La règle de l’article 1408 du Code civil
Lorsqu’un époux marié sous le régime de la communauté est déjà titulaire de droits indivis sur un bien — une maison reçue en héritage, un portefeuille détenu avec d’autres cohéritiers — et qu’il rachète, au cours du mariage, la portion appartenant à ses coïndivisaires, une question se pose : les parts ainsi acquises grossissent-elles la masse commune, comme tout bien acheté pendant l’union, ou viennent-elles se fondre dans la propriété personnelle qu’il détenait déjà ? L’enjeu est concret : il commande la titularité du bien, son sort en cas de divorce ou de décès, et l’existence d’une récompense au profit de la communauté.
À cette question, l’article 1408 du Code civil apporte une réponse tranchée et impérative : la portion rachetée d’un bien dont l’un des époux était déjà propriétaire par indivis ne forme point un acquêt. Par dérogation au principe selon lequel tout bien acquis à titre onéreux pendant le mariage tombe en communauté, ces parts endossent la qualification de bien propre — sauf récompense due à la communauté lorsque les fonds employés étaient communs.
La ratio legis de ce texte est limpide : infans conceptus de la propriété, le législateur entend éviter de greffer une indivision sur l’indivision, c’est-à-dire de laisser coexister, sur un même bien, une part originaire propre et des parts rachetées communes. L’unité de la propriété commande l’unité de régime.
La licitation est la vente aux enchères d’un bien indivis, organisée pour sortir de l’indivision lorsque le partage en nature est impossible ou difficile. L’article 1408 vise expressément l’acquisition faite « à titre de licitation ou autrement » : le mode d’acquisition est indifférent, seul importe que l’époux acquéreur fût déjà propriétaire par indivis de la chose.
Le principe : les parts rachetées tombent en propre
Il est certains biens qui, alors même qu’ils ont été acquis à titre onéreux au cours du mariage, sont malgré tout susceptibles de recevoir la qualification de bien propre. Cette dérogation au principe d’inscription des acquêts à l’actif de la communauté se justifie par l’existence d’un lien matériel, économique ou juridique entre le bien que l’on soustrait à la masse commune et un bien qui appartient personnellement à l’un des époux. Pour assurer la cohérence de la propriété de ces deux biens, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de prévoir une unité de régime à la faveur de la qualification de bien propre.
Le rachat de parts indivises constitue l’une de ces hypothèses. L’article 1408 du Code civil prévoit en effet que « l’acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir. »
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un époux est propriétaire de parts indivises sur un bien, en cas de rachat des parts d’un ou plusieurs coïndivisaires, les parts acquises lui appartiennent en propre.
Cette règle se justifie par la nécessité d’éviter de créer une situation d’indivision dans l’indivision. En effet, tandis que la part originaire serait un bien propre, les parts indivises nouvellement acquises seraient communes. Animé par une volonté d’assurer l’unité de la propriété, le législateur a estimé qu’il y avait lieu de déroger au principe d’inscription à l’actif de la communauté des biens acquis à titre onéreux au cours du mariage.
Le caractère impératif de cette règle interdit toute dérogation conventionnelle. Dans un arrêt du 13 octobre 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les dispositions de l’article 1408 du Code civil tendant à mettre fin à l’indivision sont impératives, de telle sorte qu’il n’est pas permis aux époux d’y déroger » (Cass. 1re civ. 13 oct. 1993, n°91-21132CassationIl n'est pas permis aux époux de déroger aux dispositions de l'article 1408 du Code civil, lesquelles sont impératives.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Au cours du mariage, un époux déjà titulaire de droits indivis sur un bien acquiert la portion appartenant aux autres indivisaires. Un litige naît sur la qualification des parts ainsi acquises et, plus précisément, sur la possibilité pour les époux d’écarter conventionnellement la règle de l’article 1408 pour les faire tomber en communauté.
- Problème
- La qualification de bien propre attachée par l’article 1408 aux parts indivises rachetées est-elle d’ordre public, ou les époux peuvent-ils y déroger par convention ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que les dispositions de l’article 1408, tendant à mettre fin à l’indivision, sont impératives : il n’est pas permis aux époux d’y déroger. Le rachat fait nécessairement entrer les parts dans le patrimoine propre de l’époux indivisaire.
- Portée
- L’arrêt consacre le caractère impératif de la règle : la finalité — empêcher la coexistence, sur un même bien, de parts propres et de parts communes — prime la liberté contractuelle des époux. La qualification de propre s’impose, sauf le jeu de la récompense due à la communauté lorsqu’elle a financé l’acquisition.
Avant son mariage, Paul hérite avec ses deux sœurs d’un appartement, dont il détient ainsi un tiers indivis (bien propre par origine successorale). Marié sous le régime légal, il rachète les deux tiers de ses sœurs pour 200 000 € prélevés sur un compte joint alimenté par les salaires du couple. En vertu de l’article 1408, l’appartement est intégralement propre à Paul — la part originaire comme les parts rachetées — et l’unité de la propriété est préservée. En contrepartie, parce que l’acquisition a été financée par des deniers communs, la communauté détient une récompense de 200 000 € (réévaluée selon les règles du profit subsistant) à faire valoir lors de la liquidation.
Le domaine d’application de la règle
Il peut être observé que le domaine d’application de la règle est pour le moins étendu.
Il est indifférent que le bien faisant l’objet d’une indivision soit un meuble ou un immeuble : l’article 1408 vise tous les biens sans distinguer. Cette disposition ne distingue pas non plus selon que la situation d’indivision procède d’une succession, d’une libéralité ou encore d’une acquisition commune.
La seule exigence posée par le texte est que l’acquisition de la part indivise nouvelle soit intervenue à titre onéreux. Si, en effet, il s’agit d’une acquisition à titre gratuit, c’est l’article 1405 du Code civil qui a vocation à s’appliquer. Le résultat obtenu n’en sera pas moins le même : que l’on mobilise l’article 1408 ou que l’on fasse jouer l’article 1405, dans les deux cas la part indivise acquise endossera la qualification de bien propre.
Lorsque, néanmoins, c’est l’article 1408 qui s’applique et que l’acquisition a été réalisée au moyen de deniers communs, le texte prévoit expressément que la communauté aura droit à récompense.
Le cas particulier du conjoint acquéreur
Si l’application de l’article 1408 du Code civil ne soulève pas vraiment de difficulté lorsque les parts indivises sont acquises par l’époux qui est déjà indivisaire, la question est plus délicate lorsque c’est le conjoint de ce dernier qui se porte acquéreur.
En effet, le texte ne précise pas si, pour être applicable, c’est l’époux indivisaire qui doit être l’auteur de l’acquisition. Quid dans l’hypothèse où c’est le conjoint ?
Faire application systématique de l’article 1408 en cas d’acquisition des parts indivises par le conjoint est susceptible de conduire à imposer à l’époux indivisaire d’acquérir ces parts en propre alors même qu’il ne le souhaite peut-être pas. Il y a là, manifestement, un risque que la règle impérative énoncée par l’article 1408 porte une atteinte excessive à la liberté individuelle. Reste que cette disposition est silencieuse sur ce point.
Afin de surmonter cette difficulté, il y a lieu de distinguer plusieurs situations :
- Le conjoint a agi en exécution d’un mandat exprès donné par l’époux indivisaire
- Dans cette hypothèse, l’article 1408 du Code civil s’applique de sorte que les parts indivises acquises restent propres.
- Le conjoint a agi au nom de l’époux indivisaire sans avoir reçu de mandat exprès
- Dans cette hypothèse, il y a lieu de faire application des règles de la gestion d’affaires énoncées aux articles 1301 à 1301-5 du Code civil.
- Pour mémoire, la gestion d’affaires est définie à l’article 1301 du Code civil comme le fait de « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire ».
- Il s’agit, autrement dit, pour une personne, que l’on appelle le gérant d’affaires, d’intervenir spontanément dans les affaires d’autrui — le maître de l’affaire, ou géré — aux fins de lui rendre un service.
- La particularité de la gestion d’affaires est qu’elle suppose qu’une personne ait agi pour le compte d’un tiers et dans son intérêt, sans avoir été mandatée par celui-ci, ni qu’il en ait été tenu informé.
- Appliquées à l’hypothèse où le conjoint d’un époux indivisaire acquiert des parts indivises auprès des coïndivisaires, les règles de la gestion d’affaires conduisent à distinguer deux situations :
- L’acte d’acquisition a été ratifié par l’époux indivisaire
- En pareil cas, l’article 1301-3 du Code civil prévoit que « la ratification de la gestion par le maître vaut mandat ».
- La ratification a ainsi pour effet de transformer, rétroactivement, la gestion d’affaires en mandat et, par voie de conséquence, d’assujettir les quasi-parties aux obligations attachées à ce type de contrat.
- Aussi, lorsque l’acte d’acquisition accompli par le conjoint est ratifié par l’époux indivisaire, l’acquisition est réputée avoir été réalisée en représentation de ce dernier.
- L’article 1408 du Code civil pourra donc s’appliquer.
- L’acte d’acquisition n’a pas été ratifié par l’époux indivisaire
- Dans cette hypothèse, l’époux indivisaire ne pourra pas être personnellement engagé à l’acte ; à tout le moins, il ne pourra pas être réputé avoir été représenté par son conjoint.
- Il en résulte que la règle énoncée à l’article 1408 ne pourra pas trouver à s’appliquer, dans la mesure où elle ne joue que lorsque les parts indivises ont précisément été acquises par l’époux indivisaire.
- Aussi ces dernières ne pourront-elles pas endosser la qualification de biens propres et tomberont, par voie de conséquence, en communauté.
- L’acte d’acquisition a été ratifié par l’époux indivisaire
- Le conjoint s’est porté acquéreur des parts indivises sans préciser au nom de qui il agissait
- Deux situations doivent ici être envisagées :
- Le conjoint a acquis les parts indivises au moyen de deniers propres
- Par application de l’article 1406, al. 2 du Code civil, les parts restent propres à la condition que les formalités d’emploi ou de remploi aient été accomplies.
- Dans le cas contraire, les parts sont réputées avoir été acquises avec des deniers communs.
- Le conjoint a acquis les parts indivises au moyen de deniers communs
- Dans cette hypothèse, la question se pose de l’application de l’article 1408 du Code civil.
- Cette disposition étant d’application impérative, d’aucuns avancent que les parts acquises endossent, quelle que soit la nature des fonds employés, la qualification de biens propres.
- D’autres soutiennent, dans le même sens, qu’il y a lieu de faire jouer la présomption de mandat reconnue par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur, de sorte que les parts acquises devraient être réputées avoir été acquises pour le compte de l’époux indivisaire.
- Une analyse contraire s’y oppose, arguant qu’il est un risque que l’application de l’article 1408 ou de la présomption de mandat conduise à attribuer à l’époux indivisaire les parts indivises acquises par son conjoint contre sa volonté, ce qui ne serait pas sans porter atteinte à sa liberté contractuelle.
- Au surplus, l’application de l’article 1408 est susceptible d’être perturbée par le jeu du droit de préemption conféré par l’article 815-14 du Code civil aux indivisaires.
- Ce droit impose, en effet, à l’époux non-indivisaire de notifier son projet d’acquisition à son conjoint déjà détenteur de parts indivises.
- À réception de cette notification, ce dernier dispose alors de la faculté de préempter les parts indivises convoitées.
- Le mécanisme du droit de préemption devrait ainsi avoir, en la matière, une vertu de clarification de la volonté des époux.
- Reste que, si l’époux indivisaire décide de ne pas exercer son droit de préemption, la question de la qualification des parts indivises acquises demeure.
- Doivent-elles être attribuées en propre à l’époux non-indivisaire acquéreur ou doivent-elles tomber en communauté ?
- Pour l’heure, cette question n’a toujours pas été tranchée par la jurisprudence, de sorte qu’aucune solution n’est encore arrêtée.
- Le conjoint a acquis les parts indivises au moyen de deniers propres
- Deux situations doivent ici être envisagées :
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 815-14 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 833-1 828 est applicable.
Article 1301 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1301-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.
Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Article 1406 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
Article 1408 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1993, n° 91-21.132consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.
Une réponse
Article très complet et intéressant. Cas concret avant mariage l’un des époux est en indivision avec ses frères et sœurs. L’autre époux souhaite acheter la part des frères et sœurs. Pour simplifier disons à 50/50. Ces futurs époux vont se marier dans le régime de la communauté universelle. Est il préférable que le rachat est lieu avant ou après le mariage ? Cela ne serait il pas préjudiciable si le rachat est effectué après compte tenu qu’il est réalisé dans la communauté ? Ou finalement la part détenue initialement tombe dans la communauté
et le rachat par le second époux tout autant ?
Merci d’avance.