Celui qui franchit le seuil d’un cabinet de courtage, d’un agent général ou d’un assureur n’est pas démarché : il entre. Nul ne songerait à exiger du distributeur qui l’accueille qu’il justifie, avant de lui répondre, d’un consentement préalable à la sollicitation commerciale. La visite procède de la volonté du client ; la conversation qui s’ensuit n’en est que la suite. Or le téléphone a longtemps connu la même distinction, sous des noms empruntés au jargon des centres d’appels : le lead chaud désigne la personne qui a demandé à être rappelée, le lead froid celle que l’on appelle sans qu’elle ait rien demandé. Le premier se rapproche du client qui franchit le seuil ; le second ressemble au passant que l’on interpelle sur le trottoir.
Depuis le 11 août 2026, cette distinction semble avoir disparu. L’article L. 223-1 du code de la consommation interdit désormais de démarcher par téléphone tout consommateur qui n’y a pas consenti, et l’exception que le code des assurances réservait à l’appel « sollicité » a été supprimée le même jour. Les communications de l’administration n’évoquent plus que deux figures : le consentement préalable et le contrat en cours. Le prospect qui remplit un formulaire pour obtenir une offre de complémentaire santé paraît ainsi rangé dans la même catégorie que celui qui a coché, au détour d’un jeu-concours, une case autorisant des « partenaires » à le solliciter. On a pu le soutenir, y compris sur ces pages : la demande de rappel serait « absorbée » par la notion de consentement et devrait en épouser tout le formalisme.
L’enjeu dépasse la querelle de vocabulaire. Si la demande de rappel n’est qu’un consentement, le formulaire qui l’a recueillie doit porter les cinq mentions de l’article R. 223-1 du code de la consommation, faute de quoi le consentement est réputé inexistant, chaque appel s’expose à une amende administrative qui peut atteindre 375 000 € pour une personne morale, et le contrat conclu à sa suite est nul. Le plafond de quatre appels par période de trente jours et les plages horaires réglementaires s’appliquent alors au rappel lui-même. Si, au contraire, l’appel qui répond à une demande n’est pas un démarchage, tout cet appareil lui est étranger — mais il demeure soumis aux règles propres à la commercialisation à distance de l’assurance, qui ne s’attachent pas à l’initiative du contact.
La thèse défendue ici est que la distinction n’a pas disparu : elle a changé de siège. Elle n’est plus une exception écrite dans le code des assurances ; elle est inscrite dans la notion même de démarchage, que le législateur n’a pas définie et que le droit positif construit, depuis longtemps et dans plusieurs matières, autour de l’initiative du professionnel. Elle n’est pas pour autant acquise : aucune décision n’a encore été rendue sous l’empire du texte nouveau, les travaux parlementaires ont orienté la demande de rappel vers le consentement, et l’administration ne connaît pas d’autre catégorie. Elle est surtout plus étroite que la pratique ne l’imagine : le lead acheté, la relance et la vente croisée à un client existant en sont, pour l’essentiel, exclus. Il faut donc mesurer ce que la distinction vaut encore (I), ce qui la fonde (II), ce qu’elle emporte (III), avant d’en tirer les conséquences pour la pratique des distributeurs (IV).
Le régime du consentement préalable au démarchage téléphonique est en vigueur depuis le 11 août 2026 (loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, art. 13 ; décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026). L’article L. 112-2-2 du code des assurances s’applique, depuis la même date, dans sa rédaction issue de l’article 18 de l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026. Le II de l’article L. 222-6 du code de la consommation, qui impose la confirmation de l’offre et la signature après tout contact téléphonique, n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027.
Aucune juridiction ne s’est encore prononcée sur la demande de rappel au regard de l’article L. 223-1 dans sa rédaction nouvelle. Les décisions citées ont été rendues sous l’empire du régime d’opposition (liste Bloctel) ou de l’interdiction sectorielle propre à la rénovation énergétique. Leur raisonnement porte sur la notion de prospection commerciale, que la réforme n’a pas modifiée ; leur transposition au texte nouveau n’en reste pas moins une interprétation, présentée comme telle.
I) L’effacement apparent de la distinction
L’impression d’un effacement ne naît pas de rien. Elle procède de la comparaison de deux états du droit : l’un qui distinguait expressément l’appel demandé de l’appel imposé, l’autre qui n’en dit plus un mot.
A) Une distinction que le droit antérieur avait consacrée
Sous le régime d’opposition, le principe était la liberté d’appeler : seul le consommateur inscrit sur la liste Bloctel était soustrait à la prospection. La question de la demande de rappel ne se posait donc qu’à son égard, et l’administration l’avait réglée par voie de tolérance. Les deux foires aux questions publiées pour le dispositif Bloctel, l’une à destination des professionnels, l’autre des consommateurs, admettaient que soit rappelé l’abonné inscrit qui avait « communiqué de manière libre et non univoque son numéro afin d’être rappelé », sous quatre conditions que le rapport de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi dont procède la réforme a pris soin de reproduire : l’information claire et préalable du consommateur sur la possibilité d’être rappelé « par une société identifiée » ; la limitation de l’appel aux produits ou services « pour le(s)quel(s) le consommateur a demandé à être rappelé » ; un consentement « recueilli spécifiquement pour l’émission d’appels téléphoniques » ; un rappel dans un « délai raisonnable » (Sénat, rapport n° 118, 2024-2025, note 15).
Le droit des assurances était allé plus loin, en inscrivant la distinction dans la loi elle-même. L’article L. 112-2-2 du code des assurances, issu de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 et applicable à compter du 1er avril 2022, soumettait la vente d’assurance par téléphone à un régime d’une sévérité sans équivalent — accord du prospect à la poursuite de la conversation, envoi préalable de la documentation, délai de vingt-quatre heures, signature exclusive de toute acceptation orale. Mais il en exceptait deux situations.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l’adhérent éventuel par un contrat en cours ou lorsque le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens. »
Le pouvoir réglementaire avait aussitôt encadré cette exception, tant la tentation était grande de la revendiquer à tort. L’article R. 112-7, III, du même code énumérait les cas dans lesquels un appel « ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti ».
« 2° Un appel ne peut être regardé comme ayant été sollicité ou consenti lorsque : a) Le souscripteur ou l’adhérent éventuel n’a pas été informé avant l’appel sollicité de l’identité du distributeur qui va l’appeler et, le cas échéant, de son numéro d’immatriculation au registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances ; b) L’appel intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la date à laquelle le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou consenti à être appelé ; c) La démarche expresse du souscripteur ou de l’adhérent éventuel mentionnée au premier alinéa du V de l’article L. 112-2-2 n’est pas intervenue avant l’appel téléphonique ; d) Le consentement s’est manifesté au cours d’un appel téléphonique dont le souscripteur ou l’adhérent éventuel n’est pas à l’origine ou résulte uniquement d’une mention pré-rédigée sur un document par laquelle le souscripteur ou l’adhérent éventuel reconnaît, sans qu’aucun consentement exprès de sa part ne soit nécessaire, avoir sollicité un appel ou consenti à être appelé ; »
Ce texte mérite qu’on s’y arrête, car il contient en germe toute la théorie du lead chaud. Il exige une démarche du prospect, et non une simple acceptation ; il exige que cette démarche soit antérieure à l’appel, ce qui exclut le consentement extorqué au cours d’un appel froid ; il exige que le prospect sache qui le rappellera ; il enferme le rappel dans un délai. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avait annoncé, dès l’entrée en vigueur du dispositif, qu’elle serait « particulièrement vigilante à la manière dont les professionnels se prévaudront de ces exceptions », précisant que recueillir l’accord du consommateur « sans être explicite sur l’objet de l’appel (par exemple, à l’occasion de la participation à un jeu concours ou de la fourniture d’un autre service, … ) n’est pas recevable », et que communiquer au prospect « la liste de centaines de professionnels susceptibles de le contacter ne satisfait pas à l’obligation d’information requise » (Revue de l’ACPR, mars 2022, « Démarchage téléphonique en assurance : mettre fin aux mauvaises pratiques »).
La vigilance n’était pas superflue. Trois ans plus tard, l’autorité relevait, parmi les manquements constatés lors de ses contrôles, la « requalification abusive par les entités d’appels non sollicités par les clients en appels sollicités » (ACPR, communiqué du 15 septembre 2025). L’exception de l’appel sollicité était devenue le point de fuite du régime : il suffisait de prétendre que le prospect avait demandé l’appel pour échapper à toutes les contraintes que la loi de 2021 avait accumulées.
B) Une distinction que la réforme paraît avoir abolie
Le 11 août 2026, deux textes de nature différente ont produit leur effet le même jour. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a renversé le principe du droit commun : là où l’appel était libre sauf opposition, il est désormais interdit sauf consentement.
« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
[…]
L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »
Le même jour, l’article 18 de l’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, prise pour transposer la directive (UE) 2023/2673 relative aux contrats de services financiers conclus à distance, a réécrit l’article L. 112-2-2 du code des assurances. Ses paragraphes I à III — l’accord à la poursuite de l’appel, le délai de vingt-quatre heures, la signature — ont été remplacés par de simples obligations d’information ; son paragraphe V, qui portait l’exception de l’appel sollicité, a été remplacé par une règle de preuve. Le rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance en livre la raison : la loi du 30 juin 2025 « interdit le démarchage téléphonique non sollicité à partir du 11 août 2026, y compris pour le secteur des assurances », de sorte qu’il convient « d’abroger en grande partie l’article L. 112-2-2 du code des assurances, qui encadre les modalités de vente à distance dans le cas du démarchage téléphonique non sollicité, qui ne sont plus pertinentes » (JORF n° 0004 du 6 janvier 2026, texte n° 1).
La lecture de ce rapport dissipe un premier malentendu. L’exception de l’appel sollicité n’a pas été supprimée parce que le pouvoir réglementaire aurait voulu soumettre la demande de rappel au droit commun du démarchage ; elle est tombée avec le régime dont elle était l’exception. Une dérogation n’a pas de raison d’être lorsque la règle à laquelle elle dérogeait n’existe plus. La suppression du V ne dit donc rien, par elle-même, du sort de la demande de rappel au regard de l’article L. 223-1 du code de la consommation : ce sort dépend de ce dernier texte, et de lui seul.
Or ce texte ne connaît, en apparence, que deux situations : le consentement préalable, et le contrat en cours. Les autorités publiques qui en ont présenté le contenu n’en ont pas connu d’autre. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) écrit que le démarchage téléphonique « n’est autorisé que dans deux cas » — le contrat en cours et la presse — et ajoute que l’accord du consommateur « pourra avoir été recueilli par exemple lors d’un achat, d’une visite en magasin ou via un formulaire, à charge pour le professionnel de justifier la traçabilité du consentement recueilli » (DGCCRF, fiche « Les règles du démarchage téléphonique s’imposant aux entreprises », 27 juillet 2026). Le formulaire y apparaît comme un mode de recueil du consentement, non comme la source d’une demande qui ferait sortir l’appel du champ de l’interdiction. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) énumère « trois exceptions au consentement préalable » — la presse, le contrat en cours, la prospection non commerciale — sans y ranger la demande de rappel. Le service d’information commun à l’ACPR, à l’Autorité des marchés financiers et à la Banque de France ne distingue pas davantage.
L’impression d’effacement est ainsi le produit de trois silences cumulés : celui de la loi, qui ne définit pas le démarchage ; celui de l’ordonnance, qui a supprimé l’exception sans dire pourquoi elle n’était plus nécessaire ; celui de l’administration, qui présente le régime comme un système fermé. Reste à savoir si ces silences valent assimilation. Ils ne le valent pas nécessairement : une notion que la loi ne définit pas n’est pas une notion vide, et c’est dans le contenu du mot « démarcher » que se trouve la réponse.
II) La survivance de la distinction dans la notion de démarchage
L’article L. 223-1 interdit de « démarcher par téléphone » le consommateur qui n’y a pas consenti, et définit avec soin le consentement. Il ne définit pas l’acte interdit. Il faut donc chercher ce que le droit entend, lorsqu’il ne le précise pas, par démarcher.
A) Démarcher, c’est prendre l’initiative
Le sens du mot. Démarcher, c’est faire des démarches auprès de quelqu’un pour obtenir de lui un engagement ; prospecter, c’est rechercher une clientèle qui n’existe pas encore. Les deux verbes désignent un mouvement qui part du professionnel et va vers une personne qui ne l’attendait pas. L’auteur de la proposition de loi dont procède la réforme ne l’entendait pas autrement : devant la commission des lois du Sénat, puis en séance, il a revendiqué la définition selon laquelle le démarchage téléphonique est « une technique qui consiste, pour un commercial, à solliciter par téléphone quelqu’un qui n’a pas manifesté d’intérêt pour les produits ou services qu’il vend », et précisé que le texte « vise à mettre fin au démarchage téléphonique tel qu’il vient d’être défini » (Sénat, séance du 14 novembre 2024). Le même parlementaire relayait la plainte des entreprises qui, à force d’appels importuns, n’arrivaient plus « à joindre les prospects qui nous ont sollicités ». Le démarchage sauvage n’était pas seulement une nuisance pour le consommateur ; il ruinait la confiance dont dépend le rappel légitime.
La doctrine consumériste en a fait de longue date un critère de qualification : il n’y a démarchage que si l’action commerciale est à l’initiative du démarcheur, et la présence physique ou le lieu de la rencontre ne suffisent pas à le caractériser sans ce critère. Le droit qui a protégé celui à qui l’on propose un produit qu’il n’a pas sollicité repose sur une idée simple : celui qui demande a moins besoin d’être protégé que celui que l’on vient chercher.
Le droit financier. Le sens commun trouve un relais exact dans la matière la plus proche de l’assurance. Le code monétaire et financier, qui organise depuis 2003 le démarchage bancaire et financier, en donne une définition légale — et cette définition fait de l’absence de sollicitation l’élément constitutif de la notion.
« Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur : »
La Cour de cassation en a tiré la conséquence, dans un arrêt publié : les dispositions du code « sur le démarchage bancaire ou financier ne s’appliquent pas au démarchage d’une personne morale lorsque celui-ci a été précédé par une prise de contact sollicité par cette dernière » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 23-22.573CassationBulletinL'existence d'une faute détachable de ses fonctions, qui s'entend d'une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, constitue une condition de fond et non de recevabilité de l'action en responsabilité personnelle du gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers sur le fondement de l'article L 223-22 du code de commerceSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). Les juges du fond raisonnent de même à l’égard des personnes physiques lorsque le contact a lieu à distance : celui qui « a seul pris l’initiative » d’ouvrir un compte « sans être sollicité » ne saurait reprocher au prestataire de l’avoir démarché (CA Paris, pôle 5, ch. 6, 17 novembre 2017, n° 16/05958).
La clause « même à sa demande ». L’argument le plus fort vient pourtant, paradoxalement, des textes qui incluent le contact sollicité dans le démarchage. Lorsque le législateur a voulu soumettre au régime protecteur la visite demandée par le client, il l’a dit expressément. L’ancien article L. 121-21 du code de la consommation visait quiconque pratique le démarchage au domicile d’une personne physique « même à sa demande ». Le code des assurances, en son article L. 112-9, reprend la formule pour ouvrir un droit de renonciation au souscripteur démarché à domicile.
« I.-Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer […] »
La jurisprudence applique scrupuleusement cette précision : la Cour de cassation juge que la visite au domicile, fût-elle sollicitée, demeure un démarchage, et qu’il importe seulement de constater que l’engagement a été pris au domicile en présence du professionnel (Cass. 1re civ., 9 décembre 2020, n° 19-18.391, publié au Bulletin ; v. déjà, pour un démarchage financier à domicile consécutif à une demande du notaire de la cliente, Cass. 1re civ., 7 novembre 2006, n° 04-15.799, publié au Bulletin). Mais la clause n’est pas une redondance : si le démarchage comprenait par nature la visite demandée, il n’aurait pas été nécessaire de l’y inclure. La précision « même à sa demande » révèle, par sa nécessité même, que la notion ordinaire de démarchage ne s’étend pas au contact sollicité. C’est un trait constant de la législation consumériste : lorsqu’elle veut atteindre le contact pris à l’initiative du client, elle le nomme. Le contrat hors établissement s’entend d’un contrat conclu hors des locaux du professionnel « y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur » (C. consom., art. L. 221-1, I, 2°, a). Et l’ordonnance du 5 janvier 2026, contemporaine de la réforme, soumet à la confirmation et à la signature le contrat de service financier conclu « à la suite d’une prise de contact par tout moyen de communication par téléphonie vocale, y compris à l’initiative du consommateur » (C. consom., art. L. 222-6, II, à compter du 1er janvier 2027).
L’article L. 223-1 ne contient aucune clause de cette nature. Le législateur de 2025, qui savait l’écrire et que l’ordonnance de 2026 a écrite dans le texte voisin, ne l’y a pas mise. L’argument a ses limites — on y reviendra —, mais il est puissant : une interdiction de « démarcher » sans autre précision vise le démarchage au sens où le droit l’entend lorsqu’il ne dit rien de plus, c’est-à-dire la prise de contact dont le professionnel a l’initiative.
B) Le juge administratif et l’appel demandé
La question n’est pas neuve pour le juge administratif, qui connaît du contentieux des amendes et des injonctions prononcées par la DGCCRF. Elle s’est posée avec acuité dans le secteur où l’interdiction était déjà absolue avant la réforme : la rénovation énergétique, pour laquelle la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 avait prohibé toute prospection téléphonique, sauf contrat en cours. L’administration soutenait que le rappel d’un consommateur qui avait laissé ses coordonnées « relève de la prospection commerciale » et n’était au nombre d’aucune exception. Le juge ne l’a pas suivie.
Question. Le professionnel qui rappelle, dans un délai de quarante-huit heures, les consommateurs ayant rempli sur son site un formulaire intitulé « remplissez le formulaire ci-dessous si vous souhaitez qu’un conseiller vous appelle » et portant la mention « je demande à être rappelé(e) sous 48H » se livre-t-il à une prospection commerciale téléphonique ?
Solution. Non. « Le consommateur qui communique son numéro de téléphone doit être regardé comme ayant pu exercer un choix libre et éclairé, de la même manière qu’un consommateur appelant lui-même le service, dans le but d’obtenir, par une démarche volontaire, des informations concernant un projet d’installation photovoltaïque. […] Dans ces conditions, la pratique commerciale de la société EDF ENR, qui consiste uniquement à contacter par téléphone, dans un court délai fixé à 48H, des consommateurs lui ayant préalablement explicitement demandé de le faire, en communiquant volontairement leurs coordonnées téléphoniques, dans le but précis de répondre à une demande d’information concernant un projet photovoltaïque ne saurait être assimilée à de la prospection commerciale téléphonique ». L’injonction de la DGCCRF est entachée d’une erreur de qualification juridique.
Portée. La cour ne juge pas que l’appel est une prospection autorisée par exception : elle juge qu’il n’est pas une prospection. L’appel demandé est assimilé à l’appel entrant, celui que le consommateur passe lui-même au service. L’arrêt est fiché au recueil.
La solution est d’autant plus significative que l’administration avait soutenu la thèse inverse avec la plus grande fermeté. Annonçant une amende de 366 930 € dans ce secteur, la DGCCRF rappelait en 2021 que le démarchage y était « strictement interdit, même si le consommateur n’est pas inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL et même s’il a pu donner son consentement pour être rappelé par téléphone » (DGCCRF, communiqué du 19 mars 2021). Elle a ensuite infléchi sa position : devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, elle indiquait que la tolérance appliquée sous le régime Bloctel était « dorénavant applicable au secteur de la rénovation énergétique, à savoir la possibilité de rappeler un consommateur ayant consenti à cet appel librement et de façon non équivoque », et la société requérante faisait état d’une instruction ministérielle du 18 novembre 2022 en ce sens (TA Rennes, ord. réf., 3 avril 2023, n° 2301479).
Les tribunaux administratifs avaient statué dans le même sens, en des termes que la cour a repris presque mot pour mot. La pratique « consistant uniquement à contacter par téléphone des consommateurs lui ayant préalablement explicitement demandé de le faire, en communiquant volontairement leurs coordonnées téléphoniques, ne peut être regardée comme une prospection commerciale téléphonique » (TA Rouen, 20 septembre 2022, n° 2201787) ; la société qui se borne « à reprendre contact avec les prospects qui, ayant consulté son site internet, ont volontairement rempli le formulaire de contact en demandant à être rappelés » n’exerce pas de démarchage téléphonique (TA Rouen, 22 février 2024, n° 2104384). Le tribunal administratif de Bordeaux a même admis le principe à l’égard d’un consommateur inscrit sur Bloctel : l’appel passé pour donner suite à un formulaire en ligne « ne saurait être qualifié de démarchage téléphonique, le prospect ayant consenti à l’appel, quand bien même il serait inscrit sur Bloctel » — avant de rejeter la requête parce que la société, qui ne produisait « ni lesdits formulaires ni même le script d’appel », n’établissait pas que les numéros appelés en provenaient (TA Bordeaux, 14 février 2024, n° 2106605).
Le pouvoir réglementaire a consacré cette jurisprudence dans le décret du 23 juillet 2026, pour le seul secteur où elle était nécessaire. La notice du décret annonce qu’il détermine les conditions dans lesquelles, en matière de rénovation énergétique et d’adaptation du logement, « le consommateur peut être appelé à sa demande expresse par un professionnel » ; l’article R. 223-4 en fixe les conditions.
« Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 223-1, n’est pas considéré comme une prospection commerciale par voie téléphonique relative aux produits et services mentionnés à cet alinéa, l’appel d’un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d’information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d’information du consommateur ; 2° L’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ; 3° L’objet de l’appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé. »
La formule est remarquable : le décret ne dit pas que l’appel demandé est une prospection permise, il dit qu’il « n’est pas considéré comme une prospection ». Il raisonne en termes de qualification, comme la cour administrative d’appel de Lyon. Le Gouvernement lui-même, dans les documents qui accompagnent l’ordonnance du 5 janvier 2026 et son projet de loi de ratification, décrit la réforme comme l’interdiction du « démarchage téléphonique non sollicité », et range à part le « démarchage sollicité », pour lequel « un certain nombre d’obligations accrues s’imposeront, notamment en termes d’informations précontractuelles » (étude d’impact du projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2026-2, Sénat, n° 471, 2025-2026).
C) Les objections, et ce qu’elles valent
La thèse serait fragile si elle taisait ce qui la contredit. Quatre objections méritent d’être prises au sérieux.
Première objection : les travaux parlementaires ont orienté la demande de rappel vers le consentement. Le rapport de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale explique que la liste générale de consentement initialement envisagée « aurait eu pour effet collatéral l’interdiction de certaines pratiques de démarchage qui ne sont pas problématiques : c’est par exemple le cas lorsque le consommateur sollicite expressément un contact téléphonique avec une entreprise », et que c’est pour cette raison qu’elle a été remplacée par le consentement au cas par cas (AN, rapport n° 996, 19 février 2025). Un amendement visant à « rétablir une distinction essentielle entre appels non sollicités, qui doivent être strictement encadrés, et appels sollicités, qui répondent à une démarche volontaire du consommateur » a été rejeté en commission, le rapporteur estimant qu’une autre rédaction « résout le problème » (amendement CE34). Les débats l’ont résumé d’une phrase : « Ce qui est légitime peut continuer, si le consentement a été donné. » Le législateur paraît donc avoir pensé la demande de rappel comme un consentement.
L’objection est sérieuse, mais elle prouve moins qu’elle ne paraît. Le rejet d’un amendement au motif qu’il est satisfait n’exprime pas une volonté contraire à son objet ; il exprime la conviction que le texte adopté permet déjà ce que l’amendement voulait permettre. Les parlementaires ont voulu que le rappel demandé « puisse continuer » ; ils ne se sont pas prononcés sur la qualification juridique de cet appel, parce qu’ils jugeaient que, dans tous les cas, la demande du consommateur suffirait à le rendre licite. Ce que les travaux établissent avec certitude, c’est que le législateur n’a pas voulu interdire le rappel demandé. Ils n’établissent pas qu’il ait voulu le soumettre, à peine de nullité, au formalisme réglementaire de l’article R. 223-1 — formalisme qui n’existait pas encore lorsqu’ils ont eu lieu.
Deuxième objection : la loi elle-même traite le rendez-vous téléphonique comme une sollicitation. Le sixième alinéa de l’article L. 223-1, ajouté au cours de la navette à l’initiative du rapporteur de l’Assemblée nationale, permet au professionnel de « solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester ». Or rien ne ressemble davantage à un lead chaud que la personne qui demande à être rappelée le samedi à neuf heures. Le rapporteur l’a présenté comme la possibilité, pour une entreprise, « de rappeler un consommateur à sa demande » (AN, 1re séance du 6 mars 2025). La DGCCRF en déduit que l’appel ainsi convenu compte dans le plafond de quatre appels sur trente jours.
L’objection est la plus forte, et il faut en mesurer la portée exacte. L’alinéa ne dit pas que tout rappel demandé est une prospection ; il règle les horaires d’une prospection « lorsqu’elle est autorisée en application du présent article ». Il trouve naturellement à s’appliquer au rendez-vous fixé au cours d’une relation de prospection consentie — le prospect, appelé en semaine, demande à l’être plutôt le samedi. Il peut aussi s’appliquer au lead chaud qui précise l’heure de son rappel ; mais il offre alors au professionnel une faculté supplémentaire, non une qualification obligatoire. Reste que l’administration lira vraisemblablement ce texte comme la preuve que le rappel demandé appartient au régime : le distributeur qui entend s’en écarter devra l’assumer.
Troisième objection : l’article R. 223-4 serait limité à la rénovation énergétique, et devrait se lire a contrario. Si le pouvoir réglementaire a pris la peine de dire que l’appel en réponse à une demande « n’est pas considéré comme une prospection » pour le seul cinquième alinéa, c’est qu’ailleurs il l’est. L’argument a contrario est, de tous les raisonnements d’interprétation, celui qui exige le plus de précautions, et il en manque ici. La précision n’était nécessaire que là où elle l’est : dans un secteur où la prospection est interdite même avec le consentement du consommateur, le rappel demandé aurait été impossible si on ne l’avait pas expressément sorti de la notion. Ailleurs, la demande du consommateur pouvait toujours être analysée comme un consentement, de sorte que la question de qualification ne conditionnait pas la licéité de l’appel. Surtout, un décret ne saurait restreindre une notion légale qu’il est chargé d’appliquer : si l’appel demandé n’est pas une prospection au sens de l’article L. 223-1 — et c’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon, en raisonnant sur la notion elle-même —, il ne le devient pas parce qu’un texte réglementaire ne le dit que pour un secteur.
Quatrième objection : le juge s’est déjà montré sévère envers le lead. Sous le régime Bloctel, plusieurs jugements ont sanctionné des appels présentés comme des rappels. Le tribunal administratif de Melun a jugé que la circonstance que les numéros « aient été fournis par des sociétés de “lead marketing” ou auraient été fournis par les consommateurs eux-mêmes » ne modifiait pas les obligations de la société, et que les formulaires produits, portant la mention « Je souhaite être recontacté(e) », « ne matérialisent pas une offre expresse et non équivoque », faute d’être signés « ni même datés » (TA Melun, 6 octobre 2023, n° 2100158). Le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de tenir compte de numéros « fournis par des sociétés de lead marketing comme des numéros appartenant à des personnes qui ont expressément manifesté leur souhait d’être rappelées » (TA Bordeaux, 4 mai 2023, nos 2104573 et 2104577).
Ces décisions ne contredisent pas la thèse ; elles en dessinent la frontière. Toutes concernent des leads achetés à des tiers, ou des demandes dont la réalité n’était pas prouvée. Aucune ne juge qu’un consommateur qui a lui-même demandé à un professionnel déterminé de le rappeler sur un produit déterminé est démarché lorsque ce professionnel le rappelle. La leçon qu’elles portent est double : la demande de rappel ne se présume pas, elle se prouve ; et la demande adressée à un intermédiaire ne se transmet pas comme une marchandise.
Bilan. La thèse selon laquelle l’appel qui répond à la demande du consommateur n’est pas un démarchage est juridiquement fondée : elle s’appuie sur le sens constant du mot dans le droit positif, sur la technique législative des clauses d’inclusion, sur une jurisprudence administrative fichée et sur la lettre du décret. Elle n’est pas acquise : elle n’a pas encore été jugée sous l’empire du texte nouveau, l’administration ne la reconnaît pas, et les travaux parlementaires se prêtent à une autre lecture. Elle constitue un moyen de défense solide ; elle ne doit pas devenir un modèle de conformité. Cette distinction commande toute la suite.
III) Le régime du lead chaud
Admettre que le lead chaud échappe au régime du démarchage n’est utile qu’à deux conditions : savoir à quoi on reconnaît un lead chaud, et savoir ce que la qualification écarte — et ce qu’elle n’écarte pas.
A) Les conditions de la qualification
Quatre sources, d’origine et d’époque différentes, ont décrit l’appel sollicité : les foires aux questions Bloctel, l’ancien article R. 112-7, III, du code des assurances, l’article R. 223-4 du code de la consommation et la jurisprudence administrative. Elles convergent sur cinq exigences, qui forment la définition du lead chaud.
Une démarche du consommateur. Le lead chaud suppose un acte positif accompli par le consommateur pour être rappelé : remplir un formulaire de demande de rappel, de devis ou d’information, cliquer sur un bouton « être rappelé », envoyer un message. L’acceptation passive d’une mention préimprimée n’en est pas une ; le consentement arraché au cours d’un appel dont le consommateur n’est pas à l’origine non plus. C’est la démarche qui fait du consommateur l’auteur du contact, « de la même manière qu’un consommateur appelant lui-même le service ». Encore faut-il qu’elle soit spontanée. La doctrine du démarchage financier l’a relevé de longue date : la demande que le professionnel a lui-même provoquée par une sollicitation personnelle — un appel, un courriel ou un message adressé nommément au prospect — ne fait pas du client l’initiateur du contact, car l’initiative remonte à celui qui l’a suscitée. Le formulaire rempli sur un site, fût-ce à la suite d’une publicité, procède de la volonté du consommateur ; celui que l’on remplit parce qu’un téléconseiller a appelé pour inviter à le remplir n’en procède pas.
Un destinataire identifié. Le consommateur doit savoir qui le rappellera. La demande adressée à « nos partenaires », à « des assureurs » ou à « des courtiers » n’est pas une demande adressée au distributeur qui appelle — courtier, agent général ou assureur : elle n’a fait de lui l’interlocuteur de personne. C’est la raison pour laquelle le lead acheté à un comparateur ou à un générateur de contacts n’est, en règle générale, pas un lead chaud pour l’acheteur. Il ne le devient que si le formulaire désignait nommément l’acheteur comme celui qui rappellerait.
Un objet déterminé. La demande porte sur un produit ou un besoin précis — une complémentaire santé, une assurance emprunteur, l’assurance d’un véhicule. L’appel qui en sort n’est couvert que dans cette limite. Le distributeur qui, rappelant un prospect intéressé par une assurance de prêt, lui propose une prévoyance ou une épargne n’est plus en train de répondre : il prospecte. La jurisprudence rendue en matière de démarchage à domicile a déjà raisonné ainsi : la société qui, appelée par une propriétaire pour une expertise gratuite de son appartement, formule au cours de cette première entrevue une proposition d’achat conclut l’opération « à la suite d’un démarchage à domicile » (Cass. 1re civ., 3 juillet 2008, n° 06-21.877, publié au Bulletin). Ce que le client avait demandé n’était pas ce que le professionnel lui a proposé.
Un délai bref. La demande de rappel est une demande d’actualité ; elle s’épuise avec le temps. La cour administrative d’appel de Lyon a relevé un délai de quarante-huit heures ; l’article R. 223-4 retient cinq jours ouvrables ; l’ancien article R. 112-7 du code des assurances tolérait trente jours. Le rappel passé trois mois après la demande n’est plus une réponse : c’est une relance.
Une preuve. La charge de la preuve pèse sur le professionnel, quelle que soit la qualification retenue : celle du consentement en vertu du troisième alinéa de l’article L. 223-1, celle de la réalité de la demande en vertu des principes qui gouvernent toute exception à une interdiction. Le formulaire daté et horodaté, l’adresse de la page, le libellé exact de la case ou du bouton, le délai entre la demande et l’appel, le script de l’appel : tels sont les éléments que le juge a exigés et dont l’absence a fait échouer les sociétés qui invoquaient le rappel sollicité.
Ces cinq conditions dessinent un lead chaud plus étroit que celui des usages commerciaux. Le contact obtenu par un jeu-concours, le fichier mutualisé revendu à plusieurs distributeurs, le prospect rappelé pour la troisième fois après un premier refus, le contact « recyclé » plusieurs mois après sa collecte n’en relèvent pas — et l’ACPR range précisément le « recyclage des leads “froids” ou mutualisés » parmi les pratiques qu’elle combat (ACPR, conférence du 31 mars 2026).
B) Ce que la qualification écarte
Si l’appel qui répond à la demande n’est pas un démarchage, l’article L. 223-1 et ses textes d’application ne lui sont pas applicables. Trois conséquences en découlent.
La première tient au formalisme du consentement. Le formulaire de demande de rappel n’a pas à porter les cinq mentions de l’article R. 223-1 — période de validité d’un an au plus, faculté de retrait, accès à la preuve sur support durable —, puisqu’il ne recueille pas un consentement au démarchage : il recueille une demande. Le défaut de l’une de ces mentions n’entraîne donc pas l’inexistence d’un consentement dont on n’a pas besoin.
La deuxième tient à la sanction. La nullité du contrat conclu « à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions » de l’article L. 223-1 ne peut atteindre un contrat qui n’est pas né d’un démarchage ; l’amende administrative prévue par l’article L. 242-16 ne peut réprimer un manquement à un texte inapplicable.
La troisième, plus incertaine, tient aux jours, aux horaires et à la fréquence. L’article D. 223-9 vise « la sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale » : si le rappel n’en est pas une, il échappe en principe aux plages horaires et au plafond de quatre appels. Mais c’est ici que l’objection tirée du sixième alinéa de l’article L. 223-1 pèse le plus, et que la position de l’administration est la plus nette : elle compte dans le plafond tout appel ou tentative d’appel, y compris le rendez-vous convenu. La prudence commande de traiter le rappel demandé comme s’il y était soumis.
On mesure alors l’utilité réelle de la qualification. Elle ne permet pas au distributeur de se dispenser de règles qu’il peut aisément respecter ; elle lui fournit une défense lorsque ces règles n’ont pas été respectées — un formulaire ancien, une mention omise, un consentement dont la durée est expirée — et que la demande du consommateur, elle, est prouvée.
C) Ce qui demeure, quel que soit l’auteur de l’appel
Le lead chaud n’échappe qu’au droit du démarchage. Il reste soumis à tout ce qui régit la commercialisation de l’assurance par téléphone — et c’est sur ce terrain que la frontière entre lead chaud et lead froid perd effectivement sa pertinence. Le droit de la vente à distance ne s’attache pas à l’initiative du contact, mais au moyen par lequel le contrat se conclut.
« I.-Lorsqu’un assureur ou un intermédiaire d’assurance contacte par tout moyen de communication par téléphonie vocale un souscripteur ou un adhérent en vue de conclure un contrat d’assurance, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l’appel, le nom de l’assureur, ainsi que l’identité et la nature du lien qu’entretient avec lui la personne appelante. Le souscripteur ou l’adhérent est également informé de l’enregistrement de l’appel. »
Le texte vise l’assureur ou l’intermédiaire qui « contacte » le souscripteur : il s’applique au rappel du lead chaud comme à l’appel du lead froid, puisque dans les deux cas c’est le distributeur qui compose le numéro. Le but commercial de l’appel, le nom de l’assureur, l’identité de l’appelant et la nature de son lien avec l’assureur doivent être annoncés d’emblée. Le distributeur peut, avec le consentement exprès du souscripteur, ne communiquer au téléphone que le noyau des informations précontractuelles — identité de l’assureur et de l’intermédiaire, prime, garanties et exclusions principales, droit de renonciation —, à charge de fournir le reste sur support durable immédiatement après la conclusion (art. L. 112-2-2, II et III) ; la preuve de cette information lui incombe (art. L. 112-2-2, V). L’obligation d’enregistrer et de conserver deux ans « l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat » figure encore au IV du texte. Le Gouvernement reconnaît que le maintien de ce paragraphe, combiné à la suppression de l’exception du V, a étendu à tous les appels une obligation qui ne portait jusque-là que sur le démarchage non sollicité, et le projet de loi de ratification de l’ordonnance en propose l’abrogation ; tant que celle-ci n’est pas votée, l’enregistrement s’impose au rappel du lead chaud comme à tout autre appel.
S’y ajoutent l’information précontractuelle de l’article L. 112-2-1, III, du code des assurances, le droit de renonciation de quatorze jours — trente en assurance vie — prévu par le II du même texte, et les obligations que le code des assurances impose à tout distributeur, quel que soit le canal : le recueil des exigences et des besoins du souscripteur et la proposition d’un contrat cohérent avec ceux-ci (art. L. 521-4). Enfin, à compter du 1er janvier 2027, le contrat conclu après un échange téléphonique ne liera le souscripteur qu’après confirmation écrite de l’offre et signature.
« II. – Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’une prise de contact par tout moyen de communication par téléphonie vocale, y compris à l’initiative du consommateur, le fournisseur adresse au consommateur, sur papier ou tout autre support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée sur papier ou tout autre support durable. »
Ce texte s’applique à l’assurance par le renvoi de l’article L. 112-2-1, I, 1°, du code des assurances. La formule « y compris à l’initiative du consommateur » ferme toute discussion : la vente en deux temps s’imposera au lead chaud comme au lead froid, et même au client qui appelle de lui-même. Le contraste avec l’article L. 223-1 est saisissant, et il est instructif : là où le législateur a voulu que la règle ne dépende pas de l’initiative du contact, il l’a dit. Le droit de la vente à distance saisit la conversation ; le droit du démarchage saisit l’irruption.
D) Le client en portefeuille et la vente croisée
La distinction entre l’appel demandé et l’appel imposé ne s’arrête pas au prospect. Elle se retrouve, sous une autre forme, à l’égard du client déjà assuré. Le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 écarte l’interdiction lorsque « la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat », y compris pour proposer des produits « afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Le texte commande trois observations.
La première est que l’exception n’est pas une dispense générale attachée à la qualité de client. Elle suppose un rapport avec l’objet du contrat. Le distributeur qui appelle l’assuré pour adapter sa garantie habitation à un déménagement, lui proposer une garantie de protection juridique adossée à son contrat ou une option d’assistance répond à la lettre du texte. Celui qui appelle le titulaire d’une assurance automobile pour lui proposer une complémentaire santé ou un contrat d’épargne sort de l’objet du contrat en cours : cet appel est un démarchage, qui requiert un consentement préalable conforme à l’article R. 223-1. Le client existant redevient, pour ce produit-là, un prospect froid.
La deuxième tient à la personne du distributeur, et elle ne reçoit pas la même réponse pour l’assureur, l’agent général et le courtier. L’ancien article R. 112-7, III, 1°, du code des assurances regardait comme liés au contrat en cours « les parties à ce dernier et le distributeur qui l’a directement proposé » ; ce texte a disparu, et l’article L. 223-1 n’en reprend pas la précision. L’assureur est partie au contrat : l’exception lui est acquise dans la limite du rapport d’objet. L’agent général, mandataire de l’assureur, sollicite le client au nom et pour le compte de celui-ci ; il est le « tiers agissant pour son compte » que vise le premier alinéa, et la sollicitation qu’il opère dans le cadre de l’exécution du contrat de son mandant bénéficie de la même exception — à la condition qu’elle porte sur un contrat de ce mandant, et non sur celui d’un autre assureur qu’il représenterait par ailleurs. Le courtier, lui, n’est pas partie au contrat d’assurance, qui lie l’assureur et le souscripteur, et il n’agit pas pour le compte de l’assureur. On peut soutenir que le courtier qui a placé et qui gère le contrat sollicite son client « dans le cadre de l’exécution » de ce contrat, et que la lettre de mission ou le mandat de courtage qui le lie à son client est lui-même un contrat en cours dont l’objet — la recherche, le placement et la gestion de couvertures d’assurance — s’étend à la proposition d’autres garanties. L’argument n’est pas dépourvu de force, mais les exceptions s’interprètent strictement, et une lecture aussi large viderait le quatrième alinéa de sa condition de rapport avec l’objet. Il ne doit être tenu que pour un argument de défense.
La troisième tient à la fin du contrat. L’exception cesse avec lui : la DGCCRF précise que, lorsque le contrat a été résilié, « le professionnel ne pourra plus contacter le consommateur et ce dès la fin de l’exécution » (DGCCRF, foire aux questions sur les jours, horaires et fréquence, 17 septembre 2026). L’ancien client n’est plus dans le portefeuille ; l’appel qui viserait à le reconquérir est un démarchage.
Reste l’hypothèse inverse, qui ramène au lead chaud : le client qui, de lui-même, demande à son courtier, à son agent général ou à son assureur de l’appeler au sujet d’un besoin nouveau. Ici, la demande précède l’appel, et le raisonnement suivi pour le prospect vaut à l’identique : le distributeur qui rappelle son client pour le produit que celui-ci a demandé ne le démarche pas, quel que soit le rapport de ce produit avec le contrat en cours.
IV) Les solutions pour les distributeurs
De ce qui précède se déduit une méthode, dont le principe tient en une phrase : construire chaque parcours de manière que l’appel soit licite sous les deux qualifications — qu’on le tienne pour la réponse à une demande ou pour un démarchage consenti. Le coût de cette double conformité est faible ; le risque qu’elle neutralise est considérable.
1. Le formulaire à double qualification. Le formulaire de demande de rappel doit être conçu comme une demande, et rédigé comme un consentement. Comme demande, il exprime l’initiative du consommateur et l’objet de sa démarche : un intitulé qui dit ce qu’il fait (« Être rappelé par un conseiller au sujet de ma complémentaire santé »), un bouton dédié qui n’est pas confondu avec la validation d’un parcours. Comme consentement, il porte les mentions de l’article R. 223-1 : l’identité du distributeur qui rappellera — le cabinet de courtage, l’agent général ou l’assureur — et, le cas échéant, du centre d’appels qui agit pour son compte ; la nature du produit ; la période de validité, qu’il est sage de fixer bien en deçà d’un an ; la faculté de retirer le consentement à tout moment, par un moyen qui n’est pas plus complexe que son recueil ; l’accès à la preuve. Une case dédiée et non précochée peut porter à la fois ce consentement et celui qui est requis au titre de la protection des données, ainsi que la CNIL l’a admis dans son avis sur le décret (CNIL, délib. n° 2026-065 du 18 juin 2026). Une formule telle que : « J’accepte d’être appelé par [dénomination du distributeur], [n° ORIAS s’il s’agit d’un intermédiaire], au sujet de ma demande de complémentaire santé, dans les trente jours qui suivent ; je peux retirer cet accord à tout moment en répondant STOP au SMS de confirmation ou en le disant au conseiller » satisfait aux deux qualifications à la fois.
2. Le délai et le nombre des rappels. Le rappel doit intervenir vite — dans les quarante-huit heures, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables, délai que le décret retient pour le seul cas où il s’est exprimé. Les tentatives doivent être comptées comme si le plafond de quatre appels sur trente jours glissants s’appliquait, tous numéros et toutes tentatives confondus. Le rendez-vous fixé par le consommateur hors des plages réglementaires doit être tracé avec sa date et son heure, et ne vaut que pour elles.
3. Le périmètre de la conversation. Le script doit être borné à l’objet de la demande. La proposition d’un autre produit au cours du même appel fait sortir le distributeur de la réponse et le fait entrer dans la prospection ; elle suppose un consentement distinct, recueilli par écrit à l’issue de l’échange plutôt qu’arraché pendant celui-ci — l’administration rappelle qu’« il n’est pas possible d’appeler un consommateur pour obtenir son consentement au démarchage téléphonique ». Les premières secondes de l’appel doivent satisfaire à l’article L. 112-2-2, I, du code des assurances : but commercial, nom de l’assureur, identité de l’appelant, nature de son lien avec l’assureur, information sur l’enregistrement.
4. La preuve. Le dossier de chaque lead doit permettre d’établir, des années plus tard, qui a demandé quoi, quand, sur quelle page, au moyen de quel libellé, et quand il a été rappelé. Le délai de prescription de l’action de l’administration est de trois ans, et l’article R. 223-2 impose de conserver la preuve du consentement pendant la même durée. La conservation de la seule liste des numéros ne prouve rien ; c’est précisément ce qui a fait échouer les sociétés sanctionnées sous le régime antérieur.
5. Le lead acheté. Le contact acquis auprès d’un comparateur ou d’un générateur de leads n’est un lead chaud que si le formulaire d’origine désignait nommément l’acheteur comme celui qui rappellerait, pour l’objet qui sera traité. À défaut, il ne peut être exploité que sur le fondement d’un consentement au démarchage conforme à l’article R. 223-1, recueilli au profit de l’acheteur lui-même. Le contrat conclu avec le fournisseur doit lui imposer de transmettre, pour chaque contact, la preuve complète du recueil — page, libellé, horodatage, liste des destinataires affichée — et l’acheteur doit contrôler effectivement ces mécanismes : la CNIL juge que, quelles que soient les clauses contractuelles, la société destinataire des données « ne peut s’en contenter » (CNIL, formation restreinte, SAN-2025-001 du 15 mai 2025), et l’article L. 223-1 présume responsable tout professionnel « ayant tiré profit » de sollicitations irrégulières. La mutualisation d’un même lead entre plusieurs distributeurs est désormais incompatible avec l’exigence d’un destinataire identifié.
6. Le portefeuille. Il convient de dresser, pour chaque famille de contrats, la liste des produits qui présentent avec elle un rapport d’objet — garanties afférentes, complémentaires, ou de nature à en améliorer la qualité — et de réserver l’appel sans consentement à ces seuls produits. Pour le reste, le consentement à être appelé sur d’autres garanties gagne à être recueilli au moment de la souscription, par une case dédiée qui énumère les familles de produits concernées ; il devra être renouvelé, par un acte positif, au plus tard un an après. Le client résilié sort du champ de l’exception le jour de la résiliation.
7. La chaîne de distribution. Le centre d’appels qui agit pour le compte d’un courtier, d’un agent général ou d’un assureur n’est qu’un « tiers agissant pour son compte » : ses manquements sont ceux du distributeur qui l’emploie. Il doit, de surcroît, être établi dans l’Espace économique européen et y être immatriculé, faute de quoi il ne peut distribuer de contrats d’assurance couvrant des risques situés en France ; l’ACPR rappelle que les intermédiaires qui animent des réseaux et les assureurs concepteurs de produits sont « pleinement concernés » par le respect de ces règles.
8. L’échéance du 1er janvier 2027. À compter de cette date, tout contrat conclu après un échange téléphonique — qu’il ait été demandé, consenti ou provoqué par le client lui-même — devra faire l’objet d’une confirmation écrite de l’offre et d’une signature. Les parcours de souscription doivent être adaptés dès à présent ; rien n’interdit, d’ailleurs, de les y conformer avant que la loi ne l’exige.
Ce qu’il faut retenir
1. La distinction entre lead chaud et lead froid n’a pas disparu ; elle a changé de siège. L’exception de l’appel sollicité qu’énonçait l’ancien article L. 112-2-2, V, du code des assurances est tombée avec le régime spécial qu’elle tempérait. Elle survit dans la notion même de démarchage, que l’article L. 223-1 du code de la consommation ne définit pas et que le droit positif construit autour de l’initiative du professionnel.
2. L’appel qui répond à la demande d’un consommateur, adressée à un professionnel identifié, pour un produit déterminé, et passé dans un bref délai, n’est pas une prospection : c’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon le 10 novembre 2023, et ce que le décret du 23 juillet 2026 a consacré pour la rénovation énergétique.
3. Cette thèse n’a pas encore été jugée sous l’empire du texte nouveau, et l’administration ne la reconnaît pas. Elle doit être tenue pour un moyen de défense, non pour un modèle de conformité : le formulaire de rappel doit être rédigé de manière à valoir aussi comme consentement au sens de l’article R. 223-1.
4. Le lead acheté, la relance tardive et la proposition d’un autre produit que celui demandé ne sont pas des leads chauds. Le client existant ne peut être appelé sans consentement que pour un produit en rapport avec l’objet de son contrat ; pour tout autre produit, il est un prospect.
5. Les règles de la commercialisation de l’assurance à distance s’appliquent, elles, quel que soit l’auteur du contact : annonce du but commercial et de l’identité de l’appelant, information précontractuelle, enregistrement, droit de renonciation et, à compter du 1er janvier 2027, confirmation écrite de l’offre et signature, « y compris à l’initiative du consommateur ».
Le droit du démarchage protège une tranquillité ; il ne retire à personne la liberté de demander. En interdisant l’irruption commerciale dans la vie privée, la loi du 30 juin 2025 n’a pas voulu rendre suspecte la réponse faite à celui qui a frappé à la porte. Le distributeur qui saura prouver qu’on l’a appelé — plutôt que prétendre qu’on l’a voulu — conservera ce que la réforme ne lui retire pas : le client qui vient de lui-même.
Les textes cités 13 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article D223-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.
Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2023 au 11 août 2026
La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.
Toutefois, le professionnel ou une personne agissant pour son compte peut solliciter par voie téléphonique un consommateur en dehors de ces jours et de ces plages horaires s'il a obtenu le consentement exprès et préalable du consommateur et qu'il peut l'établir.
Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. Cependant, lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel s'abstient de le contacter ou de tenter de le contacter par voie téléphonique avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.
Article L121-21 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Est interdit le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d'un consommateur des frais de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 août 2015 au 1er juillet 2016
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L221-18 du code de la consommation.
Du 22 décembre 2014 au 8 août 2015
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.
Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 juin 2014 au 22 décembre 2014
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014
Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L221-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 28 mai 2022
I. – Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. – Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. – Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 28 mai 2022
I. – Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II II. – Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture de d'une prestation de services et services, y compris la prestation de livraison de biens biens, est assimilé assimilée à un contrat de vente. III. – Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021
I. – Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; consommateur.
3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II II. – Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture de d'une prestation de services et services, y compris la prestation de livraison de biens biens, est assimilé assimilée à un contrat de vente. III. – Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 août 2008 au 1er juillet 2016
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° "Producteur" :
a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;
b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;
c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;
2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.
Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 24 août 2008
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L222-6 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Le consommateur reçoit, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 222-5. Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable. Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles.
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
Article L223-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen.
Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester.
Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 039 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 26 juillet 2020 au 11 août 2026
Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel, de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu'il s'agit qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de sollicitations intervenant prospections commerciales par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et ayant a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième quatrième alinéa du présent article.
Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d'un tiers agissant pour son compte, l'organisme mentionné à l'article L. 223-4 aux fins de s'assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d'opposition au démarchage téléphonique :
1° Au moins une fois par mois s'il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lieu lorsqu'elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester.
Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation.
Avant le 26 juillet 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 26 juillet 2020
Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016
Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004
Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :
1° La publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4 informant le public de cette décision ;
2° Le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
3° La confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L242-16 du code de la consommationen vigueur depuis le 26 juillet 2020
Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
Avant le 26 juillet 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 26 juillet 2020
Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R223-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
I. – Pour l'application des trois premiers alinéas de l'article L. 223-1, préalablement à toute sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte recueille son consentement par l'intermédiaire d'une demande claire et compréhensible. Cette demande comprend les éléments suivants :
1° L'identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte ainsi que la nature des biens ou services pour lesquels le consentement du consommateur est sollicité ;
2° La proposition faite au consommateur en vue de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par la personne et pour l'objet du démarchage mentionnés au 1° ;
3° La période pendant laquelle le consommateur consent à être démarché, qui ne peut excéder un an à compter de la date de recueil du consentement ;
4° L'indication que le consommateur a la possibilité de retirer son consentement à tout moment, y compris pendant la période mentionnée au 3°, et les modalités par lesquelles ce retrait peut, conformément à l'article R. 223-3, être exercé ;
5° L'indication que le consommateur pourra accéder, à sa demande, au support durable comportant, en application de l'article R. 223-2, la preuve de son consentement.
Ces informations peuvent être délivrées conjointement à celles requises en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le consentement recueilli ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ni être considéré comme tacitement reconduit à l'expiration du délai mentionné au 3°.
II. – Le consommateur ne peut être regardé comme ayant consenti au démarchage téléphonique lorsqu'au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Toutes les informations mentionnées au I du présent article ne lui ont pas été données ou ne figurent pas sur la preuve de consentement mentionnée à l'article R. 223-2 ;
2° L'appel intervient en dehors de la période mentionnée au 3° du I du présent article ou, le cas échéant, de la date ou des jours et horaires autorisés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 223-1 ;
3° Le consentement ne résulte pas d'un acte positif clair.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 717 caractères.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 11 août 2026
La liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L. 223-1 repose sur un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la mise en œuvre et la gestion sont confiées à un organisme de droit public ou de droit privé désigné dans les conditions prévues à l'article L. 223-4, pour une durée maximale de cinq ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° De fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° D'omettre de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° De ne pas échanger, de ne pas modifier ou de ne pas rembourser totalement ou partiellement le produit ou le service, dans les conditions de lieu et de délai prescrites ;
4° De ne pas procéder au retrait ou à la destruction d'un produit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R532-1 du code de la consommation.
Du 3 avril 1997 au 30 décembre 2005
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article L. 221-5 :
1° Aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ou un service ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ;
2° Aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;
3° N'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé, modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service ;
4° N'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R223-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Le professionnel se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage sous format numérique des informations prévues au I de l'article R. 223-1, de la date et de l'heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l'horaire auxquels il accepte d'être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 223-1.
Ces éléments sont conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle de l'exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel.
Pendant la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
Ce support durable peut consister dans l'accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d'un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016
Les infractions aux décisions mentionnées Le professionnel se dote d'un dispositif permettant la conservation et l'archivage sous format numérique des informations prévues au I de l'article R. 223-1, de la date et de l'heure à laquelle le consommateur a donné son consentement ainsi que, le cas échéant, de la date et de l'horaire auxquels il accepte d'être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et plages horaires mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 221-11 223-1. Ces éléments sont punies conservés pendant une période de trois ans à compter de la date de recueil du consentement. Ils peuvent être conservés au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle de l'exercice ou de la défense des peines prévues droits en justice du professionnel. Pendant la période de trois ans mentionnée à l'article R. 223-1. l'alinéa précédent, le professionnel ou, le cas échéant, le tiers agissant pour son compte, fournit gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, au consommateur qui en fait la demande, la preuve de son consentement, comprenant les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Ce support durable peut consister dans l'accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès est garanti par une authentification sécurisée qui ne peut consister en la création d'un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 11 août 2026
Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour de la liste comportant les numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique.
Il permet aux entreprises qui recourent au démarchage téléphonique de bénéficier de fichiers de prospection actualisés desquels sont retirées, par l'organisme mentionné à l'article R. 223-1, les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 avril 1997 au 30 décembre 2005
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-6, n'aura pas respecté :
1° Les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;
2° La mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;
3° La mesure de suspension de la prestation de services.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R223-4 du code de la consommationen vigueur depuis le 11 août 2026
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-1, n'est pas considéré comme une prospection commerciale par voie téléphonique relative aux produits et services mentionnés à cet alinéa, l'appel d'un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d'information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d'information du consommateur ;
2° L'appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ;
3° L'objet de l'appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé.
Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d'information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle liée à l'exercice ou à la défense de ses droits en justice.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 11 août 2026
L'organisme mentionné à l'article R. 223-1 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité des fichiers avec la liste.
Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 223-3 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 30 décembre 2005 au 1er juillet 2016
Les personnes physiques coupables des contraventions prévues aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-2-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 juin 2026
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
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9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 19 juin 2026
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4,
L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4,
L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12" 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée. 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L.
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, 222-1 à L. 121-26-1, 222-3, L. 121-28 222-6 et L. 121-30 222-13 à L. 121-33 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre comprennent également les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. 132-5.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
Du 28 juillet 2013 au 14 juin 2014
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
" Art.L. 121-20-8
" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
" Art.L. 121-20-9
" Pour 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. à distance a été conclu ;
" En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
" Art.L. 121-20-11
" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
" Art.L. 121-20-8
" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
" Art.L. 121-20-9
" Pour 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. à distance a été conclu ;
" En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
" Art.L. 121-20-11
" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Du 1er décembre 2005 au 23 janvier 2010
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
" Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
" Art.L. 121-20-8
" La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
" Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
" Art.L. 121-20-9
" Pour 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. à distance a été conclu ;
" En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
" Art.L. 121-20-11
" Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Du 1er décembre 2005 au 16 décembre 2005
I. – 1° I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par les dispositions du le présent livre et par celles des dispositions des sous-sections 2 les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6 et 3 L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-16-3, L. 222-18, L. 232-4, L. 242-15 du code de la section 2 consommation ; 2° Pour l'application du chapitre Ier 1°, il y a lieu d'entendre : a) " Le souscripteur ou l'adhérent, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ; b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ; c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ; d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ; e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du titre II code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-7, L. 222-9 à L. 222-12 " ; f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du livre Ier code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; g) “ Les I à III de l'article L. 112-2-2 ” là où est mentionné “ l'article L. 222-5-2 ” ; 3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles comprennent également les informations prévues selon les cas à l'exception l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5. II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
"Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
"Art. L. 121-20-8
"La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur fins qui n'entrent pas dans le cadre d'un système de vente son activité commerciale ou de prestation de services professionnelle un contrat à distance organisé par dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication contrat à distance jusqu'à, est conclu ; b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et y compris, les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ; Si le souscripteur ou l'adhérent n'a jamais reçu les informations mentionnées au III ou à l'article L. 112-2 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de renonciation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat. Si le souscripteur ou l'adhérent n'a pas été informé de son droit de renonciation conformément au III, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
"Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes."
"Art. L. 121-20-9
"Pour 2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans d'assurance vie, le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'en vue et lors de la conclusion délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir : a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat initial. à distance a été conclu ;
"En l'absence de première convention de service, lorsque les opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération."
"Art. L. 121-20-11
"Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10.
Avant le 22 août 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 juin 2014 au 22 août 2015
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
a) " Le souscripteur, personne physique, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
b) " L'assureur ou l'intermédiaire d'assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
c) " Le montant total de la prime ou cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
d) " Droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
e) " Le II de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
f) " Le III de l'article L. 112-2-1 du code des assurances " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions contractuelles doivent comprendre, outre les informations prévues selon les cas à l'article L. 112-2 ou à l'article L. 132-5-1, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
II.-1° Toute personne physique ayant conclu à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat à distance dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
2° Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance vie, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ;
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
3° Le droit de renonciation ne s'applique pas :
a) Aux polices d'assurance de voyage ou de bagage ou aux polices d'assurance similaires à court terme d'une durée inférieure à un mois ;
b) Aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 211-1 du présent code ;
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-15-1 du code de la sécurité sociale.
Article L112-2-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 11 août 2026
I.-Lorsqu'un assureur ou un intermédiaire d'assurance contacte par tout moyen de communication par téléphonie vocale un souscripteur ou un adhérent en vue de conclure un contrat d'assurance, sont indiqués sans équivoque au début de la conversation le but commercial de l'appel, le nom de l'assureur, ainsi que l'identité et la nature du lien qu'entretient avec lui la personne appelante. Le souscripteur ou l'adhérent est également informé de l'enregistrement de l'appel.
II.-Si le souscripteur ou l'adhérent y consent expressément, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance peut ne lui communiquer que les seules informations mentionnées aux 1° à 3° et 5° du III de l'article L. 112-2-1.
III.-Dans le cas prévu au II, l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur ou l'adhérent que les autres informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1, dont il lui précise la nature, peuvent lui être communiquées à sa demande. Il lui fournit ces autres informations sur papier ou tout autre support durable immédiatement après la conclusion du contrat.
IV.-Afin de permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l'intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d'assurance, pendant une période de deux années.
V.-La charge de la preuve du respect des exigences en matière d'informations prévues au II et III du présent article incombe à l'assureur ou à l'intermédiaire d'assurance.
VI.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 11 août 2026, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er avril 2022 au 11 août 2026
I.-Lorsqu'un distributeur au sens du III de l'article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d'assurance qui n'entre pas dans le cadre de l'activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l'adhérent éventuel :
1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d'information prévues par voie réglementaire, l'accord préalable du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication. A défaut d'accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l'appel sans délai et s'abstient de le contacter à nouveau.
Après avoir recueilli l'accord préalable et explicite du souscripteur ou de l'adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l'appel dès lors que le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifeste une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s'abstient de le contacter à nouveau ;
2° Il s'assure que le souscripteur ou l'adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d'effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ;
3° Il s'assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations prévus à l'article L. 112-2, aux I, III et IV de l'article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l'article L. 222-6 du code de la consommation.
Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l'adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
II.-Le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d'un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l'adhérent éventuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L512-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 24 mai 2019
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre information, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2018
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre information, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance. réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
Du 16 décembre 2005 au 8 août 2015
I.-Les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire définis à l'article L. 511-1 511-1, doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions composé de l'assurance concernées. membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance.
Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 euros.
Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre information, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement renouvellement entraîne la radiation du registre.
II.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance. réassurance ou d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire.
Article R112-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 11 août 2026
I.-Pour l'application du de l'article L. 112-2-2 :
1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;
c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;
2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;
2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;
3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;
b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2022 au 11 août 2026
I.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 112-2-2 :
1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;
c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;
2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;
2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;
3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;
b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.
III.-Pour l'application du V de l'article L. 112-2-2 :
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 1 décision
2025CassationCass. com., 21 mai 2025, n° 23-22.573Bulletincité 1×
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- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
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