Droit des biensÉtude juridique

Gestion de l’indivision: l’autorisation donnée par le juge à un indivisaire de percevoir des fonds indivis

Mis à jour le 8 septembre 202612 min de lecture54 lectures

L’indivision est un état d’attente — celui où plusieurs titulaires exercent des droits concurrents sur une même masse de biens, sans qu’aucun n’en ait la maîtrise exclusive. Cet équilibre, par nature instable, suppose l’accord de tous pour la plupart des actes de gestion. Or il arrive que le consensus fasse défaut, ou que l’inertie collective paralyse l’indivision au moment précis où une dépense pressante doit être honorée : des frais d’obsèques à régler, des droits de succession dont le délai fiscal court, une créance à recouvrer sans tarder.

Pour ces hypothèses, l’article 815-6, alinéa 2 du Code civil ouvre une voie : le juge peut autoriser un seul indivisaire à percevoir, auprès des débiteurs ou des dépositaires de l’indivision, une provision destinée à couvrir ces besoins urgents. La mesure déroge à la règle de l’unanimité ; elle est, en contrepartie, étroitement bornée — par l’urgence qui la justifie, par le montant qu’elle ne peut excéder, et par les conditions d’emploi que le magistrat reste libre de prescrire.

Cette faculté, à la fois souple et encadrée, mérite d’être examinée dans ses conditions, sa nature procédurale et sa portée — car elle n’emporte précisément pas tous les effets que sa lettre pourrait laisser croire.

Définition

Fonds indivis. Sommes d’argent appartenant à l’ensemble des indivisaires sans division matérielle des parts — qu’elles soient détenues par un dépositaire (établissement bancaire, notaire) ou dues par un débiteur de l’indivision (locataire, acquéreur). Nul indivisaire ne peut, en principe, les appréhender seul : la provision de l’article 815-6, alinéa 2 constitue précisément la dérogation, judiciairement contrôlée, à cette interdiction.

I) Le principe : une provision pour faire face aux besoins urgents

L’article 815-6, alinéa 2 du Code civil confère au juge la faculté d’« autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi ».

Ce dispositif s’inscrit dans la logique plus large de l’article 815-6, alinéa 1er, qui investit le président du tribunal de larges prérogatives pour « prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». L’emploi de l’adverbe « notamment » dans ce premier alinéa illustre le caractère non limitatif des mesures envisageables ; l’autorisation de percevoir une provision n’en est qu’une déclinaison particulière, mais d’un usage fréquent dans les indivisions successorales ou familiales.

L’objectif est de prévenir les préjudices nés de l’absence de consensus entre indivisaires ou de l’inertie collective — cessante ratione legis, cessat lex ipsa : c’est l’urgence du besoin qui fonde l’intervention, et c’est elle qui en délimite l’étendue.

II) Les conditions de l'autorisation judiciaire

Pour que le juge puisse accorder une telle autorisation, deux conditions cumulatives doivent être réunies.

A) L'urgence des besoins Le caractère urgent des besoins à satisfaire constitue la condition essentielle de l’intervention judiciaire. L’urgence se définit comme la nécessité d’agir sans délai pour prévenir un dommage imminent ou irrémédiable — paiement de frais d’obsèques, de dettes fiscales, ou de toute dépense immédiate indispensable à la préservation des intérêts de l’indivision. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle eu à connaître de l’autorisation de percevoir des fonds indivis pour régler des droits de succession soumis à des délais fiscaux contraignants, occasion pour elle de préciser la nature même de la mesure (Cass. 1re civ. 16 févr. 1988, n° 86-16.489).

B) La pertinence de la provision Le montant de la provision doit être strictement limité à ce qui est nécessaire pour couvrir les besoins identifiés. Le juge peut, à cet égard, prescrire des conditions d’emploi précises pour encadrer l’utilisation des fonds perçus — la provision n’étant pas une avance sur les droits de l’indivisaire dans le partage, mais une réponse ciblée à une dépense déterminée.

Exemple

Un défunt laisse pour seuls héritiers ses deux enfants, en indivision sur une succession comprenant un compte bancaire de 90 000 €. L’administration fiscale réclame 24 000 € de droits de succession, exigibles dans les six mois du décès. L’un des héritiers refuse de débloquer les fonds. À défaut d’accord, le second peut saisir le président du tribunal qui, sur le fondement de l’article 815-6, alinéa 2, l’autorisera à percevoir auprès de la banque une provision de 24 000 € — non davantage — affectée au seul paiement des droits, à charge d’en justifier l’emploi.

III) La nature procédurale de la mesure

La portée pratique de l’article 815-6 tient aussi à sa nature procédurale, dont la Cour de cassation a précisé les contours. Les mesures qu’il autorise ne relèvent pas du référé ordinaire de l’article 808 du Code de procédure civile — lequel suppose l’absence de contestation sérieuse — mais des cas où le juge statue « en la forme des référés ». La différence n’est pas de pure forme : statuant en cette qualité, le président du tribunal peut prendre des mesures qui préjudicient au principal, c’est-à-dire qui empiètent sur le fond du droit, ce qu’interdit en principe le juge des référés classique.

Cass. 1re civ., 16 février 1988, n° 86-16.489
Faits
Saisine du président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, aux fins d’autoriser, dans l’intérêt commun des indivisaires, la vente de titres dépendant de l’indivision afin d’acquitter les frais de partage.
Problème
Le régime du juge des référés de l’article 808 du nouveau Code de procédure civile — subordonné à l’absence de contestation sérieuse — gouverne-t-il les mesures prises sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil ?
Solution
Non. En raison de leur nature, les mesures de l’article 815-6 relèvent des cas où le juge statue « en la forme des référés » et peuvent préjudicier au principal ; l’article 808 du nouveau Code de procédure civile ne leur est donc pas applicable. L’article 815-6 permet ainsi au président du tribunal de grande instance de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes nécessaires dans l’intérêt commun des indivisaires, et notamment d’ordonner la vente de titres pour payer les frais de partage.
Portée
La qualification de procédure « en la forme des référés », distincte du référé ordinaire, libère le juge de l’indivision de l’exigence d’absence de contestation sérieuse : les mesures urgentes de l’article 815-6, telles la vente de titres destinée à régler les frais de partage, peuvent être autorisées et préjudicier au principal alors même qu’une difficulté de fond opposerait les indivisaires, l’urgence et l’intérêt commun primant la condition propre au référé de droit commun.

IV) Les modalités pratiques de mise en œuvre

Lorsqu’il rend sa décision, le juge dispose de plusieurs leviers pour ajuster l’autorisation aux circonstances :

  • Identifier les débiteurs ou dépositaires concernés : les fonds indivis peuvent être détenus par des institutions financières, des locataires ou tout autre débiteur de l’indivision. Le juge désigne alors clairement les personnes tenues de remettre les sommes à l’indivisaire autorisé.
  • Préciser les conditions d’emploi : pour garantir la bonne utilisation de la provision, le juge peut imposer des modalités spécifiques — affectation des fonds à des dépenses déterminées, obligation d’en rendre compte ultérieurement.
  • Protéger les droits des autres indivisaires : la décision ne modifie pas les droits de chacun sur les fonds indivis et n’affecte pas la qualité d’indivisaire, notamment pour le conjoint survivant ou les héritiers.

V) La portée de l'autorisation : l'absence de prise de qualité

Tout en conférant au juge le pouvoir d’autoriser un indivisaire à percevoir des fonds pour répondre à des besoins urgents, l’article 815-6, alinéa 2 du Code civil prévoit explicitement une limitation essentielle quant à la portée de cette autorisation : le texte précise que « cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier ».

La précision vise à encadrer rigoureusement les effets de l’autorisation, afin de préserver l’équilibre entre les droits des indivisaires et d’éviter toute dérive. Elle s’applique dans deux situations distinctes.

Première situation. Lorsqu’un conjoint survivant est autorisé à percevoir des fonds indivis pour faire face à des dépenses urgentes, cette faculté n’implique aucune reconnaissance de droits préférentiels dans l’indivision — singulièrement dans les successions complexes, où les droits entre héritiers et conjoint doivent être strictement délimités.

Seconde situation. L’héritier autorisé à percevoir des fonds agit au titre d’une mission temporaire et encadrée ; il ne peut en tirer aucun avantage dans la répartition future des biens. Cette neutralité garantit l’impartialité et l’équité dans l’administration et le partage de l’indivision.

Ainsi la règle énoncée à l’article 815-6, alinéa 2 in fine évite-t-elle toute confusion entre l’exercice d’une mission ponctuelle et les droits patrimoniaux ou personnels des indivisaires — ces derniers demeurant strictement définis par les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil. La perception d’une provision est un acte d’administration de l’urgence, non un acte d’appropriation : interim de gestion, elle ne préjuge en rien du partage.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 815-6 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 9 avril 2026Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Le président du tribunal de grande instance judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Article 808 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 16 février 1988, n° 86-16.489consulter ↗

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