L’erreur commune fait le droit
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « l’erreur commune fait le droit ». Error désigne d’abord l’action d’errer çà et là, puis, au figuré, l’erreur, l’illusion, la méprise. Communis qualifie ce qui appartient à plusieurs ou à tous, par opposition à ce qui est propre à un seul : l’erreur de la maxime n’est pas la méprise d’un homme, c’est l’illusion d’un milieu entier.
Le latin disait errorem facere, causer une méprise. La maxime renverse le tour : c’est l’erreur qui fait, et ce qu’elle fait est le droit. Le paradoxe ne signifie pas que l’erreur crée le droit en général, mais qu’elle couvre l’irrégularité que personne ne pouvait apercevoir.
B) L’origine de la formule
La formule a l’allure d’un fragment romain, et elle n’en est pas un : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. Rome n’offre que des solutions parentes. Ulpien maintient les actes de Barbarius Philippus, esclave fugitif devenu préteur :
D. 1, 14, 3 — Ulpien
« An fore propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt vel lege vel quo alio iure? Et verum puto nihil eorum reprobari: hoc enim humanius est »Vaudront-ils, dans l’intérêt de ceux qui ont agi devant lui, par une action de la loi ou par quelque autre voie de droit ? Je tiens pour vrai que rien n’en doit être réprouvé : c’est en effet plus humain.
Hadrien refuse de rechercher si ceux qui avaient assisté à un testament étaient esclaves :
C. 6, 23, 1 — Hadrien
« cum eo tempore, quo testamentum signabatur, omnium consensu liberorum loco habiti sunt »puisque, au temps où le testament était scellé, ils étaient tenus pour libres de l’avis de tous.
La maxime est attestée dans l’ancien droit français, sans que son premier emploi soit établi. Le Dictionnaire de droit et de pratique de Ferrière, dans l’édition de 1771, dit que la commune erreur « fait valider bien des actes vicieux, qui sans elle seroient absolument nuls. Error etiam communis facit jus ». Pothier, dans l’édition de 1774, la donne pour une maxime des interprètes, fondée sur l’intérêt du commerce de la société civile ; le Répertoire de Guyot, dans celle de 1784-1785, l’écrit « error communis jus facit ». Une note de l’édition de 1777 de Domat rapporte la critique d’Antoine Favre : dans la loi Barbarius, « Errorem non facere jus, sed publicam utilitatem », ce n’est pas l’erreur qui fait le droit, mais l’utilité publique. Au XIXe siècle, Demolombe la fonde « dans la raison, dans la bonne foi, dans la nécessité sociale » ; Baudry-Lacantinerie en fait une maxime « qu’il faudrait se garder d’ériger en une règle générale et absolue » ; Laurent la combat.
C) L’adage et ses voisins
L’erreur commune ne se confond pas avec l’erreur vice du consentement. Celle-ci est la méprise d’un contractant, qui obtient l’annulation du contrat ; celle-là est partagée par tous et valide l’acte au profit du tiers qui s’y est fié. Les mots trompent : en 2003, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation laisse subsister l’annulation d’un cautionnement fondée sur une « erreur commune aux parties » (Cass. com., 19 novembre 2003, n° 01-01.859, publié au Bulletin), c’est-à-dire sur l’erreur vice du consentement.
L’adage se distingue aussi de la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » (article 2276 du code civil depuis le 19 juin 2008, ancien article 2279) : la protection de l’acquéreur d’un meuble est écrite dans la loi et n’exige aucune erreur commune. Il se distingue enfin de la prescription acquisitive abrégée de l’immeuble, qui exige une possession de dix ans, un juste titre et la bonne foi (article 2272, depuis la même date) : l’erreur commune investit le tiers au jour même de l’acte.
II) Le régime de l’adage
A) Le mécanisme de la règle
Le propriétaire apparent vend ou loue ce qui ne lui appartient pas, celui dont la loi requérait la présence au testament était incapable, le mandataire agit sans pouvoir : en rigueur, l’acte serait nul ou inopposable. Il vaut pourtant au profit du tiers, parce que l’erreur était telle que nul ne pouvait la déceler. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation l’énonce en 1975 :
Cass. 3e civ., 4 février 1975, n° 73-13.759, publié au Bulletin
« la location consentie par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire, lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune »
Deux conditions se cumulent. L’erreur doit être commune : en 1970, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve, sans parler d’erreur commune, les juges qui retiennent l’erreur partagée par l’officier public, la testatrice, l’autre assistant et tout l’entourage d’un étranger appelé à l’acte, que chacun tenait pour Français (Cass. 1re civ., 20 octobre 1970, n° 68-13.447, publié au Bulletin). Le tiers doit être de bonne foi, au jour de l’acte (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-21.790, publié au Bulletin) ; celle du propriétaire apparent est indifférente, et la cour d’appel qui l’exige viole la loi (Cass. 3e civ., 11 juin 1980, n° 79-11.449, publié au Bulletin).
L’effet est singulier. Le tiers ne peut tenir son droit de celui qui n’en avait aucun ; la Première chambre civile juge en 1986 qu’il le tient de la loi :
Cass. 1re civ., 22 juillet 1986, n° 84-17.004, publié au Bulletin
« les tiers de bonne foi qui agissent sous l’empire de l’erreur commune ne tiennent leur droit ni du propriétaire apparent, ni du propriétaire véritable, mais qu’ils en sont investis par l’effet de la loi » […] « la nullité du titre du propriétaire apparent, serait-elle d’ordre public, est sans influence sur la validité de l’aliénation par lui consentie, dès lors que la cause de la nullité est demeurée et devait nécessairement être ignorée de tous »
Le même arrêt en tire la formule française la plus proche de l’adage : « l’apparence était créatrice de droit ». Selon les cas, l’erreur commune couvre l’irrégularité d’un testament (Cass. 1re civ., 16 mai 1979, n° 77-13.445, publié au Bulletin), rend le bail opposable au propriétaire, investit l’acquéreur d’un immeuble (Cass. 1re civ., 9 janvier 1996, n° 93-20.460RejetL'acquéreur de bonne foi d'un appartement, ayant cru que le vendeur en était le seul propriétaire et ayant agi sous l'empire d'une erreur commune, le testament instituant un tiers nu-propriétaire de ce bien, pour un quart, n'ayant été découvert que postérieurement à cette acquisition, est investi de son droit de propriété par l'effet de la loi, et dès lors, le vice affectant le titre du propriétaire apparent est sans influence sur la validité de l'aliénation par lui consentie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). C’est la théorie de l’apparence, dont la Cour de cassation emploie elle-même le nom.
B) L’erreur commune et la croyance légitime
Dans les décisions lues, la formule latine ne se lit que dans les moyens des pourvois, auxquels la Cour de cassation répond en d’autres termes (Cass. com., 18 juillet 1989, n° 87-13.505, non publié). Elle dit « erreur commune » ; et, pour une partie de la matière, la croyance légitime du tiers lui suffit.
Pour le mandat apparent, le glissement est consommé depuis 1962. Saisie d’un cautionnement souscrit par le président d’une banque au-delà de ses pouvoirs, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation se contente de la croyance légitime du tiers, sans exiger de faute du mandant et sans parler d’erreur commune :
Cass. ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569RejetLe mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs »
En 1977, la Première chambre civile casse, au visa de l’article 1985 du code civil, l’arrêt qui refusait le mandat apparent faute d’erreur légitime « et encore moins » d’erreur commune (Cass. 1re civ., 19 octobre 1977, n° 76-11.519, publié au Bulletin). Le même mouvement gagne la société apparente, où la Chambre commerciale répond en 1994, par un motif de pur droit tiré de l’apparence créée, au pourvoi qui exigeait une erreur « commune et invincible » (Cass. com., 15 novembre 1994, n° 93-12.835, publié au Bulletin), et le domicile apparent, dont la Première chambre civile dit en 2026 que la règle protège la « croyance légitime » du demandeur (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409RejetLe principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
Il ne gagne pas le propriétaire apparent. L’erreur commune y demeure, parfois jointe à la légitimité : en 1988, la bonne foi de l’acquéreur s’entend d’une erreur « commune et légitime » (Cass. 1re civ., 12 janvier 1988, n° 86-12.218, publié au Bulletin). En 2020, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel qui oppose encore les deux notions dans une même phrase :
Cass. 3e civ., 22 octobre 2020, n° 19-16.186, non publié
« ne rapportait ni la preuve d’une erreur commune sur les attributions de » […] « ni d’une croyance légitime en sa qualité de mandataire »
C) L’adage et la loi
Aucun texte n’écrit l’adage, en latin ni en français. La Cour de cassation casse au visa de textes qui ne le contiennent pas, l’article 1714 du code civil pour le bail (Cass. 3e civ., 11 juin 1980, n° 79-11.449), l’article 544 pour la propriété (Cass. 1re civ., 12 janvier 1988, n° 86-12.218), et a dit elle-même, en 2017, la nature de la règle. Déclarant irrecevable une question prioritaire de constitutionnalité, la Troisième chambre civile juge que le demandeur contestait en réalité
Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-22.058, publié au Bulletin
« la construction jurisprudentielle de la théorie de l’apparence en ce qu’elle est appliquée dans le domaine de la propriété immobilière »
La loi a recueilli l’idée par fragments, sous la forme de la croyance légitime ou de la bonne foi d’un seul, non de l’erreur commune. Le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable (article 1342-3, depuis le 1er octobre 2016 ; auparavant, ancien article 1240, fait à « celui qui est en possession de la créance »). Le mandat apparent est entré dans le code à la même date, à l’article 1156, dont le numéro portait jusque-là la première règle d’interprétation des conventions : l’acte du représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, « sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
Le texte reprend la croyance légitime de 1962 et y ajoute un indice, le comportement ou les déclarations du représenté ; il régit les actes soumis au droit nouveau, et la cour d’appel de Versailles le cite en 2026, mais aucune décision lue de la Cour de cassation ne l’applique encore. Pour les dirigeants de sociétés, la loi va plus loin : elle rend inopposables aux tiers, sans condition d’erreur, les limitations statutaires de leurs pouvoirs (articles L. 223-18 et L. 225-56 du code de commerce).
La loi a aussi défait une application : jusqu’au 1er janvier 2007, l’article 980 exigeait de ceux qu’on appelle à être présents aux testaments qu’ils fussent Français, et l’erreur commune couvrait la présence d’un étranger que tous croyaient Français. La connaissance de la langue française remplace désormais la nationalité : l’erreur commune ne peut plus porter que sur les autres conditions du texte.
D) Les matières de l’adage
L’adage n’appartient à aucune matière : il surgit partout où un tiers a traité, sur la foi d’une apparence, avec celui qui n’en avait pas le droit, et s’arrête là où une loi impérative protège celui contre qui on l’invoque.
- Testaments : l’étranger tenu pour Français ne vicie pas l’acte (Cass. 1re civ., 16 mai 1979, n° 77-13.445)
- Propriété : l’acquéreur est investi par l’effet de la loi (Cass. 1re civ., 22 juillet 1986, n° 84-17.004)
- Baux : le bail du propriétaire apparent est opposable (Cass. 3e civ., 11 juin 1980, n° 79-11.449)
- Successions : l’acquéreur du légataire apparent devient propriétaire (Cass. 3e civ., 7 novembre 1979, n° 78-13.380)
- Mandat : la croyance légitime engage le mandant (Cass. ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569RejetLe mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Sociétés : l’autorisation du conseil prime la croyance (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-13.974)
- Procédures collectives : la nullité de la période suspecte l’emporte (Cass. com., 3 février 1998, n° 95-20.389)
- Compétence : le domicile apparent fonde l’assignation (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409RejetLe principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerc…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
E) Les limites de l’adage
L’erreur ne protège que celui qui ne pouvait l’éviter. En 1992, la Troisième chambre civile approuve la cour d’appel qui refuse de tenir pour commune et légitime l’erreur de preneurs sur la qualité d’une usufruitière qui se disait propriétaire, faute d’avoir été partagée et parce que des recherches élémentaires l’auraient évitée (Cass. 3e civ., 15 janvier 1992, n° 90-16.496, publié au Bulletin). Les juges du fond ont pu la refuser au créancier qui pouvait se renseigner auprès du syndic (Cass. 3e civ., 19 février 1974, n° 72-13.364, publié au Bulletin), et à celui qui traitait sur une qualité aisément vérifiable à la conservation des hypothèques (Cass. 3e civ., 29 janvier 1992, n° 90-16.346, publié au Bulletin). Le professionnel tenu de vérifier ne peut s’en dire dispensé, juge en 2009 la Première chambre civile :
Cass. 1re civ., 5 novembre 2009, n° 08-18.056, publié au Bulletin
« le mandat apparent ne peut être admis pour l’établissement d’un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d’un confrère, les deux officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs »
L’apparence cède devant le texte impératif qui protège celui contre qui on l’invoque. La Chambre commerciale le juge en 1998 des nullités de la période suspecte :
Cass. com., 3 février 1998, n° 95-20.389, publié au Bulletin
« ni l’erreur commune, ni l’apparence ne peuvent faire obstacle aux conséquences, vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs, même de bonne foi, de la nullité édictée par les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 »
Elle approuve la même solution en 2004 sous l’article L. 621-107 du code de commerce (Cass. com., 30 juin 2004, n° 02-13.465, publié au Bulletin), devenu le 1er janvier 2006 l’article L. 632-1, qui ne protège pas davantage les sous-acquéreurs. En 2008, la Première chambre civile juge que le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives de la loi du 2 janvier 1970, qui exigent de l’agent immobilier un mandat écrit (Cass. 1re civ., 31 janvier 2008, n° 05-15.774, publié au Bulletin) ; en 2021, la Chambre commerciale tient pour inopérante la croyance en un mandat, faute de l’autorisation du conseil d’administration que l’article L. 225-35 du code de commerce exige pour les cautions d’une société anonyme non bancaire (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-13.974, non publié). Tout ordre public ne l’arrête pas pour autant : la nullité, « serait-elle d’ordre public », du titre du propriétaire apparent est sans influence.
L’apparence ne profite pas, enfin, à l’acquéreur à titre gratuit, juge la Première chambre civile en 2015 (Cass. 1re civ., 7 octobre 2015, n° 14-16.946, publié au Bulletin). Et elle ne rouvre pas un titre déjà jugé : en 1970, la Troisième chambre civile approuve l’arrêt qui écarte, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, le moyen tiré de l’apparence qui ne prêtait qu’une autre efficacité au même acte d’acquisition (Cass. 3e civ., 10 juillet 1970, n° 68-13.508, publié au Bulletin).
F) L’adage dans le procès
La bonne foi du tiers relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ; les conditions de l’erreur commune, ils « ont pu » les tenir pour établies (Cass. 3e civ., 4 février 1975, n° 73-13.759). L’Assemblée plénière disait déjà en 1962 que le contrôle de l’imprudence alléguée contre le tiers « nécessiterait une recherche d’éléments de fait » (Cass. ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569RejetLe mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le contrôle de la Cour de cassation porte sur les conditions de la règle. Elle casse l’arrêt qui exige la bonne foi du propriétaire apparent (1980), celui qui tient pour un « simple détail d’argumentation » le moyen tiré de cette qualité (1988), celui qui statue sans rechercher si l’acquéreur pouvait se prévaloir d’une erreur commune (2017). Ses verbes disent la part du fait et du droit : « a pu décider », écrit-elle en 1979 de la cour d’appel qui tient pour couverte l’irrégularité d’un testament ; « justement déduit », en 1996, de celle qui en tire l’acquisition par l’effet de la loi.
La preuve incombe à celui qui invoque l’apparence : c’est au preneur de prouver l’erreur commune ou la croyance légitime (2020). Le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l’erreur légitime produite par l’apparence d’un mandat est nouveau, mélangé de fait et de droit, et irrecevable (Cass. com., 22 mai 1991, n° 88-15.796, publié au Bulletin). La Cour de cassation peut en revanche substituer un motif de pur droit tiré de l’apparence, pour engager l’auteur d’une société apparente (1994) comme pour refuser la protection à l’acquéreur à titre gratuit (2015).
G) L’adage devant les juges du fond
Les cours d’appel gardent le nom d’erreur commune et lui donnent ses définitions les plus nettes. La cour d’appel de Paris y voit en 2025 l’erreur qui aurait pris en défaut « toute personne normalement prudente et diligente », et l’écarte lorsque des vérifications élémentaires auraient évité de se tromper (CA Paris, 11 septembre 2025, RG n° 23/07810) ; la cour d’appel de Grenoble, la même année, « celle que toute personne placée dans la même situation aurait faite », sous réserve de l’obligation de vérifier (CA Grenoble, 3 juin 2025, RG n° 23/03371). Une cour d’appel va jusqu’à nommer l’adage en français : la cour d’appel de Versailles invoque en 2026 « l’adage selon lequel "l’erreur commune fait le droit" » à propos du mandat apparent, là où la Cour de cassation parle de croyance légitime (CA Versailles, 15 janvier 2026, RG n° 22/05852).
La chronologie de l’adage
- Les sources anciennes — Digeste : Barbarius Philippus
- Les sources anciennes — 1771 : l’édition de Ferrière
- Les sources anciennes — 1774 : l’édition de Pothier
- Les sources anciennes — 1777 : la critique de Favre
- La Cour de cassation — 1962 : la croyance légitime
- La Cour de cassation — 1975 : le bail opposable
- La Cour de cassation — 1986 : l’effet de la loi
- La Cour de cassation — 1998 : la période suspecte
- La Cour de cassation — 2009 : le notaire vérifie
- La Cour de cassation — 2017 : la QPC
- La Cour de cassation — 2020 : commune ou légitime
- La loi — 2007 : l’article 980
- La loi — 2016 : l’article 1156
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 107 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.
Article 544 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 980 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 décembre 1950 au 1er janvier 2007Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.
Article 1156 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1342-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Article 1714 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 avril 1946 au 14 mai 2009On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à colonat partiaire. métayage.
Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article 1985 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1980
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 2272 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ; Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an. L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans. L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours. Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2279 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 18 février 2015Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.
Article L223-18 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 décembre 2014 au 8 août 2015La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
Du 3 août 2005 au 22 décembre 2014La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de à l'article L. 223-30. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
Du 27 mars 2004 au 3 août 2005La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de à l'article L. 223-30. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
Du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
Article L225-35 du code de commerceen vigueur depuis le 15 juin 2024
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 mars 2022 au 15 juin 2024Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels sociaux et sportifs environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Du 21 juillet 2019 au 4 mars 2022Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Du 24 mai 2019 au 21 juillet 2019Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Du 2 août 2003 au 24 mai 2019Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur reçoit toutes tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Le conseil d'administration est investi détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et sous réserve de ceux expressément attribués règle par ses délibérations les affaires qui la loi aux assemblées d'actionnaires. concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du Le conseil d'administration sont inopposables procède aux tiers. contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l'objet d'une autorisation du conseil conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. Le conseil peut toutefois donner cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du II de l'article L. 233-16 du présent code. Il peut également autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens du même II, sous réserve que ce dernier en rende compte au conseil au moins une fois par an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l'égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite de montant.
Article L621-107 du code de commerceabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement. II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 4 janvier 2003I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement. II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Article L632-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 645 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2021 au 14 mai 2022I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2021I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 12° 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014I.-Sont I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur. II.-Le tribunal peut, entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date application de cessation des paiements. l'article L. 526-1. II.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010I. - ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 10° 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 21 février 2007 au 15 février 2009I. - ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ; 9° 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application des articles 2011 et suivants du code civil. de l'article L. 526-1. II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Du 24 mars 2006 au 21 février 2007I. - ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de gage constitués la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Du 1er janvier 2006 au 24 mars 2006I. - ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; 3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 l'article L. 313-23 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; 5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 2350 du code civil, civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ; 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout sûreté réelle conventionnelle ou droit de nantissement rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ; 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; 7° 8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; 8° 9° Toute autorisation, autorisation et levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code. II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes code ; 10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre gratuit visés de garantie d'une dette concomitamment contractée ; 11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ; 12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au 1° du I faits dans les six mois précédant la date bénéfice d'un autre patrimoine de cessation des paiements. cet entrepreneur ; 13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1. II.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 13 décembre 1962, n° 57-11.569consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 janvier 1996, n° 93-20.460consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 25 mars 2026, n° 24-17.409consulter ↗