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Dommage : définition, caractères et jurisprudence

Mis à jour le 26 septembre 202613 min de lecture56 lectures

À jour au 24 septembre 2026

Définition

Le dommage est l’atteinte subie par une personne dans sa personne, dans ses biens ou dans ses intérêts légitimes, dont la réparation est due lorsqu’elle est certaine et qu’elle résulte directement du fait qui lui est imputé.

Le mot préjudice lui est le plus souvent substitué, et le code emploie les deux sans les distinguer. L’usage réserve volontiers le dommage à l’atteinte matérielle et le préjudice à ses répercussions ; la jurisprudence ne fait pas de cette nuance une condition, et raisonne sur les caractères : le dommage doit être certain et direct.

La notion dans le temps

Le texte de fond n’a pas bougé depuis 1804. L’article 1240 énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer : il pose le dommage en condition, sans dire ce qu’il est. C’est la formule de l’ancien article 1382, reprise au mot près par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article 1240 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Aucune comparaison de versions ne paraît donc sur cette page, et il faut dire pourquoi : le numéro 1240 a bien deux rédactions à Légifrance, mais la première, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, portait le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance. Une règle de paiement, sans le moindre rapport avec la réparation. Les mettre en regard donnerait une comparaison saisissante et parfaitement fausse.

Le mouvement de la notion s’est fait ailleurs, et par le juge. Il s’est fait par extension, d’abord : le dommage moral, le préjudice d’affection, le préjudice d’anxiété, la perte de chance sont entrés dans la réparation sans qu’aucun texte général ne les y invite. Il s’est fait par resserrement, ensuite, autour des deux caractères que la Cour de cassation contrôle — le dommage doit être certain, et il doit résulter directement du fait qui lui est imputé.

Le droit des contrats, lui, a reçu de l’ordonnance de 2016 deux textes qui décomposent le dommage et en bornent l’étendue. Le premier le divise en perte faite et en gain manqué ; le second exclut de la réparation ce qui n’est pas une suite immédiate et directe de l’inexécution, même lorsque celle-ci procède d’une faute lourde ou dolosive.

Article 1231-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Article 1231-4 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

Les distinctions

Dommage et ses notions voisines : faute civile (l'atteinte ou le manquement) ; perte et gain manqué (deux chefs) ; dommage indirect (la suite directe) ; perte de chance (l'avantage manqué) ; dette de valeur (le nominal ou la valeur)l'atteinte ou le manquementfaute civiledeux chefsperte et gain manquéla suite directedommage indirectl'avantage manquéperte de chancele nominal ou la valeurdette de valeurDommage
  • Dommage ↔ faute civileLe dommage est l'atteinte subie par la victime ; la faute est le comportement reproché à son auteur. Ce sont deux conditions distinctes de la responsabilité.Un dommage sans faute ne se répare, sur le fondement de l'article 1240, que si un autre régime le prend en charge ; une faute sans dommage n'oblige à rien.
  • Dommage ↔ perte et gain manquéLes dommages et intérêts sont, en général, de la perte faite et du gain dont le créancier a été privé : le dommage se décompose en une atteinte actuelle et en un avantage manqué.Le juge doit examiner les deux chefs, et celui qui n'établit que la perte subie laisse hors du débat le gain manqué, qui ne se présume pas.
  • Dommage ↔ dommage indirectLe dommage réparable est celui qui est une suite immédiate et directe du fait dommageable ; le dommage par ricochet lointain ou médiat ne l'est pas.La règle vaut même lorsque l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive : la gravité du manquement étend le dommage prévisible, jamais le dommage indirect.
  • Dommage ↔ perte de chanceLa perte de chance n'est pas l'avantage manqué lui-même, mais la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.Sa réparation ne peut égaler l'avantage qu'aurait procuré la chance si elle s'était réalisée : elle s'en mesure comme une fraction, que les juges du fond arrêtent souverainement.
  • Dommage ↔ dette de valeurLe débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal ; celui d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme qui en résulte au jour du paiement.La créance de réparation est une dette de valeur : le dommage s'évalue au jour où le juge statue, et non à celui où il a été subi.

Au dictionnaire : faute civile.

Le dommage et la faute

Le dommage est l’atteinte subie par la victime ; la faute est le comportement reproché à son auteur. Ce sont deux conditions distinctes de la responsabilité, qu’un lien de causalité doit unir, et dont l’une ne se déduit jamais de l’autre.

La conséquence est double, et symétrique. Une faute sans dommage n’oblige à rien : le droit civil ne punit pas, il répare. Et un dommage sans faute ne se répare, sur le fondement de l’article 1240, que si un autre régime le prend en charge — le fait des choses, le fait d’autrui, ou l’un des régimes spéciaux que la loi a multipliés.

La perte subie et le gain manqué

Les dommages et intérêts sont, en général, de la perte que le créancier a faite et du gain dont il a été privé. Le dommage se décompose ainsi en une atteinte actuelle, qui se constate, et en un avantage manqué, qui se projette.

La conséquence pèse sur le demandeur autant que sur le juge. Les deux chefs doivent être examinés, mais le gain manqué ne se présume pas : celui qui n’établit que la perte subie laisse hors du débat ce qu’il aurait pu obtenir, et il ne pourra plus y revenir.

Le dommage direct et le dommage indirect

Le dommage réparable est celui qui est une suite immédiate et directe du fait dommageable. Le caractère direct n’est pas une question de proximité dans le temps, mais de chaîne causale : il s’agit de savoir si l’atteinte procède du fait reproché ou d’une cause qui s’y est ajoutée.

La conséquence est la plus contre-intuitive de la matière : la règle vaut même lorsque l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive. La gravité du manquement étend le dommage prévisible, dont le débiteur de mauvaise foi répond au-delà de ce qui avait été prévu ; elle n’étend jamais le dommage indirect, qui reste hors de la réparation.

Le dommage et la perte de chance

La perte de chance n’est pas l’avantage manqué lui-même, mais la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. C’est cette construction qui permet de réparer un dommage dont la réalisation restait incertaine, sans réparer l’incertain.

La conséquence est une règle de mesure, et elle est stricte : la réparation de la perte de chance ne peut égaler l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Elle s’en mesure comme une fraction, que les juges du fond arrêtent souverainement.

Le dommage et la dette de valeur

Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal ; celui d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme qui en résulte au jour du paiement. La distinction commande la date à laquelle le dommage s’évalue.

La conséquence est que la créance de réparation est une dette de valeur : le dommage s’évalue au jour où le juge statue, et non à celui où il a été subi. C’est ce qui permet de tenir compte d’une hausse du marché survenue entre le fait dommageable et le jugement.

Article 1343 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Qui décide ?

Le partage se lit ici dans une seule phrase de la troisième chambre civile, qui les enchaîne : la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice direct et certain, dont elle a souverainement évalué le montant. La caractérisation est une qualification, et la Cour de cassation la contrôle ; l’évaluation est un fait, et elle l’abandonne. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

Le caractère réparable du dommage, qui doit être direct et certain« a violé les textes susvisés », « a énoncé, à bon droit »
Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.472

Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.472

« En statuant ainsi, après avoir relevé que l'acquéreur entendait obtenir la réparation d'un préjudice qu'il avait subi en raison du vice affectant les équipements et que le fournisseur de ces équipements, en sa qualité de professionnel, était présumé connaître les vices de la chose, de sorte que celui-ci était tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés »

Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-11.299

« … la cour d'appel, qui a relevé que l'incendie ayant partiellement détruit l'immeuble litigieux était antérieur au transfert de propriété, a énoncé, à bon droit, que la perte par l'expropriée d'une créance indemnitaire due par l'assureur du bien détruit par un incendie avant l'ordonnance d'expropriation constitue un préjudice direct en lien avec l'expropriation puisque résultant du transfert de propriété du fait de celle-ci »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'évaluation du dommage et le choix de la méthode qui y conduit« a souverainement évalué », « souverainement évaluée »
Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-16.270

Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-16.270

« Ayant relevé que les acquéreurs devaient racheter une maison d'habitation après annulation de la vente du 15 septembre 2017, la cour d'appel, qui a constaté que ces derniers justifiaient d'une hausse du marché immobilier de 21,50 %, a caractérisé l'existence d'un préjudice direct et certain dont elle a souverainement évalué le montant »

Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-17.696

« … elle a pu en déduire, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise, que celui-ci avait commis une faute ayant fait perdre à Mme [L] une chance d'obtenir gain de cause en justice, souverainement évaluée »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : les cassations rendues au visa de ce principe le censurent par la formule « a violé le principe susvisé », que la grille des marqueurs ne connaît pas parce qu'elle ne vise aucun texte, de sorte que le partage, quoique net, ne peut être établi par l'instrument.

Le régime en bref

Le dommage doit être certain. Le dommage futur l’est lorsqu’il est certain dans son principe, quand bien même son montant resterait à déterminer ; c’est le dommage éventuel, dont la réalisation demeure hypothétique, qui échappe à la réparation.

Il doit être direct. La réparation ne s’étend qu’à ce qui est une suite immédiate et directe du fait dommageable, et cette limite résiste à la gravité du manquement.

Il doit enfin porter sur un intérêt légitime, ce qui exclut la réparation de l’avantage que la victime tirait d’une situation illicite. La légitimité s’apprécie au regard de l’intérêt lésé, non de la moralité de la victime.

Sa réparation est intégrale : la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans perte ni profit pour elle. La créance étant une dette de valeur, le dommage s’évalue au jour où le juge statue. Le régime complet, avec la nomenclature des chefs de préjudice, est exposé dans les études en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.

Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-16.270

« … a caractérisé l'existence d'un préjudice direct et certain dont elle a souverainement évalué le montant »

Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-20.548, décision non publiée au Bulletin

« … en cas d'expropriation partielle, la perte de valeur subie par le surplus de la propriété peut donner lieu à réparation sous réserve qu'elle résulte directement de l'emprise pour laquelle l'expropriation a été ordonnée, et non de l'implantation d'un ouvrage public »

Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-11.299, décision non publiée au Bulletin

« … la perte par l'expropriée d'une créance indemnitaire due par l'assureur du bien détruit par un incendie avant l'ordonnance d'expropriation constitue un préjudice direct en lien avec l'expropriation »

La jurisprudence

Le premier arrêt dit le partage en une phrase, et c’est pour cette raison qu’il ouvre cette série. Des acquéreurs devaient racheter une maison après l’annulation de leur vente, dans un marché qui avait monté. La troisième chambre civile approuve la cour d’appel : ayant constaté que les acquéreurs justifiaient d’une hausse du marché immobilier, elle a caractérisé l’existence d’un préjudice direct et certain dont elle a souverainement évalué le montant (Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 23-16.270). Deux opérations, deux régimes, une seule phrase.

Le deuxième montre le contrôle sur le caractère direct, en matière d’expropriation. En cas d’expropriation partielle, la perte de valeur subie par le surplus de la propriété peut donner lieu à réparation sous réserve qu’elle résulte directement de l’emprise pour laquelle l’expropriation a été ordonnée, et non de l’implantation d’un ouvrage public : la troisième chambre civile approuve la cour d’appel de l’avoir exactement énoncé (Cass. 3e civ., 3 octobre 2024, n° 23-20.548). Le critère n’est pas la proximité, mais l’origine de l’atteinte.

Le troisième prolonge cette ligne et l’applique à une perte moins visible. La perte, par une expropriée, d’une créance indemnitaire due par l’assureur d’un bien détruit par un incendie antérieur à l’ordonnance d’expropriation constitue un préjudice direct en lien avec l’expropriation, puisqu’il résulte du transfert de propriété opéré par celle-ci : la cour d’appel l’a énoncé à bon droit (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 24-11.299).

Le quatrième censure une limitation de la réparation qui méconnaissait l’étendue du dommage. Après avoir relevé que l’acquéreur entendait obtenir réparation du préjudice subi en raison du vice affectant les équipements, et que le fournisseur, professionnel, était présumé connaître les vices de la chose, de sorte qu’il était tenu de tous les dommages et intérêts, la cour d’appel ne pouvait limiter sa condamnation à une restitution partielle du prix (Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.472).

Le cinquième marque la part du fait, sur le terrain de la perte de chance. Ayant retenu qu’un avocat avait commis une faute ayant fait perdre à sa cliente une chance d’obtenir gain de cause en justice, la cour d’appel a pu en fixer souverainement la mesure, sans être tenue d’ordonner une nouvelle expertise (Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-17.696). Le principe de la perte de chance est contrôlé ; sa fraction ne l’est pas.

Les pièges

L’article 1240 d’hier et l’article 1240 d’aujourd’hui

La confusion consiste à relire un arrêt antérieur à 2016 au numéro que porte aujourd’hui la responsabilité du fait personnel. Le critère est l’objet du texte à la date de la décision : avant le 1er octobre 2016, le numéro 1240 portait le paiement fait de bonne foi au possesseur de la créance, et la règle vivait à l’article 1382.

La perte de chance et l’avantage manqué

La confusion consiste à demander, au titre de la perte de chance, ce que la chance aurait rapporté. Elle est tentante parce que c’est cet avantage que la victime a effectivement manqué. Le critère est la mesure : la réparation de la perte de chance ne peut égaler l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Le dommage certain et le dommage éventuel

La confusion consiste à refuser la réparation d’un dommage qui ne s’est pas encore produit. Le critère est la certitude du principe, non celle du montant : le dommage futur est réparable lorsqu’il est certain dans son principe ; seul le dommage éventuel, dont la réalisation reste hypothétique, ne l’est pas.

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 5 décembre 2024, n° 23-16.270consulter ↗

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