Le mot
Emprunté au latin mandatum, dérivé de mandare, « mander », le mot désignait d’abord, selon le Trésor de la langue française, la « mission de remplacer quelqu’un dans une affaire, d’abord sans contrat », puis la « charge ». Il entre en français en 1488 par le droit canonique, pour le « rescrit papal ordonnant de pourvoir quelqu’un d’un bénéfice ». En 1628, une coutume l’emploie pour le « titre par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’agir en son nom ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit encore l’« Acte par lequel on commet le soin d’une affaire à quelqu’un qui s’en charge gratuitement » ; la neuvième, le contrat qui confère « le pouvoir d’accomplir pour elle un acte juridique ».
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Le mandat romain, office d’amitié
Rome tenait le mandat pour un service d’ami, et en tirait sa gratuité. Le mandat n’existe que gratuit, écrit Paul, car il naît du devoir et de l’amitié : « Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit » ; le prix en ferait un louage (D. 17, 1, 1, 4). Pothier garde cette idée. Le mandat est pour lui « un contrat par lequel l’un des contractants confie la gestion d’une ou de plusieurs affaires, pour la faire en sa place et à ses risques, à l’autre contractant qui s’en charge gratuitement, et s’oblige de lui en rendre compte » (Traité du contrat de mandat, n° 1, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 5, 2e éd., conforme à la première, Paris, 1861, p. 171). La définition parle de gestion et de compte ; elle ne dit pas au nom de qui le mandataire agit.
Le pouvoir de représenter, du code civil à Planiol
Le code civil de 1804 déplace l’accent. L’article 1984 fait du mandat « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », et ajoute : « Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. » La gratuité devient une règle supplétive : « Le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire » (article 1986).
Baudry-Lacantinerie définit le mandat par la représentation. C’est « un contrat, par lequel une partie donne à l’autre, qui l’accepte, le pouvoir de la représenter pour l’accomplissement d’un ou plusieurs actes juridiques » ; la formule légale, à ses yeux, « convient beaucoup mieux à la procuration qu’au mandat » (Précis de droit civil, t. 3, 3e éd., Paris, 1889, n° 905, p. 542). Planiol tient au contraire la définition de l’article 1984 pour « trop étroite ». Le commissionnaire et le prête-nom, « bien qu’ils ne fassent pas connaître leur mandant, ne sont que des espèces de mandataires » ; le texte ne vise donc que le « mandat représentatif » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 2231, p. 696).
Le mandat dans le droit de la représentation
Depuis le 1er octobre 2016, le code civil règle la représentation pour elle-même, aux articles 1153 et suivants. L’article 1154 distingue les deux figures que séparait Planiol. Le représentant qui agit « dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté » n’engage que celui-ci ; celui qui « déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom » est « seul engagé à l’égard du cocontractant ».
La Cour de cassation a étendu l’engagement du mandant au-delà des pouvoirs donnés. Par un arrêt du 13 décembre 1962 (Cass. ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569RejetLe mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), l’Assemblée plénière a jugé que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ». La croyance légitime d’un tiers suffit ici, là où l’adage Error communis facit jus parle d’erreur commune ; le mandat apparent est l’une des figures de l’apparence, et l’article 1156 réserve depuis 2016 le cas où le tiers « a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant ».
Le mot garde ainsi deux sens. Au sens étroit, celui de l’article 1984, le mandat est représentatif ; au sens large que proposait Planiol, il couvre tout contrat par lequel on charge autrui d’agir « en son lieu et place », commission et prête-nom compris.
Le texte
Article 1984 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
L’article n’a pas changé depuis 1804. Depuis le 1er octobre 2016, les articles 1153 et suivants posent un droit commun de la représentation, qui vaut pour le représentant « légal, judiciaire ou conventionnel » (article 1153).
Les éléments constitutifs
Le pouvoir conféré. Le pouvoir, d’abord : une personne « donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant » (article 1984). Ce pouvoir fixe ce que le mandataire peut faire au nom d’autrui (le pouvoir de représenter, du code civil à Planiol).
L’accomplissement d’actes juridiques. L’objet, ensuite. Le texte dit « faire quelque chose » ; Baudry-Lacantinerie l’entend de l’accomplissement « d’un ou plusieurs actes juridiques ». Le maître d’œuvre, « en principe, un locateur d’ouvrage », ne représente pas son client, sauf s’il a été chargé d’accomplir en son nom « certains actes juridiques déterminés » (Cass. 3e civ., 2 juillet 1974, n° 73-13.842 ; le pouvoir de représenter, du code civil à Planiol).
L’action au nom du mandant. La représentation, encore : le mandataire agit pour le mandant « et en son nom » (article 1984). Il n’agit pas en son propre nom, ce que font le commissionnaire et le prête-nom (le mandat dans le droit de la représentation).
L’acceptation du mandataire. L’acceptation, enfin : « Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire » (article 1984). Elle « peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire » (article 1985). Pothier parlait déjà du contractant « qui s’en charge » (le mandat romain, office d’amitié).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le mandat est une notion de droit : la Cour de cassation en contrôle la définition. Saisie d’un moyen qui soutenait qu’un architecte, chargé de conclure des actes juridiques pour le maître de l’ouvrage, avait agi en mandataire, la Troisième chambre civile a jugé que la cour d’appel énonce « justement » qu’un maître d’œuvre, « en principe, un locateur d’ouvrage », ne représente pas son client, mais qu’il prend la qualité de mandataire « lorsqu’il a été chargé par son client d’accomplir, au nom et pour le compte de celui-ci, certains actes juridiques déterminés » ; le maître d’œuvre ayant traité en son propre nom, la cour d’appel « a pu estimer » qu’aucun lien de droit n’unissait le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 2 juillet 1974, n° 73-13.842). Le pouvoir conféré, l’accomplissement d’actes juridiques et l’action au nom du mandant relèvent d’une définition contrôlée lourdement, leur application d’un contrôle léger ; sur l’acceptation du mandataire, l’arrêt cité ne fixe aucun degré. Contre les constatations, il reste au pourvoi la dénaturation d’un écrit, le défaut de motifs et le manque de base légale (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le mandant est tenu des engagements du mandataire. Il doit les exécuter « conformément au pouvoir qui lui a été donné » ; hors le mandat apparent admis par l’Assemblée plénière en 1962, il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà « qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement » (article 1998).
- Le mandataire ne s’oblige pas lui-même. Resté dans les bornes de son pouvoir, et traitant au nom du représenté, il laisse celui-ci « seul tenu de l’engagement ainsi contracté » (article 1154).
- Le mandataire doit rendre compte. « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion », et doit remettre au mandant ce qu’il a perçu par sa procuration, « quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant » (article 1993).
- Le mandat prend fin par des causes légales. Il finit par la révocation du mandataire, par sa renonciation, ou par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture de l’un ou de l’autre (article 2003).
Les enjeux de la qualification
Face à la commission, la qualification décide de qui s’engage envers le tiers : le commissionnaire « agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant » (article L. 132-1 du code de commerce), et le représentant qui « déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom » est « seul engagé à l’égard du cocontractant » (article 1154 du code civil). Face à la gestion d’affaires, elle décide de la mesure de l’engagement : le mandant exécute les engagements pris « conformément au pouvoir » donné (article 1998), quand le maître de l’affaire ne doit remplir ceux du gérant que si elle a été « utilement gérée » (article 1301-2).
Ne pas confondre avec
La commission. Le commissionnaire « agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant » ; lorsqu’il agit au nom du commettant, ses devoirs et ses droits sont déterminés par le titre du code civil consacré au mandat (article L. 132-1 du code de commerce).
Le prête-nom. Le prête-nom traite en son propre nom pour le compte d’un autre, qu’il ne fait pas connaître ; Planiol le rangeait, avec le commissionnaire, parmi les « espèces de mandataires », mais hors du mandat représentatif de l’article 1984.
La gestion d’affaires. Le gérant « gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui », « sans y être tenu » et « à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire » ; aucun pouvoir ne lui a été donné, mais il est soumis « à toutes les obligations d’un mandataire » (article 1301), et le maître ne doit remplir ses engagements que si la gestion a été utile (article 1301-2).
Le louage d’ouvrage. Contrat par lequel l’une des parties « s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles » (article 1710), il engage à faire, non à agir au nom d’autrui.
Adage. Error communis facit jus : le mandat confère le pouvoir d’agir au nom du mandant (article 1984) ; sans lui, le mandat apparent engage le mandant sur la croyance légitime du tiers.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1153 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.
Du 10 juillet 1975 au 14 juillet 1992Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.
Article 1154 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1156 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1301 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ; Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ; Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1301-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.
Article 1710 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Article 1984 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Article 1985 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1980
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 1986 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
Article 1993 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Article 1998 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Article 2003 du code civilen vigueur depuis le 14 mai 2009
Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 mai 2009Le mandat finit : Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile (1), mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Article L132-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 13 décembre 1962, n° 57-11.569consulter ↗