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Paiement de l’indu : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 22 septembre 202611 min de lecture83 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

Le paiement de l’indu est le quasi-contrat qui naît de ce qu’une personne a reçu, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui était pas dû : elle doit le restituer à celui de qui elle l’a indûment reçu (art. 1302-1 c. civ.). Celui qui a payé, le solvens, exerce contre celui qui a reçu, l’accipiens, l’action en restitution, que l’ancien code appelait répétition.

Il repose sur une règle simple : tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (art. 1302), sauf pour les obligations naturelles volontairement acquittées.

La notion dans le temps

La matière passe de l’article 1376 à l’article 1302-1 : la comparaison porte sur deux articles.

Article 1376 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006438770

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Article 1302-1 du code civil · du 1er octobre 2016 · en vigueur · LEGIARTI000032024460

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Le code de 1804 posait la règle en deux temps. L’ancien article 1235 ouvrait la matière du paiement en énonçant que tout paiement suppose une dette ; l’ancien article 1376, au chapitre des quasi-contrats, obligeait celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû à le restituer. L’ordonnance du 10 février 2016 a réuni ces règles dans un chapitre propre, entre la gestion d’affaires et l’enrichissement injustifié : l’article 1302 reprend l’ancien article 1235, l’article 1302-1 l’ancien article 1376, dont la comparaison ci-dessus montre qu’il n’a changé que de temps et de mode. La loi du 20 avril 2018 n’a pas touché à ces textes. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1302-1 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L’indu dit subjectif, celui de la personne qui paie la dette d’un autre en se croyant débitrice, était régi par l’ancien article 1377, qui subordonnait la répétition contre le créancier à l’erreur du solvens et ne laissait, lorsque le créancier avait supprimé son titre, que le recours contre le véritable débiteur :

Article 1377 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er juin 2015 du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

L’article 1302-2 reprend la règle, ajoute au paiement par erreur le paiement sous la contrainte, étend l’obstacle à l’abandon des sûretés, et ouvre en toute hypothèse la restitution contre celui dont la dette a été acquittée par erreur, ce que la jurisprudence admettait déjà :

Article 1302-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

L’article 1302-3 renvoie enfin aux règles communes des restitutions et dispose que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute ; il écrit la jurisprudence selon laquelle la faute du solvens n’empêche pas l’action mais peut en diminuer le produit. Sur les paiements soumis à la loi ancienne, la Cour de cassation statue encore au visa des articles 1235 et 1376 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance (Cass. soc., 8 novembre 2023, n° 22-10.384).

Les distinctions

Paiement de l'indu et ses notions voisines : enrichissement injustifié (action propre ou subsidiaire) ; restitutions (la source et le régime) ; paiement (une dette ou aucune) ; gestion d'affaires (rendre ou être remboursé)action propre ou subsidiaireenrichissement injustifiéla source et le régimerestitutionsune dette ou aucunepaiementrendre ou être rembourségestion d'affairesPaiement de l'indu
  • Paiement de l'indu ↔ enrichissement injustifiéL'enrichissement injustifié ne joue qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu (art. 1303), et seulement si aucune autre action n'est ouverte (art. 1303-3).L'indu se restitue en entier ; l'enrichissement s'indemnise à la moindre des deux valeurs.
  • Paiement de l'indu ↔ restitutionsLe paiement de l'indu est une source de l'obligation de restituer ; les articles 1352 à 1352-9 en règlent les modalités (art. 1302-3).Le même régime gouverne les restitutions après nullité, résolution ou caducité.
  • Paiement de l'indu ↔ paiementTout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (art. 1302).Le paiement éteint une dette ; le paiement indu fait naître une obligation de restituer.
  • Paiement de l'indu ↔ gestion d'affairesLe gérant d'affaires agit sciemment et utilement pour autrui (art. 1301) ; le solvens de l'indu a payé ce qu'il ne devait pas.Le gérant est indemnisé de ses dépenses ; le solvens reprend ce qu'il a payé.

Au dictionnaire : paiement.

Le paiement de l’indu et l’enrichissement injustifié

Les deux quasi-contrats corrigent un transfert de valeur sans cause, mais ils ne se situent pas au même rang. L’enrichissement injustifié ne joue qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu (art. 1303), et l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, telle la prescription (art. 1303-3). Leurs effets diffèrent : l’accipiens de l’indu restitue ce qu’il a reçu, l’enrichi ne doit qu’une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

Le paiement de l’indu et les restitutions

Le paiement de l’indu est une source de l’obligation de restituer ; les restitutions en sont le régime. L’article 1302-3 soumet la restitution de l’indu aux articles 1352 à 1352-9, qui gouvernent aussi les restitutions consécutives à la nullité, à la résolution ou à la caducité d’un contrat. La bonne ou la mauvaise foi de l’accipiens y fixe le sort des intérêts et des fruits : celui qui a reçu de mauvaise foi les doit à compter du paiement, celui qui a reçu de bonne foi à compter du jour de la demande (art. 1352-7).

Le paiement de l’indu et le paiement

Le paiement exécute une dette et l’éteint ; le paiement de l’indu n’en exécute aucune. L’expression désigne donc l’échec d’un paiement, non l’une de ses espèces. La frontière passe par l’existence de la dette : lorsque le solvens doit, mais à un autre, ou lorsqu’il paie la dette d’autrui, le paiement n’est indu qu’à l’égard de celui qui l’a reçu, et la loi règle les recours de chacun (art. 1302-2).

Le paiement de l’indu et la gestion d’affaires

Le gérant d’affaires agit sciemment et utilement pour le compte d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de l’affaire (art. 1301) ; il obtient le remboursement de ses dépenses. Le solvens de l’indu n’agit pour personne : il a payé ce qu’il ne devait pas, ou à qui il ne le devait pas, et il reprend ce qu’il a payé.

Qui décide ?

Le partage se lit opération par opération. Le caractère indu du paiement est une question de preuve, abandonnée à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous la règle de droit qui en fait peser la charge sur le demandeur en restitution. Ce que la faute du solvens peut ou ne peut pas produire est en revanche une question de droit : la Cour de cassation censure la décision qui refuse la restitution au motif que l’erreur du solvens était inexcusable. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

L'indifférence de la faute du solvens à l'existence du droit à restitutioncassation pour violation de la loi ; « à bon droit »
Cass. com., 14 avril 2015, n° 13-28.503

Cass. com., 14 avril 2015, n° 13-28.503

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. 1re civ., 30 octobre 2013, n° 12-22.021

« … que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait du déroulement des faits que la Société générale avait payé le Crédit lyonnais en croyant que le contrat de prêt avait été signé par M. et Mme X..., a retenu qu'elle était en droit d'exercer un recours contre ces derniers »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La preuve du caractère indu du paiement« dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation »
Cass. com., 6 février 2019, n° 17-16.671

Cass. com., 6 février 2019, n° 17-16.671

« … après avoir examiné l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors toute dénaturation que la cour d'appel a retenu que la société CF ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère indu des versements effectués au profit de la société CPA »

Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.228

« La cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, que la société Sovest, qui s'était bornée à affirmer qu'elle avait émis le chèque litigieux par erreur, sans le démontrer ni même indiquer les circonstances qui auraient conduit à cette erreur, et à critiquer les éléments de preuve invoqués par M. I..., n'établissait pas le caractère indu du paiement au profit de celui-ci »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la mesure de la réduction de la restitution lorsque le paiement procède d'une faute, qu'un seul arrêt lu a abordée.

Le régime en bref

L’action suppose un paiement et l’absence de dette entre le solvens et l’accipiens. Lorsque rien n’était dû, le solvens n’a pas à prouver son erreur : l’assemblée plénière a jugé qu’il était alors en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’obtenir la restitution (Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490). Lorsque le solvens a payé la dette d’autrui, il agit contre le créancier s’il a payé par erreur ou sous la contrainte, sauf si celui-ci a détruit son titre ou abandonné ses sûretés, et peut agir contre celui dont la dette a été acquittée (art. 1302-2).

La restitution obéit aux règles des articles 1352 à 1352-9 ; elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute (art. 1302-3). Les conditions d’exercice, la prescription et les effets de l’action sont exposés dans les études de fond, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La deuxième a été écrite dans la loi en 2016, à l’article 1302-3 ; la quatrième, à l’article 1302-2.

Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490

« … les cotisations litigieuses n'étant pas dues, la société Jeumont-Schneider était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution »

Cass. 1re civ., 30 octobre 2013, n° 12-22.021

« … l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l'accipiens de la faute commise par le solvens »

Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.228

« … un paiement indu est sujet à répétition, la preuve de l'existence d'un tel paiement incombe au demandeur en restitution »

Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-22.515

« … le tiers qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur »

La jurisprudence

Trois arrêts jalonnent la matière. L’assemblée plénière dispense le solvens de toute autre preuve lorsque rien n’était dû (Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490). La première chambre civile ouvre au tiers qui a payé par erreur la dette d’autrui un recours contre le débiteur, bien qu’il ne soit pas subrogé dans les droits du créancier (Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-22.515). La chambre commerciale casse l’arrêt qui refuse la restitution au motif que l’erreur du solvens, décelable, était inexcusable (Cass. com., 14 avril 2015, n° 13-28.503).

La charge de la preuve reste au demandeur : la première chambre civile rappelle que la preuve de l’existence d’un paiement indu incombe au demandeur en restitution, et laisse aux juges du fond le soin d’apprécier si elle est rapportée (Cass. 1re civ., 23 septembre 2020, n° 19-18.228).

Les pièges

L’erreur du solvens

La confusion consiste à exiger du solvens qu’il prouve son erreur dans tous les cas. Elle est tentante parce que l’erreur est la figure ordinaire du paiement indu. Le critère est l’existence d’une dette : lorsque rien n’était dû, la restitution est acquise sans autre preuve (Cass. ass. plén., 2 avril 1993, n° 89-15.490) ; l’erreur ou la contrainte ne sont exigées que du tiers qui a payé la dette d’autrui (art. 1302-2).

La faute du solvens

La confusion consiste à refuser toute restitution au solvens négligent. Elle est tentante parce que la négligence paraît lui faire perdre son droit. Le critère est la distinction du principe et du montant : la faute n’est pas un obstacle à l’action (Cass. com., 14 avril 2015, n° 13-28.503), elle peut seulement réduire la restitution (art. 1302-3, al. 2).

L’action en enrichissement injustifié de secours

La confusion consiste à invoquer l’enrichissement injustifié quand l’action en restitution de l’indu est perdue. Elle est tentante parce que les deux actions poursuivent le même but. Le critère est la subsidiarité : l’action en enrichissement n’est pas ouverte lorsqu’une autre action se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription (art. 1303-3).

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 2 avril 1993, n° 89-15.490consulter ↗

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