Droit des instruments de paiement et de créditÉtude juridique

Les effets de l’escompte après l’échéance : le paiement

Mis à jour le 27 octobre 202655 min de lecture

L’escompte n’est un crédit que par provision : le banquier qui a avancé les fonds ne se paie véritablement qu’au jour où le tiré honore le titre remis. Tout se joue alors dans un intervalle très bref, où la loi cambiaire subordonne la conservation des recours à une diligence dont le moindre relâchement se paie par la perte des garanties acquises.

I) §1: L’issue normale de l’opération d’escompte

L’escompte est un crédit dont le remboursement est confié à un tiers. Là réside toute son originalité : le banquier qui avance des fonds à son client ne compte pas, en principe, sur lui pour être payé, mais sur le débiteur de la créance qu’il a reçue en contrepartie de son avance. L’opération porte donc en elle-même le principe de son propre dénouement, et ce dénouement s’accomplit à l’échéance du titre, lorsque le débiteur cambiaire règle entre les mains de l’établissement porteur la somme que l’effet incorpore. Encore faut-il, pour comprendre comment ce paiement éteint tout à la fois l’obligation cambiaire et le crédit consenti, revenir sur la position exacte qu’occupe le banquier à l’égard du titre qu’il détient : c’est de la qualité de porteur qu’il tire ses droits, et c’est l’étendue de ces droits qui commande le régime du règlement.

Escompte. Opération par laquelle un établissement de crédit acquiert d’un remettant un effet de commerce non échu, en lui versant immédiatement le montant nominal du titre diminué des agios représentant le coût du crédit consenti jusqu’à l’échéance. Le banquier devenu porteur doit alors accomplir toutes les diligences propres à obtenir le règlement de l’effet à son terme : l’opération trouve son aboutissement naturel dans la perception des fonds auprès du débiteur cambiaire, qui rembourse ainsi l’avance de trésorerie faite au client.

A) La qualité de porteur du banquier

Tout part de là. Le banquier escompteur n’est pas un simple mandataire chargé d’encaisser pour le compte d’autrui : il est propriétaire du titre et titulaire des droits qui y sont attachés. Cette qualité lui vient de l’endossement, elle emporte transmission de la provision, et elle lui confère une position que les rapports personnels du remettant avec le débiteur ne viennent pas altérer. Trois traits, donc, qu’il faut examiner successivement, car ils fondent ensemble la sécurité du crédit d’escompte.

1. L’endossement translatif du titre

La remise à l’escompte s’opère par la signature que le remettant appose au dos de l’effet, laquelle transfère au banquier la propriété du titre et l’ensemble des droits qui en résultent. L’endossement est translatif : il ne se borne pas à donner pouvoir d’encaisser, il fait de l’endossataire le créancier cambiaire. La distinction avec l’endossement de procuration n’est pas d’école — l’endossataire par procuration agit pour le compte du remettant et ne peut opposer aux débiteurs que ce que celui-ci pourrait leur opposer, tandis que l’endossataire translatif agit en son nom propre et se prévaut de sa qualité de porteur. C’est pourquoi la formule employée au dos de l’effet et l’inscription du montant au crédit du compte du client sont les deux indices auxquels on reconnaît l’escompte véritable de l’encaissement simple.

Le moment de l’endossement n’est pas indifférent. Réalisé après l’expiration du délai imparti pour dresser protêt, il perd sa vertu cambiaire et ne vaut plus que comme une cession de créance ordinaire : l’endossataire recueille alors la créance avec ses vices, et le débiteur retrouve la faculté de lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au précédent porteur, y compris le défaut de provision. L’escompteur qui accepte un effet tardivement endossé doit donc savoir qu’il n’acquiert plus la position privilégiée que le droit cambiaire réserve au porteur régulier.

2. La transmission de la provision

L’endossement translatif emporte transmission de la provision, c’est-à-dire de la créance que le tireur détient sur le tiré et qui constitue le support économique de la lettre de change. Le banquier devient ainsi, dès la remise, propriétaire de cette créance sous-jacente : il ne l’acquiert pas à l’échéance, il la tient du jour où le titre lui a été endossé. Cette antériorité fait toute la force de sa position lorsque le remettant vient à défaillir, car la provision est sortie du patrimoine de ce dernier avant l’ouverture de toute procédure collective.

Encore faut-il que la provision existe. Le droit du porteur ne peut se porter que sur une créance réelle et disponible, et le banquier ne saurait revendiquer un bien qui, au jour où il prétend s’en prévaloir, ne se trouve plus entre les mains du tiré. Le principe a été affirmé avec netteté : la propriété de la provision, si assurée soit-elle en droit, ne survit pas à l’évanouissement de son objet.

Cass. comm., 28 juin 1983, n° 82-10.630
Faits
Une société avait escompté un billet à ordre, tandis qu’une « traite pro-forma », non acceptable, était censée lui garantir un droit sur la provision correspondante.
Problème
L’escompteur peut-il faire valoir un droit de propriété sur la provision d’un effet escompté lorsque cette provision a disparu entre les mains du tiré ?
Solution
Rejet. Ayant relevé que la traite pro-forma non acceptable ne pouvait garantir le droit sur la provision, la cour d’appel a exactement retenu que la société ne pouvait faire valoir son droit de propriété sur la provision de l’effet escompté, celle-ci n’existant plus.
Portée
La transmission de la provision par l’endossement translatif n’a d’objet que si la créance sous-jacente subsiste ; le droit du porteur est un droit sur une valeur, non un titre abstrait qui survivrait à son extinction.

Corrélativement, la transmission produit un effet d’éviction à l’égard du remettant lui-même. Celui qui a fait escompter des effets ne peut plus, tant que le banquier n’a pas contre-passé les titres demeurés impayés, réclamer au débiteur le règlement des créances qui en constituaient la provision : il s’en est dessaisi, et il ne les recouvre qu’au jour où l’écriture de contre-passation lui restitue sa qualité de créancier. La solution a été retenue à propos d’un commissionnaire de transport qui, ayant tiré sur l’expéditeur des lettres de change acceptées puis escomptées, prétendait néanmoins exiger le paiement des créances de transport correspondantes — la Cour de cassation lui a opposé qu’il ne pouvait rien réclamer avant la contre-passation des effets impayés, et qu’il était pareillement sans droit à invoquer son privilège pour en garantir le règlement.

3. L’autonomie de l’engagement cambiaire

Le titre s’est détaché de sa cause. C’est le trait décisif du droit cambiaire : l’obligation souscrite par chacun des signataires vaut par elle-même, indépendamment du rapport économique qui l’a fait naître, en sorte que le porteur de bonne foi n’a pas à répondre des vicissitudes des relations entre le tireur et le tiré. L’inopposabilité des exceptions n’est pas une faveur consentie aux banques ; c’est la condition même de la circulation des effets, car nul n’accepterait d’acquérir un titre dont la valeur dépendrait de litiges qu’il ne peut connaître.

Cette autonomie explique que le paiement fait par le tiré au tireur en dehors du titre ne libère pas le premier envers le porteur. Elle explique aussi que l’émission d’un effet nouveau, lorsque le crédit se prolonge, ne fasse pas disparaître les obligations nées du précédent : le renouvellement n’est pas une novation, et il ne se présume à aucun degré.

Renouvellement. Substitution d’un titre cambiaire à un autre, l’effet nouveau prenant la place de celui dont l’échéance est atteinte. L’opération assure la continuité du financement consenti au remettant et permet à l’établissement escompteur de facturer de nouvelles commissions ainsi que des agios recalculés sur la durée du crédit prolongé.

Chacun des signataires du titre de remplacement devient, à l’échéance de celui-ci, débiteur solidaire du banquier porteur de bonne foi, lequel se trouve ainsi garanti par autant de patrimoines qu’il recueille de signatures. Et l’on ne saurait tirer argument de ce que le tiré aurait déjà réglé sa dette au tireur en exécution de l’effet primitif non escompté : l’obligation cambiaire née du second titre subsiste tout entière, le banquier conservant ses droits indépendamment des règlements intervenus entre les parties originaires. Il faut donc réunir, pour qu’un renouvellement produise ses effets, la création d’un titre distinct portant échéance propre et mentions complètes, la perception des frais correspondant au crédit prolongé, la solidarité des nouveaux signataires envers le porteur de bonne foi, et l’absence de tout effet extinctif attaché aux paiements antérieurs.

Émission d’un titre nouveau :le renouvellement suppose la création d’un effet distinct, portant une échéance propre et des mentions cambiaires complètes
↓
Perception de frais bancaires supplémentaires :l’établissement est fondé à facturer de nouvelles commissions d’escompte et des agios recalculés sur la durée du crédit renouvelé
↓
Solidarité des nouveaux signataires :chaque signataire du titre de remplacement répond solidairement envers le porteur de bonne foi
↓
Absence d’extinction automatique :le paiement antérieur de la dette sous-jacente par le tiré au tireur n’affecte pas l’obligation cambiaire née du nouvel effet

B) Le paiement à l’échéance

Reste à savoir qui paie, ce que le paiement éteint, et comment se solde le crédit une fois les fonds perçus. Dans l’immense majorité des cas, l’affaire se règle sans heurt : le banquier présente l’effet, le débiteur s’exécute, et l’opération s’achève sans que nul contentieux ne s’élève. Le refus de payer n’est que l’hypothèse pathologique — mais c’est elle qui commande les diligences que le porteur doit accomplir, et l’on ne peut mesurer la portée de ces diligences sans avoir d’abord décrit le cours normal des choses.

1. L’identification du débiteur cambiaire

Le dénouement emprunte des voies différentes selon l’instrument considéré. S’agissant d’une lettre de change, le règlement incombe au tiré lorsqu’il a accepté l’effet — son acceptation le constitue débiteur principal et le lie envers tout porteur —, et à défaut au tireur, tenu par son obligation de garantie. Pour le billet à ordre, la question ne se pose guère : c’est au souscripteur qu’il revient d’honorer à l’échéance l’engagement qu’il a lui-même souscrit. Quant aux créances transmises par bordereau de cession de créances professionnelles, le paiement provient tantôt du cédant, qui a continué de recouvrer pour le compte de la banque, tantôt des débiteurs cédés lorsque la cession leur a été notifiée.

L’acceptation modifie profondément l’équilibre du rapport. L’accepteur est le débiteur définitif de l’effet, et sa situation ne se confond pas avec celle des garants : il ne peut se prévaloir des négligences du porteur pour se soustraire à son engagement, quand les endosseurs, eux, s’en trouvent libérés.

Cass. comm., 30 novembre 1981, n° 80-11.415
Faits
Une lettre de change à vue, acceptée et avalisée, avait été présentée au paiement après l’expiration du délai légal de présentation.
Problème
L’accepteur — et, avec lui, son donneur d’aval — peut-il opposer au porteur la déchéance encourue pour présentation tardive ?
Solution
Rejet. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant, et la déchéance du porteur, en cas de présentation tardive d’une lettre de change à vue, ne peut être invoquée par l’accepteur ; la cour d’appel a donc exactement condamné solidairement l’avaliste et le tiré accepteur.
Portée
La négligence du porteur atteint les recours contre les garants, jamais l’obligation de l’accepteur, dont l’engagement demeure entier — et, par voie de conséquence, celle de l’avaliste qui a garanti ce dernier.

2. L’effet extinctif du règlement

Le paiement fait à l’échéance par le débiteur cambiaire éteint l’obligation incorporée au titre et libère du même coup tous ceux qui en garantissaient l’exécution. Le lien de droit se dénoue : le porteur étant désintéressé, sa créance n’a plus d’objet, et les recours dont il disposait contre les signataires s’évanouissent avec elle. Encore le règlement doit-il émaner du débiteur principal, car le paiement fait par un endosseur ne libère que ceux qui le suivent sur le titre et laisse subsister les recours contre ceux qui le précèdent.

Il faut ici se garder d’une confusion entre le rapport cambiaire et le rapport fondamental. L’extinction du premier ne prive pas nécessairement le porteur des actions qu’il tient du second : la prescription de l’action cambiaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions nées des rapports ayant existé entre les parties avant la remise de la lettre de change. La règle importe surtout au banquier escompteur, à qui elle ménage une voie de recours quand le titre a cessé de porter ses effets propres. Et la date à laquelle le règlement libère le débiteur ne dépend pas de l’ordre donné : lorsque le paiement s’opère par virement, la libération intervient au jour où les fonds sont inscrits au crédit du compte du bénéficiaire — précision qui commande le calcul des intérêts de retard comme celui du délai de présentation.

3. Le dénouement du crédit consenti

La perception des fonds solde l’avance. Le banquier a versé au remettant le nominal de l’effet diminué des agios ; il encaisse à l’échéance ce nominal en totalité, et l’écart entre les deux sommes constitue la rémunération du crédit qu’il a consenti pour la durée séparant la remise du terme. L’opération se referme sur elle-même sans qu’aucune écriture de régularisation soit nécessaire au compte du client : celui-ci a été crédité lors de la remise, le débiteur cambiaire a payé, et rien ne subsiste.

On mesure par contraste ce qui se produit lorsque l’effet revient impayé — le crédit, faute d’être remboursé par le tiers, doit l’être par le remettant lui-même, et le banquier procède alors à la contre-passation en portant le montant du titre au débit du compte de son client. Encore cette écriture doit-elle être réellement passée pour produire ses conséquences, et non simplement envisagée : la jurisprudence veille avec rigueur à ce que l’établissement ne se prévale pas des effets d’une contre-passation qu’il n’a pas effectuée. Ces développements relèvent toutefois de la sanction du défaut de paiement, non du dénouement normal, et trouveront leur place plus loin.

C) Le retrait conventionnel du titre

Une dernière voie s’offre aux parties, marginale en pratique mais dont la logique éclaire la nature contractuelle de l’opération. L’escompte n’est pas seulement un mécanisme cambiaire : c’est une convention, et ce que la volonté commune a fait, elle peut le défaire avant le terme.

1. L’accord des parties sur la restitution

Rien n’interdit au banquier et à son client de convenir du retrait du titre remis avant son échéance. Le remettant restitue les fonds avancés, le banquier lui rend l’effet par un endossement en sens inverse, et l’opération s’anéantit rétroactivement dans leurs rapports. Le procédé suppose évidemment un accord — l’escompteur ne peut être contraint de se dessaisir d’un titre qu’il a régulièrement acquis, et le client ne peut être forcé de rembourser avant terme un crédit dont la durée avait été convenue.

Le retrait ne produit d’effet qu’entre les parties à la convention d’escompte. Les tiers qui auraient acquis des droits sur le titre dans l’intervalle ne sauraient en pâtir, et le débiteur cambiaire, s’il a été avisé de l’endossement au profit de la banque, doit l’être également de la restitution — faute de quoi il s’exposerait à payer une seconde fois. C’est dire que le retrait, s’il est libre dans son principe, exige de la rigueur dans son exécution.

2. Le sort des agios non courus

La restitution ne porte pas sur le nominal du titre mais sur les fonds effectivement avancés, augmentés de ce que le crédit a coûté jusqu’au jour du retrait et diminués des agios afférents à la période qui restait à courir. La solution s’impose par la nature même de l’escompte : les agios rémunèrent l’immobilisation de la trésorerie du banquier pendant un temps déterminé, et celui-ci ne saurait retenir le prix d’un service dont il est dispensé. Le calcul se fait donc au prorata temporis, la commission d’escompte proprement dite demeurant acquise lorsqu’elle rémunère l’étude du dossier et la mise en place du concours plutôt que l’écoulement du temps.

Cette hypothèse demeure rare. Dans la pratique courante, c’est bien le paiement à l’échéance qui constitue le mode normal d’extinction de l’opération, et le retrait conventionnel n’intervient guère que dans des circonstances particulières — effet remis par erreur, litige survenu entre le remettant et son propre débiteur, réorganisation des concours accordés à l’entreprise. Sa rareté ne le prive pas d’intérêt théorique : il rappelle que derrière l’automatisme du droit cambiaire subsiste une relation de crédit dont les parties restent maîtresses. C’est ce qui fait la difficulté de l’escompte — un titre qui circule selon ses règles propres, une convention qui obéit aux siennes, et un porteur tenu de diligences que le second registre lui impose autant que le premier.

II) §2: Les diligences imposées au porteur

Le dénouement que l’on vient de décrire ne se produit pas de lui-même : il suppose que le porteur aille au-devant du paiement. Le titre cambiaire est portable en ce sens qu’il commande une démarche — sa présentation matérielle au débiteur, dans un temps mesuré, selon des formes que la loi n’abandonne pas à la convenance de celui qui le détient. Au vrai, la rigueur cambiaire n’est pas à sens unique : si elle arme le porteur d’un droit autonome, inopposable aux exceptions nées des rapports antérieurs, elle lui impose en contrepartie une discipline dont le manquement se paie de la perte de ses recours. Le banquier escompteur, qui a avancé les fonds et qui attend d’être remboursé par le débiteur de l’effet, se trouve ainsi soumis à un enchaînement d’obligations : présenter, constater le refus, aviser. Chacune a son terme propre, chacune a sa sanction. Encore faut-il en mesurer exactement l’étendue, car la tentation est constante d’exiger du banquier plus que le texte ne demande — ou, à l’inverse, de le tenir quitte par une clause de style.

A) La présentation de l’effet au paiement

1. Le délai légal de présentation

La première diligence est aussi la plus simple à énoncer : le porteur doit présenter la lettre au paiement, et il doit le faire dans le temps que la loi lui assigne. L’article L. 511-26, alinéa 1er, du code de commerce enferme cette démarche dans une fenêtre étroite, qui s’ouvre le jour de l’échéance et se referme deux jours ouvrables plus tard.

En vigueurArticle L. 511-26 du Code de commerce — « Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. »

Deux enseignements se dégagent de ce texte, et ils commandent tout le reste. Le premier tient à la brièveté du délai : trois jours ouvrables au plus, ce qui suppose du banquier une organisation industrielle du suivi de son portefeuille d’effets, l’échéance de chaque titre devant être surveillée à l’unité. Le second tient à l’assimilation opérée par l’alinéa second : la remise du titre à une chambre de compensation vaut présentation, ce qui, à l’ère de la lettre de change relevé traitée par voie d’échange interbancaire, est devenu la règle plutôt que l’exception. La présentation matérielle au guichet du tiré appartient désormais à l’histoire pour l’immense majorité des effets escomptés ; il n’en demeure pas moins que l’échange informatisé n’affranchit pas le porteur du délai, il en change seulement le support.

De cette exigence, il ne faut pourtant rien tirer de plus que ce qu’elle contient. Le banquier qui présente l’effet le dernier jour utile use d’une faculté que la loi lui reconnaît : il n’a pas commis de faute, et sa responsabilité ne saurait être recherchée au motif qu’une présentation plus prompte aurait peut-être surpris le tiré encore solvable. L’obligation se mesure au délai légal, non à une diligence idéale reconstituée après coup par celui qui a souffert de l’impayé. La jurisprudence s’y tient fermement, et l’on comprend pourquoi : admettre le contraire reviendrait à substituer au terme certain fixé par le texte un standard flottant dont nul ne pourrait par avance connaître la teneur.

Cette discipline du temps cambiaire n’est du reste que le prolongement d’une politique plus vaste. Le droit des affaires s’est employé, sous l’influence du droit de l’Union et singulièrement de la directive du 29 juin 2000 relative à la lutte contre les retards de paiement, à comprimer les délais consentis entre professionnels — trente jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation à défaut d’accord, plafonds impératifs au-delà, intérêts de retard dus de plein droit. L’effet de commerce s’inscrit exactement dans cette économie : lorsque le délai contractuel s’allonge, le titre cambiaire vient garantir l’échéance en donnant au créancier un droit détaché du contrat et une date certaine. Il serait paradoxal que l’instrument conçu pour sécuriser le terme fût lui-même exploité avec négligence.

2. Le lieu et le destinataire de la présentation

Reste à savoir à qui présenter, et où. Le destinataire naturel est le débiteur cambiaire principal : le tiré qui a accepté la lettre, le souscripteur s’il s’agit d’un billet à ordre. Mais la pratique bancaire a depuis longtemps interposé un tiers, le domiciliataire, chez lequel l’effet est payable et qui n’est autre, le plus souvent, que le banquier du tiré. La domiciliation ne déplace pas la dette — elle désigne seulement la caisse où elle sera acquittée — mais elle fixe le lieu de la présentation : c’est au domicile indiqué sur le titre que le porteur doit se transporter, et non au domicile réel du débiteur si les deux divergent.

L’importance de cette désignation se révèle dans le traitement dématérialisé des effets. Lorsque la lettre de change relevé chemine par les circuits d’échange, la présentation s’accomplit auprès de l’établissement domiciliataire, qui interroge son client et répond par le paiement ou par le rejet. Le porteur ne rencontre jamais le tiré : il dialogue avec une banque. Il en résulte que la mention de domiciliation doit être scrupuleusement exacte, faute de quoi la présentation se perd dans un circuit qui la conduit à un destinataire sans qualité — et une présentation adressée à qui ne doit rien n’est pas une présentation.

3. La preuve de la diligence accomplie

La question de la preuve suit immédiatement, et elle est décisive en pratique, car c’est presque toujours sur ce terrain que se noue le litige entre le banquier et son client escompté. Le principe est favorable au porteur : celui qui prétend qu’une diligence a été omise doit l’établir. Le remettant qui reproche à l’établissement d’avoir présenté hors délai, ou de n’avoir pas présenté du tout, supporte donc la charge d’une démonstration négative, dont la difficulté n’est pas mince lorsque les échanges se sont opérés par voie électronique et que les traces en sont détenues par l’adversaire.

Ce n’est pas dire que le banquier puisse s’abriter derrière le silence de ses propres registres. La documentation de l’incident — avis de rejet horodaté émanant du domiciliataire, relevé d’échange, motif de refus — constitue en réalité sa meilleure défense, et son absence se retourne aisément contre lui lorsque le juge apprécie la vraisemblance des allégations. La règle probatoire protège le porteur diligent ; elle n’a jamais eu pour office de couvrir le porteur désorganisé.

Refus de paiement par le débiteur cambiaire Le tiré (ou le souscripteur, selon le titre) décline le règlement à l’échéance. Le banquier porteur doit alors engager les formalités conservatoires pour préserver ses recours.
↓
Dresser protêt (sauf clause de dispense) Sauf si une clause de retour sans frais ou sans protêt figure sur le titre — ce qui, en pratique, constitue le cas le plus fréquent — le porteur doit faire dresser un protêt faute de paiement , à peine d’être considéré comme porteur négligent (art. L. 511-43, al. 1 er , C. com.).
↓
Notification au remettant dans les 4 jours ouvrables Le banquier est tenu de notifier l’incident à son endosseur — c’est-à-dire de l’aviser du refus de règlement — dans un délai de quatre jours ouvrables suivant le jour du protêt ou, en cas de clause de retour sans frais, celui de la présentation (art. L. 511-42, al. 1 er , et L. 511-43, al. 2, C. com.).
↓
Engagement de la responsabilité en cas de carence Le manquement à cette obligation d’information est sanctionné par la mise en jeu de la responsabilité du banquier. La charge de la preuve de l’inobservation du délai pèse sur celui qui entend s’en prévaloir contre le porteur.

B) L’établissement du protêt

1. Le constat du refus de paiement

La présentation faite, deux issues seulement sont concevables. Ou bien le titre est payé, et l’opération d’escompte se dénoue comme il a été dit. Ou bien le règlement est refusé — insuffisance de provision, opposition, contestation du tiré sur la marchandise livrée — et s’ouvre alors la phase conservatoire. Le refus n’est pas en lui-même un événement juridique constitué : il est un fait, qu’il appartient au porteur de figer dans un acte, à peine de ne plus pouvoir s’en prévaloir contre les garants du paiement. Tel est l’office du protêt faute de paiement, dont la fonction n’est pas de créer le droit de recours mais d’en établir la condition d’exercice, en constatant authentiquement que le débiteur principal, régulièrement requis, s’est dérobé.

On mesure l’enjeu : sans ce constat, la chaîne des signataires se disloque. Le tireur, les endosseurs successifs, l’avaliste de l’un d’eux ne répondent du paiement qu’autant que le porteur a fait la preuve, dans les formes prescrites, que le paiement principal a fait défaut. L’article L. 511-43, alinéa 1er, du code de commerce en tire la conséquence en frappant de déchéance le porteur qui a laissé passer le temps sans dresser protêt.

2. Les formes et le délai du protêt

Le protêt est un acte authentique, dressé par un officier ministériel — notaire ou commissaire de justice — qui se transporte au lieu de paiement, requiert le débiteur et consigne sa réponse ou son silence. Cette solennité n’est pas un archaïsme gratuit : elle donne au constat une force probante que nulle correspondance privée ne posséderait, et elle interdit au porteur de fabriquer lui-même la preuve de sa propre diligence. L’acte doit reproduire la teneur du titre, mentionner la sommation adressée et la réponse obtenue, et il doit intervenir dans l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour de l’échéance, en parallèle exact du délai de présentation.

La brièveté du terme est ici plus redoutable encore que pour la présentation, car le protêt suppose l’intervention d’un tiers dont il faut requérir le ministère. Le porteur qui apprend le rejet le dernier jour utile ne dispose plus, en fait, de la latitude que le texte lui accorde en droit. C’est l’une des raisons — la principale, sans doute, avec le coût de l’acte — pour lesquelles la pratique s’est employée à s’en affranchir.

3. La dispense conventionnelle de protêt

La loi autorise en effet le tireur, l’endosseur ou l’avaliste à dispenser le porteur de faire dresser protêt, par la mention « retour sans frais » ou « sans protêt » apposée sur le titre et signée. La clause est aujourd’hui d’un usage si général que l’exception est devenue la règle : la quasi-totalité des effets escomptés la comportent, et le formalisme du protêt ne survit guère que dans les hypothèses où le porteur entend se ménager une preuve incontestable.

Il serait pourtant erroné d’y voir une décharge générale. La dispense ne porte que sur l’acte : elle laisse intacte l’obligation de présenter l’effet au paiement dans le délai légal, et elle laisse intacte l’obligation d’aviser. Mieux, elle en modifie seulement le point de départ, le délai d’avis courant alors du jour de la présentation au lieu du jour du protêt. Le porteur dispensé de protêt reste donc un porteur tenu ; s’il a négligé de présenter, la clause ne le sauvera pas.

Porteur négligent. Se dit du porteur qui, à l’expiration des délais légaux, n’a ni présenté l’effet au paiement, ni fait dresser protêt lorsque cette formalité n’avait pas été écartée. La qualification n’atteint pas la créance elle-même : elle prive seulement son titulaire des recours cambiaires contre les garants du paiement.

C) L’avis de défaut de paiement

1. L’information des signataires

Au constat de l’impayé succède l’information de ceux qui devront en répondre. L’article L. 511-42, alinéa 1er, du code de commerce impose au porteur d’aviser son endosseur et le tireur du défaut de paiement dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou, lorsque le titre porte la clause de retour sans frais, celui de la présentation. Chaque endosseur ainsi averti dispose à son tour d’un délai pour transmettre l’information à celui qui l’a précédé, en sorte que l’avis remonte la chaîne des signatures jusqu’au tireur, chacun apprenant qu’il est susceptible d’être recherché.

L’économie du mécanisme est transparente : l’obligation cambiaire étant solidaire, chaque signataire a intérêt à savoir sans délai que l’effet est revenu impayé, pour prendre ses sûretés, geler ses livraisons ou négocier avec son propre débiteur avant que celui-ci ne s’enfonce. L’avis n’est pas une politesse ; c’est un instrument de préservation des chances.

2. La sanction de l’omission

La sanction, en revanche, n’est pas celle que l’on attendrait. Le porteur qui omet de donner l’avis n’encourt pas la déchéance de ses recours : la loi, mesurant que l’omission d’une information ne prive pas nécessairement les garants de leur droit, se borne à le rendre responsable du préjudice qui en résulte, et plafonne la réparation au montant nominal de la lettre. La différence de régime avec le défaut de présentation ou de protêt est significative — d’un côté la perte du droit, de l’autre une dette de dommages-intérêts — et elle traduit une hiérarchie : ce qui conditionne le recours, c’est le constat de l’impayé, non sa notification.

Encore faut-il que le préjudice soit établi. Celui qui invoque contre le porteur l’inobservation du délai d’avis supporte la charge de le prouver, et il doit démontrer, au-delà du manquement lui-même, en quoi l’information tardive lui a coûté quelque chose : une garantie qu’il aurait pu prendre, une compensation qu’il aurait pu opérer, une créance qu’il aurait pu recouvrer si le silence n’avait pas duré. À défaut, le manquement demeure sans conséquence patrimoniale.

D) L’information du remettant

1. L’avertissement du client escompté

Dans l’opération d’escompte, l’endosseur que le banquier doit aviser est précisément son client, le remettant. L’obligation cambiaire d’information se double ainsi d’un devoir contractuel, né de la convention d’escompte elle-même : l’établissement qui a acquis le titre en connaît le sort avant tout autre, et son client, qui demeure garant du paiement, ne peut l’apprendre que de lui. La jurisprudence commerciale a eu l’occasion de rappeler que le banquier engage sa responsabilité lorsqu’il laisse s’écouler le délai légal sans avertir son endosseur du refus de règlement, et les juridictions du fond ont constamment appuyé cette solution sur le devoir d’information pesant sur l’établissement porteur à l’égard du remettant.

Illustration. Un effet escompté revient impayé le 15 avril. Averti le 20 avril, le remettant peut encore suspendre les livraisons en cours au tiré et négocier une garantie. Averti le 30 mai seulement, il découvre un débiteur en redressement judiciaire et un stock déjà expédié : le retard, à lui seul, a consommé la perte.

2. La conservation des recours du remettant

C’est que l’avertissement conditionne la faculté d’agir du remettant. Informé à temps, il conserve ses recours — contre le tiré, sur le fondement du rapport fondamental qui les unit, contre les autres signataires en vertu de la garantie cambiaire, contre les sûretés qu’il aurait obtenues. Informé trop tard, il les trouve compromis, parfois éteints, et c’est alors le banquier qui doit répondre de la différence.

Les conventions d’escompte se prémunissent naturellement contre ce risque, en stipulant des clauses limitatives de responsabilité qui couvrent la présentation tardive, l’absence de protêt et le défaut d’avis. Ces clauses ne sont pas sans portée : elles renversent la commodité du reproche et obligent le client à démontrer précisément ce dont il se plaint. Leur efficacité connaît toutefois une limite qui les vide de sens dans les cas les plus graves — elles ne sauraient exonérer l’établissement de sa faute lourde, celle qui dénote une incurie incompatible avec la mission qu’il a acceptée. Au surplus, quand bien même la responsabilité serait retenue, la réparation demeure enfermée dans une double borne : le remettant contre lequel la banque entend se retourner doit établir la réalité de son préjudice, et l’indemnisation ne peut excéder le montant nominal de l’effet concerné. Le banquier négligent répond de ce qu’il a fait perdre ; il ne devient pas l’assureur de la solvabilité du tiré.

III) §3: La sanction du défaut de diligence

Les diligences que la loi impose au porteur ne valent que par la sanction qui les garantit : présenter, protester, aviser ne seraient que des recommandations si l’inertie demeurait sans conséquence. Le droit cambiaire a choisi la rigueur, et il l’a choisie deux fois. Une première fois contre le porteur lui-même, qu’il prive de ses recours contre les garants du paiement — c’est la déchéance. Une seconde fois contre le banquier escompteur pris en sa qualité de professionnel du recouvrement, dont la carence engage la responsabilité envers celui qui lui a remis l’effet. Encore ces deux sanctions ne le laissent-elles pas démuni : privé du titre, l’escompteur retrouve le contrat, le compte et la créance de provision, qui lui ouvrent des voies moins commodes mais réelles.

A) La déchéance des recours cambiaires

1. La qualification de porteur négligent

La qualification ne suppose ni faute prouvée, ni intention, ni même conscience du manquement : elle se constate. Est négligent le porteur qui a laissé expirer l’un des délais que la loi assigne aux formalités conservatoires — celui de la présentation au paiement, celui du protêt faute de paiement lorsque le titre ne porte pas de clause de dispense. L’article L. 511-49 du code de commerce attache à cette expiration la perte des droits contre les obligés de garantie, et il l’y attache de plein droit. Il n’y a rien à apprécier : le juge compte les jours. Cette objectivité surprend qui raisonne en droit commun de la responsabilité ; elle s’explique par la fonction même des délais cambiaires, qui est de fixer rapidement le sort du titre pour que chaque signataire sache s’il demeure exposé ou non.

Un seul tempérament subsiste, celui de la force majeure, qui proroge les délais tant que l’obstacle persiste — encore faut-il qu’il s’agisse d’un empêchement véritable, et non des difficultés ordinaires du recouvrement. La désorganisation d’un service, l’égarement d’un dossier, l’absence d’un préposé ne sont pas des obstacles insurmontables : ce sont des défaillances internes, et le porteur en répond. Au vrai, la négligence cambiaire est moins un comportement qu’un état, celui du titre dont les délais sont passés.

Illustration. La société Alpha, tireur, émet une lettre de change acceptée par la société Bêta, tirée, payable le 15 avril ; M. Dupont, dirigeant de Bêta, s’est porté avaliste. Le titre est escompté auprès de la Banque Oméga, qui en devient ainsi porteur par endossement translatif. À l’échéance, la banque ne présente pas l’effet ; ce n’est que le 25 avril qu’elle sollicite un report du terme au 15 mai, auquel Bêta consent sans que M. Dupont ait été consulté ; un nouvel effet est finalement émis, que seule Alpha signe. Les deux jours ouvrables suivant le 15 avril étant écoulés sans présentation, Oméga est porteur négligent — et elle l’est devenue avant même d’entamer sa négociation sur le report.

2. L’étendue de la déchéance

La déchéance n’est pas générale : elle frappe les recours de garantie, non l’obligation principale. Le porteur négligent perd son action contre les endosseurs, contre l’avaliste de ces endosseurs et, en principe, contre le tireur. La perte est sévère pour le banquier escompteur, car l’endosseur qu’elle atteint au premier chef est son propre client, celui-là même qu’il entendait actionner en cas d’impayé : l’escompte reposait sur la double garantie du tiré et du remettant, et c’est la seconde qui s’évanouit.

Le tireur, pourtant, n’est pas systématiquement libéré. La loi réserve l’hypothèse où il n’aurait pas fourni provision : celui qui a tiré sur un débiteur qui ne lui devait rien, ou qui a repris à son profit la créance destinée au paiement, ne saurait tirer avantage de la négligence du porteur. La déchéance ne joue à son égard que s’il justifie que la provision existait à l’échéance entre les mains du tiré. La règle est d’équilibre : elle refuse au tireur défaillant le bénéfice d’une faute qui ne lui a rien coûté. Appliquée au cas de la société Alpha, elle commande une vérification préalable — l’acceptation de Bêta faisant présumer l’existence de la provision, Alpha est ici bien placée pour invoquer la déchéance contre la Banque Oméga.

3. Le maintien de l’obligation de l’accepteur

Reste l’accepteur, que la déchéance n’atteint jamais. En acceptant, le tiré cesse d’être un garant pour devenir le débiteur cambiaire principal : il s’est obligé à payer, et cette obligation ne dépend d’aucune diligence du porteur. Celui-ci peut donc l’actionner malgré sa négligence, dans les trois années qui suivent l’échéance, sans avoir à justifier d’un protêt ni d’un avis. Le titre impayé conserve ainsi une valeur, et le banquier négligent n’est pas ruiné par sa carence — il est seulement réduit à un débiteur unique.

C’est là que la sanction produit tout son effet économique. La déchéance ne fait pas perdre une créance : elle fait perdre une pluralité de débiteurs, c’est-à-dire une sécurité. Le porteur diligent poursuit qui il veut, solidairement ; le porteur négligent ne poursuit plus que l’accepteur, et supporte seul son insolvabilité. Si Bêta est défaillante, la Banque Oméga découvrira que son recours subsistant est un recours vide.

B) La responsabilité du banquier escompteur

1. La faute dans l’exécution du mandat

La déchéance sanctionne le porteur dans ses droits ; la responsabilité l’atteint dans son patrimoine. Le banquier escompteur est propriétaire du titre, mais il n’en demeure pas moins tenu envers son remettant d’accomplir les diligences qui conditionnent la conservation des recours — car le remettant, endosseur, a un intérêt direct à ce que les autres signataires restent obligés. La jurisprudence y voit une obligation de recouvrement, dont l’inexécution engage l’établissement selon les règles de la responsabilité contractuelle. Trois manquements la caractérisent d’ordinaire : la présentation hors délai, l’omission du protêt lorsqu’il était requis, et le défaut d’avis à l’endosseur dans les quatre jours ouvrables du protêt ou, en cas de clause de retour sans frais, de la présentation.

Encore l’obligation doit-elle être mesurée à son objet exact. Il a été jugé que le banquier ne commet aucune faute en présentant l’effet le dernier jour utile : ce que la loi lui impose est le respect d’un délai, non l’accomplissement d’une diligence anticipée. On ne saurait donc lui reprocher d’avoir attendu, dès lors qu’il n’a pas dépassé le terme. La faute commence où le délai finit — et pas avant. La Banque Oméga, qui n’a rien présenté du tout, se situe évidemment au-delà de cette frontière ; son omission d’avis, distincte de la présentation tardive, constitue au surplus un second manquement, autonome dans sa sanction.

2. Le préjudice réparable du remettant

La faute ne suffit pas : le remettant qui s’en prévaut doit établir le préjudice qu’elle lui a causé, et la charge de cette preuve lui incombe entièrement. Or ce préjudice n’a rien d’automatique. Le remettant ne perd quelque chose que si les diligences omises lui auraient effectivement profité — si le protêt régulièrement dressé et l’avis reçu en temps utile lui eussent permis de se retourner utilement contre un signataire solvable, ou de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine du tiré. Si le tiré était déjà insolvable à l’échéance, l’omission n’a rien fait perdre : la négligence est constituée, la réparation ne l’est pas.

La réparation, lorsqu’elle est due, connaît en outre une limite naturelle : le montant nominal de l’effet. Le remettant ne peut prétendre à davantage que ce que le titre lui aurait procuré, augmenté le cas échéant des accessoires. Cette limite n’est pas une faveur faite au banquier — c’est la mesure du dommage. Il n’y a pas de préjudice cambiaire au-delà de la somme cambiaire.

3. La portée des clauses limitatives

Les conventions d’escompte anticipent ce contentieux et le désamorcent : il est d’usage constant qu’elles stipulent des clauses déchargeant l’établissement des conséquences de la présentation tardive, du défaut de protêt ou de l’omission d’avis. Leur validité de principe n’est pas discutée entre professionnels — la liberté contractuelle joue, et le remettant qui souscrit une ligne d’escompte n’ignore rien de la portée de ce qu’il accepte.

Deux bornes les contiennent pourtant. La première tient à la faute lourde, dont la caractérisation fait tomber la clause : la négligence grossière, celle qui trahit l’inaptitude du professionnel à l’accomplissement de sa mission, ne peut être couverte d’avance. La seconde tient à l’économie du contrat lui-même : une stipulation qui exonérerait le banquier de toute diligence de recouvrement viderait de sa substance l’obligation essentielle qu’il a souscrite, et ne saurait être maintenue. Entre ces deux bornes, la clause opère, et il faut convenir qu’elle opère souvent. Dans notre espèce, la Banque Oméga y trouvera vraisemblablement son salut — à moins que l’accumulation des manquements, une échéance ignorée puis un avis omis, ne conduise le juge à retenir la faute lourde.

C) Les recours subsidiaires du banquier

1. L’action fondée sur le rapport fondamental

Le titre cambiaire n’a jamais absorbé les rapports qui l’ont fait naître : il s’y superpose. Aussi l’extinction du droit cambiaire — par déchéance comme par prescription — laisse-t-elle intacts le contrat d’escompte qui lie le banquier à son remettant et le rapport de provision qui unit le tireur au tiré. Le banquier déchu de ses recours conserve donc, contre son client, l’action née de la convention d’escompte : il a avancé des fonds contre remise d’un titre demeuré impayé, et cette avance doit lui être restituée.

Cass. com., 7 juin 1974, n° 73-11.073
Faits
Un porteur, dont l’action cambiaire était éteinte par prescription, agissait néanmoins en paiement en se prévalant des relations juridiques antérieures à la remise de la lettre de change.
Problème
L’extinction de l’action cambiaire ferme-t-elle au porteur les actions issues des rapports fondamentaux ?
Solution
Cassation : la prescription de l’action cambiaire ne met pas obstacle à l’exercice des actions nées des rapports ayant existé entre les parties avant la remise de la lettre de change.
Portée
Le droit cambiaire n’épuise pas le contentieux du paiement : sous la rigueur des délais subsiste une voie de droit commun, ouverte notamment sur la provision.

La solution, rendue à propos de la prescription, vaut par identité de raison pour la déchéance, l’une et l’autre n’affectant que la vigueur propre du titre. Le banquier n’y gagne pas la commodité qu’il a perdue — il devra prouver son contrat, établir le décaissement, subir les exceptions tirées de leurs rapports personnels — mais il conserve un droit d’agir.

2. La contre-passation en compte courant

Contre-passation. Écriture par laquelle le banquier escompteur porte au débit du compte courant de son client le montant de l’effet demeuré impayé, annulant ainsi le crédit qu’il y avait inscrit lors de l’escompte. L’opération vaut règlement du titre : le banquier cesse d’en être porteur et le restitue à son remettant.

La contre-passation est la voie ordinaire, parce qu’elle est la plus simple : elle se réalise par un jeu d’écritures, sans procès. Encore faut-il qu’elle soit véritable. La Cour de cassation exige que le montant de l’effet soit effectivement porté au débit du compte ordinaire du client, seul compte dont le solde traduit l’état de leurs rapports ; l’inscription à un compte distinct ne produit aucun effet extinctif.

Cass. com., 12 janvier 1999, n° 95-16.526
Faits
Une banque avait escompté une lettre de change en portant son montant au crédit du compte ordinaire de son client ; l’effet impayé, elle en avait inscrit le montant non au débit de ce compte, mais à celui d’un compte spécial ouvert à cet effet.
Problème
Une telle écriture caractérise-t-elle la volonté de contre-passer et emporte-t-elle les effets de la contre-passation ?
Solution
Cassation : la cour d’appel ne pouvait retenir une contre-passation alors que ses propres constatations établissaient que le montant n’avait pas été débité du compte ordinaire.
Portée
La contre-passation est un fait comptable objectif, non une intention : hors du compte courant, elle n’existe pas.

Le même refus a été opposé à l’inscription faite dans un « compte spécial, compte contentieux d’impayés » : improprement qualifiée de contre-passation, elle n’avait pas eu l’effet extinctif invoqué (Com., 11 juin 1996, n° 94-15.534). La conséquence est double, et à double tranchant pour le banquier. Tant qu’il n’a pas contre-passé, il demeure porteur et conserve ses droits sur le titre ; mais il ne peut se comporter comme s’il avait déjà réglé l’affaire. Ainsi ne saurait-il retenir le solde créditeur du compte de son client pour garantir des créances incertaines qui naîtraient d’une contre-passation seulement éventuelle (Com., 7 avril 1998, n° 95-16.613). Symétriquement, lorsqu’elle a bien eu lieu, la contre-passation doit être prise en compte dans le calcul de la dette : la caution du titulaire du compte ne peut être condamnée sans que les contre-passations d’effets escomptés revenus impayés soient intégrées au décompte (Com., 4 juin 1996, n° 94-13.476).

3. Le droit maintenu sur la provision

Tant que le compte n’a pas été débité, la logique de l’endossement translatif conserve toute sa force : la provision est passée au banquier avec le titre, et elle lui appartient. Le remettant ne peut donc réclamer au tiré le paiement des créances qui constituaient cette provision, quand bien même l’effet serait impayé — il n’en est plus titulaire.

Cass. com., 28 juin 1976, n° 75-10.384
Faits
Un commissionnaire de transport avait tiré sur l’expéditeur, pour le paiement de transports effectués, des lettres de change acceptées puis escomptées ; les effets demeurés impayés n’ayant pas été contre-passés, il réclamait néanmoins le règlement des créances de transport.
Problème
Le remettant peut-il recouvrer les créances constituant la provision avant que les effets impayés aient été contre-passés ?
Solution
Rejet : avant la contre-passation, le tireur ne peut prétendre exiger le règlement de ces créances, qui constituent la provision des lettres de change.
Portée
La provision demeure acquise au banquier escompteur jusqu’à l’écriture de retour ; le remettant n’en recouvre la disposition qu’une fois le crédit annulé.

L’ordre est ainsi rigoureusement agencé : la contre-passation est le pivot qui commande la restitution du titre, la reprise de la provision par le remettant et la naissance, au profit du banquier, d’une créance ordinaire en compte. Elle ne rend pas au porteur négligent les garanties qu’il a laissé périr — le remettant conservera, contre l’écriture de retour, les exceptions tirées de la déchéance et le droit de compenser sa propre créance de responsabilité. Mais elle lui restitue une position juridique claire, ce qui, après un incident de paiement, n’est jamais négligeable.

Le dénouement de l’escompte obéit en somme à un formalisme rigoureux dont l’inobservation coûte cher au banquier porteur. Présentation dans le délai, protêt sauf dispense, avis à l’endosseur dans les quatre jours ouvrables : chacune de ces étapes conditionne la conservation de recours qui font tout le prix de l’opération, et leur omission ne se rachète qu’imparfaitement, par des actions moins sûres et par des clauses dont la faute lourde a raison. Reste alors la question du terme lui-même — car le banquier confronté à un tiré momentanément défaillant préfère souvent au contentieux un aménagement de l’échéance, dont les conditions et les effets sur les garants obéissent à des règles propres.

IV) §4: Les aménagements du terme cambiaire

Les développements qui précèdent supposaient tous une chronologie simple : l’effet vient à échéance, il est présenté, il est payé — ou il ne l’est pas, et la mécanique des diligences puis des recours se déploie. Or la pratique bancaire connaît une troisième voie, qui n’est ni le paiement ni l’incident : l’aménagement du terme lui-même. Le tiré qui pressent qu’il ne pourra faire face au jour dit sollicite un délai ; le banquier, qui préfère souvent un règlement différé à un impayé constaté, y consent parfois. Cet accommodement, banal dans les usages, n’est nullement anodin en droit. Le titre cambiaire est un instrument dont la rigueur tient précisément à la fixité de son terme : c’est en considération d’une échéance déterminée que le banquier a calculé ses agios, apprécié le risque et libéré les fonds ; c’est en considération de cette même échéance que les signataires se sont engagés. Toucher au terme, c’est donc toucher à l’économie de l’engagement de chacun — et le droit cambiaire, qui ne tolère l’aménagement que sous conditions, en tire des conséquences que le banquier néglige à ses risques.

Deux techniques doivent être distinguées avec soin, car elles n’emportent pas les mêmes effets. La prorogation maintient le titre et n’en déplace que l’échéance ; le renouvellement substitue un titre nouveau à l’ancien. La première laisse subsister l’instrument dans son identité ; la seconde en crée un autre. De cette différence de nature découle tout le régime des garanties, et singulièrement le sort de l’avaliste — point sur lequel se concentrent, en pratique, l’essentiel des litiges.

A) La prorogation de l’échéance

Proroger, c’est reporter le terme sans altérer le titre : la lettre demeure celle qui a été tirée, acceptée et endossée, seule sa date de paiement est déplacée. L’opération paraît simple ; elle appelle pourtant trois questions successives, qui commandent chacune une part du régime. Le banquier peut-il être contraint d’y consentir ? De qui doit-il recueillir l’accord ? Et que devient le titre une fois le report acquis ?

1. La liberté de refus du banquier

Le report du terme n’est jamais un droit du débiteur cambiaire. Aucune disposition ne confère au tiré la faculté d’exiger un délai, et le porteur reste entièrement libre d’opposer un refus à la demande qui lui est adressée, fût-elle motivée par les difficultés les plus réelles. La solution ne procède pas d’une sévérité gratuite : elle est le corollaire de la nature même de l’engagement cambiaire. Le banquier escompteur a acquis le titre en considération d’une échéance déterminée ; c’est sur cette date qu’il a assis le calcul de ses agios, la mesure du risque et, plus largement, la gestion de sa trésorerie. Lui imposer un report reviendrait à modifier unilatéralement l’objet de son acquisition — et à faire supporter au créancier les conséquences d’une défaillance qui n’est pas la sienne.

Encore faut-il mesurer ce que cette liberté implique. Elle est discrétionnaire, en ce sens que le banquier n’a pas à justifier son refus, et que celui-ci ne saurait, à lui seul, engager sa responsabilité. Le porteur qui décline la prorogation ne commet aucune faute : il exerce la prérogative attachée à sa qualité de créancier cambiaire. Il conserve, ce refus opposé, l’intégralité de ses armes — présentation au jour dit, protêt faute de paiement, recours contre l’ensemble des signataires — pourvu qu’il accomplisse les diligences examinées plus haut, dont le report envisagé ne l’affranchit évidemment pas tant qu’il n’est pas consenti.

La symétrie est vraie de l’autre côté : si le banquier ne peut être contraint de proroger, il ne peut davantage imposer au tiré un report que celui-ci n’aurait pas accepté. Une prorogation consentie sans l’agrément du tiré lui demeure inopposable, et cette inopposabilité produit un effet redoutable pour le porteur. L’endossement intervenu au-delà du délai fixé pour le protêt ne vaut plus, en effet, que comme une cession de créance de droit commun : le titre perd sa vertu purificatrice. Le tiré recouvre alors la faculté d’opposer au banquier toutes les exceptions nées de ses rapports personnels avec le tireur — au premier rang desquelles le défaut de provision, qui lui était jusque-là interdit par le principe d’inopposabilité des exceptions. C’est dire que la prorogation mal conduite ne se borne pas à manquer son effet : elle défait l’avantage principal que le banquier tirait de la forme cambiaire.

2. Le consentement requis des signataires

Lorsque le banquier accepte de reporter l’échéance, la difficulté se déplace : il ne s’agit plus de savoir s’il le peut, mais envers qui le report vaudra. Or l’effet de commerce n’engage pas un débiteur, il en engage une chaîne — tireur, tiré accepteur, endosseurs successifs, avaliste éventuel — dont chacun s’est obligé au vu d’une date. Modifier cette date sans l’assentiment de l’un d’eux, c’est aggraver son engagement à son insu. Le banquier qui proroge doit donc recueillir l’accord de tous les signataires du titre, et non du seul débiteur qui l’a sollicité.

La sanction de cette exigence est à la mesure de son importance : le porteur qui néglige de recueillir ces consentements s’expose à la perte de ses recours cambiaires contre les garants qui n’y auraient pas souscrit. Chacun d’eux est fondé à soutenir que le titre dont on lui demande compte n’est plus celui qu’il a signé, et à opposer au porteur le report auquel il est resté étranger. Le raisonnement n’est pas propre au droit cambiaire — il rejoint l’idée générale que le créancier ne peut, par un accord conclu avec le débiteur principal, modifier au détriment du garant les termes de ce qu’il garantissait — mais il y prend une acuité particulière, parce que la rigueur de la chaîne cambiaire fait de chaque signataire un débiteur direct dont la libération ampute d’autant les recours du porteur.

La précaution est donc doublement commandée : par la sécurité juridique du report, qui n’est opposable qu’à ceux qui l’ont accepté, et par la conservation des recours, qui suppose que nul ne puisse arguer d’une aggravation subie sans son fait. Elle s’accommode mal de l’informel : un accord téléphonique, une tolérance de fait, un silence prolongé ne valent pas consentement, et le banquier qui s’en contenterait supporterait la charge d’établir un assentiment qu’aucun écrit ne constate.

Lorsque le banquier consent à reporter l’échéance, il doit impérativement recueillir l’accord de tous les signataires de l’effet. À défaut de cette précaution, l’établissement porteur s’expose à la perte de ses recours cambiaires contre les garants qui n’auraient pas donné leur consentement. Le report n’emporte pas novation : les sûretés attachées à l’effet subsistent intégralement.

Une prorogation consentie sans l’agrément du tiré lui demeure inopposable. En conséquence, l’endossement réalisé au-delà du délai exigé pour le protêt ne produit que les effets d’une simple cession de créance de droit commun. Le tiré peut alors opposer au banquier toutes les exceptions nées de ses rapports personnels avec le tireur, y compris le défaut de provision.

Prorogation acceptée avec accord des signataires — Prorogation sans l’accord du tiré

3. La permanence du titre prorogé

Reste à déterminer ce qu’il advient du titre lui-même. La réponse est nette, et elle gouverne tout ce qui suit : le report n’emporte pas novation. La lettre prorogée demeure la lettre initiale ; elle n’est ni éteinte ni remplacée, elle est seulement payable plus tard. Il en résulte que les sûretés attachées à l’effet subsistent intégralement — l’aval continue de produire ses effets cambiaires, les endossements conservent leur portée, la provision demeure transmise dans les conditions examinées en ouverture de cet article.

L’avaliste, en particulier, n’est pas libéré par le seul report. Garant solidaire, il répond du paiement dans les mêmes conditions que celui pour lequel il s’est engagé, et son obligation se prolonge jusqu’au nouveau terme convenu. La solution se déduit rigoureusement de l’absence de novation : si l’obligation garantie survit, la garantie qui s’y attache survit avec elle. Elle ne dispense pas, on l’a vu, de recueillir son accord — l’exigence de consentement et l’absence de novation répondent à deux questions distinctes, la première commandant l’opposabilité du report, la seconde la persistance du lien de garantie — mais elle écarte l’idée que la prorogation vaudrait par elle-même décharge.

Prorogation. Report conventionnel de l’échéance d’un effet de commerce, opéré sur le titre initial qui demeure inchangé dans ses autres éléments. Elle se distingue du renouvellement, qui substitue un titre nouveau à l’ancien, et n’emporte par elle-même aucune novation.

Une réserve doit être faite : la permanence du titre ne signifie pas l’immobilité de la situation du garant en toutes circonstances. Des circonstances particulières peuvent modifier la nature de l’engagement souscrit — et la principale d’entre elles n’est autre que le passage de la prorogation au renouvellement, c’est-à-dire l’abandon du titre initial au profit d’un autre.

B) Le renouvellement de l’effet

La pratique confond volontiers les deux opérations, parce qu’elles poursuivent le même but économique : accorder du temps. Le droit les sépare pourtant radicalement, car la seconde touche à l’identité de l’instrument là où la première n’en déplaçait que la date. Cette différence de technique produit une différence de régime dont l’avaliste fait les frais.

1. La création d’un titre nouveau

Le renouvellement consiste à substituer un effet nouveau à l’ancien. Un second titre est tiré, à une échéance reportée, et le premier est restitué ou annulé. L’opération n’est pas un aménagement du titre initial : c’est la création d’un instrument distinct, qui vaut par ses propres signatures et non par celles qu’il remplace. Le tiré du second effet devra l’accepter pour s’obliger cambiairement ; les endosseurs du premier ne le sont pas du second ; l’avaliste qui n’a pas signé le titre de remplacement n’y figure pas.

De cette autonomie découle une conséquence pratique décisive pour le banquier escompteur : le second effet doit être escompté comme un effet neuf, avec le calcul d’agios qu’appelle la nouvelle durée du crédit, et non comme la continuation du premier. Il doit surtout être garni des mêmes signatures que le titre auquel il se substitue, faute de quoi le porteur troque des garanties cambiaires acquises contre des garanties amoindries — et l’on verra que cet appauvrissement est précisément ce que la jurisprudence sanctionne.

2. L’absence de novation présumée

Faut-il en conclure que la remise d’un effet nouveau éteint l’obligation ancienne ? Certainement pas, et c’est ici qu’une confusion doit être dissipée. La novation ne se présume jamais : elle suppose une volonté non équivoque des parties d’éteindre l’obligation primitive pour lui substituer une obligation nouvelle. La seule création d’un second titre n’exprime pas cette volonté ; elle traduit ordinairement l’intention inverse, celle de procurer au créancier un instrument supplémentaire de recouvrement sans renoncer à ce qu’il détenait.

Le rapport fondamental — la créance de prix, de marché, de prestation dont l’effet n’était que l’instrument de règlement — survit donc au renouvellement, comme il survivait à l’escompte lui-même. Le banquier conserve l’action tirée de ce rapport contre celui dont il tient le titre, ainsi que la contre-passation en compte courant, dans les conditions examinées plus haut. Le renouvellement n’appauvrit pas le créancier de ses recours de droit commun : il transforme la géométrie de ses recours cambiaires.

C’est en cela que la distinction avec la prorogation prend son sens. Là où le report laissait intacte la totalité de l’édifice, la substitution reconstruit le titre sans reconstruire nécessairement les garanties : l’obligation subsiste, mais la forme cambiaire qui la revêtait ne couvre plus que ceux qui ont signé le nouvel instrument.

3. Les obligations nées du second effet

Le second effet engage ceux qui l’ont souscrit, et eux seuls, selon la rigueur ordinaire du droit cambiaire. Son tireur garantit l’acceptation et le paiement, son accepteur en est le débiteur principal, ses endosseurs répondent solidairement du règlement. Le porteur retrouve à son endroit les mêmes obligations de diligence que pour tout titre : présentation au paiement dans le délai légal, protêt faute de paiement sauf dispense, avis aux signataires — et la même sanction s’il y manque, à savoir la déchéance de ses recours contre les garants.

En vigueurArticle L. 511-26 du Code de commerce — « Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent. La présentation d’une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. »

Le rappel n’est pas superflu : le banquier qui a consenti un renouvellement se croit parfois quitte de ses obligations parce qu’il a fait droit à la demande de son client. Il n’en est rien. Le nouveau titre porte une nouvelle échéance, qui ouvre un nouveau délai de présentation, et l’inobservation de celui-ci produira exactement les effets décrits plus haut. La complaisance à l’égard du débiteur ne relâche jamais la discipline cambiaire.

C) Le sort des garanties cambiaires

Il reste à tirer, du partage entre prorogation et renouvellement, les conséquences qu’il commande pour ceux qui garantissent le paiement. C’est le point où l’aménagement du terme se paie — ou ne se paie pas — en sécurité pour le porteur.

1. L’engagement de l’avaliste

L’avaliste est caution cambiaire : il répond du paiement de l’effet, solidairement, dans les termes et à la rigueur du droit du change. Le simple report de l’échéance ne le libère pas, on l’a dit — l’absence de novation en décide. Mais la situation diffère fondamentalement lorsque la prolongation se matérialise par la substitution d’un effet nouveau à l’ancien sans que l’avaliste ait apposé sa signature sur le titre de remplacement. Faute d’avoir signé, il n’est plus engagé cambiairement : sa garantie ne subsiste qu’en qualité de caution de droit commun, soumise aux règles civiles du cautionnement.

Le changement n’est pas de degré, il est de nature. La caution de droit commun peut opposer au créancier ce que la caution cambiaire ne pouvait lui opposer : elle retrouve, selon la configuration de son engagement, les bénéfices de discussion et de division, elle profite des exceptions inhérentes à la dette garantie, elle échappe à l’inopposabilité des exceptions qui fait la force du titre. Pour le banquier, l’appauvrissement est considérable — et il est le prix d’une négligence de forme, non d’un choix délibéré.

Une distinction s’impose toutefois, qui commande la solution inverse. Si l’aval avait été donné par acte séparé, et non par signature sur le titre, la garantie continue de produire ses effets cambiaires nonobstant l’émission du nouvel effet. La différence se comprend : l’aval par acte séparé ne tient pas sa force du support qu’il n’occupe pas, mais de l’engagement autonome qu’il exprime, lequel n’est pas anéanti par la substitution du titre qu’il garantissait. C’est dire que la forme de l’aval — sur le titre ou par acte distinct — décide, à elle seule, du sort de la garantie en cas de renouvellement.

Hypothèse Nature de l’engagement de l’avaliste Fondement
Report d’échéance simple (même titre prorogé) L’avaliste demeure tenu en qualité de caution cambiaire, solidairement obligé jusqu’au nouveau terme Absence de novation
Substitution d’un nouvel effet sans signature de l’avaliste L’avaliste n’est plus tenu qu’en tant que caution de droit commun, soumis aux règles civiles du cautionnement CA Paris, 11 oct. 1967
Substitution + aval donné par acte séparé La garantie cambiaire subsiste intégralement malgré l’émission du nouveau titre Com., 12 juin 1978

2. La libération des endosseurs

Ce qui vaut de l’avaliste vaut, mutatis mutandis, des endosseurs. Chacun d’eux s’est obligé en apposant sa signature sur un titre déterminé, à une échéance déterminée ; l’engagement qu’il a souscrit ne se transporte pas de plein droit sur un instrument qu’il n’a pas signé. Le renouvellement les laisse donc hors de la chaîne du second effet, sauf à ce qu’ils l’endossent à leur tour.

La prorogation appelle une réponse plus nuancée, qui a été donnée : le titre survivant, les endossements survivent avec lui, mais l’endosseur qui n’a pas consenti au report est fondé à s’en prévaloir pour échapper au recours du porteur. Le banquier se trouve ainsi placé devant une alternative simple à formuler et exigeante à observer — obtenir les accords, ou faire signer le nouveau titre. Dans les deux cas, la garantie ne se conserve que par un acte positif du garant ; elle ne se maintient jamais par la seule bonne volonté du créancier.

3. La preuve de l’accord des garants

Reste la question qui décide, en contentieux, du sort de tout ce qui précède : à qui incombe d’établir l’accord ? Le porteur qui se prévaut d’un engagement à un terme reporté invoque une modification de ce que le garant a signé ; c’est à lui, dès lors, d’établir que celui-ci y a consenti. Le titre ne l’y aide pas : par hypothèse, il porte l’échéance ancienne, et le report n’y figure pas — de sorte que la preuve doit se chercher hors du titre, dans les documents qui l’accompagnent.

La conséquence pratique est nette. Le banquier avisé fait constater la prorogation par un écrit signé de chacun des garants, ou porte la mention du report sur l’effet lui-même sous la signature de ceux qui l’acceptent. En cas de renouvellement, la précaution est plus simple encore : il exige que le titre nouveau porte toutes les signatures que portait l’ancien, ce qui dispense de toute preuve extérieure puisque la signature vaut engagement. Ce formalisme probatoire n’ajoute rien aux règles de fond ; il en conditionne l’effectivité, ce qui revient au même en pratique. Une garantie que l’on ne peut prouver ne diffère pas d’une garantie que l’on n’a pas.

Illustration. Une lettre de change acceptée par le tiré et avalisée par son dirigeant est escomptée à échéance du 15 avril. La banque, qui n’a pas présenté l’effet au jour dit, sollicite le 25 avril un report au 15 mai auquel le tiré consent seul ; puis elle fait tirer un effet nouveau que seul le tireur signe. Le report, non consenti par l’avaliste, ne lui est pas opposable ; la substitution du titre, qu’il n’a pas signé, le fait sortir de la chaîne cambiaire. Il ne demeure tenu que comme caution de droit commun — sauf si son aval avait été donné par acte séparé, auquel cas la garantie cambiaire aurait survécu à l’émission du nouveau titre.

Ainsi se referme le cycle de l’escompte. De l’endossement translatif qui fait du banquier un porteur autonome jusqu’aux aménagements du terme qui éprouvent la solidité de ses garanties, l’opération obéit d’un bout à l’autre à une même logique : la rigueur cambiaire protège celui qui l’observe et n’épargne pas celui qui s’en écarte. Présenter au jour dit, faire constater le refus, aviser en temps utile, recueillir les accords avant de reporter, faire signer avant de renouveler — chacune de ces exigences paraît formelle prise isolément ; ensemble, elles constituent le régime d’un instrument dont toute la valeur tient à ce qu’il ne souffre pas l’à-peu-près.

Les textes cités 4 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026.

Article L511-26 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

Article L511-42 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l'effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire dont le montant est fixé par voie réglementaire en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.

Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.

Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Article L511-43 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.

La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article L511-49 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

I. – Après l'expiration des délais fixés :

1° Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;

2° Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;

3° Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,

le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

II. – Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.

III. – A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

IV. – Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.

Jurisprudence citée 8 décisions

3 cassations5 rejets8 au Bulletin1974 → 1999
1974CassationCass. com., 7 juin 1974, n° 73-11.073Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date7 juin 1974
attaquéeCour d'appel Caen (Chambre 3 ) 1973-01-05, 5 janv. 1973
La prescription de l'action cambiaire ne met pas obstacle a l'exercice des actions nees des rapports ayant existe entre les parties avant la remise de la lettre de change.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1976RejetCass. com., 28 juin 1976, n° 75-10.384Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date28 juin 1976
attaquéeCour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 2 ) 1974-10-01, 1er oct. 1974
Le commissionnaire de transport qui, pour le payement de transports antérieurement effectués, a tiré, sur l'expéditeur, des lettres de change acceptées par celui-ci et qui les a fait escompter, ne peut, avant la contre-passation des effets impayés, prétendre exiger le règlement de ces créances, qui constituent la provision des lettres de change, et en garantie desquelles il est sans droit à invoquer son privilège sur les marchandises à lui remises à l'occasion d'un nouveau transport par l'expéditeur.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1981RejetCass. com., 30 nov. 1981, n° 80-11.415Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date30 novembre 1981
attaquéeCour d'appel Fort-de-France 1979-12-06, 6 déc. 1979
Il résulte de la combinaison des articles 130 et 156 du Code de commerce que le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant et que la déchéance du porteur, en cas de présentation tardive d'une lettre de change à vue, ne peut être invoquée par l'accepteur ; dès lors une Cour d'appel fait une exacte application de ces dispositions en condamnant solidairement le donneur d'aval et le tiré accepteur à payer une lettre de change tirée à vue et non présentée dans le délai d'un an.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1983RejetCass. com., 28 juin 1983, n° 82-10.630Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date28 juin 1983
attaquéeCour d'appel Paris (Chambre 3 B) 1981-10-15, 15 oct. 1981
Dès lors qu'elle a relevé qu'une "traite pro-forma" non acceptable, ne pouvait garantir à une société son droit sur la provision représentée par un billet à ordre, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 116, alinéa 2 du code de commerce, cette société ne pouvait faire valoir son droit de propriété sur la provision de l'effet qu'elle avait escompté, cette provision n'existant plus au jour de l'échéance entre les mains du tiré.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1996CassationCass. com., 4 juin 1996, n° 94-13.476Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date4 juin 1996
attaquéeCour d'appel de Besançon, 1994-02-10, 10 févr. 1994
Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner une banque à payer une certaine somme à la caution du bénéficiaire d'un crédit en compte courant retient que la banque n'a pas été admise au passif de la société titulaire du compte pour une créance supérieure à un certain montant sans prendre en considération, pour le calcul de la dette, dans la limite de l'engagement de caution, les contre-passations d'effets de commerce escomptés et revenus impayés.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1996RejetCass. com., 11 juin 1996, n° 94-15.534Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date11 juin 1996
attaquéeCour d'appel de Paris, 1994-03-25, 25 mars 1994
Ayant fait apparaître du résultat d'une expertise que l'inscription du montant d'effets de commerce avait été effectuée par une banque dans " un compte spécial, compte contentieux d'impayés ", faisant ainsi ressortir que, ne résultant pas d'une écriture portant ce montant au débit du compte du client, cette inscription, improprement qualifiée de contre-passation, n'avait pas eu l'effet extinctif invoqué, une cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la caution des engagements du client tirant les conséquences d'un prétendu débit du compte courant de celui-ci que ses constatations rendaient inopérantes.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1998RejetCass. com., 7 avr. 1998, n° 95-16.613Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date7 avril 1998
attaquéeCour d'appel de Versailles, 1995-05-04, 4 mai 1995
Décide à bon droit de condamner une banque à restituer le solde créditeur d'un compte ouvert au nom d'une société mise en redressement judiciaire, une cour d'appel qui retient que la contre-passation des effets de commerce escomptés par la banque n'était qu'éventuelle et que la banque ne pouvait, pour garantir le paiement des créances incertaines pouvant en résulter ultérieurement, retenir le solde créditeur du compte courant.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1999CassationCass. com., 12 janv. 1999, n° 95-16.526Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date12 janvier 1999
attaquéeCour d'appel de Metz, 1995-03-22, 22 mars 1995
Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui retient qu'une banque a eu la volonté de contrepasser une lettre de change impayée, qu'elle avait préalablement escomptée en inscrivant son montant au crédit du compte ordinaire de son client, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le montant de la lettre de change n'a pas été débité de ce compte mais d'un compte spécial ouvert à cet effet, peu important qu'elle ait ensuite débité le compte ordinaire du montant des intérêts.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.