Droit des assurancesÉtude juridique

Indemnisation du sinistre : les empêchements au paiement

Mis à jour le 8 septembre 202621 min de lecture

Le versement de l’indemnité d’assurance n’a rien d’automatique. Même lorsque le sinistre est déclaré, le risque garanti et la garantie en apparence acquise, l’assureur n’est pas un simple guichet payeur : il conserve la faculté d’opposer au créancier de la prestation une série de limites et d’exceptions, tirées tantôt du contrat lui-même, tantôt de la loi. Ce sont ces empêchements au paiement qui font l’objet de la présente étude.

L’enjeu est considérable, car ces empêchements ne jouent pas seulement contre l’assuré : ils sont aussi opposables au tiers lésé qui exerce l’action directe, et conditionnent donc l’indemnisation effective de la victime. Tout le régime repose sur une idée directrice — le droit de celui qui réclame la prestation ne peut excéder ce qui a été effectivement promis. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne saurait recevoir, au titre de la garantie, davantage de droits que n’en détenait l’assuré dont il tient les siens.

Trois séries de mécanismes structurent la matière. D’abord, l’opposabilité des exceptions contractuelles et légales, qui mesure le droit de la victime à l’étendue réelle de la couverture. Ensuite, la renonciation aux exceptions résultant de la direction du procès, qui sanctionne l’assureur ambigu. Enfin, l’action en restitution des paiements indus, par laquelle l’assureur récupère ce qu’il n’aurait jamais dû verser.

Définition — Exception opposable

En droit des assurances, l’exception désigne tout moyen — déchéance, exclusion, nullité, suspension, franchise, plafond, réduction proportionnelle — par lequel l’assureur conteste ou limite la prestation réclamée. Une exception est dite opposable lorsqu’elle peut être invoquée non seulement contre l’assuré, mais aussi contre le tiers qui se prévaut du contrat, de sorte qu’elle vient amputer ou anéantir son droit à indemnisation.

I) L’opposabilité des exceptions contractuelles et légales

L’article L.112-6 du Code des assurances pose le principe : l’assureur peut opposer au souscripteur, comme au tiers qui se prévaut du contrat, les exceptions qu’il aurait pu invoquer contre l’assuré originaire. Ce texte, combiné à l’article L.124-3, consacre l’idée que la victime n’a pas un droit absolu, mais un droit mesuré par l’étendue de la garantie souscrite (Cass. 1re civ., 28 juin 1989, n° 85-16.790).

Encore faut-il distinguer selon le moment où l’exception est invoquée. Seules celles qui sont antérieures au sinistre sont opposables à la victime : les déchéances ou exclusions fondées sur un comportement postérieur à l’accident ne sauraient limiter son action directe (Cass. 1re civ., 28 janv. 1975, n° 73-13.284). En revanche, peuvent lui être opposées notamment :

  • la réduction proportionnelle des capitaux prévue par l’article L.121-5 ou par l’article L.113-9 en cas de déclaration inexacte ;
  • la suspension pour non-paiement de prime (C. assur., art. L.113-3) ou la nullité pour fausse déclaration intentionnelle (C. assur., art. L.113-8) ;
  • la résiliation régulièrement intervenue avant le sinistre (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-14.610) ;
  • les exclusions et limitations de garantie, même si elles ne figurent pas sur l’attestation délivrée ;
  • la franchise ;
  • le plafond contractuel de garantie.
Exemple — La réduction proportionnelle

Un assuré déclare de bonne foi un risque inexact : il omet de signaler une circonstance aggravante qui aurait porté sa prime de 1 000 € à 1 600 €. Survenant un sinistre de 20 000 €, l’assureur applique la règle proportionnelle de l’article L.113-9 : l’indemnité est réduite dans le rapport de la prime payée à la prime due, soit 1 000 / 1 600 = 62,5 %. La victime ne percevra donc que 12 500 €, et non 20 000 € — l’exception légale, antérieure au sinistre, lui est pleinement opposable.

Toutefois, c’est à l’assureur de prouver le bien-fondé de l’exception en produisant le contrat. Faute de communiquer les conditions particulières de la police, il ne peut opposer aucune limitation à la victime (Cass. 1re civ., 7 juill. 1998, n° 96-16.360). Inversement, la victime ne saurait contester la validité intrinsèque d’une clause d’exclusion : seul l’assuré est recevable à le faire (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 01-13.490).

II) La renonciation par la direction du procès

L’article L.113-17 introduit une limite majeure au droit de l’assureur : celui qui prend la direction d’un procès intenté à son assuré est réputé avoir renoncé aux exceptions dont il avait connaissance à ce moment. Ainsi, l’assureur qui assure la défense de son assuré sans réserve ne peut ultérieurement invoquer une nullité ou une exclusion dont il savait l’existence (Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 01-14.964). La logique est celle de l’estoppel : nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, et l’assureur qui mène le combat ne saurait, le jugement rendu, se déjuger pour refuser sa garantie.

Cette renonciation est toutefois strictement limitée : elle ne porte pas sur la nature du risque garanti ni sur le montant de la garantie. L’assureur conserve donc la faculté d’opposer un plafond contractuel ou une franchise, même après avoir pris en charge la défense (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-17.649). De même, il peut toujours refuser sa garantie lorsque la personne mise en cause n’a pas la qualité d’assuré.

La jurisprudence veille cependant à vérifier que l’assureur a effectivement dirigé le procès. Lorsque l’assuré conserve une autonomie réelle dans sa défense, l’article L.113-17 ne joue pas (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, n° 97-13.194).

III) L’action en restitution des paiements indus

Un autre empêchement tient au cas où l’assureur a déjà versé une indemnité qu’il n’aurait pas dû. Le droit commun lui reconnaît la possibilité d’en obtenir la restitution (C. civ., art. 1302 et 1302-1). La jurisprudence a clairement affirmé que cette action échappe à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, car elle ne dérive pas du contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645).

Arrêt clé — Cass. 1re civ., 27 févr. 1996, n° 94-12.645
Faits
Un assureur avait versé des indemnités aux créanciers de son assuré à la suite d’un sinistre. L’origine criminelle — volontaire — du sinistre n’ayant été établie qu’ultérieurement, l’assureur agit en répétition des sommes versées. Les créanciers lui opposent la prescription biennale.
Problème
L’action en répétition fondée sur l’article L.113-1, qui prohibe la garantie des pertes provenant d’une faute intentionnelle, dérive-t-elle du contrat d’assurance — et relève-t-elle, à ce titre, de la prescription biennale de l’article L.114-1 ?
Solution
Non. Le caractère indu du paiement ne résulte pas d’une stipulation de la police, mais de l’article L.113-1 lui-même. L’action ne dérivant pas du contrat, elle obéit au droit commun et non à la prescription biennale ; les créanciers ne peuvent donc opposer celle-ci à l’assureur.
Portée
L’arrêt trace la ligne de partage qui gouverne toute la matière : seule la restitution dont la source est extérieure à la police échappe à la prescription propre du droit des assurances. Critère décisif que la suite de la jurisprudence ne cessera d’affiner.

La répétition est admise même lorsque le paiement procède d’une fraude de l’assuré, par exemple un incendie volontaire : dans ce cas, l’absence d’assurance est opposable à tous, et les fautes commises par l’assureur n’y font pas obstacle, sauf à justifier des dommages-intérêts imputables sur la restitution (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-12.239). Elle est également ouverte lorsque l’assureur a payé en vertu d’une décision de justice ultérieurement réformée (Cass. 1re civ., 20 janv. 1998, n° 96-11.176).

La limite réside dans le cas des provisions judiciaires : lorsqu’elles sont allouées par un juge des référés, leur restitution relève de la prescription biennale, car elles dérivent directement du contrat d’assurance (Cass. 2e civ., 28 juin 2007, n° 06-14.428). Enfin, la répétition ne peut être exercée que contre le véritable bénéficiaire de l’indemnité indue : si l’assureur a indemnisé une victime au-delà de la garantie, il ne peut agir en restitution contre elle, mais seulement contre son assuré, bénéficiaire réel de la couverture (Cass. 1re civ., 22 sept. 2011, n° 10-14.871).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1302 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-6 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L113-17 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er mai 1990

L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.

Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.

Article L121-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

Article L124-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2007

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 28 janvier 1975, n° 73-13.284consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 28 juin 1989, n° 85-16.790consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 27 février 1996, n° 94-12.645consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 7 juillet 1998, n° 96-16.360consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 20 janvier 1998, n° 96-11.176consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 23 mars 1999, n° 97-13.194consulter ↗
  7. CassationCass. 3e chambre civile, 28 octobre 2003, n° 01-13.490consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mai 2004, n° 01-14.964consulter ↗
  9. CassationCass. 2e chambre civile, 4 juillet 2007, n° 06-14.610consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 2007, n° 06-14.428consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 22 septembre 2011, n° 10-14.871consulter ↗
  12. CassationCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-12.239consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 20 janvier 2022, n° 20-17.649consulter ↗

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