Couple et mariage · contrat de mariage

La clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant

Au premier décès, toute la communauté — actif et passif — passe au survivant ; les héritiers du prédécédé n'y prennent rien, sauf reprise des apports ou retranchement.

Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : répartition des biens

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

01Fonction

Le besoin Assurer au conjoint survivant la maîtrise entière du patrimoine commun, sans partage ni indivision avec les héritiers du prédécédé : l'attribution de la communauté entière « ne peut être convenue que pour le cas de survie » art. 1524. Associée à la communauté universelle art. 1526, elle fait du survivant le seul propriétaire de la quasi-totalité des biens du couple et reporte la transmission aux enfants communs au second décès. Elle peut aussi se réduire, pour le cas de survie, à l'usufruit de la part du prédécédé, outre la moitié du survivant art. 1524.

Sans la clause À défaut de clause, la communauté dissoute par décès se partage par moitié : la moitié du prédécédé entre dans sa succession, où le conjoint survivant ne recueille que ses droits légaux ou ceux qu'une libéralité lui confère, en indivision avec les autres héritiers. La Cour de cassation a jugé que le notaire devait à tout le moins informer les époux de la possibilité de la clause, dont l'omission est défavorable au survivant (15 février 2005, non publié).

Nature La clause d'attribution intégrale n'est point réputée donation, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement convention de mariage et entre associés art. 1525 ; l'avantage qu'elle procure n'est pas regardé comme une donation art. 1527. Conséquences jugées : elle ne porte pas atteinte à la réserve de l'enfant commun (14 mai 1996) ; elle est réductible, pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1, à la demande des seuls enfants non issus des deux époux art. 1527 ; au divorce, prenant effet au décès, elle est révoquée de plein droit sauf volonté contraire art. 265. Elle ne retire pas aux enfants la qualité d'héritiers du prémourant (25 février 2003, non publié).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : Ce qui est attribué (pleine propriété de toute la communauté, ou moitié plus usufruit de l'autre), à qui (le survivant quel qu'il soit, ou un époux désigné), avec ou sans reprise des apports par les héritiers du prédécédé, et avec ou sans faculté d'option du survivant.

  1. R1Pleine propriété au survivant, sans reprise des apportsde référenceCouple sans enfant d'une autre union, ou dont les enfants sont tous communs, dont l'objectif prioritaire est de laisser le survivant seul maître de l'ensemble des biens, typiquement en communauté universelle ; configuration « maximale » de protection du survivant.3 champs · 9 garde-fous
  2. R2Pleine propriété au survivant, reprise des apports par les héritiers maintenueUn époux apporte à la communauté des biens de famille ou un patrimoine constitué avant le mariage dont il entend que ses héritiers retrouvent la valeur à son décès, tout en laissant au survivant l'intégralité des acquêts ; utile aussi pour réduire l'avantage, donc le risque de retranchement, en présence d'enfants non communs.3 champs · 8 garde-fous
  3. R3Moitié en pleine propriété et usufruit de la part du prédécédé (art. 1524, al. 2)Époux qui veulent assurer au survivant la jouissance de tous les biens communs sans priver les enfants de la nue-propriété de la part du prédécédé ; configuration adaptée aux familles recomposées, où l'avantage en pleine propriété appellerait le retranchement.4 champs · 6 garde-fous
  4. R4Attribution intégrale au profit d'un seul époux désigné, s'il survitAsymétrie marquée entre les époux — écart d'âge, état de santé, patrimoine apporté par un seul — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux ; l'article 1524 permet l'attribution « au profit d'un époux désigné ».5 champs · 8 garde-fous
  5. R5Attribution intégrale facultative, sur option du survivantÉpoux qui ne veulent pas figer aujourd'hui l'étendue de l'avantage : situation d'endettement incertaine (le survivant attributaire répond de tout le passif), famille susceptible d'évoluer, arbitrage à faire au décès entre protection du survivant et transmission aux enfants.5 champs · 8 garde-fous
R1

Pleine propriété au survivant, sans reprise des apports

de référence3 champs à compléter

Pour qui Couple sans enfant d'une autre union, ou dont les enfants sont tous communs, dont l'objectif prioritaire est de laisser le survivant seul maître de l'ensemble des biens, typiquement en communauté universelle ; configuration « maximale » de protection du survivant.

ARTICLE [NUMÉRO] — ATTRIBUTION INTÉGRALE DE LA COMMUNAUTÉ AU SURVIVANT En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, tous les biens meubles et immeubles qui dépendront de la communauté, sans exception ni réserve, appartiendront en pleine propriété au survivant d'eux, qu'il existe ou non des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, conformément à l'article 1524, alinéa 1er, du Code civil. Par dérogation expresse à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers et ayants cause de l'époux prédécédé ne pourront exercer aucune reprise, ni en nature ni en valeur, des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Le survivant sera seul tenu d'acquitter la totalité des dettes de la communauté, conformément à l'article 1524, alinéa 1er, du Code civil. Si la communauté vient à se dissoudre du vivant des deux époux, il sera fait application de l'article 1518 du Code civil, auquel renvoie l'article 1524, alinéa 3, sous réserve de l'article 265 du même code. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente stipulation n'est pas une donation mais une convention de mariage (article 1525, alinéa 1er, du Code civil) ; – que les enfants communs ne recueilleront les biens communs qu'au décès du survivant, et qu'en revanche les biens demeurés propres à l'époux prédécédé ainsi que les libéralités qu'il aura consenties relèveront de sa succession, ouverte dès son décès ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent, ces enfants pouvant renoncer à demander cette réduction dans les formes des articles 929 à 930-1 (article 1527 du Code civil) ; – que le survivant sera tenu de toutes les dettes communes, sans pouvoir limiter son obligation à la valeur des biens recueillis ; – que la présente stipulation, qui ne prend effet qu'au décès, sera révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil. [OPTION — REPRISE DES APPORTS EN CAS DE DIVORCE : En cas de dissolution de la communauté par divorce, chacun des époux pourra reprendre, avant tout partage, les biens qu'il aura apportés à la communauté, désignés à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS], conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil ; [MODALITÉS DE LA REPRISE].]

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de changement de régime
[ANNEXE DES APPORTS]
état estimatif et daté des biens de chaque époux au jour du contrat ou du changement de régime ; il sert au chiffrage du retranchement et de la reprise au divorce
[MODALITÉS DE LA REPRISE]
reprise en nature des biens existants et, pour les biens aliénés ou subrogés, mode d'évaluation retenu — choix rédactionnel, l'article 265, alinéa 3, n'en fixant aucun

Appréciation Procure au survivant la propriété de toute la communauté et l'absence d'indivision avec les héritiers du prédécédé ; l'exclusion de la reprise, lorsqu'elle est stipulée, ne laisse à ces héritiers aucune créance de valeur sur la succession du survivant (25 septembre 2013). Expose le survivant à tout le passif commun sans limitation à l'émolument (16 mars 2004), aux actions des enfants non communs (art. 1527, al. 2) et, pour les biens hors communauté, au rapport et à la réduction (3 avril 2019).

S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieLe survivant attributaire répond de tout le passif communL'article 1415 reste impératifLa reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresseRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRenonciation anticipée au retranchement : formes des articles 929 à 930-1Révocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaire

R2

Pleine propriété au survivant, reprise des apports par les héritiers maintenue

3 champs à compléter

Pour qui Un époux apporte à la communauté des biens de famille ou un patrimoine constitué avant le mariage dont il entend que ses héritiers retrouvent la valeur à son décès, tout en laissant au survivant l'intégralité des acquêts ; utile aussi pour réduire l'avantage, donc le risque de retranchement, en présence d'enfants non communs.

ARTICLE [NUMÉRO] — ATTRIBUTION INTÉGRALE DE LA COMMUNAUTÉ AU SURVIVANT AVEC REPRISE DES APPORTS En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, tous les biens meubles et immeubles qui dépendront de la communauté appartiendront en pleine propriété au survivant d'eux, conformément à l'article 1524, alinéa 1er, du Code civil, à charge pour lui d'en acquitter toutes les dettes. Conformément à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers de l'époux prédécédé pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur. Sont compris dans cette reprise : [DÉFINITION DES APPORTS ET CAPITAUX]. La reprise s'exercera [MODALITÉS DE LA REPRISE]. Les biens ainsi repris feront partie de la succession de l'époux prédécédé. Si la communauté vient à se dissoudre du vivant des deux époux, il sera fait application de l'article 1518 du Code civil, auquel renvoie l'article 1524, alinéa 3, sous réserve de l'article 265 du même code. Les époux reconnaissent avoir reçu du notaire soussigné les informations relatives à la nature de la présente stipulation (article 1525, alinéa 1er), à son sort en cas de divorce (article 265) et à l'action ouverte aux enfants qui ne seraient pas issus des deux époux (article 1527, alinéa 2).

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[DÉFINITION DES APPORTS ET CAPITAUX]
biens désignés à l'état annexé au jour du contrat ou du changement de régime, et/ou biens recueillis pendant le mariage par succession, donation ou legs — l'article 1525, alinéa 2, n'en donne pas de définition
[MODALITÉS DE LA REPRISE]
en nature sur les biens existants, et mode d'évaluation pour les biens aliénés ou subrogés

Appréciation Laisse au survivant la totalité des acquêts et restitue aux héritiers du prédécédé ce qui procède de son chef ; la Cour de cassation a jugé que les biens repris font partie de la succession du prédécédé, qui peut en disposer dans la limite de la quotité disponible, et que le conjoint survivant, héritier comme les autres, n'est pas exclu de la reprise (15 janvier 1974). Expose à un contentieux de définition et d'évaluation des apports si l'acte ne les fixe pas ; réintroduit un règlement successoral au premier décès.

S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieLe survivant attributaire répond de tout le passif communL'article 1415 reste impératifLa reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresseRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRévocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaire

R3

Moitié en pleine propriété et usufruit de la part du prédécédé (art. 1524, al. 2)

4 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent assurer au survivant la jouissance de tous les biens communs sans priver les enfants de la nue-propriété de la part du prédécédé ; configuration adaptée aux familles recomposées, où l'avantage en pleine propriété appellerait le retranchement.

ARTICLE [NUMÉRO] — ATTRIBUTION AU SURVIVANT DE L'USUFRUIT DE LA PART DU PRÉDÉCÉDÉ En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, le survivant aura, outre sa moitié de la communauté en pleine propriété, l'usufruit, sa vie durant, de la part du prédécédé dans la communauté, conformément à l'article 1524, alinéa 2, du Code civil. Le survivant contribuera aux dettes, quant à cet usufruit, suivant les règles de l'article 612 du Code civil. L'usufruitier fera dresser, dans les [DÉLAI] du décès et à ses frais [RÉPARTITION DES FRAIS], inventaire des meubles et état des immeubles grevés de l'usufruit ; les sommes d'argent et valeurs grevées feront l'objet [MODALITÉS D'EMPLOI OU DE DÉPÔT]. Si la communauté vient à se dissoudre du vivant des deux époux, il sera fait application de l'article 1518 du Code civil, auquel renvoie l'article 1524, alinéa 3, sous réserve de l'article 265 du même code. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de la nature de la présente stipulation (article 1525, alinéa 1er), de son sort en cas de divorce (article 265) et de l'action ouverte aux enfants qui ne seraient pas issus des deux époux (article 1527, alinéa 2).

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[DÉLAI]
délai d'établissement de l'inventaire et de l'état
[RÉPARTITION DES FRAIS]
charge des frais d'inventaire
[MODALITÉS D'EMPLOI OU DE DÉPÔT]
emploi des sommes, mise au nominatif ou dépôt des titres, quasi-usufruit éventuel et créance de restitution

Appréciation Procure au survivant la jouissance de toute la communauté en laissant aux enfants la nue-propriété de la part du prédécédé ; l'article 1094-1 admet, au titre de la quotité disponible spéciale, la totalité des biens en usufruit, mais la mesure d'un éventuel excédent reste une opération de liquidation propre à chaque espèce. Crée un démembrement : la Cour de cassation a jugé que les nus-propriétaires indivis peuvent provoquer le partage de la nue-propriété (15 janvier 2025). Les garanties de l'article 1094-3 sont stipulées ici par précaution, leur application de plein droit à l'usufruit conventionnel de l'article 1524 n'étant pas tranchée.

S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieUsufruit de la part du prédécédé : contribution aux dettes et garantiesRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRévocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaire

R4

Attribution intégrale au profit d'un seul époux désigné, s'il survit

5 champs à compléter

Pour qui Asymétrie marquée entre les époux — écart d'âge, état de santé, patrimoine apporté par un seul — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux ; l'article 1524 permet l'attribution « au profit d'un époux désigné ».

ARTICLE [NUMÉRO] — ATTRIBUTION INTÉGRALE DE LA COMMUNAUTÉ À [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] EN CAS DE SURVIE En cas de dissolution de la communauté par le décès de [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX], et si [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] lui survit, tous les biens meubles et immeubles qui dépendront de la communauté appartiendront en pleine propriété à [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE], conformément à l'article 1524, alinéa 1er, du Code civil, à charge pour lui d'en acquitter toutes les dettes. [Par dérogation expresse à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers et ayants cause de l'époux prédécédé ne pourront exercer aucune reprise, ni en nature ni en valeur, des apports et capitaux tombés dans la communauté de son chef.] OU [Les héritiers de l'époux prédécédé pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, conformément à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil.] En cas de prédécès de [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE], la communauté se partagera par moitié conformément au droit commun. Si la communauté vient à se dissoudre du vivant des deux époux, il sera fait application de l'article 1518 du Code civil, auquel renvoie l'article 1524, alinéa 3, sous réserve de l'article 265 du même code. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de la nature de la présente stipulation (article 1525, alinéa 1er), de son sort en cas de divorce (article 265) et de l'action ouverte aux enfants qui ne seraient pas issus des deux époux (article 1527, alinéa 2).

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]
l'époux seul bénéficiaire de l'attribution en cas de survie
[PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]
l'époux dont le prédécès déclenche l'attribution

Appréciation Concentre la protection sur l'époux qui en a besoin ; si l'autre survit, le partage égal joue. Mêmes expositions que la variante générale pour l'époux bénéficiaire (passif, retranchement, divorce). Le choix du bénéficiaire doit être motivé dans l'acte, le notaire devant conseiller concrètement au regard de la situation des époux (3 octobre 2018).

S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieLe survivant attributaire répond de tout le passif communL'article 1415 reste impératifLa reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresseRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRévocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaire

R5

Attribution intégrale facultative, sur option du survivant

5 champs à compléter

Pour qui Époux qui ne veulent pas figer aujourd'hui l'étendue de l'avantage : situation d'endettement incertaine (le survivant attributaire répond de tout le passif), famille susceptible d'évoluer, arbitrage à faire au décès entre protection du survivant et transmission aux enfants.

ARTICLE [NUMÉRO] — FACULTÉ D'ATTRIBUTION AU SURVIVANT En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, le survivant aura la faculté, à exercer par déclaration reçue par notaire dans le délai de [DÉLAI D'OPTION] à compter du décès, de recueillir, à son choix : 1° la totalité des biens dépendant de la communauté en pleine propriété, à charge d'en acquitter toutes les dettes, conformément à l'article 1524, alinéa 1er, du Code civil ; 2° ou, outre sa moitié en pleine propriété, l'usufruit de la part du prédécédé, conformément à l'article 1524, alinéa 2, du Code civil, en contribuant aux dettes quant à cet usufruit suivant les règles de l'article 612 du même code ; 3° ou sa seule moitié de la communauté, le partage s'opérant alors par moitié [ou : AUTRE OPTION, par exemple l'attribution de biens désignés]. À défaut d'option exprimée dans le délai, le survivant sera réputé avoir choisi [OPTION PAR DÉFAUT]. [Par dérogation expresse à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, en cas d'option pour le 1°, les héritiers et ayants cause de l'époux prédécédé ne pourront exercer aucune reprise, ni en nature ni en valeur, des apports et capitaux tombés dans la communauté de son chef.] Si la communauté vient à se dissoudre du vivant des deux époux, il sera fait application de l'article 1518 du Code civil, auquel renvoie l'article 1524, alinéa 3, sous réserve de l'article 265 du même code. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de la nature de la présente stipulation (article 1525, alinéa 1er), de son sort en cas de divorce (article 265), de l'action ouverte aux enfants qui ne seraient pas issus des deux époux (article 1527, alinéa 2), et de ce qu'aucune décision de la Cour de cassation n'a, à ce jour, précisé le régime de la portion non recueillie par le survivant.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[DÉLAI D'OPTION]
délai laissé au survivant pour opter ; à articuler avec les délais du règlement successoral
[AUTRE OPTION]
facultatif : attribution de biens désignés ou d'une quote-part (parts inégales, art. 1520)
[OPTION PAR DÉFAUT]
branche applicable faute d'option — la plus prudente est souvent le partage par moitié, qui n'expose pas le survivant à tout le passif

Appréciation Permet au survivant de refuser une attribution déficitaire (le survivant attributaire répond de tout le passif, 16 mars 2004) ou de laisser une part aux enfants en fonction de la situation au décès. Expose à l'incertitude : ni la validité de l'option ni la qualification de la portion délaissée ne sont tranchées par une décision de la Cour de cassation consultée ; la variante repose sur l'article 1524 et la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387, 1497).

S’impose à cette rédaction Stipulation pour le seul cas de survieLe survivant attributaire répond de tout le passif communLa reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresseRetranchement au profit des enfants non issus des deux épouxRévocation de plein droit par le divorceCe qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédéDevoir de conseil concret du notaireOption du survivant : délai et branche par défaut

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1524 C. civ.

Stipulation pour le seul cas de survie

L'attribution de la communauté entière « ne peut être convenue que pour le cas de survie ». Une attribution détachée de la survie sort du cadre de l'article 1524 ; le texte n'en précise pas la sanction et aucune décision du corpus ne l'a tranchée. La clause doit donc être expressément subordonnée à la dissolution par décès.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 16 mars 2004

Le survivant attributaire répond de tout le passif commun

L'époux qui retient la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes (art. 1524, al. 1er) ; la Cour de cassation a jugé qu'il ne peut invoquer le bénéfice d'émolument de l'article 1483 (16 mars 2004) et qu'il est tenu de l'emprunt souscrit seul par son conjoint entré en communauté (5 décembre 2018), comme d'une pension due à un précédent conjoint (11 juin 1998).

Rédactions concernées : R1 R2 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 5 oct. 2016

L'article 1415 reste impératif

Les dispositions de l'article 1415 sont impératives et applicables en communauté universelle ; l'emprunt ou le cautionnement souscrit par un époux sans le consentement exprès de l'autre n'engage pas la communauté à l'égard du créancier (5 octobre 2016). Aucune stipulation du contrat ne peut y déroger.

Rédactions concernées : R1 R2 R4

Loi · art. 1525 C. civ.

La reprise des apports joue sauf stipulation contraire expresse

Sauf stipulation contraire, la clause n'empêche pas les héritiers du prédécédé de reprendre les apports et capitaux tombés en communauté de son chef (art. 1525, al. 2). L'exclusion doit être claire : une formule générale a été admise (15 janvier 2020, non publié) mais la viser expressément évite le contentieux ; exclue, la reprise ne laisse aucune créance de valeur (25 septembre 2013).

Rédactions concernées : R1 R2 R4 R5

Loi · art. 1527 C. civ.

Retranchement au profit des enfants non issus des deux époux

Au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, la convention est sans effet pour tout l'excédent sur la portion réglée par l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2). La présence de ces enfants n'empêche pas la clause ; leur réserve est protégée par le retranchement, non par la nullité (28 février 2006). L'enfant adopté par le survivant n'en bénéficie pas (7 juin 2006).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1527 C. civ.

Renonciation anticipée au retranchement : formes des articles 929 à 930-1

Les enfants non issus des deux époux peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant ; ils bénéficient alors de plein droit de l'hypothèque légale du 4° de l'article 2402 et peuvent exiger inventaire et état des immeubles (art. 1527, al. 3). La renonciation qui n'est pas établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires est nulle (art. 930).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1

Loi · art. 265 C. civ.

Révocation de plein droit par le divorce

Prenant effet au décès, l'attribution intégrale est révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie, exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention de divorce ou par le juge (art. 265, al. 2). L'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle, qui a pris effet pendant le mariage, n'est pas affecté (1er décembre 2010) : seule une clause de reprise des apports (art. 265, al. 3) permet d'y revenir.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 3 avr. 2019

Ce qui reste hors communauté relève de la succession du prédécédé

La clause n'attribue que la communauté. Les biens demeurés propres, les libéralités antérieures portant sur des biens non entrés en communauté (3 avril 2019), les récompenses dues aux propres (3 décembre 1996, non publié) relèvent de la succession du prédécédé, ouverte dès son décès : les enfants peuvent y exercer rapport, réduction et partage (15 janvier 2025).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1524 C. civ.

Usufruit de la part du prédécédé : contribution aux dettes et garanties

Dans la variante de l'article 1524, alinéa 2, le survivant contribue aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les garanties que l'article 1094-3 ouvre aux descendants sur l'usufruit conféré par disposition entre époux ne sont pas, selon le corpus consulté, jugées applicables de plein droit à cet usufruit conventionnel : les stipuler dans la clause.

Rédactions concernées : R3

Loi · art. 1397 C. civ.

Insertion par changement de régime : acte notarié, information, opposition

Insérée en cours de mariage, la clause suppose une modification par acte notarié « dans l'intérêt de la famille », l'information personnelle des enfants majeurs et des parties au contrat modifié, la publication pour les créanciers ; toute opposition dans les trois mois impose l'homologation, et le changement n'a alors effet qu'à la date du jugement (art. 1397). Le décès d'un époux avant le jugement a rendu l'homologation sans objet sous l'ancien texte (12 juillet 2001).

Jurisprudence · Civ. 1re, 3 oct. 2018

Devoir de conseil concret du notaire

Le notaire doit conseiller concrètement les époux au regard de leur situation, et non les informer abstraitement (3 octobre 2018) ; il lui appartient de prouver qu'il a exécuté son obligation (15 février 2005, non publié). Le conseil couvre l'issue par divorce (30 avril 2014).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Usage

Option du survivant : délai et branche par défaut

Une option non enfermée dans un délai laisse la liquidation en suspens ; une option sans branche par défaut laisse la communauté sans règle de partage. Ces deux paramètres sont des choix rédactionnels qu'aucun texte ne fixe.

Rédactions concernées : R5

04Erreurs à éviter

  1. Croire que la clause suffit à tout attribuer au survivant sans exclure la reprise des apports : à défaut de stipulation contraire, les héritiers du prédécédé reprennent les apports et capitaux tombés en communauté de son chef.

    art. 1525 C. civ.

  2. Rédiger l'exclusion de la reprise par une formule générale qui ne vise ni l'article 1525, alinéa 2, ni les « apports et capitaux » : elle a été admise, mais après un contentieux porté jusqu'en cassation.

    Civ. 1re, 15 janv. 2020

  3. Présenter la clause comme une protection absolue en famille recomposée : les enfants non issus des deux époux disposent de l'action en retranchement pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1.

    art. 1527 C. civ.

  4. Tenir pour neutre l'attribution intégrale d'une simple communauté d'acquêts au motif que ceux-ci proviennent des revenus du ménage : l'attribution de l'intégralité des acquêts au survivant est un avantage réductible.

    Civ. 1re, 27 mars 2007

  5. Annoncer aux époux que leurs enfants communs « n'hériteront de rien » au premier décès : ils restent héritiers, et la succession garde pour objet les biens hors communauté, les libéralités antérieures et les récompenses.

    Civ. 1re, 25 févr. 2003

  6. Omettre de prévenir le futur attributaire qu'il répondra de toutes les dettes communes, au-delà des biens recueillis, y compris celles nées du chef de son conjoint.

    Civ. 1re, 16 mars 2004

  7. Stipuler une communauté universelle avec attribution intégrale sans proposer la clause de reprise des apports en cas de divorce lorsque les apports sont déséquilibrés : au divorce, l'attribution tombe mais l'apport à la communauté demeure.

    Civ. 1re, 1er déc. 2010

  8. Se contenter d'une information abstraite sur les régimes, notamment lorsque l'un des époux exerce une activité exposée à un endettement professionnel.

    Civ. 1re, 3 oct. 2018

  9. Négliger d'annexer un état daté et estimatif des biens de chaque époux : c'est sur cette base que se mesure l'avantage réductible et que se chiffre l'indemnité de retranchement.

    Civ. 1re, 19 déc. 2012

  10. Stipuler une « solidarité » ou une clause d'engagement de la communauté destinée à écarter l'article 1415 : ce texte est impératif en communauté universelle.

    Civ. 1re, 5 oct. 2016

  11. En cas de changement de régime, oublier que l'opposition d'un enfant ou d'un créancier impose l'homologation et reporte l'effet du changement à la date du jugement.

    art. 1397 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime de communauté : légale, de meubles et acquêts ou universelle (art. 1497, 1524, 1526)
  • une dissolution de la communauté par décès (art. 1524)
  • un contrat de mariage reçu par notaire, ou un acte de changement de régime conforme à l'article 1397

Exclut

  • la clause de préciput et la stipulation de parts inégales portant sur la même masse, en ce qu'elles organisent un partage que l'attribution intégrale supprime — sauf à les prévoir comme branches d'une option du survivant
  • tout partage par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé au premier décès, hors reprise des apports (art. 1525, al. 2) et retranchement (art. 1527, al. 2)

S’articule avec

  • communauté universelle (art. 1526) — Support habituel de la clause : la communauté universelle fait entrer dans la masse les biens présents et à venir, sauf les propres par nature de l'article 1404 si les époux ne les y incluent pas ; elle supporte définitivement toutes les dettes des époux. L'avantage qui résulte de l'adoption de la communauté universelle survit au divorce, à la différence de l'attribution intégrale.
  • clause de reprise des apports en cas de divorce (art. 265, al. 3) — Distincte de la reprise successorale de l'article 1525, alinéa 2 : elle joue au divorce et permet à chaque époux de reprendre les biens apportés à la communauté. Elle complète l'attribution intégrale, révoquée par le divorce, en neutralisant l'effet de l'apport à la communauté universelle, qui lui survit.
  • reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé (art. 1525, al. 2) — Joue de plein droit au décès sauf exclusion expresse ; c'est le principal curseur entre protection du survivant et transmission des biens de famille.
  • donation entre époux ou legs au conjoint — Couvre ce que la clause n'atteint pas : biens propres, biens repris par les héritiers au titre de l'article 1525, alinéa 2, qui font partie de la succession du prédécédé (15 janvier 1974). La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable (art. 1096).
  • renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929 à 930-1, 1527, al. 3) — En famille recomposée, seul instrument qui sécurise l'attribution contre le retranchement ; acte authentique spécifique reçu par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant.
  • clause d'attribution intégrale des acquêts en participation aux acquêts (art. 1581) — Transposition au régime de participation : le survivant peut avoir droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre ; la fiche présente ne traite que de la communauté.

07Questions

La clause d'attribution intégrale est-elle une donation ?

Non. L'article 1525 dispose qu'elle n'est réputée donation ni quant au fond ni quant à la forme, mais simple convention de mariage et entre associés. La Cour de cassation en a déduit qu'elle ne porte pas atteinte à la réserve de l'enfant commun (14 mai 1996). Seuls les enfants non issus des deux époux peuvent en faire réduire l'excédent (art. 1527, al. 2).

Que reçoivent les enfants communs au premier décès ?

De la communauté, rien : ils la recueilleront au décès du survivant. Ils restent cependant héritiers du prédécédé (25 février 2003, non publié) et peuvent, dans sa succession, prétendre au partage des biens demeurés propres, au rapport et à la réduction des libéralités (3 avril 2019 ; 15 janvier 2025), ainsi qu'aux récompenses dues à ses propres (3 décembre 1996, non publié). Si la reprise des apports n'a pas été exclue, ils peuvent l'exercer (art. 1525, al. 2).

Les enfants d'une précédente union peuvent-ils faire annuler la clause ?

Non. La Cour de cassation a jugé que leur présence ne fait pas obstacle au choix des époux et que leur réserve est assurée par l'action en retranchement, non par la nullité du contrat (28 février 2006). L'action tend à rendre la convention sans effet pour l'excédent sur la portion de l'article 1094-1 ; elle se règle en indemnité, sans indivision avec le survivant (7 décembre 2016 ; 19 décembre 2018, rendus sous l'article 840 antérieur au 9 avril 2026).

Les enfants non communs peuvent-ils renoncer au retranchement ?

Oui, depuis le 1er janvier 2022 : l'article 1527, alinéa 3, leur permet de renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant, dans les formes des articles 929 à 930-1 (acte authentique spécifique reçu par deux notaires). Ils bénéficient alors de plein droit de l'hypothèque légale de l'article 2402, 4°, et peuvent demander inventaire des meubles et état des immeubles.

Que devient la clause en cas de divorce ?

Elle ne prend effet qu'au décès : le divorce la révoque de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie, exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée lors du divorce (art. 265, al. 2). En revanche, l'avantage résultant de l'apport des biens à la communauté universelle, qui a pris effet pendant le mariage, subsiste (1er décembre 2010) ; seule la clause de reprise des apports de l'article 265, alinéa 3, permet à chacun de reprendre ses apports.

Le survivant peut-il limiter son obligation aux dettes à la valeur des biens recueillis ?

Non. La Cour de cassation a jugé que l'époux auquel est attribuée toute la communauté en pleine propriété en acquitte définitivement toutes les dettes et ne peut invoquer l'article 1483 (16 mars 2004). L'article 1415 le protège néanmoins contre l'emprunt ou le cautionnement souscrit par son conjoint sans son consentement exprès, que le créancier ne peut poursuivre sur les biens communs (5 octobre 2016).

Peut-on insérer la clause en cours de mariage ?

Oui, par changement de régime matrimonial notarié dans l'intérêt de la famille (art. 1397). Les enfants majeurs et les parties au contrat modifié sont informés personnellement, les créanciers par avis publié ; chacun peut s'opposer dans les trois mois, l'acte devant alors être homologué. La Cour de cassation a jugé que le risque de lésion d'un membre de la famille n'interdit pas nécessairement le changement (17 juin 1986).

Le notaire engage-t-il sa responsabilité à propos de cette clause ?

Il doit conseiller concrètement les époux au regard de leur situation, par exemple l'endettement professionnel de l'un d'eux (3 octobre 2018), les informer à tout le moins de la possibilité de la clause (15 février 2005, non publié) et, en communauté universelle, de l'intérêt d'une clause de reprise des apports en cas de divorce lorsque les apports sont déséquilibrés (30 avril 2014 ; 3 mars 2021, non publié).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1524 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1525 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1526 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1518 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1389 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1094-3 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 929 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Article 930 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.

Article 1415 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Article 1483 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

Article 840 · Code civil

En vigueur depuis le 9 avril 2026

La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

vérifiée le 28.09.2026 · 17 textes en vigueur · 33 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 612 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

Article 840 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026

La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026Le La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage est fait et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus mentionnés aux articles 836 et 837. 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 mars 1978 au 1er janvier 2007Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 930 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1389 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.

Article 1483 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Il n'en est tenu, Après le partage et sauf le en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument, émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1518 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application sous réserve de l'article 268. 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu'il n'y ait eu jugement sous réserve de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1581 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 2284 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2489 du code civil.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. DéchéanceCass. 1re chambre civile, 12 juillet 2001, n° 99-14.082consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 29 janvier 2002, n° 99-21.134consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 3 octobre 2018, n° 16-19.619consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 22-24.672consulter ↗