Droit des assurancesÉtude juridique

Sinistre dans le cadre du contrat d’assurance : les modes de preuve

Mis à jour le 30 octobre 202620 min de lecture

La preuve du sinistre se situe au point où le droit à indemnisation cesse d’être une promesse pour devenir une exigence : il ne suffit pas que le contrat couvre le risque, encore faut-il prouver que l’événement redouté s’est réalisé. Là se concentre l’essentiel du contentieux, car de la manière dont l’assuré établit la matérialité du sinistre et son rattachement à la garantie dépend, en définitive, l’effectivité de sa créance. Les modes de preuve admis, leur hiérarchie de fait et la place cardinale qu’y occupe l’expertise forment ainsi le ressort le plus concret du régime du sinistre.

Après avoir déterminé la répartition de la charge de la preuve, encore faut-il déterminer comment l’assuré peut établir la réalité du sinistre et son rattachement au risque garanti. La question n’est pas secondaire : elle conditionne l’efficacité du droit à indemnisation et nourrit un contentieux particulièrement dense.

Preuve — La preuve désigne l’établissement, selon les formes admises, de la réalité d’un fait ou d’un acte contesté. Si la notion rejoint son acception courante, elle s’en distingue par sa finalité : la preuve juridique est une preuve judiciaire, c’est-à-dire ordonnée à la conviction du juge dans la perspective — actuelle ou éventuelle — d’un procès. Elle ne vaut donc qu’au regard des règles qui en gouvernent l’admissibilité, l’administration et la force probante.

Parce que le sinistre est un fait juridique, sa preuve échappe en principe aux contraintes de l’écrit : la liberté prévaut, sous réserve de la loyauté et du respect du contradictoire (C. civ., art. 1358 ; CPC, art. 16). Mais cette liberté n’exclut pas une hiérarchie de fait entre les différents moyens : si des indices simples peuvent suffire, les pièces officielles, constats ou expertises emportent une force probante supérieure. L’expertise, en particulier, occupe une place centrale : charnière entre la déclaration et le règlement, elle constitue l’instrument probatoire par excellence, à la croisée de la technique et du droit.

Autour de ce noyau se greffent d’autres modes de preuve, plus ou moins encadrés : constats d’huissier, documents administratifs ou contractuels, enquêtes privées ou filatures. Leur recevabilité dépend de leur intégration dans un débat contradictoire et de la proportionnalité entre le droit à la preuve et le respect des droits fondamentaux, notamment de la vie privée.

Les modes de preuve traduisent ainsi l’articulation délicate entre liberté probatoire, efficacité de la recherche de la vérité, et protection des droits des parties, équilibre constamment réaffirmé par la jurisprudence.

I) Principe : la liberté de la preuve

La liberté probatoire n’est pas un principe gratuit : elle procède directement de la nature de l’objet à prouver. Le droit distingue, en effet, deux catégories de réalités à établir, auxquelles il attache des régimes probatoires opposés.

Acte juridique et fait juridique — L’acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (ainsi le contrat d’assurance lui-même, accord de volontés créateur d’obligations) : sa preuve est en principe préconstituée et soumise à l’exigence d’un écrit au-delà d’un certain montant. Le fait juridique est un événement, volontaire ou non, auquel la loi attache des conséquences de droit indépendamment de toute intention de les produire (l’incendie, le vol, l’accident) : sa preuve est libre. Le sinistre relevant de cette seconde catégorie, sa démonstration peut être rapportée par tous moyens.

Parce que le sinistre est un fait juridique, sa preuve est libre : l’assuré peut en établir la matérialité et le rattachement au risque garanti par tous moyens — présomptions et indices convergents, témoignages, courriels et écrits divers, pièces contractuelles, dossiers administratifs, certificats médicaux, etc. (C. civ., art. 1353). La force probante des pièces est graduée : la plainte pénale ou un procès-verbal demeurent des éléments à corroborer lorsque la matérialité du sinistre est contestée (v. Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 10-28.355). On retrouve, en filigrane, l’idée classique selon laquelle nul ne se constitue preuve à soi-même : un document unilatéral vaut, mais à la condition d’être replacé dans un faisceau d’indices et soumis au débat.

Cette liberté s’exerce sous deux garde-fous. D’abord, la loyauté : la preuve ne peut résulter de procédés déloyaux — le but, fût-il la recherche de la vérité, ne justifie pas l’emploi de stratagèmes destinés à surprendre la partie adverse. Ensuite, le contradictoire (CPC, art. 16) : toute pièce décisive — rapports, constats, documents techniques — doit être communiquée et discutée ; un rapport d’expertise amiable, même établi hors la présence d’une partie, vaut ainsi à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties (). Sous ces réserves, la liberté des preuves joue pleinement et permet au juge d’apprécier souverainement la convergence des éléments vers la réalité du sinistre.

Attendu de principe — Un rapport d’expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ().

Cette graduation de fait conduit à examiner, en premier lieu, l’instrument probatoire le plus complet — l’expertise —, puis les constatations matérielles qui l’entourent, enfin les investigations attentatoires à la vie privée que sont les enquêtes et filatures.

II) L’expertise : pivot probatoire

Expertise — L’expertise est la mesure technique par laquelle un homme de l’art constate des faits, en recherche les causes et en évalue les conséquences, afin d’éclairer les parties ou le juge sur des questions excédant la compétence ordinaire. En matière de sinistre, elle n’a pas de valeur supérieure de plein droit : sa force probante est fonction du degré de contradiction qui a présidé à son établissement.

A) Fonctions et cadres

Charnière entre la déclaration de sinistre (charge de l’assuré) et le règlement (obligation de l’assureur), l’expertise poursuit trois finalités : constater les dommages, rechercher causes et circonstances, évaluer le quantum. En assurance-construction, les clauses types annexées à l’article A.243-1 du Code des assurances bornent la mission à un rapport « exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement de [sa] cause, proportions et estimations », afin d’orienter la réparation intégrale (Annexe II, art. A.243-1). Dans ce régime, la procédure est très encadrée ; il peut être renoncé à l’expertise si le dommage est inférieur à 1 800 € ou si la garantie est manifestement injustifiée, décision notifiée à l’assuré, lequel peut la contester (Annexe II, art. A.243-1).

B) Typologie et valeur probatoire

On distingue classiquement trois formes d’expertise, dont l’autorité probatoire croît avec le degré de contradictoire qui les gouverne.

  • Expertise privée, non contradictoire (à la demande de l’assuré ou de l’assureur) : recevable au débat, mais le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur elle ().
  • Expertise amiable contradictoire : soit « à deux experts » (un pour chaque partie, avec éventuel tiers-expert), soit « unique » mais conduite contradictoirement (convocation, observations, envoi du rapport pour commentaires).
  • Expertise judiciaire : mesure d’instruction (listes d’experts, mission technique), où le contradictoire est strict.

Cette gradation traduit une idée simple : ce n’est pas tant l’origine du rapport que la possibilité, pour la partie adverse, d’en discuter les constatations qui en commande la portée. Une expertise privée n’est pas une preuve interdite ; elle est une preuve seule insuffisante.

C) Contradictoire, opposabilité, délais

Le contradictoire conditionne l’opposabilité : une expertise menée sans convocation ni échanges n’est pas opposable à la partie non appelée. À l’inverse, le rapport établi non contradictoirement mais régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ne peut être écarté comme inopposable () ; il ne peut toutefois fonder à lui seul la condamnation de la partie qui n’a pas été appelée aux opérations d’expertise (). Le principe procédural est posé de façon générale par l’article 16 du Code de procédure civile : le juge ne peut retenir dans sa décision les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il faut se garder, ce faisant, de confondre l’admissibilité de la pièce et son opposabilité : une expertise unilatérale est admissible aux débats — le juge ne peut refuser de l’examiner — mais elle n’est opposable à la partie non appelée qu’autant que celle-ci a pu, devant le juge, en contester librement les conclusions. La discussion contradictoire devant la juridiction supplée alors, pour l’avenir, l’absence de contradiction lors des opérations elles-mêmes.

En assurance incendie, si l’expertise n’est pas terminée dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’assuré peut faire courir les intérêts par sommation ; si elle ne l’est pas dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement (C. assur., art. L. 122-2), calendrier auquel la police peut toutefois déroger (C. assur., art. L. 111-2).

D) Impartialité, indépendance, responsabilité

L’expert doit conduire sa mission « avec conscience, objectivité et impartialité » (CPC, art. 237). À ces exigences générales s’ajoutent, dans certains secteurs, des incompatibilités légales – ainsi en matière automobile (C. route, art. L.326-6).

L’impartialité s’apprécie concrètement : seuls des éléments précis révélant une dépendance ou un parti pris permettent de la mettre en cause. La défiance de principe est ainsi écartée au profit d’une appréciation concrète : c’est la démonstration d’un défaut effectif d’objectivité, et non la seule suspicion tirée de l’habitude des relations, qui prive le rapport de sa valeur.

Si l’expert peut, en vertu de l’article 278 CPC, solliciter l’avis d’un sapiteur, il ne peut se décharger sur celui-ci : il lui appartient de vérifier, s’approprier et assumer les constatations techniques retenues. À défaut, sa responsabilité peut être engagée, le sapiteur intervenant sous le contrôle et la responsabilité de l’expert (C. pr. civ., art. 278-1 ; ).

Un rapport non-contradictoire (obtenu par l’assuré ou l’assureur) peut être produit et discuté, mais le juge ne peut jamais fonder sa décision exclusivement sur ce document. C’est l’enseignement de l’arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012 : un assureur subrogé, poursuivant le fabricant et son assureur RC après l’incendie d’un véhicule, n’invoquait qu’un rapport d’expertise établi à sa seule demande concluant à un défaut de câblage. La Cour d’appel a rejeté l’action, et la Cour de cassation a approuvé en posant la règle de principe : si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement communiquée et débattue, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d’une seule partie (). À l’inverse, la conduite contradictoire des opérations et la libre discussion du rapport en accroissent l’opposabilité et la force probatoire.

Cass., ch. mixte, 26 sept. 2012, n° 11-18.710
Faits
À la suite de l’incendie d’un véhicule, un assureur subrogé dans les droits de son assuré poursuit le fabricant et son assureur de responsabilité civile, en se fondant exclusivement sur un rapport d’expertise qu’il avait lui-même fait établir, concluant à un défaut de câblage.
Problème
Le juge peut-il asseoir sa conviction sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une seule des parties ?
Solution
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Portée
L’expertise unilatérale n’est pas écartée des débats — elle demeure recevable — mais sa force probante est subordonnée à sa corroboration par d’autres éléments. Elle ne peut, à elle seule, emporter la décision.

III) Constat d’huissier et autres constatations

Le constat d’huissier, même dressé hors la présence de l’adversaire, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties : le juge ne peut refuser de l’examiner du seul fait de son caractère non contradictoire (). Sa force probante tient alors à la qualité des constatations matérielles et à son insertion dans un débat véritablement contradictoire (CPC, art. 16).

Attendu de principe — Un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties ().

Une nuance s’impose toutefois, qui marque la limite du recours à la constatation unilatérale. Si le caractère non contradictoire ne vicie pas en lui-même la constatation, encore faut-il que l’absence de contradiction ne procède pas de la carence fautive de celui qui s’en prévaut. La Cour de cassation l’a affirmé, en matière locative, à propos d’un état des lieux de sortie : un document établi unilatéralement par celui qui pouvait — et devait — s’assurer du concours de l’autre partie ou d’un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction lui est imputable, ne saurait faire preuve à son profit (). La transposition au sinistre est éclairante : la liberté de se ménager une preuve ne dispense pas de provoquer, lorsqu’on le peut, la présence ou la convocation de l’adversaire.

À l’inverse, l’assuré qui fait disparaître les choses endommagées ou détruit spontanément l’objet du litige compromet la manifestation de la vérité et s’expose, faute de pouvoir établir la réalité et l’étendue des dommages, à un refus d’indemnisation. Cette exigence rejoint l’obligation générale de coopération qui pèse sur l’assuré dans l’instruction du sinistre.

Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même — Cet adage signifie qu’une partie ne saurait établir le fait qui lui profite par le seul écrit ou la seule déclaration qu’elle a elle-même confectionnés. La règle n’interdit pas de produire de tels documents ; elle leur dénie toute force probante autonome tant qu’ils ne sont pas corroborés par des éléments extérieurs et soumis à la contradiction.

Plus largement, les constatations unilatérales — plainte pénale, attestations internes, relevés établis par l’assuré — ne suffisent pas toujours : « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». Ainsi, une cour d’appel a pu retenir, par une appréciation souveraine que la Cour de cassation n’a pas censurée, que le dépôt de plainte et la déclaration de sinistre ne suffisaient pas à établir la matérialité d’un vol (Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 10-28.355).

Le juge ne peut pas réécrire la police pour exiger de l’assuré plus qu’elle ne prévoit. Ainsi, est censuré pour dénaturation le jugement qui impose à l’assuré d’apporter un document établissant la cause du dommage, alors que la clause ne lui demandait que de justifier la nature et l’importance des atteintes au moment du sinistre ().

La règle est simple : la liberté des modes de preuve ne permet ni d’échapper au contradictoire, ni d’altérer l’économie contractuelle de la preuve. Autrement dit, on discute librement des pièces, mais on ne déplace pas—par décision de justice—le contenu de ce que l’assuré doit prouver lorsque la police l’a clairement circonscrit.

Enfin, au stade de l’appréciation des constats et rapports, le juge ne peut dénaturer les termes de la police, ni alourdir la charge qu’elle fait peser sur l’assuré. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2017 en est une illustration : à propos d’un sinistre «dommages électriques » (deux téléphones détériorés en charge), la juridiction de proximité avait refusé l’indemnisation au motif que l’assuré n’apportait pas le document justifiant la nature et la cause du dommage. Or la clause invoquée par l’assureur n’exigeait que de « justifier, au moment du sinistre, la nature et l’importance du dommage », sans mentionner la cause. La Cour de cassation censure pour dénaturation – « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis » – en relevant que le premier juge avait ajouté à la police une obligation qu’elle ne comportait pas ().

Ce contrôle de la dénaturation présente, pour l’assuré, un intérêt pratique majeur : il interdit que l’exigence probatoire soit insidieusement durcie au fil de l’instance. La preuve à rapporter demeure celle, et celle seulement, que la police a stipulée ; le débat sur les modes de preuve ne saurait servir de prétexte à un déplacement de l’objet même de la preuve.

IV) Enquêtes privées et filatures : droit à la preuve vs vie privée

Vie privée et droit à la preuve — Le droit au respect de la vie privée (C. civ., art. 9 ; Conv. EDH, art. 8) protège la sphère personnelle contre toute immixtion injustifiée. Le droit à la preuve (Conv. EDH, art. 6) autorise une partie à produire les éléments nécessaires à la défense de ses intérêts. Lorsque ces deux droits fondamentaux s’opposent, le juge procède à une mise en balance : la production d’une pièce attentatoire à la vie privée n’est admise que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.

Le recours à un huissier ou à un enquêteur privé peut être légitime pour vérifier des déclarations ou déceler une fraude, mais n’est recevable que s’il satisfait à un contrôle de proportionnalité : la recherche de la preuve ne doit pas porter une atteinte excessive à la vie privée. Une enquête privée n’est donc pas exclue par principe : a ainsi été maintenu le refus de garantie d’un assureur fondé sur le fait, établi par enquête privée, que le conducteur habituel du véhicule n’était pas l’assuré déclaré (Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-20.206).

Le contrôle obéit, en pratique, à une grille en trois temps qu’il est utile d’expliciter. Premièrement, l’existence d’un besoin probatoire sérieux : l’investigation doit répondre à un doute légitime — discordances révélées par une expertise, soupçon étayé de fraude. Deuxièmement, le caractère indispensable de l’atteinte : la preuve recherchée ne doit pas pouvoir être rapportée par un moyen moins intrusif. Troisièmement, la proportion entre l’atteinte et le but : durée, lieux, intensité de la surveillance et nature des informations recueillies sont mis en balance avec l’enjeu du litige. La défaillance d’un seul de ces maillons emporte le rejet de la preuve.

À l’inverse, lorsque les investigations dépassent ce qui est strictement nécessaire à l’établissement du fait litigieux, elles sont écartées ou sanctionnées. Deux décisions récentes en fixent clairement les bornes. D’abord, dans l’affaire du 22 septembre 2016, un assuré mineur, blessé dans un accident, avait fait l’objet d’une filature privée mandatée par l’assureur après que l’expertise judiciaire eut relevé des discordances. Le rapport relatait non seulement des observations en lieux publics, mais aussi l’intérieur du domicile (description des personnes présentes, tentative d’identification des visiteurs) et le traçage précis des déplacements de la mère. La Cour de cassation juge que de telles opérations, «par elles-mêmes, […] sont de nature à porter atteinte à la vie privée » et qu’il faut en apprécier la proportion « au regard des intérêts en présence » ; constatant une immixtion excédant les nécessités de l’enquête, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu une atteinte disproportionnée et d’avoir alloué des dommages-intérêts ().

Ensuite, par un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que « le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (). Dans cette seconde affaire, quatre enquêtes privées avaient été menées « sur plusieurs années », combinant vérifications administratives, recueil d’informations auprès de nombreux tiers et filatures près du domicile et lors des déplacements. La cour d’appel avait minimisé chacune des séquences prise isolément ; la Cour de cassation casse, reprochant de n’avoir pas tiré les conséquences de ses propres constatations : considérées dans leur ensemble, ces investigations portaient une atteinte disproportionnée à la vie privée et devaient, partant, être écartées des débats.

L’apport de cet arrêt mérite d’être souligné : l’appréciation de la proportionnalité ne se fait pas séquence par séquence, mais globalement. Des investigations qui, prises isolément, paraîtraient anodines peuvent, par leur accumulation dans le temps et leur convergence, constituer une surveillance attentatoire à la vie privée. L’assureur — comme l’assuré — est ainsi invité à mesurer l’intensité cumulée de ses investigations, sous peine de voir la preuve patiemment réunie purement et simplement écartée des débats.

Faits
Pour contester l’étendue d’un préjudice, un assureur avait fait diligenter, sur plusieurs années, quatre enquêtes privées combinant vérifications administratives, recueil de renseignements auprès de nombreux tiers et filatures aux abords du domicile et lors des déplacements de la personne surveillée.
Problème
À quelles conditions la production d’éléments de preuve portant atteinte à la vie privée peut-elle être admise au procès ?
Solution
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ; appréciées dans leur ensemble, les investigations menées excédaient ces limites et devaient être écartées.
Portée
L’arrêt érige en attendu de principe le double test d’indispensabilité et de proportionnalité, et impose une appréciation globale — et non fragmentée — de l’atteinte. Il borne fermement le recours aux enquêtes privées et filatures en matière d’assurance.

Les textes cités 7 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981

Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 278 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Article 278-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 2006

L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Article 1353 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.

Article A243-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 novembre 2009

Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :

Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2001 au 28 novembre 2009

Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :

A l'annexe Aux annexes I du et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;

A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.

Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent. du livre II du présent code.

Article L122-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.

Article L326-6 du code des assurancesabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 22 avril 2001

Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.

Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République.

Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 188 et 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 1er janvier 1986

Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.

Copie de ce rapport est adressé au président du tribunal et au procureur de la République.

Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 106 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.

Jurisprudence citée 9 décisions

5 cassations4 rejets6 au Bulletin2003 → 2023
2003CassationCass. 1re civ., 11 mars 2003, n° 01-01.430Bulletincité 3×
formation1re chambre civile
date11 mars 2003
attaquéeCour d'appel de Rouen, 2000-11-29, 29 nov. 2000
Un rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
2005CassationCass. 1re civ., 12 avr. 2005, n° 02-15.507Bulletincité 2×
formation1re chambre civile
date12 avril 2005
attaquéeTribunal d'instance de Pau, 7 mars 2002
Un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors que, régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2012RejetCass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710Bulletincité 2×
formationchambre mixte
date28 septembre 2012
attaquéeCour d'appel de Paris, 29 mars 2011
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2016CassationCass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403BulletinCommuniquécité 2×
Protection des droits de la personne › Respect de la vie privée › Atteinte › Défaut
formation1re chambre civile, formation de section
date25 février 2016
attaquéeCour d'appel de Caen, 9 avr. 2013
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Viole, dès lors, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à voir écarter des débats des rapports d'enquête privée produits par un assureur à l'occasion de l'instance en indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident, retient que ces rapports ne portent pas une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de cette dernière, tout en relevant que les investigations, qui s'étaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, ce dont il résultait que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2016RejetCass. 1re civ., 22 sept. 2016, n° 15-24.015BulletinCommuniquécité 1×
formation1re chambre civile, formation de section
date22 septembre 2016
attaquéecour d'appel de Paris Pôle 2 - Chambre 7, 24 juin 2015
Après avoir décidé, à bon droit, que les opérations de surveillance et de filature menées par des enquêteurs privés, mandatés par un assureur pour vérifier le degré de mobilité et d'autonomie de la victime d'un accident, étaient, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à la vie privée, et ayant constaté que ces opérations avaient concerné l'intérieur du domicile de la victime et de sa mère, que les enquêteurs avaient procédé à la description physique et à une tentative d'identification des personnes s'y présentant et que les déplacements de la mère avaient été précisément rapportés, une cour d'appel a pu en déduire que cette immixtion dans leur vie privée excédait les nécessités de l'enquête et que, dès lors, les atteintes en résultant étaient disproportionnées au regard du but poursuivi
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2017CassationCass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15.864cité 2×
formation2e chambre civile, formation restreinte
date2 mars 2017
attaquéeJuridiction de proximité de Courbevoie, 23 févr. 2016
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement retient que M. [E] n'a pu produire le document prévu par le contrat d'assurance justifiant de la nature et de la cause du dommage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la clause du contrat relative à l'estimation des dommages, dont se prévalait l'assureur pour s'opposer à la demande de M. [E], faisait obligation à l'assuré de justifier, au moment du sinistre, de la nature et de l'importance du dommage, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la clause une obligation relative à la preuve de la cause du dommage qu'elle ne comportait pas, en a dé…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2017CassationCass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.718cité 1×
formation3e chambre civile, formation restreinte
date16 novembre 2017
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour écarter une faute au titre de l'installation électrique, l'arrêt retient qu'un examen visuel était insuffisant pour déceler la gravité des désordres affectant l'installation électrique et que, n'ayant pas été informé en temps utile de dysfonctionnements répétés, M. Z... n'a pas commis de faute en s'abstenant d'investigations plus poussées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'expert n'avait pas commis une faute en s'abstenant de vérifier les défauts de conformité aux règles de sécurité électrique relevés par le rapport du Consuel dont il avait eu connaissance, et de chiffrer les travaux d…
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2019RejetCass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-23.852cité 1×
formation3e chambre civile, formation restreinte
date5 décembre 2019
attaquéeCour d'appel de Toulouse 11, 28 mai 2018
Mais attendu qu'ayant relevé que ni le mandataire liquidateur de la société Sorap ni son assureur n'avaient été appelés aux opérations d'expertise aux cours desquelles la responsabilité de l'assuré avait été examinée et qu'aucun autre élément de preuve des fautes de la société Sorap n'était invoqué, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société MMA sur la base du seul rapport d'expertise judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2023RejetCass. 3e civ., 16 nov. 2023, n° 22-19.422Bulletincité 1×
formation3e chambre civile, formation de section
date16 novembre 2023
attaquéeTribunal judiciaire d'Orléans, 25 mars 2022
Il résulte de l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu'un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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