À jour au 19 septembre 2026
La société est le groupement que deux ou plusieurs personnes instituent par un contrat pour affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, les associés s’engageant à contribuer aux pertes (art. 1832 du code civil).
Elle peut aussi, dans les cas prévus par la loi, être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne. Contrat à l’origine, elle devient une personne morale à compter de son immatriculation (art. 1842).
La notion dans le temps
Article 1832 du code civil · du 1er juillet 1978 · jusqu’au 12 juillet 1985 · LEGIARTI000006444040
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Article 1832 du code civil · du 13 juillet 1985 · en vigueur · LEGIARTI000006444041
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
Dans sa rédaction de 1804, l’article 1832 définissait la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Ce seul critère du bénéfice a fondé la distinction de la société et de l’association : les chambres réunies de la Cour de cassation ont jugé que le bénéfice s’entend d’un gain pécuniaire ou matériel qui ajouterait à la fortune des associés, et qu’une caisse rurale de crédit mutuel, qui ne procurait à ses membres que des prêts à taux réduit, était une association et non une société (Cass. ch. réunies, 11 mars 1914, Caisse rurale de Manigod).
La loi du 4 janvier 1978, entrée en vigueur le 1er juillet 1978, a élargi la définition : la société peut désormais être constituée en vue de profiter de l’économie qui pourra en résulter, et les associés s’engagent à contribuer aux pertes. La loi du 11 juillet 1985 a ensuite affecté les apports à une « entreprise commune » et admis que la société naisse, dans les cas prévus par la loi, de l’acte de volonté d’une seule personne. La comparaison ci-dessus met les deux rédactions en regard ; le texte en vigueur est le suivant :
Article 1832 du code civil · version en vigueur depuis le 13 juillet 1985
La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
La personnalité morale, que le code de 1804 ne mentionnait pas, est attachée depuis 1978 à l’immatriculation. Jusqu’à celle-ci, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société :
Article 1842 du code civil en vigueur depuis le 5 juillet 2024
Les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III et que les sociétés de libre partenariat spéciales mentionnées à l'article L. 214-162-13 du code monétaire et financier jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation.
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
L’article 1833 a enfin été complété en 2019 : toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et ses dirigeants l’administrent dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Les distinctions
- Société ↔ associationLa société est constituée en vue d'un partage de bénéfices ou d'économies ; l'association, dans un but autre que de partager des bénéfices (loi du 1er juillet 1901, art. 1er).Un groupement qui procure à ses membres un gain partageable est une société, quel que soit son nom.
- Société ↔ entrepriseLa société est un sujet de droit en puissance ; l'entreprise commune est son objet, l'activité à laquelle les apports sont affectés (art. 1832).L'entreprise individuelle n'est pas une société ; la société peut être unipersonnelle.
- Société ↔ personnalité moraleLa société naît du contrat ; elle ne jouit de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation (art. 1842).La société en participation, que les associés conviennent de ne pas immatriculer, n'est pas une personne morale (art. 1871).
- Société ↔ société créée de faitLa société créée de fait naît du comportement de personnes qui se sont conduites en associés sans l'avoir déclaré ; elle suit le régime de la société en participation (art. 1873).Ses éléments constitutifs doivent être établis séparément ; elle n'a pas la personnalité morale.
La société et l’association
Les deux groupements procèdent d’une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun des moyens ; ils se séparent par leur but. L’association est constituée dans un but autre que de partager des bénéfices (loi du 1er juillet 1901, art. 1er) ; la société, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie. L’arrêt Manigod avait donné au bénéfice un sens étroit, celui d’un gain qui ajoute à la fortune des associés, et rangé parmi les associations les groupements qui ne procurent à leurs membres qu’une économie. Le législateur de 1978 a déplacé la frontière en ajoutant l’économie au but de la société : un groupement qui fait réaliser une économie à ses membres peut aujourd’hui être une société. La qualification ne dépend pas du nom que les fondateurs donnent au groupement, mais de ce qu’il procure à ses membres.
La société et l’entreprise
Le mot d’entreprise, qui figure à l’article 1832 depuis 1985, désigne l’objet de la société, non la société elle-même : c’est l’activité à laquelle les associés affectent leurs apports. L’entreprise n’est pas un sujet de droit ; la société immatriculée en est un. La distinction explique que l’entrepreneur individuel exploite une entreprise sans constituer de société, et qu’inversement la loi admette une société d’une seule personne, parce que ce qui la fait naître n’est plus seulement la rencontre des volontés, mais l’affectation de biens à une entreprise.
La société et la personnalité morale
La société n’est pas nécessairement une personne morale. Elle naît du contrat, et ne jouit de la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation (art. 1842). Les associés peuvent convenir qu’elle ne sera point immatriculée : la société en participation n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité (art. 1871). Une société sans personnalité n’a ni patrimoine propre ni représentant : ce sont les associés qui sont engagés, et la chambre commerciale en tire les conséquences procédurales et patrimoniales.
La société et la société créée de fait
La société créée de fait n’a pas été voulue comme telle : elle est révélée par le comportement de personnes qui se sont conduites en associés sans avoir accompli les formalités d’une société. Les dispositions relatives à la société en participation lui sont applicables (art. 1873). Faute d’acte, ses éléments se prouvent un à un : les apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun, et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies comme aux pertes. La question se pose surtout entre concubins, où la communauté de vie rend la frontière incertaine.
Qui décide ?
Le partage suit la structure même de la notion. Les faits d’où se déduit l’affectio societatis, comme la mésentente qui la fait disparaître et paralyse le fonctionnement social, relèvent de l’appréciation des juges du fond. La conclusion qu’une société existe, parce que tous ses éléments sont réunis, et le régime qui découle de sa nature, notamment l’absence de personnalité morale de la société créée de fait, sont contrôlés. Le même arrêt peut relever des deux colonnes : la troisième chambre civile relève que les juges du fond ont déduit l’absence d’affectio societatis de leurs constatations, puis approuve « à bon droit » leur conclusion que la société n’est pas démontrée (Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-15.218).
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-15.547
Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-15.547
« … desquelles elle a déduit l'absence d'affectio societatis, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'existence d'une société en participation n'était pas démontrée »
Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-15.218
« En l'état de ces énonciations et constatations, desquelles elle a déduit l'absence d'affectio societatis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve soumis à son examen, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que l'existence d'une société créée de fait n'était pas démontrée »
Cass. com., 11 février 2004, n° 01-01.642
Cass. com., 11 février 2004, n° 01-01.642
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société créée de fait Royale II, dépourvue de la personnalité juridique, ne représentant pas son associé de fait la société Dalpes, celle-ci, faute d'avoir été partie au jugement, ne pouvait agir que par la voie de la tierce opposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-15.146CassationAttendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 17 novembre 1990, la société Les Jardins de l'immobilier, en cours d'immatriculation (la société), a acquis un immeuble au prix de 2 850 000 francs au moyen d'un prêt de même montant consenti par le Crédit foncier et communal d'Alsace et Lorraine (CFCAL) qui est intervenu à l'acte ; que préalablement, par un acte du 20 octobre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse), s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que les formalités d'immatriculation de la société n'ont pas été effectuées…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a condamné la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur prévu, dès lors que la société créée de fait n'a pas la personnalité morale, a violé les textes susvisés »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, n° 12-26.729
Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, n° 12-26.729
« … a souverainement estimé, par une décision motivée, que le fonctionnement normal de l'étude était paralysé tant en raison du comportement de M. Y... que de la mésentente permanente entre les associés ayant entraîné la disparition de tout affectio societatis »
Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-14.596
« De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la qualification d'un groupement en société ou en association, qui n'a pas été instruite.
Le régime en bref
Le contrat de société suppose des apports, en numéraire, en nature ou en industrie, la vocation de chaque associé aux bénéfices ou aux économies et sa contribution aux pertes, et l’intention de s’associer, que la jurisprudence nomme affectio societatis. La part de chacun dans les bénéfices et les pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital, sauf clause contraire ; la clause qui attribue à un associé tout le profit, ou l’exonère de toute perte, est réputée non écrite (art. 1844-1).
La société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés (art. 1833). Elle prend fin notamment par l’expiration de son terme, la réalisation de son objet ou la dissolution anticipée prononcée pour justes motifs, parmi lesquels la mésentente entre associés paralysant son fonctionnement (art. 1844-7). Le régime des différentes formes sociales est exposé dans les études consacrées au droit des sociétés, en renvoi.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première, posée par la chambre commerciale à propos de concubins, est reprise par la première chambre civile au visa de l’article 1832.
Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10.106RejetL'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres »
Cass. 1re civ., 20 janvier 2010, n° 08-13.200CassationL'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage »
La jurisprudence
La chambre commerciale a fixé les éléments de la société créée de fait entre concubins et exigé qu’ils soient établis séparément (Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-10.106RejetL'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter. Ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La première chambre civile en a tiré que la participation financière à un projet immobilier commun ne révèle pas l’intention de s’associer (Cass. 1re civ., 20 janvier 2010, n° 08-13.200CassationL'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La société créée de fait n’ayant pas la personnalité morale, la caution d’une société restée sans immatriculation ne peut être condamnée au titre de la société créée de fait entre ses fondateurs, qui n’est pas le débiteur désigné dans l’acte (Cass. com., 16 juin 2004, n° 01-15.146CassationAttendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 17 novembre 1990, la société Les Jardins de l'immobilier, en cours d'immatriculation (la société), a acquis un immeuble au prix de 2 850 000 francs au moyen d'un prêt de même montant consenti par le Crédit foncier et communal d'Alsace et Lorraine (CFCAL) qui est intervenu à l'acte ; que préalablement, par un acte du 20 octobre 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Périgord (la Caisse), s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que les formalités d'immatriculation de la société n'ont pas été effectuées…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et l’associé de fait, qu’elle ne représente pas, peut former tierce opposition au jugement rendu contre elle (Cass. com., 11 février 2004, n° 01-01.642).
Les pièges
Le concubinage et la société créée de fait
La confusion consiste à voir une société dans tout investissement commun de concubins. Elle est tentante parce que le financement conjoint d’un bien ressemble à un apport. Le critère est l’intention de s’associer, qui ne se déduit pas de la participation financière et reste distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie commune (Cass. 1re civ., 20 janvier 2010, n° 08-13.200CassationL'intention de s'associer caractérisant l'existence d'une société de fait est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage et ne peut se déduire de la participation financière des concubins au financement de l'immeuble destiné à assurer leur logementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La société et la personne morale
La confusion consiste à tenir toute société pour une personne morale. Elle est tentante parce que les sociétés courantes sont immatriculées. Le critère est l’immatriculation : sans elle, la société existe comme contrat, mais n’a ni personnalité ni patrimoine (art. 1842 et 1871).
Le bénéfice au sens de l’arrêt Manigod
La confusion consiste à appliquer aujourd’hui le critère étroit du bénéfice posé en 1914. Elle est tentante parce que l’arrêt reste la référence de la distinction entre société et association. Le critère est la date du texte : depuis la loi du 4 janvier 1978, la société peut aussi être constituée en vue de profiter d’une économie.
Pour aller plus loin
- La notion de société — l’étude de fond
- L’affectio societatis
- La société créée de fait
- La société en participation
- L’appréciation souveraine des juges du fond — la grille de lecture de « Qui décide ? »
- Le contrôle de la qualification juridique des faits
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 16 juin 2004, n° 01-15.146consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 23 juin 2004, n° 01-10.106consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 20 janvier 2010, n° 08-13.200consulter ↗