Quelques secondes séparent aujourd’hui la frappe d’un ordre de virement de l’inscription des fonds au compte du bénéficiaire, mais ce trait scriptural déclenche une mécanique juridique dont chaque étape — consentement, réception, exécution — emporte des conséquences distinctes sur le patrimoine de chacun. Savoir à quel instant l’ordre échappe à celui qui l’a donné, quand le bénéficiaire acquiert un droit sur les fonds et qui supporte la perte lorsque l’instruction est fausse commande l’essentiel du contentieux des moyens de paiement.
I) La nature de l’ordre de virement
Le virement n’est pas un instrument de paiement comme les autres. Il ne s’incorpore dans aucun titre, ne circule pas, ne se transmet ni par endossement ni par tradition : il n’existe que par l’écriture qui le réalise. Là où le chèque ou la lettre de change supposent un support qui matérialise la créance et la fait voyager, le virement se résout tout entier dans une opération comptable — un débit ici, un crédit là — dont la seule cause juridique réside dans l’instruction adressée par le titulaire du compte à son prestataire. Cette instruction, c’est l’ordre de virement. Elle constitue le fait générateur de l’opération et en commande toute l’économie : sa qualification détermine le régime des obligations du banquier, sa réception fixe le seuil de son irrévocabilité, son objet circonscrit ce que le prestataire doit exécuter. Avant d’examiner ce que l’ordre produit — sa force obligatoire, ses effets sur les droits des parties, le sort qui lui est réservé lorsqu’il est vicié —, encore faut-il déterminer ce qu’il est.
Or la réponse a changé de nature. Longtemps, le droit français a rattaché l’ordre de virement au mandat, et cette qualification suffisait à en déduire l’essentiel du régime : l’obligation de rendre compte, la responsabilité du mandataire, la libre révocabilité. La transposition des directives européennes sur les services de paiement a superposé à cette architecture civiliste un corps de règles spéciales, largement impératives, qui saisit l’opération sous un vocabulaire propre — payeur, bénéficiaire, prestataire, consentement, moment de réception. Le mandat n’a pas disparu pour autant : il demeure le socle sur lequel le régime spécial vient se greffer, et continue de gouverner ce que ce dernier n’a pas absorbé. C’est de cette articulation qu’il faut partir.
A) Le mandat de payer donné au banquier
1) La qualification de mandat
Le banquier qui exécute un virement n’agit pas pour son propre compte. Il opère un transfert de valeur entre deux patrimoines qui ne sont pas le sien, à la demande d’un client dont il tient le compte, et sans que l’opération modifie sa propre situation patrimoniale autrement que par la commission qu’il perçoit. Cette configuration est celle du mandat : un acte juridique accompli par une personne au nom et pour le compte d’une autre, en vertu du pouvoir que celle-ci lui a conféré. Le donneur d’ordre est mandant, le prestataire mandataire, et le paiement au bénéficiaire est l’acte que le second accomplit pour le compte du premier.
La qualification n’est pas une élégance théorique. Elle emporte des conséquences précises, et le droit positif continue d’en tirer parti. Le mandataire doit exécuter la mission dont il est chargé, sans pouvoir la modifier ni l’excéder : de là l’obligation, pour le prestataire, de virer exactement la somme indiquée au bénéficiaire désigné, ni plus ni moins, ni à un autre. Le mandataire répond des fautes commises dans sa gestion : de là sa responsabilité en cas de double exécution, d’erreur sur le destinataire ou de retard imputable à sa négligence. Le mandataire doit rendre compte : de là l’avis de débit adressé au donneur d’ordre, qui n’est pas une courtoisie commerciale mais l’exécution d’une obligation légale. Et si la pratique bancaire dispense le prestataire de produire systématiquement la justification de l’inscription au crédit du compte du bénéficiaire, cette tolérance cède devant la réclamation expresse du client : sommé de justifier, le banquier qui ne le peut pas s’expose à ne pouvoir maintenir l’écriture au débit — le mandataire qui ne rend pas compte de l’emploi des fonds ne saurait en conserver le bénéfice du prélèvement.
Le mandat, enfin, explique la structure même de l’opération. L’ouverture du compte emporte pour le banquier l’engagement d’exécuter les virements que son client lui demandera : la convention de compte contient en germe un mandat général de payer, que chaque ordre particulier vient actualiser. C’est pourquoi le prestataire ne peut se dérober à sa guise. Son refus n’est pas discrétionnaire ; il doit reposer sur un motif légitime — l’absence de provision, l’imprécision de l’instruction quant au montant ou aux identifiants du bénéficiaire, la défaillance des procédures de sécurité convenues —, être motivé auprès du client et s’accompagner de l’indication de la procédure permettant de corriger l’erreur qui le fonde. Un refus qui ne satisfait pas à ces exigences engage la responsabilité du prestataire, et c’est bien le régime du mandat que le droit spécial vient ici prolonger plutôt que contredire.
2) Le caractère onéreux de la mission
Le mandat civil est présumé gratuit ; le mandat bancaire ne l’est jamais. Le prestataire qui tient les comptes et exécute les ordres exerce une profession lucrative, et l’opération de paiement participe de son commerce. Cette observation, banale en apparence, commande une part du régime : le banquier n’est pas un service ami rendant obligeance, il est un professionnel rémunéré dont la diligence s’apprécie à cette aune. La jurisprudence relative à la nature des opérations de banque le confirme de longue date — même une société civile à forme mutualiste, dès lors qu’elle collecte l’épargne du public, reçoit des fonds en dépôt, ouvre des comptes et consent des crédits, accomplit des actes de commerce impliquant la recherche du profit ; à l’inverse, l’établissement dont le but n’est pas lucratif et qui ne spécule ni sur l’argent ni sur le crédit échappe à cette qualification. Le critère n’est pas la forme sociale, c’est l’activité.
Le caractère onéreux se traduit d’abord par une exigence de conformité quantitative. La somme visée par l’instruction doit parvenir intégralement sur le compte du destinataire : le prestataire ne saurait retenir sa commission par voie d’imputation sur le montant transféré, car il exécuterait alors un autre ordre que celui qui lui a été donné. Sa rémunération se prélève ailleurs, selon les modalités convenues au contrat-cadre, et jamais par amputation du transfert. Les frais que le prestataire du bénéficiaire facture à ce dernier obéissent à la même logique de transparence : ils doivent être distingués, dans l’information délivrée au crédité, du montant réellement porté à son crédit, de sorte que chacun sache ce qui a été transféré et ce qui a été perçu. La règle est modeste, sa portée ne l’est pas : elle interdit que le coût du service se dissimule dans l’écriture.
Elle se prolonge, ensuite, dans la répartition des charges lorsque l’opération se dérègle. Les frais et les intérêts qui résultent d’une exécution défaillante pèsent sur le prestataire fautif, et non sur le client qui les subit. Aucun frais ne peut davantage être imputé à ce dernier au titre de l’information qui lui est due ni au titre des corrections apportées, hors trois hypothèses limitatives qui sanctionnent des comportements du payeur situés en dehors des normes — et, dans ces cas mêmes, la facturation doit demeurer proportionnée au coût réel supporté. Le principe est cohérent avec la qualification : le mandataire rémunéré supporte le coût de ses propres manquements, il ne le refacture pas à son mandant.
3) L’objet du transfert scriptural
Que transfère-t-on, au juste, lorsqu’on vire ? Aucune chose corporelle ne se déplace, aucun titre ne change de mains. L’objet du mandat est purement scriptural : le prestataire doit inscrire une somme au débit du compte du payeur et faire en sorte qu’une somme équivalente soit inscrite au crédit du compte du bénéficiaire. Le virement est un jeu d’écritures, et sa réalisation se mesure à ces écritures seules. C’est en cela qu’il se distingue de la remise d’espèces, où la tradition emporte transfert de propriété, et du chèque, où le titre matérialise l’ordre et lui donne un corps.
Encore le transfert scriptural suppose-t-il un chemin. Lorsque le payeur et le bénéficiaire sont clients du même établissement, l’opération se réduit à deux écritures internes et le prestataire maîtrise l’ensemble de la chaîne. Mais lorsque les deux comptes sont tenus par des établissements distincts, l’exécution transite par un système interbancaire de compensation, dont les règlements organisent les relations entre participants selon des procédures normalisées. La loi reconnaît à ces règlements la faculté de fixer le moment à compter duquel une instruction de paiement acquiert, au sein du système, un caractère définitif.
Cette faculté, héritée du droit antérieur aux directives sur les services de paiement, avait autrefois une portée considérable : elle déterminait, pour les virements interbancaires, le point au-delà duquel le donneur d’ordre ne pouvait plus revenir sur sa décision, la Cour de cassation ayant retenu que la révocation demeurait possible jusqu’à la réception et l’acceptation de l’ordre par le destinataire ou son mandataire. Elle doit désormais se combiner avec le régime légal d’irrévocabilité, dont le seuil est arrimé à la réception de l’ordre par le prestataire du payeur, et non au fonctionnement interne du système : les règles du système de compensation ne jouent que si les parties ont conventionnellement aligné la date d’irrévocabilité sur celle que ces règles prévoient. La solution issue du réseau interbancaire n’a pas été abrogée, elle a été subordonnée.
L’objet du transfert connaît enfin une limite de périmètre, souvent négligée et pourtant décisive : le régime spécial des services de paiement ne couvre pas toutes les opérations. Un virement libellé dans une devise étrangère à l’euro et aux monnaies des États membres de l’Union ou parties à l’Espace économique européen échappe à ce corps de règles, de sorte que la responsabilité du prestataire ne peut alors être recherchée que sur le fondement du droit commun contractuel — c’est-à-dire, précisément, sur celui du mandat.
- Faits
- Des virements avaient été exécutés en juillet 2016 dans une devise autre que l’euro et autre que la monnaie d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen n’appartenant pas à la zone euro. Le client recherchait la responsabilité de son prestataire au titre de leur exécution.
- Problème
- Le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement institué par le Code monétaire et financier a-t-il vocation à s’appliquer à un virement libellé dans une telle devise ?
- Solution
- Non. Il résulte de l’article L. 133-1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 20 février 2014, que de tels virements ne relèvent pas du régime de responsabilité qu’il institue.
- Portée
- Le régime spécial est délimité par un périmètre monétaire et géographique dont la vérification précède toute discussion sur la faute du prestataire. Hors de ce périmètre, le contentieux se règle par le droit commun contractuel, ce qui rend au mandat sa pleine autorité — avec ses avantages pour le client, qui n’est plus enfermé dans les délais et les régimes probatoires du droit spécial, et ses inconvénients, puisqu’il perd le bénéfice du remboursement automatique.
B) L’accord du payeur à l’opération
Le mandat suppose un pouvoir, et le pouvoir procède d’une volonté. Le droit des services de paiement a fait de cette évidence la clef de voûte du système : une opération de paiement n’est régulière que si le payeur y a consenti, et toute opération à laquelle il n’a pas consenti ouvre droit à remboursement. La notion de consentement occupe ainsi, dans le régime du virement, la place que la provision occupe dans celui du chèque. Encore faut-il déterminer ce à quoi le payeur consent, dans quelle forme il l’exprime, et avec quelle précision il doit désigner celui qui recevra les fonds.
1) L’expression du consentement
Le texte distingue le consentement à l’opération et l’ordre qui la déclenche. La distinction paraît subtile dans le virement ordinaire, où les deux se confondent dans un même acte : le client qui saisit une instruction consent par là même à l’opération. Elle devient tangible dans le prélèvement, où le consentement du payeur, donné une fois pour toutes au bénéficiaire ou à son prestataire, se sépare nettement de l’instruction que le bénéficiaire émettra ensuite à chaque échéance. Cette dissociation n’est pas gratuite : c’est le consentement, et non l’instruction technique, que le payeur peut retirer, et c’est de ce retrait que dépend l’invalidation des ordres à venir.
Le consentement produit un effet qui excède la seule régularité de l’opération : il emporte dessaisissement. Dès l’instant où le payeur a consenti, les fonds ont juridiquement quitté sa sphère de disposition, quand bien même l’écriture de débit n’aurait pas encore été passée. La portée de cette règle apparaît avec netteté lorsqu’une procédure collective vient s’intercaler entre le consentement et l’exécution matérielle.
- Faits
- Un débiteur avait consenti à une opération de virement, puis un jugement de liquidation judiciaire était intervenu avant que le virement ne fût effectivement exécuté. La procédure entendait faire déclarer l’acte inopposable comme accompli après le jugement d’ouverture.
- Problème
- À quelle date faut-il se placer, au regard du dessaisissement du débiteur, pour apprécier la régularité d’un virement consenti avant le jugement de liquidation et exécuté après lui ?
- Solution
- Le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à sa date, dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition postérieurs étant inopposables à la procédure. Mais il résulte de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier que l’émetteur d’un ordre de virement est dessaisi des fonds dès la date à laquelle il consent à l’opération.
- Portée
- Le consentement, et non l’écriture, fixe le moment où le payeur perd la disposition des fonds. L’arrêt donne au consentement une fonction que le droit commun du mandat ne lui reconnaissait pas : il ne se borne plus à conférer un pouvoir au mandataire, il opère lui-même un déplacement dans le patrimoine du mandant, opposable à la procédure collective ouverte entre-temps.
2) La forme de l’instruction
Le consentement doit être donné dans la forme convenue entre les parties. Le contrat-cadre organise ordinairement les canaux par lesquels le client transmet ses instructions — formulaire papier, interface en ligne, application mobile, procédure d’authentification forte — et cette organisation n’est pas indifférente, puisque le défaut de respect des procédures de sécurité convenues figure au nombre des motifs qui autorisent le prestataire à refuser l’exécution.
La stipulation de forme n’est pas pour autant une condition de validité. Une convention de compte qui prévoit que les instructions seront données par écrit, sauf accord des parties, n’interdit pas que le consentement résulte d’ordres verbaux, dès lors que la preuve de ce consentement peut être rapportée. La question se déplace alors du terrain de la forme vers celui de la preuve, et la Cour de cassation admet que cette preuve procède d’éléments postérieurs aux ordres eux-mêmes : le comportement ultérieur du client, sa connaissance de l’opération, son absence de protestation peuvent établir rétrospectivement qu’il avait bien voulu ce qui a été exécuté.
- Faits
- Des ordres de virement avaient été donnés oralement alors que les conditions générales de la convention de compte stipulaient que les instructions seraient données par écrit, sauf accord entre les parties. Le titulaire du compte contestait ces opérations et reprochait par ailleurs à la banque un manquement à son devoir de vigilance.
- Problème
- Le consentement à une opération de paiement peut-il résulter d’ordres verbaux malgré une clause de forme écrite, et dans quelles conditions la responsabilité du prestataire peut-elle être engagée pour manquement au devoir de vigilance ?
- Solution
- Le consentement peut résulter d’ordres donnés oralement dès lors que la convention réserve l’accord des parties et que la preuve du consentement résulte d’éléments postérieurs aux ordres eux-mêmes. Le prestataire, tenu d’une obligation de non-ingérence, n’engage sa responsabilité pour manquement au devoir de vigilance qu’en présence d’une anomalie apparente affectant l’ordre.
- Portée
- La clause de forme organise la relation sans conditionner l’existence du consentement : elle règle les modalités habituelles de transmission, non la validité de l’accord. L’arrêt articule en outre les deux faces du rôle du banquier — il n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, mais il doit relever ce qui, sur l’ordre reçu, saute aux yeux.
Reste que le consentement, pour être efficace, doit émaner de qui a le pouvoir de le donner. Lorsque le donneur d’ordre est une personne morale, l’ordre transmis par un salarié contractuellement habilité à le faire engage la société aussi sûrement que s’il émanait de son dirigeant ; et cette habilitation conditionne l’existence même de l’irrégularité que la banque aurait dû relever, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation en censurant une cour d’appel qui avait retenu un manquement de vigilance sans rechercher si les ordres litigieux avaient été transmis par un salarié habilité (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697l'arrêtCassationBulletinLettre de chambreCommuniquéNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel retenant qu'en présence d'anomalies apparentes affectant des ordres de virement, une banque est tenue de vérifier auprès du dirigeant ou du directeur financier l'accord de la société sans rechercher si ces ordres avaient été transmis par un salarié contractuellement habilité à le faireSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’ordre régulièrement émis par un préposé investi du pouvoir n’est pas un ordre anormal ; il est l’exercice normal d’une délégation.
3) La désignation du bénéficiaire
L’instruction ne vaut que par sa précision. Le prestataire n’a pas à deviner ce que son client a voulu : il exécute ce qui lui a été demandé, et il ne peut exécuter que ce qui est déterminable. De là l’exigence que l’ordre comporte le montant à transférer et les identifiants du compte à créditer, l’imprécision sur l’un ou l’autre de ces éléments constituant un motif légitime de refus. Le prestataire n’est pas fautif de ne pas exécuter un ordre inintelligible ; il le serait de l’exécuter en supposant l’intention.
Cette exigence de désignation ne se confond pas avec un devoir de vérification de l’opportunité de l’opération. Le banquier ne juge pas de l’affaire pour laquelle son client paie, ni de la solidité du bénéficiaire qu’il a choisi : le principe de non-immixtion le lui interdit, et l’on verra que ce principe structure tout le contentieux de l’ordre vicié. La Cour de cassation en a récemment tiré une conséquence rigoureuse en matière de fraude au faux dirigeant : dès lors que les virements demeuraient dans les limites des plafonds convenus et que l’établissement destinataire, agréé dans l’Union, ne présentait rien d’intrinsèquement suspect, la banque du donneur d’ordre n’a manqué à aucun devoir de vigilance, quand bien même l’instruction avait été extorquée au comptable par de faux courriers électroniques imitant le dirigeant (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168l'arrêtRejetBulletinLettre de chambreCommuniquéUne société dont le comptable, après avoir été trompé par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banqueSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La désignation régulière d’un bénéficiaire, fût-elle obtenue par tromperie, ne devient pas anormale par le seul effet de la tromperie qui l’a produite.
Il en va autrement lorsque la désignation elle-même porte les marques de l’anomalie. Confrontée à des ordres dirigés vers un compte situé hors de la zone Sepa et passés dans des circonstances inhabituelles laissant supposer une fraude au président, la Cour a jugé que la banque devait, au titre de son obligation de vigilance, vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282l'arrêtRejetBulletinLettre de chambreA réception d'ordres de virement émis par une société au profit d'un compte situé hors zone Sepa, présentant des anomalies apparentes, une banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation des ordres laisse supposer une possible "fraude au président"Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). La ligne de partage n’est donc pas celle de la fraude — qui, par hypothèse, se dissimule — mais celle de l’apparence : ce que la désignation du bénéficiaire révèle d’insolite sur l’ordre lui-même.
C) La réception de l’ordre par le prestataire
L’ordre régulièrement consenti et suffisamment précis entre alors dans la sphère du prestataire. Ce passage n’est pas un simple fait matériel : il constitue le pivot temporel de tout le régime. C’est de la réception que courent les délais d’exécution, c’est elle qui ferme la faculté de révocation, c’est encore par rapport à elle que se mesure la régularité du refus opposé par le banquier. La notion mérite d’autant plus d’attention qu’elle n’est pas univoque.
1) Le moment de la réception
La loi ne se contente pas de renvoyer à la remise matérielle de l’instruction : elle construit une notion juridique, susceptible de se détacher du fait, et dont la définition varie selon les modalités convenues.
Le texte pose donc une règle de principe et deux fictions. La règle : l’ordre est reçu quand il parvient au prestataire du payeur. Les fictions : lorsque les parties ont convenu que l’exécution commencerait un jour donné, à l’issue d’une période déterminée, ou le jour où les fonds seraient mis à disposition, la réception est réputée intervenir au jour ainsi convenu — non au jour où l’instruction est matériellement parvenue. Le décalage est considérable, puisqu’un ordre transmis en janvier pour une exécution programmée en mars n’est réputé reçu qu’en mars, et demeure donc révocable durant tout l’intervalle. Une dernière précision ajuste le mécanisme au calendrier bancaire : si le moment de réception ne tombe pas un jour ouvrable pour le prestataire, l’ordre est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
Cette définition en trois branches est la clef du régime de l’irrévocabilité, dont on verra qu’il fait de la réception le seuil au-delà duquel le donneur d’ordre ne peut plus se rétracter. Elle mérite d’être visualisée dans son articulation avec la faculté de révocation, chaque hypothèse de réception commandant une date-limite propre.
| Hypothèse | Moment de réception | Révocation possible jusqu’à… |
|---|---|---|
| Ordre simple — aucune instruction particulière sur la date d’exécution | Réception matérielle et effective de l’ordre par le prestataire du payeur | Jusqu’à cette réception ; au-delà, l’ordre est irrévocable |
| Ordre à jour fixe — exécution programmée à une date convenue | Le « jour convenu » entre les parties constitue, par fiction légale, le moment de réception | Le donneur d’ordre conserve sa faculté de rétractation jusqu’à la veille ouvrée du débit programmé (J-1), conformément à l’art. L. 133-8, III CMF |
| Ordre conditionnel — exécution subordonnée à la constitution de provision | Le jour de mise à disposition des fonds par le payeur est assimilé au moment de réception | Le donneur d’ordre peut se rétracter jusqu’à la veille ouvrée de ce jour (J-1) |
| Ordre via un PSP d’initiation (prestataire d’initiation de paiement) | Moment où le payeur donne son consentement au prestataire d’initiation | Aucune révocation possible dès que le consentement est donné à l’initiateur |
2) L’ordre à exécution différée
Les deux fictions légales méritent qu’on s’y arrête, car elles recouvrent des pratiques distinctes. L’ordre à jour fixe est celui dont l’exécution est programmée à une date convenue : virement permanent de loyer, échéance de remboursement, paiement à terme d’une facture. Le jour convenu vaut réception, et le donneur d’ordre conserve sa faculté de rétractation jusqu’à la veille ouvrée du débit programmé. Cette solution ménage un équilibre raisonnable : elle assure au bénéficiaire que l’ordre sera exécuté au terme prévu, tout en laissant au payeur la maîtrise de sa décision aussi longtemps que rien n’a été entrepris.
L’ordre conditionnel obéit à la même logique, la condition portant non sur une date mais sur la constitution de la provision. Le client instruit son prestataire d’exécuter le virement lorsque les fonds seront disponibles ; le jour de leur mise à disposition tient lieu de réception, et la rétractation demeure possible jusqu’à la veille ouvrée de ce jour. Là encore, le mécanisme est cohérent : tant que le prestataire n’a rien à exécuter, il serait excessif de figer la volonté du payeur.
Le cas du prestataire d’initiation de paiement se distingue nettement des précédents. Lorsque le payeur passe par un tel intermédiaire — figure née de la seconde directive et destinée à ouvrir le marché des paiements à des acteurs autres que les teneurs de compte —, le moment déterminant est celui où il donne son consentement à cet initiateur, et la révocation devient dès lors impossible. La sévérité s’explique : l’initiateur transmet immédiatement l’instruction au teneur de compte, et le mécanisme perdrait toute utilité si le consentement donné pouvait être repris pendant la transmission.
3) Le refus légitime d’exécution
La réception n’oblige pas inconditionnellement le prestataire à exécuter. Elle ouvre un temps d’examen, pendant lequel il vérifie que l’ordre satisfait aux conditions de son exécution, et à l’issue duquel il peut légitimement refuser. Ce refus n’est pas une faculté discrétionnaire, on l’a dit ; il est enfermé dans des motifs limitativement admis et assorti d’obligations procédurales. Le prestataire doit notifier son refus, en indiquer la raison — sauf lorsqu’une disposition légale le lui interdit, comme en matière de lutte contre le blanchiment — et préciser au client la procédure permettant de corriger l’erreur qui l’a motivé. Le formalisme n’est pas ornemental : il permet au donneur d’ordre de représenter un ordre régulier sans perdre le bénéfice du temps, ce qui importe lorsqu’une échéance approche.
L’ordre refusé est réputé non reçu, ce qui emporte une conséquence pratique décisive : les délais d’exécution ne courent pas, et le prestataire ne saurait se voir reprocher un retard sur une instruction qu’il a régulièrement écartée. Symétriquement, un refus injustifié — opposé sans motif légitime, ou notifié sans respect des exigences de forme — engage sa responsabilité contractuelle, et le client peut se prévaloir du préjudice résultant du paiement manqué : pénalités de retard encourues envers son propre créancier, perte d’une opportunité, atteinte à la relation d’affaires.
Il faut se garder, enfin, de confondre le refus d’exécution avec la vérification de l’opportunité. Le prestataire ne refuse pas parce qu’il désapprouve l’affaire ; il refuse parce que l’ordre est inexécutable en l’état — provision absente, identifiants incomplets, sécurité défaillante. Entre ce contrôle de régularité, qui lui incombe, et le contrôle de l’opération elle-même, qui lui est interdit, court la ligne que le principe de non-immixtion trace et que la vigilance vient corriger à la marge. C’est cette ligne, et les difficultés considérables qu’elle soulève lorsque l’ordre est vicié, qui commanderont l’essentiel du contentieux.
II) La force obligatoire de l’ordre
L’ordre reçu, la question change de nature. Tant que l’instruction cheminait vers le prestataire, tout restait ouvert : le donneur d’ordre pouvait se raviser, le banquier attendre, l’opération demeurer à l’état de projet. Dès l’instant où l’ordre est réputé reçu, l’édifice se fige — et c’est de ce figement que naît la force obligatoire du virement. Encore faut-il en saisir la portée exacte, car elle ne s’exprime pas d’un seul tenant : elle se manifeste d’abord comme une extinction de la faculté de rétractation, ensuite comme une résistance de l’ordre aux accidents qui frappent la personne ou le patrimoine de son auteur, enfin comme une obligation d’exécution pesant sur le prestataire dans des délais que la loi enserre. Trois expressions d’une même idée : le virement, une fois lancé, n’appartient plus tout à fait à celui qui l’a voulu.
A) La révocabilité avant la réception
Le droit du virement a connu, sur ce terrain, une inversion de paradigme. Il n’est pas exagéré de dire que le régime actuel est le contraire de celui qui prévalait il y a moins de vingt ans : d’un ordre librement rétractable jusqu’au dernier moment, on est passé à un ordre verrouillé dès sa réception. La transposition des directives sur les services de paiement — la première en 2007, la seconde en 2015 — a opéré cette conversion, dont il faut retracer la genèse pour comprendre ce qui en subsiste.
1) Le principe hérité du mandat
La qualification de mandat, retenue plus haut, emportait une conséquence redoutable pour la sécurité des paiements : le mandat se révoque ad nutum, sans motif ni formalité, par la seule volonté du mandant. Appliquée au virement, cette règle plaçait le bénéficiaire dans une position d’attente précaire. Le donneur d’ordre pouvait, jusqu’à un stade avancé de l’opération, retirer son instruction et laisser le destinataire les mains vides, sans que celui-ci dispose du moindre recours contre le banquier.
Restait à fixer le terme de cette faculté. La jurisprudence l’avait arrêté au débit effectif du compte du donneur d’ordre : tant que l’écriture n’était pas passée, les fonds demeuraient dans le patrimoine du payeur, et le mandataire n’avait pas encore accompli sa mission. L’inscription au débit valait dessaisissement, et le dessaisissement épuisait le mandat. Pour les virements interbancaires, où l’opération franchit les frontières d’un établissement, le raisonnement se déplaçait vers la réception et l’acceptation de l’ordre par le banquier destinataire ou son mandataire — moment auquel le processus échappait matériellement au prestataire du payeur.
Ce régime avait sa cohérence dogmatique : il tirait du mandat toutes ses conséquences. Il avait aussi son vice, et il était de taille. En faisant dépendre l’irrévocabilité d’une écriture comptable dont la date était largement à la main du banquier, il livrait la sécurité du paiement à des contingences techniques. Le bénéficiaire d’un virement ne savait jamais, à un instant donné, si l’opération dont on lui avait annoncé l’émission était acquise ou révocable. Dans une économie où le virement supplantait progressivement le chèque comme instrument de règlement des transactions professionnelles, cette incertitude devenait insupportable.
2) Le seuil légal d’irrévocabilité
L’ordonnance du 15 juillet 2009, transposant la directive de 2007, a substitué à ce critère mouvant un seuil unique et objectif : la réception de l’ordre par le prestataire du payeur. Passé cet instant, l’utilisateur ne peut plus revenir sur son instruction. Le déplacement est considérable — non pas parce qu’il avance la date d’irrévocabilité, ce qu’il fait souvent, mais parce qu’il la rattache à un événement défini par la loi elle-même, et non plus à un acte du banquier.
Tout se joue donc sur la notion de moment de réception, dont la partie précédente a exposé la définition légale. Il faut en tirer ici les conséquences en termes de rétractation, car cette notion n’est pas univoque : elle épouse les modalités convenues entre les parties, et le seuil d’irrévocabilité se déplace avec elle.
Pour l’ordre simple, celui qui ne comporte aucune indication sur la date d’exécution, la rétractation reste possible jusqu’à la réception matérielle de l’instruction par le prestataire — autant dire, en pratique bancaire dématérialisée, jusqu’à un instant qui se confond presque avec l’émission. Pour l’ordre à jour fixe, dont l’exécution est programmée à une date convenue, la fiction légale reporte le moment de réception à ce jour convenu, et le donneur d’ordre conserve sa faculté de rétractation jusqu’à la veille ouvrée du débit programmé. Même solution pour l’ordre subordonné à la constitution préalable de la provision : le jour où le payeur met les fonds à disposition tient lieu de réception, et la rétractation demeure ouverte jusqu’à la veille ouvrée de ce jour. L’ordre transmis par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement obéit, lui, à la règle la plus rigoureuse : le consentement donné à l’initiateur ferme immédiatement la porte, sans qu’aucun délai de repentir subsiste.
Une réserve d’importance tempère cette architecture lorsque l’opération est initiée non par le payeur, mais par le bénéficiaire — hypothèse du prélèvement. Le payeur y conserve la faculté de retirer son accord jusqu’au dernier jour ouvré précédant l’échéance de débit. La différence tient à la structure même de l’opération : dans le virement, le consentement et l’instruction se confondent en un acte unique émanant du payeur, tandis que dans le prélèvement, l’autorisation donnée en amont se dissocie de l’instruction qui la met en œuvre et qui provient du créancier. Le retrait de l’autorisation permanente produit d’ailleurs un effet plus radical encore : consentement à durée indéterminée, elle peut être révoquée à tout moment, et cette révocation prive d’assise l’ensemble des ordres que le bénéficiaire émettrait par la suite.
C’est ce que le législateur vise, au demeurant, lorsqu’il autorise le payeur à revenir sur son accord jusqu’au seuil d’irrévocabilité : l’objet du retrait est le consentement lui-même, non l’instruction technique qui le véhicule. La distinction paraît subtile dans le virement classique, où les deux notions se recouvrent. Elle devient déterminante dans le prélèvement, où elles se séparent.
On mesure ici l’effet d’ensemble de la réforme : le virement, le prélèvement et le chèque — dont la révocation est également enserrée par la loi — obéissent désormais à une logique unitaire d’irrévocabilité. L’unification n’est pas parfaite, les seuils diffèrent, mais la direction est nette : la sécurité de la transaction l’emporte sur la liberté du payeur.
3) L’aménagement conventionnel du seuil
L’irrévocabilité n’est pas pour autant un dogme intangible. Le législateur a ménagé une soupape, et elle est utile : même après l’expiration des délais de rétractation, un accord entre les parties concernées peut restaurer la faculté de révoquer l’ordre, à la condition que le prestataire du bénéficiaire n’ait pas encore été crédité. La limite est logique — au-delà, l’opération a produit son effet dans la sphère du destinataire, et la défaire supposerait une opération nouvelle, non une révocation.
Encore faut-il que l’accord réunisse ceux qu’il concerne. Lorsque le bénéficiaire est lui-même à l’origine de l’instruction, son consentement est requis : on ne saurait le priver, par un accord conclu entre le payeur et son banquier, du bénéfice d’un ordre qu’il a déclenché. Lorsque l’ordre a transité par un prestataire d’initiation, c’est le consentement de celui-ci qu’il faut recueillir. Le prestataire peut, à cette occasion, facturer des frais à son client — la révocation tardive étant un service et non un droit.
Cette souplesse conventionnelle a une portée pratique considérable dans les relations professionnelles, où la découverte tardive d’une erreur de destinataire ou d’un montant erroné suppose une réaction immédiate. Elle ne transforme pas pour autant l’irrévocabilité en principe supplétif : hors l’accord de tous les intéressés, l’ordre reçu s’exécute.
B) La caducité de l’ordre émis
Autre chose est la révocation, autre chose la caducité. La première suppose une volonté qui se rétracte ; la seconde procède d’un événement extérieur qui prive l’ordre d’effet sans que quiconque l’ait voulu. Le droit commun du mandat traitait ces événements avec une sévérité mécanique : la mort du mandant, son incapacité, la perte de son pouvoir de disposer emportaient de plein droit extinction du mandat, et donc caducité de l’ordre. La consécration de l’irrévocabilité a profondément déplacé cette ligne — car ce qui vaut pour un mandat révocable ne saurait valoir sans nuance pour une instruction devenue définitive.
Le décès, l’incapacité ou l’ouverture d’une procédure collective du donneur d’ordre rendent l’ordre caduc . Néanmoins , le banquier qui exécute l’ordre dans l’ignorance de l’événement est couvert par l’article 2008 du Code civil, qui valide les actes accomplis par le mandataire de bonne foi postérieurement au décès du mandant (CA Paris, 11 avr. 1991). — La disparition du payeur (décès) ou la survenance d’une incapacité demeure sans incidence sur le sort de l’opération. Le prestataire est autorisé à débiter le compte sans délai. La même logique s’applique à l’ouverture d’une procédure collective : l’interdiction de payer les créances antérieures ne devrait pas faire obstacle à l’exécution d’un ordre dont le caractère définitif est acquis avant le jugement d’ouverture, quelle que soit la date effective du transfert des fonds.
1) Le décès et l’incapacité du donneur d’ordre
La ligne de partage est celle du seuil d’irrévocabilité. Avant ce seuil, la logique du mandat conserve son empire : le décès du donneur d’ordre, la survenance d’une incapacité le frappant, l’ouverture d’une procédure collective à son encontre rendent l’ordre caduc. L’instruction s’éteint avec le pouvoir de celui qui l’a donnée, et le banquier qui l’exécuterait après coup agirait sans titre.
Encore le banquier n’est-il pas livré sans protection à des événements qu’il ignore. Le droit du mandat lui offre ici un abri dont la formule est demeurée inchangée depuis 1804.
La protection est réelle mais conditionnelle : elle suppose l’ignorance, et une ignorance de bonne foi. Le banquier informé du décès qui exécuterait néanmoins l’ordre engagerait sa responsabilité envers les héritiers ; celui qui l’exécute avant que l’information ne lui parvienne est couvert, et l’opération tient. La jurisprudence a fait application de ce texte aux virements exécutés post mortem dans l’ignorance de l’événement, validant l’écriture et refusant d’en imposer la contre-passation. La solution est équilibrée : elle protège la fluidité des paiements sans consacrer l’impunité du banquier négligent.
Après le seuil d’irrévocabilité, en revanche, le raisonnement s’inverse. La disparition du payeur ou la survenance d’une incapacité demeure sans incidence sur le sort de l’opération : l’ordre n’est plus un mandat en cours d’exécution que la mort pourrait éteindre, c’est une instruction acquise dont le prestataire est débiteur envers le bénéficiaire autant qu’envers son client. Le compte peut être débité sans délai. On aperçoit ici le prix de l’irrévocabilité : elle détache l’ordre de la personne de son auteur, et cette autonomie est précisément ce qui en fait un instrument sûr.
2) L’ouverture d’une procédure collective
Le dessaisissement du débiteur soumis à une procédure collective soulève une difficulté d’un autre ordre, car il se combine avec l’interdiction de payer les créances antérieures au jugement d’ouverture. Faut-il en déduire que tout ordre non encore dénoué à la date du jugement devient inexécutable ? Une lecture littérale de l’interdiction y conduirait. Elle serait pourtant contraire à la logique de l’irrévocabilité.
L’ordre devenu définitif avant le jugement d’ouverture a produit son effet obligatoire dans le patrimoine du débiteur alors qu’il en avait encore la libre disposition. Le dessaisissement, qui n’opère que pour l’avenir, ne saurait rétroagir sur une instruction déjà verrouillée. Peu importe, dès lors, la date à laquelle les fonds parviennent effectivement au bénéficiaire : c’est au moment de l’émission, non à celui du dénouement, qu’il faut se placer pour apprécier le pouvoir du donneur d’ordre. La chambre commerciale l’a jugé dans l’arrêt du 30 juin 2021 fiché plus haut, à propos d’un ordre émis la veille d’un jugement de liquidation judiciaire et réceptionné par le bénéficiaire après le prononcé de celui-ci : l’opération demeure opposable à l’établissement bancaire, l’entreprise n’étant pas encore dessaisie lorsqu’elle a donné l’instruction.
La portée de cette solution dépasse le cas jugé. Elle signifie que le critère pertinent n’est pas la matérialité du transfert mais l’acquisition du caractère définitif de l’ordre — ce qui replace le moment de réception au centre du dispositif, y compris dans ses rapports avec le droit des entreprises en difficulté. On ne saurait mieux mesurer la cohérence du système : le seuil qui ferme la rétractation est aussi celui qui immunise l’opération contre les événements ultérieurs.
3) L’indisponibilité des fonds saisis
Il est pourtant un événement devant lequel l’irrévocabilité cède, et il mérite d’être signalé avec netteté tant il contredit l’impression d’intangibilité que laisse ce qui précède : la saisie-attribution pratiquée sur le compte du payeur.
L’acte de saisie emporte, on le sait, blocage du solde du compte au profit du créancier saisissant. Certaines opérations en cours peuvent néanmoins être dénouées après la saisie, mais à la condition de figurer dans une liste que le Code des procédures civiles d’exécution dresse limitativement à son article L. 162-1. Or le virement n’y figure pas. La conséquence est sévère et il faut l’énoncer sans détour : si les fonds sont encore présents sur le compte au jour de la saisie, l’instruction de paiement, fût-elle devenue irrévocable, ne pourra s’exécuter que dans la limite du solde que le créancier saisissant n’a pas appréhendé.
Le bénéficiaire du virement se trouve ainsi primé par le saisissant, alors même que son ordre était antérieur et définitif. La solution s’explique par la nature de l’effet attributif de la saisie, qui opère un transfert immédiat de la créance de solde au profit du saisissant, et par l’absence de tout transfert de provision au bénéfice du destinataire du virement — point sur lequel il faudra revenir. Elle démontre que l’irrévocabilité protège l’ordre contre la volonté de son auteur et contre les accidents affectant sa personne, mais non contre les droits que des tiers ont acquis sur les fonds. L’ordre est ferme ; il n’est pas privilégié.
Le même enseignement se retrouve, sous une autre forme, dans le concours entre instruments de paiement. En l’absence de transfert de provision reconnu au virement, le chèque l’emporte : présentés concomitamment au banquier, le chèque doit être honoré en premier, y compris lorsqu’il a été émis postérieurement à l’ordre de virement. Et lorsque plusieurs virements se présentent ensemble sans que le solde permette de les satisfaire tous, aucun bénéficiaire ne peut se prévaloir de l’antériorité de son ordre pour exiger un règlement préférentiel — le banquier doit alors solliciter les instructions de son client.
C) L’exécution de l’ordre irrévocable
L’ordre devenu définitif appelle son exécution, et cette exécution n’est pas laissée à la diligence du prestataire. Là où le droit antérieur s’en remettait largement aux usages bancaires, la réglementation issue des directives enserre le transfert dans des délais impératifs et prohibe les pratiques par lesquelles les établissements retenaient à leur profit la valeur des fonds en transit.
1) Le délai légal de transfert des fonds
L’ouverture d’un compte emporte pour le banquier l’engagement d’exécuter les virements que son client lui demande, et cet engagement n’est pas discrétionnaire : le refus n’est admis que pour un motif légitime, dont la partie précédente a détaillé les hypothèses. Un refus injustifié engage la responsabilité du prestataire.
L’exécution doit être conforme à l’ordre donné, et cette conformité s’entend d’abord du montant. La totalité de la somme visée par l’instruction doit parvenir sur le compte du destinataire, sans que le prestataire puisse en retrancher une commission au passage. Les frais éventuellement dus au prestataire du bénéficiaire ne disparaissent pas pour autant, mais ils doivent être distingués du montant porté au crédit dans l’information délivrée à ce dernier — de sorte que le destinataire sache exactement ce qui lui a été viré et ce qui lui a été prélevé. Toute défaillance dans l’exécution — double débit, erreur sur le bénéficiaire, retard — engage la responsabilité contractuelle du prestataire fautif.
La conformité s’entend ensuite du délai. Le transfert doit intervenir dans le temps que la loi assigne, et non lorsque l’établissement le juge commode. L’exigence de rapidité ainsi posée fait écho aux règles qui gouvernent les délais de paiement entre entreprises : le paiement y est tenu pour intervenu au jour où les sommes sont mises par l’acheteur à la disposition du créancier — ou de celui qui lui est subrogé — de sorte que le donneur d’ordre ayant transmis son instruction dans les temps, mais desservi par la lenteur du prestataire à la traiter, encourrait des pénalités de retard quand bien même il aurait accompli tout ce qui relevait de lui. Les délais légaux d’exécution protègent donc le payeur autant que le bénéficiaire.
2) La date de valeur et la mise à disposition
La pratique des dates de valeur décalées constituait l’un des abus les plus constants de la technique bancaire. En antidatant le débit et en postdatant le crédit, l’établissement s’octroyait la jouissance des fonds pendant un ou plusieurs jours, tout en facturant au client des agios calculés sur un solde artificiellement dégradé. La réglementation issue des directives a mis fin à cette rente.
La règle est désormais d’une simplicité qui interdit les contournements : la date de valeur du débit ne peut être antérieure au jour où le compte est effectivement débité, et la date de valeur du crédit ne peut être postérieure au jour où les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire. Le décalage est prohibé dans les deux sens, et il l’est symétriquement. L’établissement ne peut plus tirer profit du temps de transit, parce qu’il n’existe plus, juridiquement, de temps de transit rémunérateur.
Le mécanisme joue également en cas de défaillance. Lorsqu’une opération est annulée ou mal exécutée par la faute du prestataire, le compte doit être remis en l’état avec pour date de valeur celle qui aurait été retenue si l’exécution avait été conforme. La restitution est donc rétroactive dans ses effets comptables, ce qui supprime toute accumulation d’intérêts débiteurs imputable à une erreur dont le client n’est pas l’auteur. On ne se contente pas de rétablir le solde : on rétablit la chronologie.
3) La garantie de bonne exécution
Reste à savoir qui supporte le coût de la défaillance. La réponse est nette : les frais et intérêts résultant de la mauvaise exécution incombent au prestataire fautif, et non à l’utilisateur. Aucun frais ne peut davantage être imputé au client au titre de l’information qui lui est due ou des corrections apportées à l’opération — sauf dans trois hypothèses limitativement énumérées, qui correspondent à des comportements du payeur situés hors des standards normaux d’utilisation, et où la facturation doit demeurer proportionnée au coût réellement supporté par l’établissement.
À cette garantie financière s’ajoute une obligation de rendre compte qui procède directement de la qualification de mandat. Le banquier doit informer le donneur d’ordre de la réalisation effective de l’opération, ce que réalise en pratique la délivrance d’un avis de débit. L’usage bancaire le dispense de produire spontanément la justification de l’inscription au crédit du compte du bénéficiaire ; mais cette dispense n’est qu’une commodité, et elle tombe sur réclamation du client. Sommé de justifier l’exécution, le prestataire qui n’y parvient pas ne peut maintenir l’écriture au débit — sanction redoutable, qui fait peser sur lui la charge de la preuve de l’accomplissement de sa mission.
Les normes européennes ont, au surplus, considérablement alourdi le volet informatif de cette obligation, en distinguant selon que l’opération est isolée ou s’inscrit dans un contrat-cadre, et en imposant dans le premier cas une information préalable puis une information postérieure à l’exécution. Cette architecture informationnelle n’est pas ornementale : elle conditionne la faculté pour l’utilisateur de contester une opération qu’il n’aurait pas autorisée, question qui commande le sort de l’ordre vicié.
III) Les effets de l’ordre sur les droits des parties
L’ordre irrévocable exécuté dans les délais légaux, il reste à mesurer ce qu’il a produit. La question n’est plus celle du lien entre le payeur et son prestataire — elle est réglée par le mandat et par le régime des articles L. 133-7 et suivants du Code monétaire et financier — mais celle des situations juridiques que l’opération déplace : celle du bénéficiaire, qui attend les fonds sans rien pouvoir exiger tant qu’ils ne sont pas inscrits ; celle du débiteur, qui croit s’être libéré alors que sa dette peut subsister ; celle des créanciers des uns et des autres, qui voient une valeur quitter un patrimoine pour en rejoindre un autre sans qu’aucun titre ne circule. Au vrai, toute la difficulté du virement tient là : c’est un paiement qui s’accomplit par écritures, sans support matériel susceptible d’être remis, endossé ou revendiqué. Le droit doit donc dire, faute de titre, à quel instant précis la valeur change de main — et ce qu’il advient, jusque-là, des droits que chacun croyait tenir.
A) Le droit du bénéficiaire aux fonds
1) L’absence de transfert de provision
Le bénéficiaire désigné dans l’instruction n’acquiert, du seul fait de l’émission de celle-ci, aucun droit sur les fonds qui doivent lui parvenir. La proposition heurte l’intuition — on imagine volontiers que l’ordre « affecte » une somme au destinataire — mais elle se déduit rigoureusement de la structure de l’opération. L’ordre de virement est un mandat : il oblige le prestataire envers son client, et envers lui seul. Le bénéficiaire n’y est pas partie ; il n’en est même pas informé. Aucun mécanisme ne vient ici transporter à son profit la créance de solde que le donneur d’ordre détient contre son banquier, et c’est précisément ce que l’on exprime en disant qu’il n’existe pas, en matière de virement, de transfert de provision.
La conséquence est considérable. Tant que l’inscription n’est pas intervenue, la somme demeure dans le patrimoine du payeur, où elle reste exposée à tous les événements qui peuvent l’atteindre : la saisie pratiquée par un créancier, l’indisponibilité résultant d’une procédure collective, la simple absence de couverture au moment de l’exécution. Le bénéficiaire, lui, ne dispose d’aucune action directe contre le prestataire du payeur, qui ne lui doit rien ; il n’a, contre son propre débiteur, que la créance fondamentale dont il attendait l’extinction. Encore faut-il mesurer que cette absence de droit ne signifie pas absence de protection : le régime légal de l’irrévocabilité, exposé plus haut, verrouille l’opération dès la réception de l’ordre et prive le payeur de la faculté de la défaire. Le bénéficiaire n’est donc pas titulaire d’un droit sur les fonds ; il est le destinataire d’un processus que le donneur d’ordre ne maîtrise plus. La nuance est de nature, non de degré.
2) La naissance du droit à l’inscription
Le droit du bénéficiaire naît de l’écriture, et de l’écriture seule. Aussi longtemps que les fonds n’ont pas été portés au crédit de son compte, il n’a qu’une espérance ; l’inscription faite, il détient contre son propre prestataire une créance de restitution qui se confond avec le solde créditeur, et cette créance est immédiatement disponible. C’est en cela que la mise à disposition constitue le fait générateur : elle transforme une opération interbancaire en un droit personnel, opposable, exigible.
Le droit européen harmonisé a considérablement resserré l’intervalle entre le transfert des fonds et cette mise à disposition. Le prestataire du bénéficiaire ne peut retarder le crédit ni retenir la valeur : la date de valeur du crédit ne peut être postérieure au jour ouvrable de réception des fonds, et le montant doit être mis à disposition aussitôt qu’il lui a été crédité. Les pratiques anciennes, qui différaient l’inscription pour ménager quelques jours de trésorerie, ont été condamnées par cette règle simple. De la même manière, l’intégralité de la somme visée par l’instruction doit parvenir au destinataire : le prestataire ne peut se payer par prélèvement sur le montant transféré, et les frais qu’il facture doivent être distingués, dans l’information délivrée, du montant porté au crédit. Le droit à l’inscription est donc un droit à l’inscription intégrale et immédiate — faute de quoi la responsabilité du prestataire du bénéficiaire se trouve engagée, et le compte doit être rétabli avec la date de valeur qu’une exécution conforme aurait produite.
3) Le rapprochement avec le chèque
La comparaison avec le chèque éclaire, par contraste, la singularité du virement. Le chèque est un titre : il est remis au créancier, qui le détient, et sa remise emporte transmission de la propriété de la provision au porteur. Trois différences en résultent, qui commandent tout le régime. Le porteur d’un chèque sait qu’un paiement a été déclenché, puisqu’il tient le titre entre ses mains ; il acquiert un droit sur la provision dès la remise ; et il est protégé contre les revirements du tireur, dont la révocation ne produit d’effet qu’après l’expiration du délai de présentation. Le bénéficiaire d’un virement, à l’inverse, ignore tout de l’opération jusqu’à ce qu’elle aboutisse, n’acquiert aucun droit sur les fonds avant l’écriture, et dépend, jusqu’à la réception de l’ordre par le prestataire du payeur, d’une décision qui lui échappe.
Ce contraste explique que la remise du chèque vaille paiement à bonne date, sous la seule réserve de son encaissement effectif, tandis que l’émission d’un ordre de virement ne vaut rien de tel. Mais il explique aussi pourquoi l’écart tend aujourd’hui à se réduire : dès lors que l’irrévocabilité est acquise à la réception de l’ordre, la troisième différence — la révocabilité — s’efface presque entièrement, et la deuxième perd de sa portée pratique, puisque le payeur ne peut plus détourner les fonds de leur destination. Reste la première, l’ignorance du bénéficiaire, dont on verra qu’elle ne suffit peut-être plus à justifier l’écart des solutions.
B) Le sort de la créance fondamentale
1) L’absence d’effet novatoire
Le virement est ordinairement émis pour éteindre une dette : le débiteur charge son banquier de transférer au créancier ce qu’il lui doit. Cette destination n’altère pourtant en rien l’obligation sous-jacente, qui subsiste telle qu’elle était. La solution est constante depuis le milieu du siècle dernier, et elle se comprend sans peine : en donnant l’ordre, le débiteur ne fait rien d’autre que charger un tiers d’une opération matérielle de transfert. Il n’accomplit aucun acte à l’égard de son créancier, ne lui remet aucun titre, ne prend envers lui aucun engagement nouveau. Or la novation ne se présume pas — elle suppose une volonté d’éteindre une obligation en lui en substituant une autre, et cette volonté ferait ici doublement défaut, chez le débiteur qui l’ignore comme chez le créancier qui n’y a pas consenti.
Il faut en tirer toutes les conséquences. L’émission de l’ordre ne substitue pas au créancier initial un droit contre le banquier ; elle n’emporte ni renonciation aux sûretés qui garantissent la dette, ni interruption des délais qui l’affectent, ni modification de son régime. Si l’ordre n’est pas exécuté, la créance demeure intacte, avec ses accessoires et son antériorité. Le virement n’est ainsi qu’un mode d’exécution : il ne touche à l’obligation que par son résultat, et seulement lorsque ce résultat est atteint.
2) La date du paiement libératoire
Encore faut-il déterminer à quel instant ce résultat est atteint. La question, d’apparence technique, est de celles dont dépendent des patrimoines entiers : lorsqu’un ordre a été transmis avant l’échéance mais que l’inscription au crédit du bénéficiaire n’intervient qu’après elle, le débiteur supporte-t-il les pénalités, les déchéances, voire la résolution attachées au retard ? Deux thèses s’affrontent, et chacune s’appuie sur une lecture cohérente de l’opération.
L’émission de l’ordre constitue la seule démarche requise du débiteur pour déclencher le processus de paiement. Ce raisonnement rejoindrait la solution acquise en matière de chèque, où la remise du titre au créancier vaut paiement à bonne date.
De surcroît, dès que l’ordre acquiert son caractère irrévocable, le donneur d’ordre est définitivement dessaisi : a fortiori, il paraît justifié de considérer que l’obligation est remplie dès cette date.
Trois éléments distinguent le virement du chèque : d’abord, le bénéficiaire ignore que le processus a été déclenché ; ensuite, aucun droit sur la provision ne lui est acquis du seul fait de l’émission ; enfin, l’ordre demeure révocable jusqu’à sa date d’irrévocabilité.
La Cour de cassation a privilégié cette analyse en jugeant qu’une résolution pour défaut de paiement était acquise alors même que l’ordre avait été émis avant la date-butoir — énonçant que le virement ne vaut paiement que lorsqu’il a été effectivement réalisé (Civ. 1re, 23 juin 1993).
Arguments en faveur de la date d’émission — Arguments en faveur de la date d’exécution
La première retient la date d’émission. L’argument porte : l’émission de l’ordre est la seule démarche que le débiteur puisse accomplir, tout le reste appartenant à des professionnels sur lesquels il n’a aucune prise. Exiger de lui davantage reviendrait à lui faire supporter le fonctionnement d’une chaîne interbancaire dont il n’est pas maître. Le rapprochement avec le chèque conforte l’analyse, puisque la remise du titre y vaut paiement à bonne date ; et l’argument prend une force particulière lorsque l’ordre est devenu irrévocable, car le donneur d’ordre est alors définitivement dessaisi : à fortiori peut-on tenir pour accomplie une obligation dont l’exécution ne dépend plus de lui.
La seconde retient la date d’exécution, et c’est celle que la Cour de cassation a consacrée. Trois éléments, tirés de ce qui précède, séparent le virement du chèque : le bénéficiaire ignore que le processus a été déclenché, aucun droit sur la provision ne lui est acquis, et l’ordre demeure révocable jusqu’au moment où il cesse de l’être. Statuant sur une résolution pour défaut de paiement, la haute juridiction a jugé celle-ci acquise alors même que l’ordre avait été émis avant la date-butoir, en énonçant que le virement ne vaut paiement que lorsqu’il a été effectivement réalisé. La doctrine du paiement scriptural s’est rangée à cette analyse en fixant la libération à la date à laquelle les fonds sont mis à la disposition du créancier ou de son subrogé — ce qui, lorsque le règlement transite par un mandataire de justice, reporte la libération du débiteur à l’inscription au crédit du compte de ce dernier.
Cette jurisprudence est aujourd’hui tenue pour partiellement obsolète. Le troisième argument qui la fondait — la révocabilité de l’ordre — a été emporté par la consécration d’une quasi-irrévocabilité de principe, et le deuxième perd sa portée dès lors que le payeur ne peut plus reprendre les fonds. Un alignement progressif sur le régime du chèque paraît donc amorcé, qui ferait de la réception de l’ordre par le prestataire, plutôt que de son exécution, le moment déterminant de la libération. Il n’a pourtant pas été expressément consacré, et la prudence commande de tenir la solution ancienne pour le droit positif tant qu’elle n’aura pas été formellement abandonnée.
3) La charge du risque d’inexécution
De cette solution découle une répartition des risques défavorable au débiteur. Tant que l’inscription n’est pas faite, c’est lui qui supporte l’aléa de l’exécution : la défaillance d’un maillon de la chaîne interbancaire, le retard du prestataire, l’erreur d’acheminement le laissent débiteur d’une obligation qu’il croyait éteinte. L’enjeu se mesure au régime des délais de paiement entre professionnels, où le retard produit des effets automatiques : le délai convenu ne peut excéder soixante jours à compter de l’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois lorsque les parties l’ont expressément stipulé sans abus manifeste, et trente jours en l’absence d’accord ; passé ce terme, les pénalités de retard courent de plein droit, sans rappel et sans qu’il soit besoin de les avoir mentionnées dans les conditions générales, augmentées d’une indemnité forfaitaire de recouvrement. Un virement ordonné la veille de l’échéance et crédité le surlendemain suffit ainsi à déclencher des sanctions que le débiteur ne pouvait plus éviter.
Le risque n’est cependant pas sans contrepartie. Si l’inexécution ou la mauvaise exécution procède d’une faute du prestataire, celui-ci en répond : il doit restituer sans tarder le montant de l’opération, rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé, retrouver la trace de l’opération litigieuse et en aviser son client, les frais et intérêts résultant du manquement demeurant à sa charge. Le débiteur exposé aux pénalités dispose donc d’un recours pour le préjudice que le retard lui a causé. Mais ce recours est contractuel et second : il répare, il ne libère pas. À l’égard du créancier, la dette reste due jusqu’à l’écriture.
C) Les effets à l’égard des tiers
1) L’opposabilité de l’opération aux créanciers
Le virement déplace une valeur d’un patrimoine vers un autre, et ce déplacement intéresse au premier chef les créanciers de celui qui s’appauvrit. Le principe est celui de l’opposabilité : l’opération régulièrement exécutée leur est opposable, et ils ne peuvent en obtenir l’anéantissement qu’en établissant les conditions d’une action spécifique — nullité de la période suspecte lorsque le payeur a été mis en redressement ou en liquidation judiciaires, action paulienne en cas de fraude, action en répétition de l’indu lorsque la dette n’existait pas. Encore faut-il souligner que le virement compte, au sens du droit des procédures collectives, parmi les modes de paiement communément admis dans les relations d’affaires : le paiement d’une dette échue par cette voie n’encourt donc pas la nullité de plein droit, et sa remise en cause suppose que le bénéficiaire ait eu connaissance de l’état de cessation des paiements.
L’opposabilité trouve un appui supplémentaire dans le droit des systèmes de règlement interbancaires. Les règlements de ces systèmes fixent le moment à compter duquel une instruction y devient définitive, et le caractère définitif ainsi acquis résiste aux procédures ouvertes contre un participant — c’est la raison d’être même de ces dispositifs, qui garantissent l’irréversibilité des règlements pour prévenir le risque systémique. Cette règle, on l’a vu, ne se substitue pas au régime d’irrévocabilité de droit commun ; elle joue lorsque les parties ont aligné conventionnellement la date d’irrévocabilité sur celle du système. Elle n’en produit pas moins, à l’égard des tiers, un effet de verrouillage que rien ne peut défaire.
2) Le concours avec la saisie-attribution
Le concours du virement et de la saisie se règle par une question de chronologie, et par une seule. L’acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance disponible que le saisi détient contre son banquier : le solde est arrêté au jour de l’acte, et c’est ce solde, tel qu’il existe à cet instant, qui est appréhendé. Un virement dont les fonds ont été inscrits avant la saisie est donc saisi avec le solde ; un virement inscrit après demeure hors de l’assiette. La règle est nette, mais son application ne l’est qu’en apparence, car l’écriture peut être différée sans que l’opération le soit.
C’est pourquoi le législateur a réservé le sort des opérations en cours : le solde saisi peut être affecté, à l’avantage comme au préjudice du saisissant, par les opérations engagées avant la saisie mais non encore dénouées, à condition qu’elles soient régularisées dans le délai légal de quinze jours ouvrables. Un virement au crédit dont l’ordre était parvenu au prestataire avant l’acte vient ainsi grossir l’assiette ; un virement au débit dont l’exécution était déjà engagée la diminue. La logique est cohérente avec tout ce qui précède : ce qui compte n’est pas l’apparence du solde, mais l’état réel des droits à l’instant de la saisie. Du côté du bénéficiaire saisi, l’analyse est symétrique — n’ayant aucun droit sur les fonds avant l’inscription, il ne peut opposer au saisissant un virement annoncé mais non crédité, pas davantage que le saisissant ne peut appréhender une somme qui n’est pas encore entrée.
3) L’entrée des fonds dans le patrimoine
L’inscription accomplie, les fonds entrent dans le patrimoine du bénéficiaire — mais il faut dire avec précision ce que cette entrée signifie. Le titulaire d’un compte n’est pas propriétaire de monnaie déposée : les sommes remises au banquier deviennent siennes, et le client ne détient contre lui qu’une créance de restitution qui s’exprime dans le solde. Le virement ne fait donc pas passer des espèces d’une main à l’autre ; il éteint une créance de solde chez le payeur et en fait naître une, du même montant, chez le bénéficiaire.
De là un effet que la pratique ne mesure pas toujours : les fonds crédités se fondent dans le solde et perdent aussitôt leur individualité. Le virement litigieux ne peut plus être isolé, suivi, revendiqué comme tel ; celui qui prétend l’avoir payé à tort ne dispose que d’une action personnelle en répétition, exposée au concours des autres créanciers du bénéficiaire et à l’insolvabilité de celui-ci. Symétriquement, la créance de solde ainsi accrue tombe dans le gage général des créanciers du bénéficiaire, qui peuvent la saisir dès l’instant de l’inscription sans avoir à s’expliquer sur son origine. C’est le prix de la fongibilité : elle rend le paiement scriptural instantanément liquide, et le rend, du même coup, définitivement anonyme. Le virement accompli, il ne subsiste de l’opération qu’une écriture — et ce sont les vices de cette écriture, ainsi que les recours qu’ils ouvrent, qu’il reste à examiner.
IV) Le sort de l’ordre vicié
Tout ce qui précède suppose un ordre sain : émis par celui qui en avait le pouvoir, exprimant une volonté libre, exécuté conformément à sa teneur. Reste l’hypothèse inverse, et elle n’a rien d’une hypothèse d’école — l’ordre faux, l’instruction altérée après son émission, le virement arraché par la ruse. Le virement, parce qu’il opère par simple jeu d’écritures et sans support matériel circulant de main en main, se prête mieux qu’aucun autre instrument à la fraude : il suffit d’obtenir un identifiant et un code pour déplacer une valeur qui, une fois créditée à l’étranger, ne revient plus. Se pose alors la seule question qui vaille : qui supporte la perte ? Le droit positif y répond par deux corps de règles superposés — un régime spécial, issu des directives sur les services de paiement, qui fait peser sur le prestataire la charge de prouver la régularité de l’opération, et le droit commun de la responsabilité, qui reprend son empire lorsque les conditions du premier ne sont pas réunies. Encore faut-il, pour comprendre l’articulation, partir de ce que le banquier doit contrôler avant de payer.
A) Le contrôle de régularité par le banquier
1) Le principe de non-immixtion
Le banquier n’est pas le tuteur de son client. Le principe de non-immixtion — que l’on nomme aussi devoir de non-ingérence — lui interdit de s’immiscer dans la conduite des affaires de celui qui lui donne ses ordres : il n’a ni à apprécier l’opportunité économique du paiement, ni à s’enquérir de la cause de la dette qu’il éteint, ni à juger de la moralité de l’opération. La règle n’est pas une faveur faite à la banque ; elle protège d’abord le client, dont la liberté de disposer de ses fonds serait illusoire si chaque virement devait être justifié. Elle a en outre une justification pratique : un établissement qui se croirait juge de l’opportunité s’exposerait, en refusant, à répondre du préjudice causé par son refus — le devoir de payer et le devoir de contrôler se contrarient, et il faut bien qu’une ligne les sépare. Cette ligne, la jurisprudence la trace au seuil de l’anomalie apparente. En deçà, le banquier exécute sans discuter ; au-delà, il doit surseoir. Le devoir de vigilance qui naît alors n’est donc pas un devoir général d’enquête : c’est une obligation de réaction, déclenchée par ce que l’établissement voit ou ne pouvait pas ne pas voir.
2) L’anomalie apparente matérielle
La première catégorie d’anomalies tient au support de l’ordre et se décèle à sa seule lecture. Lorsque l’instruction est signée de la main du donneur d’ordre, il incombe au prestataire de vérifier l’existence de la signature et sa concordance avec le spécimen déposé lors de l’ouverture du compte ; le contrôle est celui d’un professionnel diligent, non celui d’un expert en écritures, de sorte que seule l’imitation grossière — celle que toute personne attentive aurait décelée — engage la responsabilité de l’établissement. Lorsque l’ordre est donné en ligne, le contrôle se déplace vers les dispositifs de sécurité personnalisés : identifiants, codes à usage unique, authentification forte, dont la mise en œuvre effective doit pouvoir être établie. Lorsque l’ordre émane d’une personne morale, le banquier s’assure que son auteur dispose d’un pouvoir régulier, sans être tenu de mener une investigation approfondie sur l’authenticité des pièces produites — mais il répond de son inertie s’il détenait, ou aurait dû détenir, des informations propres à faire naître le doute. Restent les irrégularités visibles à l’œil nu : surcharges, mentions contradictoires, numéro de compte inexact, support inhabituel, télécopie mal formée, fautes d’orthographe dans un document censé émaner d’un professionnel. En présence d’une telle anomalie, l’établissement doit suspendre l’exécution et solliciter confirmation du titulaire du compte — par un canal indépendant de celui qui a porté l’ordre suspect, faute de quoi la vérification ne vérifie rien.
3) L’anomalie intellectuelle de l’opération
L’anomalie n’est pas toujours dans la forme de l’ordre : elle est parfois dans l’opération elle-même, irréprochable au regard du support et pourtant insolite au regard de ce que le client fait d’ordinaire. La jurisprudence impose au prestataire de relever ces anomalies dites intellectuelles, c’est-à-dire de s’interroger sur le caractère normal du paiement au regard des habitudes et du profil commercial du donneur d’ordre — exigence déjà rencontrée plus haut à propos du devoir de vigilance (pourvoi n° 22-11.654). Un montant sans commune mesure avec le flux habituel du compte, une destination géographique étrangère à toute l’activité connue du client, un bénéficiaire dont le nom figure sur la liste des sociétés signalées par l’autorité des marchés financiers, un faisceau de circonstances évoquant l’escroquerie au dirigeant : autant d’indices qui commandent, non de refuser, mais de suspendre et de demander instruction.
| Indice d’anomalie intellectuelle | Illustration jurisprudentielle | Obligation du banquier |
|---|---|---|
| Montant exceptionnel au regard des habitudes du client | Com. 27 févr. 1996 ; Com. 31 janv. 2017 ; CA Toulouse, 28 mars 2013 | Suspendre l’exécution et demander des instructions au donneur d’ordre |
| Destination inhabituelle (bénéficiaire étranger alors que le client n’opère qu’en France) | CA Paris, 12 janv. 1996 ; CA Pau, 20 mars 2008 ; CA Pau, 28 janv. 2022 | Ne pas se limiter à la régularité formelle ; vérifier la cohérence économique |
| Bénéficiaire figurant sur la liste noire de l’AMF | CA Paris, 14 déc. 2022 | L’inscription du nom du bénéficiaire sur la liste noire constitue une anomalie apparente imposant la vigilance |
| Circonstances évocatrices d’une fraude au président | Com. 2 oct. 2024, n° 23-13.282 l'arrêtRejetBulletinLettre de chambreA réception d'ordres de virement émis par une société au profit d'un compte situé hors zone Sepa, présentant des anomalies apparentes, une banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation des ordres laisse supposer une possible "fraude au président"Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓; Com. 12 juin 2025, n° 24-13.697l'arrêtCassationBulletinLettre de chambreCommuniquéNe donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel retenant qu'en présence d'anomalies apparentes affectant des ordres de virement, une banque est tenue de vérifier auprès du dirigeant ou du directeur financier l'accord de la société sans rechercher si ces ordres avaient été transmis par un salarié contractuellement habilité à le faireSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ | Vérifier la régularité des ordres directement auprès du dirigeant |
Il faut aussitôt marquer la limite, car elle est le nerf du contentieux. Le montant élevé d’un virement ne constitue pas, à lui seul, une anomalie apparente ; pas davantage sa destination étrangère. Exiger du banquier qu’il s’alarme de tout paiement important reviendrait à réintroduire par la fenêtre l’immixtion que le principe chasse par la porte. La jurisprudence requiert donc la réunion d’éléments objectifs de contexte qu’un professionnel normalement diligent aurait dû prendre en considération, et l’appréciation demeure résolument concrète : lorsque les montants respectent les plafonds convenus, que le compte demeure créditeur et que la destination des fonds n’appelle aucune suspicion particulière, la responsabilité de l’établissement n’est pas engagée — ainsi qu’en décide l’arrêt fiché plus haut (pourvoi n° 24-10.168).
B) L’opération de paiement non autorisée
Le contrôle du banquier trouve son prolongement naturel dans la question de la charge de la perte lorsqu’il a payé sur un ordre qui n’émanait pas de son client. Le droit commun y répondait déjà, et il y répondait sévèrement : alignant le virement sur le chèque, la jurisprudence fonde la responsabilité de l’établissement qui honore un ordre faux non sur le mandat, mais sur sa qualité de dépositaire des fonds. Propriétaire des sommes inscrites au compte, le banquier en supporte la perte selon la règle res perit domino et ne se libère qu’en restituant au déposant ou à son mandataire régulier — payer un faussaire, c’est ne pas payer. La rigueur de cette responsabilité connaît toutefois un tempérament : lorsque le faux a été rendu possible par la faute du titulaire ou de l’un de ses préposés, l’établissement n’est tenu qu’à hauteur de sa propre faute et un partage s’opère. À ce socle est venu se superposer le dispositif des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, dont l’économie tient tout entière dans un déplacement de la charge de la preuve.
1) La contestation par le payeur
Le mécanisme s’ouvre par un acte du payeur : le signalement à son prestataire de l’opération qu’il n’a pas autorisée. L’article L. 133-24 lui impose d’y procéder sans tarder et, en toute hypothèse, dans les treize mois suivant la date de débit. Ce délai n’est pas un délai de prescription susceptible d’interruption ou de suspension au gré des diligences : il emporte forclusion, en sorte que le silence gardé au-delà éteint définitivement la contestation, quelle qu’ait été la gravité de la fraude subie. La sévérité de la règle s’explique par sa fonction — le régime spécial fait peser sur le prestataire une preuve d’autant plus lourde qu’elle porte sur des données techniques dont la conservation ne saurait être indéfinie. Encore le point de départ doit-il être exactement fixé : il court de l’inscription du débit, non de la découverte de la fraude, ce qui fait de la surveillance des relevés une charge effective pesant sur le titulaire du compte.
2) La preuve du consentement à l’opération
Vient alors le cœur du dispositif. L’article L. 133-23 renverse la charge de la preuve : il n’appartient pas au client de démontrer qu’il n’a pas consenti — preuve négative, souvent impossible — mais au prestataire d’établir que l’opération a été régulièrement autorisée. Et le texte prend soin de dire que l’établissement ne s’acquitte pas de cette charge en démontrant que l’instrument a été effectivement utilisé : l’usage prouve qu’un ordre a été donné, non qu’il l’a été par celui que l’on débite. Le prestataire doit donc justifier de la bonne authentification de l’opération, de son correct enregistrement comptable et de l’absence de toute déficience technique du dispositif — cette dernière démonstration étant une composante autonome de sa charge, et non un simple corollaire des deux premières. C’est en cela que le régime spécial protège réellement l’utilisateur : il transforme l’opacité des systèmes de paiement, qui jouait naguère contre le client, en un risque probatoire supporté par celui qui les exploite.
3) Le remboursement immédiat du payeur
L’échec de cette preuve entraîne une conséquence immédiate et non négociable : en vertu de l’article L. 133-18, le prestataire rembourse le montant de l’opération contestée et rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé si le débit n’était pas intervenu — ce qui commande la restitution des frais prélevés et des intérêts débiteurs générés par l’écriture litigieuse. Le remboursement est dû sans délai, l’établissement conservant la faculté d’agir ensuite s’il estime pouvoir démontrer la faute de son client. L’article L. 133-19 énumère par ailleurs des hypothèses où le payeur est intégralement déchargé, quelles qu’aient été ses imprudences : lorsque le fraudeur n’a utilisé aucun dispositif de sécurité personnalisé, lorsque l’instrument ou ses données ont été contrefaits ou détournés, lorsque la fraude procède de la carence des préposés ou sous-traitants du prestataire. À quoi s’ajoute une règle décisive à l’ère du paiement en ligne : le prestataire qui a validé une opération sans exiger l’authentification forte du payeur ne peut faire supporter à celui-ci les conséquences financières de la fraude, quand bien même le client aurait communiqué ses codes par négligence. La sanction frappe ici le manquement de l’établissement à ses propres obligations de sécurité, et elle le frappe indépendamment de tout comportement du client.
C) La négligence grave du payeur
1) La mesure de la négligence grave
Le régime protecteur connaît un contrepoids, et un seul : la négligence grave. Le législateur n’en a pas donné de définition, laissant au juge le soin d’en fixer la mesure au cas par cas — ce qui interdit d’en dresser la liste, mais non d’en dégager les figures récurrentes. Manque gravement à ses obligations de vigilance le titulaire qui conserve sans précaution les formules de virement ou les moyens d’accès à son compte en ligne, celui qui néglige d’informer son banquier de la perte ou du vol de ses éléments d’identification, celui encore dont l’absence de surveillance des relevés a permis la multiplication de détournements qu’un examen ordinaire eût arrêtés au premier. La figure la plus fréquente demeure toutefois l’hameçonnage : la communication des données de sécurité en réponse à un courriel frauduleux est qualifiée de négligence grave, mais à une condition qui commande tout le contentieux — que le message ait comporté des indices permettant de douter de sa provenance. Ce n’est donc pas la divulgation qui est fautive en soi ; c’est la divulgation opérée au mépris de signaux d’alerte perceptibles.
2) La fraude au faux conseiller bancaire
Cette condition explique la solution retenue face à la fraude dite au faux conseiller, dont l’essor a nourri une jurisprudence récente et constante. Lorsque l’escroc se présente comme le conseiller de la banque et usurpe le numéro de téléphone de l’établissement, de sorte que l’appel s’affiche sur le combiné du client sous l’identité même de son agence, aucune négligence grave ne saurait lui être imputée : il n’a rien manqué de voir, puisqu’il n’y avait rien à voir. La même solution vaut au bénéfice des personnes morales dont un salarié a exécuté des virements frauduleux sur injonction d’un prétendu employé de la banque, dès lors que le mode opératoire était de nature à emporter la conviction. La cohérence de ces décisions est entière avec le critère dégagé en matière d’hameçonnage : la négligence se mesure à l’aune des indices disponibles, et lorsque le dispositif de fraude reproduit fidèlement les canaux authentiques de l’établissement, la victime n’a pas été imprudente — elle a été trompée.
3) La répartition de la perte
La conséquence probatoire est d’une netteté brutale. Le régime ne connaît que deux issues : ou bien le prestataire échoue à démontrer la négligence grave, et il rembourse l’intégralité ; ou bien il y parvient, et le payeur conserve la totalité des pertes en application de l’article L. 133-19, IV. Il n’existe entre ces deux termes aucun espace pour une répartition graduée — la Cour de cassation a censuré les décisions qui, la négligence grave du client étant établie, opéraient néanmoins un partage entre lui et son établissement. Le seul aménagement subsiste dans l’hypothèse, étrangère au virement ordinaire, de l’instrument perdu ou volé utilisé avant l’opposition, où le payeur supporte une franchise limitée. Cette logique du tout ou rien tranche avec celle du droit commun, qui admet au contraire le partage à proportion des fautes respectives ; l’écart n’est pas une incohérence mais la marque d’un choix, celui d’un régime conçu pour être appliqué vite et sans négociation.
D) Les recours entre les acteurs du paiement
1) La contre-passation de l’écriture
Le remboursement du payeur ne règle pas le sort des fonds : il déplace la question en aval, du côté du compte crédité. La tentation est grande, pour le prestataire du bénéficiaire, de passer d’office l’écriture inverse et de reprendre ce qu’il a porté au crédit de son client. La jurisprudence le lui interdit : l’inscription en compte a produit son effet, elle a fait naître au profit du bénéficiaire un droit sur le solde, et nul ne peut la défaire sans son autorisation expresse. La solution vaut même lorsque l’établissement du bénéficiaire a lui-même restitué la somme à celui du payeur — il a alors payé de ses deniers et doit agir en répétition, non se servir lui-même. Sauf stipulation contraire de la convention de compte, le bénéficiaire de bonne foi conserve donc la protection de son solde créditeur, et c’est bien ainsi : admettre la contre-passation d’office reviendrait à priver l’inscription en compte de la fermeté sans laquelle elle ne vaudrait plus paiement.
2) L’action contre le prestataire du bénéficiaire
Reste à savoir contre qui se retourner lorsque la défaillance procède non d’une fraude mais d’un désordre dans la chaîne d’exécution. Le Code monétaire et financier répartit les responsabilités selon l’initiateur de l’opération, en faisant peser sur le prestataire du payeur la charge du transfert correct des fonds jusqu’à l’établissement du bénéficiaire, et sur ce dernier celle de la mise à disposition.
| Initiateur de l’opération | Responsable de la bonne exécution | Obligation en cas de défaillance |
|---|---|---|
| Virement (initié par le payeur) | Le prestataire du payeur est responsable du transfert correct des fonds vers le prestataire du bénéficiaire | Restituer sans tarder le montant de l’opération non exécutée ou mal exécutée ; retrouver la trace de l’opération et en aviser le client |
| Prélèvement (initié par le bénéficiaire) | Le prestataire du bénéficiaire est responsable de la bonne transmission de l’ordre et de la mise à disposition des fonds | Mettre immédiatement les sommes à disposition du bénéficiaire ; retrouver la trace de l’opération litigieuse |
Le même souci de coopération gouverne l’hypothèse de l’identifiant erroné. Le prestataire qui a exécuté l’ordre conformément à l’identifiant unique fourni n’engage pas sa responsabilité, ainsi qu’il a été dit à propos de la désignation du bénéficiaire ; mais il doit s’efforcer raisonnablement de récupérer les fonds égarés, service dont il peut facturer le coût, et l’établissement teneur du compte crédité est tenu de faciliter cette démarche en communiquant les informations utiles. L’obligation est de moyens, et sa portée pratique dépend étroitement de la diligence du second établissement — d’où l’utilité du devoir de concours que la loi met à sa charge.
3) L’exclusivité du régime légal
Une dernière question, et non la moindre, commande l’ensemble : le client débité peut-il, s’il échoue sur le terrain du régime spécial, se replier sur le droit commun et reprocher à son banquier un manquement à son devoir de vigilance ? La Cour de justice de l’Union européenne a répondu par la négative, et la Cour de cassation l’a suivie sans réserve : les dispositions des articles L. 133-18 à L. 133-24 instituent un régime exclusif de la responsabilité du prestataire en matière d’opérations non autorisées ou mal exécutées. Aucun fondement concurrent ne peut être mobilisé pour contourner l’issue à laquelle ce régime conduit — ce qui explique qu’une cour d’appel ne puisse, la négligence grave du client une fois établie, rétablir par la voie du droit commun le partage que le texte exclut. L’exclusivité protège l’utilisateur autant qu’elle le contraint : elle lui garantit un remboursement rapide et sans discussion, au prix de la fermeture de toute voie subsidiaire.
Encore faut-il que l’opération soit véritablement non autorisée, car c’est la qualification qui commande le régime. La fraude au président en offre la démonstration : le virement ordonné par une personne effectivement habilitée, fût-elle abusée par un escroc se faisant passer pour le dirigeant, demeure une opération autorisée — le consentement a été donné, il a seulement été surpris. L’opération échappe alors au régime spécial et relève du droit commun, ainsi que l’ont jugé les arrêts fichés plus haut (pourvois n° 24-13.697 et 23-13.282), de sorte que la responsabilité de l’établissement ne peut être engagée que sur le terrain de l’anomalie apparente qu’il aurait dû déceler. La boucle se referme ainsi sur elle-même : le sort de l’ordre vicié se joue, en définitive, dans la qualification du consentement, et le contrôle du banquier reprend tout son poids là précisément où la protection légale cesse de s’appliquer.
Les textes cités 10 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2008 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
Article L162-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l'escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu'elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d'un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n'est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.
Article L133-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 août 2018
I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 018 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018
I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et L.
Du 22 février 2014 au 13 janvier 2018
I. – Les Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
III. IV. – Les A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte.
IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014
I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
III.-Les IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte.
IV. – Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Du 1er septembre 2013 au 1er janvier 2014
I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
III.-Les IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte.
IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Du 30 janvier 2013 au 1er septembre 2013
I.-Les I. – Dans les conditions prévues aux II à IV les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations services de paiement réalisées fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, situées, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la Communauté européenne zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen européen. III. – A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à la zone euro. l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union.
III.-Les IV. – A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires si seul le prestataire de services de paiement pour leur propre compte.
IV.-Sans préjudice de l'application du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la section 12, le présent chapitre s'applique France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à l'émission La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union. V. – A l'exception de celles des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-41 et la gestion de monnaie électronique. L.
Avant le 30 janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 30 janvier 2013
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II.-A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre qui n'appartient pas à la zone euro.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2005 au 1er novembre 2009
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 31 décembre 2005
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003
Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les succursales situées en France d'établissements de crédit étrangers, d'entreprises d'investissement étrangères, d'établissements financiers étrangers tels que définis à l'article L. 511-21 et, par exception à l'article L. 518-1, le Trésor public, les services financiers de La Poste, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations respectent les dispositions suivantes lorsqu'ils effectuent des virements au sein de l'Espace économique européen libellés dans la monnaie d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sur ordre ou au bénéfice de leur clientèle :
1. Les retards dans l'exécution des virements effectués dont le montant est au plus égal à un seuil fixé par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière donnent droit, même en l'absence de faute, sans préjudice des recours de droit commun et au plus tard quatorze jours ouvrables après l'exécution du virement, à une indemnité dont les modalités de calcul sont définies par ce même règlement ;
2. Les virements mentionnés au 1 qui ne sont pas menés à leur fin donnent lieu, même en l'absence de faute et dans un délai de quatorze jours ouvrables après réception d'une demande, à restitution au donneur d'ordre des fonds en cause, dans une limite et selon des modalités définies par un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière.
Cette restitution est faite sans préjudice des recours de droit commun en matière de responsabilité.
3. La restitution mentionnée au 2 n'est pas due si la non-exécution résulte soit d'une erreur ou omission du donneur d'ordre dans les instructions données à son établissement, soit du fait d'un établissement intermédiaire choisi par le donneur d'ordre.
Les établissements concernés doivent toutefois, dans ces circonstances, faire leurs meilleurs efforts pour faciliter la restitution des fonds en cause au donneur d'ordre ;
4. La restitution mentionnée au 2 est à la charge de l'établissement du bénéficiaire du virement si la non-exécution est de son fait ou de celui d'un établissement intermédiaire choisi par lui ;
5. Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-6 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière.
II. – Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations. d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
Article L133-7 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018
Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.
En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.
Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
Article L133-8 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018
I. – L'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. – Lorsque l'opération de paiement est ordonnée initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'avant d'avoir après avoir transmis l'ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1, le payeur ne peut révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement initie l'opération de paiement.
Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
III. – Dans le cas où il a été convenu entre l'utilisateur qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu ;
IV. – A l'expiration des délais mentionnés aux I, II et III, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus. Dans les cas mentionnés au II, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
Article L133-18 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 août 2022
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 13 janvier 2018 au 18 août 2022
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Avant le 13 janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'Etat (1) où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L133-19 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas :
– d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018
I. – En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : – d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif des données de sécurité personnalisé. personnalisées ; – de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; – de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
Article L133-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 2009 au 13 janvier 2018
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Article L133-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent décider convenir d'un délai distinct de déroger aux celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article. article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.
Jurisprudence citée 8 décisions
2021CassationCass. com., 30 juin 2021, n° 20-18.759BulletinRapportcité 1×
2024RejetCass. com., 14 févr. 2024, n° 22-11.654Bulletincité 1×
2024RejetCass. com., 2 mai 2024, n° 22-17.233BulletinLettre de chambrecité 1×
2024RejetCass. com., 2 oct. 2024, n° 23-13.282BulletinLettre de chambrecité 2×
2025CassationCass. com., 30 avr. 2025, n° 24-10.149Bulletincité 1×
2025CassationCass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697BulletinLettre de chambreCommuniquécité 2×
2025RejetCass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168BulletinLettre de chambreCommuniquécité 1×
2025CassationCass. com., 2 juill. 2025, n° 24-16.590Bulletincité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Instruments de paiement et de crédit - Opérations bancairesValerio Forti · Dalloz
- Instruments de paiement et de crédit 12edStéphane Piedelièvre · Dalloz
- Instruments de crédit et de paiement: Introduction au droit bancaire (2021)Régine Bonhomme · LGDJ
Les ouvrages de référence
- Droit bancaireJean Stoufflet · LexisNexis
- La responsabilité du banquier aujourd'huiJérôme Lasserre Capdeville · LexisNexis
- Droit bancaire. 5e éd.Jérôme Lasserre Capdeville · Dalloz
- Droit bancaireThierry Bonneau · LGDJ
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Droit et pratique des voies d'exécution 2026/2027. 11e éd.Frédéric Arbellot · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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