Parce que les époux se sont mutuellement obligés à une communauté de vie, ils doivent affecter un lieu à leur résidence familiale. C’est le logement de la famille.
Ce logement de la famille a pour fonction première d’abriter la cellule familiale et plus précisément d’être le point d’ancrage de la vie du ménage. C’est lui qui assure l’unité, la cohésion et la sécurité de la famille. D’une certaine manière, ainsi que l’observe Anne Karm, il la protège des « agressions matérielles et morales extérieures ».
Cette fonction protectrice explique que le logement familial échappe, pour partie, à la logique strictement patrimoniale qui gouverne ordinairement le sort des biens. Il n’est pas seulement un actif susceptible d’être cédé, loué ou hypothéqué : il est le réceptacle matériel de la vie commune, le lieu où s’éprouve concrètement le devoir de communauté de vie posé à l’article 215, al. 1er du Code civil. C’est cette dimension qui justifie qu’il soit soustrait, dans une certaine mesure, à la libre disposition de chacun des époux pris isolément.
Pour toutes ces raisons, le logement familial bénéficie d’un statut particulier, l’objectif recherché par le législateur étant de faire primer l’intérêt de la famille sur des considérations d’ordre purement patrimonial.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par logement de famille, l’enjeu étant de pouvoir déterminer quels sont les lieux éligibles à la protection instituée par la loi.
I) Notion de logement familial
Les textes sont silencieux sur la notion de logement familial. L’article 215 du Code civil, qui régit son statut, ne fournit aucune définition.
Ce silence n’est pas le fruit d’une négligence du législateur : il procède d’un choix délibéré. En s’abstenant de définir le logement familial, la loi a entendu en faire une notion souple, apte à épouser la diversité des situations concrètes, plutôt qu’une catégorie juridique rigidement délimitée. C’est à la jurisprudence qu’il est revenu d’en préciser les contours, au gré des litiges qui lui ont été soumis.
Ainsi que le relèvent des auteurs, la notion de logement de la famille « à la différence du domicile, notion de droit […] est une notion concrète qui exprime une donnée de fait ».
Cette opposition entre une notion de droit et une notion de fait commande, pour bien la saisir, de distinguer trois notions voisines mais irréductibles l’une à l’autre.
II) Domicile, résidence et logement de la famille
- Le domicile est une notion de droit : il désigne, aux termes de l’article 102 du Code civil, le lieu où une personne a son principal établissement. Il s’agit d’un point de rattachement juridique, qui peut demeurer purement abstrait et ne correspondre à aucune présence effective.
- La résidence est une notion de fait : elle est le lieu où une personne demeure effectivement, de manière stable, sans que ce lieu coïncide nécessairement avec son domicile.
- Le logement de la famille emprunte au régime de la résidence sa nature factuelle, mais s’en distingue par sa dimension collective : il n’est pas la demeure d’un individu, mais le lieu où s’est établi le ménage tout entier pour y mener sa vie commune.
En substance, le logement de la famille est donc l’endroit où réside la famille et plus encore le lieu où le ménage, composé des époux et de leurs enfants, s’est établi pour vivre.
Aussi, le logement familial correspond nécessairement à la résidence principale du ménage, soit le lieu, pour reprendre la formule d’un auteur, « où se concentrent les intérêts moraux et patrimoniaux de la famille ».
Deux critères se dégagent ainsi de cette définition. D’une part, un critère matériel : le logement doit être effectivement occupé par le ménage, à titre de résidence principale. D’autre part, un critère finaliste : il doit constituer le centre de gravité de la vie familiale, le lieu où se nouent et se concentrent les intérêts tant moraux que patrimoniaux de la famille.
Pratiquement, il s’agit donc de l’endroit qui est effectivement occupé par le ménage et qui est donc susceptible de changer autant de fois que la famille déménage. La qualification n’est, en effet, jamais acquise une fois pour toutes : elle se déplace avec la famille et suit ses installations successives.
Il s’en déduit que la résidence secondaire ne peut jamais, par hypothèse, endosser la qualification de logement familial au sens de l’article 215, al. 2e du Code civil. Parce qu’elle n’est, par définition, qu’un lieu de villégiature occupé de façon intermittente, elle ne saurait constituer le point d’ancrage permanent de la vie du ménage.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 19 octobre 1999, aux termes duquel elle a affirmé « qu’un immeuble qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial » (Cass. 1ère civ. 19 oct. 1999, n°97-21.466RejetUn immeuble, qui sert de résidence secondaire aux époux, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, relatives à la protection du logement de la famille ne lui sont pas applicables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un immeuble servait aux époux de résidence secondaire l’un d’eux entendait se prévaloir, à propos de ce bien, de la protection attachée au logement de la famille.
- Problème
- La protection instituée par l’article 215, al. 3e du Code civil peut-elle s’étendre à un immeuble qui n’est qu’une résidence secondaire ?
- Solution
- Non. Un immeuble qui sert de résidence secondaire, et non de résidence principale, ne constitue pas le logement familial : les dispositions protectrices de l’article 215, alinéa 3, ne lui sont donc pas applicables.
- Portée
- L’arrêt consacre le critère de la résidence principale comme condition d’éligibilité à la qualification de logement de la famille et exclut, par voie de conséquence, les résidences secondaires du champ de la protection.
Seule la résidence principale est ainsi éligible à la qualification de logement de la famille. La règle se comprend aisément : la protection légale n’a de sens qu’à l’égard du lieu dont la perte compromettrait l’existence même du foyer or seule la résidence principale remplit cette fonction vitale.
Quant au logement de fonction, il ressort d’un arrêt du 4 octobre 1983 (Cass. 1ère civ. 4 oct. 1983, n°84-14093), qu’il se voit appliquer d’un statut hybride. La difficulté tient ici à ce que ce logement présente une nature double : il est tout à la fois l’accessoire d’un contrat de travail ou d’un statut professionnel, et le lieu où le ménage a établi sa vie commune. Pour résoudre cette tension, il convient de s’attacher à la situation du conjoint qui bénéficie de ce logement :
- Tant que l’époux exerce ses fonctions, le logement qui lui est attribué au titre de son activité professionnelle endosse le statut de résidence familiale, dès lors que c’est à cet endroit que le ménage vie
- Il en résulte qu’il lui est fait défense de renoncer à son logement de fonction pour des convenances d’ordre personnel, à tout le moins sans obtenir le consentement de son conjoint.
- Il lui faudra donc observer les règles énoncées à l’article 215, al. 3e du Code civil.
- La logique est limpide : aussi longtemps qu’il abrite effectivement la famille, le logement de fonction est un logement familial comme un autre et doit, à ce titre, bénéficier de la même protection.
- Lorsque, en revanche, l’époux quitte ses fonctions, le logement qui lui est attribué au titre de son activité professionnelle perd son statut de résidence familiale
- La conséquence en est que le conjoint ne peut pas s’opposer à la restitution de ce logement.
- La première chambre civile justifie cette position en arguant que l’application du dispositif posé à l’article 215, al. 3e du Code civil serait de nature à porter atteinte à la liberté d’exercice professionnel de l’époux auquel est attribué le logement de fonction.
- De fait, maintenir la protection au-delà de la cessation des fonctions reviendrait à enchaîner l’époux à son emploi : il ne pourrait ni démissionner, ni accepter une mutation, sans s’exposer au reproche de priver la famille de son toit. La protection du logement se retournerait alors contre la liberté de celui-là même qu’elle est censée servir.
Le critère décisif est donc, là encore, factuel et finaliste : le bien n’est protégé qu’autant qu’il abrite réellement la famille et que cette occupation procède d’un titre toujours en vigueur.
Enfin, il convient de préciser que le logement de la famille ne se confond pas nécessairement avec la résidence des époux qui peuvent, pour de multiples raisons, vivre séparément.
Dans un arrêt du 22 mars 1972, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le logement de la famille ne s’identifie pas nécessairement avec le domicile conjugal » (Cass. 1ère civ. 22 mars 1972, n°70-14.049RejetLe logement de la famille, au sens de l'article 215 alinea 3 du code civil, ne s'identifie pas necessairement avec le domicile conjugal ; c'est donc sans se contredire ni porter atteinte a l 'autorite de la chose jugee par une precedente decision fixant le domicile conjugal de deux epoux qu'un arret decide, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appreciation, que le logement de la famille de ceux-ci avait ete transfere ailleurs et enonce qu'il est sans interet que le domicile conjugal soit situe en un autre lieu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La portée de cet arrêt mérite d’être soulignée. La Cour y juge que le logement de la famille ne s’identifie pas nécessairement avec le domicile conjugal : aussi le juge peut-il, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, situer le logement familial en un lieu distinct de celui où le domicile conjugal avait été antérieurement fixé, sans pour autant se contredire ni méconnaître l’autorité de la chose jugée. La leçon est nette : le domicile, notion de droit, et le logement de la famille, notion de fait, obéissent à des logiques autonomes la fixation du premier ne préjuge en rien de la localisation du second.
Toute la question est alors de savoir quel est le logement familial lorsque les époux ne résident pas au même endroit.
III) Logement familial et séparation des époux
La plupart du temps, tous les membres du ménage vivent sous le même toit, de sorte que l’identification de la résidence familiale ne soulèvera aucune difficulté.
Il est néanmoins des circonstances, de droit ou de fait, susceptibles de conduire les époux à vivre séparément — mésentente conjugale, contraintes professionnelles, ou encore introduction d’une instance en divorce. En pareil cas, la question se pose inévitablement du lieu de situation du logement de la famille. L’enjeu n’est pas théorique : c’est de la réponse qu’il dépend de savoir quel bien demeure couvert par la protection légale et, partant, lequel ne peut être aliéné par un époux seul.
Pour le déterminer, il y a lieu de distinguer deux situations :
- Première situation : l’un des époux occupe la résidence dans laquelle le ménage s’était établi avant la séparation du couple
- Dans cette hypothèse, la Cour de cassation considère que la séparation est sans incidence sur le lieu de la résidence familiale.
- Ce lieu ne change pas : il demeure celui choisi en commun par les époux avant que la situation de crise ne surgisse (v. en ce sens 1ère civ. 14 nov. 2006, n°05-19.402RejetLa résiliation par un époux sans le consentement de son conjoint d'un contrat d'assurance relatif à un bien commun n'encourant la nullité, en application de l'article 215, alinéa 3, du code civil, que dans la seule mesure où ce bien est affecté au logement de la famille, l'action en nullité est soumise à la prescription d'un an prévue par ce texte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La solution se justifie par un souci de stabilité : admettre que la simple survenance d’une crise conjugale fasse perdre au bien sa qualité de logement familial reviendrait à priver de protection celui des époux qui en a précisément le plus besoin, au moment même où il est le plus vulnérable.
- Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser en ce sens que « le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce» ( 1ère civ. 26 janv. 2011, n°09-13.138RejetLe logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, par l'ordonnance de non-conciliation à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce et la vente du bien réalisée sans le consentement du conjoint alors que la dissolution du mariage n'est pas encore intervenue, encourt la nullité édictée par l'article 215, alinéa 3, du code civilSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il en résulte que la vente du bien réalisée sans le consentement du conjoint, alors que la dissolution du mariage n’est pas encore intervenue, encourt la nullité édictée par l’article 215, al. 3e du Code civil : l’ordonnance de non-conciliation, qui ne fait qu’aménager provisoirement la jouissance du logement, ne saurait en altérer la qualification.
- Faits
- La jouissance du logement de la famille avait été attribuée à titre provisoire à l’un des époux par l’ordonnance de non-conciliation, pour la durée de l’instance en divorce. Le bien fut vendu sans le consentement du conjoint, avant le prononcé du divorce.
- Problème
- L’attribution provisoire de la jouissance du logement à un seul époux, durant l’instance en divorce, fait-elle perdre au bien sa qualité de logement de la famille et écarte-t-elle, par suite, l’exigence du consentement des deux époux à son aliénation ?
- Solution
- Non. Le logement de la famille ne perd pas cette qualité du seul fait de l’attribution provisoire de sa jouissance tant que la dissolution du mariage n’est pas intervenue, la vente réalisée sans le consentement du conjoint encourt la nullité de l’article 215, alinéa 3, du Code civil.
- Portée
- La protection du logement familial subsiste pendant toute la durée de l’instance en divorce et ne cesse qu’avec la dissolution du mariage les mesures provisoires de l’ordonnance de non-conciliation n’ont qu’une portée organisationnelle.
- Seconde situation : les époux ont tous deux quitter la résidence dans laquelle le ménage s’était établi avant la séparation du couple
- Dans cette hypothèse, le juge est susceptible de désigner le lieu qu’il considérera comme constituant le logement de la famille en se laissant guider par un faisceau d’indices.
- Il pourra notamment prendre en compte le lieu de résidence des enfants où encore l’endroit où l’un des époux a décidé d’installer son conjoint.
- À ces indices peuvent s’en ajouter d’autres : le lieu où sont demeurés les meubles meublants et les effets personnels de la famille, l’adresse déclarée auprès des administrations, ou encore la localisation du centre des intérêts matériels du ménage. Aucun de ces éléments n’est, à lui seul, décisif c’est de leur convergence que le juge tire sa conviction.
- Quid néanmoins lorsqu’aucun élément tangible ne permet de désigner le lieu de situation de la résidence familiale, notamment lorsque les époux n’ont pas d’enfants, à tout le moins à charge ?
- Doit-on considérer les logements occupés séparément par les époux endossent tous deux la qualification de résidence familiale ou peut-on admettre que le logement de la famille n’a tout bonnement pas survécu à la séparation du ménage ?
- La doctrine est partagée sur ce point. Une première opinion soutient que, faute de lieu unique où se concentrerait la vie familiale, la qualification de logement de la famille s’est éteinte avec la dispersion du ménage. Une seconde, plus protectrice, admet que chacun des logements occupés séparément puisse conserver cette qualité, de sorte que la protection s’étende à l’un et à l’autre. Quant à la jurisprudence, elle ne s’est pas encore prononcée.
Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce : la vente réalisée sans le consentement du conjoint, avant la dissolution du mariage, encourt la nullité de l’article 215, alinéa 3, du Code civil.
Au total, l’identification du logement familial présente un enjeu majeur, dans la mesure où elle permet de déterminer quelle résidence est protégée par le régime primaire.
À cet égard, ce statut protecteur attaché au logement de la famille repose sur deux dispositifs énoncés aux alinéas 2 et 3 de l’article 215 du Code civil :
- Le premier dispositif vise à encadrer le choix du logement familial qui ne peut procéder que d’un commun accord des époux
- Le second dispositif vise quant à lui à protéger le logement familial d’actes accomplis par un époux seul qui porterait atteinte à l’intérêt de la famille
Ces deux dispositifs sont complémentaires : le premier intervient en amont, au stade du choix du cadre de vie le second opère en aval, en faisant obstacle aux actes de disposition unilatéraux. L’un et l’autre procèdent d’une même idée directrice : associer impérativement les deux époux à toute décision touchant au toit familial.
Nous nous focaliserons ici sur le premier dispositif.
IV) Principe
L’article 215, al. 2e du Code civil prévoit que « la résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. »
Le choix du logement de la famille ne peut ainsi se faire sans le consentement des deux époux, lesquels doivent nécessairement s’entendre sur l’établissement de leur lieu de vie.
Le texte institue donc une véritable cogestion du choix de la résidence : ni l’un ni l’autre des époux ne dispose d’un pouvoir de décision unilatéral l’accord doit être conjoint et procéder d’une volonté partagée.
Cette règle n’est autre qu’une application particulière du principe général énoncé à l’article 213 du Code civil qui prévoit que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. »
Plus qu’un principe de bonne administration de la famille, l’exercice de cette fonction conjointe est un acquis de haute lutte de la femme mariée qui, naguère, demeurait placée sous la férule de son époux. Pour mesurer la portée de cette conquête, il convient d’en retracer l’évolution historique.
A) Le choix de la résidence familiale comme prérogative exclusive du mari
Dans sa rédaction initiale, le Code civil reconnaissait au mari une autorité sur son épouse qui devait lui obéir.
Cette puissance maritale était notamment exprimée aux anciens articles 213 et 214 qui disposaient respectivement que :
- D’une part, « le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari» ( 213 C. civ.)
- D’autre part, « la femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre par-tout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. » ( 214 C. civ.)
Ainsi, est-il fait obligation à la femme mariée de résider avec son mari, tandis que ce dernier était investi du pouvoir de choisir le lieu où le ménage allait élire domicile.
Cette prérogative conférée au mari quant au choix de la résidence familiale était renforcée par l’article 108 du Code civil qui prévoyait que « la femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. »
La jurisprudence avait néanmoins admis que la femme puisse refuser de suivre son mari lorsque, conformément à l’article 214 du Code civil, il n’était pas en mesure de lui fournir un logement décent et plus généralement « tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie ». Ce tempérament, fût-il timide, traduisait déjà l’idée que la sujétion de l’épouse ne pouvait être absolue et trouvait sa limite dans la sauvegarde de ses intérêts élémentaires.
Puis, par l’adoption de la loi du 18 février 1938 qui a aboli l’incapacité civile de la femme mariée, le législateur a entendu lui reconnaître une action lui permettant, en cas de fixation abusive par le mari de la résidence familial qui conservait son pouvoir, de saisir le juge aux fins d’être autorisée à vivre séparément avec ses enfants.
La loi du 22 décembre 1942 est, par suite, venue préciser la règle en prévoyant que « lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge. »
Le choix du logement de la famille demeurait néanmoins réservé au seul mari qui conservait donc la fonction de chef de famille. Le pouvoir judiciaire n’intervenait qu’à titre correctif et exceptionnel, pour parer au danger il ne remettait pas en cause le principe même de la prééminence maritale.
Comme le relèvent des auteurs « de cette qualité il fallait en déduire que, sur le plan moral, le mari assurait la direction du ménage et que, sur le plan juridique, il gardait une certaine prééminence et un pouvoir de décision en ce qui concerne les intérêts communs des époux et de la famille ».
B) Le choix de la résidence familiale comme fonction conjointe des époux
Il a fallu attendre la loi du 4 juin 1970 pour que la femme mariée soit associée à l’exercice de la fonction de direction matérielle et morale de la famille qui avait toujours relevé, jusqu’alors, du monopole du mari. C’est cette loi qui, supprimant la notion de chef de famille, a posé le principe d’une direction conjointe du ménage.
L’égalité dans le cadre de la relation conjugale n’était toutefois pas encore totale. Si l’article 215, al. 2 du Code civil prévoyait que le choix de la résidence familiale devait se faire d’un commun accord entre les époux, il précisait que, en cas de mésentente, c’est au mari qu’il revenait de trancher le désaccord.
À l’analyse, cette prérogative lui a été conférée aux fins, moins de lui consentir une dernière parcelle de prééminence sur la direction de la famille, que pour faire obstacle à l’immixtion du juge dans la vie du ménage.
Le législateur avait, en effet, à l’esprit que, en cas de désaccord des époux quant à la fixation du logement de la famille, il fallait permettre au ménage de sortir de l’impasse.
Aussi, les parlementaires ont-ils considéré, à l’époque, que la moins mauvaise des solutions étaient de confier le sort du ménage au mari, plutôt qu’à un juge qui serait bien en peine de trancher leur désaccord, sauf les cas où la décision prise serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la famille.
Reste que, octroyer au mari le dernier mot pour le choix de la résidence familiale revenait à maintenir la prépondérance maritale, alors même que le mouvement législatif qui s’était enclenché dès le début du XXe siècle tendait à l’instauration d’une égalité dans les rapports conjugaux.
Très vite, cette solution est apparue comme s’inscrivant à contre-courant de l’évolution des mœurs et plus encore comme constituant le dernier obstacle à l’instauration d’une véritable égalité entre l’homme et la femme dans les rapports conjugaux.
Soucieux de libérer définitivement la femme mariée de la tutelle de son mari, le législateur est donc intervenu cinq ans plus tard. Il a adopté la loi du 11 juillet 1975 qui retire au mari le pouvoir de fixer seul le lieu de résidence du ménage en cas de désaccord avec son épouse.
L’article 215, al. 2e du Code civil se borne désormais à énoncer que le choix du logement de la famille doit être fait conjointement par les époux, sans que l’un ne dispose d’une voix prépondérante sur l’autre. La parité est dès lors entière : aucun des conjoints ne saurait imposer à l’autre son choix, fût-ce en dernier recours.
La loi du 11 juillet 1975 a complété ce dispositif en précisant que « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. »
Il est ainsi dorénavant admis que les époux puissent disposer de domiciles distincts, ce qui pourra être le cas pour des raisons professionnelles. Obligation leur est néanmoins faite de vivre ensemble dans la résidence familiale qu’ils choisissent en commun.
La distinction est ici capitale, et il importe de ne pas la perdre de vue : la faculté reconnue aux époux d’avoir des domiciles distincts joue sur le terrain du domicile, notion de droit, et non sur celui de la communauté de vie. Aussi cette pluralité de domiciles ne dispense-t-elle nullement les époux de leur devoir de cohabitation au sein de la résidence familiale elle se borne à dissocier le rattachement juridique de chacun et le lieu effectif où le ménage fait vie commune.
Deux époux exercent leur activité professionnelle dans deux villes éloignées : l’un conserve un domicile administratif et fiscal dans la ville où il travaille en semaine, l’autre dans la sienne. Cette dualité de domiciles est parfaitement licite au regard de l’article 215, alinéa 2. Elle ne les dispense pas, pour autant, de désigner d’un commun accord une résidence familiale — par exemple celle où ils se retrouvent et où vivent leurs enfants — laquelle, seule, bénéficiera de la protection attachée au logement de la famille.
V) Mise en œuvre
En application de l’article 215 al. 2e du Code civil, le choix de la résidence familiale procède donc d’une décision que les époux doivent nécessairement prendre conjointement.
Ainsi que le relève la doctrine, ce choix porte moins sur un lieu, que sur un cadre de vie en ce sens qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’environnement dans lequel ils entendent faire vie commune.
Cet environnement doit notamment offrir à la famille des conditions d’habitation décentes, ainsi qu’une jouissance des lieux fondée sur un titre. Peu importe, à cet égard, la nature de ce titre : que les époux soient propriétaires, locataires ou simples occupants à titre gratuit, l’essentiel est que l’occupation repose sur un fondement juridique et que le cadre de vie satisfasse aux exigences de la dignité familiale.
À cet égard, l’accord conclu par les époux est valable aussi longtemps qu’ils s’entendent sur le lieu de vie du ménage.
Reste qu’un désaccord entre eux n’est pas à exclure, désaccord qui ne sera autre que la manifestation d’une situation de crise. En pareil cas, la question se posera de la fixation de la résidence familiale.
Or l’article 215 ne règle plus cette situation comme il le faisait sous l’empire du droit antérieur en réservant au mari le droit d’imposer son choix à son épouse.
Faute de règle de conflits prévue par les textes, il appartiendra donc aux époux, en cas de mésentente, de saisir le juge, seul recours possible pour trancher le litige qui les oppose.
Encore convient-il de mesurer l’étroitesse de l’office du juge en la matière. Le choix de la résidence demeure, par principe, une prérogative des époux : le juge ne saurait s’y substituer librement. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler à propos de l’ancien article 258 du Code civil, dont la substance est aujourd’hui reprise à l’article 253 du même code, qui permet au juge, lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, de statuer sur la résidence de la famille : ce texte ne prévoit qu’une simple faculté, le choix de cette résidence incombant aux époux (Cass. 1ère civ. 19 juin 2007, n°06-16.656RejetL'article 258 du code civil qui dispose que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la résidence de la famille, ne prévoit qu'une simple faculté, le choix de cette résidence incombant aux épouxSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution confirme que, jusque dans la crise conjugale, la détermination du cadre de vie demeure l’affaire des époux et non celle du juge.
L’exercice d’un tel recours demeure toutefois très théorique. Lorsque, en effet, les époux ne s’entendent pas sur la fixation de la résidence principale, ils en tireront presque toujours la conséquence, soit en mettant fin à leur ménage, soit en vivant séparément. Le désaccord sur le toit familial est, en vérité, rarement un litige isolé : il n’est le plus souvent que le symptôme d’une mésentente plus profonde, dont l’issue se trouve non dans la saisine du juge, mais dans la séparation ou le divorce.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 102 du code civilen vigueur depuis le 27 mars 2014
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1970 au 27 mars 2014Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Du 9 octobre 1958 au 1er janvier 1970Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris. Les forains et les nomades détenteurs d'un des carnets visés aux articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1912 doivent choisir un domicile dans l'une des communes du territoire où ils circulent. Le carnet doit porter l'indication de ce choix. Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur peuvent fixer une liste des communes dans lesquelles les forains et les nomades ne seront pas autorisés à choisir un domicile, et éventuellement après avis du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, une liste de communes où le nombre de forains et de nomades autorisés à y fixer leur domicile ne pourrait dépasser des pourcentages déterminés par rapport au chiffre de la population sédentaire.
Du 21 mars 1804 au 12 novembre 1938Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles. Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
Avant le 9 octobre 1958, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 12 novembre 1938 au 9 octobre 1958Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Toutefois, le domicile du patron-batelier, défini par le décret du 12 novembre 1938 et celui des membres de sa famille ou de ses salariés naviguant avec lui est fixé dans le lieu où est tenu le répertoire des patrons-bateliers sur lequel l'intéressé est inscrit, à moins que celui-ci ne justifie, lors de son inscription, qu'il a déjà un domicile au sens de l'alinéa 1er du présent article, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 108 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Article 213 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1971
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er janvier 1971Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, famille. Ils pourvoient à pourvoir à son entretien, à élever les l'éducation des enfants et à préparer préparent leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause. avenir.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari, chef Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir. Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment appelé famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation abusive de la résidence du ménage par le mari. La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine. préparent leur avenir.
Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 253 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.
Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 258 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2021Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et la garde des enfants mineurs.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 juillet 1987 au 1er janvier 2005Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 253 du code civil.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 22 mars 1972, n° 70-14.049consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1999, n° 97-21.466consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 05-19.402consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 juin 2007, n° 06-16.656consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 26 janvier 2011, n° 09-13.138consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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