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Pourvoi en cassation : définition juridique

Mis à jour le 6 novembre 20269 min de lecture

Le mot

Pourvoi est le déverbal de pourvoir, issu du latin providere, « voir en avant, prévoir, organiser » ; le Littré y entend l’infinitif même, « prononcé sans faire sentir l’r ». Le nom a d’abord dit, au XIVe siècle, la « précaution, prévoyance », et le Trésor de la langue française ne lui trouve son sens de recours qu’en 1804, dans le code civil, quand la langue du Palais disait déjà, depuis la fin du XVIIe siècle, se pourvoir. Cassation, dérivé de casser au sens d’« annuler », nomme dès 1413 l’« annulation d’un jugement, d’un acte » ; le tribunal de cassation de 1790 a pris en 1804 le nom de Cour de cassation.

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

La demande en cassation au Conseil du roi

Le pourvoi est né hors des voies de droit. Sous l’ancienne monarchie, l’annulation d’un arrêt de parlement se demandait au roi, en son conseil. Eugène Garsonnet en situe le germe dans les attributions du grand conseil, qui annulait l’arrêt rendu en violation de la loi et désignait un autre parlement pour juger le fond : « Ici apparaît pour la première fois l’idée moderne du pourvoi en cassation » (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd. revue par Ch. Cézar-Bru, t. VI, § 2299, p. 366).

La demande passa ensuite au conseil des parties. Elle restait une grâce plus qu’un droit : l’ancienne jurisprudence, écrit Garsonnet, ne la tenait pas « comme une voie de droit », mais comme une sorte de recours extra-légal à la souveraineté royale, et le conseil lui-même, par un arrêt du 18 décembre 1775, n’y voyait qu’un remède extrême, réservé au maintien de l’autorité législative et des ordonnances (ibid., § 2300, p. 370).

Le tribunal de cassation et la frontière du fait et du droit

En 1790, l’Assemblée constituante remplace le conseil des parties par un tribunal de cassation, qui prend en l’an XII le titre de Cour. Elle entend, selon Garsonnet, ouvrir aux parties « un dernier recours » contre la violation ou la fausse application des lois, assurer « l’unité et la fixité de la jurisprudence » et empêcher que ce tribunal « ne dégénérât en troisième degré de juridiction » ; il lui est défendu de connaître du fond des affaires (Précis de procédure civile, 7e éd., avec Ch. Cézar-Bru, Paris, 1911, n° 26). Le même Précis compte quatre ouvertures à cassation : la violation de la loi, l’incompétence et l’excès de pouvoir, l’inobservation des formes prescrites à peine de nullité, la contrariété de jugements (n° 913).

Reste à tracer la frontière du fait et du droit. Les continuateurs d’Aubry et Rau tiennent que le domaine de la preuve judiciaire « s’oppose, au moins en principe, au domaine du pourvoi en cassation », qui suppose la violation d’une règle de droit. L’opposition fléchit pourtant dans les deux sens : le pourvoi n’atteint ni la coutume ni la loi étrangère, faute d’un texte français qui les vise ; il atteint au contraire la loi du contrat, « au moins dans une certaine mesure », à cause de la lettre de l’ancien article 1134 (Cours de droit civil français, 5e éd. par É. Bartin, t. XII, Paris, 1922, p. 65-66, note 2 quater).

Le pourvoi dans le code de procédure civile

Le code de procédure civile range le pourvoi parmi les voies extraordinaires de recours (article 527). Il le définit par son objet : le pourvoi « tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit » (article 604, en vigueur depuis le 1er janvier 1980). La règle de 1790 demeure : la Cour de cassation « ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire » (article L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire).

La première chambre civile a joint les deux traits. Le pourvoi « est une voie extraordinaire de recours » qui, selon l’article 604, tend à cette censure ; le moyen ne peut donc être accueilli dès lors que la cour d’appel, « qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige », a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (Cass. 1re civ., 27 juillet 1992, n° 91-14.319).

Le texte

Article 604 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

L’article 604 n’a pas changé depuis le 1er janvier 1980. Le traitement des pourvois voués à l’échec a, lui, changé de forme : depuis le 9 novembre 2014, la formation restreinte décide qu’« il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée » lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne peut manifestement pas entraîner la cassation (article 1014). Et depuis le 1er octobre 2026, le délai de péremption qui suit une radiation pour défaut d’exécution court de la décision qui l’ordonne, non plus de sa notification (article 1009-2).

Les éléments constitutifs

La décision rendue en dernier ressort. Le pourvoi « n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort » (article 605), hors la contrariété de jugements (article 618) : il est le dernier recours (le tribunal de cassation). Sauf dans les cas spécifiés par la loi, la décision en dernier ressort qui ne met pas fin à l’instance ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du fond que si elle tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, hors l’excès de pouvoir ().

Le grief de droit. Le pourvoi reproche au jugement sa non-conformité aux règles de droit (article 604), non l’appréciation des faits, qui ne se rejuge pas (le code de procédure civile). Le mémoire contient « les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée », chaque moyen ne mettant en œuvre qu’un seul cas d’ouverture, qu’il nomme, et désignant la partie de la décision qu’il critique et le reproche qu’il lui adresse (article 978).

L’intérêt à se pourvoir. « Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire » (article 609). Le pourvoi, devenu un droit de la partie (la demande en cassation), « n’est ouvert qu’aux parties à l’instance devant le juge du second degré » (Cass. com., 25 mars 2003, n° 01-01.556).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le pourvoi est une notion de droit dont l’application n’est pas abandonnée aux juges du fond : la Cour de cassation juge elle-même, au besoin d’office, si la décision rendue en dernier ressort pouvait lui être déférée et si la partie justifie de l’intérêt à se pourvoir. Sans être liée par la qualification que les juges ont donnée à leur jugement (article 536), elle écarte le pourvoi formé contre un jugement « improprement qualifié en dernier ressort » (). Le grief de droit borne ensuite ce que le pourvoi peut discuter : l’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond, dont le pourvoi peut critiquer les limites, tels le manque de base légale ou la dénaturation (le pouvoir souverain ; l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Le pourvoi ne fait pas rejuger les faits : l’appel fait statuer à nouveau « en fait et en droit » (article 561), le pourvoi ne censure que la non-conformité aux règles de droit (article 604). L’erreur de voie se paie d’une irrecevabilité (), qui n’est pas toujours définitive : lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison d’une qualification inexacte, la notification de cette décision fait courir à nouveau le délai du recours approprié (article 536).

Ne pas confondre avec

L’appel. Voie ordinaire de recours, il remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, qui statue à nouveau en fait et en droit (articles 527 et 561), quand le pourvoi ne discute que la légalité de la décision.

L’opposition. Ouverte au seul défaillant, elle tend à faire rétracter par son propre juge un jugement rendu par défaut, non à le faire annuler (articles 571 et 572).

Le recours en révision. Voie extraordinaire comme le pourvoi, il demande la rétractation d’un jugement passé en force de chose jugée, afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (article 593).

Adage. Actori incumbit probatio : l’inversion de la charge de la preuve est une violation de la loi que la Cour de cassation censure ; l’appréciation de la preuve rapportée échappe à son contrôle.

Adage. Le criminel tient le civil en l’état : la décision qui refuse de surseoir ne peut être frappée d’un pourvoi immédiat ; la Cour de cassation a jugé en 1988 que le rejet du pourvoi formé au pénal rendait sans objet le grief tiré du défaut de sursis.

Adage. In dubio pro reo : le pourvoi ne remet pas en cause l’appréciation souveraine du doute ; il atteint la méconnaissance de la règle et la motivation, insuffisante ou contradictoire.

Adage. Nul ne peut être juge et partie : le préfet président de la commission électorale ne peut se pourvoir contre le jugement qui met en cause la décision de cette commission.

Adage. Non bis in idem : l’exception n’est reçue pour la première fois devant la Cour de cassation que si les constatations des juges du fond permettent d’en apprécier la valeur.

Adage. Nul ne plaide par procureur : le moyen tiré de la maxime, non soulevé devant les juges du fond, est nouveau et irrecevable.

Adage. Pas d’intérêt, pas d’action : le pourvoi suppose un intérêt, mesuré au dispositif de la décision attaquée et non à ses motifs.

Adage. Pas de nullité sans grief : le pourvoi limite l’usage de la règle : la nullité, même lorsque le grief est présumé, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation.

Jurisprudence citée 2 décisions

0 cassation0 rejet2 au Bulletin2024 → 2025
2024IrrecevabilitéCass. com., 2 mai 2024, n° 22-19.625Bulletincité 2×
Appel civil › Décisions susceptibles › Demande indéterminée › Applications diverses
formationchambre commerciale, formation restreinte
date2 mai 2024
attaquéeTribunal de commerce de Bobigny, 15 mars 2022
La demande tendant à obtenir la résolution d'un contrat présente par nature un caractère indéterminé, de sorte que le jugement statuant sur une telle demande n'est jamais rendu en dernier ressort mais est susceptible d'appel
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2025IrrecevabilitéCass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 23-22.985BulletinLettre de chambrecité 1×
Cassation › Décisions susceptibles › Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat › Décision ne tranchant pas une partie du principal
formation1re chambre civile, formation restreinte
date12 juin 2025
attaquéeCour d'appel de Versailles, 16 nov. 2023
En application des articles 606 et 608 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation, indépendamment des décisions sur le fond, que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, est en conséquence irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt qui, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue à l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, a prescrit de telles mesures pendant la durée de l'instance en divorce
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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