Le mot
Emprunté au bas latin apparentia, « aspect extérieur, apparence », du verbe apparere, apparaître, le mot est attesté avant 1225, selon le Trésor de la langue française, sous la forme apparanche, « preuve apparente ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française l’entend de « Ce qui paraît extérieurement ». La neuvième y ajoute ce qui paraît « mais n’est pas conforme à la réalité ou permet de la masquer ». Le droit retient ce second sens. L’apparence juridique est ce qui paraît vrai aux yeux de tous, et ne l’est pas.
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
La croyance publique, de Rome à l’ancien droit
Rome ne connaît ni la maxime ni la théorie, mais elle protège déjà celui qu’une opinion publique a trompé. Le sénatus-consulte Macédonien refusait toute action à celui qui avait prêté de l’argent à un fils de famille (D. 14, 6, 1 pr.). Ulpien l’écarte lorsque le prêteur a cru traiter avec un père de famille, non par une naïveté vaine ni par ignorance du droit, « sed quia publice pater familias plerisque videbatur » : parce que, aux yeux du public, il passait pour tel (D. 14, 6, 3 pr.).
L’ancien droit en fait une règle générale. Pothier, au XVIIIe siècle, l’attache à la « maxime des interprètes », error communis facit jus, et la fonde sur l’utilité. « Lorsque le public a un juste sujet de croire qu’une personne a un état, que dans la vérité elle n’a pas, l’intérêt du commerce de la société civile exige que cette personne puisse faire valablement les mêmes actes qu’elle ferait si elle avait véritablement cet état » (Traité de la puissance du mari, n° 28, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 7, 2e éd., conforme à la première, Paris, 1861, p. 12).
La maxime discutée au XIXe siècle
Le code civil de 1804 n’écrit pas la règle. La doctrine la discute à propos du testament attesté par un incapable que tous tenaient pour capable. Demolombe la justifie : l’exception « est écrite surtout dans la raison, dans la bonne foi, dans la nécessité sociale », et il conclut que « C’est le fait alors, qui devient droit » (Cours de Code Napoléon, t. 21, 3e éd., Paris, n° 220, p. 212).
Laurent lui répond en citant cette phrase. Il constate que « La jurisprudence et la doctrine l’admettent avec les restrictions » qu’il va exposer, mais il proteste : « reconnaître à ce fait, quelque universel qu’il soit, l’autorité du droit, c’est détruire la base de l’ordre moral » (Principes de droit civil, t. 13, Bruxelles, p. 321). La querelle tient en deux mots : le fait qui devient droit, ou le droit qui doit l’emporter sur le fait.
La théorie de l’apparence devant la Cour de cassation
La Cour de cassation ne prononce pas la maxime en latin : elle parle d’erreur commune et en fixe l’effet. Par un arrêt (Cass. 1re civ., 22 juillet 1986, n° 84-17.004), elle juge que « les tiers de bonne foi qui agissent sous l’empire de l’erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable, mais qu’ils en sont investis par l’effet de la loi » ; l’apparence était ainsi, dans l’espèce, « créatrice de droit ». Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-22.058), elle a jugé que le demandeur contestait en réalité « la construction jurisprudentielle de la théorie de l’apparence en ce qu’elle est appliquée dans le domaine de la propriété immobilière », et non une disposition législative.
Le mot couvre ainsi deux exigences. Pour le propriétaire apparent, l’erreur doit être commune, partagée par tous. Pour le mandat apparent, l’Assemblée plénière s’est contentée de la croyance légitime du tiers (Cass. ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569RejetLe mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), que l’article 1156 du code civil consacre pour la représentation depuis le 1er octobre 2016. La maxime, son origine et ses limites ont leur page : error communis facit jus.
Le texte
Aucun texte général ne définit l’apparence : la règle est prétorienne, la Cour de cassation la rattachant à des articles du code civil qui ne l’écrivent pas, comme l’article 544 (propriété), l’article 1714 (bail) ou les articles 1985 et 1998 (mandat), et deux articles en consacrent des applications depuis le 1er octobre 2016 : l’article 1156, pour l’acte du représentant sans pouvoir, et l’article 1342-3, pour le paiement fait au créancier apparent.
Les éléments constitutifs
La situation apparente. Une situation apparente, d’abord : une personne paraît titulaire d’un droit ou d’un pouvoir qu’elle n’a pas. C’est le propriétaire apparent (Cass. 1re civ., 9 janvier 1996, n° 93-20.460RejetL'acquéreur de bonne foi d'un appartement, ayant cru que le vendeur en était le seul propriétaire et ayant agi sous l'empire d'une erreur commune, le testament instituant un tiers nu-propriétaire de ce bien, pour un quart, n'ayant été découvert que postérieurement à cette acquisition, est investi de son droit de propriété par l'effet de la loi, et dès lors, le vice affectant le titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité de l'aliénation par lui consentie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), le représentant sans pouvoir (article 1156) ou le créancier apparent (article 1342-3). Ulpien parlait déjà de celui qui passait publiquement pour père de famille (la croyance publique, de Rome à l’ancien droit).
L’erreur commune ou la croyance légitime. Une erreur, ensuite, que le tiers ne pouvait déceler. Pour le propriétaire apparent, elle doit être commune : la cause de la nullité du titre « est demeurée et devait nécessairement être ignorée de tous » (Cass. 1re civ., 22 juillet 1986, n° 84-17.004). Pour le mandat apparent, la croyance du tiers suffit si elle est légitime, « ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs » (Cass. ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569RejetLe mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; la théorie de l’apparence devant la Cour de cassation).
La bonne foi du tiers. La bonne foi du tiers, enfin, que Demolombe plaçait déjà au fondement de la règle. Elle s’apprécie « au jour de l’acquisition », peu important que le propriétaire apparent soit « de bonne foi ou de mauvaise foi » (Cass. 1re civ., 22 juillet 1986, n° 84-17.004). La protection est en outre refusée à l’acquéreur à titre gratuit, qui n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de propriétaire apparent de son auteur (Cass. 1re civ., 7 octobre 2015, n° 14-16.946 ; la maxime discutée au XIXe siècle).
Le contrôle de la Cour de cassation
Pour la Cour de cassation, l’apparence est une notion de droit quant à ses conditions, dont l’application relève pour partie des juges du fond. Dans un arrêt (Cass. 3e civ., 11 juin 1980, n° 79-11.449), au visa de l’article 1714, elle juge le bail consenti par le propriétaire apparent opposable au véritable propriétaire « lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune », et casse l’arrêt qui exigeait la bonne foi du bailleur : contrôle lourd, seule compte la bonne foi du tiers. Dans un autre (Cass. 3e civ., 4 février 1975, n° 73-13.759), saisie d’un moyen exigeant une erreur « commune et invincible », elle laisse cette bonne foi à l’« appréciation souveraine » des juges, qui avaient relevé la situation apparente, et juge qu’ils « ont pu » retenir l’erreur commune. Sur l’erreur commune ou la croyance légitime, le contrôle est léger pour la première ; pour la seconde, l’imprudence du tiers relève du fait (Assemblée plénière, 1962). Restent ouverts au pourvoi le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le tiers protégé tient son droit de la loi. L’acquéreur qui a acquis de bonne foi et sous l’emprise d’une erreur commune, le testament faisant d’un autre le nu-propriétaire d’une part du bien n’ayant été découvert qu’après la vente, est investi de son droit de propriété par l’effet de la loi. Le vice du titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité de l’aliénation (Cass. 1re civ., 9 janvier 1996, n° 93-20.460RejetL'acquéreur de bonne foi d'un appartement, ayant cru que le vendeur en était le seul propriétaire et ayant agi sous l'empire d'une erreur commune, le testament instituant un tiers nu-propriétaire de ce bien, pour un quart, n'ayant été découvert que postérieurement à cette acquisition, est investi de son droit de propriété par l'effet de la loi, et dès lors, le vice affectant le titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité de l'aliénation par lui consentie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le représenté peut être engagé par l’acte du représentant sans pouvoir. Cet acte lui est inopposable, « sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ». Le tiers qui ignorait le défaut de pouvoir peut aussi en invoquer la nullité. Ni l’inopposabilité ni la nullité ne peuvent plus être invoquées une fois l’acte ratifié par le représenté (article 1156).
- Le paiement fait au créancier apparent libère le débiteur. « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable » : le texte exige la bonne foi de celui qui paie, non une erreur commune (article 1342-3).
Les enjeux de la qualification
Face au défaut de pouvoir, la qualification renverse la charge du risque : sans elle, le mandant « n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement » (article 1998 du code civil), alors que le mandat apparent l’engage sans ratification, même en l’absence de faute. Face à la prescription acquisitive, elle fait gagner le temps : le tiers protégé est investi de son droit dès l’acte (Cass. 1re civ., 22 juillet 1986, n° 84-17.004), quand celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans (article 2272).
Ne pas confondre avec
L’erreur. Vice du consentement, elle permet au contractant qui s’est trompé sur une qualité essentielle de la prestation ou de son cocontractant d’obtenir l’annulation du contrat, sauf si son erreur est inexcusable (article 1132), alors que l’erreur commune de l’apparence profite au tiers et fait produire effet à l’acte.
La possession. Pouvoir de fait exercé sur une chose, elle fait acquérir la propriété d’un immeuble par trente ans, ou par dix ans pour qui l’acquiert de bonne foi et par juste titre (article 2272), et protège l’acquéreur d’un meuble par la règle « En fait de meubles, la possession vaut titre », sous la réserve de la revendication de la chose perdue ou volée pendant trois ans (article 2276), quand l’apparence suppose une erreur commune ou une croyance légitime.
La simulation. Les parties concluent un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte ; celui-ci produit effet entre elles, mais n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir (article 1201), alors que l’apparence protectrice du tiers ne suppose aucun accord.
Adage. Error communis facit jus : la théorie de l’apparence est née de la maxime ; pour le mandat apparent, elle se contente de la croyance légitime du tiers, sans erreur commune.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 544 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 1132 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La convention n'est pas L'erreur de droit ou de fait, à moins valable, quoique qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la cause n'en soit pas exprimée. prestation due ou sur celles du cocontractant.
Article 1156 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1201 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1342-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Article 1714 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 avril 1946 au 14 mai 2009On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire. métayage.
Article 1998 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Article 2272 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ; Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an. L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans. L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours. Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 13 décembre 1962, n° 57-11.569consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1996, n° 93-20.460consulter ↗