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Contrôle léger : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202612 min de lecture

Le mot

Contrôle est, selon le Littré, la contraction de contre et de rôle : le mot a d’abord désigné le « registre double qu’on tient pour la vérification d’un autre », puis, au figuré, l’« examen, censure ». Léger vient, par une forme latine supposée leviarius, de levis, et qualifie ce « qui ne pèse guère ». L’expression n’appartient pas à la langue des arrêts : aucun arrêt n’écrit que le contrôle qu’il exerce est léger ; la Cour de cassation l’emploie dans ses rapports annuels, dès celui de 2003, pour nommer le degré que signale la formule « a pu ».

Sources : le Littré, le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003.

Les sens de la notion

Le rejet ancien et la contravention à la loi

Le contrôle léger est né sans texte. Le décret des 27 novembre-1er décembre 1790 ne connaissait qu’une alternative : le tribunal de cassation annulait le jugement qui contenait une contravention « expresse au texte de la loi » (art. 3). Le rejet se bornait à nier le reproche. La doctrine du XIXe siècle partage de même les questions en deux ordres. Aubry et Rau opposent la « simple question de fait, abandonnée à l’appréciation souveraine des tribunaux » à la « question de droit, dont la solution erronée tombe sous la censure de la Cour de cassation », à propos des mentions de l’inscription hypothécaire (Cours de droit civil français, 4e éd., t. III, § 276, p. 353).

Un tempérament affleure pourtant. Le Traité théorique et pratique de procédure de Garsonnet, dans sa deuxième édition, admet tout au plus, « et encore n’est-ce qu’un conseil à l’adresse de la cour », qu’elle « ne doit casser que pour erreur manifeste les décisions qui lui sont déférées » (t. VI, § 2333, p. 417). Le verbe de la possibilité paraît dans les arrêts, mais au service de la négation : la première chambre civile juge que la cour d’appel « a donc pu déduire » une conséquence des faits constatés, pour conclure que l’arrêt attaqué « n’a violé aucun des textes visés au moyen » (Cass. 1re civ., 10 mai 1949, n° 49-38.137).

La définition du rapport annuel et la controverse des degrés

Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003 voit dans la locution « a pu » la marque d’un « contrôle restreint (ou « léger ») », « portant essentiellement sur la logique interne de la décision déférée », qui « indique que la Cour de cassation ne désapprouve pas, dès lors que les juges du fond n’ont pas commis une erreur manifeste d’appréciation » ; ces arrêts « ne peuvent donc faire jurisprudence ». Une note de méthode publiée en 2009 par un président de chambre réserve ensuite le contrôle restreint à l’adverbe souverainement et le contrôle léger au verbe a pu.

La doctrine se divise sur la réalité du degré. Un ouvrage de technique de cassation tient que la Cour de cassation contrôle la qualification ou ne la contrôle pas, et que toutes ces formules expriment une même approbation. Une autre partie de la doctrine les ordonne sur une échelle, de l’exacte application du texte, la plus engagée, à la simple tolérance de la solution retenue, la plus distante. Le traité de technique de cassation de ce site retient que la graduation est réelle dans l’opération et binaire dans ses effets : la Cour de cassation fait sienne une solution, ou elle la laisse subsister.

Le contrôle léger dans les chambres civiles

Le rapport annuel pour 2012 situe la « formulation ordinaire par les chambres civiles » du contrôle « dit « léger » » dans l’expression « la cour d’appel a pu… », et ajoute que l’ordre public du droit de la sanction « interdit pratiquement à la chambre criminelle » de l’adopter. On le rencontre là où la Cour de cassation fixe le sens d’une notion que les faits de chaque espèce font varier, comme la gravité d’une faute, la continuité d’une possession d’état ou les difficultés insurmontables qui ouvrent la sauvegarde. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, sous l’article L. 620-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que la cour d’appel « a pu en déduire » que la débitrice « justifiait de difficultés qu’elle ne pouvait surmonter de nature à la conduire à la cessation des paiements » (Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-20.820).

Le texte

Article 604 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

L’article 604 assigne au pourvoi un objet, la non-conformité du jugement aux règles de droit, et ne dit rien de l’intensité du contrôle : la décision est conforme ou elle ne l’est pas. La Cour de cassation, selon l’article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire, « ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire ». Le contrôle léger se pratique donc hors de tout texte, dans l’espace que la loi laisse entre l’approbation et la censure.

Les éléments constitutifs

La notion de droit. Le contrôle léger suppose une qualification dont la Cour de cassation fixe la définition (les chambres civiles). Elle approuve ainsi « à bon droit » la définition de la mise en circulation d’un produit, puis admet que la cour d’appel « a pu en déduire » une mise en circulation postérieure à la date utile (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-18.689). Le pur fait, lui, relève du pouvoir souverain.

La pesée des circonstances. L’application dépend de faits propres à chaque espèce, telles des difficultés que le débiteur ne peut surmonter (Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-20.820 ; les chambres civiles). Une question de pur droit ne se gradue pas.

L’admission de la solution possible. La conclusion n’est pas déclarée exacte, mais permise, sans exclure qu’une conclusion contraire l’eût été aussi : la cour d’appel « a pu déduire l’absence de faute » d’une caisse (Cass. 2e civ., 25 novembre 2021, n° 20-17.234 ; l’« absence de désapprobation »).

Le verbe de la possibilité. Le degré se lit au verbe qui qualifie la déduction des juges du fond : ils ont pu déduire, retenir ou décider. Né dans le rejet ancien (le rejet ancien), il voisine avec la justification légale de la décision (Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-20.820).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le contrôle léger porte sur la notion de droit dont la Cour de cassation garde la définition et dont elle admet l’application, par le verbe de la possibilité, en rejetant le moyen qui critiquait la qualification. L’Assemblée plénière a ainsi jugé que la cour d’appel avait « exactement énoncé » le sens d’une stipulation conventionnelle, puis qu’elle « a pu décider » que le refus persistant de salariés liés par une clause de mobilité de rejoindre un nouveau lieu de travail « caractérisait une faute grave » (Cass. ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279) : le sens de la norme est endossé, la pesée des circonstances admise. La deuxième chambre civile contrôle la méthode d’une mise en balance, menée « comme elle le devait », et admet son résultat, la cour d’appel ayant « pu déduire » une atteinte « strictement proportionnée » (Cass. 2e civ., 6 juin 2024, n° 22-11.736). L’admission de la solution possible laisse au pourvoi la critique de la définition, par la violation de la loi, et celle des constatations, par le manque de base légale (l’intensité du contrôle ; le contrôle de la qualification).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Pour le demandeur au pourvoi, le degré désigne le terrain de la critique : le contrôle léger lui ferme la discussion de la pesée, non celle de la définition, que la Cour de cassation vérifie au regard de la conformité aux règles de droit (article 604). Pour le lecteur, il borne ce que l’arrêt enseigne : la faute grave admise par l’Assemblée plénière ne vaut pas règle pour un autre refus de mutation (Cass. ass. plén., 23 octobre 2015, n° 13-25.279).

Ne pas confondre avec

Le contrôle lourd. La Cour de cassation y fait sienne la conclusion des juges du fond, déclarée « exactement » déduite ou retenue « à bon droit » ; une conclusion contraire, sur les mêmes constatations, eût encouru la cassation pour violation de la loi.

Le pouvoir souverain. La question y est déclarée hors du contrôle : la Cour de cassation ne juge pas l’appréciation, elle refuse de la juger, sous la réserve de la motivation et de la dénaturation.

Le manque de base légale. Cas d’ouverture et non degré, il censure l’insuffisance des constatations qui empêche la Cour de cassation de vérifier l’application de la règle.

La dénaturation. Grief qui reproche au juge d’avoir méconnu le sens clair et précis d’un écrit, il demeure ouvert contre l’appréciation souveraine elle-même.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L620-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 1er octobre 2021Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités classes de créanciers, parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés, difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités classes de créanciers, parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Il est institué une procédure de redressement judiciaire sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la sauvegarde poursuite de l'entreprise, l'activité économique, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par décision de justice jugement à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit d'observation et, le cas échéant, à la continuation constitution de l'entreprise, soit sa cession. La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible. classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Article L411-2 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Les tribunaux La Cour de commerce sont créés cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort. les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.

Avant le 1er janvier 1988, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ; 2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, dans le cas où elles viendraient à se produire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 10 mai 1949, n° 49-38.137consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 26 juin 2007, n° 06-20.820consulter ↗
  3. RejetCass. assemblée plénière, 23 octobre 2015, n° 13-25.279consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 2020, n° 19-18.689consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 25 novembre 2021, n° 20-17.234consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 6 juin 2024, n° 22-11.736consulter ↗

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