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Manque de base légale : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202618 min de lecture

Le mot

L’expression n’appartient à aucun texte : ni l’article 604 ni l’article 1020 du code de procédure civile ne la portent. Les arrêts l’emploient sous deux tournures équivalentes, le juge qui « n’a pas donné de base légale à sa décision » ou qui « a privé sa décision de base légale », et l’on dit aussi défaut de base légale. La base n’est pas la règle, que l’arrêt vise, mais l’assise de fait de son application. Une décision privée de base légale ne manque donc pas de règle ; il lui manque les faits qui permettent de l’y rattacher.

Sources : les arrêts de la Cour de cassation, le code de procédure civile (articles 604 et 1020).

Les sens de la notion

Le contrôle de la loi et l’obligation de motiver

Le Tribunal de cassation de 1790 ne connaît pas le grief. Le décret des 27 novembre et 1er décembre 1790 lui donne pour office d’annuler « tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi » (art. 3 du décret) : son contrôle confronte le dispositif au texte, non le raisonnement du juge aux faits. La loi du 20 avril 1810 ouvre une autre prise, en déclarant nuls, par son art. 7, les arrêts qui ne contiennent pas de motifs. Du jour où le juge doit, à peine de nullité, exposer ses raisons, il devient possible de lui reprocher non ce qu’il a décidé, mais ce qu’il n’a pas établi.

La base légale dans les arrêts et les traités du XIXe siècle

Le grief se forme dans les arrêts, par l’extension de la censure des décisions sans motifs à celles dont les motifs ne permettent pas de vérifier l’application de la loi. La chambre civile l’énonce ainsi le 29 février 1888, à propos de la ratification d’un acte nul : l’arrêt « doit mettre la cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, en précisant les faits et les documents desquels il la fait résulter, sans quoi sa décision manque de base légale ». Baudry-Lacantinerie et Barde, qui reproduisent l’arrêt (Des obligations, 3e éd., 1908, t. III, n° 2006), en appliquent la logique à la responsabilité délictuelle : la décision qui alloue des dommages-intérêts « sans constater nettement une faute à la charge de la partie condamnée, manque de base légale », tandis qu’il appartient à la Cour de cassation « d’apprécier en droit si les faits souverainement constatés par les juges du fond présentent les caractères juridiques d’une faute » (t. IV, n° 2856). Le grief exige les faits ; le contrôle de la qualification les qualifie.

La procédure tarde à le nommer. Garsonnet écrit encore : « Les ouvertures à cassation sont au nombre de quatre » — la violation des lois du fond, l’incompétence ou l’excès de pouvoir, les vices de forme de la loi de 1810, la contrariété de jugements (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd. revue par Cézar-Bru, t. VI, § 2333). Il relève pourtant que la Cour de cassation, quels que soient les motifs de l’arrêt attaqué, recherche si l’état de faits qu’il relate « suffit pour lui donner une base légale » (t. VI, p. 425). Le grief est prétorien : aucun texte ne l’a créé.

La définition de la Cour de cassation

La Cour de cassation définit le grief par son effet. Elle a censuré le premier président qui n’avait pas situé dans le temps l’information du procureur de la République sur un placement en rétention, parce qu’il « n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle » (Cass. 2e civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065). La décision n’est pas dite fausse ; elle est invérifiable. L’article 604 du code de procédure civile fait tendre le pourvoi à censurer « la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit », or une décision aux constatations lacunaires n’est pas prouvée contraire au droit : le traité de technique de cassation y lit la non-conformité du raisonnement d’application, non celle de la solution.

Au sens strict, le grief s’oppose à la violation de la loi, où les constatations, complètes, révèlent l’erreur, et au défaut de motifs, prononcé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, qui exige que le jugement soit motivé. Dans les arrêts anciens, la même formule servait aussi à des censures que l’on rangerait aujourd’hui sous le défaut de motifs.

Le texte

Article 604, alinéa 1 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

L’article 604 définit l’objet du pourvoi sans nommer aucun cas d’ouverture ; le manque de base légale s’y rattache par une lecture extensive de la non-conformité qu’il vise. L’article 1020 impose à l’arrêt de viser « la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée » — il désignait, jusqu’en 2008, le texte de loi — : pour ce grief, c’est la règle dont les conditions n’ont pas été constatées.

Les éléments constitutifs

La règle visée. Le grief se rapporte à une règle dont les effets dépendent de conditions de fait : l’arrêt vise « la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée » (article 1020 du code de procédure civile), dont on ignore, faute de constatations, si elle a été respectée (la définition de la Cour de cassation).

La constatation omise. La décision tait un élément que la règle désigne, non un détail utile, et l’abondance des motifs n’y supplée pas : ayant relevé le pouvoir d’animation d’une holding sans constater qu’elle l’avait exercé, la cour d’appel « n’a pas caractérisé la participation active effective » qu’exige la qualification de holding animatrice (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-22.397). Ainsi déjà de la faute (les arrêts et les traités).

Le contrôle empêché. La lacune prive la Cour de cassation du moyen de vérifier l’application de la règle ; elle ne prouve pas l’erreur. La censure le dit du juge qui « n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle » (Cass. 2e civ., 9 janvier 2003, n° 01-50.065). Une recherche que les constatations rendent inopérante ne l’empêche pas (la définition de la Cour de cassation).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le manque de base légale n’est pas un degré de contrôle mais un cas d’ouverture : le demandeur l’invoque, la Cour de cassation le prononce dans un arrêt de cassation, sous le visa de la règle de fond — la règle visée —, et ce qu’il fallait constater relève d’une notion de droit, que cette règle désigne. Sa phrase suit un ordre fixe : la charnière, la constatation omise, puis la clôture sur le contrôle empêché — « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le paiement allégué était intervenu concomitamment à la subrogation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 14 décembre 2022, n° 20-17.768, rendu sous l’ancien article 1250 du code civil). Un même arrêt casse un chef pour violation, « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé », et un autre par « En se déterminant ainsi, sans vérifier » (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732). Au rejet répond la formule inverse, celle du contrôle léger : la cour d’appel a « légalement justifié sa décision » (Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-20.274). Accueilli, le grief n’obtient en principe qu’un nouvel examen, non une réponse (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Le grief décide de ce que la cassation transmet : pour violation de la loi, la censure dit la règle exacte que les constatations suffisaient à appliquer ; pour manque de base légale, elle ne dit que la recherche à mener, et, sur renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit (article 638 du code de procédure civile). Le demandeur n’a pas à démontrer l’erreur, seulement le silence de la décision sur une condition de la règle que l’arrêt visera (article 1020 du code de procédure civile) ; il ne peut réunir les deux griefs au sein d’un seul élément de moyen (article 978 du code de procédure civile).

Ne pas confondre avec

La violation de la loi. Les constatations, complètes, y révèlent l’erreur, et la censure transmet une règle dont le juge de renvoi ne peut s’écarter sans s’exposer à une nouvelle censure ; le manque de base légale reproche une lacune et ne fixe que la recherche à mener.

Le défaut de motifs. Il sanctionne le manquement à l’obligation de motiver, apprécié en lui-même et censuré au visa de l’article 455 du code de procédure civile ; le manque de base légale suppose des motifs, insuffisants au regard d’une règle de fond.

La dénaturation. Elle reproche au juge d’avoir méconnu le sens clair d’un écrit, lu dans la pièce ; le manque de base légale porte sur la suffisance des constatations au regard d’une règle, non sur la lecture d’une pièce.

Le pouvoir souverain. Il laisse aux juges du fond l’appréciation des faits et des preuves ; le manque de base légale exige seulement qu’elle porte sur l’élément que la règle désigne.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1250 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er octobre 2026

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1999 au 1er octobre 2026Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement S'il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 638 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Article 978 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2010 au 9 novembre 2014A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 25 mai 2008 au 30 décembre 2010A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 2005 au 25 mai 2008A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard, tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005A peine de déchéance, déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq quatre mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit , sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention "pourvoi additionnel" apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article. A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : - le cas d'ouverture invoqué ; - la partie critiquée de la décision ; - ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 1020 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008

L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008L'arrêt vise le texte la règle de loi droit sur lequel laquelle la cassation est fondée.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2003, n° 01-50.065consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 3 mars 2021, n° 19-22.397consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 14 décembre 2022, n° 20-17.768consulter ↗
  4. CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 26 juin 2025, n° 23-20.274consulter ↗

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