Couple et mariage · contrat de mariage
La clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant
Au premier décès, toute la communauté — actif et passif — passe au survivant ; les héritiers du prédécédé n'y prennent rien, sauf reprise des apports ou retranchement.
Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : répartition des biens
01Fonction
Le besoin Assurer au conjoint survivant la maîtrise entière du patrimoine commun, sans partage ni indivision avec les héritiers du prédécédé : l'attribution de la communauté entière « ne peut être convenue que pour le cas de survie » art. 1524. Associée à la communauté universelle art. 1526, elle fait du survivant le seul propriétaire de la quasi-totalité des biens du couple et reporte la transmission aux enfants communs au second décès. Elle peut aussi se réduire, pour le cas de survie, à l'usufruit de la part du prédécédé, outre la moitié du survivant art. 1524.
Sans la clause À défaut de clause, la communauté dissoute par décès se partage par moitié : la moitié du prédécédé entre dans sa succession, où le conjoint survivant ne recueille que ses droits légaux ou ceux qu'une libéralité lui confère, en indivision avec les autres héritiers. La Cour de cassation a jugé que le notaire devait à tout le moins informer les époux de la possibilité de la clause, dont l'omission est défavorable au survivant (15 février 2005, non publié).
Nature La clause d'attribution intégrale n'est point réputée donation, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement convention de mariage et entre associés art. 1525 ; l'avantage qu'elle procure n'est pas regardé comme une donation art. 1527. Conséquences jugées : elle ne porte pas atteinte à la réserve de l'enfant commun (14 mai 1996) ; elle est réductible, pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1, à la demande des seuls enfants non issus des deux époux art. 1527 ; au divorce, prenant effet au décès, elle est révoquée de plein droit sauf volonté contraire art. 265. Elle ne retire pas aux enfants la qualité d'héritiers du prémourant (25 février 2003, non publié).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : Ce qui est attribué (pleine propriété de toute la communauté, ou moitié plus usufruit de l'autre), à qui (le survivant quel qu'il soit, ou un époux désigné), avec ou sans reprise des apports par les héritiers du prédécédé, et avec ou sans faculté d'option du survivant.
- R1Pleine propriété au survivant, sans reprise des apportsde référenceCouple sans enfant d'une autre union, ou dont les enfants sont tous communs, dont l'objectif prioritaire est de laisser le survivant seul maître de l'ensemble des biens, typiquement en communauté universelle ; configuration « maximale » de protection du survivant.3 champs · 9 garde-fous
- R2Pleine propriété au survivant, reprise des apports par les héritiers maintenueUn époux apporte à la communauté des biens de famille ou un patrimoine constitué avant le mariage dont il entend que ses héritiers retrouvent la valeur à son décès, tout en laissant au survivant l'intégralité des acquêts ; utile aussi pour réduire l'avantage, donc le risque de retranchement, en présence d'enfants non communs.3 champs · 8 garde-fous
- R3Moitié en pleine propriété et usufruit de la part du prédécédé (art. 1524, al. 2)Époux qui veulent assurer au survivant la jouissance de tous les biens communs sans priver les enfants de la nue-propriété de la part du prédécédé ; configuration adaptée aux familles recomposées, où l'avantage en pleine propriété appellerait le retranchement.4 champs · 6 garde-fous
- R4Attribution intégrale au profit d'un seul époux désigné, s'il survitAsymétrie marquée entre les époux — écart d'âge, état de santé, patrimoine apporté par un seul — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux ; l'article 1524 permet l'attribution « au profit d'un époux désigné ».5 champs · 8 garde-fous
- R5Attribution intégrale facultative, sur option du survivantÉpoux qui ne veulent pas figer aujourd'hui l'étendue de l'avantage : situation d'endettement incertaine (le survivant attributaire répond de tout le passif), famille susceptible d'évoluer, arbitrage à faire au décès entre protection du survivant et transmission aux enfants.5 champs · 8 garde-fous
Pleine propriété au survivant, sans reprise des apports
de référence3 champs à compléterPour qui Couple sans enfant d'une autre union, ou dont les enfants sont tous communs, dont l'objectif prioritaire est de laisser le survivant seul maître de l'ensemble des biens, typiquement en communauté universelle ; configuration « maximale » de protection du survivant.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de changement de régime
[ANNEXE DES APPORTS]- état estimatif et daté des biens de chaque époux au jour du contrat ou du changement de régime ; il sert au chiffrage du retranchement et de la reprise au divorce
[MODALITÉS DE LA REPRISE]- reprise en nature des biens existants et, pour les biens aliénés ou subrogés, mode d'évaluation retenu — choix rédactionnel, l'article 265, alinéa 3, n'en fixant aucun
Appréciation Procure au survivant la propriété de toute la communauté et l'absence d'indivision avec les héritiers du prédécédé ; l'exclusion de la reprise, lorsqu'elle est stipulée, ne laisse à ces héritiers aucune créance de valeur sur la succession du survivant (25 septembre 2013). Expose le survivant à tout le passif commun sans limitation à l'émolument (16 mars 2004), aux actions des enfants non communs (art. 1527, al. 2) et, pour les biens hors communauté, au rapport et à la réduction (3 avril 2019).
S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieLe survivant attributaire répond de tout le passif communL'article 1415 reste impératifLa reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresseRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRenonciation anticipée au retranchement : formes des articles 929 à 930-1Révocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaire
Pleine propriété au survivant, reprise des apports par les héritiers maintenue
3 champs à compléterPour qui Un époux apporte à la communauté des biens de famille ou un patrimoine constitué avant le mariage dont il entend que ses héritiers retrouvent la valeur à son décès, tout en laissant au survivant l'intégralité des acquêts ; utile aussi pour réduire l'avantage, donc le risque de retranchement, en présence d'enfants non communs.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article
[DÉFINITION DES APPORTS ET CAPITAUX]- biens désignés à l'état annexé au jour du contrat ou du changement de régime, et/ou biens recueillis pendant le mariage par succession, donation ou legs — l'article 1525, alinéa 2, n'en donne pas de définition
[MODALITÉS DE LA REPRISE]- en nature sur les biens existants, et mode d'évaluation pour les biens aliénés ou subrogés
Appréciation Laisse au survivant la totalité des acquêts et restitue aux héritiers du prédécédé ce qui procède de son chef ; la Cour de cassation a jugé que les biens repris font partie de la succession du prédécédé, qui peut en disposer dans la limite de la quotité disponible, et que le conjoint survivant, héritier comme les autres, n'est pas exclu de la reprise (15 janvier 1974). Expose à un contentieux de définition et d'évaluation des apports si l'acte ne les fixe pas ; réintroduit un règlement successoral au premier décès.
S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieLe survivant attributaire répond de tout le passif communL'article 1415 reste impératifLa reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresseRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRévocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaire
Moitié en pleine propriété et usufruit de la part du prédécédé (art. 1524, al. 2)
4 champs à compléterPour qui Époux qui veulent assurer au survivant la jouissance de tous les biens communs sans priver les enfants de la nue-propriété de la part du prédécédé ; configuration adaptée aux familles recomposées, où l'avantage en pleine propriété appellerait le retranchement.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article
[DÉLAI]- délai d'établissement de l'inventaire et de l'état
[RÉPARTITION DES FRAIS]- charge des frais d'inventaire
[MODALITÉS D'EMPLOI OU DE DÉPÔT]- emploi des sommes, mise au nominatif ou dépôt des titres, quasi-usufruit éventuel et créance de restitution
Appréciation Procure au survivant la jouissance de toute la communauté en laissant aux enfants la nue-propriété de la part du prédécédé ; l'article 1094-1 admet, au titre de la quotité disponible spéciale, la totalité des biens en usufruit, mais la mesure d'un éventuel excédent reste une opération de liquidation propre à chaque espèce. Crée un démembrement : la Cour de cassation a jugé que les nus-propriétaires indivis peuvent provoquer le partage de la nue-propriété (15 janvier 2025). Les garanties de l'article 1094-3 sont stipulées ici par précaution, leur application de plein droit à l'usufruit conventionnel de l'article 1524 n'étant pas tranchée.
S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieUsufruit de la part du prédécédé : contribution aux dettes et garantiesRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRévocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaire
Attribution intégrale au profit d'un seul époux désigné, s'il survit
5 champs à compléterPour qui Asymétrie marquée entre les époux — écart d'âge, état de santé, patrimoine apporté par un seul — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux ; l'article 1524 permet l'attribution « au profit d'un époux désigné ».
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article
[PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]- l'époux seul bénéficiaire de l'attribution en cas de survie
[PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]- l'époux dont le prédécès déclenche l'attribution
Appréciation Concentre la protection sur l'époux qui en a besoin ; si l'autre survit, le partage égal joue. Mêmes expositions que la variante générale pour l'époux bénéficiaire (passif, retranchement, divorce). Le choix du bénéficiaire doit être motivé dans l'acte, le notaire devant conseiller concrètement au regard de la situation des époux (3 octobre 2018).
S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieLe survivant attributaire répond de tout le passif communL'article 1415 reste impératifLa reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresseRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRévocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaire
Attribution intégrale facultative, sur option du survivant
5 champs à compléterPour qui Époux qui ne veulent pas figer aujourd'hui l'étendue de l'avantage : situation d'endettement incertaine (le survivant attributaire répond de tout le passif), famille susceptible d'évoluer, arbitrage à faire au décès entre protection du survivant et transmission aux enfants.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article
[DÉLAI D'OPTION]- délai laissé au survivant pour opter ; à articuler avec les délais du règlement successoral
[AUTRE OPTION]- facultatif : attribution de biens désignés ou d'une quote-part (parts inégales, art. 1520)
[OPTION PAR DÉFAUT]- branche applicable faute d'option — la plus prudente est souvent le partage par moitié, qui n'expose pas le survivant à tout le passif
Appréciation Permet au survivant de refuser une attribution déficitaire (le survivant attributaire répond de tout le passif, 16 mars 2004) ou de laisser une part aux enfants en fonction de la situation au décès. Expose à l'incertitude : ni la validité de l'option ni la qualification de la portion délaissée ne sont tranchées par une décision de la Cour de cassation consultée ; la variante repose sur l'article 1524 et la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387, 1497).
S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieLe survivant attributaire répond de tout le passif communLa reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresseRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRévocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaireOption du survivant : délai et branche par défaut
03Ce qui s’impose
Loi · art. 1524 C. civ.
Stipulation pour le seul cas de survie
L'attribution de la communauté entière « ne peut être convenue que pour le cas de survie ». Une attribution détachée de la survie sort du cadre de l'article 1524 ; le texte n'en précise pas la sanction et aucune décision du corpus ne l'a tranchée. La clause doit donc être expressément subordonnée à la dissolution par décès.
Jurisprudence · Civ. 1re, 16 mars 2004
Le survivant attributaire répond de tout le passif commun
L'époux qui retient la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes (art. 1524, al. 1er) ; la Cour de cassation a jugé qu'il ne peut invoquer le bénéfice d'émolument de l'article 1483 (16 mars 2004) et qu'il est tenu de l'emprunt souscrit seul par son conjoint entré en communauté (5 décembre 2018), comme d'une pension due à un précédent conjoint (11 juin 1998).
Jurisprudence · Civ. 1re, 5 oct. 2016
L'article 1415 reste impératif
Les dispositions de l'article 1415 sont impératives et applicables en communauté universelle ; l'emprunt ou le cautionnement souscrit par un époux sans le consentement exprès de l'autre n'engage pas la communauté à l'égard du créancier (5 octobre 2016). Aucune stipulation du contrat ne peut y déroger.
Loi · art. 1525 C. civ.
La reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresse
Sauf stipulation contraire, la clause n'empêche pas les héritiers du prédécédé de reprendre les apports et capitaux tombés en communauté de son chef (art. 1525, al. 2). L'exclusion doit être claire : une formule générale a été admise (15 janvier 2020, non publié) mais la viser expressément évite le contentieux ; exclue, la reprise ne laisse aucune créance de valeur (25 septembre 2013).
Loi · art. 1527 C. civ.
Retranchement au profit des enfants non issus des deux époux
Au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, la convention est sans effet pour tout l'excédent sur la portion réglée par l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2). La présence de ces enfants n'empêche pas la clause ; leur réserve est protégée par le retranchement, non par la nullité (28 février 2006). L'enfant adopté par le survivant n'en bénéficie pas (7 juin 2006).
Loi · art. 1527 C. civ.
Renonciation anticipée au retranchement : formes des articles 929 à 930-1
Les enfants non issus des deux époux peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant ; ils bénéficient alors de plein droit de l'hypothèque légale du 4° de l'article 2402 et peuvent exiger inventaire et état des immeubles (art. 1527, al. 3). La renonciation qui n'est pas établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires est nulle (art. 930).
sanction : nullitéRédactions concernées : R1
Loi · art. 265 C. civ.
Révocation de plein droit par le divorce
Prenant effet au décès, l'attribution intégrale est révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie, exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention de divorce ou par le juge (art. 265, al. 2). L'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle, qui a pris effet pendant le mariage, n'est pas affecté (1er décembre 2010) : seule une clause de reprise des apports (art. 265, al. 3) permet d'y revenir.
Jurisprudence · Civ. 1re, 3 avr. 2019
Ce qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédé
La clause n'attribue que la communauté. Les biens demeurés propres, les libéralités antérieures portant sur des biens non entrés en communauté (3 avril 2019), les récompenses dues aux propres (3 décembre 1996, non publié) relèvent de la succession du prédécédé, ouverte dès son décès : les enfants peuvent y exercer rapport, réduction et partage (15 janvier 2025).
Loi · art. 1524 C. civ.
Usufruit de la part du prédécédé : contribution aux dettes et garanties
Dans la variante de l'article 1524, alinéa 2, le survivant contribue aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les garanties que l'article 1094-3 ouvre aux descendants sur l'usufruit conféré par disposition entre époux ne sont pas, selon le corpus consulté, jugées applicables de plein droit à cet usufruit conventionnel : les stipuler dans la clause.
Rédactions concernées : R3
Loi · art. 1397 C. civ.
Insertion par changement de régime : acte notarié, information, opposition
Insérée en cours de mariage, la clause suppose une modification par acte notarié « dans l'intérêt de la famille », l'information personnelle des enfants majeurs et des parties au contrat modifié, la publication pour les créanciers ; toute opposition dans les trois mois impose l'homologation, et le changement n'a alors effet qu'à la date du jugement (art. 1397). Le décès d'un époux avant le jugement a rendu l'homologation sans objet sous l'ancien texte (12 juillet 2001).
Jurisprudence · Civ. 1re, 3 oct. 2018
Devoir de conseil concret du notaire
Le notaire doit conseiller concrètement les époux au regard de leur situation, et non les informer abstraitement (3 octobre 2018) ; il lui appartient de prouver qu'il a exécuté son obligation (15 février 2005, non publié). Le conseil couvre l'issue par divorce (30 avril 2014).
Usage
Option du survivant : délai et branche par défaut
Une option non enfermée dans un délai laisse la liquidation en suspens ; une option sans branche par défaut laisse la communauté sans règle de partage. Ces deux paramètres sont des choix rédactionnels qu'aucun texte ne fixe.
Rédactions concernées : R5
04Erreurs à éviter
Croire que la clause suffit à tout attribuer au survivant sans exclure la reprise des apports : à défaut de stipulation contraire, les héritiers du prédécédé reprennent les apports et capitaux tombés en communauté de son chef.
art. 1525 C. civ.
Rédiger l'exclusion de la reprise par une formule générale qui ne vise ni l'article 1525, alinéa 2, ni les « apports et capitaux » : elle a été admise, mais après un contentieux porté jusqu'en cassation.
Civ. 1re, 15 janv. 2020
Présenter la clause comme une protection absolue en famille recomposée : les enfants non issus des deux époux disposent de l'action en retranchement pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1.
art. 1527 C. civ.
Tenir pour neutre l'attribution intégrale d'une simple communauté d'acquêts au motif que ceux-ci proviennent des revenus du ménage : l'attribution de l'intégralité des acquêts au survivant est un avantage réductible.
Civ. 1re, 27 mars 2007
Annoncer aux époux que leurs enfants communs « n'hériteront de rien » au premier décès : ils restent héritiers, et la succession garde pour objet les biens hors communauté, les libéralités antérieures et les récompenses.
Civ. 1re, 25 févr. 2003
Omettre de prévenir le futur attributaire qu'il répondra de toutes les dettes communes, au-delà des biens recueillis, y compris celles nées du chef de son conjoint.
Civ. 1re, 16 mars 2004
Stipuler une communauté universelle avec attribution intégrale sans proposer la clause de reprise des apports en cas de divorce lorsque les apports sont déséquilibrés : au divorce, l'attribution tombe mais l'apport à la communauté demeure.
Civ. 1re, 1er déc. 2010
Se contenter d'une information abstraite sur les régimes, notamment lorsque l'un des époux exerce une activité exposée à un endettement professionnel.
Civ. 1re, 3 oct. 2018
Négliger d'annexer un état daté et estimatif des biens de chaque époux : c'est sur cette base que se mesure l'avantage réductible et que se chiffre l'indemnité de retranchement.
Civ. 1re, 19 déc. 2012
Stipuler une « solidarité » ou une clause d'engagement de la communauté destinée à écarter l'article 1415 : ce texte est impératif en communauté universelle.
Civ. 1re, 5 oct. 2016
En cas de changement de régime, oublier que l'opposition d'un enfant ou d'un créancier impose l'homologation et reporte l'effet du changement à la date du jugement.
art. 1397 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
33 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 14 mai 1996 · n° n° 93-20.703 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'enfant commun n'a aucun recours contre l'avantage au premier décès : il recueille au second. L'acte doit le dire aux époux et, en cas de changement de régime, l'information des enfants majeurs prévue par l'article 1397 doit être conduite en conséquence.
La question et la solution
Question. L'adoption, par changement de régime, d'une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant porte-t-elle atteinte à la réserve de l'enfant commun ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que ce choix, prévu et autorisé par les articles 1524 et 1526, n'étant pas réputé donation, la convention ne portait pas atteinte à la réserve de l'enfant issu du mariage, dont l'action en nullité était mal fondée, le grief de fraude étant inopérant.
« l'adoption d'un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant, choix expressément prévu et autorisé par les articles 1524 et 1526 du Code civil, n'étant pas réputée donation, la cour d'appel en a exactement déduit que la convention critiquée ne portait pas atteinte à la réserve de Mme A... »
02Civ. 1re · 25 février 2003 · n° n° 00-16.497 · lire la décision
Pour la rédaction Ne jamais présenter la clause comme une « exhérédation » des enfants : la succession du prémourant s'ouvre (art. 720), ses héritiers en ont la qualité, et elle garde un contenu dès qu'il existe des biens hors communauté.
La question et la solution
Question. La clause d'attribution intégrale fait-elle perdre aux enfants la qualité d'héritiers du prémourant ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que la clause reporte au décès du survivant la liquidation de la succession du prémourant, mais ne retire pas aux enfants la qualité d'héritiers, qui résulte du seul décès.
« si l'adoption du régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant reporte au décès de celui-ci la liquidation de la succession du prémourant, elle ne saurait avoir pour effet de retirer à ses enfants la qualité d'héritiers, qui résulte du seul fait du décès de celui-ci »
03Civ. 1re · 3 avril 2019 · n° n° 18-13.890 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Recenser dans l'acte les libéralités antérieures et les biens qui restent hors communauté : ils alimentent la succession du prémourant et exposent le survivant au rapport et à la réduction, quelle que soit l'étendue de la clause.
La question et la solution
Question. Un héritier réservataire peut-il agir en rapport et en réduction dans la succession d'un époux marié en communauté universelle avec attribution intégrale ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que, la succession s'étant ouverte au décès, l'héritière réservataire pouvait prétendre au rapport et à la réduction de libéralités consenties par le défunt avant le changement de régime et portant sur un bien qui n'était pas entré en communauté.
« héritière réservataire, pouvait prétendre au rapport et à la réduction de libéralités qui, consenties par le défunt avant le changement de régime matrimonial, avaient pour objet un bien qui n'était pas entré en communauté »
04Civ. 1re · 15 janvier 2025 · n° n° 22-24.672 CassationLorsqu'il existe une indivision entre descendants portant sur la nue-propriété des biens dépendant de la succession de leur mère, chacun d'eux est, en application de l'article 815 du code civil, en droit d'en provoquer le partageSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Lorsque la communauté universelle laisse subsister des propres (art. 1526, al. 1er, ou exclusions conventionnelles) et qu'une donation entre époux s'y ajoute, les enfants communs deviennent indivisaires en nue-propriété dès le premier décès et peuvent provoquer le partage : le conseil doit l'annoncer.
La question et la solution
Question. L'enfant peut-il demander le partage de la succession de sa mère lorsque le père, attributaire de la communauté, a opté pour l'usufruit des propres en vertu d'une donation entre époux ?
Solution. La Cour de cassation, statuant au fond, a jugé que, malgré la clause d'attribution intégrale, l'héritier réservataire peut prétendre au partage des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise, fût-ce en nue-propriété, ainsi qu'au rapport ou à la réduction des libéralités ; l'action du nu-propriétaire était recevable.
« malgré l'adoption par le défunt d'un régime de communauté universelle de biens avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, un héritier réservataire peut, le cas échéant, prétendre au partage de ceux des biens demeurés propres au défunt sur lesquels il détient une quote-part indivise »
05Civ. 1re · 17 avril 2019 · n° n° 18-16.577 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Lorsque le changement de régime suit des donations de biens communs, régler dans l'acte de donation ou dans une donation-partage ultérieure l'imputation du rapport : à défaut, il se fait par moitié sur chaque succession.
La question et la solution
Question. La donation d'un bien commun, faite avant l'adoption d'une communauté universelle avec attribution intégrale, se rapporte-t-elle en totalité à la succession du survivant ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs, peu important l'adoption ultérieure de la communauté universelle avec attribution intégrale.
« sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs »
06Civ. 1re · 3 décembre 1996 · n° n° 94-21.943 · lire la décision
Pour la rédaction En communauté réduite aux acquêts, la clause n'attribue que la communauté : les récompenses dues aux propres subsistent au profit des héritiers. Qui veut les neutraliser doit changer de régime (communauté universelle), non alourdir la clause.
La question et la solution
Question. La clause d'attribution intégrale avec exclusion de la reprise éteint-elle les récompenses dues à la succession du prédécédé pour ses propres ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que des parts sociales propres du mari échappaient à la clause ; leur prix, encaissé par la communauté sans remploi, a ouvert droit à récompense au profit de la succession du prédécédé.
« qu'échappant ainsi à la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, la vente de ces parts au cours du mariage, dont le produit est tombé en communauté sans qu'il ait été justifié de son remploi, a ouvert droit à récompense par la communauté à la succession de M. X... »
07Civ. 1re · 25 septembre 2013 · n° n° 12-23.111 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'exclusion de la reprise est totale : ni en nature ni en valeur. L'exposer aux époux, en particulier lorsque le survivant peut instituer un tiers légataire universel (c'était le cas de l'espèce).
La question et la solution
Question. Lorsque la reprise des apports a été exclue, l'enfant héritier du prédécédé conserve-t-il une créance de valeur sur la succession du survivant ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les époux sont convenus d'exclure la reprise par les héritiers du prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté de son chef, ces héritiers n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur.
« lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d'exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur »
08Civ. 1re · 15 janvier 2020 · n° n° 18-25.030 · lire la décision
Pour la rédaction La formule a été admise, mais au prix d'un procès jusqu'en cassation : viser expressément l'article 1525, alinéa 2, et la reprise « des apports et capitaux » ferme la discussion.
La question et la solution
Question. Une clause qui attribue tous les biens communs au survivant « sans que les héritiers […] puissent prétendre y avoir droit » exclut-elle la reprise de l'article 1525, alinéa 2, sans le viser ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir déduit de cette stipulation qu'elle excluait clairement et sans équivoque la reprise des apports et capitaux.
« la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle excluait clairement et sans équivoque la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci »
09Civ. 1re · 15 janvier 1974 · n° n° 72-10.227 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Maintenir la reprise ne ferme pas la porte au survivant : une donation entre époux ou un legs peut porter sur les biens repris, dans la limite de la quotité disponible. C'est la combinaison qui protège le survivant tout en préservant la transmission des biens de famille.
La question et la solution
Question. Quel est le sort des apports repris par les héritiers en vertu de l'article 1525, alinéa 2, et le conjoint survivant peut-il y prétendre ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que les biens repris font partie de la succession du prédécédé, qui peut en disposer dans la limite de la quotité disponible, et que le conjoint survivant, héritier comme les autres, n'est pas exclu du droit à la reprise.
« QU'EN REPRENANT LES APPORTS ET CAPITAUX DE L'EPOUX Y..., LES HERITIERS NE FONT QUE RETIRER DE LA COMMUNAUTE CE QUI LEUR APPARTIENT DU CHEF DE LEUR AUTEUR; QUE CES BIENS FONT PARTIE DE LA SUCCESSION DE CELUI-CI QUI PEUT DONC EN DISPOSER DANS LA LIMITE DE LA QUOTITE DISPONIBLE »
10Civ. 1re · 28 février 2006 · n° n° 03-19.206 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause est valable en famille recomposée ; son risque n'est pas la nullité mais la réduction. Le conseil porte sur la mesure de l'excédent et sur la trésorerie du survivant qui devra le payer.
La question et la solution
Question. La présence d'enfants d'une précédente union fait-elle obstacle à la communauté universelle avec attribution intégrale ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que la liberté des conventions matrimoniales autorise ce choix, que la présence de tels enfants ne peut y faire obstacle et que leur réserve est assurée par l'action en retranchement, non par l'annulation du contrat de mariage.
« la présence d'enfants issus d'une précédente union de l'un des futurs conjoints ne peut constituer un obstacle au libre choix des époux ; que le droit au respect de la réserve héréditaire est, alors, assuré par l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du Code civil et non par l'annulation du contrat de mariage litigieux »
11Civ. 1re · 29 janvier 2002 · n° n° 99-21.134 CassationIl résulte des dispositions de l'article 1527, alinéa 2, du Code civil qu'en présence d'enfants d'un précédent mariage, les avantages matrimoniaux retirés d'une communauté conventionnelle, qui excéderaient la quotité disponible, seraient sans effet pour l'excédent. Les enfants légitimes nés d'un précédent mariage et les enfants naturels nés d'une précédente liaison se trouvant dans une situation comparable quant à l'atteinte susceptible d'être portée à leurs droits successoraux en cas de remariage de leur auteur sous le régime de la communauté universelle, la finalité de la protection assurée aux premiers commande qu'elle soit étendue aux seconds, au regard du principe de non-discrimination…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le texte en vigueur vise désormais tous les « enfants qui ne seraient pas issus des deux époux » : l'inventaire familial dressé à l'acte doit les recenser tous, quelle que soit leur filiation.
La question et la solution
Question. L'action en retranchement, alors réservée aux enfants d'un précédent mariage, bénéficie-t-elle à l'enfant né hors mariage ?
Solution. La Cour de cassation a étendu la protection de l'article 1527, alinéa 2, à l'enfant naturel né d'une précédente liaison, au nom du principe de non-discrimination selon la naissance.
« la finalité de la protection assurée aux premiers commande qu'elle soit étendue aux seconds, au regard du principe de non-discrimination selon la naissance édicté par la Convention européenne des droits de l'homme »
12Civ. 1re · 7 juin 2006 · n° n° 03-14.884 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'adoption simple de l'enfant du conjoint neutralise le retranchement : c'est un levier à envisager avec la famille lorsque l'objectif est une attribution intégrale incontestable, à mettre en balance avec ses effets propres.
La question et la solution
Question. L'enfant d'un premier lit adopté simplement par le second conjoint peut-il exercer l'action en retranchement ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que l'enfant adopté par le conjoint survivant, investi dans sa succession des mêmes droits qu'un enfant commun, ne peut se prévaloir de l'action en retranchement, réservée aux enfants non issus des deux époux privés de toute vocation dans la succession du survivant.
« l'enfant adopté par le conjoint survivant, investi dans la succession de l'adoptant des mêmes droits qu'un enfant légitime ou naturel, n'est pas fondé à se prévaloir de la protection spécifique de l'action en retranchement de l'article 1527, alinéa 2, ouverte au seul bénéfice des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux »
13Civ. 1re · 9 juillet 2014 · n° n° 13-19.013 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La situation familiale à retenir est celle du premier décès : le conseil doit être réactualisé à chaque naissance, reconnaissance ou adoption survenue après la signature.
La question et la solution
Question. La révocation de l'adoption, postérieure au décès du père, rouvre-t-elle l'action en retranchement ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que la nature et l'étendue des droits successoraux s'apprécient à l'ouverture de la succession ; l'enfant alors adopté par la survivante n'avait pas l'action en retranchement, la révocation ultérieure étant sans effet.
« la nature et l'étendue des droits successoraux des héritiers s'apprécient au regard de leur situation à l'ouverture de la succession »
14Civ. 1re · 27 mars 2007 · n° n° 05-14.910 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Même stipulée sur une simple communauté d'acquêts, la clause est exposée au retranchement en présence d'un enfant non commun : ne pas la présenter comme neutre au motif que les biens attribués sont des économies du ménage.
La question et la solution
Question. L'attribution au survivant de l'intégralité des acquêts échappe-t-elle au retranchement au titre des « bénéfices résultant des travaux communs » ?
Solution. La Cour de cassation a jugé, en visant l'article 1527, alinéa 2, que l'exception des bénéfices des travaux communs cède en cas de partage inégal, de sorte que l'attribution de l'intégralité des acquêts au survivant constitue un avantage matrimonial réductible.
« alors que l'attribution de l'intégralité des acquêts au conjoint survivant constituait un avantage matrimonial réductible »
15Civ. 1re · 19 décembre 2012 · n° n° 11-21.703 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Annexer à l'acte de changement de régime un état estimatif et daté des biens de chaque époux : c'est la base à laquelle le juge reconstituera le patrimoine pour mesurer l'excédent réductible.
La question et la solution
Question. Comment mesurer l'avantage matrimonial résultant d'une communauté universelle avec attribution intégrale adoptée par des époux séparés de biens ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé la méthode, admise par les parties, consistant à comparer l'attribution résultant de la convention et la part que le survivant aurait reçue sous le régime légal, en reconstituant le patrimoine existant à la date du changement de régime.
« la comparaison entre l'attribution des biens telle qu'elle ressort de l'application pure et simple de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par l'application du régime matrimonial légal de communauté réduite aux acquêts »
16Civ. 1re · 7 décembre 2016 · n° n° 16-12.216 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le retranchement se règle en indemnité, sans indivision avec le survivant ; prévoir dans la clause les modalités de son paiement (délais, sûretés). Attention : l'article 840 a été réécrit à effet du 9 avril 2026 et vise désormais des demandes en justice « malgré l'absence d'indivision » lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert.
La question et la solution
Question. L'action en retranchement se confond-elle avec l'action en nullité du contrat, et ouvre-t-elle un partage judiciaire avec le conjoint survivant ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que l'action de l'article 1527, alinéa 2, n'a pas le même objet que l'action en nullité de la convention, et que ses bénéficiaires, ne revendiquant pas de droits indivis avec le survivant, ne pouvaient obtenir le partage judiciaire de la succession sur le fondement de l'article 840 alors en vigueur.
« l'action ouverte, à l'article 1527, alinéa 2, du code civil, aux enfants non issus des deux époux, et tendant à limiter les effets d'une clause d'une convention portant adoption d'une communauté conventionnelle, n'a pas le même objet que celle tendant à obtenir la nullité d'une telle convention »
17Civ. 1re · 19 décembre 2018 · n° n° 18-10.244 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Même solution que le 7 décembre 2016, rendue sous l'article 840 dans sa rédaction antérieure au 9 avril 2026 : la portée procédurale de cette ligne est désormais à réexaminer au regard du texte nouveau ; la règle de fond — le retranchement ouvre une créance, non une indivision — n'est pas affectée par la réécriture.
La question et la solution
Question. Les enfants d'une précédente union exerçant le retranchement sont-ils en indivision avec le conjoint survivant ?
Solution. La Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt qui avait ordonné le partage judiciaire de la succession, les enfants bénéficiaires du retranchement ne pouvant revendiquer de droits indivis avec la veuve sur les biens de la succession.
« alors que les consorts Y... ne pouvaient revendiquer de droits indivis avec Mme X... sur les biens dépendant de la succession »
18Civ. 1re · 13 décembre 2023 · n° n° 22-10.684 · lire la décision
Pour la rédaction Le chiffrage est l'enjeu réel du contentieux : l'état des biens annexé à l'acte (voir 19 décembre 2012) épargne aux héritiers comme au survivant une expertise longue.
La question et la solution
Question. Le juge peut-il rejeter l'action en retranchement dont il admet le principe, faute de pièces suffisantes pour la chiffrer ?
Solution. La Cour de cassation a jugé, au visa de l'article 4, qu'en refusant d'évaluer l'indemnité de réduction dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel avait commis un déni de justice.
« en refusant d'évaluer le montant de l'indemnité de réduction dont elle avait constaté l'existence en son principe »
19Com. · 8 mars 2005 · n° n° 02-12.721 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Prévenir les enfants non communs que la clause ne suspend pas leurs obligations déclaratives au premier décès.
La question et la solution
Question. L'enfant d'un premier lit qui exerce l'action en retranchement peut-il différer le dépôt de la déclaration de succession et le paiement des droits ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que l'héritière, saisie de plein droit, était tenue de déposer la déclaration de succession dans le délai légal et ne pouvait différer le paiement des droits au motif de l'action en retranchement pendante, sauf à se pourvoir en restitution.
« en dépit de l'action en retranchement par elle engagée à l'encontre de l'épouse survivante, Mme Y... ne pouvait valablement contester être tenue de déposer une déclaration de succession »
20Civ. 1re · 16 mars 2004 · n° n° 01-17.292 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause fait du survivant le débiteur de tout le passif commun, sans plafond. Lorsque l'un des époux exerce une activité à risque, l'option du survivant (variante facultative) lui permet de refuser une attribution déficitaire.
La question et la solution
Question. Le survivant attributaire de toute la communauté peut-il limiter son obligation aux dettes à son émolument (art. 1483) ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que l'époux auquel est attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété est obligé d'en acquitter définitivement toutes les dettes et ne peut invoquer l'article 1483 ; il était tenu au-delà de son émolument d'une dette née de détournements commis par son conjoint.
« l'époux auquel est attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété est obligé d'en acquitter définitivement toutes les dettes ; qu'il en résulte qu'il ne peut invoquer les dispositions de l'article 1483 du même Code »
21Civ. 1re · 5 décembre 2018 · n° n° 16-13.323 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction À lire avec l'arrêt du 5 octobre 2016 : l'article 1415, invoqué par la survivante, n'a pas été retenu dans cette espèce. Le rédacteur doit informer le futur attributaire qu'il héritera, par la clause, du passif commun né du chef de son conjoint.
La question et la solution
Question. Le survivant attributaire est-il tenu d'un emprunt contracté seul par le prédécédé sans son consentement exprès ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que cet emprunt figure au passif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été souscrit dans l'intérêt personnel de l'emprunteur, et que la survivante, attributaire de toute la communauté en pleine propriété, en était tenue.
« la cour d'appel qui a relevé que la clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant avait été mise en oeuvre du fait du décès du conjoint, en a exactement déduit que Mme X..., à laquelle était attribuée la totalité de la communauté en pleine propriété, était tenue de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint »
22Civ. 1re · 5 octobre 2016 · n° n° 15-24.616 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Ni la communauté universelle (art. 1526, al. 2) ni la clause d'attribution (art. 1524) n'écartent l'article 1415 : ne pas stipuler une « solidarité » de principe qui prétendrait y déroger.
La question et la solution
Question. L'article 1415 protège-t-il l'époux marié en communauté universelle, attributaire de la communauté, contre l'emprunt souscrit seul par son conjoint ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que l'article 1415 est impératif et applicable en communauté universelle ; l'emprunt contracté sans le consentement exprès de l'épouse n'avait pu engager la communauté, et il n'incombait qu'à la banque de s'assurer de ce consentement.
« les dispositions de l'article 1415 du code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; que, sans avoir à répondre au moyen inopérant invoqué par la banque, tiré de l'atteinte prétendue portée à ses biens, dès lors qu'il n'incombait qu'à celle-ci de s'assurer du consentement de Mme [K] »
23Civ. 1re · 3 octobre 2018 · n° n° 17-28.351 · lire la décision
Pour la rédaction L'article 1524 règle la charge des dettes entre le survivant et les héritiers ; il ne retire rien aux créanciers. Les héritiers qui recueillent des propres restent exposés aux poursuites pour les dettes que le défunt a personnellement souscrites.
La question et la solution
Question. L'obligation du survivant attributaire d'acquitter toutes les dettes libère-t-elle les biens propres du prédécédé coemprunteur ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que cette obligation ne soustrait pas le patrimoine propre du prédécédé, personnellement engagé avec son conjoint, au droit de gage général du créancier (art. 2284).
« l'obligation, pour l'époux attributaire de la totalité de la communauté, d'en acquitter toutes les dettes, n'a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l'époux prédécédé, qui s'est personnellement engagé avec son conjoint à l'égard du créancier du droit de gage général que l'article 2284 du code civil reconnaît à ce dernier »
24Civ. 1re · 11 juin 1998 · n° n° 94-14.654 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Recenser à l'acte les obligations viagères de chaque époux issues d'une précédente union : la clause les transmet au survivant.
La question et la solution
Question. La seconde épouse, attributaire de la communauté universelle, doit-elle continuer la pension alimentaire due par son mari à sa première épouse divorcée ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que la pension, entrée en communauté du chef du mari et non éteinte par son décès, devait être servie par la veuve en application de l'article 1524.
« qu'elle en a exactement déduit, que Mme X... était tenue, en application de l'article 1524 du Code civil, du service de la pension, entrée en communauté du chef de son conjoint »
25Civ. 1re · 1er décembre 2010 · n° n° 09-70.138 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Au divorce, deux avantages se séparent : l'apport des biens à la communauté universelle, qui a pris effet pendant le mariage, survit ; l'attribution intégrale, qui ne joue qu'au décès, est révoquée de plein droit (art. 265, al. 2). Seule la clause de reprise des apports (art. 265, al. 3) permet de revenir sur le premier.
La question et la solution
Question. Le divorce révoque-t-il l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle ?
Solution. La Cour de cassation a jugé qu'en application de l'article 265 issu de la loi du 26 mai 2004, le divorce est sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle, fût-il prononcé aux torts exclusifs du bénéficiaire.
« le divorce était sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle »
26Civ. 1re · 18 mai 2011 · n° n° 10-17.943 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Un contrat ancien doit être relu au regard de l'article 265 en vigueur au jour de l'assignation, non de celui de sa signature : à l'occasion de toute consultation, vérifier si une clause de reprise des apports doit être ajoutée par changement de régime.
La question et la solution
Question. Le sort au divorce d'un avantage stipulé avant le 1er janvier 2005 relève-t-il de la loi en vigueur à sa stipulation ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que la loi du 26 mai 2004 s'applique, pour les instances introduites après son entrée en vigueur, à toutes les conséquences du divorce, y compris le sort des avantages matrimoniaux, peu important leur date de stipulation.
« la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés »
27Civ. 1re · 3 octobre 2018 · n° n° 16-19.619 RejetLe notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupationsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Consigner dans l'acte, ou dans une lettre de conseil signée, les raisons propres aux époux qui justifient la clause malgré le risque professionnel de l'un d'eux (passif commun transmis au survivant, art. 1524).
La question et la solution
Question. Le notaire qui reçoit un contrat de communauté réduite aux acquêts avec attribution intégrale au dernier vivant satisfait-il à son devoir en informant abstraitement les futurs époux ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que le notaire doit conseiller concrètement les futurs époux au regard de leur situation, et a approuvé la condamnation du notaire qui n'avait pas donné de conseil adapté à l'épouse exerçant une profession libérale endettée.
« le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation »
28Civ. 1re · 15 février 2005 · n° n° 03-12.553 · lire la décision
Pour la rédaction Quand la clause n'est pas retenue, mentionner dans l'acte qu'elle a été proposée et écartée, et pourquoi : la charge de la preuve du conseil pèse sur le notaire.
La question et la solution
Question. Le notaire engage-t-il sa responsabilité en n'informant pas des époux en communauté universelle, sans enfant, de la possibilité d'une clause d'attribution intégrale ?
Solution. La Cour de cassation a jugé qu'il appartenait au notaire d'informer à tout le moins les époux de cette possibilité, dont l'omission était nécessairement défavorable au survivant, et de prouver qu'il avait exécuté cette obligation ; le survivant invoquait des droits de succession acquittés.
« il appartenait au notaire que les époux A... avaient chargé de dresser les conventions susmentionnées d'informer à tout le moins ces derniers de la possibilité d'insérer dans leur contrat de mariage une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, dont l'omission était nécessairement défavorable aux intérêts patrimoniaux de ce dernier »
29Civ. 1re · 30 avril 2014 · n° n° 13-16.380 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La faute retenue par les juges du fond n'était pas en discussion devant la Cour : le conseil sur l'issue par divorce fait partie du devoir du notaire même quand les époux ne pensent qu'au décès ; la seule limite tenait ici à la mesure du préjudice. Proposer systématiquement, à côté de l'attribution intégrale, la clause de reprise des apports de l'article 265, alinéa 3.
La question et la solution
Question. Le notaire qui n'a pas averti des époux en communauté universelle qu'à défaut de clause de reprise des apports la communauté se partagerait par moitié au divorce doit-il réparer la perte de chance ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui, tout en retenant une faute du notaire, ont estimé la perte de chance minime, la préoccupation principale des époux étant la protection du survivant et la liquidation ayant été prise en compte dans la prestation compensatoire.
« la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d'assurer la protection du conjoint survivant et non d'envisager les conséquences d'une rupture du lien matrimonial »
30Civ. 1re · 3 mars 2021 · n° n° 19-16.065 · lire la décision
Pour la rédaction Faire déclarer et chiffrer les apports de chacun dans l'acte : c'est ce qui a permis de mesurer l'intérêt — ou l'absence d'intérêt — d'une clause de reprise.
La question et la solution
Question. Le notaire doit-il proposer une clause de reprise des apports en cas de divorce à des époux dont les apports sont équilibrés ?
Solution. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir retenu que le notaire n'était pas tenu d'informer les époux de cette possibilité dès lors qu'au regard de l'équilibre de leurs apports déclarés, une telle clause ne présentait pas d'intérêt.
« le notaire n'était pas tenu d'informer les époux de la possibilité d'insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dès lors qu'au regard de l'équilibre des éléments d'actif que, selon leurs propres déclarations, ceux-ci apportaient à la communauté, une telle clause ne présentait pas d'intérêt »
31Civ. 1re · 17 juin 1986 · n° n° 84-17.292 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'exigence d'un changement « dans l'intérêt de la famille » demeure dans l'article 1397 en vigueur : exposer dans l'acte les raisons familiales du choix (protection du survivant, liquidation unique), qui seront lues en cas d'opposition.
La question et la solution
Question. Le risque qu'un enfant soit lésé interdit-il l'homologation d'une communauté universelle avec attribution intégrale ?
Solution. La Cour de cassation a jugé que l'intérêt familial s'apprécie dans son ensemble et que le seul risque de lésion d'un membre de la famille n'interdit pas nécessairement le changement ; elle a approuvé l'homologation motivée par l'apaisement familial et la liquidation unique au second décès.
« le seul fait que l'un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n'interdit pas nécessairement le changement ou la modification du régime »
32Civ. 1re · 22 juin 2004 · n° n° 02-10.528 · lire la décision
Pour la rédaction En cas d'opposition d'un enfant non commun, la réponse n'est pas de renoncer à la clause mais de montrer que la réserve reste protégée par l'article 1527, alinéa 2.
La question et la solution
Question. Le juge peut-il refuser l'homologation au motif que l'enfant d'une précédente union recueillerait moins, par le retranchement, que sous le régime séparatiste antérieur ?
Solution. La Cour de cassation a cassé l'arrêt qui avait refusé l'homologation pour ce motif, l'action en retranchement permettant la réduction des avantages excédant la quotité disponible entre époux.
« alors que l'action en retranchement permet la réduction des avantages matrimoniaux, si ceux-ci dépassent la quotité disponible entre époux, la cour d'appel a violé, par fausse appréciation, les textes susvisés »
33Civ. 1re · 12 juillet 2001 · n° n° 99-14.082 DéchéanceAux termes de l'article 1397, alinéa 3, du Code civil le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement. Il en résulte qu'en cas de décès de l'un des époux avant le jugement, la dissolution du régime matrimonial rend sans objet la demande d'homologation.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'article 1397 en vigueur fait produire effet au changement à la date de l'acte, ou du jugement en cas d'opposition et donc d'homologation : lorsque des oppositions sont à craindre et que la santé d'un époux est fragile, le calendrier est une donnée du conseil.
La question et la solution
Question. Le décès d'un époux avant l'homologation laisse-t-il subsister le changement vers la communauté universelle avec attribution intégrale ?
Solution. La Cour de cassation a jugé, sous l'empire de l'article 1397 alors applicable, que le changement homologué n'ayant effet qu'à dater du jugement, le décès antérieur rend la demande d'homologation sans objet.
« en cas de décès de l'un des époux avant le jugement, la dissolution du régime matrimonial rend sans objet la demande d'homologation »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause de reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé — la reprise des apports par les héritiers est la faculté que l'article 1525, alinéa 2, réserve sauf stipulation contraire
- Clause alsacienne (reprise des apports en cas de dissolution autre que par décès) — l'attribution joue au décès, la clause alsacienne règle le divorce
- Clause de préciput — l'attribution intégrale absorbe l'objet du préciput ; le préciput sert quand on ne veut pas tout attribuer
- Stipulation de parts inégales — deux dérogations au partage égal, l'une en quote-part, l'autre en totalité
- Stipulation de la communauté universelle — compagne habituelle : la mise en commun de tous les biens, puis leur attribution au survivant
- Société d'acquêts adjointe à la séparation de biens — une attribution intégrale peut porter sur la masse de la société
- Clause commerciale (attribution au survivant d'un bien personnel du prédécédé) — les biens propres échappent à l'attribution intégrale ; la clause commerciale permet au survivant de les acquérir
- Clause d'attribution intégrale des acquêts au survivant — homologue en participation : le survivant recueille une créance de valeur, sans le passif
Suppose
- un régime de communauté : légale, de meubles et acquêts ou universelle (art. 1497, 1524, 1526)
- une dissolution de la communauté par décès (art. 1524)
- un contrat de mariage reçu par notaire, ou un acte de changement de régime conforme à l'article 1397
Exclut
- la clause de préciput et la stipulation de parts inégales portant sur la même masse, en ce qu'elles organisent un partage que l'attribution intégrale supprime — sauf à les prévoir comme branches d'une option du survivant
- tout partage par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé au premier décès, hors reprise des apports (art. 1525, al. 2) et retranchement (art. 1527, al. 2)
S’articule avec
- communauté universelle (art. 1526) — Support habituel de la clause : la communauté universelle fait entrer dans la masse les biens présents et à venir, sauf les propres par nature de l'article 1404 si les époux ne les y incluent pas ; elle supporte définitivement toutes les dettes des époux. L'avantage qui résulte de l'adoption de la communauté universelle survit au divorce, à la différence de l'attribution intégrale.
- clause de reprise des apports en cas de divorce (art. 265, al. 3) — Distincte de la reprise successorale de l'article 1525, alinéa 2 : elle joue au divorce et permet à chaque époux de reprendre les biens apportés à la communauté. Elle complète l'attribution intégrale, révoquée par le divorce, en neutralisant l'effet de l'apport à la communauté universelle, qui lui survit.
- reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé (art. 1525, al. 2) — Joue de plein droit au décès sauf exclusion expresse ; c'est le principal curseur entre protection du survivant et transmission des biens de famille.
- donation entre époux ou legs au conjoint — Couvre ce que la clause n'atteint pas : biens propres, biens repris par les héritiers au titre de l'article 1525, alinéa 2, qui font partie de la succession du prédécédé (15 janvier 1974). La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable (art. 1096).
- renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929 à 930-1, 1527, al. 3) — En famille recomposée, seul instrument qui sécurise l'attribution contre le retranchement ; acte authentique spécifique reçu par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant.
- clause d'attribution intégrale des acquêts en participation aux acquêts (art. 1581) — Transposition au régime de participation : le survivant peut avoir droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre ; la fiche présente ne traite que de la communauté.
07Questions
La clause d'attribution intégrale est-elle une donation ?
Non. L'article 1525 dispose qu'elle n'est réputée donation ni quant au fond ni quant à la forme, mais simple convention de mariage et entre associés. La Cour de cassation en a déduit qu'elle ne porte pas atteinte à la réserve de l'enfant commun (14 mai 1996). Seuls les enfants non issus des deux époux peuvent en faire réduire l'excédent (art. 1527, al. 2).
Que reçoivent les enfants communs au premier décès ?
De la communauté, rien : ils la recueilleront au décès du survivant. Ils restent cependant héritiers du prédécédé (25 février 2003, non publié) et peuvent, dans sa succession, prétendre au partage des biens demeurés propres, au rapport et à la réduction des libéralités (3 avril 2019 ; 15 janvier 2025), ainsi qu'aux récompenses dues à ses propres (3 décembre 1996, non publié). Si la reprise des apports n'a pas été exclue, ils peuvent l'exercer (art. 1525, al. 2).
Les enfants d'une précédente union peuvent-ils faire annuler la clause ?
Non. La Cour de cassation a jugé que leur présence ne fait pas obstacle au choix des époux et que leur réserve est assurée par l'action en retranchement, non par la nullité du contrat (28 février 2006). L'action tend à rendre la convention sans effet pour l'excédent sur la portion de l'article 1094-1 ; elle se règle en indemnité, sans indivision avec le survivant (7 décembre 2016 ; 19 décembre 2018, rendus sous l'article 840 antérieur au 9 avril 2026).
Les enfants non communs peuvent-ils renoncer au retranchement ?
Oui, depuis le 1er janvier 2022 : l'article 1527, alinéa 3, leur permet de renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant, dans les formes des articles 929 à 930-1 (acte authentique spécifique reçu par deux notaires). Ils bénéficient alors de plein droit de l'hypothèque légale de l'article 2402, 4°, et peuvent demander inventaire des meubles et état des immeubles.
Que devient la clause en cas de divorce ?
Elle ne prend effet qu'au décès : le divorce la révoque de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie, exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée lors du divorce (art. 265, al. 2). En revanche, l'avantage résultant de l'apport des biens à la communauté universelle, qui a pris effet pendant le mariage, subsiste (1er décembre 2010) ; seule la clause de reprise des apports de l'article 265, alinéa 3, permet à chacun de reprendre ses apports.
Le survivant peut-il limiter son obligation aux dettes à la valeur des biens recueillis ?
Non. La Cour de cassation a jugé que l'époux auquel est attribuée toute la communauté en pleine propriété en acquitte définitivement toutes les dettes et ne peut invoquer l'article 1483 (16 mars 2004). L'article 1415 le protège néanmoins contre l'emprunt ou le cautionnement souscrit par son conjoint sans son consentement exprès, que le créancier ne peut poursuivre sur les biens communs (5 octobre 2016).
Peut-on insérer la clause en cours de mariage ?
Oui, par changement de régime matrimonial notarié dans l'intérêt de la famille (art. 1397). Les enfants majeurs et les parties au contrat modifié sont informés personnellement, les créanciers par avis publié ; chacun peut s'opposer dans les trois mois, l'acte devant alors être homologué. La Cour de cassation a jugé que le risque de lésion d'un membre de la famille n'interdit pas nécessairement le changement (17 juin 1986).
Le notaire engage-t-il sa responsabilité à propos de cette clause ?
Il doit conseiller concrètement les époux au regard de leur situation, par exemple l'endettement professionnel de l'un d'eux (3 octobre 2018), les informer à tout le moins de la possibilité de la clause (15 février 2005, non publié) et, en communauté universelle, de l'intérêt d'une clause de reprise des apports en cas de divorce lorsque les apports sont déséquilibrés (30 avril 2014 ; 3 mars 2021, non publié).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1524 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Article 1525 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Article 1526 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 1518 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2005
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 1497 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1387 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1389 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
Article 1397 · Code civil
En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1094-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1094-3 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 929 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Article 930 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Article 1415 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Article 1483 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 840 · Code civil
En vigueur depuis le 9 avril 2026
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
vérifiée le 28.09.2026 · 17 textes en vigueur · 33 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
Article 612 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Article 840 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026Le La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage est fait et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus mentionnés aux articles 836 et 837. 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 mars 1978 au 1er janvier 2007Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 930 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1389 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.
Article 1483 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Il n'en est tenu, Après le partage et sauf le en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument, émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1518 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application sous réserve de l'article 268. 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu'il n'y ait eu jugement sous réserve de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.
Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 1581 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- DéchéanceCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2001, n° 99-14.082consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 29 janvier 2002, n° 99-21.134consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2018, n° 16-19.619consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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