La partie ne prouve pas par le seul écrit qu’elle s’est fait
I) La formule de la maxime
A) Le sens des mots
Le poids de la maxime porte sur ses deux extrémités. « Se constituer » désigne l’auteur et le procédé : l’écrit visé est celui que l’on se fait, non celui que l’on reçoit d’autrui. « À soi-même » désigne le bénéficiaire : l’écrit est produit au profit de son auteur, contre l’adversaire. Entre les deux, l’objet porte deux noms. La loi dit « titre » ; la Cour de cassation écrit tantôt « titre », tantôt « preuve », parfois dans la même affaire : en 2017, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par la formule « preuve » à un moyen qui invoquait le « titre » (Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-15.958, publié au Bulletin).
La nuance n’est pas de pure forme. L’étude que le Rapport annuel de la Cour de cassation a consacrée à la preuve en 2012 la tient pour réelle : « si le titre est une preuve, toute preuve n’est pas un titre ». Le mot que la loi a retenu est aussi celui qui dit le mieux le domaine de la règle, que la jurisprudence réserve à la preuve des actes juridiques.
B) L’origine de la formule
La maxime est française, et son premier emploi n’est pas établi : aucune source historique ne permet d’en dater la naissance ni d’en attribuer la formule à un auteur. Sous une forme brève, elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils.
Le droit impérial romain connaissait pourtant des règles parentes, sans qu’on puisse dire que la maxime française en procède. Au titre des preuves, le Code de Justinien a recueilli deux rescrits du IIIe siècle. Le premier, de l’empereur Philippe, refuse aux écrits domestiques et aux annotations privées de suffire seuls à la preuve, s’ils ne sont soutenus par d’autres appuis :
C. 4, 19, 5 — Philippe
« Instrumenta domestica seu privata testatio seu adnotatio, si non aliis quoque adminiculis adiuventur, ad probationem sola non sufficiunt »Les écrits domestiques, l’attestation privée ou l’annotation, s’ils ne sont soutenus par d’autres appuis, ne suffisent pas seuls à la preuve
Le second, de l’empereur Gallien, condamne plus nettement l’écrit par lequel chacun se fait à lui-même son débiteur :
C. 4, 19, 7 — Gallien
« Exemplo perniciosum est, ut ei scripturae credatur, qua unusquisque sibi adnotatione propria debitorem constituit »Il est d’un exemple pernicieux d’ajouter foi à l’écrit par lequel chacun, de sa propre annotation, se constitue un débiteur
Le premier de ces rescrits tient le langage que parle encore la jurisprudence française : la pièce de la partie n’est pas rejetée, elle ne suffit pas seule.
C) La maxime et ses voisines
La maxime est l’envers de l’aveu. L’aveu est la déclaration qu’une partie fait contre elle-même ; la maxime vise l’écrit qu’elle établit en sa faveur, et lui refuse la force de prouver seul.
Elle répond, de même, au commencement de preuve par écrit. L’article 1362 du code civil exige que cet écrit émane « de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente » : l’écrit de l’adversaire peut rendre vraisemblable l’acte allégué, celui de la partie ne le peut pas. La Troisième chambre civile l’a rappelé en 2021, sous l’empire de l’ancien article 1341, à l’entrepreneur qui réclamait le prix de travaux supplémentaires à un maître de l’ouvrage non commerçant (Cass. 3e civ., 17 novembre 2021, n° 20-20.409, publié au Bulletin).
Elle ne se confond pas avec la règle qui interdit au juge de se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie (Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278, publié au Bulletin). Cette règle relève du droit du procès : la Troisième chambre civile juge, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le juge ne peut refuser d’examiner le rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, pourvu qu’il soit régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509, publié au Bulletin).
Le Digeste énonçait, pour la preuve testimoniale, une règle voisine, qui interdit de déposer dans sa propre cause :
D. 22, 5, 10 — Pomponius
« Nullus idoneus testis in re sua intellegitur »Nul n’est reconnu apte à déposer dans sa propre affaire
II) Le régime de la maxime
A) La maxime et la loi
Depuis le 1er octobre 2016, la maxime est écrite mot pour mot dans le code civil. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 l’a inscrite à l’article 1363, sous la formule « titre » :
Article 1363 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
L’article ne dit pas son domaine. Il se lit avec l’article 1358, selon lequel, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen, et avec l’article 1359, qui exige un écrit sous signature privée ou authentique pour l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret. C’est la jurisprudence, avant et après la réforme, qui a tracé la frontière : la règle gouverne la preuve des actes juridiques, non celle des faits.
Avant 2016, aucun texte ne l’écrivait. La Cour de cassation n’en censurait pas moins sa méconnaissance, au visa de l’ancien article 1315 du code civil, qui répartissait la charge de la preuve : son alinéa 1er pour celui qui réclame l’exécution d’une obligation, son alinéa 2 pour celui qui se prétend libéré. Ce texte n’énonçait pas la maxime ; il est passé à l’identique à l’article 1353.
Le code de 1804 n’en connaissait que des applications particulières. L’ancien article 1331 disposait : « Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits » ; l’article 1378-1 en a repris la règle en 2016, en écrivant qu’ils « ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits ». L’ancien article 1329 refusait aux registres des marchands de faire preuve, contre les personnes non marchandes, des fournitures qui y sont portées ; l’article 1378 traite désormais des registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir, auxquels il donne, contre leur auteur, la force probante d’un écrit sous signature privée.
Les numéros réservent des pièges. Avant le 1er octobre 2016, l’article 1363 portait une règle du serment décisoire, et l’article 1358 aussi ; l’article 1315 traite aujourd’hui des exceptions du débiteur solidaire. Une référence à l’un d’eux ne vaut qu’avec sa date.
B) La règle et sa portée
La règle interdit au juge de tenir pour prouvé un acte juridique sur la seule foi de l’écrit que la partie qui s’en prévaut a établi elle-même. Elle protège l’adversaire contre une créance née sous la plume de son créancier. La Première chambre civile de la Cour de cassation l’a dit en 2003, en cassant le jugement qui avait accueilli la demande en paiement d’un garagiste au vu de ses factures et des extraits de sa comptabilité :
Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, n° 00-22.894, publié au Bulletin
« sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé »
La même censure frappe le jugement qui fixe l’étendue de l’obligation d’une cliente sur les seules factures du carrossier (Cass. 2e civ., 23 septembre 2004, n° 02-20.497CassationL'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, c'est à bon droit, et sans violer l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que le défendeur ne comparaissait pas, a considéré que ses observations adressées par courrier n'étaient pas recevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin), ou qui condamne un maître d’ouvrage sur la seule facture de son créancier (Cass. 1re civ., 24 septembre 2002, n° 00-19.144, publié au Bulletin). Elle vaut pour la libération comme pour l’obligation : celui qui se prétend libéré ne prouve pas le paiement par sa seule déclaration à l’administration fiscale (Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-11.486CassationN'est pas en droit de prétendre à une " indemnité compensatrice " ou à une commission la personne qui, ne justifiant ni de la qualité actuelle d'agent général d'une société d'assurances ni de celle de courtier d'assurance ni même de la conclusion d'un contrat de courtage avec un agent général d'assurances, exerce en réalité une activité de démarcheur pour le compte de ce dernier en lui apportant, moyennant une rémunération convenue, des contrats d'assurance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin), ni l’employeur le paiement d’une commission par sa propre lettre et le bulletin de paie qu’il a établi (Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 09-67.510, publié au Bulletin).
L’écrit du représentant est celui de la partie. En 1999, la Chambre sociale de la Cour de cassation a censuré, au visa de l’ancien article 1315, l’arrêt qui tenait pour établie la notification de la rupture d’un contrat à durée déterminée pendant la période d’essai sur la seule attestation de la directrice générale de l’employeur, en ouvrant sa décision par la maxime :
Cass. soc., 11 mai 1999, n° 97-41.245, publié au Bulletin
« Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » […] « alors que le seul élément de preuve retenu émanait d'un représentant légal de l'employeur »
La règle ne frappe pas la pièce d’irrecevabilité : elle lui refuse d’emporter, seule, la conviction du juge. La censure suppose que la décision repose sur les pièces de la partie et sur elles seules, ce que les arrêts de cassation marquent par les mots « sur le seul fondement » ou « sur les seules factures ». Le grief échoue, à l’inverse, lorsque les juges du fond ne se sont pas fondés exclusivement sur des pièces émanant de la partie (Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-72.426, publié au Bulletin ; Cass. 1re civ., 7 juin 1995, n° 93-14.916, publié au Bulletin).
C) La maxime dans la jurisprudence
La jurisprudence a fait vivre la maxime bien avant que la loi ne l’écrive. En 1972, la Première chambre civile approuve les juges du fond d’avoir « justement relevé » que l’affirmation d’un codébiteur sur le paiement de la dette n’en établissait pas la réalité, car il ne pouvait « se fournir une preuve à lui-même » (Cass. 1re civ., 2 février 1972, n° 70-12.312, publié au Bulletin). En 1976, la Chambre sociale censure la validation de trimestres d’assurance vieillesse accordée sur la seule attestation sur l’honneur de l’assuré, qui « ne pouvait se constituer un titre à lui-même », au visa du décret du 29 décembre 1945 (Cass. soc., 24 juin 1976, n° 74-15.044, publié au Bulletin).
En matière pénale, la maxime a reçu un emploi propre. En 1973, sous l’empire de l’ancien code pénal, la Chambre criminelle de la Cour de cassation en a tiré la qualification de faux : celui qui fabrique un document pour servir de preuve commet un faux matériel, précisément parce que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Cass. crim., 7 février 1973, n° 71-91.432, publié au Bulletin
« nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même, la fabrication d'un document, forgé pour servir de preuve, constitue un faux matériel susceptible de porter préjudice au défendeur »
Elle le répète deux fois en 1978 (Cass. crim., 6 mars 1978, n° 77-91.667, publié au Bulletin ; Cass. crim., 13 juin 1978, n° 77-92.478, publié au Bulletin). La maxime y caractérisait le document forgé ; elle ne répartissait pas la charge de la preuve.
Au civil, les cassations prennent une forme stable : un visa de l’ancien article 1315, la maxime en motif de la censure. Les tournures varient d’un arrêt à l’autre — « se fournir », « se faire », « se constituer », « à soi-même » ou « à lui-même » — sans que la règle change.
La réforme de 2016 n’a pas renouvelé ce visage. Dans les décisions lues, la Cour de cassation ne vise pas l’article 1363 en tête d’une cassation ; elle en reprend la formule, comme la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, publié au Bulletin). En 2025, la Première chambre civile retient la substance de la règle sans la nommer : un document émanant de la seule banque ne peut corroborer la clause type de l’offre de crédit par laquelle l’emprunteur reconnaît la remise du formulaire de rétractation. Elle casse au visa du code de la consommation, sans viser l’article 1363 que le moyen invoquait (Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 24-14.679CassationLa signature par un emprunteur d'une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de créditSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
D) Les limites de la maxime
La limite essentielle tient à l’objet de la preuve : la maxime n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques. La Première chambre civile l’énonce en 2007, en rejetant le moyen qui ne tendait qu’à contester l’appréciation souveraine des juges du fond sur l’identité de produits (Cass. 1re civ., 13 février 2007, n° 05-12.016, publié au Bulletin). En 2010, la Troisième chambre civile qualifie de « motif erroné », tout en le jugeant surabondant, celui qui l’avait opposée à l’attestation de la responsable d’une agence immobilière sur l’information de l’acquéreur (Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 08-21.056RejetLe principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
La limite devient motif de cassation en 2014. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure, au visa de l’ancien article 1315, la cour d’appel qui avait privé de toute valeur probante, sans en examiner le contenu, les courriers, attestations et plaintes de voisins qui se disaient victimes d’insultes et de dégradations :
Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.295CassationLe principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« sans examiner le contenu des pièces produites, alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Treize jours plus tard, la Chambre sociale énonce la même limite sous la formule « titre », et casse, au visa de plusieurs articles du code du travail, ensemble le principe de la liberté de la preuve, l’arrêt qui avait écarté les éléments produits par l’inspecteur du travail (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28.411CassationLe principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques. Il appartient à l'inspecteur du travail, qui saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, d'établir par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation. Est en conséquence cassé l'arrêt, qui pour rejeter la dema…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). La Troisième chambre civile la reprend en 2017 pour le décompte d’un maître d’œuvre, dont le juge apprécie souverainement la valeur (Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-15.958). La Chambre commerciale la formule en 2024 dans les termes mêmes de l’article 1363 :
Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487
« la cour d'appel, qui n'a pas pu violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, dès lors qu'il n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel qu'une livraison »
Le paiement demeure à la frontière, et la difficulté reste ouverte. La Cour de cassation a soumis à la maxime la preuve de la libération : l’affirmation du codébiteur en 1972, la déclaration fiscale du payeur en 1998, la lettre et le bulletin de paie de l’employeur en 2011, ces deux dernières censures étant prononcées au visa de la règle qui met la preuve du paiement à la charge de celui qui se prétend libéré. L’étude du Rapport annuel de 2012 range pourtant le paiement parmi les faits juridiques : « le bail est un acte juridique, tandis que le paiement est un fait juridique ». Les décisions lues ne disent pas comment concilier ces deux lectures.
La maxime cède, ensuite, lorsque la pièce n’est pas seule. La Première chambre civile l’a admis en 1988, sans la nommer, pour la dette d’un joueur envers un casino : les émargements du joueur sur le cahier tenu par le caissier valaient commencement de preuve par écrit, sous l’empire de l’ancien article 1347, et la condamnation, corroborée par une enquête, ne reposait pas sur les seules affirmations du directeur (Cass. 1re civ., 3 mai 1988, n° 86-16.859, publié au Bulletin).
Elle ne s’étend pas à la pièce d’un tiers indépendant. En 2006, la Chambre commerciale a relevé, sans la nommer, que le commissaire aux comptes est indépendant de la société qu’il contrôle, et a laissé aux juges du fond l’appréciation de son attestation (Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-20.198, publié au Bulletin).
Elle n’a pas arrêté l’héritier réservataire. Saisie en 1981 d’une action en nullité d’une donation indirecte entre époux, régie par l’article 1099 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005, la Première chambre civile a jugé que l’héritier réservataire est fondé à établir par tous moyens la simulation d’une libéralité portant atteinte à sa réserve, et l’a admis à se prévaloir de la lettre de son père ; sa réponse ne nomme pas la maxime, que le sommaire de l’arrêt écarte expressément (Cass. 1re civ., 25 mars 1981, n° 79-16.230, publié au Bulletin).
Entre commerçants, enfin, la loi admet que la pièce de la partie fasse preuve pour elle. Selon l’article L. 123-23 du code de commerce, en vigueur depuis le 21 septembre 2000, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; irrégulière, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
E) La maxime dans le procès
La maxime est une règle de preuve, non une fin de non-recevoir. Elle ne chasse pas la pièce du débat : en 2015, la Chambre commerciale approuve une cour d’appel qui avait tenu l’attestation d’un directeur de la société titulaire des marques pour une preuve que celle-ci se faisait à elle-même, mais en avait apprécié la valeur parmi l’ensemble des éléments de preuve, sans la déclarer irrecevable (Cass. com., 10 novembre 2015, n° 14-11.479, publié au Bulletin).
La qualification de l’objet de la preuve commande le contrôle. S’agit-il d’un acte juridique, la Cour de cassation censure, au visa de la règle de la charge de la preuve, la décision fondée sur la seule pièce de la partie. S’agit-il d’un fait juridique, elle laisse aux juges du fond l’appréciation souveraine de la valeur des pièces, et rejette le moyen qui ne tend qu’à la remettre en cause ; mais elle censure le juge qui les écarte sans en examiner le contenu (Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.295CassationLe principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le grief tiré de la maxime obéit, pour le reste, aux règles du pourvoi : présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable (Cass. soc., 7 novembre 2007, n° 06-13.702, publié au Bulletin).
F) Les matières de la maxime
La maxime n’appartient à aucune matière en propre : elle surgit partout où une partie produit l’écrit qu’elle s’est fait pour prouver une obligation ou sa libération. On la rencontre dans les contrats d’entreprise, dans le droit du travail et la sécurité sociale, dans le droit pénal du faux. Elle trouve sa limite dans la preuve des faits juridiques, en responsabilité civile comme en droit commercial, et dans la liberté de la preuve reconnue en 1981 à l’héritier réservataire.
- Contrat d’entreprise : les factures du garagiste ne suffisent pas (Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, n° 00-22.894)
- Paiement : la déclaration fiscale ne prouve pas la libération (Cass. 1re civ., 23 juin 1998, n° 96-11.486CassationN'est pas en droit de prétendre à une " indemnité compensatrice " ou à une commission la personne qui, ne justifiant ni de la qualité actuelle d'agent général d'une société d'assurances ni de celle de courtier d'assurance ni même de la conclusion d'un contrat de courtage avec un agent général d'assurances, exerce en réalité une activité de démarcheur pour le compte de ce dernier en lui apportant, moyennant une rémunération convenue, des contrats d'assurance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Droit du travail : l’attestation du dirigeant est celle de l’employeur (Cass. soc., 11 mai 1999, n° 97-41.245)
- Sécurité sociale : en 1976, l’attestation ne validait pas les trimestres (Cass. soc., 24 juin 1976, n° 74-15.044)
- Droit pénal : le document forgé faux sous l’ancien code (1973) (Cass. crim., 7 février 1973, n° 71-91.432)
- Responsabilité civile : les faits juridiques échappent à la règle (Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.295CassationLe principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiquesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Droit commercial : la livraison est un fait juridique (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487)
- Successions : l’héritier réservataire prouvait par tous moyens (1981) (Cass. 1re civ., 25 mars 1981, n° 79-16.230)
G) La maxime devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, la maxime est d’un emploi courant, et le plus souvent fidèle. Certaines la tirent expressément de la loi : la cour d’appel de Grenoble cite en 2023 l’article 1363 pour priver de valeur probante la lettre d’un entrepreneur et retenir le chiffrage de l’expert (CA Grenoble, 5 septembre 2023, RG n° 21/05183). D’autres reprennent la jurisprudence de la Cour de cassation : la cour d’appel de Basse-Terre écarte en 2024 l’attestation du directeur général de l’employeur, en citant l’arrêt de la Chambre sociale de 1999 (CA Basse-Terre, 21 octobre 2024, RG n° 22/01190).
La limite des faits juridiques y est connue. La cour d’appel d’Orléans s’appuie en 2025 sur l’arrêt de la Chambre commerciale de 2024 pour retenir, comme éléments de preuve de livraisons, des documents émanant du créancier pris dans un faisceau d’indices (CA Orléans, 11 septembre 2025, RG n° 23/01470), et la cour d’appel d’Amiens l’énonce en droit social :
CA Amiens, 14 septembre 2022, RG n° 20/04876
« La preuve est libre en droit social et l'adage selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ne s'applique pas aux faits juridiques de sorte qu'une attestation sur l'honneur rédigée par un salarié n'est pas dépourvue en soi de force probante »
Une cour d’appel admet la pièce de la main du demandeur pourvu qu’elle soit corroborée par des éléments extérieurs à son auteur (CA Basse-Terre, 17 octobre 2024, RG n° 23/00378) ; une autre étend la règle au courrier de l’avocat de la partie (CA Aix-en-Provence, 7 février 2024, RG n° 23/12865) ; une autre encore refuse de tenir un paiement pour établi par l’extrait de compte que produisait le locataire (CA Montpellier, 6 novembre 2025, RG n° 25/01628).
Toutes ne suivent pas la ligne de la Cour de cassation. La cour d’appel de Reims oppose en 2023 la maxime aux propres déclarations de la victime d’une chute dans un magasin (CA Reims, 14 mars 2023, RG n° 22/00587), et la cour d’appel de Poitiers en 2025 à l’attestation qu’une demanderesse s’était établie elle-même dans un litige sur la responsabilité d’un vétérinaire (CA Poitiers, 9 septembre 2025, RG n° 23/02332) : l’objet de la preuve y était un fait, auquel la Cour de cassation juge la maxime inapplicable. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui applique pourtant la limite, qualifie en 2023 la preuve à soi-même d’« irrecevable » (CA Aix-en-Provence, 27 octobre 2023, RG n° 21/11170), quand la Cour de cassation n’y voit qu’une question de force probante.
La chronologie de la maxime
- Le Code de Justinien — 245 : C. 4, 19, 5 : l’écrit domestique
- Le Code de Justinien — 262 : C. 4, 19, 7 : le débiteur qu’on se fait
- La loi — 1804 : art. 1331 : papiers domestiques
- La loi — 2016 : art. 1363 écrit la maxime
- La Cour de cassation — 1972 : le paiement affirmé
- La Cour de cassation — 1973 : le faux
- La Cour de cassation — 2003 : les factures
- La Cour de cassation — 2007 : pas les faits juridiques
- La Cour de cassation — 2014 : la limite censure
- La Cour de cassation — 2024 : la livraison
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1099 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2005Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
Article 1315 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1353 du code civil.
Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.
Article 1362 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1363 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable Nul ne peut se constituer de titre à en prouver la fausseté. soi-même.
Article 1378 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1378-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui : 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
Article L123-23 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 23 juin 1998, n° 96-11.486consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 02-20.497consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 3 mars 2010, n° 08-21.056consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 mars 2014, n° 13-14.295consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 19 mars 2014, n° 12-28.411consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mai 2025, n° 24-14.679consulter ↗