Une fois le risque réalisé, le sinistre déploie un régime qui ne se résume pas à la dette d’indemnité pesant sur l’assureur : il commande aussi les droits que celui-ci conserve pour rétablir l’équilibre du rapport assurantiel. À ce titre, deux prérogatives méritent un examen distinct — le recours subrogatoire, qui permet de reporter la charge du dommage sur son véritable débiteur, et la faculté de résiliation, qui offre à l’assureur le moyen de reprendre la maîtrise du risque une fois le sinistre survenu.
Si le sinistre déclenche d’abord une obligation pour l’assureur — celle d’indemniser son assuré conformément au contrat —, il ouvre symétriquement des prérogatives qui tempèrent cette charge. L’assurance n’est pas un mécanisme à sens unique : elle repose sur un équilibre. L’assureur, tenu de verser l’indemnité, doit pouvoir, en retour, préserver ses intérêts et rétablir la charge définitive du dommage là où elle doit revenir.
Cette contrepartie s’exprime principalement à travers deux droits reconnus à l’assureur. Le premier est le recours subrogatoire, par lequel l’assureur, après paiement, se substitue à l’assuré pour agir contre le responsable du sinistre. Le second est le droit de résiliation, qui permet, dans certaines hypothèses, de mettre fin au contrat après sinistre afin de maîtriser le risque et d’éviter une aggravation future.
Ces prérogatives, différentes dans leur objet mais complémentaires dans leur fonction, rappellent que l’équilibre du rapport assurantiel ne réside pas seulement dans l’obligation d’indemniser : il suppose aussi que l’assureur conserve les moyens de limiter l’exposition au risque et de répercuter la charge du dommage sur son véritable débiteur.
I) Le recours subrogatoire de l’assureur
La question centrale est simple : qui doit, en définitive, porter le poids d’un dommage ? En pratique, c’est l’assureur qui intervient le premier, en exécutant la garantie due à son assuré. Mais cette intervention n’a pas pour objet de créer un gain chez la victime, ni d’effacer la dette du responsable. Le droit cherche donc à organiser le passage de la charge du dommage de celui qui a payé — l’assureur — vers celui qui devait répondre du sinistre — l’auteur ou son assureur de responsabilité.
C’est précisément la fonction du recours subrogatoire. Par ce mécanisme, l’assureur qui a indemnisé son assuré se trouve investi, à due concurrence de son paiement, des droits et actions que celui-ci détenait contre le tiers responsable. La subrogation ne crée pas une créance nouvelle, elle transfère une créance existante : la dette reste identique dans son objet et sa mesure, seul change le titulaire.
En cela, le recours subrogatoire exprime une double exigence : protéger l’assuré, indemnisé sans attendre, et rétablir l’équilibre en faisant peser, in fine, la charge sur le véritable débiteur. Il s’inscrit dans une architecture plus large, où coexistent d’autres instruments de réallocation — action directe, appel en garantie, contribution entre coresponsables — mais il occupe une place singulière : celle de l’« après-paiement », lorsque l’assureur prend la relève de son assuré pour rétablir la juste répartition des responsabilités.
A) Fondements et principes généraux du recours subrogatoire
1) Principe du recours subrogatoire
Née du latin subrogare, la subrogation dit l’idée de remplacement. Le droit en connaît deux visages : réelle, lorsqu’une chose en remplace une autre dans un patrimoine ; personnelle, lorsqu’une personne se substitue à une autre dans un rapport d’obligation. C’est cette dernière qui intéresse l’assurance : elle permet que celui qui a payé pour autrui prenne la place du créancier et poursuive le véritable débiteur.
En assurance de dommages, le mécanisme est d’une grande simplicité (C. assur., L.121-12). Dès qu’il a versé l’indemnité, l’assureur est subrogé “à concurrence du paiement” dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable (C. assur., L.121-12). Concrètement : le paiement éteint la dette de l’assureur envers son assuré ; dans le même temps, la créance que l’assuré détenait contre le responsable est transférée à l’assureur, avec ses accessoires (sûretés, prescriptions, etc.), et seulement dans la limite des sommes réglées (C. civ., 1346 s.).
Trois propositions ordonnent la matière. D’abord, la subrogation suppose un paiement préalable : tant que l’indemnité n’a pas été versée, l’assureur ne dispose d’aucun droit contre le tiers, car il n’a encore désintéressé personne. Ensuite, elle ne transmet la créance qu’à due concurrence de ce paiement : l’assureur ne saurait recueillir plus de droits que l’assuré n’en détenait, ni réclamer au responsable davantage qu’il n’a lui-même déboursé — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. Enfin, le subrogé prend la créance dans l’état où elle se trouvait : il en recueille les avantages (sûretés, intérêts), mais il en subit aussi les faiblesses (exceptions, partage de responsabilité), car la dette ne change ni d’objet ni de mesure.
Face à l’assureur subrogé, le tiers répond comme il répondrait à l’assuré : mêmes défenses, mêmes limites, rien de plus, rien de moins (C. civ., art. 1346-5). Il peut ainsi discuter le quantum, opposer la compensation, invoquer un partage de responsabilité et toutes exceptions inhérentes à la dette. Symétriquement, l’assuré indemnisé perd qualité à agir pour la part payée ; il ne conserve que le reliquat (franchise, insuffisance d’indemnité). En cas de paiement partiel, la loi protège le créancier d’origine : nul n’est censé s’être subrogé contre soi (nemo contra se subrogare censetur) ; l’assuré exerce par préférence ses droits pour ce qui lui reste dû, l’assureur venant après lui (C. civ., art. 1346-3).
L’opposabilité des exceptions, qui définit la condition du débiteur poursuivi, est aujourd’hui consacrée avec précision par le texte qui gouverne la subrogation de droit commun.
Parce qu’elle n’est que l’accessoire d’un paiement, la subrogation ne transmet la créance qu’à due concurrence des sommes réglées ; les intérêts dus au subrogé obéissent, en principe, au taux légal à compter d’une mise en demeure, sauf convention nouvelle (C. civ., art. 1346-4). Pour le débiteur, la subrogation devient opposable lorsqu’il en a été notifié ou qu’il en a pris acte ; pour les tiers, elle produit effet dès le paiement (C. civ., art. 1346-5). Tout l’équilibre tient là : préserver le débiteur contre une aggravation de sa situation, sans frustrer l’équité qui commande que le payeur final ne soit pas celui qui n’était pas responsable.
Il importe, enfin, de ne pas confondre. la cession de créance transporte la créance comme on passe un flambeau. Elle n’attend aucun paiement préalable : le cessionnaire devient créancier pour le montant nominal, quel qu’ait été le prix de cession. Rien ne change pour le débiteur, sinon le nom de celui qui frappe à sa porte.
La délégation emprunte une autre voie. C’est un accord à trois voix où le débiteur présente un tiers au créancier ; ce tiers s’oblige directement envers lui. Nulle transmission de la créance initiale : on crée une dette nouvelle, parfois à côté de l’ancienne, parfois à sa place.
La subrogation, elle, ne vit qu’au rythme du paiement. Parce que quelqu’un a payé, il prend la place du créancier dans la même créance, avec ses accessoires, et à due concurrence seulement (C. civ., art. 1346 s. ; C. assur., L.121-12). La dette ne change ni d’objet ni de mesure ; seul le créancier change. Voilà pourquoi la subrogation n’est pas une simple technique de transfert, mais l’ombre portée d’un règlement : elle naît du paiement, elle se limite au paiement, elle suit le paiement.
L’action directe ne lui ressemble pas davantage. C’est un droit propre de la victime contre l’assureur du responsable : elle s’exerce sans qu’un paiement préalable ait été fait au profit de la victime par son propre assureur, et sans passer par la créance de celle-ci.
Quant à l’appel en garantie, il relève de la précaution d’avant-paiement : on appelle le garant pour qu’il prenne le relais si la condamnation survient. Le recours subrogatoire, au contraire, est un après-coup : il ne s’ouvre qu’une fois le règlement effectué, lorsque le payeur légitime vient chercher, chez le véritable débiteur, la charge finale du dommage.
2) Fondements
a) Genèse
Avant 1930, l’assureur ne disposait d’aucun recours automatique contre l’auteur du dommage. La Cour de cassation l’écartait au nom de l’effet relatif des conventions : le contrat d’assurance ne liait que l’assureur et l’assuré, le tiers responsable restant étranger au pacte (Cass. civ., 6 janv. 1914). La loi du 13 juillet 1930 a rompu avec cette position. Son article 36 — aujourd’hui codifié à l’article L. 121-12 du Code des assurances — dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité est de plein droit subrogé, à concurrence de ce paiement, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable. Autrement dit, le paiement opéré par l’assureur déclenche la subrogation et en fixe la mesure : l’assureur prend la place de l’assuré, mais seulement pour les sommes réglées.
Conçu d’abord pour l’assurance de dommages, ce mécanisme a été étendu par des textes spéciaux qui en ont reproduit la logique : en transport (C. assur., art. L. 172-29), en assurance aérienne et aéronautique (art. L. 175-29) et en assurance spatiale (art. L. 176-1). S’agissant des assurances de personnes, la subrogation n’a été admise que pour les prestations présentant un caractère indemnitaire, à la suite de la loi du 16 juillet 1992 désormais inscrite à l’article L. 131-2 du Code des assurances.
La ligne de partage tient à une raison de fond. Lorsqu’une prestation répare un dommage objectivable, la verser puis laisser à l’assuré son recours contre le responsable lui procurerait un cumul indu ; la subrogation rétablit alors l’ordre des choses. Lorsqu’en revanche la prestation est forfaitaire — promise à raison d’un capital convenu, indépendamment du préjudice réellement subi —, elle ne fait pas double emploi avec la réparation : l’assuré peut la conserver et agir, par ailleurs, contre l’auteur du dommage. La frontière entre l’indemnitaire et le forfaitaire commande ainsi l’ouverture même du recours.
La jurisprudence a précisé, par étapes, la frontière entre prestations forfaitaires (sans subrogation) et prestations indemnitaire (ouvrant la subrogation). Par un arrêt du 17 mars 1993 (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n°91-11.665RejetLes prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), la Cour de cassation décide que les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personnes « revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ». En l’espèce, la garantie de ressources complétait, à concurrence de 100 % du salaire de base défini par le contrat, les prestations de sécurité sociale ou les fractions de salaire : la Cour d’appel avait pu en déduire, sans dénaturation, qu’il s’agissait d’une assurance de personnes à logique non indemnitaire, excluant la subrogation.
Cette approche a été nuancée par l’Assemblée plénière le 19 décembre 2003 (Ass. plén., 19 déc. 2003, n°01-10.670RejetSi le caractère prédéterminé des prestations d'assurance versées par un assureur à la victime en cas d'accident n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation énonce dans cet arrêt d’abord que le seul mode de calcul en fonction d’éléments prédéterminés ne suffit pas, à lui seul, à exclure le caractère indemnitaire. Mais, au vu du contrat jugé, elle constate deux points : (i) le contrat de prévoyance de groupe ne comportait aucune disposition spécifique pour le cas d’accident de la circulation ; (ii) les prestations versées au titre de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité permanente partielle étaient indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, des règles de la réparation du préjudice selon le droit commun. De ces constatations, l’Assemblée plénière déduit que ces prestations n’avaient pas de caractère indemnitaire et rejette le pourvoi : pas de subrogation dans ce cas.
- Faits
- Un assuré, victime d’un accident de la circulation, perçoit, au titre d’un contrat de prévoyance de groupe, des prestations d’incapacité temporaire totale et d’incapacité permanente partielle. Son assureur, soutenant que ces prestations revêtaient un caractère indemnitaire, prétend exercer un recours subrogatoire contre le responsable.
- Problème
- Le mode de calcul des prestations en fonction d’éléments prédéterminés par le contrat suffit-il, à lui seul, à les priver de caractère indemnitaire et, partant, à fermer la subrogation ?
- Solution
- Non. Le caractère prédéterminé des prestations n’est pas, à lui seul, de nature à exclure leur caractère indemnitaire. Toutefois, en l’espèce, les prestations d’incapacité étaient indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d’attribution, des règles de réparation du préjudice de droit commun : elles demeuraient donc forfaitaires et n’ouvraient pas la subrogation.
- Portée
- La qualification se fait in concreto, par l’examen des modalités réelles de calcul et d’attribution de la prestation, et non par l’étiquette contractuelle ou la seule existence d’un barème. C’est l’arrimage — ou non — aux règles de la réparation qui décide.
Il s’en déduit une méthode simple : la qualification est in concreto. L’étiquette (« forfaitaire »/« indemnitaire ») ou l’existence d’un barème prédéterminé ne décident pas à elles seules. Ce qui importe, c’est de savoir si, par ses modalités de calcul et d’attribution, la prestation est arrimée aux règles de réparation du droit commun et répare effectivement un dommage objectivable : dans ce cas, elle est indemnitaire et peut ouvrir la subrogation (en assurances de personnes, C. assur., art. L. 131-2). À l’inverse, si la prestation demeure indépendante de cette logique de réparation, elle reste forfaitaire et n’ouvre pas droit à la subrogation.
La même grille de lecture commande la solution retenue lorsque l’assuré a perçu, d’un côté, une indemnité au titre d’une garantie « accident corporel conducteur » et, de l’autre, une réparation versée par le conducteur impliqué dans l’accident. La Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir débouté l’assureur de sa demande en remboursement, après avoir fait une exacte application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-18.234RejetLa veuve d'une victime décédée dans un accident de la circulation ayant reçu de son assureur une certaine somme en application d'une police d'assurance comportant une garantie "accident corporel conducteur" et ayant ensuite été indemnisée par le conducteur impliqué, fait une exacte application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances une cour d'appel qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de cette somme en énonçant que la seule action dont dispose l'assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe contre son propre ass…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : la nature de la garantie, et non la dénomination que lui donnent les parties, gouverne l’ouverture du recours.
Enfin, on rappelle le cadre général : la subrogation de l’assureur est une institution d’origine légale et spéciale (loi du 13 juillet 1930, aujourd’hui C. assur., art. L. 121-12), généralisée dans plusieurs branches (transports : L. 172-29 ; aérien/aéronautique : L. 175-29 ; spatial : L. 176-1). Elle suppose toujours un paiement préalable par l’assureur et se mesure à concurrence de ce paiement (L. 121-12), tandis qu’en assurances de personnes elle n’est ouverte que pour les prestations à caractère indemnitaire (L. 131-2).
b) Ratio legis
La subrogation de l’assureur a pour finalité d’assurer l’effectivité du principe indemnitaire : l’assuré ne doit pas cumuler l’indemnité d’assurance avec la réparation due par l’auteur du dommage et le responsable ne doit pas tirer avantage de l’intervention de l’assureur. En d’autres termes, une fois l’indemnité versée, la charge finale du dommage doit revenir à celui qui l’a causé, conformément à la logique de l’article L. 121-1 du Code des assurances.
Pour atteindre ce résultat, la loi organise une substitution de créancier qui déroge à l’effet relatif des contrats. Après paiement, l’assureur est de plein droit subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable, et ce uniquement à concurrence des sommes réglées (C. assur., art. L. 121-12 ; C. civ., art. 1346). Cette substitution n’opère aucune novation : l’obligation du débiteur reste identique dans son objet, sa mesure et ses accessoires, seul change le titulaire de la créance. Le débiteur peut opposer à l’assureur subrogé toutes les exceptions qu’il pouvait opposer à l’assuré, ce que consacre l’article 1346-5 du Code civil.
La subrogation redistribue ainsi les rôles. L’assuré, indemnisé, perd qualité à agir pour la part déjà payée et ne conserve que son reliquat ; en cas de paiement partiel, il est payé par préférence pour ce reliquat, l’assureur venant ensuite, conformément à l’article 1346-3 du Code civil. Sur le plan probatoire, l’assureur justifie son droit à subrogation par la production du contrat et la preuve du paiement, sans qu’une cession ni une quittance subrogative ne soient nécessaires, la jurisprudence l’ayant clairement admis sous l’empire de l’article L. 121-12.
Cette perte de qualité à agir n’est pas un simple effet théorique : elle prive l’assuré indemnisé de toute action contre le débiteur pour la part dont il a déjà été désintéressé. La Cour de cassation en tire une conséquence rigoureuse : l’assuré qui, après avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur, désormais seul subrogé dans ses droits (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656RejetL'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droitsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le paiement opère donc un transfert complet de la maîtrise de l’action : c’est désormais à l’assureur, et à lui seul, qu’il appartient de poursuivre le responsable.
c) Sources
Le fondement principal du recours subrogatoire de l’assureur réside à l’article L. 121-12 du Code des assurances. La subrogation naît du paiement de l’indemnité et elle opère de plein droit. L’assureur n’a pas à procéder à une cession de créance ni à faire signer une quittance subrogative pour exercer le recours. La Cour de cassation l’a admis de longue date (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978), et le Conseil d’État a confirmé que l’administration ne peut pas exiger une quittance pour reconnaître la subrogation (CE, 23 déc. 2011, n° 335946). En pratique, la preuve est simple : la production du contrat et la justification du paiement suffisent (Cass. 2e civ., 9 févr. 2012, n° 10-26.362CassationSur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, l'assureur contractuellement tenu de verser l'indemnité en exécution de la police d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré jusqu'à concurrence de cette indemnité contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moët & Chandon a chargé la société ABX logistics, agissant en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser l'expédition en Italie de cartons de champagne ; que la société ABX logistics a confié le transport à la socié…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le Conseil d’État a également jugé que ce droit de subrogation s’exerce quelle que soit la cause du dommage, y compris lorsque l’état de catastrophe naturelle a été déclaré, et sans que la présence d’une réassurance y fasse obstacle (CE, 31 mai 2021, n° 434733).
En dehors du droit spécial des assurances, la subrogation peut résulter du droit commun. L’article 1346 du Code civil prévoit une subrogation légale lorsque celui qui paie a intérêt à le faire et entend reprendre la créance contre le débiteur final. La Cour de cassation a ainsi admis qu’un assureur, ayant désintéressé le créancier, puisse se retourner contre la personne sur qui doit peser la charge définitive de la dette sur le fondement de l’ancien article 1251, devenu l’article 1346 (Cass., 1ère civ. 27 nov. 2013, n°12-25.399CassationSur le premier moyen : Attendu que les MMA font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de M. X... recevable, alors, selon le moyen, que les dispositions du nouvel article 914 du code de procédure civile, issues du décret n° 2010-1647, du 28 décembre 2010, ne sont applicables qu'aux procédures dans lesquelles l'appel a été formé à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en retenant que la société MMA ne s'était pas conformée aux dispositions de ce texte « selon lequel le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable, quand il ressortait de ses propres constatations que M. et Mme X... avaient formé appel par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 1er avri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette ouverture est large : il a même été jugé que celui qui acquitte une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre au bénéfice d’une subrogation lorsque son paiement libère, envers le créancier commun, celui sur qui doit définitivement peser la charge de la dette (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888RejetIl résulte de l'article 1250.1° du Code civil que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’article 1346-1 du Code civil autorise, en outre, la subrogation conventionnelle : l’assureur peut recueillir une quittance subrogative. Cette quittance n’est pas une condition de la subrogation légale de l’article L. 121-12, mais elle renforce la sécurité juridique du recours lorsque l’assureur souhaite, au besoin, cumuler les fondements.
A cet égard, ’assureur peut choisir le fondement le plus approprié à la situation (droit spécial, droit commun légal, ou subrogation conventionnelle). Il peut, en cause d’appel, invoquer un autre fondement juridique poursuivant les mêmes fins sans encourir l’irrecevabilité pour prétention nouvelle, dès lors que la demande tend au même résultat au sens de l’article 565 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-12.593CassationRéponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'assureur au titre de la subrogation dans les droits de son assurée, l'arrêt retient que l'assureur n'a invoqué devant les premiers juges que la subrogation au titre des règlements qu'il a effectués au bénéfice des consorts [F], et non celle résultant des relations contractuelles existantes entre son assurée et la société exploitant la station de ski, que les actions ne sont pas formées en la…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le droit né du paiement peut aussi être exercé à un stade procédural ultérieur : l’assureur peut se substituer à son assuré en appel ou agir dans une instance distincte lorsque les conditions de la subrogation sont réunies. La souplesse de ces fondements profite à l’assureur jusque dans des configurations délicates : il a ainsi été jugé que le recours fondé sur la subrogation peut être dirigé contre un conducteur lui-même indemnisable comme tiers, afin de faire reconnaître sa part de responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3) Le domaine et les limites du recours subrogatoire
Si le recours subrogatoire constitue le prolongement naturel du paiement, il n’est pas pour autant illimité. La loi et la jurisprudence en circonscrivent l’exercice, tant à raison des personnes contre lesquelles il peut être dirigé qu’à raison des voies procédurales par lesquelles il peut être conduit. Ces bornes ne contredisent pas la logique du recours : elles la tempèrent au nom d’autres impératifs — la préservation des solidarités familiales, d’abord ; la rigueur des règles de l’action civile, ensuite.
a) La limite tenant à la personne du responsable
L’article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances ferme le recours de l’assureur contre une série de personnes unies à l’assuré par un lien de proximité — descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et plus généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré. La justification est limpide : exercer le recours contre ces proches reviendrait à frapper indirectement l’assuré lui-même, en grevant le patrimoine de ceux dont il partage la vie ou l’activité, et à ruiner ainsi l’effet protecteur de la garantie. La loi réserve toutefois une exception : le recours redevient possible en cas de malveillance commise par l’une de ces personnes.
L’Assemblée plénière a précisé la portée de cette réserve : l’assureur qui a payé l’indemnité ne recouvre son action subrogatoire contre l’auteur du dommage appartenant à cette catégorie qu’en cas de malveillance dirigée contre l’assuré ; en l’absence d’une telle malveillance, le recours demeure fermé (Cass. ass. plén., 13 nov. 1987, n° 86-17.185CassationL'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance ne recouvre son action subrogatoire contre l'auteur du dommage, lorsque celui-ci est l'une des personnes énumérées par l'article L. 121-12 du Code des assurances, qu'en cas de malveillance dirigée contre l'assuré ; dès lors, en l'état de violences volontaires exercées par un mineur contre un tiers, l'assureur, garantissant la responsabilité civile du père de ce mineur, qui a payé les sommes dues à la victime et à un organisme social, ne peut agir en remboursement de ces sommes contre l'auteur des dommages devenu majeur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La frontière est donc nette : la simple faute, fût-elle volontaire dans son geste, ne suffit pas ; encore faut-il une intention de nuire à l’assuré pour que la protection légale cède.
b) La limite tenant à la voie procédurale
Le recours subrogatoire ne saurait davantage emprunter n’importe quelle voie. Devant la juridiction répressive, le droit d’exercer l’action civile n’appartient, sauf exception légale, qu’à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction. Or l’assureur, qui n’a éprouvé qu’un préjudice médiat — celui de devoir indemniser sa victime —, ne figure pas parmi ces personnes. La Cour de cassation en déduit que l’assureur de la victime ne dispose, devant le juge pénal, d’aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage ; son action doit être portée devant la juridiction civile (Cass. crim., 9 févr. 1994, n° 93-83.047RejetLe droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit que, l'assureur de la victime de l'infraction ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle n’éteint pas le droit né du paiement : elle en cantonne l’exercice à son for naturel, le juge civil, seul compétent pour connaître de cette créance dérivée.
De ces deux séries de limites se dégage un enseignement d’ensemble : le recours subrogatoire, tout puissant qu’il soit dans son principe, demeure un droit dérivé, façonné par la nature de la créance transmise et par la qualité de celui qui l’exerce. L’assureur recueille les droits de l’assuré tels qu’ils sont — ni plus étendus, ni mieux armés — et il les exerce dans les limites que la loi assigne à la solidarité assurantielle comme à l’ordre des compétences juridictionnelles.
4) Domaine
Avant d’en délimiter les frontières, il convient de rappeler le mécanisme qui en commande l’étendue : le recours subrogatoire de l’assureur n’est qu’une application particulière de la subrogation personnelle, c’est-à-dire de la substitution d’une personne — le subrogé — dans les droits d’un créancier — le subrogeant — à raison du paiement qu’elle effectue à sa place. Désintéressé par l’assureur, l’assuré lui transmet la créance qu’il détenait contre le tiers responsable, avec ses accessoires, mais jamais au-delà : le subrogé ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. C’est cette idée qui gouverne aussi bien la liste des situations ouvrant droit à subrogation que celle des hypothèses qui l’excluent.
a) Les situations qui ouvrent droit à la subrogation
La subrogation naît d’abord du paiement effectué par l’assureur et elle opère de plein droit en assurance de dommages sur le fondement de l’article L. 121-12 du Code des assurances; la production de la police et la preuve du paiement suffisent à l’établir, sans qu’une cession de créance ni une quittance subrogative ne soient nécessaires (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978). Ce caractère automatique distingue la subrogation légale de la subrogation conventionnelle : la première s’attache de plein droit au règlement indemnitaire, tandis que la seconde suppose, on le verra, un acte de volonté concomitant au paiement.
Des textes spéciaux couvrent ensuite des domaines matériels où la subrogation s’applique de la même façon. En assurance maritime, l’article L. 172-29 prévoit que l’assureur acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages garantis ; des textes identiques existent en assurance aérienne et aéronautique (art. L. 175-29) et en assurance spatiale (art. L. 176-1), tandis que les risques de catastrophes technologiques donnent également lieu à subrogation légale au profit de l’assureur intervenant (art. L. 128-3). En assurance des véhicules terrestres à moteur, la loi organise un cas particulier de subrogation lorsque la garde ou la conduite ont été obtenues contre le gré du propriétaire, ce qui impose de démontrer la soustraction frauduleuse du véhicule ou l’absence d’autorisation (C. assur., art. L. 211-1, al. 3 ; v. notamment Cass. 1re civ., 9 juin 1993). La Cour de cassation a précisé, dans cette logique, que la qualité de tiers indemnisable reconnue à une personne — tel l’élève conducteur d’un véhicule d’auto-école — ne fait pas obstacle à ce que l’assureur recherche ensuite sa part de responsabilité par la voie subrogatoire, sur le fondement combiné des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le mécanisme joue aussi en assurance de responsabilité. L’assureur de responsabilité qui a indemnisé la victime est subrogé dans ses droits contre les autres tiers responsables, à proportion de leur part, et il n’a pas besoin d’une décision préalable établissant la faute de son assuré pour exercer son action contre ces tiers (Cass. 3e civ., 25 avr. 2007, n°05-17.839RejetMais attendu qu'ayant retenu que la réalité des désordres n'était pas discutée, que la société Sodimav avait reconnu sa responsabilité à l'égard des maîtres de l'ouvrage et que leur assureur, la société Axa France avait dédommagé ces derniers, la cour d'appel a pu en déduire que la société Axa France, subrogée dans les droits et actions des maîtres de l'ouvrage, pouvait rechercher la responsabilité de la société SFIP, peu important que l'obligation de la société Sodimav n'ait pas été constatée judiciairement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'ayant constaté que les panneaux, qui étaient le résultat d'une conception élaborée et approfondie, avaient été fournis par l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Plus largement, la Cour de cassation rappelle que même le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut prétendre à la subrogation, légale ou conventionnelle, s’il a libéré, envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888RejetIl résulte de l'article 1250.1° du Code civil que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle est d’une portée considérable : elle dissocie la qualité de subrogé de la qualité de simple tiers étranger à la dette et permet à celui qui, supportant un règlement, allège la charge définitive d’un autre, de se retourner contre lui. Le Conseil d’État admet, dans la même logique, la possibilité d’une double subrogation au profit de l’assureur, à la fois dans les droits de la victime sur le fondement de l’article 1346 du Code civil et dans les droits de son assuré sur le fondement de l’article L. 121-12 (CE, 20 déc. 2022, n° 445319).
En assurances de personnes, la subrogation est ouverte lorsque les prestations présentent un caractère indemnitaire au sens de l’article L. 131-2 du Code des assurances ; c’est aussi le cas lorsque l’assureur intervient comme tiers payeur au sens des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, pour les frais médicaux et de rééducation, les indemnités journalières, les prestations d’invalidité et les salaires maintenus qui sont alors subrogatoires de plein droit. L’assurance dite « d’avance sur recours », prévue par l’article L. 131-2, alinéa 2, combiné avec l’article L. 211-25, ouvre également le recours subrogatoire contre le tiers responsable dans la limite du solde subsistant après les paiements des tiers payeurs de la loi de 1985 ; la subrogation demeure ainsi possible lorsque la prestation est véritablement indemnitaire dans sa logique de calcul et d’attribution. Le critère est donc fonctionnel : ce n’est pas la branche d’assurance qui commande l’ouverture du recours, mais la nature — indemnitaire ou forfaitaire — de la prestation servie, distinction sur laquelle on reviendra en traitant des situations qui n’ouvrent pas droit à la subrogation.
D’autres acteurs bénéficient d’un droit de subrogation légal, ce qui étend encore le domaine. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (art. L. 421-9 à L. 421-13), le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance d’entreprises d’assurance de personnes (art. L. 423-1 et s.) et le FIVA (loi du 23 décembre 2000, art. 53, VI) sont subrogés à due concurrence des prestations servies ; la juridiction administrative admet que cette action s’exerce aussi contre des personnes publiques lorsqu’aucune disposition n’y fait obstacle (CAA Versailles, 13 mars 2007). En coassurance, la société apéritrice est présumée investie d’un mandat général de représentation et peut agir par subrogation pour la totalité de l’indemnité, sous réserve d’établir la coassurance, sa qualité d’apériteur et la quittance subrogative mentionnant le règlement par tous les coassureurs (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-23.598CassationLa société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation, dès lors qu'aucun des coassureurs ne le contesteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Lorsque plusieurs lignes de garantie interviennent, le bénéfice du recours revient par priorité à l’assureur de seconde ligne dans la limite de ce qu’il a versé, le solde revenant à la première ligne (Cass. 1re civ., 28 nov. 1995, n° 93-12.904CassationQuand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court qu'à compter de ce recours (arrêt n° 1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En protection juridique, les frais engagés pour la défense des intérêts de l’assuré peuvent être recouvrés contre le tiers responsable sur le fondement de l’article L. 121-12 (Cass. 3e civ., 23 févr. 2017, n°16-11.740CassationVu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme [T] en indemnisation du solde de leur préjudice matériel, la juridiction de proximité retient que M. [M] a bien exécuté son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement pris et que cet engagement portait uniquement sur la réfection du mur pour éviter la chute des pierres ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme [T] demandaient l'indemnisation des dommages causés à leur propriété par les chutes de pierres dont M. [M] avait reconnu être l'auteur et pour lesquels ils soutenaient qu'il avait commencé à les indemniser par un paiement partiel, la juridiction de proximité n'a pas donné de base…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En assurance-crédit, l’article L. 121-12 est applicable par renvoi légal (L. n° 72-650, 11 juill. 1972, art. 22), et en assurance-caution, l’article L. 443-1 autorise, par référence à l’article 1346 du Code civil, un recours subrogatoire contre le donneur d’ordre, ses coobligés et les autres cautions, ce texte ayant un caractère interprétatif confirmé par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-22.624CassationMais attendu que la cour d'appel, qui a tranché deux contestations différentes en déclarant irrecevable le recours subrogatoire de la société Covea risks et en la déboutant ensuite de son action personnelle en responsabilité contre les banques n'a pas, en dépit d'une maladresse d'expression, excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Vu les articles L. 443-1 et L. 530-1 du code des assurance…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Enfin, lorsque l’assureur n’a pas lui-même la qualité d’assureur au sens de L. 121-12 (par exemple un GIE gestionnaire), la subrogation demeure ouverte sur le terrain conventionnel si une quittance subrogative a été donnée et si les contrats gérés sont produits pour établir l’étendue des garanties ; à défaut, l’article L. 121-12 est inapplicable en tant que tel, mais l’article 1346-1 du Code civil permet de fonder le recours (Cass. 1re civ., 2 oct. 2001, n°99-15.828CassationAttendu que le 5 février 1987 un avion construit par la société Learjet corporation (Learjet) appartenant à la société Transair France, exploité par la société Aero France international, assurée auprès de la Compagnie La Paternelle et loué à la Garantie mutuelle des fonctionnaires s'est écrasé alors qu'il survolait le Cameroun ; que les neufs passagers ainsi que les membres de l'équipage sont décédés ; que les ayants droits des passagers ont assigné par actes des 17, 27 et 31 janvier 1989, 2, 5, 6 février, 7 novembre 1989 et 30 juillet 1990 la société Aero France international, la société Learjet, la compagnie d'assurance La Paternelle en réparation de leur préjudice ; que la société Aero Fr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette articulation entre subrogation légale spéciale et subrogation conventionnelle de droit commun illustre le caractère subsidiaire mais résiduel de cette dernière : là où le texte spécial fait défaut, le mécanisme général du Code civil prend le relais, à charge pour le subrogé d’en rapporter la preuve.
b) Les situations qui n’ouvrent pas droit à la subrogation
À ce domaine étendu répondent plusieurs limites, tenant tantôt à la personne contre laquelle le recours est dirigé, tantôt à la juridiction saisie, tantôt à la nature de la prestation servie. La première de ces limites est la plus radicale : la subrogation ne s’exerce jamais contre l’assuré lui-même lorsque l’assureur lui a versé des prestations au titre d’une atteinte à la personne ; la seule action ouverte est l’action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur, et non une action directe en remboursement contre l’assuré, sous peine de contourner la règle de priorité des tiers payeurs et la limite posée à l’article L. 211-25 (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n°07-18.234RejetLa veuve d'une victime décédée dans un accident de la circulation ayant reçu de son assureur une certaine somme en application d'une police d'assurance comportant une garantie "accident corporel conducteur" et ayant ensuite été indemnisée par le conducteur impliqué, fait une exacte application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances une cour d'appel qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de cette somme en énonçant que la seule action dont dispose l'assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe contre son propre ass…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). De manière plus générale, l’article L. 121-12, en son alinéa 1er, limite le périmètre personnel du recours « contre les tiers », ce qui exclut l’idée d’un recours de l’assureur contre son propre cocontractant au titre des sommes versées en exécution de la garantie.
La loi institue ensuite une immunité familiale qui fait obstacle au recours contre certaines personnes : l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et, plus largement, contre toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf malveillance (C. assur., art. L. 121-12, al. 3) — étant réservé, depuis la loi du 23 juin 2025, le recours propre, et non subrogatoire, que l’article L. 121-2, alinéa 2, ouvre à l’assureur contre le parent définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du Code pénal, dans la limite de 7 500 euros. La raison d’être de cette immunité est aisée à saisir : exercer le recours contre un proche vivant au foyer reviendrait, économiquement, à reprendre d’une main l’indemnité versée de l’autre, la charge finale retombant sur la communauté de vie de l’assuré. Cette immunité ne s’étend pas à l’assureur de la personne protégée, de sorte qu’un recours demeure possible contre l’assureur de responsabilité de celle-ci, ce qu’a jugé la Cour de cassation en 2012 ; la jurisprudence admet en outre une articulation avec l’article L. 121-2 (garantie des personnes dont l’assuré répond), sous réserve de l’exclusion légale de l’article L. 121-8 en cas d’émeutes ou de mouvements populaires, qui prévaut sur l’ordre public de L. 121-2 (Cass. 2e civ., 8 mars 2006). La malveillance, longtemps définie par l’intention de nuire à la victime, a été précisée par l’Assemblée plénière afin d’éviter de vider la garantie de sa substance en présence d’actes volontaires de mineurs (Ass. plén., 13 nov. 1987, n°86-17.185).
- Faits
- Un mineur exerce des violences volontaires contre un tiers. L’assureur garantissant la responsabilité civile du père du mineur, après avoir indemnisé la victime, entend exercer son recours subrogatoire contre l’auteur des violences, lequel relève de l’immunité familiale de l’article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances.
- Problème
- L’assureur peut-il, en présence d’un acte volontaire, écarter l’immunité protégeant les personnes énumérées par le texte au seul motif que l’acte dommageable était intentionnel ?
- Solution
- L’assureur ne recouvre son action subrogatoire contre l’une des personnes visées par l’article L. 121-12 qu’en cas de malveillance, c’est-à-dire d’un acte dirigé contre l’assuré, et non par la seule constatation du caractère volontaire de l’acte commis à l’encontre du tiers.
- Portée
- L’exception de malveillance reçoit une lecture stricte : elle suppose une intention de nuire visant l’assuré, faute de quoi l’immunité familiale joue pleinement, fût-ce en présence d’un acte volontaire. La solution préserve l’effectivité de la garantie de responsabilité.
La subrogation n’est pas davantage recevable devant la juridiction répressive puisque l’assureur ne dispose d’aucun recours subrogatoire devant le juge pénal ; le recours doit être exercé devant la juridiction civile compétente (Cass. crim., 9 févr. 1994, n°93-83.047RejetLe droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit que, l'assureur de la victime de l'infraction ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette irrecevabilité s’explique par le principe selon lequel l’action civile devant la juridiction répressive n’appartient, sauf exception légale, qu’à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction : l’assureur subrogé, qui n’invoque qu’un préjudice médiat tenant à son décaissement, n’entre pas dans cette catégorie. La subrogation peut encore échouer lorsque, par le fait de l’assuré, elle ne peut plus s’opérer ; la loi prévoit alors une sanction consistant à décharger l’assureur de tout ou partie de sa garantie (C. assur., art. L. 121-12, al. 2), hypothèse illustrée lorsque le comportement de l’assuré fait perdre le droit au recours, par exemple par une déclaration tardive ayant empêché l’exercice utile de l’action.
En assurances de personnes, la subrogation n’est pas ouverte lorsque les prestations servies sont véritablement « forfaitaires » au sens où leur calcul est indépendant du préjudice subi ; dans ce cas, elles ne relèvent pas de la logique indemnitaire visée par l’article L. 131-2 et ne peuvent fonder un recours subrogatoire, en dehors des cas où la loi l’organise comme tiers payeur (loi du 5 juillet 1985, art. 29 et 30) ou au titre de l’« avance sur recours » strictement encadrée par l’article L. 211-25. La distinction est cardinale et mérite d’être fixée avec netteté.
La Cour de cassation juge ainsi que les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personnes, en cas d’accident ou de maladie, revêtent un caractère forfaitaire — et non indemnitaire — dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice subi (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n° 91-11.665RejetLes prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle a toutefois pris soin de nuancer le critère : le seul caractère prédéterminé des prestations ne suffit pas, à lui seul, à les priver de nature indemnitaire ; encore faut-il examiner si, par leurs modalités d’attribution, elles sont véritablement indépendantes du préjudice — tel est le cas des prestations d’incapacité temporaire totale et d’incapacité permanente partielle servies selon un barème détaché du dommage effectif (Cass. ass. plén., 19 déc. 2003, n° 01-10.670RejetSi le caractère prédéterminé des prestations d'assurance versées par un assureur à la victime en cas d'accident n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, si la prestation est indemnitaire dans ses modalités de calcul et d’attribution, la subrogation redevient possible, mais elle reste limitée par la priorité des tiers payeurs et par l’interdiction faite à l’assureur d’agir contre son assuré, même lorsque le contrat parle d’« avance ».
Des limites existent également du côté de l’assureur de responsabilité. Lorsqu’il exerce son recours contre un co-responsable, il doit conserver à sa charge la part de responsabilité imputable à son assuré dans la dette solidaire envers la victime ; il ne peut se subroger au-delà de ce que l’assuré devait supporter in fine (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013, n°12-21.861CassationSur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 1213, 1214 et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., de nationalité néerlandaise, assistés de leur notaire, M. Y... également néerlandais, ont acquis des époux Z... une propriété située à Vallauris (06) au prix de 7 500 000 francs (1 067 100 euros), suivant promesse signée le 5 mai 1997, réitérée par acte reçu par M. A..., notaire, le 23 juin 1997 ; que préalablement à la vente, M. Y... ayant demandé à son confrère français de préciser à l'acte que la propriété était édifiée ou rénovée conformément aux autorisations nécessaires, ces mentions ont été portées à l'acte authentique ; que toutefois, les a…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle n’est qu’une déclinaison du principe selon lequel le subrogé ne reçoit que la créance du subrogeant : l’assuré n’ayant jamais eu d’action contre lui-même pour sa propre part de dette, l’assureur ne peut, par subrogation, récupérer cette fraction sur les coobligés. De plus, l’article L. 121-12 ne profite qu’aux véritables assureurs et non aux structures de gestion ; un GIE ne peut donc pas invoquer la subrogation légale spéciale et doit, à défaut, se placer sur le terrain de la subrogation conventionnelle, sous réserve d’en rapporter la preuve utile (Cass. 1re civ., 2 oct. 2001, n° 99-15.828CassationAttendu que le 5 février 1987 un avion construit par la société Learjet corporation (Learjet) appartenant à la société Transair France, exploité par la société Aero France international, assurée auprès de la Compagnie La Paternelle et loué à la Garantie mutuelle des fonctionnaires s'est écrasé alors qu'il survolait le Cameroun ; que les neufs passagers ainsi que les membres de l'équipage sont décédés ; que les ayants droits des passagers ont assigné par actes des 17, 27 et 31 janvier 1989, 2, 5, 6 février, 7 novembre 1989 et 30 juillet 1990 la société Aero France international, la société Learjet, la compagnie d'assurance La Paternelle en réparation de leur préjudice ; que la société Aero Fr…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La renonciation contractuelle au recours constitue enfin une cause d’exclusion volontaire de la subrogation. L’assureur peut valablement renoncer, par convention avec l’assuré, à exercer son recours contre le responsable, y compris lorsque la responsabilité encourue est délictuelle ou quasi délictuelle ; toutefois, sauf stipulation contraire, cette renonciation n’emporte pas renonciation à agir contre l’assureur de responsabilité de ce responsable, la jurisprudence ayant abandonné l’ancienne solution plus stricte (Cass. 1re civ., 26 mai 1993, n°91-11.362 CassationLa clause de renonciation à tout recours contre la personne responsable d'un dommage n'emporte pas, sauf stipulation contraire, renonciation à recourir contre l'assureur de cette personne.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 91-11.770). La portée de pareille clause s’apprécie donc restrictivement : la renonciation, dérogation au droit commun du recours, ne se présume pas et ne s’étend pas au-delà de la personne expressément visée.
B) Conditions d’exercice du recours subrogatoire
1) L’indemnisation préalable de l’assuré
a) ?Droit commun
La subrogation personnelle procède du paiement : elle naît du règlement qui désintéresse le créancier et ne peut, par définition, intervenir ni avant—faute de fait générateur—ni après, l’obligation étant alors éteinte par le paiement (C. civ., art. 1346-4). En sa forme légale, elle suppose que le tiers solvens justifie d’un intérêt légitime et que son paiement libère, envers le créancier, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette (C. civ., art. 1346). En sa forme conventionnelle, elle exige la concomitance de l’acte subrogatoire et du paiement, sauf manifestation antérieure de volonté permettant que la subrogation prenne effet « au moment du paiement » ; une subrogation annoncée avant le règlement relève de la cession de créance, tandis qu’une subrogation postérieure est sans objet (C. civ., art. 1346-1 ; Cass. com., 29 janv. 1991). Dans tous les cas, la subrogation se mesure au paiement : elle transmet au subrogé la créance telle qu’elle existe, avec ses accessoires, dans la limite des sommes effectivement versées (C. civ., art. 1346-4). Si le paiement est partiel, la subrogation est partielle ; le créancier originaire conserve par préférence le reliquat, conformément à l’article 1346-3 du Code civil, expression de l’adage nemo contra se subrogare censetur. Enfin, la subrogation n’emporte pas, par elle-même, transfert des intérêts conventionnels attachés au rapport initial : sauf stipulation nouvelle, le subrogé ne peut prétendre qu’aux intérêts au taux légal et à compter de la mise en demeure (C. civ., art. 1346-4).
L’opposabilité de la subrogation obéit à une logique binaire. À l’égard des tiers, elle est acquise dès le paiement, de sorte que la date du règlement fixe la priorité en cas de concours (C. civ., art. 1346-5, al. 3). À l’égard du débiteur, elle ne peut être invoquée par le subrogé qu’à la condition d’une notification ou d’une prise d’acte ; tant que cette exigence n’est pas satisfaite, le débiteur demeure fondé à opposer au subrogé toutes les exceptions inhérentes à la dette, ainsi que celles nées de ses rapports avec le subrogeant antérieurement à l’opposabilité (C. civ., art. 1346-5, al. 1 et 2).
La preuve des conditions de la subrogation, au premier rang desquelles le paiement libératoire, relève du régime probatoire des faits juridiques : elle est libre. Peuvent être produits des relevés bancaires, des écritures comptables, une quittance subrogative ou une transaction ; la jurisprudence admet également des équivalents probatoires qui établissent le rattachement causal du règlement à la dette éteinte, tel un rapport d’expertise circonstancié (CE, 25 nov. 2021) ou une traçabilité informatique fixant la réalité et la date de l’ordre de paiement (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024). Il s’ensuit que la destination matérielle des fonds est indifférente dès lors que le créancier est valablement désintéressé : la subrogation opère si le paiement, effectué pour le compte du subrogeant, a libéré la dette, la condition d’existence tenant au paiement lui-même et la condition d’opposabilité tenant à sa portée à l’égard du débiteur et des tiers.
b) Droit des assurances
En assurance de dommages, la subrogation légale n’existe qu’à la condition d’un paiement indemnitaire préalable effectué en exécution de la garantie. Elle naît du règlement opéré par l’assureur et se mesure strictement à ce règlement : la créance transmise est celle de l’assuré, avec ses accessoires, mais dans la limite des sommes effectivement versées. Il appartient donc à l’assureur d’établir que le versement a la qualité d’indemnité d’assurance, ce qui résulte en principe de la production de la police et des justificatifs de règlement ; d’autres pièces peuvent compléter ces éléments probatoires lorsqu’il s’agit de prouver le rattachement du paiement à la garantie (par exemple, un rapport d’expertise circonstancié ou la traçabilité d’un ordre de paiement : CE, 25 nov. 2021 ; Cass. 3e civ., 4 juill. 2024). À l’inverse, un versement hors garantie — geste gracieux, arrangement commercial, indemnité payée malgré une exclusion opposable, avenant non souscrit, restitution de la chose volée — n’ouvre aucun recours subrogatoire (v. not. Cass. 1re civ., 23 sept. 2003). La raison en est constante : faute de paiement effectué en exécution de la garantie, il n’y a pas de créance d’assuré à transmettre, et le décaissement reste un acte étranger au mécanisme légal.
La destination du paiement est indifférente dès lors que le créancier est valablement désintéressé : qu’il soit versé à l’assuré, à un prestataire ou directement à la victime en responsabilité civile, l’effet subrogatoire joue pourvu que le règlement éteigne la dette d’assurance (Cass. 2e civ., 31 mars 2022). La mesure du recours s’en déduit immédiatement : d’une part, l’assureur ne peut recouvrer que les sommes effectivement payées (il ne peut réclamer une « valeur à neuf » non réglée) ; d’autre part, le recouvrement reste plafonné par la dette du responsable envers l’assuré, de sorte que l’assureur ne peut exiger davantage que ce que le tiers devait à ce dernier. À titre d’illustration, l’assureur ayant indemnisé son assuré à hauteur de 80 000 € au titre d’un dommage dont le tiers n’était responsable qu’à concurrence de 60 000 € ne pourra recouvrer, par subrogation, que cette dernière somme : la créance transmise ne peut excéder celle dont l’assuré était lui-même titulaire contre le responsable.
Enfin, l’assuré, une fois indemnisé, perd qualité pour agir à hauteur de la fraction payée — sauf mandat spécial — mais demeure recevable pour son reliquat : la subrogation suit le paiement et ne le dépasse jamais. La Cour de cassation juge ainsi que l’assuré qui, après avoir été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur subrogé dans ses droits (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656RejetL'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droitsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette perte de qualité n’est que la traduction processuelle du transfert de la créance : ce qui a quitté le patrimoine de l’assuré au profit de l’assureur ne peut plus être réclamé par celui-là, sous réserve du reliquat dont il reste titulaire en application de l’article 1346-3 du Code civil.
La subrogation produit ses effets à la date du paiement, qui fixe la naissance du droit transféré et la priorité en cas de concours ; la créance subrogée passe avec ses accessoires (sûretés, réserve de propriété), à l’exclusion des droits attachés à la personne. Les intérêts du recours subrogatoire ne courent qu’à compter de la mise en demeure du débiteur, sauf convention nouvelle. À l’égard du débiteur, l’invocation de la subrogation par l’assureur suppose, pour son opposabilité, notification ou prise d’acte ; à défaut, le débiteur peut opposer au subrogé les exceptions qu’il tenait du rapport antérieur. Au titre de ces exceptions, le tiers responsable peut notamment se prévaloir d’une transaction conclue avec la victime avant que la subrogation lui soit devenue opposable ; encore faut-il, lorsqu’une telle transaction est opposée à celui qui n’y était pas partie, que lui soit garanti le droit fondamental d’être pleinement informé de la faculté de la contester devant un juge, en vue d’un procès équitable (Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422CassationConstitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Un aménagement est toutefois admis en dommages-ouvrage : pour éviter l’« effet ciseau » des délais, l’assureur DO peut assigner avant d’avoir réglé, à la condition déterminante d’avoir effectivement payé avant que le juge du fond statue (Cass. 3e civ., 9 juill. 2003). Cet assouplissement ne modifie pas les conditions d’existence du droit : la subrogation naît du paiement ; le procès peut s’ouvrir plus tôt, mais le droit d’agir en qualité de subrogé n’advient qu’au règlement effectif qui éteint la dette d’assurance et transfère, à due concurrence, la créance de l’assuré contre le tiers.
2) L’existence d’un tiers responsable
a) La détermination de la qualité de tiers
Le recours subrogatoire n’est ouvert qu’à l’encontre d’un tiers au regard du contrat d’assurance. Il est, en revanche, irrecevable contre toute personne qui, au sens matériel de la police, bénéficie de la garantie. La jurisprudence a, à maintes reprises, rappelé cette exclusion. Ne peut être poursuivi à ce titre le conducteur ou gardien d’un véhicule lorsqu’il est couvert par une police de responsabilité automobile ; le copropriétaire garanti par une police d’immeuble ; l’officier ministériel assuré pour compte ; l’intervenant à l’acte de construire inclus dans une police « tous risques chantier » ; ou encore l’installateur bénéficiant d’une stipulation pour compte. Dans toutes ces hypothèses, l’intéressé n’est pas un tiers mais un assuré au sens de la police : l’assureur de dommages est donc privé de recours à son encontre. La solution demeure la même même lorsqu’une clause stipule que «les assurés ont qualité de tiers entre eux » : une telle stipulation est réputée inopérante à l’égard du recours subrogatoire, car elle ne modifie pas la qualité d’assuré que confère la police et ne peut pas contourner la règle d’irrecevabilité.
Cette qualification s’apprécie concrètement au regard du bénéfice effectif de la garantie au jour du sinistre, et non en fonction du seul libellé des parties. En pratique, il incombe donc à l’assureur qui envisage un recours de démontrer positivement la qualité de tiers de la personne mise en cause. Cette vérification doit être conduite police en main, en tenant compte non seulement des stipulations expresses mais aussi des assurances « pour compte » et des garanties par extension. Ainsi, en matière automobile, toute personne ayant la garde ou la conduite du véhicule est réputée assurée et ne peut être poursuivie par l’assureur. De même, les polices « tous risques chantier » intègrent dans leur périmètre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, ce qui ferme le recours à l’assureur contre eux. Cette cartographie préalable est décisive : elle permet d’écarter les cibles irrecevables et d’orienter l’action vers un véritable débiteur du dommage.
Lorsqu’une personne est reconnue extérieure au cercle des assurés, elle peut être tenue pour tiers débiteur au sens de l’article L. 121-12 du Code des assurances. Le recours devient alors recevable, qu’il s’agisse d’un cocontractant de l’assuré — par exemple un dépositaire tenu à restitution —, d’un sous-traitant intervenu dans l’exécution de l’ouvrage, ou encore d’une personne publique susceptible d’engager sa responsabilité sur le terrain administratif, notamment en cas de défaut d’entretien normal ou d’attroupements et rassemblements (CGCT, art. L. 2216-3). La jurisprudence insiste toutefois sur l’exigence de diligence lorsque le recours est exercé contre un sous-traitant : l’assureur doit agir sans retard, sous peine de voir son action paralysée.
Enfin, si le recours direct contre la personne assurée est fermé, il demeure la possibilité, lorsque le régime applicable l’autorise, d’agir contre l’assureur de responsabilité de cette personne (v. Cass. 3e civ., 17 déc. 2003). Mais quelle que soit la cible, l’assureur n’est subrogé que dans les droits dont son assuré disposait à la date du paiement : il agit dans les mêmes limites, supporte les mêmes exceptions, et ne peut revendiquer des prérogatives que l’assuré n’aurait pas eues (C. assur., art. L. 121-12 ; C. civ., art. 1346-4 et 1346-5).
En définitive, la reconnaissance de la qualité de tiers constitue la condition décisive de l’ouverture du recours subrogatoire. Si la personne bénéficie de la garantie, l’action lui est définitivement fermée ; si elle en est exclue, l’assureur peut valablement exercer son recours, dans les conditions et limites que connaissait déjà son assuré.
b) L’immunité de recours au profit de l’entourage de l’assuré
À la lisière de la qualité de tiers, l’article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances institue une immunité de recours qui vient tempérer la recevabilité de l’action. Alors même qu’elles ne bénéficient pas de la garantie et pourraient, à ce titre, être regardées comme des tiers, certaines personnes échappent au recours en raison du lien qui les unit à l’assuré : enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et, plus généralement, toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré. La justification de cette immunité est double — d’une part, éviter que le recours ne se retourne, par ricochet, contre le patrimoine de l’assuré lui-même ; d’autre part, préserver la solidarité familiale et domestique que le contrat n’a pas vocation à rompre. Cette protection n’est toutefois pas inconditionnelle : elle cède en cas de malveillance, c’est-à-dire de faute intentionnelle dirigée contre l’assuré, hypothèse dans laquelle le recours retrouve son plein effet.
- Faits
- Un mineur avait volontairement exercé des violences contre un tiers ; l’assureur ayant indemnisé la victime entendait se retourner contre le père du mineur, dont il garantissait la responsabilité civile.
- Problème
- L’assureur de dommages peut-il exercer son recours subrogatoire contre une personne appartenant au cercle protégé par l’article L. 121-12 du Code des assurances ?
- Solution
- Le recours est en principe fermé contre les personnes énumérées par ce texte ; il ne recouvre son efficacité qu’en cas de malveillance dirigée contre l’assuré, caractérisée en l’espèce par des violences volontaires.
- Portée
- L’immunité protège l’entourage de l’assuré mais s’efface devant la faute intentionnelle, seule à rétablir l’action de l’assureur subrogé.
c) Un préalable tenant à la nature de l’assurance : assurance de dommages contre assurance de personnes
Avant même de s’interroger sur la qualité de la personne poursuivie, encore faut-il que l’assurance en cause ouvre, par sa nature, la voie subrogatoire. Le recours de l’article L. 121-12 est en effet réservé aux assurances de dommages, dont les prestations présentent un caractère indemnitaire : parce qu’elles réparent un préjudice mesurable, elles épuisent le droit de la victime à due concurrence et justifient que l’assureur se retourne contre le responsable. Il en va tout autrement des assurances de personnes, dont les prestations revêtent en principe un caractère forfaitaire : calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties, indépendamment du préjudice réellement subi, elles ne réparent pas un dommage au sens strict et se cumulent, dès lors, avec l’indemnisation due par le tiers. La Cour de cassation juge ainsi que les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personnes, en cas d’accident ou de maladie, sont forfaitaires lorsqu’elles sont déterminées indépendamment du préjudice subi (Cass. 1re civ., 17 mars 1993, n° 91-11.665RejetLes prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), de sorte qu’aucune subrogation ne s’opère au profit de l’assureur. La ligne de partage demeure néanmoins délicate : le seul caractère prédéterminé de la prestation ne suffit pas, à lui seul, à exclure toute nature indemnitaire, mais les sommes servies au titre de l’incapacité temporaire totale ou de l’incapacité permanente partielle restent forfaitaires lorsqu’elles sont indépendantes, dans leur mode de calcul, des éléments du préjudice qu’elles sont censées réparer (Cass. ass. plén., 19 déc. 2003, n° 01-10.670RejetSi le caractère prédéterminé des prestations d'assurance versées par un assureur à la victime en cas d'accident n'est pas à lui seul de nature à empêcher ces prestations de revêtir un caractère indemnitaire, les prestations servies par un assureur au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et de l'incapacité permanente partielle revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La conséquence pratique est d’importance : l’assureur de personnes qui a versé une prestation forfaitaire ne dispose d’aucun recours subrogatoire et ne saurait en réclamer le remboursement au responsable ou à son assureur (Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-18.234RejetLa veuve d'une victime décédée dans un accident de la circulation ayant reçu de son assureur une certaine somme en application d'une police d'assurance comportant une garantie "accident corporel conducteur" et ayant ensuite été indemnisée par le conducteur impliqué, fait une exacte application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances une cour d'appel qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de cette somme en énonçant que la seule action dont dispose l'assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe contre son propre ass…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
d) Conditions d’exercice du recours contre le tiers
Dès lors que la personne visée est tiers au contrat, l’article L. 121-12 du Code des assurances ouvre le recours quelle que soit la source de responsabilité invoquée: contractuelle, délictuelle, quasi-délictuelle ou administrative. A cet égard; la Cour de cassation rappelle que l’assureur n’a pas à démontrer, préalablement, un « rôle causal fautif » selon les canons du droit commun pour être recevable à agir : il suffit d’établir que le fait du tiers a causé le dommage pour engager l’action, le fondement juridique étant discuté au fond. La pratique en fournit des illustrations classiques : action contre le dépositaire bijoutier en raison de l’obligation de restitution (Cass. 1re civ., 10 juin 1997) ; action contre un sous-traitant, à la condition d’agir avec diligence ; action contre des personnes publiques selon les règles de la responsabilité administrative (défaut d’entretien, attroupements : CGCT, art. L. 2216-3), sous réserve des régimes spéciaux. Un régime particulier mérite toutefois d’être isolé : en matière de vol, la protection du possesseur de bonne foi (C. civ., art. 2276) interdit à l’assureur d’exercer une action en revendication sur le seul fondement de L. 121-12 lorsque le bien est retrouvé entre ses mains (Cass. 1re civ., 19 janv. 1994). L’automobile connaît ici une correction par l’article L. 211-1, al. 3 : lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, l’assureur, après indemnisation, est subrogé pour agir contre la personne responsable – typiquement le gardien ou le conducteur non autorisé –, indépendamment de toute revendication ; la preuve du vol ou de l’absence de consentement pèse sur l’assureur et se trouve facilitée en cas de poursuites pénales, ainsi que le retient la jurisprudence citée dans vos sources. Quant à la mesure du recours, elle obéit à un double plafonnement, constant en jurisprudence : d’une part, les sommes effectivement versées par l’assureur (il n’est pas possible de recouvrer une « valeur à neuf » non payée) ; d’autre part, la dette du responsable envers l’assuré, l’assureur ne pouvant exiger plus que ce que le tiers devait à ce dernier. En présence d’un partage de responsabilité, l’opération s’effectue sur le préjudice de l’assuré et non sur l’indemnité d’assurance, ce qu’a encore rappelé le juge administratif (CE, 12 avr. 2023). Enfin, les incidences procédurales demeurent alignées sur l’action de l’assuré : l’objet, la compétence et la prescription se calquent sur son droit propre ; l’assignation engagée par l’assuré dans le délai peut profiter au subrogé ; après paiement, l’assuré perd qualité pour la fraction indemnisée (sauf mandat), et l’assureur a tout intérêt à notifier la subrogation au débiteur afin d’en assurer l’opposabilité et de prévenir tout paiement ou compensation postérieurs (C. civ., art. 1346-5).
À ces conditions de fond s’ajoute une limite procédurale tenant à la juridiction saisie. Devant les juridictions répressives, l’action civile n’appartient, sauf exception expressément prévue par la loi, qu’à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction. Il s’en déduit que l’assureur de la victime, fût-il régulièrement subrogé dans ses droits, ne dispose d’aucun recours subrogatoire devant le juge pénal et doit porter son action devant la juridiction civile (Cass. crim., 9 févr. 1994, n° 93-83.047RejetLe droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit que, l'assureur de la victime de l'infraction ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette restriction ne supprime nullement le droit de l’assureur : elle en commande seulement le canal procédural, en réservant la voie répressive à la victime elle-même.
En définitive, l’ouverture du recours subrogatoire dépend entièrement de la qualité de la personne visée. Lorsqu’elle bénéficie de la garantie d’assurance, elle ne peut en aucun cas être considérée comme un tiers et l’action de l’assureur est irrecevable. En revanche, si elle n’est pas couverte par la police, elle entre dans la catégorie des tiers débiteurs : l’assureur peut alors exercer son recours contre elle, mais uniquement dans les limites et aux conditions que connaissait déjà son assuré.
C) Effets du recours subrogatoire
1) Les effets à l’égard de l’assureur
Dès qu’il a versé l’indemnité, l’assureur est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable, à concurrence du paiement (C. civ., art. 1346-4 ; C. assur., art. L. 121-12). Il s’agit d’un mécanisme légal qui n’exige ni cession de créance ni quittance subrogative. La jurisprudence l’énonce avec constance : la simple production de la police et la preuve du règlement suffisent à établir la subrogation (Cass. 1re civ., 5 avr. 1978). Le transfert opère à la date du paiement et porte sur la créance telle qu’elle existait dans le patrimoine de l’assuré, avec ses accessoires, qu’il s’agisse des sûretés ou des clauses qui en renforçaient l’efficacité.
Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil encadre en outre l’opposabilité de la subrogation au débiteur. L’article 1346-5 dispose qu’elle ne produit ses effets à l’égard du tiers responsable qu’à condition qu’il en ait été informé, soit par une notification de l’assureur, soit parce qu’il a lui-même reconnu cette subrogation. Tant que cette information n’a pas été notitfiée, le tiers reste légitimement fondé à considérer que son seul créancier est l’assuré. Dans ce cas, il peut valablement s’acquitter entre ses mains, sans craindre d’être exposé à une nouvelle demande de l’assureur. Il pourrait même invoquer la compensation entre sa dette envers l’assuré et une créance qu’il détient sur lui, si les conditions étaient réunies avant qu’il n’ait eu connaissance de la subrogation (Cass. com., 23 juin 1992). C’est pourquoi il est essentiel, en pratique, que l’assureur avertisse sans délai le tiers responsable de son paiement, afin de sécuriser l’action récursoire et d’écarter toute extinction de la dette par un règlement intervenu directement entre les mains de l’assuré.
« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
Le transfert de droits opéré par la subrogation ne se limite pas à la créance principale. Il englobe aussi ses accessoires, « à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne » (C. civ., art. 1346-4). Sont ainsi transmis, outre l’action en responsabilité, les sûretés réelles ou personnelles attachées à la créance et les stipulations qui en garantissent l’exécution. La question des intérêts moratoires illustre bien cette extension. Dans un premier temps, la Cour de cassation a retenu, par un arrêt d’Assemblée plénière du 7 février 1986, que ces intérêts couraient à compter de la date d’émission de la quittance subrogative. Elle est ensuite revenue sur cette position pour appliquer la règle de droit commun, désormais posée par l’article 1231-6 (ancien art. 1153) du Code civil, selon laquelle les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la mise en demeure adressée au débiteur (Cass. 1re civ., 7 mai 2002). Cela impose, en pratique, d’adresser rapidement une mise en demeure au tiers responsable ou à son assureur, afin de faire courir utilement les intérêts.
La mesure du recours suit par ailleurs exactement celle de l’indemnisation versée. Ainsi, en assurance incendie, la subrogation porte non seulement sur le montant des dommages matériels mais aussi sur les garanties annexes comme les frais de nettoyage ou les honoraires de l’expert d’assuré, dès lors qu’ils ont été effectivement réglés par l’assureur (Cass. 2e civ., 25 janv. 2024). À l’inverse, ne sont pas récupérables les sommes qui ne correspondent pas à la dette du responsable, telles que des débours sans cause ou des dommages-intérêts autonomes qui ne trouvent pas leur origine dans le sinistre indemnisé.
S’agissant des limites du recours, le principe directeur demeure classique : le subrogé n’a pas plus de droits que le subrogeant — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. L’assureur ne peut donc prétendre ni à une indemnisation supérieure à celle que l’assuré pouvait obtenir du tiers, ni à des droits que ce dernier n’avait pas (CE, 16 oct. 1995). Le recours est ainsi doublement borné : d’une part par le montant effectivement payé à l’assuré (C. civ., art. 1346-3 ; v. Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, censurant un arrêt qui avait condamné le tiers à plus que le montant versé), d’autre part par l’assiette de la dette du responsable, l’assureur ne pouvant récupérer au-delà du préjudice juridiquement imputable au tiers (Cass. 2e civ., 5 avr. 2007). Parce qu’il reprend la position juridique de son assuré, l’assureur subrogé est également tenu par les stipulations qui liaient ce dernier au responsable : ainsi, une clause compromissoire convenue entre eux s’impose à l’assureur (Cass. 1re civ., 16 mars 2004). De même, si la responsabilité était partagée ou si une limitation contractuelle venait réduire le droit de l’assuré, le recours de l’assureur s’en trouve affecté (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013).
L’exercice de ce recours obéit enfin à certaines règles procédurales. L’assureur peut agir seul, indépendamment de l’assuré, et choisir le moment pour se substituer à lui, y compris en intervenant en appel ou en introduisant une nouvelle instance après le paiement (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010 ). Il n’a pas à attendre que la responsabilité de l’assuré ait été judiciairement constatée : le recours subrogatoire peut être exercé en l’absence de décision préalablement rendue (Cass. 3e civ., 25 avr. 2007). Mais la charge de la preuve pèse intégralement sur lui : il doit démontrer la responsabilité du tiers, établir l’existence du sinistre et son lien causal, et justifier du paiement, la simple mention « assureur subrogé » ne suffisant pas (Cass. 1re civ., 27 févr. 2001). En matière de coassurance, l’apériteur est présumé mandaté pour agir au nom de l’ensemble des coassureurs et peut réclamer le remboursement de la totalité de l’indemnité versée, sous réserve de produire la police ou son avenant mentionnant la coassurance et la quittance précisant la part de chacun (Cass. com., 21 nov. 2018). En revanche, la réassurance demeure sans incidence : elle ne fait pas obstacle au recours, l’assureur direct restant seul créancier et seul responsable à l’égard de l’assuré comme des tiers (CE, 31 mai 2021). Enfin, dans certaines hypothèses, notamment en assurance de responsabilité, l’assureur peut articuler la subrogation prévue à l’article L. 121-12 du Code des assurances avec celle de l’article 1346 du Code civil (ancien art. 1251, 3°), en se plaçant non seulement dans les droits de son assuré, mais aussi dans ceux de la victime. Cette pluralité de fondements n’a rien d’étonnant : la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie une dette dont l’acquittement libère envers le créancier celui sur qui doit en peser la charge définitive, et celui qui s’acquitte d’une dette même personnelle peut bénéficier d’une subrogation conventionnelle dès lors que son paiement libère, envers leur créancier commun, celui que la charge finale doit grever (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-22.888RejetIl résulte de l'article 1250.1° du Code civil que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La jurisprudence administrative admet ainsi expressément la double subrogation et considère que l’assureur exerce alors une action fondée sur les droits de la victime, avec toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à celle-ci (CE, 20 déc. 2022).
2) Les effets à l’égard de l’assuré
La subrogation produit un effet immédiat : dès que l’assureur verse l’indemnité, l’assuré est dessaisi de ses droits contre le tiers responsable. Ceux-ci sont transmis à l’assureur, mais uniquement à hauteur de la somme payée (C. civ., art. 1346-4 ; C. assur., art. L. 121-12). L’assuré n’a donc plus la possibilité d’exercer une action personnelle contre l’auteur du dommage pour la part déjà indemnisée (Cass. com., 1er déc. 2009, n° 08-20.656RejetL'assuré, qui, après avoir été indemnisé, n'a plus qualité pour agir contre le débiteur, ne peut, sauf convention expresse ou tacite l'y habilitant, agir en justice dans l'intérêt de l'assureur, subrogé dans ses droitsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette règle répond à une exigence simple : éviter une double réparation d’un même préjudice, qui résulterait d’un cumul entre l’indemnité d’assurance et une action directe de la victime contre le responsable.
Ce dessaisissement n’est toutefois pas absolu. La jurisprudence et la doctrine ont reconnu plusieurs tempéraments qui permettent à l’assuré de conserver, dans certaines hypothèses, une capacité d’action résiduelle. Ainsi, l’assuré peut continuer à agir en justice, non pas en son nom propre, mais au nom de l’assureur subrogé, dès lors qu’une convention expresse ou tacite le prévoit. La Cour de cassation a admis qu’il puisse introduire ou poursuivre une action dans l’intérêt de son assureur, à condition d’établir l’existence d’un mandat ou d’une ratification (Cass. 1re civ., 29 avr. 1975). Ce mécanisme permet d’éviter les interruptions ou toutes autres difficultés procédurales qui pourraient survenir si l’assureur choisissait de ne pas agir lui-même.
De la même manière, tant que l’assureur n’a pas versé l’indemnité, l’assuré conserve ses droits contre le tiers responsable. La subrogation suppose un paiement préalable ; elle ne peut donc intervenir que pour les droits non encore exercés. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi jugé que l’assureur ne saurait se substituer à l’assuré lorsque celui-ci a déjà engagé une action contre le responsable (CAA Bordeaux, 16 oct. 2001).
Une troisième hypothèse doit être envisagée : celle du paiement partiel. Lorsque l’assureur n’indemnise que partiellement le dommage, l’assuré conserve le droit d’agir pour la part non réglée. La subrogation ne s’exerce alors que dans la mesure exacte du paiement (C. civ., art. 1346-3). La Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté, soulignant que l’assuré peut conserver un droit d’action pour le reliquat de sa créance (Cass. 1re civ., 27 févr. 2007). Dans cette situation, les actions de l’assuré et de l’assureur coexistent, chacune pour sa part, ce qui suppose parfois une coordination procédurale afin d’éviter les doublons et les contradictions.
« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »
Ce texte exprime une règle d’équité décisive en cas d’insolvabilité partielle du responsable : si le patrimoine du tiers ne permet pas de désintéresser à la fois l’assuré pour son reliquat et l’assureur subrogé, c’est l’assuré — créancier originaire seulement partiellement payé — qui prime. L’assureur, qui n’a indemnisé qu’une fraction du dommage, ne saurait entrer en concurrence avec son propre assuré au détriment de ce dernier ; il s’efface, pour le solde insuffisant, devant le droit de préférence légalement reconnu à la victime. La subrogation, mécanisme conçu au profit de l’assureur, ne peut ainsi se retourner contre les intérêts de celui qu’elle suppose d’abord avoir indemnisé.
En sens inverse, certaines situations peuvent compromettre les recours de l’assureur du fait même du comportement de l’assuré. L’article L. 121-12, alinéa 2 du Code des assurances prévoit d’ailleurs que l’assureur peut être privé de son recours si l’assuré a rendu la subrogation impossible. Il est de nombreuses illustrations de l’application de cette règle en jurisprudence. Ainsi, une déclaration tardive du sinistre peut empêcher l’assureur d’agir efficacement contre le responsable et entraîner la perte de son recours (Cass. 3e civ., 8 févr. 2018). De même, si l’assuré renonce contractuellement à tout recours au profit du tiers responsable, l’assureur est définitivement privé de toute action subrogatoire (Cass. 1re civ., 3 nov. 1993). La solution est identique lorsque l’assuré a reconnu sa propre responsabilité : cette reconnaissance lie l’assureur dans ses rapports avec le tiers et neutralise son recours. La transaction conclue par l’assuré n’échappe pas à cette logique, mais elle est elle-même enserrée dans des limites protectrices : ne saurait être opposée à celui qui n’y était pas partie une transaction sans que lui ait été pleinement reconnu le droit d’en contester la portée devant un juge, exigence inhérente au procès équitable (Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422CassationConstitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Enfin, la prescription acquise du droit d’agir contre le tiers s’impose également à l’assureur, qui ne dispose jamais d’un délai supérieur à celui dont aurait bénéficié son assuré (Cass. 2e civ., 17 déc. 2020).
3) Les effets à l’égard du tiers
La subrogation est sans incidence sur la situation du tiers responsable. Par un effet de stricte symétrie, le tiers peut opposer à l’assureur subrogé toutes les exceptions et moyens de défense qu’il aurait pu soulever à l’encontre de l’assuré. La Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises : l’assureur agit dans les droits de son assuré et ne saurait être investi de prérogatives supérieures (Cass. 1re civ., 12 déc. 1977).
Cette symétrie n’est pas une simple commodité jurisprudentielle ; elle procède de la nature même de la subrogation, laquelle opère une substitution de personne sans altération de la créance transmise. Le subrogé recueille celle-ci telle qu’elle se trouve dans le patrimoine du subrogeant — avec ses accessoires, ses garanties et ses privilèges, mais aussi avec ses faiblesses et les causes d’extinction qui l’affectaient déjà. Tel est l’enseignement de l’adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne saurait transmettre à autrui davantage de droits qu’il n’en détient lui-même. L’assureur subrogé hérite donc d’une créance dont le contour est entièrement déterminé par les rapports antérieurs noués entre l’assuré et le tiers responsable.
Opposabilité des exceptions. On désigne par là le moyen de défense par lequel le débiteur poursuivi paralyse, en tout ou partie, la demande du créancier subrogé en invoquant une cause tenant à la créance elle-même ou à ses rapports avec le créancier d’origine. La subrogation ne purgeant pas la créance de ses vices, le tiers conserve l’intégralité de l’arsenal défensif qu’il aurait pu opposer à l’assuré.
Cette logique a reçu une consécration textuelle expresse à l’occasion de la réforme du droit des obligations. L’article 1346-5 du Code civil énumère désormais les exceptions que le débiteur peut opposer au créancier subrogé et fixe, par là même, les limites du recours de l’assureur.
« Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
Le texte distingue deux strates de défenses, distinction qu’il importe de manier avec rigueur. D’une part, les exceptions inhérentes à la dette — nullité, exception d’inexécution, résolution, compensation de dettes connexes — affectent la créance dans sa substance même ; elles sont opposables en tout état de cause, sans considération du moment où la subrogation est devenue opposable, parce qu’elles tiennent à l’existence ou à la consistance de l’obligation. D’autre part, les exceptions nées des rapports personnels entre le débiteur et le subrogeant — octroi d’un terme, remise de dette, compensation de dettes non connexes — ne sont opposables qu’à la condition d’être nées avant que la subrogation ne fût devenue opposable au débiteur. Au-delà de cette date, les arrangements consentis par l’assuré à son débiteur ne peuvent plus amoindrir le droit de l’assureur subrogé.
Cette grille de lecture éclaire les solutions traditionnelles. Le tiers peut ainsi invoquer la compensation — que l’article 1346-5 vise expressément, qu’il s’agisse de dettes connexes ou, sous la réserve temporelle précitée, de dettes non connexes (Cass. com., 14 janv. 1997) — ou encore la prescription de l’action (Cass. 1re civ., 18 nov. 2003), dès lors qu’elle affectait déjà la créance entre les mains de l’assuré. De même, les stipulations contractuelles opposables à l’assuré se transmettent avec la créance à titre d’accessoires : lorsqu’un contrat conclu entre l’assuré et le tiers comportait une clause compromissoire, celle-ci lie l’assureur subrogé, qui doit emprunter la voie de règlement des différends choisie par son assuré (Cass. 1re civ., 16 mars 2004). L’assureur ne peut donc se soustraire aux limites conventionnelles qui pesaient sur l’assuré.
a) La préférence de la victime partiellement indemnisée
Une limite supplémentaire, d’une importance pratique considérable en assurance, tient à l’hypothèse — des plus fréquentes — d’un paiement seulement partiel. L’assureur n’indemnise en effet l’assuré que dans les bornes de la garantie souscrite : application d’une franchise, jeu d’un plafond, existence d’un découvert obligatoire laissent à la charge de la victime une fraction de son préjudice. Or, lorsque le solvens ne désintéresse le créancier qu’en partie, la subrogation ne saurait se retourner contre celui-là même qu’elle est censée servir.
« La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel. »
Ce texte traduit l’adage nemo censetur subrogasse contra se : nul n’est présumé avoir subrogé contre son propre intérêt. Concrètement, lorsque l’assureur n’a réglé qu’une partie du dommage, la victime demeure créancière du tiers responsable pour le reliquat et prime l’assureur subrogé dans l’exercice du recours. Si le patrimoine du responsable se révèle insuffisant pour désintéresser à la fois la victime et son assureur, la victime se sert la première ; l’assureur ne recouvre que sur le solde disponible. La logique indemnitaire commande en effet que le mécanisme subrogatoire, conçu pour répartir la charge définitive de la dette, ne se retourne jamais contre la personne dont la protection constitue la raison d’être de l’assurance.
Illustration chiffrée. Un dommage est évalué à 100 000 €. L’assureur, en raison d’un plafond de garantie, ne verse à son assuré que 70 000 €, laissant à la charge de la victime un découvert de 30 000 €. Le tiers responsable se révèle insolvable au-delà de 60 000 €. En application de l’article 1346-3, la victime exerce d’abord ses droits, par préférence, pour les 30 000 € qui lui restent dus ; l’assureur subrogé ne recouvre alors que les 30 000 € résiduels, et supporte la perte du surplus.
Au-delà des exceptions procédurales ou substantielles, le tiers dispose également d’un droit de contestation du montant de la créance subrogatoire. Devant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l’auteur du dommage peut contester la somme réclamée dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure (C. assur., art. R. 421-16).
Dans son arrêt du 29 mai 2009, l’Assemblée plénière a posé un principe essentiel : “constitue un droit fondamental, en vue d’un procès équitable, le droit d’être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n’y était pas partie” (Cass. ass. plén., 29 mai 2009, n°08-11.422CassationConstitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partieSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’affaire concernait un conducteur non assuré, assigné par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) après que celui-ci eut indemnisé la victime d’un accident. Pour justifier sa demande, le Fonds avait adressé au responsable deux lettres recommandées mentionnant que le remboursement était demandé « conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances ». Toutefois, ces lettres se bornaient à citer les textes sans mentionner explicitement l’existence d’une transaction, ni préciser le droit de contester, le délai imparti pour le faire et le point de départ de ce délai.
La Cour de cassation a jugé que cette information était insuffisante. En l’absence de notification claire et complète, la transaction conclue entre le Fonds et l’assureur de la victime ne pouvait être opposée au responsable non assuré. En d’autres termes, ce dernier ne pouvait être tenu par un accord auquel il n’avait pas participé et dont il n’avait pas été informé de manière effective.
Pour autant, l’Assemblée plénière a rappelé que cette inopposabilité n’empêchait pas le Fonds d’agir sur un autre fondement : en vertu de l’article L. 421-3 du Code des assurances, le FGAO demeure subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident. Même si la transaction ne lui était pas opposable, le recours subrogatoire subsistait et devait être examiné par le juge du fond. Cette dissociation des fondements est riche d’enseignements : elle confirme que l’inopposabilité d’un acte conventionnel ne tarit pas le recours légal, lequel puise sa source non dans la transaction mais dans le paiement lui-même.
- Faits
- Le FGAO, après avoir indemnisé la victime d’un accident causé par un conducteur non assuré, réclame à ce dernier le remboursement des sommes versées au moyen de lettres recommandées se bornant à citer les articles L. 421-3 et R. 421-16 du Code des assurances, sans mentionner la transaction conclue ni le droit, le délai et le point de départ du délai pour la contester.
- Problème
- Une transaction conclue entre le fonds et l’assureur de la victime peut-elle être opposée à l’auteur du dommage, tiers à cet accord, qui n’a pas été pleinement informé de sa faculté de la contester devant un juge ?
- Solution
- Non. Le droit d’être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n’y était pas partie constitue un droit fondamental en vue d’un procès équitable ; faute d’information complète, la transaction est inopposable au responsable. Le recours subrogatoire du fonds, fondé sur l’article L. 421-3, subsiste néanmoins et doit être examiné au fond.
- Portée
- L’arrêt subordonne l’opposabilité au tiers de la transaction à une information effective sur le droit de la contester, tout en consacrant l’autonomie du recours subrogatoire légal par rapport à l’acte transactionnel.
Un raisonnement similaire s’applique au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Dans ce cadre, l’auteur de l’infraction peut contester le montant de l’indemnité réclamée par le fonds, dans la mesure exacte des droits qu’il aurait pu opposer à la victime subrogeante (Cass. crim., 11 janv. 2002). À défaut d’exercer cette faculté dans les délais prévus, il s’expose toutefois à la forclusion, ce qui confère au recours du fonds une force particulière.
Il faut prendre garde, à cet égard, à ne pas confondre le recours du fonds, doté d’une assise légale propre, avec le recours de droit commun de l’assureur de la victime. Devant les juridictions répressives, ce dernier se heurte à une fin de non-recevoir : l’action civile n’appartenant qu’à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l’infraction, l’assureur de la victime ne dispose, sauf exception légale, d’aucun recours subrogatoire contre le responsable devant le juge pénal (Cass. crim., 9 févr. 1994, n°93-83.047RejetLe droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient, sauf exception prévue par la loi, qu'à ceux qui ont personnellement et directement souffert du dommage causé par l'infraction. Il s'ensuit que, l'assureur de la victime de l'infraction ne disposant devant la juridiction répressive d'aucun recours subrogatoire contre le responsable du dommage, l'indemnisation de la victime par son assureur ne dispense pas l'auteur de l'infraction de réparer le préjudice qui en découle. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le tiers poursuivi devant le juge correctionnel peut ainsi opposer à l’assureur l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile, et le renvoyer à se pourvoir devant la juridiction civile.
b) Les moyens tirés du droit de la responsabilité
Enfin, le tiers peut également faire valoir que la responsabilité de l’assuré-victime est engagée dans la réalisation du dommage. Cette circonstance réduit corrélativement le droit à remboursement de l’assureur subrogé. En effet, si la victime était partiellement responsable, l’assureur ne peut réclamer au tiers que la part correspondant à la responsabilité imputable à celui-ci, et doit supporter la réduction corrélative (Cass. 2e civ., 24 oct. 2013). La logique indemnitaire commande ainsi que le recours de l’assureur ne puisse excéder ce que la victime elle-même aurait pu obtenir après application des règles de partage de responsabilité.
La détermination de cette part imputable au tiers obéit, du reste, aux règles ordinaires de la responsabilité civile, que l’assureur subrogé subit comme l’aurait subi son assuré. Ainsi, lorsque le dommage a été causé par un préposé, l’assureur doit composer avec l’immunité dont celui-ci bénéficie : le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission impartie par son commettant n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers (Cass. crim., 23 janv. 2001, n°00-82.826RejetN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), cette exonération n’étant écartée que si le préposé a agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. crim., 28 mai 2013, n°11-88.009RejetIl résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité, s'agissant des actes commis par son préposé, que si ce dernier a agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui, à la suite de faits de harcèlement moral commis par un salarié investi de fonctions représentatives lors de réunions du comité d'établissement d'une société, déclare celle-ci civilement responsable de son préposé, aux motifs que les agissements dénoncés, commis au temps et sur les lieux du travail, étaient étrangers aux mandats du préposé poursuivi e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Corrélativement, l’assureur subrogé conserve la faculté de se retourner contre le commettant, dont la responsabilité du fait du préposé n’est pas exclue par les régimes spéciaux d’indemnisation : la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation n’écarte pas l’application de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil (Cass. crim., 27 mai 2014, n°13-80.849CassationLes dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Justifie sa décision la cour d'appel qui dit non tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé, condamné pour blessures involontaires, conducteur du véhicule d'un tiers dans le cadre de l'activité accomplie pour le compte de son commettantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), pas davantage que la législation spéciale gouvernant l’abordage n’exclut les règles de la responsabilité des commettants pour la fixation de la contribution à la dette (Cass. com., 24 janv. 2006, n°03-21.153CassationLe chapitre premier de la loi du 7 juillet 1967, qui s'impose au juge pour l'identification du navire responsable des dommages causés par un abordage, n'exclut pas l'application des règles gouvernant la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour la fixation de la contribution à la dette.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assureur subrogé doit donc orienter son recours vers le débiteur réellement tenu, le tiers étant fondé à lui opposer toute cause d’exonération ou d’immunité qui aurait fait obstacle à l’action de la victime elle-même.
La même règle de stricte mesure du recours se vérifie dans les situations triangulaires les plus contemporaines. Ainsi, le fait qu’un élève conducteur soit traité comme un tiers indemnisable par l’assureur du véhicule d’auto-école ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances, sa part de responsabilité, support du recours subrogatoire de l’assureur (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n°23-12.120CassationIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-éc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’assureur ne récupère, en définitive, que ce que la répartition des responsabilités laisse subsister à la charge du tiers.
II) Le droit à résiliation de l’assureur
La survenance d’un sinistre constitue l’événement central de l’opération d’assurance : elle déclenche le droit à indemnité pour l’assuré et mobilise la prestation de l’assureur. Mais cet événement, révélateur de la réalisation du risque, peut également marquer un tournant dans la relation contractuelle. Le législateur a en effet prévu la possibilité, pour l’assureur comme pour l’assuré, de mettre un terme au contrat après la survenance d’un sinistre. Cette faculté, prévue par l’article R. 113-10 du Code des assurances, permet à l’assureur de mettre fin au contrat après un sinistre, lorsqu’il estime que la réalisation du risque révèle une aggravation du risque futur. En contrepartie, le texte accorde à l’assuré le droit de résilier ses autres contrats souscrits auprès du même assureur.
Le dispositif repose sur des règles générales valables pour l’ensemble des contrats d’assurance, mais il est assorti d’exceptions, en particulier pour l’assurance automobile obligatoire. Dans ce domaine, la résiliation n’est admise qu’en présence de comportements fautifs graves du conducteur, tels que l’alcoolémie, la consommation de stupéfiants ou certaines infractions routières (art. A. 211-1-2 C. assur.). L’objectif est double : protéger les victimes en garantissant la continuité de l’assurance, tout en permettant à l’assureur de se dégager lorsqu’un sinistre révèle un risque aggravé.
C’est dans ce cadre qu’il convient d’examiner les fondements, le champ d’application, les conditions de mise en œuvre et les effets de la résiliation du contrat d’assurance après sinistre.
A) Principe
Résiliation après sinistre. Faculté reconnue à l’assureur, lorsque la police le stipule, de rompre le contrat à la suite de la réalisation du risque garanti, par anticipation sur le terme convenu, au motif que le sinistre révèle une probabilité accrue de réitération. Cette faculté, dérogatoire au principe de la force obligatoire du contrat pour sa durée stipulée, a pour contrepartie un droit symétrique de résiliation au profit de l’assuré.
La faculté de résiliation consécutive à un sinistre trouve son fondement dans l’article R. 113-10 du Code des assurances, qui permet à l’assureur de stipuler dans la police une clause l’habilitant à mettre fin au contrat après la survenance d’un sinistre. Cette faculté repose sur l’idée que la réalisation du risque peut révéler une aggravation du risque futur, rendant légitime une rupture anticipée de la relation contractuelle. Encore faut-il souligner qu’il ne s’agit pas d’un droit attaché de plein droit à la qualité d’assureur : la résiliation après sinistre suppose une clause expresse de la police ; à défaut de stipulation, l’assureur demeure tenu jusqu’au terme convenu.
Toutefois, l’exercice de ce droit n’est pas absolu. Dans un arrêt du 18 janvier 2018, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait écarté tout contrôle sur les motifs de la résiliation en se bornant à relever que le sinistre était de nature à engager la garantie de l’assureur. Elle a jugé qu’il incombait aux juges du fond de rechercher si la résiliation n’avait pas été exercée de manière abusive, par exemple dans le seul but de se libérer prématurément de ses obligations et d’assainir un portefeuille en vue de sa cession à un autre assureur (Cass. 2e civ., 18 janv. 2018, n°16-26.494CassationMais attendu que l'arrêt constate que chacune des cinq polices prévoit expressément que le contrat peut être résilié par l'assureur «après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats d'assurance voyages souscrits par lui auprès de Gan Eurocourtage (article R. 113-10 du code des assurances) » ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les clauses claires et précises considérées, que les parties ayant ainsi entendu prévoir la possibilité pour l'assureur de résilier les contrats après sinistre, la mise en oeuvre de cette résiliation obéissait aux dispositions d'ordre public de l'article R. 113-10 du code des assurances selon lesquelles la rés…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La résiliation après sinistre doit donc être mise en œuvre dans le respect des exigences de bonne foi et de proportionnalité.
La portée de cette solution mérite d’être pesée. Le droit de résiliation demeure un droit discrétionnaire en son principe — l’assureur n’a pas, en règle générale, à justifier d’un motif —, mais il dégénère en faute lorsqu’il est détourné de sa finalité. Le contrôle judiciaire ne porte donc pas sur l’opportunité de la rupture, qui relève de la liberté de l’assureur, mais sur l’éventuel détournement du droit de son objet : la sanction de l’abus, et non la subordination de la résiliation à un juste motif. La frontière est ténue, mais décisive, entre la simple appréciation discrétionnaire du risque, légitime, et l’exercice malveillant ou intéressé du droit de rompre, qui ouvre à l’assuré une action en réparation.
Ce droit n’est pas sans contrepartie. En effet, l’article R. 113-10 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat sinistré par l’assureur, l’assuré dispose à son tour, dans le délai d’un mois suivant la notification, de la faculté de mettre fin aux autres contrats souscrits auprès du même assureur. L’équilibre contractuel est ainsi préservé : la résiliation post-sinistre ne profite pas exclusivement à l’assureur, mais s’accompagne d’un droit équivalent reconnu à l’assuré, lequel évite de demeurer captif d’un assureur ayant choisi de rompre l’un de ses contrats.
Exemple. Un assuré a souscrit auprès du même assureur une multirisque habitation, une assurance automobile et une garantie de responsabilité professionnelle. À la suite d’un dégât des eaux, l’assureur résilie la seule multirisque habitation. L’assuré peut, dans le mois de la notification, résilier à son tour son assurance automobile et sa garantie professionnelle, afin de regrouper l’ensemble de ses couvertures auprès d’un nouvel assureur et d’échapper à une relation contractuelle morcelée.
Enfin, à côté de ce dispositif général, l’article A. 211-1-2 du Code des assurances introduit un régime particulier pour l’assurance automobile obligatoire. Dans ce domaine, la résiliation n’est admise qu’en présence de comportements fautifs graves du conducteur, tels que la conduite en état alcoolique, sous l’emprise de stupéfiants ou la commission d’une infraction routière ayant conduit à une suspension ou à une annulation du permis de conduire. L’objectif est ici de concilier la liberté contractuelle de l’assureur avec l’exigence d’ordre public de protection des victimes de la circulation.
B) Domaine d’application
1) Le principe
En théorie, le droit de résiliation post-sinistre n’est pas limité aux assurances facultatives : il concerne indistinctement tous les types de contrats d’assurance. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que l’article R. 113-10 s’applique même aux assurances obligatoires, dès lors que la clause figure expressément dans la police (Cass. 1re civ., 5 juin 1985). La généralité du texte commande en effet que sa mise en œuvre dépende de la stipulation contractuelle, et non de la nature — obligatoire ou facultative — de la couverture concernée.
2) Les exceptions
Cette extension connaît toutefois une limite notable en matière d’assurance automobile obligatoire. L’article A. 211-1-2 du Code des assurances circonscrit le droit de résiliation de l’assureur aux hypothèses où le sinistre a été causé :
- par un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ;
- par un conducteur sous l’emprise de stupéfiants ;
- ou encore à la suite d’une infraction routière entraînant une suspension du permis d’au moins un mois ou son annulation.
Cette restriction répond à un double objectif : protéger la victime en évitant les situations d’absence de couverture, et sanctionner les comportements particulièrement fautifs du conducteur. La cohérence du dispositif est manifeste : parce que l’assurance de responsabilité automobile est obligatoire précisément dans l’intérêt des tiers victimes, l’assureur ne saurait s’en délier librement au gré des sinistres ; il ne le peut que lorsque la rupture vient sanctionner une faute caractérisée du conducteur, dont la gravité justifie qu’il en supporte les conséquences contractuelles.
C) Modalités d’exercice
- Délai de notification
- L’article R. 113-10 du Code des assurances prévoit que la police doit reconnaître à l’assuré une faculté de résiliation dans le délai d’un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée.
- L’assuré devra ainsi agir dans ce délai pour dénoncer ses autres polices. Ce délai d’un mois, bref, est un délai de rigueur : l’assuré qui le laisse s’écouler perd la faculté de résilier ses autres contrats, lesquels se poursuivent jusqu’à leur terme.
- Forme de la notification
- La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
- Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
- Soit par lettre ou tout autre support durable ;
- Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
- Soit par acte extrajudiciaire ;
- Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication;
- Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
- L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.
- La jurisprudence exige d’ailleurs que la notification parvienne effectivement à l’assuré, sauf comportement dilatoire de ce dernier (Cass. soc., 20 janv. 1944). La résiliation, acte réceptice, ne produit en effet ses effets qu’à compter de sa réception par son destinataire, de sorte que la charge de la preuve de cette réception pèse sur celui qui se prévaut de la rupture — sauf à l’assuré à avoir, par sa propre attitude, fait obstacle à la délivrance de la notification.
D) Effets
1) Date de prise d’effet
La résiliation prend effet un mois après la notification, que l’initiative provienne de l’assureur ou de l’assuré. Ce délai d’un mois joue le rôle de préavis minimal, destiné à permettre à l’assuré de se réassurer et d’éviter une rupture brutale de couverture. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le contrat demeure en vigueur dans toutes ses dispositions : l’assureur reste tenu de garantir les sinistres survenus pendant la période de préavis, et l’assuré demeure débiteur des primes correspondantes.
2) Dénouement du contrat
La résiliation entraîne la restitution des primes afférentes à la période non courue. Ce principe est explicitement consacré par l’article R. 113-10 et traduit la logique indemnitaire de l’assurance : l’assureur ne peut conserver une prime correspondant à un risque qu’il n’assume plus. La portion de prime perçue d’avance pour la fraction du terme postérieure à la prise d’effet de la résiliation est ainsi dépourvue de cause et doit être remboursée à l’assuré, faute de quoi l’assureur s’enrichirait au détriment de celui-ci sans contrepartie de garantie.
E) Régimes spéciaux
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, l’article L. 191-6 du Code des assurances prévoit un régime particulier : chaque partie peut résilier dans le délai d’un mois suivant la conclusion des négociations relatives à l’indemnité. Cette règle, héritée du droit local maintenu en vigueur dans les trois départements, déplace le point de départ du délai de résiliation : il ne court plus de la notification de la rupture du contrat sinistré, mais de l’achèvement des pourparlers indemnitaires, de sorte que la décision de rompre s’éclaire de la connaissance exacte du coût définitif du sinistre.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1231-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1346-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Article 1346-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Article 1346-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Article 1346-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 565 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Article A211-1-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 2007
Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.
Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.
En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 juin 1983 au 21 juillet 2007Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis. Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur. En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
Article L113-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juin 2023
I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2023Lorsque I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.
Avant le 1er décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 janvier 1981 au 1er avril 2018Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L121-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976
L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.
Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L121-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 22 février 2222.
L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.
Article L121-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025L'assureur Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Article L128-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128-2 établit avec son entreprise d'assurance un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2003 au 24 mai 2019L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre. Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles au même article L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. l'assureur. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.
Article L131-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Article L172-29 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Article L175-29 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 2012
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
Article L176-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 2012
Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles L. 175-4, L. 175-8, L. 175-11 à L. 175-15, L. 175-18, L. 175-19, L. 175-21, L. 175-22, L. 175-28 et L. 175-29 ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
Article L191-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 16 décembre 2005
Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité.
L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 7 mai 1991 au 16 décembre 2005Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité. L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.
Article L211-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 décembre 2023
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 décembre 2007 au 8 décembre 2023Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 19 juin 1999 au 19 décembre 2007Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 5 janvier 1994 au 19 juin 1999Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 1er juillet 1990 au 5 janvier 1994Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Etat. Pour l'application du conseil national des assurances. présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 1er juillet 1981 au 1er janvier 1986Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à subis par des tiers par résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis d'Etat. Pour l'application du conseil national des assurances. présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Avant le 1er juillet 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1981Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L211-25 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 mars 1988
Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs.
Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.
Article L421-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 16 février 2025
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 décembre 2023 au 16 février 2025Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.
Du 2 août 2003 au 8 décembre 2023Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.
Du 20 mars 1988 au 2 août 2003Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Le fonds de garantie est également subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre son homologue de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque celui-ci bénéficie d'une dérogation à l'obligation d'assurance conformément au droit national applicable. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. Les administrations ou les services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance réunissent et communiquent au fonds de garantie les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article. Leur divulgation est interdite.
Article L421-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 décembre 2023
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est situé en France, en cas de retrait d'agrément de cette entreprise.
Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.
Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de garantie est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 073 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2022 au 8 décembre 2023I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le paiement risque de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. Toutefois, sans date. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de garantie est est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat pour lesquels l'accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de la circulation, donnent lieu à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;
Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2022I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le paiement risque de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont pour lesquels l'accident de la circulation ou le fait dommageable intervient pendant désordre survient avant la période fin de la validité du contrat de la police d'assurance définie par le droit applicable et au plus tard à midi le quarantième jour suivant qui, pour les accidents de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. Toutefois, sans date. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de garantie est est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance :
Du 1er juillet 2018 au 24 mai 2019I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi l'emploi, en France, de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques non mentionnés au premier alinéa ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, sur le paiement risque de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont pour lesquels l'accident de la circulation ou le fait dommageable intervient pendant désordre survient avant la période fin de la validité du contrat de la police d'assurance définie par le droit applicable et au plus tard à midi le quarantième jour suivant qui, pour les accidents de la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à date. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France. Toutefois, 311-31, l'intervention du fonds de garantie est est, dans tous les cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus de toute indemnisation au titre de la présente section les contrats d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ;
Du 1er janvier 2014 au 1er juillet 2018I.-Le Fonds I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative les articles L. 211-1 ou réglementaire, contre les conséquences L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la défaillance République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des entreprises d'assurance agréées articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France et soumises France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au contrôle premier alinéa ou, en dehors de l'Etat en vertu toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article L. 310-1, à l'exception 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa l'article 1792 du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article. code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel pour lesquels l'accident de la décision circulation ou le désordre survient avant la fin de retrait la validité de l'agrément la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de l'assureur, et qui la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II.-Sont exclus Sans préjudice des dispositions de toute indemnisation au titre l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de la présente section garantie est, dans tous les contrats cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ; 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; résolution, dans les conditions prévues à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au section 6 du chapitre II du titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité Ier du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ; 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ; 4° Souscrits par les personnes suivantes : livre III.
Du 2 août 2003 au 1er janvier 2014I. – Le Fonds fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par indemnise les personnes résidentes en France, victimes d'un dommage survenu sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 421-1 211-4 résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, au sens du II de l'article L. 211-4, stationnés habituellement dans un Etat membre de l'Espace économique européen et assurés par une entreprise d'assurance dont le siège social est chargé situé en France, en cas de protéger retrait d'agrément de cette entreprise. Lorsque le dommage survient à l'occasion de la circulation d'un véhicule dans le cadre de manifestations sportives, formations ou essais, le fonds de garantie n'intervient que si le sinistre est survenu en France et est garanti par une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile de ce véhicule. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par une disposition législative les articles L. 211-1 ou réglementaire, contre les conséquences L. 242-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la défaillance République française les risques garantis par ces contrats. Cette indemnisation porte, au titre de chacun des entreprises d'assurance agréées articles précités, sur les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi, en France et soumises France, de véhicules terrestres à moteur non mentionnés au contrôle premier alinéa ou, en dehors de l'Etat en vertu toute recherche des responsabilités, sur le risque de dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article L. 310-1, à l'exception 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 1° et au dernier alinéa l'article 1792 du même article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2° dudit article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3° de cet article. code. Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la publication au Journal officiel pour lesquels l'accident de la décision circulation ou le désordre survient avant la fin de retrait la validité de l'agrément la police d'assurance définie par le droit applicable et qui, pour les accidents de l'assureur, et qui la circulation, donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. II. – Sont exclus Sans préjudice des dispositions de toute indemnisation au titre l'article L. 311-31, l'intervention du fonds de la présente section garantie est, dans tous les contrats cas, suspendue lorsque l'entreprise d'assurance : 1° Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhérent, un bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de prestations ou un tiers agissant pour le compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages particuliers ; 2° Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres, fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises transportées ; résolution, dans les conditions prévues à la protection juridique ; à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de responsabilité civile ou de garantie financière exigés au section 6 du chapitre II du titre des conventions internationales sur la responsabilité nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur la responsabilité Ier du transporteur maritime, fluvial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ; 3° Couvrant ou indemnisant des risques ou engagements situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents de pays situés hors de la Communauté européenne ; 4° Souscrits par les personnes suivantes : livre III.
Avant le 2 août 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1990 au 2 août 2003Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 mars 1988 au 1er juillet 1990Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L423-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1.
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placement collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 avril 2017 au 24 mai 2019Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1. Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes : a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ; c) Entreprises d'assurance , d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; f) Organismes de placement collectifs ; g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
Du 29 juin 1999 au 1er janvier 2014Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article aux articles L. 143-1 et L. 441-1. Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes : a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, l'entreprise ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ; b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ; c) Entreprises d'assurance relevant du présent d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou et par le II de l'article L. 727-2 du code rural ainsi que les mutuelles régies par le et de la pêche maritime et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la mutualité, sécurité sociale, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ; e) Etablissements de crédit crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ; f) Organismes de placement collectifs ; g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
Avant le 8 avril 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2014 au 8 avril 2017Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour des opérations citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.
Sont exclus de toute indemnisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :
a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;
c) Entreprises d'assurance relevant du présent code, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;
e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
f) Organismes de placement collectifs ;
g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le compte des salariés ou retraités de leurs adhérents.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L431-1 du code de la mutualité.
Article R421-16 du code des assurancesen vigueur depuis le 18 juillet 2018
Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 février 2004 au 18 juillet 2018Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Du 2 août 2003 au 24 février 2004Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Du 3 mars 1994 au 2 août 2003Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° 4° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 227-17 du code pénalen vigueur depuis le 25 juin 2025
Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 mai 2024 au 25 juin 2025Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à l'article 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 23 avril 2021 au 12 mai 2024Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 1er juillet 2006 au 23 avril 2021Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 10 septembre 2002 au 1er juillet 2006Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 1er janvier 2002 au 10 septembre 2002Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 30 000 F euros d'amende. L'infraction prévue Lorsque cette soustraction a directement conduit à la commission, par le présent article mineur, d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive, elle est assimilée punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s'est rendue coupable sur le même mineur ou au détriment de ce dernier des délits prévus aux articles 227-3, 227-4, 227-4-3, 227-5 à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. 227-7, 227-17-1 et 433-18-1, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Décisions citées 25
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. assemblée plénière, 13 novembre 1987, n° 86-17.185consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 mars 1993, n° 91-11.665consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 26 mai 1993, n° 91-11.362consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 9 février 1994, n° 93-83.047consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 1995, n° 93-12.904consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 octobre 2000, n° 98-22.888consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 octobre 2001, n° 99-15.828consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 19 décembre 2003, n° 01-10.670consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2006, n° 03-21.153consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 25 avril 2007, n° 05-17.839consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-18.234consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 1 décembre 2009, n° 08-20.656consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 29 mai 2009, n° 08-11.422consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 février 2012, n° 10-26.362consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 novembre 2013, n° 12-25.399consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 24 octobre 2013, n° 12-21.861consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 28 mai 2013, n° 11-88.009consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 27 mai 2014, n° 13-80.849consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 23 février 2017, n° 16-11.740consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 21 novembre 2018, n° 17-23.598consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2018, n° 17-22.624consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 janvier 2018, n° 16-26.494consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23-12.120consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 23-12.593consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.