Le mot
Emprunté au latin restitutio, « rétablissement, réparation », le mot désigne dès 1251 l’« action de rendre ce qu’on possédait indûment ». Le Digeste réservait un titre aux restitutions en entier, De in integrum restitutionibus (D. 4, 1), par lesquelles le préteur venait au secours de ceux qui avaient failli ou avaient été circonvenus, par crainte, par ruse, par l’âge ou par l’absence (D. 4, 1, 1) : la restitution replaçait une personne dans son état premier. L’Académie tient pour vieilli ce sens d’« acte qui restitue une personne dans ses droits » ; le droit des contrats a retenu l’autre, celui de la chose rendue.
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française, le Digeste (D. 4, 1, 1).
Les sens de la notion
Les rescisions et restitutions en entier
L’ancien droit connaît la restitution comme un bénéfice accordé à une personne. Domat range les rescisions et restitutions en entier parmi les manières d’anéantir les engagements, mais les sépare des autres : celles-ci font cesser l’engagement sans toucher à sa validité, celles-là regardent sa validité, et l’annulent ou y font les changements qui peuvent être justes. Les deux mots désignent pour lui la même chose, ce bénéfice que les lois accordent à ceux qui se plaignent d’un dol, d’une erreur ou d’une surprise, « pour les remettre au même état où ils étaient avant ces actes ».
La mesure de ce qui est dû se règle déjà sur le profit. Le mineur relevé de son obligation la voit annulée « ou pour le tout si rien n’en est tourné à son profit, ou pour ce qui ne se trouve pas utilement employé » (Les lois civiles, Ire partie, liv. IV, tit. VI, préambule, dans Œuvres complètes, nouvelle édition par J. Remy, t. II, Paris, Firmin Didot, s. d., p. 267).
Les restitutions dans le code civil et la doctrine
Le code civil de 1804 ne donne aux restitutions aucun régime commun. Le mot paraît au fil des textes : la condition résolutoire, qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé, « oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu » (ancien article 1183).
Hors le remboursement dû par le mineur ou le majeur en tutelle, limité à ce qui a tourné à son profit (ancien article 1312), rien ne règle, en revanche, ce que se doivent les parties à un contrat annulé. La doctrine en cherche le fondement. Certains auteurs le trouvent dans l’effet de la condition résolutoire accomplie. Baudry-Lacantinerie et Barde le refusent : « c’est confondre deux choses : la résolution et l’annulation », la première découlant de la volonté des parties ; le contrat annulé ne saurait produire aucun effet, la loi ne pouvant donner sa sanction à un acte qu’elle réprouve (Traité théorique et pratique de droit civil, Des obligations, 3e éd., t. III, Paris, 1908, n° 1966, p. 332).
Le sens actuel des restitutions
La Cour de cassation tient les restitutions pour une suite que la loi attache à l’anéantissement. Statuant sous les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que la condition résolutoire entraîne « l’anéantissement rétroactif du contrat ainsi que des restitutions réciproques qui en constituent des conséquences légales » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2023, n° 22-13.209). Le moyen tiré de leur omission est, pour cette raison, de pur droit.
Au sens étroit, les restitutions sont celles que règlent les articles 1352 à 1352-9, après la nullité, la caducité, la résolution d’un contrat ou un paiement indu. Au sens large, le mot désigne toute obligation de rendre ce qu’on a reçu : le dépôt est reçu « à la charge de la garder et de la restituer en nature » (article 1915). Dans le dépôt, l’obligation de restituer naît du contrat ; dans les articles 1352 et suivants, elle naît de sa disparition ou de l’absence de dette.
Le texte
Article 1352 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Aucun article ne définit les restitutions. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 leur a donné un régime commun, les articles 1352 à 1352-9, auquel renvoient les textes sur la nullité (article 1178), la caducité (article 1187), la résolution (article 1229) et le paiement de l’indu (article 1302-3). La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a récrit l’article 1352-4 : ce sont les restitutions dues « par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé » qui sont réduites « à hauteur du profit qu’il a retiré de l’acte annulé ».
Les éléments constitutifs
Un titre qui disparaît. Les restitutions supposent d’abord un titre qui disparaît. Les prestations exécutées en vertu d’un contrat annulé donnent lieu à restitution (article 1178) ; la caducité « peut donner lieu à restitution » (article 1187) ; la résolution y conduit, sauf, lorsqu’elle est qualifiée de résiliation, « pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie » (article 1229) ; le paiement indu y est soumis (article 1302-3). Le code de 1804 n’en donnait aucun régime commun (les restitutions dans le code civil et la doctrine).
Une prestation reçue. Elles portent ensuite sur une prestation reçue. La chose se rend en nature ou, si c’est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution (article 1352) ; la somme d’argent, avec les intérêts au taux légal et « les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue » (article 1352-6) ; la prestation de service, en valeur (article 1352-8). C’est le régime commun des articles 1352 à 1352-9 (le sens actuel des restitutions).
Un rétablissement. Elles opèrent enfin un rétablissement, et non une réparation : les restitutions dues après l’annulation d’un bail ne constituent pas, « par elles-mêmes, un préjudice indemnisable » (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-13.422, sous l’ancien droit). L’idée de remettre les parties au même état vient des restitutions en entier de l’ancien droit (les rescisions et restitutions en entier).
Le contrôle de la Cour de cassation
Les restitutions relèvent d’une notion de droit : la Cour de cassation définit un titre qui disparaît, une prestation reçue et un rétablissement, et contrôle la qualification (le contrôle de la qualification). Sous l’article 1382, devenu 1240, pour une vente antérieure à l’ordonnance, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel qui a « exactement déduit » que la restitution de dépenses de conservation n’ouvrait pas la garantie du notaire, et casse pour violation l’arrêt qui la refusait pour des charges qui « présentaient un caractère indemnitaire » : contrôle lourd dans les deux sens (Cass. 3e civ., 12 octobre 2022, n° 20-22.911). L’évaluation relève du pouvoir souverain : sous le droit antérieur, la Chambre mixte retient que les juges ont évalué l’indemnité d’occupation due après l’annulation d’un bail « dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation » (Cass. ch. mixte, 9 novembre 2007, n° 06-19.508RejetPeuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, dès lors qu'elles y ont intérêt, et que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Contre cette appréciation, un pourvoi peut invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (le pouvoir souverain).
Les effets de la qualification
- La restitution comprend les fruits et « la valeur de la jouissance que la chose a procurée ». Le juge évalue cette jouissance au jour où il se prononce (article 1352-3).
- Celui qui restitue se voit tenir compte, dans le montant des restitutions, de ses dépenses de conservation et de celles qui ont accru la valeur de la chose, « dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution » (article 1352-5).
- Les intérêts, les fruits perçus ou la valeur de la jouissance sont dus dès le paiement par qui a reçu de mauvaise foi. Qui a reçu de bonne foi ne les doit que du jour de la demande (article 1352-7).
- L’obligation de restituer reçoit de plein droit le report des sûretés constituées pour le paiement de l’obligation. La caution n’est pas privée pour autant du bénéfice du terme (article 1352-9).
Les enjeux de la qualification
Qualifier une somme de restitution plutôt que de dommages et intérêts, c’est en restreindre la garantie par le notaire dont la faute a causé la nullité : il « ne pouvait être tenu de garantir la restitution des loyers qu’en cas d’insolvabilité de la bailleresse », juge un arrêt rendu sous l’ancien droit (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-13.422). La qualifier de restitution consécutive à une annulation plutôt que de dette périodique, c’est en reporter le point de départ de la prescription : celle de l’action en restitution de la valeur de la jouissance des lieux « ne pouvait courir avant le prononcé de la nullité du bail », décide le même arrêt (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-13.422).
Ne pas confondre avec
La répétition de l’indu. Sous l’ancien droit, les restitutions consécutives à une annulation « ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de la nullité » (Cass. 1re civ., 24 septembre 2002, n° 00-21.278CassationLes restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et depuis 2016 l’une et les autres suivent les mêmes articles 1352 à 1352-9 (articles 1178 et 1302-3).
Les dommages et intérêts. Ceux que la partie lésée réclame indépendamment de l’annulation obéissent à la responsabilité extracontractuelle et réparent son préjudice (article 1178, alinéa 4) ; la restitution, elle, défait ce qui a été exécuté.
L’enrichissement injustifié. Subsidiaire, il n’ouvre pas d’action lorsqu’une autre action est ouverte à l’appauvri ou se heurte à un obstacle de droit, et donne « une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement », sauf mauvaise foi de l’enrichi (articles 1303, 1303-3 et 1303-4).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 1183 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1187 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Article 1229 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1303 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1312 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 19 février 1938 au 1er octobre 2016Lorsque les mineurs Tout acte qui interrompt ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, suspend la prescription à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement l'égard de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle l'un des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Article 1352 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1352-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.
Article 1352-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Les restitutions dues à par un mineur non émancipé ou à par un majeur protégé sont réduites à proportion hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.
Article 1352-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Article 1352-6 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
Article 1352-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Article 1352-9 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article 1915 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 24 septembre 2002, n° 00-21.278consulter ↗
- RejetCass. chambre mixte, 9 novembre 2007, n° 06-19.508consulter ↗