Depuis la loi du 9 juillet 1991, le créancier muni d’un titre exécutoire peut, par un acte unique signifié à un tiers, faire sortir du patrimoine de son débiteur la créance que celui-ci détient contre ce tiers et se la voir attribuer sur-le-champ. Cette translation instantanée, qui met le saisissant à l’abri du concours des autres créanciers, fait de la saisie-attribution l’instrument le plus redoutable du droit de l’exécution forcée, et explique l’abondance du contentieux qu’elle nourrit.
I) La nature de la saisie-attribution
Le créancier impayé qui poursuit le recouvrement d’une somme d’argent se heurte à une difficulté élémentaire : le patrimoine de son débiteur n’est pas seulement composé de biens corporels que l’on pourrait appréhender, mais aussi — et le plus souvent principalement — de valeurs incorporelles, de créances que ce débiteur détient contre des tiers. Or, ces créances sont, par nature, insaisissables au sens matériel du terme : on ne les emporte pas, on ne les vend pas à l’encan, on ne les enlève pas d’un domicile. Le droit de l’exécution a dû, pour les atteindre, imaginer une technique différente — non plus la mainmise sur une chose, mais la déviation d’un flux. La saisie-attribution est le nom que porte cette technique depuis la réforme du 9 juillet 1991.
La mécanique est d’une simplicité redoutable : au lieu de se libérer entre les mains de son créancier ordinaire — le débiteur saisi —, le tiers devra régler le poursuivant. Le paiement change de destinataire, et il en change par la seule volonté du saisissant, matérialisée dans un acte signifié. Il s’agit donc d’une exécution indirecte, opérée par l’intermédiaire d’un tiers, mais au détriment du patrimoine du débiteur : ce n’est pas un bien corporel de l’obligé qui est appréhendé, c’est une valeur patrimoniale incorporelle qui sort de son patrimoine pour entrer dans celui du créancier.
L’importance pratique de l’instrument se mesure à l’aune de la structure économique contemporaine. Dans une économie massivement bancarisée, où la richesse circule sous forme d’écritures en compte, la faculté d’appréhender les avoirs bancaires du débiteur constitue l’arme la plus efficace dont dispose le créancier impayé — et c’est principalement par elle que la refonte de 1991 a déployé ses effets tangibles. Facilité de mise en œuvre, puisqu’il suffit de faire signifier un acte au tiers ; rapidité, puisque le paiement peut intervenir dès l’expiration du délai d’un mois laissé au débiteur pour contester ; efficacité, enfin, puisque l’attribution immédiate met le saisissant à l’abri du concours des autres créanciers. Ajoutons qu’elle est moins traumatisante pour le débiteur qu’une saisie-vente portant sur ses meubles : le prélèvement se fait sans que nul ne pénètre chez lui. Ces trois qualités réunies expliquent qu’elle soit devenue, en fait comme en droit, la voie d’exécution mobilière la plus fréquemment employée.
Reste à en cerner la nature. Elle se laisse saisir par quatre approches successives : la généalogie, qui montre de quoi elle a pris la place ; la qualification, qui la range parmi les mesures d’exécution forcée ; la structure, qui déploie le rapport triangulaire sur lequel elle repose ; les conditions, enfin, qui commandent son ouverture.
A) L’héritage de la saisie-arrêt
Aucune institution ne naît de rien, et la saisie-attribution moins qu’une autre : elle est venue occuper la place d’une procédure vieille de près de deux siècles, dont elle a conservé l’objet tout en renversant la méthode. Comprendre ce qu’elle est suppose donc de savoir ce qu’elle a remplacé — et pourquoi ce remplacement s’imposait.
1) Le modèle napoléonien de 1806
Les articles 557 à 582 de l’ancien Code de procédure civile instituaient la saisie-arrêt, qui fut, jusqu’en 1992, le seul moyen d’atteindre les créances du débiteur. Le nom disait déjà l’esprit du dispositif : il s’agissait d’arrêter le paiement entre les mains du tiers, non de le capter. L’acte signifié frappait la créance d’indisponibilité, mais il ne conférait au saisissant aucun droit sur elle ; encore fallait-il, pour percevoir les fonds, obtenir du juge un jugement de validité.
La procédure était ainsi de nature double : conservatoire d’abord, exécutoire ensuite. Son domaine, en revanche, était fort large — elle pouvait porter sur des créances de somme d’argent, mais aussi sur des effets mobiliers détenus par le tiers, sur des parts sociales, sur toute valeur appartenant au débiteur et se trouvant en des mains étrangères. Cette générosité de champ avait sa contrepartie : un régime unique devait convenir à des objets hétérogènes, ce qui interdisait de l’affiner.
Il faut relever qu’au demeurant, l’idée d’une attribution directe n’était pas absolument étrangère au droit antérieur à 1991. La loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct des pensions alimentaires avait déjà organisé, au bénéfice du créancier d’aliments, un mécanisme d’attribution des sommes au fur et à mesure de leur exigibilité. Le législateur de 1991 n’a donc pas inventé ex nihilo : il a généralisé une technique éprouvée sur un terrain particulier, celui où l’urgence alimentaire commandait de brûler les étapes.
2) Les vices de la procédure ancienne
Le bilan de la saisie-arrêt, dressé au fil des années 1980, fut sévère, et le passif l’emportait largement sur l’actif. Quatre reproches revenaient.
Le premier tenait à la complexité. Multiplicité des actes, formalisme redoutable, enchevêtrement des délais : la procédure décourageait les créanciers de bonne foi et faisait la fortune des plaideurs dilatoires. Le deuxième tenait à la lenteur, conséquence directe de la phase judiciaire obligatoire. Le créancier déjà muni d’un titre exécutoire — donc déjà passé devant un juge, ou détenteur d’un acte que la loi assimile à une décision — devait néanmoins solliciter une seconde fois l’autorité judiciaire pour obtenir la validation de sa saisie. Il fallait un jugement pour exécuter un jugement : la redondance était patente.
Le troisième reproche visait l’effet d’indisponibilité. Celui-ci étant total, il frappait l’intégralité de la créance saisie sans considération du montant de la dette poursuivie ; un créancier de mille euros pouvait ainsi paralyser un compte qui en portait cent mille. La disproportion était manifeste, et elle pénalisait le débiteur bien au-delà de ce que le recouvrement exigeait. Le quatrième, enfin, tenait au maintien de l’égalité des créanciers jusqu’au jugement de validité passé en force de chose jugée : le premier saisissant n’était pas récompensé de sa diligence, puisque tout créancier survenant avant cette date venait en concours avec lui. L’incitation à agir vite s’en trouvait annulée, et le coût de la procédure — élevé — se rapportait à un résultat incertain.
3) La rupture de la loi de 1991
La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution, a substitué la saisie-attribution à la saisie-arrêt. Il ne s’agit pas d’un simple changement de nom : trois innovations, articulées entre elles, ont refondu l’institution.
Le domaine, d’abord, s’est restreint aux seules créances de somme d’argent, les autres valeurs détenues par un tiers relevant désormais de procédures propres. Ce resserrement était la condition du reste : c’est parce que l’objet est homogène — de l’argent, rien que de l’argent — qu’un régime taillé pour lui devenait concevable. La procédure, ensuite, est devenue purement extrajudiciaire : plus de jugement de validité, plus de phase conservatoire préalable, le juge n’intervenant qu’a posteriori, et seulement s’il est saisi d’une contestation. Le titre exécutoire est exigé a priori, ce qui dispense d’un contrôle a posteriori. L’effet attributif immédiat, enfin, couronne l’édifice : l’acte de saisie transfère la créance au saisissant, de plein droit et sans délai.
L’ordonnance du 19 décembre 2011 et le décret du 30 mai 2012 ont ensuite procédé à la codification du dispositif au sein du Code des procédures civiles d’exécution, aux articles L. 211-1 à L. 211-5 pour la partie législative, R. 211-1 à R. 211-23 pour la partie réglementaire. Opération à droit constant : la substance de 1991 y a été transportée sans altération, l’article 43 de la loi devenant l’article L. 211-2, ce dont la jurisprudence prend soin de rappeler la continuité lorsqu’elle applique aux faits anciens la solution codifiée.
B) La qualification de voie d’exécution
De cette généalogie découle la qualification. La saisie-attribution n’est pas une mesure d’attente, elle n’est pas non plus une action en justice : elle est une voie d’exécution, et cette qualification commande son régime tout entier.
1) Une mesure d’exécution forcée
Est mesure d’exécution forcée celle qui tend, non à faire reconnaître un droit, mais à le réaliser sur le patrimoine de l’obligé. La saisie-attribution répond exactement à cette définition : elle suppose le droit acquis — le titre exécutoire en fait foi — et se borne à le rendre effectif. De là une série de conséquences qu’il faut tenir fermement.
Elle n’est pas une demande en paiement au sens de l’article 2241 du Code civil, et n’interrompt donc pas par elle-même la prescription : le créancier qui laisserait courir le délai en se contentant de saisies successives se tromperait sur la portée de son acte. Elle n’est pas davantage une action oblique. L’article 1341-1 du Code civil permet au créancier d’exercer, pour le compte de son débiteur négligent, les droits et actions de celui-ci ; le créancier y agit à la place du débiteur, et ce qu’il recouvre retombe dans le patrimoine de ce dernier, où il subit le concours de tous. La saisie-attribution opère à l’inverse un transfert direct au profit du saisissant, qui ne représente personne. Elle n’est pas non plus une action directe : celle-ci suppose un droit propre du créancier contre le sous-débiteur, né de la loi ou du contrat, quand l’effet attributif suppose au contraire que le droit soit celui du saisi, recueilli par voie de succession forcée. Elle n’est pas, enfin, une délégation, laquelle exige l’accord des trois protagonistes ; ici, la volonté du seul saisissant suffit, et le tiers subit l’opération sans y avoir consenti.
Parce qu’elle est mesure de contrainte, la saisie-attribution se heurte enfin aux limites de la souveraineté. La Cour de cassation en a tiré une conséquence rigoureuse quant au lieu d’établissement du tiers saisi.
- Faits
- Un créancier muni d’un titre exécutoire fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui n’est pas établi sur le territoire français.
- Problème
- Une mesure d’exécution française peut-elle produire effet à l’encontre d’un tiers saisi situé hors de France ?
- Solution
- Non. La saisie-attribution supposant l’exercice d’une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d’exécution qu’elle ne peut produire effet que si ce tiers est établi en France.
- Portée
- La qualification de mesure de contrainte n’est pas une étiquette : elle emporte l’application du principe de territorialité, qui borne géographiquement l’efficacité de la saisie indépendamment de la loi applicable à la créance.
2) L’exclusion de la mesure conservatoire
La saisie-attribution ne comporte aucune phase conservatoire : elle est exécutoire dès son premier acte, ce qui la sépare radicalement de la saisie conservatoire de créances. Cette dernière, ouverte au créancier dont la créance paraît fondée en son principe et dont le recouvrement est menacé, rend la créance indisponible sans l’attribuer ; elle gèle, elle ne prend pas. Encore le créancier devra-t-il, pour percevoir, la convertir en saisie-attribution une fois muni d’un titre.
Cette conversion n’est pas une simple formalité : c’est elle qui déclenche l’effet attributif, et sa date fait dès lors basculer le sort des fonds.
- Faits
- Une saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution ; le débiteur forme ensuite une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement.
- Problème
- La suspension des poursuites consécutive à la réclamation atteint-elle des sommes dont la conversion a précédé la demande ?
- Solution
- Non. La conversion opérée avant la réclamation a, par l’effet attributif immédiat conféré à la saisie-attribution par l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991, devenu L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, transféré les sommes saisies dans le patrimoine du créancier avant la suspension des poursuites.
- Portée
- La date de la conversion est celle où la créance quitte le patrimoine du saisi ; tout événement postérieur — fût-il suspensif — la trouve déjà sortie.
Que les deux mesures ne s’excluent pas pour autant, la Cour de cassation l’a récemment confirmé : l’indisponibilité née d’une saisie conservatoire antérieure ne fait pas obstacle à ce qu’une saisie-attribution soit pratiquée sur la même créance, le premier saisissant conservant simplement le droit de préférence que sa diligence lui a valu.
- Faits
- Une créance déjà frappée d’indisponibilité par une saisie conservatoire antérieure fait l’objet d’une saisie-attribution pratiquée par un second créancier.
- Problème
- L’indisponibilité résultant d’une saisie conservatoire interdit-elle toute saisie-attribution ultérieure sur la même créance ?
- Solution
- Non. Il résulte de la combinaison des articles L. 211-2 et L. 523-1 du Code des procédures civiles d’exécution qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l’effet d’une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant.
- Portée
- L’indisponibilité conservatoire n’est pas une exclusivité : elle réserve un rang, elle ne ferme pas la créance aux autres poursuivants.
3) Le monopole du commissaire de justice
L’exécution forcée demeure un attribut de la puissance publique, dont l’État délègue l’exercice à un officier ministériel. Nul créancier ne saurait se faire justice à lui-même en adressant directement au tiers une injonction de payer : la saisie se pratique par acte de commissaire de justice signifié au tiers saisi, à peine de nullité. Cette exigence n’est pas de pure forme. Elle assure la date certaine de la mesure — donc le rang du saisissant —, elle garantit l’information du tiers, et elle place l’opération sous le contrôle d’un professionnel tenu de vérifier l’existence du titre et l’exactitude du décompte.
Il convient de relever que la disposition tranche par la même occasion la manière dont les acteurs de l’opération doivent être désignés : dès lors que le débiteur — la solution valant tout autant pour le tiers auquel l’acte est adressé — revêt la forme d’une personne morale, il suffit d’en mentionner la dénomination ainsi que le lieu de son siège social, la désignation de ses dirigeants n’étant nullement exigée.
C) La structure triangulaire du rapport saisi
La saisie-attribution met en scène trois personnes et deux rapports d’obligation : celui qui unit le saisissant au saisi, fondement de la poursuite, et celui qui unit le saisi au tiers, objet de la saisie. Le premier justifie, le second alimente. Aucun ne suffit seul, et la mesure consiste précisément à faire communiquer deux rapports que rien, en principe, ne reliait.
1) Le créancier saisissant
Le saisissant est celui qui prend l’initiative et supporte le risque. Il doit justifier d’un titre, dont il énonce la teneur dans l’acte, et d’un décompte exact des sommes réclamées. Par l’effet attributif, il devient créancier du tiers saisi — mutation dont il faut mesurer l’ampleur : il n’est plus seulement le poursuivant du saisi, il entre dans un rapport d’obligation nouveau dont il subira, le cas échéant, les vicissitudes.
- Faits
- Postérieurement à une saisie-attribution, le tiers saisi fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective.
- Problème
- Le créancier saisissant échappe-t-il, du fait de l’effet attributif, à la suspension des poursuites individuelles frappant le tiers saisi ?
- Solution
- Non. Le créancier saisissant, devenu par l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution créancier du tiers saisi, est soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles en cas de survenance d’un jugement portant ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du tiers saisi.
- Portée
- L’attribution protège le saisissant contre le concours des créanciers du saisi ; elle ne le protège pas contre l’insolvabilité du tiers, dont il est devenu le créancier ordinaire.
Le saisissant supporte, corrélativement, une charge de diligence. S’il n’obtient pas le paiement du tiers, il conserve en principe ses droits contre le débiteur ; mais si le défaut de paiement lui est imputable, il les perd à concurrence des sommes dues par le tiers. La règle est d’équité : celui qui néglige la voie ouverte ne peut pas en ouvrir indéfiniment d’autres au détriment de son obligé.
2) Le débiteur saisi
Le saisi est doublement présent et doublement absent : il est le débiteur du saisissant et le créancier du tiers, mais il ne participe à aucun des actes qui le dépouillent. La mesure se noue en dehors de lui, et il n’en est informé qu’ensuite, par la dénonciation qui lui ouvre le délai de contestation. Sa protection n’est donc pas dans le consentement — qu’on ne lui demande pas — mais dans le cantonnement de la mesure et dans le recours qui lui est ménagé.
Le cantonnement mérite qu’on s’y arrête, car il constitue l’un des progrès les plus nets sur la saisie-arrêt. L’attribution ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, de sorte que le débiteur conserve la libre disposition de ce qui excède ce montant.
- Faits
- Une saisie-attribution est pratiquée sur une créance dont le montant excède celui des sommes réclamées ; le créancier prétend voir l’effet attributif s’étendre au-delà de son décompte.
- Problème
- L’effet attributif immédiat porte-t-il sur la totalité de la créance saisie ou seulement sur les sommes pour lesquelles la mesure est pratiquée ?
- Solution
- L’effet attributif ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus, majorés le cas échéant, en application de l’article R. 211-1, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
- Portée
- Le décompte de l’acte fixe la mesure de l’attribution ; le surplus demeure dans le patrimoine du saisi et peut, au besoin, faire l’objet d’une nouvelle saisie-attribution.
Ce cantonnement n’enferme d’ailleurs pas le créancier dans une opération unique. Une première saisie contestée devant le juge de l’exécution, puis retirée du rôle sans avoir procuré aucun paiement, ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle saisie soit pratiquée sur la même créance : l’attribution ne s’épuise que par le paiement qu’elle prépare.
- Faits
- Une première saisie-attribution avait été contestée devant le juge de l’exécution et l’affaire avait fait l’objet d’une décision de retrait du rôle. Une nouvelle saisie-attribution fut pratiquée sur la même créance. La cour d’appel a retenu que la première saisie ne faisait pas obstacle à la seconde, dès lors qu’elle ne pouvait permettre au créancier d’obtenir le moindre paiement du tiers saisi.
- Problème
- Une première saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution, sur le sort de laquelle il n’a pas encore été statué, fait-elle obstacle à une nouvelle saisie-attribution portant sur la même créance ?
- Solution
- Oui. Viole l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution la cour d’appel qui juge le contraire : l’acte de saisie emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, l’effet attributif attaché à la première saisie perdure, à concurrence de ces sommes, tant qu’il n’a pas été statué sur son sort.
- Portée
- La persistance de l’effet attributif ne dépend pas de ce que la première saisie ait ou non procuré un paiement : l’absence de tout paiement obtenu du tiers saisi ne suffit pas à libérer la créance au profit d’une seconde saisie tant que le sort de la première n’a pas été tranché.
Enfin, la situation du saisi n’est pas figée par la saisie quant au montant de sa dette : les intérêts moratoires dus au saisissant sur la partie de la créance correspondant aux sommes saisies disponibles continuent de courir jusqu’au paiement effectif de ces sommes. L’attribution transfère un droit ; elle ne vaut pas paiement, et c’est le versement seul qui arrête le cours des accessoires.
3) Le tiers saisi
Le tiers saisi est étranger à la dette poursuivie, et c’est pourtant sur lui que pèse le poids de l’exécution. Sa qualité est purement objective : est tiers saisi quiconque doit une somme d’argent au débiteur, sans considération de sa bonne ou mauvaise volonté. L’acte lui fait défense de payer le saisi et le rend personnellement débiteur des causes de la saisie, dans la limite de son obligation — cette limite étant la clé de son régime : il ne doit jamais plus qu’il ne devait.
De là une conséquence que la jurisprudence a nettement affirmée : si la dette du tiers était déjà éteinte lorsque la saisie a été pratiquée, l’assiette manque et le tiers ne doit rien.
- Faits
- Le débiteur du saisi avait acquitté sa dette avant que la saisie-attribution ne fût pratiquée entre ses mains.
- Problème
- Le tiers saisi peut-il être condamné aux causes de la saisie alors que la créance saisie n’existait plus au jour de l’acte ?
- Solution
- Non. Ayant constaté l’inexistence de la dette, payée par le débiteur avant la saisie-attribution, la cour d’appel décide à bon droit que le tiers saisi ne peut être tenu au paiement des causes de la saisie.
- Portée
- L’obligation du tiers est une obligation de couverture, non une sanction : elle épouse la dette existante et ne la crée pas.
Encore faut-il ne pas confondre l’obligation déclarative du tiers avec la condition de l’effet attributif. Le tiers doit déclarer l’étendue de ses obligations, mais cette déclaration n’est pas le fait générateur du transfert : c’est l’acte de saisie lui-même qui attribue.
- Faits
- La contestation portait sur le point de savoir si l’effet attributif d’une saisie-attribution dépendait de la déclaration faite par le tiers saisi.
- Problème
- L’effet attributif immédiat est-il subordonné à la déclaration prévue à l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution ?
- Solution
- Non. Il résulte de l’article L. 211-2 que l’effet attributif immédiat n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, l’obligation déclarative naissant de la saisie, laquelle entraîne par elle-même effet attributif.
- Portée
- L’ordre logique est fixé : la saisie produit l’attribution, et c’est de la saisie que naît le devoir de déclarer — non l’inverse. Le tiers ne dispose donc d’aucun moyen de retarder le transfert en différant sa réponse.
Reste que le tiers qui paie doit être protégé dans ce paiement. Le Code civil pose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir : la saisie opère précisément cette désignation, en substituant le saisissant au saisi comme destinataire légitime. C’est pourquoi le règlement effectué entre les mains du poursuivant éteint, dans la limite des sommes versées, tant l’obligation du tiers que celle du débiteur, la quittance délivrée en faisant foi.
D) Les conditions d’ouverture de la mesure
Parce qu’elle dispense de tout contrôle judiciaire préalable, la saisie-attribution devait être enserrée dans des conditions strictes, vérifiables sur pièces au moment où l’acte est dressé. L’article L. 211-1 les énonce d’un trait.
1) L’exigence d’un titre exécutoire
Le titre exécutoire est la clé de voûte : c’est parce que le droit du créancier a déjà été constaté avec la force qui s’attache à l’exécution que le juge peut être tenu à l’écart. Nul besoin de rechercher ici l’énumération des titres ; il suffit d’en retenir la fonction et de mesurer les incidences de leur fragilité.
Un jugement assorti de l’exécution provisoire constitue un titre exécutoire, mais un titre exécutoire à titre provisoire — et cette précarité rejaillit sur la saisie qu’il fonde. Une distinction s’impose toutefois : si, pour certaines décisions, le juge conserve la faculté de faire échec à l’exécution provisoire attachée de plein droit à celles-ci, une telle prérogative lui est en revanche refusée dans d’autres hypothèses — ainsi lorsqu’il se prononce en référé, qu’il édicte des mesures destinées à régir la situation des parties durant l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ou encore qu’il alloue une provision alors qu’il siège comme juge de la mise en état. Surtout, le premier président de la cour d’appel peut, sur le fondement de l’article 514-3 du Code de procédure civile, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ; le jugement cesse alors de pouvoir servir de fondement à une saisie-attribution. Le créancier qui saisit sur une décision menacée d’un tel recours prend donc un risque, non sur son droit, mais sur le support de sa poursuite.
2) La créance liquide et exigible
La créance du saisissant doit être liquide, c’est-à-dire évaluée en argent ou évaluable selon les éléments mêmes du titre, et exigible, c’est-à-dire actuellement due. L’exigence de liquidité n’est pas académique : c’est elle qui rend possible le décompte distinct que l’article R. 211-1 impose à peine de nullité, et c’est ce décompte qui, on l’a vu, mesure l’étendue de l’attribution. Une créance dont le montant resterait à fixer ne pourrait pas fonder l’acte, faute de pouvoir en remplir la mention essentielle.
Le décompte comprend le principal, les frais et les intérêts échus, augmentés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois ouvert à la contestation. Cette provision n’est pas une commodité : elle évite que le temps de la procédure ne creuse un écart entre la somme saisie et la dette réelle, et elle explique que l’attribution puisse porter sur un montant légèrement supérieur au décompte arrêté au jour de l’acte.
3) La disponibilité de la créance saisie
La condition la plus subtile est du côté de la créance saisie. L’article L. 211-2 ne l’attribue que pour autant qu’elle soit « disponible entre les mains du tiers » — formule dense, qui commande deux vérifications.
Il faut d’abord que la créance existe au jour de l’acte : une créance éteinte n’offre aucune assiette, et le tiers qui l’établit se libère de toute obligation envers le saisissant. Il faut ensuite qu’elle soit disponible, c’est-à-dire qu’aucune règle ne la soustraie à la saisie ni ne la retienne entre d’autres mains. La disponibilité est ainsi le point de rencontre de l’existence et de la saisissabilité, et c’est sur ce terrain que se déploieront les questions d’assiette — créances à terme, conditionnelles, à exécution successive, comptes bancaires, créances insaisissables — dont l’examen fait l’objet des développements qui suivent.
Deux réserves, enfin, achèvent de délimiter le domaine de la mesure. La première est textuelle : l’article L. 211-1 excepte les rémunérations du travail, dont le recouvrement obéit à une procédure propre, l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant jugé, le 9 juillet 2004, que les sommes dues par un ancien employeur à un ancien salarié — fût-ce en exécution d’une condamnation prud’homale postérieure à la rupture — relèvent encore de la saisie des rémunérations. La seconde est pratique et découle de la première : en cas de doute sur la nature de la créance saisie, la qualification retenue commande la procédure applicable et, par voie de conséquence, la validité de la mesure. Un mauvais choix procédural expose le créancier à la nullité de sa saisie et à l’obligation de tout recommencer — le temps perdu profitant alors à ceux qui, mieux avisés, auront saisi les premiers.
II) L’assiette de la saisie-attribution
La nature de la mesure étant fixée, reste à savoir ce qu’elle peut atteindre. Or une voie d’exécution ne vaut que par la richesse qu’elle capte : la plus élégante des constructions demeurerait lettre morte si son domaine se réduisait à des créances rares ou introuvables. Il faut donc délimiter l’assiette de la saisie-attribution — c’est-à-dire l’ensemble des créances susceptibles d’être appréhendées entre les mains du tiers. Cette délimitation obéit à quatre séries de considérations : l’objet de la créance saisie, qui doit être une somme d’argent ; son degré de perfection, la loi admettant que soient saisies des créances qui ne sont pas encore pures et simples ; le cas particulier — mais massivement dominant en pratique — du compte bancaire ; et enfin les créances que la loi soustrait à toute appréhension.
A) L’exigence d’une créance monétaire
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’ouvre la saisie qu’aux « créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ». La formule est restrictive, et elle l’est délibérément : la saisie-attribution n’est pas une procédure d’appréhension universelle, c’est un instrument de paiement. Ce que le créancier poursuit, c’est le règlement de sa propre créance pécuniaire ; il ne saurait donc capter que ce qui, chez le tiers, est de même nature que ce qu’il réclame.
1) L’exclusion des obligations en nature
Il en résulte, d’abord, que toute obligation dont l’objet n’est pas monétaire échappe à la mesure. Le tiers qui doit au débiteur saisi la livraison d’une marchandise, la restitution d’un corps certain, l’exécution d’une prestation de service ou l’abstention d’un comportement ne peut être atteint par une saisie-attribution : sa dette, fût-elle certaine et exigible, n’est pas convertible en versement par la seule signification d’un acte. La raison en est structurelle. Le mécanisme repose sur l’idée que le tiers se libérera valablement entre les mains du saisissant en lieu et place du saisi — ce qui suppose que la prestation due soit indifférente à la personne du destinataire. Une somme d’argent l’est ; la remise d’un tableau ou la construction d’un mur ne le sont pas.
Le créancier n’est pas pour autant démuni. Le droit de l’exécution lui offre d’autres voies — la saisie-appréhension pour la remise d’un meuble, la saisie-vente des biens corporels du débiteur, voire l’action oblique de l’article 1341-1 du Code civil lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits compromet les siens. Mais ces instruments obéissent à une logique différente : ils font entrer un bien dans le patrimoine du saisi ou le réalisent, quand la saisie-attribution, elle, opère un transfert direct au profit du saisissant. On mesure ici la singularité de la mesure : elle ne reconstitue pas le gage général, elle le contourne.
Encore faut-il ne pas confondre l’objet et le support. Une créance née d’un contrat de vente, d’un marché de travaux ou d’une prestation intellectuelle demeure saisissable dès lors que ce qu’elle appelle du tiers est un prix. Peu importe l’opération économique sous-jacente : seule compte la nature de la dette au moment où l’acte est signifié.
2) L’appréhension de la monnaie scripturale
Dans une économie où la richesse ne circule plus guère sous forme de billets, l’essentiel des avoirs du débiteur repose dans des écritures en compte. La monnaie fiduciaire n’est pas ignorée du droit de l’exécution, mais elle relève d’un autre régime : celui de la saisie-vente, l’article R. 221-20 du Code des procédures civiles d’exécution organisant le séquestre des espèces entre les mains du commissaire de justice. C’est donc vers les comptes que se tourne, presque toujours, le créancier poursuivant.
Or l’appréhension d’un avoir bancaire suppose une analyse que la pratique dissimule sous ses apparences. Celui qui dépose des fonds auprès d’un établissement de crédit n’en demeure pas propriétaire : le dépôt opère transfert de propriété au profit du banquier, lequel s’oblige seulement à restituer l’équivalent. Le déposant n’est donc pas titulaire d’un droit réel sur des sommes qui seraient conservées pour son compte ; il est créancier d’une obligation de restitution. Le commissaire de justice qui signifie l’acte au banquier ne fait pas main basse sur des fonds au sens matériel : il capte un droit personnel de nature monétaire.
La qualification a nourri une controverse. Certains auteurs ont soutenu que la monnaie scripturale constituait une véritable monnaie, assimilable à un bien fongible, de sorte que sa saisie ne porterait pas sur une créance au sens strict. L’analyse dominante — la plus solide — retient l’inverse, et la lettre de l’article L. 211-1 lui donne raison : le législateur vise les créances portant sur une somme d’argent, non les sommes elles-mêmes. Il en découle que la saisie-attribution est, dans sa nature profonde, une procédure de paiement forcé, gouvernée pour l’essentiel par les principes du droit du paiement.
C’est de cette analyse que procèdent les deux rouages inscrits au procès-verbal : la défense faite au tiers de payer le saisi, qui ruine l’apparence de créancier dont celui-ci jouissait et interdit au tiers de se retrancher derrière l’article 1342-3 du Code civil pour invoquer sa bonne foi ; l’indication de payer le saisissant, qui investit ce dernier de la qualité de destinataire légitime du paiement au sens de l’article 1342-2. Le tiers qui règle malgré la défense ne se libère pas — l’adage selon lequel qui paye mal paye deux fois trouve ici sa pleine application — et sa responsabilité civile peut au surplus être engagée si la faute, le préjudice et leur lien sont caractérisés.
La saisie frappe le tiers d’une prohibition absolue de régler le débiteur saisi. Cette défense de payer constitue un acte unilatéral par lequel le créancier poursuivant enjoint au débiteur de son débiteur de s’abstenir de tout règlement au profit du saisi.
Effet : elle ruine l’apparence de la qualité de créancier dont jouissait le débiteur saisi. Dès lors, le tiers qui verserait les fonds au saisi malgré la défense ne saurait se retrancher derrière l’article 1342-3 du Code civil pour invoquer sa bonne foi (art. 1342-3 C. civ.).
Sanction : l’adage « qui paye mal paye deux fois » trouve ici sa pleine application. Le règlement effectué en violation de la défense de payer ne libère pas le tiers de son obligation : celui-ci s’expose à devoir verser une seconde fois au profit du créancier saisissant.
Corrélativement, l’acte de saisie désigne le créancier poursuivant comme nouveau destinataire du règlement. Le tiers doit donc orienter le versement des fonds vers le saisissant, et non plus vers le débiteur saisi.
Effet : cette désignation investit le créancier poursuivant de la qualité de bénéficiaire légitime du paiement, au sens de l’article 1342-3 du Code civil, ce qui rend le versement opéré entre ses mains pleinement valable et libératoire.
Nature : cette indication de paiement constitue une figure classique prévue à l’article 1342-2, alinéa 1er, du Code civil — mécanisme que la doctrine qualifie de pièce centrale du fonctionnement des ordres de paiement.
Deux limites tempèrent cette rigueur. La première tient au cantonnement : le montant porté à l’acte ne fixe pas mécaniquement ce que le tiers devra verser, celui-ci n’étant tenu que dans la double limite de sa propre dette envers le saisi et du quantum de la poursuite. Que le tiers doive dix mille euros quand la saisie en réclame six mille, et quatre mille demeurent à la disposition du débiteur. La seconde tient à la distinction de l’objet et de la finalité : l’attribution de la créance ne suffit pas à éteindre la dette, il faut encore que le tiers verse effectivement les fonds, l’article R. 211-7 précisant que ce paiement éteint, dans la limite des sommes versées, l’obligation du débiteur comme celle du tiers. Si ce dernier se révèle insolvable, le créancier conserve ses droits contre le saisi — sauf, l’article R. 211-8 y insiste, si le défaut de paiement procède de sa propre négligence, auquel cas il les perd à concurrence des sommes dues.
Deux bornes encore, extérieures à l’objet de la créance mais qui en dessinent le contour. Le tiers saisi doit être établi en France : la saisie supposant l’exercice d’une contrainte sur lui, le principe de territorialité des procédures d’exécution en commande la solution. Et le créancier ne peut atteindre que les créances de son propre débiteur, jamais celles du débiteur de ce dernier — la saisie au second degré est fermée, la chaîne s’arrête au premier maillon.
- Faits
- Un créancier muni d’un titre exécutoire fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers, en visant non les créances de son propre débiteur mais celles dont ce débiteur était lui-même débiteur envers un autre.
- Problème
- La saisie-attribution peut-elle remonter d’un cran dans la chaîne des obligations et atteindre le patrimoine du débiteur du débiteur saisi ?
- Solution
- Le créancier muni d’un titre exécutoire fondant une saisie-attribution peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, mais non celles du débiteur de ce dernier.
- Portée
- L’assiette de la mesure se referme sur le rapport d’obligation immédiat : elle ne franchit pas le second degré, faute de titre contre le maillon intermédiaire.
B) Les créances imparfaites du débiteur
Si la créance saisie doit être monétaire, elle n’a pas besoin d’être pure et simple. L’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution autorise expressément la saisie des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. La solution n’allait pas de soi : on aurait pu juger qu’une créance dont l’existence ou l’exigibilité demeurent incertaines ne saurait servir d’assiette à une mesure d’exécution. Le législateur a préféré l’efficacité, en dissociant deux questions que l’on confond volontiers — celle de la validité de la saisie, et celle de son effet attributif.
1) La créance à terme
La créance affectée d’un terme suspensif existe déjà : seule son exigibilité est différée. Rien ne s’oppose donc à ce qu’elle soit saisie, et l’effet attributif se produit immédiatement, à la date de l’acte, quand bien même le versement n’interviendrait qu’à l’échéance. Le tiers saisi demeure tenu du terme qu’il tient de son propre contrat — la saisie ne l’aggrave pas — mais il ne pourra, le jour venu, se libérer qu’entre les mains du saisissant. La solution est d’une portée pratique considérable : elle permet de bloquer par anticipation le prix d’un marché, le solde d’une vente ou le remboursement d’un prêt à échoir.
2) La créance conditionnelle
La créance sous condition suspensive pose une difficulté plus délicate, puisque son existence même reste en suspens. La saisie n’en est pas moins régulière : elle appréhende l’éventualité, et si la condition se réalise, le saisissant en recueille le bénéfice. Si elle défaille, la mesure tombe faute d’objet, sans que le tiers ait jamais rien dû.
C’est ici qu’apparaît une distinction cardinale, souvent malmenée. L’article L. 211-2 subordonne l’attribution immédiate à ce que la créance soit « disponible entre les mains du tiers ». La disponibilité n’est pas une condition de validité de la saisie, mais une condition de son effet le plus précieux. Une saisie pratiquée sur une créance indisponible est parfaitement régulière ; elle est seulement privée de l’attribution immédiate — de sorte que le saisissant ne bénéficie pas du privilège de rang qui fait toute la force de la mesure, et se retrouve exposé au concours.
- Faits
- Une saisie-attribution est pratiquée sur une créance frappée d’indisponibilité entre les mains du tiers saisi. Sa régularité même est contestée.
- Problème
- L’indisponibilité de la créance saisie affecte-t-elle la validité de la saisie, ou seulement l’un de ses effets ?
- Solution
- Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution qu’une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu’elle est seulement privée de son effet attributif.
- Portée
- La disponibilité conditionne l’attribution, non la mesure. Le saisissant conserve une saisie valable, mais perd la protection contre le concours des autres créanciers.
La règle n’est pas neuve : la deuxième chambre civile avait déjà, sous l’empire de la loi du 9 juillet 1991, censuré l’arrêt qui condamnait le tiers saisi aux causes de la saisie sans constater que la créance fût disponible entre ses mains — l’attribution ne jouant qu’à concurrence des sommes réclamées et pour autant que cette disponibilité soit acquise.
- Faits
- Le créancier saisissant poursuit le tiers saisi en paiement des causes de la saisie, alors que la créance saisie n’était pas disponible entre les mains de celui-ci.
- Problème
- L’effet attributif peut-il jouer indépendamment de la disponibilité de la créance appréhendée ?
- Solution
- L’acte de saisie n’emporte attribution immédiate, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, que de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; l’arrêt qui accueille la demande sans cette constatation encourt la cassation.
- Portée
- La disponibilité est le pivot de l’effet attributif : elle commande le transfert et, par voie de conséquence, l’obligation personnelle du tiers envers le saisissant.
3) La créance à exécution successive
Reste l’hypothèse des créances qui ne s’éteignent pas en un versement unique mais se déploient dans la durée — loyers, redevances, échéances d’un marché de sous-traitance. Le Code leur consacre un régime propre aux articles R. 211-15 à R. 211-17, l’article R. 211-14 précisant que les dispositions générales de la saisie de créances leur demeurent applicables sous cette réserve. La combinaison est délicate à manier, et la deuxième chambre civile a eu récemment à en préciser l’articulation : les créances à exécution successive, tels les prix fermes stipulés dans un contrat de sous-traitance, relèvent bien du régime de droit commun de la saisie des créances, aménagé et non écarté par les textes spéciaux.
- Faits
- Une saisie est pratiquée sur des créances de prix fermes nées d’un contrat de sous-traitance, dont l’exécution s’échelonne dans le temps.
- Problème
- Ces créances relèvent-elles du régime général de la saisie des créances, ou d’un régime dérogatoire qui l’écarterait ?
- Solution
- Selon l’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive ; selon l’article R. 211-14, les articles R. 211-1 à R. 211-13 s’appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des articles R. 211-15 à R. 211-17.
- Portée
- Le régime spécial n’est qu’un aménagement : le socle commun de la saisie-attribution gouverne l’ensemble, ce qui préserve la sécurité du saisissant sur les échéances à venir.
On observera enfin que le temps ne joue pas contre le saisissant. Les intérêts moratoires dus par le débiteur saisi continuent de courir sur la fraction de la créance correspondant aux sommes saisies disponibles, jusqu’au paiement effectif de celles-ci : le délai de contestation, puis celui du versement, ne profitent pas au débiteur.
- Faits
- Un débiteur saisi soutient que les intérêts moratoires cessent de courir dès l’acte de saisie, l’attribution ayant opéré transfert de la créance.
- Problème
- L’effet attributif immédiat arrête-t-il le cours des intérêts, ou ceux-ci se poursuivent-ils jusqu’au règlement ?
- Solution
- En cas de saisie-attribution, les intérêts moratoires dus par le débiteur saisi au créancier saisissant sur la partie de sa créance correspondant aux sommes saisies disponibles continuent de courir jusqu’au paiement de ces sommes.
- Portée
- L’attribution transfère la créance, elle ne vaut pas paiement : le retard demeure imputable au saisi tant que les fonds n’ont pas été versés.
C) La saisie des comptes bancaires
Le compte de dépôt constitue, en pratique, l’assiette de prédilection de la saisie-attribution. Il en constitue aussi le terrain le plus technique, parce qu’un compte n’est pas une créance figée : c’est un mécanisme vivant, où les remises s’inscrivent et se compensent, et dont le solde n’est qu’une photographie prise à un instant donné.
1) Le solde au jour de la saisie
La saisie appréhende le solde créditeur tel qu’il existe au jour de la signification de l’acte. Ce point est décisif : les sommes portées au crédit postérieurement échappent à la mesure, laquelle ne se renouvelle pas d’elle-même. Le créancier qui veut atteindre des remises futures doit réitérer la saisie — ou se tourner vers la saisie des créances à exécution successive lorsque la nature du rapport le permet. Symétriquement, le tiers saisi ne peut opposer au saisissant les opérations qui viendraient, après l’acte, diminuer le solde, sous la seule réserve des régularisations que la loi lui permet d’imputer.
2) Les opérations de régularisation
Cette réserve tient à la nature même du compte. Au jour de la saisie, certaines opérations sont engagées sans être dénouées : chèques remis à l’encaissement dont le sort demeure incertain, paiements par carte non encore débités, effets escomptés susceptibles de retour. Le solde saisi est donc provisoire, et la loi ménage au banquier un délai pour l’arrêter définitivement en imputant les opérations en cours au débit comme au crédit. C’est le mécanisme de la régularisation, qui n’est pas une faveur faite à l’établissement mais la conséquence logique de l’unité du compte : ce qui est saisi n’est pas une addition de remises, c’est un solde.
Le tiers saisi doit néanmoins déclarer aussitôt l’existence du compte et son solde, quitte à en préciser ensuite le montant définitif. La distinction entre le provisoire et le définitif ne l’autorise pas à différer sa réponse : l’obligation de renseignement est immédiate, la régularisation seulement ultérieure.
3) Le solde bancaire insaisissable
Reste que l’on ne saurait priver un débiteur de tout moyen de subsistance. Le compte saisi demeure donc crédité, de plein droit et sans que le saisi ait à le demander, d’une somme à caractère alimentaire équivalant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul. Ce solde bancaire insaisissable est laissé à la disposition immédiate du titulaire du compte, l’établissement devant y procéder d’office. Le dispositif ne consacre pas une immunité générale : il ménage un minimum vital, en deçà duquel l’exécution forcée cesserait d’être une contrainte pour devenir une privation.
D) Les créances soustraites à la saisie
Au-delà de ce minimum, certaines créances sont, par leur nature ou par la qualité de leur débiteur, retirées de l’assiette. L’insaisissabilité n’est jamais gratuite : elle procède soit d’une considération de dignité, soit d’une considération d’ordre public.
1) Les créances insaisissables par nature
Échappent d’abord à la saisie les créances dont l’objet est indissociable de la personne du créancier ou de sa subsistance : prestations à caractère alimentaire, allocations familiales, minima sociaux, indemnités déclarées insaisissables par des textes spéciaux. La justification en est constante — ces sommes ne sont pas dans le patrimoine pour y circuler, elles y sont pour être consommées par celui qui les reçoit. Y ajouter les rémunérations du travail serait inexact : celles-ci ne sont pas insaisissables, elles relèvent d’une procédure spéciale que l’article L. 211-1 réserve expressément, et dont l’articulation avec la saisie-attribution sera examinée plus loin.
2) L’immunité des personnes publiques
Une seconde exclusion tient à la qualité du tiers ou du saisi. Les personnes publiques bénéficient d’une immunité d’exécution qui interdit de saisir leurs biens et, partant, les créances dont elles sont débitrices lorsqu’elles occupent la position de saisi. L’immunité ne se confond pas avec l’insolvabilité ni avec un privilège de faveur : elle procède de l’idée que la continuité du service public ne saurait dépendre du bon vouloir d’un créancier poursuivant. Il ne faut pourtant pas la surestimer. Rien n’interdit de saisir entre les mains d’une personne publique les créances qu’un particulier détient contre elle — le comptable public est alors tiers saisi, dans les conditions de droit commun. C’est la qualité de débiteur saisi, non celle de tiers, qui déclenche l’immunité.
3) Le report de l’insaisissabilité sur le compte
Une difficulté redoutable surgit lorsque des sommes insaisissables sont versées sur un compte bancaire. L’inscription en compte opère confusion : les fonds perdent leur individualité et se fondent dans un solde unique. Fallait-il en conclure que l’insaisissabilité s’éteint au moment du virement ? La réponse serait absurde, car elle ferait dépendre la protection du hasard d’un mode de paiement — et priverait de tout effet des textes destinés à garantir la subsistance.
Le droit positif retient donc le report : le caractère insaisissable des sommes se prolonge sur le compte qui les reçoit, à charge pour le titulaire de justifier de leur origine. La protection cesse d’être attachée au support pour s’attacher à la provenance. Le mécanisme est délicat à mettre en œuvre, puisqu’il suppose de tracer, au sein d’un solde global, la part protégée ; il n’en est pas moins la seule solution cohérente avec la finalité des textes. Le contentieux relève naturellement du juge de l’exécution, seul compétent pour ordonner, s’il y a lieu, la mainlevée partielle de la mesure.
Ainsi délimitée, l’assiette de la saisie-attribution apparaît large sans être illimitée : large, parce qu’elle embrasse toutes les créances monétaires, même imparfaites, et couvre l’essentiel de la richesse circulante ; limitée, parce qu’elle s’arrête aux obligations en nature, au second degré de la chaîne des débiteurs et à ce que la dignité ou l’ordre public retiennent. Reste à examiner ce que la mesure produit une fois pratiquée — et c’est là, dans l’attribution immédiate, que se loge sa véritable puissance.
III) Les effets de la saisie-attribution
Les conditions d’ouverture réunies et l’assiette délimitée, reste à mesurer ce que produit l’acte de saisie une fois signifié au tiers. C’est ici que la réforme de 1991 révèle son audace : là où la saisie-arrêt napoléonienne se contentait de figer la créance dans l’attente d’un jugement de validité, la saisie-attribution la déplace — sur-le-champ, sans juge, définitivement. L’effet n’est plus conservatoire mais translatif, et cette substitution constitue à elle seule la marque distinctive de la mesure. Encore faut-il en décrire successivement les quatre versants : le transfert lui-même, l’indisponibilité qui l’accompagne et le prolonge, les obligations dont il charge le tiers saisi, et le dénouement par lequel la somme parvient enfin au créancier.
A) L’attribution immédiate de la créance
Au-delà de la simple réorientation du flux de paiement, la saisie-attribution recèle un second principe, plus audacieux encore, qui en fait la pièce maîtresse du droit de l’exécution : l’attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant. Le texte qui la porte est bref, et cette brièveté même dit la radicalité du parti pris.
1) Le transfert de plein droit
Trois traits caractérisent l’attribution, et il faut les tenir ensemble pour en saisir la portée. Elle opère d’abord de plein droit : aucune décision judiciaire, aucune formalité additionnelle n’est requise, le titre exécutoire produit à l’appui de la saisie suffisant à légitimer le transfert. L’ancien droit exigeait un jugement de validité ; la loi du 9 juillet 1991 l’a purement et simplement supprimé, faisant l’économie d’une phase contentieuse dont l’expérience avait montré qu’elle n’ajoutait rien à la sécurité du débiteur et beaucoup à la lenteur de la procédure. Elle est ensuite immédiate : c’est du jour où le procès-verbal est porté à la connaissance du tiers que la créance est réputée quitter le patrimoine du saisi pour intégrer celui du saisissant. Point de délai de réflexion, point de période suspecte. Elle est enfin cantonnée : le transfert ne s’opère qu’à concurrence du montant réclamé dans l’acte, de sorte que l’excédent éventuel demeure à la disposition du débiteur saisi, qui n’est dépossédé que de ce qu’il doit.
| Caractéristique | Contenu | Conséquences pratiques | Fondement textuel |
|---|---|---|---|
| De plein droit | L’attribution opère automatiquement, sans décision judiciaire ni formalité supplémentaire. | Économie d’une attribution judiciaire ; le titre exécutoire préalable suffit à légitimer le transfert. | Art. L. 211-2 CPC exéc. |
| Immédiate | À compter du jour où le procès-verbal de saisie est porté à la connaissance du tiers, la créance est réputée quitter le patrimoine du saisi pour intégrer celui du saisissant. | Le créancier est protégé contre les saisies ultérieures, les procédures collectives et les prétentions de tout autre créancier. | Art. L. 211-2, al. 2 CPC exéc. |
| Cantonnée | Le transfert s’opère dans la limite du montant réclamé par le créancier dans l’acte de saisie. | Le solde excédentaire éventuel reste à la disposition du débiteur saisi ; le créancier ne peut percevoir plus que ce qui lui est dû. | Art. L. 211-2, al. 1er CPC exéc. |
Comment analyser ce mécanisme ? La doctrine y voit, avec raison, une cession de créance forcée : le saisissant acquiert par l’effet de la loi la qualité d’ayant cause du débiteur saisi, et sa position à l’égard de la créance transférée se calque rigoureusement sur celle de son auteur — ni plus favorable, ni moins avantageuse. Deux conséquences en découlent, symétriques. D’une part, le tiers saisi conserve la faculté d’opposer au saisissant tous les moyens de défense dont il disposait à l’égard du saisi : compensation, exception d’inexécution, nullité, prescription. Nul ne transmet plus de droits qu’il n’en a lui-même, et le créancier poursuivant ne saurait recueillir une créance meilleure que celle qu’il appréhende. D’autre part, il recueille l’intégralité des prérogatives attachées à cette créance, c’est-à-dire ses accessoires — sûretés, garanties, intérêts —, que le texte vise expressément.
La deuxième chambre civile a toutefois circonscrit ce dernier acquis. Par un arrêt du 7 avril 2011, elle a jugé que le transfert n’englobe que les accessoires revêtant un caractère pécuniaire, à l’exclusion de ceux qui échappent à toute évaluation monétaire. La solution se comprend à raison de l’objet même de la mesure, qui ne tend qu’au paiement d’une somme d’argent ; elle a néanmoins suscité des réserves, dès lors qu’un accessoire non chiffrable peut concourir à l’efficacité du recouvrement.
2) L’éviction des créanciers postérieurs
C’est dans le second alinéa de l’article L. 211-2 que l’attribution déploie sa vertu la plus recherchée. Le premier créancier à faire signifier l’acte de saisie bénéficie d’une protection que le texte veut absolue : ni les saisies ultérieures, ni les mesures de prélèvement émanant de créanciers pourtant privilégiés ne remettent en cause l’attribution opérée. Le principe d’égalité des créanciers chirographaires, que la saisie-arrêt maintenait jusqu’au jugement de validité passé en force de chose jugée, se trouve ainsi abandonné au profit d’une règle de priorité chronologique brutale mais claire : premier saisissant, premier servi.
Domaine élargi : créances et effets mobiliers, parts sociales, etc.
Double nature : phase conservatoire (indisponibilité) puis phase judiciaire (jugement de validité ordonnant le paiement).
Égalité des créanciers : maintien du concours entre tous les créanciers jusqu’au jugement de validité passé en force de chose jugée.
Lenteur et coût : procédure longue, nécessitant l’intervention du juge même lorsque le créancier possédait déjà un titre exécutoire.
Domaine restreint : exclusivement les créances de sommes d’argent.
Nature unitaire : procédure purement exécutoire, sans phase conservatoire ni validation judiciaire préalable.
Abandon de l’égalité : attribution immédiate conférant un droit exclusif au premier saisissant, excluant le concours.
Rapidité et efficacité : procédure entièrement extrajudiciaire, titre exécutoire exigé a priori.
Il serait pourtant inexact d’analyser cette faveur comme un privilège au sens technique du terme. Un privilège classe un créancier dans un ordre de distribution ; il suppose donc que le bien demeure dans le patrimoine du débiteur et qu’un concours s’y organise. L’attribution immédiate produit un effet plus radical : elle fait sortir la créance de ce patrimoine, de sorte qu’il n’y a plus rien à distribuer. Les créanciers survenants ne sont pas primés, ils arrivent sur un actif qui n’existe plus. La différence n’est pas seulement dogmatique — elle commande la solution de tous les conflits ultérieurs.
Encore la protection suppose-t-elle que l’acte ait été régulièrement signifié, et signifié en France. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 10 décembre 2020 : la saisie-attribution supposant l’exercice d’une contrainte sur le tiers saisi, elle se heurte au principe de territorialité des procédures d’exécution, corollaire de la souveraineté, et ne peut produire effet lorsque le tiers est établi à l’étranger. La règle mérite d’être connue des praticiens : dans une économie où les avoirs se logent volontiers hors des frontières, l’arme la plus efficace du créancier s’arrête au seuil de l’État.
3) L’épreuve des procédures collectives
L’épreuve décisive de l’effet attributif est celle du droit des entreprises en difficulté, dont les principes — arrêt des poursuites individuelles, interdiction des paiements, discipline collective — paraissent à première vue inconciliables avec la préférence accordée à un créancier isolé. Le législateur a tranché sans ambiguïté : la survenance d’un jugement ouvrant une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire ne remet pas en cause l’attribution. La raison en est logique et non pas dérogatoire. La procédure collective saisit le patrimoine du débiteur tel qu’il se présente au jour du jugement d’ouverture ; or la créance saisie en était sortie auparavant. Il n’y a donc pas exception à la discipline collective, mais absence d’objet sur lequel elle pourrait s’exercer.
Tout se joue par conséquent sur la chronologie, et l’on mesure alors combien les formalités postérieures à la saisie conservent leur empire. La deuxième chambre civile en a donné une illustration éclairante le 8 décembre 2011 : la dénonciation au débiteur doit intervenir dans les huit jours à peine de caducité, et l’ouverture d’une procédure collective impose une nouvelle dénonciation à l’organe qui représente désormais le débiteur. L’attribution est acquise, mais la mesure qui la porte demeure fragile tant que son formalisme n’est pas épuisé.
- Faits
- Une saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2008 est dénoncée au débiteur le 19 mai 2008. Par jugement du 22 mai 2008, ce débiteur est placé en redressement judiciaire, un administrateur judiciaire étant désigné avec mission d’assistance. La cour d’appel ordonne la mainlevée de la mesure d’exécution, en retenant que, faute d’une nouvelle dénonciation à l’administrateur, la saisie était caduque.
- Problème
- La saisie-attribution dénoncée au débiteur dans le délai de huit jours, avant l’ouverture de la procédure collective, est-elle caduque faute d’une nouvelle dénonciation à l’administrateur judiciaire ultérieurement désigné avec mission d’assistance ?
- Solution
- Cassation. Il résulte de l’article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 que la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, à peine de caducité. Viole ce texte la cour d’appel qui prononce la mainlevée pour défaut de nouvelle dénonciation à l’administrateur judiciaire, alors qu’elle constatait que la saisie-attribution avait été dénoncée dans le délai légal au débiteur à la tête de ses biens.
- Portée
- La caducité prévue par l’article 58 sanctionne le seul défaut de dénonciation au débiteur dans le délai de huit jours. Dès lors que cette dénonciation a été faite dans le délai au débiteur alors à la tête de ses biens, elle ne peut être déduite de l’absence de dénonciation nouvelle à l’administrateur judiciaire désigné par un jugement postérieur.
B) L’indisponibilité de la créance saisie
L’attribution ne se suffit pas à elle-même : encore faut-il que le tiers ne défasse pas, par un paiement inconsidéré, ce que la loi vient d’opérer. De là le second rouage de la mesure, qui accompagne le transfert et le garantit — la défense faite au tiers de payer entre les mains du saisi.
1) La défense de payer le saisi
Cette défense n’a rien d’une innovation propre aux voies d’exécution ; elle irrigue au contraire l’ensemble du droit du paiement. On la retrouve en droit cambiaire, lorsque le porteur d’une lettre de change fait défense au tiré de se libérer autrement qu’entre ses mains ; on la retrouve en matière de cession de créance, où la notification faite au débiteur cédé produit un effet identique. Le ressort est partout le même : interdire au débiteur de se libérer auprès de son créancier initial, afin d’assurer le versement au profit du tiers désigné. La règle rejoint ici le droit commun du paiement, qui n’admet pour libératoire que celui reçu par le créancier ou par la personne ayant qualité pour le recevoir — qualité que la saisie retire au saisi.
Le tiers qui méconnaît la défense s’expose à une sanction sévère et parfaitement logique : le paiement fait au mépris de la saisie n’est pas libératoire, de sorte qu’il pourra être contraint de payer une seconde fois, entre les mains du saisissant cette fois. Sa responsabilité civile peut au surplus être engagée dès lors que se trouvent réunies les conditions du droit commun — une faute, un préjudice, un lien de causalité entre eux. Encore la protection du créancier apparent conserve-t-elle sa place : le tiers qui, ignorant légitimement la saisie parce qu’elle ne lui a pas été signifiée, s’est libéré de bonne foi entre les mains du saisi, ne saurait être inquiété. C’est dire que tout se noue au moment de la signification, qui fixe le point de départ de l’obligation comme celui de l’attribution.
2) Le blocage à concurrence des sommes réclamées
L’indisponibilité est mesurée : elle ne frappe la créance qu’à hauteur des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, l’excédent restant librement disponible entre les mains du débiteur. Cette limitation, que le premier alinéa de l’article L. 211-2 énonce en tête de la règle d’attribution, constitue l’une des ruptures les plus nettes avec l’ancienne saisie-arrêt, dont l’effet de blocage s’étendait à l’intégralité de la créance saisie sans considération du montant réclamé — travers que la doctrine des années 1980 rangeait au premier rang du passif de la procédure.
Encore le montant porté au procès-verbal ne détermine-t-il pas mécaniquement ce que le tiers devra verser. Le décompte que l’acte doit contenir à peine de nullité — principal, frais, intérêts échus, provision pour intérêts à échoir durant le mois de contestation — délimite l’assiette du blocage, mais il reste soumis au contrôle du juge. La deuxième chambre civile a précisé, le 27 mars 2025, l’exacte sanction d’un décompte irrégulier : lorsque le saisissant y a fait figurer des sommes dues en vertu de titres non visés à l’acte, l’irrégularité n’emporte pas nullité de la saisie mais réduction du montant saisi à ce que justifie le titre énoncé.
- Faits
- Le décompte porté à l’acte de saisie-attribution incluait des créances fondées sur des titres exécutoires qui n’y étaient pas visés.
- Problème
- Une telle erreur affectant la somme réclamée entraîne-t-elle la nullité de l’acte de saisie ?
- Solution
- Rejet. Le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre visé à l’acte ; l’erreur portant sur la somme réclamée n’entraîne pas la nullité de la saisie, mais seulement la réduction du montant saisi.
- Portée
- La sanction est proportionnée : le cantonnement se rétablit par voie de réduction, sans anéantir une mesure par ailleurs régulière.
C) Les obligations du tiers saisi
Le tiers saisi n’est pas un spectateur du conflit qui oppose son créancier au créancier de celui-ci. La loi l’enrôle : elle exige de lui une déclaration, et assortit ce devoir de sanctions dont la sévérité se gradue selon la nature du manquement. Cette gradation, longtemps confuse, a été patiemment ordonnée par la jurisprudence.
1) La déclaration immédiate et exacte
Sommé par l’acte, le tiers doit déclarer sur-le-champ l’étendue de ses obligations envers le saisi ainsi que les modalités susceptibles de les affecter — terme, condition, cessions ou saisies antérieures. L’exigence se comprend : le créancier ignore tout des relations qui unissent son débiteur au tiers, et sans cette déclaration l’attribution porterait sur un objet inconnu.
L’obligation pèse sur le tiers indépendamment du sort de la saisie. Elle vaut alors même qu’il ne doit rien au saisi : c’est ce qu’a jugé la deuxième chambre civile le 19 mars 2009, en refusant de faire de l’efficacité de la mesure une condition de la sanction. Le raisonnement est juste, car le créancier a un intérêt propre à savoir que la voie est sans issue — pour en emprunter une autre sans délai.
- Faits
- Un tiers saisi, qui n’était redevable d’aucune somme envers le débiteur, s’était abstenu de répondre à l’huissier instrumentaire.
- Problème
- L’efficacité de la saisie conditionne-t-elle la sanction du manquement à l’obligation de renseignement ?
- Solution
- Rejet. L’efficacité de la saisie n’est pas une condition de la sanction ; un tiers saisi, même s’il n’est redevable d’aucune somme, peut être condamné à des dommages-intérêts.
- Portée
- L’obligation de renseignement est autonome : elle est due au créancier pour lui-même, non comme accessoire d’une saisie fructueuse.
2) La condamnation aux causes de la saisie
La plus lourde des sanctions consiste à rendre le tiers personnellement débiteur de tout ce qui est réclamé au saisi, quand bien même il ne devrait à celui-ci qu’une somme moindre — voire rien du tout. Sa rigueur en commande la stricte délimitation : elle est réservée au défaut de déclaration, non à son inexactitude. Encore le silence n’est-il pas seul visé. La deuxième chambre civile a jugé, le 9 juillet 2009, que la réponse tardive expose à la même sanction lorsque le retard n’est justifié par aucun motif légitime : refuser de l’admettre reviendrait à laisser le tiers différer indéfiniment une déclaration qui n’a de valeur qu’immédiate.
- Faits
- Le tiers saisi n’avait fourni ses renseignements qu’après l’expiration du délai, sans exciper d’aucun motif légitime.
- Problème
- La condamnation aux causes de la saisie est-elle réservée au défaut total de renseignement ?
- Solution
- Cassation. La réponse tardive du tiers saisi l’expose à payer les causes de la saisie lorsque le retard n’est pas justifié par un motif légitime.
- Portée
- Le retard non légitimé est assimilé au refus : l’immédiateté est de l’essence de la déclaration.
Cette sanction, propre à la saisie-attribution, ne saurait au demeurant être étendue aux procédures voisines. La chambre commerciale l’a rappelé le 6 mai 2008 à propos de l’avis à tiers détenteur : le régime de l’article 60 du décret du 31 juillet 1992, aujourd’hui codifié, gouverne la seule saisie-attribution et ne peut être transposé à une procédure que la loi organise autrement.
3) La réparation du préjudice causé
Lorsque le tiers a déclaré, mais mal, la sanction change de nature : elle devient indemnitaire. La deuxième chambre civile a fermement établi que la déclaration incomplète, inexacte ou mensongère n’expose qu’à des dommages-intérêts, jamais aux causes de la saisie — solution posée le 26 mai 2011, et déjà commandée le 10 septembre 2009 par l’exigence d’un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué. La logique est celle de la responsabilité civile : on ne répare que le dommage effectivement causé, et le créancier qui n’aurait rien recouvré même en présence d’une déclaration exacte n’a subi aucune perte. Le juge doit donc caractériser ce lien, faute de quoi sa décision encourt la censure — la deuxième chambre civile l’a rappelé le 3 juillet 2008 à propos d’un tiers qui n’était pas même débiteur du saisi.
- Faits
- Le tiers saisi, ayant indiqué lors de la signification détenir une somme, n’avait pas informé l’huissier du montant exact des fonds détenus pour le compte du débiteur.
- Problème
- Une information incomplète justifie-t-elle la condamnation aux causes de la saisie ?
- Solution
- Cassation. Le tiers saisi qui fournit une information incomplète, inexacte ou mensongère ne peut être condamné qu’à des dommages-intérêts.
- Portée
- La frontière est nette : le silence appelle la dette des causes de la saisie, la déclaration défectueuse la seule réparation du préjudice prouvé.
Reste que ces sanctions supposent la qualité de tiers saisi, laquelle ne se présume pas. La deuxième chambre civile a jugé, le 13 novembre 2014, que ne l’endosse pas celui qui, sans être tenu d’aucune restitution ni détenir les fonds pour son propre compte, se borne à gérer un compte pour exécuter les instructions d’autrui. Le tiers saisi est un débiteur, non un intermédiaire.
D) Le dénouement du paiement
L’attribution est acquise dès la signification, mais elle ne se traduit pas immédiatement en flux monétaire : entre le transfert et l’encaissement s’interpose un temps de contradiction, ménagé au profit du débiteur saisi. Ce délai est le prix de la suppression du jugement de validité — la loi de 1991 n’a pas supprimé le contrôle du juge, elle en a inversé la charge.
1) La dénonciation au débiteur saisi
Le débiteur, qui n’est pas destinataire de l’acte signifié au tiers, doit en être informé dans les huit jours par acte de commissaire de justice, à peine de caducité de la saisie. La sanction est redoutable, et la Cour de cassation en fait une application stricte, ainsi que l’atteste l’arrêt du 8 décembre 2011 déjà rapporté. Elle se justifie pourtant : privé de cette information, le saisi ne pourrait exercer le droit de contestation qui constitue l’unique contrepartie du caractère extrajudiciaire de la mesure.
2) L’écoulement du délai de contestation
La dénonciation ouvre un délai d’un mois pendant lequel le saisi peut porter sa contestation devant le juge de l’exécution. Ce délai suspend le paiement sans affecter l’attribution : la créance est sortie du patrimoine du débiteur, seul son encaissement demeure différé. S’il s’écoule sans contestation, ou si la contestation est écartée, la voie est libre. Le saisi peut d’ailleurs l’abréger en acquiesçant par écrit à la saisie, ce qui emporte paiement immédiat.
3) Le paiement au créancier saisissant
Le tiers se libère alors entre les mains du saisissant, qui lui en donne quittance et en informe le débiteur. Ce paiement éteint simultanément deux obligations : celle du tiers envers le saisi, et celle du saisi envers le saisissant, à due concurrence.
Si le tiers demeure taisant, le saisissant conserve ses droits contre le débiteur et dispose contre le tiers d’un titre pour le contraindre. Encore doit-il se montrer diligent : la négligence du créancier dans la poursuite du tiers lui fait perdre ses droits contre le débiteur à concurrence des sommes dues par celui-là. La règle est équitable — le débiteur ne saurait pâtir de l’inertie de celui qui l’a saisi.
IV) Les frontières de la saisie-attribution
Le mécanisme vient d’être décrit dans son économie complète : de l’acte signifié au tiers jusqu’à la quittance qui éteint la dette. Encore faut-il en tracer les contours. Une voie d’exécution ne se définit pas seulement par ce qu’elle fait, mais par ce qu’elle ne peut pas faire et par ce que d’autres procédures font à sa place : le contentieux de la saisie-attribution naît, pour une bonne part, de ces lignes de partage. Deux séries de frontières doivent être distinguées. Les unes sont internes et tiennent au contrôle qu’un juge exerce sur la mesure une fois pratiquée ; les autres sont externes et séparent la saisie-attribution des procédures voisines qui lui disputent le terrain des créances de somme d’argent.
A) Le contrôle du juge de l’exécution
La procédure est extrajudiciaire, non pas ajudiciaire : le juge n’intervient plus en amont pour valider la saisie, il intervient en aval pour la contrôler. Ce déplacement est la contrepartie exacte de l’efficacité conquise en 1991 — le créancier gagne de n’avoir plus à demander la permission, le débiteur conserve de pouvoir contester.
1) Une compétence exclusive
Les difficultés d’exécution relèvent du juge de l’exécution, et de lui seul. Cette exclusivité n’est pas une simple règle de répartition des affaires : elle interdit à toute autre juridiction de connaître d’une contestation portant sur la validité ou les suites d’une saisie-attribution, et elle écarte l’adage selon lequel le juge de l’action serait juge de l’exception. Un tribunal saisi au fond ne saurait ainsi trancher, fût-ce à titre incident, la régularité de la mesure pratiquée en vertu de sa propre décision : la question relève d’un autre juge, et elle est en ce sens préjudicielle. Territorialement, la compétence se détermine par le domicile du débiteur ou, à son défaut, par le lieu de la mesure.
L’exclusivité connaît pourtant une limite qui se comprend bien dès lors qu’on distingue la mesure et la dette. Le juge de l’exécution connaît de la saisie ; il ne rejuge pas le titre. Aussi le débiteur qui a laissé passer le délai de contestation n’est-il pas pour autant sans recours : il conserve, devant le juge du fond, l’action en répétition de l’indu — et la Cour de cassation a précisé que rien n’interdit que ce juge soit saisi en référé. La forclusion frappe la contestation de la mesure, non la revendication de ce qui a été payé sans cause.
- Faits
- Un débiteur saisi n’avait élevé aucune contestation dans le délai d’un mois prescrit à l’article R. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, puis avait agi en restitution des sommes appréhendées, en empruntant la voie du référé.
- Problème
- L’expiration du délai spécial de contestation ferme-t-elle au débiteur toute action ultérieure, et cette action, si elle subsiste, peut-elle être portée devant le juge des référés ?
- Solution
- En application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du même code, le débiteur qui n’a pas contesté dans le délai peut agir en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent ; cette disposition n’exclut pas que ce juge soit saisi en référé.
- Portée
- La forclusion du délai de contestation clôt le contentieux de la mesure, non celui de la dette : elle ne purge pas le paiement de son éventuel défaut de cause.
2) Les causes de contestation recevables
Ce que le débiteur peut discuter se laisse ordonner en trois séries. Il peut s’attaquer au titre — non pour le rejuger, mais pour soutenir qu’il n’est pas exécutoire, qu’il a été privé de force par l’arrêt de l’exécution provisoire ou que la créance qu’il constate n’est ni liquide ni exigible. Il peut s’attaquer à l’acte lui-même, dont l’article R. 211-1 énumère les mentions à peine de nullité. Il peut enfin s’attaquer à l’assiette, en excipant de l’insaisissabilité de la créance appréhendée ou de la nature salariale des sommes détenues par le tiers.
S’y ajoute une contestation d’un autre ordre, qui touche à la portée spatiale de la mesure. Parce que la saisie-attribution s’exerce par la contrainte pesant sur le tiers, elle ne peut atteindre celui qui est établi hors de France : la règle de territorialité des procédures d’exécution, expression de la souveraineté, en interdit le déploiement au-delà des frontières. La créance existe, le débiteur en est titulaire, et pourtant l’acte est sans effet — parce qu’il n’y a personne, sur le territoire, à qui commander.
- Faits
- Un créancier muni d’un titre exécutoire avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui n’était pas établi en France, en vue d’appréhender les créances de son débiteur.
- Problème
- Une saisie-attribution peut-elle produire effet lorsque le tiers saisi se trouve hors du territoire national ?
- Solution
- La saisie-attribution supposant l’exercice d’une contrainte sur le tiers saisi, il résulte de la règle de territorialité des procédures d’exécution, qui découle du principe de souveraineté, qu’elle ne peut produire effet que si le tiers saisi est établi en France.
- Portée
- La localisation du tiers, et non celle du débiteur ou de la créance, commande l’efficacité de la mesure : le créancier confronté à un tiers étranger doit emprunter les instruments de la coopération internationale.
Un mot doit être dit du délai lui-même, dont la brièveté fait tout l’enjeu. Le mois court à compter de la dénonciation, et son calcul obéit aux règles ordinaires de computation : lorsqu’il expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il se trouve prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La solution paraît technique ; elle est décisive, car la contestation tardive est irrecevable et le paiement devient alors définitivement acquis.
- Faits
- Une contestation de saisie-attribution avait été formée après l’expiration apparente du délai d’un mois, dont le terme normal tombait un jour non ouvrable ; la cour d’appel l’avait déclarée irrecevable.
- Problème
- Le délai d’un mois de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution est-il soumis à la prorogation de droit commun lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ?
- Solution
- Il résulte des articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, 641 et 642 du Code de procédure civile que ce délai, lorsqu’il expire normalement un tel jour, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; l’arrêt qui déclare la contestation irrecevable encourt la censure.
- Portée
- Le délai spécial de contestation n’est pas soustrait au droit commun de la computation : sa brièveté ne le rend pas plus rigoureux qu’un autre.
3) La mainlevée et ses suites
Lorsque la contestation prospère, le juge ordonne la mainlevée : l’acte est anéanti, l’attribution réputée n’avoir jamais eu lieu, l’indisponibilité levée, et le tiers recouvre la liberté de payer son créancier originaire. Le débiteur qui aurait subi un préjudice du fait d’une saisie injustifiée peut en outre en demander réparation, la mesure pratiquée à tort engageant la responsabilité de son auteur.
Encore le régime de la mainlevée ne se transporte-t-il pas d’une mesure à l’autre. Les délais spéciaux du contentieux de la saisie-attribution ne sauraient être étendus par analogie aux mesures conservatoires, qui obéissent à leur propre logique : la mainlevée d’une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment dès lors que ses conditions ne sont pas réunies, sans qu’aucune forclusion ne vienne y faire obstacle. La différence n’est pas de détail — elle marque que la forclusion d’un mois est le prix de l’effet attributif, et qu’elle n’a pas de raison d’être là où cet effet fait défaut.
- Faits
- La contestation d’un nantissement de parts sociales pris à titre conservatoire avait été déclarée irrecevable par une cour d’appel, au motif qu’elle serait enfermée dans le délai de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
- Problème
- Le délai spécial de contestation propre à la saisie-attribution s’applique-t-il à la contestation d’une mesure conservatoire ?
- Solution
- Il résulte de l’article R. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution que, si les conditions prévues pour pratiquer une mesure conservatoire ne sont pas réunies, le juge peut en ordonner la mainlevée à tout moment ; l’arrêt qui oppose le délai de la saisie-attribution encourt la censure.
- Portée
- Le contentieux de la saisie-attribution possède un régime propre, non exportable : la brièveté de son délai est adossée à la radicalité de son effet.
B) La démarcation d’avec la saisie des rémunérations
Des frontières externes, la plus disputée oppose la saisie-attribution à la saisie des rémunérations. L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution en pose lui-même la réserve, dans les termes mêmes qui ouvrent la mesure.
1) Le critère de la nature salariale
Le critère de partage n’est ni la qualité du créancier, ni le fondement de sa poursuite : c’est la nature de la créance saisie. Dès lors que les sommes détenues par le tiers constituent la rémunération d’un travail, la procédure spéciale s’impose. La raison de cette exclusion tient à la radicalité même de l’effet attributif : priver instantanément un salarié de l’intégralité de son salaire porterait à ses conditions de subsistance une atteinte que le caractère alimentaire du revenu du travail ne permet pas d’admettre. Là où la saisie-attribution transfère d’un trait, la saisie des rémunérations prélève par fractions, selon un barème progressif et dans le concours des créanciers.
2) L’exclusivité de la procédure spéciale
Cette réserve n’ouvre pas une option : elle interdit. Le créancier ne choisit pas entre les deux voies selon ce qui l’arrange, et la Cour de cassation en a tiré la conséquence la plus rigoureuse en jugeant, dans sa formation la plus solennelle, que le régime du Code du travail s’applique que le contrat de travail soit ou non en cours d’exécution. La rupture du lien salarial ne change pas la nature de la dette : un rappel de salaires demeure un salaire, fût-il dû par un ancien employeur en vertu d’une condamnation prud’homale.
- Faits
- Un créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l’ancien employeur de son débiteur, portant sur le montant d’une condamnation prononcée notamment au titre de rappels de salaires ; la cour d’appel avait validé la mesure.
- Problème
- Les sommes dues par un ancien employeur au titre de rappels de salaires relèvent-elles de la saisie-attribution de droit commun, la relation de travail ayant pris fin ?
- Solution
- La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail, que le contrat de travail soit ou non en cours d’exécution ; l’arrêt qui déclare régulière la saisie-attribution encourt la cassation.
- Portée
- La qualification tient à la nature salariale de la créance et non à l’actualité du contrat : la procédure spéciale conserve son empire au-delà de la rupture.
La solution n’était pas une nouveauté de 2004 ; elle avait déjà été énoncée, dans les mêmes termes, cinq ans plus tôt, à propos d’une condamnation portant sur un rappel de salaires et des congés payés.
- Faits
- Une saisie-attribution avait été pratiquée entre les mains de l’ancien employeur du débiteur, sur le montant d’une condamnation prononcée au titre de rappel de salaires et de congés payés.
- Problème
- La cessation du contrat de travail permet-elle au créancier de délaisser la procédure du Code du travail au profit de la saisie-attribution ?
- Solution
- La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions particulières prévues par le Code du travail ; l’arrêt qui déclare régulière la saisie-attribution encourt la cassation.
- Portée
- Antécédent direct de l’arrêt d’assemblée plénière, dont il annonce la règle et prépare la consécration solennelle.
3) Le sort des créances mixtes
Reste l’hypothèse la plus délicate : celle où le tiers doit au débiteur une somme dont une part seulement est de nature salariale — condamnation prud’homale mêlant rappels de salaires et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soldes de tout compte agrégeant indemnités de rupture et éléments de rémunération. La ligne de partage se trace alors poste par poste, chaque chef de créance recevant la qualification qui lui est propre, et par conséquent la procédure qui lui correspond. L’enjeu est considérable en pratique, car l’erreur de qualification n’est pas rattrapable : le mauvais choix procédural entache la mesure de nullité et contraint le créancier à recommencer, avec le risque qu’un concurrent plus diligent ait entre-temps saisi le premier — et emporté, par l’effet attributif, la totalité de ce qu’il pouvait recueillir.
C) Les procédures concurrentes de recouvrement
La saisie des rémunérations n’est pas seule à disputer le terrain. Le droit positif organise cinq procédures distinctes permettant le paiement forcé des créances de somme d’argent entre les mains d’un tiers, dont la saisie-attribution constitue le droit commun. Les quatre autres obéissent à des régimes dérogatoires, justifiés tantôt par la nature de la créance cause de la saisie, tantôt par la qualité du créancier poursuivant, tantôt par la nature de la créance saisie.
| Procédure | Spécificité | Effet attributif | Textes |
|---|---|---|---|
| Saisie-attribution (droit commun) | Aucune limitation quant à la nature de la créance cause ni à la qualité du créancier | Immédiat | Art. L. 211-1 s. CPC exéc. |
| Saisie des rémunérations | Créance saisie = rémunérations du travail (salarié ou assimilé) | Attribution progressive, par fractions, avec concours des créanciers | Art. L. 3252-1 s. C. trav. |
| Paiement direct des pensions alimentaires | Créance cause = pension alimentaire fixée judiciairement | Immédiat (par préférence) | Art. L. 213-1 s. CPC exéc. |
| Saisie administrative à tiers détenteur (SATD) | Créancier = comptable public ; recouvrement de créances publiques | Immédiat | Art. L. 262-1 s. LPF |
| Opposition à tiers détenteur (sécurité sociale) | Créancier = organisme de sécurité sociale | Immédiat | Art. L. 652-3 CSS |
Une précision s’impose avant d’entrer dans le détail, car elle évite une confusion fréquente : la saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire et celle notifiée à un comptable public ne constituent pas des espèces autonomes. Ce ne sont que des variétés de la saisie-attribution de droit commun, assorties de règles particulières tenant aux singularités du tiers saisi. Leurs adaptations, limitées à des questions de forme et de procédure, ne remettent aucunement en cause l’unité du mécanisme.
1) Le paiement direct des pensions alimentaires
La première dérogation se justifie par la nature de la créance cause de la poursuite. Institué par la loi du 2 janvier 1973, le paiement direct permet au créancier d’une pension alimentaire fixée judiciairement d’obtenir, entre les mains du débiteur du débiteur, le versement des sommes au fur et à mesure de leur exigibilité. La procédure a valeur historique autant que pratique : en conférant au bénéficiaire une attribution immédiate et par préférence, elle a préfiguré de dix-huit ans le dispositif que la loi de 1991 devait généraliser. Ce que le législateur avait accordé à l’urgence alimentaire, il l’a ensuite étendu à toute créance monétaire.
2) La saisie administrative à tiers détenteur
La deuxième dérogation tient, non à la créance, mais à la qualité de celui qui poursuit. La saisie administrative à tiers détenteur est l’instrument du comptable public pour le recouvrement des créances publiques. Sur le terrain du droit substantiel, le législateur a délibérément assis cette procédure sur un socle identique à celui de la saisie-attribution, en lui conférant le même effet attributif immédiat ; la distinction se joue sur le plan procédural — l’auteur de l’acte, ses modalités de notification, qui peuvent désormais s’accomplir par voie dématérialisée auprès des établissements de crédit tiers détenteurs.
Cette parenté substantielle ne vaut pourtant pas identité de régime, et la Cour de cassation a refusé d’étendre à l’avis à tiers détenteur le dispositif de sanction propre à la saisie-attribution. Le tiers détenteur qui renseigne inexactement l’administration ne s’expose donc pas à la condamnation aux causes de la saisie : ce qui se ressemble par l’effet ne se confond pas par les sanctions.
- Faits
- Un tiers détenteur, destinataire d’un avis à tiers détenteur, avait fourni des informations inexactes sur l’état des sommes qu’il détenait au nom du contribuable ; une cour d’appel l’avait condamné à des dommages-intérêts sur le fondement des textes régissant la saisie-attribution.
- Problème
- Le régime de sanction du tiers saisi, propre à la saisie-attribution, est-il transposable à la procédure de l’avis à tiers détenteur ?
- Solution
- Les dispositions prévoyant que le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il ne fournit pas les renseignements exigés sont propres à la saisie-attribution ; la cour d’appel ne pouvait s’en prévaloir à l’encontre d’un tiers détenteur.
- Portée
- L’identité d’effet attributif entre les deux procédures ne commande pas l’identité des sanctions : chaque régime conserve ses propres instruments de contrainte.
Il faut y joindre l’opposition à tiers détenteur ouverte aux organismes de sécurité sociale, qui procède de la même idée : un créancier institutionnel, chargé du recouvrement de créances d’intérêt général, reçoit un instrument calqué sur le modèle attributif mais soumis à des formes propres.
3) La saisie conservatoire de créances
La dernière voisine n’est pas une concurrente mais une devancière. La saisie conservatoire de créances rend la créance indisponible sans l’attribuer : elle s’ouvre au créancier dépourvu de titre exécutoire mais dont la créance paraît fondée en son principe, à charge pour lui d’obtenir ensuite un titre et de convertir la mesure en saisie-attribution. La conversion opère alors l’attribution, à la date de la conversion et non à celle de la saisie initiale — ce qui explique que le conservatoire ne confère aucune priorité définitive et laisse le créancier exposé au concours. C’est très exactement l’articulation qu’avait manquée l’ancienne saisie-arrêt, où la phase conservatoire et la phase exécutoire étaient enchaînées de force dans une procédure unique ; la loi de 1991 les a dissociées en deux mesures autonomes, dont la seconde peut se passer de la première.
D) La vocation de droit commun
1) La subsidiarité des procédures spéciales
De cette confrontation se dégage la place véritable de la saisie-attribution : elle est le régime général de l’appréhension des créances monétaires. Les quatre autres procédures sont des régimes d’exception, et il en va d’elles comme de toute exception — elles sont d’interprétation stricte et ne s’appliquent que dans les limites du motif qui les fonde. Toute créance de somme d’argent qui n’entre pas dans le domaine d’un régime spécial relève par conséquent de la saisie-attribution, sans qu’il soit besoin d’un texte pour l’y rattacher. La règle se lit dans les deux sens : le créancier dont la créance saisie n’est pas un salaire n’a pas à justifier de son choix, mais celui qui prétend écarter un régime spécial doit démontrer qu’il n’en remplit pas les conditions.
Cette structure éclaire aussi ce que la saisie-attribution n’est pas. Elle n’est pas une action en paiement : mesure d’exécution forcée et non demande en justice, elle ne relève pas de l’article 2241 du Code civil et n’interrompt donc pas, par elle-même, la prescription. Elle n’est pas une action oblique : là où l’article 1341-1 du Code civil autorise le créancier à exercer les droits de son débiteur pour le compte de celui-ci, la saisie transfère la créance dans le patrimoine du saisissant. Elle n’est pas davantage une action directe, qui suppose un droit propre du créancier contre le sous-débiteur, ni une délégation, qui exige l’accord des trois intéressés là où la saisie opère unilatéralement, par la seule volonté du saisissant matérialisée dans l’acte.
2) Le rayonnement du modèle attributif
Le trait le plus remarquable est que ce droit commun a fini par imprimer sa marque aux régimes qui lui échappent. Le paiement direct l’avait annoncé ; la saisie administrative à tiers détenteur et l’opposition des organismes sociaux l’ont adopté ; seule la saisie des rémunérations lui résiste, et pour une raison qui n’est pas technique mais protectrice. Le modèle attributif s’est ainsi généralisé au point que l’exception se compte désormais en une seule procédure, quand la règle de 1806 était l’inverse — la saisie-arrêt frappait d’indisponibilité sans jamais attribuer, et il fallait un jugement pour que le créancier touche.
La saisie-arrêt des articles 557 à 582 de l’ancien Code est instituée. Procédure à double nature (conservatoire puis exécutoire), elle impose une validation judiciaire pour que le créancier puisse percevoir les sommes saisies. Son domaine est vaste : elle peut porter sur des créances, mais aussi sur des effets mobiliers. — La loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct des pensions alimentaires instaure un mécanisme d’ attribution immédiate au bénéficiaire des sommes au fur et à mesure de leur exigibilité, préfigurant le dispositif général ultérieur. — La doctrine dresse un bilan sévère de la saisie-arrêt : complexité procédurale, lenteur due à la phase judiciaire obligatoire, effet d’indisponibilité total pénalisant le débiteur, coût excessif pour des résultats incertains. Le passif excède largement l’actif. — La loi n° 91-650 substitue la saisie-attribution à la saisie-arrêt. Trois innovations majeures : domaine restreint aux seules créances de somme d’argent , procédure entièrement extrajudiciaire , et surtout effet attributif immédiat éliminant la phase conservatoire. — L’ordonnance du 19 décembre 2011 et le décret du 30 mai 2012 procèdent à la codification des dispositions dans le Code des procédures civiles d’exécution (partie législative : art. L. 211-1 à L. 211-5 ; partie réglementaire : art. R. 211-1 à R. 211-23).
Au terme de ce parcours, la saisie-attribution apparaît comme l’instrument le plus abouti du droit contemporain de l’exécution des obligations monétaires. Trois piliers la portent : un changement de destinataire du paiement, qui interdit au tiers de payer le saisi et lui commande de payer le saisissant ; un transfert automatique et instantané de la créance, qui met le poursuivant à l’abri de tout concours ultérieur ; un cantonnement au montant réclamé, qui protège le débiteur d’une dépossession excessive. Pièce maîtresse de la réforme de 1991, elle a rompu avec les lourdeurs de l’ancienne saisie-arrêt pour instaurer un système rapide, sûr et prévisible — et c’est cette réussite même qui explique qu’elle soit devenue le droit commun de la saisie des créances de somme d’argent, et le modèle vers lequel les procédures spéciales elles-mêmes ont convergé.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1341-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Article 1342-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
Article 1342-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.
Article L652-3 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 15 février 2009Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 514-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Article 557 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.
Article L112-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.
Article L211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er juillet 2025Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. travail et par le présent code.
Article L211-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
Article L211-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2023Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Article L211-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
Article R211-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
Article R211-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er avril 2026
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2012 au 1er avril 2026A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Du 1er juin 2012 au 1er septembre 2012A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Article R211-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er avril 2026
Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi.
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er avril 2026Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers saisi. Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.
Article R211-8 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
Article R211-11 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 11 mai 2017
A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 11 mai 2017A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en simple. Il remet une copie, copie de l'assignation, à peine de caducité de l'assignation, celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Article R211-14 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.
Article R211-15 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.
Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
Article R221-20 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont séquestrées entre les mains de l'huissier de justice.
Il en est fait mention dans l'acte de saisie lequel indique, en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte pour former une contestation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie qui est désigné dans l'acte.
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de l'exécution en ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.
Article R512-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Article L3252-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat.
Décisions citées 25
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 2e chambre civile, 30 septembre 1999, n° 97-19.732consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 16 mars 2000, n° 98-14.725consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 11 juin 2002, n° 99-17.163consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 10 mars 2004, n° 02-17.011consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 9 juillet 2004, n° 02-21.040consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 juin 2006, n° 04-15.597consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 6 mai 2008, n° 06-15.354consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 19 mars 2009, n° 08-11.303consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 juillet 2009, n° 08-15.192consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 décembre 2011, n° 10-24.420consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 mai 2011, n° 10-16.343consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 mai 2013, n° 12-20.898consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 février 2015, n° 14-10.439consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-13.967consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 10 décembre 2020, n° 19-10.801consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 janvier 2020, n° 18-18.922consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 décembre 2020, n° 18-17.937consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2020, n° 19-12.260consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 19 novembre 2020, n° 19-20.039consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 30 septembre 2021, n° 20-14.060consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 2 décembre 2021, n° 19-24.999consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-18.531consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-13.098consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 mars 2025, n° 22-18.591consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 23-13.416consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit et pratique des voies d'exécution 2026/2027. 11e éd.Frédéric Arbellot · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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