Droit des assurancesÉtude juridique

L’obligation d’information due pour les contrats d’assurance ayant pour objet le remboursement d’un crédit

Mis à jour le 8 septembre 202651 min de lecture592 lectures

Lorsqu’un emprunteur souscrit, à l’occasion d’un crédit à la consommation ou immobilier, une assurance destinée à garantir le remboursement de son prêt en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité, il s’engage le plus souvent par simple adhésion à un contrat de groupe préétabli, sans réelle marge de négociation. Le déséquilibre informationnel est patent : l’assuré ignore fréquemment l’étendue exacte des risques couverts, la portée des exclusions et le coût véritable de la couverture. C’est pour neutraliser ce déséquilibre que le législateur a bâti, autour de l’assurance emprunteur, un formalisme informatif renforcé.

Ce dispositif repose sur la remise de documents normalisés — une étude d’information tournée vers la comparaison des offres et leur coût, une notice d’information tournée vers le contenu réel de la garantie. L’enjeu n’est pas seulement pédagogique : il est probatoire et sanctionnateur. La Cour de cassation juge avec constance que le souscripteur d’un contrat de groupe ne s’acquitte de son devoir qu’en remettant une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacun — une mention « lu et approuvé » n’y suffit pas (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463) — et que les clauses de la police non reproduites dans la notice demeurent inopposables à l’adhérent.

L’information précontractuelle due à l’emprunteur n’est donc pas une simple formalité d’accompagnement : elle conditionne, en amont, la validité du consentement et, en aval, l’opposabilité même des restrictions de garantie. C’est cet édifice — ses documents, leur contenu et leur sanction — qu’il convient d’exposer.

Définition — Notice d’information

Document distinct du contrat de prêt et de la police, remis à l’emprunteur qui adhère à une assurance garantissant le remboursement de son crédit. La notice résume de façon très précise les droits et obligations des parties — identité de l’assureur, durée, risques garantis et, surtout, exclusions de garantie. Sa fonction est double : éclairer le consentement de l’adhérent et fixer le périmètre opposable de la couverture, les stipulations de la police qui n’y figurent pas étant inopposables à l’assuré.

I) Documents d’information obligatoires

Afin de garantir une information complète et loyale du candidat à l’assurance emprunteur, deux documents doivent impérativement être remis avant la conclusion du contrat :

  • L’étude d’information
    • Elle prend la forme d’une étude générale pour les crédits à la consommation, ou d’une étude standardisée pour les crédits immobiliers.
    • Ce document présente de manière claire, synthétique et comparable les caractéristiques essentielles de l’assurance proposée, en particulier son coût et la nature des garanties.
    • Il vise à permettre à l’emprunteur d’évaluer l’opportunité de l’offre qui lui est faite et de la comparer avec d’autres solutions disponibles sur le marché, favorisant ainsi une véritable liberté de choix.
  • La notice d’information
    • Elle expose de manière détaillée le contenu du contrat d’assurance, en reproduisant notamment les risques garantis et exclus, la durée de la couverture, les modalités de mise en œuvre de la garantie, ainsi que les principales obligations de l’assuré.
    • Véritable support de référence, elle doit offrir à l’emprunteur une vision précise et fiable des conditions effectives de sa couverture.

Ces deux documents concourent à l’objectif de protection du consentement en matière d’assurance adossée à un crédit, en assurant que le souscripteur adhère au contrat en toute connaissance de cause. L’un éclaire le choix de l’emprunteur — l’étude —, l’autre détermine l’étendue de ce à quoi il consent — la notice.

II) Contenu des documents

A) L’étude d’information

1) S’agissant du crédit à la consommation

Préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est tenu de remettre à l’emprunteur une étude d’information précontractuelle (C. consom., art. L. 312-12). Ce document, établi sur support papier ou sur tout autre support durable, vise à permettre au futur emprunteur de comparer différentes offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Lorsqu’une assurance est proposée ou exigée pour garantir le remboursement du prêt, l’étude d’information doit comporter, en plus des mentions relatives au crédit lui-même, des informations spécifiques sur l’assurance adossée à l’opération.

Sont ainsi exigées :

  • L’indication du taux annuel effectif de l’assurance (TAEA), calculé de manière distincte du taux annuel effectif global du crédit, pour en permettre la comparaison ;
  • Le montant total de l’assurance dû sur la durée totale du prêt, exprimé en euros ;
  • Le montant mensuel de la prime d’assurance, précisant si celui-ci s’ajoute ou non aux échéances de remboursement du crédit (C. consom., art. L. 312-7).

Outre ces éléments chiffrés, l’étude doit rappeler expressément à l’emprunteur :

  • Sa faculté de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix (C. consom., art. L. 312-29, al. 2) ;
  • Les modalités de refus d’adhésion à l’assurance proposée lorsque celle-ci est facultative.
Exemple chiffré

Soit un crédit immobilier de 200 000 € sur 20 ans, dont l’échéance de prêt s’élève à 950 €/mois. L’assurance de groupe proposée par la banque affiche une prime mensuelle de 60 €, soit un coût total de 14 400 € sur la durée du prêt et un TAEA de 0,40 %. Une assurance individuelle équivalente, souscrite auprès d’un autre assureur, ressort à 28 €/mois — 6 720 € au total. L’étude, en exprimant le coût simultanément en euros et en TAEA, rend cette différence de 7 680 € immédiatement lisible : c’est précisément ce que la comparabilité normalisée des offres vise à révéler, et ce que la faculté de libre choix de l’assureur permet d’exploiter.

La remise de cette étude, distincte de toute simple publicité, constitue une étape essentielle dans la phase précontractuelle : elle garantit que l’emprunteur puisse prendre une décision éclairée en toute indépendance, sans subir l’effet captif d’une offre liée au financement.

S’agissant de la preuve de la remise effective de l’étude d’informations, la jurisprudence est exigeante. Conformément à la position adoptée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) et confirmée par la Cour de cassation (notamment Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066), une simple clause standard par laquelle le consommateur reconnaîtrait avoir reçu toutes les informations précontractuelles ne suffit pas à démontrer la communication du document requis. Elle ne constitue qu’un indice, que le prêteur doit corroborer par d’autres éléments de preuve concrets.

On observera, du reste, que ce même arrêt précise la nature de l’avantage tiré de l’assurance-décès dans les rapports entre codébiteurs : l’exception de garantie tirée de l’existence d’un contrat d’assurance-décès souscrit par un autre codébiteur constitue, au sens de l’article 1208 ancien du Code civil, une exception purement personnelle à ce codébiteur — que le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066). L’information sur la garantie ne profite ainsi qu’à celui qui en est titulaire.

2) S’agissant du crédit immobilier

En matière de crédit immobilier, l’information de l’emprunteur est particulièrement encadrée afin d’assurer la transparence et la comparabilité des offres d’assurance emprunteur. À cet effet, une étude standardisée d’information doit être remise à l’emprunteur dès la première simulation du crédit (C. consom., art. L. 313-10).

Ce document doit être fourni par tout intermédiaire d’assurance ou organisme assureur proposant une couverture de prêt immobilier (C. assur., art. L. 313-9). Il doit accompagner tout document préalablement remis avant la formulation de l’offre de prêt, simultanément à la notice d’information (C. consom., art. L. 313-8, al. 6).

L’étude standardisée a pour finalité :

  • De présenter de manière claire et lisible (C. consom., art. R. 313-8) les principales caractéristiques de l’assurance proposée ;
  • De permettre à l’emprunteur de comparer aisément différentes offres d’assurance et de choisir en toute liberté l’assureur auquel il souhaite confier sa couverture ;
  • De garantir la connaissance anticipée du coût réel de l’assurance afin d’intégrer ce paramètre dans l’évaluation globale du crédit immobilier.

Elle s’inscrit ainsi dans la logique de décloisonnement du marché de l’assurance emprunteur, en favorisant la mobilité des assurés et en limitant les pratiques de vente captive par les établissements de crédit.

Conformément aux articles L. 313-10, R. 313-8 et R. 313-9 du Code de la consommation, l’étude standardisée d’information doit comporter notamment :

  • La définition et la description des types de garanties proposées (exemples : décès, invalidité, incapacité de travail, perte d’emploi) ;
  • Les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l’octroi du prêt immobilier, le cas échéant ;
  • Les garanties que l’emprunteur envisage de choisir parmi celles proposées, ainsi que la part du capital emprunté qu’il souhaite couvrir ;
  • Une estimation personnalisée du coût de l’assurance sur la base des éléments connus lors de la fourniture de l’étude :
    • Le coût exprimé en euros par période de paiement (mensuelle, trimestrielle, etc.) ;
    • Le coût total de l’assurance sur la durée totale du prêt ;
    • Le taux annuel effectif de l’assurance (TAEA), permettant une comparaison directe avec le taux annuel effectif global (TAEG) du crédit (C. consom., art. L. 313-8 et R. 314-12) ;
  • La mention expresse de la possibilité pour l’emprunteur de souscrire l’assurance auprès d’un autre assureur de son choix, conformément aux articles L. 313-29 et L. 313-30 du Code de la consommation.

Enfin, l’étude doit être remise à chaque emprunteur ou co-emprunteur (C. consom., art. R. 313-10).

Tout document remis avant l’offre de prêt et comportant des éléments chiffrés sur l’assurance doit exprimer le coût selon trois modalités (C. consom., art. L. 313-8) :

  • En taux annuel effectif de l’assurance (exclusivement) ;
  • En montant total dû en euros, calculé sur huit ans et sur la durée totale du prêt ;
  • En montant périodique (par mois, trimestre, etc.), avec indication de son éventuelle intégration dans l’échéance de remboursement du crédit.

B) La notice d’information

1) S’agissant du crédit immobilier

En matière de crédit immobilier, la remise d’une notice d’information constitue l’un des piliers de la protection de l’emprunteur. Si cette exigence est désormais consacrée pour l’ensemble des assurances terrestres par l’article L. 112-2 du Code des assurances, elle trouve son origine, de manière plus spécifique, dans le régime de l’assurance emprunteur, où elle s’est imposée dès la fin des années 1970. Cette antériorité révèle l’attention particulière portée, dès l’origine, à l’information de l’adhérent à une assurance ayant vocation à sécuriser le remboursement d’un prêt immobilier, dans un contexte marqué par l’adhésion à des contrats d’assurance de groupe standardisés.

La notice d’information est un document distinct du contrat de prêt. Elle doit être annexée à celui-ci conformément à l’article L. 313-29, 1° du Code de la consommation. Son objet est de porter à la connaissance de l’emprunteur les principales caractéristiques du contrat d’assurance proposé, en particulier :

  • Le nom et l’adresse de l’assureur ;
  • La durée de l’assurance ;
  • Les risques garantis ;
  • Les exclusions de garantie.

À travers ces éléments, la notice vise à offrir une présentation claire, accessible et synthétique des conditions essentielles de l’assurance. Elle joue ainsi un rôle décisif pour permettre à l’emprunteur de comprendre l’étendue réelle de la couverture à laquelle il adhère et de mesurer ses obligations.

La jurisprudence attache une importance primordiale à la délivrance et au contenu de la notice d’information. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont rappelé que la remise d’un simple exemplaire des conditions générales d’assurance, voire d’un prospectus commercial, ne saurait valoir remise valable d’une notice (Cass. 1re civ., 4 nov. 2003, n° 02-10.261).

En outre, les stipulations de la police d’assurance qui n’auraient pas été reproduites dans la notice ne sont pas opposables à l’adhérent. Ce principe protège l’assuré contre toute restriction de garantie non expressément portée à sa connaissance préalable.

La notice est ainsi considérée comme ayant, à certains égards, la même force que la police elle-même : son contenu détermine les droits et obligations de l’adhérent vis-à-vis de l’assureur. La logique est constante — nul ne peut se voir opposer une clause qu’il n’a pu connaître : l’exclusion absente de la notice est privée d’effet.

Arrêt clé — Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463
Faits
Un emprunteur avait adhéré à une assurance de groupe destinée à garantir le remboursement de son prêt. L’assureur — et le souscripteur du contrat collectif — entendaient lui opposer des conditions de garantie en se prévalant de la mention « lu et approuvé » apposée sous une clause dactylographiée du bulletin d’adhésion, par laquelle l’adhérent déclarait connaître les conditions générales.
Problème
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, débiteur du devoir d’information envers les adhérents, peut-il être réputé l’avoir exécuté par la seule signature, par l’adhérent, d’une formule « lu et approuvé » portée sur le bulletin d’adhésion ?
Solution
Non. Le souscripteur ne s’acquitte de son obligation que par la remise à l’adhérent d’une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties. La mention « lu et approuvé » apposée sous une clause du bulletin d’adhésion ne remplit pas cette obligation.
Portée
L’information due à l’adhérent à une assurance de groupe est une obligation de résultat documentaire : elle se prouve par la production d’une notice précise, non par une clause de style. Une déclaration pré-rédigée de connaissance des conditions générales est dépourvue de valeur probatoire — règle reprise constamment depuis, y compris pour l’étude précontractuelle (n° 17-27.066).

La jurisprudence exige que la notice :

  • Soit explicite, claire et précise (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.273) ;
  • Soit rédigée de manière lisible et compréhensible (CA Paris, 13 sept. 2000) ;
  • Mentionne en caractères très apparents les clauses relatives aux exclusions, nullités ou déchéances de garantie (C. assur., art. L. 112-4).

L’arrêt du 18 mars 2004 illustre la rigueur probatoire attachée à cette exigence : casse, au visa des articles L. 140-4 du Code des assurances — devenu l’article L. 141-4 du même code — et 1315 du Code civil, l’arrêt qui déduit l’information de l’adhérent des seules mentions pré-imprimées de l’offre de crédit, sans rechercher si la clause limitant ou excluant la garantie avait été effectivement portée à sa connaissance par la remise d’une notice (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-11.273). C’est au souscripteur qu’incombe la charge de cette preuve. Sous l’empire de l’ancien article L. 140-4, l’information écrite due à l’adhérent portait sur les modifications qu’il était « prévu, le cas échéant, d’apporter » à ses droits et obligations, sans qu’aucun délai fût imposé ; l’article L. 141-4 la fait porter sur les modifications apportées à ces droits et obligations et l’enferme dans un préavis minimal de trois mois avant la date prévue de leur entrée en vigueur, de sorte qu’une information écrite délivrée tardivement, régulière sous le texte ancien, ne satisfait plus aujourd’hui à l’obligation du souscripteur.

À défaut, l’assureur pourrait être privé de la possibilité d’opposer certaines stipulations à l’assuré.

La charge de la preuve de la remise de la notice incombe au prêteur ou à l’assureur selon les cas. Cette preuve ne peut pas se déduire de la seule signature d’une mention type du type « lu et approuvé » ou de la signature d’un bulletin d’adhésion (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463).

En pratique, il est admis que l’impression de la notice au verso du bulletin d’adhésion, accompagnée d’un renvoi exprès au recto, constitue un mode de preuve suffisant.

La notice doit être annexée au contrat de prêt au moment de sa conclusion (C. consom., art. L. 313-29). Toutefois, certains arrêts ont suggéré qu’il serait préférable, dans un souci de meilleure protection de l’emprunteur, que cette remise intervienne dès l’offre préalable de crédit, afin que le candidat puisse comparer efficacement les différentes offres d’assurance.

Lorsque l’assurance emprunteur est souscrite dans le cadre d’un contrat de groupe proposé par la banque prêteuse, c’est au prêteur, en tant que souscripteur du contrat collectif, qu’il appartient de remettre la notice à l’emprunteur (C. assur., art. L. 141-4).

En revanche, si l’emprunteur choisit de recourir à une assurance individuelle externe, la remise de la notice incombe à l’assureur individuel ou à son mandataire (C. assur., art. L. 112-2).

2) S’agissant du crédit à la consommation

À l’instar du crédit immobilier, le crédit à la consommation assorti d’une assurance impose également la remise d’une notice d’information à l’emprunteur. Cette exigence, désormais généralisée à toutes les assurances terrestres en vertu de l’article L. 112-2 du Code des assurances, trouve une application spécifique et renforcée en matière d’assurance emprunteur liée à un crédit à la consommation.

En effet, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit obligatoirement remettre à l’emprunteur une notice spécifique, sur support papier ou durable (C. consom., art. L. 312-29).

Cette notice contient un extrait des conditions générales du contrat d’assurance applicable à l’emprunteur et doit mentionner de manière claire :

  • Le nom et l’adresse de l’assureur ;
  • La durée de l’assurance ;
  • Les risques couverts ;
  • Les exclusions de garantie.

L’objectif est d’assurer une information complète sur la portée réelle de la couverture proposée, avant toute décision d’adhésion de l’emprunteur.

La remise de la notice vise à permettre à l’emprunteur de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause. L’assurance emprunteur, dans le contexte du crédit à la consommation, étant fréquemment intégrée à une offre de crédit standardisée sans marge de négociation, l’emprunteur doit pouvoir s’appuyer sur la notice pour connaître précisément ses droits et obligations.

En conséquence, les clauses de la police d’assurance non reproduites dans la notice ne sont pas opposables à l’assuré, conformément à la jurisprudence constante en matière d’assurance emprunteur.

La notice doit répondre aux mêmes standards d’exigence que ceux imposés en matière de crédit immobilier :

  • Clarté et précision dans la description des garanties ;
  • Lisibilité effective, notamment pour les clauses relatives aux exclusions, nullités ou déchéances, qui doivent être rédigées en caractères très apparents (C. assur., art. L. 112-4).

Toute ambiguïté ou imprécision dans la rédaction de la notice est interprétée au bénéfice de l’assuré, selon le principe in favorem (Cass. 1re civ., 21 janv. 2003).

Comme pour le crédit immobilier, la preuve de la remise de la notice incombe au prêteur ou à l’assureur. Elle ne peut se déduire de la seule signature d’un bulletin d’adhésion ou d’une déclaration de type « lu et approuvé » (Cass. 1re civ., 3 févr. 1993, n° 91-12.463).

En pratique, la preuve peut être valablement établie par l’insertion de la notice au dos du bulletin d’adhésion, sous réserve d’un renvoi exprès et apparent au recto.

La notice doit être fournie avec l’offre de contrat de crédit et non postérieurement (C. consom., art. L. 312-29). Cette simultanéité vise à garantir que l’emprunteur dispose de l’ensemble des informations utiles dès la formulation de l’offre, afin de comparer efficacement les assurances éventuellement proposées par différents organismes.

Si l’assurance est exigée pour l’obtention du financement, l’offre de crédit doit en outre rappeler à l’emprunteur la faculté de souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix (C. consom., art. L. 312-29, al. 2).

Lorsque l’assurance est facultative, la notice doit également préciser les modalités de refus d’adhésion.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1208 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L312-7 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Lorsqu'un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d'une proposition d'assurance ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-6 diffusée pour son compte sur ces contrats mentionne le coût de l'assurance, à l'aide de l'exemple représentatif mentionné au même alinéa. Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total dû en euros par l'emprunteur au titre de l'assurance sur la durée totale du prêt ;
3° En euros par mois. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L313-24 du code de la consommation.

Article L312-12 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise fournie, sur le lieu de vente. vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L. 312-7.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L313-36 du code de la consommation.

Article L312-29 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.

Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise fournie à l'emprunteur, qui sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016En cas de défaillance du preneur dans l'exécution d'un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d'exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.
En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu'après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.
Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-8 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juin 2022

Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance.
Ce coût est exprimé :
1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ;
2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ;
3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit.
Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er juin 2022Tout document fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit ; 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ; 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. Simultanément à la fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Tout document remis fourni à l'emprunteur l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable préalablement à la formulation de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24 et comportant un ou plusieurs éléments chiffrés sur l'assurance de groupe mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-29 mentionne le coût de cette assurance. Ce coût est exprimé : 1° A l'exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l'assurance, qui permette la comparaison par l'emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit (1) ; 2° En montant total en euros dû par l'emprunteur au titre de l'assurance l'assurance, sur une durée de huit ans et sur la durée totale du prêt ; 3° En euros et par période, selon la périodicité de paiement. Il est précisé si ce montant s'ajoute ou non à l'échéance de remboursement du crédit. Simultanément à la remise fourniture de tout document mentionné au présent article, doivent être remises fournies la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 ainsi que la notice mentionnée au 1° de l'article L. 313-29. Cette notice indique la possibilité pour l'emprunteur de résilier le contrat d'assurance à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X …, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X …".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X…".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Tout intermédiaire d'assurance ou organisme assureur au sens du code des assurances proposant à l'emprunteur une assurance en couverture d'un crédit immobilier est soumis aux obligations prévues à l'article L. 313-8.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit être informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué à l'article L. 333-4. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-10 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018

Une fiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Une fiche standardisée d'information est remise, fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article L. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, lorsque le crédit est supérieur à 75 000 euros et garanti par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La fiche standardisée d'information mentionne la possibilité pour l'emprunteur de souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées aux articles L. 313-29 et L. 313-30 et précise les types de garanties proposées. Le format de cette fiche ainsi que son contenu sont fixés par arrêté.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2016Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2014Un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 août 2008 au 1er novembre 2009Un établissement de crédit ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 6 août 2008Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 juillet 1993 au 24 mars 2006Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-29 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Lorsque le prêteur propose à l'emprunteur un contrat d'assurance en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis, aux modalités de la mise en jeu de l'assurance ou à la tarification du contrat est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément.

Article R313-8 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

La fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 énonce de manière claire et lisible les principales caractéristiques de l'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier, dont le modèle est annexé au présent code.

Article R313-10 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018

La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018La fiche mentionnée à l'article L. 313-10 est remise fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.

Du 3 avril 1997 au 1er juillet 2016Quiconque aura rémunéré ou aura fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de La fiche mentionnée à l'article L. 313-11 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Sera puni de la même peine tout vendeur qui aura été rémunéré dans les mêmes conditions. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable. 313-10 est fournie à chaque emprunteur ou co-emprunteur.

Article L112-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 908 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V Titre 1 du livre Ier Livre 6 de la partie législative du code de la consommation (1), consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 2 novembre 2003 au 22 août 2015L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 1er mai 1990 au 1er juillet 1994L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Article L140-4 du code des assurancesabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 27 juillet 2005Le souscripteur est tenu :
– de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
– d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article L141-4 du code des assurances.

Article L141-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2006

Le souscripteur est tenu :
– de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
– d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 juillet 2005 au 1er janvier 2006Le souscripteur est tenu : – de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; – d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter apportées à leurs droits et obligations. obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 3 février 1993, n° 91-12.463consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 4 novembre 2003, n° 02-10.261consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 18 mars 2004, n° 03-11.273consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 5 juin 2019, n° 17-27.066consulter ↗

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