Opposition à une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce
Vous avez reçu la signification d’une ordonnance portant injonction de payer du tribunal de commerce : l’opposition est la seule voie pour rouvrir le débat. Le modèle prêt à adapter — et les deux règles propres à cette juridiction : le greffe n’avise pas le créancier, et les frais de l’opposition doivent être consignés dans les quinze jours à peine de caducité ({ref:cpc:1425}).
Comprendre l’acte
L’ordonnance portant injonction de payer « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » () : l’opposition est la porte par laquelle le débiteur rouvre le débat.
« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. » Elle « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée » () — ici, le tribunal de commerce.
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ().
Devant le tribunal de commerce, « le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » — et la convocation est adressée à toutes les parties, « même à celles qui n’ont pas formé opposition » (). Le circuit écrit avec constitutions d’avocat obligatoires ne concerne que le tribunal judiciaire dans certaines matières.
« Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce » ; elles en sont dispensées, notamment, « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Dans ces cas, elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix (), le représentant non avocat devant justifier d’un pouvoir spécial (). La procédure y est orale ().
L’opposition ne fait pas disparaître l’ordonnance : le délai du premier alinéa de l’article 1416 et l’opposition formée dans ce délai suspendent l’exécution, et le litige se rouvre devant le tribunal. Chaque effet ci-dessous ouvre l’article qui le prévoit.
La suspension de l’exécution
« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » ().
La réouverture du litige entier
« Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » (). Ce n’est pas une simple critique de l’ordonnance : le débat au fond s’ouvre.
Un jugement qui remplace l’ordonnance
« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). C’est ce jugement, et lui seul, qui fera titre.
Elle ne rétracte pas l’ordonnance
La suspension d’exécution attachée au délai du premier alinéa de l’article 1416 et à l’opposition formée dans ce délai () n’anéantit pas la décision. L’ordonnance ne disparaît que par la substitution du jugement () — ou, si l’instance s’éteint, en devenant non avenue ().
Elle ne déplace pas la compétence
Le tribunal ne connaît de la demande initiale et des demandes incidentes que « dans les limites de sa compétence d’attribution » () ; en cas de décision d’incompétence, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente ().
Elle n’est pas un appel
L’ordonnance « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » () : l’opposition est la seule porte. C’est le jugement rendu sur opposition qui pourra, lui, être frappé d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal ().
L’ordonnance ne disparaît que de deux façons : par la substitution du jugement rendu sur opposition (), ou en devenant non avenue si l’instance s’éteint ().
≠ la déclaration d’appel : l’ordonnance portant injonction de payer « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » (). ≠ la requête en injonction de payer, qui est l’acte du créancier à l’ouverture de la procédure.
| L’opposition | L’appel | |
|---|---|---|
| Contre quoi | Contre l’ordonnance portant injonction de payer, qui « n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement » (). | Contre le jugement rendu sur opposition, « lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort » (). |
| Devant qui | Devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance () : la même, pas une autre. | Devant la cour d’appel, qui rejuge les chefs du dispositif expressément critiqués (). |
| Dans quel délai | Un mois depuis la signification — avec un point de départ reporté si elle n’a pas été faite à personne (). | Un mois en matière contentieuse, à compter de la notification du jugement ( ; ). |
| Ce qu’elle produit | La suspension de l’exécution — attachée au délai du premier alinéa de l’article 1416 et à l’opposition formée dans ce délai () — et la réouverture du litige entier devant le tribunal (). | La dévolution à la cour des seuls chefs critiqués (). |
L’ordre est donc imposé : on ne choisit pas entre les deux voies, on les emprunte l’une après l’autre. L’ordonnance ne s’attaque que par opposition () ; l’appel ne s’ouvre que contre le jugement qui lui succède, et seulement si le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal () — taux que ce texte ne chiffre pas.
La procédure, étape par étape
L’ordonnance est signifiée au débiteur
La signification fait courir le délai d’opposition ; ses modalités commandent le point de départ — signification à personne, ou non ().
L’opposition est formée au greffe
Par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ; le mandataire non avocat justifie d’un pouvoir spécial ; à peine de nullité, l’acte mentionne l’adresse du débiteur ().
Le greffe n’avise pas le créancier
⚠️ Devant le tribunal de commerce, l’avis du greffe au créancier n’existe pas : le texte réserve expressément cette juridiction — « Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier […] dans un délai d’un mois à compter de sa réception » ().
Les parties sont appelées
Devant le tribunal de commerce, « le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » — et la convocation est adressée à toutes les parties, « même à celles qui n’ont pas formé opposition » (). Le circuit écrit avec constitutions d’avocat obligatoires ne concerne que le tribunal judiciaire dans certaines matières.
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement
Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (). À peine d’irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance ou, si elle n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1416 ().
Le jugement se substitue à l’ordonnance
« Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). Il est rendu à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal ().
Vérifier
Ce que l’acte d’opposition doit contenir
Cochez au fil de votre rédaction.
L’adresse du débiteur
« A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » (). C’est la seule mention que le texte sanctionne de nullité dans l’acte d’opposition.
L’identification de l’ordonnance frappée d’opposition
Précaution pratique — le texte ne l’exige pas expressément. L’opposition se porte devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance () : désigner sans ambiguïté la décision attaquée évite toute discussion sur l’objet de l’acte.
La qualité de l’opposant
L’opposition « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire » ; le mandataire, s’il n’est avocat, « doit justifier d’un pouvoir spécial » ().
La forme de la remise
Soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée (). L’opposition est reçue au greffe.
Ne confondez pas les mentions de l’acte d’opposition et celles de la convocation adressée par le greffier. L’ ne sanctionne de nullité qu’une seule mention à la charge de l’opposant : l’adresse du débiteur. Les mentions énumérées par l’ — date, juridiction, date d’audience, conditions d’assistance ou de représentation — sont elles aussi « prescrites à peine de nullité », mais elles pèsent sur la convocation du greffe, non sur votre acte.
L’opposition n’efface pas l’ordonnance — l’exécution est suspendue, puis le jugement s’y substitue
C’est le contresens le plus coûteux de cette voie de recours, et le texte procède en trois temps distincts. — 1. Suspension : « le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). — 2. Réouverture : « le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond » (). L’opposition rouvre donc le litige entier — elle ne se borne pas à critiquer l’ordonnance. — 3. Substitution : « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer » (). Tant que ce jugement n’est pas rendu, l’ordonnance subsiste : l’opposition ne la rétracte pas.
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Négliger l’invitation à consigner les frais de l’opposition
C’est la règle propre au tribunal de commerce, et elle est sanctionnée : « l’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande » — la caducité n’étant pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne ().
Attendre que le greffe avise le créancier
Il ne le fera pas. L’avis du greffe est expressément écarté devant cette juridiction : « Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier » (). Le créancier apprend l’opposition par la convocation du greffier à l’audience ().
Croire qu’une opposition formée met définitivement l’exécution à l’abri
Une soupape propre à cette juridiction existe : « à défaut de réception de l’avis prévu au dernier alinéa de l’article 1415 ou de l’invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l’article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l’exécution forcée » (). Devant le tribunal de commerce, où l’avis du greffe est écarté (), c’est donc l’invitation à consigner qui commande — d’où l’intérêt de conserver la preuve de l’opposition et de sa date.
Croire que l’opposition annule l’ordonnance
Elle rouvre le litige () et, lorsqu’elle est formée dans le délai du premier alinéa de l’article 1416, elle suspend l’exécution () ; mais c’est le jugement qui « se substitue à l’ordonnance » (). Tant qu’il n’est pas rendu, l’ordonnance subsiste.
Croire que toute opposition recevable suspend l’exécution
Le texte est plus étroit que le principe : « le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive » (). L’opposition formée plus tard mais recevable au titre du second alinéa de l’article 1416 — signification non faite à personne — est recevable sans que cette phrase lui attache la suspension. Recevable ne veut donc pas dire suspensif : si l’exécution est engagée, la question doit être posée comme telle au juge.
Compter le délai depuis la date de l’ordonnance
Le délai d’un mois court à compter de la signification de l’ordonnance, non de sa date (). Et si la signification n’a pas été faite à personne, le point de départ est reporté au premier acte signifié à personne ou, à défaut, à la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles.
Renoncer parce que le mois depuis la signification est écoulé
C’est le piège symétrique. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition « est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » (). Vérifiez les modalités de la signification avant de conclure au dépassement.
Former opposition par un mandataire sans pouvoir spécial
L’opposition est formée au greffe par le débiteur ou tout mandataire, mais « le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial » ().
Omettre l’adresse du débiteur
« A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur » (). C’est la seule mention de l’acte que le texte sanctionne de nullité — et elle est facile à négliger quand l’acte est formé par lettre.
Déposer
Avant de déposer
Le délai est vérifié — y compris son point de départ reporté
Un mois depuis la signification ; et si celle-ci n’a pas été faite à personne, un mois depuis le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution rendant les biens indisponibles ().
L’acte mentionne l’adresse du débiteur
Prescrite à peine de nullité ().
L’ordonnance frappée d’opposition est identifiée
Précaution pratique, non exigée par le texte : elle situe l’acte, l’opposition se portant devant la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance ().
Si vous agissez par mandataire non avocat, le pouvoir spécial est joint
Exigé par l’.
Les moyens de fond sont préparés
L’opposition rouvre la demande initiale et ouvre la voie aux demandes incidentes et défenses au fond () : l’audience porte sur le litige, pas sur la seule régularité de l’ordonnance.
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Et ensuite
Questions & ressources
Les frais de l’opposition doivent-ils être consignés ?
Faut-il un avocat devant le tribunal de commerce ?
Dans quel délai faut-il former opposition ?
L’opposition suspend-elle l’exécution ?
L’opposition efface-t-elle l’ordonnance ?
Peut-on faire appel de l’ordonnance plutôt que former opposition ?
Que se passe-t-il si personne ne se présente ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 562 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La Toutefois, la dévolution ne s'opère opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La Toutefois, la dévolution s'opère opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. jugement.
Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1415 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026
L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
Du 1er janvier 2013 au 1er mars 2022L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
Avant le 1er janvier 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2013L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2005L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer ou le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1982 au 15 septembre 2003L'opposition est portée, suivant le cas, devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ou devant le tribunal de commerce dont le président a rendu l'ordonnance. Elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1416 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 1417 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1982 au 1er septembre 2017Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97. 82.
Article 1418 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er avril 2026Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.
Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020Devant le tribunal d'instance judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal de grande instance, judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.
Du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017Devant le tribunal d'instance, judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la juridiction de proximité protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal de grande instance, judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Le Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ; 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes. Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification. Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours. Une copie des actes de constitution est remise au greffe. A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 1er janvier 2007Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition. La convocation contient : 1° Sa date ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ; 3° L'indication de la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ; 4° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 5° Les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 1er mars 2006Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1419 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2020Devant le tribunal d'instance judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal de grande instance, judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Du 1er janvier 2013 au 1er juillet 2017Devant le tribunal d'instance, judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la juridiction de proximité protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal de grande instance, judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Avant le 1er janvier 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2013Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1420 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982
Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Article 1421 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
Article 1422 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er avril 2026
Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2022 au 1er avril 2026Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. alinéa et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement. A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée.
Avant le 1er mars 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er mars 2022En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1425 du code de procédure civileen vigueur depuis le 20 décembre 2008
Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande. Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1982 au 20 décembre 2008Devant le tribunal de commerce, les frais de l'ordonnance portant injonction de payer la procédure sont avancés par le créancier demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande prévue à l'article 1405, demande, faute de quoi celle-ci sera caduque. L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le créancier, demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande prévue à l'article 1405. demande. Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.