
Ce paiement provisionnel peut être subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L632-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 631 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Sont I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date application de cessation des paiements. l'article L. 526-1. II.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 21 février 2007 au 15 février 2009I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application des articles 2011 et suivants du code civil. de l'article L. 526-1. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 24 mars 2006 au 21 février 2007I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. – ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. – Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Article L632-2 du code de commerceen vigueur depuis le 31 décembre 2025
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.
Du 15 février 2009 au 1er janvier 2019Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il annulée lorsqu'elle a été délivré délivrée ou pratiqué pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les paiements pour dettes échues effectués après à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Tout avis à tiers détenteur, Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il annulée lorsqu'elle a été délivré délivrée ou pratiqué pratiquée par un créancier après à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Le présent article n'est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime et de la taxe mentionnée au chapitre I er du titre II de la première partie du livre I er du code général des impôts ainsi que pour la retenue à la source prévue à l'article 204 A du même code.
Article L641-9 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. – Le liquidateur ne peut, sauf accord Lorsque le débiteur relève du débiteur, réaliser statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les biens ou droits acquis conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. VIII bis du présent livre.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II.-Lorsque II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné désigné, en leur cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010I. – Le I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné désigné, en leur cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. III. – Lorsque III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Article L133-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations. d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
Article L133-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er novembre 2009
Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Article L133-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018I. – Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. Jusqu'au 1er janvier 2012, pour l'application du présent article, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier. II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue. III. – Lorsque le bénéficiaire d'un paiement n'est pas titulaire d'un compte auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article.
Article L133-14 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2026
I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part :
a) Il n'y a pas de conversion ; ou
b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres.
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.
Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.
II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.
Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 1er janvier 2026I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Du 1er janvier 2014 au 13 janvier 2018I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Du 3 juillet 2010 au 1er janvier 2014I. ― – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. ― – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010.-I. ― I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité. crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part : a) Il n'y a pas de conversion ; ou b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite. II. ― – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus. Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Article L330-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025
I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants.
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs.
Constitue un système :
1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 12 830 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 10 octobre 2021 au 3 mai 2025I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Constitue un système : 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
Du 24 mai 2019 au 10 octobre 2021I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Constitue un système : 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ;
Du 19 décembre 2015 au 24 mai 2019I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II. – Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales, établies sur le territoire français, d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ni ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les établissements Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à régler des opérations de crédit change en mode paiement contre paiement et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
Du 1er janvier 2015 au 19 décembre 2015I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Du 22 février 2014 au 1er janvier 2015I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Du 30 juin 2011 au 30 janvier 2013I.-Un I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre trois participants au moins, sans compter le gestionnaire du système, défini au 5° du II du présent article, ni d'éventuels participants indirects, définis au dernier alinéa du même II, permettant conformément à des règles communes et des procédures normalisées au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers entre lesdits participants. Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 régis par le droit français et leurs gestionnaires respectifs. Un accord d'interopérabilité peut être conclu entre les gestionnaires de deux systèmes ou plus, impliquant entre les participants des systèmes l'exécution de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison d'instruments financiers. Un tel accord ne constitue pas Constitue un système. II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers : 1° Les établissements de crédit Tout système désigné en tant que système et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, notifié à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat l'Autorité européenne des marchés financiers par l'Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ; 2° Les institutions ou entreprises mentionnées Tout système régi par le droit d'un pays tiers destiné à l'article L. 518-1 régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ; 4° Les dépositaires centraux ; 5° Les gestionnaires de système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, qui sont les entités responsables de l'exploitation d'un tel système ;
Avant le 30 juin 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 2009 au 30 juin 2011I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des articles L. 330-1 et L. 330-2 .
II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
4° Les dépositaires centraux ;
5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 janvier 2009 au 1er novembre 2009I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
II.-Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;
3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;
4° Les dépositaires centraux ;
5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2007 au 10 janvier 2009I.-Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.
Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2006 au 1er novembre 2007I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. – Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement, de sauvegarde ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
III. – Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 1er janvier 2006I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.
Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. – Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
III. – Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001I. – Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.
Cette procédure est soit instituée par une autorité publique, soit régie par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Lorsqu'elle concerne des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la procédure est en outre approuvée par le conseil des marchés financiers.
II. – Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.
III. – Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 20 octobre 1992, n° 89-10.083consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 octobre 1993, n° 91-13.946consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 septembre 2007, n° 06-14.161consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 20-10.044consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 30 juin 2021, n° 20-18.759consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit et pratique des procédures collectives 2025/2026. 13e éd.Pierre-Michel Le Corre · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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