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Pouvoir souverain d’appréciation : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202612 min de lecture

Le mot

Souverain vient d’un bas latin supposé, superanus, dérivé de super, ou supranus, dérivé de supra. Le Trésor de la langue française relève dès 1405 le sens « dont le pouvoir de décision est sans appel », à propos d’une « souverainne Court », et dit souverain le juge « qui juge en dernier ressort ». La technique de cassation déplace ce sens : le jugement des juges du fond reste exposé au pourvoi, et c’est une part de leur appréciation, non leur décision entière, qui échappe à la révision. Le mot y désigne l’irrévisibilité d’un résultat, non l’absence de tout contrôle.

Sources : le Trésor de la langue française.

Les sens de la notion

La prohibition de connaître du fond des affaires

Le pouvoir souverain des juges du fond est né d’une interdiction faite au juge de cassation. Le décret des 27 novembre-1er décembre 1790, qui institue le Tribunal de cassation, dispose que « le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires » : après avoir cassé, il renvoie. L’interdiction défendait de juger ; elle ne disait pas ce qui, dans un jugement, relève du fond.

La question s’est posée à propos des contrats : puisque le code civil leur donnait force de loi entre les parties, le juge qui les lisait mal violait-il la loi ? La réponse négative passe pour avoir été fixée par un arrêt des sections réunies de la Cour de cassation du 2 février 1808. Aubry et Rau la recueillent : du principe, il ne faut pas conclure que « l’interprétation erronée des termes ou des clauses d’un contrat, puisse donner ouverture à cassation » (Cours de droit civil français, 4e éd., Paris, 1871, t. IV, § 346, p. 326).

Le pouvoir souverain dans la doctrine du XIXe siècle

À la fin du siècle, la règle est devenue un principe de la procédure. Garsonnet enseigne que la Cour de cassation « ne connaît pas des faits de la cause : elle les tient pour constants », tels que les juges du fond les ont constatés, qualifiés et appréciés, et qu’elle examine seulement si la loi leur a été exactement appliquée ; il en conclut que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour interpréter les actes et les contrats et pour statuer sur les questions de fait et d’intention (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., Paris, 1898, t. I, § 89, p. 165-166).

La cinquième édition du cours d’Aubry et Rau, revue par leurs continuateurs, en dessine les bornes. L’interprétation échappe au pourvoi, à moins que les juges du fond, « en donnant aux faits souverainement appréciés par eux une qualification légale inexacte », n’en aient pas tiré les conséquences juridiques, ou qu’ils aient « dénaturé le sens et la portée d’une clause claire et précise » (5e éd., Paris, 1902, t. IV, § 346, p. 561-563). La souveraineté et ses limites, l’inexactitude des conséquences juridiques et la dénaturation, s’y lisent ensemble.

La définition par le régime

Le droit positif ne définit pas la notion par son objet. L’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire dit la cour d’appel souveraine sur le fond des affaires et l’article L. 411-2 du même code interdit à la Cour de cassation d’en connaître, sauf disposition législative contraire ; aucun texte ne dresse la liste des appréciations qui échappent au pourvoi. La Cour de cassation la trace elle-même, arrêt par arrêt. Elle a jugé, sous l’empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, que « le pouvoir souverain du juge du fond s’exerce par une décision dont les motifs, propres à caractériser, en fait, la direction de la société, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation » (Cass. com., 16 mars 1999, n° 95-17.420). Abandonnant l’exigence d’une mention expresse dans les actes passés au nom d’une société en formation, elle a déclaré qu’« il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement » la commune intention des parties (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295).

La souveraineté est ainsi un statut que la Cour de cassation reconnaît à une opération, non une propriété de certaines questions. Au sens étroit, elle couvre l’établissement des faits et l’appréciation des preuves ; au sens large, elle s’étend à l’évaluation des préjudices et des valeurs et à l’interprétation des actes dont les termes sont ambigus.

Le texte

Article L. 311-1, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire · rédaction en vigueur depuis le 9 juin 2006

La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

Le code de l’organisation judiciaire emploie le mot pour la cour d’appel, au sens de la langue : elle juge le fond en dernier ressort. Aucun texte ne dit quelles appréciations échappent au pourvoi en cassation, que l’article 604 du code de procédure civile définit par son objet, la non-conformité du jugement aux règles de droit ; quant à la Cour de cassation, elle « ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire » (article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire).

Les éléments constitutifs

L’objet de l’appréciation. La souveraineté porte sur une opération que la Cour de cassation désigne : la constatation des faits et l’appréciation des preuves, la mesure d’une grandeur, l’interprétation d’un acte ambigu (la définition par le régime). La Cour de cassation peut l’accorder à une question qu’elle réglait jusque-là par une exigence de forme, comme la recherche de la commune intention des parties à un acte passé pour une société en formation (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295).

L’irrévisibilité du résultat. Le résultat de l’appréciation n’est pas révisé : la Cour de cassation ne lui substitue pas le sien et ne dit pas qu’il est juste. C’est la part du jugement que la prohibition de connaître du fond des affaires soustrait au juge de cassation, sauf disposition législative contraire (article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire ; la prohibition de 1790).

Le contrôle des conditions. Le pouvoir souverain n’est pas un pouvoir discrétionnaire : « Le jugement doit être motivé » (article 455 du code de procédure civile), ses motifs doivent être propres à caractériser la notion appliquée, telle la direction de fait d’une société (Cass. com., 16 mars 1999, n° 95-17.420), et l’interprétation ne peut défigurer une clause claire et précise (les bornes posées au XIXe siècle).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le pouvoir souverain est une notion de droit : la Cour de cassation décide elle-même quelle appréciation est souveraine, et c’est le degré du contrôle dit restreint. Au-dessous du contrôle lourd, où la Cour de cassation approuve une déduction « exactement » ou « à bon droit » tirée, et du contrôle léger, où les juges ont pu statuer ainsi, elle abandonne le résultat aux juges du fond. L’objet de l’appréciation se découpe dans une même réponse : la cour d’appel a relevé « par une appréciation souveraine » qu’un comité d’entreprise s’était comporté « comme un vendeur direct » et « en a exactement déduit » sa qualité de professionnel du tourisme (Cass. 1re civ., 22 janvier 2020, n° 18-21.155) ; une autre a retenu « à bon droit » la déchéance du droit aux intérêts, sa proportion étant fixée « par une appréciation souveraine » (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287). L’irrévisibilité du résultat ferme sa discussion ; le pourvoi discute encore la qualification déduite et le contrôle des conditions, par le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Déclarer une appréciation souveraine, c’est renoncer à faire de la solution de l’espèce une règle : le pourvoi, qui tend à censurer la non-conformité du jugement aux règles de droit, n’atteint plus le résultat (article 604 du code de procédure civile). Face au contrôle lourd, la différence se lit dans une même réponse, qui approuve le choix de la sanction et abandonne sa mesure (Cass. 1re civ., 10 juin 2020, n° 18-24.287). La souveraineté reconnue n’exonère pas le juge de rechercher ce que la règle exige, à peine de cassation pour manque de base légale (Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-18.295).

Ne pas confondre avec

Le contrôle léger. La Cour de cassation y vérifie encore que la conclusion des juges du fond était permise, et le dit en jugeant qu’ils ont pu statuer ainsi ; le pouvoir souverain supprime ce contrôle du résultat et ne laisse que celui des conditions.

La dénaturation. Elle ne borne pas le résultat de l’interprétation mais son entrée : le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises (article 1192 du code civil), et le grief n’est ouvert que contre la lecture d’un écrit clair.

Le manque de base légale. Cas d’ouverture à cassation, il sanctionne l’insuffisance des constatations nécessaires à l’application de la règle ; il reproche au juge de n’avoir pas apprécié tout ce qu’il devait apprécier, non d’avoir mal apprécié.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1192 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est pure On ne peut interpréter les clauses claires et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet précises à peine de l'obligation. dénaturation.

Article L311-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 10 septembre 2002 au 9 juin 2006Il y a dans le ressort de chaque La cour d'appel connaît, sous réserve des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance. compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

Du 18 mars 1978 au 10 septembre 2002Il y a dans le ressort de chaque La cour d'appel connaît, sous réserve des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance. compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

Article L411-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Les tribunaux La Cour de commerce sont créés cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort. les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

Avant le 1er janvier 1988, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; 2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, dans le cas où elles viendraient à se produire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 1er octobre 2026Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 16 mars 1999, n° 95-17.420consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 22 janvier 2020, n° 18-21.155consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 10 juin 2020, n° 18-24.287consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18.295consulter ↗

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