Conclusions aux fins d’adoption de mesures provisoires (JAF)
L’acte par lequel vous demandez au juge, dès le début du divorce, les mesures qui organiseront la vie de la famille pendant la procédure. Le modèle prêt à adapter — et la règle décisive : ces demandes sont présentées, à peine d’irrecevabilité, dans une partie distincte des demandes au fond.
Comprendre l’acte
Avocat obligatoire
Le divorce et la séparation de corps sont instruits et jugés selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire (), qui impose à chaque partie de constituer avocat (). D'autres affaires familiales (autorité parentale, contribution à l'entretien hors divorce) suivent, elles, une procédure orale sans représentation obligatoire.
Dès le début de la procédure, le juge tient une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants (). Ces conclusions portent la demande de ces mesures provisoires.
Le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil, formées dans une partie distincte des demandes au fond ().
Le divorce est jugé selon la procédure écrite ordinaire (), qui impose de constituer avocat () ; les demandes sont formulées par conclusions écrites ().
Les mesures valent de l’introduction de la demande jusqu’à ce que le jugement passe en force de chose jugée () : elles organisent la période du divorce sans préjuger du fond.
Des conclusions brèves, mais qui fixent la vie de la famille pendant toute la procédure. Chaque effet ci-dessous ouvre l’article qui le fonde.
Elles organisent l’existence des époux et des enfants
Le juge prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants, de l’introduction de la demande jusqu’à ce que le jugement passe en force de chose jugée ().
Elles peuvent régler logement, pension, provisions, notaire
Le juge peut notamment attribuer la jouissance du logement, fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance, accorder des provisions à valoir sur les droits dans la liquidation et désigner un notaire ().
Elles ne préjugent pas du fond
Ce sont des mesures provisoires : elles valent pour la durée de la procédure et cessent lorsque le jugement passe en force de chose jugée (). Rien n’y est définitif.
Les mesures relatives aux enfants (résidence, droit de visite et d’hébergement, contribution à leur entretien) s’inscrivent dans les mesures nécessaires à leur existence ().
≠ les conclusions au fond, qui portent le divorce lui-même et ses conséquences définitives. Les mesures provisoires, elles, ne valent que pour la durée de la procédure () et se demandent dans une partie distincte ().
La procédure, étape par étape
L’instance en divorce est ouverte
Régie par la procédure écrite ordinaire (), l’instance en divorce est ouverte par l’assignation, qui a saisi le juge aux affaires familiales et fixé l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Vous concluez sur les mesures provisoires
Le juge de la mise en état est saisi de ces demandes, formées dans une partie distincte des demandes au fond, à peine d’irrecevabilité ().
L’audience d’orientation
Dès le début de la procédure, le juge prend les mesures nécessaires à l’existence des époux et des enfants ().
Les mesures s’appliquent pendant la procédure
Elles valent jusqu’à ce que le jugement de divorce passe en force de chose jugée ().
Vérifier
Ce que vos conclusions doivent établir
Cochez au fil de votre rédaction.
Une partie distincte des demandes au fond
Les demandes de mesures provisoires sont formées, à peine d’irrecevabilité, dans une partie distincte des demandes au fond ().
Les mesures relatives aux enfants
Résidence, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien : elles relèvent des mesures nécessaires à l’existence des enfants ().
Les mesures entre époux
Jouissance du logement et du mobilier, pension alimentaire au titre du devoir de secours, provision pour frais d’instance, provisions sur la liquidation, désignation d’un notaire ().
La structure des conclusions
Exposé, discussion, dispositif récapitulant les prétentions ; le juge ne statue que sur le dispositif ().
La règle qui fait échouer ces conclusions n’est pas une nullité mais une IRRECEVABILITÉ : les demandes de mesures provisoires doivent être formées dans une partie distincte des demandes au fond (). Sur le fond, la distinction est stricte : les mesures relatives aux enfants relèvent de l’existence des enfants () ; les mesures entre époux relèvent de l’.
Les mesures provisoires se demandent dans une partie distincte
À peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil lorsqu’elles sont formées dans une partie distincte des demandes au fond (). Concrètement, vos conclusions séparent nettement ce qui organise la vie de la famille pendant la procédure — existence des époux et des enfants (), logement, pension, provisions () — de ce que vous demandez au fond sur le divorce lui-même.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Fondre les mesures provisoires dans les demandes au fond
À peine d’irrecevabilité, elles doivent figurer dans une partie distincte des demandes au fond ().
Confondre mesures pour les enfants et mesures entre époux
Les mesures relatives aux enfants relèvent de l’existence des enfants () ; celles entre époux (logement, pension, provisions, notaire) relèvent de l’.
Croire ces mesures définitives
Elles sont provisoires : elles valent pour la durée de la procédure et cessent quand le jugement passe en force de chose jugée ().
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Votre tribunal compétent et des avocats du ressort s’afficheront ici dès que vous aurez saisi votre code postal.
Indiquez la commune de la résidence de la famille pour identifier le juge aux affaires familiales compétent () et des avocats qui y exercent.
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Être assisté
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Avant de déposer
Les mesures provisoires figurent dans une partie distincte
À peine d’irrecevabilité, séparées des demandes au fond ().
Les mesures pour les enfants sont formulées
Résidence, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien ().
Les mesures entre époux sont chiffrées
Logement, pension alimentaire, provisions, notaire ().
Le dispositif récapitule vos demandes
Le juge ne statue que sur le dispositif ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Que sont les mesures provisoires du divorce ?
Comment demander ces mesures ?
Peut-on estimer la pension pour les enfants ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Pour aller plus loin
Les questions de procédure que cet acte soulève, traitées en détail dans les articles du site.
- l'exposé des faitsL'exposé des faits dans l'acte introductif d'instanceComment rédiger une assignation: méthodologie?
- la discussionPrincipes directeurs du procès : l'objet du litigeLa comparution du défendeur et les délais de l'assignation
- le dispositif et le choix des verbesLe jugement: mentions, motivation, dispositif et force probanteL'exécution provisoire des décisions de justice (jugements, ordonnances): régime juridique
- le divorce contentieux devant le juge aux affaires familialesProcédure commune à tous les cas de divorce contentieux
- exceptions, fins de non-recevoir, défensesExceptions de procédure, fins de non-recevoir et défenses au fond: régime juridique
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 254 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Lors Le juge tient, dès le début de l'audience prévue la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer leur existence l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. jugée, en considération des accords éventuels des époux.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 255 du code civilen vigueur depuis le 1er août 2020
Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er août 2020Le juge peut notamment : 1° Proposer aux époux une mesure de médiation médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge peut notamment : 1° Autoriser les époux à résider séparément ; 2° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ; 3° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 4° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; 5° Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 768 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Le juge Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la mise en état peut constater procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la conciliation, même partielle, des parties. discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1070 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée. demande.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Le tribunal juge aux affaires familiales territorialement compétent dans les affaires de divorce est : - le tribunal juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les époux ont des résidences distinctes, parents vivent séparément, le tribunal juge du lieu où réside celui des époux de résidence du parent avec lequel habitent résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le tribunal juge du lieu où réside l'époux celui qui n'a pas pris l'initiative de la demande. procédure. En cas de demande conjointe, le tribunal juge compétent est, selon le choix des époux, parties, celui du lieu où réside l'un l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande.
Article 1106 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.
Avant le 1er janvier 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs. L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. Il est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence. En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1117 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées. Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées. Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005A peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. Lors de l'audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées. Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l'article 446-1 s'appliquent. Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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