Au sein de la théorie du dommage, le préjudice par ricochet occupe une place singulière : il n’existe que par le malheur d’autrui, et pourtant la douleur ou la perte qu’il inflige aux proches de la victime immédiate appelle une réparation qui leur est propre. Tout entier suspendu à un dommage premier dont il procède, il s’en affranchit dès qu’il s’agit d’en mesurer les conditions et l’étendue, comme si le droit reconnaissait que la souffrance des vivants ne se confond jamais tout à fait avec celle qu’a éprouvée la victime directe.
- Notion
- Le préjudice par ricochet ou médiat, n’est autre que la conséquence du préjudice subi par la victime immédiate.
- Autrement dit, il s’agit du préjudice causé aux proches de la victime
- Le préjudice par ricochet suppose donc, pour être réparable, l’existence d’une victime immédiate, à défaut de quoi l’on sort du cadre du préjudice par ricochet.
Préjudice personnel éprouvé par un tiers – le plus souvent un proche – en raison du dommage frappant une victime immédiate. Il peut revêtir une dimension morale (la douleur causée par le décès ou l’altération de l’état d’un être cher) ou patrimoniale (la perte des subsides que la victime immédiate procurait). Il se caractérise par sa dépendance à l’égard d’un préjudice premier, dont il procède, et par son autonomie quant aux conditions et à l’étendue de sa réparation.
- Reconnaissance du préjudice par ricochet
- Très tôt la Cour de cassation a estimé que le préjudice par ricochet pouvait faire l’objet d’une réparation.
- Dans un arrêt du 20 février 1863, elle a ainsi jugé que « l’article 1382, en ordonnant en termes absolus la réparation de tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, ne limite en rien la nature du fait dommageable, ni la nature du lien qui doit unir, en cas de décès, la victime du fait avec celui de ses ayants droit qui en demanderait réparation » (Cass. crim., 20 févr. 1863).
- On devine que la Cour de cassation fonde, en l’espèce, sa décision sur l’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer.
- Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’article 1382 n’opère aucune distinction entre les victimes.
- Il en résulte que dès lors qu’elles sont en mesure de justifier d’un préjudice certain et personnel, leur dommage doit être réparé.
- Malgré la grande libéralité dont a fait preuve la Cour de cassation dans cette décision, elle n’en a pas moins subordonné, par la suite, la réparation du préjudice par ricochet à un certain nombre de conditions.
- Ces conditions se sont tantôt durcies, tantôt assouplies au fil du temps.
- Conditions
- L’exigence d’une victime immédiate
- Pour obtenir réparation de son préjudice par ricochet, la victime médiate doit être en mesure de démontrer l’existence d’une victime immédiate
- À défaut, on ne saurait parler de préjudice par ricochet, dans la mesure où il serait privé de sa cause : le préjudice immédiat
- Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle validé la décision d’une Cour d’appel ayant jugé qu’une société « était sans droit à invoquer le préjudice par ricochet qui aurait résulté pour elle d’un abus de dépendance économique dont [une autre société] n’a pas été reconnue victime par cette sentence, a statué à bon droit » (Cass. com., 7 janv. 2004, n°02-11.014).
- La règle se vérifie au-delà des seuls dommages corporels. Lorsque la victime immédiate alléguée n’a pas été reconnue victime d’un dommage, le tiers qui prétend en avoir souffert par contrecoup voit logiquement sa demande rejetée : le ricochet suppose un point d’impact. L’exigence éclaire d’ailleurs la logique d’ensemble : la réparation de l’aggravation d’un préjudice obéit à la même dépendance, qui ne peut être accueillie qu’à la condition que la responsabilité de l’auteur et le préjudice initialement indemnisé aient pu être déterminés (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n°14-30.086).
- Un préjudice certain et personnel
- Pour être réparable, le préjudice par ricochet doit présenter les mêmes attributs que le préjudice immédiat.
- Autrement dit, il doit être certain et personnel
- Il peut être observé que le préjudice par ricochet est autonome, en ce sens qu’il ne constitue pas le reflet du préjudice immédiat.
- Tandis que le préjudice immédiat sera, le plus souvent, d’ordre corporel ou matériel, le préjudice par ricochet sera moral.
- Le seul lien qui lie le préjudice par ricochet au préjudice immédiat n’est autre que la personne par l’entreprise de laquelle il s’est produit.
- Cette autonomie commande une double conséquence. D’une part, la victime par ricochet doit prouver, pour son propre compte, un préjudice certain : elle ne peut se contenter d’invoquer le dommage subi par la victime immédiate, mais doit établir le retentissement personnel qu’elle en éprouve. D’autre part, l’étendue de sa réparation se mesure à son propre préjudice, et non à celui de la victime première : son indemnisation n’est ni le décalque ni une fraction de celle de la victime immédiate.
- L’exigence d’un lien de droit
- Après avoir estimé en 1863 qu’il n’était pas nécessaire que la victime immédiate et la victime médiate soit unies par un lien de droit pour que le préjudice par ricochet soit réparable, la chambre criminelle a radicalement changé de position dans un arrêt du 13 février 1937 (Cass. crim. 13 févr. 1937). La chambre civile s’est ralliée à cette solution dans un arrêt du 28 juillet 1937 (Cass. civ. 28 juill. 1937).
- Dans cette dernière décision, la Cour de cassation a jugé que « le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé ».
- L’adoption de cette position par la Cour de cassation a conduit les juges du fond à débouter systématiquement les victimes par ricochet de leur demande de réparation, dès lors qu’elle ne justifiait pas d’un lien droit (filiation, mariage) avec la victime immédiate.
- Cette exigence d’un lien de droit traduisait une lecture restrictive de l’intérêt protégé : seule la relation juridiquement reconnue – la parenté, l’alliance – ouvrait droit à réparation, à l’exclusion des liens purement affectifs. La concubine, faute de lien de droit avec son compagnon défunt, se voyait ainsi refuser toute indemnisation, quand bien même sa douleur était réelle et son préjudice certain.
- L’abandon de l’exigence du lien de droit : l’arrêt Dangereux
- La position adoptée par la Cour de cassation en 1937 a finalement été abandonnée dans un célèbre arrêt Dangereux rendu en date du 27 février 1970 par la chambre mixte (Cass. ch. mixte, 27 févr. 1970, n°68-10.276).
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait débouté une demanderesse de son action en réparation du préjudice subi suite au décès de son concubin.
- La haute juridiction rompt avec la jurisprudence antérieure en jugeant que, « en subordonnant ainsi l’application de l’article 1382 à une condition qu’il ne contient pas, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
- Dorénavant, il n’est donc plus nécessaire pour la victime par ricochet de justifier d’un lien de droit avec la victime immédiate afin d’obtenir réparation de son préjudice.
- L’exigence d’une victime immédiate
- Faits
- Une femme demande réparation du préjudice qu’elle éprouve à la suite du décès accidentel de son concubin. Les juges du fond la déboutent, faute de lien de droit l’unissant à la victime immédiate.
- Problème
- La réparation du préjudice par ricochet est-elle subordonnée à l’existence d’un lien de droit entre la victime immédiate et celui qui en demande réparation ?
- Solution
- Cassation au visa de l’article 1382 : en exigeant un lien de droit que le texte ne contient pas, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas. La réparation est due à la concubine dès lors qu’elle justifie d’un préjudice certain et direct, le concubinage étant stable et non délictueux.
- Portée
- Abandon de l’exigence d’un lien de droit. Le préjudice par ricochet est réparable au profit de toute personne justifiant d’un préjudice personnel et certain, indépendamment de tout lien juridique avec la victime immédiate. L’arrêt ouvre largement le cercle des victimes médiates.
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- La restriction posée par l’arrêt Dangereux
- La Cour de cassation a, certes, dans l’arrêt Dangereux abandonné l’exigence du lien droit entre la victime immédiate et la victime médiate.
- Elle a néanmoins subordonné la réparation du préjudice par ricochet subi par la concubine à deux conditions :
- Le concubinage doit être stable
- Le concubinage ne doit pas être délictueux
- Ainsi, au regard de l’arrêt Dangereux, si la concubine avait entretenu une relation adultère avec la victime immédiate, le caractère délictueux de cette relation aurait fait obstacle à la réparation de son préjudice
- Ces deux réserves, qui paraissaient encadrer strictement l’ouverture nouvelle, témoignaient d’une survivance de l’exigence de légitimité : la stabilité du concubinage garantissait la réalité d’un préjudice durable, tandis que l’absence de caractère délictueux conditionnait la protection de l’intérêt lésé à sa conformité à la morale et à l’ordre public.
- L’assouplissement de la jurisprudence Dangereux
- La Cour de cassation a très vite infléchi sa position en jugeant que l’existence d’une relation adultère entre la victime immédiate et la victime médiate ne faisait pas obstacle à la réparation du préjudice par ricochet (Cass. crim. 20 avr. 1972, n°71-91.750).
- Ce faisant, la haute juridiction a achevé de détacher la réparation du préjudice par ricochet de toute appréciation portée sur la nature de la relation unissant la victime médiate à la victime immédiate. Demeure seule décisive la réalité d’un préjudice personnel et certain.
- La restriction posée par l’arrêt Dangereux
- Le cas particulier de la victime par ricochet d’un accident de la circulation
- La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit en son article 6 que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
- Cela signifie, autrement dit, que si la victime immédiate d’un accident de la circulation est fautive, la victime par ricochet pourra voir son indemnisation limitée dans les mêmes proportions que la victime immédiate.
- Ainsi, dans l’hypothèse où une cause d’exonération serait opposable à cette dernière, elle le serait aussi à la victime par ricochet.
- La règle constitue, en ce domaine, une exception à l’autonomie du préjudice par ricochet. Alors que, dans le droit commun, la faute de la victime immédiate demeure en principe sans incidence sur le droit à réparation de la victime médiate, le législateur a, en matière d’accidents de la circulation, opté pour la solution inverse : l’indemnité du proche épouse le sort de celle de la victime directe et en subit, le cas échéant, les limitations ou exclusions.
Au total, la figure du préjudice par ricochet illustre la plasticité de l’exigence de personnalité : le proche n’agit jamais pour réparer le préjudice d’autrui, mais bien pour réparer le sien propre, ce contrecoup personnel et certain dont la victime immédiate n’est que l’occasion. C’est ce qui explique que la jurisprudence ait pu, au fil du temps, élargir le cercle des demandeurs tout en maintenant intacte l’exigence d’un préjudice personnellement éprouvé.