Droit des assurancesÉtude juridique

Déclaration des risques: les limites du dispositif déclaratif

Mis à jour le 5 octobre 202642 min de lecture

Parce que la déclaration des risques commande, dès l’origine, l’équilibre du contrat d’assurance, l’efficacité de cette obligation se mesure d’abord à la qualité du support qui en organise l’expression. Or le questionnaire, devenu le canal privilégié de la connaissance du risque, n’épuise jamais tout ce qu’il prétend saisir : son maniement quotidien laisse subsister des angles morts que ni la rigueur de sa rédaction ni la bonne foi du preneur ne suffisent à dissiper. C’est à ces zones d’ombre, où la confiance accordée à l’instrument déclaratif rencontre ses propres frontières, que l’on s’attache ici.

Si le modèle du questionnaire fermé a profondément renouvelé les équilibres de la phase précontractuelle, il n’échappe pas à de sérieuses limites pratiques, tant dans sa conception que dans sa mise en œuvre. Ces limites tiennent, d’une part, aux failles intrinsèques du support déclaratif lui-même et, d’autre part, aux contraintes juridiques, économiques et éthiques qui pèsent sur la collecte de certaines informations. Loin d’être marginales, ces tensions structurent une zone grise du droit des assurances, dans laquelle s’opèrent, à travers des arbitrages implicites, de délicats compromis entre la protection du consentement, la transparence du risque, et l’efficacité commerciale de l’opération d’assurance. C’est dire que l’instrument déclaratif, présenté comme le gage d’une sélection rationnelle du risque, demeure traversé par une contradiction première : conçu pour informer l’assureur, il révèle, à l’usage, autant ce qu’il permet de savoir que ce qu’il condamne à ignorer.

1. Les limites inhérentes au système du questionnaire

La première limite est d’ordre structurel : en dépit de ses vertus de clarté, le questionnaire demeure un outil imparfait, dont l’apparente exhaustivité masque mal les lacunes. Pour en mesurer la portée, encore faut-il rappeler la logique qui préside, depuis sa généralisation, au recueil de la déclaration du risque.

Déclaration provoquée et déclaration spontanée — La déclaration spontanée oblige l’assuré à révéler, de sa propre initiative, toutes les circonstances de nature à influer sur l’appréciation du risque par l’assureur. La déclaration provoquée, à l’inverse, cantonne l’assuré aux seules réponses aux questions précises que l’assureur lui pose : il ne déclare plus ce qu’il croit pertinent, il répond à ce qu’on l’interroge. L’évolution législative et prétorienne a consacré ce second modèle — celui du questionnaire fermé —, garantissant à l’assuré une sécurité juridique accrue, puisque ce qui n’est pas demandé ne saurait, en principe, lui être reproché.

Conçu pour rationaliser la collecte d’informations, le questionnaire ne saurait prétendre à une couverture intégrale du champ du risque. Par définition fermé, il ne permet pas à l’assureur de sonder toutes les facettes de la situation à couvrir, ni à l’assuré de signaler spontanément les éléments que le questionnaire omet. Cette insuffisance fonctionnelle, souvent soulignée par la jurisprudence, se manifeste particulièrement en matière d’assurances de personnes, où les questionnaires passent fréquemment sous silence l’existence de contrats antérieurs ou d’antécédents médicaux non directement interrogés. Le paradoxe est manifeste : en protégeant l’assuré contre l’aléa d’une omission involontaire, le système de la déclaration provoquée déplace vers l’assureur la charge de l’imprécision de ses propres questions — tel est pris qui croyait prendre, l’assureur étant désormais lié par les silences de son propre formulaire.

Ce primat du questionnaire n’est toutefois pas absolu. La deuxième chambre civile a jugé que l’assureur peut établir l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du risque, et fonder la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances, sans production d’un questionnaire préalable écrit, dès lors que la preuve résulte des déclarations spontanées de l’assuré au sens de l’article L. 113-2 (Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850). Ainsi, l’absence ou la défaillance du questionnaire ne neutralise pas systématiquement la sanction : lorsque l’assuré a, de son propre chef, affirmé une circonstance mensongère, la lacune du support déclaratif ne saurait lui servir de refuge. La limite du questionnaire est donc une limite relative, qui protège l’assuré contre l’imprécision, non contre sa propre déloyauté.

La volonté d’exhaustivité se heurte à une autre exigence : celle de l’accessibilité du document pour un public de souscripteurs profanes. Une inflation des questions nuit à la lisibilité de l’offre, brouille la perception du risque, et expose l’assureur à des griefs sur le terrain du devoir de clarté contractuelle. Cet équilibre fragile est d’autant plus délicat à maintenir que les impératifs de conformité réglementaire imposent des niveaux croissants de transparence et de traçabilité. L’assureur se trouve ainsi pris entre deux écueils symétriques : un questionnaire trop bref, qui le prive d’éléments décisifs d’appréciation du risque ; un questionnaire trop dense, dont la complexité même engendre l’ambiguïté qu’il prétendait conjurer.

L’accompagnement du candidat à l’assurance dans le remplissage du questionnaire est un moment stratégique de la relation d’assurance, où se jouent à la fois l’exactitude de la déclaration et le respect du devoir de conseil. La jurisprudence souligne régulièrement la responsabilité de l’intermédiaire lorsqu’il contribue à une fausse déclaration, voire lorsqu’il ferme volontairement les yeux sur des omissions manifestes (Cass. 3e civ., 8 juill. 2015, n°13-25.223). La frontière est parfois ténue entre simple assistance et complicité passive, posant la question d’un éventuel devoir de vérification du courtier ou de l’agent — question qui, on le verra, irrigue l’ensemble du contentieux relatif à la sincérité déclarative.

2. Les limites tenant à la collecte de certaines informations

Si l’exigence d’exactitude de la déclaration du risque constitue l’un des piliers de la relation d’assurance, cette exigence se heurte à des bornes que le droit positif oppose à la collecte de certaines données personnelles. Ces limites, d’ordre juridique, déontologique ou constitutionnel, sont particulièrement sensibles en matière d’assurances de personnes, où l’appréhension du risque implique une connaissance fine de l’état de santé de l’assuré. Mais l’économie du contrat d’assurance ne saurait justifier la levée systématique de droits fondamentaux. À cet égard, le secret médical constitue le point de friction le plus emblématique entre l’impératif de sélection du risque et le respect du droit des personnes : nulle part ailleurs l’antagonisme entre la rationalité assurantielle et la protection de l’intimité ne se donne à voir avec une telle acuité.

La limite du secret médical

Le secret médical — Obligation imposée à tout professionnel de santé de ne révéler aucune information venue à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. Érigé en principe général par l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, il couvre l’ensemble des informations relatives à la santé d’une personne, qu’elles aient été confiées par le patient ou simplement constatées par le praticien. Sa nature est double : il procède d’un devoir déontologique propre au médecin et d’un droit fondamental de la personne au respect de sa vie privée.

Le secret médical est appréhendé en droit français comme une règle d’ordre public, d’une rigueur particulière. L’article L. 1110-4 du Code de la santé publique érige le secret en un principe général applicable à toute information relative à la santé, tandis que l’article L. 1141-1 interdit expressément aux organismes d’assurance de tenir compte, même avec l’accord de la personne concernée, des résultats d’examens génétiques. Cette prohibition est d’autant plus remarquable qu’elle résiste au consentement lui-même : là où, en règle générale, l’accord de l’intéressé suffit à lever le secret, le législateur a entendu, s’agissant des données génétiques, soustraire ce domaine à toute disponibilité contractuelle. De surcroît, le secret s’impose au médecin à un double titre : en vertu du serment d’Hippocrate, mais également au regard du Code de déontologie médicale (art. R. 4127-4 CSP), qui prohibe toute communication non expressément autorisée. Le respect du caractère confidentiel des informations de santé constitue, au demeurant, un principe essentiel des ordres juridiques européens, indissociable de la protection de la vie privée garantie par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.

La Cour de cassation rappelle avec constance que le médecin traitant ne saurait être tenu de transmettre à un assureur, même indirectement via son médecin-conseil, les données couvertes par le secret, sauf accord exprès, spécifique, et circonstancié de l’assuré ou de ses ayants droit (Cass. 1re civ., 6 janv. 1998, n°95-19.902 et 96-16.721). A cet égard, la clause par laquelle le souscripteur autorise cette transmission n’est licite qu’à la condition qu’elle respecte trois exigences cumulatives : elle doit écarter les données génétiques, être mise en œuvre par l’assuré lui-même, et ne pas contraindre le médecin à révéler ce que son statut de tiers au contrat l’empêche légalement de transmettre (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n°99-17.187). La logique de ce triple verrou est limpide : la clause de levée du secret ne vaut que pour autant qu’elle émane de la volonté éclairée de l’assuré, et non pour autant qu’elle astreigne un tiers — le médecin — à méconnaître une obligation à laquelle l’assuré ne peut, par sa seule signature, le délier.

Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 99-17.187
Faits
Un contrat d’assurance subordonnait la garantie à la production d’un certificat médical indiquant « si possible » la nature de la maladie ayant entraîné le décès de l’assuré ; ce dernier, en acceptant cette stipulation, avait consenti à la divulgation de certains éléments le concernant. Au décès, ses ayants droit refusèrent de produire le certificat, opposant le secret médical.
Problème
Les ayants droit de l’assuré peuvent-ils se retrancher derrière le secret médical pour refuser de produire un document auquel l’assuré lui-même avait, par avance, consenti la divulgation ?
Solution
L’assuré ayant, en acceptant la clause, renoncé lui-même et par avance au secret médical, ses ayants droit font échec à l’exécution du contrat en refusant la production du certificat. L’opposition au secret est jugée illégitime dès lors qu’elle contrarie la bonne foi contractuelle.
Portée
L’arrêt valide la clause de levée du secret médical, sous réserve qu’elle procède de la volonté de l’assuré, et annonce le tempérament prétorien de l’intérêt légitime : le secret ne peut être instrumentalisé pour faire échec à l’exécution loyale du contrat.

L’émergence prétorienne du critère d’intérêt légitime

Conscient des obstacles probatoires que peut représenter le secret médical en cas de fausse déclaration dolosive, le juge civil a introduit un tempérament : celui tenant à l’intérêt légitime. La difficulté est aisée à saisir : si le secret médical demeurait un obstacle absolu, il suffirait à l’assuré de mauvaise foi — ou à ses ayants droit — de l’invoquer pour interdire à l’assureur d’établir la réticence dolosive et de paralyser, ce faisant, l’application de l’article L. 113-8 du Code des assurances. Le secret se muerait alors en bouclier de la fraude. Aussi la jurisprudence subordonne-t-elle la recevabilité de l’exception à sa finalité : l’opposition à la levée du secret n’est admise que si elle tend à préserver un intérêt moral digne de protection, et non si elle constitue une manœuvre destinée à faire échec à l’exécution de bonne foi du contrat.

L’arrêt de principe rendu par la première chambre civile le 15 juin 2004 est éclairant : il reconnaît au juge le pouvoir d’écarter l’exception de secret médical lorsque celle-ci a pour seul objet d’empêcher l’assureur d’établir une réticence intentionnelle. De manière convergente, la cour d’appel de Douai a souligné, dans un arrêt du 12 avril 2007, que « le secret médical et l’obligation de sincérité sont deux intérêts également protégés par la loi » et qu’il n’est pas possible de faire systématiquement prévaloir le premier au détriment du second, sauf à priver d’effet l’article L. 113-8 du Code des assurances (CA Douai, 12 avr. 2007).

Attendu de principe — Le secret médical ne saurait être opposé lorsqu’il a pour seul objet de faire échec à la preuve, par l’assureur, d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ; le juge apprécie alors la légitimité de l’intérêt invoqué par celui qui s’en prévaut.

Cette position est reprise par les juridictions du fond et confortée par la doctrine selon laquelle le secret ne saurait être invoqué dans un dessein illégitime, tel que couvrir une fraude à l’assurance. La construction repose, en définitive, sur une mise en balance : le secret médical demeure le principe, mais il cesse de protéger celui qui le détourne de sa fonction tutélaire pour en faire l’instrument d’une déloyauté contractuelle. La distinction est subtile mais cardinale — il ne s’agit pas d’abolir le secret au profit de l’assureur, mais de refuser que sa protection s’étende jusqu’à la couverture de la fraude.

Le rôle du médecin-conseil

L’assureur ne peut, en aucun cas, recevoir directement les données de santé du souscripteur. Il doit obligatoirement passer par son médecin-conseil, dont la mission est strictement encadrée. Ce dernier ne peut recevoir des données médicales qu’à condition qu’elles lui soient adressées sous pli confidentiel, que son identité soit expressément mentionnée dans la demande, et que le consentement éclairé de l’assuré soit préalablement recueilli. Le médecin-conseil est ainsi conçu comme un écran déontologique entre l’assureur et le corps médical : interposé entre les deux, il a précisément pour fonction d’empêcher que la donnée brute de santé ne parvienne jamais, telle quelle, entre les mains de l’organisme assureur.

Dans sa recommandation n°MSP 2013-209 du 26 novembre 2013, le Défenseur des droits a rappelé avec force que « la loi n’a pas prévu de secret partagé entre les professionnels de santé et les sociétés d’assurances ou leurs médecins-conseils ». Dès lors, toute communication médicale à l’assureur ne peut intervenir que dans des conditions rigoureusement circonscrites, à l’exclusion de tout questionnaire préétabli transmis par l’assureur au médecin traitant. La communication doit être minimale, proportionnée et cantonnée aux informations strictement nécessaires à l’exécution du contrat (v. CE, 26 sept. 2005, n°270234). Le triptyque — minimalité, proportionnalité, nécessité — interdit la collecte préventive ou la constitution de dossiers médicaux à seule fin de sélection du risque ; il cantonne le flux d’information au strict indispensable.

Le médecin-conseil ne peut, en outre, se prévaloir de sa fonction pour transmettre à l’assureur des données confidentielles obtenues auprès du médecin traitant. Ce dernier, tenu par le secret, engage sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire en cas de divulgation (Cass. 1re civ., 12 janv. 1999, n°96-20.580 ; CSP, art. R. 4127-4). Dans cette dernière espèce, la Cour a censuré la décision qui avait refusé d’écarter des débats le certificat médical irrégulièrement remis par le médecin traitant au médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, au visa de la prohibition de la révélation des informations à caractère secret. Le secret médical, même dans l’assurance, demeure un verrou éthique et juridique majeur, dont le contournement ne saurait être admis sous prétexte de sélection du risque.

Illustration — Un assureur, saisi d’une demande de prise en charge au titre d’une garantie décès, sollicite directement du médecin traitant un certificat précisant la pathologie à l’origine du décès. Le médecin, alléguant l’intérêt de l’assureur, transmet le document. La pièce ainsi obtenue est écartée des débats : faute de consentement spécifique de l’assuré ou de ses ayants droit, et hors toute interposition régulière du médecin-conseil sous pli confidentiel, la divulgation viole le secret et expose son auteur à une triple responsabilité — civile, pénale et disciplinaire.

3. Les limites tenant aux aspects économiques et commerciaux

Au-delà des limites techniques et juridiques pesant sur la collecte des informations relatives au risque, le système déclaratif se trouve contraint, dans sa mise en œuvre concrète, par des logiques exogènes à la rationalité assurantielle. La quête de performance commerciale et la standardisation des parcours clients altèrent la qualité et la rigueur du recueil des déclarations. Il en résulte une tension structurelle entre l’exactitude souhaitée du dispositif et la simplicité revendiquée de l’offre. Cette tension n’est pas accidentelle : elle est consubstantielle à un marché où l’instrument probatoire qu’est la déclaration entre en concurrence avec l’impératif commercial de conversion du prospect.

Dans un marché libéralisé, où la rapidité de souscription, la simplicité perçue des démarches et la transparence tarifaire constituent des atouts décisifs pour capter la clientèle, les assureurs sont incités à alléger les questionnaires de déclaration du risque. Le souci de fluidifier l’expérience utilisateur l’emporte souvent sur l’exigence d’exhaustivité. Les questions sont alors simplifiées, voire volontairement édulcorées, afin de ne pas rebuter le prospect par un formalisme jugé excessif. Cette démarche, dictée par des considérations purement commerciales, affaiblit mécaniquement la rigueur du recueil déclaratif. Or, l’assureur est ici le premier exposé aux conséquences de ses propres arbitrages : ayant choisi d’abréger ou d’adoucir ses questions, il ne saurait ultérieurement reprocher à l’assuré le silence qu’il a lui-même provoqué — le système de la déclaration provoquée retournant contre lui l’imprécision dont il s’est rendu l’artisan.

La dématérialisation croissante des parcours de souscription — via plateformes numériques, applications mobiles ou interfaces web — accentue ce phénomène. Le recours à des questionnaires dynamiques ou à des interfaces conversationnelles introduit une forme d’intermédiation algorithmique qui peut masquer la complexité du risque, voire escamoter certaines zones d’ombre. Le risque d’une déclaration lacunaire sans intention dolosive s’en trouve mécaniquement accru, comme l’a souligné la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mai 2019, dans lequel l’assuré avait répondu de bonne foi à une question ambiguë, sans que cela suffise à caractériser sa mauvaise foi. La rationalité de cette jurisprudence est constante : la nullité fondée sur l’article L. 113-8 suppose une fausse déclaration intentionnelle, en sorte que l’ambiguïté de la question — fût-elle générée par un automate — bénéficie à l’assuré, sur lequel ne pèse pas la charge de dissiper les obscurités du support que l’assureur a conçu.

Ce déséquilibre entre transparence attendue et lisibilité promise se traduit par un affaiblissement des garanties probatoires de la déclaration. Trop de questions nuisent à l’ergonomie du parcours de souscription ; trop peu conduisent à un défaut d’information substantielle. L’assureur, pris en étau entre l’obligation d’évaluer le risque et la nécessité de ne pas perdre son client, consent souvent à des compromis rédactionnels aux confins de l’insuffisance.

En cela, le questionnaire se révèle extensible à l’excès ou, inversement, résolument lacunaire. Il devient un instrument imparfait, écartelé entre fonction probatoire et exigence de fluidité. Comme le relève la doctrine, le questionnaire, s’il est utile, présente naturellement ses faiblesses. Il ne permet pas de tout renseigner. Il est le plus souvent muet quant à l’existence d’autres contrats. L’assureur ne pose pas toutes les questions. À cette liste, il faut désormais ajouter l’effet délétère des arbitrages commerciaux, qui tendent à sacrifier la rigueur au nom de la conversion client. Aussi le support déclaratif n’est-il jamais pleinement neutre : il porte, dans sa rédaction même, l’empreinte des contraintes du marché qui l’a façonné.

Ce contexte rend d’autant plus crucial le rôle de l’intermédiaire d’assurance, tenu d’un devoir de conseil renforcé. À mesure que le processus déclaratif s’automatise, le professionnel de l’assurance devient, par contraste, le dernier garant de l’effectivité du recueil d’informations. Il lui revient non seulement de veiller à la bonne compréhension des questions posées, mais encore de solliciter toute précision utile de la part du souscripteur, même en l’absence d’ambiguïté apparente. Cette exigence de vigilance trouve à s’appliquer avec une particulière acuité dans les assurances de personnes ou les assurances de responsabilité, où les enjeux de sincérité déclarative sont majeurs.

Dans cette perspective, la jurisprudence invite à reconnaître un devoir de curiosité de l’intermédiaire — non au sens d’une obligation générale d’investigation, mais comme un corollaire du devoir de conseil. Ce devoir n’implique pas une obligation générale d’investigation, ni a fortiori un contrôle systématique de la sincérité des déclarations du souscripteur — sauf à disposer d’éléments objectifs de suspicion (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n°99-10.715). À cet égard, la haute juridiction a clairement énoncé que l’assureur auquel l’assuré a déclaré que son véhicule était équipé d’un dispositif anti-vol conforme aux stipulations du contrat n’est pas tenu de vérifier la véracité de cette déclaration : la sincérité de l’assuré est présumée, et nul devoir de défiance ne pèse, par principe, sur le créancier de la déclaration. Le devoir de l’intermédiaire requiert néanmoins que ce dernier veille à la bonne compréhension, par le souscripteur, de la portée et de la finalité des questions posées, et qu’il alerte ce dernier en cas d’ambiguïté manifeste ou d’erreur flagrante (Cass. 1re civ., 10 mai 2000, n° 98-10.033). La ligne de partage est donc nette : point d’obligation de soupçonner, mais un devoir d’éclairer ; point de contrôle inquisitorial, mais une vigilance pédagogique.

À défaut, l’intermédiaire peut engager sa responsabilité propre, non seulement en cas de manquement à son devoir de conseil, mais également lorsque son comportement contribue à une perception erronée du risque par l’assureur. Ainsi, la Cour de cassation a reconnu la responsabilité d’un établissement ayant souscrit une assurance de groupe en omettant de signaler une discordance manifeste entre deux documents remis simultanément par l’adhérent (Cass. 1re civ., 14 oct. 1997, n° 95-14.336). La solution est instructive : ce n’est pas l’ignorance de l’intermédiaire qui est sanctionnée, mais sa passivité devant une incohérence apparente, qu’une simple confrontation des pièces eût suffi à révéler. Le devoir de conseil se mue ici en devoir d’alerte dès lors que l’anomalie crève les yeux.

Plus grave encore est l’hypothèse dans laquelle l’intermédiaire, qu’il soit agent général ou courtier, a eu connaissance, voire a contribué, à une fausse déclaration. La jurisprudence considère que l’assureur ne saurait, dans ce cas, invoquer l’article L. 113-8 du Code des assurances pour se prévaloir d’une nullité du contrat. La connaissance de la réticence par le représentant — agent ou mandataire — est réputée être celle de l’assureur lui-même, en vertu d’une application rigoureuse du mécanisme de représentation (Cass. 1re civ., 7 oct. 1992, n° 90-16.589). Cette position, aujourd’hui bien établie (Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, n° 97-15.319), repose sur la double idée que nul ne peut ignorer ce que sait son mandataire, et que l’assureur ne peut tirer parti d’une fraude à laquelle a participé son propre représentant. La règle est désormais expressément formulée : l’assureur ne peut se prévaloir de la nullité ou de la réduction proportionnelle encourues par application des articles L. 113-8 ou L. 113-9 lorsque son agent général ou ses préposés ont eu connaissance, lors de la souscription, de la déclaration fausse ou inexacte de l’assuré.

Certes, cette solution n’est pas exempte de critiques. Elle revient à garantir à l’assuré — pourtant coauteur d’une fraude — le maintien du contrat et l’indemnisation du sinistre, sur la base de la seule turpitude du mandataire. Elle repose, en outre, sur une conception discutable du mandat, en confondant la connaissance personnelle du risque par l’assureur et la connaissance de ce risque par son représentant, ce qui revient à méconnaître les limites du lien de représentation. La fiction de l’identité des connaissances — celle du mandant et celle du mandataire — produit alors un résultat paradoxal : elle protège l’assuré déloyal au nom d’un principe — la loyauté — qu’il a précisément bafoué.

Dans les cas les plus extrêmes, la jurisprudence évoque même la turpitude du mandataire pour écarter l’exception de nullité fondée sur la fausse déclaration (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 09-11.464). Toutefois, là encore, la solution est discutable : ce n’est pas la propre turpitude de l’assureur qui lui est opposée, mais celle d’un tiers. Et si la maxime nemo auditur propriam turpitudinem allegans peut, dans certaines hypothèses, bloquer les restitutions, elle ne fait pas obstacle par principe à l’action en nullité. Imputer à l’assureur, sur le terrain de cette maxime, la turpitude de son mandataire procède d’un glissement conceptuel : la règle sanctionne celui qui invoque sa propre indignité, non celui qui pâtit de l’indignité d’autrui.

Ainsi, le rôle de l’intermédiaire dans le recueil déclaratif est à double tranchant : auxiliaire du devoir de conseil lorsqu’il accompagne loyalement le souscripteur, il devient facteur de déstabilisation du contrat lorsqu’il outrepasse sa fonction ou ferme les yeux sur une fraude. À cette aune, l’exigence de loyauté contractuelle impose une vigilance renforcée à tous les stades de la formation du contrat. C’est dire que les limites du dispositif déclaratif ne tiennent pas seulement à l’imperfection du support, mais aussi, et peut-être surtout, à la qualité des hommes qui en assurent la mise en œuvre — le questionnaire ne valant jamais que ce que vaut la loyauté de ceux qui le renseignent et de ceux qui le recueillent.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L1110-4 du code de la santé publiqueen vigueur depuis le 4 août 2021

I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 568 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 janvier 2018 au 4 août 2021I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L.

Du 14 janvier 2017 au 19 janvier 2018I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. IV.-La personne est dûment informée III bis.-Un professionnel de son droit d'exercer une opposition santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. V.-Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. l'article L.

Du 28 janvier 2016 au 14 janvier 2017I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un des services professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. IV.-La personne est dûment informée III bis.-Un professionnel de son droit d'exercer une opposition à l'échange et santé, exerçant au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. V.-Le fait d'obtenir sein du service de santé des armées ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, dans le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L.

Du 12 août 2011 au 28 janvier 2016Toute I.-Toute personne prise en charge par un professionnel, professionnel de santé, un établissement, établissement ou service, un réseau de santé professionnel ou tout autre organisme participant concourant à la prévention et ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les à son suivi médico-social et social. Ces informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe. Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres à l'ensemble de l'équipe. Le partage, entre des professionnels de santé ne faisant pas partie de la structure qui même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prennent prise en charge, sous réserve : 1° Du recueil de charge d'une personne requiert son consentement exprès, préalable, recueilli par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ; 2° De l'adhésion de façon dématérialisée, dans des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé mentionnée des armées ou dans le cadre d'une contribution au dernier alinéa de soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire.

Du 23 juillet 2009 au 12 août 2011Toute I.-Toute personne prise en charge par un professionnel, professionnel de santé, un établissement, établissement ou service, un réseau de santé professionnel ou tout autre organisme participant concourant à la prévention et ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les à son suivi médico-social et social. Ces informations la concernant sont réputées confiées par le malade la personne à l'ensemble de l'équipe. Afin Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de garantir la confidentialité même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de III bis.-Un professionnel de santé mentionnée santé, exerçant au dernier alinéa de l'article L. 161-33 sein du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel service de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé des armées ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, dans le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.

Du 17 août 2004 au 23 juillet 2009Toute I.-Toute personne prise en charge par un professionnel, professionnel de santé, un établissement, établissement ou service, un réseau de santé professionnel ou tout autre organisme participant concourant à la prévention et ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les à son suivi médico-social et social. Ces informations la concernant sont réputées confiées par le malade la personne à l'ensemble de l'équipe. Afin Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de garantir la confidentialité même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation III bis.-Un professionnel de la carte professionnelle santé, exerçant au sein du service de santé mentionnée des armées ou dans le cadre d'une contribution au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Du 5 mars 2002 au 17 août 2004Toute I.-Toute personne prise en charge par un professionnel, professionnel de santé, un établissement, établissement ou service, un réseau de santé professionnel ou tout autre organisme participant concourant à la prévention et ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Deux II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l'article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les à son suivi médico-social et social. Ces informations la concernant sont réputées confiées par le malade la personne à l'ensemble de l'équipe. Afin Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de garantir la confidentialité même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles conditions définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation III bis.-Un professionnel de la carte professionnelle santé, exerçant au sein du service de santé mentionnée des armées ou dans le cadre d'une contribution au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale est obligatoire. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 14 octobre 1997, n° 95-14.336consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 6 janvier 1998, n° 95-19.902consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 12 janvier 1999, n° 96-20.580consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 23 novembre 1999, n° 97-15.319consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2000, n° 98-10.033consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 99-17.187consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 22 mai 2002, n° 99-10.715consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 2010, n° 09-11.464consulter ↗
  9. CassationCass. 3e chambre civile, 8 juillet 2015, n° 13-25.223consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 4 février 2016, n° 15-13.850consulter ↗

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