La facture du garage ne correspond pas, et il garde votre véhicule
Deux questions se posent, et dans cet ordre : ce que vous devez, puis ce que le garage peut retenir. Il ne peut vous facturer que ce que vous avez commandé, et c'est à LUI de le prouver. Son droit de rétention, lui, est réel — mais il suppose une créance certaine, liquide et exigible, et il ne survit pas à un montant contesté dans son principe. Vérifiez enfin la date : l'action d'un professionnel contre un consommateur se prescrit par DEUX ANS, et le juge doit le relever d'office.
Vos délais
Trois comptes. Le premier joue POUR vous, et c'est le plus fort de la page.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
LA RÉTENTION NE SE COMPTE PAS EN JOURS, ET C'EST CE QUI LA REND DIFFICILE. Aucun texte ne lui fixe de terme : elle dure tant que la créance n'est pas payée. Ce qui la fait tomber n'est pas le temps, mais la disparition de son objet — le paiement, la consignation entre les mains d'un tiers, ou la décision du juge qui dit que rien n'est dû.
Ce qui fait perdre
- Ne pas regarder la date de la factureL'action des professionnels contre les consommateurs se prescrit par DEUX ANS , et le juge peut relever d'office les dispositions du code de la consommation Une facture ancienne réclamée aujourd'hui peut n'être plus exigible en justice.
Lire aussiLe calculateur des délais
Votre parcours
Deux gestes se font avant tout le reste. Ensuite, tout dépend de ce que vous cherchez à obtenir — et les quatre objectifs ci-dessous ne se valent pas : l’un ferme le litige, un autre ne ferme rien, un autre prépare la suite.
- Réclamation
- Mise en demeure
Le médiateur de la consommation ne peut être saisi que si une réclamation écrite a d'abord été adressée au professionnel Les autres tiers ne l'exigent pas, mais tous la demandent : c'est elle qui date le désaccord.
Obtenir gain de cause par un simple écrit, sans rien engager.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Dès la présentation de la facture, et AVANT tout paiement.
- Comment
- Lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'un courriel le même jour pour dater la contestation.
UNE SEULE PHRASE COMPTE : « produisez l'écrit par lequel j'aurais commandé ces travaux ». Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver N'essayez pas de démontrer que vous n'avez rien demandé : c'est une preuve négative, et la loi ne vous la demande pas.
- Contestez POSTE PAR POSTE, et dites ce que vous ne contestez pas : une contestation globale se traite globalement.
- Vérifiez la date de la facture : passé deux ans, l'action du garage est prescrite
- Demandez les coordonnées du médiateur de la consommation dont le garage relève
Aucun texte n'en fait une condition de recevabilité. Mais elle fait courir les intérêts moratoires , elle établit la date du refus, et son absence est la première chose qu'un juge remarque. Elle n'interrompt aucun délai : seule une demande en justice le fait
Sommer formellement, faire courir les intérêts et dater votre diligence.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
C'est la croyance la plus répandue et la plus coûteuse de la matière : la mise en demeure n'interrompt PAS la prescription. Aucun des textes qui régissent l'interruption ne la vise.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après un refus, ou quinze jours de silence — et tant que le véhicule est retenu.
- Comment
- Lettre recommandée avec avis de réception au siège du garage.
RÉITÉREZ L'OFFRE DE CONSIGNATION, CHIFFRÉE. C'est elle qui met le garage en difficulté : une consignation lui offre exactement la garantie que la rétention lui procure, et son refus montre qu'il cherche autre chose qu'une garantie. Ne menacez pas de reprendre le véhicule par vos propres moyens : ce serait une voie de fait, et elle vous ferait perdre le procès que vous êtes en train de gagner.
- Rappelez la règle de preuve : c'est à celui qui réclame de prouver
- Chiffrez le préjudice d'immobilisation à compter de la présente : c'est de cette date qu'il se compte.
- Si la facture a plus de deux ans, opposez la prescription et rappelez que le juge la relève d'office
Quel est votre objectif ?
Ce n'est pas « comment aller au tribunal » qu'il faut se demander d'abord, mais ce qu'on cherche à accomplir. Trois objectifs se règlent sans procès — et ils ne se valent pas du tout entre eux : l'un ferme le litige, l'autre ne ferme rien, le troisième prépare la suite.
Sans procèsFaire OBSTACLE à tout procès
1 voieÉteindre le litige définitivement, et empêcher toute action future ayant le même objet.
- Évaluation
- Concessions
- Transaction
- Effets
Faire OBSTACLE à tout procès
1 voieCe que ça décide : il faut l'accord de l'autre, et des concessions réciproques — leur absence est une cause de nullité. En échange, vous obtenez ce qu'aucune autre voie amiable ne donne.
L'évaluation de ce à quoi vous renoncez
Une transaction se paie d'un renoncement définitif : signée, elle interdit toute action ultérieure ayant le même objet Il faut donc savoir ce qu'on abandonne avant de savoir ce qu'on accepte.
Les concessions réciproques
La transaction suppose des concessions réciproques : chacun doit céder quelque chose. Un accord où l'une des parties ne renonce à rien n'est pas une transaction, et ne produit aucun de ses effets.
Cette étape ne dépend pas de vous seul : aucune donnée de cette page ne peut dire si l’autre partie acceptera. C’est le seul point du parcours qui reste entièrement à obtenir.
La conclusion de la transaction
Fermer le litige pour de bon, par un contrat écrit.
- Délai
- Quelques semaines
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat conseillé
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Quand le garage accepte de réduire sa facture, et vous de payer le reste.
- Comment
- En deux originaux, signés et paraphés par les deux parties, chacune en conservant un.
FAITES DE LA RESTITUTION DU VÉHICULE UNE OBLIGATION DATÉE, pas une conséquence supposée. Un protocole qui règle le montant sans dire quand et comment le véhicule est rendu laisse subsister le seul problème que vous vouliez résoudre.
- Prévoyez la remise des clés et des documents du véhicule, et un état contradictoire à la reprise.
- Écrivez les concessions RÉCIPROQUES : une transaction sans concession de part et d'autre n'en est pas une.
Les effets de la transaction
Signée, la transaction éteint le litige : elle fait obstacle à toute action ayant le même objet Mais elle ne vaut pas titre exécutoire. La formule apposée par le greffier suppose un acte contresigné par les avocats de chacune des parties , et le greffier vérifie la nature de l'acte avant de l'apposer ; l'homologation par le juge est écrite pour les accords issus d'une conciliation, d'une médiation ou d'une procédure participative . Si vous signez seul, sans avocat et hors de tout tiers, l'exécution forcée passera encore par un juge — mais sur la transaction, non sur le litige.
Sans procèsPRÉVENIR une procédure
3 voiesChercher un accord avec l'aide d'un tiers — conciliateur, médiateur, avocats — avant tout contentieux.
- Réclamation
- Saisine
- Suspension
- Homologation
PRÉVENIR une procédure
3 voiesCe que ça décide : contrairement à la transaction, ces voies ne font PAS obstacle à une action ultérieure — l'accord obtenu n'est pas une fin de non-recevoir. En revanche la tentative suspend la prescription — jamais une forclusion, que l'article 2220 du code civil exclut de ce régime.
La réclamation préalable
La médiation de la consommation n'est recevable que si une réclamation écrite a été adressée au professionnel
La saisine d'un médiateur ou d'un conciliateur
Faire intervenir un tiers gratuit que le professionnel doit vous garantir.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Se met en pause
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
C'est un DROIT du consommateur, jamais une obligation pour lui. Le professionnel, lui, a l'obligation de garantir ce recours et de vous communiquer les coordonnées de son médiateur.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après un refus ou faute de réponse, et dans l'année de votre contestation écrite.
- Comment
- Par le formulaire du médiateur dont relève le garage, ou par lettre. Gratuit pour vous
VÉRIFIEZ DE QUEL MÉDIATEUR RELÈVE LE GARAGE AVANT D'ÉCRIRE. Le professionnel a l'obligation de vous communiquer ces coordonnées : demandez-les dès la contestation.
- Le médiateur doit refuser un dossier introduit plus d'un an après la réclamation écrite
- Il vous informe d'un éventuel rejet dans les trois semaines
- La suspension n'est pas illimitée : le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à SIX MOIS
La commission départementale de conciliation ne connaît que des litiges locatifs limitativement énumérés par la loi de 1989.
Faire intervenir un conciliateur bénévole et satisfaire le préalable amiable.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Gratuit
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Se met en pause
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- À la place de la médiation, quand le garage ne relève d'aucun médiateur ou la refuse.
- Comment
- Par formulaire déposé au greffe du tribunal de proximité, en mairie ou au point-justice. Gratuit.
LE CONCILIATEUR EST ICI PARTICULIÈREMENT UTILE, parce que le litige porte sur un partage de somme et qu'il se règle souvent par un chiffre intermédiaire. Demandez-lui de consigner l'échec ou le refus de comparaître : c'est ce document que le greffe attend
- Le conciliateur est gratuit et n'exige aucun montant minimal.
- Il peut recevoir une consignation entre ses mains si les parties s'y accordent : dites-le dans votre demande.
La suspension de la prescription et ses limites
Tant que la tentative dure, votre délai peut être gelé — ou pas, et cela ne dépend pas de la démarche mais de la nature du délai. La suspension de l'article 2238 du code civil ne joue que sur une prescription : une forclusion y échappe et continue de courir pendant que vous discutez.
Vos délais sont suspendus pendant toute la durée de la tentative, et reprennent ensuite pour six mois au moins.
L'homologation de l'accord ou le constat d'échec
Un accord peut être rendu exécutoire . Un échec n'est pas une perte : l'attestation de la tentative satisfait le préalable amiable exigé avant de saisir le juge , et ouvre l'objectif ENGAGER.
Avant le procèsPRÉPARER une procédure
2 voiesSécuriser sa position — la preuve, le patrimoine de l'adversaire — avant d'engager quoi que ce soit.
- Constat
- Expertise
- Pièces
PRÉPARER une procédure
2 voiesCe que ça décide : rien du litige. Aucune de ces voies ne tranche ; elles arment les verrous 3 et 5, et c'est souvent là que le dossier se gagne ou se perd.
La préconstitution de la preuve
verrou 3Figer l'état du bien avant qu'il ne change.
- Délai
- Quelques jours
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Continue de courir
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Le constat de commissaire de justice a ici un emploi PRÉCIS, mais il n'est pas celui qu'on croit : il ne sert pas à contester la facture — cela se fait sur écrits —, il sert à établir l'état du véhicule AU MOMENT DE SA REPRISE, après des semaines d'immobilisation sur un parking. Le modèle de réquisition existe sur les fiches où le constat porte tout le dossier — travaux, vice caché, dépôt de garantie ; ici, quelques photographies datées et des réserves écrites sur le document de restitution suffisent le plus souvent.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
La mesure d'instruction in futurum
verrou 3La mesure d'instruction se demande avant tout procès, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve . À la différence des démarches amiables, la demande en justice interrompt le délai — prescription comme forclusion Et lorsque le juge fait droit à la demande, une prescription est en outre SUSPENDUE jusqu'à l'exécution de la mesure, puis reprend pour six mois au moins : c'est le seul dispositif qui vous rende du temps pendant que l'expert travaille. Une forclusion n'en bénéficie pas — sur un litige de travaux, seule l'interruption joue.
Obtenir un rapport contradictoire et opposable sur la cause du désordre.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Coût moyen
- Avocat
- Avocat conseillé
- Votre délai
- Repart à zéro
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. La mesure d'instruction avant tout procès suppose un ÉTAT MATÉRIEL à examiner. Elle n'a pas d'objet quand le litige porte sur un dépassement de devis ou sur des travaux non commandés : cela se prouve sur écrits, et l'expert n'a rien à constater. Elle en retrouve un dans un seul cas — celui où vous soutenez que des travaux FACTURÉS N'ONT PAS ÉTÉ FAITS —, et c'est alors le modèle de la fiche « le garagiste a mal réparé » qu'il faut employer, où il est écrit.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Le bordereau de pièces
verrou 3Bordereau, pièces numérotées, chronologie. Vous entrez alors dans ENGAGER avec une preuve opposable, ce qui est le seul avantage que le temps vous donne.
Le procèsENGAGER le contentieux
7 voiesDemander à un juge de trancher le litige, ou d'imposer une mesure.
- Recevabilité
- Compétence
- Preuve
- Instance
- Exécution
ENGAGER le contentieux
7 voiesCe que ça décide : vous perdez la relation, presque toujours ; la confidentialité, puisque le jugement est public ; et la maîtrise — du calendrier comme du résultat.
La recevabilité de l'action
verrou 1Prescription, intérêt et qualité à agir, préalable amiable obligatoire de l'article 750-1 du code de procédure civile — irrecevabilité que le juge peut relever d'office.
À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros.
- ICI, CETTE OBLIGATION PÈSE D'ABORD SUR LE GARAGE, puisque c'est lui qui réclame le paiement. Son absence est donc un moyen de DÉFENSE, à soulever si sa demande n'excède pas 5 000 euros.
- Mais elle pèse sur VOUS dès que vous demandez quelque chose : la restitution du trop-payé, ou des dommages et intérêts. La médiation de la consommation la satisfait, et elle est gratuite
- Une contestation adressée au garage n'est aucune des trois voies que le texte énumère : elle ne satisfait pas le préalable.
La compétence d'attribution et territoriale
verrou 2Tribunal judiciaire, tribunal de commerce, juge des contentieux de la protection, conseil de prud'hommes. Se tromper coûte des mois, pas le procès.
Le consommateur peut saisir la juridiction du lieu où il demeurait à la conclusion du contrat, ou celle du lieu de l'exécution effective de la prestation En deçà du seuil de représentation, l'avocat n'est pas obligatoire et la procédure est ORALE
La charge et l'administration de la preuve
verrou 3Qui supporte la charge, et avec quoi. Se joue en grande partie avant l'assignation — article 145 du code de procédure civile, constat, expertise.
L'introduction de l'instance
verrou 4Le jugement. C'est le seul verrou auquel on pense spontanément, et ce n'est pas le plus dur à ouvrir.
Le professionnel conteste sérieusement : la provision se heurterait à une contestation sérieuse et serait refusée.
Faire ordonner l'exécution en nature, sans audience si elle suit.
- Délai
- Quelques semaines
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Sans avocat
- Votre délai
- Repart à zéro
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. L'injonction de faire vise l'exécution EN NATURE d'une obligation née d'un contrat entre un consommateur et un professionnel, sous 10 000 euros (CPC, art. 1425-1). Elle ne convient pas à une rétention : le garage n'exécute pas mal une obligation, il exerce un droit que la loi lui donne tant qu'une créance lui est due. Ce qu'il faut faire tomber, c'est la créance — ou la garantir autrement. La voie utile est donc la contestation du montant, puis le fond.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
L'interruption court dès l'ENREGISTREMENT AU GREFFE de la requête, et non de l'ordonnance : l'article 1425-3 du code de procédure civile le dit expressément, et c'est le seul article de ce code à prévoir une interruption de prescription. La procédure d'injonction de payer, elle, n'a pas d'équivalent : la requête n'y interrompt rien, seule la signification de l'ordonnance le fait.
Votre créance n'est pas liquide tant que le juge n'a pas prononcé la résolution de la vente ou fixé la réduction du prix. L'injonction de payer est donc fermée ici — c'est l'erreur la plus fréquente sur ce type de litige.
Faire trancher définitivement, à l'audience, sans écritures obligatoires.
- Délai
- 6 à 18 mois
- Coût
- Coût moyen
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Repart à zéro
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Avant de l’envoyer
- Quand
- Après l'échec de la tentative amiable, quand le véhicule reste retenu ou que le trop-payé n'est pas rendu.
- Comment
- Par commissaire de justice, puis placement au greffe dans le délai imparti.
DEMANDEZ LA RESTITUTION ET LA RÉDUCTION DANS LE MÊME ACTE, et offrez la consignation dans le dispositif : un juge saisi d'une offre chiffrée tranche plus vite qu'un juge saisi d'un refus. Si le garage a déjà obtenu une ordonnance portant injonction de payer, ce n'est pas une assignation qu'il faut délivrer mais une OPPOSITION, dans le mois de sa signification.
- Vous pouvez saisir la juridiction du lieu où vous demeuriez à la conclusion du contrat, ou celui de l'exécution de la prestation
- L'avocat n'est pas obligatoire en deçà de 10 000 euros .
- La procédure est alors ORALE .
- Si vous soutenez que des travaux facturés n'ont pas été faits, demandez d'abord une expertise : cela ne se prouve pas sur pièces.
Le juge des contentieux de la protection n'est compétent que pour les litiges dont un contrat d'habitation est l'objet, la cause ou l'occasion, pour le surendettement des particuliers, et pour les actions relatives au crédit à la consommation.
Faire trancher une demande complexe, sur conclusions écrites.
- Délai
- 1 à 2 ans
- Coût
- Coût élevé
- Avocat
- Avocat obligatoire
- Votre délai
- Repart à zéro
Pas de document à envoyer, et voici pourquoi. Au-delà de 10 000 euros, la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire (CPC, art. 760) et la procédure est écrite : l'assignation est rédigée, signée et placée par l'avocat. Une facture de garage franchit ce seuil sur les véhicules de valeur ou après une longue immobilisation. Donner un modèle que le lecteur ne pourrait ni signer ni déposer serait un piège.
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
En matière de consommation, la clause d'arbitrage conclue avant la naissance du litige ne peut pas vous être opposée, et le coût de l'arbitrage est sans rapport avec l'enjeu d'un litige de consommation.
L'exécution forcée
verrou 5Le titre ne vaut que ce que vaut le patrimoine du débiteur au jour où l'on saisit. Ce verrou se ferme pendant que le procès dure.
Ce qui fait perdre
- Payer d'abord et discuter aprèsPayer met fin à la rétention, mais fait basculer la charge de la preuve : ayant payé, c'est à vous d'établir que la somme n'était pas due La mention « sous réserve » conserve votre action, elle ne conserve pas votre position.
- Chercher à prouver qu'on n'a rien commandéUne preuve négative ne se rapporte pas, et la loi ne la demande pas : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver Demandez la production de l'écrit, ne construisez pas la démonstration inverse.
- Ignorer une ordonnance portant injonction de payerSi le garage obtient une ordonnance, vous disposez d'UN MOIS pour former opposition à compter de sa signification. Passé ce délai, l'ordonnance produit les effets d'un jugement. L'opposition est le seul moyen de rouvrir le débat sur ce que vous devez.
Lire aussiPrévenirLa mise en demeure · La conciliation
Ce qui décide, point par point
Six points. Les trois premiers disent ce que vous devez, les trois suivants ce que le garage peut retenir.
À qui incombe la preuve
Vous n'avez rien à prouver de ce que vous n'avez pas commandé. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : c'est au garage d'établir votre accord sur les travaux qu'il facture.
Une phrase renverse la discussion : « produisez l'écrit »
Le réflexe est de se justifier — d'expliquer qu'on n'avait pas demandé cela, qu'on n'a jamais donné son accord. C'est se placer sur le terrain d'une preuve négative, qui ne se rapporte pas. La loi dit l'inverse : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le garage qui réclame le prix de travaux doit produire l'écrit, ou l'accord, par lequel vous les auriez commandés — et une facture, écrite par lui seul, n'en est pas un.
Une ligne dans votre lettre : « je vous demande de produire l'écrit par lequel j'aurais commandé les travaux figurant aux lignes [numéros des lignes contestées] de votre facture ». Le reste de la discussion en découle.
Payer, consigner, saisir le juge
Trois façons de sortir d'une rétention, et elles ne coûtent pas la même chose. Le choix se fait AVANT de payer, jamais après.
| Payer, puis réclamer | Consigner la part contestée | Saisir le juge | |
|---|---|---|---|
| Vous récupérez le véhicule | Immédiatement | Dès la consignation acceptée | |
| Qui devra prouver ensuite | VOUS — que la somme n'était pas due | Le garage — que la somme est due | |
| Ce que cela coûte | La somme entière, avancée | La part contestée, immobilisée | |
| Ce qu'il faut écrire avant | La réserve, et le détail des postes contestés | L'offre de consignation, chiffrée | |
| Le risque principal | Ne jamais revoir la somme | Le refus du garage, qui n'y est pas obligé |
Ce qu'il faut décider avant de payer
Payez la part que vous ne contestez pas, et seulement elle — puis proposez par écrit de consigner le reste. Cette offre, faite avant tout paiement, place le garage devant un choix : accepter une garantie équivalente, ou refuser une garantie qu'il dit rechercher. Dans les deux cas, elle sert votre dossier.
Ce que vous pouvez demander
Le texte vous laisse le choix
La RÉDUCTION de la facture
Aux seuls travaux commandés et réellement exécutés.
- Ce que vous obtenez
- Une facture rectifiée, et la fin de la rétention dès son paiement.
- Ce que vous abandonnez
- Rien : c'est la demande de principe, et la plus souvent acceptée quand l'écrit manque au garage.
La RESTITUTION du véhicule
Contre paiement de ce qui n'est pas contesté, ou consignation du reste.
- Ce que vous obtenez
- La reprise du véhicule sans reconnaître la dette contestée.
- Ce que vous abandonnez
- La somme consignée, immobilisée jusqu'à la décision.
La RESTITUTION de ce que vous avez payé en trop
Quand vous avez déjà payé pour récupérer le véhicule.
- Ce que vous obtenez
- Le remboursement de la part indue, dans les cinq ans
- Ce que vous abandonnez
- Votre position dans le procès : ayant payé, c'est à vous d'établir que la somme n'était pas due
La PRESCRIPTION de l'action du garage
Quand la facture a plus de deux ans.
- Ce que vous obtenez
- L'irrecevabilité de la demande en paiement, que le juge peut relever d'office
- Ce que vous abandonnez
- Rien, mais elle n'éteint pas la dette et ne fait pas tomber à elle seule une rétention en cours.
Les DOMMAGES ET INTÉRÊTS d'immobilisation
Quand la rétention s'exerce au-delà de ce qui est dû.
- Ce que vous obtenez
- La réparation du préjudice causé par une immobilisation excessive.
- Ce que vous abandonnez
- Rien, mais elle suppose établi que le garage retenait plus qu'il ne lui était dû : c'est le juge qui le dira.
Ce qui fait perdre
- Croire que la prescription fait rendre le véhiculeLa prescription éteint l'ACTION, pas la dette. Le garage qui détient encore le véhicule conserve la chose entre les mains : c'est un autre débat, et il se tranche sur ce que la créance a de certain, non sur son ancienneté.
- Confondre le dépassement et le travail non commandéUn devis dépassé suppose un accord sur le supplément, que le garage doit prouver Un travail jamais commandé n'a, lui, aucun contrat pour le fonder. Le second est plus fort que le premier — ne le noyez pas dans une contestation générale du montant.
Lire aussiLe garagiste a mal réparé · Le vice caché sur un véhicule d'occasion
Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Ce qui fait perdre
- Reprendre le véhicule sans état des lieuxUn véhicule immobilisé des semaines sur un parking ne ressort pas toujours comme il est entré. Photographiez-le à la reprise, et faites porter vos réserves sur le document de restitution : sans cela, tout dommage constaté ensuite vous sera imputé.
Lire aussiLes procédures · Les actes judiciaires
Questions fréquentes
Le garage a-t-il le droit de garder ma voiture ?
La facture dépasse largement le devis que j'avais signé.
Je n'ai rien signé du tout. Suis-je perdant ?
Puis-je payer sous réserve pour récupérer le véhicule ?
Le garage refuse ma proposition de consignation.
La facture date de trois ans. Doit-il encore être payé ?
Il facture des travaux qui n'ont pas été faits.
J'ai reçu une ordonnance portant injonction de payer.
Puis-je aussi réclamer pour l'immobilisation ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 18 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.
Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. d'ordre public.
Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Article 1344-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.
Article 2044 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016La transaction est un contrat par lequel les parties parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2052 du code civilen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 20 novembre 2016Les transactions ont, La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties, l'autorité de la chose jugée parties d'une action en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. justice ayant le même objet.
Article 2220 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On Les délais de forclusion ne peut, d'avance, renoncer à sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. loi, régis par le présent titre.
Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.
Article 2239 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2269 du code civil.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.
Article 2286 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2008
Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2006 au 6 août 2008Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose. chose ; 4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2491 du code civil.
Article L111-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 février 2020 au 1er octobre 2021Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, L'existence et les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Du 1er juillet 2016 au 12 février 2020Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, L'existence et les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service concerné numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du bien ou du service, paiement d'un prix en application des articles L. 113-3 et 112-1 à L. 113-3-1 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence contexte ; 5° L'existence et aux les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles. contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le Les dispositions du présent article s'applique s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Avant le 14 juin 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014I. – Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II. – Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat. III. – En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 mai 2009 au 25 juillet 2010Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté cette obligation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 10 juillet 1999 au 1er juillet 2016L'étiquetage d'un Tout vendeur de produit bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les nom prix et adresse les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du fabricant. ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article L218-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. deux ans.
Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. deux ans.
Du 25 août 2001 au 10 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans L'action des professionnels, pour les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux biens ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut services qu'ils fournissent aux consommateurs, se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. prescrit par deux ans.
Article L612-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la consommation répondant aux exigences du présent titre. Lorsqu'il existe un médiateur de la consommation dont la compétence s'étend à l'ensemble des entreprises d'un domaine d'activité économique dont il relève, le professionnel permet toujours au consommateur d'y recourir. Les modalités selon lesquelles le processus de médiation est mis en œuvre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L612-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque : 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ; 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ; 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ; 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ; 5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence. Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.
Article L616-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.
Article R631-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Article R632-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 760 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur. Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 778 du code de procédure civile.
Article 761 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2025Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2021Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat, avocat quel que soit le montant de leur sur lequel porte la demande. L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2020Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 779 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état. Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1425-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2017L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-5 du présent code. 817.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. Le juge de proximité est compétent protection ou au tribunal judiciaire dans les limites définies au code de l'organisation judiciaire et dans les conditions de matières visées à l'article 847-4 du présent code. 817.
Du 1er janvier 1989 au 15 septembre 2003L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au tribunal d'instance lorsque la valeur juge des contentieux de la prestation dont l'exécution est réclamée n'excède pas le taux de compétence de cette juridiction. protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.
Article 1425-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. 764. Outre les mentions prescrites par l'article 58, 57, la requête contient : 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 3° Eventuellement 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Du 1er janvier 1989 au 1er janvier 2005La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 828. La 764. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient : 1° Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; 2° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Article 1536 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
En dehors ou au cours d'une instance, des personnes qu'un différend oppose peuvent, d'un commun accord, tenter d'y mettre fin à l'amiable avec le concours d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1546 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative. La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.
Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017La Peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire : 1° L'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ; 2° L'acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une convention de procédure participative participative. La demande est modifiée formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans les mêmes formes que celles prévues pour son établissement. la matière dont relève l'accord. Le greffier n'appose la formule exécutoire qu'après avoir vérifié sa compétence et la nature de l'acte.