Les adages du droitÉtude juridique

Pacta sunt servanda

Mis à jour le 20 octobre 202620 min de lecture

Les conventions doivent être respectées

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

pactapactum, neutre pluriel, sujetles pactes, les conventions
suntesse, présentsont
servandaservare, adjectif verbalà observer, à garder, à tenir
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « les pactes sont à observer ». Pactum vient de paciscor, conclure un accord ; les dictionnaires le rendent par accommodement, convention, pacte, traité, et rattachent à la même famille pax, la paix — parenté que fait entendre le canon africain recueilli par les Décrétales : Pax servetur, pacta custodiantur.

Servare signifie d’abord sauver, préserver, puis, au figuré, observer, garder, tenir : la langue classique dit fidem servare, observer ses engagements, promissa servare, tenir ses promesses, et Cicéron, au troisième livre Des devoirs, pacta servare, observer des conventions. Servanda en est l’adjectif verbal, accordé à pacta et construit avec sunt : il dit ce qui est à faire. La formule ne nomme ni le juge ni la sanction ; elle énonce un devoir de ceux qui ont promis.

B) L’origine de la formule

La formule a l’allure d’un fragment romain, et elle n’en est pas un : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, lus dans leur texte intégral. Le droit romain dit même l’inverse pour le simple pacte, qui ne fait pas naître d’obligation :

D. 2, 14, 7, 4 — Ulpien

« igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem »

Le simple pacte n’engendre donc pas d’obligation, mais il engendre une exception.

Le préteur protégeait pourtant les pactes licites — pacta conventa […] servabo, dit son édit (D. 2, 14, 7, 7) : le verbe de l’adage, mais à la première personne du magistrat. La seule rencontre des trois mots au Digeste est négative : ne illa quidem pacta servanda sunt, écrit Paul de pactes dotaux qui ne doivent pas être observés (D. 23, 4, 5, 1). Le renversement est canonique. Au Liber Extra, promulgué par Grégoire IX en 1234, le sommaire imprimé au-dessus d’un canon d’un concile africain porte la forme la plus proche :

X 1, 35, 1 — rubrique — Décrétales de Grégoire IX (1234), sommaire imprimé au-dessus du canon

« Pacta quantumcunque nuda servanda sunt. »

Les pactes, si nus qu’ils soient, doivent être observés.

Ce sommaire n’est lu que dans une seule édition et son auteur n’est pas établi ; le canon conclut : pacta custodiantur. L’ancien droit français parle la langue du consensualisme : « On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles », écrit Loysel (Institutes coutumières, éd. de 1846). Les travaux préparatoires du code civil disent des conventions qu’elles « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (Fenet, t. 13, 1827). Le premier emploi de la formule latine n’est pas établi ; elle sert aujourd’hui surtout au droit des traités.

C) L’adage et ses voisins

La force obligatoire ne se confond pas avec le consensualisme, qui dit comment le contrat se forme : par le seul accord, sans forme. Aubry et Rau l’expriment par la maxime Solus consensus obligat (Cours de droit civil français, t. 4, 4e éd., 1871) ; pacta sunt servanda dit ce que vaut le contrat une fois formé. Elle ne se confond pas davantage avec l’effet relatif : la convention lie ceux qui l’ont faite, l’article 1199 (ancien article 1165) dit qu’elle ne lie qu’eux, et la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge en 2026 que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf stipulation contraire, cession du contrat de distribution sélective (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin). Le Digeste connaît enfin l’image de la loi des parties, à propos d’un contrat reconnu, le dépôt :

D. 16, 3, 1, 6 — Ulpien

« Si convenit, ut in deposito et culpa praestetur, rata est conventio: contractus enim legem ex conventione accipiunt. »

S’il a été convenu que, dans le dépôt, l’on répondrait aussi de la faute, la convention est valable : car les contrats reçoivent leur loi de la convention.

II) Le régime de l’adage

A) La règle écrite dans la loi

La formule latine n’est écrite dans aucun code ; la règle l’est en français. De 1804 à 2016, l’article 1134 du code civil la disait en trois alinéas : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Le 6 mars 1876, dans l’affaire du canal de Craponne, la Chambre civile de la Cour de cassation l’a dite générale et absolue, applicable aux contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives comme à tous autres, et même à des contrats antérieurs au code, dont l’article ne faisait, selon elle, que reproduire les anciens principes.

L’ordonnance du 10 février 2016 a éclaté le texte au 1er octobre 2016. Le premier alinéa est devenu l’article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le deuxième est l’article 1193, qui ajoute la modification à la révocation ; le troisième, l’article 1104, étendu à la négociation et à la formation du contrat et déclaré d’ordre public. La loi de ratification n° 2018-287 n’a modifié aucun des trois.

Les numéros trompent : avant le 1er octobre 2016, l’article 1103 définissait le contrat unilatéral, et l’article 1134 porte depuis l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant. La Cour de cassation applique l’ancien texte aux contrats antérieurs à la réforme : elle vise en 2024 « l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-14.984, publié au Bulletin), ou réunit les deux numéros, « l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 » (Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946, publié au Bulletin).

B) Les deux visages de l’adage

La formule latine ne se lit, dans les décisions lues de la Cour de cassation, que dans les moyens. Dans l’affaire du naufrage du Joola, les parties civiles invoquaient le principe de droit international pacta sunt servanda ; la Chambre criminelle de la Cour de cassation leur répond, en 2010 par la coutume internationale d’immunité des États étrangers et de leurs agents, en 2018 par le principe de l’immunité des représentants de l’État, sans nommer l’adage (Cass. crim., 19 janvier 2010, n° 09-84.818, publié au Bulletin ; Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 16-84.436, publié au Bulletin). La phrase de l’arrêt de 1876 revient presque mot pour mot, en 1997, dans un moyen que la Chambre sociale de la Cour de cassation écarte sans la reprendre (Cass. soc., 22 janvier 1997, n° 93-43.742, publié au Bulletin).

Dans sa propre voix, la Cour de cassation dit la règle en français : « la loi des parties » en 1959 (Cass. soc., 6 novembre 1959, n° 58-40.133, publié au Bulletin) ; « la loi du contrat » en 1990 (Cass. com., 26 juin 1990, n° 88-14.444, publié au Bulletin) ; le chapeau « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » se lit en 1965 (Cass. soc., 13 janvier 1965, n° 64-40.071, publié au Bulletin), et sa forme nouvelle, sur les contrats, en 2025 (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-16.308, publié au Bulletin).

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État la nomment, eux, en leur nom, et pour les traités. Le 9 avril 1992, saisi du traité sur l’Union européenne, le Conseil constitutionnel compte parmi les règles du droit public international auxquelles renvoie le préambule de 1946 « la règle Pacta sunt servanda qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi » (n° 92-308 DC) ; en 1999, à propos de la justice pénale internationale, il juge que certaines restrictions « découlent » de la règle (n° 98-408 DC). Le Conseil d’État, en Assemblée, reprend le considérant le 9 juillet 2010 (n° 317747) et le 19 juillet 2019 (n° 424216). Devant la Cour européenne des droits de l’homme, en 2005, la formule n’est que dans l’argumentation du Gouvernement défendeur et de la Commission européenne.

C) Le juge tenu par le contrat

La force obligatoire lie le juge autant que les parties. Le 6 mars 1876, dans l’affaire du canal de Craponne, la Chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé : quelque équitable que puisse lui paraître sa décision, aucun tribunal ne peut tenir compte du temps et des circonstances pour modifier les conventions et substituer des clauses nouvelles à celles que les parties avaient librement acceptées. En 1979, la Chambre commerciale casse, au visa de l’article 1134, l’arrêt qui avait révisé le tarif d’un contrat de magasinage en raison de circonstances économiques nouvelles :

Cass. com., 18 décembre 1979, n° 78-10.763, publié au Bulletin

« les juges ne peuvent, sous prétexte d'équité ou pour tout autre motif, modifier les conventions légalement formées entre les parties »

La règle fermait ainsi la révision pour imprévision : en 1980, la Chambre commerciale n’approuve la caducité d’un contrat de fourniture de gaz que parce que la cour d’appel l’avait fondée sur un prix devenu indéterminable, non sur la réduction imprévue de la marge du fournisseur (Cass. com., 30 juin 1980, n° 79-10.632, publié au Bulletin). Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, l’article 1195 ouvre la voie : la partie dont l’exécution est devenue excessivement onéreuse par un changement de circonstances imprévisible, dont elle n’avait pas accepté le risque, peut demander une renégociation, puis, à défaut d’accord, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin. Aucune décision publiée de la Cour de cassation l’appliquant au fond n’a été relevée ; une décision non publiée de 2023, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, en rappelle le mécanisme (Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-40.023, non publié).

Il ne peut davantage alléger, au nom de la proportionnalité, la sanction stipulée. En 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse, au visa des articles 1103 et 1104, l’arrêt qui avait limité à la seule fausse déclaration la déchéance de garantie encourue par une assurée de mauvaise foi (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594, publié au Bulletin) :

Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594

« La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée »

Il ne peut enfin dénaturer l’écrit clair : la Deuxième chambre civile vise, en 2016, « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis » (Cass. 2e civ., 24 novembre 2016, n° 15-26.187, publié au Bulletin).

D) Les tempéraments de la règle

La bonne foi tempère l’exercice des droits, non leur contenu ; la Chambre commerciale en pose la limite en 2007, au visa de l’article 1134, alinéas 1er et 3, alors en vigueur :

Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768, publié au Bulletin

« si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation reprend la formule en 2009 (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923, publié au Bulletin). L’article 1104 étend depuis 2016 l’exigence à la négociation et à la formation du contrat ; la limite de 2007 n’y est pas écrite, et aucune décision lue ne l’a encore réaffirmée sous le nouveau texte.

Le juge peut modérer la clause pénale, et c’est bien, selon la Troisième chambre civile, modifier le contrat :

Cass. 3e civ., 26 avril 1978, n° 76-11.424, publié au Bulletin

« lorsqu'ils modifient un contrat en modérant ou augmentant la peine qui y est stipulée, les juges du fond doivent préciser en quoi le montant de celle-ci est "manifestement excessif", ou "dérisoire" »

Ce pouvoir, ouvert en juillet 1975 à l’ancien article 1152, est aujourd’hui à l’article 1231-5 ; auparavant, les juges du fond ne pouvaient pas modérer la peine stipulée pour l’éventualité réalisée (Cass. 3e civ., 11 avril 1973, n° 71-14.586, publié au Bulletin). Le contrat ne se défait, d’autre part, que comme il s’est fait :

Cass. 3e civ., 22 novembre 1983, n° 82-14.741, publié au Bulletin

« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise »

L’article 1193 y ajoute, depuis 2016, la modification. Une rupture amiable conforme aux prévisions d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut être contestée dans sa cause, juge la Chambre sociale en 2024, « sauf fraude ou vice du consentement » (Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.498, publié au Bulletin). La convention cède enfin devant les libertés : combinant l’article 1103 et les principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre, la Chambre commerciale juge en 2026 qu’une stipulation qui leur porte atteinte « n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-21.805, publié au Bulletin).

E) L’adage dans le procès

Pour l’avocat, la règle est d’abord un cas d’ouverture à cassation. La Cour de cassation casse au seul visa de l’article 1103 la décision qui refuse d’appliquer une stipulation claire. Dans la série des garanties de pertes d’exploitation consécutives à la crise sanitaire, la Deuxième chambre civile censure ainsi, en 2025, la cour d’appel qui, tout en jugeant la clause claire, l’avait lue restrictivement :

Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-22.957, publié au Bulletin

« il résultait des termes clairs du contrat que la garantie était due en cas de perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités »

La Chambre sociale casse de même, au seul visa du texte, la décision qui méconnaît l’engagement d’une entreprise de reconnaître la qualité de cadre à sa gérante de succursale (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-14.297, publié au Bulletin). La force obligatoire atteint aussi le juge saisi : combinant l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et l’article 122 du code de procédure civile, la Deuxième chambre civile juge en 2024 que

Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946

« la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »

La Cour de cassation contrôle la dénaturation ; elle laisse aux juges du fond l’interprétation des clauses ambiguës. En 2025, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel qui avait fixé la date de formation d’un sous-traité « par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire » (Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-19.086, publié au Bulletin). La frontière commande le moyen : la dénaturation suppose une clause claire, la violation de l’article 1103 un refus d’appliquer la stipulation telle qu’elle est écrite.

F) Les matières de l’adage

La règle n’appartient à aucune matière : elle est le droit commun du contrat, que la Cour de cassation vise en assurance comme en droit du travail, dans la vente comme dans les sociétés. Elle s’étend aux actes collectifs : les délibérations d’une société commerciale « s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin), et le quorum fixé par les statuts initiaux d’une association syndicale libre lie la délibération qui les met en conformité avec la loi (Cass. 3e civ., 25 avril 2024, n° 22-20.174, publié au Bulletin).

pacta suntservandaAssurancela garantie stipulées’applique telle quelleTravaill’accord collectif ne sedénonce pas implicitementPromesse de ventele promettantne peut se rétracterContrats d’affairespas de révisionpar équitéSociétésles délibérationss’imposent aux associésCessions de droits sociauxla bonne foi épargnela substance du contratConcurrencela clause n’obligeque proportionnéeTraitésl’immunité répondau moyen
  • Assurance : la garantie stipulée s’applique telle quelle (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-22.957)
  • Travail : l’accord collectif ne se dénonce pas implicitement (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-23.415)
  • Promesse de vente : le promettant ne peut se rétracter (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554)
  • Contrats d’affaires : pas de révision par équité (Cass. com., 18 décembre 1979, n° 78-10.763)
  • Sociétés : les délibérations s’imposent aux associés (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410)
  • Cessions de droits sociaux : la bonne foi épargne la substance du contrat (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768)
  • Concurrence : la clause n’oblige que proportionnée (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-21.805)
  • Traités : l’immunité répond au moyen (Cass. crim., 19 janvier 2010, n° 09-84.818)
Les matières où la Cour de cassation rencontre la règle de l’adage. Trait plein : elle y joue ; trait discontinu : la Cour de cassation en trace la limite ; trait gris : elle l’écarte de la matière. Toutes les branches sont en italique : la Cour de cassation n’y nomme pas l’adage.

G) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, la formule latine ne se lit, dans les arrêts consultés, que dans les écritures des parties : la cour d’appel de Paris la rapporte en 2022, saisie d’un recours contre une sentence arbitrale internationale, sans la reprendre en son nom (CA Paris, 31 mai 2022, RG n° 20/17978). Ils disent la règle par le texte. La cour d’appel de Bordeaux combine en 2025, pour une vente de vins, la force obligatoire du cahier des charges et la vente à la dégustation :

CA Bordeaux, 16 décembre 2025, RG n° 25/02713

« Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

La cour d’appel de Riom applique en 2026 les conditions d’une garantie contre le vol opposables à l’assuré (CA Riom, 4 février 2026, RG n° 23/01637), et la cour d’appel de Bastia rappelle en 2025 les articles 1103 et 1104 avant de statuer sur une perte d’exploitation (CA Bastia, 10 décembre 2025, RG n° 24/00481).

La chronologie de l’adage

LES SOURCES ANCIENNESDigestele pacte nu n’oblige pas1234les Décrétales1804l’article 11341876le canal de CraponneLA COUR DE CASSATION1965tiennent lieu de loi1979ni l’équité1983le consentement mutuel2007la substance2024la clause s’impose2026la déchéance stipuléeLES TRAITÉS1992Conseil constitutionnel2010Conseil d’État2019Conseil d’État
  • Les sources anciennes — Digeste : le pacte nu n’oblige pas
  • Les sources anciennes — 1234 : les Décrétales
  • Les sources anciennes — 1804 : l’article 1134
  • Les sources anciennes — 1876 : le canal de Craponne
  • La Cour de cassation — 1965 : tiennent lieu de loi
  • La Cour de cassation — 1979 : ni l’équité
  • La Cour de cassation — 1983 : le consentement mutuel
  • La Cour de cassation — 2007 : la substance
  • La Cour de cassation — 2024 : la clause s’impose
  • La Cour de cassation — 2026 : la déchéance stipulée
  • Les traités — 1992 : Conseil constitutionnel
  • Les traités — 2010 : Conseil d’État
  • Les traités — 2019 : Conseil d’État
Du pacte nu du droit romain à la règle écrite en français dans le code civil, puis nommée en latin pour les traités.

Pour aller plus loin

    Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.

    Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.

    Article 1195 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les deux choses sont péries sans parties peuvent convenir de la faute résolution du débiteur, contrat, à la date et avant aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. fixe.

    Décisions citées 7

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

    1. RejetCass. chambre commerciale, 30 juin 1980, n° 79-10.632consulter ↗
    2. CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 1990, n° 88-14.444consulter ↗
    3. CassationCass. chambre commerciale, 10 juillet 2007, n° 06-14.768consulter ↗
    4. CassationCass. 3e chambre civile, 9 décembre 2009, n° 04-19.923consulter ↗
    5. RejetCass. 3e chambre civile, 23 juin 2021, n° 20-17.554consulter ↗
    6. RejetCass. 3e chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-19.086consulter ↗
    7. CassationCass. 2e chambre civile, 12 février 2026, n° 24-18.594consulter ↗

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