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L’extinction des obligations

Explorez l'ensemble des études consacrées à l'extinction des obligations : droit commun du paiement, règles particulières aux obligations de sommes d'argent et modes d'extinction sans satisfaction du créancier.

47études
47 études

ILe paiement

BLe paiement fait par ou entre les mains d'un tiers

IILe paiement des obligations de sommes d'argent

IIILa compensation

IVLa remise de dette

VLa confusion

VILa novation

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Les textes cités 6 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1342-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.

Article 1342-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.

Article 1342-9 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.

La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous.

Article 1343 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.

Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.

Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980

Celui qui a formé une demande excédant 50 F ne Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut plus être admis à varier par le jeu de l'indexation. Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la preuve testimoniale, même en restreignant somme d'argent résultant de sa demande primitive. liquidation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016

Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1343-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.

L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.

Article 1343-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.