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La procédure participative aux fins de mise en état

Mis à jour le 10 octobre 2026≈ 2 h 30 de lecture

Parmi les instruments par lesquels les parties peuvent désormais prendre en charge la préparation de leur affaire, la procédure participative aux fins de mise en état occupe une place singulière : elle est la forme la plus aboutie de l’instruction conventionnelle, celle où la coopération procédurale ne se contente plus d’aménager le calendrier du juge mais organise, par contrat, l’ensemble de la phase préparatoire. Adossée à une convention par laquelle les plaideurs s’engagent à œuvrer conjointement à la mise en état du litige, elle illustre, mieux qu’aucun autre mécanisme, le déplacement du centre de gravité de l’instruction vers la volonté concertée des parties.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 marque une inflexion majeure dans l’économie de la mise en état du procès civil. En érigeant l’instruction conventionnelle en principe et en reléguant l’instruction judiciaire au rang d’exception, le texte consacre une nouvelle répartition des rôles entre le juge et les parties, fondée sur une logique de responsabilisation procédurale et de coopération active. Cette évolution, clairement assumée par la circulaire de présentation du 19 juillet 2025, ne se limite pas à un simple aménagement technique : elle traduit une ambition structurelle, celle de faire de la mise en état un espace de construction procédurale partagé, orienté vers l’efficacité et la qualité de la décision à intervenir.

Cette inflexion procède d’un déplacement du centre de gravité de l’instruction. Là où la mise en état demeurait traditionnellement l’apanage du juge, qui en fixait le rythme, en arrêtait le calendrier et en sanctionnait les manquements, le décret du 18 juillet 2025 fait de la volonté concertée des parties le moteur premier de la préparation de l’affaire. Le juge ne disparaît pas — il demeure le garant ultime du procès équitable et conserve la faculté de reprendre la main —, mais il cesse d’être l’ordonnateur exclusif de l’instruction. Ce renversement de perspective, qui substitue une logique de coopération à une logique de direction, constitue la clef de lecture de l’ensemble du dispositif.

Dans ce cadre renouvelé, le code de procédure civile distingue désormais deux modes distincts d’instruction conventionnelle, regroupés au sein du titre VI du livre Ier. L’article 129 du code de procédure civile pose expressément cette alternative : lorsque l’instruction conventionnelle ne prend pas la forme d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, elle relève alors du régime de l’instruction conventionnelle dite « simplifiée ». Ce choix normatif n’est pas neutre. Il révèle la volonté du pouvoir réglementaire de proposer aux parties une gamme d’outils gradués, permettant d’adapter le degré de formalisation conventionnelle aux besoins concrets du litige et au contexte procédural dans lequel il s’inscrit.

La première voie, celle de l’instruction conventionnelle simplifiée, se caractérise par sa souplesse et son faible formalisme. Elle permet aux parties – assistées ou non d’un avocat selon les cas – de s’accorder sur tout ou partie des modalités de la mise en état : délimitation de l’objet du litige, organisation des échanges d’écritures et de pièces, recours éventuel à un technicien. Cette convention, qui peut être conclue à tout stade de la procédure, s’inscrit dans une logique pragmatique : elle vise à fluidifier l’instruction sans figer le procès dans un cadre contractuel trop contraignant. Le juge demeure présent en arrière-plan, garant du respect des principes directeurs du procès et du droit à un procès équitable, et conserve la faculté de reprendre la main si la convention ne permet pas de conduire l’affaire à un état d’être jugée.

La seconde voie, celle de la procédure participative aux fins de mise en état, repose au contraire sur un cadre plus structuré, empruntant au droit commun de la convention de procédure participative tel qu’il résulte des articles 2062 et suivants du code civil. Elle suppose l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné, par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige. Si son objet est identique à celui de l’instruction conventionnelle simplifiée, son régime traduit une exigence accrue de sécurisation procédurale : fixation d’un terme, articulation plus étroite avec le calendrier juridictionnel, information immédiate du juge afin qu’il organise la clôture et l’audience de plaidoirie. La réforme de 2025 n’a pas remis en cause les fondements de ce mécanisme, mais en a simplifié le fonctionnement, dans un souci d’attractivité et d’efficacité.

Ainsi conçue, l’instruction conventionnelle du procès civil n’est ni un mode amiable de règlement des différends, ni une procédure déjudiciarisée. Elle constitue une modalité d’instruction « pour le juge », orientée vers la décision juridictionnelle, mais construite par les parties elles-mêmes dans un cadre contractuel plus ou moins formalisé. L’opposition entre instruction conventionnelle simplifiée et procédure participative aux fins de mise en état ne doit dès lors pas être comprise comme une hiérarchie, mais comme une alternative fonctionnelle, laissant aux acteurs du procès la liberté de choisir l’outil le plus adapté à la nature du litige, à son degré de conflictualité et aux impératifs de célérité qui le traversent.

Nous nous focaliserons ici sur la procédure participative aux fins de mise en état.

La procédure participative aux fins de mise en état trouve son origine dans le mouvement de contractualisation de la procédure civile engagé au début des années 2010, avec l’introduction, par la loi du 22 décembre 2010, de la convention de procédure participative au sein du code civil. Initialement pensée comme un mode amiable de résolution des différends, inspiré des pratiques de négociation assistée par avocat, la procédure participative a progressivement vu son champ s’élargir, jusqu’à devenir un outil d’organisation du procès lui-même, distinct de toute logique transactionnelle.

Cette évolution a été consacrée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a admis que la convention de procédure participative puisse être utilisée au cours de l’instance, non plus pour rechercher un accord, mais pour mettre l’affaire en état d’être jugée. La procédure participative aux fins de mise en état est ainsi née comme une déclinaison spécifique de la technique participative, au service non pas du règlement amiable, mais de l’instruction du litige.

Cette filiation éclaire la physionomie singulière du mécanisme. Conçue à l’origine comme un instrument de pacification destiné à éviter le procès, la convention de procédure participative s’est muée, par un véritable détournement de finalité assumé par le législateur, en un instrument d’aménagement du procès déjà engagé. La technique demeure identique — un contrat de coopération conclu sous l’égide des avocats —, mais sa fonction se renverse : elle ne tend plus à clore le différend par un accord, mais à le préparer pour qu’il soit tranché par le juge. Cette dualité fonctionnelle, qui irrigue l’ensemble du régime, explique que la procédure participative aux fins de mise en état emprunte son ossature au droit civil des contrats tout en s’insérant pleinement dans la logique juridictionnelle.

Le décret du 18 juillet 2025 opère un tournant décisif en intégrant pleinement ce mécanisme dans l’architecture de l’instruction civile. Il consacre l’instruction conventionnelle comme principe, et place la procédure participative aux fins de mise en état parmi les modes normaux de préparation de l’affaire à juger, désormais régie par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, en articulation directe avec les articles 2062 à 2067 du code civil

I) Définition et objet de la procédure participative aux fins de mise en état

La procédure participative aux fins de mise en état consiste en une convention conclue entre les parties, chacune assistée de son avocat, par laquelle elles s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige.

Procédure participative aux fins de mise en état — Convention par laquelle les parties à une instance déjà engagée, chacune assistée de son avocat, s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige, en substituant à l’instruction dirigée par le juge une instruction contractuellement organisée, conduite sous le contrôle de celui-ci et tout entière ordonnée vers le jugement de l’affaire.

Elle a pour objet exclusif l’organisation de l’instance : détermination des prétentions, échanges des conclusions et des pièces, fixation des délais, et, le cas échéant, recours à un technicien.

Cet objet, strictement instructionnel, doit être pleinement mesuré. La convention ne touche ni à la substance du droit litigieux, ni à l’objet du procès tel qu’il est fixé par les prétentions respectives des parties : elle se borne à régir le comment de l’instruction, non le quoi du litige. Les parties demeurent libres de leurs moyens et de leurs prétentions ; elles s’accordent seulement sur le cadre, le rythme et les modalités selon lesquels le dossier sera mis en état d’être jugé. La conduite de cette mise en état conventionnelle relève alors des parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans les conditions qu’elles ont elles-mêmes définies dans la convention — trait qui exprime la nature foncièrement conventionnelle du dispositif.

Elle ne vise ni la conciliation, ni la recherche d’un accord mettant fin au litige. Elle est orientée vers le jugement, qu’elle prépare en substituant, pour tout ou partie de l’instruction, une mise en état conventionnelle à la mise en état judiciaire. À ce titre, elle constitue un mode d’instruction, et non un mode amiable de règlement des différends.

Illustration. Deux sociétés s’opposent dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat de distribution dont l’instruction requiert l’analyse de plusieurs milliers de pièces comptables. Plutôt que de s’en remettre au calendrier fixé par le juge de la mise en état, leurs avocats concluent une convention de procédure participative aux fins de mise en état : ils y arrêtent un échéancier d’échange des conclusions et des pièces sur six mois et conviennent du recours à un technicien chargé d’une consultation comptable contradictoire. À l’issue de ces diligences, le dossier est restitué au juge, en état d’être plaidé — sans que les parties aient renoncé à faire trancher leur différend.

II) Distinction avec les mécanismes voisins

La procédure participative aux fins de mise en état doit être nettement distinguée de plusieurs dispositifs avec lesquels elle pourrait être confondue.

Elle se distingue, en premier lieu, de l’instruction conventionnelle simplifiée, créée par le décret du 18 juillet 2025. Cette dernière permet également aux parties d’organiser conventionnellement l’instruction, mais sans formalisme renforcé, sans exigence d’acte contresigné par avocats, et sans s’inscrire dans le régime contractuel de la procédure participative. Là où l’instruction conventionnelle simplifiée privilégie la souplesse, la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une convention structurée, juridiquement encadrée et formalisée, relevant du monopole des avocats.

Le critère de distinction est ainsi double : il tient, d’une part, au formalisme — l’acte contresigné par avocats, exigé par la procédure participative, est étranger à l’instruction simplifiée —, et, d’autre part, à la nature du lien obligationnel — la procédure participative emporte un véritable engagement contractuel de coopération soumis aux articles 2062 et suivants du code civil, tandis que l’instruction simplifiée procède d’un accord procédural plus ténu. Cette gradation n’est pas hiérarchique mais fonctionnelle : elle offre aux parties un choix entre la légèreté de l’accord et la sécurité de la convention.

Elle se distingue, en second lieu, de la procédure participative aux fins de règlement amiable, qui demeure régie par le livre V du code de procédure civile. Cette dernière a pour finalité la recherche d’un accord mettant fin au différend, et s’inscrit pleinement dans la catégorie des modes amiables de règlement des différends. À l’inverse, la procédure participative aux fins de mise en état ne poursuit aucun objectif amiable : elle organise le débat contentieux et prépare la décision juridictionnelle.

La parenté de dénomination ne doit donc pas masquer une opposition de finalité radicale. L’une cherche à éteindre le litige par la volonté concordante des parties ; l’autre se borne à le mettre en état d’être tranché par le juge. Cette autonomie de la voie amiable se vérifie jusque dans le régime de l’accord auquel elle peut aboutir : la haute juridiction a jugé que les dispositions relatives à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
Une partie sollicitait l’homologation judiciaire d’un accord conclu à l’issue d’un processus amiable, en se prévalant du régime de droit commun de l’ordonnance sur requête.
Problème
Le contrôle de l’accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative relève-t-il du droit commun des articles 493 et suivants du code de procédure civile, ou d’un régime propre ?
Solution
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, relatifs à l’homologation des accords issus de ces processus, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête.
Portée
L’arrêt confirme l’autonomie procédurale du mécanisme participatif et, par contraste, éclaire la frontière qui sépare la voie amiable — tournée vers l’homologation d’un accord — de la procédure participative aux fins de mise en état, laquelle ne tend qu’à préparer le jugement.

Elle se distingue, enfin, de l’audience de règlement amiable, qui constitue une prérogative du juge, exercée dans le cadre de l’instance, et orientée vers la conciliation des parties. La procédure participative aux fins de mise en état relève, quant à elle, d’une initiative des parties, encadrée par leurs avocats, et ne modifie pas l’objet du litige mais seulement ses modalités d’instruction.

Une dernière mise au point s’impose, qui achève de circonscrire le mécanisme. La procédure participative aux fins de mise en état ne saurait davantage être assimilée à une tentative préalable de résolution amiable du différend imposée comme condition de recevabilité de la demande. À la différence de ces préalables obligatoires, dont la haute juridiction délimite strictement le domaine — jugeant ainsi que la procédure d’injonction de payer n’est, en aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile —, la procédure participative aux fins de mise en état est purement facultative et ne conditionne nullement l’accès au juge : elle intervient au sein d’une instance déjà introduite, dont elle se borne à aménager le cours.

III) Textes applicables

La procédure participative aux fins de mise en état est encadrée par deux ensembles de règles distincts et complémentaires, relevant respectivement du droit des contrats et du droit de la procédure civile.

D’une part, elle repose sur un fondement contractuel, défini par les articles 2062 à 2067 du code civil. Ces dispositions fixent le cadre général de la convention de procédure participative : elles en consacrent la nature contractuelle, imposent l’assistance obligatoire des avocats, exigent un acte écrit contresigné par ceux-ci, et soumettent les parties à une obligation de coopération loyale et de bonne foi dans la conduite de la procédure.

Au demeurant, ce socle contractuel autorise les parties à enrichir la procédure d’actes spécifiques : lorsque la convention le prévoit, elles peuvent établir, en cours de procédure participative, des actes sous signature privée contresignés par avocats au sens de l’article 1374 du code civil, dont la force probante renforcée sécurise les constatations factuelles et les accords intermédiaires utiles à la mise en état.

D’autre part, la procédure participative aux fins de mise en état obéit à un régime procédural spécifique, organisé par les articles 130 à 130-7 du code de procédure civile, issus du décret du 18 juillet 2025. Ces textes déterminent les effets de la convention sur le déroulement de l’instance : possibilité de conclure la convention à tout moment de la procédure, interruption du délai de péremption, maintien de la compétence du juge pour statuer sur les incidents, exceptions et mesures provisoires, modalités d’information du juge, ainsi que les conditions dans lesquelles la procédure conventionnelle prend fin et l’instruction judiciaire reprend, le cas échéant.

Le maintien de la compétence du juge pour les mesures provisoires et les incidents, en particulier, doit être souligné : la conclusion d’une convention organisant l’instruction ne prive nullement les parties de l’accès aux pouvoirs juridictionnels d’urgence. La logique en est familière au droit processuel — la haute juridiction juge ainsi que l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, à la saisine du juge des référés. Transposée à notre matière, cette solution confirme que le cadre conventionnel de la mise en état ne neutralise pas les prérogatives juridictionnelles de protection, qui demeurent accessibles en dépit de l’organisation contractuelle de l’instruction.

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796).

L’articulation de ces deux séries de dispositions traduit la logique propre du mécanisme : la mise en état est organisée par les parties sur un fondement contractuel, mais demeure pleinement intégrée au cadre juridictionnel, sous le contrôle du juge et en vue du jugement de l’affaire.

IV) Le moment de conclusion de la convention

Le législateur a entendu conférer à la convention de procédure participative aux fins de mise en état une souplesse maximale quant à son moment de conclusion, afin d’en favoriser l’usage effectif au sein de l’instance. L’article 130-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, consacre expressément cette latitude en disposant que « les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l’instance ».

Cette formulation marque une rupture nette avec une conception strictement séquencée de la mise en état : la convention n’est plus pensée comme un mécanisme cantonné à l’ouverture du procès, mais comme un outil mobilisable à tout stade procédural, y compris après l’audience d’orientation, en cours de mise en état judiciaire, ou même à un stade avancé de l’instance, dès lors que les parties estiment opportun de reprendre la maîtrise conventionnelle de l’instruction.

Illustration. Une affaire fait l’objet, depuis huit mois, d’une mise en état judiciaire au cours de laquelle plusieurs renvois ont été ordonnés. Les parties, mesurant que les diligences restant à accomplir — un dernier échange de conclusions et la production de pièces techniques — se prêtent à une organisation concertée, concluent à ce stade avancé une convention de procédure participative aux fins de mise en état. La mise en état judiciaire bascule alors en mise en état conventionnelle, sans qu’il soit besoin de reprendre l’instruction à son commencement.

La circulaire de présentation du décret insiste sur ce point en soulignant que, même si la logique de la réforme invite à envisager la conclusion de telles conventions au début de l’instance, celles-ci peuvent également être conclues à tout stade de la procédure. Cette précision est essentielle : elle confirme que la conclusion de la convention n’est subordonnée à aucun moment procédural déterminé, mais à la seule circonstance qu’une organisation conventionnelle de la mise en état soit encore utile au regard des diligences restant à accomplir.

Une fois la convention conclue, la partie la plus diligente doit en informer le juge saisi et lui en transmettre une copie. Cette information permet au juge de prendre acte de la mise en place d’une instruction conventionnelle et d’en adapter la conduite de l’instance. Conformément à l’article 130-2 du code de procédure civile, le juge fixe alors, s’il y a lieu, la date de clôture de l’instruction ainsi que la date de l’audience de plaidoiries, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la procédure sans audience prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La conclusion de la convention n’a ni pour effet de dessaisir le juge, ni pour conséquence d’interrompre l’instance. Elle conduit seulement à ce que la mise en état soit poursuivie selon les modalités définies par les parties, sous le contrôle du juge, lequel demeure responsable de l’organisation du calendrier et du respect des exigences du procès équitable.

La doctrine relève à cet égard que la possibilité de conclure une convention de procédure participative à toute hauteur de la procédure constitue l’un des traits structurants du dispositif, en ce qu’elle permet aux parties de transformer, même tardivement, une mise en état judiciaire en une mise en état contractuelle, sans rupture ni recommencement procédural. Cette faculté renforce la logique de coopération processuelle consacrée par la réforme et illustre le changement de paradigme opéré par le décret du 18 juillet 2025 : l’instruction conventionnelle n’est plus l’exception tolérée, mais une modalité pleinement intégrée et constamment mobilisable de la conduite du procès.

V) Les conditions de la convention

Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une convention de procédure participative puisse être conclue. Elles se répartissent, conformément à la double nature du mécanisme, entre les conditions de validité que tout contrat doit satisfaire et les exigences propres au régime spécial de la procédure participative — au premier rang desquelles l’assistance obligatoire des avocats et la conclusion d’un acte contresigné par lequel les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige.

A) Conditions du droit commun des contrats

La convention de procédure participative aux fins de mise en état conserve, malgré son ancrage désormais explicite dans le titre VI du livre Ier du code de procédure civile, la nature juridique qui fonde historiquement son régime : elle est un contrat, soumis aux conditions de validité du droit commun des obligations. Cette qualification, expressément assumée par le législateur dès l’introduction des articles 2062 et suivants du code civil, n’est nullement remise en cause par la réforme du 18 juillet 2025, laquelle s’attache à en simplifier et en rationaliser le régime procédural sans en altérer le socle conceptuel.

Conformément à l’article 1128 du code civil, la validité de la convention de procédure participative suppose ainsi la réunion des trois conditions classiques que sont le consentement, la capacité et l’existence d’un contenu licite et certain. Ces exigences trouvent à s’appliquer pleinement, y compris lorsque la convention est conclue en cours d’instance et exclusivement orientée vers la mise en état du litige.

En premier lieu, la convention de procédure participative repose sur un consentement libre et éclairé des parties. Ce consentement ne se réduit pas à l’adhésion formelle à un dispositif procédural : il implique une acceptation consciente d’un mode de conduite de l’instance fondé sur la coopération, la loyauté et la prise en charge conventionnelle de l’instruction. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle procède d’un changement de paradigme, invitant les parties à se réapproprier activement la préparation de leur affaire, sous le contrôle du juge mais hors de sa direction constante. La présence obligatoire de l’avocat aux côtés de chaque partie joue ici un rôle déterminant : elle garantit que le consentement à la convention est non seulement libre, mais pleinement éclairé sur la portée des engagements procéduraux souscrits.

En deuxième lieu, la capacité à contracter constitue une condition déterminante de la validité de la convention. Elle s’apprécie selon les règles ordinaires du droit civil : seules les personnes juridiquement capables de disposer des droits en cause peuvent s’engager dans une procédure participative. Cette exigence revêt une importance particulière lorsque la convention est conclue en cours d’instance, dès lors qu’elle emporte des effets procéduraux significatifs, notamment en matière de péremption, de calendrier procédural et de délimitation du débat judiciaire. La capacité constitue ainsi le premier filtre de validité du mécanisme, en cohérence avec sa nature contractuelle.

Enfin, la convention doit porter sur un contenu licite et certain. Si cette exigence est commune à l’ensemble des contrats, elle prend ici une coloration spécifique : le contenu de la convention doit être compatible avec les principes directeurs du procès civil et respecter les droits dont les parties ont la libre disposition. La réforme de 2025, en érigeant l’instruction conventionnelle en principe et la mise en état judiciaire en exception, n’a pas entendu dessaisir le juge de son rôle de garant du procès équitable. Comme le rappelle la circulaire, le juge conserve à tout moment la faculté de reprendre la direction de l’instruction si la convention ou sa mise en œuvre méconnaît les exigences fondamentales du contradictoire ou révèle un déséquilibre manifeste entre les parties.

L’exigence d’un contenu certain mérite, à cet égard, une attention particulière. La convention de mise en état n’a de sens que si elle précise les diligences que les parties s’obligent à accomplir : objet du litige tel qu’elles entendent le circonscrire, calendrier des échanges, pièces à communiquer, éventuel recours à un technicien. Un objet trop indéterminé priverait la convention de son utilité et exposerait les parties à un risque d’inefficacité, voire de reprise anticipée de l’instruction judiciaire. La certitude du contenu n’est donc pas une simple exigence de validité abstraite : elle est la condition pratique de l’effectivité du dispositif.

À travers ces conditions de validité, la procédure participative apparaît ainsi comme un contrat spécial, au sens où l’autonomie de la volonté y est mise au service d’un objectif processuel précis. La technique contractuelle devient l’instrument d’une mise en état coopérative du litige, sans rompre avec les exigences structurelles du procès civil. La réforme du 18 juillet 2025, loin d’affaiblir cette logique, en renforce au contraire la lisibilité : la convention de procédure participative demeure un acte de liberté, mais une liberté encadrée, ordonnée vers la préparation rationnelle et loyale de la décision juridictionnelle

B) L’assistance obligatoire d’un avocat

La convention de procédure participative se distingue des autres modalités d’instruction conventionnelle par une exigence structurante : l’assistance obligatoire de chaque partie par un avocat. Là où la médiation ou la conciliation peuvent se dérouler sans représentation, voire en l’absence de tout conseil, la procédure participative ne se conçoit pas hors la présence des avocats, qui en constituent les artisans exclusifs.

Cette exigence résulte directement de l’article 2064 du code civil, selon lequel « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative». Elle confère à la procédure participative un statut singulier au sein des instruments conventionnels du procès civil, en la plaçant sous le monopole de la profession d’avocat.

Cette exclusivité est expressément consacrée par l’article 4, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui dispose que « nul ne peut, s’il n’est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil ». Il s’en déduit que la présence de l’avocat ne constitue pas une simple faculté offerte aux parties, mais bien une condition de validité de la convention elle-même : une procédure participative conduite sans le concours d’avocats serait dépourvue d’existence juridique.

L’exigence posée par l’article 2064 du code civil s’explique par la nature hybride de la procédure participative, à la frontière du contractuel et du juridictionnel. En confiant la conduite de cette procédure à des auxiliaires de justice, le législateur a entendu garantir que l’autonomie reconnue aux parties dans l’organisation de la mise en état s’exerce dans un cadre juridiquement maîtrisé. L’avocat est ainsi investi d’une mission de conseil, d’assistance et de sécurisation, tant au stade de la conclusion de la convention qu’au cours de son exécution.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 ne remet nullement en cause cette exigence. Si elle simplifie le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état et clarifie son articulation avec l’instance judiciaire, elle maintient intégralement le principe selon lequel la convention demeure un acte contresigné par avocats, au sens de l’article 2063, 4°, du code civil, lorsque les parties entendent recourir à la procédure participative stricto sensu.

1) Le fondement de l’assistance obligatoire : la force probatoire de l’acte contresigné

La présence obligatoire des avocats se justifie, en outre, par la nature et la portée des actes susceptibles d’être établis dans le cadre de la procédure participative. L’acte sous signature privée contresigné par avocat, défini à l’article 1374 du code civil, « fait foi de l’écriture et de la signature des parties », tant entre elles qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause. Ce mécanisme confère aux actes établis dans ce cadre une force probatoire renforcée, particulièrement précieuse dans la perspective d’une éventuelle homologation judiciaire ou d’une reprise de l’instance.

Acte d’avocat (acte contresigné par avocat) — Acte sous signature privée dont la valeur probatoire est renforcée par la contresignature d’un avocat. Aux termes de l’article 1374 du code civil, il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, dispensant celles-ci de la procédure de vérification d’écriture en cas de contestation, sans toutefois conférer à l’acte la date certaine ni la force exécutoire attachées à l’acte authentique. Il occupe ainsi une position intermédiaire entre l’acte sous seing privé ordinaire et l’acte notarié.

La portée de cette force probatoire mérite d’être précisée. À la différence du simple écrit sous seing privé, dont la sincérité peut être déniée par celui auquel on l’oppose, l’acte contresigné par avocat fait obstacle à la procédure de vérification d’écriture : la partie qui prétendrait n’avoir pas signé ne pourrait obtenir gain de cause qu’en empruntant la voie, plus exigeante, de l’inscription de faux. Il en résulte une sécurité probatoire accrue, qui place les engagements souscrits au cours de la mise en état conventionnelle à l’abri des contestations dilatoires.

L’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 précise, à cet égard, que l’avocat qui contresigne un acte atteste avoir « éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ». La contresignature ne se réduit donc pas à une formalité authentifiante : elle engage la responsabilité professionnelle de l’avocat et garantit que les parties ont contracté en connaissance de cause, tant sur le plan substantiel que procédural.

2) Le prolongement déontologique du devoir de conseil

Cette exigence est prolongée sur le terrain déontologique. L’article 7.2 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que « l’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties ». Corrélativement, il lui incombe de refuser de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. La procédure participative est ainsi placée sous un double contrôle, juridique et déontologique, destiné à prévenir les déséquilibres, les détournements de procédure ou les atteintes aux principes directeurs du procès civil.

Ce double contrôle revêt une importance particulière dans le cadre de la mise en état conventionnelle. En l’absence du juge, dont l’office se trouve momentanément suspendu, ce sont les avocats qui assument la garde des principes directeurs du procès — au premier rang desquels le contradictoire et la loyauté des débats. La responsabilité ainsi mise à leur charge constitue la contrepartie naturelle de l’autonomie procédurale reconnue aux parties : l’avocat devient le garant de premier rang de la régularité du processus, sous le contrôle ultime du juge en cas de reprise de l’instance.

La portée de ce choix doit être pleinement mesurée. L’imposition de la forme de l’acte d’avocat pour la convention de procédure participative a été présentée comme un véritable « marqueur de qualité », conférant à ce mécanisme un niveau de sécurité juridique supérieur. Outil au service de la sécurité juridique, l’acte d’avocat bénéficie aujourd’hui d’un champ d’application particulièrement large, la procédure participative pouvant être engagée en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en cours d’instance, conformément à l’article 1528-1 du code de procédure civile. Sa déclinaison sur support dématérialisé n’en altère pas la force probante, l’écrit électronique étant expressément reconnu comme ayant la même valeur que l’acte établi sur support papier.

En définitive, en confiant aux avocats la mission exclusive de conduire la procédure participative, le législateur a entendu instituer un dispositif de coproduction encadrée de la mise en état, reposant sur la compétence technique, la responsabilité et l’éthique de la profession d’avocat. Cette exigence apparaît d’autant plus cohérente à la lumière de la réforme de 2025, qui érige l’instruction conventionnelle en principe et confère aux conventions de mise en état un rôle central dans l’économie du procès civil, tout en maintenant le juge dans son office de garant ultime du respect des droits fondamentaux des parties.

C) Droits dont les parties ont la libre disposition

1) Principe

La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est exclusivement orientée vers la mise en état du litige, ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition.

Ce principe résulte directement de l’article 2064 du code civil, aux termes duquel « toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition ».

Droits dont les parties ont la libre disposition — Droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux sur lesquels leur titulaire peut consentir un acte de disposition : transiger, renoncer, aliéner ou en aménager l’exercice. À l’inverse, sont indisponibles les droits soustraits à la volonté individuelle parce qu’ils intéressent l’ordre public ou les bonnes mœurs, au sens de l’article 6 du code civil — tels les droits relatifs à l’état des personnes ou ceux portant sur des choses hors du commerce.

Sont ainsi concernés l’ensemble des droits sur lesquels les parties peuvent librement transiger, renoncer ou aménager l’exercice, qu’un juge ait ou non déjà été saisi du litige. La procédure participative est, de ce point de vue, ouverte à un champ matériel large, correspondant au domaine de la transaction au sens du droit commun, et s’inscrit pleinement dans la logique d’un règlement négocié « à l’ombre du droit ».

La coïncidence entre le domaine de la procédure participative et celui de la transaction n’est pas fortuite : dans les deux cas, le législateur subordonne l’efficacité du règlement négocié à la maîtrise que les parties exercent sur l’objet de leur différend. Ne peut être conventionnellement réglé, ou même conventionnellement instruit, que ce dont les parties pourraient elles-mêmes disposer par une renonciation ou une concession. La libre disposition des droits constitue ainsi la mesure exacte de l’autonomie reconnue aux parties.

Un litige relatif au recouvrement d’une créance commerciale, à la garantie des vices cachés affectant un bien vendu, ou encore à la réparation d’un préjudice contractuel, porte sur des droits disponibles : il peut sans difficulté faire l’objet d’une convention de procédure participative. En revanche, une action en contestation de paternité ou une demande en nullité du mariage, qui mettent en jeu l’état des personnes, échappent par principe à ce mécanisme.

À l’inverse, sont exclus du champ de la procédure participative les droits indisponibles, c’est-à-dire ceux qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs au sens de l’article 6 du code civil. Relèvent notamment de cette catégorie les droits portant sur des choses hors du commerce, ainsi que ceux relatifs à l’état des personnes. Cette limite, d’ordre substantiel, s’impose quelle que soit la finalité poursuivie par la convention, y compris lorsqu’elle tend seulement à organiser la mise en état du litige sans rechercher immédiatement un accord sur le fond. Il importe peu, à cet égard, que la procédure participative aux fins de mise en état n’ait pas vocation à trancher le différend : c’est la nature même des droits en cause, et non l’objet immédiat de la convention, qui commande l’exclusion.

La circulaire du 19 juillet 2025, en rappelant que l’instruction conventionnelle ne saurait conduire à méconnaître les principes directeurs du procès civil, confirme implicitement que le domaine matériel de la procédure participative demeure strictement circonscrit par cette exigence de libre disposition des droits.

2) Tempérament: le contentieux familial

Le principe posé à l’article 2064 du code civil connaît toutefois un tempérament notable en matière familiale, expressément prévu par le législateur.

L’article 2067 du code civil dispose en effet qu’« une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps ».

Cette disposition revêt une portée particulière. Il convient de rappeler que l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 prohibe, en principe, la désignation d’un médiateur par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation en matière de divorce et de séparation de corps. La procédure participative constitue ainsi une exception législative expresse à ce dispositif, autorisant les époux à recourir à un mécanisme conventionnel assisté par avocats pour préparer une solution consensuelle à leur différend.

Dans cette hypothèse spécifique, la procédure participative est conçue comme un instrument préparatoire de la conciliation judiciaire prévue à l’article 252 du code civil. Le législateur a ainsi levé toute ambiguïté quant à la possibilité de recourir à ce mécanisme dans un contentieux marqué par de fortes exigences d’ordre public familial, tout en prenant soin de préciser que les suites de la convention sont régies par les règles propres au divorce et à la séparation de corps. L’article 2066 du code civil, relatif à l’homologation et aux effets généraux de la convention, est expressément écarté en cette matière.

La singularité de ce régime s’explique aisément : en matière familiale, le contrôle du juge ne saurait être éludé par la voie conventionnelle. La procédure participative n’y opère que comme une phase préparatoire, destinée à mûrir l’accord des époux, dont l’efficacité reste subordonnée aux contrôles propres au droit du divorce. L’éviction de l’article 2066 du code civil traduit cette subordination : l’accord issu de la procédure participative ne produit pas, en cette matière, les effets de droit commun, mais s’insère dans le régime spécifique de l’instance en divorce.

Cette précision législative s’explique par l’histoire même de la procédure participative, initialement pensée pour le contentieux familial avant d’être étendue, par l’article 2064, à l’ensemble des domaines dans lesquels les parties disposent librement de leurs droits.

3) Réserve générale tenant à l’ordre public

Au-delà de ce tempérament, la réserve tenant au respect de l’ordre public demeure pleinement opérante. La procédure participative est ainsi exclue en droit du travail pour les différends nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail, en application de l’article 2064, alinéa 2, du code civil et de l’article 1529, alinéa 2, du code de procédure civile. Cette exclusion ne connaît d’exception que dans les hypothèses de contrats internationaux ou transfrontaliers prévues par la loi du 8 février 1995.

Cette exclusion procède de la nature impérative des règles protectrices du salarié, partie réputée en situation d’infériorité économique : le législateur a entendu prévenir que la souplesse de la procédure participative ne devienne le vecteur d’une renonciation déguisée à des droits d’ordre public. Il en résulte que la rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à un régime autonome d’homologation administrative, régi par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, assorti d’un contrôle spécifique dont la jurisprudence sociale a rappelé l’importance.

La procédure participative est également exclue en matière de filiation et de délégation de l’autorité parentale. Elle redevient en revanche possible pour les modalités d’exercice de l’autorité parentale, dès lors que les parents disposent d’une certaine liberté d’organisation sous le contrôle du juge. À cet égard, l’article 373-2-7 du code civil permet au juge aux affaires familiales d’homologuer la convention par laquelle les parents fixent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, y compris lorsque cette convention est issue d’une procédure participative. Le contrôle judiciaire y est toutefois renforcé, le juge devant refuser l’homologation s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’est pas suffisamment préservé ou que le consentement des parents n’a pas été librement donné.

Cette gradation révèle la logique d’ensemble du dispositif : plus la matière intéresse l’ordre public, plus le contrôle se déplace du seul avocat vers le juge, jusqu’à l’exclusion pure et simple lorsque le droit en cause est radicalement indisponible. L’homologation judiciaire constitue, dans cette architecture, le point de jonction entre l’accord négocié et son efficacité juridique. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que l’homologation des accords issus, notamment, d’une procédure participative obéit à un régime propre, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
Une partie ayant conclu une transaction dans le cadre d’un règlement amiable en sollicitait l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire et d’en poursuivre l’exécution forcée à l’encontre de son cocontractant ; la requête avait été présentée par cette seule partie et le régime procédural applicable à cette demande était discuté.
Problème
L’ordonnance d’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, rendue à la requête d’une seule des parties, relève-t-elle du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants du code de procédure civile — la rendant exécutoire au seul vu de la minute — ou d’un régime particulier imposant sa notification à la partie adverse ?
Solution
La Cour de cassation juge que les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants, et ne prévoient pas que l’ordonnance d’homologation rendue à la requête de l’une seule des parties soit exécutoire au seul vu de la minute. Partant, la partie qui entend poursuivre l’exécution forcée d’une transaction doit saisir le juge d’une requête en homologation, et cette ordonnance — indissociable de la transaction à laquelle elle confère force exécutoire — doit, lorsqu’elle a été rendue à la requête de cette seule partie, être notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
Portée
L’arrêt consacre l’autonomie procédurale de l’homologation des accords amiables tout en en circonscrivant strictement les effets : l’écart au droit commun de l’ordonnance sur requête joue ici contre l’immédiateté de l’exécutoire. À défaut de texte conférant force exécutoire au seul vu de la minute, l’ordonnance obtenue à la requête d’une seule partie demeure inopposable tant qu’elle n’a pas été notifiée à l’adversaire. La Cour subordonne ainsi l’exécution forcée au respect du contradictoire, l’article 503 garantissant que la partie poursuivie soit mise en mesure de connaître le titre et, le cas échéant, de le contester avant toute mesure d’exécution.

Ainsi comprise, la condition tenant à la libre disposition des droits apparaît comme une clé de voûte du domaine de la procédure participative. Elle garantit que la contractualisation de la mise en état ou de la résolution du différend ne s’opère jamais au détriment des exigences d’ordre public substantiel, tout en permettant au mécanisme de déployer pleinement son efficacité dans les domaines où l’autonomie de la volonté peut légitimement s’exprimer.

VI) Le contenu de la convention

A) Un écrit

La convention de procédure participative, y compris lorsqu’elle est conclue aux seules fins de mise en état du litige, est soumise à une exigence formelle impérative : elle doit être régularisée par écrit, à peine de nullité.

Cette exigence résulte directement de l’article 2063 du code civil, qui subordonne expressément la validité de la convention à l’établissement d’un écrit et sanctionne son absence par la nullité de l’acte. L’écrit n’est donc pas requis à titre de simple preuve — ad probationem — mais comme une condition de validité de la convention elle-même — ad validitatem : à défaut d’écrit, la convention n’existe pas en droit, et l’ensemble des effets qui s’y attachent, au premier rang desquels la suspension de la prescription et l’irrecevabilité des demandes au fond, se trouvent privés de fondement.

L’exigence de l’écrit répond à plusieurs finalités convergentes. Elle permet, en premier lieu, de conserver la preuve de l’existence même de la convention ainsi que de son contenu exact. La procédure participative s’inscrivant dans un temps procédural parfois long et pouvant se dérouler en dehors ou en cours d’instance, la formalisation écrite garantit la stabilité et la traçabilité des engagements souscrits par les parties.

Elle répond, en deuxième lieu, à un impératif d’archivage. La convention a vocation à être conservée parmi les actes du dossier, et, le cas échéant, à être produite devant le juge. Cette dimension archivistique revêt une importance particulière lorsque la procédure participative n’aboutit pas à un accord global et que le litige est porté, ou repris, devant la juridiction compétente.

Enfin, et surtout, l’écrit permet au juge, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, de prendre connaissance des contours exacts du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties. Il lui offre une visibilité sur l’objet du différend, sur son étendue, ainsi que sur les pièces et informations qui ont été échangées au cours de la mise en état conventionnelle. La circulaire du 19 juillet 2025 insiste, à cet égard, sur l’intérêt de l’instruction conventionnelle en ce qu’elle permet au juge de disposer d’un dossier déjà structuré, facilitant ainsi la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire ou la préparation de l’audience de jugement.

B) Les mentions obligatoires

Outre l’exigence d’un écrit, la validité de la convention de procédure participative est subordonnée au respect d’un contenu impératif, dont l’omission est expressément sanctionnée par la nullité.

L’article 2063 du code civil énumère ainsi, à peine de nullité, les mentions qui doivent nécessairement figurer dans la convention.

Celle-ci doit, en premier lieu, préciser son terme, puis l’objet du différend. Elle doit également identifier les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, en déterminant les modalités de leur échange. Enfin, lorsque les parties entendent recourir à des actes de procédure d’avocats, la convention doit mentionner, le cas échéant, les actes contresignés par avocats qu’elles s’accordent à établir, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La nature de cette nullité mérite d’être soulignée. S’agissant d’une nullité expressément prévue par la loi, le défaut de l’une des mentions énumérées par l’article 2063 du code civil dispense la partie qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief : la sanction frappe l’acte par le seul effet de l’omission. Cette rigueur formelle traduit le souci du législateur d’assurer la sécurité juridique d’un mécanisme dont les effets sur le cours de la prescription et sur la recevabilité des demandes sont considérables.

Le droit antérieur complétait ces exigences substantielles par une mention relative à l’identité des parties et de leurs avocats. L’ancien article 1545 du code de procédure civile prévoyait en effet que, outre les mentions exigées par l’article 2063 du code civil, la convention devait indiquer les noms, prénoms et adresses des parties ainsi que ceux de leurs conseils. Cette précision ne figure plus expressément dans les dispositions issues de la réforme de 2025, sans pour autant remettre en cause l’exigence d’identification inhérente à la forme même de l’acte contresigné par avocats.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle, dans cette perspective, que la convention de procédure participative constitue un instrument structurant de l’instruction conventionnelle, dont le contenu doit permettre, en cas d’échec, une reprise effective et efficiente de l’instance judiciaire, le juge devant pouvoir appréhender immédiatement le périmètre du litige et les conditions dans lesquelles la mise en état a été conduite.

Ces différentes mentions obligatoires seront examinées successivement, tant au regard de leur fonction propre que de leurs effets procéduraux dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issue du décret du 18 juillet 2025.

1) Sur la durée de la convention

La convention de procédure participative est, par principe, un engagement contractuel à durée déterminée.

L’article 2062 du code civil dispose en effet que la convention ne peut être conclue que pour une durée déterminée, exigence qui constitue l’un des éléments structurants du mécanisme. Corrélativement, l’article 2063 du même code impose, à peine de nullité, que la convention mentionne expressément son terme.

Cette exigence n’a pas été remise en cause par la réforme issue du décret du 18 juillet 2025. Si le régime procédural de la procédure participative aux fins de mise en état a été simplifié et clarifié, le législateur et le pouvoir réglementaire ont maintenu le principe selon lequel la procédure participative ne saurait s’inscrire dans un temps indéterminé. La durée constitue ainsi un élément essentiel de l’équilibre du dispositif, tant du point de vue des parties que de celui de l’office du juge.

Le terme fixé par les parties n’est toutefois pas intangible. Le code de procédure civile prévoit que la convention peut être modifiée d’un commun accord, à condition que cette modification intervienne dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. Cette faculté, désormais consacrée à l’article 130-5 du code de procédure civile, permet notamment aux parties de proroger la durée initialement convenue, tout en maintenant les garanties formelles attachées à la conclusion de la convention. La prorogation ne peut donc résulter que d’un accord exprès et formalisé, excluant toute prolongation tacite du processus conventionnel. Le parallélisme des formes ainsi imposé interdit que la durée — élément structurant de l’équilibre du dispositif — puisse être altérée par un simple comportement des parties ou par l’écoulement du temps.

L’exigence d’un terme poursuit un double objectif.

  • Elle vise, en premier lieu, à laisser aux parties la maîtrise du temps, en leur permettant d’adapter la durée de la mise en état conventionnelle à la complexité du litige et aux diligences à accomplir.
  • Elle tend, en second lieu, à éviter l’enlisement des négociations, en empêchant que la procédure participative ne se transforme en un processus indéfini, détaché de toute perspective de règlement ou de jugement. La fixation d’un terme constitue ainsi un instrument de discipline procédurale, cohérent avec la logique d’efficacité qui sous-tend la réforme de l’instruction conventionnelle.

Surtout, le terme de la convention revêt une importance particulière en ce qu’il emporte des effets juridiques déterminants pour les parties.

  • D’une part, il a une incidence directe sur la recevabilité de l’action en justice.
    • L’article 2065 du code civil prévoit que, tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours tendant à ce que le juge statue sur le litige.
    • Pendant toute la durée de la convention, les parties sont ainsi privées de la faculté de saisir le juge pour obtenir une décision juridictionnelle, sauf inexécution de la convention par l’une d’elles ou situation d’urgence justifiant le recours à des mesures provisoires ou conservatoires.
    • Le terme marque donc la fin de cette irrecevabilité et conditionne la possibilité d’un retour au juge.

La réserve tenant à l’urgence n’est, du reste, que l’application d’un principe constant : l’engagement conventionnel de différer la saisine du juge ne saurait priver les parties de l’accès au juge de l’évidence lorsqu’un péril l’impose. La Cour de cassation a ainsi jugé, en matière de conciliation préalable obligatoire, que l’existence d’une telle procédure ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent — solution dont la logique se transpose à l’irrecevabilité temporaire attachée à la convention de procédure participative.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796 : « En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés. »
  • D’autre part, la durée de la convention interfère avec le régime de la prescription.
    • L’article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative.
    • Cette suspension perdure jusqu’au terme de la convention, date à laquelle le délai de prescription recommence à courir, sans pouvoir être inférieur à six mois.
    • Le terme constitue ainsi un repère temporel central pour la détermination des droits des parties, en assurant que le recours à la procédure participative ne se traduise pas par une perte de leurs droits d’action.
Soit une créance dont le délai de prescription quinquennale, prévu par l’article 2224 du code civil, doit expirer le 30 septembre. Les parties concluent, le 1er juin, une convention de procédure participative dont le terme est fixé au 1er décembre. La prescription est suspendue du 1er juin au 1er décembre. À cette dernière date, le délai recommence à courir ; mais comme il ne restait, au jour de la suspension, que quatre mois avant l’échéance, le mécanisme du délai-plancher de six mois s’applique : le créancier dispose, à compter du terme, d’un délai de six mois — soit jusqu’au 1er juin suivant — pour agir. La procédure participative ne se retourne donc jamais contre celui qui y recourt de bonne foi.

Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la durée de la convention apparaît ainsi comme un élément de régulation essentiel, articulant l’autonomie des parties, la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. La circulaire du 19 juillet 2025 souligne à cet égard que la fixation d’un terme clair facilite, en cas d’échec de la démarche conventionnelle, la reprise efficace de l’instance judiciaire et l’organisation du calendrier juridictionnel.

2) Sur l’objet du différend

La détermination de l’objet du différend constitue l’une des mentions essentielles de la convention de procédure participative.

L’article 2063 du code civil impose en effet, à peine de nullité, que la convention identifie l’objet du litige pris en charge par le processus conventionnel, qu’il s’agisse d’une démarche de règlement amiable ou, comme en matière de procédure participative aux fins de mise en état, de l’organisation de l’instruction du litige.

Il appartient aux parties de délimiter avec précision le périmètre du différend, cette délimitation conditionnant directement la portée de leurs engagements. Tout ce qui n’est pas compris dans l’objet tel que défini par la convention demeure, par principe, extérieur au champ de la procédure participative et peut, en conséquence, faire l’objet d’une action en justice distincte. La convention ne saurait ainsi produire d’effet au-delà des limites qu’elle fixe elle-même.

Cette délimitation commande, au demeurant, l’étendue même des effets attachés à la convention. La suspension de la prescription de l’article 2238 du code civil et l’irrecevabilité temporaire de l’article 2065 du même code n’opèrent qu’à l’égard du différend tel qu’il a été circonscrit : une prétention demeurée hors du périmètre conventionnel ne bénéficie ni de la suspension du délai, ni de la protection contre une saisine concurrente. La précision de la clause d’objet conditionne donc, tout à la fois, la portée des engagements et la sécurité du calcul des délais.

Corrélativement, en cas d’échec total ou partiel de la démarche conventionnelle, le juge ne pourra être saisi que des points entrant dans le périmètre du litige déterminé par la convention. L’objet du différend tel qu’il a été contractuellement arrêté par les parties constitue alors le cadre dans lequel l’instance judiciaire pourra se développer. La convention joue, de ce point de vue, un rôle structurant, en fixant les bornes du débat contentieux ultérieur.

La circulaire du 19 juillet 2025 met en lumière l’intérêt pratique de cette exigence : en permettant au juge de connaître immédiatement l’objet exact du litige tel qu’il a été appréhendé par les parties, la convention facilite la reprise éventuelle de l’instruction judiciaire et contribue à une meilleure efficacité du traitement juridictionnel de l’affaire.

Il en résulte que les parties doivent faire preuve d’une vigilance particulière dans la rédaction de la clause relative à l’objet du différend. Cette clause appelle une formulation à la fois précise et suffisamment exhaustive, afin d’éviter toute incertitude sur l’étendue du litige pris en charge par la procédure participative et de prévenir les contestations ultérieures quant au champ de compétence du juge saisi en cas d’échec de la mise en état conventionnelle. Dans le cadre rénové de l’instruction conventionnelle issu du décret du 18 juillet 2025, la définition de l’objet du différend apparaît ainsi comme un levier essentiel de sécurité juridique et de rationalisation du procès civil.

==>Sur les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange

L’article 2063 du code civil exige que les parties énoncent, dans la convention de procédure participative, les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, ainsi que les modalités de leur échange. Cette exigence, sanctionnée par la nullité de la convention, confère à cette mention une portée centrale dans l’économie du dispositif, en particulier lorsque la procédure participative est orientée vers la mise en état. C’est en effet par cette mention que la convention cesse d’être un simple cadre formel pour devenir l’instrument opérationnel de l’instruction du litige, en organisant concrètement la circulation des éléments de fait et de preuve entre les parties.

  • Sur les pièces échangées et les informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige
    • L’obligation d’identifier, dès la conclusion de la convention, les pièces et informations nécessaires s’inscrit dans la logique de bonne foi et de loyauté qui gouverne la procédure participative.
    • L’article 2062 du code civil impose en effet aux parties de s’engager à œuvrer conjointement et de bonne foi, exigence qui trouve ici une traduction concrète.
    • En imposant aux parties d’énoncer les pièces échangées et les informations utiles à la résolution du différend ou à la mise en état du litige, le législateur a entendu prévenir les stratégies de rétention d’information et favoriser un échange transparent et contradictoire des éléments du dossier.
    • Ces échanges constituent le socle factuel et probatoire de la démarche conventionnelle et conditionnent l’efficacité de la mise en état opérée hors la direction du juge.
    • Au-delà de cette fonction procédurale, l’échange organisé et anticipé des pièces et informations contribue à instaurer entre les parties un climat de confiance, propice soit à la conclusion d’un accord, soit, à tout le moins, à la clarification du litige et à sa préparation rationnelle en vue d’un jugement.
    • La circulaire du 19 juillet 2025 souligne, à cet égard, que l’instruction conventionnelle permet au juge, en cas d’échec, de disposer d’un dossier déjà structuré et éclairé par les diligences accomplies par les parties.
  • Sur les modalités des échanges entre les parties
    • L’article 2063 du code civil exige également que la convention précise les modalités des échanges de pièces et d’informations.
    • Il s’agit pour les parties de déterminer, de manière anticipée, selon quelles formalités, selon quel calendrier et par quels intermédiaires les échanges seront opérés au cours de la procédure participative.
    • Dans le cadre rénové issu du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile précise que la communication entre les parties s’effectue par l’intermédiaire de leurs avocats, conformément aux modalités prévues par la convention.
    • Il est en outre exigé qu’un bordereau soit établi lorsqu’une pièce est communiquée, assurant ainsi la traçabilité et la clarté des échanges.
    • Il en résulte, d’une part, que les échanges de pièces et d’informations doivent nécessairement transiter par les avocats des parties, ce qui garantit le respect du contradictoire et la sécurité juridique du processus.
    • D’autre part, les éléments ainsi communiqués ne se limitent pas aux seules pièces matérielles : ils englobent les prétentions, les moyens en fait et en droit, ainsi que l’ensemble des informations utiles à la compréhension et à la mise en état du dossier.
    • Enfin, l’exigence d’un bordereau impose que les pièces communiquées soient numérotées et listées, contribuant à l’ordonnancement du dossier et à la lisibilité des échanges.
    • Les parties disposent, par ailleurs, d’une marge d’autonomie pour organiser concrètement ces échanges : elles peuvent prévoir, dans la convention, des délais de communication, une fréquence d’échanges déterminée, ou encore un calendrier articulé autour des réunions ou étapes de la mise en état conventionnelle.
    • Cette autonomie d’organisation constitue l’expression la plus achevée de la philosophie de la réforme de 2025 : transposer entre les mains des parties, sous le contrôle de leurs avocats, les prérogatives de mise en état traditionnellement exercées par le juge, tout en préservant les garanties fondamentales du procès — au premier rang desquelles le contradictoire et la traçabilité des échanges.
    • Ainsi, la mention relative aux pièces et informations nécessaires et aux modalités de leur échange constitue le cœur opérationnel de la procédure participative aux fins de mise en état.
    • Elle traduit, dans des stipulations concrètes, les exigences de coopération, de loyauté et d’efficacité qui fondent l’instruction conventionnelle telle que rénovée par la réforme de 2025, tout en préparant, en cas d’échec de la démarche amiable, une reprise immédiate et rationnelle de l’instance devant un juge déjà éclairé sur l’état exact du dossier.

3) Sur les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir

L’article 2063, 4°, du code civil prévoit que la convention de procédure participative doit comporter, le cas échéant, la mention des actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir. Cette exigence conditionne la possibilité, pour les parties, de recourir à de véritables actes de procédure d’avocats dans le cadre de la procédure participative, en particulier lorsque celle-ci est orientée vers la mise en état du litige.

Ces actes constituent un prolongement naturel de la logique contractuelle qui sous-tend la procédure participative. Ils permettent aux parties, assistées de leurs conseils, de prendre en charge elles-mêmes certains aspects de l’administration de la preuve et de l’organisation du débat, sans attendre l’intervention du juge. L’acte de procédure d’avocats a ainsi été défini par le groupe de travail présidé par le magistrat Renaud Le Breton de Vannoise comme « un acte signé par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d’une juridiction, visant à définir l’objet de la preuve et à administrer celle-ci, conjointement et de bonne foi ».

Acte sous signature privée contresigné par avocat — Acte que l’avocat de chacune des parties revêt de sa signature, attestant par là même avoir pleinement éclairé son client sur les conséquences juridiques de l’engagement souscrit. Régi par le chapitre Ier bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties, dispense en principe celles-ci des mentions manuscrites exigées par la loi et confère à l’acte une force probante renforcée par rapport à l’acte sous seing privé ordinaire.

Sur le plan juridique, ces actes prennent la forme d’actes sous signature privée contresignés par avocat, au sens du chapitre Ier bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Ils bénéficient ainsi du régime attaché à l’acte d’avocat, tant en termes de force probante que de sécurité juridique, l’avocat attestant avoir éclairé la ou les parties sur les conséquences juridiques de l’acte qu’il contresigne. Il importe, à cet égard, de bien distinguer deux fondements textuels qui se conjuguent : l’article 2063, 4°, du code civil, qui pose la condition de validité — la mention de l’acte dans la convention —, et l’article 1374 du code civil, qui régit le contreseing lui-même et lui attache sa force probante particulière. Le premier détermine la faculté d’établir l’acte ; le second en commande les effets.

Dans son rapport consacré au juge du XXIe siècle, M. Pierre Delmas-Goyon a identifié plusieurs catégories d’actes de procédure d’avocats susceptibles d’être établis dans ce cadre. Il s’agit notamment :

  • des actes de constatation, tels que les déplacements sur les lieux ou les constatations matérielles réalisées en présence d’un sachant ;
  • des actes de certification ou d’enquête, incluant la certification de pièces détenues par les parties, les auditions ou les consultations de techniciens ;
  • des actes de désignation, portant par exemple sur la désignation d’un sachant, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.

Ces actes permettent aux parties de s’accorder sur certains éléments de l’administration de la preuve, en amont ou en cours de mise en état conventionnelle, et contribuent à la clarification du litige.

Cette extension du champ de la procédure participative à la mise en état s’est accompagnée, un temps, d’une énumération explicite des actes sur lesquels les parties peuvent s’accorder. Portée par l’article 1546-3 du code de procédure civile, cette énumération a été abrogée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, avec effet au 1er septembre 2025, sans qu’aucun article en vigueur la reprenne ; seul l’article 2063, 4° du code civil continue de viser « les actes contresignés par avocats que les parties s’accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’énumération abrogée retenait, par actes contresignés par avocats précisés dans la convention, la faculté pour les parties de :

  • énumérer les faits ou les pièces qui ne l’auraient pas été dans la convention, sur l’existence, le contenu ou l’interprétation desquels elles s’accordent ;
  • déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu’ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
  • convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
  • recourir à un technicien selon les modalités prévues par les articles 1547 à 1554 du code de procédure civile ;
  • désigner un conciliateur de justice ou un médiateur chargé de concourir à la résolution du litige, l’acte fixant alors la mission de la personne désignée ainsi que, le cas échéant, le montant et les modalités de sa rémunération ;
  • consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comprenant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats, leurs réponses et les observations qu’elles souhaitent formuler ;
  • consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir un témoignage sur des faits auxquels elle a assisté ou qu’elle a personnellement constatés, recueillies conjointement par les avocats, l’acte comportant les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ;
  • consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillis conjointement par les avocats.

Cette énumération appelle une observation : elle n’est pas exhaustive, ainsi que le révèle l’emploi de l’adverbe « notamment ». Les parties demeurent donc libres de convenir d’autres actes, pourvu qu’ils s’inscrivent dans l’objet de la mise en état conventionnelle et qu’ils aient été régulièrement prévus par la convention. La liste légale joue ici le rôle d’un catalogue de référence, et non d’un numerus clausus ; elle sécurise les actes les plus usuels sans interdire l’imagination contractuelle des conseils.

Illustration. Dans un litige relatif à des désordres affectant un ouvrage, les parties peuvent, plutôt que de solliciter une expertise judiciaire, désigner conjointement un technicien par acte contresigné par leurs avocats, consigner ses constatations dans un second acte, puis recueillir l’audition du maître d’œuvre dans un troisième. Le juge, ultérieurement saisi, dispose alors d’un dossier d’ores et déjà instruit dans des conditions contradictoires, sans qu’aucune mesure d’instruction judiciaire n’ait été nécessaire.

L’ensemble de ces actes permet aux parties de procéder elles-mêmes à des constats, des expertises ou des auditions, sans attendre que le juge n’ordonne de telles mesures. Ce mécanisme favorise un gain de temps significatif et contribue à l’allègement de la charge des juridictions. Il permet, en outre, d’« affiner » le litige avant sa transmission au juge, en offrant à celui-ci un dossier déjà structuré et enrichi par les diligences accomplies dans un cadre contradictoire et sécurisé.

Dans le contexte de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, la circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette faculté participe pleinement de l’objectif d’efficacité de l’instruction conventionnelle, en permettant au juge de se recentrer sur son office juridictionnel lorsque l’affaire lui est soumise.

En tout état de cause, lorsque les parties envisagent de recourir, dans le cadre de la mise en état conventionnelle, à des actes de procédure d’avocats, elles doivent impérativement le prévoir dans la convention de procédure participative et déterminer de manière précise les actes qu’elles seront autorisées à établir. À défaut, ces actes ne sauraient être régulièrement établis dans le cadre de la procédure participative, la mention prévue à l’article 2063, 4°, du code civil constituant une condition préalable de leur validité. La distinction est ici essentielle : le principe demeure que la convention détermine librement les actes ouverts aux parties ; l’exception — ou plus exactement la limite — réside dans l’impossibilité d’établir valablement un acte qui n’aurait pas été préalablement annoncé. Le contreseing ne supplée pas l’absence de stipulation : il en présuppose l’existence.

4) Répartition des frais

La convention de procédure participative doit enfin prévoir la répartition des frais générés par la mise en œuvre de la procédure participative.

Cette exigence, qui confère à la convention une dimension financière explicite, participe de la logique de prévisibilité et d’équilibre qui caractérise l’instruction conventionnelle. En contraignant les parties à régler, dès l’origine, la question du coût du dispositif — honoraires des avocats au titre des diligences accomplies, rémunération d’un éventuel technicien, frais de conciliation ou de médiation —, le législateur prévient les contestations qui pourraient, à défaut, naître en cours d’exécution et compromettre la coopération attendue.

Le droit antérieur prévoyait déjà que la convention fixe la répartition des frais entre les parties, sous réserve des dispositions applicables lorsque l’une d’elles bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, le code de procédure civile consacre désormais expressément cette exigence à l’article 130-1, qui dispose que la convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties, sous réserve, lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, des dispositions spécifiques prévues par les textes applicables.

Le texte précise que, à défaut de stipulation expresse dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales. Cette règle supplétive vise à éviter toute incertitude quant à la prise en charge financière du dispositif et à prévenir les contestations ultérieures sur ce point.

Illustration chiffrée. Deux parties recourent conjointement à un technicien dont la rémunération s’élève à 4 000 €. Si la convention demeure muette sur la répartition, la règle supplétive de l’article 130-1 s’applique : chaque partie supporte 2 000 €, soit la moitié. Les parties peuvent toutefois écarter cette répartition par moitié et convenir, par exemple, d’une prise en charge à hauteur de 70 % par celle qui a sollicité la mesure, l’écrit conventionnel l’emportant alors sur la règle supplétive.

Lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la répartition des frais demeure soumise aux dispositions particulières prévues par les textes relatifs à cette aide, lesquelles trouvent à s’appliquer par exception au principe de liberté contractuelle. La convention doit alors être élaborée en tenant compte de ces règles, afin d’assurer sa conformité au régime de l’aide juridictionnelle et d’éviter toute difficulté d’exécution. Cette réserve s’explique aisément : les frais couverts par l’aide juridictionnelle ne sauraient être librement mis à la charge de leur bénéficiaire par une stipulation conventionnelle qui en méconnaîtrait l’économie protectrice.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a donc pas substantiellement modifié la logique antérieure, mais elle a clarifié et renforcé la lisibilité normative de cette exigence en l’érigeant en disposition autonome du code de procédure civile. Conformément à l’article 26 du décret, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date, ce qui impose aux praticiens une vigilance particulière lors de la rédaction des conventions conclues dans ce cadre

C) La date de la convention

La convention de procédure participative, en tant qu’acte sous seing privé, doit présenter des garanties suffisantes quant à sa date de formation, celle-ci conditionnant tant son opposabilité que le déclenchement de certains effets juridiques attachés à son exécution.

Date certaine — Date d’un acte sous seing privé rendue incontestable à l’égard des tiers, par opposition à la date que les parties ont elles-mêmes apposée, laquelle ne fait foi qu’entre elles. La date certaine résulte notamment de l’enregistrement de l’acte, du décès de l’un des signataires ou de la constatation de l’acte dans un document émanant d’un officier public.

L’enjeu de la datation n’est nullement théorique. La date de la convention commande en effet le point de départ de ses effets procéduraux — au premier rang desquels l’interruption du délai de péremption de l’instance — et permet de situer la convention par rapport aux délais légaux susceptibles d’affecter le droit d’agir des parties. Une convention dont la date demeurerait incertaine exposerait ses signataires au risque de ne pouvoir en revendiquer les effets à l’égard d’un tiers ou de l’adversaire de mauvaise foi.

À cette fin, les parties disposent de la faculté de conférer date certaine à la convention par son enregistrement, selon les modalités de droit commun. Cette formalité, sans être imposée par les textes, revêt une importance pratique particulière, notamment lorsque la convention est conclue avant toute saisine du juge ou lorsqu’elle interfère avec des délais légaux ou procéduraux.

Dans la pratique contemporaine, l’enregistrement et l’archivage de la convention peuvent utilement être réalisés par voie dématérialisée, notamment par l’intermédiaire du service e-Barreau, ce qui permet à la fois de sécuriser la date de l’acte et d’en assurer la traçabilité dans le cadre du suivi procédural du litige.

VII) Effets de la convention

La convention de procédure participative aux fins de mise en état produit des effets procéduraux énoncés aux articles 130 et suivants du code de procédure civile. Ces effets traduisent la logique même du dispositif : permettre aux parties d’assumer conventionnellement la mise en état de leur litige sans rompre le lien juridictionnel, ni désorganiser l’instance en cours. Trois effets principaux doivent être distingués : l’interruption du délai de péremption, l’absence de dessaisissement du juge et l’irrecevabilité temporaire d’une demande au fond. Les deux premiers protègent l’instance contre les effets délétères du temps et préservent la plénitude de l’office du juge ; le troisième discipline les parties en leur interdisant de jouer simultanément sur le terrain conventionnel et sur le terrain juridictionnel.

A) L’interruption du délai de péremption de l’instance

La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention (C. pr. civ., art. 130-3, 1°).

Péremption de l’instance — Extinction de l’instance résultant de l’inaction des parties pendant le délai fixé par l’article 386 du code de procédure civile, soit deux ans, faute d’accomplissement de diligences de nature à faire progresser l’affaire. La péremption ne fait pas disparaître le droit d’agir au fond, mais anéantit la procédure engagée, contraignant le demandeur à réintroduire l’instance.

Concrètement, le temps consacré à la mise en état conventionnelle n’est pas pris en compte dans le calcul de la péremption. L’instance ne peut donc pas se périmer pendant toute la durée d’exécution de la convention, quand bien même aucun acte de procédure ne serait accompli devant le juge.

Cet effet interruptif a une portée pratique déterminante. Il permet aux parties de s’engager dans une mise en état contractuelle — échanges de conclusions, communication des pièces, éventuels actes d’avocats — sans courir le risque que l’instance s’éteigne par l’effet du temps. La convention neutralise ainsi l’une des causes classiques de réticence des praticiens à se détourner de la mise en état judiciaire. Sans une telle garantie, les parties seraient placées devant un dilemme : préparer leur affaire par la voie conventionnelle, mais s’exposer à la péremption, ou maintenir une activité procédurale devant le juge à seule fin d’interrompre le délai, au prix d’une instruction artificielle. L’article 130-3, 1°, dissipe ce dilemme.

La circulaire du 19 juillet 2025 insiste sur ce point : le législateur a entendu sécuriser le recours à l’instruction conventionnelle en garantissant que le choix d’un mode contractuel de mise en état ne puisse jamais se retourner contre les parties sur le terrain de la péremption.

Enfin, il convient de souligner que le texte vise une interruption, et non une suspension, du délai de péremption. La distinction, classique, emporte des conséquences décisives. La suspension fige le cours du délai, qui reprend ensuite là où il s’était arrêté, en tenant compte du temps déjà écoulé. L’interruption, au contraire, efface rétroactivement le temps déjà couru : un nouveau délai, entier, recommence à courir à compter de la cause interruptive. Il en résulte que, lorsque la convention cesse de produire ses effets, un nouveau délai de péremption de deux ans recommence intégralement à courir, indépendamment du temps déjà écoulé avant la conclusion de la convention. Les parties retrouvent ainsi, au terme de la mise en état conventionnelle, l’intégralité du délai légal pour reprendre l’instance.

B) L’absence de dessaisissement du juge

La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état n’emporte aucun dessaisissement du juge saisi de l’instance (C. pr. civ., art. 130-3, 2°).

Autrement dit, la mise en état est confiée aux parties sans que le juge perde sa compétence juridictionnelle. L’instance demeure pendante devant la juridiction saisie, et le juge conserve l’intégralité de ses pouvoirs pour assurer le bon déroulement du procès. Cette solution marque la différence fondamentale entre la procédure participative aux fins de mise en état, qui s’insère dans une instance en cours sans la suspendre dans son principe, et la procédure participative aux fins de résolution amiable, conclue en dehors de toute instance. Dans le premier cas, le juge demeure en arrière-plan, prêt à intervenir ; dans le second, aucune juridiction n’est encore saisie.

Pendant toute la durée de la convention, le juge reste ainsi compétent pour :

  • statuer sur toute difficulté née de l’exécution de la convention ;
  • connaître des incidents d’instance ;
  • trancher les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir ;
  • ordonner, à la demande des parties ou en cas de nécessité, toute mesure conservatoire ou provisoire.

La convention ne crée donc pas un espace procédural autonome échappant au contrôle juridictionnel. Elle organise uniquement une modalité particulière de préparation du litige, sous la surveillance du juge, lequel demeure le garant du respect des principes directeurs du procès. La mise en état conventionnelle n’est, en somme, pas une parenthèse soustraite à l’autorité de la juridiction, mais une délégation encadrée, révocable et placée sous le regard du juge.

La circulaire du 19 juillet 2025 insiste expressément sur ce point : la procédure participative aux fins de mise en état repose sur une logique de coopération entre les parties et le juge, et non sur un retrait de ce dernier au profit d’une gestion purement privée de l’instance.

C) L’irrecevabilité du recours au juge pour statuer sur le fond

Tant que la convention de procédure participative aux fins de mise en état est en cours, les parties sont irrecevables à demander au juge de statuer sur le fond du litige. Cet effet résulte de l’article 2065 du code civil, auquel renvoie expressément l’article 130 du code de procédure civile.

Concrètement, pendant l’exécution de la convention, le juge ne peut pas être saisi pour trancher le différend au fond. Les parties se sont engagées à préparer l’affaire par voie conventionnelle ; il n’est donc pas possible, dans le même temps, de solliciter un jugement sur le fond du litige. Cette irrecevabilité procède de l’adage selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui : ayant choisi la voie conventionnelle, les parties ne sauraient simultanément réclamer au juge ce qu’elles ont précisément convenu de préparer entre elles.

Ce moyen d’irrecevabilité est toutefois strictement limité.

D’une part, il ne concerne que le jugement au fond. Il ne fait pas obstacle à la saisine du juge pour statuer sur les incidents d’instance, les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, ni pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. L’irrecevabilité a donc un objet circonscrit : elle interdit de demander la solution du différend, non de solliciter les mesures accessoires qui en accompagnent la préparation.

D’autre part, il est temporaire : l’irrecevabilité ne joue que pendant la durée de la convention. Elle cesse dès que celle-ci ne produit plus ses effets, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir une formalité particulière.

Enfin, conformément à l’article 2065 du code civil, cette irrecevabilité disparaît en cas d’inexécution de la convention par l’une des parties, ainsi qu’en cas d’urgence justifiant l’intervention du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle expressément que cet effet ne saurait priver les parties de la protection juridictionnelle nécessaire lorsque les circonstances l’exigent.

La réserve d’urgence mérite une attention particulière, car elle exprime une exigence transversale à l’ensemble des préalables amiables : aucun engagement contractuel de préparer le litige ne saurait faire échec à l’intervention du juge lorsque la situation requiert une réponse immédiate. La jurisprudence en a fourni, dans le champ voisin des modes amiables obligatoires, une illustration éclairante en jugeant que l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, à la saisine du juge des référés. Ce raisonnement, transposable à la procédure participative aux fins de mise en état, confirme que l’urgence prime tout préalable conventionnel.

Cass. 2e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796
Faits
Un litige relevant du champ sportif imposait, en application de l’article R. 141-5 du code du sport, une procédure de conciliation obligatoire et préalable. Confrontée à une situation qu’elle estimait constituer un trouble manifestement illicite, une partie saisit néanmoins directement le juge des référés afin d’en obtenir la cessation, sans avoir préalablement engagé cette conciliation.
Problème
La conciliation obligatoire et préalable instituée par l’article R. 141-5 du code du sport fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ?
Solution
Non. En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l’article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
La solution circonscrit la portée de la conciliation sportive préalable de l’article R. 141-5 du code du sport : ce préalable amiable obligatoire, conçu pour le règlement ordinaire des différends, ne saurait neutraliser l’office du juge des référés lorsque l’urgence l’exige. Le caractère manifestement illicite du trouble ou l’imminence du dommage commande une intervention juridictionnelle immédiate, à laquelle l’exigence de conciliation ne peut faire écran, garantissant ainsi la permanence de la protection juridictionnelle face à l’urgence.

Ainsi comprise, l’irrecevabilité attachée à la convention ne constitue ni une sanction ni une mise à l’écart du juge, mais un mécanisme de discipline procédurale, destiné à assurer la cohérence entre le choix d’une mise en état conventionnelle et le déroulement de l’instance.

VIII) Fin de la convention

La fin de la convention de procédure participative aux fins de mise en état est désormais expressément organisée par les articles 130-6 et 130-7 du code de procédure civile. Ces dispositions énoncent, de manière limitative, les événements qui mettent fin à la convention et précisent ce qu’il advient de l’instance une fois la convention terminée.

L’article 130-6 énumère les causes d’extinction de la convention, tandis que l’article 130-7 règle la poursuite de l’instruction lorsque la mise en état conventionnelle n’a pas permis de préparer l’affaire au jugement.

Ce dispositif est complété, le cas échéant, par l’article 2066 du code civil lorsque la convention aboutit à un accord mettant fin au différend.

A) Les causes d’extinction de la convention

L’article 130-6 du code de procédure civile dresse une liste limitative des situations dans lesquelles la convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin. La convention cesse de produire ses effets dès la survenance de l’un de ces événements. Le caractère limitatif de cette énumération mérite d’être souligné : hors les cas qu’elle prévoit, la convention demeure en vigueur, de sorte que les parties ne sauraient s’en délier par une voie qui n’y figurerait pas.

En premier lieu, la convention prend fin à l’arrivée du terme fixé par les parties. La convention étant conclue pour une durée déterminée, l’expiration de ce terme met fin automatiquement à la mise en état conventionnelle. Aucune démarche particulière n’est requise pour constater cette extinction.

En deuxième lieu, la convention prend fin lorsque son objet est réalisé. Cette hypothèse vise le cas où la mise en état conventionnelle a atteint son but avant l’échéance prévue, par exemple lorsque les échanges d’écritures et de pièces ont permis de considérer l’affaire comme suffisamment préparée pour être jugée.

La convention peut également prendre fin par un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, mettant un terme anticipé à la procédure participative. Les parties peuvent ainsi décider, d’un commun accord, d’abandonner la mise en état conventionnelle, sans avoir à justifier leur décision. Cette faculté n’est que l’application, au stade de l’extinction, du principe de symétrie des formes : la convention s’étant nouée par un acte contresigné par avocats, c’est par un acte de même nature que les parties peuvent y mettre fin par anticipation.

L’article 130-6 prévoit encore que la convention prend fin en cas d’inexécution par l’une des parties. Le non-respect des obligations prévues par la convention — notamment des modalités ou des délais d’échange — met fin au dispositif. Cette extinction résulte du seul manquement, sans qu’une décision préalable du juge soit nécessaire, même si celui-ci peut être saisi des difficultés rencontrées. La logique est ici protectrice : la partie diligente ne saurait demeurer prisonnière d’une mise en état conventionnelle que son adversaire a cessé d’honorer ; le manquement la libère et lui rouvre, corrélativement, l’accès au juge du fond, conformément à la réserve d’inexécution de l’article 2065 du code civil.

Enfin, la convention s’éteint lorsqu’un accord est conclu mettant fin en totalité au litige. Dans cette hypothèse, la mise en état conventionnelle devient inutile, le différend ayant disparu.

Cette dernière cause d’extinction commande une distinction selon l’étendue de l’accord. Lorsque l’accord est total, il éteint à la fois le différend et la convention, qui se trouve privée d’objet ; les parties peuvent alors solliciter l’homologation de cet accord afin de lui conférer force exécutoire, conformément à l’article 2066 du code civil. Lorsque l’accord n’est que partiel, il ne met fin à la convention que pour la fraction du litige qu’il règle, les parties conservant la faculté de saisir le juge pour le surplus du différend demeuré non résolu. La portée extinctive de l’accord épouse ainsi exactement son étendue : il n’anéantit la mise en état conventionnelle qu’à concurrence de ce qu’il tranche effectivement.

Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-19.844. Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants.

B) Les suites procédurales en l’absence d’achèvement du processus de mise en état

La convention de procédure participative aux fins de mise en état n’a pas toujours pour issue une affaire en état d’être jugée. Le terme conventionnel peut survenir, l’un des plaideurs peut se montrer défaillant, ou les difficultés techniques du dossier peuvent excéder le délai que les parties s’étaient assigné. Dans toutes ces hypothèses, la mise en état conventionnelle s’interrompt sans avoir épuisé son objet, et la question se pose alors du sort de l’instance.

Lorsque la convention prend fin sans que l’affaire soit en état d’être jugée, l’article 130-7 du code de procédure civile prévoit que l’instruction se poursuit selon les modalités propres à chaque juridiction. Le législateur a ainsi entendu garantir qu’aucune phase amiable inachevée ne se traduise par une déperdition de l’instance : le relais entre la mise en état conventionnelle et la mise en état judiciaire s’opère de plein droit, sans qu’il soit besoin d’un acte introductif nouveau.

Cette reprise de l’instruction judiciaire ne revêt pas un caractère juridictionnel : le texte précise expressément qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours. Le juge reprend alors la direction de la mise en état selon le droit commun de la procédure applicable, sans remettre en cause, par principe, les actes et échanges intervenus pendant la phase conventionnelle.

Mesure d’administration judiciaire. Décision par laquelle le juge organise le service ou le déroulement de l’instance sans trancher une contestation ni affecter les droits des parties. Dépourvue de caractère juridictionnel, elle échappe, en application de l’article 537 du code de procédure civile, à toute voie de recours, qu’il s’agisse de l’appel ou du pourvoi en cassation.

La qualification retenue emporte deux conséquences pratiques d’importance. D’une part, les parties ne sauraient contester la reprise de l’instruction par le juge, ni en discuter l’opportunité ou les modalités : la décision s’impose à elles comme un acte d’organisation du procès. D’autre part, les diligences accomplies dans le cadre conventionnel — écritures échangées, pièces communiquées, points d’accord actés, conclusions du technicien éventuellement désigné — ne sont pas frappées de caducité. Elles demeurent acquises au débat et peuvent être reprises devant le juge de la mise en état, qui poursuit l’instruction là où la convention l’a laissée plutôt que de la recommencer.

La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette reprise vise à assurer la continuité de l’instance et à éviter toute rupture procédurale, la mise en état conventionnelle étant conçue comme une modalité alternative — et non concurrente — de préparation du litige. Loin d’opposer la voie amiable et la voie judiciaire, le dispositif les articule : la première prépare le travail de la seconde, qui en recueille les fruits sans solution de continuité.

C) La place de l’accord issu de la convention

La procédure participative est, par nature, conventionnelle : elle naît d’un accord et a vocation à en produire un. Lorsque la convention de procédure participative aux fins de mise en état aboutit à un accord réglant tout ou partie du différend, se pose la question de la force juridique reconnue à cet accord et des voies par lesquelles les parties peuvent en assurer l’efficacité.

1) La portée de l’accord selon qu’il règle tout ou partie du différend

Il convient, en premier lieu, de distinguer selon l’étendue de l’accord obtenu. Un accord total met fin au différend dans son intégralité et entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la convention de procédure participative, qui a alors atteint son objet. À l’inverse, un accord partiel ne met fin à la convention que pour la fraction du litige qu’il règle effectivement ; pour le surplus demeuré contentieux, les parties conservent la faculté de saisir le juge afin qu’il tranche les chefs de désaccord persistants.

Cette distinction présente une portée pratique considérable : l’accord partiel permet de circonscrire le champ du litige résiduel, de sorte que la juridiction ultérieurement saisie ne connaîtra que des points demeurés en discussion, l’instruction conventionnelle ayant d’ores et déjà purgé les questions résolues. La procédure participative apparaît ainsi comme un instrument de rationalisation du contentieux, capable de réduire la matière litigieuse même lorsqu’elle ne l’épuise pas.

2) L’homologation judiciaire de l’accord

Lorsque la convention de procédure participative aux fins de mise en état aboutit à un accord réglant tout ou partie du différend, les parties peuvent choisir de soumettre cet accord à l’homologation du juge, conformément à l’article 2066 du code civil.

Homologation. Acte par lequel le juge confère force exécutoire à un accord conclu entre les parties, sans en apprécier l’opportunité ni en réécrire les stipulations. L’homologation transforme un acte de nature contractuelle en un titre dont l’exécution peut être poursuivie par les voies de droit, à l’égal d’un jugement.

L’homologation a pour seul objet de conférer force exécutoire à l’accord. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir de modification : il lui appartient uniquement de vérifier que les conditions légales sont réunies et que l’accord ne porte pas atteinte à l’ordre public. Son contrôle est ainsi doublement borné — il est, d’une part, formel, en ce qu’il s’assure de la régularité de l’acte et de la capacité des parties, et, d’autre part, négatif, en ce qu’il se limite à écarter les stipulations heurtant l’ordre public, sans jamais substituer son appréciation à la volonté des parties. En cas d’homologation, l’accord acquiert la même force qu’une décision de justice.

Encore faut-il préciser le régime procédural de cette homologation. La demande tendant à conférer force exécutoire à un accord issu d’une procédure participative — comme à celui issu d’une médiation ou d’une conciliation — n’obéit pas au droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants du code de procédure civile, mais à un régime particulier, gouverné, depuis l’abrogation des anciens articles 1565, 1566 et 1567, par les articles 1543 et suivants du même code, lesquels subordonnent l’homologation à la licéité de l’accord, interdisent au juge d’en modifier les termes et n’ouvrent l’appel qu’à l’encontre de la décision de refus. Cette spécificité, loin d’être théorique, commande tant les modalités de saisine du juge que l’appréciation des voies ouvertes contre la décision rendue.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
Un accord issu d’un processus amiable est soumis au juge afin de se voir conférer force exécutoire ; la régularité de la procédure d’homologation est discutée au regard du droit commun de l’ordonnance sur requête.
Problème
La demande d’homologation d’un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative relève-t-elle des articles 493 et suivants du code de procédure civile, ou d’un régime distinct ?
Solution
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, instaurent un régime particulier d’homologation, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête.
Portée
L’homologation des accords amiables obéit à des règles propres ; la procédure suivie et les recours envisageables s’apprécient au regard de ce régime spécial, et non des dispositions générales relatives aux ordonnances sur requête.

3) La dispense de tentative préalable de résolution amiable

Lorsque la convention n’aboutit pas à un accord, ou lorsque les parties ne souhaitent pas solliciter son homologation, le litige peut être porté devant la juridiction compétente. Dans cette hypothèse, l’article 2066 du code civil prévoit que les parties sont dispensées de la tentative préalable de conciliation ou de médiation, lorsque celle-ci est normalement exigée.

La logique de cette dispense est aisément perceptible. L’article 750-1 du code de procédure civile subordonne, pour certaines demandes, la recevabilité de la saisine du juge à une tentative préalable de résolution amiable du différend. Or les parties qui ont conclu une convention de procédure participative ont, par hypothèse, déjà entrepris une telle démarche : leur imposer de la renouveler reviendrait à exiger une diligence redondante, sans bénéfice pour la qualité du règlement du litige.

Cette dispense s’applique y compris lorsque la convention de procédure participative a été conclue avant la saisine du juge. Elle ne vaut toutefois pas en matière prud’homale, expressément exclue du champ de cette disposition — l’instance prud’homale obéissant à ses propres règles de saisine et de conciliation préalable.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que cette règle vise à éviter que les parties ayant déjà tenté une résolution conventionnelle de leur différend ne soient contraintes de renouveler, à titre préalable, une démarche amiable identique ou équivalente. L’exigence de résolution amiable préalable, instrument de désengorgement des juridictions, ne saurait en effet se muer en formalisme stérile lorsque son objet a déjà été poursuivi par les parties.

Cette articulation entre obligation amiable préalable et accès au juge éclaire, du reste, plusieurs lignes de force de la jurisprudence récente. D’une part, l’exigence d’une tentative préalable ne fait jamais obstacle à la saisine du juge des référés lorsqu’il existe un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, l’urgence commandant alors un accès immédiat à la juridiction. D’autre part, certaines procédures demeurent par nature étrangères à cette obligation : il en va ainsi de la procédure d’injonction de payer, qui n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796).

Ces solutions confirment que le règlement amiable préalable, loin d’être un préalable inconditionnel, cède devant l’urgence ou devant les procédures spécifiques que le législateur a entendu soustraire à son empire. La dispense ouverte aux parties à une convention de procédure participative s’inscrit dans ce même mouvement de proportionnalité entre l’encouragement à l’amiable et la garantie d’un accès effectif au juge.

IX) Le recours à un technicien

Dans le cadre de la procédure participative aux fins de mise en état, les parties peuvent décider de confier à un technicien la réalisation d’investigations ou d’analyses nécessaires à l’instruction de leur litige. Ce recours ne constitue pas une mesure d’instruction judiciaire, mais une intervention technique organisée par voie conventionnelle, destinée à éclairer les faits ou les données techniques du dossier pendant la phase de mise en état.

Technicien (recours conventionnel). Tiers compétent que les parties désignent d’un commun accord, en dehors de toute expertise ordonnée par le juge, afin qu’il procède à des constatations, analyses ou évaluations portant sur une question de fait. Son intervention est de nature contractuelle ; elle ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise à porter aucune appréciation de droit.

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié et renforcé ce mécanisme. Il consacre un régime autonome du recours conventionnel au technicien, désormais régi par les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile, applicables tant dans le cadre d’une instruction conventionnelle que d’une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable du juge. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette faculté peut être mobilisée à tout moment de la procédure, dès lors que les parties entendent recourir à un éclairage technique sans solliciter immédiatement une mesure d’instruction judiciaire.

Le recours au technicien, lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, a pour objet la réalisation d’investigations ou d’analyses techniques destinées à éclairer les faits du litige. Il conduit à l’établissement d’un rapport rédigé dans des conditions contradictoires, selon des modalités arrêtées par les parties, et destiné à être produit au soutien de leurs prétentions devant le juge.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 précise le régime de ce rapport : elle en encadre les conditions d’élaboration, organise les interventions possibles du juge en cas de difficulté, et définit les effets procéduraux attachés à son dépôt, notamment lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Ce faisant, le pouvoir réglementaire a doté la pratique d’un cadre cohérent, là où l’ancien droit ne réservait au technicien conventionnel qu’une place résiduelle et incertaine.

A) Le principe du recours à un technicien dans le cadre de la mise en état conventionnelle

1) La faculté de recourir conventionnellement à un technicien

L’article 128 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, autorise expressément les parties, lorsqu’elles organisent conventionnellement la mise en état de l’affaire, à recourir à un technicien, selon les modalités prévues aux articles 131 à 131-8, ou, à défaut, à consigner les constatations et avis donnés par un technicien.

Ce faisant, le texte permet aux parties de décider elles-mêmes qu’une question technique nécessaire à l’instruction du litige sera traitée en dehors du cadre de l’expertise judiciaire. Le recours au technicien constitue ainsi une alternative conventionnelle à la mesure d’instruction ordonnée par le juge, placée sous le contrôle des parties et organisée par elles. Là où l’expertise judiciaire procède d’une décision du juge qui en fixe l’objet, en désigne l’auteur et en surveille le déroulement, le recours conventionnel inverse la logique : ce sont les parties qui maîtrisent l’ensemble du processus, le juge n’intervenant qu’à titre subsidiaire, pour dénouer une difficulté.

Concrètement, cette faculté permet aux parties de faire établir, pendant la phase de mise en état, des constatations, analyses ou évaluations techniques utiles à la solution du litige, sans solliciter l’intervention préalable du juge. Les résultats de cette intervention sont destinés à être versés au débat, afin d’éclairer les prétentions respectives des parties et de préparer l’affaire à être jugée.

Illustration. Dans un litige relatif à des désordres affectant un ouvrage, les parties à la convention de mise en état peuvent convenir de désigner un homme de l’art chargé de constater l’étendue des dégradations, d’en rechercher l’origine et d’en chiffrer le coût de reprise. Le rapport ainsi établi contradictoirement leur permet de circonscrire le débat technique avant toute audience, voire de dégager les bases d’un règlement amiable, sans attendre qu’une expertise soit ordonnée par le juge.

2) Une faculté ouverte à tous les stades de la procédure

Les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile prévoient que le recours conventionnel à un technicien peut être organisé avant tout procès ou une fois le juge saisi. La circulaire du 19 juillet 2025 précise que cette convention peut être conclue aussi bien dans le cadre d’une instruction conventionnelle que pendant une instruction judiciaire, et même en l’absence de toute saisine préalable de la juridiction.

Le texte admet ainsi que les parties puissent recourir à un technicien à différents moments du traitement du litige, sans que ce recours soit conditionné par l’ouverture d’une instance ou par l’intervention préalable du juge. Le recours au technicien n’est donc pas limité à la phase contentieuse stricto sensu et peut être utilisé en amont ou en cours de procédure. Cette souplesse temporelle constitue l’un des apports majeurs de la réforme : elle détache l’éclairage technique de la logique strictement processuelle pour en faire un outil mobilisable dès la genèse du différend.

Lorsqu’il est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état, le recours au technicien permet aux parties de faire traiter une question technique déterminée pendant la période couverte par la convention, sans suspendre ni remettre en cause le déroulement de la mise en état conventionnelle. L’intervention du technicien se déroule parallèlement aux échanges d’écritures et de pièces et a vocation à produire des éléments techniques destinés à être versés au dossier.

B) Les modalités de désignation et d’intervention du technicien

1) La désignation du technicien

Le recours conventionnel à un technicien suppose un accord des parties sur la personne désignée. En application de l’article 131 du code de procédure civile, le technicien est choisi d’un commun accord par les parties, qui décident de confier à un tiers la réalisation de constatations, d’analyses ou d’évaluations portant sur une question de fait. L’exigence d’un accord unanime constitue la pierre angulaire du dispositif : c’est elle qui légitime l’intervention du technicien et qui garantit que ses conclusions ne seront pas, par la suite, contestées dans leur principe.

Le texte n’impose aucune catégorie professionnelle déterminée. Peut ainsi être désignée toute personne disposant des compétences techniques nécessaires, quelle que soit sa qualification, dès lors que son intervention est de nature à éclairer un point technique du litige. Le technicien est défini par sa fonction — produire un éclairage technique — et non par un statut. Son intervention ne lui confère aucun pouvoir juridictionnel et ne l’autorise pas à porter d’appréciation juridique.

La désignation du technicien peut intervenir avant toute saisine du juge ou une fois l’instance engagée. Le recours à un technicien n’est donc pas subordonné à l’ouverture d’un procès : il peut être organisé de manière autonome par les parties, puis, le cas échéant, articulé avec une procédure ultérieure.

Les parties conservent la maîtrise de la mission tant qu’elle se déroule sans difficulté. Elles peuvent y mettre fin par une révocation décidée à l’unanimité. En revanche, en cas de désaccord sur la révocation, sur la désignation ou sur le maintien du technicien, la difficulté ne peut être tranchée conventionnellement. Elle relève alors du juge saisi de l’affaire ou, à défaut, du président de la juridiction compétente au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond. Ce recours juridictionnel permet de résoudre les situations de blocage sans remettre en cause l’existence même du mécanisme conventionnel. Le législateur a ainsi ménagé une soupape de sûreté : la liberté contractuelle gouverne le déroulement normal de la mission, mais le juge demeure le garant ultime de sa continuité lorsque l’accord des parties vient à se rompre.

2) La rémunération du technicien

La rémunération du technicien relève également de la liberté contractuelle des parties. Conformément à l’article 131, alinéa 2, du code de procédure civile, le technicien est rémunéré selon les modalités convenues entre elles, sans que le texte ne fixe de règles supplétives quant au montant, aux échéances ou aux modalités de paiement.

La réforme de 2025 se distingue ici nettement du régime de l’expertise judiciaire. Contrairement à ce qui est prévu aux articles 251, 258 ou 267 du code de procédure civile, aucun mécanisme de consignation préalable ou de provision n’est organisé par le texte, pas plus qu’un point de départ légal des opérations conditionné au paiement. L’ancienne disposition qui prévoyait que le technicien commence ses travaux dès l’accord contractuel des parties a disparu, laissant à la convention le soin de déterminer ces éléments essentiels.

Cette absence de cadre réglementaire rend d’autant plus nécessaire une définition précise et anticipée des conditions financières de l’intervention. Il appartient ainsi aux parties de prévoir contractuellement, notamment, le calendrier des paiements, les modalités d’appel de fonds et les conséquences d’un défaut ou d’un retard de paiement. À défaut, le technicien pourrait être conduit à différer le début de ses opérations, au risque de perturber le déroulement de la mise en état conventionnelle. La pratique révèle, à cet égard, l’intérêt de prévoir une consignation ou toute autre garantie de paiement, à la fois pour sécuriser la rémunération du technicien et pour assurer la continuité de l’instruction.

Bonne pratique rédactionnelle. La convention de recours au technicien gagnera à stipuler, par exemple, le versement d’une avance à la signature, des appels de fonds échelonnés au fur et à mesure de l’avancement des opérations, et la suspension de la mission en cas de défaut de provision dûment mis en demeure. De telles clauses transposent contractuellement la sécurité financière que l’expertise judiciaire tire de la consignation, sans en emprunter le formalisme.

3) La détermination de la mission du technicien

La définition de la mission constitue le point central du recours conventionnel au technicien. L’article 131 du code de procédure civile impose que celle-ci soit arrêtée d’un commun accord par les parties, lesquelles doivent en délimiter précisément l’objet, l’étendue et les modalités d’exécution. Cette exigence répond à un double impératif : assurer l’utilité technique de l’intervention et préserver la loyauté du déroulement procédural.

La mission confiée au technicien doit être strictement cantonnée à l’examen de questions de fait ou d’ordre technique. Le technicien ne peut, en aucun cas, porter d’appréciation juridique, formuler des qualifications de droit ou se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. Son rôle consiste à établir des constatations, analyses ou évaluations techniques destinées à éclairer le débat, sans empiéter sur l’office du juge. Cette frontière — fait contre droit — n’est pas une simple précaution de style : elle garantit que le technicien demeure un auxiliaire de la connaissance des faits, et non un arbitre déguisé du litige, dont la solution appartient au seul juge.

Toute modification ultérieure de la mission est également encadrée. Les parties ne peuvent l’adapter qu’à la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord. Elles peuvent en revanche confier une mission complémentaire à un autre technicien, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du premier. Le texte opère une distinction claire entre l’adaptation de la mission initiale, subordonnée à l’accord du technicien, et l’attribution d’une mission complémentaire à un autre technicien, qui requiert seulement la collecte de ses observations.

4) Les exigences attachées à la personne du technicien et à l’exécution de sa mission

Le code de procédure civile subordonne le recours conventionnel à un technicien au respect d’un ensemble d’exigences tenant à la qualité de la personne désignée et aux conditions d’exécution de la mission. Les articles 131-1 et 131-2 rappellent ainsi que l’intervention du technicien, bien que fondée sur un accord des parties, n’échappe pas aux principes fondamentaux qui gouvernent toute activité d’éclairage technique susceptible d’alimenter un débat judiciaire. L’origine contractuelle de la mission n’emporte donc nul affranchissement des garanties processuelles : la fiabilité du rapport, parce qu’elle conditionne sa valeur probatoire devant le juge, demeure d’ordre supérieur.

En premier lieu, le technicien doit présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité. À cette fin, il lui incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter l’une ou l’autre de ces qualités. Cette obligation de déclaration préalable permet aux parties d’apprécier, en connaissance de cause, l’opportunité de maintenir la désignation envisagée ou d’y renoncer. Elle constitue un préalable indispensable à la confiance que les parties peuvent accorder aux informations produites.

En second lieu, le technicien est tenu d’accomplir sa mission avec conscience et diligence, dans le respect du principe de la contradiction. Ces exigences, expressément rappelées par le texte, commandent tant la conduite matérielle des opérations que la manière dont le technicien recueille, confronte et restitue les éléments qui lui sont soumis. Elles visent à garantir que les constatations ou analyses produites puissent être discutées utilement par les parties, sans suspicion quant à leur méthode d’élaboration. Concrètement, le technicien devra convoquer les parties à ses opérations, recueillir et soumettre à leur discussion les pièces examinées, et leur permettre de formuler des observations — le plus souvent par la communication d’un pré-rapport — avant d’arrêter ses conclusions définitives.

Enfin, la mission doit être exécutée personnellement par le technicien désigné. Lorsque celui-ci est une personne morale, son représentant légal est tenu de soumettre à l’agrément des parties l’identité des personnes physiques chargées de l’exécution des opérations. Cette exigence vise à éviter toute dilution de responsabilité et à assurer que les compétences ayant motivé la désignation soient effectivement mobilisées dans la conduite de la mission.

5) L’extension du rôle du technicien aux démarches de rapprochement amiable

Le décret du 18 juillet 2025 marque une évolution notable en mettant fin à l’interdiction, jusqu’alors posée par l’ancien article 240 du code de procédure civile, de confier au technicien une mission de conciliation. Cette abrogation rompt avec une conception restrictive du rôle du technicien, cantonné à un apport strictement technique et tenu à l’écart de toute démarche de rapprochement des parties.

La circulaire d’application du décret précise que le technicien peut désormais intervenir, en parallèle de ses opérations techniques, dans une logique de conciliation ou de médiation, sans que cette faculté soit automatiquement confondue avec sa mission principale. Plusieurs configurations sont ainsi envisagées : le technicien peut agir comme médiateur conventionnel s’il remplit les conditions requises, être désigné ultérieurement comme médiateur judiciaire, ou encore contribuer à une démarche de conciliation non spécifiquement encadrée par un statut particulier.

Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’articulation plus étroite entre l’éclairage technique du litige et la recherche d’une solution amiable. La logique en est cohérente : le technicien, qui a une connaissance fine des données du dossier et dont les constatations sont acceptées par les deux parties, occupe une position privilégiée pour favoriser leur rapprochement. Elle ne conduit toutefois pas à effacer les exigences d’objectivité attachées à la mission du technicien. Les réserves historiquement exprimées par la doctrine — tenant au risque de confusion des rôles, à l’allongement des délais ou à l’influence de la conciliation sur le contenu du rapport — expliquent que cette faculté demeure encadrée par les principes généraux du contradictoire, de l’impartialité et par les mécanismes existants de traitement des accords intervenus en cours d’instance.

Dans ce nouveau cadre, le recours à la conciliation par le technicien ne constitue ni une obligation ni une extension automatique de sa mission, mais une faculté ouverte, destinée à permettre, lorsque les circonstances s’y prêtent, que l’examen technique du litige favorise également son règlement amiable, sans porter atteinte à la fiabilité des constatations produites.

C) La conduite et le dénouement des opérations

Une fois le technicien désigné et sa mission arrêtée, la procédure participative entre dans sa phase active : celle de l’exécution des opérations techniques. Cette phase obéit à une logique propre, qui combine l’autonomie reconnue aux parties dans la conduite du processus et l’appui ponctuel du juge en cas de difficulté. Il importe d’en saisir l’articulation, car la procédure participative demeure, par nature, conventionnelle : ce sont les parties, par l’intermédiaire de leurs avocats, qui en assurent la conduite dans les conditions qu’elles ont elles-mêmes définies dans la convention. Le juge n’intervient qu’à titre subsidiaire, pour lever un blocage, et non pour reprendre la maîtrise du processus.

Technicien — Dans le cadre de la procédure participative, le technicien est un tiers auquel les parties confient, d’un commun accord, une mission de constatation, de consultation ou d’évaluation d’ordre technique. Son intervention procède non d’une désignation judiciaire, mais de la convention des parties : il s’agit d’un recours conventionnel au technicien, distinct de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge.

1) Les modalités d’exécution des opérations confiées au technicien

L’exécution de la mission du technicien suppose une coopération effective des parties. En application de l’article 131-5 du code de procédure civile, celles-ci sont tenues de communiquer sans délai au technicien l’ensemble des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il convient d’insister sur la nature de cette obligation : elle ne procède ni de l’initiative du juge ni d’une injonction préalable, mais résulte directement de la convention par laquelle les parties ont décidé de recourir à un technicien. En d’autres termes, l’obligation de communication est ici d’origine contractuelle, et non juridictionnelle — différence essentielle qui marque la spécificité du recours conventionnel par rapport à l’expertise judiciaire, où la communication des pièces s’opère sous l’autorité du juge.

L’appréciation des documents nécessaires relève par ailleurs du technicien lui-même : c’est lui qui détermine, au regard de l’objet de sa mission, l’étendue des pièces qu’il estime utiles. Les parties ne sauraient ainsi opposer leur propre appréciation de la pertinence d’un document pour se soustraire à l’obligation de le communiquer, dès lors que le technicien l’a jugé nécessaire.

Le texte envisage toutefois l’hypothèse d’une carence d’une partie, susceptible d’entraver le déroulement des opérations. Dans ce cas, le technicien ou l’une des parties peut saisir le juge afin qu’il soit enjoint à la partie défaillante de communiquer les documents requis, au besoin sous astreinte. La demande est portée devant le juge compétent selon la procédure accélérée au fond, dans les conditions prévues à l’article 131-3. La faculté de solliciter une astreinte mérite d’être soulignée : elle confère à l’injonction une force comminatoire qui transforme une obligation conventionnelle de communication en une obligation dont l’inexécution expose la partie défaillante à une condamnation pécuniaire.

Exemple — Dans le cadre d’un litige relatif à des désordres affectant un ouvrage, le technicien chargé d’en apprécier l’origine réclame à l’une des parties les comptes rendus de chantier et les procès-verbaux de réception. Cette partie s’abstient de les produire. Le technicien, ou l’autre partie, peut alors saisir le juge afin qu’il enjoigne la communication de ces documents, le cas échéant sous astreinte — par exemple de 150 € par jour de retard — sans que la mission elle-même soit interrompue.

Dans l’attente de la décision du juge, le technicien n’est pas tenu de suspendre ses opérations. Il peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose, ce qui permet d’éviter un blocage systématique de l’instruction technique. Le législateur a, ce faisant, privilégié la continuité des opérations sur leur suspension, afin que la défaillance d’une partie ne paralyse pas le processus dans son ensemble. Cette faculté n’est toutefois pas neutre dans l’économie de la procédure participative : une carence persistante dans la communication des pièces peut révéler une difficulté plus générale d’exécution de la convention, susceptible, à terme, de conduire à la cessation de la procédure participative et à la reprise du litige devant le juge. La carence ponctuelle dans la communication d’une pièce et l’inexécution caractérisée de la convention ne se confondent donc pas, mais la première peut annoncer la seconde.

2) L’intervention du juge en appui du recours conventionnel au technicien

En cas de difficulté dans le recours conventionnel à un technicien, le code de procédure civile prévoit l’intervention du juge. L’article 131-3 organise cette intervention et en fixe strictement le champ. Cette intervention doit être bien comprise dans sa fonction : elle n’est pas une reprise en main du processus par le juge, mais un appui ponctuel, destiné à surmonter une difficulté que les parties ne parviennent pas à régler par l’accord. La procédure demeure conventionnelle ; le juge ne fait qu’en garantir le bon déroulement.

Le juge peut être saisi dans deux types de situations qu’il convient de distinguer. D’une part, la partie la plus diligente peut saisir le juge lorsqu’une difficulté porte sur la désignation du technicien ou sur son maintien — c’est-à-dire sur la personne même du technicien ou sur la poursuite de son intervention. D’autre part, le juge peut être saisi, soit par la partie la plus diligente, soit par le technicien lui-même, lorsqu’une difficulté concerne la rémunération du technicien ou l’exécution de sa mission. La distinction n’est pas dépourvue de portée pratique : dans le premier cas, seule une partie peut agir, le technicien n’ayant pas qualité pour imposer son propre maintien ; dans le second, le technicien dispose lui aussi de la faculté de saisine, notamment pour faire trancher une difficulté relative à sa rémunération, qui le concerne au premier chef.

La demande est portée devant le juge saisi de l’affaire. En l’absence d’instance en cours, la compétence appartient au président de la juridiction compétente pour connaître du litige au fond. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.

Procédure accélérée au fond — Procédure aménagée permettant d’obtenir, à bref délai, une décision tranchant définitivement la difficulté soumise au juge. À la différence du référé, qui ne statue qu’au provisoire et sans autorité de chose jugée au principal, la décision rendue selon la procédure accélérée au fond statue au fond sur le point qui lui est déféré, ce qui en garantit la stabilité.

La décision du juge porte uniquement sur la difficulté soulevée et ne préjuge pas du fond du litige. Cette limitation de l’office du juge est cardinale : elle préserve la fonction propre de la procédure participative, qui demeure un cadre de résolution conventionnelle du différend. Le juge ne se prononce que sur l’obstacle ponctuel — désignation, maintien, rémunération ou exécution — sans se saisir du fond de l’affaire ni anticiper la solution du litige.

Ce recours au juge permet ainsi de trancher un désaccord ponctuel sans mettre fin au recours conventionnel au technicien. Il offre une solution juridictionnelle aux situations de blocage que les parties ne parviennent pas à résoudre par l’accord, tout en permettant la poursuite des opérations techniques. L’intervention du juge se conçoit donc comme un mécanisme de déblocage, et non de substitution : elle prolonge le processus conventionnel au lieu de s’y substituer.

3) La modification de la mission et l’attribution de missions complémentaires

La mission confiée au technicien est déterminée par la convention. Elle en constitue l’objet et en fixe les contours. Une fois les opérations engagées, cette mission ne peut pas être modifiée librement : la stabilité de la mission est la contrepartie de la sécurité due au technicien comme aux parties, chacun devant pouvoir s’en tenir au périmètre initialement défini.

Deux situations distinctes sont prévues par l’article 131-4 du code de procédure civile, qu’il importe de ne pas confondre, car elles obéissent à des conditions différentes.

  • Première situation : modification de la mission initiale
    • La mission confiée au technicien peut être modifiée uniquement à sa demande ou avec son accord.
    • Les parties ne peuvent pas modifier unilatéralement l’objet, l’étendue ou les modalités de la mission.
    • Toute modification suppose ainsi l’adhésion du technicien chargé de l’exécuter, lequel ne saurait se voir imposer une mission qu’il n’a pas acceptée.
  • Deuxième situation : mission complémentaire confiée à un autre technicien
    • Les parties peuvent confier une mission complémentaire à un autre technicien.
    • Dans ce cas, l’accord du technicien initial n’est pas requis : son consentement ne conditionne pas la désignation d’un second technicien.
    • Les parties doivent toutefois recueillir ses observations avant de procéder à cette désignation, afin de préserver la cohérence d’ensemble des opérations.

La ligne de partage est nette. Toucher à la mission du technicien suppose son accord, car il s’agit de modifier l’engagement même qu’il a souscrit ; adjoindre une mission distincte, confiée à un autre technicien, n’exige qu’une consultation préalable, l’intéressé n’étant pas dessaisi de la mission qui lui a été confiée. Cette gradation — accord dans un cas, simple recueil d’observations dans l’autre — traduit le souci d’articuler la liberté des parties d’élargir l’instruction technique avec le respect dû à la mission déjà en cours.

4) L’association d’un tiers aux opérations et ses effets contractuels

L’article 131-6 du code de procédure civile prévoit que tout tiers intéressé peut être associé aux opérations conduites par le technicien. Cette faculté répond à une nécessité pratique fréquente : un litige technique met souvent en cause des intervenants qui ne sont pas initialement parties à la convention — un sous-traitant, un assureur, un constructeur voisin — dont la présence aux opérations est utile à la manifestation des faits. L’association de ce tiers est toutefois subordonnée à une double condition cumulative : l’accord des parties et celui du technicien. L’absence de l’un de ces accords suffit à faire obstacle à l’association.

Lorsque ces accords sont réunis, la présence du tiers ne se limite pas à une simple faculté d’assistance ou d’observation. Le texte précise expressément que le tiers devient partie au contrat en cours. Il appartient, à ce titre, au technicien d’informer le tiers que les opérations menées en sa présence lui seront opposables. Cette obligation d’information n’est pas une formalité accessoire : elle garantit que le tiers s’associe aux opérations en pleine connaissance des conséquences juridiques qui s’y attachent.

L’association d’un tiers emporte ainsi un effet d’intégration contractuelle. Les opérations réalisées par le technicien en présence du tiers produisent effet à son égard, dans les mêmes conditions que pour les parties initiales à la convention. La conséquence est considérable : le tiers ne pourra ultérieurement contester l’opposabilité des constatations effectuées en sa présence, comme il aurait pu le faire s’il était demeuré étranger à la convention.

Exemple — Dans un litige opposant un maître d’ouvrage à son entrepreneur principal au sujet de désordres affectant la toiture, l’association du sous-traitant ayant réalisé la couverture, avec l’accord des parties et du technicien, fait de ce sous-traitant une partie au contrat en cours. Les constatations opérées en sa présence lui deviennent opposables : il ne pourra, par la suite, soutenir qu’elles ont été établies hors sa participation.

Cette conséquence distingue nettement l’association prévue par l’article 131-6 d’une simple participation matérielle ou informelle aux opérations. La présence purement passive d’un tiers, à laquelle ne s’attacherait aucun accord ni aucune information sur l’opposabilité, demeurerait sans portée juridique ; l’association organisée par le texte, au contraire, fait entrer le tiers dans le lien contractuel et lui rend les opérations opposables.

5) L’issue des opérations

À l’issue des opérations qui lui ont été confiées, le technicien établit un rapport écrit, qu’il remet aux parties, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile. Ce rapport constitue l’aboutissement de la mission technique convenue et a vocation à être versé au débat. Il cristallise les constatations, analyses et conclusions du technicien, et fixe ainsi le résultat de l’instruction technique conduite hors la présence du juge.

Si les parties en font la demande, le technicien joint au rapport leurs observations ou réclamations écrites. Il doit alors indiquer, dans le rapport, les suites qu’il a données à ces observations ou réclamations. Ce mécanisme, voisin de celui qui prévaut en matière d’expertise judiciaire au titre du respect du contradictoire, permet de conserver la trace des désaccords éventuels sur les opérations ou leurs conclusions, sans remettre en cause l’unité du rapport. Le rapport demeure un document unique, mais qui porte mémoire des contestations dont il a pu faire l’objet — ce qui en renforce, plutôt qu’il n’en affaiblit, la valeur probatoire.

Le rapport est remis à l’ensemble des parties à la convention. Lorsqu’un tiers a été associé aux opérations en application de l’article 131-6, celui-ci reçoit également le rapport, dès lors qu’il est devenu partie au contrat en cours et que les opérations lui sont opposables. La règle est logique : l’opposabilité des opérations au tiers, examinée précédemment, appelle pour corollaire la communication du rapport qui en consigne le résultat.

Le code ne précise plus expressément que le rapport « peut être produit en justice ». Cette production découle toutefois nécessairement de sa finalité. Le rapport constitue un élément destiné à être invoqué à l’appui des prétentions des parties, que le recours au technicien ait été organisé dans le cadre d’une procédure participative aux fins de mise en état ou par une convention simplifiée. La suppression de la mention expresse n’emporte donc aucune restriction : elle traduit seulement le caractère superflu d’une précision que la fonction même du rapport rendait évidente.

L’article 131-8 prévoit enfin un régime probatoire spécifique lorsque la convention de recours au technicien est conclue entre avocats. Dans cette hypothèse, le rapport remis à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée. Cette équivalence est l’une des innovations les plus remarquables du dispositif : elle confère au rapport une portée probatoire renforcée, en l’assimilant, quant à sa valeur, à l’avis d’un expert désigné par le juge. La conséquence pratique est considérable, car elle dispense les parties de solliciter une expertise judiciaire pour obtenir un apport technique de même autorité — économie de temps et de coût qui constitue l’un des principaux attraits du recours conventionnel au technicien.

L’assimilation du rapport, lorsque la convention est conclue entre avocats, à un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée lui confère la même valeur probatoire, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise ordonnée par le juge.

Contrairement aux modes amiables soumis à un principe de confidentialité, tels que la médiation ou la conciliation, le rapport du technicien n’est pas couvert par un régime de confidentialité propre. Cette différence de régime mérite d’être pleinement mesurée. Là où la confidentialité interdit, en principe, de faire état devant le juge des éléments échangés au cours d’une médiation, le rapport du technicien a au contraire vocation à être produit et discuté. Les constatations et analyses qu’il contient peuvent ainsi être produites et discutées dans la suite de la procédure, ce qui permet d’éviter la répétition des opérations techniques et de préserver l’utilité du travail accompli. Le recours conventionnel au technicien se distingue donc des autres modes amiables par sa finalité probatoire assumée : il ne tend pas à favoriser un dialogue confidentiel, mais à constituer un élément de preuve destiné à éclairer la solution du différend.

6) L’articulation entre l’achèvement des opérations et le sort de la convention de procédure participative

La remise du rapport ne se confond pas avec l’extinction de la procédure participative. Le recours au technicien n’est, en effet, qu’un instrument au service de la convention : son achèvement ouvre la phase au cours de laquelle les parties, éclairées par les conclusions techniques, sont appelées à se déterminer sur l’issue de leur différend. Il convient dès lors de distinguer le terme de la mission technique et l’extinction de la convention elle-même.

La convention de procédure participative aux fins de résolution amiable s’éteint, en effet, dans les conditions limitativement énumérées par la loi. Quatre causes d’extinction doivent être distinguées :

  • la survenance du terme fixé par les parties dans la convention ;
  • la conclusion d’un accord écrit des parties, contresigné par leurs avocats, y mettant fin de manière anticipée ;
  • l’inexécution de la convention par l’une des parties, qui prive le processus de sa raison d’être ;
  • la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend, qui éteint la convention en même temps qu’il résout le litige.

Le rapport du technicien intervient le plus souvent en amont de cette dernière cause d’extinction. Éclairées par ses conclusions, les parties peuvent en effet parvenir à un accord. Il importe alors de distinguer selon l’ampleur de cet accord. Un accord total met fin au différend dans son intégralité et entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la convention de procédure participative. Un accord partiel, en revanche, ne met fin à la convention que pour la partie du litige qu’il règle : les parties conservent la faculté de saisir le juge pour le différend résiduel, l’accord et la voie juridictionnelle se conjuguant alors pour épuiser l’ensemble du litige.

Lorsque les parties s’accordent, la question de l’efficacité de leur accord se pose. L’accord issu d’une procédure participative peut être soumis à l’homologation du juge, laquelle obéit à un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête.

Cass. 2e civ., 26 oct. 2023, n° 21-19.844
Faits
Une partie sollicitait l’homologation, sur le fondement du droit commun de l’ordonnance sur requête, d’un accord conclu dans le cadre d’un mode amiable de résolution des différends, en se prévalant des articles 493 et suivants du code de procédure civile.
Problème
L’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative relève-t-elle du droit commun de l’ordonnance sur requête, ou d’un régime spécifique ?
Solution
Les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, relatifs à l’homologation des accords issus d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, instaurent un régime particulier, distinct du droit commun de l’ordonnance sur requête des articles 493 et suivants.
Portée
L’homologation de l’accord auquel aboutissent les parties à l’issue d’une procédure participative obéit à un régime propre ; le résultat des opérations conduites par le technicien, lorsqu’il débouche sur un accord, s’inscrit ainsi dans un cadre procédural spécifiquement aménagé pour conférer à cet accord la force exécutoire.

L’économie d’ensemble de la phase d’exécution se révèle ainsi cohérente. La conduite des opérations relève des parties, sous l’assistance obligatoire de leurs avocats et dans les conditions qu’elles ont définies ; le juge n’intervient qu’en appui, pour lever un blocage ponctuel ; le rapport du technicien, doté d’une valeur probatoire renforcée lorsque la convention est conclue entre avocats, éclaire les parties sur la solution de leur différend ; et l’issue des opérations s’articule enfin avec le sort de la convention, selon que les parties parviennent à un accord total, à un accord partiel, ou laissent la procédure participative s’éteindre pour faire retour au juge.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 19 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 22-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 1999 au 1er juillet 2006L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

Du 1er septembre 1998 au 29 décembre 1999L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.

Avant le 1er septembre 1998, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 252 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.
Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 373-2-7 du code civilen vigueur depuis le 5 mars 2002

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2062 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.
Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2016La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

Article 2063 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise :
1° Son terme ;
2° L'objet du différend ;
3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange .
4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2016La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise : 1° Son terme ; 2° L'objet du différend ; 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange. échange . 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise : 1° Son terme ; 2° L'objet du différend ; 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend ou à la mise en état du litige et les modalités de leur échange . 4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 2064 du code civilen vigueur depuis le 7 août 2015

Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2011 au 7 août 2015Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067. Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.

Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

Article 2065 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2011 au 20 novembre 2016Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d'un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties.

Article 2066 du code civilen vigueur depuis le 24 décembre 2021

Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 24 décembre 2021Les Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.

Du 7 août 2015 au 20 novembre 2016Les Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.

Du 1er septembre 2011 au 7 août 2015Les Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.

Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.

Article 2067 du code civilen vigueur depuis le 1er septembre 2011

Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.
L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er septembre 2011(article abrogé). Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps. L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.

Article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.
Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Devant le tribunal de grande instance, judiciaire, la procédure peut, à l'initiative des parties lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande.

Article 128 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de :
1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ;
3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ;
4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou à l'initiative consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du juge, tout litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au long deuxième alinéa de l'instance. l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.

Du 1er décembre 2010 au 23 janvier 2012La conciliation est tentée, sauf Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition particulière, au lieu ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et au moment que le de leurs pièces. Le juge estime favorables peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il fixe. a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010La conciliation est tentée, sauf Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet d'instruire la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. Au cours d'une instruction conventionnelle ou au cours d'une instruction judiciaire, les parties peuvent notamment convenir de : 1° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition particulière, ; 2° Fixer les modalités de communication de leurs conclusions et de leurs pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 3° Recourir à un technicien, selon les modalités des articles 131 à 131-8 ou consigner les constatations et avis donnés par un technicien ; 4° Consigner les auditions des parties, entendues en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ; 5° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au lieu et deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au moment que le juge estime favorables. troisième alinéa du même article.

Avant le 15 mars 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129 du code de procédure civile.

Article 129 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au titre de l'instruction conventionnelle simplifiée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les parties peuvent toujours demander Lorsque l'instruction conventionnelle ne prend pas la forme d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état régie par la section 2 du présent chapitre, elle est régie par la section 1 de ce même chapitre au juge titre de constater leur conciliation. l'instruction conventionnelle simplifiée.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er novembre 2024 au 1er septembre 2025La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 .
Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 1er novembre 2024La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 129-1 du code de procédure civile.

Article 130 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Outre les dispositions du présent code, la convention de procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige, est régie par les articles 2062 à 2067 du code civil.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010La teneur Outre les dispositions du présent code, la convention de l'accord, même partiel, procédure participative aux fins de mise en état, par laquelle les parties, chacune assistée de son avocat, s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la mise en état de leur litige, est constatée dans un procès-verbal signé régie par le juge et les parties. articles 2062 à 2067 du code civil.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 130-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La convention fixe la répartition des frais de la procédure participative entre les parties sous réserve, lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle, des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. A défaut de précision dans la convention, les frais sont partagés entre les parties à parts égales.

Article 130-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance.
La partie la plus diligente informe le juge saisi de la conclusion de la convention et lui en transmet une copie.
Le juge fixe la date de clôture de l'instruction s'il y a lieu et, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, la date de l'audience de plaidoiries.

Article 130-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état :
1° Interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention ;
2° Ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.

Article 130-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La convention de procédure participative aux fins de mise en état est modifiée dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement.

Article 130-6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La convention de procédure participative aux fins de mise en état prend fin par :
1° La survenance du terme fixé par les parties ;
2° La réalisation de son objet ;
3° Un accord écrit des parties contresigné par leurs avocats y mettant fin de manière anticipée ;
4° L'inexécution, par l'une des parties, de la convention ;
5° La conclusion d'un accord mettant fin en totalité au litige.

Article 130-7 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Si à l'issue de la procédure participative aux fins de mise en état l'affaire n'est toujours pas en état d'être jugée, l'instruction est poursuivie selon les modalités propres à chaque juridiction. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Article 131 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2025 au 1er octobre 2026Lorsque les parties envisagent, en application du 3° de l'article 128, envisagent de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission. Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux. Elles peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire. le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d'unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l'article 131-3.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 avril 2016 au 1er septembre 2025Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
A tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 29 avril 2016Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. son impartialité.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.

Du 15 mars 2015 au 27 février 2022Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.

Article 131-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge peut être saisi par la partie la plus diligente en cas de difficulté relative à la désignation ou au maintien du technicien.
Il peut également l'être par la partie la plus diligente ou par le technicien en cas de difficulté relative à la rémunération ou à l'exécution de la mission de ce dernier.
La demande est portée devant le juge saisi de l'affaire ou, à défaut, devant le président de la juridiction compétente pour connaître l'affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 27 février 2022La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A la demande du technicien ou après avoir recueilli son accord, les parties peuvent modifier la mission qui lui a été confiée.
Elles peuvent également, après avoir recueilli ses observations, confier une mission complémentaire à un autre technicien selon les modalités prévues à l'article 131.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2012 au 15 mars 2015La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.
Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 23 janvier 2012La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Les parties communiquent sans délai au technicien les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence d'une partie, le juge peut être saisi selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 131-3 aux fins de lui enjoindre, au besoin à peine d'astreinte, de communiquer ces documents. Dans l'attente de la décision du juge, le technicien peut poursuivre sa mission à partir des éléments dont il dispose.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Tout tiers intéressé peut, avec l'accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La décision fixe le montant de la provision mentionnée à l'article 131-3 à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible, ainsi que le délai dans lequel les parties qu'elle désigne procéderont à son versement, directement entre les mains du médiateur. Si plusieurs parties sont désignées, la décision précise dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 mars 2015 au 27 février 2022La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-8 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties.
Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l'issue des opérations a la même valeur qu'un avis rendu dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciairement ordonnée.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 mars 2015 au 1er septembre 2025Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 202 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Article 240 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 251 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Article 503 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023

En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Article 1528-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

A l'exception de la conciliation judiciaire, en ce compris l'audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire, les modes amiables de règlement des différends régis par le présent livre peuvent être conclus au cours d'une instance ou en l'absence de saisine d'une juridiction.

Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1545 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
La communication des prétentions et des moyens en fait et en droit, des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés entre les parties à parts égales.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
La communication des pièces et informations entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.
La convention fixe également la répartition des frais entre les parties sous réserve des dispositions de l'article 123-2 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. A défaut de précision dans la convention, les frais de la procédure participative sont partagés par moitié.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Outre les mentions prévues à l'article 2063 du code civil, la convention de procédure participative mentionne les noms, prénoms et adresses des parties et de leurs avocats.
La communication des écritures et pièces entre les parties se fait par l'intermédiaire de leurs avocats selon les modalités prévues par la convention ; ceux-ci les portent à la connaissance des intéressés par tous moyens appropriés. Un bordereau est établi lorsqu'une pièce est communiquée.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1546-3 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction, en dehors ou dans le cadre d'une procédure participative.
Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l'auraient pas été dans la convention, sur l'existence, le contenu ou l'interprétation desquels les parties s'accordent ;
2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;
5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;
6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;
8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment : 1° Constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ; 2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; 3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ; 4° Recourir à un technicien ; 5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur.

Article 1547 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

L'acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
Le double de la demande ainsi que la copie de l'acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier sont conservés au greffe.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Lorsque les parties envisagent de recourir à un technicien, elles le choisissent d'un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 131 du code de procédure civile.

Article 1565 du code de procédure civileabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2025L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 27 février 2022L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Article R141-5 du code du sporten vigueur depuis le 25 juillet 2007

La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Article L1237-11 du code du travailen vigueur depuis le 27 juin 2008

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-19.844consulter ↗

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