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Force majeure : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202619 min de lecture

Le mot

Les jurisconsultes romains parlaient déjà de vis maior : Gaius tenait qu’elle ne devait pas nuire au fermier dont la récolte avait été atteinte au-delà du tolérable (D. 19, 2, 25, 6). Force vient du latin fortia, « actes de bravoure », puis « force », et majeur de major, « plus grand » ; le Trésor de la langue française relève la locution en 1690, majeur y ayant le sens « d’une importance exceptionnelle ». Le Littré y voyait la « force à laquelle on ne peut résister », l’Académie française y voit une « nécessité extérieure qui libère de son obligation un débiteur, qui exonère de sa responsabilité l’auteur d’un dommage ».

Sources : le Digeste (D. 19, 2, 25, 6), le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

La vis maior romaine et le cas fortuit de l’ancien droit

Le droit romain ne définit pas la force majeure : il la nomme et l’illustre, à propos du louage d’un fonds. Ulpien rapporte l’avis de Servius, selon qui le propriétaire répond envers le fermier de « omnem vim, cui resisti non potest » (D. 19, 2, 15, 2), de toute force à laquelle on ne peut résister, comme celle des fleuves ou l’incursion des ennemis. L’irrésistibilité est déjà là.

L’ancien droit y ajoute l’imprévisibilité. Vinnius, dont Demolombe rapportera la définition au XIXe siècle, définit le cas fortuit comme ce que l’esprit humain ne peut prévoir et à quoi, une fois prévu, l’on ne peut résister. Pothier joint les deux mots : celui qui a été empêché de faire ce qu’il avait promis par quelque cas fortuit et force majeure ne doit aucuns dommages et intérêts, car nemo praestat casus fortuitos (Traité des obligations, nouvelle éd., Paris, Debure ; Orléans, Rouzeau-Montaut, 1764, t. I, partie I, chap. II, art. I, n° 149).

Le cas fortuit et la force majeure dans le code de 1804

Le code civil reprend Pothier presque mot pour mot. L’ancien article 1148 écarte les dommages et intérêts lorsque, « par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit », le débiteur a été empêché d’exécuter, et l’ancien article 1147 range l’événement sous l’idée plus large d’une cause étrangère qui ne peut être imputée au débiteur. Le code nomme ainsi la force majeure sans la définir. La doctrine se demande alors si les deux mots désignent une chose ou deux.

Charles Demolombe constate qu’ils « sont souvent employés, séparément l’un pour l’autre, ou même l’un et l’autre cumulativement, comme synonymes » (Cours de Code Napoléon, t. XXIV, n° 553). Marcel Planiol y lit plutôt deux conditions, que chacun des mots désigne : le cas fortuit, l’origine externe de l’obstacle ; la force majeure, sa nature insurmontable. Le même fait doit donc être « en même temps cas fortuit par son origine et force majeure par son résultat » (Traité élémentaire de droit civil, 7e éd., Paris, 1917, t. II, n° 231). L’imprévisibilité ne figure pas parmi ces conditions. Planiol en tire que la dette devenue plus onéreuse, non impossible, ne libère pas le débiteur (n° 232).

La définition prétorienne et la définition légale

La Cour de cassation a fixé les caractères de l’événement par deux arrêts d’Assemblée plénière du 14 avril 2006. Le premier, rendu sous l’ancien article 1148, écarte les dommages et intérêts du débiteur que la maladie a empêché d’exécuter, « dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure » (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168). Le second, rendu sous l’ancien article 1384, alinéa 1, exige les mêmes caractères de la faute de la victime qui exonère totalement le gardien de la chose (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902). L’extériorité n’y est pas nommée.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a recueilli ces deux caractères dans l’article 1218, pour la seule matière contractuelle. La Cour de cassation en a lu le dernier membre à la lettre : l’événement doit empêcher l’exécution par le débiteur, et le créancier privé de la prestation ne peut s’en prévaloir pour obtenir la résolution (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). Hors du contrat, à propos de la suspension de la prescription (article 2234), la première chambre civile se réfère encore aux « conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure » (Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 24-10.157).

Le texte

Article 1218, alinéa 1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1218 a donné à la force majeure sa première définition légale, pour la seule matière contractuelle ; l’ancien article 1148 se bornait à écarter les dommages et intérêts lorsque, « par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit », le débiteur avait été empêché d’exécuter. Hors du contrat, aucun texte ne la définit.

Les éléments constitutifs

L’événement. La force majeure suppose un événement « échappant au contrôle du débiteur » (article 1218, alinéa 1), pas seulement un fait de la nature : l’Assemblée plénière a admis la maladie du débiteur sous l’ancien article 1148 (la définition prétorienne), la faute de la victime sous l’ancien article 1384, alinéa 1 (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902).

L’imprévisibilité. L’événement « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat » (article 1218, alinéa 1) ; pour la faute de la victime, le caractère s’apprécie « lors de l’accident » (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902, rendu sous l’ancien article 1384). Il vient du cas fortuit de l’ancien droit (la vis maior et le cas fortuit).

L’irrésistibilité. Les effets de l’événement « ne peuvent être évités par des mesures appropriées » (article 1218, alinéa 1) : il faut un obstacle, non une gêne (le code de 1804). L’exécution qu’un changement de circonstances imprévisible rend « excessivement onéreuse » relève, à ses conditions, de l’imprévision (article 1195).

L’empêchement du débiteur. L’événement doit empêcher « l’exécution de son obligation par le débiteur » (article 1218, alinéa 1) : le créancier privé de la prestation ne peut s’en prévaloir pour obtenir la résolution du contrat (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060 ; la définition légale).

Le contrôle de la Cour de cassation

La force majeure est une notion de droit : la Cour de cassation en définit l’événement, l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’empêchement du débiteur, et casse pour violation de la loi le jugement qui l’accorde au créancier seulement privé de la prestation (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). Son application aux faits reçoit un contrôle tantôt lourd, la cour d’appel ayant « décidé à bon droit », sous l’ancien article 1148, que la maladie du débiteur était une force majeure (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168), tantôt léger, une autre ayant « pu déduire » d’un pillage à un barrage de manifestants un événement imprévisible et irrésistible (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-14.476, à propos d’un transporteur, sous l’article L. 133-1 du code de commerce et l’ancien article 1148). Les faits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, que le pourvoi ne discute que par le manque de base légale ou la dénaturation (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

La qualification décide de qui supporte l’inexécution : retenue, elle libère le débiteur des dommages et intérêts (article 1231-1). Écartée, elle le laisse tenu, et l’imprévision, si ses conditions sont réunies, ne lui ouvre d’abord qu’une renégociation, pendant laquelle il « continue à exécuter ses obligations » (article 1195). La preuve pèse sur le débiteur, condamné « s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1). Le créancier, lui, ne peut s’en servir pour se délier d’une prestation dont il n’a pu profiter (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060).

Ne pas confondre avec

L’imprévision. Elle suppose un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, qui rend l’exécution « excessivement onéreuse », non impossible, « pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque », et n’ouvre d’abord qu’une renégociation, puis, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, le pouvoir du juge, « à la demande d’une partie », de « réviser le contrat ou y mettre fin » (article 1195).

Le cas fortuit. L’ancien article 1148 le nommait à côté de la force majeure, avec le même effet libératoire, et l’article 1218 ne le mentionne plus.

La cause étrangère. Elle désigne l’origine de l’événement, fait d’un tiers, de la victime ou de la nature, et la force majeure les caractères qu’il doit présenter pour exonérer totalement.

Adage. Res perit domino : la force majeure libère le débiteur ; le propriétaire perd la chose.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1147 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le débiteur L'incapacité de contracter est condamné, s'il y a lieu, au paiement une cause de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. nullité relative.

Article 1148 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1195 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les deux choses sont péries sans parties peuvent convenir de la faute résolution du débiteur, contrat, à la date et avant aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. fixe.

Article 1218 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Article 1351 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1355 du code civil.

Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.

Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.

Article L133-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 14 avril 2006, n° 02-11.168consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 10 septembre 2025, n° 24-10.157consulter ↗

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