Parmi les conditions de formation du mariage, certaines tiennent à la qualité des époux, d’autres à l’expression de leur volonté ; mais leur respect demeurerait théorique si nul ne pouvait, en amont de la célébration, en faire valoir la méconnaissance. Tel est l’office de l’opposition à mariage, qui permet à celui qui connaît un empêchement de suspendre l’union projetée avant qu’elle ne soit nouée, plutôt que d’en attendre l’anéantissement par voie de nullité. Acte d’alerte et non de jugement, soumis à des conditions de fond et de forme rigoureuses et susceptible de mainlevée, elle constitue ainsi la sentinelle procédurale des exigences auxquelles la loi subordonne la validité du mariage.
I) Opposition / empêchement
L’opposition est l’acte par lequel celui qui connaît un empêchement au mariage, le signale à l’officier d’état civil en lui faisant défense de célébrer le mariage.
Plus précisément, l’opposition se présente comme un acte conservatoire : elle ne tranche rien quant au fond, mais gèle provisoirement la situation afin que la régularité de l’union projetée puisse être éprouvée avant qu’il ne soit trop tard. Il ne s’agit donc nullement d’une décision juridictionnelle — l’opposant n’est pas juge —, mais d’une simple alerte formalisée, adressée à l’agent chargé de la célébration.
L’opposition a ainsi pour effet de faire obstacle à la célébration du mariage en raison de l’existence d’un empêchement à mariage.
Par empêchement, il faut entendre le non-respect d’une condition de formation du mariage.
C’est pourquoi il « empêche » la tenue de la célébration. La théorie des empêchements à mariage est assise sur l’idée qu’il convient d’agir en amont et de ne pas risquer que le mariage soit annulé après coup.
L’opposition relève, en ce sens, d’une logique de prévention : mieux vaut interdire l’union avant qu’elle ne soit nouée que de la défaire une fois consommée. Le droit privilégie ici le contrôle a priori, jugé moins traumatisant et moins incertain que la sanction a posteriori.
Une fois le mariage célébré, il n’est plus possible de revenir en arrière. Or la découverte, a posteriori, de la violation d’une condition de formation du mariage peut avoir des conséquences graves pour les époux.
S’il est dirimant, l’empêchement constitue, en effet, une cause de nullité de leur union — avec son cortège de conséquences personnelles et patrimoniales : remise en cause de la filiation, liquidation des intérêts, application éventuelle de la théorie du mariage putatif. C’est précisément ce contentieux de l’anéantissement que l’opposition a vocation à prévenir.
A) Empêchements dirimants et empêchements prohibitifs
Classiquement, on distingue deux sortes d’empêchements, selon l’intensité de la sanction qui s’attache à la méconnaissance de la condition de formation considérée :
- L’empêchement dirimant
- Il s’agit d’un l’empêchement relatif à une condition dont le non-respect est sanctionné par la nullité du mariage
- L’empêchement prohibitif
- Il s’agit d’un empêchement relatif à une condition dont le non-respect fait seulement obstacle à la célébration du mariage sans, pour autant, être de nature à entraîner la nullité du mariage
En toute hypothèse, que l’empêchement soit prohibitif ou dirimant il est une cause d’opposition à mariage, laquelle opposition doit être formée auprès de l’officier d’état civil. La gravité différente de la sanction n’altère donc pas la nature de la prérogative : dans les deux cas, l’opposition demeure recevable et produit le même effet suspensif.
Immédiatement une question alors se pose : quels sont les empêchements dirimants et quels sont les empêchements prohibitifs ?
Le Code civil ne nous fournit aucune liste de ces empêchements, ni aucun critère formel de distinction. Le législateur a, en cette matière, préféré la technique des renvois ponctuels à l’établissement d’une nomenclature générale, ce qui impose à l’interprète un travail de reconstruction.
Pour les identifier, il convient alors de se reporter aux articles 180, 182 et 184 du Code civil, lesquels envisages les conditions de formation du mariage dont le non-respect est sanctionné par la nullité.
En application du principe général « pas de nullité sans texte » — pas de nullité sans grief n’étant ici d’aucun secours, puisque c’est l’existence même d’un texte qui commande la sanction —, on peut en déduire quelles sont les conditions qui ne sont pas sanctionnées par l’anéantissement du mariage.
Il est alors possible d’opérer, à partir de cette déduction, la distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs : tout ce que les textes de nullité ne visent pas relève, par défaut, du simple empêchement prohibitif.
À l’examen, seules deux conditions de formation du mariage ne sont pas sanctionnées par la nullité :
- B) Défaut de publication des bans
- C) L’existence d’une opposition en elle-même
Toutes les autres conditions sont susceptibles d’entraîner la nullité du mariage si elles ne sont pas respectées. La catégorie des empêchements prohibitifs apparaît ainsi résiduelle, voire exceptionnelle : elle se réduit, en pratique, à ces deux hypothèses.
En pratique, la distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs ne présente aucun intérêt — du moins au stade de l’opposition. Elle ne reprend de l’importance qu’en aval, lorsqu’il s’agit d’apprécier le sort d’un mariage tout de même célébré : seul l’empêchement dirimant ouvre alors l’action en nullité.
En outre, aujourd’hui, l’opposition, qui était un moyen jadis pour les familles de mettre à mal les mariages qu’elles n’approuvaient pas, n’est que très exceptionnellement soulevée. Le déclin de l’autorité familiale sur les choix matrimoniaux et l’affirmation de la liberté nuptiale ont, de longue date, marginalisé cet instrument.
Son terrain de prédilection est désormais celui des mariages simulés, soit des mariages blancs. L’opposition a, de la sorte, changé de fonction : d’arme familiale, elle est devenue un instrument de police de l’institution matrimoniale, principalement manié par le ministère public.
De surcroît, pour former opposition, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ses effets dans le temps sont, par ailleurs limités. C’est l’économie générale du dispositif qu’il convient à présent d’examiner : les conditions de l’opposition (I), ses effets (II), puis sa mainlevée (III).
II) Les conditions de l’opposition
L’opposition est doublement encadrée : elle obéit à des conditions de fond, qui en commandent la recevabilité, et à des conditions de forme, qui en gouvernent la validité.
A) Les conditions de fond
Les conditions de fond tiennent :
- D’une part, aux personnes qui ont qualité pour former opposition
- D’autre part, aux motifs invoqués au soutien de l’opposition
Ces deux conditions sont étroitement corrélées : le législateur n’a pas reconnu à tout opposant le droit d’invoquer n’importe quel empêchement. À chaque qualité correspond, en réalité, un domaine déterminé de motifs recevables. Le droit d’opposition est, en ce sens, un droit fonctionnel — il n’est conféré qu’en vue de la défense d’un intérêt précis. C’est pourquoi il convient d’examiner, pour chaque catégorie d’opposants, à la fois la titularité du droit et l’étendue des motifs qu’il autorise.
1) Opposition du conjoint
- Titularité du droit d’opposition
- L’article 172 du Code civil prévoit que « le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.»
- Cette disposition confère ainsi le droit de former opposition au conjoint non-divorce de l’un des futurs époux
- Motif allégué
- Le conjoint non divorcé du futur époux n’est fondé à former opposition que si le motif allégué a trait à la bigamie
- La logique est ici limpide : le droit d’opposition n’est reconnu au conjoint que pour protéger le lien matrimonial préexistant. Son opposition ne peut donc avoir d’autre objet que de faire respecter la prohibition de la bigamie, posée par l’article 147 du Code civil, aux termes duquel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier
2) Opposition des ascendants
- Titularité du droit d’opposition
- L’article 173 du Code civil prévoit que « le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.»
- Cette disposition énonce un ordre hiérarchique des personnes qui ont qualité à former opposition parmi les ascendants des futurs époux :
- Père et mère
- À défaut, les grands-parents
- À défaut, les aïeuls
- L’ordre est successif et non concurrent : tant que subsistent les père et mère, les ascendants de degré supérieur n’ont pas qualité pour agir. La précision « même majeurs » mérite d’être soulignée : le droit d’opposition des ascendants ne s’éteint pas avec la majorité de l’enfant, ce qui en fait une prérogative dont l’assise déborde la seule protection des mineurs
- Motif allégué
- Les ascendants des futurs époux peuvent alléguer, au soutien de leur opposition, n’importe quel motif, dès lors qu’il s’agit de la violation d’une condition de formation du mariage.
- Il peut donc s’agir de la bigamie, d’un vice du consentement, de la non-publication des bans ou encore du défaut d’autorisation parentale
- Les ascendants bénéficient ainsi du domaine de motifs le plus large : à la différence du conjoint, cantonné à la bigamie, ou des collatéraux, enfermés dans deux cas limitativement énumérés, ils peuvent exciper de tout empêchement, qu’il soit dirimant ou prohibitif
- Épuisement du droit d’opposition
- L’alinéa 2 de l’article 173 prévoit que « après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n’est recevable ni ne peut retarder la célébration »
- Ainsi, les ascendants du futur époux ne peuvent former opposition à mariage qu’une seule fois
- Il s’agit d’éviter que les ascendants forment tour à tour opposition afin d’empêcher la célébration du mariage
- La règle revêt une portée collective : ce n’est pas seulement la réitération par le même ascendant qui est interdite, mais toute opposition nouvelle émanant de la catégorie des ascendants, une fois la mainlevée judiciaire prononcée. Le législateur fait ici prévaloir la liberté nuptiale sur l’obstruction familiale concertée
3) Opposition des collatéraux
- Titularité du droit d’opposition
- L’article 174 du Code civil prévoit que « à défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants»
- Il ressort de cette disposition que les collatéraux ne peuvent former opposition qu’à titre subsidiaire, soit à défaut d’ascendants.
- Au sein du cercle des collatéraux, le législateur n’a pas institué d’ordre hiérarchique
- Deux conditions cumulatives encadrent donc leur droit d’agir : une condition de subsidiarité — l’absence de tout ascendant — et une condition de majorité, le collatéral mineur étant dépourvu de qualité pour s’opposer
- Motif allégué
- L’article 174 du Code civil prévoit que les collatéraux ne peuvent former opposition que dans deux cas précis :
- Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 159, n’a pas été obtenu
- Il s’agit de l’hypothèse s’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille
- Cela suppose donc que le futur époux soit mineur et n’est plus d’ascendants
- Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux
- Jusqu’au 25 mars 2019, il appartenait à l’opposant de provoquer la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
- À défaut, la mainlevée pure et simple de l’opposition pourra être prononcée
- Depuis la loi du 23 mars 2019, l’article 174 vise l’altération des facultés personnelles du futur époux et ne subordonne plus l’opposition à la provocation d’une mesure de protection : le tribunal peut en prononcer la mainlevée pure et simple.
- Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 159, n’a pas été obtenu
- Ces deux motifs procèdent d’une même idée : le droit d’opposition des collatéraux n’est admis qu’en considération de la protection d’un futur époux vulnérable — le mineur privé du consentement requis, ou l’incapable dont le consentement matrimonial est altéré par l’altération des facultés mentales. Hors ces hypothèses, le collatéral est sans qualité
- L’article 174 du Code civil prévoit que les collatéraux ne peuvent former opposition que dans deux cas précis :
4) Opposition du tuteur et du curateur
- Titularité de l’action
- L’article 175 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au 25 mars 2019, prévoyait que « le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer. »
- Depuis la loi du 23 mars 2019, ce texte dispose que « le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente » : l’autorisation préalable du conseil de famille a disparu.
- Il résulte de cette disposition que le tuteur et le curateur sont titulaires du droit de former opposition dans les mêmes conditions que les collatéraux, soit à défaut d’ascendants du futur époux, soit à titre subsidiaire
- La référence au curateur est toutefois inopérante, dans la mesure où depuis la loi du 14 décembre 1964, le mineur émancipé n’est plus soumis au régime de la curatelle.
- Quant à la curatelle des majeurs, elle ne comporte pas de conseil de famille
- L’hypothèse visée n’a donc plus de sens
- Cette disposition illustre un phénomène fréquent en droit civil : la survivance d’un texte que les réformes successives ont, pour partie, vidé de sa substance. La mention du curateur n’est plus qu’un vestige, l’architecture des incapacités sur laquelle elle reposait ayant été refondue
- Motif allégué
- Les motifs susceptibles d’être allégués par le tuteur sont :
- Le défaut de consentement du conseil de famille, dans l’hypothèse où le futur époux est mineur et n’a plus d’ascendants
- L’état de démence du futur époux
- On retrouve ici, à l’identique, les deux motifs ouverts aux collatéraux, ce qui confirme l’alignement opéré par l’article 175 entre les deux catégories d’opposants subsidiaires
- Les motifs susceptibles d’être allégués par le tuteur sont :
5) Opposition du ministère public
- Titularité de l’action
- L’article 175-1 du Code civil prévoit que « le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. »
- Cette prérogative a été conférée au ministère public en particulier pour lutter contre les mariages simulés
- Le ministère public occupe ainsi une place singulière au sein des opposants : il n’agit pas en défense d’un intérêt privé, mais comme gardien de l’ordre public matrimonial. Son intervention traduit le glissement contemporain de l’opposition, d’un instrument de contrôle familial vers un instrument de police de l’institution
- Motif allégué
- L’article 175-1 du Code civil prévoit que le ministère public ne peut former une opposition à mariage que pour les cas où il peut demander la nullité du mariage.
- Ces cas ne sont autres que les empêchements dirimants, soit tous les empêchements relatifs à une condition dont le non-respect est sanctionné par la nullité du mariage
- Aussi, le seul empêchement dont ne pourra pas se prévaloir le ministère public, c’est la non-publication des bans
- La corrélation est ici parfaite entre le droit d’opposition et l’action en nullité : le parquet ne peut s’opposer qu’à ce qu’il pourrait ultérieurement faire annuler. Son opposition n’est, en quelque sorte, que l’anticipation d’une nullité qu’il aurait qualité à poursuivre
- Cas particulier des mariages de complaisance
- L’article 175-2 du Code civil prévoit que « lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition ou des entretiens individuels mentionnés à l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.»
- Ce dispositif articule le contrôle préventif autour d’un signalement : l’officier de l’état civil, qui décèle des indices de simulation, n’apprécie pas lui-même la régularité de l’union mais en réfère au parquet, seul habilité à arrêter le cours de la célébration
- En cas de signalement au ministère public d’un mariage de complaisance, plusieurs étapes doivent être observées :
- Première étape
- Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine :
- soit de laisser procéder au mariage
- soit de faire opposition à celui-ci
- soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder.
- Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine :
- Deuxième étape
- Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
- La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
- Troisième étape
- À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
- Quatrième étape
- L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours.
- La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.
- Première étape
- L’ensemble de ces délais, particulièrement brefs, témoigne de la recherche d’un équilibre délicat : permettre un contrôle effectif des unions suspectes sans pour autant porter une atteinte excessive à la liberté du mariage, laquelle revêt une valeur constitutionnelle. Le sursis, strictement borné dans le temps et soumis à recours, est le point de tension de cet équilibre
B) Les conditions de forme
Aux conditions de fond s’ajoutent des exigences formelles rigoureuses, qui tiennent tant au mode de notification de l’opposition qu’à son contenu et à son enregistrement. Le formalisme n’est pas ici une simple précaution : il est la condition même de l’efficacité de l’acte, dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée.
1) Notification de l’opposition
L’article 66 du Code civil prévoit que
- D’une part, les actes d’opposition au mariage sont signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique
- D’autre part, ils sont signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.
Ainsi, l’opposition à mariage doit être formée par voie d’huissier. La voie de la signification n’est pas indifférente : elle confère à l’opposition une date certaine et garantit l’information tant des futurs époux que de l’officier de l’état civil, double destinataire de l’acte. L’opposition produit, de la sorte, un effet à l’égard des nubendi — qui sont mis en mesure d’en solliciter la mainlevée — et à l’égard de l’agent chargé de la célébration, qui se trouve dès lors lié.
2) Enregistrement de l’opposition
Aux termes de l’article 67 du Code civil, à réception de l’opposition, l’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages. Cette formalité de publicité assure la traçabilité de l’empêchement signalé et conditionne, en fait, le respect par l’officier de l’état civil de l’interdiction de célébrer qui pèse sur lui.
3) Contenu de l’acte d’opposition
L’article 176 du Code civil prévoit que tout acte d’opposition :
- Énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former
- Contient les motifs de l’opposition
- Reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition
- Contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré.
Ces quatre mentions ne sont pas de pure forme : chacune répond à une fonction précise. L’énonciation de la qualité permet de vérifier que l’opposant figure bien parmi les titulaires limitativement désignés ; l’indication des motifs et la reproduction du texte fondant l’opposition autorisent le contrôle de la pertinence de l’empêchement allégué et garantissent le caractère sérieux de la démarche ; l’élection de domicile, enfin, sécurise les notifications ultérieures, et notamment celle de l’éventuelle assignation en mainlevée.
Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 171-4, soit en cas de mariage de complaisance, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
4) Sanctions
L’article 176, al. 2 prévoit que les exigences de forme sont prévues :
- à peine de nullité de l’acte d’opposition
- l’opposition sera alors sans effet
- à peine de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition
- L’huissier pourra ainsi refuser de prêter son concours à l’opposant
La sanction est donc double et frappe sur deux terrains distincts : l’acte irrégulier est privé d’effet — la célébration peut alors avoir lieu comme si aucune opposition n’avait été formée — et l’officier ministériel instrumentaire s’expose à une mesure d’interdiction. Cette sévérité se comprend : parce que l’opposition fait obstacle à l’exercice d’une liberté fondamentale, le droit entend prévenir les oppositions abusives ou téméraires en exigeant un formalisme strict, dont la méconnaissance se retourne aussitôt contre l’opposant.
III) Les effets de l’opposition
L’opposition régulièrement formée produit deux ordres d’effets : elle suspend la célébration du mariage, et ce, pour une durée néanmoins limitée dans le temps.
A) La suspension de la célébration
L’article 68 du Code civil dispose que « en cas d’opposition, l’officier d’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. »
Ainsi est-il fait défense à l’officier d’état civil, en cas d’opposition de procéder à la célébration du mariage. La sanction est ici comminatoire : à l’amende civile s’ajoute la réparation intégrale du préjudice que la célébration prématurée aurait causé, ce qui dissuade l’officier de l’état civil de passer outre.
C’est là tout l’intérêt même de l’opposition : faire obstacle à l’union des époux dont l’une des conditions de formation n’est pas remplie.
Il peut être observé que, l’officier d’état civil n’est pas le juge du bien-fondé du motif de l’opposition, quand bien même s’il a la conviction que l’empêchement allégué n’est pas justifié. Son rôle est purement passif : il constate l’existence de l’opposition et en tire la seule conséquence que la loi lui impose, à savoir la suspension de la célébration.
B) Le rôle lié de l’officier de l’état civil
La situation de l’officier de l’état civil est, à cet égard, paradoxale : tenu de surseoir tant que l’opposition subsiste, il est, en sens inverse, tenu de célébrer dès lors qu’aucun empêchement légalement constaté ne s’y oppose. Le refus injustifié de célébrer expose son auteur à voir sa responsabilité personnelle engagée, le refus opposé en dehors de tout cas légal s’analysant en une voie de fait — c’est-à-dire en une atteinte manifestement illégale à la liberté du mariage.
- Faits
- Un maire, agissant en qualité d’officier de l’état civil, avait refusé de célébrer un mariage. Les futurs époux, s’estimant lésés par ce refus, recherchaient la réparation de leur préjudice.
- Problème
- Le refus de célébrer un mariage, opposé hors de tout empêchement légalement établi, permet-il d’engager la responsabilité personnelle de l’officier de l’état civil ?
- Solution
- La Cour de cassation juge recevable l’action tendant à engager la responsabilité personnelle du maire, sur le fondement de la voie de fait, en vue d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de son refus.
- Portée
- L’arrêt confirme le caractère lié de la compétence de l’officier de l’état civil : sa marge d’appréciation est nulle. Il doit surseoir lorsqu’une opposition existe, mais il ne saurait, hors ce cas, refuser de célébrer sans s’exposer à réparation. La suspension de la célébration ne procède que de l’opposition, jamais de la seule conviction personnelle de l’agent.
L’existence d’une opposition constitue, en elle-même, un motif de suspension de la célébration du mariage
En conséquence, l’officier d’état civil a, quel que soit le motif invoqué, l’obligation de ne pas célébrer le mariage. C’est au seul Juge qu’il appartiendra de se prononcer sur la mainlevée de l’opposition. Une stricte séparation des fonctions se dessine ainsi : à l’officier de l’état civil, la constatation et l’abstention ; au juge, l’appréciation du bien-fondé de l’empêchement.
C) La durée de l’opposition
L’article 176, al. 3 du Code civil prévoit que « après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. »
Ainsi, l’opposition n’est valable qu’un an.
À l’expiration de ce délai elle devient caduque, sans qu’il soit besoin d’aucune mainlevée ni d’aucune intervention judiciaire : la caducité opère de plein droit, par le seul effet de l’écoulement du temps.
Cette limitation temporelle n’est pas neutre : parce que l’opposition entrave une liberté fondamentale, le législateur a refusé qu’elle puisse paralyser indéfiniment le projet matrimonial. Passé une année, le mariage redevient célébrable, l’empêchement n’ayant pas été judiciairement consacré dans l’intervalle.
D) Le renouvellement de l’opposition
L’opposition peut, par principe, être renouvelée, à l’exception de deux cas :
- Dans l’hypothèse où elle a été formée par un ascendant.
- Dans l’hypothèse où la mainlevée judiciaire a été prononcée
Ces deux exceptions procèdent de logiques distinctes. La première — propre aux ascendants — vise à déjouer les manœuvres dilatoires d’une famille hostile, qui formerait opposition sur opposition pour différer indéfiniment l’union. La seconde — commune à tous les opposants — tire les conséquences de l’autorité de la chose jugée : une fois l’empêchement écarté par le juge, l’opposant ne saurait remettre en cause, par une opposition nouvelle, ce qui a été définitivement tranché.
IV) La mainlevée de l’opposition
La mainlevée consiste en un retrait de l’opposition, soit à priver l’acte de son efficacité. Si la mainlevée est prononcée, le mariage peut, de nouveau être célébré.
Il existe deux sortes de mainlevée, selon qu’elle procède de la volonté de l’opposant lui-même ou de la décision du juge :
- La mainlevée volontaire
- La mainlevée est volontaire lorsque l’opposant consent à se désister, ce qu’il peut faire devant l’officier d’état civil au moment de la célébration
- Ce dernier pourra néanmoins toujours refuser de célébrer le mariage, s’il estime que l’empêchement à mariage subsiste
- Le désistement de l’opposant ne purge donc pas, à lui seul, un empêchement qui aurait une consistance objective : la mainlevée volontaire éteint l’opposition, non l’empêchement qui la fondait
- La mainlevée judiciaire
- La mainlevée est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par un juge après que l’un des futurs époux a rapporté la preuve du mal-fondé de l’opposition
- Procédure
- Le tribunal de grande instance doit se prononcer dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs ( 177 C. civ.)
- Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts ( 179, al. 1 C. civ.)
- La charge de la preuve pèse ainsi sur les futurs époux, demandeurs à la mainlevée : il leur incombe d’établir que l’empêchement allégué fait défaut. La brièveté du délai imparti au juge — dix jours — traduit, une fois encore, le souci de ne pas laisser la liberté nuptiale en suspens. Quant à l’immunité reconnue aux ascendants, qui échappent à la condamnation à des dommages-intérêts, elle s’explique par la présomption de bonne foi attachée à la sollicitude familiale
- Voies de recours
- La décision du Juge est susceptible d’appel ( 178 C. civ.)
- La Cour devra alors statuer également dans les dix jours
- Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.
- Cette dernière règle mérite d’être soulignée pour la rigueur terminologique qu’elle commande : si, en procédure civile, le jugement rendu par défaut est en principe susceptible d’une voie de recours dénommée précisément « opposition » — laquelle permet au défaillant de faire rétracter la décision —, le législateur a, en cette matière, fermé cette voie. Il convient donc de ne pas confondre l’opposition à mariage, qui est l’acte par lequel on fait obstacle à la célébration, et l’opposition comme voie de recours de droit commun contre les jugements par défaut, ici précisément exclue afin de ne pas prolonger l’incertitude pesant sur l’union projetée
- Procédure
- La mainlevée est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par un juge après que l’un des futurs époux a rapporté la preuve du mal-fondé de l’opposition
Les textes cités 16 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 63 du code civilen vigueur depuis le 26 août 2021
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
– le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens individuels.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 826 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 26 août 2021
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
– le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.
Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
– le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.
Du 22 décembre 2007 au 25 mars 2019
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
– le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.
Du 1er mars 2007 au 22 décembre 2007
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
– un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
– les -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
– la -la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
– l'indication -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; – le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. individuels.
Du 5 avril 2006 au 1er mars 2007
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la La publication prévue au premier alinéa ni, ou, en cas de dispense de publication, à publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage, qu'après mariage est subordonnée :
– 1° A la remise, par pour chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant des indications ou pièces suivantes : -les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; -la justification de moins l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; -l'indication des prénoms, nom, date et lieu de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
– le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; 2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, fournies, que cette audition n'est pas nécessaire ni au regard des articles 146 et 180. L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de l'article 146, ni au regard ses père et mère ou de l'article 180. son représentant légal et de son futur conjoint. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander civil demande à s'entretenir séparément individuellement avec l'un ou l'autre chacun des futurs époux. Il époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à un agent l'autorité diplomatique ou consulaire français en poste dans ce pays territorialement compétente de procéder à son audition.
L'officier d'état L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil qui ne se conformera pas ou, le cas échéant, aux prescriptions fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. entretiens individuels.
Avant le 5 avril 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 novembre 2003 au 5 avril 2006
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :
– la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
– l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2002 au 27 novembre 2003
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 août 1956 au 1er janvier 2002
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 20 F à 200 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 66 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Article 67 du code civilen vigueur depuis le 8 avril 1927
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Article 68 du code civilen vigueur depuis le 25 juillet 2006
En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 25 juillet 2006
En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 4,5 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
Du 7 octobre 1946 au 1er janvier 2002
En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 30 F 3 000 euros d'amende et de tous dommages-intérêts.
Article 146 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.
Article 147 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
Article 159 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1965 au 1er juillet 2006
S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourront, avant l'âge de dix-huit ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.
Article 171-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2007 au 1er janvier 2020
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
Article 172 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Article 173 du code civilen vigueur depuis le 9 août 1919
Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.
Article 174 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
A défaut d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 février 1933 au 25 mars 2019
A défaut d'aucun ascendant, d'ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y ou faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique.
Article 175 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qu'il assiste ou représente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 25 mars 2019
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le Le tuteur ou le curateur ne pourra, pendant la durée peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la tutelle personne qu'il assiste ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. représente.
Article 175-1 du code civilen vigueur depuis le 29 août 1993
Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
Article 175-2 du code civilen vigueur depuis le 26 août 2021
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 26 août 2021
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
Du 1er mars 2007 au 1er janvier 2020
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
Du 5 avril 2006 au 1er mars 2007
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
Du 27 novembre 2003 au 5 avril 2006
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003.)
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003). intéressés.
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
Du 1er janvier 1994 au 27 novembre 2003
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 du présent code, ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
Le procureur de la République dispose de est tenu, dans les quinze jours pour de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition au mariage ou à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration. célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil et civil, aux intéressés.
La durée du sursis décidée décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois. mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
Le mariage ne peut être célébré que lorsque A l'expiration du sursis, le procureur de la République a fait connaître sa par une décision de laisser procéder au mariage ou si, dans le délai prévu au deuxième alinéa, il n'a pas porté à la connaissance de l'officier de l'état civil sa décision de surseoir à la célébration ou de s'y opposer, ou si, à l'expiration du sursis qu'il a décidé, il n'a pas fait connaître motivée à l'officier de l'état civil qu'il s'opposait s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à la sa célébration.
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, judiciaire, qui statuera statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statuera statue dans le même délai.
Du 29 août 1993 au 1er janvier 1994
(Dispositions déclarées non conformes Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition ou des entretiens individuels mentionnés à l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés. La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993). cour d'appel qui statue dans le même délai.
Article 176 du code civilen vigueur depuis le 1er mars 2007
Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.
Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 mars 1933 au 1er mars 2007
Tout acte d'opposition énoncera énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage devra doit être célébré ; il devra également contenir les motifs célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'opposition et reproduire l'article 171-4, le texte ministère public fait élection de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout domicile au siège de son tribunal. Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait a signé l'acte contenant opposition. l'opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus. 173. Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
Article 180 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1976 au 5 avril 2006
Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
Jurisprudence citée 1 décision
2007CassationCass. 1re civ., 6 févr. 2007, n° 06-10.403Bulletincité 1×
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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4 réponses
J’ai vraiment apprécié, c’est m’a été très bénéfique..
Ici tout est bien détaillé, et explicite surtout.
Cela m’a été très bénéfique
Merci pour cet article clair et informatif ! J’ai trouvé particulièrement intéressants les détails sur les conditions d’opposition au mariage. Cela éclaire davantage les implications légales et les effets que cela peut avoir sur les couples concernés. J’aimerais en savoir plus sur les procédures de mainlevée. Peut-être un futur article à ce sujet ?
Ce billet offre une analyse approfondie des conditions et effets de l’opposition au mariage, tout en abordant la question cruciale de la mainlevée. J’apprécie les exemples concrets fournis, qui éclairent les implications juridiques de ces oppositions. Merci pour cet éclairage sur un sujet souvent mécompris !