Droit des assurancesÉtude juridique

Les personnes concernées par le contrat d’assurance

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 4 h 30 de lecture

Le contrat d’assurance met en relation une diversité d’acteurs qui, à des titres variés, participent à sa formation, à son exécution ou à ses effets. Si l’image classique oppose l’assureur au souscripteur dans une relation contractuelle fondée sur un échange de consentements, cette représentation binaire se révèle insuffisante dès lors que l’on examine la pluralité des situations juridiques engendrées par le contrat.

Au-delà des seules parties contractantes, le droit positif identifie en effet un ensemble de personnes directement ou indirectement concernées par l’opération d’assurance : l’assuré, le bénéficiaire, les ayants droit, les intermédiaires, les tiers lésés dans les assurances de responsabilité, ou encore les bénéficiaires désignés par une stipulation pour autrui. Certaines tirent un droit propre du contrat, d’autres n’en subissent que des effets ; certaines sont titulaires d’un droit direct contre l’assureur, d’autres restent en marge du lien contractuel tout en étant juridiquement protégées. Cette diversité oblige à une typologie rigoureuse des personnes concernées, fondée tant sur leur statut juridique que sur leur rôle dans l’opération d’assurance.

Partie et tiers : une distinction de degré autant que de nature

La partie est la personne dont la volonté a concouru à la formation du contrat et qui en assume directement les obligations ; le tiers est, à l’inverse, celui qui demeure étranger à l’accord de volontés. En droit des assurances, cette opposition se déforme cependant sous l’effet de la fonction protectrice du contrat : certains tiers — bénéficiaire d’une assurance pour compte, victime dans l’assurance de responsabilité — se voient reconnaître un droit propre puisé dans la convention, sans pour autant en être signataires. La frontière entre la qualité de partie et celle de tiers n’est donc pas étanche ; elle se laisse traverser par les mécanismes de la stipulation pour autrui (C. civ., art. 1205) et de l’action directe.

L’identification des personnes concernées par le contrat d’assurance ne peut être dissociée du cadre juridique dans lequel s’inscrit l’opération. En droit commun, régi par le Code des assurances, la relation d’assurance est appréhendée comme une convention synallagmatique, structurée par les principes classiques du droit des obligations. Les personnes impliquées y sont déterminées en fonction de leur participation à l’opération d’assurance ou de leur intérêt direct ou indirect dans l’exécution des stipulations contractuelles.

À l’inverse, dans le droit de la mutualité, codifié au sein du Code de la mutualité, l’assurance s’insère dans un dispositif institutionnel spécifique, fondé sur l’adhésion à une personne morale à but non lucratif, régie par des statuts. L’acte d’adhésion, loin de constituer un simple accessoire du contrat, en constitue le fondement et l’acte créateur. Il crée un lien d’appartenance entre la personne physique et la mutuelle, au sein d’un collectif solidaire, régi par des règles de gouvernance démocratique. L’accès aux prestations s’inscrit dans un cadre où l’assurance est indissociable d’un statut de membre, impliquant des droits mais aussi une participation à la vie institutionnelle.

I) Droit commun

Le contrat d’assurance, par la richesse de ses mécanismes et la variété des intérêts qu’il cristallise, se distingue au sein du droit des obligations comme une figure contractuelle particulièrement singulière. Instrument de prévoyance et de protection, il s’inscrit dans une logique de couverture du risque qui dépasse les frontières classiques de l’engagement bilatéral. Si, comme tout contrat, il unit deux volontés — celle de l’assureur, porteur du risque, et celle du souscripteur, en quête de sécurité — il irrigue, par sa structure et sa fonction, un champ d’effets plus large, souvent pluripersonnel, qui en accentue la complexité juridique.

Le contrat d’assurance comme negotium

Avant d’être un document — l’instrumentum, c’est-à-dire la police signée par les parties —, le contrat d’assurance est un negotium : un accord de volontés destiné à produire des effets de droit, conformément à la définition générale qu’en donne l’article 1101 du Code civil, selon lequel le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Le contrat d’assurance est ainsi parfait dès l’instant où l’assureur accepte la proposition du preneur, l’échange des consentements suffisant à le former. La police, qui le constate, n’en est que l’expression écrite : elle vaut, une fois le contrat conclu, instrument privilégié d’interprétation de la volonté commune des parties.

À cette complexité tient notamment la pluralité des figures que l’opération d’assurance met en jeu. Car ce contrat, s’il repose fondamentalement sur une relation entre deux parties, n’en demeure pas moins ouvert, par vocation, à l’intervention de tiers, lesquels peuvent être les véritables destinataires de la garantie, voire, dans certains cas, ses titulaires effectifs. Le contrat d’assurance manifeste ainsi une capacité d’irradiation qui oblige à dépasser la stricte lecture synallagmatique, pour embrasser une conception fonctionnelle de la relation contractuelle, où se croisent et se combinent les intérêts du souscripteur, de l’assuré, du bénéficiaire, voire du tiers lésé.

Cette dimension plurielle du contrat appelle une réflexion structurée autour des personnes concernées, directement ou indirectement, par l’opération d’assurance. Le droit positif, mû par la pratique, affiné par la jurisprudence et systématisé par la doctrine, a progressivement défini les contours de ces différentes figures, en traçant une ligne de partage entre les parties au contrat et les tiers intéressés. À l’intérieur même de cette seconde catégorie, la distinction entre le tiers assuré, qui bénéficie de la garantie en tant que destinataire de la couverture du risque, et le tiers bénéficiaire, auquel revient l’indemnité, s’avère décisive.

La jurisprudence offre de nombreuses illustrations de cette irradiation du contrat au-delà du couple assureur-souscripteur. Le souscripteur d’un contrat comportant une garantie au profit d’un tiers a, par exemple, nécessairement qualité pour en demander l’exécution, alors même qu’il n’est pas le destinataire de la prestation (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.885) : la qualité de partie subsiste indépendamment du titulaire du droit à indemnité. À l’inverse, le tiers peut puiser dans le contrat un droit que les vicissitudes de la relation assureur-assuré ne sauraient atteindre : le droit de la victime sur l’indemnité d’assurance ne peut, après l’accident, être affecté par une déchéance encourue personnellement par l’assuré pour inobservation des clauses de la police (Cass. 1re civ., 2 avr. 1974, n° 73-10.356). Mais cette protection a ses limites, car le tiers qui se prévaut du contrat en subit aussi le régime : l’assureur peut opposer au bénéficiaire d’une police la prescription biennale susceptible d’être invoquée à l’encontre du souscripteur (Cass. 1re civ., 17 juill. 1985, n° 84-13.324). La situation du tiers assuré est, quant à elle, paradigmatique de cette ouverture : si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534).

Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534
Faits
Une police « multirisque industrie » garantissait un bâtiment construit et couvert en matériaux durs, non seulement contre l’incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige sur la toiture, dans des conditions exclusives de toute responsabilité du souscripteur lui-même.
Problème
Une assurance pour compte d’autrui, qui ne se présume pas, peut-elle néanmoins être reconnue sans stipulation expresse, par déduction de l’économie du contrat ?
Solution
Si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, telle qu’elle ressort des risques effectivement garantis.
Portée
L’arrêt consacre la figure du tiers assuré, destinataire de la garantie sans être partie au contrat, et illustre la dimension pluripersonnelle de l’opération d’assurance : la couverture peut bénéficier à un intérêt étranger à celui du seul souscripteur.

C’est donc à une véritable cartographie des personnes liées à l’opération d’assurance qu’il convient de procéder, en prenant soin de restituer, pour chacune d’entre elles, la logique propre de son rattachement au contrat, les modalités de sa participation à l’opération, et les règles qui gouvernent son interaction avec l’assureur. Ce faisant, il devient possible de comprendre comment le droit des assurances, au-delà de l’apparent binôme contractuel, a construit un régime à la fois souple et précis, capable de répondre aux exigences de protection, de prévisibilité et de sécurité juridique que commande la gestion du risque.

A) Les parties au contrat d’assurance : assureur et souscripteur

Le contrat d’assurance repose d’abord sur l’intervention de deux parties essentielles: l’assureur, qui prend en charge un risque en contrepartie du paiement d’une prime, et le souscripteur, qui conclut le contrat et en supporte les principales obligations. L’un engage sa garantie, l’autre manifeste le consentement à l’acte assurantiel. Autour de ce duo s’organise la relation d’assurance, à laquelle peuvent s’ajouter d’autres figures (assuré, bénéficiaire, intermédiaire), mais dont la formation repose fondamentalement sur cet échange initial. Il convient ainsi d’examiner, en premier lieu, la qualité d’assureur, puis celle de souscripteur.

Les deux parties au contrat

L’assureur est la personne morale qui, moyennant prime ou cotisation, prend en charge le risque et s’oblige à fournir la prestation convenue en cas de réalisation de l’aléa. Le souscripteur — encore appelé preneur d’assurance — est la personne qui conclut le contrat avec l’assureur, en assume les obligations principales (déclaration du risque et paiement de la prime) et exerce les prérogatives attachées à la qualité de contractant. Cette qualité ne doit pas être confondue avec celle d’assuré, sur la tête ou sur les biens duquel pèse le risque, ni avec celle de bénéficiaire, à qui revient la prestation : la même personne peut cumuler ces qualités, mais le contrat les autorise aussi à se dissocier.

1) L’assureur

Le contrat d’assurance ne saurait valablement exister sans la présence d’un assureur, entendu comme la personne morale qui assume, en vertu d’un engagement contractuel, le risque garanti. Par cette obligation, l’assureur s’engage, en contrepartie d’une prime ou cotisation, à fournir une prestation déterminée lors de la survenance d’un événement aléatoire spécifié au contrat. Il est ainsi le débiteur originaire et principal de l’obligation d’assurance.

L’article L. 310-1 du Code des assurances réserve la qualité d’assureur à ceux qui, à titre habituel et professionnel, effectuent des opérations d’assurance ou de réassurance, sous réserve d’un agrément administratif préalable. Cette définition restrictive exclut expressément les simples intermédiaires, qui ne sont pas parties au contrat mais seulement intéressés à son exécution. L’usage commun, souvent imprécis, conduit à confondre ces opérateurs avec l’assureur véritable, alors même que seule l’entité investie du pouvoir de porter le risque — c’est-à-dire de garantir l’aléa — peut revendiquer cette qualité.

Le critère décisif de la qualité d’assureur réside ainsi dans la prise en charge effective du risque. L’assureur n’est pas celui qui présente le produit, conseille ou conclut au nom d’autrui, mais celui sur le patrimoine duquel pèse, en définitive, la charge de l’aléa. Cette ligne de partage commande la qualification juridique de l’ensemble des acteurs gravitant autour du contrat : l’intermédiaire — agent général, courtier ou mandataire — agit pour le compte de l’assureur ou du souscripteur sans jamais garantir le sinistre, et ne saurait, à ce titre, être tenu de la prestation d’assurance.

Exemple

Un assuré souscrit un contrat d’assurance habitation par l’entremise d’un courtier. À la suite d’un dégât des eaux, il assigne le courtier en paiement de l’indemnité. La demande est vouée à l’échec : le courtier, simple intermédiaire, n’a pas pris en charge le risque ; seul l’organisme agréé qui a accepté de garantir l’aléa — l’assureur — est débiteur de la prestation. La responsabilité du courtier ne pourrait être recherchée que sur un autre terrain (défaut de conseil, faute dans le placement du risque), distinct de l’obligation d’assurance elle-même.

a) La diversité des porteurs de risques

Le contrat d’assurance implique, par essence, l’existence d’un assureur, entendu comme le porteur du risque. Celui-ci est tenu, en contrepartie d’une prime ou cotisation, d’exécuter la prestation convenue en cas de survenance du sinistre garanti. La figure de l’assureur ne se limite cependant pas à une seule catégorie d’entité : elle recouvre, en droit français, une pluralité d’organismes, régis par des régimes distincts, eux-mêmes déterminés par le code sectoriel auquel ils se rattachent. Trois grandes catégories peuvent ainsi être distinguées : les sociétés d’assurance régies par le Code des assurances, les mutuelles relevant du Code de la mutualité, et les institutions de prévoyance, soumises au Code de la sécurité sociale.

Cette tripartition, parfois désignée comme celle des « trois familles » d’organismes assureurs, ne traduit pas une simple diversité de formes : elle recouvre des logiques institutionnelles, des finalités et des modes de gouvernance hétérogènes — but lucratif ou non lucratif, sociétariat ou paritarisme, marché ouvert ou protection sociale collective. Toutes ont cependant en partage la fonction économique commune de porter le risque, et toutes sont soumises, au titre de cette activité, au même socle d’exigences prudentielles issu du droit de l’Union. La spécialisation des régimes ne saurait, dès lors, faire perdre de vue l’unité fonctionnelle de la qualité d’assureur.

i) Les sociétés d’assurance (Code des assurances)

Les sociétés d’assurance constituent historiquement le cœur du secteur assurantiel. Leur activité est encadrée par les dispositions du Livre III du Code des assurances, qui établit une typologie reposant à la fois sur leur forme juridique et sur leur mode de fonctionnement.

α) Les sociétés anonymes d’assurance

Ces entités à but lucratif, soumises au droit commun des sociétés commerciales (C. com., art. L. 225-1 et s.), sont les plus répandues sur le marché français. Elles opèrent toutes branches d’assurance (sous réserve de compatibilité entre elles) et doivent satisfaire aux exigences prudentielles définies par la réglementation Solvabilité II. Leur gouvernance est souvent duale (directoire et conseil de surveillance), bien que le modèle moniste subsiste. Leur agrément est délivré par l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), au vu de critères relatifs à leur solvabilité, à leur gouvernance et à leur spécialisation technique.

Le trait caractéristique de ces sociétés tient à leur structure capitalistique : dotées d’un capital social divisé en actions, elles poursuivent un but lucratif et peuvent distribuer leurs bénéfices à des actionnaires distincts des assurés. Il en résulte une dissociation nette entre la qualité d’assuré, qui relève du contrat, et celle d’actionnaire, qui relève du droit des sociétés — dissociation absente du modèle mutualiste, dans lequel l’assuré est, par construction, membre de la structure qui le garantit.

β) Les sociétés d’assurance mutuelle (SAM)

Les SAM relèvent également du Code des assurances (art. L. 322-26-1 et s.), mais se distinguent par leur but non lucratif et par leur mode de fonctionnement mutualiste. Dépourvues de capital social, elles reposent sur une logique de solidarité entre sociétaires, lesquels sont à la fois assurés et membres de la structure. Les excédents réalisés ne sont pas distribués mais réaffectés au bénéfice des sociétaires, par exemple sous la forme de réduction des cotisations. Ces sociétés ne sont pas commerciales au sens du droit commun et échappent à ce titre à la compétence des tribunaux de commerce.

γ) Les sociétés européennes d’assurance

Introduites par le règlement (CE) n° 2157/2001 et transposées en droit français par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (art. L. 322-5-1 C. assur.), ces sociétés permettent une harmonisation des activités d’assurance au sein du marché intérieur européen. Elles peuvent librement transférer leur siège social d’un État membre à un autre, sans dissolution, et constituent un levier d’intégration pour les grands groupes opérant à l’échelle de l’Union.

δ) Les formes groupées : SGAM et GAM

Le Code des assurances reconnaît également des formes plurales, telles que les sociétés de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) (art. L. 322-1-2 C. assur.) et les groupements d’assurance mutuelle (GAM) (art. L. 322-1-5). Tandis que la SGAM, en tant que société faîtière, peut regrouper plusieurs entités mutualistes autour d’un pilotage stratégique sans exercer elle-même d’activité d’assurance, le GAM a un rôle plus modeste et non contraignant, consistant à coordonner les actions des membres tout en laissant à chacun la responsabilité de ses engagements.

ii) Les mutuelles (Code de la mutualité)

Les mutuelles sont régies, quant à elles, par le Livre II du Code de la mutualité. À l’instar des SAM, elles sont à but non lucratif, mais s’en distinguent par un cadre juridique propre et une vocation plus exclusivement orientée vers la santé, la prévoyance ou la solidarité sociale.

Les mutuelles fonctionnent selon un modèle démocratique, où chaque membre dispose d’une voix à l’assemblée générale (C. mut., art. L. 114-1). Elles ne disposent pas de capital social, mais doivent constituer un fonds d’établissement pour couvrir les engagements initiaux (C. mut., art. L. 114-4). Leur gouvernance est organisée autour d’un conseil d’administration et d’un dirigeant opérationnel, ce dernier n’étant pas administrateur (art. L. 211-14 C. mut.).

Cette règle de séparation entre l’organe délibérant et la direction effective traduit l’attachement du modèle mutualiste à la gouvernance démocratique : le principe « un membre, une voix » fait échec à toute prépondérance fondée sur le poids financier, à la différence du modèle capitalistique où le droit de vote se mesure à la participation au capital. L’adhérent y est, tout à la fois, assuré et acteur de la gouvernance de l’organisme qui le garantit.

Les mutuelles du Livre II peuvent exercer des opérations d’assurance, à l’exclusion de certaines branches techniques (v. art. L. 111-1 C. mut.). En revanche, celles relevant du Livre III (mutuelles de prévention ou à vocation médico-sociale) n’ont pas vocation à pratiquer des opérations d’assurance, leur objet étant centré sur la gestion de prestations sociales ou sanitaires.

Comme les sociétés d’assurance, les mutuelles peuvent se regrouper sous forme d’union mutualiste de groupe (UMG) ou d’union de groupe mutualiste (UGM), structures analogues à la SGAM et au GAM, respectivement. Ces entités assurent une coordination stratégique sans mise en commun de la mutualisation du risque (C. mut., art. L. 111-4-1 et L. 111-4-2).

iii) Les institutions de prévoyance (Code de la sécurité sociale)

Les institutions de prévoyance constituent la troisième catégorie d’assureurs à part entière, bien qu’elles soient souvent perçues comme des opérateurs spécifiques. Leur régime est défini par le Livre IX du Code de la sécurité sociale, plus précisément par les articles L. 931-1 et suivants.

Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, créées pour couvrir les risques sociaux dans un cadre collectif. Elles sont administrées selon un modèle paritaire, associant des représentants des employeurs (membres adhérents) et des salariés (membres participants) (C. séc. soc., art. L. 931-1).

Ce paritarisme constitue la signature institutionnelle de ces organismes : à la différence de la mutuelle, fondée sur le sociétariat individuel, l’institution de prévoyance trouve son ancrage dans la relation de travail et dans la négociation collective. Elle est l’instrument privilégié de la protection sociale complémentaire d’entreprise ou de branche, mise en place par accord collectif, et son objet épouse étroitement la couverture des risques liés à l’activité professionnelle.

Leur activité est plus restreinte que celle des assureurs classiques. Elles ne peuvent intervenir que dans les branches suivantes : vie-décès, mariage-naissance, capitalisation, accidents, maladie, et perte d’emploi (art. L. 932-1 C. séc. soc.). Elles exercent leurs activités soit dans un cadre individuel, par adhésion directe d’un salarié, soit dans un cadre collectif, à adhésion facultative ou obligatoire.

Elles peuvent également se structurer en groupes prudentiels, autour d’une société de groupe assurantiel de protection sociale (SGAPS) (C. séc. soc., art. L. 931-2-2), ou en groupes non prudentiels, dénommés groupes assurantiels de protection sociale (GAPS) (art. L. 931-2-1). Des unions peuvent également être constituées pour mutualiser les engagements ou réassurer les opérations collectives.

b) Conditions d’intervention en France

L’accès au marché français de l’assurance est régi par un encadrement juridique exigeant. Il repose sur l’obtention préalable d’un agrément délivré par l’ACPR, auquel s’ajoutent des obligations étendues en matière de gouvernance, de comptabilité et de solvabilité. Ce régime combine les règles issues du droit national avec les prescriptions du droit européen, notamment celles de la directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009, dite « Solvabilité II », qui structure l’ensemble des exigences prudentielles applicables aux entreprises d’assurance.

L’architecture de ce dispositif repose sur trois piliers complémentaires, qu’il importe de distinguer pour en saisir la logique d’ensemble. Le premier pilier rassemble les exigences quantitatives — provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis (SCR) et minimum de capital requis (MCR) —, c’est-à-dire les ressources financières que l’assureur doit immobiliser pour faire face à ses engagements. Le deuxième pilier énonce les exigences qualitatives de gouvernance et de gestion des risques. Le troisième pilier impose, quant à lui, des obligations de transparence et d’information à l’égard du superviseur et du public. C’est l’articulation de ces trois axes qui garantit la capacité durable de l’assureur à honorer la dette de garantie qu’il a contractée.

i) Délivrance d’un agrément

En vertu de l’article L. 310-10 du Code des assurances, aucun organisme ne peut pratiquer des opérations d’assurance en France sans avoir obtenu un agrément délivré par l’ACPR. Cette mesure d’autorisation préalable vise à contrôler la capacité de l’entreprise à tenir ses engagements et à protéger les intérêts des assurés. L’agrément, individuel, porte sur une ou plusieurs branches d’assurance déterminées, dont certaines sont incompatibles entre elles. Il est interdit à un même organisme d’exercer à la fois dans les branches d’assurance de personnes et dans celles des assurances de dommages, sauf exceptions strictement encadrées (C. assur., art. L. 322-2-2).

Cette règle de spécialisation, dite de « séparation des branches », n’est pas un simple détail technique : elle procède d’un souci de cantonnement des risques. En interdisant le mélange, au sein d’une même entité, des engagements de long terme propres à l’assurance vie et des engagements plus volatils de l’assurance de dommages, le législateur entend éviter qu’un déséquilibre survenu dans une branche ne vienne compromettre la solvabilité de l’autre, au préjudice des assurés.

La délivrance de l’agrément suppose l’examen de critères relatifs à la solidité financière, à la gouvernance et à la nature des opérations envisagées. Le non-respect de l’objet social ainsi agréé est susceptible d’entraîner tant des sanctions disciplinaires que des sanctions civiles, voire pénales, en cas d’exercice illicite de l’activité assurantielle.

Les assureurs établis dans un autre État membre de l’Espace économique européen bénéficient d’un passeport européen, leur permettant, sous réserve de notification préalable par l’autorité de leur État d’origine, d’exercer en France en libre prestation de services ou par le biais d’un établissement secondaire (succursale ou agence). Ce régime repose sur le principe de contrôle unique, la surveillance de l’activité demeurant en principe du ressort de l’État d’origine, sauf en cas d’urgence ou de manquement manifeste à la législation de l’État d’accueil.

Exemple

Une entreprise d’assurance agréée en Irlande, qui entend commercialiser des contrats d’assurance automobile en France, n’a pas à solliciter un nouvel agrément auprès de l’ACPR. Il lui suffit que l’autorité de contrôle irlandaise notifie son intention à l’autorité française : l’assureur pourra alors opérer en libre prestation de services, sous la surveillance prudentielle de son État d’origine. L’ACPR ne retrouve un pouvoir d’intervention directe qu’en cas d’urgence ou de violation caractérisée des règles d’intérêt général applicables sur le territoire français.

ii) Exigences de gouvernance

L’agrément n’est que le préalable à l’exercice effectif. L’entreprise agréée doit en outre satisfaire aux exigences d’organisation interne imposées par le pilier II de la directive Solvabilité II, transposée en droit français notamment aux articles L. 354-1 et suivants du Code des assurances. Elle doit ainsi mettre en place un système de gouvernance structuré autour de deux dispositifs principaux : un système de contrôle interne et un système de gestion des risques.

Ces dispositifs sont servis par des fonctions clés, soumises à des conditions d’honorabilité et de compétence contrôlées par l’ACPR : la gestion des risques, la vérification de la conformité, l’audit interne et l’actuariat. L’ensemble repose sur des politiques écrites et sur une séparation claire des responsabilités. En outre, le recours à des prestataires extérieurs dans le cadre de l’externalisation de certaines fonctions ou services fait l’objet d’un encadrement particulier lorsqu’il concerne des fonctions critiques ou importantes, notamment en matière de continuité d’activité ou de maîtrise des risques.

L’exigence d’honorabilité et de compétence — la fit and proper du droit européen — mérite une attention particulière. Elle pèse non seulement sur les titulaires des fonctions clés, mais aussi sur les dirigeants effectifs et les membres des organes d’administration. Le contrôle de l’ACPR ne se limite donc pas à un examen comptable de la solvabilité : il porte sur la qualité même des personnes appelées à diriger l’organisme et à maîtriser ses risques. C’est dire que la protection de l’assuré, but ultime de l’ensemble du dispositif, se construit aussi en amont, par la sélection et la surveillance des hommes et des structures, et non seulement par la mesure des capitaux immobilisés.

iii) Exigences financières

Le cœur du dispositif prudentiel est constitué par l’exigence de disposer de fonds propres suffisants pour faire face aux risques. Le capital de solvabilité requis (CSR), calculé selon une formule standard ou un modèle interne validé par l’ACPR, vise à garantir la continuité d’exploitation à un an avec un niveau de confiance de 99,5 %. Il correspond donc à une valeur en risque de l’entreprise, tenant compte de l’ensemble de ses engagements futurs. Le minimum de capital requis (MCR), plus bas, marque quant à lui le seuil en deçà duquel l’activité de l’assureur devient intolérable, signalant un niveau de fonds propres équivalant à une probabilité de ruine de 15 % à un an.

Capital de solvabilité requis (CSR) et minimum de capital requis (MCR). Le CSR désigne le montant de fonds propres économiques que l’assureur doit détenir pour absorber des pertes exceptionnelles sur un horizon d’un an, calibré sur une valeur en risque de 99,5 % — c’est-à-dire de manière à ne se trouver en insolvabilité que dans un scénario survenant statistiquement une fois tous les deux cents ans. Le MCR constitue, à l’inverse, le plancher absolu de fonds propres, calibré sur une valeur en risque de 85 % seulement, en deçà duquel l’agrément de l’assureur est susceptible d’être retiré.

Soit un assureur dont le CSR ressort à 100 millions d’euros et le MCR à 40 millions. Tant que ses fonds propres éligibles couvrent au moins 100 millions, sa situation est nominale. Entre 100 et 40 millions, l’assureur demeure en activité, mais l’ACPR exige un plan de redressement destiné à reconstituer la couverture du CSR. En deçà de 40 millions, le franchissement du MCR commande, sauf rétablissement à très brève échéance, le retrait de l’agrément : le seuil d’intolérance est atteint.

Ces exigences doivent être couvrables par des fonds propres éligibles, classés en trois niveaux selon leur qualité et leur capacité d’absorption des pertes. Les fonds de base (tier 1) — composés pour l’essentiel du capital social libéré et des réserves —, parce qu’ils sont immédiatement et inconditionnellement disponibles pour éponger les pertes, doivent représenter plus de la moitié du total des fonds admissibles. Les fonds des niveaux inférieurs (tier 2 et tier 3), dont la disponibilité est subordonnée à certaines conditions ou échéances, ne sont admis qu’à titre complémentaire et dans des proportions plafonnées.

S’agissant du régime comptable applicable aux assureurs en France, il s’articule autour de deux exigences : la tenue de comptes sociaux établis selon les normes comptables nationales, et, pour les entités concernées, la publication de comptes consolidés conformes aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards), conformément au règlement CE n° 1606/2002.

Le bilan social doit notamment refléter les provisions techniques, c’est-à-dire les montants destinés à faire face aux engagements de l’assureur envers les assurés, qu’il s’agisse de provisions mathématiques en assurance-vie ou de provisions pour sinistres et pour primes en assurance non-vie. L’actif de l’entreprise doit représenter ces engagements à travers un actif dit représentatif ou excédentaire, dont la valorisation varie selon qu’il est amortissable ou non. Cette représentation est au demeurant le pendant comptable de l’exigence prudentielle : les provisions techniques mesurent le passif probable envers les assurés, et les fonds propres réglementaires constituent le coussin destiné à absorber l’écart, toujours possible, entre ce passif estimé et le coût réel des sinistres.

2) Le souscripteur

Le contrat d’assurance trouve sa source dans l’initiative du souscripteur, véritable pivot de l’engagement assurantiel. Partie originaire à l’accord, il en provoque la formation, en assume les obligations principales, et peut, selon les cas, agir pour son propre compte ou dans l’intérêt d’autrui. Sa qualité ne se confond ni avec celle de l’assuré, ni avec celle du bénéficiaire, même si ces fonctions peuvent coïncider. Comprendre son rôle implique donc d’en cerner les contours juridiques, tant en matière de souscription individuelle que dans le cadre plus complexe des assurances collectives.

a) La notion de souscripteur

Le souscripteur — parfois désigné par la terminologie européenne comme le preneur d’assurance — désigne la personne physique ou morale qui conclut le contrat d’assurance avec l’assureur. Partie originaire à la convention, il est juridiquement celui qui manifeste le consentement nécessaire à la formation du contrat et sur lequel pèsent les obligations essentielles qui en découlent, au premier rang desquelles figurent le paiement de la prime et la déclaration exacte du risque, conformément aux prescriptions de l’article L. 113-2 du Code des assurances.

Souscripteur (ou preneur d’assurance). Personne, physique ou morale, qui échange son consentement avec l’assureur et devient, de ce fait, cocontractant. Le souscripteur se définit donc par un critère strictement formel — la qualité de partie à l’acte — et non par le rapport qu’il entretient avec le risque (lequel caractérise l’assuré) ou avec la prestation (laquelle profite au bénéficiaire). De cette qualité de partie procèdent ses deux obligations cardinales : régler la prime et déclarer sincèrement le risque.

L’obligation de déclaration du risque, en particulier, mérite que l’on s’y arrête, car elle constitue le miroir de l’obligation d’information précontractuelle qui pèse sur l’assureur. À l’asymétrie initiale — l’assureur maîtrise la technique assurantielle, le souscripteur connaît seul la réalité du risque qu’il entend transférer — le droit répond par une exigence réciproque de loyauté : il appartient au souscripteur d’informer l’assureur de toutes les circonstances de nature à faire apprécier le risque dont il a connaissance, de telle sorte que le consentement de l’assureur soit éclairé. C’est la raison pour laquelle la police précise, avec rigueur, l’étendue des devoirs déclaratifs de l’assuré : cette exigence de précision poursuit une double finalité — informer le souscripteur de son devoir de sincérité à la formation du contrat et fournir, en cas de litige sur le règlement d’un sinistre, le critère permettant d’apprécier sa bonne ou sa mauvaise foi. La déclaration des risques se révèle ainsi déterminante, non seulement pour la fixation de la prime, mais encore pour l’issue du contentieux indemnitaire ultérieur.

Cette qualité de souscripteur, centrale dans l’économie contractuelle, ne doit cependant pas être confondue avec celles — distinctes bien que fréquemment cumulées — d’assuré ou de bénéficiaire. Tandis que l’assuré est la personne sur la tête ou sur le patrimoine de laquelle repose le risque couvert, le bénéficiaire est, quant à lui, celui qui a vocation à percevoir la prestation de l’assureur en cas de réalisation du sinistre. Cette distinction, solidement ancrée dans la tradition doctrinale et régulièrement réaffirmée par la jurisprudence, permet d’appréhender avec rigueur la structure tripartite que peut revêtir la relation d’assurance, et d’éviter les amalgames sémantiques parfois induits par l’usage courant.

La portée pratique de cette distinction se manifeste avec netteté sur le terrain de l’opposabilité des exceptions. D’un côté, l’assureur peut opposer au bénéficiaire qui réclame la prestation les exceptions tirées du contrat lui-même : il a ainsi été jugé que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances, opposable au souscripteur, l’est tout autant au bénéficiaire qui invoque le bénéfice de la police (Cass. 1re civ., 17 juill. 1985, n° 84-13.324). De l’autre, certaines déchéances demeurent strictement personnelles à celui qui les a encourues et ne sauraient atteindre le titulaire d’un droit propre : ainsi, en assurance de responsabilité, le droit de la victime sur l’indemnité d’assurance ne peut être affecté par une déchéance encourue personnellement par l’assuré pour inobservation des clauses de la police (Cass. 1re civ., 2 avr. 1974, n° 73-10.356). La ligne de partage est claire : sont opposables au tiers les exceptions inhérentes au risque garanti et à l’économie du contrat ; ne le sont pas les sanctions attachées au comportement personnel d’un autre intervenant.

Dans les contrats d’assurance individuels, la figure du souscripteur est généralement celle de l’assuré lui-même : il agit pour son propre compte, supporte le risque et perçoit, le cas échéant, la prestation. Cette identité des qualités, fréquente, ne présente cependant aucun caractère nécessaire. Le souscripteur peut contracter dans l’intérêt d’un tiers — par exemple dans le cadre d’une assurance sur la tête d’autrui, ou d’une assurance pour compte. Dans cette dernière configuration, visée par l’article L. 112-1 du Code des assurances, le contrat est conclu par une personne qui, sans disposer d’un mandat exprès, agit pour le compte d’un individu déterminé. Ce tiers, selon les circonstances, sera lié au contrat en vertu des règles applicables au mandat apparent ou à la gestion d’affaires, à condition que la souscription lui soit utile ou qu’il en ait ratifié les effets. La jurisprudence a ainsi précisé que, dans ces hypothèses, le contractant apparent ne demeure qu’un intermédiaire, la personne véritablement engagée étant celle pour le compte de laquelle l’assurance a été souscrite, pourvu qu’elle ait été identifiée ou identifiable à la date de formation du contrat.

La protection du tiers pour le compte duquel l’assurance a été souscrite n’en demeure pas moins solidement assurée. Conformément à l’article 1121 du Code civil — fondement de la stipulation pour autrui —, il a été jugé que le souscripteur d’un contrat comportant une garantie au profit d’un tiers a nécessairement qualité pour en demander l’exécution (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.885). Le souscripteur conserve ainsi, en dépit de l’interposition d’un bénéficiaire, le pouvoir d’agir pour exiger la mise en œuvre de la garantie qu’il a négociée — manifestation de ce que la qualité de partie au contrat ne se dissout pas dans la désignation d’un tiers profitant de la prestation.

Dans les contrats d’assurance collectifs, le rôle du souscripteur prend une envergure plus institutionnelle. Il s’agit, le plus souvent, d’un employeur, d’une association ou d’un organisme professionnel, qui conclut une convention d’assurance de groupe auprès d’un assureur, en vue de la couverture d’un ensemble de personnes unies par un lien objectif, tel qu’un contrat de travail, l’adhésion à une structure associative, ou une relation contractuelle avec un établissement de crédit. Ce type d’opération, régi par les articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, donne naissance à une configuration tripartite, dans laquelle les adhérents — c’est-à-dire les membres du groupe éligibles à la garantie — accèdent à la qualité d’assuré (et parfois de bénéficiaire), selon des modalités d’adhésion variables.

La doctrine souligne que, dans cette configuration, le souscripteur exerce des fonctions multiples : il négocie la teneur du contrat avec l’assureur, fixe les conditions d’adhésion et assure un rôle de relais entre les adhérents et l’assureur. L’article L. 141-6 du Code des assurances instaure à cet égard une présomption de mandat au profit du souscripteur, lequel est réputé agir pour le compte de l’entreprise d’assurance à l’égard des adhérents. Cette présomption, instituée dans un souci de sécurité juridique, implique que les actes et documents émanant du souscripteur engagent l’assureur vis-à-vis des adhérents, sauf clause contraire expressément portée à la connaissance de ces derniers, conformément à l’article A. 141-6 du même Code.

L’adhésion au contrat collectif peut être soit obligatoire, soit facultative. Dans le premier cas — typiquement en matière de protection sociale complémentaire liée à l’emploi —, l’adhésion résulte automatiquement de l’appartenance au groupe, sans qu’un acte exprès ne soit requis. Elle peut alors s’analyser comme une stipulation pour autrui acceptée tacitement, conférant aux adhérents la qualité d’assurés sans intervention individuelle de leur part. Dans le second cas, l’adhésion repose sur une manifestation de volonté expresse de la personne concernée. Elle s’analyse alors comme une pollicitation, acceptée par l’assureur par l’émission d’un certificat d’adhésion. La relation ainsi formée entre l’adhérent et l’assureur constitue un véritable contrat individuel d’assurance, régi par les conditions générales et particulières négociées dans la convention-cadre. La doctrine hésite, dans cette configuration, entre une analyse en termes de promesse de contrat pour autrui — l’assureur s’engageant à proposer à chaque adhérent les garanties convenues — ou de stipulation classique, chaque adhésion valant contrat distinct une fois acceptée.

Ainsi, qu’il intervienne dans un cadre individuel ou collectif, le souscripteur est toujours celui qui, en sa qualité de cocontractant de l’assureur, déclenche la formation du lien contractuel et en supporte les principales charges. Mais il peut aussi, par un jeu de représentations ou de stipulations, s’effacer derrière d’autres figures — assuré ou bénéficiaire — dont les intérêts justifient la souscription de la garantie.

b) La capacité du souscripteur

La souscription d’un contrat d’assurance constitue, par essence, un acte juridique dont la validité suppose que son auteur soit doté de la capacité requise pour contracter. Cette exigence, d’apparence triviale, n’en recouvre pas moins une diversité de situations dont le traitement repose principalement sur les dispositions du droit commun, en particulier les articles 1145 et suivants du Code civil, mais se colore aussi des règles spécifiques tenant à la nature même du contrat d’assurance. En effet, selon qu’il s’agisse d’un contrat de dommages ou d’un contrat d’assurance-vie, la qualification juridique de l’acte – acte d’administration ou de disposition – influe directement sur le régime applicable.

Cette dichotomie constitue la clef de lecture de l’ensemble des développements qui suivent et mérite, à ce titre, d’être posée d’emblée. L’assurance de dommages, conçue comme une mesure courante de gestion du patrimoine destinée à le préserver, est traitée comme un acte d’administration : elle est, par principe, ouverte à l’incapable représenté ou assisté dans les formes les plus souples. L’assurance-vie, en revanche, parce qu’elle emporte affectation durable d’une fraction du patrimoine et, le plus souvent, transmission d’un capital au profit d’un tiers désigné, reçoit la qualification d’acte de disposition, soumise aux formalités les plus protectrices. Cette ligne de partage commande la quasi-totalité des solutions exposées ci-après.

Acte d’administration et acte de disposition. L’acte d’administration tend à la gestion courante et à la conservation du patrimoine, sans en compromettre la valeur en capital ; l’acte de disposition, plus grave, engage le patrimoine de manière durable en aliénant un bien ou un droit, ou en grevant l’avenir. Appliquée à l’assurance, cette distinction range la souscription d’une garantie de dommages parmi les actes d’administration, et celle d’une assurance-vie parmi les actes de disposition.

i) Les mineurs non émancipés

Privé de la capacité d’exercice, le mineur non émancipé ne peut, en principe, souscrire lui-même un contrat d’assurance. La représentation par l’administrateur légal ou le tuteur s’impose. La distinction entre actes d’administration et actes de disposition, reprise par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 (annexe 1), joue ici un rôle déterminant?: la souscription d’un contrat d’assurance de dommages – telle qu’une assurance habitation ou de responsabilité civile – relève de la catégorie des actes d’administration et peut donc être accomplie par les représentants légaux agissant seuls, sauf disposition contraire.

En revanche, la conclusion d’un contrat d’assurance-vie est qualifiée d’acte de disposition. Dès lors, elle requiert l’autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles, conformément à l’article 505 du Code civil. Le régime protecteur du mineur se double ainsi d’un contrôle juridictionnel lorsque la souscription emporte des conséquences patrimoniales substantielles.

Il n’en demeure pas moins que l’article 1148 du Code civil permet au mineur de conclure lui-même certains actes de la vie courante, à condition qu’ils soient conformes à l’usage et qu’ils interviennent à des conditions normales. Ce tempérament autorise, dans une certaine mesure, la souscription autonome d’assurances liées à des activités sportives ou scolaires. Toutefois, la validité d’un tel contrat demeure conditionnée à l’absence de lésion, laquelle, en matière d’assurance, est d’autant plus difficile à démontrer que le contrat repose sur un aléa (C. civ., art. 1305).

ii) Les majeurs protégés

La capacité du souscripteur fait également l’objet d’aménagements en présence d’une mesure de protection juridique. Le droit positif distingue selon le régime applicable – sauvegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilitation familiale – chacun d’eux induisant des conséquences spécifiques. On retrouve, en filigrane de ces régimes, la même gradation : à mesure que s’accroît l’altération des facultés de la personne protégée, la souscription glisse de l’acte que le majeur accomplit seul vers celui qu’il accomplit assisté, puis vers celui que son représentant accomplit pour lui sous contrôle du juge.

  • Sous sauvegarde de justice, le majeur conserve la plénitude de sa capacité juridique. Toutefois, les actes accomplis peuvent être rescindés pour excès en vertu de l’article 435 du Code civil, si la souscription d’une assurance s’avérait manifestement inadaptée à sa situation patrimoniale. Ce risque est théoriquement limité par le caractère aléatoire du contrat d’assurance, qui rend la démonstration de la lésion complexe.
  • Sous curatelle, l’assistance du curateur est exigée pour les actes de disposition. Ainsi, la souscription d’une assurance-vie requiert son concours, conformément à l’article L. 132-4-1 du Code des assurances. En revanche, les contrats de dommages – qualifiés d’actes d’administration – peuvent être conclus par le majeur seul, sauf stipulation contraire ou circonstances particulières.
  • En tutelle, la logique de représentation s’impose de manière continue. Le tuteur est seul habilité à souscrire, y compris les contrats d’assurance de dommages. S’agissant de l’assurance-vie, l’article L. 132-4-1 du Code des assurances impose en outre l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, tant pour la souscription que pour la désignation ou la modification du bénéficiaire.
  • Enfin, dans le cadre de l’habilitation familiale, instaurée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, la capacité du majeur est maintenue, sous réserve des restrictions expressément prévues par la décision du juge. L’habilitation peut être générale ou limitée à certains actes, de sorte qu’une analyse casuistique s’impose au regard de la portée du mandat judiciaire (C. civ., art. 494-6 et s.).
iii) Les personnes mariées

Le droit des régimes matrimoniaux n’est pas sans incidence sur les règles de capacité. L’article 1421 du Code civil autorise chacun des époux à gérer seul les biens communs et, à ce titre, à souscrire un contrat d’assurance de dommages utile à la famille. Cette latitude n’est toutefois pas absolue?: dans l’hypothèse d’une assurance-vie souscrite au profit d’un tiers, le risque d’une requalification en donation de biens communs ne peut être écarté. Il convient alors d’apprécier si l’opération respecte les charges du mariage (C. civ., art. 223) ou si elle emporte une atteinte injustifiée au patrimoine commun, auquel cas l’article 1422 pourrait justifier l’exigence du consentement du conjoint.

En tout état de cause, la jurisprudence veille à ne pas restreindre indûment la liberté de chacun des époux de souscrire un contrat d’assurance-vie à titre personnel. L’attribution du capital à un tiers bénéficiaire est en principe considérée comme un droit propre, susceptible néanmoins d’être tempéré par le droit à récompense de la communauté si les primes ont été acquittées avec des deniers communs (Cass. 1re civ. , 31 mars 1992, n° 90-16.343). La haute juridiction a d’ailleurs pris soin de distinguer le mécanisme du remboursement par récompense de la qualification de libéralité : la remise entre les mains d’un époux de salaires de l’autre, lesquels ont le caractère de biens communs, ne saurait s’analyser en une libéralité ou en un avantage matrimonial. La protection de la communauté s’opère ainsi non par l’annulation de l’opération, mais par un simple rééquilibrage comptable au dénouement du régime matrimonial — solution qui concilie la liberté individuelle de souscrire et l’intégrité du patrimoine commun.

iv) Les personnes morales

Enfin, les personnes morales ne jouissent que d’une capacité spéciale, limitée aux actes entrant dans leur objet statutaire ou y étant accessoires (C. civ., art. 1145, al. 2). La souscription d’un contrat d’assurance ne pose généralement pas difficulté, dès lors qu’elle vise à garantir des risques inhérents à l’activité de la structure – qu’il s’agisse de protéger ses biens, sa responsabilité ou ses ressources humaines.

L’acte est valablement accompli par le représentant légal, dont les pouvoirs sont présumés étendus vis-à-vis des tiers. Même lorsque les statuts comportent des limitations internes, celles-ci demeurent inopposables aux cocontractants de bonne foi, conformément au principe d’apparence et à la jurisprudence constante en matière de représentation des personnes morales. La sécurité du commerce juridique commande, en effet, que l’assureur puisse se fier à la qualité apparente du dirigeant, sans avoir à vérifier la teneur exacte des clauses statutaires de répartition interne des pouvoirs.

c) La représentation du souscripteur

Le contrat d’assurance peut être valablement conclu par une personne agissant non pour son propre compte, mais au nom ou dans l’intérêt d’autrui. Deux mécanismes juridiques distincts permettent cette représentation du souscripteur : le mandat, d’une part, et la gestion d’affaires, d’autre part. Tous deux sont expressément visés à l’article L. 112-1, alinéa 1er, du Code des assurances, qui dispose que « l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial, ou sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée ». Ce texte prévoit ainsi la possibilité d’une souscription indirecte.

Dans le cadre du mandat, la souscription est effectuée par un représentant dûment habilité. Le mandant, c’est-à-dire la personne pour le compte de laquelle l’assurance est contractée, est seul engagé dans les liens du contrat. Il en résulte qu’il est l’unique débiteur des primes (Cass. 1re civ., 18 juill. 1962) et qu’il bénéficie seul des prérogatives afférentes à la qualité de souscripteur (Cass. 1re civ., 27 déc. 1962). Le mandataire, en tant qu’intermédiaire, n’est pas partie au contrat — sauf à ce qu’il ait excédé les limites de son mandat ou qu’il ait omis de révéler sa qualité de représentant. En pareille hypothèse, sa responsabilité personnelle pourrait être engagée, notamment à l’égard de l’assureur.

Le gérant d’affaires, quant à lui, intervient sans mandat préalable, mais agit dans l’intérêt d’une personne déterminée. Ce mode de représentation spontanée, également reconnu par l’article L. 112-1 du Code des assurances et fondé sur les articles 1372 et suivants du Code civil, emporte des effets analogues au mandat, sous réserve de certaines spécificités. Le contrat d’assurance profite ici à celui que la jurisprudence qualifie de maître de l’affaire, dès lors que la gestion s’est avérée utile ou qu’elle a été ratifiée, fût-ce postérieurement à la survenance d’un sinistre (Cass. 1re civ., 13 juill. 1960). Le gérant d’affaires, tout comme le mandataire, n’est pas tenu personnellement des obligations issues du contrat, sauf s’il a manqué à ses devoirs ou s’il est lui-même à l’origine du sinistre.

Il convient de souligner que, dans ces hypothèses de représentation indirecte, la personne qui agit pour autrui doit clairement révéler sa qualité à l’assureur. À défaut, elle sera présumée avoir contracté en son nom propre, conformément aux règles de droit commun. La distinction entre représentation et souscription personnelle est, à cet égard, décisive, tant pour déterminer le débiteur des primes que pour identifier l’éventuel créancier de la prestation assurantielle.

Ces modes de représentation trouvent un écho particulier dans les assurances pour compte, lesquelles consistent à souscrire un contrat au profit d’un tiers, que ce tiers soit ou non déterminé au jour de la conclusion du contrat. La jurisprudence, tout comme la doctrine la plus autorisée, insiste sur la distinction à opérer entre la représentation, qui repose sur une délégation de volonté, et la stipulation pour autrui, qui ne crée pas un lien contractuel direct entre l’assureur et le bénéficiaire.

L’assurance pour compte appelle, à ce titre, une précision essentielle quant à son mode d’établissement. Si elle ne se présume pas — l’hypothèse de droit commun demeurant celle d’une souscription pour son propre compte —, elle n’en peut pas moins revêtir un caractère implicite, dès lors qu’elle résulte de la volonté non équivoque des parties. La haute juridiction a ainsi jugé que la souscription pour le compte d’autrui pouvait se déduire de l’économie même de la police, lorsque les garanties stipulées (incendie, explosions, tempêtes, grêle et neige sur la toiture d’un bâtiment) excédaient manifestement les intérêts propres du souscripteur et couvraient nécessairement ceux d’un tiers (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534). Cette solution illustre la souplesse du mécanisme : point n’est besoin d’une clause expresse de souscription pour compte, pourvu que l’intention de garantir l’intérêt d’autrui se révèle de manière certaine au regard de l’objet de la couverture.

Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534
Faits
Une police « multirisque industrie » garantissait un bâtiment, construit et couvert en matériaux durs, non seulement contre l’incendie et les explosions, mais encore contre les risques de tempêtes, de grêle et de neige sur la toiture — garanties dont la portée dépassait les intérêts propres du seul souscripteur apparent.
Problème
Une assurance pour compte d’autrui, qui ne se présume pas, peut-elle néanmoins être tenue pour établie en l’absence de stipulation expresse en ce sens ?
Solution
La Cour de cassation admet que, si l’assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties, telle qu’elle ressort de l’étendue des garanties souscrites.
Portée
L’arrêt consacre l’admission d’une assurance pour compte implicite, dégagée de toute exigence de clause formelle, et fait de l’objet réel de la couverture le critère révélateur de l’intention de garantir l’intérêt d’un tiers.

La représentation du souscripteur ne se limite pas, du reste, au stade de la formation du contrat : elle irradie l’ensemble de la vie de la convention. Ainsi, en assurance sur la vie, le souscripteur-stipulant conserve, sa vie durant, le pouvoir de modifier la désignation du bénéficiaire, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.319). Cette prérogative, attachée à la personne du souscripteur, confirme que la qualité de partie au contrat emporte la maîtrise durable de son économie — y compris dans la désignation de celui qui en recueillera, in fine, le fruit.

B) Les tiers intéressés au contrat d’assurance

Bien que le contrat d’assurance se forme, en principe, entre deux parties — le souscripteur et l’assureur —, il est loin de se limiter à ce seul cercle contractuel. Le droit des assurances admet qu’il puisse impliquer des tiers, soit par leurs intérêts dans les effets du contrat, soit par leur intervention lors de sa formation. Cette ouverture n’a rien d’anecdotique : elle traduit une singularité structurelle de l’opération d’assurance, dont la finalité — la couverture d’un risque — déborde fréquemment la seule personne qui a échangé son consentement avec l’assureur. Aussi le contrat d’assurance constitue-t-il l’un des terrains d’élection des dérogations au principe de l’effet relatif des conventions, posé à l’article 1199 du Code civil, selon lequel « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties ».

Ainsi, certains tiers — tels que l’assuré pour compte ou le bénéficiaire — se voient reconnaître un véritable droit propre à la garantie, sans avoir pris part à la conclusion du contrat. Leur intégration dans la sphère contractuelle résulte d’une stipulation pour autrui ou, dans certains cas, d’une disposition légale.

D’autres tiers, en amont cette fois, interviennent dans le processus de formation du contrat. Il en va ainsi des intermédiaires d’assurance — agents généraux, courtiers, mandataires — dont le rôle, bien que distinct des parties, est juridiquement structurant : ces professionnels facilitent, encadrent ou engagent la relation contractuelle.

Le contrat d’assurance se révèle ainsi perméable : ouvert en aval à des bénéficiaires extérieurs, et en amont à des acteurs de sa genèse, il invite à repenser les frontières classiques de la relation contractuelle. Deux séries de tiers méritent dès lors d’être distinguées selon le moment et la nature de leur intervention : ceux qui sont intéressés aux effets du contrat (1) et ceux qui sont intéressés à sa formation (2).

1) Les tiers intéressés aux effets du contrat d’assurance: les assurés et les bénéficiaires

Certains tiers, bien qu’étrangers à la conclusion du contrat d’assurance, peuvent en tirer directement avantage. C’est le cas de l’assuré pour compte et du bénéficiaire, qui accèdent à la garantie par un mécanisme conventionnel ou légal. Leur intégration dans la relation contractuelle leur confère un droit propre, tout en les soumettant au régime du contrat.

La distinction entre ces deux figures, souvent confondues en pratique, mérite d’être nettement marquée. L’assuré pour compte est celui sur la tête ou sur les biens duquel pèse le risque : il est exposé au péril garanti, sans être le souscripteur. Le bénéficiaire, en revanche, n’assume pas nécessairement le risque ; il est le destinataire de la prestation d’assurance, c’est-à-dire le créancier de l’indemnité ou du capital. Le premier se définit par son rapport au risque, le second par son rapport à la prestation — étant entendu que, dans bien des hypothèses, les deux qualités peuvent se rencontrer en une même personne.

a) Le tiers assuré : l’assurance pour compte

La structure classique du contrat d’assurance repose sur une relation intuitu personae entre le souscripteur et l’assureur. Pourtant, cette relation bilatérale peut être aménagée de manière à conférer la qualité d’assuré à un tiers, par le biais du mécanisme de l’assurance pour compte. Ce dernier, consacré à l’article L. 112-1, alinéa 2, du Code des assurances, permet de souscrire une assurance « pour le compte de qui il appartiendra », transformant alors un tiers en véritable assuré, sans qu’il ait participé à la formation du contrat.

Définition — L’assurance pour compte

L’assurance pour compte est l’opération par laquelle une personne, le souscripteur, conclut en son propre nom un contrat d’assurance dont la garantie est destinée à protéger l’intérêt d’assurance d’un tiers, l’assuré pour compte. Ce dernier, sans être partie au contrat, supporte le risque couvert et bénéficie directement de la garantie. La qualité de souscripteur (celui qui contracte et paie la prime) se dissocie alors de la qualité d’assuré (celui dont l’intérêt est protégé).

i) Fondement

L’assurance pour compte repose sur le mécanisme juridique de la stipulation pour autrui, prévu à l’article 1205 du Code civil. Dans ce schéma, le souscripteur (qualifié de stipulant) conclut un contrat d’assurance avec un assureur (le promettant), en vue de faire bénéficier un tiers (le bénéficiaire de la stipulation) de la garantie d’assurance. Ce tiers acquiert ainsi, par l’effet du contrat, la qualité d’assuré, bien qu’il ne soit pas partie au contrat au moment de sa formation.

Définition — La stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est le mécanisme par lequel une partie, le stipulant, obtient d’une autre, le promettant, l’engagement de procurer un avantage à un tiers, le bénéficiaire. Le trait remarquable de cette opération, consacrée aux articles 1205 à 1209 du Code civil, est que le tiers acquiert un droit direct contre le promettant, alors même qu’il n’a pas consenti au contrat : il n’est pas créancier par représentation ou subrogation, mais en vertu d’un droit qui naît à son profit sur sa propre tête.

L’article L. 112-1, alinéa 2, du Code des assurances reconnaît expressément ce montage : « L’assurance peut […] être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. »

Ce texte opère une double reconnaissance : il confirme d’une part que le souscripteur peut contracter pour son propre compte et, d’autre part, qu’il peut le faire au bénéfice d’un tiers, désigné ou non, lequel se voit conférer la qualité d’assuré. La clause « pour le compte de qui il appartiendra » présente ainsi une nature hybride, dont la portée varie selon que le sinistre frappe l’intérêt du souscripteur lui-même ou celui d’un tiers : assurance pour compte propre dans le premier cas, stipulation pour autrui dans le second. Cette plasticité explique l’attrait pratique du procédé, qui permet de couvrir, par un contrat unique, une pluralité d’intérêts dont l’identité ne sera parfois connue qu’au jour du sinistre.

Cependant, l’existence d’une assurance pour compte ne se présume pas. Conformément aux principes du droit des obligations (art. 1203 et 1205 du Code civil), la stipulation pour autrui suppose une volonté claire des parties de conférer des effets au contrat au profit d’un tiers. Cette volonté non équivoque peut toutefois résulter implicitement des termes du contrat et des circonstances de sa souscription. Elle ne doit donc pas nécessairement être exprimée de manière formelle dans la police, pourvu qu’elle puisse être déduite avec suffisamment de certitude (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n°19-10.201).

La jurisprudence a, de longue date, admis ce caractère éventuellement tacite de l’assurance pour compte, en recherchant la commune intention des parties dans l’économie même de la garantie souscrite. Lorsque la police couvre des risques qui, par nature, n’intéressent pas le seul souscripteur mais aussi le propriétaire ou l’occupant du bien assuré, le juge peut en déduire que la couverture a été stipulée au profit de ce tiers.

Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534
Faits
Une police « multirisque industrie » garantissait un bâtiment non seulement contre l’incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, de grêle et de neige sur la toiture — risques exclusifs de toute mise en cause de la responsabilité du souscripteur et touchant directement l’intérêt du propriétaire de l’immeuble.
Problème
L’assurance pour compte peut-elle être implicite, ou suppose-t-elle une stipulation expresse au profit du tiers dans la police ?
Solution
Si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; cette volonté se déduit de l’objet de la garantie, dès lors que celle-ci couvre des risques propres à un intérêt distinct de celui du souscripteur.
Portée
L’arrêt consacre la possibilité d’une assurance pour compte tacite et trace la méthode d’analyse : le juge sonde l’économie de la police pour y déceler la protection d’un intérêt étranger à celui du seul souscripteur.

Pour établir cette volonté implicite, la jurisprudence procède souvent à une analyse des intérêts d’assurance en présence. Elle vérifie si le tiers, prétendument assuré pour compte, justifie d’un intérêt direct et légitime à la non-réalisation du risque (art. L. 121-6 du Code des assurances). Cette exigence d’intérêt d’assurance est centrale : elle permet de distinguer une véritable assurance pour compte d’un simple effet de couverture indirecte. À défaut d’un tel intérêt, la prétendue qualité d’assuré pour compte se dissout : le tiers ne saurait revendiquer une garantie qui ne protège, en réalité, aucun péril pesant sur lui.

ii) Domaine

L’assurance pour compte est principalement mobilisée dans les assurances de dommages, qu’il s’agisse d’assurances de chose ou de responsabilité. Elle irrigue notamment les pratiques contractuelles en matière de transport, de location, de dépôt ou encore dans les assurances professionnelles et collectives. L’exemple du transporteur assurant les marchandises qui lui sont confiées par des tiers est éclairant : le contrat couvre à la fois sa responsabilité (assurance de responsabilité) et la valeur des biens transportés (Cass. 1re civ., 24 juin 2003, n°00-17.213).

L’assurance pour compte présente cette particularité que le tiers bénéficiaire n’a pas besoin d’être nommément désigné dans la police : sa déterminabilité suffit. Ainsi, un critère objectif, tel que la qualité de propriétaire des biens ou la participation à l’opération assurée, permet d’identifier l’assuré pour compte (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n°92-13.534). Cette souplesse permet d’intégrer dans la couverture d’assurance des parties prenantes multiples, comme c’est le cas dans les assurances de chantier ou les contrats multirisques couvrant l’immeuble pour le compte de l’occupant et du propriétaire.

Exemple

Dans une assurance « tous risques chantier », le maître de l’ouvrage souscrit une police unique couvrant l’ensemble des intervenants à l’opération de construction — entrepreneurs, sous-traitants, architecte. Chacun de ces intervenants, sans être souscripteur ni désigné nommément, est assuré pour compte au titre de l’ouvrage en cours d’édification : il suffit qu’il participe à l’opération assurée pour entrer dans le champ de la garantie.

iii) Effets

Le tiers assuré pour compte, bénéficiaire de la stipulation prévue à l’article L. 112-1 du Code des assurances, dispose d’un droit propre contre l’assureur. En tant que titulaire d’un droit personnel direct, il peut exercer une action directe pour obtenir le bénéfice de la garantie d’assurance, sans avoir à passer par le souscripteur (Cass. civ., 17 oct. 1945). Il ne se trouve donc pas en concurrence avec les créanciers du souscripteur : son droit n’est ni dérivé, ni subrogatoire, mais autonome. Cette autonomie emporte une conséquence pratique décisive : l’indemnité d’assurance n’entre pas dans le gage commun des créanciers du souscripteur, en sorte que l’assuré pour compte n’a pas à subir le concours de ces derniers ni les effets d’une éventuelle procédure collective ouverte à l’encontre du souscripteur.

Toutefois, le tiers ainsi assuré n’est pas étranger au régime contractuel. En vertu de l’article L. 112-1, alinéa 3, l’assureur peut lui opposer toutes les exceptions nées du contrat, qu’elles soient liées au comportement du souscripteur ou à celui du tiers lui-même. Cette opposabilité est la rançon logique du mécanisme : puisque le droit de l’assuré pour compte procède du contrat, il ne saurait être plus étendu que la garantie telle qu’elle a été convenue entre le souscripteur et l’assureur — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Il en va ainsi, par exemple :

  • des déchéances pour déclaration tardive du sinistre (Cass. 1re civ., 10 juin 1997, n°95-15.813);
  • des exclusions légales, notamment en cas de faute intentionnelle (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n°96-20.885);
  • ou encore de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances (Cass. 1re civ., 17 juill. 1985, n°84-13.324).

La jurisprudence admet toutefois un tempérament en ce qui concerne la prescription : son point de départ est repoussé au jour où l’assuré pour compte a eu la possibilité d’agir, c’est-à-dire lorsqu’il a eu connaissance du sinistre ou de la possibilité d’exercer ses droits (Cass. 2e civ., 15 mars 2007, n°05-20.856). Ce report se justifie par une exigence élémentaire de cohérence : la prescription, qui sanctionne l’inertie du titulaire d’un droit, ne saurait courir contre celui qui ignore légitimement l’existence même de ce droit. À défaut, l’assuré pour compte se verrait opposer l’écoulement d’un délai qu’il n’aurait jamais été en mesure d’interrompre.

Par ailleurs, si le tiers assuré bénéficie de la garantie, il ne supporte pas pour autant les obligations principales du contrat. En particulier, il n’est pas tenu au paiement des primes, sauf s’il s’est expressément engagé à le faire (Cass. 2e civ., 25 juin 2020, n° 19-13.624). Cette obligation demeure à la charge exclusive du souscripteur.

Il reste que, dans son intérêt, l’assuré pour compte peut être amené à collaborer à l’exécution du contrat, notamment en déclarant le sinistre ou en participant aux opérations d’expertise, afin de ne pas compromettre sa faculté de recours contre l’assureur. Cette incombance — qui n’est pas une obligation au sens technique, mais une charge dont l’inobservation se retourne contre celui qui s’en abstient — illustre la position intermédiaire de l’assuré pour compte, mi-tiers, mi-intéressé à la bonne marche du contrat.

En somme, le tiers assuré occupe une position singulière : sans être partie au contrat lors de sa formation, il est néanmoins intégré dans son exécution, bénéficiant de la garantie tout en étant soumis à ses limites. Il s’agit ainsi d’un tiers bénéficiaire inclus dans le champ contractuel, qui échappe à l’effet relatif classique du contrat sans pour autant se voir reconnaître la plénitude des prérogatives d’un contractant.

b) Le tiers bénéficiaire : entre stipulation contractuelle et désignation légale

La notion de bénéficiaire dans le contrat d’assurance désigne la personne au profit de laquelle la prestation d’assurance est exécutée en cas de réalisation du risque, sans que cette personne ait nécessairement participé à la conclusion du contrat. À la différence de l’assuré pour compte, qui assume le risque, le bénéficiaire est le réceptacle de la garantie, ce qui fait de lui le titulaire d’un droit propre à l’indemnisation. Son intervention dans les effets du contrat peut résulter soit d’une stipulation contractuelle, soit d’une disposition légale.

Définition — Le bénéficiaire du contrat d’assurance

Le bénéficiaire est le tiers désigné — par le souscripteur ou par la loi — comme destinataire de la prestation due par l’assureur en cas de réalisation du risque. Il se distingue de l’assuré, dont la personne ou les biens sont exposés au péril, et du souscripteur, qui a conclu le contrat et acquitte la prime. Sa qualité ne dépend pas de sa participation à la formation du contrat, mais de la volonté de celui qui le désigne ou de la règle légale qui l’institue.

i) La stipulation pour autrui

Dans les assurances de personnes, et plus particulièrement en matière d’assurance-vie, le bénéficiaire est généralement désigné par le souscripteur à travers une stipulation pour autrui (C. civ., art. 1205 ; C. assur., art. L. 132-8). Le souscripteur (le stipulant) demande à l’assureur (le promettant) de s’engager à verser la prestation au profit d’un tiers (le bénéficiaire), en cas de survenance de l’événement assuré (décès, survie, invalidité, etc.).

Cette stipulation peut bénéficier à un tiers nommément désigné, mais aussi à une personne déterminable au moment de la réalisation du risque (par ex., « à mes héritiers » ou « à mon conjoint »). En vertu de l’article L. 132-8 du Code des assurances, cette désignation peut être faite dans la police, par avenant, ou même par testament.

Tant que le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation faite à son profit, le souscripteur conserve la libre faculté de la révoquer — d’en modifier le destinataire ou de l’anéantir. La jurisprudence subordonne toutefois l’exercice efficace de cette faculté à une double exigence : que la volonté du stipulant de changer de bénéficiaire soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, et que l’assureur en ait été informé (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n°95-15.319). Cette double condition garantit la sécurité juridique de l’opération, en évitant que des désignations contradictoires ne viennent compromettre le paiement du capital.

L’acceptation du bénéfice de la stipulation par le bénéficiaire confère à sa situation juridique une stabilité accrue : elle rend la stipulation irrévocable, sauf clause contraire (C. civ., art. 1206 ; C. assur., art. L. 132-9). Dès cette acceptation, le bénéficiaire dispose d’un droit propre, de nature contractuelle, qu’il peut exercer directement contre l’assureur. La portée de cette irrévocabilité est considérable en pratique : une fois l’acceptation régulièrement intervenue, le souscripteur ne peut plus, sans l’accord du bénéficiaire, ni désigner un autre destinataire, ni — s’agissant d’un contrat d’assurance-vie rachetable — exercer seul la faculté de rachat, laquelle viderait la stipulation de sa substance.

Néanmoins, ce droit demeure soumis aux conditions du contrat, en vertu de l’article L. 112-6 du Code des assurances, qui prévoit que « l’assureur peut opposer au bénéficiaire toutes les exceptions opposables au souscripteur ». Ainsi, les nullités, les exclusions de garantie, ou encore la prescription, peuvent être invoquées par l’assureur contre le bénéficiaire, y compris lorsqu’elles sont fondées sur un comportement imputable au souscripteur.

Un tempérament important a cependant été admis par la jurisprudence : lorsque le sinistre est déjà réalisé, certaines déchéances ne peuvent plus priver le bénéficiaire de son droit, notamment lorsque le manquement contractuel relève du seul souscripteur (Cass. 1re civ., 2 avr. 1974, n°73-10.356). La logique de ce tempérament tient à la cristallisation du droit du bénéficiaire au jour du sinistre : à compter de la réalisation du risque, ce droit est définitivement acquis et ne peut plus être anéanti par une sanction frappant rétroactivement le comportement personnel du souscripteur. La déchéance, mesure dirigée contre celui qui a manqué à ses obligations, ne saurait alors rejaillir sur un tiers innocent dont le droit est déjà né.

« Le droit de la victime sur l’indemnité d’assurance ne saurait, après l’accident, être affecté par une déchéance encourue personnellement par l’assuré pour inobservation des clauses de la police. »

ii) La désignation légale du bénéfice

Dans certaines hypothèses, la qualité de bénéficiaire ne résulte pas de la volonté des parties, mais de la loi. C’est notamment le cas en assurance de responsabilité, où la victime du dommage causé par l’assuré dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur. Cette prérogative est consacrée à l’article L. 124-3 du Code des assurances, qui prévoit que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur de la personne responsable ».

Définition — L’action directe de la victime

L’action directe est la faculté reconnue par la loi à la victime d’un dommage de réclamer l’indemnité directement à l’assureur de responsabilité du responsable, sans passer par le patrimoine de ce dernier. Elle confère à la victime un droit propre et exclusif sur l’indemnité d’assurance, qui échappe ainsi au gage des autres créanciers du responsable : l’assureur ne peut se libérer valablement qu’entre les mains du tiers lésé.

Ce mécanisme répond à une finalité de protection de la victime, en lui permettant de contourner les éventuelles défaillances du responsable (insolvabilité, absence d’initiative procédurale) et d’agir directement contre le garant du risque. Il opère, en quelque sorte, une affectation de l’indemnité d’assurance à la réparation du préjudice subi par le tiers lésé, soustraite à la concurrence des autres créanciers de l’assuré responsable.

Là encore, ce droit est autonome et personnel : la victime n’agit ni en subrogation, ni en représentation du responsable, mais en vertu d’un droit propre, de source légale. Toutefois, la jurisprudence a maintenu l’applicabilité des exceptions issues du contrat d’assurance, notamment les exclusions de garantie, la nullité du contrat, ou encore la prescription (Cass. 1re civ., 4 juin 1996, n° 94-13.614). Ces exceptions sont opposables à la victime, même si elle n’en a pas eu connaissance, conformément à l’article L. 112-6 du Code des assurances.

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les déchéances fondées sur un manquement personnel du souscripteur, telles que l’inexécution d’une obligation de déclaration, ne peuvent être opposées à la victime lorsque le sinistre est déjà survenu. La Haute juridiction rappelle à cet égard que l’intérêt de la victime, protégée par la loi, prime sur la sanction contractuelle du comportement du responsable (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n°95-15.319). Il faut donc soigneusement distinguer deux séries d’exceptions : les exceptions objectives, qui tiennent à l’étendue ou à l’existence même de la garantie (nullité, exclusion conventionnelle, plafond, prescription), demeurent opposables à la victime ; les exceptions subjectives, qui sanctionnent un comportement postérieur au sinistre imputable au seul assuré (déchéances), lui sont au contraire inopposables. Cette ligne de partage assure l’équilibre du système : elle préserve l’économie de la garantie souscrite sans laisser la victime supporter les conséquences d’une faute à laquelle elle est demeurée étrangère.

2) Les tiers intéressés à la formation du contrat d’assurance: les intermédiaires

Si le contrat d’assurance s’élabore en principe entre un souscripteur et un assureur, sa formation fait souvent intervenir des tiers qualifiés d’intermédiaires. Ces derniers, qu’ils agissent au nom ou pour le compte de l’assureur, du souscripteur ou même en leur nom propre, jouent un rôle essentiel dans la genèse du lien contractuel. Leur fonction dépasse la simple transmission d’informations : ils peuvent engager juridiquement l’une ou l’autre des parties et influencer la formation, la validité ou encore les effets du contrat. Une distinction s’impose alors entre les différentes catégories d’intermédiaires, chacune dotée d’un statut et d’un régime propres : agent général d’assurance, courtier, mandataire d’assurance, ou encore mandataire d’intermédiaire.

Définition — L’intermédiation en assurance

L’intermédiation en assurance s’entend de l’activité consistant à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance, ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. L’article L. 511-1 du Code des assurances en délimite le champ, et l’article R. 511-2 répartit les intermédiaires en plusieurs catégories selon le lien qui les unit à l’entreprise d’assurance ou au souscripteur : les courtiers, les agents généraux, les mandataires d’assurance et les mandataires d’intermédiaire d’assurance. La ligne de partage entre ces catégories tient à un critère unique mais décisif : pour le compte de qui — et au nom de qui — l’intermédiaire agit-il ?

Ce critère commande non seulement la qualification de l’intermédiaire, mais aussi le régime de sa responsabilité et l’imputation de ses actes : selon qu’il représente l’assureur ou le souscripteur, ses fautes engageront l’un ou l’autre, et son devoir de loyauté s’orientera vers l’un ou vers l’autre. C’est pourquoi l’examen de chaque catégorie suppose, à chaque fois, d’identifier le mandant.

a) L’agent général d’assurance

L’agent général est le représentant permanent d’une entreprise d’assurance. Son statut, régi par le Code des assurances (notamment l’article R. 511-2) et encadré par la Convention collective nationale du 2 juin 2003, repose sur une relation de mandat de droit commun, à laquelle s’ajoutent des dispositions spécifiques issues du droit de l’assurance.

Mandataire de l’assureur, l’agent engage directement ce dernier vis-à-vis des souscripteurs. Il peut proposer, négocier et conclure des contrats d’assurance au nom de la compagnie qu’il représente. Il peut également percevoir les primes et, dans certaines limites, régler les sinistres. Cette capacité d’engagement fait de lui un relais contractuel de l’assureur, dont les actes – y compris fautifs – peuvent engager la responsabilité, selon les règles de la représentation. La conséquence en est notable : l’assureur répond des fautes commises par son agent général dans l’exercice de son mandat, alors même que celui-ci aurait excédé ses instructions internes, dès lors que le souscripteur a légitimement pu croire à l’étendue des pouvoirs apparents de l’agent.

Toutefois, s’il est lié par une relation de dépendance économique, l’agent général n’est pas un salarié : il conserve une autonomie dans la gestion de son portefeuille et dans l’exercice de son activité professionnelle. Cette dualité – autonomie de gestion et pouvoir de représentation – confère à l’agent général une place singulière parmi les professionnels de l’intermédiation.

b) Le courtier d’assurance

À la différence de l’agent général, le courtier n’est pas lié à une compagnie d’assurance déterminée. Il agit en principe pour le compte de l’assuré, auquel il doit loyauté et conseil. Il est tenu d’une obligation d’analyse des besoins du client et d’un devoir de conseil, sous peine d’engager sa responsabilité professionnelle en cas de défaillance.

Sur le plan juridique, le courtier est souvent considéré comme un mandataire du souscripteur. Il est chargé de rechercher, au nom et pour le compte de celui-ci, les garanties les plus adaptées auprès d’un ou plusieurs assureurs. Toutefois, dans certaines hypothèses, il peut également conclure le contrat au nom de l’assuré, lorsque ce dernier lui en donne mandat exprès.

Mais la position du courtier n’est pas univoque. Il peut également être tenu de transmettre certaines informations à l’assureur, et sa défaillance dans l’exécution de cette obligation peut produire des effets sur la validité ou l’opposabilité du contrat. En outre, si le courtier encaisse les primes, il le fait en vertu d’un mandat exprès, et sa responsabilité est engagée en cas de défaut de reversement.

c) Le mandataire d’assurance

Le mandataire d’assurance constitue une troisième catégorie d’intermédiaire, distincte de l’agent général comme du courtier. À l’instar de l’agent général, il agit au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance, en vertu d’un mandat conféré par celle-ci ; mais il s’en distingue par l’absence du statut spécifique d’agent général et, le plus souvent, par le caractère plus circonscrit de sa mission. Il s’agit fréquemment d’une personne — physique ou morale — chargée de présenter ou de distribuer des produits d’assurance dans le prolongement d’une autre activité (établissement de crédit, concessionnaire automobile, agence de voyages), sans en faire sa profession principale.

Sur le plan de l’imputation, le mandataire d’assurance engage l’assureur dont il tient ses pouvoirs : ses actes accomplis dans les limites du mandat lient l’entreprise mandante, qui répond de ses fautes selon les règles de la représentation. La portée de son pouvoir d’engagement varie toutefois selon l’étendue du mandat consenti, lequel peut être strictement limité à la présentation de certains produits déterminés, à l’exclusion de toute faculté de modifier les conditions de la garantie.

d) Le mandataire d’intermédiaire d’assurance

Le mandataire d’intermédiaire d’assurance occupe le dernier échelon de la chaîne de distribution. Sa particularité tient à ce qu’il n’est pas mandaté par l’entreprise d’assurance elle-même, mais par un autre intermédiaire — courtier, agent général ou mandataire d’assurance — pour le compte duquel il agit. Il se situe ainsi dans un rapport d’intermédiation au second degré, exerçant ses diligences sous l’autorité et la responsabilité de l’intermédiaire mandant.

Cette structure pyramidale appelle une vigilance particulière quant à l’imputation des actes : les fautes du mandataire d’intermédiaire rejaillissent sur l’intermédiaire qui l’a mandaté, lequel demeure le répondant principal à l’égard du souscripteur. Le souscripteur n’a, en règle générale, pas à se préoccuper de la position exacte qu’occupe son interlocuteur dans cette chaîne : la loi organise les régimes de responsabilité de manière à ce qu’il trouve toujours, en bout de course, un professionnel garant de la régularité de l’intermédiation.

e) Le socle commun : devoir de conseil et obligations précontractuelles

Par-delà la diversité de leurs statuts, tous les intermédiaires d’assurance sont assujettis à un socle commun d’obligations, dont la source se trouve dans la phase précontractuelle. Celle-ci ne se confond pas avec une simple démarche commerciale ou publicitaire : elle constitue un espace normatif autonome, dans lequel le droit fait peser sur le distributeur un ensemble d’exigences destinées à éclairer le consentement du souscripteur et à compenser l’asymétrie d’information qui caractérise structurellement la relation d’assurance. Ces obligations naissent et produisent leurs effets indépendamment de la conclusion effective du contrat : elles s’imposent au distributeur dès l’entrée en relation, au seul titre de l’acte de distribution.

Au cœur de ce socle figure le devoir de conseil. L’intermédiaire doit s’enquérir des exigences et des besoins du souscripteur, puis lui recommander un contrat cohérent avec sa situation, en lui exposant les raisons qui motivent ce conseil. Cette obligation impose, en particulier, de porter à la connaissance du candidat à l’assurance les caractéristiques essentielles de la garantie proposée — y compris celles qui lui sont les moins favorables — ainsi que les risques qui s’y attachent, afin que le consentement soit donné en pleine connaissance de cause.

La Cour de cassation a énoncé, dans le domaine voisin du conseil financier, une exigence transposable à l’intermédiation d’assurance : le professionnel chargé de conseiller un client sur une opération est tenu d’une obligation d’information portant sur les caractéristiques essentielles de l’opération proposée, y compris les moins favorables, ainsi que sur les risques qui y sont associés (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 23-23.253). Le manquement à ce devoir engage la responsabilité de l’intermédiaire, qui devra réparer le préjudice résultant de la perte de chance, pour le souscripteur, d’avoir souscrit une garantie mieux adaptée ou de s’être abstenu de contracter.

Exemple

Un courtier propose à un dirigeant une assurance « pertes d’exploitation » sans l’avertir d’une clause excluant les sinistres consécutifs à une interdiction administrative d’exercer. Survenant un tel événement, la garantie ne joue pas. Faute d’avoir signalé cette caractéristique défavorable de la couverture, le courtier manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité à hauteur de la perte de chance, pour son client, d’avoir recherché une protection couvrant ce risque.

Ainsi se referme le cercle des tiers intéressés : qu’ils interviennent en aval, comme destinataires de la garantie, ou en amont, comme artisans de sa conclusion, ces acteurs débordent les frontières apparentes du rapport souscripteur-assureur. Le contrat d’assurance se donne à voir, en définitive, moins comme un lien strictement bilatéral que comme le foyer d’un réseau d’intérêts et de responsabilités, dont la maîtrise conditionne tant la protection des bénéficiaires que la loyauté de la distribution.

f) Le mandataire d’assurance

Le mandataire d’assurance est défini à l’article L. 511-1 du Code des assurances comme toute personne, autre qu’un salarié de l’entreprise d’assurance, habilitée à exercer, contre rémunération, des activités d’intermédiation. Cette notion vise un éventail d’acteurs plus large que celui de l’agent général : elle englobe tous ceux qui agissent pour le compte d’un assureur — ou de plusieurs — sans être titulaires du statut, organisé et exclusif, d’agent général.

Définition — Le mandataire d’assurance

Intermédiaire mandaté par une ou plusieurs entreprises d’assurance pour présenter, proposer ou aider à conclure des contrats, sans appartenir à la catégorie réglementée de l’agent général et sans le lien de subordination du salarié. Son habilitation repose sur un mandat conventionnel dont l’étendue, librement déterminée par les parties, fixe à la fois l’ampleur de ses pouvoirs et la mesure de ses obligations.

Le mandataire est ainsi un intermédiaire occasionnel ou spécialisé, lié par un mandat ponctuel ou matériellement circonscrit. La distinction avec l’agent général doit être maniée avec rigueur : là où l’agent général exerce une profession libérale réglementée, dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun généralement assorti d’une exclusivité, le mandataire d’assurance n’est tenu que par les bornes de l’habilitation reçue. Son intervention présente fréquemment un caractère accessoire, lorsqu’il distribue des produits d’assurance en complément d’une autre activité économique — c’est l’hypothèse de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, dont l’activité principale n’est pas la distribution d’assurance et qui ne propose que des garanties complémentaires aux biens ou services qu’il commercialise.

Exemple

Le concessionnaire automobile qui propose, lors de la vente d’un véhicule, une assurance « perte financière » ou une garantie « panne mécanique », ou encore l’établissement bancaire qui présente une assurance emprunteur à l’appui d’un crédit immobilier, agissent comme mandataires de l’assureur dont ils distribuent les produits. Leur mandat est circonscrit à cette gamme déterminée de garanties : ils ne sauraient, sous couvert de cette habilitation, conseiller le souscripteur sur l’ensemble du marché.

De cette structure mandataire découle le régime de responsabilité applicable. La mission étant circonscrite, l’étendue des devoirs du mandataire — et, partant, sa responsabilité éventuelle — se mesure à l’aune du mandat reçu et de la qualité des informations délivrées au souscripteur. Lorsque le mandataire agit dans les limites de son habilitation, ses actes engagent l’assureur mandant, lequel répond, à l’égard du preneur, des fautes commises par celui qui le représente ; la théorie du mandat apparent permet, au demeurant, d’imputer à l’assureur les engagements pris par un mandataire dont l’apparence légitimement créée a pu fonder la croyance du tiers. À l’inverse, le mandataire qui excède les bornes de son mandat ou délivre une information erronée s’expose, à titre personnel, à devoir réparer le préjudice ainsi causé.

La loi exige que le mandataire soit immatriculé à l’ORIAS, comme tout intermédiaire, et qu’il respecte les obligations d’information et de transparence prévues aux articles L. 521-1 et suivants du Code des assurances. Ces devoirs précontractuels — recueil des exigences et besoins du souscripteur, conseil adapté, information sur la nature et l’objet du contrat — pèsent sur le mandataire dès l’acte de distribution, c’est-à-dire avant même la rencontre des consentements et indépendamment de la conclusion effective du contrat. L’obligation de déclaration sincère du risque, qui incombe au souscripteur, trouve en effet son miroir dans cette obligation d’information et de loyauté que le distributeur doit au candidat à l’assurance : le contrat d’assurance, parce qu’il se forme dès l’échange des consentements, suppose une phase précontractuelle exigeante, gouvernée par la bonne foi et destinée à corriger l’asymétrie d’information qui sépare le professionnel du preneur.

g) Le mandataire d’intermédiaire

Enfin, le mandataire d’intermédiaire – souvent qualifié de « sous-mandataire » – agit pour le compte d’un intermédiaire principal, qu’il s’agisse d’un agent, d’un courtier ou d’un mandataire d’assurance. Il intervient dans un cadre subordonné, n’ayant pas de relation directe avec l’assureur ou le souscripteur final.

Définition — Le mandataire d’intermédiaire

Intermédiaire de second rang, mandaté non par l’entreprise d’assurance mais par un autre intermédiaire — l’intermédiaire principal — pour le compte duquel il exerce tout ou partie d’une activité de distribution. La relation s’organise en cascade : l’assureur mandate l’intermédiaire principal, lequel substitue ou s’adjoint le mandataire d’intermédiaire, sans que ce dernier soit en lien contractuel direct avec l’assureur.

Cette catégorie, introduite par la réforme du droit des assurances issue de la directive Solvabilité II, est soumise à des obligations similaires à celles des autres intermédiaires, notamment en matière de transparence, d’information précontractuelle et d’immatriculation à l’ORIAS. Sa responsabilité est susceptible d’être engagée à la fois à l’égard du mandant et du cocontractant, en cas de manquement dans la phase précontractuelle.

Cette double exposition mérite d’être précisée, car elle distingue nettement la situation du mandataire d’intermédiaire de celle du salarié. Le préposé, qui agit sous l’autorité et dans les limites de la mission impartie par son commettant, bénéficie d’une immunité civile : la jurisprudence retient en effet que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui n’excède pas les limites de la mission qui lui est confiée (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826). Le mandataire d’intermédiaire, en revanche, n’est pas un subordonné salarié mais un professionnel indépendant ; il ne saurait, à ce titre, se retrancher derrière une telle immunité. Il demeure personnellement comptable des manquements commis dans l’exercice de son activité, tant envers l’intermédiaire qui l’a mandaté qu’envers le souscripteur auquel il a présenté la garantie. La chaîne d’intermédiation ne dilue donc pas la responsabilité : elle la démultiplie, chaque maillon répondant des devoirs de loyauté et d’information qui s’attachent à sa propre intervention.

II) Droit de la mutualité

Le contrat d’assurance mutualiste ne se comprend pleinement qu’à la lumière des règles qui gouvernent le fonctionnement des mutuelles elles-mêmes. Celles-ci relèvent d’un droit autonome, le droit de la mutualité, qui encadre la structure, les finalités et les modes d’intervention des organismes concernés.

Ce droit repose sur une logique institutionnelle particulière, où la relation d’assurance ne constitue qu’un aspect d’un lien plus large, organisé autour d’une adhésion à une personne morale à but non lucratif. Le membre d’une mutuelle n’est pas simplement un assuré : il est un participant à un groupement régi par des statuts, soumis à des règlements adoptés collectivement, et, dans certains cas, intégré à un dispositif contractuel conclu par une personne morale pour son compte ou celui d’un groupe.

La spécificité du droit de la mutualité tient à cette combinaison entre engagement personnel, cadre collectif et gouvernance démocratique. Elle s’exprime à travers trois instruments juridiques principaux, qui structurent la relation entre la mutuelle et les personnes concernées par son action :

  • les statuts, qui définissent l’organisation de la mutuelle et les conditions d’appartenance ;
  • les règlements mutualistes, qui fixent les garanties assurantielles et les obligations contributives des membres ;
  • le contrat collectif, lorsqu’une personne morale souscrit une couverture pour le compte de plusieurs individus.

C’est autour de ces trois éléments que s’articule le droit applicable à la relation mutualiste, dans ses deux dimensions fondamentales : celle de l’assurance, d’une part, et celle de l’appartenance à une communauté organisée, d’autre part.

A) Principes directeurs

Le contrat d’assurance mutualiste se distingue radicalement du contrat d’assurance de droit commun, tant par son architecture juridique que par sa finalité sociale. Loin d’un contrat bilatéral de nature commerciale conclu entre un assureur et un souscripteur, il s’agit d’un acte d’adhésion à une entité collective, structurée comme personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par ses statuts et par le Code de la mutualité (art. L. 110-1).

Définition — La mutuelle

Personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le Code de la mutualité, qui mène, au moyen des cotisations de ses membres et dans leur intérêt comme dans celui de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide. À la différence de la société d’assurance, qui poursuit un but lucratif et rémunère un actionnariat, la mutuelle ne connaît ni capital social ni actionnaires : ses excédents, non distribuables, sont réinvestis au service de l’objet social.

Cet acte d’adhésion n’ouvre pas seulement droit à une prestation : il marque l’entrée dans un collectif de protection solidaire, où le membre participant n’est pas un client mais un assuré-citoyen, investi de droits, de devoirs et d’une vocation à la gouvernance démocratique de l’organisme. En cela, le contrat mutualiste dépasse la seule logique assurantielle pour inscrire la relation contractuelle dans un projet commun d’organisation sociale de la solidarité.

Cette nature duale du lien unissant la mutuelle à ses membres a été consacrée avec force par l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, qui a introduit dans le Code de la mutualité un chapitre préliminaire intitulé « Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations ». Ce chapitre affirme explicitement les valeurs fondatrices de la mutualité : non-lucrativité, liberté, démocratie et solidarité. Ces principes ne sont pas de simples proclamations : ils structurent de manière contraignante l’action des mutuelles, en délimitant tant leur champ d’activité que les conditions d’exercice de leurs missions assurantielles.

Le contrat mutualiste s’inscrit ainsi dans une relation d’assurance impliquant des engagements réciproques en matière de prestations et de cotisations, mais également — et indissociablement — dans une relation d’appartenance institutionnelle à une entité poursuivant un objet social collectif. Cette appartenance se traduit notamment par la participation aux décisions collectives, l’exercice du droit de vote, la contribution aux excédents non distribuables, et l’ancrage dans un fonctionnement statutaire transparent, tel que requis à l’article L. 110-1.

En outre, cette spécificité est renforcée par le principe de spécialité, dont le Code de la mutualité tire les conséquences juridiques tant au plan interne (interdiction de pratiquer plusieurs branches d’assurance dans un même organisme) qu’externe (interdiction de cumuler activité assurantielle et gestion de services médico-sociaux, sauf accessoirement : art. L. 111-1, III). La finalité sociale et la cohérence structurelle des mutuelles sont donc juridiquement protégées, au prix d’une limitation volontaire de leur champ d’intervention.

Ainsi, l’identité mutualiste se forge dans l’articulation entre finalité non marchande, appartenance collective et solidarité active, dans un cadre où la technique assurantielle est au service d’une éthique sociale. C’est dans cette logique que s’inscrit le contrat mutualiste, dont les effets ne peuvent être pleinement compris qu’en les replaçant dans l’ordonnancement normatif qui structure les rapports entre la mutuelle et les personnes concernées par son action : membres participants, ayants droit, affiliés, bénéficiaires.

1) Les statuts : socle identitaire et organique de la mutuelle

Dans l’architecture juridique qui régit les relations entre la mutuelle et ses membres, les statuts occupent une place centrale sinon fondamentale. Ils ne sont pas de simples actes constitutifs ; ils constituent l’acte fondateur de la mutuelle, à la fois support de sa personnalité morale, réceptacle de ses finalités sociales, et instrument de régulation interne. Le Code de la mutualité consacre cette fonction structurante à l’article L. 114-4, qui énumère de manière détaillée les mentions devant obligatoirement y figurer.

Les statuts déterminent ainsi :

  • l’objet social de la mutuelle, sa dénomination, son siège, ainsi que, pour les organismes pratiquant des opérations d’assurance, les branches d’activité garanties, y compris en réassurance ou en substitution ;
  • les conditions et modalités d’adhésion, de radiation et d’exclusion des membres, ainsi que les critères d’identification des ayants droit des membres participants ;
  • la composition des organes dirigeants, le mode d’élection et la durée du mandat des administrateurs, la limite d’âge, les règles de représentation en assemblée générale, et les conditions de vacance des sièges en cas de démission ou de décès.

Par-delà ces éléments techniques, les statuts constituent le véritable socle identitaire de la mutuelle. En effet, ils traduisent dans leur contenu les valeurs constitutives du modèle mutualiste, telles qu’elles sont affirmées à l’article L. 110-1 du Code de la mutualité : but non lucratif, gouvernance démocratique, gestion désintéressée, principe de solidarité, participation des membres.

Ils ne se contentent donc pas de fixer les règles de fonctionnement ; ils incarnent un projet collectif, nourri d’un idéal d’entraide et de justice sociale. Le statut de membre ne se réduit pas à une situation contractuelle passive : il emporte participation active à la vie démocratique de l’organisme, dans le respect du principe fondamental « un membre, une voix ». Cette égalité de participation, quel que soit le montant des cotisations versées ou le niveau des prestations perçues, consacre l’adhésion à une logique d’égalité civique mutualiste, à rebours des logiques capitalistiques.

Exemple

Au sein d’une mutuelle, le membre participant qui n’acquitte qu’une cotisation annuelle modeste dispose, en assemblée générale, du même droit de vote que celui dont les cotisations sont les plus élevées : une voix chacun. Là où la société de capitaux fait dépendre le pouvoir du nombre de parts détenues, la mutuelle dissocie radicalement la contribution financière du poids décisionnel — chaque adhérent pesant identiquement sur les délibérations collectives.

La portée normative des statuts est d’autant plus importante qu’ils sont opposables aux membres (art. L. 114-1, al. 1), sous réserve qu’ils leur aient été communiqués au moment de l’adhésion. Toute modification doit également leur être notifiée pour être applicable. Cette exigence participe de la transparence statutaire, garante d’une adhésion pleinement informée et librement consentie, fondement de la qualité de membre.

En définitive, les statuts forment le noyau normatif autour duquel s’articule toute la vie de la mutuelle. Ils garantissent la cohérence interne du groupement, tout en assurant le respect des principes d’organisation démocratique et de solidarité qui fondent la spécificité mutualiste. En cela, ils ne sont pas seulement un instrument de régulation institutionnelle: ils sont le réceptacle vivant de l’engagement collectif, porteur de l’identité, de la légitimité et de la pérennité de l’action mutualiste.

2) Les règlements mutualistes : fondement de la relation assurantielle

Si les statuts expriment le projet institutionnel et organique de la mutuelle, les règlements mutualistes en constituent le prolongement fonctionnel, en ce qu’ils organisent, de manière précise et normative, la relation d’assurance entre la mutuelle et ses membres. Codifiés à l’article L. 114-1, II du Code de la mutualité, ces règlements définissent « le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle […] en ce qui concerne les prestations et les cotisations ».

Ils constituent ainsi, dans les opérations d’assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative, le support juridique direct de la garantie assurantielle. L’adhésion du membre — constatée par la signature d’un bulletin — emporte acceptation expresse du règlement mutualiste applicable, lequel tient lieu de contrat au sens fonctionnel du terme. La force obligatoire de ce règlement repose sur son intégration dans un ensemble normatif cohérent, qui articule engagement personnel et appartenance collective.

Cette qualification appelle une précision sur la nature même de l’acte. Le contrat d’assurance, en tant que negotium, est un accord de volontés destiné à produire des effets de droit ; il se forme, conformément à l’article 1101 du Code civil, par la rencontre d’au moins deux volontés concordantes et se trouve noué dès que l’organisme accepte la proposition du preneur. Dans l’univers mutualiste, cette rencontre des consentements ne se matérialise pas dans un instrument bilatéral négocié, mais dans l’adhésion à un règlement préétabli. Le membre n’en demeure pas moins partie à un véritable rapport contractuel : il acquiert des droits — les prestations — en contrepartie d’obligations — les cotisations —, et c’est précisément cette réciprocité que le règlement a pour fonction de fixer avec exactitude.

L’importance de ce document tient également à la densité normative de son contenu, encadrée tant par le législateur que par le pouvoir réglementaire. Le décret n° 2022-388 du 17 mars 2022 est ainsi venu renforcer le formalisme de l’article R. 114-0-1, en imposant la présence de clauses précises, rédigées en caractères très apparents, notamment :

  • les conditions d’entrée en vigueur des garanties,
  • les exclusions, nullités et déchéances,
  • les délais de prescription,
  • les modalités de résiliation, de reconduction, ou de prorogation du contrat ou de l’adhésion,
  • les délai de versement des prestations et la nature de l’indemnisation.

Ces exigences visent à garantir un haut niveau de lisibilité juridique, en phase avec le double objectif de protection de l’adhérent et de transparence contractuelle, qui irrigue l’ensemble du régime mutualiste. La règle n’est pas sans écho avec celle qui, en droit commun de la consommation, frappe d’inopposabilité ou d’éviction les stipulations insuffisamment portées à la connaissance du non-professionnel : la simple reproduction d’un texte ne suffit pas, encore faut-il que l’adhérent en ait eu une connaissance effective. C’est cette exigence de connaissance réelle du contenu de l’engagement que traduit, par exemple, le refus de la confirmation tacite d’un acte à défaut de conscience effective du vice (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115).

Le contenu des règlements mutualistes est, par ailleurs, subordonné aux principes généraux énoncés à l’article L. 110-2 du Code de la mutualité, en particulier ceux de non-discrimination, d’égalité de traitement, et de modulation équitable des cotisations et prestations. Conformément à ce texte, et sauf exception liée aux opérations collectives obligatoires, la modulation des droits et obligations des membres ne peut intervenir que sur la base de critères objectifs, strictement encadrés, tels que :

  • le revenu,
  • la durée d’appartenance à la mutuelle,
  • le régime de sécurité sociale d’affiliation,
  • le lieu de résidence,
  • le nombre d’ayants droit,
  • ou l’âge du membre participant.

Il est en revanche formellement interdit, dans le cadre des opérations individuelles ou collectives à adhésion facultative, de fonder une modulation sur l’état de santé ou sur le sexe du membre ou du bénéficiaire. Cette interdiction est renforcée par les dispositions de l’article L. 110-3, issues de la transposition de la directive 2004/113/CE relative à l’égalité d’accès aux biens et services.

La rédaction du règlement mutualiste devient ainsi le lieu de cristallisation d’une relation contractuelle encadrée par des impératifs éthiques : il ne saurait être l’instrument d’une sélection des risques, mais doit être au service d’une couverture solidaire et inclusive. Le contrat mutualiste, tel que formalisé par le règlement, se distingue ainsi d’un contrat d’assurance de marché, en ce qu’il incorpore une logique redistributive, dans laquelle les plus faibles ne sont pas exclus mais protégés par la force du collectif.

À ce titre, les règlements mutualistes incarnent la transposition technique des principes mutualistes dans l’univers des garanties assurantielles. Ils permettent d’opérationnaliser, au sein d’un dispositif normatif accessible et encadré, les engagements réciproques entre la mutuelle et ses membres, dans le respect de l’esprit de solidarité qui fonde l’institution.

3) Le contrat collectif : support spécifique des opérations assurantielles groupées

Lorsque la couverture assurantielle est organisée dans un cadre collectif, la relation juridique ne repose plus principalement sur l’acte d’adhésion individuel du membre, mais sur un contrat écrit conclu entre la mutuelle et une personne morale souscriptrice, telle qu’un employeur, une association, ou un groupement professionnel. Cette modalité particulière est expressément prévue à l’article L. 114-1, III du Code de la mutualité, selon lequel « les droits et obligations résultant d’opérations collectives font l’objet d’un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ».

Ce contrat collectif constitue le cadre juridique commun aux personnes physiques affiliées dans le cadre de l’opération. Il précise notamment les garanties offertes, les modalités d’affiliation, la répartition des cotisations, les exclusions éventuelles, les règles de reconduction et de cessation, ainsi que les mécanismes de gestion. Il organise donc une relation triangulaire, dans laquelle la mutuelle s’engage envers un groupe déterminé de bénéficiaires par l’intermédiaire d’un tiers contractant, lui-même engagé pour le compte des membres affiliés.

La nature juridique du contrat collectif : une stipulation pour autrui

La structure triangulaire ainsi décrite ne se comprend pleinement qu’à la lumière du mécanisme civiliste qui en constitue le ressort : la stipulation pour autrui. Dans cette figure, le souscripteur — le stipulant — obtient de la mutuelle — le promettant — l’engagement de servir une prestation, non à lui-même, mais à un tiers : l’affilié, bénéficiaire. La spécificité de ce mécanisme, déjà connu de l’ancien article 1121 du Code civil et aujourd’hui consacré aux articles 1205 et suivants, est de faire naître un droit direct au profit du tiers bénéficiaire, lequel acquiert une créance propre contre le promettant sans avoir été partie à l’acte qui l’institue.

Définition — La stipulation pour autrui

Opération par laquelle une personne, le stipulant, obtient d’une autre, le promettant, qu’elle s’oblige envers un tiers, le bénéficiaire, qui y est étranger. Le bénéficiaire puise dans la stipulation un droit direct et immédiat contre le promettant, sans transiter par le patrimoine du stipulant — ce qui le distingue d’une simple représentation.

L’application de ce schéma au contrat collectif mutualiste emporte des conséquences décisives. D’une part, l’affilié, bien que n’ayant pas signé le contrat conclu par la personne morale souscriptrice, dispose d’un droit propre à la garantie et peut en réclamer directement le bénéfice à la mutuelle. D’autre part, et symétriquement, le souscripteur conserve qualité pour agir : la Cour de cassation juge ainsi que le souscripteur d’un contrat comportant une garantie au profit d’un tiers a nécessairement qualité pour en demander l’exécution (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.885). Cette dualité d’action — celle du stipulant et celle du bénéficiaire — assure l’effectivité de la couverture au profit de l’ensemble des affiliés.

Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.885
Faits
Un souscripteur avait conclu un contrat d’assurance comportant une garantie stipulée au bénéfice d’un tiers ; la question s’est posée de savoir s’il avait lui-même intérêt et qualité à en poursuivre l’exécution.
Problème
Le souscripteur d’un contrat instituant une garantie au profit d’un tiers conserve-t-il qualité pour en demander l’exécution, alors que le droit naît au profit du seul bénéficiaire ?
Solution
Au visa de l’article 1121 du Code civil, la Cour de cassation décide que le souscripteur d’un contrat d’assurance comportant une garantie au profit d’un tiers a nécessairement qualité pour demander l’exécution de cette garantie.
Portée
L’arrêt confirme l’analyse du contrat de groupe comme stipulation pour autrui : le stipulant et le bénéficiaire disposent, l’un et l’autre, d’une action propre. Transposée au contrat collectif mutualiste, la solution fonde la qualité à agir de la personne morale souscriptrice aux côtés du droit direct reconnu à l’affilié.

Ce mécanisme n’est, au demeurant, pas étranger à l’assurance pour compte, par laquelle un souscripteur s’assure au bénéfice d’autrui. La jurisprudence admet que cette assurance pour compte, si elle ne se présume pas, puisse être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534). Cette parenté éclaire la souplesse du droit mutualiste : que la couverture procède d’un contrat collectif formellement conclu ou d’une stipulation déduite de la commune intention, le tiers protégé acquiert, dès lors que la volonté de le couvrir est certaine, un droit qui lui est propre.

Toutefois, ce modèle collectif ne supprime pas nécessairement la logique d’adhésion individuelle. En effet, l’article L. 221-2 du Code de la mutualité prévoit que, dans certaines hypothèses, notamment dans le cadre d’opérations collectives à adhésion facultative, la signature d’un bulletin d’adhésion individuel demeure exigée. Cette coexistence entre un contrat collectif conclu avec un souscripteur et un règlement mutualiste collectif accepté individuellement soulève des difficultés d’articulation juridique, particulièrement en matière de détermination du support contractuel applicable et du régime contentieux afférent.

L’ambiguïté réside notamment dans le fait que le dernier alinéa de l’article L. 114-1 impose le recours à un contrat collectif écrit pour toutes les opérations collectives, alors que l’article L. 221-2, qui n’a pas été abrogé, continue de reconnaître la validité d’une adhésion par bulletin dans certains cas. Cette dualité non résolue peut entraîner une insécurité juridique, tant pour les mutuelles que pour les adhérents, quant à la source exacte des engagements réciproques, à leur opposabilité, et aux modalités de preuve en cas de litige.

Cette articulation commande, en pratique, de distinguer soigneusement l’adhésion facultative de l’adhésion obligatoire. Dans la première, l’affilié exprime un consentement personnel, matérialisé par le bulletin, qui le constitue partie au rapport assurantiel et lui rend opposables les exclusions et déchéances acceptées. Dans la seconde, le membre est couvert sans avoir individuellement consenti, ce qui justifie la rigueur des garanties d’information mises à la charge du souscripteur. Cette distinction n’est pas sans incidence sur l’opposabilité des sanctions contractuelles : de même que le droit de la victime sur l’indemnité d’assurance ne saurait, après le sinistre, être affecté par une déchéance encourue personnellement par l’assuré (Cass. 1re civ., 2 avr. 1974, n° 73-10.356), le bénéficiaire d’une couverture collective doit être prémuni contre les défaillances qui ne lui sont pas imputables. Il reste que certaines exceptions inhérentes au contrat demeurent opposables au bénéficiaire, à l’instar de la prescription biennale que l’assureur peut faire valoir tant à l’encontre du souscripteur que du bénéficiaire de la police (Cass. 1re civ., 17 juill. 1985, n° 84-13.324).

Au-delà de ces enjeux techniques, le recours au contrat collectif soulève également des questions de représentativité et de consentement. Dans les régimes collectifs obligatoires, l’affiliation résulte parfois d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord collectif, sans que le salarié ait exprimé un consentement formel. Le droit de la mutualité tente d’encadrer cette réalité en imposant, par exemple, la remise d’une notice d’information (art. L. 221-6 C. mutualité), ou encore en régissant strictement les clauses de résiliation et de reconduction.

Malgré ces contraintes, le contrat collectif joue un rôle structurant essentiel dans le déploiement de la protection mutualiste à l’échelle des collectifs de travail, des institutions et des groupements. Il permet de mutualiser les risques à grande échelle, d’étendre la couverture à des personnes qui n’auraient pas nécessairement adhéré à titre individuel, et de faire vivre concrètement le principe de solidarité dans une logique professionnelle ou territoriale.

B) Les règles encadrant le statut des personnes concernées par un contrat d’assurance soumis au droit de la mutualité

Le cœur du modèle mutualiste réside dans le lien d’adhésion unissant chaque membre à la mutuelle. Cet engagement ne se réduit ni à une simple relation contractuelle, ni à une prestation de service : il scelle une appartenance à une organisation autonome, porteuse d’un projet de solidarité et fondée sur une gouvernance démocratique. La qualité de membre n’est donc pas le simple corollaire de la souscription à une garantie  elle procède d’un rattachement statutaire, engageant à la fois juridiquement et institutionnellement.

Pour saisir la portée de cette singularité, il faut prendre la mesure de la nature même de l’organisme auquel le membre se rattache. La mutuelle n’est pas une société commerciale recherchant la distribution d’un profit : c’est une personne morale de droit privé à but non lucratif, dépourvue de capital social, dont les ressources proviennent exclusivement des cotisations de ses membres et dont les excédents sont affectés au renforcement des garanties ou à la constitution de réserves. De cette absence de finalité lucrative découle une logique de fonctionnement radicalement distincte de celle de l’assurance de marché : la mutuelle ne vend pas une garantie à un client, elle organise entre ses membres la prise en charge mutuelle d’un risque. L’adhérent n’est donc pas situé en dehors de l’organisme, comme un cocontractant face à son débiteur, mais à l’intérieur de celui-ci, comme l’un des éléments constitutifs de la communauté assurée.

Définition — La mutuelle

Groupement de personnes physiques à but non lucratif, doté de la personnalité morale et régi par le Code de la mutualité, qui mène, au moyen des seules cotisations de ses membres et dans leur intérêt commun, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide : couverture des risques d’atteinte à la personne (maladie, accident, prévoyance, dépendance), action sociale ou gestion de réalisations sanitaires et sociales. À la différence de la société d’assurance, la mutuelle ne sépare pas l’assuré du capital : les membres sont à la fois les bénéficiaires des garanties et les propriétaires collectifs de l’organisme.

Le Code de la mutualité reconnaît deux formes principales de participation à la vie mutualiste : celle des membres participants, bénéficiaires des garanties et pleinement intégrés à la gouvernance de l’organisme, et celle des membres honoraires, qui contribuent au fonctionnement de la mutuelle sans relever de sa logique assurantielle. La ligne de partage entre ces deux qualités n’est pas accessoire : elle commande l’étendue des droits — assurantiels et politiques — reconnus à chaque catégorie, et elle constitue le fil conducteur des développements qui suivent.

L’analyse des conditions d’accès à la qualité de membre, des modalités d’adhésion et des droits qui y sont attachés permet de mieux comprendre la spécificité de l’engagement mutualiste, à l’intersection du droit des assurances et du droit des organismes à but non lucratif.

1) Les personnes adhérentes membres de la mutuelle

L’adhésion constitue l’acte juridique créateur de la relation entre une personne et une mutuelle. Elle ne saurait être réduite à une simple formalité d’accès aux prestations : elle marque l’entrée dans une communauté organisée, fondée sur des valeurs spécifiques – solidarité, démocratie, non-lucrativité – et sur un projet collectif de protection sociale. En ce sens, l’adhésion emporte un double effet : elle confère à la fois un statut d’assuré et une qualité de membre, ancrée dans une logique institutionnelle propre au modèle mutualiste.

Définition — L’adhésion mutualiste

Acte juridique unilatéral d’engagement par lequel une personne manifeste sa volonté d’entrer dans une mutuelle et accepte d’être liée par son corpus normatif interne. L’adhésion se distingue de la souscription d’une police d’assurance classique en ce qu’elle ne crée pas seulement un rapport d’obligation synallagmatique : elle opère un rattachement institutionnel à un groupement, source de droits patrimoniaux (prestations) et extrapatrimoniaux (vote, éligibilité, information).

Conformément à l’article L. 114-1, alinéa 2, du Code de la mutualité, l’adhésion implique l’acceptation des statuts, du règlement intérieur et du règlement mutualiste, qui fixent les engagements contractuels réciproques. Ce triptyque normatif constitue le fondement des droits et obligations du membre, aussi bien sur le plan assurantiel (définition des garanties et cotisations) que statutaire (participation à la vie démocratique de la mutuelle). Chacune de ces sources remplit une fonction distincte : les statuts arrêtent l’organisation institutionnelle de la mutuelle — son objet, sa gouvernance, la composition de ses organes  le règlement intérieur précise le fonctionnement pratique et disciplinaire de cette gouvernance  le règlement mutualiste, enfin, fixe le contenu proprement assurantiel de l’engagement — nature et montant des prestations, cotisations, conditions de mise en œuvre des garanties. L’adhérent ne contracte pas avec un cocontractant déterminé négociant clause par clause : il adhère, en bloc, à un ordre normatif préétabli, ce qui rapproche l’adhésion mutualiste de la figure du contrat d’adhésion tout en la dépassant par sa dimension institutionnelle.

Le Code de la mutualité distingue deux grandes catégories d’adhérents : les membres participants et les membres honoraires.

a) Les membres participants

Le membre participant constitue l’adhérent-type du contrat d’assurance mutualiste. Il incarne la spécificité du modèle mutualiste, en ce qu’il est à la fois bénéficiaire de garanties et acteur engagé de la gouvernance démocratique de l’organisme. L’article L. 114-1, alinéa 2, du Code de la mutualité le définit comme « la personne physique qui bénéficie des prestations de la mutuelle à laquelle elle a adhéré et en ouvre le droit à ses ayants droit ».

Sa qualité repose sur une logique de double appartenance : juridique, au titre de la couverture assurantielle qu’il acquiert en contrepartie de sa cotisation  politique, au regard de sa participation à la vie statutaire et institutionnelle de la mutuelle. Cette dualité est le trait distinctif du statut : là où, dans l’assurance de marché, l’assuré demeure étranger à la personne morale de l’assureur, le membre participant en est partie intégrante. Il est, simultanément, le créancier des prestations et l’un des co-titulaires du pouvoir social — situation sans véritable équivalent dans le droit commun du contrat d’assurance.

i) Qui peut être membre participant ?

La qualité de membre participant est réservée, en vertu de l’article L. 114-1, alinéa 2 du Code de la mutualité, aux personnes physiques qui remplissent les conditions d’adhésion définies par les statuts de la mutuelle. Il s’agit d’un statut personnel, qui ne peut être conféré qu’à des individus, et dont l’attribution repose à la fois sur des critères statutaires d’éligibilité et sur la souscription effective d’une garantie. Deux conditions cumulatives se dégagent ainsi : une condition d’éligibilité, tenant à la qualité de la personne au regard des statuts, et une condition de rattachement assurantiel, tenant à ce que cette personne bénéficie effectivement des garanties. La première sans la seconde ne confère que la qualité — minorée — de membre honoraire  la seconde commande seule l’accès à la plénitude des droits.

α) Les conditions statutaires d’accès

Chaque mutuelle détermine, dans ses statuts, les conditions d’accès à l’adhésion. Ces conditions doivent être conformes aux principes posés par le Code de la mutualité, notamment ceux d’égalité et de non-discrimination, mais peuvent intégrer des critères propres à l’objet social de l’organisme, tels que :

  • l’appartenance à une catégorie socio-professionnelle déterminée 
  • la résidence dans une zone géographique spécifique 
  • l’affiliation à un régime particulier de sécurité sociale 
  • ou tout autre critère objectif et pertinent, dès lors qu’il est prévu par les statuts.

La liberté statutaire connaît ici une limite essentielle : si la mutuelle peut circonscrire son champ de recrutement à une population déterminée — d’où la notion historique de mutuelle « de métier » ou « d’entreprise » —, elle ne saurait, à l’intérieur de ce champ, opérer de sélection des risques fondée sur l’état de santé. Le principe de non-discrimination, expression directe de la solidarité mutualiste, interdit en effet de subordonner l’admission ou la cotisation à un questionnaire médical ou à l’âge atteint pour les opérations individuelles relevant de ce régime. C’est précisément ce refus de la sélection individuelle des risques qui sépare la logique mutualiste de la logique assurantielle classique, où la tarification épouse au plus près le profil de risque de chaque souscripteur.

Ainsi, peut devenir membre participant toute personne physique remplissant les conditions statutaires et acceptée par la mutuelle, dès lors qu’elle adhère et s’acquitte de la cotisation correspondant aux garanties souscrites, que ce soit dans le cadre d’une opération individuelle ou collective.

β) Le cas particulier des mineurs de plus de 16 ans

Le Code de la mutualité prévoit une disposition spécifique à l’article L. 114-2, selon laquelle les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer seuls, sans autorisation parentale, sous réserve qu’ils expriment une volonté éclairée. Cette disposition illustre la vocation inclusive et éducative de la mutualité, en reconnaissant aux jeunes la capacité de s’engager dans un dispositif solidaire dès l’âge de 16 ans.

La portée de cette règle ne se mesure pleinement qu’au regard du droit commun. En principe, le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité d’exercice : ses actes juridiques doivent être accomplis par ses représentants légaux, et ceux qu’il passe seul encourent la nullité ou la rescision pour lésion. L’article L. 114-2 institue, par exception à ce principe, une capacité spéciale d’adhésion : il reconnaît au mineur de plus de seize ans le pouvoir de s’engager personnellement dans le rapport mutualiste, sans le concours de ses parents. La justification de cette dérogation tient à la nature de l’engagement : tourné vers la protection de la personne du mineur lui-même, il participe d’une démarche de prévoyance que le législateur a entendu encourager plutôt qu’entraver.

Exemple

Un apprenti de dix-sept ans, salarié dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, peut adhérer seul à une mutuelle pour bénéficier d’une complémentaire santé. Son adhésion est valable et lui confère immédiatement la qualité de membre participant, sans que ses parents aient à la ratifier  il acquiert tant le droit aux prestations que le droit de vote à l’assemblée générale.

γ) L’affiliation sans consentement dans les opérations collectives obligatoires

Enfin, il convient de souligner que dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire (article L. 221-2, III, 2°), la qualité de membre participant peut être attribuée automatiquement, sans qu’il soit nécessaire que la personne accomplisse un acte d’adhésion individuel. Dans cette hypothèse, la simple affiliation, opérée par l’effet d’un acte collectif à portée normative (convention collective, accord d’entreprise, décision unilatérale de l’employeur), suffit à faire naître la qualité de membre participant, dès lors que la personne bénéficie effectivement des garanties.

On mesure ici l’infléchissement opéré par rapport au schéma classique du contrat : alors que l’engagement contractuel suppose, par définition, la rencontre d’au moins deux volontés, l’affiliation obligatoire substitue à la volonté individuelle de l’assuré la volonté collective exprimée par l’acte fondateur du régime. Le consentement n’est pas absent  il est déplacé du plan individuel vers le plan collectif, où il s’exprime par la négociation conventionnelle ou la décision de l’employeur. Cette construction n’est pas une atteinte arbitraire à la liberté contractuelle : elle se justifie par la finalité de mutualisation, qui suppose l’adhésion du plus grand nombre pour assurer l’équilibre du régime et la solidarité entre bons et mauvais risques.

ii) La formalisation de l’adhésion

L’adhésion donnant accès à la qualité de membre participant peut intervenir dans deux cadres juridiques distincts : celui de l’opération individuelle, d’une part, et celui de l’opération collective, d’autre part. Ces deux régimes, bien que juridiquement distincts, partagent une finalité commune : l’intégration de l’adhérent dans la communauté mutualiste en tant qu’assuré et acteur. Ils se séparent en revanche sur le point de savoir qui contracte avec la mutuelle — la personne physique elle-même ou une personne morale agissant pour son compte — et, partant, sur le mécanisme d’acquisition de la qualité de membre.

α) L’adhésion dans le cadre d’une opération individuelle

(1) Définition juridique de l’opération individuelle

L’opération individuelle se définit, au sens de l’article L. 221-2, II du Code de la mutualité, comme celle par laquelle une personne physique adhère directement à une mutuelle ou à une union, en signant un bulletin d’adhésion. Cette adhésion intervient dans le cadre des activités d’assurance de personnes mentionnées à l’article L. 111-1, I, 1° (maladie, accident, prévoyance, etc.).

Ce type d’opération repose sur une démarche entièrement personnelle et volontaire, traduisant une volonté propre d’adhérer à la mutuelle, sans l’intermédiaire d’un contrat collectif. Le bulletin d’adhésion y joue un rôle probatoire central : il matérialise le consentement de l’adhérent et constitue, une fois la garantie acquise, l’élément privilégié pour reconstituer la commune intention des parties en cas de litige ultérieur sur l’étendue des engagements souscrits.

La qualification juridique de l’adhérent dépend de sa situation au regard des garanties :

  • Si la personne physique adhérente est bénéficiaire des garanties, elle acquiert, à la date de sa signature, la qualité de membre participant. Elle devient ainsi à la fois bénéficiaire des garanties et membre statutaire de la mutuelle.
  • En revanche, si elle n’est pas elle-même bénéficiaire (par exemple lorsqu’elle adhère pour le compte d’un tiers), elle n’obtient que la qualité de membre honoraire. Dans ce cas, la personne physique effectivement couverte doit elle-même signer le bulletin d’adhésion pour être reconnue comme membre participant.

Cette exigence illustre le principe selon lequel la qualité de membre participant ne peut être acquise que par une personne physique bénéficiaire des garanties, et uniquement par l’effet d’un acte d’adhésion personnellement accompli. En ce sens, l’opération individuelle constitue un modèle d’adhésion fondé sur l’engagement exprès du bénéficiaire, à l’opposé de la logique à laquelle répond une opération collective. La règle révèle une exigence d’intuitu personae propre à la mutualité : le statut de membre, parce qu’il emporte des droits politiques attachés à la personne, ne peut être conféré par procuration ni dissocié de la personne effectivement assurée.

(2) Effets de l’adhésion

L’adhésion à une mutuelle produit des effets juridiques immédiats. Dès la signature du bulletin d’adhésion, et à condition que la personne physique soit bénéficiaire des garanties, celle-ci acquiert de plein droit la qualité de membre participant.

Cette qualité ne se réduit pas à la simple situation d’« assuré » : elle confère à l’adhérent un statut unique, à la fois assuré au titre du contrat mutualiste et membre actif de la mutuelle, participant à sa gouvernance.

D’une part, l’adhérent devient titulaire de droits à prestations, dans le cadre d’un régime assurantiel défini par le règlement mutualiste. Ce règlement précise la nature, l’étendue, les modalités de mise en œuvre, ainsi que les éventuelles exclusions ou limitations de garanties. Il encadre également les obligations de l’adhérent, au premier rang desquelles figure le versement régulier de la cotisation. À cette obligation principale s’adjoignent des obligations accessoires de loyauté — au premier rang desquelles la déclaration exacte des éléments nécessaires à l’appréciation du risque, lorsque la nature de l’opération l’exige —, dont l’inexécution peut justifier la mise en jeu des sanctions prévues par le règlement (exclusion, déchéance, réduction des prestations).

D’autre part, l’adhésion ouvre l’accès au régime statutaire de la mutuelle : le membre participant dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale, d’une éligibilité aux fonctions d’administrateur, ainsi que d’un droit d’information et de participation aux décisions collectives. Ces droits s’exercent selon le principe « un membre, une voix » (art. L. 110-1 du Code de la mutualité), indépendamment du niveau de cotisation ou des prestations reçues.

Ce statut unifié, qui confère à la fois une protection assurantielle et une capacité d’intervention dans la gouvernance de l’organisme, constitue l’une des marques les plus distinctives de la mutualité. Il reflète une vision du contrat d’adhésion comme instrument de solidarité, mais aussi d’implication démocratique, au service d’un projet collectif non lucratif.

β) L’adhésion dans le cadre d’une opération collective

Lorsque les garanties sont proposées dans un cadre collectif, l’adhésion à la mutuelle n’est plus initiée directement par la personne physique, mais organisée par l’entremise d’une personne morale souscriptrice, telle qu’un employeur, une association ou un groupement professionnel. Dans ce cas, c’est cette entité qui contracte avec la mutuelle pour le compte d’un ensemble de personnes, généralement ses salariés ou ses membres.

Définition — L’opération collective

Opération par laquelle une personne morale — employeur, association, groupement professionnel — souscrit un contrat auprès d’une mutuelle afin de faire bénéficier de garanties un ensemble déterminé de personnes physiques qui lui sont rattachées. La personne morale est le souscripteur  les personnes physiques couvertes sont les bénéficiaires, appelés à devenir membres participants. Selon que l’adhésion individuelle est laissée au libre choix de chacun ou imposée à tout le groupe, l’opération est dite à adhésion facultative ou obligatoire.

L’article L. 221-2, III du Code de la mutualité distingue alors deux régimes, selon le caractère facultatif ou obligatoire de l’adhésion individuelle. Cette distinction conditionne la manière dont la qualité de membre participant est acquise par les personnes physiques couvertes.

(1) L’opération collective à adhésion facultative

Une opération collective est dite facultative lorsque chaque personne concernée dispose de la liberté d’adhérer ou non aux garanties souscrites pour son groupe (salariés d’une entreprise, membres d’une association, etc.). Ce régime repose donc sur une décision individuelle.

Concrètement, l’adhésion se matérialise :

  • soit par la signature d’un bulletin d’adhésion individuel 
  • soit par l’acceptation expresse du contrat collectif conclu entre la mutuelle et la personne morale souscriptrice (employeur ou autre).

L’adhérent accepte ainsi les statuts de la mutuelle, les règlements mutualistes, et la notice d’information, dans les mêmes conditions que dans une opération individuelle. La notice d’information remise par le souscripteur joue ici un rôle décisif : elle porte à la connaissance de l’adhérent l’étendue exacte des garanties et les obligations qui en découlent, de sorte que son consentement soit éclairé. À défaut, le souscripteur — et non l’adhérent — supporte les conséquences de l’information lacunaire.

À compter de la date de son adhésion, la personne physique acquiert la qualité de membre participant. Elle bénéficie des garanties prévues et participe à la vie statutaire de la mutuelle (vote, éligibilité, etc.).

La seule différence avec l’adhésion individuelle réside dans le cadre contractuel initial : ici, le contrat collectif lie d’abord la mutuelle et une entité tierce (ex. : l’employeur), mais l’engagement final de l’adhérent reste personnel, volontaire et juridiquement autonome.

Exemple

Une entreprise conclut avec une mutuelle un contrat de prévoyance complémentaire ouvert à l’ensemble de ses salariés, sans le rendre obligatoire. Sur cent salariés, soixante choisissent d’y adhérer en signant un bulletin individuel  les quarante autres s’abstiennent. Seuls les soixante adhérents acquièrent la qualité de membre participant — droit aux prestations et droit de vote inclus —, tandis que les quarante non-adhérents demeurent étrangers au rapport mutualiste.

(2) L’opération collective à adhésion obligatoire

L’opération devient obligatoire lorsque l’affiliation des personnes physiques résulte d’un acte collectif ayant force contraignante, sans qu’un consentement individuel ne soit requis. L’adhésion n’est plus volontaire : elle découle d’une décision imposée à l’ensemble d’un groupe ou d’une catégorie de personnes.

Ce caractère obligatoire peut avoir plusieurs fondements :

  • une disposition légale ou réglementaire 
  • une convention collective ou un accord de branche 
  • un accord ratifié par la majorité des personnes concernées 
  • ou une décision unilatérale de l’employeur (DUE).

Dans ces hypothèses, la personne physique est automatiquement affiliée à la mutuelle. Cette simple affiliation suffit à lui conférer la qualité de membre participant, sans qu’il soit nécessaire de signer un bulletin d’adhésion.

Le droit de la mutualité admet ici une exception au principe de liberté contractuelle, en ce qu’il reconnaît à l’acte collectif une valeur équivalente à un consentement individuel, à condition que soient respectées les garanties fixées par les statuts et les règlements mutualistes. Cette équivalence n’est toutefois pas inconditionnelle : la force obligatoire de l’affiliation suppose que l’acte collectif fondateur ait été régulièrement adopté et que le périmètre des bénéficiaires y soit défini de manière claire et non équivoque. À défaut d’une telle précision dans la désignation des catégories couvertes, le caractère contraignant de l’affiliation pourrait être contesté, faute pour le groupe concerné d’être identifiable avec certitude.

L’affiliation produit alors les mêmes effets juridiques qu’une adhésion individuelle : le salarié ou le membre affilié devient membre participant à part entière, bénéficiant des prestations et participant à la gouvernance de l’organisme. Il n’existe ainsi, au stade des effets, aucune hiérarchie entre le membre participant volontaire et le membre participant affilié d’office : la différence se loge exclusivement dans le mode d’acquisition de la qualité, non dans son contenu.

iii) Les droits et obligations attachés à la qualité de membre participant

La qualité de membre participant emporte des droits juridiques mais aussi des droits politiques, fondant l’originalité de l’engagement mutualiste. Cette dualité commande de distinguer, d’un côté, les prérogatives attachées à la couverture du risque — les droits juridiques au sens strict —, de l’autre, les prérogatives attachées à l’appartenance à l’organisme — les droits politiques.

α) Les droits juridiques

Les règlements mutualistes, adoptés soit par l’assemblée générale, soit par le conseil d’administration selon les statuts (art. L. 114-1 et L. 114-17 C. mutualité), déterminent l’ensemble des engagements contractuels opposables à la mutuelle comme au membre. Ces règlements précisent notamment :

  • les prestations garanties,
  • les modalités de déclaration des sinistres,
  • les délais de prescription,
  • les causes d’exclusion ou de déchéance,
  • les conditions de résiliation ou de reconduction tacite.

Le contenu de ces règlements est encadré par l’article R. 114-0-1 du Code de la mutualité, qui impose des mentions obligatoires, et par l’article L. 110-2, qui prohibe toute discrimination injustifiée. Sauf exception pour les opérations collectives obligatoires, la modulation des cotisations et des prestations ne peut être fondée que sur des critères objectifs limitativement énumérés (revenu, âge, durée d’appartenance, régime de sécurité sociale, lieu de résidence, etc.), à l’exclusion de l’état de santé ou du sexe.

Cette énumération limitative n’est pas une simple précaution rédactionnelle : elle traduit, sur le terrain de la tarification, le principe cardinal de solidarité. En interdisant de moduler la cotisation selon l’état de santé, le législateur écarte la sélection des risques qui caractérise l’assurance de marché et impose une mutualisation large : les bien-portants contribuent, par leurs cotisations, à la prise en charge des malades. La symétrie est rigoureuse : ce que le membre participant doit (la cotisation) et ce qu’il reçoit (les prestations) procèdent du même corps de règles, opposable aussi bien à lui qu’à la mutuelle, et soustrait à toute appréciation discrétionnaire.

Exemple

Deux membres adhèrent la même année à une mutuelle pour une garantie santé identique : l’un est en parfaite santé, l’autre atteint d’une affection chronique lourde. La cotisation appelée est la même, car elle ne peut être indexée sur l’état de santé  elle pourra en revanche varier légitimement selon le revenu ou l’âge si les statuts le prévoient. Le membre malade percevra des prestations très supérieures à ses cotisations : c’est précisément l’effet recherché de la mutualisation.

β) Les droits politiques

La participation à la vie démocratique de la mutuelle est un corollaire essentiel de l’adhésion. Le membre participant dispose :

  • d’un droit de vote à l’assemblée générale,
  • d’un droit de candidature au conseil d’administration,
  • d’un droit d’information sur les décisions prises par les organes de gouvernance.

Ces droits s’exercent conformément au principe d’égalité entre les membres, exprimé par la règle « un membre, une voix », qui constitue l’un des fondements du modèle mutualiste. Ce principe marque une rupture nette avec le droit des sociétés de capitaux, où le pouvoir se mesure à l’aune de la participation financière : dans la mutuelle, le poids politique de l’adhérent est strictement détaché du montant de sa cotisation. Le membre qui acquitte la cotisation la plus modeste dispose, à l’assemblée générale, du même droit de suffrage que celui qui contribue le plus  aucune voix ne pèse davantage qu’une autre. C’est cette égalité radicale qui confère à la gouvernance mutualiste sa nature proprement démocratique.

En ce sens, le membre participant n’est pas un usager passif du service d’assurance, mais un acteur engagé, porteur d’un projet collectif de protection sociale. Il participe à la délibération, à la décision, et à la co-construction de l’action mutualiste.

b) Les membres honoraires

Aux côtés des membres participants, le Code de la mutualité prévoit une catégorie distincte d’adhérents : les membres honoraires. Prévue à l’article L. 114-1, alinéa 4, cette qualité est ouverte aux personnes qui ne bénéficient d’aucune garantie assurantielle, mais qui souhaitent néanmoins contribuer à la vie de la mutuelle par leur engagement financier ou institutionnel. Le critère de distinction est donc limpide : le membre honoraire est celui qui participe à la mutuelle sans en être assuré, tandis que le membre participant est celui qui en est assuré. L’un apporte un soutien sans contrepartie de prestations  l’autre reçoit une couverture en contrepartie de sa cotisation.

i) Conditions d’admission

La qualité de membre honoraire peut être attribuée, selon les conditions fixées par les statuts de la mutuelle, aux catégories suivantes :

  • Les personnes physiques qui versent à la mutuelle des cotisations, contributions ou dons, ou qui lui ont rendu des services équivalents, sans bénéficier en retour de prestations. Cette situation vise notamment les anciens membres désireux de soutenir l’organisme, ou les personnalités impliquées dans son rayonnement social ou territorial.
  • Les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs, en particulier les employeurs ayant conclu un contrat avec la mutuelle pour couvrir leurs salariés (art. L. 114-1, al. 5). Cette faculté est réservée aux mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité. Elle permet une implication institutionnelle des partenaires collectifs sans lien assurantiel propre.
  • Les représentants des salariés de ces personnes morales souscriptrices, lorsque les statuts de la mutuelle l’autorisent. Il s’agit ici d’une catégorie indirecte de membres honoraires, qui permet une représentation élargie des salariés dans la gouvernance mutualiste.

On relèvera que cette dernière catégorie ménage un lien institutionnel entre le souscripteur collectif et la mutuelle : l’employeur qui finance la couverture de ses salariés, sans être lui-même assuré, peut ainsi être associé à la vie de l’organisme, de même que les représentants du personnel. La logique est de faire participer aux décisions ceux qui contribuent au financement ou à l’animation de la mutuelle, alors même qu’ils ne figurent pas au nombre des assurés.

La qualité de membre honoraire ne s’acquiert pas de plein droit : elle est soumise à l’agrément du conseil d’administration de la mutuelle. L’article 11 des statuts-types de la Fédération Nationale de la Mutualité Française prévoit que cette admission peut résulter :

  • soit d’une demande expresse de la personne concernée 
  • soit d’une proposition émanant du conseil d’administration lui-même.

Cette exigence d’agrément marque une seconde différence majeure avec le statut de membre participant : là où ce dernier s’acquiert de plein droit dès lors que les conditions d’éligibilité et de bénéfice des garanties sont réunies, la qualité de membre honoraire suppose une décision discrétionnaire de l’organe de gouvernance. L’accès au statut n’est pas un droit, mais une faculté soumise à l’appréciation de la mutuelle.

Le conseil peut fixer des critères spécifiques, tenir compte de la contribution effective de la personne à la mutuelle, et, le cas échéant, déléguer cette prérogative à un comité ou à un dirigeant désigné. Cette procédure d’admission encadre rigoureusement l’accès à un statut qui, bien que sans contrepartie assurantielle, ouvre des droits politiques au sein de l’organisme.

En application de l’article L. 114-1, al. 6, les règlements mutualistes définissent les droits et obligations des membres honoraires, au même titre que ceux des membres participants, en ce qui concerne les cotisations (éventuelles) et la participation à la vie institutionnelle. Ces règlements, adoptés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration, constituent le cadre de référence pour apprécier l’implication attendue des membres honoraires et leur position dans l’organisation.

ii) La ligne de partage entre membre participant et membre honoraire

Au terme de ces développements, la distinction entre les deux catégories d’adhérents peut être ressaisie de manière synthétique. Elle ne tient pas à l’intensité de l’engagement — un membre honoraire peut contribuer davantage qu’un membre participant —, mais à la nature du rapport entretenu avec la mutuelle. Trois critères la commandent :

  • Le bénéfice des garanties : le membre participant est assuré et perçoit des prestations  le membre honoraire ne l’est pas et n’en perçoit aucune.
  • Le mode d’acquisition : la qualité de membre participant s’acquiert de plein droit, par l’effet de l’adhésion ou de l’affiliation assortie du bénéfice des garanties  la qualité de membre honoraire suppose l’agrément discrétionnaire du conseil d’administration.
  • La nature de la personne : le membre participant est nécessairement une personne physique  la qualité de membre honoraire peut, elle, être reconnue à des personnes morales, tel l’employeur souscripteur.

En dépit de ces différences, les deux catégories convergent sur un point essentiel : l’une comme l’autre ouvrent des droits politiques au sein de la mutuelle. Cette convergence confirme que l’appartenance mutualiste ne se confond pas avec le seul bénéfice d’une couverture : elle traduit une participation à un projet collectif, dont la gouvernance démocratique demeure le dénominateur commun. C’est en cela que le droit de la mutualité, tout en empruntant au droit des assurances ses mécanismes de couverture du risque, s’en émancipe résolument par sa dimension institutionnelle et solidaire.

iii) Statut et rôle au sein de la gouvernance mutualiste

Bien qu’ils ne soient ni bénéficiaires de garanties, ni liés par les règlements mutualistes définissant les engagements assurantiels, les membres honoraires peuvent exercer des droits politiques au sein de la mutuelle, dès lors que les statuts le prévoient.

Membre honoraire. Personne physique ou morale qui, sans bénéficier des prestations servies par la mutuelle ni être assujettie aux règlements définissant les garanties, contribue au fonctionnement de l’organisme — soit par le versement de cotisations, de dons ou de subventions, soit par les services rendus — et se voit, à ce titre, reconnaître certaines prérogatives institutionnelles (C. mutualité, art. L. 114-1).

Le statut de membre honoraire repose ainsi sur une dissociation fondamentale, qui en constitue la clé de lecture : la qualité de membre ne se confond pas avec la qualité d’assuré. L’adhésion à la mutuelle ouvre l’accès à la vie institutionnelle de l’organisme — le droit de participer à la délibération collective — sans pour autant ouvrir, par elle-même, le droit aux prestations. Le membre honoraire incarne précisément cette figure : il appartient au corps social de la mutuelle, mais demeure étranger à son corps assurantiel.

À ce titre, il peut :

  • participer à l’assemblée générale et y exercer un droit de vote, au même titre que les membres participants ;
  • être éligible aux fonctions d’administrateur, s’il est une personne physique, ou s’il représente une personne morale elle-même membre honoraire.

Ce rôle institutionnel contribue à élargir la gouvernance mutualiste à des acteurs extérieurs au cercle des assurés, mais qui partagent les valeurs, les orientations ou les enjeux de la mutuelle. Il permet également d’impliquer durablement les partenaires collectifs — notamment les employeurs souscripteurs — dans la stratégie de l’organisme, sans leur reconnaître pour autant de droits à prestations.

Cette participation demeure toutefois enserrée dans une double limite. D’une part, elle est purement statutaire : aucune disposition légale n’impose de conférer aux membres honoraires des droits politiques, de sorte que leur étendue varie d’une mutuelle à l’autre, selon que les statuts les assimilent ou non aux membres participants pour l’exercice du suffrage. D’autre part, elle reste cantonnée à la sphère de la gouvernance : le membre honoraire ne peut, par le seul jeu de ses droits politiques, revendiquer le service d’une prestation, dont l’ouverture suppose la qualité — distincte — de membre participant. La gouvernance mutualiste s’ouvre ainsi à des tiers à l’opération d’assurance, sans que cette ouverture n’altère le périmètre des garanties.

2) Les personnes non adhérentes mais intéressées par l’opération d’assurance

Le contrat d’assurance mutualiste produit des effets qui débordent la seule relation entre la mutuelle et ses membres. En effet, certaines personnes, bien que n’ayant pas la qualité de membre, peuvent bénéficier des prestations assurantielles mises en œuvre par l’organisme. Ces bénéficiaires extérieurs à la mutuelle ne sont ni parties à l’acte d’adhésion, ni ne forment le corps électoral, ni ne participent à la gouvernance mutualiste. Néanmoins, leur intérêt à l’opération d’assurance résulte :

  • soit d’un lien dérivé, par l’intermédiaire d’un membre participant ;
  • soit d’un engagement contractuel spécifique, fondé sur une stipulation pour autrui.

Cette distinction n’est pas seulement descriptive : elle commande le régime juridique de chacune de ces deux catégories. L’ayant droit tient sa vocation d’un statut — celui que les règlements mutualistes attachent à l’adhésion du membre dont il dépend — tandis que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui tient son droit d’un acte de volonté singulier — celui du stipulant qui l’a désigné. Au lien dérivé, accessoire et statutaire, s’oppose ainsi le droit propre, autonome et volontaire. C’est cette opposition qu’il convient à présent d’éprouver.

a) Les ayants droit des membres participants

Les ayants droit sont les personnes désignées par les statuts ou les règlements mutualistes comme pouvant bénéficier des garanties souscrites par un membre participant. Leur droit est donc accessoire et dépendant de celui du membre dont ils dépendent (C. mutualité, art. L. 114-1, al. 2).

i) Une qualité accessoire, sans statut de membre

Contrairement au membre participant, l’ayant droit n’est pas adhérent à la mutuelle :

  • il ne signe aucun bulletin d’adhésion,
  • ne participe pas à la gouvernance de l’organisme,
  • et ne peut ni voter ni être élu dans les instances statutaires.

Il tire l’intégralité de ses droits des dispositions statutaires ou règlementaires applicables au membre participant dont il dépend. Cette dépendance commande, par voie de conséquence, le sort de sa vocation aux prestations : suivant l’adage accessorium sequitur principale, l’accessoire suit le sort du principal. Par conséquent, la cessation d’adhésion du membre principal — résiliation, radiation, décès non couvert — emporte disparition du droit à prestations de l’ayant droit, sauf stipulation contraire.

Le caractère accessoire de cette qualité emporte une seconde conséquence, symétrique de la première : l’ayant droit recueille la garantie telle qu’elle a été souscrite par le membre participant, avec ses limites, ses plafonds et ses exclusions. Il ne dispose, en cette qualité, d’aucun droit qui excéderait l’économie de l’engagement statutaire dont il procède. Sa situation se distingue ainsi nettement de celle du bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, lequel — on le verra — puise son droit non dans un statut, mais dans un acte de volonté qui lui est propre.

ii) Définition du statut

Depuis l’abrogation de l’ancien article L. 313-3 du Code de la sécurité sociale, le législateur n’offre plus de définition de la notion d’ayant droit dans le cadre des contrats mutualistes. En conséquence, il revient désormais à chaque mutuelle de définir, dans ses statuts ou ses règlements mutualistes, les personnes qui peuvent être reconnues comme ayants droit d’un membre participant.

Cette définition est laissée à l’appréciation des mutuelles, sous réserve du respect des principes généraux du droit de la mutualité, en particulier le principe de non-discrimination (C. mutualité, art. L. 110-1 et L. 110-2). Les statuts peuvent ainsi prévoir que sont considérés comme ayants droit :

  • le conjoint marié du membre ;
  • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • le concubin notoire ;
  • les enfants mineurs ou à charge ;
  • voire, selon les cas, certains ascendants ou autres membres de la famille vivant au foyer.

Cette autonomie permet aux mutuelles d’adapter leur politique de couverture aux réalités sociales et familiales contemporaines, en intégrant, par exemple, les nouveaux modèles familiaux ou les situations de dépendance économique.

Illustration. Les statuts d’une mutuelle santé prévoient que la garantie souscrite par un membre participant couvre, sans cotisation supplémentaire, son conjoint et ses enfants âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant des études. L’enfant, ayant droit, bénéficie alors du remboursement des frais de santé dans les conditions de la garantie du parent ; mais si ce dernier cesse d’adhérer, l’enfant perd, du même coup et sauf disposition statutaire de maintien, le bénéfice de cette couverture, sa vocation n’ayant jamais été qu’accessoire.

Il importe enfin de souligner que cette liberté de définition demeure encadrée par sa finalité : la qualité d’ayant droit ne saurait servir de procédé permettant d’étendre indéfiniment le cercle des bénéficiaires au-delà de la solidarité familiale ou domestique que la mutuelle entend protéger. La mesure de la qualité d’ayant droit reste, en définitive, celle du lien — conjugal, parental ou de dépendance économique — qui rattache la personne désignée au membre participant.

b) Les bénéficiaires désignés par une stipulation pour autrui

Outre les ayants droit, une autre catégorie de personnes peut bénéficier des effets du contrat d’assurance mutualiste sans pour autant être membre de la mutuelle : il s’agit des bénéficiaires désignés par une stipulation pour autrui, conformément au régime prévu aux articles 1205 et suivants du Code civil.

Stipulation pour autrui. Mécanisme par lequel une partie au contrat — le stipulant — obtient de son cocontractant — le promettant — l’engagement d’accomplir une prestation au profit d’un tiers — le bénéficiaire — étranger à la convention. Par dérogation au principe de l’effet relatif des conventions, ce tiers acquiert un droit direct contre le promettant, qu’il peut exercer sans avoir été partie à l’acte (C. civ., art. 1205).

Ce mécanisme permet à l’adhérent — le stipulant — de prévoir, dans le contrat mutualiste, qu’un tiers bénéficiera d’une prestation déterminée, sans être lui-même partie à la convention. La mutuelle joue ici le rôle de promettant, et le tiers désigné celui de bénéficiaire. Ce schéma est courant dans les garanties de prévoyance, notamment pour les prestations en cas de décès, d’invalidité ou d’incapacité, où le capital ou la rente est directement versé à un tiers désigné.

La stipulation pour autrui constitue, au demeurant, l’armature juridique classique de l’assurance souscrite au profit d’un tiers. La jurisprudence en tire d’ailleurs une conséquence pratique décisive : le souscripteur d’un contrat d’assurance comportant une garantie au profit d’un tiers a, en vertu de l’article 1121 du Code civil — devenu les articles 1205 et suivants —, nécessairement qualité pour en demander l’exécution (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.885). Le stipulant n’est donc pas évincé par la désignation du bénéficiaire : il conserve un intérêt propre à l’exécution de l’engagement qu’il a fait naître.

Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-20.885
Faits
Le souscripteur d’un contrat d’assurance comportant une garantie stipulée au bénéfice d’un tiers entend lui-même agir contre l’assureur pour obtenir l’exécution de cette garantie ; sa qualité à agir est contestée.
Problème
Le souscripteur, qui a désigné un tiers bénéficiaire, conserve-t-il qualité pour réclamer l’exécution de la garantie ainsi stipulée ?
Solution
Il résulte de l’article 1121 du Code civil que le souscripteur d’un contrat d’assurance comportant une garantie au profit d’un tiers a nécessairement qualité pour en demander l’exécution.
Portée
L’arrêt consacre la lecture du contrat d’assurance au profit d’un tiers comme une stipulation pour autrui : la désignation du bénéficiaire crée un droit direct au profit de celui-ci, sans dépouiller le stipulant de son propre intérêt à agir.
i) Un droit propre, né de la volonté du stipulant

Contrairement à l’ayant droit, dont la qualité est statutairement définie et juridiquement dérivée de l’adhésion du membre participant, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui dispose d’un droit propre, né de l’acte du stipulant.

Ce droit :

  • n’est pas subordonné à la qualité de membre du bénéficiaire ;
  • naît directement de la stipulation et devient irrévocable dès lors qu’il a été accepté ;
  • et ouvre la voie à une action personnelle en exécution de la prestation, selon les modalités prévues dans le contrat.

Il convient, sur ce point, d’apporter une précision dont la portée est considérable. Le droit du bénéficiaire ne naît pas de son acceptation : il prend naissance dès la conclusion de la stipulation, l’acceptation n’ayant pour office que de le rendre irrévocable. Tant que le bénéficiaire n’a pas accepté, le stipulant conserve la faculté de révoquer la désignation ou d’en désigner un autre. La jurisprudence en matière d’assurance sur la vie illustre exactement cette mécanique : l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.319). La révocabilité avant acceptation, l’irrévocabilité après acceptation : telle est la ligne de partage qui rythme la vie de la désignation.

L’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance (Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-15.319).

L’exigence d’une volonté certaine et non équivoque mérite elle-même d’être relevée, car elle commande l’opposabilité de la désignation à l’assureur. La même rigueur gouverne, plus largement, l’assurance stipulée au profit d’autrui : si elle ne se présume pas, l’assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties (Cass. 1re civ., 10 juill. 1995, n° 92-13.534). La désignation d’un tiers bénéficiaire ne se déduit donc pas de circonstances incertaines : elle suppose une manifestation de volonté suffisamment nette pour être tenue pour acquise.

La stipulation produit donc un effet direct et immédiat au profit du tiers, qui peut valablement réclamer le versement des sommes ou l’exécution de l’engagement prévu, indépendamment de tout lien juridique avec la mutuelle. Ce droit direct n’est toutefois pas un droit purgé de toute limite. Le bénéficiaire recueille la prestation telle que le contrat l’a façonnée, et l’organisme peut, en principe, lui opposer les exceptions inhérentes à cet engagement : ainsi le bénéficiaire d’une police d’assurance se voit-il opposer la prescription biennale qui aurait pu être invoquée à l’encontre du souscripteur (Cass. 1re civ., 17 juill. 1985, n° 84-13.324). Une nuance s’impose néanmoins, qui touche aux seules assurances de responsabilité ouvrant au tiers lésé une action directe : le droit de la victime sur l’indemnité ne saurait, après l’accident, être affecté par une déchéance encourue personnellement par l’assuré pour inobservation des clauses de la police (Cass. 1re civ., 2 avr. 1974, n° 73-10.356). La distinction est éclairante : les exceptions tenant à l’économie même de l’engagement, antérieures au fait générateur, demeurent opposables au tiers, tandis que les déchéances nées du comportement de l’assuré postérieurement au sinistre ne peuvent lui être opposées.

ii) L’absence de qualité de membre

Malgré l’existence d’un droit sur la prestation, le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ne devient pas pour autant membre de la mutuelle. Il reste extérieur à la structure mutualiste, et n’est investi d’aucune des prérogatives attachées à la qualité d’adhérent.

Concrètement :

  • il ne participe pas à l’assemblée générale et ne dispose d’aucun droit de vote ;
  • il ne peut être éligible à aucune fonction au sein des instances dirigeantes ;
  • il n’est tenu par aucune obligation de cotisation ou de contribution ;
  • et il n’est pas soumis aux statuts ou règlements mutualistes, sauf en cas d’adhésion dûment formalisée.

Ce n’est que s’il accomplit les formalités d’adhésion — notamment la signature du bulletin et l’acceptation des statuts et règlements mutualistes — qu’il pourra acquérir la qualité de membre participant.

Cette dissociation entre le droit à la prestation et la qualité de membre constitue, en réalité, la signature même de la stipulation pour autrui. Le bénéficiaire est titulaire d’un droit de créance contre la mutuelle, mais il n’entre pas dans le corps social de l’organisme : il est créancier sans être adhérent. La logique inverse de celle qui gouverne le membre honoraire s’y donne à voir avec netteté — le membre honoraire participe à la vie institutionnelle sans accéder aux prestations ; le bénéficiaire de la stipulation accède à la prestation sans participer à la vie institutionnelle. Entre ces deux figures extrêmes, l’ayant droit occupe une position intermédiaire : il bénéficie des garanties, mais par un titre purement dérivé, sans droit propre ni qualité de membre. Ainsi se dessine, au sein du contrat d’assurance mutualiste, une géométrie des personnes intéressées que la qualité de membre, à elle seule, ne suffit jamais à épuiser.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 35 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 11 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803

L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 223 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a le droit d'exercer Chaque époux peut librement exercer une profession sans le consentement de son mari, profession, percevoir ses gains et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner salaires et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Article 435 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437. Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2016La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 488 du code civil.

Article 494-6 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

L'habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 25 mars 2019L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016L'habilitation peut porter sur : -un – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; -un – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12. 494-11.

Article 505 du code civilen vigueur depuis le 2 mars 2022

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.
Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.
L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.
En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 2 mars 2022Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce. L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle en faveur :
– de ses descendants, en avancement de part successorale ;
– de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
– de son conjoint.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2007Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle, mais seulement au profit de ses descendants et en avancement d'hoirie, ou en faveur de son conjoint.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.

Article 1121 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On peut pareillement stipuler Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au profit d'un tiers lorsque telle lieu où l'acceptation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. parvenue.

Article 1145 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des les règles applicables à chacune d'entre elles.

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si l'obligation Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts limitée par le seul fait de la contravention. les règles applicables à chacune d'entre elles.

Article 1148 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1199 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout acte qui interrompt Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la prescription à l'égard présente section et de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. celles du chapitre III du titre IV.

Article 1203 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le créancier d'une obligation contractée solidairement On ne peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans s'engager en son propre nom que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. pour soi-même.

Article 1205 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

On peut stipuler pour autrui.
L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1305 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1964 au 1er octobre 2016La simple lésion donne lieu L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la rescision survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. soit incertaine.

Avant le 15 juin 1964, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 15 juin 1964La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la
Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1421 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1422 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 24 mars 2006Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari Les époux ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté communauté. Ils ne peuvent non plus, l'un sans le consentement l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la femme. dette d'un tiers.

Article L110-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 janvier 2013 au 1er janvier 2022La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Du 1er novembre 2009 au 30 janvier 2013La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Du 21 septembre 2000 au 1er novembre 2009La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque banque, courtage, activité d'émission et courtage de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.

Article L110-2 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La loi répute pareillement actes de commerce :
1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
2° Toutes expéditions maritimes ;
3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ;
4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ;
7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Article L110-3 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Article L221-6 du code de commerceen vigueur depuis le 14 septembre 2024

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.
Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 14 septembre 2024Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés.

Article L110-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 28 avril 2021

Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 mai 2019 au 28 avril 2021Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

Du 6 mai 2017 au 24 mai 2019Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la mutuelle, union ou fédération se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.

Article L110-2 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 6 mai 2017

Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.
Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour les dispositifs prévus par l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, par l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par l'article L. 4123-3 du code de la défense, elles peuvent en outre moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents à ces dispositifs. Pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative mentionnées au présent alinéa, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.

Article L114-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 6 mai 2017

I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.
Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations.
Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.
Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.
II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements.
Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.
III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 633 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 août 2014 au 6 mai 2017I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union. Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts. Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations. Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre des comme membres honoraires, honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs. collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales. II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration. III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.

Du 22 avril 2001 au 2 août 2014I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union. Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts. Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations. Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations. Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre des comme membres honoraires, honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs. collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales. II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration. III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents. Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.

Article L221-2 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er janvier 2023

I. – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective.
II. – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant.
III. – Est qualifiée d'opération collective :
1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 758 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 mai 2017 au 1er janvier 2023I. – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective. II. – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant. III. – Est qualifiée d'opération collective : 1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;

Du 22 avril 2001 au 6 mai 2017I. – – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective. II. – – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du contrat règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant. III. – – Est qualifiée d'opération collective : 1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ; 2° L'opération obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat souscrit par un employeur, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts.

Article R114-0-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 1er août 2022

Sans préjudice des articles R. 111-10, R. 211-1 et R. 212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :
1° La durée des engagements réciproques des parties en caractères très apparents ;
2° Les modalités d'entrée en vigueur des garanties ;
3° Les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque ;
4° Les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée, qui ne peut être supérieure à une année ;
5° Les cas et conditions de cessation des effets du règlement ou du contrat collectif, les éventuels cas et conditions de prorogation du contrat collectif et les cas et conditions de résiliation ou de prorogation de l'adhésion à ce règlement ou à ce contrat collectif ;
6° Le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances, des exclusions ou des limitations de garantie. Ces clauses, pour être valables, sont mentionnées en caractères très apparents ;
7° Les conditions de déchéance pour déclaration tardive, dans le cas où une telle condition est prévue. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée au membre participant que si la mutuelle ou union établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Ces clauses ne sont valables que si elles figurent en caractères très apparents ;
8° Le délai de versement des prestations ;
9° La nature de l'indemnisation et le cas échéant, les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de la prestation ;
10° Le nom et l'adresse de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou l'union qui accorde la couverture ;
11° Les dispositions de l'article L. 221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II ;
12° La loi applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française ;
13° Le cas échéant, le droit de dénonciation ou de résiliation en application de l'article L. 221-10-2.

Article L114-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 28 février 2025

La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.
Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1.
La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.
Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.
Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.
La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 août 2018 au 28 février 2025La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 22 décembre 2010 au 6 août 2018La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 30 juin 2010 au 22 décembre 2010La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 17 août 2004 au 30 juin 2010La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique économique, social et social, environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 23 juillet 1996 au 17 août 2004La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique économique, social et social, environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé premier président de la sécurité sociale, Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Du 27 juillet 1994 au 23 juillet 1996La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale. Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1. La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants des assemblées parlementaires, du Conseil économique économique, social et social, environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées. Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le ministre chargé premier président de la sécurité sociale, Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports. Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement. La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.

Article L114-4 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 16 avril 2023

I.-Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres.
Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret.
II.-Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :
1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;
3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
4° Examinant si le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311-2 et L. 631-1 du présent code et à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 5 724 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 22 janvier 2014 au 16 avril 2023I.-Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres. Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements. Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret. II.-Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public : 1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ; 2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ; 3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Dans 4° Examinant si le cas prévu montant de la majoration prévue au 1°, le comité : premier alinéa de l'article L. 351-10 permet aux assurés mentionnés aux articles L. 311-2 et L. 631-1 du présent code et à l'article L.

Avant le 22 janvier 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juin 2010 au 22 janvier 2014Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique, social et environnemental, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.
La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 août 2003 au 30 juin 2010Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique et social, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.
La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L313-3 du code de la sécurité socialeabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016Par membre de la famille, on entend :
1°) le conjoint de l'assuré.
Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ;
2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu'ils soient pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ;
3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ;
b) les enfants qui poursuivent leurs études ;
c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ;
4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 décembre 1985 au 19 janvier 2009Par membre de la famille, on entend : 1°) le conjoint de l'assuré. Toutefois, le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 322-6 lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce, pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement, une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale ; 2°) jusqu'à un âge limite, les enfants non salariés, à la charge de l'assuré ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'assuré est tuteur, ou enfants recueillis ; 3°) jusqu'à des âges limites et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : a) les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par le code du travail ; b) les enfants qui poursuivent leurs études ; c) les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossiblité permanente de se livrer à un travail salarié ; 4°) l'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au 3ème degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L931-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3.
Elles ont pour objet :
a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;
b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
c) De couvrir le risque chômage.
Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.
Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.
Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.
Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.
Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.
Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 juin 2006 au 24 mai 2019Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3. Elles ont pour objet : a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ; b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; c) De couvrir le risque chômage. Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article. Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance. Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution. Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard. Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.

Du 10 août 1994 au 24 juin 2006Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3. Elles ont pour objet : a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ; b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; c) De couvrir le risque chômage. Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article. Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance. Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution. Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard. Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.

Article L931-2-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 8 avril 2017

Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire peuvent constituer entre eux un groupement assurantiel de protection sociale auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes relevant des catégories suivantes :
1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
3° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;
4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
6° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
7° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.
Pour l'application du 4°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire, tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
Le groupement assurantiel de protection sociale a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, le cas échéant. En aucun cas, le groupement assurantiel de protection sociale ne peut pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent adhérer à un groupement assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 371 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 3 avril 2015 au 8 avril 2017Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire peuvent constituer entre eux un groupement assurantiel de protection sociale auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes relevant des catégories suivantes : 1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité socialeou sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime; maritime ; 2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualitéet mutualité et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité; mutualité ; 3° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3et 322-1-3 et L. 322-1-5du 322-1-5 du code des assurances ; 4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. européen ; 5° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; 6° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ; 7° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité. Pour l'application du 4°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire, tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés. Le groupement assurantiel de protection sociale a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, le cas échéant. En aucun cas, le groupement assurantiel de protection sociale ne peut pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance. Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent adhérer à un groupement assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement assurantiel de protection sociale ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurancesni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.

Article L931-2-2 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 24 mai 2019

L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, dont l'activité principale consiste :
1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;
2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :
a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;
d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
f) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;
g) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
h) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.
La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est, soit une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9, soit une société de groupe assurantiel de protection sociale.
La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 882 caractères.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 2017 au 24 mai 2019L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, dont l'activité principale consiste : 1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ; 2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec : a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ; b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ; c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ; d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ; f) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; g) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ; h) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité. La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est, soit une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9, soit une société de groupe assurantiel de protection sociale. La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés. Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés.

Du 21 novembre 2015 au 8 avril 2017L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, dont l'activité principale consiste : 1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1ou 310-1 ou L. 310-1-1du 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ; 2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec : a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ; b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ; c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances; assurances ; d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ; f) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; g) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ; h) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité. La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est, soit une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9, soit une société de groupe assurantiel de protection sociale. La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés. Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L.

Du 3 avril 2015 au 21 novembre 2015L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, dont l'activité principale consiste : 1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1ou 310-1 ou L. 310-1-1du 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ; 2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec : a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale; sociale ; b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité; mutualité ; c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances; assurances ; d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ; f) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ; g) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ; h) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité. La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est est, soit une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9 du code 9, soit une société de la sécurité groupe assurantiel de protection sociale. La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés. Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualitéou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.

Article L112-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

Article L112-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure. Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.

Article L121-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.

Article L124-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2007

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Article L132-4-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 mars 2019

Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 19 décembre 2007 au 25 mars 2019Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle. Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.

Article L132-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2008

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juillet 1992 au 16 décembre 2005Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : – les -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; – les -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Le capital ou la rente assurés garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré, l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, déterminés la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit est attribué à sa femme une ou plusieurs personnes qui, sans indication être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de nom, soit à ses l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police naître du contractant, de l'assuré ou dans tout de toute autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré du conjoint profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas qui a cette qualité au moment de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. l'exigibilité. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, bénéficiaire, le souscripteur de la police contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par testament, voie d'avenant au contrat, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, civil, soit par voie d'endossement. testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Avant le 19 décembre 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 décembre 2007 au 19 décembre 2008Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.

Du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
– les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
– les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.

Article L141-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2007

Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 juillet 2005 au 1er octobre 2007Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

Article L141-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2014

Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2007 au 1er janvier 2014Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.

Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2007Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.

Du 27 juillet 2005 au 16 décembre 2005Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, 141-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, 141-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.

Article L211-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 mars 1988

Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

Article L310-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 avril 2017

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.
Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2016 au 8 avril 2017Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 III du livre 9 IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 8 mai 2010 au 1er janvier 2016Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 1er janvier 1995 au 8 mai 2010Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 10 août 1994 au 1er janvier 1995Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article 1050 L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 1er juillet 1994 au 10 août 1994Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, y compris les institutions mutuelles et unions de retraite et de prévoyance professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 732-1 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et à par le II de l'article 1050 L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. 7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance. sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1990Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. 7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance. sans souscrire d'engagements déterminés.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° Les les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ; 2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale. Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ; 4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ; 5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ; 6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement. sans souscrire d'engagements déterminés.

Article L310-10 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 juillet 2013

Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Du 2 août 2003 au 23 janvier 2010Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du Comité des entreprises d'assurance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie l'Autorité de contrôle prudentiel et des finances de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Du 17 juillet 1992 au 1er juillet 1994Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 321-1 et L. 321-2. 310-2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies au titre V du présent livre. aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie l'Autorité de contrôle prudentiel et des finances de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance qui se sont conformées aux prescriptions des articles visées à l'article L. 321-1, L. 321-2 et du titre V du présent livre. 310-2.

Du 1er juillet 1990 au 17 juillet 1992Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 321-1 et L. 321-2. 310-2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de libre prestation l'Autorité de services contrôle prudentiel et de coassurance communautaire définies aux chapitres Ier et II du titre V du présent livre. résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

Avant le 1er juillet 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1990Tout assureur doit prendre à l'égard de l'autorité administrative l'engagement de ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situés sur le territoire de la République française à des entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par l'autorité administrative après avis du conseil national des assurances, et publiée au Journal officiel. Le même engagement doit être exigé des rétrocessionnaires successifs par leur cédant immédiat.
Il est en outre interdit de souscrire une assurance directe d'un risque mentionné au précédent alinéa auprès d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article L. 321-2.
Aucune entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, aucun courtier-juré ou autre intermédiaire opérant sur le territoire de la République française ne peut accepter de réassurance ou de rétrocession concernant des risques déjà assurés par les entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
Ne peuvent figurer sur ladite liste ni les Etats membres de la Communauté économique européenne, ni les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un de ces Etats.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L322-1-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 avril 2017

Dans le présent code :
1° L'expression : " sociétés de groupe d'assurance " désigne les entreprises mères au sens de l'article L. 356-1 qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle , ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ;
2° L'expression : " sociétés de groupe mixtes d'assurance " désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 356-1 d'au moins une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 442 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2016 au 8 avril 2017Dans le présent code : 1° L'expression : " sociétés de groupe d'assurance " désigne les entreprises mères au sens de l'article L. 356-1 qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 10° de l'article L. 310-3 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou 310-1-1 dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, , ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ; 2° L'expression : " sociétés de groupe mixtes d'assurance " désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 356-1 d'au moins une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité mutualité, ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou union régie par le titre 3 III du livre 9 IX du code de la sécurité sociale, ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises mentionnées à l'article L L. 310-1 ou à l'article L 310-1-1, les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, les sociétés de groupe d'assurance définies au 1°, les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale et les compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier.

Du 22 février 2014 au 1er janvier 2016Dans le présent code : 1° L'expression : " sociétés de groupe d'assurance " désigne les entreprises mères au sens de l'article L. 356-1 qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° 10° de l'article L. 334-2 310-3 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou 310-1-1 dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, , ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ; 2° L'expression : " sociétés de groupe mixtes d'assurance " désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 334-2 356-1 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de mentionnée à l'article L. 310-1 ou de à l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, les institutions ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou unions régies union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sociale, ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises d'assurance ou de réassurance mentionnées à forme mutuelle ou coopérative l'article L. 310-1 ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France ou les compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier.

Du 15 juin 2008 au 22 février 2014Dans le présent code : 1° L'expression : " sociétés de groupe d'assurance " désigne les entreprises mères au sens de l'article L. 356-1 qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 334-2 517-4 du code monétaire et financier et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° 10° de l'article L. 334-2 310-3 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou 310-1-1 dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, , ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'un européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ; 2° L'expression : " sociétés de groupe mixtes d'assurance " désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 334-2 356-1 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de mentionnée à l'article L. 310-1 ou de à l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, les institutions ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou unions régies union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sociale, ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises d'assurance ou de réassurance mentionnées à forme mutuelle ou coopérative l'article L. 310-1 ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France ou les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 334-2.

Du 16 novembre 2004 au 15 juin 2008Dans le présent code : 1° L'expression : "sociétés " sociétés de groupe d'assurance" d'assurance " désigne les entreprises mères au sens de l'article L. 356-1 qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 334-2 517-4 du code monétaire et financier et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° 10° de l'article L. 334-2 310-3 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou 310-1-1 dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, , ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ; 2° L'expression : "sociétés " sociétés de groupe mixtes d'assurance" d'assurance " désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 334-2 356-1 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de mentionnée à l'article L. 310-1 ou de à l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, les institutions ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou unions régies union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sociale, ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, autres que les entreprises d'assurance ou de réassurance mentionnées à forme mutuelle ou coopérative l'article L. 310-1 ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France ou les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 334-2.

Du 31 août 2001 au 16 novembre 2004Dans le présent code : 1° L'expression : "sociétés " sociétés de groupe d'assurance" d'assurance " désigne les entreprises mères au sens de l'article L. 356-1 qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations au sens du 2° 10° de l'article L. 334-2 310-3 dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, ou 310-1-1 dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou dans des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société anonyme, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants relations financières fortes et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du même code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du même code, des sociétés d'assurance mutuelle, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de société d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, , ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'un au moins de ces organismes est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et ayant son siège social en France ; 2° L'expression : "sociétés " sociétés de groupe mixtes d'assurance" d'assurance " désigne les entreprises mères au sens du 1° de l'article L. 334-2 356-1 d'au moins une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant son siège social en France, autres que les sociétés de groupe d'assurance définies au précédent alinéa, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de mentionnée à l'article L. 310-1 ou de à l'article L. 310-1-1, les mutuelles ou unions régies un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, ou une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, les institutions ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214-1 du même code de la mutualité, ou une institution de prévoyance ou unions régies union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sociale, ou les entreprises d'assurance ou une institution de réassurance retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre l'article L. 942-1 du code de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et sécurité sociale, autres que les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France. mentionnées à l'article L. 310-1 ou à l'article L.

Article L322-1-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 avril 2017

Les sociétés d'assurance mutuelle peuvent constituer un groupement d'assurance mutuelle, doté de la personnalité morale. Les statuts de ce groupement peuvent en prévoir l'ouverture à des organismes relevant des catégories suivantes :
1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
3° Sociétés d'assurances mutuelles et unions de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement à l'article L. 322-1-3 et à l'article L. 322-1-5 du code des assurances ;
4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
6° Mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
7° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application du 4°, est considérée comme entreprise d'assurance ou de réassurance à gestion paritaire toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
Le groupement d'assurance mutuelle a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les groupements de sociétés d'assurance mutuelle ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
Les personnes mentionnées du 1° au 4° ne peuvent adhérer à un groupement d'assurance mutuelle que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 867 caractères.

Avant le 8 avril 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 3 avril 2015 au 8 avril 2017Les sociétés d'assurance mutuelle peuvent constituer un groupement d'assurance mutuelle, doté de la personnalité morale. Les statuts de ce groupement peuvent en prévoir l'ouverture à des organismes relevant des catégories suivantes :
1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
3° Sociétés d'assurances mutuelles et unions de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement à l'article L. 322-1-3 et à l'article L. 322-1-5 du code des assurances ;
4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour l'application du 4°, est considérée comme entreprise d'assurance ou de réassurance à gestion paritaire toute entreprise d'assurance ou de réassurance dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
Le groupement d'assurance mutuelle a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les groupements de sociétés d'assurance mutuelle ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
Les personnes mentionnées du 1° au 4° ne peuvent adhérer à un groupement d'assurance mutuelle que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.
Un groupement d'assurance mutuelle peut être transformé en société de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Les conditions de fonctionnement du groupement d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L931-2-1 du code de la sécurité sociale.

Article L322-2-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juin 2013

Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise.
Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mai 2011 au 17 juin 2013Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.

Du 2 août 2003 au 19 mai 2011Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier financier, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article. article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.

Du 1er janvier 1995 au 2 août 2003Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article 3 de L. 341-1 du code monétaire et financier, en particulier la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article. article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.

Du 1er juillet 1990 au 1er janvier 1995Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code et à l'article L. 310-1 341-1 du code monétaire et à l'article 3 de financier, en particulier la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance mise en œuvre d'une action sociale, ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées à l'article aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article. article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.

Article L322-26-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 avril 2017

Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 août 2014 au 8 avril 2017Les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er juillet 1990 au 2 août 2014Les sociétés d'assurance mutuelles ont sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. sociétaires ou pour proposer la fourniture d'opérations mentionnées à l'article L. 143-1. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er juillet 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1985 au 1er juillet 1990En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance à forme mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance à forme mutuelle ou sociétés mutuelles d'assurance ou union de sociétés mutuelles d'assurance, soit à des associations reconnues d'utilité publique.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L354-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de l'entreprise.
Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.
Les entreprises élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée à l'article L. 310-3. Elles veillent à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
Les entreprises prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Avant le 1er janvier 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, l'Autorité de contrôle prudentiel n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 23 janvier 2010Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, le Comité des entreprises d'assurance n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L511-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-La distribution d'assurances ou de réassurances est l'activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre.
Est également considérée comme de la distribution d'assurances la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats d'assurance selon des critères choisis par le souscripteur ou l'adhérent sur un site internet ou par d'autres moyens de communication et l'établissement d'un classement de produits d'assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le souscripteur ou l'adhérent peut conclure le contrat directement ou indirectement au moyen du site internet ou par d'autres moyens de communication.
II.-Les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d'assurances ou de réassurances au sens du I :
1° La fourniture d'informations à titre occasionnel dans le cadre d'une autre activité professionnelle lorsque :
a) Le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance ;
b) Ces activités n'ont pas pour objet d'aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance ;
2° L'activité consistant exclusivement en la gestion, l'évaluation et le règlement des sinistres ;
3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;
4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance.
III.-Est un distributeur de produits d'assurance ou de réassurance tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou toute entreprise d'assurance ou de réassurance.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 049 caractères.

Avant le 1er octobre 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II.-Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III.-Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 décembre 2005 au 1er octobre 2016I. – L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.
Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.
II. – Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.
III. – Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
IV. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 16 décembre 2005Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation.
Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L521-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.-Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent.
II.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-5 du code de la consommation, toutes les informations, y compris les communications publicitaires adressées par le distributeur de produits d'assurance à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel doivent être claires, exactes et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent être clairement identifiables en tant que telles.
III.-Les distributeurs de produits d'assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n'évaluent les performances de leur personnel d'une façon qui contrevienne à leur obligation d'agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent. Un distributeur de produits d'assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait l'encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d'assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d'assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel.

Article R511-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018

I.- L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :
1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2 ;
2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2 ;
3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2 ;
4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article.
L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
Cette limitation n'est pas applicable :
1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.
5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise d'assurance ;
b) Soit par une entreprise de réassurance ;
c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;
d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 310 caractères.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2018I.-L'activité d'intermédiation I.- L'activité de distribution en assurance qualité d'intermédiaire d'assurance ou en de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation leur activité selon les modalités mentionnées aux au a ou b du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2° 2°, 3° ou 3° ci-dessus. 6° du présent article. L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. Cette limitation n'est pas applicable : 1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; 2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches. 5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : a) Soit par une entreprise d'assurance ; b) Soit par une entreprise de réassurance ; c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ; d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ; e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;

Du 6 novembre 2014 au 1er janvier 2016I.-L'activité d'intermédiation I.- L'activité de distribution en assurance qualité d'intermédiaire d'assurance ou en de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation leur activité selon les modalités mentionnées aux au a ou b du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2° 2°, 3° ou 3° ci-dessus. 6° du présent article. L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. Cette limitation n'est pas applicable : 1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; 2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4,5,6,7,11 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches. 5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : a) Soit par une entreprise d'assurance ; b) Soit par une entreprise de réassurance ; c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ; d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ; e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;

Du 7 mars 2008 au 6 novembre 2014I.-L'activité d'intermédiation I.- L'activité de distribution en assurance qualité d'intermédiaire d'assurance ou en de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation leur activité selon les modalités mentionnées aux au a ou b du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,2° 1°, 2°, 3° ou 3° ci-dessus. 6° du présent article. L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. Cette limitation n'est pas applicable : 1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; 2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4,5,6,7,11 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches. 5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : a) Soit par une entreprise d'assurance ; b) Soit par une entreprise de réassurance ; c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ; d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ; e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ; f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;

Du 31 août 2006 au 7 mars 2008I. – I.- L'activité d'intermédiation de distribution en assurance qualité d'intermédiaire d'assurance ou en de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation leur activité selon les modalités mentionnées aux au a ou b du II de l'article L. 520-1 521-2 ; 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2° 2°, 3° ou 3° ci-dessus. 6° du présent article. L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article, à l'exception des établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires bénéficiaires. Cette limitation n'est pas applicable : 1° Aux établissements de crédit et aux sociétés de financement définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ; 2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches. 5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : a) Soit par une entreprise d'assurance ; b) Soit par une entreprise de réassurance ; c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ; d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ; e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ; f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;

Avant le 31 août 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1997 au 31 août 2006Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer.
2° Les personnes physiques et sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; les mêmes personnes physiques ou morales peuvent être chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;
c) Soit une personne physique ou morale mentionnée au 2° ci-dessus ;
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 août 1996 au 1er janvier 1997Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage ou celles exerçant cette activité en libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R.* 515-9, ainsi que, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer.
2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;
c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ;
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er avril 1992 au 28 août 1996Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ;
2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ;
3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ;
b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ;
c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ;
4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 15

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 2 avril 1974, n° 73-10.356consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 17 juillet 1985, n° 84-13.324consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 31 mars 1992, n° 90-16.343consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juillet 1995, n° 92-13.534consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 4 juin 1996, n° 94-13.614consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 6 mai 1997, n° 95-15.319consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 10 juin 1997, n° 95-15.813consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 15 décembre 1998, n° 96-20.885consulter ↗
  9. RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 24 juin 2003, n° 00-17.213consulter ↗
  11. RejetCass. 2e chambre civile, 15 mars 2007, n° 05-20.856consulter ↗
  12. RejetCass. 2e chambre civile, 5 mars 2020, n° 19-10.201consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 25 juin 2020, n° 19-13.624consulter ↗
  14. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 2024, n° 22-16.115consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 30 avril 2025, n° 23-23.253consulter ↗

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