Sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, tout ce qu’un époux acquiert pendant le mariage n’a pas vocation à être partagé. La ligne de partage tient à un seul critère : le caractère onéreux, ou gratuit, de l’acquisition. Ce qui entre dans le patrimoine d’un époux par son travail, ses revenus ou une opération à titre onéreux nourrit la masse commune ; ce qu’il reçoit gratuitement — d’un parent qui le gratifie, d’un défunt qui lui lègue un bien — lui reste propre. C’est l’idée, profondément ancrée dans notre droit, que la communauté se construit sur l’effort partagé des époux, non sur les libéralités que la famille adresse à l’un d’eux intuitu personae.
L’enjeu est considérable en pratique. Qualifier de propre un appartement reçu par succession, des titres reçus en donation ou une somme léguée, c’est les soustraire au partage par moitié en cas de divorce ou de décès — et préserver l’attachement du bien à la lignée dont il provient. À l’inverse, une qualification erronée de bien commun ferait entrer dans la masse partageable ce que la famille n’avait voulu transmettre qu’à un seul. L’article 1405 du Code civil, complété par quelques règles voisines de droit des successions, organise cette frontière.
Le présent article expose comment se déterminent les biens propres par leur origine — ceux acquis à titre gratuit au cours du mariage —, en distinguant les biens reçus par succession, donation ou legs (I) de ceux issus des arrangements de famille situés à la frontière du gratuit et de l’onéreux (II).
Bien qui, bien qu’entré dans le patrimoine d’un époux pendant le mariage, échappe à la communauté parce qu’il a été acquis à titre gratuit (succession, donation, legs) ou parce qu’il provient d’un arrangement de famille assimilé à une libéralité. Sa qualification ne tient ni à la nature du bien — meuble ou immeuble, indifféremment — ni à la date de l’acquisition, mais au seul caractère non onéreux du titre d’acquisition.
Le principe de répartition
Le principe général qui préside au dispositif de répartition des biens sous le régime légal est que tous les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage ont vocation à tomber en communauté.
A contrario, cela signifie que les biens présents au jour du mariage et les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage sont exclus de la masse commune et appartiennent donc en propre à l’un ou l’autre époux.
I) Les biens issus d’une succession, d’une donation ou d’un legs
Si, par principe, les biens acquis au cours du mariage ont vocation à tomber en communauté, c’est à la condition que l’acquisition soit intervenue à titre onéreux. Les biens acquis à titre gratuit échappent à la communauté.
« Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. »
Il ressort de cette disposition que la nature du bien acquis est indifférente. Il peut s’agir d’un meuble ou d’un immeuble.
Ce qui importe pour endosser la qualification de bien propre, c’est qu’il ait été acquis à titre gratuit, ce qui renvoie à deux hypothèses.
==> L’acquisition du bien par voie de succession
Dans cette hypothèse, le bien est attribué à un époux selon les règles de dévolution successorale.
Sont également visés les biens acquis dans le cadre de l’exercice du droit de retour.
Ce droit de retour est institué au profit des frères et sœurs, lesquels viennent concurrencer le conjoint, pour les biens du défunt reçus de ses parents, en cas d’absence de descendants.
L’article 757-3 du Code civil prévoit en ce sens que « en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. »
==> L’acquisition du bien par voie de donation ou de legs
- Principe
- Les biens acquis par voie de donation ou de legs connaissent le même sort que ceux reçus par un époux dans le cadre d’une succession : ils restent propres.
- Il peut être observé que la différence entre le legs et la donation tient à la prise d’effet de l’acte.
- Tandis que la donation prend effet au jour de la conclusion de l’acte, le legs produit ses effets à la mort du testateur.
- Leur point commun, c’est que tous deux constituent des libéralités.
- Par libéralité, il faut entendre, selon la définition qui en est donnée par l’article 893 du Code civil, « l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. »
- Les libéralités présentent ainsi la particularité d’être des actes accomplis à titre gratuit ; d’où le caractère propre des biens qui en font l’objet.
- Exception
- Si, en application de l’article 1405, al. 1er du Code civil, les biens que les époux acquièrent, pendant le mariage, par voie de donation ou de legs, échappent, par principe, au pouvoir d’attraction de la masse commune, la règle ainsi instituée n’est toutefois que supplétive, de sorte qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
- Le second alinéa de l’article 1405 du Code civil prévoit, en effet, que « la libéralité peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. »
- Il ressort de cette disposition que, par dérogation au principe, un bien acquis à titre gratuit au cours du mariage peut tomber en communauté, pourvu que le disposant en ait manifesté la volonté.
- À cet égard, le texte précise que « les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. »
- Autrement dit, dès lors que la libéralité est adressée conjointement aux deux époux, le bien est commun, son entrée en communauté fût-elle tacite.
- Tel sera le cas, par exemple, si une somme d’argent est déposée sur le compte joint des époux (V. en ce sens CA Bastia, 8 avr. 2009).
- Le disposant dispose néanmoins de la faculté de prévoir que le bien ne tombera pas en communauté.
- Dans cette hypothèse, le bien cédé à titre gratuit aux deux époux fera l’objet d’une indivision ordinaire et échappera donc aux règles applicables aux biens communs.
Un oncle entend gratifier son neveu marié de 60 000 €. S’il rédige la donation au seul nom du neveu, la somme reste propre : en cas de divorce, elle n’entre pas dans le partage. S’il la consent « aux deux époux conjointement », elle tombe en communauté et sera partagée par moitié — 30 000 € à chacun —, sauf à ce qu’il ait expressément stipulé le contraire. Et s’il souhaite gratifier les deux époux sans communautariser la somme, il peut la stipuler propre à chacun : les 60 000 € seront alors détenus en indivision ordinaire, à raison de 30 000 € propres pour l’un et 30 000 € propres pour l’autre.
II) Les biens issus d’un arrangement de famille
L’article 1405, al. 3e du Code civil prévoit que « les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense. »
À l’analyse, cette disposition envisage l’hypothèse où un ascendant conclut un arrangement avec son enfant aux fins de régler une dette qu’il lui doit ou dont il est redevable envers un tiers.
Aussi, les arrangements visés par l’article 1405, al. 3e du Code civil correspondent à deux situations.
- Première situation
- Elle correspond à l’hypothèse où un ascendant règle la dette contractée auprès de son enfant créancier moyennant la remise d’un bien.
- Cette opération s’analyse en une dation en paiement.
- Seconde situation
- Elle correspond à l’hypothèse où l’ascendant remet un bien à son enfant, moyennant l’obligation pour lui de régler la dette contractée auprès d’un tiers créancier.
- Cette opération s’analyse ici en une cession avec charge.
Ainsi que l’observent les auteurs, ces arrangements se situent « à la frontière entre le gratuit et l’onéreux »[1].
Techniquement, les opérations sont, en effet, conclues à titre onéreux dans la mesure où la remise du bien par l’ascendant à son héritier présomptif est assortie d’une contrepartie : le règlement de la dette qu’il lui doit ou dont il est tenu envers un tiers.
Reste que ces arrangements sont assimilés par l’article 1405 à des libéralités. La raison en est qu’ils visent à anticiper le règlement de la succession de l’ascendant.
En somme, comme souligné par Jean Boulanger, la règle a été instituée pour « réaliser, du vivant de l’ascendant, ce qui autrement se serait passé à sa mort ».
D’où la qualification de bien propre du bien acquis dans le cadre de l’un des arrangements envisagés par l’article 1405, al. 3e.
Une récompense sera néanmoins due à la communauté, précise le texte, lorsque la dette du tiers aura été payée au moyen de fonds communs — application de l’adage nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui : la masse commune qui a financé le règlement de la dette doit être indemnisée par l’époux propriétaire du bien resté propre.
[1] G. Yildirim, Communauté légale : actif des patrimoines, n°20.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 757-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-m^emes eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
Article 893 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne.
Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007On ne pourra disposer La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens, à titre gratuit, biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. testament.
Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit des successionsMichel Grimaldi · LexisNexis
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des successions et des libéralitésPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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