Les conventions doivent être respectées
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « les pactes sont à observer ». Pactum vient de paciscor, conclure un accord ; les dictionnaires le rendent par accommodement, convention, pacte, traité, et rattachent à la même famille pax, la paix — parenté que fait entendre le canon africain recueilli par les Décrétales : Pax servetur, pacta custodiantur.
Servare signifie d’abord sauver, préserver, puis, au figuré, observer, garder, tenir : la langue classique dit fidem servare, observer ses engagements, promissa servare, tenir ses promesses, et Cicéron, au troisième livre Des devoirs, pacta servare, observer des conventions. Servanda en est l’adjectif verbal, accordé à pacta et construit avec sunt : il dit ce qui est à faire. La formule ne nomme ni le juge ni la sanction ; elle énonce un devoir de ceux qui ont promis.
B) L’origine de la formule
La formule a l’allure d’un fragment romain, et elle n’en est pas un : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, lus dans leur texte intégral. Le droit romain dit même l’inverse pour le simple pacte, qui ne fait pas naître d’obligation :
D. 2, 14, 7, 4 — Ulpien
« igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem »Le simple pacte n’engendre donc pas d’obligation, mais il engendre une exception.
Le préteur protégeait pourtant les pactes licites — pacta conventa […] servabo, dit son édit (D. 2, 14, 7, 7) : le verbe de l’adage, mais à la première personne du magistrat. La seule rencontre des trois mots au Digeste est négative : ne illa quidem pacta servanda sunt, écrit Paul de pactes dotaux qui ne doivent pas être observés (D. 23, 4, 5, 1). Le renversement est canonique. Au Liber Extra, promulgué par Grégoire IX en 1234, le sommaire imprimé au-dessus d’un canon d’un concile africain porte la forme la plus proche :
X 1, 35, 1 — rubrique — Décrétales de Grégoire IX (1234), sommaire imprimé au-dessus du canon
« Pacta quantumcunque nuda servanda sunt. »Les pactes, si nus qu’ils soient, doivent être observés.
Ce sommaire n’est lu que dans une seule édition et son auteur n’est pas établi ; le canon conclut : pacta custodiantur. L’ancien droit français parle la langue du consensualisme : « On lie les bœufs par les cornes, et les hommes par les paroles », écrit Loysel (Institutes coutumières, éd. de 1846). Les travaux préparatoires du code civil disent des conventions qu’elles « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (Fenet, t. 13, 1827). Le premier emploi de la formule latine n’est pas établi ; elle sert aujourd’hui surtout au droit des traités.
C) L’adage et ses voisins
La force obligatoire ne se confond pas avec le consensualisme, qui dit comment le contrat se forme : par le seul accord, sans forme. Aubry et Rau l’expriment par la maxime Solus consensus obligat (Cours de droit civil français, t. 4, 4e éd., 1871) ; pacta sunt servanda dit ce que vaut le contrat une fois formé. Elle ne se confond pas davantage avec l’effet relatif : la convention lie ceux qui l’ont faite, l’article 1199 (ancien article 1165) dit qu’elle ne lie qu’eux, et la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation juge en 2026 que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf stipulation contraire, cession du contrat de distribution sélective (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin). Le Digeste connaît enfin l’image de la loi des parties, à propos d’un contrat reconnu, le dépôt :
D. 16, 3, 1, 6 — Ulpien
« Si convenit, ut in deposito et culpa praestetur, rata est conventio: contractus enim legem ex conventione accipiunt. »S’il a été convenu que, dans le dépôt, l’on répondrait aussi de la faute, la convention est valable : car les contrats reçoivent leur loi de la convention.
II) Le régime de l’adage
A) La règle écrite dans la loi
La formule latine n’est écrite dans aucun code ; la règle l’est en français. De 1804 à 2016, l’article 1134 du code civil la disait en trois alinéas : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. Le 6 mars 1876, dans l’affaire du canal de Craponne, la Chambre civile de la Cour de cassation l’a dite générale et absolue, applicable aux contrats dont l’exécution s’étend à des époques successives comme à tous autres, et même à des contrats antérieurs au code, dont l’article ne faisait, selon elle, que reproduire les anciens principes.
L’ordonnance du 10 février 2016 a éclaté le texte au 1er octobre 2016. Le premier alinéa est devenu l’article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le deuxième est l’article 1193, qui ajoute la modification à la révocation ; le troisième, l’article 1104, étendu à la négociation et à la formation du contrat et déclaré d’ordre public. La loi de ratification n° 2018-287 n’a modifié aucun des trois.
Les numéros trompent : avant le 1er octobre 2016, l’article 1103 définissait le contrat unilatéral, et l’article 1134 porte depuis l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant. La Cour de cassation applique l’ancien texte aux contrats antérieurs à la réforme : elle vise en 2024 « l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 » (Cass. soc., 22 mai 2024, n° 22-14.984, publié au Bulletin), ou réunit les deux numéros, « l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 » (Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946, publié au Bulletin).
B) Les deux visages de l’adage
La formule latine ne se lit, dans les décisions lues de la Cour de cassation, que dans les moyens. Dans l’affaire du naufrage du Joola, les parties civiles invoquaient le principe de droit international pacta sunt servanda ; la Chambre criminelle de la Cour de cassation leur répond, en 2010 par la coutume internationale d’immunité des États étrangers et de leurs agents, en 2018 par le principe de l’immunité des représentants de l’État, sans nommer l’adage (Cass. crim., 19 janvier 2010, n° 09-84.818, publié au Bulletin ; Cass. crim., 16 octobre 2018, n° 16-84.436, publié au Bulletin). La phrase de l’arrêt de 1876 revient presque mot pour mot, en 1997, dans un moyen que la Chambre sociale de la Cour de cassation écarte sans la reprendre (Cass. soc., 22 janvier 1997, n° 93-43.742, publié au Bulletin).
Dans sa propre voix, la Cour de cassation dit la règle en français : « la loi des parties » en 1959 (Cass. soc., 6 novembre 1959, n° 58-40.133, publié au Bulletin) ; « la loi du contrat » en 1990 (Cass. com., 26 juin 1990, n° 88-14.444CassationLorsque la convention de garantie du passif social forme un tout avec l'acte synallagmatique portant cession des actions auquel elle s'intègre, c'est a bon droit qu'une cour d'appel en déduit que l'article 1326 du Code civil n'est pas applicable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin) ; le chapeau « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » se lit en 1965 (Cass. soc., 13 janvier 1965, n° 64-40.071, publié au Bulletin), et sa forme nouvelle, sur les contrats, en 2025 (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-16.308, publié au Bulletin).
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État la nomment, eux, en leur nom, et pour les traités. Le 9 avril 1992, saisi du traité sur l’Union européenne, le Conseil constitutionnel compte parmi les règles du droit public international auxquelles renvoie le préambule de 1946 « la règle Pacta sunt servanda qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi » (n° 92-308 DC) ; en 1999, à propos de la justice pénale internationale, il juge que certaines restrictions « découlent » de la règle (n° 98-408 DC). Le Conseil d’État, en Assemblée, reprend le considérant le 9 juillet 2010 (n° 317747) et le 19 juillet 2019 (n° 424216). Devant la Cour européenne des droits de l’homme, en 2005, la formule n’est que dans l’argumentation du Gouvernement défendeur et de la Commission européenne.
C) Le juge tenu par le contrat
La force obligatoire lie le juge autant que les parties. Le 6 mars 1876, dans l’affaire du canal de Craponne, la Chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé : quelque équitable que puisse lui paraître sa décision, aucun tribunal ne peut tenir compte du temps et des circonstances pour modifier les conventions et substituer des clauses nouvelles à celles que les parties avaient librement acceptées. En 1979, la Chambre commerciale casse, au visa de l’article 1134, l’arrêt qui avait révisé le tarif d’un contrat de magasinage en raison de circonstances économiques nouvelles :
Cass. com., 18 décembre 1979, n° 78-10.763, publié au Bulletin
« les juges ne peuvent, sous prétexte d'équité ou pour tout autre motif, modifier les conventions légalement formées entre les parties »
La règle fermait ainsi la révision pour imprévision : en 1980, la Chambre commerciale n’approuve la caducité d’un contrat de fourniture de gaz que parce que la cour d’appel l’avait fondée sur un prix devenu indéterminable, non sur la réduction imprévue de la marge du fournisseur (Cass. com., 30 juin 1980, n° 79-10.632RejetDès lors qu'elle a constaté qu'un contrat de fournitures de gaz prévu pour 20 ans avait stipulé un prix déterminé en fonction des cours mondiaux des gaz de pétrole liquéfiés et, qu'ultérieurement à cet accord, le prix de référence choisi avait été fixé par les pouvoirs publics, la Cour d'appel, qui, interprétant l'intention des parties, a retenu que celles-ci avaient subordonné le maintien de leurs obligations à la réglementation en vigueur lors de la conclusion du contrat, et que l'indice initial devenu inapplicable ne pouvait être suppléé par aucun indice nouveau envisagé par les parties, a déduit de ses constatations que le prix des fournitures successives de gaz butane n'était plus déter…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, l’article 1195 ouvre la voie : la partie dont l’exécution est devenue excessivement onéreuse par un changement de circonstances imprévisible, dont elle n’avait pas accepté le risque, peut demander une renégociation, puis, à défaut d’accord, le juge peut réviser le contrat ou y mettre fin. Aucune décision publiée de la Cour de cassation l’appliquant au fond n’a été relevée ; une décision non publiée de 2023, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, en rappelle le mécanisme (Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-40.023, non publié).
Il ne peut davantage alléger, au nom de la proportionnalité, la sanction stipulée. En 2026, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse, au visa des articles 1103 et 1104, l’arrêt qui avait limité à la seule fausse déclaration la déchéance de garantie encourue par une assurée de mauvaise foi (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594CassationLa déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Encourt, en conséquence, la censure pour violation des articles 1103 et 1104 du code civil, l'arrêt qui rejette la demande en remboursement de l'assureur de l'indemnité versée par lui alors qu'il avait constaté que le contrat prévoyait une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et retenu que l'assurée avait effectué, de mauva…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin) :
Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-18.594CassationLa déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Encourt, en conséquence, la censure pour violation des articles 1103 et 1104 du code civil, l'arrêt qui rejette la demande en remboursement de l'assureur de l'indemnité versée par lui alors qu'il avait constaté que le contrat prévoyait une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et retenu que l'assurée avait effectué, de mauva…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée »
Il ne peut enfin dénaturer l’écrit clair : la Deuxième chambre civile vise, en 2016, « l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis » (Cass. 2e civ., 24 novembre 2016, n° 15-26.187, publié au Bulletin).
D) Les tempéraments de la règle
La bonne foi tempère l’exercice des droits, non leur contenu ; la Chambre commerciale en pose la limite en 2007, au visa de l’article 1134, alinéas 1er et 3, alors en vigueur :
Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation reprend la formule en 2009 (Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 04-19.923CassationLa règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives du statut des baux commerciaux. Viole ainsi les articles 1134 du code civil et L. 145-1 du code de commerce une cour d'appel qui déclare opposable à un bailleur la cession du droit au bail intervenue sans son concours, au motif que la clause du bail n'autorisant la cession qu'à l'acquéreur du fonds de commerce avait été stipulée et invoquée de mauvaise foi, alors qu'elle…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). L’article 1104 étend depuis 2016 l’exigence à la négociation et à la formation du contrat ; la limite de 2007 n’y est pas écrite, et aucune décision lue ne l’a encore réaffirmée sous le nouveau texte.
Le juge peut modérer la clause pénale, et c’est bien, selon la Troisième chambre civile, modifier le contrat :
Cass. 3e civ., 26 avril 1978, n° 76-11.424, publié au Bulletin
« lorsqu'ils modifient un contrat en modérant ou augmentant la peine qui y est stipulée, les juges du fond doivent préciser en quoi le montant de celle-ci est "manifestement excessif", ou "dérisoire" »
Ce pouvoir, ouvert en juillet 1975 à l’ancien article 1152, est aujourd’hui à l’article 1231-5 ; auparavant, les juges du fond ne pouvaient pas modérer la peine stipulée pour l’éventualité réalisée (Cass. 3e civ., 11 avril 1973, n° 71-14.586, publié au Bulletin). Le contrat ne se défait, d’autre part, que comme il s’est fait :
Cass. 3e civ., 22 novembre 1983, n° 82-14.741, publié au Bulletin
« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise »
L’article 1193 y ajoute, depuis 2016, la modification. Une rupture amiable conforme aux prévisions d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut être contestée dans sa cause, juge la Chambre sociale en 2024, « sauf fraude ou vice du consentement » (Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.498, publié au Bulletin). La convention cède enfin devant les libertés : combinant l’article 1103 et les principes de liberté du travail et de liberté d’entreprendre, la Chambre commerciale juge en 2026 qu’une stipulation qui leur porte atteinte « n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’objet du contrat » (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-21.805, publié au Bulletin).
E) L’adage dans le procès
Pour l’avocat, la règle est d’abord un cas d’ouverture à cassation. La Cour de cassation casse au seul visa de l’article 1103 la décision qui refuse d’appliquer une stipulation claire. Dans la série des garanties de pertes d’exploitation consécutives à la crise sanitaire, la Deuxième chambre civile censure ainsi, en 2025, la cour d’appel qui, tout en jugeant la clause claire, l’avait lue restrictivement :
Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-22.957, publié au Bulletin
« il résultait des termes clairs du contrat que la garantie était due en cas de perte d'exploitation résultant de l'empêchement total ou partiel d'accéder à l'exploitation assurée, émanant des autorités »
La Chambre sociale casse de même, au seul visa du texte, la décision qui méconnaît l’engagement d’une entreprise de reconnaître la qualité de cadre à sa gérante de succursale (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-14.297, publié au Bulletin). La force obligatoire atteint aussi le juge saisi : combinant l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, et l’article 122 du code de procédure civile, la Deuxième chambre civile juge en 2024 que
Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 21-14.946
« la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent »
La Cour de cassation contrôle la dénaturation ; elle laisse aux juges du fond l’interprétation des clauses ambiguës. En 2025, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel qui avait fixé la date de formation d’un sous-traité « par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de ses termes rendait nécessaire » (Cass. 3e civ., 30 avril 2025, n° 23-19.086RejetIl résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l'ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées. Dans ce cas, l'existence d'une délégation de paiement du maître de l'ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l'entrepreneur principal d'un engagement de caution à son profit à la date de l'agrément du sous-traitant et de l'acceptation de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). La frontière commande le moyen : la dénaturation suppose une clause claire, la violation de l’article 1103 un refus d’appliquer la stipulation telle qu’elle est écrite.
F) Les matières de l’adage
La règle n’appartient à aucune matière : elle est le droit commun du contrat, que la Cour de cassation vise en assurance comme en droit du travail, dans la vente comme dans les sociétés. Elle s’étend aux actes collectifs : les délibérations d’une société commerciale « s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410, publié au Bulletin), et le quorum fixé par les statuts initiaux d’une association syndicale libre lie la délibération qui les met en conformité avec la loi (Cass. 3e civ., 25 avril 2024, n° 22-20.174, publié au Bulletin).
- Assurance : la garantie stipulée s’applique telle quelle (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 23-22.957)
- Travail : l’accord collectif ne se dénonce pas implicitement (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-23.415)
- Promesse de vente : le promettant ne peut se rétracter (Cass. 3e civ., 23 juin 2021, n° 20-17.554RejetLe promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. Ayant relevé que le promettant a donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l'option par les bénéficiaires est intervenue dans les délais convenus, une cour d'appel retient à bon droit que la rétractation du promettant ne constitue pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente et que celle-ci est parfaiteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Contrats d’affaires : pas de révision par équité (Cass. com., 18 décembre 1979, n° 78-10.763)
- Sociétés : les délibérations s’imposent aux associés (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410)
- Cessions de droits sociaux : la bonne foi épargne la substance du contrat (Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768CassationSi la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l'intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l'origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Concurrence : la clause n’oblige que proportionnée (Cass. com., 23 septembre 2026, n° 24-21.805)
- Traités : l’immunité répond au moyen (Cass. crim., 19 janvier 2010, n° 09-84.818)
G) L’adage devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, la formule latine ne se lit, dans les arrêts consultés, que dans les écritures des parties : la cour d’appel de Paris la rapporte en 2022, saisie d’un recours contre une sentence arbitrale internationale, sans la reprendre en son nom (CA Paris, 31 mai 2022, RG n° 20/17978). Ils disent la règle par le texte. La cour d’appel de Bordeaux combine en 2025, pour une vente de vins, la force obligatoire du cahier des charges et la vente à la dégustation :
CA Bordeaux, 16 décembre 2025, RG n° 25/02713
« Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
La cour d’appel de Riom applique en 2026 les conditions d’une garantie contre le vol opposables à l’assuré (CA Riom, 4 février 2026, RG n° 23/01637), et la cour d’appel de Bastia rappelle en 2025 les articles 1103 et 1104 avant de statuer sur une perte d’exploitation (CA Bastia, 10 décembre 2025, RG n° 24/00481).
La chronologie de l’adage
- Les sources anciennes — Digeste : le pacte nu n’oblige pas
- Les sources anciennes — 1234 : les Décrétales
- Les sources anciennes — 1804 : l’article 1134
- Les sources anciennes — 1876 : le canal de Craponne
- La Cour de cassation — 1965 : tiennent lieu de loi
- La Cour de cassation — 1979 : ni l’équité
- La Cour de cassation — 1983 : le consentement mutuel
- La Cour de cassation — 2007 : la substance
- La Cour de cassation — 2024 : la clause s’impose
- La Cour de cassation — 2026 : la déchéance stipulée
- Les traités — 1992 : Conseil constitutionnel
- Les traités — 2010 : Conseil d’État
- Les traités — 2019 : Conseil d’État
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1103 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que Les contrats légalement formés tiennent lieu de la part de ces dernières il y ait d'engagement. loi à ceux qui les ont faits.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1195 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les deux choses sont péries sans parties peuvent convenir de la faute résolution du débiteur, contrat, à la date et avant aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302. fixe.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 30 juin 1980, n° 79-10.632consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 26 juin 1990, n° 88-14.444consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 10 juillet 2007, n° 06-14.768consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 9 décembre 2009, n° 04-19.923consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 23 juin 2021, n° 20-17.554consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-19.086consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 février 2026, n° 24-18.594consulter ↗