Les adages du droitÉtude juridique

Pas d’intérêt, pas d’action

Mis à jour le 27 octobre 202630 min de lecture

Nul n’agit en justice sans intérêt à le faire

I) La formule de la maxime

A) Le sens des mots

pas d’intérêtproposition sans verbe, négativesi celui qui agit n’a rien qui lui importe dans la contestation
pas d’actionproposition sans verbe, négativeil n’a pas le droit d’être entendu en justice
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1798), l’article 30 du code de procédure civile et le Traité de procédure de Garsonnet et Cézar-Bru (1898-1904).

La maxime n’a pas de verbe : deux membres négatifs, posés côte à côte, dont le premier commande le second. L’intérêt est, pour l’Académie française de 1798, « ce qui importe » à l’honneur ou à l’utilité de quelqu’un ; l’action, dans la langue judiciaire, « le droit qu’on a de faire une demande en Justice ». Le latin disait déjà interest, il importe : c’est par ce verbe que le Digeste désigne celui à qui l’action de vol appartient.

Le code de procédure civile a fixé le second mot. L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, et pour l’adversaire de la discuter (article 30). La maxime ne parle donc pas de l’intérêt à gagner, mais de l’intérêt à être entendu : nul ne peut, écrivait Garsonnet, « soulever des contestations qui ne lui importent pas ».

B) L’origine de la maxime

La maxime est française, et sa forme est sans équivalent latin : aucune formule semblable ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. Le droit romain ouvrait plusieurs actions à celui qui y avait intérêt : l’action de gestion d’affaires (D. 3, 5, 46 pr.), l’action en exhibition (D. 10, 4, 3, 9). Pour l’action de vol, il exigeait en outre que cet intérêt procédât d’une cause honnête :

D. 47, 2, 11 — Paul

« Tum is cuius interest furti habet actionem, si honesta causa interest »

Celui qui a intérêt a l’action de vol, si son intérêt procède d’une cause honnête.

Le possesseur de mauvaise foi, qui avait pourtant intérêt à ce que la chose ne fût pas volée, en était exclu :

D. 47, 2, 12, 1 — Ulpien

« sed nemo de improbitate sua consequitur actionem »

Mais nul n’obtient une action de sa propre improbité.

C’est l’ancêtre de l’intérêt légitime, non la source de la maxime. Ses premières formes datées sont du début du XIXe siècle : « il n’y a point d’action sans intérêt », lit-on dans la traduction française des Pandectes de Pothier (1818-1823) ; « Point d’intérêt, point d’action », dans un passage que le Répertoire de Merlin (5e éd., 1825-1828) reproduit entre guillemets ; « l’intérêt est la mesure des actions », chez Toullier (éd. de 1845). Laurent écrit « sans intérêt, pas d’action » (3e éd., 1878) ; la forme même se lit dans le Traité de procédure de Garsonnet et Cézar-Bru (2e éd., 1898-1904), qui y voit une « maxime de bon sens ». Aubry et Rau donnaient ce sens à la maxime voisine « l’intérêt est la mesure des actions » : « Une demande n’est recevable qu’autant que celui qui l’exerce a un intérêt né et actuel à la présenter, et ne peut être formée que dans la limite de cet intérêt ». Son premier emploi n’est pas établi.

C) La maxime et ses voisines

Sa sœur est « l’intérêt est la mesure des actions », que Garsonnet lui donnait pour synonyme et qui en dit le second versant : la demande ne peut être formée, selon Aubry et Rau, que dans la limite de l’intérêt de son auteur.

Sa voisine est la maxime « nul ne plaide par procureur ». Celle-ci interdit d’agir en son propre nom pour le droit d’autrui, et pose une question de qualité ; le pouvoir de représenter une partie relève encore d’une autre règle. L’intérêt, lui, est celui de la partie elle-même, qui agit en son nom pour son propre compte.

Elle ne se confond pas, enfin, avec « pas de nullité sans grief ». Le grief est la condition de la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme (article 114) ; la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et alors même qu’aucune disposition expresse n’édicterait l’irrecevabilité (article 124 du code de procédure civile).

II) Le régime de l’intérêt à agir

A) La maxime et la loi

Avant le code de procédure civile de 1975, la Cour de cassation a visé la maxime comme on vise une loi. En 1965, saisie de contestations électorales formées par des syndicats, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a visée comme un principe :

Cass. 2e civ., 25 février 1965, n° 64-60.004, publié au Bulletin

« VU LE PRINCIPE : PAS D'INTERET, PAS D'ACTION ; ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 »

Elle censurait le jugement qui reconnaissait au syndicat un intérêt « évident » sans dire en quoi il consistait, et reprenait ce visa le 14 mai suivant contre le juge qui prêtait à un syndicat, comme à tout électeur, vocation à contester l’élection, un syndicat ne faisant pas partie du corps électoral (Cass. 2e civ., 14 mai 1965, n° 64-60.026, publié au Bulletin).

L’article 31, en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et jamais modifié, en écrit la règle sans la formule, avec un adjectif et une réserve de plus :

Article 31 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 en tire la sanction : est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Depuis, la Cour de cassation vise ces textes et ne nomme plus la maxime : dans les décisions lues, la formule ne se rencontre plus que dans les moyens des plaideurs.

B) Les caractères de l’intérêt

L’intérêt doit d’abord être né et actuel. Les bailleurs n’ont pas un tel intérêt à faire déclarer valable un congé avant sa date d’effet : en 2006, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse au visa de l’article 31 l’arrêt qui en avait jugé autrement (Cass. 3e civ., 8 février 2006, n° 04-17.512, publié au Bulletin). Des préjudices « simplement éventuels » ne le caractérisent pas davantage, et la Deuxième chambre civile approuve en 2024 la cour d’appel d’en avoir souverainement déduit l’irrecevabilité du liquidateur qui réclamait la garantie d’un assureur, faute pour la société assurée d’alléguer qu’une victime lui eût demandé réparation (, publié au Bulletin). La loi le rappelle parfois : les collatéraux ne peuvent agir en nullité du mariage, du vivant des époux, que s’ils ont un intérêt né et actuel (article 187 du code civil ; Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 09-68.983, publié au Bulletin).

Il doit ensuite être personnel et direct. En 2022, la Première chambre civile de la Cour de cassation déclare irrecevable, « faute d’intérêt personnel et direct », l’avocat qui critiquait l’interdiction de porter une décoration sur la robe sans soutenir en être titulaire (, publié au Bulletin et au Rapport) : l’intérêt se mesure à chaque critique. Pour un groupement, il se mesure à l’objet social :

Cass. 1re civ., 18 septembre 2008, n° 06-22.038, publié au Bulletin

« même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social »

Il s’apprécie enfin à une date. La Deuxième chambre civile l’a fixée en 2003 : « l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice ». L’occupante expulsée conservait donc son intérêt à faire annuler le commandement de quitter les lieux (Cass. 2e civ., 13 février 2003, n° 01-03.272, publié au Bulletin).

C) L’intérêt et le bien-fondé

La recevabilité précède le fond, et ne le préjuge pas. Le défendeur peut être tenté de dire que l’adversaire n’a pas d’intérêt parce qu’il n’a pas de droit ; la Cour de cassation lui oppose une double réponse. La première date de 1993 : pour la Première chambre civile, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Cass. 1re civ., 17 mai 1993, n° 91-15.761, publié au Bulletin). La seconde vient de la Troisième chambre civile, qui casse en 1999 au seul visa de l’article 31 :

Cass. 3e civ., 27 janvier 1999, n° 97-12.970, publié au Bulletin

« l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès »

La Deuxième chambre civile réunit les deux formules en 2004, pour l’existence du préjudice dans l’action en responsabilité (Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-16.314, publié au Bulletin). La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation les rattache expressément au texte en 2022 :

, publié au Bulletin et au Rapport

« l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action »

Le chargeur, partie au contrat de transport, était donc recevable à agir contre le transporteur maritime, la preuve du préjudice n’étant que la condition du succès de son action. Le juge ne peut pas davantage refuser l’action en se fondant sur un fait que nul n’a invoqué : en 1972, la Première chambre civile censure pour dénaturation des termes du litige la cour d’appel qui, « croyant devoir faire application de l’adage », avait retenu une indemnisation dont aucune partie ne faisait état (Cass. 1re civ., 2 février 1972, n° 70-13.535, publié au Bulletin).

D) La maxime dans le procès

Le défaut d’intérêt est une fin de non-recevoir, que l’article 122 du code de procédure civile nomme à côté du défaut de qualité, de la prescription, du délai préfix et de la chose jugée. Elle peut être proposée en tout état de cause, « à moins qu’il en soit disposé autrement » depuis le 1er janvier 2020 (article 123) ; invoquée par l’intimé contre l’appel principal, c’est un moyen de défense, qui n’exige pas d’appel incident et « peut être proposée en tout état de cause jusqu’à ce que le juge statue » (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 21-21.968, publié au Bulletin). Devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est seul compétent pour en connaître depuis le 1er janvier 2020 ; depuis le 1er septembre 2024, il peut en renvoyer l’examen à la formation de jugement si la complexité du moyen ou l’état de l’instruction le justifie (article 789).

Le juge peut la relever d’office, sans y être tenu (article 125, alinéa 2 : pour le défaut d’intérêt dans la rédaction en vigueur en 1980, avec le défaut de qualité et la chose jugée depuis le 1er janvier 2005) ; l’irrecevabilité est écartée si la situation était régularisable et que sa cause a disparu au moment où il statue (article 126). L’exigence d’un intérêt né et actuel étant procédurale, elle obéit à la loi du for, la loi du fond n’étant prise en considération que si elle n’accorde pas de droits à celui qui agit (Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 89-14.285, publié au Bulletin).

La règle gouverne les recours, que les articles 546 et 609 réservent à la partie qui y a intérêt. N’a pas intérêt à interjeter appel celle qui n’a succombé sur aucun chef de ses prétentions (Cass. soc., 2 février 1983, n° 82-10.014, publié au Bulletin) ; on ne se pourvoit pas contre une décision dont le dispositif a donné satisfaction, fût-ce pour en critiquer un motif (Cass. com., 7 juin 1974, n° 73-11.803, publié au Bulletin). La date suit le recours :

Cass. 2e civ., 13 juillet 2006, n° 05-11.389, publié au Bulletin

« l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet »

La Chambre commerciale l’applique en 2020 au tournoi encore inachevé au jour de l’appel (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-22.137, publié au Bulletin). Devant la Cour de cassation, enfin, la fin de non-recevoir a ses bornes : en 1971, avant le code, le défaut d’intérêt non invoqué devant le juge du fond y était un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit (Cass. soc., 24 novembre 1971, n° 71-60.222, publié au Bulletin) ; en 1996, la Chambre commerciale le déclare irrecevable, « fût-il d’ordre public », comme incompatible avec la thèse soutenue en appel, celle du défaut de qualité (Cass. com., 9 avril 1996, n° 94-10.907, non publié).

E) Les matières de la maxime

La maxime n’appartient à aucune matière : elle se pose au seuil de tout procès. On la rencontre là où l’intérêt est discuté pour lui-même — contestations électorales, groupements, baux, nullité du mariage, assurance, recours — et elle trace sa limite là où le défendeur voudrait juger le fond sous couvert de recevabilité.

pas d’intérêtpas d’actionÉlections professionnellesle juge expliquel’intérêt du syndicatAssociationsl’intérêt collectifentre dans l’objet socialBaux et expulsionl’intérêt survità l’expulsionMariageles collatéraux justifientd’un intérêt né et actuelAssurancele préjudice éventuelne fonde pas l’actionVoies de recourspas de pourvoi contreun dispositif favorableResponsabilitéle préjudice relèvedu succès de l’actionDroit international privél’exigence d’intérêtsuit la loi du for
  • Élections professionnelles : le juge explique l’intérêt du syndicat (Cass. 2e civ., 25 février 1965, n° 64-60.004)
  • Associations : l’intérêt collectif entre dans l’objet social (Cass. 1re civ., 18 septembre 2008, n° 06-22.038)
  • Baux et expulsion : l’intérêt survit à l’expulsion (Cass. 2e civ., 13 février 2003, n° 01-03.272)
  • Mariage : les collatéraux justifient d’un intérêt né et actuel (Cass. 1re civ., 4 mai 2011, n° 09-68.983)
  • Assurance : le préjudice éventuel ne fonde pas l’action ()
  • Voies de recours : pas de pourvoi contre un dispositif favorable (Cass. com., 7 juin 1974, n° 73-11.803)
  • Responsabilité : le préjudice relève du succès de l’action ()
  • Droit international privé : l’exigence d’intérêt suit la loi du for (Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 89-14.285)
Les matières où la Cour de cassation applique l’exigence d’intérêt. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite. En romain, la formule est écrite au visa ; en italique, la règle est appliquée sans elle.

F) Les frontières de l’intérêt

L’intérêt n’est pas la seule condition de l’action. Lorsque la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, c’est la qualité qui ouvre l’action. Les syndicats exercent ainsi, en vertu du code du travail, les droits réservés à la partie civile pour les faits qui portent préjudice à l’intérêt collectif de la profession, et peuvent demander en référé la cessation d’un trouble manifestement illicite (Cass. soc., 24 juin 2008, n° 07-11.411, publié au Bulletin). La loi règle aussi la forme de l’action : en 2006, sous l’article L. 421-7 du code de la consommation alors en vigueur, l’association agréée de consommateurs pouvait intervenir à l’instance introduite par un consommateur, non l’introduire (Cass. 1re civ., 21 février 2006, n° 04-10.879, publié au Bulletin) ; depuis le 8 août 2015, elle peut agir conjointement ou intervenir (aujourd’hui article L. 621-9 du code de la consommation). Hors habilitation, l’association n’agit au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-15.700, publié au Bulletin).

Le juge administratif raisonne autrement. Le Conseil d’État exige un intérêt « suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité » pour agir (Conseil d’État, 5 juillet 2000, n° 201628) : l’intérêt y fonde la qualité, quand l’article 31 les distingue. En urbanisme, la loi définit elle-même cet intérêt par l’atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien du requérant, sauf l’État, les collectivités territoriales et les associations (article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019), que celui-ci doit préciser par des éléments « suffisamment précis et étayés » (Conseil d’État, 10 juin 2015, n° 386121, sous la rédaction de 2013) ; l’article L. 600-1-3, en vigueur depuis le 19 août 2013, en a aussi fixé la date d’appréciation : sauf circonstances particulières, l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

G) La maxime devant les juges du fond

La formule, que la Cour de cassation n’écrit plus, vit encore chez les juges du fond, à la cour d’appel de Paris. La cour d’appel de Paris l’étend en 2020 à la mesure d’instruction demandée avant tout procès, qui reste l’exercice d’une action :

CA Paris, 17 septembre 2020, RG n° 19/20669

« Or l'action portée devant le juge pour qu'il ordonne une mesure d'instruction in futurum est soumise, comme toutes les autres, à l'adage »

Elle en déduit qu’il faut examiner la loi étrangère qui gouvernerait le fond, puis déclare la demande irrecevable pour défaut de qualité, l’action étant attitrée (CA Paris, 17 septembre 2020, RG n° 19/20669). En 2023, elle juge, « selon le principe », que l’appel formé en matière de rétention après la remise en liberté de l’intéressé n’est pas recevable, en accord avec la règle de date, avant de confirmer l’ordonnance (CA Paris, 29 novembre 2023, RG n° 23/04993) ; en 2022, elle l’oppose à un grief devenu sans portée (CA Paris, 22 juin 2022, RG n° 22/01891). Ailleurs, ce sont les parties qui l’invoquent, avec les articles 31 ou 122 (CA Versailles, 16 juin 2022, RG n° 21/02651 ; CA Rennes, 19 novembre 2024, RG n° 23/06537).

La chronologie de la maxime

LA DOCTRINE1818-1823les Pandectes traduites1825-1828Merlin1845Toullier1898-1904GarsonnetLA LOI1976l’article 312005le relevé d’office étendu2020la mise en étatLA COUR DE CASSATION1965le principe au visa1993ni le bien-fondé1999ni l’existence du droit2003le jour de la demande2006le jour de l’appel2008l’objet social2022la preuve du préjudice
  • La doctrine — 1818-1823 : les Pandectes traduites
  • La doctrine — 1825-1828 : Merlin
  • La doctrine — 1845 : Toullier
  • La doctrine — 1898-1904 : Garsonnet
  • La loi — 1976 : l’article 31
  • La loi — 2005 : le relevé d’office étendu
  • La loi — 2020 : la mise en état
  • La Cour de cassation — 1965 : le principe au visa
  • La Cour de cassation — 1993 : ni le bien-fondé
  • La Cour de cassation — 1999 : ni l’existence du droit
  • La Cour de cassation — 2003 : le jour de la demande
  • La Cour de cassation — 2006 : le jour de l’appel
  • La Cour de cassation — 2008 : l’objet social
  • La Cour de cassation — 2022 : la preuve du préjudice
D’une maxime de la doctrine du XIXe siècle à l’article 31 du code de procédure civile.

Pour aller plus loin

    Les textes cités 12 articles

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 187 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

    Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel.

    Article L600-1-2 du code de l'urbanismeen vigueur depuis le 1er janvier 2019

    Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.

    Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 19 août 2013 au 1er janvier 2019

    Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir une décision relative à l'occupation ou d'aménager à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou les travaux le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

    Article L421-7 du code de la consommationabrogé

    Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 13 décembre 2024

    Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :

    1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;

    2° Les autres normes françaises ;

    3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;

    4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;

    5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;

    6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.

    Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 27 juillet 1993 au 8 août 2015

    Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.

    Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 8 août 2015 au 1er juillet 2016

    A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L621-9 du code de la consommation.

    Article L621-9 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

    A l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L. 621-2.

    Article 30 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

    Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

    Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

    Article 114 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

    La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

    Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

    Article 124 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

    Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024

    Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

    Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

    Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024

    Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

    Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

    Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005

    Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

    Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

    Article 126 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

    Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

    Article 789 du code de procédure civileen vigueur depuis le 7 mai 2026

    Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

    1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

    1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;

    2° Allouer une provision pour le procès ;

    3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

    4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

    5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

    6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

    Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

    Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er septembre 2024 au 7 mai 2026

    Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

    1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;

    2° Allouer une provision pour le procès ;

    3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

    4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

    5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

    6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

    Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

    Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

    Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024

    Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

    1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

    Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1 ;

    2° Allouer une provision pour le procès ;

    3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

    4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

    5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

    6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

    Lorsque Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la fin complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, l'instruction le justifie, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette peut décider que la fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

    Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

    Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement décision du juge de la mise en état. état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

    Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020

    L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

    L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 841 du code de procédure civile.

    Jurisprudence citée 3 décisions

    1 cassation2 rejets3 au Bulletin2022 → 2024
    2022RejetCass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.185BulletinRapportLettre de chambrecité 1×
    Avocat › Barreau › Règlement intérieur › Robe professionnelle
    formation1re chambre civile, plénière de chambre
    date2 mars 2022
    attaquéeCour d'appel de Douai, 9 juill. 2020
    Le conseil de l'ordre d'un barreau est compétent pour règlementer le port et l'usage de la robe d'avocat, en l'absence de dispositions législatives spécifiques et à défaut de dispositions règlementaires édictées par le Conseil national des barreaux. A ce titre, il peut interdire le port, avec la robe, de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
    2022CassationCass. com., 23 mars 2022, n° 19-16.466BulletinRapportLettre de chambrecité 2×
    Transports maritimes › Marchandises › Responsabilité › Action en responsabilité
    formationchambre commerciale, formation de section
    date23 mars 2022
    attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence 02, 7 mars 2019
    Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En conséquence, le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime, en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation. En outre, le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    2024RejetCass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-19.698BulletinLettre de chambrecité 2×
    ASSURANCE (règles générales) › Garantie › Exclusion › Faute intentionnelle ou dolosive
    formation2e chambre civile, formation restreinte
    date19 septembre 2024
    attaquéeCour d'appel de Dijon, 31 mai 2022
    Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui décide que commet une faute dolosive, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, le gérant d'une société qui a sciemment mis sur le marché de la viande hachée sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires, dès lors qu'elle a mis en évidence la conscience qu'il avait du caractère inéluctable du dommage qui s'ensuivrait, constitué par le retrait de ce produit
    Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
    courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
    Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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